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La preuve en justice

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Bruno Lemesle

Le sacre de la preuve indiciale. De la preuve orale à la preuve scientifique (xixe-milieu du xxe siècle)

Frédéric Chauvaud

Texte intégral

  • 1 La présente contribution prolonge, reprend et complète plusieurs travaux que nous avons menés sur (...)
  • 2 Charles Lagneau, De l'expertise à base scientifique comme moyen de preuve en matière criminelle, P (...)

1La preuve1, disent les esprits sceptiques, ne serait qu'une chimère faite de mottes de glaise. Une sorte de masque d'argile façonné par la société judiciaire qui en a besoin pour énoncer que la vérité existe et que le procès pénal est équitable. La preuve, clame une poignée de juristes optimistes, n'est pas une simple « texture verbale » évanescente. Elle est, argumentent-ils, une « indispensable lumière » qui éclaire l'horizon judiciaire. La preuve serait avant tout l'élément qui « établit la vérité d'une proposition2 ».

  • 3 Archives de Paris, D 2 U8 114-1881
  • 4 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 26.

2L'intervalle qui sépare l'application du code pénal napoléonien de la crise des années 1940, voit le passage d'un mode de preuves à un autre. En 1808 et 1810, la preuve orale, notamment l'aveu, était pour le législateur la preuve royale. Presque aussitôt pourtant, de multiples voix se sont élevées pour dénoncer la « fausseté » des témoignages et les « fourvoiements » de la justice. Aussi, la « parole sonore », indépendamment de son statut juridique, se trouve-t-elle progressivement écartée des techniques de la recherche de la vérité judiciaire. À la fin du xixe siècle la preuve scientifique, ou plus exactement la « preuve indiciale » surgit et s'affirme. Les « indices », tantôt. considérés comme un moyen pour « atteindre la preuve », tantôt comme un mode de preuve à part entière, s'imposent. C'est ainsi qu'en 1881, un expert est sollicité par un juge d'instruction officiant dans le département de la Seine. Il lui est demandé de résoudre une énigme en apportant des preuves : un ouvrier plombier de la rue de Clichy a-t-il eu l'œil crevé à l'aide d'un tire-bouchon « comme en on les garçons de café » ou par un autre instrument piquant ? Le coup a-t-il été porté de haut en bas, puis de gauche à droite3 ? Plus tard, entre 1920 et 1935, les inventeurs de la criminalistique vont rassembler en un corps cohérent, les éléments épars de la théorie de la « preuve indiciale ». Pour quelques observateurs, le glissement eut lieu vers les années 1840 ; pour une poignée d'autres, au « moment » de la Belle Époque ; pour les plus nombreux, au tournant des Années folles. Quoi qu'il en soit, d'auxiliaire subalterne et méprisée, elle se trouve propulsée aux premières loges et se confond avec la preuve par expertise, ce qui, écrit-on en 1934, « conditionne aujourd'hui tous les autres modes de preuve4 ».

Le système des preuves

  • 5 Voir Eugène Raviart, Traité formulaire de procédure générale, Paris, Éditions Godde, 1933, p. 285
  • 6 Voir Pierre Garraud, La preuve par indices dans le procès pénal, Évolution de cette preuve au poin (...)
  • 7 Gazette des tribunaux, 25 mars 1862
  • 8 Jeremy Bentham, Traité des preuves judiciaires, Paris, Bossanges frères, 1823, p. 52
  • 9 Idem, op. cit., p. 3
  • 10 Louis Hugueney, « Les garanties de la liberté individuelle. Rapport et discussion », Bulletin de l (...)
  • 11 Eugène Raviart, Traité formulaire de procédure générale. Tome 1, Paris, Lib. des juris-classeurs, (...)

3Le langage juridique, d'ordinaire si précis, s'avère ici moins rigoureux. Le mot preuve est ambigu, puisqu'il est employé dans deux acceptions : dans la première, il signifie le moyen employé pour établir la vérité des faits et dans la seconde, il se rapporte à la démonstration de la vérité des faits5 Au pénal, la réflexion autour de la preuve se cache parfois derrière des démonstrations un peu verbeuses. On a tendance alors à distinguer deux aspects. La preuve se définit par ses fonctions. La première consiste à « démontrer l'imputabilité de l'agent en établissant un rapport de faits », c'est la fonction « objective » de la preuve. La seconde doit permettre au juge « d'examiner l'existence de la faute », ou, pour être plus précis, d'examiner « l'état de périculosité de l'agent », c'est la fonction « subjective » de la preuve6. L'architecture juridique de la preuve fixe les principes, guide les professeurs d'université, alimente les discussions, mais elle ne semble pas toujours répondre aux demandes des praticiens et aux préoccupations des justiciables. Nombre de juristes considèrent que la vérité judiciaire n'est qu'une vérité relative. Lorsque l'on veut, au civil et au pénal, prouver un fait cela revient à convaincre le juge de sa vérité. Sur un mode faussement naïf, dans le palais de justice de la capitale, un justiciable fait entendre sa voix et ne dit pas autre chose : « Monsieur le président, c'est la lumière de la vérité que je vous dis, aussi vrai que le soleil nous éclaire7 ». Jeremy Bentham soulignait que la quête de la véracité consistait à mettre les faits à la portée du magistrat, « de les faire entrer, en les synthétisant dans son entendement » afin qu'il puisse se représenter la réalité actuelle ou passée8. Le publiciste anglais affirmait également que « l'art de la procédure, c'est l'art d'administrer les preuves9 ». Et un siècle plus tard, Louis Hugueney, soucieux des droits de la défense et des libertés individuelles10, lui faisait écho en affirmant que « la loi pénale n'écarte aucun mode de preuve, c'est-à-dire qu'elle permet de recourir aux modes de preuve les plus variés ». Usuellement, loin des débats doctrinaux, les praticiens et les spécialistes de la procédure distinguent quatre modes de preuves : la preuve écrite, la preuve testimoniale, l'aveu et les constatations matérielles11.

  • 12 Parmi une abondante porudction, voir Pierre Darmon, La rumeur de Rodez. Histoire d'un procès truqu (...)
  • 13 Jérémie Bentham, Traité des preuves judiciaires, Paris, Bossange frères, 1823, Tome premier, p. 3

4Dès l'affaire Fualdès12 qui servira de catalyseur, les témoignages sont régulièrement discrédités et les aveux disqualifiés. En effet, les paroles rapportées peuvent avoir été inventées et les confidences peuvent avoir été extorquées. Quel crédit faut-il accorder aux dépositions des uns et aux déclarations des autres ? Qui décide ? Comment procède-t-il ? N'affirme-t-on pas que « l'œuvre finale du juge est une décision, qui ne peut être relative qu'à un point de fait ou à un point de droit. Dans le point de fait, il s'agit de savoir s'il estime que le fait qu'on lui soumet soit vrai ou non ; et dans ce cas la décision ne peut avoir d'autre base que les preuves ». Publiées sous la Restauration, ces lignes résument la « philosophie » des jurisconsultes en matière de preuve judiciaire13 Certes des voix isolées, des protestations feutrées, des controverses discrètes apparaissent ici ou là, mais elles ne font que conforter une opinion majoritaire.

  • 14 L'expression « preuve expertale » surgit dans le vocabulaire de la France des années « 1930 », ell (...)

5Si les preuves peuvent être de plusieurs ordres, se décliner en d'infinies nuances, elles sont, la plupart du temps, regroupées en quelques grandes catégories et, en leur sein, la « preuve expertale 14 » occupe progressivement, du moins à partir des années 1890, la première place, alors que tout le monde, ou presque, semblait l'ignorer superbement. Elle se trouverait toute entière dans les conclusions des rapports d'expertise dont la lecture suffit à attester de l'existence d'un fait. Dans les procès, tout tourne autour de la preuve qui, devenue scientifique se fabrique dans l'atelier des experts ou dans les salles des laboratoires. Une telle conception semble devenue le credo des facultés de droit, si on en croit les thèses soutenues dans les années 1930, et les controverses dont la presse se fait l'écho au cours des mêmes années.

  • 15 M. Genesteix, L'expertise criminelle en France, Paris, A. Pédone, 1900, p. 12
  • 16 Dalloz, Nouveau répertoire de droit, Paris, 1948, tome deuxième, p. 442
  • 17 Dalloz, op. cit., tome troisième, p. 535
  • 18 L'argument énoncé parfois de façon péremptoire a du mal à convaincre la société judiciaire. D'une (...)
  • 19 Fernand Labori, Répertoire encyclopédique du Droit français, Paris, Marchai et Billard, tome septi (...)
  • 20 Louis Mallard, Traité complet de l'expertise judiciaire pratique et théorique, Paris, Marchai et B (...)

6Pour M. Genesteix la cause est entendue : quatre pages lui suffisent pour le démontrer, même s'il introduit une réserve : « l'expertise nous apparaît comme un moyen de preuve distinct des autres, ayant un rôle spécial15 ». Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les rédacteurs du Nouveau répertoire Dalloz se proposent de cerner les contours de la « nature » et des « caractères généraux de l'expertise ». Ils rappellent, ce qu'écrivent tous les auteurs depuis les codes napoléoniens, que « l'expertise est une voie d'instruction16 ». Ils ajoutent que la preuve est « la démonstration en justice par les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée17 ». Avec cette acception, on conçoit sans mal que « les lumières de l'expertise » puissent être considérées comme le meilleur moyen de prouver l'existence d'un fait ou d'un acte. De leur côté, la plupart des publicistes, au xixe et au xxe siècle, insistent sur le fait que non seulement l'expertise n'est qu'une « information », mais qu'en plus elle n'est pas obligatoire18. Or un mode de preuve ne saurait être optionnel. Fernand Labori, avocat à la cour d'appel de Paris, rédacteur en chef de la Gazette du Palais, maître d'œuvre d'une volumineuse encyclopédie du droit français, prend une position nette. En 1893, dans le septième volume de la somme qu'il a dirigée, contenant l'article « Expert-Expertise », il affirme que « les expertises sont également un moyen de preuves commun à toutes les juridictions de répression19 ». D'une certaine façon, Louis Mallard ne dit pas autre chose lorsqu'il assure que la mission des experts est de procurer aux juges « les renseignements nécessaires à la décision...20 ». Tout se passe effectivement comme si la preuve se confondait avec l'avis des experts.

  • 21 Pierre Farcet, Du faux témoignage, thèse de droit, Poitiers, Société française d'impr. et de libra (...)
  • 22 A. Cazin, Étude médico-légale sur la videur du témoignage du vieillard, thèse de médecine, Nancy, (...)
  • 23 Rappelons qu'au civil l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît un fait de nat (...)
  • 24 Gazette des tribunaux, 26 août 1879

7Pour apporter la preuve d'un acte ou d'un fait en justice, deux « systèmes » de preuves peuvent être mis en œuvre : le « système de la preuve morale », c'est l'intime conviction telle qu'elle se pratique dans les juridictions répressives, et le système de la « preuve légale » qui fixe à l'avance la « valeur des preuves » produites. Le témoin apporte « une constatation directe ». On peut imaginer un expert chargé d'évaluer la crédibilité de celui qui livre son témoignage, s'agit-il d'un affabulateur ou d'un mythomane, voire même d'un faux témoin21. Il peut aussi s'agir d'un vieillard, dont le propos, comme celui des enfants, est à la fin du xixe siècle tenu en suspicion22. Quant à « l'aveu judiciaire23 », autre composante des preuves, il est, pour l'expert, d'un faible intérêt. Son rôle toutefois peut consister, à l'instar des témoignages, à vérifier la « sanité d'esprit » de celui qui en est l'auteur. Une singulière personnalité entre dans cette configuration lorsqu'elle déclare à la cantonade que les actions qu'elle vient de remettre en règlement d'une dette privée ne lui appartiennent pas. Après enquête, on s'aperçoit que l'aveu n'avait aucun fondement et que les titres en question étaient bien à lui24.

  • 25 Georges Guilhermet, Comment se font les erreurs judiciaires, Paris, Schleicher, 1911, p. 5.
  • 26 Maurice Lailliers et Henri Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs causes, Paris, A. Pedone, 189 (...)

8Le tableau raisonné des preuves ne s'arrête toutefois pas là. Dans le procès pénal, la situation est différente car il n'y a ni preuve préconstituée ni de parties, mais des « adversaires » en présence. Le coupable cherche alors, écrit-on « à perturber les preuves ». Mais la preuve par témoin est l'objet de très vives critiques à la veille de la Première guerre mondiale. Les témoins sincères et exacts ne seraient que l'exception, et la justice serait encombrée de déclarations de « femmes hystériques », de dépositions d'« enfants menteurs », de propos émanant de témoins « dont l'esprit est malade » ou dominé par « la puissance de la suggestion25 ». Les périodiques judiciaires sont emplis du bruissement d'erreurs judiciaires provenant de témoignages incomplets, travestis par le souvenir, inventés parfois26. L'erreur volontaire et le faux témoignage aboutissent aux mêmes monstruosités : la condamnation d'un innocent.

  • 27 Jean Tchernoff, Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, f (...)
  • 28 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, Rochefort, F. Benoît, 1931, thèse de droit, Univer (...)

9Aussi, puisque la parole des témoins ne saurait être fiable et que les aveux peuvent être fantaisistes, il se manifeste une « communauté de principes » entre les justices civile et pénale. Dans les deux cas, le juge fait appel à un homme de l'art en vue d'être éclairé sur certains aspects. Mais on peut aussi prétendre qu'il existe une différence majeure à condition de considérer que « l'information dans le cabinet du juge d'instruction ne fait que se prolonger par les opérations de l'expertise27 ». Dans ces conditions, affirme Albert Claps, il est « aisé d'apercevoir combien l'administration de la preuve est singulièrement plus difficile dans le procès pénal que dans le procès civil28 ».

  • 29 Cf. par exemple, dans des registres très différents, les approches suivantes : Antoine-Toussaint D (...)
  • 30 Édouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel, Paris, E. Pl (...)
  • 31 Faustin Hélie, « De la preuve en matière criminelle », Revue critique de législation et de jurispr (...)
  • 32 Rappelons, comme nous l'avons vu dans la première partie, que l'article 318 du code de procédure c (...)
  • 33 . Cf. parmi les analyses les plus anciennes Claude-Louis Gabriel, Essai sur la nature, les différe (...)

10Toutefois, pour parler comme les romanciers des années 1920, la preuve n'est pas devenue un « être d'imagination », c'est-à-dire un sujet qui avive la curiosité, à part peut-être la preuve testimoniale qui a suscité une floraison de travaux29. Au détour d'une page ou d'un paragraphe, quelques remarques sont parfois glissées, mais elles n'explorent que la surface des choses et se contentent de généralités. Seules peut-être les contributions de Bonnier30 et de Faustin-Hélie31 trouvent grâce aux yeux de tous. Sans doute parce qu'elles restent très proches des textes et qu'elles ne s'en écartent pas pour proposer une réflexion d'ensemble. Reste alors la question de la « preuve expertale ». Les quelques travaux du xixe siècle, sont soit passés inaperçus, soit ont été, avec une brièveté féroce, attaqués par une critique vipérine qui n'avait rien d'autre à offrir que des traits sarcastiques. Des jurisconsultes se sont demandés si le rapport d'expert32 était une preuve directe ou au contraire une preuve indirecte. La preuve directe s'impose dans l'instant. Elle est donc dotée d'une très grande force de conviction et on considère que c'est elle qui se rapproche « au plus près » de la « vérité ». Cette simplicité la condamne à ne pouvoir être utilisée que dans certaines circonstances élémentaires. Il faut qu'elle donne au juge une conviction immédiate et qu'aucun intermédiaire ne vienne se glisser entre la « réalité » et lui. La preuve directe, c'est donc la « preuve personnelle33 ». L'appellation « preuves indirectes » semble donc réservée à tout ce qui n'a pas pu trouver place dans les preuves directes, ce sont alors les présomptions qui se rapportent à la mise en œuvre d'un raisonnement par induction : « tel fait est en liaison normale avec tel autre fait ». Toujours est-il que la preuve directe comprend le rapport établi par un expert, et la preuve indirecte l'opération d'expertise qui n'aurait pas été validée par le serment, cela suppose que l'expertise est bien un mode de preuve.

  • 34 Camille Granier, Aveu et témoignage, critique de la preuve orale, Paris, Marchai et Billard, 1906, (...)
  • 35 François Gorphe, La Critique du Témoignage, Paris, Dalloz, 1924, 432 p.
  • 36 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 34.

11Si le jugement est au final un raisonnement, puis une conviction, la preuve expertale offre alors la base la plus tangible qui soit à la construction de la vérité. La preuve expertale bénéficie aussi de la perte d'autorité de la « preuve orale » qui regroupe les témoignages et les aveux. Même s'il faut attendre le début du xxe siècle pour que sur la place publique soit ouvertement portée la critique des témoignages judiciaires. Reprenant nombre d'affaires, Camille Granier en 190634, mais surtout François Gorphe en 1927 soulignent leur fragilité, creusent la faille des contradictions et font la démonstration de leur peu de fiabilité. Ici cinq personnes sont reconnues et condamnées alors qu'elles n'étaient que quatre, ailleurs un quidam est formellement identifié alors qu'il ne présentait même pas une pâle ressemblance avec le coupable35. C'est bien parce que les autres formes de preuves ont été, sous les coups de butoirs de scandales et d'erreurs judiciaires, disqualifiées, que la preuve expertale est parvenue à s'imposer, voire à devenir hégémonique. La meilleure illustration se trouve peut-être dans un ouvrage de 1934 où l'auteur, avec la morgue doucereuse que confère des convictions entières, proclame qu'« il importe en effet de distinguer l'expertise conjecturale et l'expertise à base scientifique [...] s'il est imprudent de se fier aux éléments de l'expertise conjecturale on peut, au contraire et sauf exceptions rares, tenir pour certaines les conclusions de l'expertise à base scientifique36 ».

L'essor de la preuve expertale

  • 37 Georges Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, refondu par Joseph Magnol, Par (...)
  • 38 Pierre Garraud, La preuve par indices dans le procès pénal, op. cit., p. 102

12Au début du xxe siècle, Georges Vidal s'est attaché aux caractères originaux de la criminalité française. Il était aussi un fin connaisseur des écrits criminologiques, en particulier ceux d'Enrico Ferri dont il empruntera les vues sur les grandes césures de l'histoire pénale. Son livre majeur, publié en 1901, a connu une bonne fortune et sous une forme remaniée sera de nouveau proposé aux lecteurs après la seconde guerre mondiale37. Il distingue plusieurs périodes dans l'histoire de la preuve. La Grande guerre constitue une rupture décisive. Avant le conflit mondial la preuve était essentiellement empirique, après elle devient scientifique et repose en grande partie sur les « indices » qui ne bénéficient pas d'une bonne réputation. En effet, sous l'Ancien Régime les « indices prochains » n'étaient que des demi-preuves et si la justice en assemblait plusieurs, elle pouvait obtenir une « preuve complète ». Les « indices éloignés » ou « adminicules » pouvaient étayer les indices prochains. Toutefois, depuis 1911 existent les « présomptions », elles n'ont pas de « valeur juridique » et pourtant elles autorisent une « opération conjecturale » qui établit un fait contesté à l'aide d'une induction subjective à partir de faits connus. Ces derniers peuvent être du ressort de l'expert, mais l'assemblage des présomptions, dans un procès criminel, appartient aux juges. Pierre Garraud mettra en garde contre la preuve par indices car elle possède le « caractère le plus dangereux qui soit ». Un indice en effet peut être interprété de multiples façons et les conséquences en être dramatiques. Aussi, l'établissement des indices ne peut être confié au premier quidam venu. Plus qu'ailleurs, elle exige « le doigté le plus sûr38 ». L'indice peut être parfois considéré comme un moyen pour « atteindre la preuve », d'autres fois comme un mode de preuve à part entière.

  • 39 Il y a toutefois une forme de preuve indiciale depuis fort longtemps, Cf. par exemple, Henri-louis (...)
  • 40 Edmond Locard, Traité de criminalistique. Tome premier. Les empreintes et les traces dans l'enquêt (...)

13Edmond Locard a synthétisé, dans le premier tome de son Traité de criminalistique, ce qu'il convient d'entendre par « l'administration de la preuve indiciale ». Elle correspond à la recherche des traces laissées par les criminels. Les traces ne sont pas identiques et n'appartiennent pas à la même catégorie. Toujours selon Edmond Locard, il faut distinguer quatre grandes familles : les empreintes qui sont « la marque laissée dans des substances diversement plastiques par le contact ou la pression de diverses parties du corps ou d'objets quelconques » ; ensuite les empreintes papillaires qui différent de la première catégorie car elles correspondent à toutes « les régions du corps munies de crêtes papillaires » ; puis les traces variées, allant des objets aux instruments d'effraction en passant par les débris d'os et les cendres ; et enfin les taches39 qui se distinguent des traces car elles nécessitent une « étude matérielle » et pas seulement formelle40.

  • 41 Toutefois, Alexandre Lacassagne et L. H. Thoinot, avaient écrit en 1911 que les traces et les empr (...)
  • 42 Henri Coutagne-Florence, « Les empreintes dans les expertises judiciaires », Archives d'anthropolo (...)
  • 43 Charles Lagneau, De l'expertise...,op. cit., p. 33

14Les traces les plus significatives sont sans doute les traces de pas. Parfois qualifiées de « vestiges importants », elles donnent une foule d'informa-ions. Et pourtant, elles peuvent apparaître comme des éléments marginaux, crédités d'un faible prestige41. Dans quelques journaux, on se gausse même des experts, présentés comme des lecteurs un peu attardés des ouvrages de Fenimore Cooper. Une trace n'est a priori jamais isolée, sauf si le sol ne contenait qu'un unique espace meuble et que le reste de la surface avait une dureté empêchant toute impression à sa surface. Usuellement, les spécialistes considèrent qu'une série de traces constitue une « piste ». Une première observation permet de déduire si l'auteur de l'infraction avait une allure régulière, son point d'arrivée, celui de départ. Un examen plus fin permet de déterminer s'il a marqué une pause, s'il a couru. Sa taille peut être calculée en fonction de la longueur du pied, des tables sont même dressées. Ainsi pour une longueur de pied nu de 269 mm on applique un coefficient de 6,328 ce qui donne une taille de 1,68 m. L'étude de la démarche s'effectue par le biais de trois éléments : l'angle que forme les pieds avec la direction suivie ; l'écartement des pieds l'un de l'autre ; la rapidité de la marche. Les traces les plus nombreuses sont celles que laissent les chaussures. Et pourtant il n'y a pas de place pour un savoir empirique, il s'agit, aux dires des experts, d'un procédé scientifique dont les résultats sont certains ; ainsi pour individualiser la trace on étudie la présence de clous, puis la présence, ou l'absence, de petites chevilles servant à monter le talon, ensuite les possibilités de ressemelage et enfin les traces d'usure. Plus les particularités sont nombreuses et plus elles renforcent la valeur de la preuve indiciale. Et cette preuve, il est possible de la conserver puis de l'exhiber. Les techniques élaborées permettent d'effectuer des moulages que l'on peut conserver. Cette forme de preuve est en fait récente, dans sa dimension systématique. Si on consulte par exemple la table analytique des Archives d'Anthropologie criminelle publiées en 1910, il n'existe aucune entrée relative aux indices, aucune pour les traces, seules les empreintes digitales et les taches de sang et de sperme sont traitées. Toutefois dans la même publication, H. Coutagne et Florence avaient retenu une définition proche de celle des traces, mais l'empreinte avait pour but « d'établir les preuves d'identité » ; ils rappellent que c'est peut-être Hugoulin qui dans les Annales d'Hygiène publique et de médecine légale de 1850 avait solidifié, à l'aide d'un acide, une empreinte de pas, et qu'en 1854, Caussé est le premier à avoir effectué un moulage en plâtre. Par la suite d'autres techniques voient le jour, notamment celle qui consiste à mélanger du plâtre, du ciment et du sable fin. Mais en 1889, force était de reconnaître que les experts ne s'y étaient intéressés que par accident et que les juges d'instruction ne les avaient utilisés que comme « pis-aller42 ». L'avenir de la justice - en tout cas de l'instruction criminelle- semble donc résider dans la recherche scientifique des preuves indiciales, dans l'exploration d'un domaine encore neuf où « les témoins muets mais matériels et fidèles ne peuvent mentir, ne mentent pas43 ».

  • 44 Ibid., p. 149.
  • 45 « Propriétés toxiques de l'eau de Laurier-cerise », Recueil des travaux de la Société médicale du (...)
  • 46 J. Tchernoff, et J. Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale..., op. cit., p. 10.

15« L'expertise à base scientifique repose, de par son essence même, sur des bases expérimentales44 ». Le recueil des travaux de la société médicale du département d'Indre-et-Loire illustre cet aspect. À l'occasion de la mort soudaine et inattendue d'une petite fille malade qui avait un traitement à base « d'eau de laurier cerise » préparé par un pharmacien, « les experts ne voulurent pas s'en rapporter à leur opinion ». Autrement dit, ils étaient convaincus de l'innocuité de la substance, mais ils préfèrent abandonner toute idée préconçue et procéder à des expériences. Ils firent donc préparer chez un autre pharmacien la potion suspecte en reprenant la formule du médecin qui avait traité la gamine. Ensuite une cuillerée à café du liquide fut donnée à un lapin qui n'en parut pas particulièrement incommodé. Quelques heures après la même quantité de liquide fut de nouveau administrée au lapin avec un résultat identique. On choisit ensuite un autre lapin, on répéta l'expérience et on n'obtint aucun symptôme d'empoisonnement. L'expertise expérimentale ne s'en tint pas là cependant, et d'autres échantillons furent collectés auprès de pharmaciens différents. Après avoir fait ingurgiter de nouvelles cuillerées à café sans obtenir des résultats probants, un des lapins se mit à pousser des cris, fut secoué de convulsions et finit par mourir au bout de plusieurs minutes. Les experts conclurent alors que la mort de la petite fille était due à un empoisonnement et, écrivirent-ils « nous sommes fort portés à croire que, si nous avions opéré en été, le produit eût été assez chargé d'acide prussique pour tuer immédiatement ». Autrement dit, dans certaines circonstances, les propriétés toxiques du produit sont « très actives », dans d'autres elles sont pratiquement inexistantes45. La démonstration des médecins apparaît remarquable, ne souffre aucune discussion et donne bien à l'expertise son statut de preuve. Tchernoff, écrira également que l'expertise moderne est « avant tout scientifique », c'est-à-dire qu'elle est un « moyen précis, expérimental, de recueillir des renseignements46 ».

  • 47 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur la strangulation, Paris, Baillière, 1859, 90 p
  • 48 Gabriel Corin, Les ecchymoses sous-pleurales, Charleroi, Piette, 1897, 18 p
  • 49 V. Balthazard, avec la coll. de Bayle, Payren et Ruby, Précis de police scientifique à l'usage des (...)

16Les « taches de Tardieu » illustrent tout à fait cette manière de faire. Ce dernier, grand maître de la médecine légale sous le Second Empire, est peut-être l'expert judiciaire qui fut le plus célèbre, en tout cas celui dont les ouvrages ont été lus assidûment par la société judiciaire et cités fréquemment dans les palais de justice. Si Ambroise Tardieu s'est intéressé à de nombreux domaines, il s'est attaché en particulier à l'asphyxie. Il avait observé qu'au cours de « la lutte contre l'asphyxie » des petites taches apparaissaient47. Formées de sang coagulé, elles étaient détectables le long du tube digestif sous la plèvre et le péricarde. Elles sont également qualifiées d'ecchymoses viscérales48. Si elles ne sont pas systématiques, elles sont très fréquentes, notamment chez les nouveau-nés. Elles laissent donc supposer qu'un infanticide a été commis. La grande catégorie des « asphyxies mécaniques » englobe la strangulation, la suffocation, l'introduction d'un corps étranger, comme un mouchoir et la noyade. Or l'asphyxie est rarement instantanée. Balthazard, expert judiciaire parisien et l'un des fondateurs de la criminalistique, a calculé qu'en moyenne la victime perd connaissance au bout de 30 secondes et que dans le cas de submersion le temps de survie serait de l'ordre de 4 minutes49.

  • 50 Cf. Marc A. Bischoff, La police scientifique. Les homicides, les vols, les incendies criminels, le (...)
  • 51 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 159.

17Dans un autre domaine, en 1933, tandis que de sourdes menaces dominent l'actualité, la plupart des enquêtes en matière d'incendie reposent encore sur des « racontars et des éléments purement moraux ». L'expérience montre que, après la première guerre mondiale, lorsque les affaires de ce genre sont renvoyées devant une cour d'assises, les jurés se refusent à condamner. Les bases sont trop fragiles, les incertitudes trop fortes, la culpabilité trop vague. L'esprit classificatoire semble buter sur le feu et en matière d'incendie il n'est guère possible de proposer une typologie, qui aurait toutes les allures d'une énumération interminable et brouillonne. Un peu partout, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Stuttgart, à Stockholm, à Vienne... les laboratoires de police technique s'attachent à formaliser un nouveau positivisme et se mettent en quête d'une méthode classificatrice. Il s'agit de mettre de l'ordre dans la confusion apparente. Dans ce cadre, « au point de vue technique », trois causes sont retenues. À partir des années « 1920 » les spécialistes retiennent les causes naturelles, les causes accidentelles et les causes criminelles. L'ambition déclarée est de ne laisser aucun fait incendiaire à la marge des connaissances techniques. La division tripartite des causes adoptée permet de procéder par élimination successive. Il n'est pas exagéré de prétendre que la démarche retenue consiste à produire de la certitude par l'abandon progressif des diverses possibilités50. En premier lieu, il convient de se mettre à la recherche des « effets mécaniques spéciaux », car lorsque ceux-ci peuvent être attribués à une cause naturelle, l'enquête prend fin et l'action pénale se referme aussitôt. Les couleurs violacées des objets de laiton, la fragmentation des tuiles, la pulvérisation d'une paroi, la volatilisation d'un chéneau, l'aimantation ou la désaimantation de l'acier sont les effets caractéristiques du « fluide électrique », c'est-à-dire de la foudre. Pour autant, les éléments de preuve sont difficiles à rassembler et le spécialiste de la foudre peut montrer quelque embarras. Si les objets métalliques sont recouverts d'une fine pellicule d'oxyde et si, sur les personnes électrocutées, on constate, sur le visage ou sur les membres, la présence d'un dépôt métallique, il ne saurait y avoir de place pour plusieurs hypothèses, et il est possible de fournir « un diagnostic absolument sûr ». Les autres éléments relevés peuvent conforter le travail de l'enquête ou celui de l'instruction, mais ils ne donnent pas une certitude absolue. Deux grands types d'affaires montrent l'ingéniosité des incendiaires et la perspicacité de l'enquêteur qui dans cette recherche s'est substitué au juge et à l'expert. La première catégorie montre que des criminels ont prémédité, parfois de longue date, leur geste avant de passer à l'acte. Ils guettent le ciel, scrutent les moindres dérèglements atmosphériques, suivent avec avidité les prémisses de l'orage, attendent que des coups de foudre soient tombés pour mettre le feu à une maison, une grange ou un entrepôt. Le lieu que la foudre a frappé coïncide-t-il avec le foyer de l'incendie ? Nombre d'incendies sont alors « requalifiés » puisqu'ils passent du statut de l'accident naturel à celui de l'incendie criminel. La deuxième catégorie modère les soupçons d'enquêteurs trop zélés, enclins à discerner dans tous les incendies à foyer multiples des incendies criminels. En effet, dans de très nombreuses affaires, les incendiaires mettent le feu en plusieurs points afin d'obtenir une rapide fournaise. Or la foudre provoque des effets similaires ; elle est capable de frapper en plusieurs points n'importe quel objet ou n'importe quelle matière. Aussi la seule présence de foyers multiples ne peut pas être toujours attribuée à des pyromanes ou des incendiaires criminels. Pour démêler ce qui relève de l'action de la nature et ce qui est le résultat d'un acte criminel, il faut donc avoir recours à une expertise. Les spécialistes peuvent désormais apporter une preuve à condition de porter une grande attention aux matériaux particulièrement inflammables. En effet, la foudre ne choisit pas ses points d'impact, elle s'abat indistinctement sur des zones où il n'y a rien et sur des espaces où se rencontre une grande concentration de matériaux particulièrement combustibles. De la sorte les experts émettent une hypothèse qui synthétise les « données de l'observation » et qui peut subir un « contrôle expérimental51 ».

  • 52 . Manuel Sautereau et Bernard Le Luyer, « Du lait qui tue au lait qui sauve : histoire d'une révol (...)
  • 53 Albert Claps Les indices dans le procès pénal, Rochefort, F. Benoît, 1931, p. 155

18Malgré le crédit grandissant et la force de la preuve expérimentale, composante de la preuve indiciale, il importe que l'expert fasse la démonstration d'une certaine humilité, du moins dans ses déclarations publiques. Il arrive que ses méthodes soient contestées par ceux qui ont les mêmes exigences que les experts. En 1902 par exemple s'ouvre une première crise du lait qui perdurera jusqu'en 1927 et qui met en évidence deux grands problèmes : celui du ravitaillement en lait des grandes villes — Paris consommera en moyenne 1 million de litres par jour en 1911 et celui qui intéresse l'expertise et se rapporte au lait « falsifié52 ». La question du lait vient de la qualité douteuse du lait commercialisé mais aussi des « fraudes volontaires ». Les experts sont alors sollicités pour repérer les diverses falsifications : l'écrémage, le mouillage, l'addition de produits prétendument antiseptiques sans oublier les produits ajoutés destinés à masquer l'altération du lait. Mais les résultats de l'expertise sont contestés par un biais technique. En effet, le lait, est davantage qu'une tache sur un morceau de vêtement, un objet d'expertise instable, très peu de temps suffit pour qu'une putréfaction de la matière se produise. Dans ce cadre, personne ne conteste les résultats de l'expertise, mais de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en cause la validité de l'expertise. Celle-ci a-t-elle été réalisée immédiatement ? Si les échantillons mis à la disposition des experts n'ont pas été bien conservés, l'expertise ne porte alors que sur du lait altéré et non sur le lait, tel qu'il était au moment du prélèvement. Toutefois de telles critiques ne se retournent pas contre la preuve expérimentale, au contraire elles la renforcent car les spécialistes des fraudes, comme les autres experts, les prennent en considération et les intègrent à leur démarche. En effet, le xixe siècle pensait volontiers que les phénomènes sociaux et humains pouvaient se ramener à des règles mathématiques. Au xxe siècle, la recherche et l'étude des « indices ne se présentent pas sous la forme de lois dont l'empire est universel53 ». Pour autant la preuve indiciale serait l'aboutissement d'une démarche empirique commencée avec l'antiquité. L'indice devient ainsi indissociable de « l'enquête criminelle » définie comme « une longue poursuite d'une vérité difficile à saisir ». Il est convenu qu'elle se présente comme une substitution totale aux preuves orales. Et pour bien faire comprendre toute l'importance du secours de la chimie biologique ou de la constatation du « lavage d'un chèque » par la photographie en lumière de Wood, Edmond Locard use d'une anecdote significative :

  • 54 Edmond Locard, Traité de criminalistique, Tome premier. Les empreintes et les traces..., op. cit., (...)

« Lorsqu'un expert dépose aux assises dans une affaire où la dactyloscopie est en jeu, l'avocat ne manque jamais de demander si la preuve par les empreintes est une preuve mathématique ou une preuve morale. Il est bien évident qu'elle n'est ni l'une ni l'autre : c'est purement une preuve physique54 ».

  • 55 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 156

19De la sorte, la collecte des preuves change de registre, elle ne tire plus ses méthodes des sciences juridiques mais des sciences naturelles et des sciences physiques, ce sont à elles que « l'expertise emprunte les temps de son processus », à savoir l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation et le raisonnement55.

Preuves de certitude et preuves de probabilité

20En 1874, dans une revue prestigieuse, Jules Lefort, prenant ses lecteurs à témoin, écrivait une mise en garde :

  • 56 Jules Lefort, « Recherches toxicologiques », Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 187 (...)

« D'où vient donc cependant que ces procédés fournissent les résultats négatifs dans certaines circonstances, alors que toutes les preuves attestent l'ingestion d'une préparation à base de phosphore ? C'est qu'il existe une grande distinction entre une expertise faite peu de temps après la mort et celle exécutée après un temps plus ou moins éloigné de l'inhumation56 »

21Au-delà du problème technique qui est posé, l'intérêt de semblables déclarations qui se multiplient est d'insister sur le caractère relatif de l'expertise — et par rebond sur celui de la preuve — dont les résultats ne sont pas totalement fiables, car ils peuvent changer en fonction du temps écoulé ou selon d'autres facteurs. Inversement, elles laissent une place aux hésitations, aux doutes et à la prudence. Les scories de la preuve désignent donc la part d'aléatoire et d'appréciation subjective, souvent niée, que l'on rencontre dans toutes les opérations d'expertise.

  • 57 Archives nationales, BB/20/52-18

22Dans la France des Années folles, qui parle de l'affaire Seznec et évoque avec frisson quelques crimes sanglants que la presse à grand tirage entretient, on veut tirer la preuve du côté scientifique et on délaisse tout ce qui relève de la psychologie. Au passage on n'hésite pas à affirmer que la certitude morale n'est qu'un « indiscernable magma ». Bref la preuve judiciaire est une preuve concrète, tangible, palpable, vérifiable. Elle appartient désormais à l'univers de la certitude physique. La preuve, c'est ce qui est apporté et seul l'expert peut en être à l'origine. Dans un compte rendu trimestriel envoyé à la Chancellerie, le président de la cour d'assises de la Vienne relate qu'une servante de ferme avait été accusée d'avoir fait périr les deux enfants du premier lit de son mari. Aux mauvais traitements s'étaient ajoutées les privations. La preuve prend d'abord l'aspect d'un « procès-verbal » dressé par deux médecins. L'estomac de la fillette était entièrement vide et les « voies digestives excessivement restreintes ». La gamine serait donc morte de faim. Pendant l'audience, la situation est toute autre, et ce qui apparaissait jusqu'à présent comme une preuve se délite. L'un des médecins ne peut comparaître, l'autre hésite et finalement propose une autre interprétation, il existerait une affection squireuse qui aurait empêché de recevoir de la nourriture. Le président de la cour d'assises note « aux débats tout a changé » et il ajoute que les mauvais traitements ont été ramenés à quelques faits grossis57.

  • 58 Gazette des tribunaux, 12 juillet 1876
  • 59 Florence, « Détermination des taches de sang critique », Archives d'anthropologie criminelle, xxv, (...)

23La Gazette des tribunaux, le plus célèbre périodique judiciaire du xixe siècle, offre dans chacune de ses livraisons des comptes rendus d'assises. De la sorte, elle contribue à valoriser le travail de la cour et à rendre familiers les débats judiciaires. Son lectorat n'ignore plus rien de l'agencement des témoignages et de la déposition des experts. Au début de la iiie République, dans l'horrible affaire de Bois-Colombes, le magistrat instructeur pense que la victime a été enterrée vivante. L'enquête et les débats judiciaires établissent une hiérarchie des éléments qui peuvent servir de preuves. Il y a d'abord les « traces », celles que l'on peut observer, sur le mur, le sol, le corps. Puis les objets matériels qui peuvent devenir des pièces à conviction, on a trouvé au domicile de l'accusé plusieurs volumes de crimes célèbres « entre autres l'affaire de Fualdès ». Enfin le récit des experts que tout le monde semble attendre avec une curiosité à peine dissimulée : oui ou non la malheureuse a-t-elle été enterrée vive ? Le président demande aux spécialistes d'expliciter leur démarche. « Sur quoi vous fondez-vous pour conclure ainsi ? ». La réponse n'est pas celle qui était attendue : « Je conclus ainsi, parce que nous n'avons pu arriver qu'à des conclusions négatives58 ». Il s'agit alors d'un raisonnement qui propose une solution parce que toutes les autres possibilités ont été écartées. L'avis de l'expert est considéré comme une preuve alors qu'il s'agit d'une construction intellectuelle. Une telle affaire s'avère donc essentielle, moins par sa logique que par son retentissement. Ici, aux yeux de tous, il apparaît clairement que la preuve est moins une donnée que l'expression d'un cheminement perspicace. Elle n'est pas seulement un objet matériel, elle est un échafaudage clairvoyant. Il devient alors presque visible que la preuve par expertise peut être de même nature que le jugement. L'expert, tout comme le juge raisonne. L'expert est le juge du fait comme le magistrat est le juge du droit. De la sorte, on comprend mieux les propos de Florence qui s'appliquent à de nombreuses affaires et introduisent une nouvelle distinction : « la Cour aussi bien que les jurés entendent qu'on donne des preuves de certitude, qu'on réponde catégoriquement59 ». L'expert établit une subtile distinction entre les « preuves de certitude », qui à l'aide d'un procédé ou d'une technique particulière se répètent constamment, et les « preuves de probabilité » qui donnent une grande vraisemblance et autorisent à dire que tel élément est bien un copeau de bouleau, un éclat de métal ou un brin de laine, mais ne permettent pas d'obtenir une certitude. Dans une affaire dramatique, Devergie donne une véritable leçon de méthode :

  • 60 Puis Devergie poursuit ses explications et développe son argumentation : « Dans l'espèce, les preu (...)

« La connaissance de la cause de la mort se déduit en général de deux ordres de preuves : preuves positives, représentées par des altérations matérielles ; preuves négatives, lorsqu'elles ressortent de l'impossibilité absolue de l'accomplissement de tel ou tel genre de mort60 ».

  • 61 Cf. Frédéric Chauvaud, Les experts du crime, Paris, Aubier, 2°000, p. 111-148
  • 62 Elias Reugnault, Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires..., op. cit., (...)
  • 63 Circulaire Chaumier de 1905
  • 64 Henri Claude, Psychiatrie médico-légale, Paris, Doin, 1932, 299 p. ; Henri Claude est également l' (...)
  • 65 Genil-Perrin, Psychanalyse et criminologie, Paris, Alcan, 1934, 188 p.

24La preuve expertale est donc un raisonnement et souvent une interprétation. Lorsque le savoir est mal assuré parce que le domaine est neuf, les experts sont d'autant plus sollicités. Les juges ou les parties n'ont pas de référents, nulle part ils n'ont lu ou entendu des explications relatives au sujet qui les intéresse. Et depuis 1825, un des domaines qui échappe le plus aux magistrats et aux jurés est celui de la folie61. La « déraison » a pris en effet de multiples formes depuis la Restauration et la justice se montre très réservée à l'égard des explications des experts. Dans les années 1820, Reugnault avait écrit que la source de toutes les erreurs des médecins par rapport « aux maladies de l'intelligence » résidait dans la confusion qu'ils font sans cesse des symptômes de la folie avec la folie elle-même62. Les membres de la société judiciaire ont des difficultés à suivre les démonstrations des spécialistes. Pour beaucoup de magistrats, le raisonnement des experts s'apparente à un sorite, variété de syllogisme irrégulier composé d'une suite de propositions qui constituent chacune un syllogisme particulier. Pour d'autres, le savoir expertal est indéniable, surtout à partir de 190563, mais ils entendent qu'on leur restitue les grandes catégories des « maladies de l'esprit » et qu'on leur explique les mécanismes, ou du moins les grands rouages, de l'analyse de la médecine mentale. Après la première guerre mondiale, la théorie de la dégénérescence mentale, telle que l'avait définie Magnan, est moins présente — même s'il reste « l'élément étiologique » dominant — et la. vogue pour les « impulsions » est retombée. Les savoirs reconnus se réduisent bien souvent à quelques grandes catégories. À côté des délires systématisés, ont été admis trois grandes classes d'état psychopathiques. La débilité caractérisée par une déficience dans le développement des facultés psychiques est la première d'entre elles. Le déséquilibre impliquant « un défaut de parallélisme de développement respectif des facultés » constitue la deuxième. La démence « dont le propre est un appauvrissement progressif de l'être intellectuel » borne le territoire de la troisième. Tout en bas de l'échelle des « psychoses » figurent les psychonévroses ou simples névroses caractérisées par des « troubles moins graves et moins durables ». Cette conception tripartite de la maladie mentale n'est pas forcément celle que partage la communauté des psychiatres. Mais c'est cette représentation qui est reconnue dans les prétoires. Aussi, dans le cadre d'un examen mental, le juge veut savoir dans quelle catégorie se classe tel accusé examiné par un aliéniste. En 1932, le premier traité de psychiatrie médico-légale voit le jour et propose à la justice un panorama des troubles que l'on peut évoquer dans les prétoires64. La psychanalyse ne faisant qu'une discrète apparition65.

  • 66 Antony Rodiet et G. Heuyer, op. cit., 21

25L'enquête relative au degré de folie d'un accusé, et donc à son degré de responsabilité, prend assez vite l'aspect d'un questionnaire. Lorsque la justice s'interroge au sujet de telle ou telle personnalité, elle diligente une expertise et exige auprès du spécialiste qu'il puisse relater sa démarche. Lorsqu'un justiciable retire tous ses vêtements, s'enferme en haut d'un clocher et y passe la nuit alors que le froid est particulièrement mordant, tout le monde s'accorde sur « l'étrangeté de la conduite ». Le témoignage des proches et des voisins - à condition de les recueillir — suffit à prouver la folie. Mais le plus souvent cela ne suffit pas. L'enquête doit prendre appui sur les papiers personnels, sur la calligraphie, sur l'étude du contenu des écrits, sur les réponses faites lors d'un interrogatoire, sur les témoignages de plusieurs personnes. Après la première guerre mondiale, la technique s'est affinée, mais elle doit aussi s'adapter aux nouvelles manifestations de la folie. En effet, depuis 1914, selon Antony Rodiet et G. Heuyer — le premier est médecin des asiles de la Seine, le second médecin des hôpitaux de Paris — se sont manifestées de nouvelles « causes de déséquilibre social ». Ils affirment que la fièvre et la hâte des habitants, que les ruées vers l'autobus, les bousculades du métro ont amené en quelques années à transformer les costumes — « la mode des jupes courtes et des cheveux coupés » — à modifier la silhouette des hommes et des femmes de Paris et à bouleverser parfois les équilibres psychologiques. Ils affirment également qu'il existe une forme neuve et troublante de folie qu'il faut expertiser. La justice demande alors aux médecins des âmes meurtries d'apporter la preuve de l'existence de traumatisme de guerre. On revisite ce qui a été écrit sur la folie pendant les épidémies et les guerres civiles. Des auteurs comme Belhomme, Brière de Boismont, Magnan, Bouchereau, Legrand du Saulle, Bourdin sont relus à l'aune des conséquences de la Grande Guerre. D'emblée, on en vient à affirmer que les « facteurs physiques » comptent autant que les « émotions dépressives » ; il s'agit de prouver qu'il existe à la fois des facteurs occasionnels et des facteurs prédisposants. Mais l'état de guerre a un rôle déterminant dans l'étiologie des psychoses. Ce ne sont pas seulement les traumatismes et les « chocs moraux », ce sont aussi « des fatigues physiques, des intoxications, des troubles organiques : hépataux-rénaux, gastro-intestinaux, neuro-végétatifs66 ». Toujours est-il que nombre de médecins considéraient que l'évaluation du taux d'invalidité à attribuer aux aliénés militaires était une façon de compenser les sacrifices qui leur avaient été imposés. De la sorte « l'expert, bien que réservé au sujet du pronostic et de l'avenir du malade, se soit montré très large dans l'appréciation du taux d'invalidité des infirmes du cerveau ».

  • 67 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur la folie, Paris, 1880 (1872), p. 112 sq

26Depuis les années 1880, la nosographie des maladies mentales n'a guère varié, toutefois la schizophrénie n'est véritablement connue en France qu'à partir des années 1920. La paternité en est parfois contestée, mais on s'accorde plutôt, dans les années 1930 à attribuer la notion à Bleuler, de Zurich. Lorsque l'on demande à un expert de procéder à une constatation médico-légale de « l'état mental » d'un individu, il se présente trois possibilités, l'expertise est demandée dans la perspective du traitement de l'aliéné et souvent de son « isolement », l'expert peut aussi, et c'est le deuxième cas de figure, apprécier la responsabilité « au point de vue des actes de la vie civile » — la justice veut que les experts portent un jugement sur la capacité —, enfin, on demande au médecin de porter une appréciation « au point de vue des actes délictueux » des criminels. Au total, les « preuves de l'aliénation mentale67 » sont toujours délicates à donner. Dans ce domaine, « les questions comme les individus, se présentent sous des aspects multiples et complexes, et où la réalité des faits pratiques doit passer avant toute considération de méthode et de doctrine ». Bref, tout repose sur l'enquête.

  • 68 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 57

27Dans sa thèse de doctorat, Charles Lagneau va au-delà de ce qui était communément admis. Les documents ou les constatations qui d'habitude étaient considérés comme de simples renseignements sont, sous sa plume, métamorphosés et deviennent des preuves. Ce glissement peut être considéré comme un lapsus d'écriture, mais aussi comme le désir exprimé de transformer l'économie générale du procès en donnant au travail des experts le premier rôle. Ecoutons-le : « L'avocat de l'inculpé ergote, discute tel ou tel fait de l'accusation, prend un expert à partie. On met alors les preuves photographiques dans les mains des jurés68 ». Il ne peut y avoir de doute sur la visée. Il s'agit sans doute d'une maladresse, d'une pensée un peu naïve, car si nombre d'experts partagent la même opinion, ils se gardent bien de la formuler.

  • 69 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 15.
  • 70 Idem, p. 162

28La criminalistique, qui pourrait être définie comme la science ou l'art des indices, s'est fixée pour but « de systématiser les connaissances scientifiques nécessaires, de rassembler, d'apprécier les résultats ». Elle entend également établir sa propre méthodologie qui repose sur un enchaînement : « lorsque les faits s'enchaînent et que la preuve de l'infraction résulte de cet enchaînement, il est nécessaire qu'aucun anneau de la chaîne ne faillisse ou ne manque ». Il s'agit donc d'établir les liens logiques qui peuvent exister entre les « faits » et les « circonstances de l'infraction69 ». De la Révolution à la Libération, l'art d'administrer les preuves a enregistré le passage de l'oralité à l'indice matériel. Si la certitude morale est une conviction, la preuve par expertise donne une très haute probabilité, à tel point que « le doute devient si petit, quantitativement, qu'on est obligé de le supprimer70 ». Davantage visible dans les affaires criminelles, la preuve indiciale ne se limite pas au seul domaine pénal. Mais ce qui importe surtout, c'est le surgissement de la preuve expertale. Encouragée ou décriée, cette dernière occupe une place que nul ne peut ignorer, de la sorte la question des relations entre les experts et les juges, et celle des rôles de chacun dans le fonctionnement de la justice se trouve ouvertement posées.

  • 71 André Dehesdin, De l'expertise en matière criminelle, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1901, p. (...)

29Jérémie Bentham, dans son ouvrage Traité des preuves judiciaires, traduit et publié en français en 1823, donnait d'emblée la tonalité de sa démarche, « L'œuvre finale du juge, affirmait-il, est une décision » et elle « ne peut avoir d'autre base que les preuves ». À la charnière du xixe et du xxe siècle, loin des spéculations intellectuelles, les thèses de doctorat soulignent que l'expertise criminelle a pour but d'éclairer le juge sur des « points qui lui resteraient obscurs s'il n'avait pour les examiner des yeux plus clairvoyants que les siens71 ». Ainsi à la preuve expertale est dévolu le rôle d'apporter de la lumière sur les crimes et d'éclairer, sans partage, la justice.

Notes

1 La présente contribution prolonge, reprend et complète plusieurs travaux que nous avons menés sur la preuve, en particulier : « L'expertise ou l'art d'administrer les preuves au tournant du siècle », Histoire de la Justice n° 13, La Cour d'assises, La documentation française, 2001, p. 161-172 ; « La preuve par l'expertise », Experts et expertises judiciaires en France (1791-1944), Rapport de recherche GIP/ Ministère de la Justice, 1999, p. 186-210 (à paraître aux PUR)

2 Charles Lagneau, De l'expertise à base scientifique comme moyen de preuve en matière criminelle, Paris, Domat-Montchrestien, 1934, p. 14.

3 Archives de Paris, D 2 U8 114-1881

4 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 26.

5 Voir Eugène Raviart, Traité formulaire de procédure générale, Paris, Éditions Godde, 1933, p. 285

6 Voir Pierre Garraud, La preuve par indices dans le procès pénal, Évolution de cette preuve au point de vue juridique et au point de vue technique, thèse de droit, Lyon, Paris, Larose et Tenin, 1913, p. 15 ; voir aussi Albert Claps, Les indices dans le procès pénal. Le laboratoire de criminalistique, Rochefort, F. Benoît, 1931, p. 3 ; et J. Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Lib. du recueil Sirey, 1932, p. 23

7 Gazette des tribunaux, 25 mars 1862

8 Jeremy Bentham, Traité des preuves judiciaires, Paris, Bossanges frères, 1823, p. 52

9 Idem, op. cit., p. 3

10 Louis Hugueney, « Les garanties de la liberté individuelle. Rapport et discussion », Bulletin de la Société d'études législatives, 22e année, 1926, p. 57-83 ; 23e année, 1927, p. 96-114, 157-179.

11 Eugène Raviart, Traité formulaire de procédure générale. Tome 1, Paris, Lib. des juris-classeurs, Éd. Godde, 1933, p. 285

12 Parmi une abondante porudction, voir Pierre Darmon, La rumeur de Rodez. Histoire d'un procès truqué, Paris, Albin Michel, 1991, 245 p.

13 Jérémie Bentham, Traité des preuves judiciaires, Paris, Bossange frères, 1823, Tome premier, p. 3

14 L'expression « preuve expertale » surgit dans le vocabulaire de la France des années « 1930 », elle est plutôt employée avec une forte connotation péjorative.

15 M. Genesteix, L'expertise criminelle en France, Paris, A. Pédone, 1900, p. 12

16 Dalloz, Nouveau répertoire de droit, Paris, 1948, tome deuxième, p. 442

17 Dalloz, op. cit., tome troisième, p. 535

18 L'argument énoncé parfois de façon péremptoire a du mal à convaincre la société judiciaire. D'une part, même s'il s'agissait de simples renseignements, ils peuvent servir à nourrir la « preuve morale » (sur cette notion cf. le développement de la page suivante) ; d'autre part, il existe des cas, en matière civile, où le juge ne peut se dispenser d'ordonner une expertise : « lorsque en matière d'absence, ceux qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent requièrent pour leur sûreté qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal à la visite des immeubles » ; « lorsque le père ou la mère ayant la jouissance des biens du mineur veulent garder le mobilier pour le remettre en nature... » ; lorsqu'on demande l'autorisation d échanger un immeuble dotal contre un autre ; quand une contestation s'élève sur le prix d'un bail verbal ; lorsqu'il y a lieu de lever les scellés apposés aux objets dépendants d'une succession ; Cf. Edmond Fuzier-Herman, Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, Lib. du recueil Sirey, 1900, tome 21e, p. 326 ; pour les juridictions répressives, une mort violente impose une expertise

19 Fernand Labori, Répertoire encyclopédique du Droit français, Paris, Marchai et Billard, tome septième, p. 92

20 Louis Mallard, Traité complet de l'expertise judiciaire pratique et théorique, Paris, Marchai et Billard, 1901, p. 1

21 Pierre Farcet, Du faux témoignage, thèse de droit, Poitiers, Société française d'impr. et de librairie, 1902, 230 p. ; Cf. aussi la Gazette des tribunaux, 25, 27 et 28 mai 1861

22 A. Cazin, Étude médico-légale sur la videur du témoignage du vieillard, thèse de médecine, Nancy, 1906,175 p

23 Rappelons qu'au civil l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques.

24 Gazette des tribunaux, 26 août 1879

25 Georges Guilhermet, Comment se font les erreurs judiciaires, Paris, Schleicher, 1911, p. 5.

26 Maurice Lailliers et Henri Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs causes, Paris, A. Pedone, 1897, p. 33

27 Jean Tchernoff, Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Rec. Sirey, 1932, p. 29

28 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, Rochefort, F. Benoît, 1931, thèse de droit, Université de Lyon, p. 3

29 Cf. par exemple, dans des registres très différents, les approches suivantes : Antoine-Toussaint D'esquiron de Saint-Agnan, Traité de la preuve par témoins en matière civile, suivant les principes du Code Napoléon, du Code de commerce et du Code de procédure civile..., Paris, Crapart, 1811,591 p. ; Pierre-Louis Feugier, De la preuve testimoniale, thèse de droit, Grenoble, 1853 ; Jules-Olivier Molant, De la preuve testimoniale, thèse de droit, Rennes, Poitiers, Impr. de Tolmer, 1884, 231 p.

30 Édouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1888, 788 p

31 Faustin Hélie, « De la preuve en matière criminelle », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1853, 3e année, tome 3, p. 396-417

32 Rappelons, comme nous l'avons vu dans la première partie, que l'article 318 du code de procédure civile ne prévoit qu'un seul rapport, rédigé et signé par tous les experts ; en matière répressive, il en est de même.

33 . Cf. parmi les analyses les plus anciennes Claude-Louis Gabriel, Essai sur la nature, les différentes espèces et les divers degrés de force des preuves, Toulouse, Caunes, 1824, 511 p.

34 Camille Granier, Aveu et témoignage, critique de la preuve orale, Paris, Marchai et Billard, 1906, 16 p

35 François Gorphe, La Critique du Témoignage, Paris, Dalloz, 1924, 432 p.

36 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 34.

37 Georges Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, refondu par Joseph Magnol, Paris,Rousseau et Cie, 1901, vii-940 p ; 5e éd., 1915, 1074 p. ; 7e éd., 1927, 1125 p. ; 8e éd., 1935,1135 p. ; 9e éd. 1947-1949, 1447 p.

38 Pierre Garraud, La preuve par indices dans le procès pénal, op. cit., p. 102

39 Il y a toutefois une forme de preuve indiciale depuis fort longtemps, Cf. par exemple, Henri-louis Bayard, Examen microscopique du sperme desséché sur le linge ou sur les tissus de nature et de coloration diverses, Paris, J.-B. Baillière, 1839, 47 p.

40 Edmond Locard, Traité de criminalistique. Tome premier. Les empreintes et les traces dans l'enquête criminelle, Lyon, Joannès Desvigne, 1931, p. 9

41 Toutefois, Alexandre Lacassagne et L. H. Thoinot, avaient écrit en 1911 que les traces et les empreintes découvertes sur le lieu d'un crime sont très importantes car elles constituent une « preuve péremptoire », Vade Mecum du médecin-expert, Paris, Masson, 1911 (3e éd.), p. 123.

42 Henri Coutagne-Florence, « Les empreintes dans les expertises judiciaires », Archives d'anthropologie criminelle, 1889, iv, p. 25-56

43 Charles Lagneau, De l'expertise...,op. cit., p. 33

44 Ibid., p. 149.

45 « Propriétés toxiques de l'eau de Laurier-cerise », Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire, 1850, p. 63-64

46 J. Tchernoff, et J. Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale..., op. cit., p. 10.

47 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur la strangulation, Paris, Baillière, 1859, 90 p

48 Gabriel Corin, Les ecchymoses sous-pleurales, Charleroi, Piette, 1897, 18 p

49 V. Balthazard, avec la coll. de Bayle, Payren et Ruby, Précis de police scientifique à l'usage des magistrats, officiers de police judiciaire, médecins légistes..., Paris, Baillière, 1922, 82 p

50 Cf. Marc A. Bischoff, La police scientifique. Les homicides, les vols, les incendies criminels, les faux, la fausse monnaie, Paris, Pavot, 1938, p. 127.

51 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 159.

52 . Manuel Sautereau et Bernard Le Luyer, « Du lait qui tue au lait qui sauve : histoire d'une révolution médicale et culturelle (1870-1930) », Cahiers d'histoire, tome xxxviii, 1992, n° 3-4, p. 279-308.

53 Albert Claps Les indices dans le procès pénal, Rochefort, F. Benoît, 1931, p. 155

54 Edmond Locard, Traité de criminalistique, Tome premier. Les empreintes et les traces..., op. cit., p. 7-9.

55 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 156

56 Jules Lefort, « Recherches toxicologiques », Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1874, 2e série, 41, p. 406

57 Archives nationales, BB/20/52-18

58 Gazette des tribunaux, 12 juillet 1876

59 Florence, « Détermination des taches de sang critique », Archives d'anthropologie criminelle, xxv, 1910, p. 809.

60 Puis Devergie poursuit ses explications et développe son argumentation : « Dans l'espèce, les preuves positives existent. Si l'on n'a pas vu un lien de suspension autour du cou, au moins on en a médicalement et judiciairement constaté la présence, ainsi que les caractères qui dénotent que le lien a été appliqué pendant la vie, et qu'il a amené la mort avec l'ensemble des phénomènes qui accompagnent son implication circulaire, presque complète. En effet, dire : "Rien d'anormal dans l'expression de la figure, les dents serrées et comprimant l'extrémité de la langue engagée légèrement entre les arcades dentaires ; congestion du pharynx et des voies aériennes ; écume à bulles fines dans la trachée-artère ; sang en abondance au cerveau et dans les poumons ; expulsions de l'urine et d'une petite quantité de matière fécale", autant de preuves d'une "constriction" du cou opérée pendant la vie. Les preuves négatives se déduisent de l'absence de toutes contusions, blessures ou violences propres à rendre compte de la mort. La cause de la mort violente ne peut pas exister sans traces de violences. Il est évident que, sous ce rapport, l'examen médico-légal, fait à deux époques différentes, ne saurait élever aucun doute à l'égard de l'absence de ces sortes d'altérations », Gazette des tribunaux, 23 mars 1855.

61 Cf. Frédéric Chauvaud, Les experts du crime, Paris, Aubier, 2°000, p. 111-148

62 Elias Reugnault, Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires..., op. cit., p. 123

63 Circulaire Chaumier de 1905

64 Henri Claude, Psychiatrie médico-légale, Paris, Doin, 1932, 299 p. ; Henri Claude est également l'auteur des « Éléments de criminologie psychiatrique » du Précis de police scientifique publié par V. Balthazard, Paris, Baillière, 1936.

65 Genil-Perrin, Psychanalyse et criminologie, Paris, Alcan, 1934, 188 p.

66 Antony Rodiet et G. Heuyer, op. cit., 21

67 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur la folie, Paris, 1880 (1872), p. 112 sq

68 Charles Lagneau, De l'expertise..., op. cit., p. 57

69 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 15.

70 Idem, p. 162

71 André Dehesdin, De l'expertise en matière criminelle, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1901, p. 6

© Presses universitaires de Rennes, 2003

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