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La preuve en justice

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Bruno Lemesle

Prouver le crime de viol au xixe siècle

Laurent Ferron

Texte intégral

  • 1 Merlin De Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, éditions successives 1777, 178 (...)

1Prouver le crime de viol n'est pas loin d'apparaître comme une action juridique impossible pour les hommes du xixe siècle. Nous nous attacherons dans cette communication à la preuve du viol et nous laisserons de côté la preuve de l'attentat à la pudeur. Selon Merlin de Douai, le viol est la « violence faite à une fille ou à une femme, qu'on prend par force1 ». Comment la justice peut-elle établir la vérité ou savoir ce qui s'est réellement passé ?

Le poids de la tradition et de la jurisprudence

  • 2 En 1810, l'article 331 ajoute au viol le crime d'attentat à la pudeur avec violence, ce qui permet (...)
  • 3 Le code de 1791 a supprimé le crime de sodomie de l'Ancien régime qui punissait l'acte sexuel en l (...)

2Il appartient à l'accusation d'apporter la preuve qu'un coït a eu lieu et qu'il a été imposé par un homme, usant de violence, à une fille ou à une femme. La séparation opérée entre « fille » et « femme » distingue la célibataire de l'épouse, la vierge de la femme dépucelée, enfin l'enfant de l'adulte. La loi enregistre indirectement cette distinction. En effet, le code pénal alourdit les peines pour les crimes commis sur les plus jeunes. Le code de 1791 punit de 6 ans de fers le viol en général, mais la peine est doublée si la victime a moins de 12 ans. En 1810, le nouveau code pénal punit de la réclusion le viol, mais si la victime a moins de 15 ans, la peine est les travaux forcés2. Un viol sur un garçon ou sur un homme apparaît alors comme un non-sens3

  • 4 Voir dans ce même ouvrage la contribution de Sophie Lafon et aussi Georges Vigarello, Histoire du (...)
  • 5 Fodéré, Traité de médecine légale et d'hygiène publique ou de police de santé, Paris, 1813, p. 326

3Les références bibliques, relevées par Sophie Lafont dans son étude sur le Procheorient ancien, restent très présentes dans la culture juridique française des xviiie et xixe siècles4. Ainsi retrouve-t-on l'idée qu'une femme ne peut être violée en ville, car ses cris seraient entendus. Fodéré rappelle en 1813 que la loi hébraïque a puni de mort une femme avec son « violateur » pour cette raison5. Cette dernière étant finalement assimilée à une femme adultère. De même, on retrouve l'idée d'une hiérarchisation de la gravité du crime suivant que la victime était vierge ou non au moment de l'agression :

  • 6 Cité par P. A. O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an x, p. 342.

« les hommes, dit M. de Buffon, jaloux des primautés en tout genre, ont toujours fait grand cas de tout ce qu'ils ont cru pouvoir posséder exclusivement les premiers : c'est cette espèce de folie qui a fait un être réel de la virginité des filles6 ».

4La question de l'honneur et du contrôle sexuel des filles et des femmes par les hommes est au centre de la question du viol dans un réseau social très structuré et non la souffrance physique et psychologique de la victime.

5Pourtant, le Droit pénal issu de la Révolution ne veut connaître pour ce crime comme pour les autres que la relation entre la victime et son agresseur. Selon le professeur de médecine légale Fodéré, une accusation de viol

  • 7 . Fodéré, Traité de médecine légale, Paris, 1813, p. 327. Fodéré cite un ouvrage moderne de Boériu (...)

« ne peut être accueillie qu'autant qu'elle est appuyée de la preuve des quatre faits suivants : 1° qu'il y a eu une résistance constante et toujours égale de la personne prétendue violée ; 2° qu'il y ait eu une inégalité évidente de ses forces avec celle du prétendu violateur ; 3° qu'elle ait poussé des cris ; 4° qu'il soit resté sur elle des traces de la violence qui lui aurait été faite7 ».

6On perçoit dès lors les logiques qui guident les enquêtes. En ce qui concerne tous ces points, les agressions sur des enfants posent moins de problème à l'instruction que les agressions sur des adultes.

7Pour résoudre ces questions, les instructions de viol sont faites très clairement à charge. Les pièces de la procédure assignent bien à chaque protagoniste soit le rôle de plaignante soit le rôle d'accusée. Au final, le procès sollicite toute une série d'indices et de preuves rationnelles à partir des déclarations des deux parties, des rapports de médecins légistes, des témoignages directs et indirects, des pièces à conviction. L'étude des procès de la Mayenne et du Maine-et-Loire au xixe siècle et la littérature médico-légale nous a permis de repérer les constructions qui permettent, sinon d'obtenir une condamnation, au moins d'aller de la plainte aux assises.

La participation de l'accusé à l'établissement des faits

8Tout d'abord, il convient de souligner que l'agresseur est le plus souvent désigné dès la plainte. Il appartient souvent à un réseau restreint d'interconnaissances : famille, quartier, village, relations d'affaires. S'il est inconnu, il est rapidement identifié en tant qu'étranger de passage et arrêté sur la base d'une description physique, corpulence, vêtements, âge, attitudes. L'inculpé est donc arrêté, mais ses aveux sont exceptionnels.

  • 8 Archives départementales de Mayenne (ADM) : U 798, affaire Jame en 1878
  • 9 ADM U 564, affaire Touin de 1828 et affaire Landais en 1858.
  • 10 Archives départementales de Maine et Loire (ADML), 2 U 1898, affaire Forêt
  • 11 ADM, affaire Girault, 1810 ou encore affaire Girard 1857. Ce dernier était tellement ivre qu'il n' (...)

9L'auteur des faits soit nie en bloc, soit minore ce qui s'est passé, soit s'attaque à la moralité de la victime, évoquant un consentement qui annule le crime. Il peut reconnaître toute une série de faits : avoir été présent à tel endroit à telle heure, avoir rencontré la victime, lui avoir parlé, l'avoir accompagné, avoir tenté de la séduire, mais quasiment jamais il ne reconnaît le viol. Ainsi François Jame accusé de viol par une jeune fille de 22 ans, raconte qu'il a « blagué comme blague la jeunesse » et va jusqu'à déclarer : « je me suis permis d'essayer de passer la main où je ne devais pas comme de juste », mais l'aveu s'arrête là8. Certains dénoncent une « pure calomnie », évoquent leur statut d'homme marié et de père de famille9 ou essaient de se construire un alibi comme ce maître de ferme qui fait témoigner pour lui sa femme et la plus âgée de ses domestiques, alors qu'il a profité de leur absence pour violer la jeune domestique10. D'autres allèguent l'ivresse. Guillaume Girault, domestique laboureur accusé d'agression sur deux filles de 12 ans ne se souvient de rien : ni « où il allait ni les personnes qu'il a pu rencontrer sur son chemin11 ». L'aveu n'apparaît que dans des cas où la gravité des blessures - parfois la mort de la victime — ou le flagrant délit empêchent de minorer les faits ou d'évoquer le consentement de la victime. Le juge d'instruction persuade Auguste Betton, 18 ans, d'avouer son crime : la victime, une vieille fille vivant seule, a été retrouvée chez elle la jambe brisée, baignant dans son sang. Elle a dénoncé son agresseur qui a été vu dans les parages. Après plusieurs interrogatoires Betton vient aux aveux :

  • 12 ADM U 841, affaire Betton, 1889

« J'avoue avoir violé la fille Roger et j'espère, étant donné mon âge, qu'on me tiendra compte de mes aveux et de mes regrets que j'ai commis d'avoir une pareille action. Si vous voulez me conduire à l'hôpital auprès de la fille Roger, je suis tout prêt à lui demander pardon [...], poussé par la colère et le désir, je lui ai donné deux coups de pieds [...], quand je l'ai eu possédé, je suis parti immédiatement [...]. Je ne savais pas que la fille Roger fut blessée aussi grièvement12 ».

  • 13 ADM U 779 (7).

10Des aveux aussi complets sont extrêmement rares. Exceptionnel aussi est le billet signé par un journalier de 70 ans qui reconnaît lors d'une transaction extrajudiciaire devoir 100 francs aux parents d'une petite fille de 7 ans pour — écrit-il —, « avoir chercher à la violée13 ». Le document tombé dans les mains de la justice devient un document accablant. La plupart du temps, l'accusation devra faire face à la mauvaise foi de l'accusé. Dans un procès difficile pour l'accusation, l'aveu semble être la faute à ne pas commettre pour le criminel.

Evaluer la réalité du coït et la persévérance de la résistance

  • 14 P. A. O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an x, 342 p
  • 15 ADM U 455, an x, affaire Jiaumé
  • 16 Ceci dès avant la loi de 1832 qui fonde juridiquement l'attentat à la pudeur sans violence. Le vio (...)
  • 17 ADM U 445, affaire Jiaumé, information par le juge Auby, 27 brumaire an xi

11En matière de viol, la reine des preuves semble être non pas l'aveu mais les traces d'une défloration récente relevée par les médecins légistes, associés à des hématomes et des contusions, aux avants bras, au cou et à l'intérieur des cuisses ou alors associé à une très jeune victime (moins de 12 ans...). En 1801 selon le professeur Mahon, « on consulte les officiers de santé pour établir par des preuves l'existence d'un fait qu'on ne saurait reconnaître que par ce moyen14 ». Ainsi, les viols de jeunes filles ne posent pas de problèmes particuliers à la sagacité des médecins légistes. Perrine Guyard, 15 ans, est décrite par un officier de santé comme une jeune fille ne paraissant pas 12 ans. Il repère des meurtrissures aux bras, une contusion à la hanche, des rougeurs sur le dos. Il trouve l'hymen déchiré, des rougeurs et noirceurs aux parties sexuelles et conclue « qu'on a tenté à effleurer cette jeune fille15 ». Pour les plus jeunes victimes, la question du consentement n'est même pas posée16. Le récit des parents, les cris et les plaintes de l'enfant suffiraient, mais ils sont bien souvent corroborés par des témoignages d'autres enfants ayant assistés au crime ou une voisine ayant aperçu des allées et venues suspectes. Ainsi quand Perrine Guyard s'est fait agresser, elle était avec ses deux petits frères à ramasser des châtaignes. Ils se sont enfuit devant la violence de l'événement et croyant leur sœur morte. Pierre, 11 ans, déclare « ledit Jiaumé tenait sa sœur couchée dans un fossé, il se jetait sur elle et lui faisait jeter des cris qui annonçaient les douleurs qu'elle éprouvait ». Pierre 11 ans et Jean 8 ans, « arrivèrent à la maison en poussant de hauts cris et disant que leur sœur venait d'être saignée dans un fossé de la châtaigneraie17 ». Le fils aîné va à la recherche de la victime, qui de retour à la maison est visitée par sa mère. Informé, le père va porter plainte auprès des gendarmes. La rapidité de la démarche, la multiplicité des témoins et le certificat de l'officier de santé signalant une défloration récente sont autant d'éléments soutenant la plainte.

  • 18 Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, Paris, 1878, p. 470
  • 19 Fondéré, Traité de médecine légale, op. cit., p. 333 et p. 361.
  • 20 Pour une analyse exhaustive de ces préjugés et de leurs incidences voir Laurent Férron, » déconstr (...)
  • 21 Merlin De Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1815
  • 22 . J. Briand et E. Chaudé, Manuel complet de médecine légale, Paris, 1874.
  • 23 ADML 2 U 1946
  • 24 Gérard Lopez et Gina Filizzola, Le viol, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1993, p. 12. Le texte d'Alp (...)
  • 25 Ambroise Tardieu, Les attentats aux mœurs, Grenoble, Jérôme Millon, 1995, réédition de l'édition d (...)
  • 26 Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820

12En revanche, une femme/épouse ou une fille/célibataire anciennement déflorée pourra difficilement faire entendre sa plainte : « chez les femmes ou filles déflorées depuis longtemps, il ne peut y avoir aucune lésion du côté des organes génitaux18 ». L'indice déterminant qui réside en une défloration récente manque ici. À leur sujet, la notion même de viol apparaît peu étayée dans l'imaginaire social. Par de la loi, le coût social du viol semble bien résider essentiellement dans la défloration. Selon Fodéré, on pourrait difficilement accepter les plaintes des filles ou des femmes « déjà accoutumées aux jouissances19 ». Les préjugés misogynes sont alors nombreux20. Et, contrairement au stéréotype du « sexe faible », lorsqu'il s'agit de viol les médecins légistes considéraient qu'un homme seul ne pouvait violer une femme seule. C'est la question de la persistance de la résistance de la femme qui est ainsi posée. Dés 1765, les encyclopédistes relevaient « que la déclaration d'une femme qui se plaint d'avoir été violée ne fait pas preuve suffisante, il faut [...] qu'il soit resté quelques traces de violences sur sa personne, comme des contusions ou des blessures » étayant cette résistance21. Selon Merlin de Douai, la résistance de la victime doit avoir été persévérante jusqu'au bout, idée reprise en 1879 par le professeur Briand : « les femmes veulent paraître ne céder qu'à la force, lors même qu'elles ont préparé leur défaite ; qu'une femme peut dans ce débat avoir éprouvé des contusions et avoir fini par se livrer volontairement aux embrassements de l'homme qu'elle feignait de vouloir repousser22 ». La persévérance dans la résistance ne semble donc se comprendre que par le sacrifice de sa vie ou entraînant de graves blessures, telles que celles infligées à la fille Roger ou encore à une femme, violée, assassinée et mutilée retrouvée en périphérie d'Angers à la Baumette en 188323. La canonisation par Pie xii en 1950 de Maria Goretti, morte à 14 ans en se défendant face à un viol souligne bien le prix que l'on attache au fait de se défendre jusqu'à la mort24. Les rares cas d'observations de médecin légiste de viol sur des adultes semblent bien confirmer ce fait. Ce sont essentiellement des autopsies. Tardieu, sur 30 observations, n'évoque qu'un viol sur une femme âgée. Il s'agit d'une femme de 68 ans violée et assassinée à Passy25. Il faudra attendre 1881 pour trouver sous la plume d'un médecin légiste (encore s'agit-il d'une traduction d'un médecin anglais) une dénonciation des « injustices envers des femmes respectables » en ne reconnaissant pas les viols subis dans un autre schéma. Taylor fait valoir qu'une femme « pourra succomber à un attentat sans offrir de la résistance » car « rendue incapable par la terreur de sa situation26 ».

  • 27 Voir par exemple, J. Briand et E.Chaudé, Manuel complet de Médecine légale, op. cit., p. 89 et P. (...)

13Dans le second xixe siècle, l'expertise médico-légale va ébaucher de nouvelles techniques d'enquête à partir des progrès de la science en particulier en ce qui concerne le sang et le sperme27. On se demande si le sang menstruel est de même nature que le sang afin de savoir si on peut distinguer le sang des blessures d'un écoulement normal. L'analyse des tâches sur les vêtements fait partie de l'expertise. Le microscope permet d'identifier les tâches de sperme. Cela ne suffit pas cependant pour reconstituer l'histoire d'une agression sexuelle. Des questions restent entières : à qui attribuer l'origine d'une tâche de sperme ? Dans quelle circonstance s'est-t-elle produite ? L'analyse de l'ADN ne permet pas encore d'identifier un individu. L'identification d'une tâche ne permet pas de résoudre la question du consentement. Par ailleurs, la tentative d'un crime étant en droit puni comme le crime lui-même, la tentative de viol pose un problème insoluble aux experts. Si le viol est le coït forcé, qu'est-ce que la tentative de viol ? Comment la mesurer ? Faut-il un début d'intromission de la verge ? De même, l'analyse des tâches de sperme amène les experts à se demander si l'éjaculation est une condition nécessaire pour parler de viol.

Enquête de moralité : évaluer la crédibilité des protagonistes

  • 28 Laurent Ferron, Le témoignage des femmes victimes de viol au xixe siècle. Colloque International d (...)

14Finalement, la justice se trouve face aux dires de la plaignante pour évaluer ce qui a pu se produire dans une ruelle sombre, un chemin écarté, une maison vide de ses habitants. Se pose alors la question de la crédibilité du témoignage des femmes28. Au récit de la plaignante s'opposent les dénégations de l'accusé : évoquer le consentement de la femme, l'ivresse, la perte de mémoire des faits et transformer en de banals gestes de marivaudage les faits sont des techniques couramment employées par les accusés. En dehors des indications médico-légales, la justice a aussi recours aux témoignages indirects et aux enquêtes de personnalité.

15En ce qui concerne les attentats aux mœurs contre les enfants, ce sont soit des voisines qui exercent une surveillance discrète des allées et venues et des comportements, soit des enfants eux-mêmes qui font éclater telle ou telle affaire. Leur témoignage sur le contexte de l'affaire devient alors un élément à charge précieux pour l'instruction et l'accusation.

  • 29 ADM U 451-4, interrogatoire du 8 juin 1809
  • 30 Idem

16Parmi les rares affaires de viol concernant des femmes adultes arrivant aux assises, la plupart s'expliquent par des appels au secours qui ont été entendus. Cependant dans ces cas, le crime n'étant pas consommé, le classement, l'acquittement ou la déqualification des faits sont fréquents. C'est ce qui arrive à la veuve Houssin, qui subit une tentative de viol d'un nommé Bouvet qui prétendait l'épouser. Elle raconte comment elle a été secourue : « elle cria au secours, au moment où il était étendu sur elle sans qu'elle fût encore découverte29 ». Un voisin intervient alors, s'ensuit une bagarre et l'arrestation du coupable, mais Bouvet nie les faits devant le juge, explique n'avoir fait « aucune bêtise » à la veuve et avoir été agressé pour d'autres querelles. Le crime n'ayant pas été consommé, Bouvet est acquitté : la tentative de viol n'est pas reconnue. Pourtant Bouvet « passe dans le public pour aimer les créatures » et sa victime « jouit de la meilleure réputation depuis bien des années qu'elle habite la commune30 ».

17En l'absence de témoins, les réputations, si elles ne sont pas toujours décisives, sont autant d'éléments à charge ou à décharge pour l'accusé mais aussi pour la plaignante. Une enfant réputée vicieuse, un bon père de famille, une fille idiote, un homme déterminé et sûr de lui scellent le sort de nombre de procès. En 1886, le procureur décrit ainsi Marie et son maître qui l'a violée :

  • 31 ADML 2 U 1898, affaire Forêt 1861

« La fille Pascal, a sous le rapport de la probité et de la moralité une excellente réputation : elle est peu intelligente, mais tous ceux qui la connaissent ont déclaré que sa conduite était bonne et qu'elle était incapable d'inventer et de soutenir une telle accusation contre son maître, si ce n'était pas fondé. Quant aux antécédents de Forêt, aux renseignements recueillis sur son compte, ils le font connaître comme un homme brutal, hypocrite et redouté de ses voisins31 ».

18Des formulaires de fiches de renseignement sont créés, puis après une circulaire ministérielle du 14 mai 1878 une « notice individuelle » comportant les rubriques suivantes : condamnations antérieures, état civil, profession, moyens d'existence, degré d'instruction et religion, conduite et moralité, et enfin « autres particularités pouvant permettre d'apprécier la moralité du condamné et le degré d'indulgence dont il peut être l'objet ». Ainsi, trouve-t-on des dossiers d'assises où l'enquête de moralité renforce la plainte et d'autres au contraire ou elle entache la parole de la plaignante.

  • 32 ADML 2 U 1909, affaire Petit 1851
  • 33 ADM U 595

19En 1851, le juge de paix face à une plainte d'une fille Lambert qui accuse son voisin Petit de viol, décrit un hameau où les querelles sont permanentes depuis qu'il travaille dans la commune et le maire parle de « calomnie vue l'état moral de la personne ». Il écrit dans une orthographe déficiente : « ces d'une pauvre fille, aux trois quart dans l'idiocquerie et d'une ipotence qui nés pas croyable qu'un homme sabeserrai à de semblable exès occasionner sur le rapport de la pudeur et du viol ». Il connaît « Petit depuis vingt ans comme son épouse » et n'a rien à « lui reprocher sur le rapport de la probité ». L'affaire est classée32. Des pétitions sont parfois rédigées par des voisins, un corps de métier, un conseil municipal en faveur de tel ou tel accusé. Ainsi un dénommé Bouleau reçoit le soutien de six personnes qui signent « un certificat de mœurs » relativement long, où ils attestent qu'après 6 ans de voisinage, il est « demeuré toujours en bon voisin, d'une réputation intacte d'un bon citoyen en religion et bonnes mœurs, et reconnus pour tel dans le public » et qu'ils n'ont qu'à se louer de « sa conduite dans la société privée33 ».

  • 34 Laurent Ferron, La répression des violences pénales au xixesiècle : l'exemple du ressort de la cou (...)

20L'ensemble des déclarations prononcées aux assises, celle de la plaignante, des témoins le plus souvent indirects, de l'accusé, des experts, des avocats, du procureur et le résumé des débats par le président des assises, permettent au jury populaire de se forger une opinion. Et la justice ne leur demande pas comment ils sont parvenus à leur intime conviction. Le jugement est sans appel. La difficulté de prouver le viol influe fatalement sur les dépôts de plainte : les femmes sont peu nombreuses à porter plainte. Les non-lieux et les acquittements les dissuadent de s'adresser à la justice. Un acquittement suite à un procès pour tentative de viol est un moindre.mal. On a appelé au secours, on a été entendu, cela a entraîné le procès, mais l'honneur - la vertu — est sauf. En revanche, si les débats reconnaissent qu'il y a eu un rapport sexuel, mais que le verdict est celui de l'acquittement, la honte retombe sur la plaignante. La preuve doit être manifeste pour soutenir la plainte, ainsi trouve-t-on dans les dépôts d'archives des affaires de viol concernant essentiellement des fillettes qui ont été déflorées. Pour les adultes, rares sont celles qui n'ont pas été grièvement blessées ou qui n'ont pas empêché la consommation du crime en obtenant des secours. Le viol est socialement construit et les jurés tirent de l'environnement d'une affaire les éléments de leur intime conviction. Le taux d'acquittement pour les crimes des attentats à la pudeur et de viol commis sur des adultes est de l'ordre de 40 % dans la première moitié du xixe siècle et de 24 % de 1864 à 188034. Les jurés, devant la difficulté d'obtenir une certitude sur les faits, hésitent avant d'envoyer un homme en prison ou au bagne pour plusieurs années.

Notes

1 Merlin De Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, éditions successives 1777, 1784,1812 et 1815

2 En 1810, l'article 331 ajoute au viol le crime d'attentat à la pudeur avec violence, ce qui permet d'élargir l'échelle des actes incriminés et de punir aussi les agressions contre des garçons. Cependant, nous nous attacherons ici au crime de « viol » au sens ou Merlin de Douai et la jurisprudence du xixe siècle l'entendait.

3 Le code de 1791 a supprimé le crime de sodomie de l'Ancien régime qui punissait l'acte sexuel en lui-même, mais qui a pu permettre de poursuivre quelques violeurs de garçons. Cependant le crime de sodomie visait aussi l'actif et le passif en dehors de l'usage de la violence. Maurice Lever, Les bûchers de Sodome, collection 10/18, 1985 et Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l'ordre, une histoire politique du code pénal. Hachette, 1989.

4 Voir dans ce même ouvrage la contribution de Sophie Lafon et aussi Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe, Paris, Le Seuil, 1998, p. 357

5 Fodéré, Traité de médecine légale et d'hygiène publique ou de police de santé, Paris, 1813, p. 326

6 Cité par P. A. O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an x, p. 342.

7 . Fodéré, Traité de médecine légale, Paris, 1813, p. 327. Fodéré cite un ouvrage moderne de Boérius, décis. 247

8 Archives départementales de Mayenne (ADM) : U 798, affaire Jame en 1878

9 ADM U 564, affaire Touin de 1828 et affaire Landais en 1858.

10 Archives départementales de Maine et Loire (ADML), 2 U 1898, affaire Forêt

11 ADM, affaire Girault, 1810 ou encore affaire Girard 1857. Ce dernier était tellement ivre qu'il n'était pas dans un état lui permettant de se « livrer aux actes de lubricité qu'on (lui) impute »

12 ADM U 841, affaire Betton, 1889

13 ADM U 779 (7).

14 P. A. O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an x, 342 p

15 ADM U 455, an x, affaire Jiaumé

16 Ceci dès avant la loi de 1832 qui fonde juridiquement l'attentat à la pudeur sans violence. Le viol caractérisant des faits plus graves (le coït forcé) que l'attentat à la pudeur

17 ADM U 445, affaire Jiaumé, information par le juge Auby, 27 brumaire an xi

18 Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, Paris, 1878, p. 470

19 Fondéré, Traité de médecine légale, op. cit., p. 333 et p. 361.

20 Pour une analyse exhaustive de ces préjugés et de leurs incidences voir Laurent Férron, » déconstruction des discours des manuels de médecine légale sur les femmes violées », Cahiers d'histoire, revue d'histoire critique, n° 84-2001

21 Merlin De Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1815

22 . J. Briand et E. Chaudé, Manuel complet de médecine légale, Paris, 1874.

23 ADML 2 U 1946

24 Gérard Lopez et Gina Filizzola, Le viol, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1993, p. 12. Le texte d'Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin, longtemps donné en exemple aux enfants des écoles va encore dans le même sens.

25 Ambroise Tardieu, Les attentats aux mœurs, Grenoble, Jérôme Millon, 1995, réédition de l'édition de 1857, p. 151

26 Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820

27 Voir par exemple, J. Briand et E.Chaudé, Manuel complet de Médecine légale, op. cit., p. 89 et P. Brouardel, Les attentats aux mœurs, Paris, 1909

28 Laurent Ferron, Le témoignage des femmes victimes de viol au xixe siècle. Colloque International de l'HIRES, Angers du 17 au 19 mai 2001, Justice et différence des sexes, p. 129-139, dans C. Bard, F. Chauvaud, M. Perrot et J. G. Petit (dir.), « Femmes et justice pénale : xixe xxe siècles », PUR, 2002

29 ADM U 451-4, interrogatoire du 8 juin 1809

30 Idem

31 ADML 2 U 1898, affaire Forêt 1861

32 ADML 2 U 1909, affaire Petit 1851

33 ADM U 595

34 Laurent Ferron, La répression des violences pénales au xixesiècle : l'exemple du ressort de la cour d'appel d'Angers, Thèse de doctorat d'Histoire, Université d'Angers, 2000, p. 479

© Presses universitaires de Rennes, 2003

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