La preuve en justice
|L'usage de la preuve au siège ordinaire de Laval au xviiie siècle
Texte intégral
- 1 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences (1712 à 1756), 7 volumes conservés en partie à la bibl (...)
- 2 Pichot de la Gravene, Recueil de sentences, AD Mayenne, 1 Mi 146.R7, 10 mai 1760.
1Les écrits d'un juriste provincial, René Pichot de la Graverie, avocat puis magistrat ayant fréquenté pendant plus de cinquante ans le siège ordinaire de Laval, et particulièrement son Recueil de Sentences, resté manuscrit, nous renseignent sur le rôle joué dans la société lavalloise par l'institution judiciaire et par les magistrats1 S'il existe de nombreux recueils d'arrêts rendus par des cours supérieures, notamment bien sûr par le Parlement de Paris, des ouvrages analogues, consacrés à des sièges inférieurs, sont beaucoup plus rares ou du moins, s'ils ont existé, ne sont pas, eux non plus, parvenus à l'impression. Ces sentences, présentées chronologiquement, sont donc celles qui ont été rendues dans les sièges lavallois, essentiellement le siège ordinaire. Le dessein de Pichot est exposé dans la Préface du premier volume des Sentences : un bon avocat doit « faire lui-même des recueils des arrêts qu'il voit rendre en sa présence, en rapporter le fait, les moyens des parties et les motifs sur lesquels ils ont été rendus ». Le siège ordinaire de Laval est un siège seigneurial, mais ses compétences sont très étendues : justice civile, criminelle, simple police mais également justice consulaire et des manufactures. On découvre dans ce Recueil la très haute idée que se font les magistrats de leur rôle et leur conscience d'être en partie responsables de l'ordre social. S'ils ne cherchent pas à multiplier les affaires (« les juges doivent se rendre sévères à ne pas admettre trop de procès pour réparation d'injures qui demandent des appointements en contrariété et ruinent les parties en frais et dépens souvent pour des bagatelles et des animosités mal fondées2 »), ils sont particulièrement sourcilleux sur le fait que la population ne doit pas se rendre justice elle-même et qu'il appartient au juge, en cas de désaccord persistant, de régler les conflits donc, le cas échéant, de dire la vérité judiciaire. Comme par ailleurs, du siège ordinaire de Laval, on lait directement appel au Parlement de Paris, l'un des soucis des magistrats lavallois est que leurs sentences ne soient pas contredites en cas d'appel, ce qui suppose une certaine rigueur dans les dispositions utilisées et un strict respect de la procédure.
- 3 Elles ont néanmoins été utilisées dans cet article, notamment les liasses de la série Police des m (...)
2La majorité des articles du recueil sont composés de la manière suivante. Pichot commence en général par l'exposé de la sentence : à telle date, devant tel siège ; un « jugé que » précède l'énoncé de la sentence finale, puis vient l'exposé de l'affaire et des différentes étapes de la procédure, lesquelles nous renseignent parfois sur la démarche choisie par les juges pour parvenir à la vérité. Pichot livre dans certains cas ses commentaires sur la sentence, qu'il la trouve satisfaisante ou non, ce qui fait l'intérêt de ses écrits par rapport aux archives de justice3.
3L'exemple suivant est caractéristique de ce modèle :
- 4 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 26 octobre 1715.
« Le 26 octobre 1715, jugé qu'un compagnon écardeur de laine, qui était sorti de chez son maître il y avait plus d'un mois, n'était pas recevable à prouver par témoins son service et à obliger le maître de prouver qu'il l'avait payé. Il ne demandait que la somme de 9 livres, mais il soutenait que l'usage du siège était que la preuve était recevable lorsqu'il s'agissait de salaires et qu'on appointait les parties. On opposait qu'en toutes les autres matières l'usage du siège était que lorsque la somme demandée était au dessous de 10 livres, on prenait le serment du défendeur, et que lorsqu'il y avait contestation entre les maîtres tissiers et les compagnons, on s'en rapportait au serment du maître, suivant l'article 12 du règlement de la manufacture des toiles, qu'on devait juger la même chose dans l'espèce présente, ce qui fut ainsi jugé, on prit le serment du maître4 ».
4Comme dans ce compte rendu de sentence, il apparaît tout au long du texte de Pichot que la question de la procédure à employer pour mettre fin à un conflit est fréquemment posée et parfois objet de litige entre les parties ; ici, l'usage du terme de « preuve » signifie en réalité la recherche de la preuve par audition de témoins ; elle s'oppose au simple serment du maître.
5En fait, le sentiment donné par la lecture des écrits de Pichot est bien que la preuve d'un fait à propos duquel les affirmations des parties sont contradictoires ne peut se faire que par l'audition de témoins. Dans certains cas, la preuve n'a pas à être faite puisque les faits sont connus de tous (même s'il faut juger de la conséquence de ces faits) ou qu'ils sont avoués par l'accusé. La preuve par témoins n'est cependant pas toujours utilisée, le montant des sommes en jeu impose parfois de faire appel à d'autres procédures : la recherche d'un écrit pour les sommes importantes, la prestation de serment pour les petites sommes. Le recours à l'un ou à l'autre de ces procédés ne correspond pas à l'édification d'une preuve, mais en tient lieu puisqu'il permet aux juges de mettre fin à la procédure.
Avant la preuve, la notoriété publique
- 5 Idem, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 7, 28 juin 1759.
6La notoriété publique suffit pour obtenir un jugement de la part du siège ordinaire, si les parties sont bien connues des juges, mais elle ne constitue pas une preuve et est en particulier insuffisante lorsque l'on s'adresse à d'autres juges. Ainsi d'un jugement du 28 juin 1759 ; Pichot en indique les protagonistes : « Nous avons jugé à la chambre le procès de Madame Marest épouse de Monsieur de la Broise, seigneur de Raiseul, demanderesse en séparation de biens ». La dissipation du mari est tellement connue des juges lavallois que l'épouse ne juge pas nécessaire de la prouver : « elle avait négligé de faire entendre les témoins qui avaient connaissance de sa mauvaise conduite et de son dérangement ». Le mari lui-même est conscient de la situation et semble consentir à la séparation : « Le sieur de la Broise se défendait faiblement et on était persuadé qu'il souhaitait la séparation de biens qui fut accordée à la demoiselle son épouse ». Si la simple notoriété publique a suffi pour faire accorder la séparation, Pichot, rapporteur du procès, évoque dans ses commentaires l'éventualité d'un appel : « il serait seulement à craindre que s'il appelait il n'y eût de la difficulté à faire confirmer la sentence et elle aurait lieu de se repentir d'avoir négligé l'instruction du procès en première instance ». La conclusion est nette, même en cas de notoriété publique, « il ne faut jamais négliger d'en administrer la preuve à la justice, crainte d'un appel5 ».
L'aveu
7À plusieurs reprises, dans des procédures criminelles ou de police, Pichot évoque l'utilisation de l'aveu comme preuve de la culpabilité d'un accusé. C'est en particulier le cas pour des individus suspectés de vol de chevaux et arrêtés par la maréchaussée. Dans un certain nombre de cas, l'aveu spontané semble jouer en faveur de l'accusé :
- 6 Idem, BM Lava), Ms 210, 6 septembre 1718.
« Le 6 septembre 1718, Lassay, vagabond, qui avait volé un cheval, ayant été arrêté à la requête de Monsieur le procureur du roi fut jugé par la maréchaussée. Il avait volé le cheval qui était de peu de conséquence dans une pâture appartenant à Monsieur de Sumeraine et avait été pris avec le cheval qui, ayant été réclamé par ledit sieur de Sumeraine, lui fut rendu. Lassay reconnaissait dans ses interrogatoires avoir fait le vol et la preuve était constante mais comme il ne paraissait avoir fait que ce seul vol et qu'il le reconnaissait de bonne foi, il ne fut condamné qu'à être battu de verges, flétri sur l'épaule d'un fer chaud, attaché au pilori et banni du comté à perpétuité et en 20 sols d'amende6 ».
8Cette relative clémence n'est pas toujours de mise ; soit que son méfait ait réellement été plus important, soit que les juges aient été inquiets de la multiplication de tels actes (« on ne voyait tous les jours que de semblables vols qui ne seraient pas arrivés si on eût été plus sévère »), soit encore que ses aveux aient tardifs (« il n'avoua être coupable que lorsqu'il fut près de partir de la chambre criminelle »), René Duval, jugé un an plus tard, n'a pas la même chance :
- 7 Idem, 2 novembre 1719.
« le 2 novembre 1719, fut jugé par la maréchaussée René Duval, lequel était accusé d'avoir volé un cheval dans une pâture et de nuit et deux bœufs dans une autre pâture, il s'était donné la qualité de marchands de bestiaux, il fut déclaré convaincu de l'un et l'autre vols, et condamné à être pendu et étranglé7 ».
9Dans un registre beaucoup moins grave, l'aveu d'un maître met également fin à la procédure entamée par un apprenti contre lui pour mauvais traitements :
- 8 Idem, BM Laval, Ms 211, 17 décembre 1736.
« le 17 décembre 1736, jugé qu'un maître tissier qui avait alloué un apprenti n'était pas en droit de le frapper et battre par forme de correction quoique l'apprenti ne fit pas son devoir et eût coupé et rompu une toile, et sur l'aveu du maître fait à l'audience, l'allouement a été résilié et le maître condamné aux dépens8 ».
10La notoriété et l'aveu, faisant surgir la vérité judiciaire, rendent inutile ou interrompent la recherche de la preuve mais, dans la grande majorité des cas, celle-ci est obtenue par la production d'un acte écrit ou par des témoins.
La preuve littérale
La preuve par excellence
11D'une manière générale, Pichot accorde une grande importance à l'écrit, comme en témoigne toute son œuvre ; sa démarche est toujours la même :
12il s'agit de consigner pour savoir ou pour faire savoir, pour ne pas retomber dans les mêmes errements lorsque des situations analogues se reproduiront. Il faut conserver la mémoire des choses ou des positions adoptées par les uns ou par les autres. Sa position se rapproche de celle de Domat, dont Pichot possède et apprécie les Lois civiles :
- 9 Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, nouvelle édition, Paris, 1777, p. 277.
« la force des preuves par écrit consiste en ce que les hommes sont convenus de conserver par l'écriture le souvenir des choses qui se sont passées et dont ils ont voulu faire subsister la mémoire, soit pour s'en faire des règles, ou pour y avoir un preuve perpétuelle de la vérité de ce qu'on écrit, et ces preuves tiennent lieu de vérité aux personnes qu'elles regardent9 ».
13Un autre de ses auteurs favoris, Pocquet de Livonnière, dont « Les règles de droit français », figurent également dans sa bibliothèque, affirme la supériorité de l'écrit en paraphrasant l'ordonnance de 1667 :
- 10 Claude Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, 5e édition, Paris, 1756, p. 459.
« lorsque les conventions ont été rédigées par écrit, on ne reçoit aucune preuve par témoins contre, et outre le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes10 ».
- 11 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, 1751 (...)
- 12 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, fol. 871.
- 13 Idem, 24 août 1721.
14En matière judiciaire, l'acte écrit émanant des parties, témoignant de leur volonté et de leurs intentions apparaît donc comme la preuve par excellence. « Lorsqu'un fait est établi par un acte authentique, on n'a pas besoin d'en faire la preuve11 » ; cette formule de l'Encyclopédie explique l'attitude des magistrats qui sont souvent gênés par l'absence de documents écrits. Dans de nombreux conflits ruraux par exemple, Pichot signale que si telle ou telle disposition, dont l'application est demandée par le propriétaire, et qui est l'objet de contestation avec le locataire, avait été écrite dans le bail passé entre eux, la question serait naturellement tranchée. Il conseille par exemple d'écrire dans un bail entre un propriétaire de moulin et un fermier que celui-ci serait responsable des dégradations faites à la chaussée du moulin, même par d'autres usagers, ce qui est contraire à l'usage, mais s'imposerait cependant à celui-ci12. De la même façon, il tire les leçons des difficultés rencontrées à l'expiration du bail d'une exploitation agricole dans lequel il n'était pas question de bestiaux, le fermier demandant la plus-value sur une prisée alors que le propriétaire en nie même l'existence... Les parties finissent par transiger, mais Pichot tire les leçons de l'épisode : « ce qui doit bien apprendre à ne pas négliger de faire de prisée de bestiaux dans les baux à ferme13 ».
- 14 Idem, 29 novembre 1721.
15Il y a évidemment une hiérarchie dans les écrits : les actes sous seing privé, surtout s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent difficilement être invoqués face à des actes notariés. Soit une vente avec « un contrat en bonne et due forme », indiquant que l'acquéreur devrait tolérer un fermier pour 5 ans. Le délai écoulé, le nouveau propriétaire somme le fermier de quitter les lieux ; celui-ci lui oppose que son bail avec l'ancien propriétaire avait été conclu pour 7 ans, mais ce dernier bail étant sous seing privé et n'étant pas contrôlé, les juges n'y ont pas égard14.Le modèle recommandé par Pichot est donc un bail écrit, attesté d'un notaire et contrôlé.
- 15 Affaire Guérin contre Dondeau, AD Mayenne, B 906, 23 juin 1741.
- 16 Par exemple, affaire Maréchal, marchand de vin en gros, contre Pottier, cabaretier ; le premier pr (...)
- 17 Affaire Bourzé contre Leliepvre, AD Mayenne, B 905, 21 novembre 1739.
16L'acte écrit s'impose donc, mais son authenticité et la légitimité de sa production en justice peuvent être contestées. La préoccupation des juges est souvent de dire, dans les affaires entre marchands par exemple, si un écrit est véritable ou s'il s'agit d'un faux ou encore s'il peut servir de base à une action judiciaire. Dans ce domaine, beaucoup de procédures ont en effet pour objet d'amener à la reconnaissance des écritures, des quittances en particulier. La situation se produit souvent lors du décès d'un débiteur, ses héritiers refusant (parfois de bonne foi) d'honorer des reconnaissances de dettes dont ils contestent l'authenticité. Le 23 juin 1741 par exemple, un tissier produit une quittance de 200 livres qui devrait être honorée par les héritiers d'un personnage, qui ne reconnaissent pas son écriture. Le « billet méconnu » est comparé avec trois autres qui servent de preuve. Chaque partie désigne un expert, un notaire d'une part et un procureur aux sièges royaux d'autre part, deux professionnels de l'écriture, qui se chargent de la comparaison15. La référence aux registres que les marchands devraient tenir traduit souvent une situation délicate en la matière. Ils sont parfois effectivement présentés lors de contestations16 mais l'affaire qui oppose en 1739 deux artisans du cuir témoigne de la difficulté pour les magistrats de se fier à ces documents : un marchand corroyeur demande à un marchand tanneur une somme correspondant à une livraison de cuirs ; ce dernier prétend l'avoir déjà payée. Le juge demande que les parties représentent leurs registres. Le corroyeur répond qu'ils ne peuvent satisfaire le juge car « les parties n'avaient jamais tenu aucun registre et s'étaient contentées de mettre les achats de cuirs sur des feuilles volantes et brouillardes17 »...
La preuve écrite au crible de la morale
- 18 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 26 juin 1730.
17Il est cependant des cas où l'existence d'un écrit faisant théoriquement preuve n'est pas considérée par la justice. Pichot évoque à plusieurs reprises, dans le Recueil de Sentences, ce qui correspond à l'une de ses terreurs, la ruine éventuelle des familles par la débauche des jeunes gens. Ainsi un cabaretier présentant en justice deux billets que lui avait consentis un jeune homme de 22 ans, pour un montant de 200 livres, n'a pas été entendu. Le jeune homme indiquait lui devoir ces sommes « pour avoir demeuré chez lui et argent prêté pour un dégagement », mais il a semblé évident aux juges que la raison alléguée était fausse et qu'en réalité, l'argent était dû « pour cabaretage et débauche ». Il est vrai qu'un début d'enquête faisait douter de la validité des billets : d'une part on avait retrouvé d'autres quittances dues à d'autres maîtres de pension chez qui le jeune homme demeurait, d'autre part, le soldat qui l'avait engagé avait dit qu'il ne lui avait rien fait payer pour son « dégagement » et, enfin, le cabaretier « était dans une mauvaise réputation et favorisait la débauche des jeunes gens ». Tout le barreau a été du même avis et Pichot commente : « il serait à souhaiter que les cabaretiers et autres qui favorisent la débauche des mineurs n'eussent jamais d'action en justice pour être payés des billets et promesses qu'ils se font consentir par des mineurs qui se ruinent par la facilité qu'ils trouvent à s'engager avec ces malheureux18 ».
18Cette situation, de devoir s'interroger sur la validité des promesses de paiement consenties par des joueurs, se reproduit fréquemment et l'usage du siège ordinaire consiste à considérer différemment les écrits selon :
- La qualité du joueur : la situation n'est pas la même s'il est mineur ou majeur. La sentence du 3 mars 1751 montre que les juges font le choix d'un juste milieu entre les intérêts des maîtres du jeu de paume, divertissement utile et toléré et le risque de la ruine des jeunes gens, en modérant les promesses consenties par des enfants de famille mineurs19.
- La nature du jeu : selon qu'il s'agit de jeux prohibés ou de jeu de paume ; à la différence des jeux de hasard, l'utilité du jeu de paume est souvent évoquée.
- Le document sur lequel le demandeur s'appuie : billets et promesses signés par le joueur, ou dettes contenues dans un mémoire présenté par le maître du jeu de paume et non signé par le joueur. En effet, « un pareil mémoire, non reconnu par le défunt ni soutenu d'aucun titre valable ne pouvait servir de fondement à aucune action en justice ». Dans une affaire opposant le maître du jeu de paume aux héritiers d'un mineur décédé,
« on a finalement jugé que les billets et promesses du [joueur] étaient valables, on les a déclarés pour reconnus et hypothécaires et on a condamné [ses héritiers] payer [...] la somme de 115 livres y contenus. Mais à l'égard de la somme de 240 livres contenue dans le mémoire qui n'avait point été arrêté ni signé du [joueur], on a déclaré [le maître du jeu de paume] demandeur non recevable et mal fondé en cette demande faute par lui d'avoir fait signer et arrêter lesdits frais de paume dus ».
- 20 Idem, T1 novembre 1747.
19Le mémoire du maître de paume ne suffit donc pas ; pour que l'écrit témoigne de la dette, il faut une reconnaissance signée par le joueur lui-même. Pichot précise : « si les joueurs de paume refusaient de signer, après les six mois expirés on autoriserait en justice les maîtres de paume à en former la demande et en cas de dénégation par le défendeur on appointerait les parties à en faire preuve par témoins. Cette sentence doit servir de règlement pour cette juridiction. » Encore faut-il que la somme contestée ne soit pas supérieure à 100 livres : « la somme excédant 100 livres la preuve n'en pouvait être reçue suivant la disposition de l'ordonnance de 166720 ». On remarque encore la formule « faire la preuve » signifie faire entendre des témoins.
20De la même façon, dans certains cas, la bonne foi et finalement la morale semblent l'emporter sur la rigueur de la procédure et l'engagement matérialisé par un contrat écrit demeure, même si l'écrit lui-même a été perdu. L'écrit, même disparu, prouve l'engagement, comme en témoigne l'affaire suivante. La minute d'un bail à ferme passé devant notaire s'étant trouvée égarée avant même d'avoir été contrôlée, le propriétaire qui prétend être délié de ses engagements est assigné par le fermier pour être condamné à en signer un autre conforme au premier. Le siège se prononce dans ce cas en faveur du bon sens contre le propriétaire :
- 21 .Idem, Ms 211, 14 avril 1731.
« quoique dans le droit et à la rigueur il ne put être obligé à en consentir un nouveau, [le juge] l'ayant interpellé si la vérité n'était pas qu'il y en avait un de signé de toutes les parties, et ledit [propriétaire] n'ayant pu nier le fait, il fut ordonné que toutes les parties se transporteraient chez le même notaire pour consentir un nouveau bail aux mêmes clauses et conditions21 ».
- 22 Claude Pocquet de Livonnière, Règles de droit..., op. cit., p. 461.
- 23 Samuel von Pufendorf, Du droit de la nature et des gens, trad. Barbeyrac, Basle, 1732, cité par Pa (...)
21Cette décision du siège peut se réclamer de l'appui des auteurs, Pocquet de Livonnière, fréquemment cité (« quoique la preuve par témoins ne soit pas admissible contre la teneur des actes, cette preuve et permise pour justifier qu'un acte est feint, simulé et frauduleux, ou qu'un acte a été perdu22 ») ou les juristes de l'école du droit naturel, comme Pufendorf : l'écrit n'est qu'un signe qui constate l'engagement. Il ne fait pas partie de l'acte et « l'engagement ne laisse pas de subsister dans toute sa force, quoique l'acte soit perdu23 ».
- 24 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 11 juillet 1716.
- 25 Le juriste Loisel a retenu d'anciennes maximes exprimant la méfiance à l'égard des enquêtes : « Fo (...)
22Le plus souvent cependant, les magistrats n'ont pas d'écrits sur lesquels se baser. Dans les affaires rurales, de nombreuses sentences évoquent des baux verbaux ou, ce qui revient au même, des colons continuant, après la fin de leur bail, à exploiter des lieux « par tacite reconduction ». En cas de conflit entre locataires et propriétaires, la seule solution pour les parties afin de justifier leur point de vue, en l'absence d'écrit, est de fournir des témoins. Fréquentes sont les situations analogues à celle-ci : un propriétaire veut expulser son colon ; celui-ci soutient n'être pas arrivé au bout de son bail verbal conclu pour l'espace de neuf ans, « ce qu'il offrait justifier par témoins24 ». Sont également très fréquentes les contestations entre marchands à propos de conventions sur les termes desquelles les parties ne sont plus d'accord. Ces marchés faisant rarement l'objet de conventions écrites, la seule solution pour les juges est de chercher à établir la vérité par des témoignages. Les inconvénients d'une telle démarche apparaissent évidents. Non seulement la mémoire ou l'impartialité des témoins ne sont pas irréprochables, mais leur multiplicité favorise la chicane25. C'est la raison d'être de l'ordonnance de Moulins (1566) qui opère une importante réforme des preuves dont la teneur est reprise dans la grande ordonnance civile de 1667.
La preuve testimoniale
- 26 Isambert, Decrussy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. xi (...)
- 27 Isambert, Decrussy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois..., op. cit., t. xviii, ordonn (...)
23Le Recueil de Sentences de Pichot manifeste la volonté des magistrats lavallois de se conformer aux exigences de l'ordonnance civile de 1667. Celle-ci reprend l'ordonnance de Moulins, de février 1566, dont l'article 54, voulant lutter contre la multiplication des faits dont on demandait à faire preuve, ordonnait que soient passés des contrats écrits pour toutes choses excédant la valeur de 100 livres26. La grande ordonnance civile va plus loin dans son titre xx : non seulement des actes écrits devant notaire ou sous seing privé seront nécessaires pour toutes conventions excédant 100 livres, mais la préférence doit être donnée à l'écrit, même si la somme est inférieure à 100 livres ; ainsi, il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre un acte écrit. Mais par ailleurs, l'ordonnance ne change rien aux procédures utilisées dans la justice consulaire27. Le champ des enquêtes par témoins est donc vaste, car les contestations dont les parties peuvent être amenées à faire preuve ainsi ne se limitent pas seulement à des questions d'argent, comme le rappelle Pocquet de Livonnière :
- 28 Claude Pocquet de Livonnière, Règles de droit..., op. cit., article preuves par témoins, p. 460.
« les conventions excédantes 100 livres ne peuvent être prouvées par témoins, mais il n'en est pas ainsi des faits dont la preuve testimoniale peut être reçue, sans contrevenir à l'ordonnance : comme du fait de la jouissance d'une maison, d'un héritage etc., de fournissement et livraison de bled, de vin etc., pourvu que ces faits ne tendent pas à détruire un acte par écrit28 ».
- 29 AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37 ; il appartient à un ensemble de documents du Fonds Duchemin de V (...)
24Avec quelques volumes du Recueil de Sentences de Pichot, est conservé aux archives départementales de la Mayenne un petit livret de neuf pages, rédigé au xviiie siècle par un familier du siège ordinaire et intitulé les « Usages du siège ». Les six premières pages constituent une sorte de rapide code de procédure en matière civile, depuis l'assignation jusqu'au jugement et aux dommages et intérêts29. Leur analyse permet de dresser le tableau suivant des types de procédure utilisés par les magistrats pour progresser dans la résolution des conflits, en fonction du type d'affaire qu'ils ont à traiter :
- 30 Elles sont conservées aux archives départementales de la Mayenne dans des liasses à part, B 114 à (...)
- 31 Par exemple, « les achats, ventes, délivrances et paiements pour provisions et fournitures de mais (...)
25S'il est bien entendu que la référence permanente est « l'ordonnance » (de 1667), sa disposition essentielle en matière de preuve, qui ne permet pas de recevoir la preuve par témoins pour une somme supérieure à 100 livres, s'entend des matières ordinaires et non des matières consulaires. C'est la première idée que l'on peut retenir à la lecture des usages du siège : le fait que le siège soit aussi siège consulaire justifie des pratiques spécifiques pour les conflits « de marchands à marchands », notamment les « enquêtes sommaires30 ». Cette procédure est également utilisée en matière ordinaire, lorsque les sommes en jeu sont comprises entre 10 et 30 livres. Par ailleurs l'ordonnance de 1667, dans son titre xvii, « des matières sommaires », définit celles-ci de manière assez large31. Elle précise (article 8) ce qu'il faut entendre par enquête sommaire : « si les parties se trouvent contraires en faits dans les matières sommaires et que la preuve par témoins en soit reçue, les témoins seront ouïs en la prochaine audience [...] le tout sommairement, sans frais et sans que le délai puisse être prolongé » ; le jugement intervient soit sur le champ, soit à la prochaine audience (article 10). Si l'on compare cette procédure avec les enquêtes ordinaires, décrites au titre xxii de la même ordonnance de 1667, on imagine bien à quel point ces dernières sont plus longues et plus coûteuses.
- 32 Frédérique Pitou, Laval au xviesiècle, Marchand, artisans, ouvriers dans une ville textile, Laval, (...)
- 33 Affaire Chevallier contre Duchesne, assignation du 27 mars 1739, AD Mayenne, B 905.
26De nombreuses liasses d'archives de justice, conservées sous la dénomination « police des corporations et affaires commerciales », présentent des conventions qui, par définition, n'ont pas été honorées par l'une des parties ; elles font néanmoins apparaître les conditions ordinaires de la conclusion des marchés32. Les contrats écrits sont rares ; dans la grande majorité des cas, les protagonistes passent des « conventions verbales », fréquemment accompagnées d'un certain rituel (avance sur règlement, « denier à Dieu », chopine bue ensemble) qui explique que ces marchés soient connus d'un certain nombre de témoins sollicités en cas de querelle ultérieure. C'est la raison pour laquelle on a pu entendre, lors d'une convention qui se présentait mal dès le départ entre un tripier et un boucher, celui-ci s'écrier à la cantonade dans un cabaret : « souvenez vous tous que je ne les ai pas vendues (il s'agissait de tripes) ». Lorsque le tripier assigne en justice le boucher et lui demande livraison des tripes soi-disant promises, « suivant la convention faite entre les parties », le boucher niant la convention, le juge « appointe les parties contraires à faire preuve des faits par elles respectivement mis en avant par témoins qui seront ouïs devant nous sommairement33 ».
27En matière ordinaire, si l'ordonnance est bien appliquée pour les sommes supérieures à 100 livres, pour les plus petites sommes une distinction de traitement est faite, pour les sommes inférieures à 10 livres, puis à 30 livres... avec une procédure de plus en plus complexe. Le document consignant les usages du siège fait même état d'une évolution qui simplifie les procédures de faible enjeu financier en évitant même les enquêtes sommaires :
- 34 Usages du siège, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37.
« Autrefois, lorsque la somme demandée était au dessus de 10 livres et au dessous de 30 livres et que le défendeur faisait défaut, on appointait les parties contraires par enquête sommaire, mais cette pratique est entièrement changée, et les enquêtes sommaires n'ont presque plus lieu, si ce n'est entre marchands ; et aujourd'hui on adjuge la somme demandée sans appointer les parties lorsqu'elle est au dessous de 30 livres et que le défendeur fait défaut34 ».
- 35 V. Duchemin et A. De Martonne, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 (...)
28De fait, l'examen rapide des liasses des enquêtes sommaires, à partir de l'inventaire de la série B, témoigne de ce changement des pratiques : pour les années 1722 à 1732, les liasses renferment 1626 feuillets, soit plus de 160 par an en moyenne ; le même calcul pour les années 1772 à 1782 montre une diminution par deux des documents conservés (un total de 739 soit moins de 80 par an35).
29Apparaît également ici la pratique du serment, pour de petites sommes, en matière ordinaire. L'opposition entre recours à la preuve par témoins ou au simple serment est très fréquente chez Pichot alors que l'opposition entre preuve par écrit et preuve par témoins ne se discute pas puisque les conditions en sont fixées par l'ordonnance de 1667.
- 36 Affaire Croissant contre Boussard, 17 mai 1741, AD Mayenne, B 906.
30Les juges du siège ordinaire manifestent la même volonté de réduire le nombre des procès déjà manifestée par l'ordonnance de 1667. De nombreuses affaires donnent lieu à des enquêtes dans lesquelles il est difficile de démêler les torts et que le siège finalement renonce à juger. On propose même parfois de punir les deux parties pour avoir porté en justice une affaire qui ne le méritait pas. Un procès, tout à fait représentatif de ces excès judiciaires, dont l'avocat de l'une des parties dit « qu'il ne s'est jamais vu au Palais une affaire poursuivie avec tant de chaleur pour un si petit objet », en l'occurrence « une échelle qui n'a coûté que trente sols », se déroule cependant devant le siège ordinaire36. Les étapes de la procédure sont les suivantes : une première requête du 17 mai 1741, les réponses du défenseur le 29 mai, un premier jugement, une nouvelle requête le 10 juillet, que suit un « appointement en contrariété » supposant auditions de témoins. Selon l'avocat d'une des parties,
« ce qui ne se peut comprendre et dont on n'a point encore jamais vu d'exemple au Palais est que les témoins que les parties ont fait entendre de part et d'autre déposent, savoir ceux entendus à la requête [du demandeur] que l'échelle lui appartenait et ceux à la requête du défendeur qu'elle n'appartenait point audit [demandeur] mais bien au défendeur de manière, Messieurs, que ces deux enquêtes étant aussi contraires de l'une à l'autre, elles ne peuvent servir à vous déterminer dans votre décision ».
31La charge est très lourde contre la recherche de la preuve par témoins dans le cadre des enquêtes sommaires. Finalement, le jugement final intervient, un an environ après la première requête, alors que, toujours selon l'avocat de l'une des parties, « les parties se sont réconciliées, ont bu et mangé ensemble et se sont embrassées en le dimanche dernier, en présence de témoins, ce que l'on offre de justifier en cas de dénégation ». La réunion autour d'une même table et la chopine bue en commun est toujours une preuve de bonne entente, et l'événement se déroulant souvent en public, comme bien des épisodes de la vie professionnelle des artisans et des marchands urbains, il se trouve toujours des témoins pour le rapporter.
- 37 Affaire Bourdais contre Brou, 6 novembre 1737, AD Mayenne, B 904.
32L'importance de la preuve par témoins confère un rôle tout particulier à un témoin qui fait autorité sur la question qui se pose au juge, l'expert. Le nécessaire arbitrage entre des parties énonçant des opinions contradictoires à propos d'un champ, d'une haie, d'un droit de passage ou l'estimation de dommages amène les magistrats à recourir à des experts, choisis pour leur compétence dans les affaires rurales, qui rendent compte de leurs observations dans des montrées. Le plus fréquemment, les montrées sont réalisées par deux experts nommés chacun par une des parties en cause ; en cas de désaccord, on peut nommer un tiers expert. Les juges contribuent ainsi à l'émergence du groupe des experts fonciers. Le recours aux experts est également fréquent dans les affaires commerciales pour juger de la bonne qualité d'un travail effectué ou d'une marchandise vendue. Le 6 novembre 1737, alors qu'un fournier est assigné par un client mécontent de la qualité des pains qu'il a fait cuire chez lui, les juges nomment d'office un expert (un boulanger) chargé de se prononcer sur les pains déposés au greffe37.
Le serment
- 38 Jean Domat, Les lois civiles..., op. cit, p. 291.
- 39 John Gilissen, « La preuve en Europe du xvie au début du xvie siècle. Rapport de synthèse », La Pr (...)
33Comme nous l'avons indiqué plus haut, le serment n'apparaît pas vraiment comme une preuve, mais comme le moyen pour un juge d'achever un procès. C'est l'opinion de juristes contemporains, comme Domat : « lorsque le serment a été déféré à une partie, et qu'elle a juré, il sera décisif : et ce qu'elle aura déclaré tiendra lieu de vérité et servira de règle. Car c'était pour décider que le serment était déféré38 ». Selon John Gilissen, la preuve par serment, utilisée pour mettre fin à un litige, serait une survivance des preuves irrationnelles39. Domat écrit également :
- 40 Jean Domat, Les lois civiles..., op. cit., p. 289.
« le serment est une sûreté que les lois exigent en plusieurs occasions [...] et cette sûreté consiste en la confiance que l'on peut avoir que celui qui jure ne violera pas un devoir où il prend Dieu pour témoin de sa fidélité en ce qu'il assure, ou en ce qu'il promet, et pour juge et vengeur de son infidélité, s'il fait un parjure40 ».
34Cependant, comme on peut l'imaginer, les magistrats ne peuvent pas être dupes de la valeur de certains serments. Pichot rapporte en particulier cet épisode qui incite évidemment à la méfiance ; le serment prêté est déterminant pour mettre fin à la procédure, mais il ne rapproche pas forcément de la vérité :
- 41 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 7 Juillet 1738.
« Le 7 juillet 1738, le sieur Perier ayant joué avec le sieur Lasnier à la « gaudinette », lui avait gagné 1°300 livres. Le sieur Lasnier le fit attendre longtemps pour le paiement et enfin lui déclara qu'il n'était pas obligé de payer l'argent du jeu. Le sieur Perier le fit assigner pour être condamné lui payer 1°300 livres qu'il lui devait et s'en rapporta à son serment, et le sieur Lasnier ayant comparu et prêté serment déclara ne rien savoir et fut renvoyé aux dépens. On fut surpris de ce serment, on trouva qu'il était bien hardi et peu honorable ; en effet pour mettre sa conscience à couvert on aurait cru qu'il aurait mieux fait de déclarer ne rien lui devoir pour argent prêté, qu'il avait pu jouer avec lui et perdre au jeu, mais que l'action n'en était pas recevable en justice, ce tour aurait pu sauver sa conscience, aux dépens de son honneur41 ».
- 42 Idem, Ms 210, 22 octobre 1718.
35Plus fréquemment, le serment est utilisé dans certaines affaires où la preuve par témoins est impossible ; dans une procédure intentée par un agriculteur dont les champs ont été endommagés par des bestiaux (les dommages sont attestés, la haie de son voisin est en mauvais état), les dénégations de ce dernier (« le défendeur soutenait que ses bestiaux n'avaient point fait le dommage »), jointe à la bonne foi de la victime (« le demandeur reconnaissait n'avoir aucune preuve parce qu'ils y étaient entrés la nuit ») amènent le juge à demander le serment du défendeur : « il fut ordonné que le défendeur comparaîtrait pour être cru à son serment s'il avait connaissance que ses bestiaux y eussent entré42 ». On est là dans le cas de la procédure ordinaire à condition que les dégâts supposés soient inférieurs à 10 livres. Plus qu'une preuve, il s'agit bien d'une façon de clore l'affaire.
- 43 Affaire Guyard contre Décosse, AD Mayenne, B 905.
36Dans les conflits entre marchands, dans lesquelles théoriquement l'enquête sommaire est la règle, le serment est peu utilisé ; il intervient cependant parfois. Dans une affaire opposant un marchand à un cabaretier portant sur 120 livres que le premier demande pour « vendition et livraison d'huile d'olive » que le second nie lui devoir, le juge décide de s'en rapporter au serment du cabaretier, le défendeur dans cette affaire43.
- 44 Affaire Guyard contre Morton, 16 septembre 1741, AD Mayenne, B 929.
- 45 Affaire Houllière contre Planchais, 1767, AD Mayenne, B 931.
- 46 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 29 novembre 1732.
37Le serment est également utilisé entre professionnels de la manufacture, mais on voit là poindre une logique sociale qui, elle, n'a rien d'irrationnel : dans les nombreuses affaires dans lesquelles un marchand-tisserand assigne un tisserand pour « façon de toile avancée et non faite », le juge prend toujours le serment du marchand44. C'est également le serment du maître qui est entendu dans une affaire d'apprentissage. Un maître cordier assigne en justice son apprenti qui l'a quitté ; celui-ci, comparaissant avec son père, prétend être malade et accuse son maître de mauvais traitements. Les jurés du métier sont entendus pour une éventuelle compensation financière qu'aurait à payer l'apprenti s'il ne retournait pas chez son maître mais, sur la question des mauvais traitements, le juge prend le serment du maître et de sa femme45. Cette confiance accordée au maître artisan est cependant relativement limitée et ne concerne que les salaires : dans une affaire opposant un maître menuisier à son compagnon et dans laquelle des comptes complexes interviennent, le maître devant à son compagnon certaines sommes pour son travail, mais lui ayant également vendu des habits et avancé de l'argent, le serment du maître est écarté au profit de la preuve par témoins, « parce qu'il y a une grande différence entre ce que doit le maître à son compagnon pour son travail et ce que le maître a avancé à son compagnon et il serait d'une dangereuse conséquence que les maîtres en fussent crus à leur serment dans cette espèce46 ».
- 47 Usages du siège ordinaire du comté pairie de Laval, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37.
38La pratique du serment est courante, au point de devenir un usage du siège, dans un domaine proche des précédents : la contestation entre maître et domestique à propos de salaires. Ces affaires dérogent en effet aux procédures habituelles. Ainsi, dans le cas où le défendeur fait défaut, même si la somme demandée est au-dessous de 10 livres, le juge doit systématiquement appointer les parties (alors que dans la procédure ordinaire, jusqu'à 30 livres, on adjuge les conclusions au demandeur). Si le défendeur comparait et que les parties sont contraires en fait et qu'elles doivent faire la preuve de ce qu'elles avancent, lorsque les sommes demandées sont au-dessus de 10 livres, il en est des affaires relatives aux salaires des serviteurs comme des affaires entre marchands : le juge appointe les parties par enquête sommaire. Mais, si les demandes contestées sont au-dessous de 10 livres, le juge prend généralement le serment du défendeur « à moins qu'il ne s'agisse du maître contre son serviteur, et autres cas de droit où il est plus juste de prendre le serment du demandeur dont la foi est moins suspecte47 ». Cette règle de conduite des magistrats (dans une querelle qui l'oppose à son serviteur, le maître est cru à son serment) est parfaitement expliquée dans le Recueil de Sentences de Pichot, qui rapporte à la date du 23 janvier 1719 :
« il avait déjà plusieurs fois été jugé à notre siège que lorsqu'il y a des contestations entre le maître et le serviteur au sujet du paiement des gages et salaires, ou qu'il s'agit de savoir si le maître a payé ou non, on doit s'en rapporter à son serment et qu'il n'est point nécessaire qu'il rapporte une quittance desdits gages et salaires, ce qui est conforme au sentiment de Monsieur Pocquet dans ses institutions coutumières ».
39Pichot va là plus loin que les usages puisqu'il n'évoque pas de seuil au-delà desquelles une enquête sommaire serait nécessaire, le serment du maître est toujours pris.
- 48 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 23 janvier 1719.
« La principale raison est que lorsqu'il s'agit de jugement, on prend ordinairement celui de la personne la plus qualifiée et qui a la meilleure renommée ainsi que porte la Coutume du Maine (article 25) où elle dit que le sujet qui se plaint contre le meunier ou fournier doit en être cru à son serment. L'article 12 du règlement fait pour la manufacture des toiles porte aussi qu'en cas de contestation entre le compagnon tisserand et le maître au sujet du paiement des salaires on doit prendre le serment du maître tisserand. Enfin on convenait que la même chose avait été plusieurs fois jugée à notre siège en faveur du maître contre les serviteurs48 ».
- 49 Idem, Ms 211, 12 septembre 1733.
40On retrouve comme une constante, dans les Sentences de Pichot, à la fois cet usage et sa justification. L'usage se justifie parce qu'à cette différence de condition sont attachés des rôles bien distincts dans la société impliquant des types de comportement également distincts : « la condition des maîtres et des serviteurs ne doit pas être égale, les domestiques pouvant facilement en abuser au lieu que les maîtres sont présumés en agir avec plus d'équité et de justice49 ».
- 50 Idem, Ms 212, octobre 1740.
- 51 Idem, Ms 210, 12 juin 1719.
41En 1740 encore, « les maîtres doivent être crus à leur serment et sur le paiement des gages [de leurs domestiques] et sur le prix de l'allouement, ce qui n'aurait pas lieu si le maître était d'une condition égale au serviteur, comme laboureurs, meuniers50 ». On devine à cette dernière remarque que la règle comporte des exceptions qui montrent que l'attribution au maître de qualités morales a priori ne résiste pas toujours à d'autres préjugés, comme ceux qui frappent certaines professions, les cabaretiers par exemple : « Le 12 juin 1719, jugé qu'un cabaretier assigné par sa servante pour une année de gage n'en était pas cru à son serment (il disait l'avoir payé) mais devait se justifier par témoins... ». Alors qu'il rappelle que c'est pourtant l'usage du siège, on lui répond « qu'il y avait une grande différence entre un bourgeois et un cabaretier, dont la qualité était déshonorable et vile et qui ne méritait pas d'en être cru à son serment comme les autres maîtres51 ».
42Après le jugement, Pichot insiste : « Ce qui parut très bien jugé, à cause de la qualité de cabaretier qui est suspecte ». Les agriculteurs souffrent du même déficit d'honorabilité :
- 52 Idem, 1er août 1722.
« Le 1er août 1722, jugé que lorsqu'il y avait contestation entre le maître et le serviteur, l'un et l'autre laboureurs, au sujet du paiement des gages dus au serviteur, le maître n'en était pas cru à son serment, mais qu'il devait justifier le paiement par témoins, y ayant une grande différence entre les maîtres bourgeois et honnêtes gens qui en sont crus à leur serment pour le paiement des gages dus à leurs serviteurs, ainsi qu'il a été jugé à ce siège le 23 janvier 1719, mais on jugea qu'on ne devait pas observer la même chose à l'égard des laboureurs et autres gens de vile condition52 ».
- 53 Idem, Ms 211, 16 février 1739 ; une sentence identique est rendue le 7 juin 1762.
43La réputation des meuniers est également médiocre : on juge qu'un maître meunier ne peut être cru à son serment sur le paiement des gages de son garçon meunier parce que « l'état et condition de meunier n'était pas assez considérable et était même trop suspect pour prendre son serment ainsi qu'on le pratique à l'égard des autres maîtres bourgeois53 ». Le serment des maîtres n'est donc reçu que lorsqu'ils sont d'une condition supérieure à celle des serviteurs, comme le sont les bourgeois, mais nullement les laboureurs.
44Ambroise Hoisnard, neveu de Pichot, qui tient également une chronique judiciaire quelques années plus tard tient exactement le même discours :
- 54 Ambroise Hoisnard, Recueil nouveau des plus utiles sentences rendues au siège ordinaire de Laval d (...)
« Cette différence entre le maître et le domestique ne provenait que de ce que l'on présumait qu'un maître ayant de l'éducation et des sentiments ne renverrait jamais un domestique qu'il n'eût quelques sujets de mécontentement contre lui, au lieu qu'un domestique dont l'âme est souvent basse et mercenaire, quitterait souvent la maison de son maître par la seule raison qu'il trouverait ailleurs de plus gros gages54 ».
45.Il y a là une opinion partagée par les membres du barreau lavallois ; il est intéressant de remarquer que Domat, qui consacre quelques pages au serment dans les lois civiles et qui évoque à cette occasion la confiance que l'on peut avoir dans celui qui jure ne cite pas du tout l'exemple du maître confronté à son serviteur.
*
46Dans Les lois civiles, Domat distingue les différentes manières dont on prouve les faits : l'écrit, les témoins, les présomptions, la confession des parties et le serment. Ces différents types de preuve sont évoqués tout au long des Sentences de Pichot, mais trois procédures dominent : l'écrit, l'audition de témoins et le serment qui sont utilisées en fonction du type d'affaires traitées par le siège ordinaire (beaucoup d'affaires de proximité, des affaires entre marchands) et de la volonté de rendre des sentences assez rapides, qui donnent satisfaction aux justiciables et surtout ne les incitent pas à se rendre justice eux-mêmes.
47La première obligation des magistrats est évidemment de respecter l'ordonnance de 1667, puisque les jugements rendus sont susceptibles d'appel au parlement. Ils cherchent, autant qu'ils le peuvent, à étendre le domaine de l'écrit, mais il faut agir là en amont d'une éventuelle procédure judiciaire. Ce n'est sans doute pas un hasard si les Usages du siège sont suivis d'une série de pièces utiles, dont un ensemble de baux proposés comme modèles. Les affaires liées au foncier (notamment toutes les locations) sont caractéristiques de cette tendance à faire confiance à un écrit qui prévoit tout des droits et des devoirs des contractants, d'autant que les propriétaires ruraux constituent une élite familière des études de notaires et sensible à l'écrit.
48Dans un monde au rythme plus rapide, celui des artisans et marchands, où les marchés se succèdent et se traitent au cabaret ou dans les foires, où la majorité ne maîtrise pas la simple tenue de livres de compte, la preuve par témoins est la procédure adaptée lorsqu'il s'agit d'établir une vérité sur laquelle les parties divergent. La procédure de l'enquête sommaire, plus rapide et moins coûteuse que l'enquête ordinaire, convient à ces conflits entre marchands, et l'ordonnance de 1667 permet une qualification plus large des matières sommaires, dépassant les seules affaires consulaires ; c'est la raison pour laquelle la preuve par témoins est très fréquemment demandée par le juge.
49Une troisième procédure est employée assez couramment pour mettre fin à des conflits, celle du serment. Comme le montrent les usages du siège, le serment peut être demandé au défendeur dans des conflits dans lesquels l'enjeu est faible, mais il est beaucoup plus courant dans la situation fréquente des conflits entre « maître et serviteur ». Encore y a-t-il bien des nuances : dans la relation d'un maître bourgeois et de son domestique, le maître est toujours cru à son serment parce qu'il est plus honorable ; dans le cas de deux artisans, un maître et un compagnon, le maître n'est cru à son serment que pour des questions de salaire, son surplus de dignité ne s'exerçant que parce qu'il est employeur ; lorsque le maître et le serviteur sont tous les deux agriculteurs, la dignité du maître n'est pas suffisante pour qu'il soit cru à son serment.
50Le mode de preuve que choisissent les juges pour établir la vérité d'un fait contesté entre des parties qui en demandent raison en justice témoigne donc d'une double attitude des magistrats. Ils manifestent tout d'abord leur volonté d'ordonner la société, en y faisant progresser l'écrit. Par ailleurs, ils ne peuvent que tenir compte de l'état de cette société et des valeurs morales qui y sont bien ancrées.
Notes
1 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences (1712 à 1756), 7 volumes conservés en partie à la bibliothèque de Laval (Ms 210 à 215), en partie sous forme de microfilms aux archives départementales de la Mayenne (1 Mi 146).
2 Pichot de la Gravene, Recueil de sentences, AD Mayenne, 1 Mi 146.R7, 10 mai 1760.
3 Elles ont néanmoins été utilisées dans cet article, notamment les liasses de la série Police des manufactures (particulièrement AD Mayenne, B 929 à 932 ; B 3804 et 3805) et de la série Police des corporations et affaires commerciales (B 892 à B 906).
4 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 26 octobre 1715.
5 Idem, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 7, 28 juin 1759.
6 Idem, BM Lava), Ms 210, 6 septembre 1718.
7 Idem, 2 novembre 1719.
8 Idem, BM Laval, Ms 211, 17 décembre 1736.
9 Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, nouvelle édition, Paris, 1777, p. 277.
10 Claude Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, 5e édition, Paris, 1756, p. 459.
11 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, 1751-1780, article Preuve.
12 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, fol. 871.
13 Idem, 24 août 1721.
14 Idem, 29 novembre 1721.
15 Affaire Guérin contre Dondeau, AD Mayenne, B 906, 23 juin 1741.
16 Par exemple, affaire Maréchal, marchand de vin en gros, contre Pottier, cabaretier ; le premier présente son livre journal qui témoigne de la livraison faite au second, AD Mayenne, B 906.
17 Affaire Bourzé contre Leliepvre, AD Mayenne, B 905, 21 novembre 1739.
18 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 26 juin 1730.
19 Idem, Ms 213, 3 mars 1751.
20 Idem, T1 novembre 1747.
21 .Idem, Ms 211, 14 avril 1731.
22 Claude Pocquet de Livonnière, Règles de droit..., op. cit., p. 461.
23 Samuel von Pufendorf, Du droit de la nature et des gens, trad. Barbeyrac, Basle, 1732, cité par Paul Forier, « La conception de la preuve dans l'école de droit naturel », dans La Preuve, Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 17, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, 1965.
24 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 11 juillet 1716.
25 Le juriste Loisel a retenu d'anciennes maximes exprimant la méfiance à l'égard des enquêtes : « Fol est qui se met en enquête, car le plus souvent, qui mieux abreuve mieux preuve »...
26 Isambert, Decrussy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. xiv, Ordonnance sur la réforme de la justice, dite de Moulins, février 1566, article 54, p. 203 : « Pour obvier la multiplication des faits que l'on a vu ci-devant être mis en avant en jugement, sujets à preuve à témoins, et reproche d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et involution de procès : avons ordonné et ordonnons que dorénavant de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passés contrats par devant notaires et témoins ; par lesquels contrats seulement sera faire et reçue toute preuve esdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu du contrat, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui, lors et depuis. ».
27 Isambert, Decrussy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois..., op. cit., t. xviii, ordonnance d'avril 1667 pour les matières civiles, titre xx, article 2, p. 137 : « Seront passé actes par-devant notaire, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres [...] et ne sera reçue aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il ne s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce qui s'observe en la justice des juges et consuls des marchands ».
28 Claude Pocquet de Livonnière, Règles de droit..., op. cit., article preuves par témoins, p. 460.
29 AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37 ; il appartient à un ensemble de documents du Fonds Duchemin de Villiers microfilmé à la suite des ouvrages de Pichot.
30 Elles sont conservées aux archives départementales de la Mayenne dans des liasses à part, B 114 à B 149.
31 Par exemple, « les achats, ventes, délivrances et paiements pour provisions et fournitures de maison, en grain, farine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées [...] loyers de maison [...], fermages et réparations [...], les gages des serviteurs [...] seront aussi réputés matières sommaires, pourvu que ce qui sera demandé n'excède la somme ou valeur de mille livres ».
32 Frédérique Pitou, Laval au xvie siècle, Marchand, artisans, ouvriers dans une ville textile, Laval, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 1995, p. 460 à 466.
33 Affaire Chevallier contre Duchesne, assignation du 27 mars 1739, AD Mayenne, B 905.
34 Usages du siège, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37.
35 V. Duchemin et A. De Martonne, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Mayenne, Série B, Laval, Moreau, 1882.
36 Affaire Croissant contre Boussard, 17 mai 1741, AD Mayenne, B 906.
37 Affaire Bourdais contre Brou, 6 novembre 1737, AD Mayenne, B 904.
38 Jean Domat, Les lois civiles..., op. cit, p. 291.
39 John Gilissen, « La preuve en Europe du xvie au début du xvie siècle. Rapport de synthèse », La Preuve, op. cit. Le même auteur considère précisément que le recours à des preuves « irrationnelles » a disparu à l'époque moderne.
40 Jean Domat, Les lois civiles..., op. cit., p. 289.
41 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 7 Juillet 1738.
42 Idem, Ms 210, 22 octobre 1718.
43 Affaire Guyard contre Décosse, AD Mayenne, B 905.
44 Affaire Guyard contre Morton, 16 septembre 1741, AD Mayenne, B 929.
45 Affaire Houllière contre Planchais, 1767, AD Mayenne, B 931.
46 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 211, 29 novembre 1732.
47 Usages du siège ordinaire du comté pairie de Laval, AD Mayenne, 1 Mi 146, R 8, n° 37.
48 Pichot de la Graverie, Recueil de Sentences, BM Laval, Ms 210, 23 janvier 1719.
49 Idem, Ms 211, 12 septembre 1733.
50 Idem, Ms 212, octobre 1740.
51 Idem, Ms 210, 12 juin 1719.
52 Idem, 1er août 1722.
53 Idem, Ms 211, 16 février 1739 ; une sentence identique est rendue le 7 juin 1762.
54 Ambroise Hoisnard, Recueil nouveau des plus utiles sentences rendues au siège ordinaire de Laval depuis l'ouverture des audiences de l'année 1753, BM Laval, Ms 219, 27 juin 1757.
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