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La preuve en justice

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Bruno Lemesle

La preuve selon les tribunaux des enfants et des adolescents (1914-1945)

Éric Pierre e David Niget

Testo integrale

1Dans les années 1970, Henri Molines, un juge des enfants, se plaint de l'utilisation abusive de la notion « d'intérêt de l'enfant ». Elle servirait, selon lui, à tout, justifierait tout, se substituerait à la loi elle-même.

  • 1 . H. Molines, « Protection judiciaire de l'enfant et enquête sociale », dans La protection judicia (...)

« Dans la pratique, écrit-il, l'expression est utilisée par tous : justiciables, avocats, magistrats ; c'est presque un réflexe. On dirait un mot magique, la parole par excellence, le "verbe" qui dispense de toute explication complémentaire, auquel aucun autre argument ne peut être opposé, et qui, par-là même, dispense d'appliquer la loi, de motiver un jugement, d'exécuter un arrêt irrévocable1 ».

2La poursuite tenace de l'« intérêt de l'enfant » dispenserait les magistrats non seulement de l'exécution de la loi, mais aussi du respect de la procédure. Les jugements, de moins en moins motivés, reposeraient désormais uniquement sur une formule incantatoire : « dans l'intérêt de l'enfant, il faut... ». Dans cette justice protectrice, la preuve de la culpabilité n'aurait plus besoin d'être recherchée et même, à l'extrême, l'innocence du jeune pourrait jouer contre lui en le privant de mesures éducatives. Nous trouvons ici ce que le monde de la protection judiciaire de l'enfance a longtemps appelé le « délit prétexte », qui permet à un juge de se saisir d'un jeune ayant commis un acte plus ou moins établi pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection de ce jeune.

  • 2 M. Perrot, « Sur la notion d'intérêt de l'enfant et son émergence au xixe siècle », dans Actes, Ca (...)
  • 3 . J. A. Lee, « Three Paradigms of Childhood », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 19, (...)
  • 4 M.-S. Dupont-Bouchat, E. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d'histoire compa (...)
  • 5 R. Saleilles, L'individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. Paris, F. Alcan, 1898 (...)

3Or la notion d'intérêt de l'enfant apparaît à la fin du xixe siècle, sous-entendue, en particulier, par les lois de 1889 et 18982. Durant cette période la justice des mineurs connaît des bouleversements importants, change de paradigme affirment les historiens anglo-saxons3. Elle évolue alors d'une attitude répressive, s'adressant à des enfants qu'elle considère avant tout comme responsables de leurs actes, vers une posture plus compréhensive pour de jeunes délinquants, perçus principalement comme des victimes de leur milieu familial et de leur environnement social. En France, un texte législatif marque particulièrement ce changement, que nous avons pu observer à l'échelle des pays occidentaux : la loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents, votée en 19124. Celle-ci reconnaît que les mineurs ne sont pas des justiciables comme les autres, qu'ils doivent donc bénéficier d'une procédure et d'une organisation judiciaires spécifiques. Elle admet également l'utilité de recourir à un personnel spécialisé pour traiter les affaires mettant en cause des jeunes : rapporteur chargé des enquêtes sociales, délégué à la liberté surveillée, médecin pratiquant un examen, encore facultatif, de la santé du mineur et, sans doute aussi, à terme, un magistrat spécialisé. Ce nouveau dispositif, tout en forçant les magistrats à instruire systématiquement les affaires de mineurs, les autorise à mettre en œuvre une procédure plus souple que la procédure habituelle, prenant en compte avant tout la personnalité de l'enfant et son milieu social. En ce sens, les tribunaux des enfants et adolescents s'inscrivent dans un mouvement de réforme du droit tendant à adapter les mesures et les peines à la personnalité du prévenu5. Dans ce schéma, l'acte délinquant ne revêt pas une importance considérable, si ce n'est par ce qu'il révèle de la personnalité de l'enfant. Le juge d'instruction et le procureur ont besoin d'informations pour établir et qualifier le délit, mais les détails et la généalogie de celui-ci les intéressent assez peu. La preuve encore indispensable pour poursuivre le jeune doit être établie, mais il n'est pas nécessaire d'accumuler les éléments la certifiant.

  • 6 Notre étude débute en 1914 avec la mise en place effective du tribunal des enfants et des adolesce (...)
  • 7 . E. Pierre, S. Boussion, D. Gruau, D. Niget, Analyse de la délinquance et de la violence des jeun (...)

4Il semble donc intéressant de voir comment les magistrats du tribunal des enfants et des adolescents, dans la pratique, se posent la question de la preuve6. Les dossiers d'instruction du tribunal des enfants et adolescents d'Angers, conservés aux archives départementales, très complets, comprennent de nombreuses pièces (rapport de gendarmerie ou de police, commission rogatoire, interrogatoire, lettres des familles, des victimes, et plus rarement expertises psychiatriques), qui permettent de suivre les différentes étapes du processus judiciaire, de l'arrivée de l'affaire en justice jusqu'à l'audience, ainsi que les interactions entre les différents acteurs engagés (le jeune et sa famille, la victime, les magistrats, etc.). Ce matériau, complémentaire d'une analyse statistique des jugements, a été mobilisé dans une étude sur la délinquance juvénile réprimée dans l'arrondissement d'Angers entre 1870 et 19507. Mais ici seule la question de la preuve nous intéressera. Nous verrons ainsi comment celle-ci est recherchée en fonction de la nature des affaires. Simple à établir dans la plupart des cas, en particulier pour l'incrimination extrêmement globalisante de vol, plus complexe dans les dossiers de violences et dans les délits de nature sexuelle. Nous verrons aussi la progression très lente de l'expertise, qui semble indiquer un relatif désintérêt des magistrats pour l'établissement d'une preuve scientifiquement incontestable. Mais avant, il faut présenter rapidement la loi de 1912, les débats parlementaires qui ont accompagné son adoption, et sa mise en œuvre à Angers.

La loi de 1912 sur les tribunaux des enfants et adolescents

  • 8 M. Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque : les "Apaches", premières bandes de jeunes », dans (...)
  • 9 E. Pierre, « Juge de papier, juge de chair. Du tribunal pour enfants et adolescents au juge des en (...)

5Au tournant du siècle, la justice des mineurs traverse une période de crise : crise des établissements correctionnels, qui repose sur un modèle établi vers 1850 et qui sont incapables de se réformer, crise des associations et des institutions proposant des alternatives à l'enfermement, crise de confiance de l'opinion publique en cette justice. La loi républicaine de 1889, qui met en place une procédure civile de déchéance de la puissance paternelle, et protège les enfants maltraités et moralement abandonnés, paraît peu appliquée. La loi de 1898 sur les « enfants martyrs » doit en principe venir l'améliorer et la compléter en ajoutant un volet pénal. Elle punit les parents et assouplit la déchéance de la puissance paternelle en permettant aux magistrats de moduler cette mesure en fonction de la situation de la famille. Or cette loi connaît aussi des difficultés d'exécution. Plus largement, les philanthropes et les spécialistes de la question pénitentiaire se partagent entre un sentiment de peur sociale alimenté par quelques affaires médiatiques — comme celles des Apaches des barrières parisiennes 8 — et un discours beaucoup plus compréhensif à l'égard des jeunes délinquants, en ces années où s'exprime, phénomène observé dans de nombreux domaines, une sorte de sentimentalisme exacerbé. Dans ce contexte de désarroi, le modèle du juge unique et paternel, directement importé des États-Unis, apparaît comme une solution miracle capable de résoudre tous les maux de la justice des mineurs. Il se diffuse alors à une très grande vitesse dans la société française. À partir de 1906, il existe une véritable campagne, mobilisant groupes de pression (dont le « comité de Défense des enfants traduits en justice de Paris »), journalistes, philanthropes (Henri Rollet) et hommes politiques pour favoriser l'entrée dans la législation française de ce nouveau juge9.

  • 10 Idem.
  • 11 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1995, p. 6 (...)
  • 12 G. Eisenzimmer, Les transformations de la justice de paix depuis son institution en France, Mulhou (...)

6Cependant, lors des débats parlementaires, pour diverses raisons de crispation du monde judiciaire et de la Faculté de droit, le modèle philanthropique nord-américain est largement remis en cause10. Seul le sénateur René Bérenger défend le juge familial unique, recruté parmi les magistrats, les anciens magistrats, les membres de la famille judiciaire, et même précise-t-il, « plus exceptionnellement dans le monde de la protection de l'enfance ». Des personnes étrangères au monde du droit pourraient donc assumer la justice des mineurs, ce qui rentre en contradiction avec les réformes récentes qui instituent un contrôle plus important des compétences juridiques des magistrats11, même pour les magistrats des échelons inférieurs que sont les juges de paix12. De plus, ce juge des enfants, selon R. Bérenger, doit se tenir loin de tout l'apparat judiciaire, trop intimidant pour les jeunes, et agir avec simplicité. Le sénateur affirme que ce juge familial doit être disponible, paternel, capable de gagner la confiance de son interlocuteur, en ayant avec lui une conversation privée, intime, personnelle. Ce juge en définitive doit devenir un exemple identificatoire pour le jeune. Ce modèle proposé par Bérenger est avec quelques nuances soutenu dans un premier temps par le rapporteur de la loi, Ferdinand Dreyfus, mais il est progressivement amendé, puis abandonné au fil des débats.

  • 13 E. Garçon, « Quelques observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux pour enfants », Revu (...)
  • 14 Chambre des députés, séance du 12 juillet 1911. Journal officiel. Débats, Chambre des Députés, 13 (...)

7Lors de ceux-ci, la question de la preuve est mentionnée indirectement. Alors que les professeurs de la Faculté de droit, en particulier Émile Garçon, sont très hostiles au projet de loi13, qui rentre en contradiction, selon eux, avec la tradition judiciaire française, le député Paul de Beauregard se fait leur porte-parole à la tribune14. Il vient en particulier à la rescousse du juge d'instruction menacé par le Parquet et par les bénévoles, qui risquent de se substituer à lui. Le député n'accepte pas la confusion que le premier projet de loi semble introduire entre l'instruction et la poursuite en ne distinguant pas nettement les deux phases. Insister sur cette séparation, c'est protéger le magistrat chargé de vérifier les faits et d'établir la preuve, ainsi que permettre au prévenu de se défendre. P de Beauregard redoute aussi le rôle confié au « rapporteur », chargé de réunir les différents renseignements sur l'enfant, sa famille, les conditions de l'acte délictueux. Il craint ce nouvel acteur, qui possède des pouvoirs proches de ceux d'un juge d'instruction, mais qui n'offre pas les mêmes garanties pour la liberté individuelle du prévenu. Il insiste également sur la nécessité d'assurer une publicité relative des séances et du jugement, qui reste là aussi meilleure garantie de la sauvegarde des droits de l'accusé, tout en étant également nécessaire pour mettre la justice à l'abri des soupçons des citoyens. Le député trouve en outre que le droit d'appel devant la Chambre du conseil est incomplet, et que les droits de la défense sont insuffisamment respectés. Sur de nombreux points, P. de Beauregard, porte-voix des tenants du droit libéral classique, sera suivi. Les modifications au projet qu'il obtient offrent un plus grand respect du système judiciaire français, tout en représentant un recul important pour les défenseurs du modèle américain.

8La solution adoptée est effectivement différente de celle souhaitée par Bérenger : les jeunes de moins de 13 ans passeront devant la Chambre du conseil du Tribunal civil (ce qui signifie leur sortie du pénal), et les mineurs de plus de 13 ans seront jugés par une chambre correctionnelle, qui se spécialisera un jour donné ou un temps donné sur les affaires de mineurs, et prendra alors le nom de Tribunal des enfants et adolescents. La Chambre du conseil et le Tribunal correctionnel sont des instances traditionnelles de la justice qui se transforment temporairement en instances spécialisées. Le principe de la collégialité de la justice est préservé, ainsi sans doute que la solennité de cette dernière. Dans les grands tribunaux, constitués de plusieurs chambres, il existe même une possibilité de spécialisation des magistrats. Un certain nombre d'entre eux peut ne traiter que les affaires de mineurs, tant au niveau de l'instruction que du jugement. Mais cette solution reste extrêmement rare, de fait limitée au tribunal de la Seine. À Angers, ce sont en général toujours les mêmes magistrats qui traitent les dossiers de mineurs, sans cependant s'y limiter, mais cette situation est surtout provoquée par la faiblesse numérique de la compagnie judiciaire. La loi offre donc une possibilité de spécialisation des magistrats, mais presque partout cette possibilité était quasiment rendue impossible du fait de la déficience des moyens des tribunaux.

  • 15 Qui sera notamment recruté dans le milieu de la bienfaisance privée et des patronages

9Enfin, malgré les interventions de P. de Beauregard, la loi de 1912 prévoit l'entrée en scène de nouveaux acteurs dans ce système judiciaire : rapporteurs et délégués. Il est ainsi préconisé, pour les plus jeunes prévenus, que soit réalisée par un intervenant extérieur15 (le rapporteur), qui suppléerait ainsi le juge d'instruction, une « enquête sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l'enfant, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé, et sur les mesures propres à assurer son amendement ». La surveillance du mineur soumis à une mesure de liberté surveillée, autre nouveauté de la loi, est assumée par un « délégué », issu « de préférence », comme le rapporteur, du milieu philanthropique. Ces délégués sont chargés de visiter le mineur et d'en faire régulièrement rapport au président du tribunal. Mais ces nouveaux dispositifs rentreront difficilement en vigueur à Angers. Par exemple, il n'existe pas, pendant longtemps, de rapporteur. En conséquence, les services de police, de gendarmerie, voire encore les juges de paix ou les maires en milieu rural, gardent leurs prérogatives d'enquêteur mandaté, comme depuis le milieu du xixe siècle. Quant à la liberté surveillée, on en fait un usage mesuré, faute de délégués actifs, que l'on recrute finalement dans les corps de l'État et non dans les milieux dits « philanthropiques ». Ajoutons que le recours à l'expertise psychiatrique reste aussi inhabituel. Lors de son discours de rentrée en 1932, l'Avocat général Zollinger évoque les principales lacunes de son tribunal :

  • 16 M. Zollinger, L'enfant devant la loi. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la C (...)

« Les principes de la loi de 1912 sont excellents ; leur application est défectueuse. La spécialisation du tribunal et du juge d'instruction pour enfants n'est-elle pas pratiquement irréalisable, dans la plupart des arrondissements ? Sans doute les magistrats apportent-ils à l'accomplissement de leur tâche toute leur conscience et tout leur cœur [...]. D'autre part, de quels renseignements le juge est-il habituellement entouré pour prendre sa décision ? Le concours des rapporteurs institués par la loi est tout à fait illusoire ; leur recrutement est malaisé, comme celui des délégués prévus pour le fonctionnement de la liberté surveillée ; le juge d'instruction, puis le tribunal, ne possèdent guère que les renseignements, nécessairement incomplets et parfois tendancieux, fournis par les commissaires de police et par les maires16 ».

  • 17 C'est le cas des nombreux magistrats qui écrivent dans la Revue des tribunaux pour enfants entre 1 (...)

10Cependant, même si la loi n'a pas été jusqu'au bout de la logique protectrice, elle offre quelques nouvelles possibilités. Lors des débats parlementaires, « l'esprit » réformateur, qui compte parfois autant que le texte de la loi, est clairement exprimé, et le modèle protecteur est mis en avant. Des groupes de pressions peuvent tenter, avec l'accord des magistrats, de le faire vivre17. Ce n'est pas le cas à Angers, mais il n'empêche que les magistrats considèrent différemment les affaires de mineurs de celles d'adultes, ce que nous montre l'étude des dossiers de procédure.

Dans la plupart des affaires, l'aveu constitue la preuve

11Le plus souvent l'aveu tient lieu de preuve. Le scénario du délit est généralement tellement simple qu'il est difficile de nier l'évidence. Soit le jeune est pris la main dans le sac par les forces de l'ordre, soit il est dénoncé par sa victime ou par des témoins qui fréquemment le connaissent. Dans la majorité des causes de mineurs, les affaires sont résolues d'elles-mêmes et ne réclament pas d'investigations supplémentaires. Les preuves testimoniales s'imposent. Ensuite le jeune, soumis à un interrogatoire des forces de l'ordre, puis du magistrat instructeur, montre rarement des réticences à avouer. En général, les rapports de gendarmerie ou de police contiennent des témoignages accablants, et déjà la confession du coupable. Ainsi dans un procès-verbal de gendarmerie du 13 mai 1918, alors qu'elle est accusée par sa logeuse de lui avoir volé un jupon et quelques rubans, une réfugiée du Nord, de 17 ans, déclare :

  • 18 Nous respectons l'orthographe et la ponctuation des citations.Archives départementales de Maine-et (...)

« ayant vu un jupon dans un placard de la chambre que j'occupais, je n'ai pas su résister au désir de me l'approprier, je suis si mal vêtue. Je reconnais aussi avoir pris dans une chambre voisine quelques dentelles et rubans qui se trouvaient dans une boîte placée sur la cheminée. Je regrette beaucoup l'acte d'indélicatesse que j'ai commis sans me rendre compte de sa gravité18 ».

  • 19 Malgré la faiblesse du vol, elle est condamnée à 15 jours de prison, mais la justice suspecte le r (...)

12La jeune fille reconnaît donc les faits tout en diminuant leur portée et en exprimant des regrets. Le gendarme, qui reçoit sa déposition, emploie le mot « d'indélicatesse » pour parler du vol et, surtout, lui fait dire qu'elle ne connaissait pas la « gravité » de son acte. Par-là, il annonce, (peut-être prend-t-il cette précaution, touché par son statut de réfugiée ?) l'absence de discernement qui doit conduire à l'acquittement19. Quoi qu'il en soit, dans les interrogatoires suivants menés par le juge, elle répète ses propos, insistant sur sa pauvreté et son dénuement : « J'avais pris ces objets parce que j'en avais besoin ».

  • 20 La durée moyenne de détention préventive est de 31 jours. D. Niget dans E. Pierre, S. Boussion, D. (...)

13Nous pourrions multiplier les exemples d'affaires se déroulant aussi simplement. Même des actes, à nos yeux plus répréhensibles, suscitent souvent des aveux complets et presque spontanés. Il faut dire que l'enquête de type inquisitoire, dans la tradition juridique française, privilégie la recherche de l'aveu, et n'hésite pas à utiliser, contre l'avis même des spécialistes de la justice des mineurs, la pression de la détention préventive20. L'aveu est une mise en ordre des faits tout autant qu'une expiation morale préparant la mise en scène du jugement. Un jeune violeur explique précisément son action, donnant d'ailleurs des détails (la souffrance de sa victime et ses menaces) qui pourraient amener à gravement le condamner :

  • 21 ADML 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Th (...)

« Pendant toutes ces opérations, cette fillette implorait pardon et pleurait. Malgré cela, je me suis déculotté, et à deux fois différentes, j'ai introduit mon membre viril dans ses parties sexuelles. La petite fille pleurait disant souffrir et m'invitait à la laisser partir.
Mon vice consommé, j'ai détaché cette enfant et l'ai laissée partir en lui disant de ne rien dire à ses parents ou bien je la battrais21 ».

  • 22 Sur la parole de l'enfant en justice, D. Vassigh, Les relations adultes-enfants en France dans la (...)

14Dans ce cas comme dans la plupart des autres, l'aveu représente la preuve suprême qui dispense les magistrats de poursuivre plus loin leurs investigations. Les premières déclarations du jeune sont généralement retenues pour qualifier le délit. À l'identique des contraventions de simple police, le procès-verbal fait preuve. Par la suite, lors de l'instruction, le récit du jeune peut subir quelques évolutions, quelques aménagements, mais cela ne pose pas de problème majeur à la justice. Fréquemment, le prévenu tente d'atténuer l'importance de ses actes, de les minimiser ou de les justifier. Il déploie des stratégies visant à obtenir les circonstances atténuantes. En général donc, les magistrats se contentent des déclarations des coupables. Ils demandent rarement des informations complémentaires, si ce n'est des détails sur la moralité du jeune et de sa famille fournis par des commissions rogatoires remplies par des notables locaux, qui leur servent pour prendre les mesures appropriées. Les juges sont peu enclins à pousser leurs recherches au-delà. Dans cette justice quotidienne que représente la correctionnelle, il n'est pas question de faire intervenir des experts pour établir d'autres preuves irréfutables. Les outils dont les magistrats pourraient disposer pour s'informer sur les jeunes et sur leur famille ne sont pas complètement utilisés. Par exemple, dans notre échantillon, il n'existe pas d'enquête réalisée par un travailleur social avant 1936. Les confrontations entre victime et coupable, organisées par le magistrat instructeur, restent assez rares. La plupart du temps, la qualification du délit correspond à la déclaration du prévenu, retranscrite dans la taxinomie juridique. Il faut insister sur l'attachement des magistrats à l'aveu, qui fait, pour eux, immédiatement preuve. Cela est d'autant plus surprenant que dans d'autres domaines, se met en place toute une logique de contestation de la parole de l'enfant. En effet, depuis la fin du xixe siècle, parallèlement aux lois protectrices se développent de nombreuses théories qui contestent d'emblée la vérité et donc la recevabilité de la parole de l'enfant victime devant le tribunal22. Les experts incitent dans ces configurations les magistrats à la plus grande prudence, mais il n'en est visiblement pas de même pour l'enfant coupable.

  • 23 Les différents types de vols représentent plus de 72 % des délits de jeunes. Suivant les années, c (...)
  • 24 M. Perrot, « Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle », Annales ESC, janvier (...)
  • 25 Commentaire des articles 379, 380 et 401 du Code pénal. F. Helie, J. Depeiges, Pratiques crimi-nel (...)

15Dans ce schéma traditionnel, le premier document produit revêt une importance décisive, car il accompagne toute la procédure. C'est généralement celui qui emporte la décision du juge instructeur, puis du procureur. Le circuit tendant à établir la preuve est donc relativement simple. La victime se plaint, les autorités municipales, la gendarmerie ou le commissariat relaient cette plainte et le jeune suspecté avoue immédiatement. L'affaire peut alors rapidement arriver en audience. Si ce mode de fonctionnement est le plus fréquent, il touche surtout les dossiers de vol, de loin les plus nombreux23. Outre le témoignage de la prégnance de la protection de la propriété dans les politiques pénales24, le recours à cette catégorie juridique révèle le pragmatisme des juges : la procédure judiciaire, en matière de vol simple, est limpide, prédictible, et circonscrite. « Lorsque la soustraction est établie, il est inutile de rechercher le mobile qui l'a inspirée », est-il mentionné dans le Faustin Hélie, manuel de jurisprudence couramment utilisé par les magistrats25. La mise en œuvre des concepts juridiques, ainsi que les stratégies des acteurs (magistrat, plaignant, parents), incitent à l'usage de cette catégorie. La catégorie vol agit comme un outil juridique fiable, dont l'élaboration de la preuve matérielle est pratique et sans risque pour l'institution. Par exemple, le clivage coupable/victime y est sans ambiguïtés, ce qui est loin d'être le cas, comme nous allons le voir, pour les violences ou les délits à caractère sexuel.

Le contrôle de la sexualité : affaires complexes, magistrats méfiants

  • 26 Cependant, ces affaires qui demandent un effort à la justice, ne représentent que 2,2 % de notre c (...)
  • 27 Recherchés en cas d'outrages publics à la pudeur
  • 28 C. Bard, Les femmes dans la société française au xxe siècle, Paris, A. Colin, 2001, p. 38

16Il faut noter, dans le domaine de la délinquance sexuelle, l'importance des dossiers de procédure, souvent largement étoffés. Les affaires de mœurs suscitent l'attention des autorités judiciaires, qui réclament des enquêtes minutieuses des forces de l'ordre26. Contrairement au vol, en général facile à établir, laissant des traces (les objets dérobés), où aveux et témoignages sont aisés à obtenir, les preuves des outrages ou des attentats à la pudeur sont volatiles. Ces dernières reposent essentiellement sur la plainte d'une victime ou sur des témoignages visuels27. Les empreintes matérielles se révèlent éphémères. La parole est retenue, et les mots pour décrire les actes sont difficiles à prononcer. Les affaires sont aussi souvent complexes, mettant en scène, la plupart du temps, des gens qui se connaissent, quand ils n'appartiennent pas à la même famille. La plainte peut alors être l'aboutissement d'un conflit déjà ancien, une manière de régler ses comptes en « instrumentalisant » la justice, ce qui provoque la méfiance des magistrats. Ensuite, les familles déploient dans ces affaires, en particulier dans les attentats à la pudeur, des stratégies complexes. Il faut autant que possible sauver l'honneur, et la pratique de l'arrangement continue à exister28. Dans les interrogatoires, la parole apparaît extrêmement contrôlée, mise au service d'une stratégie élaborée de défense ou d'accusation. Au fil de l'enquête des déplacements subtils s'opèrent dans la description des faits. Les magistrats, craignant d'être trompés, se défient de la parole des victimes. Faute de traces matérielles patentes, ils multiplient les commissions rogatoires, enquêtes, rapports d'expertise, interrogatoires. Le passé des coupables et des victimes est ausculté. On n'hésite pas à remonter plusieurs années en arrière, à interroger l'instituteur d'un élève qui a quitté l'école depuis longtemps. Il faut alors démêler un écheveau de paroles contradictoires. Pour ces affaires, il n'est pas question d'aller vite, ainsi le délai est souvent long entre l'acte incriminé et le jugement.

  • 29 Le mot est employé par les gendarmes.
  • 30 Le procès-verbal est accompagné d'un croquis
  • 31 ADML. 3U1/827. Dossier d'instruction. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Montrevault, 17 jui (...)

17Pour les viols et pour les attentats à la pudeur, les magistrats sont à la recherche de preuves tangibles. Une affaire permet de s'en rendre compte. Après le dépôt de la plainte des parents d'une jeune fille « violée29 », la gendarmerie est décidée à faire une enquête « minutieuse ». Elle se déplace deux fois, ce qui est extrêmement rare : la première pour rencontrer la mère de la victime, le coupable, son patron et son père ; la deuxième pour interroger, dans des hameaux disséminés, des enfants qui vont à l'école avec la victime et qui auraient depuis abusé d'elle. Les gendarmes profitent de cette nouvelle visite pour affiner l'enquête auprès de la victime et de sa mère. Ils recherchent en particulier sur les vêtements des traces de sperme. Ils reprennent l'interrogatoire de la petite fille pour obtenir plus de détails. Ils se rendent ensuite, avec l'enfant et sa mère, sur les lieux de l'attentat, une châtaigneraie isolée, à la recherche de traces et d'objets (ficelles ayant servi à attacher la fille). Ils calculent la distance entre la châtaigneraie et la route30. Après, ils retournent voir le coupable, qui réitère ses aveux et précise les actes qu'il a commis. Les gendarmes visitent ensuite le médecin du village, qui a examiné la petite fille entre leurs deux enquêtes, puis prennent l'avis d'un notable (propriétaire et conseiller municipal). Enfin, le procès-verbal se termine par une remarque sur « l'opinion publique », telle qu'elle transparaît à travers « plusieurs conversations verbales31 ».

  • 32 ADML. 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de T (...)
  • 33 ADML. 3U1/855. Dossier d'instruction, n° de greffe 1079. Interrogatoire par le juge d'instruction, (...)
  • 34 ADML. 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de T (...)
  • 35 Idem.
  • 36 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Tiercé, 22 octobre 1936
  • 37 Idem

18Dans ces affaires, les magistrats pourchassent les preuves matérielles. Ils demandent prioritairement à voir les vêtements pour y trouver des traces séminales ou encore du sang. Cependant, les délais souvent longs entre le viol et le début de l'enquête, provoqués par les réticences de la victime à exposer publiquement ce qu'elle a subi ou les tentatives d'arrangement entre les familles, permettent rarement de conserver de telles preuves. Les vêtements ont été lavés ou jetés. Ou plus simplement, l'acte n'a pas été « entièrement » accompli. Un gendarme précise : « La fillette se plaignait de son ventre, néanmoins, [...] elle n'a pas été souillée et aucune trace suspecte n'a été relevée sur son linge de corps, en raison du jeune âge de l'agresseur32 ». L'écoulement du sang qui prouverait la virginité de la jeune fille, et donc sa moralité, représente un autre élément déterminant. Dans une affaire qui évolue entre outrage et attentat à la pudeur, un séducteur déclare : « J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas vierge, car elle n'a pas saigné et j'ai pénétré aussi facilement qu'avec une autre femme, elle n'a poussé aucun cri33 ». L'absence de sang et d'une souffrance expressive rassure les juges, et témoigne contre la victime. En dernier recours, il est possible d'emmener la victime chez un médecin. Mais là aussi le temps joue contre la conservation des indices corporels et il est difficile d'établir rétrospectivement la virginité et de confirmer le viol. Dans cette quête des preuves, les gendarmes peuvent décider de se rendre sur les lieux du délit avec la victime. Ils opèrent une sorte de reconstitution de la scène. La victime doit localiser et décrire précisément les événements. La rapidité de l'enquête est essentielle, car les traces peuvent s'effacer rapidement. Le 29 octobre 1939, le lendemain des événements, deux gendarmes se rendent dans le champ où un garçon a exhibé « son membre viril » devant une jeune fille et tenté de lui soulever les jupons. Les gendarmes repèrent les traces de chaussures, mais qui ne témoignent pas de marques de lutte34. Ces détails corroborent parfaitement les déclarations de la victime et du coupable. En revanche, si les gendarmes ne trouvent rien sur le sol, et si la victime est hésitante, le doute peut rapidement s'immiscer dans leur esprit. Ainsi d'une petite fille de 13 ans qui a du mal à se repérer dans un champ labouré. Le gendarme précise : « on se demandait si cette agression avait eu lieu », mais il ajoute « néanmoins, le béret blanc de cette enfant était maculé de terre ainsi que le devant de ses bas35 ». La preuve matérielle vient ici confirmer une parole enfantine rapidement suspecte. Faute de traces, la justice se reporte sur les déclarations des victimes et des prévenus. « J'ai très bien senti une jouissance charnelle de la part de... » témoigne une jeune victime36. A contrario, son violeur, souhaitant visiblement minimiser les faits, déclare « Je n'ai rien ressenti... 37 ». Les déclarations des prévenus évoluent souvent en cours d'instruction. Ils s'adaptent, édulcorent leur geste, soustraient tout ce qui pourrait être trop choquant. Ainsi, un garçon maintient ses premiers aveux, reconnaissant avoir pénétré sa victime avec son membre viril, mais il nie avoir touché le sexe de celle-ci avec sa main. Dans ce jeu judiciaire, les prévenus maîtrisent souvent mieux les règles que les victimes.

  • 38 Pour reprendre une expression d'Antoine Prost, l'espace privé est « seulement l'espace public du g (...)
  • 39 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 456. Interrogatoire du 8 mars 1933

19Dans les outrages publics à la pudeur, il faut s'assurer de la visibilité de la scène. Le lieu est-il accessible au regard de témoins ? Les forces de l'ordre se rendent sur place pour le vérifier. Des croquis des lieux sont parfois dressés. Si la scène se passe dans une chambre partagée avec des enfants, — la promiscuité du logement ouvrier reste importante dans ces années et l'espace privé en est absent —, les enquêteurs s'interrogent sur la présence de lumière38. Un co-inculpé a bien conscience de l'importance de ce détail, lorsqu'il déclare : « [...] la lampe était allumée pendant que nous nous déshabillions, et c'est moi qui l'ai éteinte. J'ai eu des rapports sexuels avec la mère une fois seulement dans la nuit, la lampe étant éteinte, la petite Marie Rose était à côté et ne disait rien39 ».

  • 40 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Interrogatoire de l'inculpé, 15 avril 1937.
  • 41 Le patron est condamné à 50 francs d'amende, la domestique est acquittée faute de discernement et (...)

20L'importance de ces enquêtes, qui se font presque toujours au détriment de la victime dont la justice ausculte le passé, provoque des hésitations chez les magistrats sur la qualification même des actes. Ainsi, on peut voir évoluer au gré de la procédure des affaires d'attentat à la pudeur à outrage aux mœurs. L'enquête peut révéler des événements du passé de la victime qui incitent les magistrats à la coinculper. Nous avons plusieurs cas où les investigations sur un viol conduisent à l'inculpation de la victime pour « outrage public à la pudeur », soit pour l'affaire en cours, soit pour des actes plus anciens. En 1936, une jeune domestique de ferme est violée par deux jeunes garçons. L'affaire semble rapidement close avec un arrangement entre les familles. Mais la jeune fille est enceinte, et ses parents se décident à porter plainte. La justice entame alors des investigations sur les prévenus, mais aussi sur la victime. Il s'agit de connaître la moralité de cette dernière et celle de ses parents, pour éventuellement y déceler un comportement qui aurait pu inciter les garçons à commettre leur acte. L'enquête est assez approfondie et, au cours d'un entretien, un ancien domestique du patron de la jeune fille accuse son maître d'avoir eu, dans les champs, et précédemment au viol, des relations avec la fille. Cette dénonciation trouve son origine dans un conflit autour de gages non réglés. La justice retient alors « l'outrage public à la pudeur » et la jeune fille, de victime, devient coupable. L'enquête suit une nouvelle voie. Elle tend à établir la publicité de l'acte (visite des lieux) et le scénario des relations ancillaires du patron. Le consentement de la jeune fille n'est pas clairement établi. Le patron a-t-il menacé de la renvoyer si elle résistait ? La question est posée. Lors d'un interrogatoire, la domestique avoue ne pas avoir résisté à son patron, qui ne l'a pas contrainte par la force, mais affirme qu'elle avait peur de perdre sa place. Le patron reconnaît les faits et se justifie en expliquant que sa femme est malade, et qu'il ne peut plus avoir de rapports sexuels avec elle depuis deux ans. « Je suis obligé de m'adresser à des filles autour de moi » ajoute-t-il40. Pour les juges, la faible résistance de la jeune fille et le « plaisir » qu'elle aurait pris à l'acte, selon un témoin, suffisent à la poursuivre41. Les juges ne retiennent ni la contrainte morale ni la crainte de perdre une source de revenu. Ils ne prennent pas en compte la position sociale des protagonistes, et en particulier la subordination de la domestique à son patron.

  • 42 1°000 francs une fois et une vache d'une valeur de 3°150 francs une autre fois. Ces sommes paraiss (...)

21Dans une dernière affaire, la famille d'une jeune fille de 16 ans a porté plainte contre son séducteur, un cultivateur de 55 ans. Si l'adolescente et l'homme entretiennent des relations apparemment peu discrètes dans des champs et dans les fourrés (plusieurs témoins les ont surpris, la petite sœur de la fille y assiste, la rumeur court) depuis deux ou trois ans, les choses se gâtent lorsque l'adolescente tombe enceinte. La famille souhaite alors que le séducteur soit puni. Mais l'instruction n'évolue pas dans le sens qu'elle désire. La présence de témoins, la répétition des actes sexuels, et l'absence de contrainte de la part du séducteur incitent le Parquet à qualifier les faits d'outrages publics à la pudeur et à poursuivre le couple. Malgré une enquête de moralité très négative sur le comportement du cultivateur, la thèse de la séduction n'est pas retenue. « D. recherche constamment les petites filles de 6 à 12 ans. Il y a un an environ, je l'ai entendu adresser des propos des plus grossiers [...] à deux jeunes filles âgées de 14 et 16 ans et je lui ai fait des observations à ce sujet » déclare l'adjoint au maire de Murs. Plusieurs autres témoins corroborent ces dires. L'enquête révèle aussi que les parents sont au courant des agissements de leur fille : ils auraient même touché de l'argent du cultivateur42. Assisté d'un avocat, l'agriculteur déploie alors une défense parfaitement au point, reposant sur quatre éléments : la fille n'était pas vierge lors de leur premier rapport ; il n'a plus de relation avec elle depuis un an et ne peut donc être le père de l'enfant ; elle a des aventures avec d'autres hommes ; la famille cupide ne s'est décidée à aller en justice que « sous la pression de certaines personnes du village ». Enfin, il déclare que c'est la jeune fille qui a fait les premiers pas : « [elle] m'a taquiné en me prenant ma casquette ». Technique bien connue, couramment utilisée par les prostituées pour convaincre les clients indécis, ce geste a priori anodin ne peut manquer d'impressionner défavorablement les juges. L'accusation d'attentat s'éloigne un peu plus. L'outrage public à la pudeur est jugé au mois de décembre 1931, presque six mois après la première plainte. Le cultivateur écope d'un mois de prison et de 200 francs d'amende ; la jeune fille bénéficie de l'article 66 et est remise à sa famille. Là encore la position de subordination de la jeune fille (elle n'avait que 13 ou 14 ans au début de la relation) n'a pas été prise en compte par les magistrats.

22Nous avons avec ces affaires de mœurs des cas rares d'enquêtes poussées, qui peuvent même révéler des faits inconnus, et déboucher sur une autre enquête. Les magistrats se méfient beaucoup de ces dossiers, dont ils perçoivent toute la complexité sociale, et qui les plongent souvent au cœur des luxures communautaires et des passions familiales. Ils sont alors obligés de rentrer au sein de l'univers familial, ce qu'ils redoutent par-dessus tout. Ils ont alors bien conscience de ne pas maîtriser l'ensemble des éléments. Mais, heureusement pour eux, l'ordinaire de la justice des mineurs est, en général, beaucoup plus simple. Dans cet ordinaire, il faut réserver une place particulière aux affaires de prostitution, ainsi qu'aux violences. Les premières parce qu'elles montrent des juges qui ne tiennent pas compte des déclarations des jeunes filles dans la qualification du délit, les deuxièmes parce que s'y pose souvent la question de l'origine de l'affrontement et qu'elles requièrent donc des enquêtes complémentaires.

Du vagabondage à la prostitution : la surdité des magistrats

23En effet, s'il est un domaine où la parole des jeunes, ici en l'occurrence les filles, n'est pas prise en compte, c'est celui des affaires de prostitution informelle et illégale. Il ne s'agit pas cette fois, pour les magistrats, de mettre en cause la parole des prévenues, de douter de leurs déclarations, mais tout simplement de ne pas les prendre en considération, car elles soulèvent des problèmes que la justice n'est pas à même de résoudre. Les magistrats d'Angers sont confrontés de façon récurrente à des jeunes filles fugueuses, en rupture avec leur milieu familial, qui échouent en ville et finissent par vivre plus ou moins complètement du fruit de la prostitution. Ainsi en 1918, une jeune vendéenne déclare au gendarme qui l'interroge :

  • 43 ADML. 3U1. Dossier d'instruction, jugement du 29 juin 1918. Procès verbal de gendarmerie, brigade (...)

« Je suis âgée de 17 ans, j'exerce habituellement la profession de sténodactylo. J'ai quitté mon père, jardinier chez Mr David à la Garenne, Commune d'Etriché, vers le commencement de mai, pour venir à Angers, où je ne me suis livrée à aucun travail. J'ai vécu depuis mon arrivée dans cette ville du produit de la prostitution. Je n'ai pas de domicile fixe. J'ai couché dans différents hôtels ou dehors... 43 ».

  • 44 En audience de jugement, la jeune sténo est acquittée selon l'article 66 du code pénal et remise à (...)

24Elle réitère ses aveux devant le juge d'instruction : « Il y a environ deux mois que je n'exerce plus ma profession de sténo-dactylographe [...]. Je suis venue à Angers où j'avais des courses à faire et j'y ai rencontré des camarades qui m'ont débauchée et depuis j'ai vécu de la prostitution ». Malgré les aveux répétés, la justice renonce à poursuivre sous la qualification de prostitution illégale. Le réquisitoire final ne retient que le vagabondage44. Quelques mois plus tard, nous retrouvons la jeune réfugiée du Nord de la France déjà impliquée dans une affaire de vol. Cette fois, ramassée par la police, elle déclare au commissaire : « Depuis le 10 de ce mois, jour de ma sortie de la prison d'Angers, je n'ai pas de domicile et n'ai pas travaillé. Je couche dehors et n'ai pas de moyen d'existence que le produit de la prostitution à laquelle je me livre avec des militaires américains ». Le bulletin de renseignements du commissariat mentionne à la rubrique « moyens d'existence : la prostitution ». Mais là encore, la justice ne retient que le vagabondage. Dans une troisième affaire, la jeune fille ne parle que par « euphémisme » de la prostitution, et la justice se garde bien de lui poser directement la question. Dans ses déclarations, elle affirme avoir couché avec des hommes dans un hôtel borgne, proche de la gare. Alors qu'elle vient de trouver un emploi, elle déclare encore que jusqu'à ce matin, elle « a fait la noce et que c'est [sa] copine qui avait de l'argent et qui lui a payé sa nourriture ». La prostitution vient évidemment immédiatement à l'esprit. Mais malgré, l'invraisemblance de la déclaration et la scène de l'hôtel, les magistrats eux ne suivent pas cette piste. Dans l'ordonnance de renvoi et dans le réquisitoire, il est bien mentionné que la jeune a « trouvé ses ressources dans la débauche », mais seule la qualification de vagabondage est retenue. Aucune investigation n'a été faite sur la prostitution. Aucun examen médical n'a été réalisé.

  • 45 M.-C. Cheminot, Le tribunal des enfants et adolescents de Clermont-Ferrand et les mineurs délinqua (...)
  • 46 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 550. Procès-verbal de police, commissariat d'An (...)
  • 47 A. Corbin, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux xixe et xxe siècles, Paris, Au (...)

25Cette pratique est assez générale dans notre tribunal, comme dans presque tous les autres45. En fait, elle correspond aux difficultés des magistrats face au « réglementarisme à la française », qui autorise la prostitution tout en la contrôlant, pour préserver le pays des maladies vénériennes. Selon la loi, les prostituées doivent être « mises en cartes » et subir des visites médicales. Or, il est à la fois impossible de poursuivre ces jeunes filles de 16 à 18 ans, qui viennent de « bénéficier » de l'élévation de la majorité pénale en 1906 et également impossible, moralement, de les « encarter ». C'est la contradiction que mentionne le commissaire de police d'Angers, qui insiste par ailleurs sur les dangers qu'une jeune femme fait courir à la santé publique : « Comme elle n'a pas l'âge d'être inscrite comme fille soumise, cette personne risque, si aucune décision n'est prise pour faire cesser ses agissements, de devenir un sujet de contamination sur la place d'Angers46 ». L'absence de carte empêche aussi, sans doute, les mesures de rétention administrative. Par ailleurs, Alain Corbin mentionne qu'avant la Grande guerre, de jeunes prostituées se sont plusieurs fois révoltées lorsque l'on a voulu leur appliquer des mesures répressives47. La qualification de vagabondage permet donc d'éviter l'affrontement direct, de ne pas reconnaître l'existence de la prostitution juvénile, de préserver l'honneur familial des jeunes filles tout en faisant peser une menace sur elles. Elle permet de les faire comparaître en justice, ce qui ne signifie d'ailleurs pas forcément leur condamnation. En effet, lors des verdicts, la remise aux parents apparaît plus fréquemment que l'envoi en maison de correction. Alors qu'ils n'ont pas les moyens de placer ces jeunes filles dans des institutions charitables du type Bon-Pasteur, qui se méfient beaucoup de cette clientèle pervertie, les magistrats privilégient une gestion par la famille de ce type de déviance, en tentant de restaurer l'autorité paternelle et de mobiliser les parents. Ils n'utilisent le recours à la correction que pour les jeunes filles les plus instables et les récidivistes.

Les violences : l'inextricable problème des origines

  • 48 Sur l'ensemble de notre période, les violences comprises au sens large (avec les outrages à agents (...)

26Les affaires de coups et blessures sont, sans doute, celles qui posent le plus de problème pour déterminer qui en est à l'origine et pour quels motifs48. Il est souvent difficile de comprendre l'enchaînement des événements qui mènent au délit, que celui-ci s'inscrive dans une temporalité rapide (du regard éphémère entre deux passants qui débouche sur les coups), ou dans une lente sédimentation de rancunes et de reproches. De plus, il est rare que les prévenus avouent directement être les agresseurs, les protagonistes ayant tendance à attribuer l'origine de la bagarre à leur adversaire, et quasi systématiquement à amoindrir la brutalité des coups qu'ils ont pu porter. Ainsi, les jeunes prévenus, mais aussi de nombreuses victimes, s'escriment à éluder le conflit devant la justice, alors même que l'on perçoit bien à la lecture des événements que la querelle a des origines lointaines. Le juge doit dans ce cas faire appel à des témoins. Mais les personnes présentes lors de l'affrontement appartiennent souvent à un des deux camps et se retrouvent alors dans une position difficile, prisonniers de leur relation avec les protagonistes. Des confrontations peuvent également être organisées. Devant la faiblesse du témoignage humain, la blessure et les marques corporelles deviennent alors les éléments déterminants. Le médecin entre en scène, constate, ausculte, précise les faits : depuis combien de temps la blessure a-t-elle été faite ? Avec quel objet ? Quelle est sa gravité ? Outre la construction de la preuve, il s'agit d'évaluer la durée d'un éventuel arrêt de travail, élément constitutif du délit lui-même : plus de 20 jours, et le délit est aggravé. A contrario, l'absence de marque, et surtout de sang, est un élément à décharge. « Il n'a pas saigné », prétendent les inculpés de coups, cherchant à se dégager de la nasse judiciaire. Cela peut même se révéler dramatique pour la victime, que l'on suspecte alors de mensonge ou de manipulation.

27En général, le juge d'instruction renonce à éclaircir les motivations profondes des comparses, se bornant à compter les coups et les plaies, à identifier l'arme pour qualifier le délit (en particulier les armes prohibées), et à étayer la preuve matérielle. Ainsi, en matière de violence, les affaires simples sont rares, même exceptionnelles. En 1931, des prévenus avouent avoir frappé un jeune garçon, sans motif évident, si ce n'est qu'il n'est pas leur milieu social. L'un d'entre eux déclare :

  • 49 ADML. 3U1/851. Dossier d'instruction, n° de greffe 264. Procès verbal de Police, 5 février 1931

« je suis sorti du café [...]. J'ai constaté qu'un jeune homme que je ne connais pas, lequel avait l'aspect d'un paysan, gonflait sa bicyclette [...]. Sans aucun motif, je lui ai cherché chicane et comme il ne répondait pas, je lui ai porté un coup de poing au visage [...]49 ».

28L'absence de motif, si ce n'est l'altérité du jeune cycliste, explique la faible résistance des prévenus. De plus, des témoins ont assisté à la scène. Leur refus d'évoquer, ne serait ce même qu'une vague provocation de la victime, est pourtant surprenant, et peut-être même unique dans ce genre de cause.

  • 50 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Jugement du 25 avril 1931.

29Loin de cette agression facilement résolue, d'autres affaires de coups sont pour les magistrats plus difficiles à démêler, surtout lorsqu'elles mettent en cause des protagonistes qui se connaissent. La compréhension de l'enchaînement des événements, qui devrait avoir là toute son importance pour chercher le véritable responsable, est parfois au-dessus de leurs forces. En 1931, dans les ardoisières de Trélazé, un carrier de 56 ans et un jeune charretier de 14 ans en viennent aux mains. Dans une première déclaration, l'ouvrier déclare « avoir fait une observation » sur son travail au jeune charretier, qui lui aurait répondu impoliment. Il aurait alors menacé de le gifler, mais le jeune se serait emparé d'un caillou qu'il aurait jeté en l'atteignant au visage. Le projectile a fait une plaie assez profonde, de 5 centimètres de long. Un témoin, ouvrier, approximativement du même âge que le premier, confirme la scène, mais ajoute que son camarade avait préalablement giflé le jeune. Quant à celui-ci, il reconnaît son geste, mais il précise que ce n'est pas la première fois que le carrier lui faisait des remarques, et qu'il a reçu un coup de poing au visage. Deux jeunes rouliers confirment ces dires. Ce conflit possède donc une dimension professionnelle courante dans le monde des carrières (entre carriers et rouleurs, ouvriers qualifiés et manœuvres), et une dimension d'opposition de générations (les anciens contre les jeunes). De plus, les protagonistes habitent le même quartier. L'ouvrier connaît la mère du jeune et sait qu'il est orphelin de père. Le débat sur la nature des violences est important. Les ouvriers évoquent une gifle (portée sur la joue ou simulée selon les versions), ce qui relève alors d'une sorte de correction paternelle par procuration, alors que le jeune parle de coup de poing, ce qui rend le geste inacceptable. La tension retombée et, malgré un long arrêt de travail, l'ouvrier souhaite retirer sa plainte, mais la machine judiciaire est en route, et il est trop tard. Les juges reconnaissent l'échange de coups (gifles contre cailloux), mais se montrent d'une grande clémence pour les deux protagonistes : l'ouvrier est condamné à une amende avec sursis, le jeune bénéficie d'un acquittement avec une décision de remise à sa famille50.

30La même année 1931, les magistrats ont une affaire familiale plus compliquée encore. Elle se déroule dans un milieu particulièrement pauvre de manœuvres et de chiffonniers. Tous les protagonistes habitent rue d'Alger dans la Doutre, un des lieux les plus misérables d'Angers. Le conflit oppose des parents à leur fils et à leur belle-fille mineure. Les jeunes se seraient mariés contre l'avis de leurs ascendants. Depuis, régulièrement, et généralement sous l'emprise de l'alcool, les parents, surtout la mère, insultent publiquement le jeune couple, qui n'a par ailleurs pas bonne réputation : le mari a été condamné trois fois pour outrage à agent, la jeune épouse est sous le coup d'une poursuite pour « outrage public à la pudeur ». La scène qui les amène à nouveau devant la justice est particulièrement confuse. La mère, sous l'emprise de l'alcool, aurait commencé par insulter sa belle-fille. Son fils serait alors intervenu, puis le père aurait tenté de les séparer. Au bilan, le père souffrirait de deux coups de couteau légers et la mère d'un seul coup. Les quatre protagonistes ont des versions différentes sur le déclenchement de l'affrontement, sur ses motifs, ainsi que sur son déroulement. Les parents chargent leur belle-fille, fautive selon eux des coups, et protègent leur fils en minimisant son rôle. Le jeune couple accuse la mère d'avoir porté les coups de couteau involontairement, dans la confusion, puis de s'être blessée volontairement pour les faire accuser. Un ouvrier, ami des jeunes, confirme la dernière version, malgré sa faible vraisemblance. Il tente surtout de disculper la jeune femme. En revanche, une nièce vivant chez les parents soutient ceux-ci. Chaque camp possède ses alliés. L'enquête parmi les voisins reste confuse. Ces derniers mentionnent bien les insultes de la mère, les échanges violents, mais ne se prononcent pas sur les coups de couteau. « Il y a eu mêlée générale, c'était la tombée de la nuit, je n'ai pas bien vu ce qui se passait » déclare un voisin, qui ajoute qu'il est rentré chez lui « sans attendre de voir ce qui se passait ». La répétition des scènes entre les deux ménages provoque-t-elle un tel désintérêt ou plus simplement le voisin montre-t-il une grande prudence, refusant de se mêler des affaires de gens qu'il est appelé à côtoyer encore ? Face à cet imbroglio, le magistrat instructeur tente alors une confrontation, mais sans résultat. Le Procureur général retient l'ivresse des parents, la rixe, et accuse la belle-fille des coups de couteau. Le jugement suit cette version. Les jeunes sont condamnés à 8 jours de prison, ferme pour le fils et avec sursis pour la fille, ce qui semble particulièrement sévère pour le fils, qui n'a jamais été accusé directement dans cette affaire, mais sa mauvaise réputation joue sans doute contre lui. La mère n'est condamnée qu'à 16 francs d'amende pour insulte. Nous sommes là typiquement en présence d'une affaire qui représente un véritable casse-tête pour la justice. Les tenants et les aboutissants du conflit familial ne sont pas véritablement mis à jour : pourquoi cette hostilité des parents à l'égard de la jeune femme ? De même, les juges ignorent les étapes précédentes qui ont préparé le déclenchement de la violence. Ils n'ont connaissance que des dernières insultes publiques, mais jamais de propos privés qui ont pu être échangés. Il faut encore mentionner que la jeune fille est au moment des faits enceinte de 6 mois. Argument qu'elle met en avant pour expliquer qu'elle n'a pas pris part à l'affrontement. Cette grossesse est-elle un nouveau motif de conflit ? Les juges ne se posent pas cette question. Ils arrivent au bout de la chaîne et ne jugent qu'en fonction de la dernière scène. Une autre question mérite d'être posée : l'outrage public à la pudeur dont est accusée la jeune femme a-t-il joué un rôle dans cette montée des violences ? La jeune fille se prostitue-t-elle, alors qu'elle habite dans une rue réputée pour cette activité ? A-t-elle été dénoncée par ses beaux-parents ? Ou le croit-elle ? Une déclaration du père laisse entendre que les relations, déjà difficiles avec la jeune fille, se sont détériorées après les poursuites.

31En fait dans cette affaire, comme dans la précédente, l'épaisseur du réel échappe aux magistrats eux-mêmes, à la recherche uniquement de la preuve du délit principal. L'imputation des causalités, devant la justice, consiste parfois en une négation du sens social des actes. Elle peut aussi semer la confusion dans la temporalité des faits, alors que la violence s'inscrit justement dans un cycle temporel bien précis, dans une économie des passions. Or des gestes, des paroles insignifiants au regard du droit, et occultés par la procédure, ont toute leur importance dans le récit qui pourrait décrire le cycle de la violence. Ils enchaînent les actes caractérisés comme violents les uns aux autres, leur donnant sens. Il faut se résoudre à aller dans les pièces du dossier d'instruction pour retrouver ici une menace (« il m'a menacé de me frapper si je lui demandais encore de chercher du travail »), là une insulte : « saloperie, putain, vache » éructe un jeune contre sa voisine qui a commis l'affront de mettre deux enfants au monde depuis qu'elle est veuve. Autant de faits mineurs au regard du droit, mais qui ont annoncé et justifié, dans l'entendement des acteurs, un assaut sur le corps de l'Autre, et que les magistrats ne cherchent pas vraiment à saisir.

La montée tardive de l'expertise

  • 51 F. Chauvaud, Les experts du crime, lui médecine légale en France au xixe siècle, Paris, Aubier, co (...)
  • 52 Voir I' article de Frédéric Chauvaud dans cet ouvrage

32Alors qu'il tend à se répandre dans le domaine criminel depuis le milieu du xixe siècle51, le recours à l'expertise demeure extrêmement rare dans les affaires des mineurs pendant la plus grande partie de notre période d'étude. Dans une justice aussi simple, il n'est d'aucune utilité de recourir à des scientifiques pour établir des indices. La preuve, comme nous l'avons déjà dit, reste alors essentiellement testimoniale et ne devient jamais « expertale52 ».

33La seule expertise en usage est celle que peut réclamer le magistrat instructeur qui aurait des doutes sur la santé mentale d'un jeune.

  • 53 . Aucun élément ne lui permet d'étayer cette hypothèse, si ce n'est la présence de la mère pendant (...)
  • 54 Si elle en est une pour la psychiatrie, il n'est pas dupe que ce n'est pas le cas pour la justice

34Dans un outrage public à la pudeur déjà cité, le juge, en raison des déclarations des parents qui évoquent la maladie mentale de leur fille, se décide à faire appel à un expert. Il veut surtout savoir si la jeune enfant peut suivre son procès et être condamnée. La question de la preuve n'est donc pas au centre de cette expertise, car il s'agit plus traditionnellement de savoir si la justice peut faire son œuvre, si elle n'est pas en présence d'une aliénée irresponsable de ses actes. Le médecin-chef de l'asile départemental de Sainte-Gemme, le D. Baruk, examine donc la jeune fille. Dans un rapport assez complexe, où il pense avant tout à se garantir d'éventuelles retombées, il note bien que la jeune fille est impressionnable, et qu'elle a un jugement et un sens critique inférieurs à son âge, mais il ajoute qu'elle a « un besoin génésique assez développé et plus ou moins congénital53 ». Il tient d'ailleurs ce dernier point pour une excuse54. Il appelle ensuite à un jugement bienveillant, tout en précisant qu'il n'y a pas, dans son examen, de quoi « innocenter complètement » la jeune fille. Les juges utiliseront ce rapport pour recourir à l'article 66 du Code pénal, déclarant qu'elle a agi sans discernement. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'ils s'abritent derrière l'expertise médicale pour trancher la question du discernement, qui normalement relève de leur compétence.

35Nous avons un autre exemple d'expertise, concernant une jeune vagabonde, qui survit depuis plusieurs années déjà d'emplois précaires et de prostitution. Jeune fille violente, instable, menteuse, elle sort du commun du tribunal. Son cas intrigue le juge, qui réclame une expertise. Après un entretien, le médecin conclut :

  • 55 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 550. Expertise du D. Jules Rénaux, 8 juillet 19 (...)

« elle est pleinement consciente de ses agissements, mais se montre cynique et prompte aux réactions brutales. Il est clair que nous sommes en face d'une fille à constitution perverse, mais qui est exempte de tout délire, dont la place par suite n'est donc à un Asile, et qu'il n'y a pas lieu de la soustraire [...] à la répression pénale55 ».

36Le rapport dépasse alors les simples remarques sur la responsabilité mentale de la jeune fille et sa capacité à subir procès et condamnation pénale.

37L'expert avance sur la voie du diagnostic. La perversité de la jeune fille est proclamée. Le tribunal a sans doute été influencé par ce rapport, infligeant à la coupable la mesure la plus sévère : l'envoi en maison de correction.

38Il faut noter l'absence de rupture entre l'expertise et le reste de l'instruction. D'un côté, le médecin connaît le dossier et possède donc vraisemblablement des idées largement préconçues sur le patient qu'il doit rencontrer. D'un autre côté, le psychiatre obtient parfois des aveux qui sont consignés dans le rapport remis au juge. Cette encore timide psychiatrisation de l'enquête n'est absolument pas une acclimatation du régime judiciaire à de nouveaux paradigmes issus des disciplines comme la psychiatrie infanto-juvénile, incarnée par le D. Georges Heuyer. À Angers, pendant longtemps, tout au plus, l'examen est-il un motif de désengagement du système judiciaire, qui prononce, en cas de troubles sérieux du jeune prévenu, un non-lieu. L'expert psychiatre, par ailleurs directeur de l'asile départemental d'aliénés, est alors à même de prendre le relais institutionnel, accueillant le jeune dans ses murs. Dans le cas contraire, quand le mineur peut être considéré comme responsable, l'avis du psychiatre constitue une légitimation de la démarche judiciaire, voire même un acte inquisitoire procédant par des voies plus pernicieuses à la collecte des preuves et des aveux.

  • 56 M. Chauvière, Enfance inadaptée : l'héritage de Vichy, Paris, Éditions ouvrières, 1980
  • 57 « L'enfant de justice pendant la guerre et l'immédiat après-guerre », Le Temps de l'histoire, n° 3 (...)

39Nos dossiers nous indiquent cependant que la pratique de l'examen psychiatrique devient de plus en plus courante à compter de 1936, puis surtout de 1940. Cette année 16 dossiers sur 116 jugements rendus (13,8 %) font l'objet d'une expertise psychiatrique. Ce recours beaucoup plus fréquent à l'expertise psychiatrique dans l'instruction des affaires, témoigne de l'affirmation des disciplines médico-sociales dans le champ judiciaire56. Il accompagne l'adhésion du monde de la protection judiciaire de l'enfance aux techniques de l'observation, qui se développeront pendant la guerre et surtout dans l'immédiat après-guerre, et qui feront des centres d'observation et de triage un des pivots de la rééducation moderne57.

  • 58 58. R. Castel, L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, 1976, (...)
  • 59 L. Quevillon, Parcours d'une collaboration : les intervenants psychiatriques et psychologiques à l (...)

40Mais avant cela, la faiblesse du recours à l'expertise psychiatrique durant l'Entre-deux-guerres mérite d'être examinée. Les magistrats se montrent alors peu curieux de connaître la personnalité profonde des prévenus. Ils ne cherchent absolument pas à intégrer un diagnostic psychologique, qui pourrait les éclairer dans leur prise de décision. Ils ne sont pas à la recherche, contrairement à ce que feront les juges des enfants d'après la réforme de 1945, d'un schéma d'intervention scientifiquement crédible et techniquement efficace, que pourrait leur offrir la psychiatrie58. Us n'ont pas non plus, toujours contrairement à nos magistrats de l'après-guerre, la volonté de se distinguer de leurs collègues et de se positionner à la pointe d'un nouvel humanisme pénal59. Plus modestement, ils jugent en fonction de la loi, mais surtout du bilan moral qu'ils dressent de la personnalité du jeune, de son milieu familial, de ses comportements. En ce sens, les remarques pratiques et de bon sens d'un juge de paix ou d'un maire remplissant une commission rogatoire leur importent plus que le positionnement scientifique du jeune prévenu dans une nosographie psychiatrique, dont ils voient d'ailleurs les limites. Plus que de l'intérêt de l'enfant, ils tiennent d'abord compte de l'intérêt de la famille, et il existe généralement une bonne entente entre le père et les juges. Les représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir familial trouvent souvent les voies d'un accord. Ils obéissent aux mêmes logiques de protection de la cellule familiale et de maintien de l'ordre domestique, ce que traduit la fréquence des remises à la famille ou des condamnations à de courtes peines de prison avec sursis, même pour des actes qui nous apparaissent graves. Les juges se comportent alors en bons pères de famille, parfois indulgents, parfois sévères. Pour ce, ils n'ont pas besoin d'entrer dans le détail des événements et dans la profondeur de la psyché juvénile. Ils se contentent d'une perception très globale et souvent schématique de l'affaire. Il leur suffit donc que la preuve de l'acte délinquant soit établie dans ses grandes lignes, et avec les méthodes les plus traditionnelles. En ce sens ils tentent de concilier les impératifs du droit positiviste et l'esprit protecteur de la loi de 1912.

Note

1 . H. Molines, « Protection judiciaire de l'enfant et enquête sociale », dans La protection judiciaire de l'enfant en fonction de l'évolution du droit et des institutions judiciaires, Paris, Centre français de droit comparé, 1980, p. 4-5

2 M. Perrot, « Sur la notion d'intérêt de l'enfant et son émergence au xixe siècle », dans Actes, Cahiers d'action juridique, n° 37, 1982, p. 40-43

3 . J. A. Lee, « Three Paradigms of Childhood », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 19, 4, 1982, p. 591-608

4 M.-S. Dupont-Bouchat, E. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance, 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p.

5 R. Saleilles, L'individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. Paris, F. Alcan, 1898, vi-283 p

6 Notre étude débute en 1914 avec la mise en place effective du tribunal des enfants et des adolescents et se termine en 1945, quand celui-ci est remplacé par le juge des enfants. Rappelons également que depuis la loi de 1906, l'âge de la majorité pénale est fixé à 18 ans

7 . E. Pierre, S. Boussion, D. Gruau, D. Niget, Analyse de la délinquance et de la violence des jeunes en Maine-et-Loire : Approches historique et archivistique (1870-Années 1950), Rapport remis à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, octobre 2002, 330 p.

8 M. Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque : les "Apaches", premières bandes de jeunes », dans Les ombres de l'histoire, crime et châtiment au xixesiècle, Paris, Flammarion, 2001 (1re édition 1979), p. 351-364.

9 E. Pierre, « Juge de papier, juge de chair. Du tribunal pour enfants et adolescents au juge des enfants (1880-1951) », dans M. Charvin, J.-F. Gazeau, E. Pierre, F. Tètard, Recherche sur le juge des enfants. Approches historique, démographique, sociologique. Rapport de recherche, Ministère de la Justice (France), 1996, p. 10-63

10 Idem.

11 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1995, p. 615-621

12 G. Eisenzimmer, Les transformations de la justice de paix depuis son institution en France, Mulhouse, Thèse pour le doctorat de sciences juridiques, 1925, p. 118-129.

13 E. Garçon, « Quelques observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux pour enfants », Revue politique et parlementaire, 1911, tome lxx, p. 62-88.

14 Chambre des députés, séance du 12 juillet 1911. Journal officiel. Débats, Chambre des Députés, 13 juillet 1911, p. 2823

15 Qui sera notamment recruté dans le milieu de la bienfaisance privée et des patronages

16 M. Zollinger, L'enfant devant la loi. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'Appel d'Angers, le 3 octobre 1932, Angers, Imprimerie du Commerce, 1932, p. 29-30

17 C'est le cas des nombreux magistrats qui écrivent dans la Revue des tribunaux pour enfants entre 1913 et 1919

18 Nous respectons l'orthographe et la ponctuation des citations.Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML), 3U1. Jugement du 22 juin 1918

19 Malgré la faiblesse du vol, elle est condamnée à 15 jours de prison, mais la justice suspecte le recours à la prostitution

20 La durée moyenne de détention préventive est de 31 jours. D. Niget dans E. Pierre, S. Boussion, D. Gruau, D. Niget, Analyse de la délinquance et de la violence des jeunes en Maine-et-Loire : Approches historique et archivistique (1870-Années 1950), op. cit., p. 193

21 ADML 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Thouarcé, 29 octobre 1939

22 Sur la parole de l'enfant en justice, D. Vassigh, Les relations adultes-enfants en France dans la seconde moitié du xixe siècle, Etude discursive des écrits autobiographiques, éducatif, juridiques et médicaux-légaux relatifs à cette question, Université Paris vii, Thèse d'histoire, 1996, p. 388-465.

23 Les différents types de vols représentent plus de 72 % des délits de jeunes. Suivant les années, ce chiffre ne descend jamais en dessous de 50 % et peut atteindre près de 90 %.

24 M. Perrot, « Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle », Annales ESC, janvier-février 1975, p. 67-87

25 Commentaire des articles 379, 380 et 401 du Code pénal. F. Helie, J. Depeiges, Pratiques crimi-nelles des cours et tribunaux. Résumé de la jurisprudence sur Us codes d'instruction criminelle et pénale et sur les principales lois qui s'y rapportent. Paris, Librairie des Juris-classeurs - Éditions Godde, 1928, tome 2, p. 772.

26 Cependant, ces affaires qui demandent un effort à la justice, ne représentent que 2,2 % de notre corpus.

27 Recherchés en cas d'outrages publics à la pudeur

28 C. Bard, Les femmes dans la société française au xxe siècle, Paris, A. Colin, 2001, p. 38

29 Le mot est employé par les gendarmes.

30 Le procès-verbal est accompagné d'un croquis

31 ADML. 3U1/827. Dossier d'instruction. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Montrevault, 17 juillet 1929

32 ADML. 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Thouarcé, 29 octobre 1939

33 ADML. 3U1/855. Dossier d'instruction, n° de greffe 1079. Interrogatoire par le juge d'instruction, 18 août 1931

34 ADML. 3U1/987. Dossier d'instruction, n° de greffe 220. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Thouarcé, 29 octobre 1939

35 Idem.

36 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Procès-verbal de gendarmerie, brigade de Tiercé, 22 octobre 1936

37 Idem

38 Pour reprendre une expression d'Antoine Prost, l'espace privé est « seulement l'espace public du groupe domestique ».A. Prost, « La famille et l'individu », dans P. Aries et G. Duby, Histoire de la vie privée, volume 5, Paris, Seuil, 1987, p. 72

39 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 456. Interrogatoire du 8 mars 1933

40 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Interrogatoire de l'inculpé, 15 avril 1937.

41 Le patron est condamné à 50 francs d'amende, la domestique est acquittée faute de discernement et remise à ses parents. ADML. 3U1. Jugement du 19 juin 1937.

42 1°000 francs une fois et une vache d'une valeur de 3°150 francs une autre fois. Ces sommes paraissent considérables en comparaison d'autres arrangements que nous avons pu constater à la même époque

43 ADML. 3U1. Dossier d'instruction, jugement du 29 juin 1918. Procès verbal de gendarmerie, brigade d'Angers, 8 juin 1918.

44 En audience de jugement, la jeune sténo est acquittée selon l'article 66 du code pénal et remise à son père, qui pourtant montre peu d'empressement à la reprendre.Les affaires de vagabondage, les deux sexes confondus, représentent 3,5 % de notre corpus. Les filles y sont sureprésentées.

45 M.-C. Cheminot, Le tribunal des enfants et adolescents de Clermont-Ferrand et les mineurs délinquants de 1912 à 1945, Université Biaise Pascal Clermont-Ferrand ii, Mémoire de maîtrise, 2001, p. 147-154

46 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 550. Procès-verbal de police, commissariat d'Angers (1er arrondissement), 1er juillet 1933

47 A. Corbin, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution aux xixe et xxe siècles, Paris, Aubier Montaigne, coll. « Historique », 1978, p. 479

48 Sur l'ensemble de notre période, les violences comprises au sens large (avec les outrages à agents, les rébellions et les dégradations non accompagnées de vol) représentent 21 % des affaires

49 ADML. 3U1/851. Dossier d'instruction, n° de greffe 264. Procès verbal de Police, 5 février 1931

50 ADML. 3U1. Dossier d'instruction. Jugement du 25 avril 1931.

51 F. Chauvaud, Les experts du crime, lui médecine légale en France au xixe siècle, Paris, Aubier, coll. « Historique », 2000, 301 p

52 Voir I' article de Frédéric Chauvaud dans cet ouvrage

53 . Aucun élément ne lui permet d'étayer cette hypothèse, si ce n'est la présence de la mère pendant l'audience. ADML. 3U1/855. Dossier d'instruction, n° de greffe 1079. Rapport médico-légal sur l'état mental de la nommée B. Paulette, 28 août 1931.Il n'est pas rare que les experts, faute de trouver une maladie à l'enfant, recourent à la notion fourre-tout de « tare congénitale ». Il s'agit là d'un véritable subterfuge camouflant soit leur incompétence, soit le caractère bâclé de l'expertise. Depuis la fin du xixe siècle, il faut aussi prendre en compte l'adhésion des psychiatres français aux théories de la dégénérescence héréditaire

54 Si elle en est une pour la psychiatrie, il n'est pas dupe que ce n'est pas le cas pour la justice

55 ADML. 3U1/883. Dossier d'instruction, n° de greffe 550. Expertise du D. Jules Rénaux, 8 juillet 1933

56 M. Chauvière, Enfance inadaptée : l'héritage de Vichy, Paris, Éditions ouvrières, 1980

57 « L'enfant de justice pendant la guerre et l'immédiat après-guerre », Le Temps de l'histoire, n° 3, 2000, 278 p

58 58. R. Castel, L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, 1976, 334 p

59 L. Quevillon, Parcours d'une collaboration : les intervenants psychiatriques et psychologiques à la Cour des jeunes délinquants de Montréal (1912-1950), Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2000, p. 32.

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