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Fama : l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (xiie-xive)
p. 119-147
Texte intégral
1N'en déplaise à la politologie des sondages, le plus significatif en matière d'opinion publique est sans doute moins sa teneur que les conditions qui président à son expression. Les acteurs et les institutions qui, faisant savoir ce qu'elle dit, lui donnent vie en parlant pour elle, en son nom, font beaucoup plus que relayer un discours qui, de fait, n'existerait pas sans leur médiation. « L'opinion publique n'existe pas », comme l'affirmait de façon quelque peu provocatrice, il y a trente ans de cela, le titre donné par Pierre Bourdieu à un article fondateur consacré aux enquêtes d'opinion ; elle n'existe pas « sous la forme en tout cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence », concluait-il2. Puisque l'opinion publique, par essence, ne préexiste pas à l'opération, quelle qu'elle soit, qui consiste à la recueillir et à la dire ; puisque, par ailleurs, le résultat de cette opération peut difficilement valoir comme opinion publique sans prétendre saisir une réalité indépendante de cette même opération constitutive, on doit considérer que l'opinion publique ne peut exister qu'en tant qu'elle n'existe pas.
2Nécessairement fictive3, elle est une construction sociopolitique, qui ne s'observe pas dans toute société, dont les modalités sont fort diverses selon les cas, mais dont le propre est, fatalement peut-être, de dénier implicitement ses conditions de production en se présentant comme un donné immanent dans le monde social. Son efficacité est d'autant plus grande que, en raison de la nature vague de son référent réel, l'opinion publique reconnue par ceux qui sont en position de le faire ne peut guère être vérifiée ou contredite par d'autres ; les historiens qui tentent de l'étudier savent bien, quelle que soit l'époque concernée, à quel point elle est « insaisissable ». La formule tranchante de Pierre Bourdieu neutralise les effets intrinsèques par lesquels l'opinion publique s'impose comme fait de substance ; aussi offre-t-elle un bon point de départ pour en soumettre une actualisation historique à des analyses auxquelles elle est toujours faite pour se soustraire, menées en termes de construction fonctionnelle dans un système sociopolitique.
3Ce n'est pas depuis les années 1930 et la mise au point par Gallup de sa méthode de sondage fondée sur l'échantillon représentatif, ni même depuis le premier développement de la presse au xviie siècle, mais depuis les xiie-xiiie siècles, que l'opinion publique n'existe pas - tout en prenant, par sa fiction instituée aux effets bien réels, une part majeure dans le jeu des pouvoirs. Mais la manière dont elle n'existait pas — et participait de ce jeu —, pendant les derniers siècles du Moyen Âge, était bien différente de celle qui nous est familière aujourd'hui, en un temps où elle est affaire de représentation démocratique, de journalisme et de marketing. Je voudrais suggérer ici qu'elle a d'abord été, en Occident, une construction médiévale, principalement juridique et judiciaire, associée à l'émergence de pouvoirs d'un type nouveau, de pouvoirs d'État, ecclésial et séculiers.
4La fama communis ou publica, « voix et commune renommée du pays » comme la désignent les textes en français, prend une place croissante dans les sources judiciaires du Moyen Age à partir des dernières décennies du xiie siècle ou de la première moitié du xiiie siècle, selon les régions4. Elle s'y.fait bientôt omniprésente, et avec elle tout un vocabulaire visant à circonscrire l'opinion publique (rumor, clamor, clamosa insinuatio, vox communis ou encore communis opinio). Son apparition correspond au début d'une mutation générale dans la nature de la production documentaire, avec le développement de l'écrit et de bureaucraties ; sa prégnance s'accroît en même temps que le volume des sources, désormais abondantes, parfois sérielles. Concomitamment, et bien qu'elle n'accède jamais pleinement au statut de nomen juris, la fama est devenue un thème privilégié du droit, aussi bien dans la réflexion doctrinale des juristes que dans la législation, dans les coutumiers, dans la manualistique des ordines judiciarii et dans la procédure des tribunaux5. Si la notion prend une telle importance, c'est en particulier parce qu'elle reçoit une fonction cruciale dans la procédure inquisitoire, dont le développement, aux xiie-xiiie siècles, fut au cœur d'une révolution 6 non seulement judiciaire et gouvernementale, mais aussi, plus largement encore, socio-politique et cognitive.
5Pour présenter les fonctions de la fama dans l'exercice de la justice au temps des premiers pouvoirs d'État et tenter de montrer en quoi elle constitue une formation juridico-politique spécifique des derniers siècles du Moyen Âge, je me limiterai ici à la mise en perspective d'un procès. Cet exemple peut constituer par certains aspects un cas-limite et mettre ainsi en évidence, en grossissant le trait, des structures moins visibles d'ordinaire. Dans la pratique judiciaire dont il est issu, celle de la papauté au début du xive siècle, il n'a pourtant rien de véritablement exceptionnel.
Inquisitionis negocium contra episcopum : le procès pontifical contre Bernard de Castanet, évêque d'Albi (1307-1308)7
61. Au printemps 1307, deux chanoines de la cathédrale d'Albi, dénommés Sicard Alaman et Bernard Astruc, se rendirent auprès de la Curie pontificale, qui résidait alors à Poitiers, pour y dénoncer les crimes de leur évêque. Conformément à la procédure prévue en pareil cas, ils commencèrent par « proposer et exposer » devant les instances compétentes, peut-être en présence du pape Clément v en personne, non seulement que le prélat s'était rendu coupable de crimes « nombreux et variés », mais qu'il en était publice diffamatus, « publiquement diffamé » - c'est-à-dire que la commune renommée faisait état de ses méfaits. Bernard de Castanet, ainsi mis en cause, était alors évêque d'Albi depuis plus de trente ans. Septuagénaire ou presque, c'était un personnage considérable de l'Église languedocienne, connu pour l'intransigeance avec laquelle il avait affermi l'autorité épiscopale dans son diocèse et poursuivi les hérétiques, en collaboration avec l'Inquisition de Carcassonne. Les papes du dernier quart du xiiie siècle, en particulier Boniface viii (1295-1303), le précédecesseur de Clément v, avaient parfois manifesté leur estime pour ce serviteur zélé d'une théocratie romaine alors en plein épanouissement. Depuis quelques années toutefois, Bernard de Castanet était mis en difficultés dans son diocèse par une contestation vigoureuse, liée à un mouvement d'opposition à l'Inquisition languedocienne qui avait fait de lui l'une de ses cibles principales. C'était là, d'ailleurs, la raison pour laquelle l'évêque d'Albi ne résidait plus dans sa cité, mais auprès de la Curie, à l'époque où les deux chanoines vinrent l'y dénoncer.
7Clément v jugea les dires de Sicard Alaman et Bernard Astruc dignes d'attention. Il chargea un cardinal, Bérenger Frédol, d'examiner leurs propositions contre Bernard de Castanet. Les deux chanoines présentèrent alors une liste de quarante-deux griefs, qui mettaient très gravement en cause le gouvernement du diocèse et le comportement personnel de leur évêque. Ils y décrivaient crûment, en détail, une négligence pastorale chronique, des faits de simonie et de dilapidation des biens ecclésiastiques, des irrégularités et cruautés systématiques dans l'exercice de la justice — en particulier une répression impitoyable des appels au Siège apostolique, au mépris de la juridiction supérieure du pape. Parmi d'autres abus de pouvoir répétés, au spirituel comme au temporel, ils dénonçaient le viol du secret de la confession en matière de péchés de chair, les tortures mortelles infligées à des innocents dans les geôles épiscopales, la falsification de documents notariés. Ils accusaient Bernard de Castanet d'avoir commandité de nombreux assassinats, notamment d'avoir fait empoisonner trois de leurs confrères chanoines du chapitre de la cathédrale Sainte-Cécile. Ils signalaient aussi sa conduite impudique avec des femmes de petite vertu et son incontinence, sources de scandale dans le diocèse. Des épouses des serviteurs épiscopaux, des prisonnières de sa justice ainsi qu'une ouvrière de ses chantiers urbains avaient, selon les dénonciateurs, servis aux plaisirs illicites de l'évêque. Trois d'entre elles avaient été ensuite assassinées sur son ordre.
8Vingt-neuf de ces articles d'accusation se terminaient par la même formule affirmant le caractère public des faits dénoncés : et de hoc est vox et fama comunis Albie et in locis circumvicinis (et ceci est de commune renommée à Albi et dans les lieux alentours). Quatre griefs, dont ceux concernant les assassinats des maîtresses de Bernard de Castanet, n'étaient d'ailleurs avancés que sous couvert de la fama : Vox est et fama comunis quod... (il est de commune renommée que...). Un autre, celui consacré aux manquements pastoraux, faisait référence à la notoriété publique : l'évêque n'avait jamais visité son diocèse en entier, jamais prêché en dehors d'Albi, rechignait à donner le sacrement de confirmation et à célébrer les offices comme à y assister, refusait de réconcilier les cimetières profanés — et ista sunt noto-ria in dyocesi Albiensi (et ces choses sont notoires dans le diocèse d'Albi), concluaient les chanoines dénonciateurs.
9Saisi de cette liste de griefs, le cardinal Bérenger Frédol engagea une enquête préliminaire à leur sujet — qui n'était pas conçue pour porter sur le fond, sur la réalité des crimes allégués, mais seulement pour vérifier leur renommée, cette fama que Sicard Alaman et Bernard Astruc avaient pris soin d'invoquer avec insistance dans leur exposé des méfaits épiscopaux. Ainsi ne s'agissait-il pas de statuer sur la culpabilité de Bernard de Castanet, mais de confirmer, ou réfuter, son état de diffamatio (ou infamia), de mauvaise renommée personnelle causée par la fama publica de ses crimes dans la ville d'Albi et ses environs. Pour ce faire, Bérenger Frédol interrogea des témoins, que les deux chanoines avaient spécialement choisi et fait venir depuis Albi jusques à Poitiers pour les présenter à son audience. Il conclut à la réalité de l'infamia. Après avoir fait rapport au pape des preuves à ce sujet, il suspendit Bernard de Castanet de l'administration spirituelle et temporelle de son diocèse. Ce dernier s'était estimé lésé au cours de cette première procédure, puisqu'il avait interjeté appel au pape à plusieurs reprises, avant comme après la sentence de suspense. Le cardinal avait jugé ces appels « frivoles », c'est-à-dire sans fondement aucun, et ne les avait donc pas déférés, recevant d'ailleurs en cela l'approbation de Clément v. L'évêque était désormais en fort mauvaise posture. À l'issue de l'enquête préalable, il se trouvait dans la condition juridique de diffamatus (ou infa matus), qui justifiait la suspense de ses offices épiscopaux, pouvait l'affecter d'un certain nombre d'incapacités et faisait de lui un reus, un individu en état de crimen, c'est-à-dire incriminé : il était désormais formellement accusé. La justice pontificale ouvrait contre lui un procès inquisitoire portant sur les crimes que lui prêtait l'opinion publique.
102. Le 30 juillet 1307, Clément v désigna trois enquêteurs envoyés à Albi et, si nécessaire, dans les lieux voisins. Les abbés de Fontfroide et de Saint-Papoul, juristes éminents, et un chapelain pontifical étaient chargés de rechercher la vérité au sujet des crimes imputés à l'évêque, « en ayant seulement Dieu devant les yeux », comme le leur recommandait le formulaire de la lettre pontificale8. Ils devaient pour cela auditionner tous les témoins que les chanoines dénonciateurs produiraient auprès d'eux dans les trois mois, en les interrogeant sur les quarante-deux articles naguère soumis à Bérenger Frédol. Ce dernier leur en transmettait le texte. L'enquête était contradictoire, puisque Clément v prescrivait aussi l'audition des témoins réprobatoires que l'évêque pourrait vouloir présenter pour démontrer l'incapacité des témoins des dénonciateurs. Ces nouvelles auditions devaient se tenir dans les deux mois qui suivraient les trois premiers. Mais les chanoines auraient en dernier lieu la faculté, pendant les deux mois qui suivraient encore, de faire entendre aux mêmes enquêteurs de nouveaux témoins, s'ils entendaient réprouver ces témoins réprobatoires. Dans sa lettre, le pape rappelait aussi les étapes antérieures de la procédure et ordonnait finalement aux enquêteurs de lui remettre, au terme de leur mission in partibus, un dossier regroupant une copie de cette même lettre, le texte des articles d'accusation et les procès-verbaux des témoignages recueillis par leurs soins.
11Ce dossier a été conservé ; il remplit aujourd'hui un registre des Archives du Vatican9. On y trouve les dépositions de 114 habitants d'Albi et de la.ville voisine de Cordes, qui couvrent un peu plus de 173 folios de parchemin. Clercs et laïcs, ces témoins ont tous été présentés aux enquêteurs par les chanoines dénonciateurs, dans le cadre de la première phase d'auditions prévue par les instructions pontificales (qui se tint avec retard, au début de l'année 1308). Tous ces témoignages, à trois exceptions près, sont défavorables à Bernard de Castanet. Bien que les interrogatoires aient été menés dans le cadre d'une enquête de vérité, la fama est omniprésente, obsédante même, dans l'ensemble des dépositions — au point que l'historien de l'Albigeois Louis de Lacger a pu croire être en présence d'une simple enquête en diffamatio prolongeant celle de Bérenger Frédol10. Le mot fama lui-même est cité 1463 fois, soit une moyenne de 4,2 occurrences par page du manuscrit — une occurrence toutes les sept lignes environ.
12À quel titre était-il fait ici une si grande place à la commune renommée ? Les articles d'accusations restaient, inchangés, ceux présentés à Bérenger Frédol, et l'on a vu qu'ils mentionnaient souvent la fama. Celle-ci n'était plus le seul objet des investigations, comme cela avait été le cas dans l'enquête préliminaire, mais elle n'en constituait pas moins un des éléments pouvant contribuer à la découverte de la vérité des faits. Les enquêteurs lui ont consacré beaucoup d'attention. Quelles que soient les déclarations du témoin sur le fond, ils ne manquent pas de l'interroger aussi, très précisément, sur la fama, lorsque l'article d'accusation la mentionne. Ils ne lui demandent pas seulement si elle existe ou a existé, mais veulent aussi savoir comment il sait qu'elle existe (à quoi le témoin répond en général qu'il a souvent entendu dire les choses en question, par de nombreuses personnes). Ils lui demandent également auprès de qui elle existe (apud quos ?), c'est-à-dire dans quel milieu (par exemple auprès des marchands, des gens de telle rue ou de toute la ville), et si, selon lui, ceux auprès de qui elle existe sont des ennemis de l'évêque. Enfin, le témoin est requis de définir la fama, non plus en termes de contenu, mais comme phénomène (quid est fama ?). La plupart des déposants se voient poser cette dernière question plus d'une fois, au terme de leurs déclarations sur plusieurs articles (logiquement, ils répètent leur première réponse, ce qui n'empêche pas les enquêteurs de réitérer régulièrement la même question, le scribe se contentant de noter : Interrogatus quid est fama, dixit ut supra). Les moins habiles ont des difficultés à répondre. Un forgeron, un savetier et un simple ouvrier (laborator) en sont incapables ; un autre savetier, interrogé sur ce point à quatre reprises, répond à chaque fois : fama veritas. Le plus souvent, les définitions invoquent « ce que les gens disent communément », dans des formulations qui varient autour du thème de la multitude (ce que « tous », « les hommes », « beaucoup », « les uns et les autres » disent, ou encore « le peuple » ou la major pars). Rares sont les témoins qui précisent que la fama est nécessairement le fait des gens de bien. Beaucoup, cependant, ont répondu préalablement à la question apud quos ? en précisant que la fama des faits évoqués a cours inter bonas gentes.
13Objet des mêmes questions inlassablement répétées pour la plupart des articles d'accusation soumis à chaque témoin, la commune renommée est d'autant plus envahissante que les déposants ont peu recours aux autres modes de connaissance possibles. Les questions des examinateurs leur imposent à cet égard des distinctions rigoureuses (qui sont sans doute encore renforcées par le travail des scribes, la rédaction des procès-verbaux passant non seulement par la traduction en latin des échanges oraux tenus en occitan, mais aussi par leur mise en conformité avec le cadre rigide du formulaire). Pour chaque article d'accusation, le texte des dépositions différencie soigneusement ce que le témoin sait (scit), dont on lui demande pourquoi il le sait (c'est la causa scientie), ce qu'il a entendu dire (audivit dici), dont on lui demande de préciser auprès de qui il l'a entendu (a quibus audivit ?), ce qu'il croit (quid crédit ?), dont on lui demande pourquoi il le croit (c'est la causa credulitate), enfin la fama dont il a éventuellement connaissance. La sciencia implique l'accès direct aux faits, par la vue le plus souvent, ou la participation à leur déroulement. Maudire dici ne se confond pas avec la fama, même s'il y est souvent associé ; il correspond à un nombre de sources plus réduit, qui peuvent éventuellement être nommées (un témoin peut avoir entendu dire un fait par tel ou tel tout en considérant qu'il n'en existe pas de fama ; il peut à l'inverse certifier la fama d'un fait sans être tenu de citer aucune source nommément). Beaucoup de déposants s'approprient assez bien ces catégories pour organiser en fonction d'elles, plus ou moins astucieusement, des stratégies d'attestation dont l'objectif est de compromettre le plus efficacement possible l'évêque à partir d'éléments peu substantiels sans trop encourir les soupçons de faux témoignage ou de mauvaises intentions. Pour ce faire, les modes de connaissance font l'objet de combinaisons dans lesquelles l'audire dici et la fama jouent, de loin, le plus grand rôle, associés à quelques éléments, souvent parcellaires et presque toujours invérifiables, allégués sous le régime de la sciencia. Les témoins les plus audacieux livrent de petits récits habilement contés, parfois hauts en couleurs, forts compromettants pour l'évêque (tel marchand, par exemple, se risque à raconter l'avoir jadis surpris alors qu'il sortait du lit en compagnie d'une jolie femme...). Mais dans l'ensemble, ce sont le ouï-dire et la commune renommée qui fondent ces dépositions à charge.
143. Bernard de Castanet ne semble pas avoir fait usage de la possibilité qui lui était laissée de produire des témoins réprobatoires. Sans doute estimait-il ne pas avoir à se défendre. L'enquête de vérité révélait surtout, outre l'absolutisme d'un gouvernement épiscopal conforme aux conceptions théocratiques du temps et, peut-être, quelques négligences pastorales, les très mauvaises dispositions des témoins à l'égard de l'évêque et leur manque d'arguments concrets pour accréditer sa culpabilité. Le procès ne trouva pas d'issue. Le 27 juillet 1308, répondant favorablement à une requête de Bernard de Castanet, Clément V lui accorda des lettres qui abolissaient son infamie, « de par la plénitude de la puissance apostolique ». Après avoir rappelé qu'il préférait « l'odeur de bonne opinion » des évêques à « leur infamie », le pape commençait par annuler toute la procédure, pour « ramener » finalement l'évêque à son « état antérieur » en « décrétant », « de certaine science », qu'il « serait désormais de bonne fama11 ». Trois jours plus tard, de nouvelles lettres pontificales déplaçaient Bernard de Castanet au siège du Puy-en-Velay, bien moins riche et prestigieux que celui d'Albi. Le pape se disait sûr que l'église du Puy serait bien gouvernée « à l'ombre du nom fameux » (famosus12 ) de son nouveau pasteur — hasard savoureux des accents bibliques propres au genre du texte, plus probablement qu'allusion ironique aux événements précédents. Ce transfert était évidemment une sanction. Mais il n'avait pas de lien juridique, ni d'ailleurs aucun rapport, dans les sources officielles conservées, avec le procès récemment abandonné.
Fama denunciante : les règles et le jeu de la procédure inquisitoire
151. Le procès avorté de Bernard de Castanet est caractéristique d'une époque de l'histoire de l'Église. Il n'aurait pas pu avoir lieu dans des formes similaires avant le pontificat d'Innocent iii (1198-1216), le pape qui fixa les modalités de la procédure inquisitoire canonique13 et l'institua dans la législation ecclésiastique lors du concile universel de Latran iv, en 1215. Pour le seul xiiie siècle, en revanche, on garde trace de centaines d'enquêtes semblables ordonnées par les papes contre des archevêques, évêques et abbés14 Non que la qualité de comportement du haut clergé, au regard des normes morales en vigueur, se fut alors détériorée (c'est l'inverse qui est vrai). Mais l'accusation des membres de la hiérarchie ecclésiastique, naguère impossible ou presque, était considérablement facilitée par la procédure inquisitoire - et le contrôle pontifical sur les prélats ainsi renforcé.
16C'était le rôle inédit de la fama qui faisait l'efficacité du nouvel ordo processuel. « Non seulement lorsqu'un sujet, mais aussi lorsqu'un prélat commet des méfaits (excedit), si parvient aux oreilles du supérieur par la clameur et la fama, non pas de la part des malveillants et des médisants, mais de la part des gens circonspects et honnêtes, non pas une seule fois, mais souvent, ce que la clameur indique et la diffamatio manifeste, alors ce supérieur doit rechercher soigneusement la vérité devant les seniores de son église pour que, si la chose l'exige, la rigueur canonique frappe la faute du coupable15 ». Ainsi Innocent iii avait-il mis en vigueur, au canon 8 (Qualiter et quando) du concile de Latran iv, des règles d'introduction de l'instance qui représentaient une rupture avec la tradition juridique romano-canonique16. Celle-ci ne connaissait guère17 alors que la procédure d'accusation, dans laquelle deux parties opposaient leurs moyens de droit sous l'arbitrage du juge. Tout procès était nécessairement ouvert à la demande d'un accusateur, qui devait d'abord se soumettre à l'inscriptio,.c'est-à-dire s'engager à subir finalement la peine qu'il faisait encourir à l'accusé, dans le cas où ce dernier parviendrait à se disculper. La justice constituait ainsi le cadre d'une lutte réglée entre intérêts particuliers.
17Par ailleurs, dans la logique de régulation locale des conflits qui caractérisait ce vieux système procédural, l'accusation d'une personne de rang supérieur par une autre de moindre condition était difficilement recevable. Les deux parties devaient être de statuts comparables18. Le droit canonique avait certes toujours fait obligation aux clercs de dénoncer les vices et crimes de leurs supérieurs19. En réalité, une démarche à l'encontre d'un prélat entreprise par un clerc de dignité inférieure n'était guère pensable et presque assurément vouée à l'échec. Les fausses décrétales, compilation du milieu du ixe siècle qui prit ensuite une grande autorité, étaient fort dissuasives à cet égard, renforçant la situation de fait. Selon elles, un accusateur qui se risquerait à procéder contre un évêque ne pouvait avoir gain de cause qu'en produisant soixante-douze témoignages concordants. Encore fallait-il qu'il ait accès à un tribunal compétent (assemblée de prélats, cour d'un archevêque ou du pape), chose improbable en des temps d'effacement des pouvoirs supérieurs. Il fallait également au préalable que soit admise, en dépit de la tradition, la capacité de cet accusateur à mettre en cause le chef spirituel de sa communauté. Dans le Décret, synthèse du droit canonique compilée vers 1140, Gratien s'était efforcé de contourner les obstacles quasi-infranchissables à l'accusation des évêques, qui ne devaient valoir, selon lui, que pour préserver ces derniers des tentatives abusives visant à contester leur légitime autorité20. En pratique, la mise en cause personnelle d'un prélat ne survenait toutefois que dans les circonstances extraordinaires d'une grave crise politique ou d'un mouvement de réforme.
18Avec Qualiter et quando, Innocent III fit entrer en vigueur un régime procédural nouveau, qui accroissait les pouvoirs des évêques dans leurs diocèses, mais donnait aussi une effectivité sans précédent à la juridiction exercée sur eux par le pape. Sous certaines conditions, un supérieur ecclésiastique était désormais habilité à engager des poursuites sans être contraint d'attendre qu'un hypothétique accusateur, de dignité suffisante et acceptant de prendre les risques de l'inscriptio, se présente à lui pour demander la condamnation d'un criminel. À défaut, la fonction d'accusateur pouvait être tenue par la commune renommée. Le juge devait alors procéder quasi denunciante fama vel deferente clamore, pour reprendre les termes du canon de Latran iv : comme si la fama ou la « clameur », prenant en quelque sorte personnalité juridique, s'étaient substituées à la partie accusatrice pour porter formellement la cause devant lui. Ce mode d'introduction de l'instance par auto-saisine du juge donnait au pouvoir (ecclésiastique en l'occurrence) une faculté d'intervention dans le monde social inconnue jusqu'alors. Le développement général de l'encadrement religieux organisé par le concile de Latran iv imposait un tel renforcement de la capacité d'action des prélats. D'un autre côté, l'auto-saisine fondée sur la commune renommée tendait à niveler les conditions personnelles devant la juridiction suprême du pape (qui, d'ailleurs, à la même époque, s'imposait définitivement comme la seule habilitée à juger les évêques21). Face à une dénonciation par la fama, un membre de la hiérarchie ecclésiastique n'était pas protégé par son rang comme il l'était devant une accusation portée par une personne de moindre dignité. L'instauration d'un vrai contrôle pontifical sur les prélats passait ainsi par une certaine forme de promotion juridique des acteurs placés aux degrés moins élevés de l'échelle sociopolitique.
192. De fait, le pontificat d'Innocent iii inaugura une pratique judiciaire qui acquit très rapidement à la Curie un caractère ordinaire, quasi routnier, et dont l'existence se prolongea au moins jusqu'au Grand Schisme (1378-1417) : l'enquête criminelle contre les prélats après diffamatio « parvenue aux oreilles » du pape (pour reprendre le formulaire des lettres de mandement). Des chanoines et moines arrivaient désormais régulièrement « auprès du Siège apostolique », par deux le plus souvent, depuis toutes les parties de la Chrétienté, pour faire connaître à l'audience pontificale la fama des mauvaises actions commises par leurs évêques ou abbés. L'ordo inquisitoire, du moins en matière de crimes imputés à la hiérarchie ecclésiastique, absorbait en effet la vieille procédure de dénonciation caritative (celle-ci n'avait jamais reçu des modalités judiciaires qui en fassent proprement une alternative à l'accusation22). Fréquemment, les procès inquisitoires contre les prélats avaient pour origine concrète une démarche entreprise par des clercs soumis à leur autorité, qui relayaient l'infamia jusqu'au juge compétent. Les mieux qualifiés pour ce faire étaient les membres de la communauté monastique ou du chapitre cathédral présidé par le prélat mis en cause23. Ces dénonciateurs ne formaient d'ailleurs qu'une petite part des flux qui convergeaient désormais vers les institutions centrales de l'Église — lesquelles connurent un fort développement dès la première moitié du xiiie siècle et s'épanouirent bientôt en un vaste appareil administratif24
20Les deux chanoines de la cathédrale d'Albi qui vinrent signaler les crimes de Bernard de Castanet à l'attention du pape au printemps 1307 empruntaient donc une voie d'action en vigueur depuis un siècle. « Par ce qu'ils disent et proposent, diront et proposeront, ils n'entendent par former partie dans la présente affaire », soulignait le court préambule placé en tête de leurs articles d'accusation. Ainsi écartaient-ils expressément l'éventualité d'une procédure accusatoire, qui les aurait contraints à l'engagement personnel et soumis à la peine du talion en cas d'échec. Ils précisaient que leur liste de griefs était seulement présentée « pour l'instruction et l'information du très saint Père le pape Clément v et pour l'information de l'église et du diocèse d'Albi », ainsi que « pour l'honneur de Dieu et le salut de leurs âmes comme de celles des autres dudit diocèse25 ». Leur initiative visait à susciter une auto-saisine de la justice pontificale. Ils pouvaient de la sorte espérer réduire considérablement leur implication dans l'affaire, voire être exonérés de toute responsabilité.
21La procédure instituée par Innocent III laissait au juge toute latitude pour apprécier la réalité de la mauvaise fama, c'est-à-dire l'opportunité d'ouvrir un procès inquisitoire. Les tribunaux ecclésiastiques distinguèrent rapidement deux types de situation, celui où des dénonciateurs s'étaient présentés formellement pour faire connaître l'infamia et celui où cette dernière s'était manifestée sans que quiconque ait effectué une telle démarche. Dans le premier cas, le juge était tenu de procéder à une enquête préliminaire contradictoire visant exclusivement à vérifier, par témoignages, la diffamatio. Les dénonciateurs se voyaient assigner un rôle actif dans le procès, sans toutefois être considérés comme partie. Ils recevaient le statut de promoteurs de la cause (promoventes, promotores) et devaient à ce titre assister le juge dans l'administration de la preuve — preuve de l' infamia d'abord, puis, le cas échéant, des crimes eux-mêmes. Il leur appartenait de produire auprès du juge les témoins à charge, comme le firent Sicard Alaman et Bernard Astruc auprès des enquêteurs délégués par Clément V. Dans le second cas de figure, en revanche, le juge engageait directement l'enquête de vérité et la conduisait par lui-même. Il ne s'agissait pas alors d'un procès inquisitoire « avec promoteur », mais « d'office » (ex officio).
22L'accusé ne pouvait contester la légitimité de l'auto-saisine du juge, c'est-à-dire l'existence de l' infamia, qu'en interjetant appel auprès de la juridiction supérieure.
23Face à la dénonciation des crimes d'un prélat, le pape disposait en pratique d'un large éventail de solutions possibles. Il pouvait la considérer d'emblée comme infondée et imposer le silence à ses auteurs. Il pouvait leur laisser la possibilité de se constituer partie pour engager une procédure accusatoire, à leurs risques et périls. Si la diffamatio que les dénonciateurs ne manquaient pas d'alléguer lui apparaissait plausible, il pouvait leur faire incomber la responsabilité de la preuve en tant que promoteurs, mais aussi, au cas où l'affaire lui apparaissait particulièrement grave, taire leurs noms et prendre pleinement en charge les poursuites, en vertu de son office. Dans ce dernier cas de figure, qui n'était pas rare, il n'y avait pas nécessairement d'enquête préliminaire. Selon la décision du pape, le prélat pouvait perdre la faculté de contester sa mauvaise fama pour certains ou tous les crimes qui lui étaient reprochés, et donc se trouver dans l'incapacité de couper court aux poursuites.
24On le voit, ces pouvoirs fort étendus du juge ecclésiastique tenaient aux modalités particulières de saisie de la commune renommée. La fama, publique par définition, était susceptible de se manifester directement à sa connaissance. Il était alors fondé, de par son office, à la constater sans procédure aucune ; il n'était pas tenu de l'examiner plus attentivement si elle lui paraissait hors de doute. Dans Qualiter et quando et d'autres textes repris par la suite dans les Décrétales, Innocent III avait limité les critères de validité de la fama, dite aussi clamosa insinuatio, à des considérations de qualité et de quantité nécessairement vagues. Elle devait être le fait des boni et graves, c'est-à-dire des gens de bien, et ne pouvait provenir des « ennemis » du diffamatus ; elle devait se faire entendre fréquemment. S'ajoutait un critère que l'on pourrait qualifier, selon une terminologie actuelle, d'ordre public : la fama exigeant l'ouverture d'un procès inquisitoire ne pouvait « être dissimulée sans scandale, ni tolérée sans danger ». Aucun ordo, en revanche, ne réglementait la vérification de ces critères. À cet égard, le juge était libre d'initiative et de décision. Il agissait selon son arbitrium, c'est-à-dire selon sa conscience.
253. La faculté d'évaluation de la fama conférait à son détenteur un pouvoir proprement politique. Le procès de Bernard de Castanet en offre un exemple clair, parmi beaucoup d'autres, mais particulièrement bien documenté. Au vrai, la diffamatio de l'évêque d'Albi était seulement le fait des opposants à son gouvernement autoritaire. Les recherches prosopographiques sur les deux chanoines dénonciateurs et les 114 témoins à charge auditionnés lors de l'enquête à Albi ne laissent aucun doute à ce sujet. Tous ou presque appartenaient à une oligarchie urbaine qui était en lutte acharnée contre la seigneurie temporelle de l'évêque dans le but d'élargir l'autonomie communale. Beaucoup avaient partie liée avec les milieux persécutés par l'Inquisition, à l'initiative de l'évêque, en raison de leur adhésion à (ou sympathie pour) la dissidence religieuse des bons hommes. Ainsi ce marchand qui déclara aux enquêteurs avoir trouvé Bernard de Castanet au saut du lit en galante compagnie. D'autres sources révèlent que son père était mort dans les geôles épiscopales, sous la torture disait-on, après avoir été arrêté sur ordre de l'évêque pour crime d'hérésie. Bien d'autres témoins avaient des parents ou amis qui croupissaient dans les prisons inquisitoriales au moment de l'enquête. Quelques-uns furent eux-mêmes condamnés pour hérésie par la suite.
26La dénonciation portée par Sicard Alaman et Bernard Astruc à la Curie était un épisode de plus dans un conflit vieux de trente ans, qui avait dégénéré en affrontement ouvert depuis 1301, entre Bernard de Castanet et une partie influente de la population soumise à son autorité26. Le pape avait parfaitement connaissance de cet état de fait. Lui-même et ses prédécesseurs avaient reçu à plusieurs reprises des plaintes contre l'évêque d'Albi présentées par les opposants à l'Inquisition languedocienne. En 1306, Clément V avait ouvert une enquête à ce sujet, qui avait déjà été confiée, entre autres, au cardinal Bérenger Frédol27. Au printemps 1307, pour enquêter sur la diffamatio concernant les crimes dénoncés par les chanoines, le même cardinal avait reçu mandat pontifical d'agir « sommairement », c'est-à-dire selon une procédure abrégée au détriment des droits de la défense. Bernard de Castanet se vit ainsi refuser les moyens de réfuter sa mauvaise fama. D'où ses appels au pape, restés vains.
27Si la vérification de l'infamia avait été menée contradictoirement, le prétendu diffamatus n'aurait pas eu de mal à démontrer l'incapacité des dénonciateurs et de leurs témoins à le mettre en cause. Il lui aurait suffit de faire valoir leurs liens avec les contestations suscitées par son gouvernement. Une déposition recueillie par la suite, lors de l'enquête de vérité à Albi, laisse d'ailleurs entrevoir, incidemment, comment les chanoines de Sainte-Cécile ont soigneusement construit la mauvaise fama de leur évêque. Le cent-unième déposant, un clerc d'Albi, déclare qu'il n'a entendu parler de la vente simoniaque de l'église paroissiale de Cardonac, objet d'un article d'accusation, que lorsque Sicard Alaman l'a conduit à Poitiers avec d'autres Albigeois pour témoigner une première fois à la Curie. En chemin, le chanoine avait fait passer les voyageurs par le village en question. Devant eux, il avait interrogé deux habitants pour leur faire raconter qu'ils allaient jadis écouter la messe dans l'église locale, aujourd'hui remplacée par une maison appartenant à un laïc. Les futurs témoins se trouvaient dès lors dépositaires de la fama de simonie et pourraient s'en faire les relais, un peu plus tard, à l'audience de Bérenger Frédol28...
28Dans Qualiter et quando, Innocent iii avait repris les précautions de la tradition canonique concernant la mise en cause des supérieurs ecclésiastiques. En cette matière, rappelait-il, les Pères avaient voulu que « la porte soit fermée non seulement aux incriminations erronées, mais aussi à celles qui sont mal intentionnées29 ». Les prélats, renchérissait-il, « ne peuvent plaire à tous, puisque de par leur office, ils sont tenus non seulement d'enjoindre, mais aussi de faire obéir, parfois de suspendre et même de contraindre », leurs fonctions les exposant ainsi à « la haine de nombreuses personnes30 ». Tenant compte des réticences que le mode d'introduction de l'instance inquisitoire ne manquait pas de rencontrer, Innocent III soulignait cette situation tout en excluant de soustraire les prélats à l'action inquisitoire. En revanche, il prescrivait que la règle imposant l'existence d'une clamosa insi-nuatio authentique avant l'ouverture d'un procès soit observée « avec plus de diligence » encore pour les prélats que pour les personnes de rang inférieur (tout comme on examinait avec plus de sévérité la légitimité d'une inscriptio avant d'admettre une action accusatoire contre un supérieur31).
29Reste que la papauté pouvait désormais décider à sa guise d'écouter ou non les mécontentements suscités par un prélat. La mauvaise fama de Bernard de Castanet auprès de certains de ses administrés ne reçut d'audience à la Curie qu'au moment où ses méthodes intransigeantes se trouvèrent dépassées et devinrent gênantes. Face au roi de France, Clément v était contraint de rompre avec la politique de confrontation qui avait valu à son prédécesseur Boniface viii l'accusation d'hérésie et l'humiliation de « l'attentat d'Anagni », lors de la visite d'une délégation conduite par le légiste royal Guillaume de Nogaret. Le nouveau pape (élu en 1305) engageait une politique de compromis avec les oppositions rencontrées par l'Église dans le royaume de Philippe le Bel. D'origine gasconne, il avait une oreille particulière pour les doléances des milieux languedociens en lutte contre l'Inquisition. Son avènement avait marqué la défaite, dans les jeux d'influence à la Curie, d'un parti « bonifacien », tenant d'une ligne dure face aux résistances séculières suscitées par le gouvernement ecclésiastique. Bernard de Castanet était une figure emblématique de cette fidélité aux conceptions théocratiques les plus fermes de la papauté du xiiie siècle. Il avait beaucoup d'ennemis dans l'entourage de Clément v.
304. Si le pape ou ses juges délégués avaient jamais cru au bien-fondé éventuel de tout ou partie des accusations portées contre l'évêque, le résultat de l'enquête d'Albi semble leur avoir retiré toute suspicion. Contrairement à d'autres prélats dans des situations similaires, Bernard de Castanet ne fut pas contraint à la purgation canonique — par laquelle un diffamatus dont les crimes n'avaient pu être prouvés au terme de l'enquête de vérité avait la possibilité de se disculper, en prêtant serment d'innocence et en produisant des compurgateurs qui juraient sa bonne fama. L'annulation de toute la procédure et la restitution de bonne fama accordées par Clément v après supplique de l'intéressé faisaient cesser les effets de la première sentence de Bérenger Frédol, celle qui avait validé l'infamia et permis l'enquête sur le fond.
31Le transfert-sanction vers un siège épiscopal périphérique aurait très bien pu intervenir sans être précédé de cette enquête criminelle finalement sans objet. Une telle issue au conflit entre les Albigeois et leur évêque — et au « problème Castanet » qui en découlait pour la papauté - était-elle déjà envisagée lorsque les enquêteurs furent envoyés à Albi ? La mission qui leur était confiée portait une atteinte irrémédiable à l'autorité locale de l'accusé en accordant l'audience de la justice pontificale à des témoignages sur ses crimes prétendus. Après avoir recueilli la mauvaise fama, il devenait certainement difficile de ne pas en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Lui avoir donné à s'exprimer, ne serait-ce qu'un temps, contribuait sans doute puissamment à appuyer, légitimer la décision en forme de désaveu prise finalement par le pape.
Pouvoirs d'Etat et construction de l'opinion publique aux derniers siècles du Moyen Âge : quelques remarques
321. Même s'il peut nous paraître un peu étrange, le procès de Bernard de Castanet est assez représentatif de l'enquête criminelle contre les prélats pratiquée par la papauté des xiiie-xive siècles. On peut le situer à la limite entre deux types d'affaires, celles qui étaient liées à des dissensions de caractère principalement local (l'action du prélat rencontrant des oppositions assez puissantes pour faire porter auprès du pape une dénonciation suivie d'effets), et celles, directement liées aux intérêts du Siège apostolique, qui tenaient à l'initiative pontificale. Dans les deux cas, les chefs d'accusation étaient les mêmes crimes stéréotypés, « crimes énormes », comme disent les documents, et la procédure était formellement déclenchée sur constat de la mauvaise fama les colportant. Il faut aussi signaler que la plupart de ces affaires, comme celle de Bernard de Castanet, se terminaient par l'abandon des poursuites, suivi, parfois seulement, d'une résignation ou d'un transfert du prélat. Comme on l'aura compris, le terme de « procès » (processus), utilisé à l'époque pour désigner ces procédures — les textes pontificaux parlent aussi, indifféremment, d'« enquête » (inquisitio) ou « affaire d'enquête » (inquisitionis negocium) — recouvre une notion un peu différente de celle qui est attachée aujourd'hui au même mot. Ces enquêtes relevaient au moins autant du contrôle que de la répression ; elles réunissaient des aspects disciplinaires (ou pénitentiels), judiciaires, administratifs et politiques.
33Ce qui importe ici, c'est que cette pratique pontificale donne à voir avec une clarté particulière les liens entre pouvoir public centralisé, procédure inquisitoire et construction de l'opinion publique, aux derniers siècles du Moyen Âge. Fait du pouvoir souverain par excellence, dans l'exercice de sa juridiction directe sur ses principaux agents, l'enquête sur les crimina enormia des prélats offre un observatoire privilégié sur un phénomène d'extension beaucoup plus large, qui concerna aussi peu ou prou tous les pouvoirs supérieurs séculiers à partir du xiiie siècle.
342. Partout ou presque dans l'Occident latin se développaient alors, chose nouvelle, des autorités fondées sur la « commune utilité » - pouvoirs « d'état » à proprement parler, puisqu'ils se justifiaient en prenant en charge la responsabilité de la situation, de « l'état » (status) de la chose publique32. Qu'il s'agisse de pouvoirs dynastiques, monarchiques ou princiers, dominant de vastes territoires, ou de pouvoirs civiques, restreints à des espaces moins larges dominés par une ville, ces autorités avaient recourt dans certains types de circonstances à des procédures judiciaires associant saisie de l'opinion publique et enquête, souvent combinées avec des éléments processuels issus de la tradition accusatoire.
35Dès 1166, les constitutions promulguées par le roi d'Angleterre Henri ii Plantagenêt lors des Assises de Clarendon soumettaient à sa justice tous les individus dont l'opinion publique connaissait ou suspectait les crimes, un certain nombre d'hommes respectables étant chargés, dans chaque circonscription du royaume, de les dénoncer. Les juges royaux anglais recevaient en outre le pouvoir de bannir ou de déclarer hors-la-loi ceux « dont on disait du mal ouvertement », même si la preuve n'avait pu être faite de leur culpabilité33.
36Pour le royaume de France34, les coutumiers attestent le rôle de premier plan pris par la commune renommée dans la procédure criminelle au xiiie siècle. L'« aprise » autorisait le juge à emprisonner une personne « diffamée » avant de faire appel public aux accusateurs éventuels. Si aucun ne se présentait, une « enquête de pays » pouvait être proposée à l'accusé, dite aussi inquisitio fame, qui portait aussi bien sur sa réputation que sur les faits en cause. Dès la seconde moitié du xiiie siècle sont amplement attestées des procédures pleinement inquisitoires, avec auto-saisine du juge autorisée par la mauvaise fama. Par ailleurs, la réputation individuelle, adjoignant « fama et conversatio » (ce dernier terme désignant le mode de vie, les « mœurs »), évaluée par le juge lors d'une information préliminaire, était le facteur qui déterminait la soumission ou non de l'accusé à la torture35. Très tôt, cette dernière fut associée à la procédure inquisitoire36. Une célèbre ordonnance.de réformation promulguée par saint Louis en 1254 interdisait de torturer, sur la foi des dires d'un seul témoin, « les personnes honnêtes et de bonne fama, même si elles sont pauvres ». On peut en inférer que les gens de mauvaise renommée étaient mis à la question et se demander s'il était inhabituel d'y soumettre les pauvres de bonne réputation. La torture devint le propre de la procédure « extraordinaire », qui était la règle, par exemple au Châtelet de Paris aux xive-xve siècles, pour les « larrons », individus « de mauvaise vie » et autres accusés incapables de faire valoir auprès du tribunal l'estime de gens de bien. La mauvaise fama de l'accusé était aussi couramment invoquée, dans les sentences finales, pour motiver les peines infligées.
37Dans les communes italiennes enfin, pour envisager une troisième aire géographique et un cadre institutionnel bien différent, le second quart du xiiie siècle présente les premiers signes de « l'émergence d'un ordre pénal public37 », fondé, là aussi, sur le développement de l'enquête et l'assignation d'un statut particulier à l'opinion publique. L'inquisitoire se trouvait souvent cantonné à certaines phases du procès, associé, dans des procédures mixtes où dominait une dimension transactionnelle, à des séquences accusatoires et à des moments de négociation privée entre les parties. Il progressa vite cependant et triompha au xive siècle, au temps où les seigneuries se substituèrent aux pouvoirs communaux. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, les statuts urbains évoquaient abondamment la fama, en relation avec de larges capacités d'enquête d'office conférées aux magistrats en matière de « crimes publics » portant atteinte au « bon état » de la cité. Albertus Gandinus, juge dont l'activité est attestée de 1281 à 1310, à Pérouse et à Bologne notamment, a rédigé un célèbre manuel de procédure, le Tractatus de maleficiis, qui témoigne du recours courant à l'inquisitoire, justifié par le fait que l'auteur d'un crime ne lèse pas seulement les intérêts de sa victime, mais aussi ceux de la « chose publique de la cité38 ». Le Tractatus, dont les prescriptions sont confirmées par les actes de la pratique, subordonne l'auto-saisine du juge à l'existence préalable d'une diffamatio et l'application de la torture à la mauvaise fama de l'accusé.
38Partout, le développement de ces nouveaux pouvoirs et de leurs procédures d'enquête alla de pair avec l'entrée en déclin des ordalies et autres preuves par le jugement de Dieu, qui prévalaient jusque-là39. Celles-ci, caractéristiques de systèmes judiciaires voués à l'autorégulation communautaire, échappaient au contrôle des pouvoirs extérieurs. Les épreuves de l'eau ou du fer rouge par exemple, qui désignaient pour coupable celui qui surnageait ou dont les blessures ne cicatrisaient pas, étaient précédées de négociations entre les parties et se concluaient selon l'appréciation des autorités internes aux communautés - juges et jurys de boni homines (bonnes gens) qui subissaient les pressions des groupes d'opinion en présence. De même la preuve par serment et le duel judiciaire participaient-ils d'une logique transactionnelle et régulatrice locale. Les pouvoirs centraux en cours de formation luttèrent contre ces procédures tout en développant l'inquisitoire afin d'établir leur emprise sur les communautés.
39Cette conjonction est particulièrement claire dans le cas de l'Église. Comme l'a montré Richard M. Fraher40, le canon Qualiter et quando était, dans les constitutions de Latran iv, le volet d'un triptyque mettant en œuvre un programme d'ensemble. Sententiam sanguinis, canon 18 du concile, renouvelait et élargissait l'interdiction faite aux clercs d'apporter leur concours aux procédures judiciaires fondées sur le jugement de Dieu (pour lesquelles on sollicitait l'assistance des gens d'Église et auxquelles il n'était pas rare qu'ils aient eux-mêmes recours). Quoniam contra falsam, canon 38, imposait aux juges ecclésiastiques l'enregistrement par écrit et la conservation de toutes les phases de leurs procédures. Le contrôle de l'autorité supérieure, notamment par l'examen en appel, était ainsi rendu possible.
403. La présence envahissante de la fama dans les sources judiciaires à partir du début du xiiie siècle participe de cette domination, progressivement instaurée, des pouvoirs d'en haut — contrairement à ce que peut laisser penser la référence à une opinion publique indépendante, immanente dans le monde social, qui est attachée au terme. La notion même de fama était instituée par l'intervention de ces pouvoirs et assignait à la vox populi un statut, subalterne, dans une hiérarchie cognitive et un système judiciaire qui assuraient leur contrôle. C'est là ce que je voudrais suggérer, pour finir, par les remarques qui suivent. Quelle que fût la teneur de la fama, plus ou moins représentative des discours circulant effectivement dans le monde social, plus ou moins manipulée par les uns ou les autres, elle n'avait, en tant que telle, qu'une valeur, celle de matériau pour l'enquête. Elle n'avait d'existence que relativement à la vérité, comme connaissance imparfaite, marquée du sceau de l'incertitude, à vérifier par les autorités compétentes.
41« Renommée ne prent pas sa naissance de vraye science », plaidait un avocat, en 1404, pour défendre un écuyer accusé d'empoisonnement devant le Parlement de Paris41. L'argument, relevé par Claude Gauvard, se fondait sur une antinomie qui, avant d'être un lieu commun, avait été consacrée par la procédure inquisitoire instaurée dans l'Église au début du xiiie siècle. La décrétale Inquisitionis negocium, dans laquelle Innocent iii rapprochait fama et credulitas des témoins en opposition avec la certa scientia42, en offre un exemple explicite. La procédure instituée par Qualiter et quando marquait une étape décisive dans un mouvement d'élaboration par le droit, et tout particulièrement par le droit canonique, d'un régime rationnel et probabiliste de la preuve ordonné à une échelle des degrés de publicité. Le pouvoir associé à ce système de relations entre modes de connaissance judiciaires et extrajudiciaires s'adaptait au monde social, en épousait les contours, tout en fondant sa domination sur une compétence extérieure et indépendante, celle de véridiction43. Cette articulation entre pouvoirs centraux et société, qui mettait en jeu rationalité et publicité, était l'objet du travail des juristes autour de la fama depuis la première moitié du xiie siècle.
424. Avant 1150, la doctrine juridique commença à formaliser les notions d ' infamia juris, « infamie de droit44 », et infamia facti, « infamie de fait ». Jusque-là, l'infamie romaine était la seule connue en droit. C'était un statut juridique affectant de diverses incapacités (en particulier à accuser et à témoigner) celui qui avait été condamné en justice pour certains crimes. On la désignait désormais comme infamia juris pour la distinguer d'un nouveau type d'infamie légale, l'infamia facti, qui recouvrait une infamie informelle sécrétée par le monde social, mauvaise réputation attachée à un individu. L'infamia au sens non-technique de mala fama et conversatio au sein de la communauté prenait ainsi une importance juridique et judiciaire sans précédent. Elle était certes connue depuis toujours dans l'Église. Les fonctions pastorales des clercs exigeaient qu'ils jouissent de l'estime générale des fidèles pour leurs vies et moeurs ; aussi le defectus (ou diminutio) fame, « défaut de fama », était-il une cause d'irrégularité empêchant l'exercice du sacerdoce. Mais à partir du xiie siècle, les juristes étendirent les effets légaux de l'infamie romaine aux individus objets de la déconsidération publique ou d'une « mauvaise rumeur » (sinister rumor). Les premiers civilistes bolonais, Gratien dans le Décret et, plus explicitement, ses commentateurs, tout comme les décrétalistes et les glossateurs au xiiie siècle, donnaient ainsi force de droit au discrédit moral et social frappant celui « dont on parlait mal » (de quo male loquuntur). À partir du xiiie siècle, les civilistes tendirent même à faire porter I'« infamie de fait » sur tous ceux qui exerçaient des métiers dévalorisants et, plus généralement, appartenaient aux couches sociales les plus humbles.
43La procédure inquisitoire canonique se fondait en quelque sorte sur une infamia facti45 entendue au sens large. La fama dénonciatrice, qui, dans Qualiter et quando, représentait la société pour exiger l'auto-saisine du juge, portait indistinctement sur les individus et sur les faits ; c'était une infamia facti recouvrant indifféremment mauvaise réputation et accusations précises. Elle avait un type d'effet supplémentaire, puisqu'elle ne provoquait pas seulement des incapacités, mais plaçait également l'individu concerné en état d'accusé et donnait aux faits en question la valeur de présomptions.
44On le voit, l'infamia facti créait entre action légale et vie sociale une affinité, qui allait de pair avec une relation de pouvoir. La mala fama, la popularis infamia ou encore la sinister rumor, notions non-techniques, se trouvaient investies d'une valeur juridique latente, qui faisait d'elles, en quelque sorte, des pré-inculpations ou des inculpations virtuelles. Mais le « jugement public » ne prenait effets de droit que si le juge le reconnaissait, à titre d'infamia facti. Cette dernière était donc bien distincte des discours d'opinion qui circulaient effectivement ; elle résultait du regard sélectif porté par le pouvoir sur le monde social46.
45La fama abondamment mentionnée dans la documentation judiciaire est bien souvent une infamia facti. Quand ce n'est pas le cas, elle n'en est pas moins conçue en fonction de l'institution judiciaire — soit parce que ceux qui la promeuvent visent à la faire admettre comme infamia facti, soit au contraire, lorsqu'il s'agit de bona fama, parce qu'elle est destinée à en écarter l'éventualité. De même la fama sanctitatis, qui avait un rôle majeur dans les procès de canonisation, est-elle une notion étroitement liée au contrôle sur la sainteté exercé par l'Église (là encore, à partir du temps d'Innocent iii, qui fut aussi le principal artisan de la procédure47).
465. L'extension de l'infamie légale à des situations « de fait » constituées par les opinions induisait ainsi le caractère quasi juridique de la notion de fama. Reste à voir d'un peu plus près en quoi consistait cette valeur légale.
47La fama prenait place au centre d'une échelle de statuts cognitifs progressivement élaborée aux xiie-xiiie siècles. Là encore, Innocent iii joua un rôle décisif. La décrétale Tua nos, émise en 1199 puis insérée dans le Liber Extra, institua une distinction qui scindait la publicité en deux catégories48. Tua nos devint le texte normatif de référence, la sedes materie, pour la notion de notoriété. Le pape y considérait, à propos de la fornication des clercs, le publicum ex evidentia, « public par l'évidence de la chose », et le publicum ex fama.
48Un fait publicum ex evidentia était notorium, notoire. Si évident qu'il ne pouvait en aucune manière être nié, le notoire ne laissait aucune place au doute, rendant ainsi toute preuve inutile. Le juge en présence d'un crime notoire devait donc directement prononcer la sentence, sans avoir à mener aucune procédure pour établir les faits. Sur ces bases, les juristes construisirent une théorie de la notoriété qui en faisait la reine des preuves et la subdivisait en trois types. Le notorium facti, « notoire de fait », matrice de la notion de notoriété dans son ensemble49, découlait uniquement de la publicité ; à partir de la certitude indéniable qui le définissait, les juristes discutaient sur ses critères précis (dix témoins directs dignes de foi, par exemple, sur le modèle de la « turbe » du droit romain) et sur la part laissée à l'arbitrium du juge pour l'apprécier. On s'en souvient, les chanoines d'Albi avaient invoqué la notoriété au sujet d'un seul de leurs articles d'accusation, celui qui concernait les négligences pastorales de Bernard de Castanet. C'est au notorium facti qu'ils faisaient référence. La nature publique par excellence des faits en question (célébration de la messe, visite pastorale, etc.) les y autorisait.
49Par opposition au fait notoire, le fait qualifié dans Tua nos de « public par fama » nécessitait une procédure judiciaire pour être confirmé. Son mode de publicité ne donnant pas lieu à certitude, il devait faire l'objet de preuve. Aux xiiie et xive siècles, les juristes donnèrent de nombreuses définitions de la fama, s'efforçant de la distinguer de la simple rumeur ou vana vox populi par des considérations quantitatives et qualitatives variées ; tous s'accordaient sur son caractère incertain, dû au manque d'assurance quant à sa provenance (c'est-à-dire sur la qualité, les sources d'information et le nombre de ses auteurs50). Même si ses effets pouvaient être considérables, puisqu'un juge, dans bien des cas, pouvait décider de la tenir pour vraie jusqu'à preuve du contraire, la fama avait pour principe « la seule suspicion », comme le soulignait le grand canoniste Henri de Suse (mort en 1271).
50Une troisième catégorie, celle de l'occulte, complétait la typologie cognitive des faits au regard du droit. « L'Eglise ne juge pas des choses secrètes », affirmait un adage canonique souvent invoqué51. Échappant à toute publicité, inconnaissables donc à la justice des hommes, les occulta étaient laissées au jugement de Dieu. Ainsi étaient théoriquement délimités le for interne et le for externe, l'ordre du péché et l'ordre du crime, celui de la pénitence et celui de la justice.
51Occultum, fama, notorium. Cette classification générale donna lieu au jeu des subdivisions. Albertus Gandinus, par exemple, décomposait en six types le spectre des faits : omnino occultum (le « tout à fait occulte », qui « ne peut être prouvé par aucun moyen »), pene occultum (le « presque occulte », qui « peut être prouvé par un petit nombre », c'est-à-dire « deux ou trois »), rumeur (qui est « assertion particulière d'auteur incertain » et « prouve moins que la fama »),fama (qui est « proclamation du voisinage »), « manifeste » (qui est « proclamation provenant de certaine science et d'auteurs certains ») et notoire (qui découle de « l'évidence de la chose » et peut être prouvé par un nombre d'« auteurs » plus grand encore que le manifeste52). La pratique n'allait pas sans une grande souplesse d'interprétation. Demeurait cette constante : entre le notoire, déjà prouvé, et l'occulte, théoriquement inaccessible à la preuve, l'espace de la reconstitution judiciaire des faits était délimité en référence à la fama.
52Dans la tradition juridique, les preuves permettant une condamnation devaient être clariores luce, « plus claires que le jour », comme l'affirmait le Digeste. Il ne pouvait s'agir que de l'aveu ou de deux témoignages directs et concordants produits par des témoins exempts de toute incapacité liée à leurs statuts juridiques, à leurs éventuels intérêts dans l'affaire ou inimitiés envers l'accusé. Pour échapper, autrement que par le jugement de Dieu, aux effets paralysants de cette règle, les justices des pouvoirs d'état attachèrent à la procédure d'enquête une hiérarchie des preuves qui, incluant la fama — fût-ce au plus bas niveau, comme preuve incomplète —, correspondait à un mode de reconstitution des faits fondé sur l'évaluation probabiliste. Malgré l'attachement des juristes à la règle romaine qui imposait au juge de statuer « selon ce qui a été allégué, et non selon sa conscience53 », cette dernière prenait un rôle déterminant dans l'officium judicis54, office du juge, tel que l'impliquait la procédure inquisitoire55. Dans, l'immense majorité des situations, la preuve était administrée par l'examen du témoignage (souvent assorti de la torture, dans les justices séculières ou dans l'Inquisition de l'hérésie). Considéré comme le meilleur des moyens de preuve, mais peu praticable en régime accusatoire, il pouvait au contraire être utilisé systématiquement en procédure d'enquête, parce que le juge était habilité à l'évaluer - en respectant des critères certes précis, mais qui sollicitaient en bien des cas sa « discrétion », exercée au nom de l'officium et donc guidée par le souci du juste.
53Depuis son ouverture, le procès inquisitoire consistait en une progression méthodique, par interrogatoire des témoins et de l'accusé, jusqu'au plus près possible de la vérité des faits. L'enquête partait donc de la commune renommée, qui était non seulement l'objet de la procédure préliminaire autorisant la poursuite de l'instance, mais aussi le point de départ dans la procédure principale. Pour chaque élément de l'accusation, c'était la fama qui orientait la recherche de preuves plus substantielles, c'est-à-dire de témoignages mieux qualifiés, moins indirects, plus précis sur tel ou tel point56. On peut la comparer à un démarreur, qui lançait la machine inquisitoire. D'où la répétition des questions à son sujet, y compris au cours des enquêtes de vérité57. Si cette répétitivité est extrême, comme on l'a vu, dans l'enquête sur les crimes de Bernard de Castanet, c'est parce que la machine probatoire ne se met pas en marche, comme si le démarreur hoquetait sans produire ses effets d'entraînement. Et de fait, la fama relayée par les chanoines dénonciateurs était fort vraisemblablement défectueuse.
54Le martèlement infini de la question quid est fama ? dans le procès de Bernard de Castanet comme dans toutes les enquêtes, criminelles ou non, qui se multiplièrent à partir de la fin du xiie siècle, trouvait sans doute bonne partie de son sens, assez obscur aujourd'hui, dans l'inculcation de la hiérarchie des compétences cognitives fondant la suprématie des pouvoirs centraux. Demander sans cesse au témoin de définir la fama comme mode de connaissance, c'était pédagogiquement lui en faire reconnaître à chaque fois l'imperfection — au regard de la vérité, objet du travail de l'institution qui présidait à l'enquête.
556. Il n'y a sans doute pas lieu de séparer trop nettement les deux acceptions de la fama, renommée d'un fait et réputation d'une personne. Elles renvoient à un unique vecteur cognitif. Dans les deux cas, la fama nécessitait la validation du pouvoir judiciaire pour prendre effet - c'est-à-dire pour déclencher un procès, valoir comme élément de preuve, autoriser un témoignage ou justifier l'administration de la torture. Elle était constitutive d'un système de communication dominé par les pouvoirs centraux. Le fonctionnement de la procédure faisant parvenir à la papauté les infamie des prélats à partir du temps d'Innocent iii est révélateur à cet égard. Le pape faisait ce que bon lui semblait de ces mauvaises réputations, ouvrait un procès ou non, le menait à terme ou non, l'interrompait à sa guise. L'essentiel était que les mauvaises fama lui soient soumises, au double sens du mot : qu'elles soient portées à sa légitime connaissance, à l'examen de sa juridiction, et que dépendent de sa décision non seulement leurs conséquences judiciaires, mais leur existence même. Tel était le tour de force de l'infamia facti. Après le constat par Bérenger Frédol, au terme de la procédure préliminaire ordonnée par Clément v, Bernard de Castanet était de mauvaise fama. Il redevint de bonne fama quand le pape « décréta de certaine science » qu'il le serait à nouveau. Les juristes se plaisaient à souligner que l'infamia facti, contrairement à l' infamia juris, ne pouvait être abolie par le pouvoir souverain, parce qu'elle tenait seulement à l'opinion informelle des gens, ne laissant donc prise qu'à la volonté de Dieu. Sur ce point comme sur d'autres, la doctrine ne rendait pas pleinement compte de la pratique58.
56Si l'on veut bien voir que la fama, y compris comme bonne réputation, n'existait qu'en relations avec les institutions habilitées à la reconnaître, il faut admettre que les sociétés de la dernière partie du Moyen Âge avaient moins pour spécificité d'être des « sociétés à honneur » que d'être des « sociétés à État ». L'honneur y jouait un rôle fort important — plus important, sans doute, que dans les sociétés à Etat ultérieures en Occident —, mais dépendant des pouvoirs d'état. Ceux-ci, en lui assignant un statut juridique, intervenaient aisément sur lui dans la mesure où ils y étaient intéressés, mais, surtout, lui conféraient des formes particulières, assurément différentes de celles qu'il peut prendre dans des sociétés sans État. Pour rendre compte de cette spécificité, peut-être faudrait-il parler de « sociétés à fama », étant entendu que cette dernière est une formation impliquant un certain degré de développement de pouvoirs publics fondés sur la véridiction.
57Il est souvent difficile d échapper à l' inclination qui porte à considérer la fama, telle qu'elle se présente dans les sources, comme une donnée de fait. Parce qu'ils donnent lieu à des manipulations manifestes, les procès « politiques » comme celui de Bernard de Castanet59 contraignent à remettre en cause cette vision spontanée. Ils incitent ainsi à porter l'attention sur les modalités de constitution propres à la fama — cette structure portante de la sphère judiciaire aux derniers siècles du Moyen Âge, que l'on trouve au principe de grands découpages tendant désormais à organiser sinon l'exercice de la justice dans son ensemble, du moins celui de la justice criminelle, ainsi que des pans importants de la justice civile. Rappelons-le : elle détermine le statut juridique des personnes en matière processuelle ; elle contribue, comme élément probatoire minimal, à délimiter le domaine du procès ; elle le déclenche en régime inquisitoire.
58Loin d'être une force immanente d'auto-organisation du monde social, la fama est indissociable de relations de pouvoir qui mettent en jeu des institutions centralisées, à vocation publique, en cours de développement, et les communautés qu'elles soumettent à leur emprise (cette emprise étant encore lâche, au regard des situations de l'époque moderne). La chronologie ne permet pas d'en douter, qui fait proliférer les références à la commune renommée à partir du moment où les pouvoirs d'état émergent. Formation mixte, à laquelle le droit prenait autant de part que la vie sociale, la fama correspondait à un cadre de négociations entre institutions et société60 propre aux premiers siècles des pouvoirs centraux en Occident. La compétence de véridiction monopolisée par ces pouvoirs était au principe d'une gouvernementalité spécifique, les stratégies des acteurs comme des institutions s'organisant en fonction du couple fama/veritas. Au temps de l'ordalie, l'opinion des boni homines interprétant le jugement de Dieu faisait vérité. Au temps des pouvoirs centraux, la fama n'était plus que matériau pour l'enquête de vérité. Ce raccourci est bien trop brusque, l'évolution historique étant beaucoup plus nuancée, mais il permet de saisir l'écart, en termes de structures cognitives, entre deux mondes.
59L'âge de la fama ne se prolonge sans doute guère au-delà du xve siècle. Non que la réputation cesse d'être une structure de l'ordre sociopolitique, non que l'infamie légale disparaisse — elle perdure pendant de longs siècles encore. Mais les médiations se complexifient, des institutions plus nombreuses forment un tissu plus serré de relations de pouvoir. « L'opinion publique » est de moins en moins constituée en relation avec le juridique et le judiciaire. Son premier avatar, la fama, tend à s'effacer. Elle va devenir « critique ».
Notes de bas de page
1 Outre les médiévistes qui m'ont accueilli au séminaire de l'Université d'Angers, Bruno Lemesle, Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre, je tiens à remercier MM. Jacques Chiffoleau et Alain Boureau, qui m'ont offert l'occasion d'ébaucher, lors de leurs séminaires de l'Université d'Avignon et de l'EHESS, certaines des réflexions développées ici
2 . Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », dans Les Temps modernes, 318, 1973, p. 1292-1309, repris dans Id., Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 222-235.
3 Le caractère fictif de l'opinion publique ne fait pas discussion dans les sciences sociales - contrairement à son histoire, ses modalités de construction et ses fonctions. On se contentera ici de renvoyer à l'oeuvre classique de Jürgen Habermas, L'Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. fr. Paris, Payot, 1992, [prem. éd. all. 1962] (voir en particulier « Le concept d'opinion publique », chapitre vii, p. 246-260). Voir aussi les remarques de Joseph R Strayer, « The Historians'Concept ot Public Opinion », dans Common Frontiers of the Social Sciences, éd. M. Komarovsky, Glencoe, 1957, p. 263-269, qui n'ont rien perdu de leur nécessité.
4 Parmi les historiens, c'est Claude Gauvard qui a consacré le plus d'attention à la fama et en a fait un thème de recherches à part entière : voir, entre autres, « De grace especial » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol., en particulier aux p. 135-142, 734-743, 887-892 ; ead., « La fama, une parole fondatrice », dans La renommée. Médiévales, 24, 1993, p. 5-13 ; ead., « Rumeur et stéréotype à la fin du Moyen Âge », dans La circu-lation des nouvelles au Moyen Age. xxiv Congrès de la SHMESP (Avignon, juin 1993), Paris, Publications de la Sorbonne, p. 157-177 ; ead., « fama », dans Dictionnaire du Moyen Age, dir. Claude Gauvard, Alain de Libéra, Michel Zink, Paris, PUF, 2002, p. 515. Voir aussi Nicole Gonthier, « Mala fama et honesta conversacio xvesiècles », dans Actes du colloque du CEH, dir. Benoît Garnot, Dijon, 1993 ; et surtout Edward Peters, Torture, Oxford, 1985, aux p. 30-31, 44-45 ; Jacques Chiffoleau, « Dire l'indicible : remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xve siècle », dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1990/2, p. 289-324, aux p. 291, 306-310 ; id., « Gilles, la vérité, l'histoire : un médiéviste et le procès du sire de Rais », dans Cahiers Gilles de Rais, 3, Nantes, Joca Seria, 1993, p. 9-21, aux p. 13-15 ; Marta Madero, « Façons de croire : les témoins et les juges dans l'oeuvre juridique d'Alphonse x le Sage, roi de Castille », dans Annales, histoire et sciences sociales, 1999, 1, p. 197-218, aux pages 208-214 ; Massimo Vallerani, « I fatti nella logica del processo medievale : note intro-duttive », dans Quaderni storici, 108, 2001, p. 665-693, aux p. 679-686 ; Thelma Fenster et Daniel Lord Smail, Fama : the Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, Cornell University Press, 2003.
5 L'histoire du droit s'est intéressée à la fama, mais plus encore à l'infamia, notion pleinement juri-dique qui, comme on le verra, retint particulièrement l'attention des juristes dès le début du xiie siècle (leur travail sur la fama proprement dite ne se développant qu'à partir de la fin du xiie et surtout du début du xiiie siècle). Voir en particulier Jean-Philippe Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age depuis la renaissance du droit romain jusqu 'à la fin du xive siècle, Paris (Annales de l'université de Lyon, 1), 1939, dont les conclusions sont résumées dans id., « Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Âge », dans La preuve, t. 2, Bruxelles (Recueils de la Société Jean Bodin 17), 1965, p. 137-167 ; Vincent A. Tatarczuk, Infamy of law : a historical synopsis and a commentary, Washington, The Catholic University of America Press (Canon Iaw studies, 357), 1954 ; Peter Landau, Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa ordinaria, Cologne, Gräz, Böhlau Verlag, 1966 (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 5) ; Francesco Migliorino, Fama e infamia :problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xiie xiiie, Catane, Giannotta, 1985 ; Richard M. Fraher, « Conviction according to conscience : the medieval jurists'debate concerning judicial discretion and the law of proof », dans Law and history review, 7, 1989, p. 23-88 ; Edward Peters, « Wounded Names : the Medieval Doctrine of Infamy », dans Law in Medieval Life and Thought, éd. Edward B. King, Susan J. Ridyard, Sewanee, 1990 ; Annik Porteau-Bitker, Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve siècle », dans Médiévales, 24, 1993, p. 67-80.
6 Richard M. Fraher, « iv Lateran's révolution in criminal procédure : the birth of inquisitio, the end of ordeals and Innocent iii's vision of ecclesiastical politics », dans Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, éd. Rosalius Josephus Castillo Lara, Rome, Librairie Ateneo Salesiano (Pontificia studiorum universitas salesiana, Facilitas juris canonici, Studia et textus historie juris canonici, 7), 1992, p. 97-111 ; Robert I. Moore, La première révolution européenne (xe -xiiiesiècle), Paris, Le Seuil (Faire l'Europe), 2001.
7 Ce procès, qui est abordé ici sous l'angle particulier du rôle de la fama, a fait l'objet de ma thèse d'École des Chartes, dont les conclusions ont été présentées dans « Les Albigeois et la procédure inquisitoire : le procès pontifical contre Bernard de Castanet, évêque d'Albi et inquisiteur (1307-1308) », dans Heresis, 33, 2 000, p. 7-48.
8 Archivio segreto vaticano, Collectoriae 404, fol. lv, 2v : habentes pre occulis solum Deum inquirendo super premissis diligentius veritatem.
9 . L'édition de ce registre donnée dans ma thèse d'École des Chartes est en cours de publication (Le procès de Bernard de Castanet, évêque d'Albi et inquisiteur, 1307-1308 : justice inquisitoire, gouvernement ecclésiatique et contestation aux derniers temps de l'hérésie des bons hommes, à paraître).
10 L. De Lacger, Histoire religieuse de l'Albigeois, Albi, 1962, p. 144
11 Éd. Clément Compayré, Études historiques et documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais et l'ancien diocèse de Lavaur, Albi, 1841, p. 249-250 : [...]premissos et quoscunque alios processus per cardinalis, abbates et canonicum Narbonensem predictos, seu alterum eorundem sive subdelegatos ab eis vel eorum aliquos aut quoscunque alios, predictarum litterarum auctoritate habitos, ex nunc revocamus et etiam anullamus, teque ad graciam nostram et in statum pristinum reducentes, omnem infamiam sive notam, propter premissa vel aliquod premissorum seu ex quacunque alia causa abortam, abolemus de apostolice plenitudine potestatis, te exnunc fore bone fame ex certa scientia decernentes.
12 Archivio segreto vaticano, Registra vaticana, t. 55, cap. 540, fol. 105v-106 : [...]firma concepta fiducia quod prefata Anitiensis ecclesia, Deo propitio, sub umbra tui famosi nominis tuoque circumspecto regimine prospere, utiliter et circumspecte regetur, gubernabitur ac etiam dirigetur.
13 Précisons que la procédure inquisitoire doit être distinguée de la procédure inquisitoriale mise en œuvre contre les hérétiques, qui en constitue une radicalisation (par la supression de tout ou partie des éléments en faveur de la défense) développée un peu plus tard (les tribunaux de l'Inquisition de la foi sont créés à partir des années 1230 par la papauté).
14 Ces processus inquisitionis contre les prélats font l'objet de ma thèse de doctorat, en cours, sous la direction de J. Chiffoleau.
15 x, 5, 1, 24 (Corpus Iuris Canonici, éd. Emil Friedberg, Leipzig, 1879, réimp. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1955-1959, t. 2, c. 746) :[...] non solum cum subditus, verum etiam cum prelatus excedit, si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis, sed a providis et honestis, ne semel tantum, sed sepe, quod clamor innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesie senioribus veritatem diligentius perscrutari ut, si rei poposcerit qualitas, canonica districtio culpam feriat deliquentis.
16 Qualiter et quando, qui condensait des règles mises au point dans la pratique par Innocent III tout au long de son pontificat, fut inséré dans le Liber Extra (dit aussi Décrétates), codification législative de l'Église promulguée en 1234. Sur la procédure inquisitoire canonique, voir en particulier Paul Fournier, Les officialités au Moyen Âge, Paris, 1880, réimpr. Aalen, 1984 ; Winfried Trüsen, « Der Inquisitionsprozess : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 74, 1988, p. 171-215 ; Richard M. Fraher, « iv Lateran's revolution in criminal procedure : the birth of inquisitio, the end of ordeals and Innocent iii's vision of ecclesiastical politics », cité en note 5 ; Lotte Kéry, « Inquisitio-denunciatio-exceptio : Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung im Dekretalenrecht », dans ZSSR, 118,KA, 87, 2001, p. 226-268.
17 . Il existait bien une procédure de dénonciation, mais elle avait vocation pénitentielle, mettant en oeuvre la correction fraternelle prescrite par l'Évangile de Matthieu (18, 15-18). Elle ne prit une dimension proprement judiciaire qu'avec le développement de la procédure inquisitoire, à laquelle un certain type de dénonciation fut associé. Voir à ce sujet Charles Lefebvre, « Évangélique (dénonciation) », dans Dictionnaire de droit canonique, t. 5, Paris, 1953, c. 561-569 ; Piero Bellini, « Denunciato evangelica » e « denunciatio iudicialis privata » : un capitolo di storia disciplinare della Chiesa, Milan, Giuffrè, 1986 ; Daniela Müller, « Die Ursprünge der Denunziation im Kanonischen Recht », dans Recht-Idee-Geschichte : Beiträge zur Rechts- und Ideengescbichte für Rolf Lieberwirth anlässlich seines 80. Geburtstages, dir. Heiner Lück, Bernd Schildt, Cologne, Weimar, Vienne, Bölhau Verlag, 2000, p. 3-24 ; Lotte Kéry, « Inquisitio-denunciatio-exceptio : Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung im Dekretalenrecht », cité en note 15.
18 Paul Fournier, Les officialités au Moyen Age, cité en note 15, p. 239-240.
19 Voir les textes réunis par Gratien dans la question 7 de la deuxième cause du Décret, consacrée à l'accusation des évêques (Corpus Iuris canonici, cité en n. 14, t. 1, c. 483-502, en particulier les canons 46-48 et 57, c. 499-500 et 502).
20 Ronald Knox, « Accusing higher up », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 108, Kanonistische Abteilung,77, 1991, p. 1-31.
21 Sur l'évolution des relations entre pape et évêques au temps d'Innocent iii, voir Kenneth Pennington, Popes and bishops : the papal monarchy in the twelfth and thirteenth centuries, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1984 (qui toutefois ignore la pratique des enquêtes criminelles apparue à cette époque).
22 Voir note 16
23 Le fait que ce soient les membres du collège siégeant autour du prélat, pensés comme ses « frères », qui eussent la capacité de dénoncer ses méfaits auprès du pape témoigne bien de la dimension pénitentielle que conserva toujours l'ordo inquisitoire. Signalons par ailleurs que l'accusation d'un clerc par un laïc était interdite.
24 Agostino Paravicinl-Bagliani, La cour des papes au xiiie siècle, Paris, Hachette, 1995 ; Id., Il trono di Pietro : l'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, Rome, Carocci, 1996.
25 Archivio segreto vaticano, Collectoriae 404, fol. 5 : per ea que dicunt seu proponunt, dicent seu propo-nent, non intendunt in presenti negocio partem facere, sed ea dicere et proponere ad instructionem seu infonnationem sanctissimi patris domini Clementis pape quinti et ad infomuitionem Ecclesie et dyocesis Albiensis.
26 L'épiscopat de Bernard de Castanet est bien connu grâce aux études de Jean-Louis Biget. Voir en particulier « Un procès d'Inquisition à Albi en 1300 », Cahiers de Fanjeaux, 6, 1971, p. 273-341 ; « La restitution des dîmes par les laïcs dans le diocèse d'Albi au xiiiesiècle », Cahiers de Fanjeaux, 7, 1972, p. 211-283 ; « Autour de Bernard Délicieux : franciscanisme et société en Languedoc entre 1295 et 1330 », dans Franciseanisme et société française, Revue d'histoire de l'Église de France, 70, 1984, p. 75-93 ; « L'extinction du catharisme urbain : les points chauds de la répression », Cahiers de Fanjeaux, 20, 1985, p. 305-340. Id., « Sainte-Cécile et Saint-Salvi : chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi », Cahiers de Fanjeaux, 24, 1989, p. 65-104 ; Id., « La législation synodale : le cas d'Albi aux xiiie- xive siècles », Cahiers de Fanjeaux, 29, 1994, p. 191-215. Voir aussi Julien Théry, « Une politique de la terreur : l'évêque d'Albi Bernard de Castanet et l'Inquisition », dans Les Inquisiteurs : portraits de défenseurs de la foi en Languedoc (xiiie-xive siècle), dir. Laurent Albaret, Toulouse, Privat, 2001, p. 71-87.
27 Documents de l'enquête publié par Célestin Douais, Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, Paris, 1900, t. 2, p. 304-349.
28 Archivio segreto vaticano, Collectoriae 404, fol. 159v : Item super decimo nono articulo sibi lecto dili-genter interrogatus, dixit quod qando ipse qui loquitur ivit cum quibusdam aliis de Albia Pictavis ad ferendum testimonium super isto negocio, dominus Sicardus Alamanni fecit eos transire per dictum locum ubi dicitur dicta ecclesia de Cardonaco fuisse fundata et dictus dominus Sicardus dixit ipsi qui loquitur et aliis predictis : « Interrogetis istos laboratores qui hic laborant, si unquam viderunt ibi ecclesiam de Cardonaco » : et tunc, ipse qui loquitur interrogavit duos laboratores qui ibi laborabant : « Fuitne hic aliqua ecclesia ? » et illi duo laboratores dixerunt : « Ita hic, ubi modo est domus Ysarni de Berenx et ibi, dum erat ecclesia, audivimus pluries rnissas et modo, oportet nos ire ad ecclesiam de Novalhas ». De contentis in articulo diligenter interrogatus dixit se nichil aliud scire.
29 x, 5, 1, 24 (Corpus luris Canonici, cité en note 14, t. 2, c. 746) : Et ideo sancti Patres provide statue-runt ut accusatio prelatorum non facile admittatur, ne concussis columnis corruat edificium, nisi dili-gens adhibeatur cautela, per quam non solum false, sed etiam maligne criminationi janua precludaturX, 5, 1, 24 (Corpus luris Canonici, cité en note 14, t. 2, c. 746) : Et ideo sancti Patres provide statue-runt ut accusatio prelatorum non facile admittatur, ne concussis columnis corruat edificium, nisi dili-gens adhibeatur cautela, per quam non solum false, sed etiam maligne criminationi janua precludatur.
30 Ibidem : Et quia non possunt omnibus complacere, cum ex officio suo teneantur non solum arguere, sed etiam increpare, quin etiam interdum suspendere, nonnunquam vero ligare, frequenter odium multo-rum incurrunt et insidias patiuntur.
31 Ibidem : Licet autem hoc sit observandum in subditis, diligentius tamen est observandum in prelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam.
32 Voir les analyses classiques de B. Guenée sur l'État comme mot et comme chose (L'Occident aux xive et xve siècles : les États, Paris, PUF, 1971, rééd. 1993, p. 60-63). On évitera ici, désormais, de donner une majuscule à « état », pour conserver l'acception littérale du mot et ainsi ne pas reporter la notion moderne d'État sur les situations médiévales avec lesquelles elle est en relation généalogique.
33 . Constitutions I, 2 et 14. Voir R I. Moore, La persécution : sa formation en Europe, trad. fr. Paris, 10/18, 1991 [éd. anglaise 1987], p. 157-158 et p. 202, n. 13
34 Bibliographie générale : Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spéciale-ment de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu'à nos jours, Paris, 1882, réimpr. Francfort-sur-le-Main, 1969 ; Adolphe Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiiie et xiv siècles, ou procé-dure de transition, Paris, 1885 ; Adhémar Esmein, « L'acceptation de l'enquête dans la procédure criminelle au Moyen Âge », dans Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, 12, 1888,p. 13-27, 107-115 ; Claude Gauvard, « De grace especial », cité en note 3, p. 145-189 ; André Laingui, « Accusation et inquisition en pays de coutumes au Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », dans Liber amicorum : études offertes il Pierre Jaubert, 1992, p. 411-429 ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000 ; synthèse, pour les fonctions de la fama, par Annik Porteau-Bitker, Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve siècle », cité en note 4. Voir aussi F. R. P. Akehurst, « Good Name, Reputation and Notoriety in French Customary Law », dans Fama : the Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, cité en note 3.
35 Sur la torture, voir les travaux récents de Jean-Marie Carbasse, « Les origines de la torture en France du xiieau début du xive siècle », dans B. Durand, L. Otis-Cour (éd.), La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, Lille, Centre d'histoire judiciaire, 2002, I, p. 381-419, et de Maïté Lesné-Ferret, Leah Otis-Cour, « La torture dans le Midi de la France au Moyen Âge », ibidem, p. 421-449.
36 Jacques Chiffoileau, « Sur la pratique et la conjoncture de l' aveu judiciaire en France du xiiie au xivesiècle », dans L'aveu. Antiquité et Moyen Age, Rome, École Française de Rome (CÉFR, 88), 1986, p. 341-380.
37 Pour reprendre l'expression de Mario Sbriccoli, « Vidi comuniter observari: l'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo xiii », dans Quaderni fiorentiniper la storia del pensiero giuridico modemo, 27, 1998, p. 231-268. Sur l'inquisitoire dans les communes italiennes, voir aussi, en particulier, Jean-Claude Maire-Vigueur, « Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du xiiie siècle : l'exemple de Pérouse », dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes rendus des séances, 1986, p. 312-330; Severino Caprioli, « Satura lanx 26: Il caso Giacopuccio (un momento della storia delle fimzioni di accusa) », dans Bulletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 97, 1991, p. 337-356; Massimo Vallerani, Il sistema giudiziario del Comune di Perugia: conflitti, reati e processi nella seconda meta del xiii secolo, Pérouse, Deputazione di storia patria per l'Umbria (Appendici al bollettino, 14), 1991 ; Id., « Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia », dans Quaderni storici, 101, 1999, p. 315-353; Id., « Il porere inquisitorio del podestà: limiri e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento », dans Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi, éd. Giulia Barone, Lidia Capo, Stefano Gasparri, Roma, Viella (I libri di Viella, 24), 2001, p. 379-417; Id., « I fatti nella logica del processo medievale : note introduttive », cité en note 3.
38 Albertus Gandinus, Tractatus de maleficiis, éd. Hermann U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das strafrecht der scholastik, p. 194, cité par Mario Sbriccoli, « Vidi comuniter observari : l'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo xiii », cité en note 36 : omnis delinquens offendit rem publicam civitatis, ubi maleficium committitur, et illum quem ledit.
39 . Sur l'ordalie et le jugement de Dieu, voir notamment Jean Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratiques canoniques », dans La preuve, cité en note 4, p. 99-136 ; Robert Bartlett, Trial by fire and water : the medieval justice ordeal, Oxford, Clarendon Press, 1986 ; Steplien D. White, « Proposing the ordeal and avoiding it : strategy and power in Western french litigation, 1050-1110 », dans Cultures of power : lordship, status and process in twelfih-century Europe, éd. Thomas Bisson, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1995, p. 89-123.
40 Richard M. Fraher, « iv Lateran's révolution in criminal procédure », cité en note 5.
41 Claude Gauvard, « De grace especial », cité en note 3, p. 7.
42 X, 5, 1, 21 (Corpus Luris Canonici, cité n. 14, t. 2, c. 742) : Quaesivisti etiam, quid statui debeat, si nihil per certarn scientiam, sed tantum per famam et eorum, qui fuerint inquisiti, credulitatem juratam conti-gerit inveniri.
43 On pourrait dire aussi : tout en fondant sa domination sur une véridiction indépendante des communautés, reposant non pas sur l'interprétation du jugement de Dieu, mais sur la logique rationnelle.
44 Voir Francesco Miguorino, Fama e infamia : probtemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xi e xiii, cité en note 4, p. 171-197.
45 Sur la juridicisation des formes non-techniques de l'infamie opérée dans la procédure inquisitoire, voir les remarques de G. May, « Die infamie im Decretum Gratiani », dans Archiv für katholisches Kirchenrecht, 129, 1960, p. 390 sqq., cité par Francesco Migliorino, Fama e infamia : problemi della società medievale nel pensiero giuridieo nei secoli XII e XIII, cité en note 4, p. 178, n. 14.
46 Francesco Migliorino distingue ainsi entre ce qu'il appelle « l'infamie sociale », qui « reste confinée dans la sphère extra-judiciaire qui est la sienne », et l'infamia facti, qui « reçoit une systématisation dogmatique et attire en elle des hypothèses qui, autrement, resteraient sujettes à l'appréciation chan-geante et incertaine de l'opinion publique » (Fama e infamia :problemi della società medievale nel pensiero giuridieo nei secoli xiie xiii, cité en note 4, p. 177).
47 Outre la thèse classique d'André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, 2e éd. 1988, Rome, Ecole française de Rome, Béfar, 241, voir les travaux de Christian Krötzl, notamment « Fama publica, fama sanctitatis. Zu Kommunikation und Information im Spätmittelalter », dans Roma, magistra mundi : itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au père L. E. Boyle à l'occasion de son 75e anniversaire, éd. Jacqueline Hamesse, Louvain-la-Neuve, FIDEM, 1998, t. 1, p. 493-501.
48 x, 3, 2, 8 (Corpus luris canonici, cité en n. 14, t. 2, c. 456). Les canonistes et la législation pontificale du xiie siècle, en particulier celle d'Alexandre iii (1159-1181), avaient déjà différencié ces deux catégories à l'occasion, tout en continuant à les confondre plus ou moins. Voir Jean-Philippe Lévy, La hiérarchie des preuves..., cité en note 4, p. 39 ; Carlo Ghisalberti, « La teoria del notorio nel diritto comune », dans Annali di storia del diritto, 1, 1957, p. 403-451, à la p. 415.
49 Existaient aussi un notorium juris, « notoire de droit », constitué par l'aveu judiciaire ou l'autorité de la chose déjà jugée, et un notorium presumptionis, « notoire de présomption », correspondant à la certitude de faits pourtant impossibles à prouver directement (par exemple le lait qu'un enfant soit le fils de son père).
50 Voir les textes réunis par Francesco Migliorino, Fama e infamia : problemi della società medievale nel pensiero giuridieo nei secoli xiie xiii, cité note 4, p. 49-72
51 Stephan Kuttner, « Ecclesia de occultis non iudicat : problemata ex doctrina poenali decretistarum et decretalistarum a Gratiano usque ad Gregorium ix », dans Actus Congressus iuridici intemationalis, 1936, p. 225-246 ; Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat ? L'Église, le secret et l'hérésie du xiie au xve siècle », dans II segreto nel Medioevo : potere, scienza e cultura, Micrologus, 12, à paraître.
52 Albertus Gandinus, Tractatus de maleficiis, cité en note 37, p. 57-72, 99-105
53 Voir la synthèse récente de Antonio Padoa Schioppa, « Sur la conscience du juge dans le ius commune européen », dans La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, dir. Jean-Marie Carbasse, Laurence Depambour-Tarride, Paris, PUF (Droit et justice), 1999, p. 95-129 (on y trouvera toute la bibliographie sur la question).
54 . Charles Lefebvre, « L'ofifcium judicis d'après les canonistes du Moyen Âge », dans L'Année canonique, 2, 1953, p. 115-124
55 Cette réalité peu conforme à la tradition ne fut, semble-t-il, jamais admise en doctrine aussi clairement que par Thomas de Piperata dans son traité De fama, rédigé à une date située entre 1265 et 1282 (et étudié par Richard M. Fraher, « Conviction according to conscience : the médiéval jurists'debate concerning judicial discretion and the law of proof », cité en note 4). Selon ce civiliste bolonais, le juge était habilité, en l'absence de preuves directes, à fonder sa sentence sur des preuves circonstancielles suffisantes dont l'appréciation relevait de son arbitrium, sa « discrétion ». Cette position était trop tranchée, trop explicite peut-être, pour être acceptée telle quelle. Elle contrariait la réserve tenace (voire une certaine forme de déni de réalité, pourrait-on dire d'un point de vue non juridique), qui caractérisa le plus souvent l'attitude de la doctrine à l'égard de la procédure inquisitoire. Alors qu'elle était devenue la règle dans de nombreux types de cas criminels, cette dernière ne cessa pas d'être considérée comme « extraordinaire » (et, d'ailleurs, relevant du civil), parce qu'elle constituait un corps étranger aux matrices du jus commune. Les considérations sur la fama qui avaient conduit Thomas de Piperata à ses conclusions curent une durable influence - mais sans qu'en soient ouvertement tirées toutes les conséquences logiques, comme l avait fait leur auteur, quant aux facultés de la conscience du juge. Jusqu'au xve siècle, détriments juristes empruntèrent les idées du De fama, le plus souvent sans citer Thomas de Piperata, ou bien, comme le fit Albertus Gandinus, en le mentionnant seulement pour rejeter sa position finale. Celle-ci reflétait pourtant la pratique. Mais l'auteur du De fama, parce qu'il avait eu le tort de s'écarter du consensus universitaire, était « un homme avec qui il était plus sûr, et peut-être de bon ton, d'être en désaccord », suggère Richard M. Fraher (op. cit., p. 32).
56 En particulier des témoignages de visu. Voir à ce sujet Marta Madero, « Façons de croire : les témoins et les juges dans l'œuvre juridique d'Alphonse x le Sage, roi de Castille », cité en note 3 ; Id.. « Langages et images du procès dans l'Espagne médiévale, dans Les rites de la justice : gestes et rituels judiciaires au Moyen Age occidental, dir. Claude Gauvard, Robert Jacob, Paris, Léopard d'or, 2°000, p. 73-97.
57 La plupart des procès-verbaux de dépositions de témoins conservés correspondent d'ailleurs à des enquêtes de vérité et non à des enquêtes préliminaires en diffamatio, ces dernières étant souvent menées oralement, comme ce fut le cas dans l'affaire Castanet.
58 On pourrait être tenté d'objecter que la sentence interlocutoire de Frédol avait créé une infamia juris, sur laquelle le pape avait donc pouvoir de restitutio in integrum. Mais il faudrait alors admettre que cette infamia juris ne se fondait que sur le constat de l'infamia facti, ce qui confondrait les deux notions sans mieux rendre compte du pouvoir pontifical de les annuler. (Sur la restitutio, voir Francesco Migliornio, « La remissione dell' infamia fra ius proprium e ius commune. La decretale Cum te [x, 2.27.23] », dans In terris ecclesie : frammenti di jus proprium nel Liber Extra di Gregorio ix, Rome, ii Cigno Galileo Galilei, 1992, p. 177-215 - mais cet article s'intéresse surtout à la rémission de l'infamie comme attribut du pouvoir souverain disputé entre pape et empereur).
59 Pensons aussi par exemple, pour la même époque, aux procès confrontant les légistes de Philippe le Bel et la papauté. Voir ici la contribution d'Alain Provost sur le procès de l'évêque de Troyes Guichard.
60 . Voir à ce sujet Jacques Revel, « L'institution et le social », dans Les formes de l'expérience : une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel (Évolution de l'humanité), 1995, p. 63-84.
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La preuve en justice
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