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Témoins et témoignages en Aragon aux xve-xvie siècles
p. 149-169
Texte intégral
1L'étude des témoins et des témoignages, à travers la pratique judiciaire, n'a pas fait l'objet d'une historiographie très abondante, ni en droit ni en histoire médiévale. Les historiens du droit les abordent le plus souvent au regard du droit savant, dans le cadre de la procédure et des preuves dites légales, tandis que les historiens de la société extraient un certain nombre d'informations des dépositions, sans avoir toujours l'ensemble des actes de la procédure pour comprendre le contexte d'élaboration purement judiciaire de ces informations1 La démarche initiale tend à bâtir une première étude socioprofessionnelle de ces mêmes témoins, ainsi qu'une classification par âge et par sexe. Ces données modifient le champ du questionnement, évitant de le restreindre à une dimension exclusivement juridique.
2L'historien de la société exploite le contenu des dépositions, en extrait les signifiés concrets, dont il propose une interprétation analytique qu'il relie à l'objet historique élaboré préalablement, parfois de manière déconnectée de la réalité du prétoire. Il octroie une existence au témoin que le spécialiste du droit savant atténue au profit de son identité strictement juridique. L'historien se distingue encore en insérant le récit de la déposition dans un autre réseau de connections, en replaçant, dans un contexte politique, les étapes procédurales de la chaîne de production du contenu et de la forme de ce récit. En ce domaine, nous pouvons renvoyer aux travaux de Jacques Chiffoleau, sur l'histoire de l'indicible, ou encore de Claude Gauvard sur le terrain de la construction de l'État, via la rémission des crimes2.
3Réfléchir sur la preuve testimoniale, à travers les causes matrimoniales aragonaises, conduit à travailler sur la base des dépositions, mais aussi sur le témoin. Son statut et son rôle dans le déroulement de la procédure sont soumis aux règles de droit qui contrôlent techniquement son intervention. Il n'en est pas moins homme ou femme, et il demeure difficile d'écarter complètement l'idée que sa présence et son impact soient soumis également à des critères plus difficiles à détecter, déterminés par les stratégies bâties autour du procès et par des logiques d'affrontement que l'on ne peut occulter de la part des parties impliquées.
4Une des questions fondamentales repose sur les notions de solidarité et de lien social que la procédure, théoriquement, écarte de l'expérience du procès. L'historien qui rejetterait ces notions aurait une approche par trop désincarnée de la pratique judiciaire. Le clientélisme n'est pas absent du règlement des conflits par la justice, mais il ne se donne pas à voir au-delà de la simple déclinaison d'identité des acteurs, par laquelle on peut connaître leurs liens avec la partie qui les produit. Nous nous sommes interrogé pour savoir si cette question, liée à l'objectivité et à la neutralité des témoins, a pu être un objet de préoccupation ponctuelle dans le cadre des relations société-pouvoirs et justice. Ce choix d'enquête attaque quelque peu cette imperméabilité théorique du procès et plaide pour une conception où il devient une sorte d'interface entre le prétoire et le monde extérieur. Il confère également à la preuve testimoniale une mouvance qui ne l'enfermerait pas dans des limites faussement hermétiques. Dans quelle mesure les décisions prises par les pouvoirs aragonais, roi et Cortes réunis, reprennent-elles la lettre du droit romain mais avec l'esprit d'hommes de leur temps, confrontés à une acculturation juridique croissante, à la suite de procédures qui font de plus en plus de place à l'enquête ?
Les liens entre le droit savant et la législation aragonaise : les textes légaux aragonais
5Nous ne reviendrons pas sur le débat concernant la réception ou non du droit savant, et sur la qualité réelle de cette réception, dans l'ancien royaume d'Aragon, lequel s'administre au regard de ce que l'on peut appeler la foralité. Ce terme et cette notion servent à qualifier la production des normes juridico-administratives, sous l'action concertée du roi et des Cortes. Dans un article consacré à la formulation et à l'herméneutique de la foralité aragonaise entre 1247 et 1437, Jésus Morales Arrizabalaga désigne ainsi, par la foralité, l'ordre légitimé par la tradition. Pour lui, le produit du contraste entre la foralité et la légalité, laquelle trouve son fondement dans les principes de droit naturel et romano-canoniques, constitue la ligne centrale de l'évolution juridico-politique aragonaise à partir du xiiie siècle3.
6Jésus Lalinde Abadía s'interroge sur l'attirance de l'Aragon pour le droit. Il explique que les Aragonais ont travaillé d'abord sur la base du fuero, lequel ne peut se confondre avec le Derecho, que le développement du premier a lieu dans le cadre du second, et qu'une relation dialectique s'instaure entre les deux4. Elle se lit à travers la référence au droit savant par le terme de dreyto et par la définition de dreytura du Fuero5. À ce titre, l'auteur s'oppose à l'emploi de l'expression « droit aragonais ». Sa position consiste à nier la validité de la question de la romanisation du Fuero, ou de la réception du droit commun en Aragon. Ses thèses défendent celles de la résistance aragonaise avant la soumission au droit romain, et surtout castillan. Cette position est opposée à celle d'Antonio Pérez Martin qui s'insurge contre les perspectives nationalistes de l'historiographie ibérique. Il met l'accent sur le fait que, dès lors que l'on s'intéresse à la littérature juridique en Espagne, et pas seulement aux corps de textes légaux, on s'aperçoit que la culture juridique dominante n'est pas une culture spécifiquement espagnole, ou par conséquent aragonaise, en l'occurrence, mais bien celle du droit commun6. En réalité, le débat porte sur l'élaboration des textes écrits alors que la pratique judiciaire renvoie aux deux systèmes normatifs séparément.
7Le meilleur moyen d'appréhender la relation entre Fuero et Derecho serait probablement celui d'enquêter sur un thème précis, et de comparer ce qui en est dit dans les textes aragonais et les textes du droit savant, en créant des tables de concordance. Or, en Espagne à l'heure actuelle, cette démarche n'est pas véritablement faite, ni par les juristes ni par les historiens, sur des thèmes favorisant la conjonction des deux. La condition des femmes demeure, par exemple, étudiée face à l'ordonnancement juridique d'une région, d'un royaume, face à l'appareil législatif d'une ville. Les registres notariés et les procès sont employés pour aborder les conditions de leur vie quotidienne. La réflexion se nourrit encore des sources littéraires dans le domaine des représentations, des mentalités et de la culture, mais le lien n'est pas fait sur la capacité juridique de la femme, entre une situation théorique/pratique sur place et ce que l'on peut retrouver « ailleurs », jusque dans les textes du droit savant.
8En ce qui concerne l'administration des preuves via les dépositions des témoins, les œuvres de la littérature juridique et de la pratique judiciaire aragonaises n'offrent guère d'éléments différents de ceux que l'on connaît déjà par le droit savant. Les privilèges et les statuts urbains permettent parfois d'en savoir davantage, et de manière plus proche de ce qui est attendu dans le déroulement concret des procédures. Les auteurs et les glossateurs de la théorie n'ont guère réfléchi, en Aragon, sur le statut du témoin. Il serait difficile de travailler, comme l'a fait Marta Madeiro pour la Castille, à partir de l'œuvre d'Alphonse x le Sage, Las Siete Partidas7. Les juristes aragonais ne réfléchissent pas directement sur la relation entre le témoin et la vérité, entre la preuve et la croyance. Ils s'intéressent aux conditions de production des témoins, aux critères de leur recevabilité, aux exigences administratives et économiques de leur production. Les liens entre preuve, croyance et vérité apparaissent de façon énumérative, laquelle est propre au système aragonais de compilation des droits.
9Les conditions de production et d'examen des témoins s'inspirent largement du droit savant bien que les contigences, en particulier démographiques, propres au royaume d'Aragon, aient pu souffler des règles un tant soit peu originales. On les trouve, en particulier, dans les textes inspirés de la pratique judiciaire du Justicia d'Aragon, et qui sont les Observancias. L'existence de zones rurales peu peuplées, où les écrivains et les notaires publics sont absents, donne lieu à l'aménagement de certaines règles concernant l'admission des femmes, ou des individus à partir de sept ans, à témoigner. Trois rubriques peuvent être signalées comme présentant des divergences ou des caractères originaux : les témoins dans les causes testamentaires, le témoignage de la femme, l'obligation des témoins à comparaître.
10En droit savant, le testament exige 7 témoins, 5 en milieu rural, et un de plus si le testeur est aveugle8. En Aragon, deux témoins suffisent, que le testament soit écrit ou non. En milieu rural, les témoins sont admis dès l'âge de sept ans et on exige deux, voire trois témoins selon les circonstances9
11Le droit romain stipule que la femme n'est pas admise comme témoin d'un testament10. En Castille, les Leyes del Estilo, les Siete Partidas et l'Especulo acceptent différemment le témoignage des femmes mais ils s'accordent sur leur ferme exclusion des testaments11 Selon Jimenez Pérez de Salanova, la femme est admise, selon le fuero, à témoigner d'un testament lorsque celui-ci a été fait, en milieu rural et peu peuplé, sans le concours d'un écrivain public ou d'un notaire public12. Le témoignage de la femme pourrait intervenir au sujet de testaments oraux, ou dont la trace écrite n'aurait pas valeur d'instrument public. Il est difficile d'apprécier la portée réelle de cette coutume aragonaise, mais elle renvoie au fuero de 1247, lequel concédait deux spondaleros de plus de sept ans, en cas de décès dans une zone déserte, un chapelain et deux habitants, ou encore le chapelain et une femme de bonne réputation, dans les endroits habités par moins de dix habitants13. Voilà un critère qui a pu contribuer à limiter le nombre de cas où les voix féminines sont réellement intervenues.
12Les compilations de droit forai, à l'échelle des sphères supérieures de prises de décisions, à savoir royales et parlementaires, ne proposent guère de mesures excluant ouvertement la femme. Il semble que cela soit laissé à la discrétion des instances et des juges locaux. À ce titre, ce sont les législations municipales qui révèlent la part réelle faite aux témoignages des femmes. La pratique, parce qu'elle n'intègre pas que les normes savantes écrites, renoue avec l'infériorité de la parole féminine en restreignant son champ d'admission. À Huesca, les statuts urbains de 1471 tiennent compte de l'expérience14. Lorsque cette parole de femmes est admise à Huesca, au milieu du xve siècle, c'est au même titre que celle des juifs, des chrétiens, des maures et des individus majeurs de plus de douze ans. On admet leur témoignage même si elles sont prostituées. La bonne réputation n'a plus la place qu'on lui attribue traditionnellement. Cette place faite aux témoignages féminins concerne les causes criminelles graves, homicides, blessures, vol et rapts de biens ou de femmes, adultère, proxénétisme, sape des murs de la ville, rupture des portes de la ville, ou de maisons, incendie, agressions armées, et rupture de paix, entre autres crimes.
13Rien n'indique que le juge doit distinguer entre les causes et les témoins produits, qu'il doit n'admettre les femmes que dans les affaires de femmes, comme l'adultère ou le rapt. Il faut dire que les secteurs de la prostitution sont des scènes de crimes et de rixes, où les femmes constituent des témoins privilégiés, quel que soit le sexe des agresseurs et des victimes. Le refus de la torture, régulièrement réitéré en Aragon, est peut-être à l'origine de cette admission large des témoins dans les affaires graves. Le besoin de compenser la perte de l'aveu possible par ce biais explique sans doute le recours à tous les témoins potentiels. La législation municipale ne formule pas d'interdiction, elle mentionne seulement les cas dans lesquels le témoignage féminin est recevable.
14À Daroca, en 1460, le conseil prend des mesures contre ceux qui vivent en concubinage alors qu'ils sont déjà mariés avec une tierce personne. Le témoignage des femmes est admis surtout, imagine-t-on, s'il s'agit des épouses légitimes abandonnées qui, théoriquement, ne peuvent accuser elles-mêmes, au pénal, leur mari déserteur. Dans la mesure où le statut prévoit que l'action en justice sera engagée par dénonciation ou inquisition, sur la base de la fama publique, on a besoin du témoignage de la victime dans le cadre de l'enquête. En 1472, les femmes peuvent témoigner dans les affaires de concubinage similaires, impliquant des personnes préalablement mariées, dans les cas de concubines de clercs ou de religieux, de proxénétisme de la fille, de la femme vierge, de la femme mariée ou de la veuve15. L'expérience conduit les magistrats urbains à fonctionner dans ce que Marta Madero considère comme une limitation de la connaissance des femmes aux situations « féminines ».
15Cela ne suffit pas, malgré tout, à limiter l'exclusion féminine puisque le tribunal ecclésiastique de Saragosse n'admet pas la production des prostituées auxquelles les familles ont pu avoir recours, pour vérifier l'impuissance masculine. Leur témoignage arrive systématiquement à l'official par l'intermédiaire des hommes, ceux à qui la prostituée a fait part des résultats du « test » pratiqué avec le mari impuissant. Sur la base de cette connaissance particulière, l'épouse sollicite l'annulation du lien matrimonial. Les situations dites « féminines » s'effacent devant la macule sociale qui frappe le monde de la prostitution, et devant le fait qu'un des acteurs incriminés soit de sexe masculin. La parole masculine l'emporte, ici, sur la parole féminine, dans ces situations précises auxquelles elle octroie toute légitimité pour être entendue du juge.
16De manière générale, il n'y a pas de listes des exclus du témoignage, mais une énumération morcelée des catégories de population admises à parler au procès. Le juge dispose alors d'une marge de manœuvre non négligeable pour faire admettre des témoins qui se situent aux marges des catégories définies, ou dans des circonstances particulières déterminées par des facteurs géographiques et démographiques. On a le sentiment que l'exclusion active est, elle aussi, laissée à la discrétion des juges.
17Il est un domaine de preuve qui fait encore peu l'objet d'unanimité, celui des experts. Les sages femmes viennent déposer dans les affaires où leur savoir spécifique est requis comme moyen de participer à la construction de la vérité, en appui probatoire de ce qui est avancé dans les plaidoiries et non pas directement en regard des faits litigieux. Elles interviennent à l'officialité césaraugustaine pour l'information de l'official. Elles sont dites expertes, jamais témoins, bien qu'elles jurent de dire la vérité comme les autres testes16.
18Rien ne permet de les cantonner dans le registre de la croyance ou du témoignage de credulitate. Elles ne déposent pas, mais elles font relatio de ce qu'elles ont vu. En 1432, le juge s'appuie, au moment d'élaborer la sentence, sur le iudicio et la relatio des quatre matrones expertes qu'il avait nommées pour vérifier la virginité d'Inès de Calamocha17. L'expert est plus proche du juge que du témoin, parce qu'il se réfère à un savoir initial qui lui permet de formuler les résultats de l'observation pratiquée de visu. Ce sont les raisons principales qui expliquent notre refus de parler de témoins experts, ou notre réticence à classer les matrones parmi les témoins de credulitate, tout comme d'ailleurs les médecins et les chirurgiens appelés à examiner les maris impuissants.
19Ce sont les consanguins, en revanche, qui, à l'officialité, sont dits de credulitate parce qu'agissant davantage à titre de co-jureurs quant à la preuve d'impuissance du mari18. L'élément extérieur visible étant l'existence d'une progéniture, les témoins interviennent pour affirmer s'ils savent qu'il y a des enfants, ou s'ils ne savent pas qu'il y ait d'enfants, nés de l'union remise en cause par l'épouse. Leurs dires s'articulent autour du verbe « savoir » et non pas autour de celui de « croire ». Ce choix d'expression ou de formulation du contenu de leur déposition s'explique peut-être parce que l'origine et la portée de celle-ci relèvent d'une perception sensorielle de l'absence visible, et non de la présence réelle ou supposée. L'absence de progéniture est exprimée par l'ignorance de son existence. Cette ignorance repose sur une certitude absolue qui marque une adhésion pleine de la part du témoin à la réalité invisible, celle de l'impuissance du mari. Savoir et croyance sont deux formes de certitude que les témoins ne distinguent pas toujours très bien, en effet, mais pour lesquelles les affaires matrimoniales compliquent l'application19.
20On se rend compte que les aménagements apportés à l'admission des témoins, et propres à une aire juridictionnelle, dépendent de critères aussi simples et matériels que la densité de population. Les témoins sont plus faciles à produire dans les lieux très peuplés. L'âge de sept ans permet d'admettre également des enfants, lesquels font partie des yeux et des oreilles possibles, partout où le nombre d'hommes adultes est faible et peut faire défaut lors d'une action en justice. Cet âge minimal à partir duquel on peut déposer est cité deux fois dans la compilation aragonaise des fueros observancias et actos de cortes, en ce qui concerne les accidents mortels occasionnés par les bêtes entre elles, en particulier en montagne. Cela renvoie à l'activité de berger remplie par les jeunes enfants, souvent les seuls témoins de ce qui peut arriver dans les pâturages isolés, mais là, aucun chiffre ne précise le nombre de témoins nécessaires lorsqu'ils sont âgés de 7 ans. En 1247, deux est par contre le chiffre imposé pour les témoins de sept ans, mais âgés de moins de 20 ans, lorsqu'ils sont amenés à prouver les coups et les délits commis par une personne contre une autre, mais dans tout lieu normalement peuplé. L'offensé doit produire deux témoins légitimes qui fassent un témoignage suffisant20. La recevabilité des témoins ainsi que l'arithmétique des preuves, pour reprendre l'expression de Jean-Philippe Lévy, sont soumises à des critères socio-économiques dont l'expérience judiciaire a dû prouver l'impact sur la bonne marche de la justice21.
La production et l'examen des témoins ou la remise en cause des solidarités traditionnelles
21La procédure civile et la procédure criminelle ne sont pas toujours aisées à distinguer l'une de l'autre jusqu'au xvie siècle. Les témoins sont l'objet de règles qu'on retrouve d'un procès à l'autre, avec des nuances non négligeables en ce qui concerne leur recevabilité et les délais accordés aux parties pour leur production. Là encore, théorie et pratique ne coïncident pas systématiquement22. Une question commune aux deux procédures concerne les conditions de production des témoins, pour tenter de cerner si le statut juridique de témoin et le système de contraintes existant pour obliger l'individu récalcitrant à venir déposer, ne heurtent pas certains mécanismes de solidarité ou n'altèrent pas les liens sociaux.
22Les témoins spécifient qu'ils sont venus témoigner, à Saragosse, parce qu'ils ont été cités. S'ils ne se présentent pas, ils peuvent être contraints à comparaître. Ils sont dans un premier temps déclarés contumaces et, en vertu de cet état, les portes de leur maison, dit le texte, sont fermées, ce qui suppose qu'ils sont à l'intérieur et que la maison sert de prison à moindre frais en étant mise sous séquestre, ou bien qu'ils ne peuvent y accéder s'ils étaient absents. Si, en dépit de cette mesure, ils ne viennent toujours pas déposer, ils sont saisis et si cela ne suffit pas, ils sont arrêtés et emprisonnés jusqu'à ce qu'ils témoignent dans la cause pour laquelle ils sont cités23. Cela signifie que le témoin n'est pas toujours consentant et l'idée d'emprisonnement vise à obtenir son assentiment. Le texte forai aragonais ne précise pas, au contraire de la législation d'Alphonse xie Sage, quelles catégories de personnes ne sont pas concernées par ces contraintes, parce que leur refus de venir déposer serait lié à un empêchement majeur : les témoins âgés de plus de 60 ans, les chevaliers au service du roi en zone frontière, les juges, les « victimes » d'enemistad et donc soumises au processus de vengeance, le malade, l'archevêque, l'évêque, le prêtre, le riche-homme honrrado ou la femme honrrada. La solution qui est alors proposée pour les entendre est d'aller recueillir leur déposition sur place24.
23Nous sommes donc amenés à réfléchir sur le fait que l'on ne témoigne pas par solidarité, mais parce que l'on est cité. L'idée qui surgit immédiatement est que la partie cite des personnes dont elle est sûre que leurs propos ne nuiront pas à ses intérêts, ce qui manifeste une priorité donnée au contenu des propos, évidente, mais, pourquoi pas, capable de dépasser les liens personnels. Cet ensemble de contraintes énumérées par la foralité aragonaise prouve que les témoins cités ne sont pas toujours des proches ou des connaissances familières, voire des personnes dont les intérêts sont susceptibles d'être contraires à la partie qui les produit mais dont le témoignage, s'il respecte la vérité, peut être crucial. Il demeure difficile de dire qui peut refuser de témoigner au point de provoquer tout cet arsenal de contraintes. Il vient immédiatement à l'esprit qu'il peut s'agir d'individus craignant la réaction de la partie contre laquelle ils déposent.
24Un autre aspect intéresse ce thème du devenir des solidarités traditionnelles face à la justice, par le système de contraintes des témoins. Il concerne les consanguins qui peuvent être amenés à témoigner contre leur propre parenté charnelle, dans les causes civiles et criminelles25. C'est un cas déjà prévu par le droit savant C3, q5, c1 et c2.26. Cités par la partie adverse, leur réticence est compréhensible. La justice, dans son fonctionnement interne, se situe en rupture des solidarités habituelles et entraîne, théoriquement, un isolement de l'individu, quelle que soit sa place dans le procès. À cet égard, si le procès a une fonction pacificatrice du conflit et de restauration du lien social, on imagine qu'il est tout autant créateur de tensions et d'affrontements autour des intervenants transversaux, qui ne sont pas directement le demandeur/ plaignant et le défendeur/accusé.
25Pour permettre l'examen de témoins vivant hors du district et de la juridiction du juge amené à connaître une cause, celui-ci engage les deux parties à nommer un commissaire, pour celle qui produit les témoins, et un notaire pour la partie adverse, le tout d'un commun accord27. Le commissaire et le notaire vont recueillir les dépositions de ceux qui habitent trop loin ou qui sont malades, dont le voyage jusqu'à la cour est physiquement impossible ou occasionnerait des frais trop importants. Quelquefois, plutôt lorsqu'il s'agit de témoins habitant simplement trop loin, l'official ecclésiastique demande par lettres subsidiaires à l'official foraneo ou ordinaire du lieu de se charger de l'examen de ces témoins. Leurs dépositions arrivent dans un acte écrit, certifié et authentifié, avec reprise complète des positions et des articles sur la base desquels ils devaient être interrogés28. L'official a procédé comme si le procès se passait devant sa cour.
26Toutefois, la volonté de produire et de faire citer des témoins à distance fait l'objet de mesures, certainement à la demande d'une justice lasse des manœuvres dilatoires abusives employées par les avocats. Jayme ii décide, en 1300, que pour prouver certaines exceptions alléguées par le défendeur, les témoins de lieux reculés, ou habitant en dehors du royaume, ne seront plus recevables. La raison qui est donnée ne surprend pas, cela n'est souvent que pour retarder la cause. Le défendeur devra prouver les exceptions par document écrit, ou par confession de la partie. En cas d'impossibilité, c'est le serment de la partie qui nie qui vaudra preuve définitive29. Cependant, la mesure concerne seulement une catégorie précise d'exceptions, celles des acquits, des accords et des transactions, c'est-à-dire des actes qui concernent des règlements ou des formes de résolution. Leur trace écrite n'est certainement pas disponible, peut-être perdue, et c'est probablement la raison pour laquelle on cherche à produire des témoins fictifs, sinon complices, en tous les cas vivant suffisamment loin pour que leur examen soit compliqué et prenne du temps.
27La question qui se pose est de savoir si ce type de mesures, visant à contourner des exceptions abusivement alléguées, ne concerne pas une catégorie particulière de la population : il s'agirait des marchands et hommes d'affaires, éventuellement non aragonais, ou les gens dont le réseau familial et amical est implanté loin du tribunal où ils comparaissent, parce qu'eux-mêmes appartiennent à la catégorie des migrants. Si le refus d'admettre ces témoins éloignés est seulement lié au fait de déjouer les manœuvres dilatoires des avocats, pourquoi en ce cas ne fait-il référence qu'à certaines exceptions ? Les termes employés ne sont pas clairs, convenium (conventio) et transactio peuvent désigner toute sorte d'actes. Envisager leur nature relève de l'hypothèse. Ils peuvent désigner les accords réclamés par le demandeur, sources de litige et cause première de la réclamation en justice. Les deux termes pourraient également faire référence à des actions en justice publique et surtout privée, déjà passées ou en voie de l'être, et contre lesquelles le tribunal initial essaie d'imposer sa juridiction, pour empêcher toute action inhibitoire abusive ou arrêt de procédure. Si l'on reprend l'association des trois mots de la formule, exceptiones diffinimenti, convenii et transactionis, elle évoque les trois moyens de régler les affaires, de dettes par exemple : la quittance qui reconnaît le paiement de ce qui est dû, la conventio qui évoque peut-être l'action en justice, et la transactio qui renvoie à la résolution hors tribunal des litiges, du moins hors sentence judiciaire. Ces exceptions ne peuvent être désormais prouvées que par la confession de la partie, ou par instrument écrit. L'abus a pu être plus que procédural, combien de témoins cités ont-ils parjuré et apporté de faux témoignages pour sauvegarder les intérêts économiques de celui qui les a produits ?
28Le serment des témoins est toujours soigneusement rapporté, selon un mode répétitif indiquant qu'ils ont juré de dire la vérité sur la croix et les saints évangiles qu'ils ont touché de leur main. Leur serment ne comporte jamais de restriction quant à l'étendue de l'objet de leurs dépositions. Il n'est jamais spécifié que celles-ci ne sont valides qu'en ce qui concerne le contenu de l'article ou de la question sur lesquels ils sont examinés. On sous-entend, certainement, que le serment porte sur la totalité des dires, en relation étroite ou large avec l'interrogatoire. Cette partie des procédures a laissé des traces écrites extrêmement stéréotypées, qui nous amèneront plus loin à nous interroger sur la nature de ces stéréotypes et sur leur relation avec la construction ponctuelle et juridique de l'objectivité du témoin. L'observation de ces traces nous conduit, d'abord, à nous intéresser à la structure de ces récits que sont les dépositions enregistrées.
Des dires du témoin à la rédaction des dépositions
29Les textes légaux et foraux ne sont pas bavards sur la manière d'enregistrer les témoignages. Un fuero de 1°461 précise que le commissaire, l'officier, ou le notaire, qui reçoit témoignage dans toute cause, civile ou criminelle, doit procéder, dans le cadre des audiences et cours royales, à une rédaction en détail ou faire écrire tout ce que le témoin dira. La déposition devra être lue au témoin, afin de savoir s'il maintient ses propos ou s'il se rétracte30. Un seul autre fuero, plus tardif puisqu'il date de 1533, stipule que le notaire de n'importe quelle cause, civile ou criminelle, devra soigneusement rédiger tout ce que le témoin voudra bien déposer, tout ce qu'il saura sur le contenu de l'article, que ce soit en faveur ou en défaveur de la partie qui le produit, et de quelque manière qu'il le dise31. Ce dernier fuero ne précise pas si son application se limite aux tribunaux royaux. Toutefois, il crée un certain nombre d'interrogations sur les raisons pratiques qui motivent la promulgation de ces fueros. Il est possible que certains notaires n'aient pas laissé la parole librement aux témoins, encadrant rigidement leurs réponses ou, du moins, limitant leur retranscription aux seuls termes de l'article concerné. Doit-on comprendre qu'on leur demande de ne plus uniformiser les réponses ? Ont-ils été accusés de ne pas conserver les propos jugés contraires aux intérêts de la partie qui les produit ? Les copies données au juge et à la partie adverse ne seraient pas jugées complètes et fidèles à ce que le témoin aurait déposé. La méfiance à l'égard du scribe ne serait donc pas l'apanage de l'historien.
30Cette préoccupation conduit à l'observation inévitable de la structure du récit, sachant que celui qui procède à l'enregistrement est le dernier responsable de la mise en forme par écrit de ce qui, à la base, relève du discours narratif oral. Franco Franceschi a très bien mis en valeur, à travers l'analyse des dépositions d'environ 1°200 témoins au tribunal de l'Arte de la lana à Florence, aux xive-xve siècles, les éléments à prendre en considération pour connaître du degré de fidélité dans la retranscription écrite du témoignage oral32. Il identifie les niveaux de médiation par lesquels les dires deviennent écrits, à savoir l'emploi du latin pour retranscrire le langage vernaculaire, et le passage du je narratif au récit à la troisième personne du singulier. Il rappelle le mécanisme d'enregistrement qui conduit le notaire à se dédoubler, comme scribe, de l'examinateur, au bénéfice d'un hypothétique troisième auditeur. Nous sommes d'accord avec lui lorsqu'il prétend qu'il ne faut pas exagérer la puissance déformante des filtres évoqués comme tels. Mais nous ajouterons qu'il ne faut pas utiliser non plus, de manière similaire, les procès où les témoignages sont personnalisés et ceux où les réponses sont rédigées de manière identique, pour gagner du temps et parce que l'objectif des notaires n'est plus le même.
31L'optimisme de Franco Franceschi est nourri par une documentation apparemment extraordinaire, au cœur de laquelle il identifie les impacts fondamentaux de ce qu'il nomme la révolution linguistique de 1415. Celle-ci repose sur l'imposition de la langue vulgaire, le florentin, dans la rédaction des dépositions33. L'auteur ajoute, pour défendre le choix de confiance qu'il opère face à la rédaction des témoignages, que les témoins parlent spontanément au passé et à la troisième personne, sans aucun artifice de médiation de la part du rédacteur, lequel fait disparaître les che explicatifs qui servaient à introduire le style indirect.
32En Aragon, la texture des actes montre que la structure linguistique de l'enregistrement des dépositions repose sur une forme de dualisme double qui affecte la langue employée, latin/aragonais, et le style employé, direct/ indirect. Le latin et l'aragonais se partagent l'enregistrement, entre ce qui intéresse la procédure (présentation du témoin et énoncé de tel ou tel article), écrit en latin, et le contenu de la réponse qui est retranscrit en aragonais de manière systématique dans la seconde moitié du xve siècle, du moins à l'officialité césaraugustaine. Les témoignages sont au style indirect, et le témoin s'exprime à la troisième personne du singulier. Les dépositions s'articulent différemment selon leur place dans la procédure, et selon le procès verbal par lequel elles sont restituées, enregistrement sur place ou interrogatoire sur le lieu où habitent les témoins, expédiés ensuite au juge qui instruit. Les verbes qui servent à l'enchaînement des séquences du récit correspondent à la réponse tacite à la question presque jamais formulée comme telle, isolément, de comment ils savent ce sur quoi ils déposent. Le témoin sait ou croit, a vu, a entendu ou entendu dire. Cela participe de la construction du récit qui trahit très certainement une intervention du rédacteur. Ce dernier rend le récit plus clair en soignant la présentation des interlocuteurs évoqués, lorsque le témoin rapporte une conversation, des acteurs lorsqu'il raconte une succession de faits et d'actes.
33Comme preuve de ce que les filtres suspectés ne doivent pas être surestimés, on peut avancer les exemples où le notaire ne rédige pas de la même manière ce qui l'a amené à examiner des témoins, en comparaison avec le contenu des dépositions qui suivent. En continente, par exemple, appartient au récit de ce qui concerne le déroulement de la procédure, elle-même objet de récit, et scande le corps de la narration en marquant chaque changement d'acteur et de moments, pas forcément situés dans le temps en tant que tels. C'est le cas de ce notaire qui a procédé à l'enregistrement des dépositions de témoins, à Tierga, et qui les expédie à l'official de Saragosse34. En continente n'appartient pas au discours écrit des témoignages. Dans l'exemple cité, le rédacteur annonce les paroles, prononcées à la première personne du singulier, et qu'il va mettre par écrit. Les guillemets sont remplacés ici par dixo[...] taies et semblantes palabras [...]. Le fonctionnement est le même lorsque ce sont les procureurs qui, dans les articles et les positions, insèrent les paroles soi-disant prononcées par les parties au moment de contracter mariage. Cette technique n'appartient pas à la mise par écrit directe des dépositions, parce qu'oralement les témoins n'annoncent pas qu'ils vont citer des propos, mais les citent directement.
34Pour en revenir à ce problème de l'écart entre la parole du témoin et la rédaction du scribe, la présence d'incises dans le texte des dépositions nous semble être le chemin privilégié vers une spontanéité orale. Ces incises sont la restitution d'échanges de paroles entre le témoin et une autre personne, ou de paroles directement entendues par le témoin de la bouche d'un tiers, le défendeur ou l'individu qui fait l'objet de la déposition directement à travers l'article qui supporte cette partie de l'interrogatoire. Les paroles que le témoin prétend avoir prononcées lui-même sont toujours écrites au style direct35. Les réponses qu'il attribue à l'interlocuteur, fictif au moment où il dépose, sont rapportées de la même façon, ou au style indirect. Ces incises sont toujours amenées par les verbes conjugués au passé, « demander », « dire », « répondre », permettant d'identifier leur auteur, suivis des phrases échangées, au présent36. Elles font espérer deux choses, que le témoin ait une mémoire fiable et que le scribe ait bien rapporté les propos qu'il lui a entendu prononcer. Mais, dans le cas des procès aragonais, il est encore difficile de repérer une quelconque évolution dans le temps.
35Cependant, on ne multiplie pas inutilement ces restitutions. Les propos rapportés, mais que le témoin a entendu dire par d'autres, sont inscrits dans le récit à la troisième personne. Le scribe semble faire le choix de respecter une certaine oralité, du moins celle vis-à-vis de laquelle il ne peut engager sa responsabilité, en risquant une déformation des propos en question. Ce risque de déformation existe, certes, de la part du témoin mais c'est la règle du jeu, elle fournit les occasions de contestation et de récusation. Elle est la substance même de la preuve ou de la vérité judiciaire qui alimente directement le débat contradictoire, pas seulement des circonstances particulières extérieures au fait et qui ne servent qu'à compenser la dignité insuffisante des témoins. Le scribe ne se met pas en travers, ne fait pas écran entre ces propos et le juge dans son travail d'adhésion à la vérité qui se reconstruit ainsi, à partir de différentes strates de paroles rapportées par écrit. Plus que l'emploi de la langue vulgaire, il nous semble que ce sont plutôt ces incises à la première personne et au style direct, de la part du témoin, qui constituent une garantie de fidélité entre la parole prononcée et la parole écrite.
36Les règles d'authenticité se situent donc à un niveau différent de celui que constate Franco Franceschi, avant et après la révolution linguistique, pour les témoins entendus au tribunal des lainiers. Les propos rapportés dans toute leur spontanéité avant 1415 le sont sous forme d'incises en florentin dans le texte rédigé encore en latin, et, après 1415, dans la fracture entre le style du formulaire et le corps de la narration, (style direct). Faute de sources de la pratique judiciaire pour le xive siècle, il est impossible de vérifier si les procès aragonais ont subi une évolution semblable. La résolution dialogique est déjà présente dans les documents les plus anciens, et le critère d'hétérogénéité entre les récits des témoins n'est pas toujours respecté, surtout au xvie siècle, marquant des changements dans les considérations de ce qui doit servir à l'élaboration de la preuve.
37Néanmoins, si le jeu question-réponse inhérent à la procédure d'interrogatoire sert déjà de cadre global à la rédaction des témoignages, on voit apparaître des dépositions dont la construction revêt l'apparence de la libre déposition, parce que les questions ne sont pas mentionnées en tant que telles. Ce n'est qu'une apparence parce qu'elle obéit à un minimum de contraintes37. Le récit est ici scandé par la formule introductive dize mas, dessinant des paragraphes dans le corps du texte. L'exemple que l'on peut citer montre que cette observation ne s'adresse qu'à l'un des témoins, celui qui, à l'évidence, sait le plus de choses. Dize mas rythme une succession de dires et, ici, le dize ser verdad [...] qui introduit toujours la réponse, a disparu avec l'absence de formulation des questions. Le contenu du dize mas, ou encore mas deposo, est-il soumis à un jeu de questions supplémentaires ou d'encouragements induits par celui qui examine le témoin ? Traduit-il la capacité plus grande des témoins à maîtriser l'art de déposer, ou ne fait-il que refléter l'exigence des pouvoirs, signalée plus haut, d'enregistrer tout ce que le témoin dit et sait ? Dans le dernier cas de figure, on retombe dans la difficulté de savoir si le témoin a lui-même construit son récit oral dans l'ordre selon lequel il nous est restitué à l'écrit, ou si le notaire a opéré un choix subjectif de présentation.
38La compréhension par tous est l'objectif principal, ce qui revient à attribuer aux scribes la volonté de ne pas s'interposer entre les émetteurs et les destinataires différents de cette parole rapportée. En ce sens, le respect de la parole prononcée au cour du dialogue raconté par le témoin rejoint les mécanismes activés au pénal pour les affaires d'injures. La parole devient le pivot de l'action judiciaire, de la construction de la preuve et ceci est d'autant plus flagrant à l'officialité, dans le cadre des causes matrimoniales, que la preuve de mariage passe théoriquement, et en priorité, par la connaissance des paroles prononcées par les parties impliquées. Mais alors qu'est-ce que l'historien retire des témoignages enregistrés dans les affaires matrimoniales ? Quelles questions faut-il encore se poser à l'égard du témoin, et quelles précautions sont encore à prendre dans l'utilisation des évolutions procédurales ?
De la désincarnation du témoin à la reconstruction du fidèle et du sujet : les principaux changements dans les procès aragonais, au tournant des xve-xvie siècles
39Une fois vaincues les réticences possibles du témoin à venir déposer, contre les coutumes de solidarités qui animent la société médiévale, il faut à nouveau lutter contre ces mêmes dangers de la solidarité, cette fois depuis l'intérieur de la procédure elle-même, depuis le contenu du témoignage.
40Une question apparaît de plus en plus posée, dès l'extrême fin du xve siècle, celle qui consiste à demander aux témoins quelle partie ils souhaitent voir gagner. En 1513, Maria de Olaco engage une action contre Pedro Garay. Un des témoins qu'elle fait citer n'est autre que son cousin. Ce dernier déclare qu'il veut qu'elle gagne la cause, mais il précise que la raison pour laquelle il dépose n'est pas celle-ci, mais la vérité. Le sens de la phrase est explicite, venir déposer c'est venir dire ce qui est vrai, et non pas déposer pour qu'une partie gagne38.
41La réponse la plus fréquente désigne Dieu comme arbitre « y que dios-ayude a aquel que tubiere verdat ». Rationnelle, la preuve n'en renvoie pas moins en dernière instance à la justice divine qui assiste celui qui détient la vérité, quel qu'il soit, actor ou conventus. Cela ne remet pas en cause la bonne foi des témoins liés au créateur par leur serment de dire la vérité.Celle-ci étant d'essence divine, la réponse sous-entend que le juge ne peut être que le représentant de Dieu sur terre, et le procès l'instrument de la révélation de cette vérité évoquée.
42D'un autre côté, cette réponse se fait l'écho de l'axe initial de notre réflexion, selon lequel le témoin n'est pas venu par solidarité mais parce qu'il a été cité. Il projette son impartialité légale et construit immédiatement ainsi sa recevabilité. On se doute que c'est la réponse qui doit être donnée, même lorsque les témoins reconnaissent leur préférence pour une partie, ils s'effacent devant le droit et répondent que doit gagner la partie qui Mira, justicia. Cet aspect ne fait qu'ajouter à la désincarnation sociale du témoin. On attend de lui qu'il abandonne tout ce qui ne fait pas de lui un témoin, au sens juridique du terme. Celui qui l'exprime le mieux est probablement maître Guillermo de Sanahuja, au sujet d'Antonia Sanz qui, en 1503, réclame Bartolomeo Sancho pour mari. Le témoin cité explique que pour sauver l'honneur de la jeune femme, il n'y a pas d'autre solution que de les reconnaître comme époux légitimes, ce qui consiste ici à anticiper sur la sentence du juge. Néanmoins, il ajoute que si ce souhait n'était pas conforme à la justice, c'est-à-dire au droit, alors que cela ne soit pas et qu'obtienne, sous-entendu gain de cause, celui qui aura la meilleure justice39. Si la réponse avait été différente, son témoignage aurait-il été accepté ?
43Le témoin est enserré dans un réseau de connections qui ne disparaissent pas avec son nouveau statut, au sein du procès. Il est seul devant le juge, ou celui qui prend sa déposition, mais cette individualité objective et exacerbée qui l'affecte n'est finalement qu'un trompe l'œil créé par la procédure, pour sa propre préservation et pour le respect des garanties exigées dans la construction de la vérité judiciaire et la détermination de la sentence.
44Un élément nouveau fait son apparition dès l'extrême fin du xve siècle, dans les dires des témoins. On voit se développer au cœur des interrogatoires une information qui concerne le temps, mais autre qu'en référence à la capacité des témoins à dater les faits qu'ils rapportent. L'exercice de mémoire est exprimé par recordatur, qui est suivi par le nombre d'années dont les témoins prétendent se souvenir, après avoir indiqué leur âge. C'est une donnée que l'on ne trouve qu'à l'officialité césaraugustaine. Les durées évoquées en cour séculière sont le nombre d'années depuis lequel les témoins connaissent les parties et vivent là où ils prétendent habiter. L'âge de mémoire ne cesse, lui, de se développer dans les renseignements fournis par les témoins, mais surtout à partir du deuxième tiers du xvie siècle. Il est le marqueur de nouvelles différences de genre, entre les hommes et les femmes. La durée de cette mémoire est souvent supérieure chez les hommes, puisqu'elle remonte à l'âge de majorité, alors qu'elle est très limitée par l'âge au mariage chez les femmes40.
45Les grands changements qui affectent le témoin, ou du moins dont il est le révélateur, en particulier à l'officialité, se manifestent dans la première moitié du xvie siècle. Le témoin est le dernier lien fondamental entre ce qui a pu se passer hors du prétoire, cette vérité autre qu'on lui demande de recréer, et l'ordre interne au procès dont la conviction du juge est l'objectif principal à atteindre. La construction de la preuve par l'intermédiaire de la déposition demeure le produit des interrogatorias et des articles. Les articles constituent, normalement, la matière sur laquelle on va interroger les témoins. Ils sont très souvent mêlés aux positions, qui sont les points litigieux à prouver, ou alors ils sont absents et surgissent, parfois, sous forme d'additions. Les interrogatorias sont la liste de questions qu'une partie remet ou non au juge, pour interroger les témoins de la partie adverse. Ces questions sont de deux sortes, générales, appelées encore communes, et spécifiques. Les premières concernent l'identité des témoins et constituent l'arsenal de vérification de leur neutralité et de leur impartialité (identité, date, lieu, présents), tandis que les secondes portent sur des aspects très concrets du litige41.
46L'évolution des premières, dans le courant de la première moitié du xvie siècle, est significative. Elle témoigne d'une nouvelle construction de la vérité judiciaire, fondée sur de nouvelles exigences, la recherche de nouveaux traits d'identité qui doivent composer le témoin, donc le justiciable et, par voie de conséquence, le bon sujet du roi. La famille légitime et la relation à Dieu sont au cœur de cette identité nouvelle, alors qu'au siècle précédent, ces éléments ne sont jamais mentionnés, ou peut-être serait-il plus exact de dire qu'ils ne sont jamais formulés, du point de vue strictement juridique. Être vieux-chrétien, marié dans les règles, vivre avec son conjoint légitime, être confessé et avoir communié sont autant de critères de recevabilité qui se développent à l'extrême fin du xve siècle.
47Le témoin se place dès lors à la croisée des statuts du justiciable et du sujet politique. Il devient, sur la scène judiciaire, le vecteur et l'instrument d'une identité construite au même moment, hors prétoire, par consensus entre le roi et ses sujets contre les minorités d'infidèles, au sang impur, qui cohabitent dans les royaumes de la péninsule. La notion de vieux-chrétien, par exemple, s'étend à toute la population. Elle ne préoccupe pas seulement les strates de la société susceptibles de revendiquer une noblesse désormais tributaire de cette qualité de pureté de sang, « limpieza de sangre42 ». Le témoin, à l'officialité de Saragosse, a donc changé depuis le xve siècle. Les modifications dans sa nature, récupérées par l'instance, entraînent inéluctablement un changement dans ses dires. Ils contribuent à développer la qualification du mauvais comportement matrimonial, de toute cohabitation et mariage illégaux, dans le sens d'une criminalisation, comme la transgression de l'ordre, en deservicio de Dieu, du Roi, de la ville et plus seulement, à l'échelle individuelle, en grand dommage et préjudice de l'âme. Du point de vue des affaires matrimoniales, la vérité élaborée au xvie siècle s'offre de nouvelles garanties socioreligieuses ouvertement établies. Le témoin renvoie l'image par lui-même, et par les façons nouvelles dont il parle des autres, du bien marié, du bon fidèle et donc du bon sujet digne d'intégrer la société dont le roi se fait le protecteur et l'instigateur, celle des vieux-chrétiens qui prend son essor avec l'expulsion des juifs en 1492.
48Le témoin médiéval participe de la reconstruction d une vérité que Marta Madero expose dans deux articles, incontournables pour l'hispanisant puisqu'elle s'appuie sur des sources normatives de la Castille43. La diffusion de la procédure romano-canonique au sein de la péninsule permet de se référer au même type de sources, composées de textes inspirés du droit savant et qui, pour le royaume d'Aragon, sont constituées par les fueros, actos de cortes et observancias. L'historien de la pratique se doit, lui, de ne pas séparer le témoin, au sens juridique, du contenu de sa déposition, ce qui l'oblige à mêler les démarches, celles de l'historien du droit et celle de l'historien du social.
49Les archives de la pratique judiciaire permettent de nuancer l'étude du témoin et des témoignages, tout en ouvrant un champ plus large d'appréhension de son impact, le témoin n'étant pas aussi objectivement déterminant dans la construction de la certitude du juge. Le procès ne peut être décortiqué impitoyablement, en ne sélectionnant que le texte des dépositions, ou celui des sentences, pour comprendre son rôle comme moyen de résolution des conflits. Il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans la globalité du procès et d'y tourner en rond. Rappelons simplement que les témoignages ne sont pas librement constitués, que leur objectivité naît de la subjectivité du choix fait par les parties de citer tel ou tel témoin ainsi que de la subjectivité du litige, autant que de critères qui traduisent en fait de nouvelles manières d'administrer la justice et de faire appliquer la norme.
50Progressivement, le témoin (et son témoignage) est sollicité dans une dimension qui dépasse peut-être son statut littéral au sein de la procédure judiciaire. Il n'est pas seulement un moyen de preuve, ou un agent contribuant à un moyen de preuve et à un mode de vérité. Il est activé comme justiciable à part entière, comme sujet politique de la cité et, par là, comme sujet de cette justice ecclésiastique ou séculière, dont le combat quotidien est de prouver la légitimité de ses actions et pas seulement de ses institutions. Le témoin n'est pas imperméable à la société extérieure, il ne laisse pas tout ce qui compose son identité à la porte du tribunal, bien au contraire. La scène et l'expérience judiciaires apportent leur contribution à cette composition changeante.
Notes de bas de page
1 Y. Mausen, « Veritatis adjutor » La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), thèse inédite, Université Panthéon-Assas (Paris Ii), soutenue le 7 décembre 2002.
2 J. Chiffoleau, « Avouer l'inavouable : l'aveu et la procédure inquisitoire à la fin du Moyen Âge », L'aveu. Histoire, sociologie, philosophie, dir. R. Dulong, Paris, 2001, p. 57-97. Cl. Gauvard, « De grâce especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1991.
3 J. Morales Arrizabalaga, « Formulació y hermenéutica de la foralidad aragonesa (1247-1437), Estudios de Derecho Aragonés, Saragosse, 1994, p. 49-99 ; cf. p. 53 : « El producto de contraste entre la foralidad. como orden legitimado por la tradición, y la legalidad, que encuentra su fundamento en su derivación de principios de derecho (natural y romano-canónico), es la línea central en la evolu-ción jurídica política aragonesa a partir del siglo xiii [...] ».
4 « Creo que no constituye una escapatoria pronunciarse porque la vocación por el Fuero no es una vocación por el Derecho, pero se desarolla en el marco de éste, y lo que realmente se produce es una relación dialéctica ente ambos. », J. Lalinde Abadía, « Perfil histórico de la foralidad aragonesa », Estudios de Derecho Aragonés, (Cuadernos de Cultura Aragonesa, 16), Saragosse, 1994, p. 29-45 (p. 319).
5 Idem, p. 32.
6 « Cuando uno tiene présente la literatura jurídica producida en España desde el siglo xiii hasta el xviii, se da cuenta que la cultura jurídica dominante en Espafia en todos esos siglos no fue una cultura juridica nacional, especificamente española, sino que fue la cultura juridica vigente enfonces en toda Europa, es decir, el Derecho comùn. », A. Pérez Martin, « El estudio de la recepción del derecho común en España », i Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado. Nuevas Técnicas de investigación, Bellaterra, 1985, p. 241-325, (p. 243).
7 M. Madero, « Façons de croire. Les témoins et le juge dans l'œuvre juridique d'Alphonse x le Sage, roi de Castille », Annales, Histoire, Sciences sociales, 1999, 1, p. 197-218.
8 C. 4, 20, 18 ; D. 22, 5, 12 ; Auth. 60, 13, 9 : Auth. 60, 13, 8 ; D. 22, 5, 12.
9 Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragon, A. Pérez Martin (éd.), Saragosse, 2000, p. 148 : [Títulus xvi De testibus « [111] Item in Aragonia duo testes sufficiunt in testamento, sive sit cum scriptura vel sine. Et in heremo suficit quod sint vii annorum. In populato duo vel tres testes requiruntur iuxta titulum de testamentis, de tutoribus et mulier admittitur in testem, ut ibi, licet alias non admittatur ut dixi ».
10 Inst. 2, 10,6.
11 M. Madero, « Savoirs féminins et construction de la vérité : les femmes dans la preuve testimoniale en Castille au xiiie siècle », Crime, Histoire et Société, 1999, vol. 3, n° 2, p. 5-21, (p. 6).
12 Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragon, A. Pérez Martin (éd.), Saragosse, 2°000, p. 148 : « Títulus xvi De testibus, [110] « Mulier secundum forum non admittitur ad testificandum nisi in uno casu, videlicet, in testamento, quando scriptor publicus haberi non potest in heremo aut aliis populatis, ubi non sunt publici tabelliones ».
13 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 236b. « De tutoribus, curatoribus, manumissoribus, spondalariis, et cabeçalariis, Si testato decedat in cremo, creditur super testamento duobus spondalariis, qui sint septem annorum, aut ultra : et isti septennes possunt in tali casu esse spondalarii in omni testamento. Secus tamen est in loco populato, quoniam sunt necessarii duo vivini legitimi cum Capellano loci, si valeat interess. Et si fiat testamentum ubi decet, tantum ad minus maneant habitantes spondalarii possunt esse : et creditur eis. Sin autem Capellano Loci credatur cum aliquo vicinorum. Et si forte ibi non fuerit alius nisi capellanus cum una muliere bonae famae, sufficit : ita quod si necesse esset testificarentur super ipso testamento, secundum Forum terrae, secundum quod in proximo capitulo continetur. Tamen istud testimonium, quando sit in ostio Ecclesiae cum sua iura, erectis in caelum manibus est faciendum, et sic testamentum perperuo manet firmum »
14 Archivo Historico Provincial de Huesca, 1534, procès 275-5, s.f. « Item como spetiencia aya demo-strado que por haversse ffeyto algunos desaffiamientos en la ciudat de Huesca [...] ».
15 Archivo Historico Municipal de Daroca, Livre d'actes municipaux, 28-06-1472, fol. 37 et 38 v°, « Item mas, queremos, statuimos et ordenamos que si dentro la dicta ciudat o los terminos de aquella sera rumor e fama publica alguna muller seyer manceba e mancebada de clerigo, frayles o capellan et publicament se dira por la dicta ciudat et se probara conversar comiendo, durmiendo et viviendo con ella, que la tal mullier sia encorrida et encorra ipso facto en pena de seyer et que sea açotada publicament por la dicta ciudat o exiliada de la dicta ciudat et terminos de aquella si et segund el dict justicia lo arbitrara et pronunciara. Et queremos que en todo lo sobredicto puedan testificar mullere Item mas stablecemos et ordenamos que qualquier hombre o mulier [...] alcaotara o vendra su filla o alguna otra (...) et que en esto puedan testificar mulleres
Item mas queremos [...] alguno o alguna alcahoteara alguna mulier virgen o [...] bidua o casada [...] et que assi matex en esto puedan testificar mulleres », M. L. Rodrigo Estevan, Poder y vida cotidiana en una ciudad bajomedieval : Daroca 1400-1526, Thèse doctorale inédite, Université de Saragosse, 1996, p. 419-420.
16 Archivo Diocesano de Zaragoza (cité ADZ), 1458, Caja A-23, procès n° 3, fol. 8 v°. « [...] in dictuni matronarum expertarum receptio [...] ».
17 ADZ, 1432, Caja A-10, procès n° 8, s.f.
18 ADZ, 1497, G lig. 4, s.f. « dize ser verdat que la dicha Jayma Cortes primerament caso con [...] Ezquens de Blesia del quai huvo fijos y muerto el dicho Ezquens, caso con Johan Gil del qual no sabe que haya hovido fijos [...] ».
19 Nous renvoyons, pour aborder les définitions et les rôles de credulitas et scientia dans la construction de la vérité judiciaire et la croyance du juge en Castille au xiiie siècle, à l'article de M. Madero, « Façons de croire. Les témoins et le juge dans l'œuvre juridique d'Alphonse xie Sage, roi de Castille », AHSS, 1, 1999, p. 197-218.
20 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 181a : « Si pugnae, percusiones vel alia maleficia, vel homicidia accidant in eremo, aut in monte, ubi non sit locus rigativus, vel poptilatus : potest quis probare iniuriam sibi illatam in prae-dictis locis, cum duobus testibus habentibus septem annos et ultra, si alios habere non potest. In omni autem loco populato debet probare suam iniuriam cum duobus legitimis testibus facientibus sufficiens testimonium ».
21 J.-Ph. Lévy, La hiérarchie de la preuve dans le droit savant, Paris, 1939.
22 M. Charageat, Mariage, couple et justice en Aragon à la fin du Moyen Age, thèse inédite, Université de Paris I, chap. 3, p. 140-177.
23 Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragon, A. Pérez Martin(éd.), Saragosse, 2°000, p. 148 : [Títulus xvii] De testibus cogendis, Si testes citati non venerint reputabuntur contu-maces et in eorum contumacia claudentur ostia domorum ipsorum. Et si sic non venerint pignora-buntur, Et si pignorati non venerint, capientur et capti detinebuntur donec fecerint testimonium in causa in qua fuerint nominati ».
24 Las Siete Partiras glosadas por el licenciado Gregorio Lopez, éd. Andrea Portonariis, Salamanque, 1555, P. 3, t. 16,1. 35.
25 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol.2, p. 19, « De probationibus. Nota, quod consanguinei possunt compelli facere testimonium contra consanguineum, non solum in causa civili : immo etiam in criminali ».
27 P. Fournier, Les officialités, Paris, 1880.
28 Ibidem.
29 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 282b, « Cum in omnibus fere petitionibus quae in iudicio fiunt, ex parte rei contra quem sit petitio proponantur exceptiones diffinimenti, convenii, transactions, de non petendo perpetuo, vel ad tempus, et ad probandas illas exceptiones, ut causae prorogentur, nominentur testes in locis remotis, et etiam extra Regnum. Statuimus, quod de caetero in talibus exceptionibus testes non recipiantur : sed tantum recipiatur probatio cum carta, vel partis confessio. Et si tali modo reus probare non poterit, recipiatur iuramentum negantis ».
30 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 182b, « [...] E queremos que qualquiere Comisario, Oficial, ó Notario que recibra testimonio alguno en causa civil, ó criminal, haya extensament escrivir, ó fazer escrivir toda la deposicion quando el testimonio deposara : é apres que la havra escrito, la haya de leyr al testimonio deponient. E haya a continuar en la deposicion como lue leyda al testimonio, é perseveré en aquella ».
31 Los fueros, observancias y actos de cortes, P. Savall y Dronda y S. Penen y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 183b, « Otrosi, ordenamos de voluntad de la Corte, que el Notario que recibiere, y eaminare testigos en qualquiere causa, assi civil como criminal, sea obligado de continuar todo lo que el testigo querra deposar, y sabra acerca lo contenido en el articulo, pro, ó contra del que lo trae por testigo, de qualquiere maniera que lo diga ».
32 F. Franceschi, « Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra xive xve siècle secolo », La parola all'accusato, éd. Sellerio, Palerme, 1991, p. 213-232.
33 Idem, p. 221.
34 ADZ, M lig 14, 1533-1534, s.f.. Avant d'insérer la cédule des interrogatoires, le notaire raconte la procédure suivie à Tierga même. Il mêle le style indirect à la troisième personne, les propos au style direct et le « je » narratif employé par Domingo Gil au moment où il s'adressait au juge ordinaire de Tierga : « [...] Ante la presencia del magnifico Anton Luesia justicia ordinario del dicho lugar de Tierga y de mi notario [...] comparecio [...] el honorable Domingo Gil [...] requirio al dicho justicia le hoyese cierta peticion [...] le respondio [...] estava presto [...] a usar de su oficio [...] et en conti-nente el dicho Domingo Gil dixo y propuso taies vel semblantes palabras en electo continente vel casi Senyor Justicia [...] el dicho senor conde de Arando me mando [...] et por quanto yo tengo algtuios testigos pora intencion de mi negocio/os suplico y requiero [...] ».
35 ADZ, M. lig. 14, 1533-34, s. f. : » [... ] respondio el dicho deposante como puede ser eso que yo e hoydo dezir que esta enbaraçada con Domingo Gil [...] ».
36 ADZ, G lig. 3, 1456, s.f.. María Gutierrez dépose : « [...] et la present déposant le dizia ara porque yes a veyer a vuestra muller et a vuestra filla, la qual haveys ovido en ella et que el dito Johan de Orunya le respondia que el bien querria yrse mas que los caminos no eran seguros [...] ».ADZ, M. lig. 14, 1533-1534, s.f. : « y que respondio el dicho moço llamado Serrano [...] que ella me tiene dada la fe a mi yo a ella y que de ay passaron dos dias ».
37 ADZ, M. lig 14, 1533-1534, s.f., Juan Gil dépose, son nom indique qu'il est probablement de la famille du défendeur, et cela explique pourquoi il sait, ou du moins, dit plus de choses que les autres témoins : « Primo que el amo de Serrano llamado Anton Gil le dixo no sabeys mi moço Serrano dize que se a echado con la fija de Pedro Molinero [...] dize mas el deposante que fue al moço [...] dize mas el dicho deposante que [...] ».
38 ADZ, M lig 14, 1513, s.f. : « Honorabilis Raymundus [...] querria que ella ganasse la causa pero que por esso no deposara sino la verdat ».
39 ADZ, A-19-16, 1503, fol. 8 et 8 v°, « Honorabilis magister Guillermus Sanahuja [...] conoce las partes litigantes en la presente causa y que su querer es que por la honrra de la dicha Anthona fues-sen marido y mujer legitimos, ella y el convenido, enpero que si no tiene justicia que no le valga y que obtenga el que mejor justicia tiene [...] ».
40 M. Charageat, Mariage, couple et justice en Aragon à la fin du Moyen Age, thèse inédite, Université de Paris I, 2001, p. 163.
41 P. Fournier, Les officialités, Paris, 1880.
42 R. Carrasco, « Pureté de sang et paix civile en Nouvelle Castille (xve -xvie siècles) », « Qu 'un sang impur... » Les conversos et le pouvoir en Espagne à la fin du Moyen Age, Actes du 2e colloque d'Aix-en-Provence, 1994, Etudes Hispaniques n° 23, Aix-en-Provence, 1997, p. 61-89 et, dans le même ouvrage, cf. l'article d'Adeline Rucquoi, « Noblesse des conversos », p. 89-109.
43 Cf. supra notes 9 et 17.
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La preuve en justice
Ce livre est cité par
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