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Premiers jalons et mise en place d'une procédure d'enquête dans la région angevine (xie-xiiie siècle)

p. 69-93


Texte intégral

1Le xie siècle a été celui des ordalies, est-il courant d'affirmer. À partir du xiiie siècle une justice en apparence nettement plus rationnelle se met en place. Elle est fondée sur l'enquête et l'examen des témoignages tandis que, en 1215, le ive concile de Latran interdit de recourir aux ordalies. Entre les deux, le xiie siècle assurerait le passage d'un mode de justice encore imprégné de surnaturel à des techniques juridiques annonciatrices d'une certaine modernité : au moins s'appuient-elles sur un type d'exploitation des preuves qui nous paraît nettement plus familier.

2La région angevine, assez bien documentée sur ces questions pour l'époque considérée, permet de repérer de premiers jalons d'enquêtes au sein de pratiques judiciaires encore marquées de traits archaïques. On pourra essayer de mettre au jour les cheminements par lesquels ces pratiques se dégagent, lentement, de leur vieille gangue.

3Pour cela je vais, au début de cet exposé, faire référence à l'époque carolingienne. La procédure d'enquête y apparaît en effet sous une forme apparemment achevée et insérée dans un système cohérent. Pourtant, les occurrences de son application au cours des siècles suivants offrent une image toute différente : les détenteurs de juridictions ne paraissent guère y avoir eu recours, sinon d'une manière qui semble épisodique. En Anjou, on voit l'enquête resurgir dès la première moitié du xiie siècle, raison pour laquelle elle a été mise en relation avec les progrès de la rationalité. Une telle approche, traditionnelle, semble à première vue corroborée par le recul des épreuves surnaturelles et par les premiers indices d'un examen apparemment plus attentif de la qualité des témoignages. Cette relation mérite qu'on y porte attention.

4L'idée de la marche vers une justice publique et gagnant en rationalité, avec ce qu'elle implique de vision positive, a été mise en cause, et ce point de vue radicalement renversé. L'abandon progressif du recours au surnaturel au profit d'un usage plus répété et peu à peu exclusif de la raison pour régler les litiges qui opposaient des hommes, loin d'être perçu comme un progrès, a été analysé comme une restriction des recours qui s'offraient à eux. Alors que les ordalies avaient été décrites sous un aspect un peu terrifiant et plus ou moins explicitement perçues comme facteurs de tensions, on s'apercevait qu'au contraire elles pouvaient procurer une bouée de sauvetage dans des sociétés ayant la taille de petites communautés. La force de la raison devait alors être conçue plutôt comme un exercice d'autorité qui ôte aux individus toute échappatoire1. Cette analyse a été prolongée vers la recherche des facteurs qui ont rendu possible l'abandon progressif du recours au jugement de Dieu, c'est-à-dire principalement à l'ordalie2 et au serment purgatoire. La question du déclin des ordalies, de son côté, a provoqué une véritable poussée de surexplication qui a finalement occulté l'intérêt pour l'enquête. Celle-ci s'est trouvée un peu marginalisée, non pas par absence de prise en considération, mais parce que l'accroissement visible du recours à ce type d'investigation a été imputé, tout naturellement, aux progrès de l'appel à la raison pour régler les conflits.

5Les enquêtes auxquelles cette communication est consacrée proviennent pour le plus grand nombre de dossiers angevins. En quelques mots, en voici les traits : des témoins, qui peuvent être des anciens, étaient requis pour dire ce qu'ils savaient, faisant appel à leur mémoire. Leur voix était le plus souvent unanime (à une exception notable près) ce qui, dans l'esprit du temps, était normal puisqu'ils avaient tous la même expérience et qu'ils résidaient dans les mêmes lieux. Que cette enquête ait un air de nouveauté a d'ailleurs été mis en doute : on lui a plutôt trouvé une parenté ancienne avec la vieille procédure accusatoire du Haut Moyen Âge où les cojureurs prononçaient un serment unanime. Elle aurait pu en être un prolongement ou une résurgence3. Nous verrons qu'une telle parenté n'est pas pleinement admissible, mais une telle similitude formelle offre cependant une objection à ce que toute enquête ne trouverait son explication que dans le trend séculaire des progrès de la raison au xiie siècle.

6Une autre objection doit être formulée. Elle porte sur la chronologie. Entre les preuves surnaturelles et les enquêtes, il s'avère impossible d'envisager une succession linéaire. D'une part, parce que le recours à l'enquête, en tant que procédé d'investigation rationnelle, n'a jamais été complètement abandonné. Un examen, nullement exhaustif, des mentions d'enquête dans d'autres régions de l'Occident témoigne de continuités, même si cela demeure très limité4 Au moins pourra-t-on voir que le principe n'était nullement tombé dans l'ignorance. D'autre part, au xiiesiècle même, alors que le nombre des mentions s'accroît, rien ne montre que les ordalies s'opposaient nettement à l'enquête : en 1190 encore, une enquête ordonnée par Philippe Auguste définit les coutumes entre le comte d'Anjou et Saint-Martin de Tours : elles mentionnent la possibilité du recours à l'ordalie de l'eau et du fer incandescent5. Et en Angleterre, enquête et ordalie ne s'excluaient en aucune façon. La persistance du duel judiciaire constitue une autre objection. Certes, il a subi des attaques de l'Église dès l'époque carolingienne 6puis du pouvoir royal en France au xiiie siècle. Mais ce n'était pas le caractère surnaturel de l'épreuve que ces autorités visaient ! Sa persistance parle au contraire contre un déclin du surnaturel : celui-ci devenait seulement plus étroitement délimité, et le champ de la justice était un de ceux où il subissait des reculs, mais sans plus.

7Comment, dans ces conditions, comprendre la résurrection de l'enquête jurée ? Comme le principe qui en fait une conséquence mécanique des progrès de la rationalité me paraît inadéquat (non pas qu'il soit faux mais il ne rend pas complètement compte des choses), je formulerai mon hypothèse en termes de pouvoirs. Opposer la force du pouvoir princier et monarchique en France à celle des puissances aristocratiques locales me semble le bon point de départ. À condition d'ajouter deux données : d'une part, les établissements religieux qui sont impliqués dans les litiges étudiés, d'autre part une quatrième force qui mérite un examen spécial, délicat du fait de la discrétion des indices, mais nécessaire : les hommes probes. Il faut se demander ce que recouvre leur qualification de témoins légitimes, telle qu'elle figure dans les actes de la pratique. Sont-ils seulement des notables relevant de l'élite non-noble ? Dans ce cas, il se peut qu'ils aient été au cœur des relations de pouvoir qui s'exerçaient dans les litiges qui ont été réglés par une enquête de pays. Le tout est de voir comment. Cette étude va par conséquent se concentrer sur les questions suivantes : je poserai d'abord les jalons à partir de l'enquête carolingienne. Ensuite, je montrerai son émergence et les conditions de sa réalisation, puis des comparaisons seront établies avec d'autres formes régionales et procédurales. Une dernière partie sera consacrée à l'examen conjoint des enquêtes et des ordalies au xiie siècle, c'est-à-dire aux relations entre rationnel et surnaturel.

L'enquête carolingienne

8Selon la législation, l'enquête avait pour fonction de prouver les droits de l'empereur7 en matière de biens du fisc. En fait, dès 802, ses possibilités étaient étendues aux biens d'Eglise8. Les témoins n'étaient pas produits par les parties, mais par le comte ou le représentant (missus) du roi9 : là était l'innovation. Les meilleurs et les plus sincères de la région (pagus) devaient être choisis ; en tout état de cause, on ne devait pas permettre que les parties puissent ajouter de faux témoins grâce à des cadeaux10. Une pareille indication fournit surtout une justification à l'innovation que constituait l'enquête pour des litiges de nature foncière.

9Les décrets consacrent en effet un soin lancinant à décrire les vertus que devaient posséder les témoins : Comtes et missi devaient choisir les optimos, sinon les meliores du voisinage11 ; et si la vérité ne pouvait être trouvée, précise le capitulaire de 819 aux missi, on pouvait envisager des témoins produits par les parties. Il fallait alors, si les témoignages étaient discordants, en faire l'examen12. Nous retrouverons ce dernier critère en application trois siècles plus tard dans les juridictions d'Eglise. Ces témoins, en outre, devaient prêter serment. L'attention minutieuse à se prémunir des témoins insincères et liés par le cadeau obtenu ne doit pourtant pas être prise pour un effort de moralisation de la justice ; dans la société mérovingienne les cadeaux étaient légitimes, à tel point que les juges ne devaient pas les refuser13. L'innovation n'était pas sans risque : à titre dissuasif, un capitulaire de 802 menaçait ceux qui osaient s'attaquer aux hommes requis par la justice de l'empereur. Les témoins ne devaient encourir aucune inimitié pour cela ; l'inimitié, c'est-à-dire la faide.

10Ces prescriptions sur l'enquête n'ont pas été élaborées par un corps de légistes travaillant hors des conditions du réel, comme ses champs d'application le montrent. L'inquisitio n'était pas conçue comme la meilleure forme de preuve offrant des garanties grâce à une certaine rationalité14. Comme auparavant les rois francs, les souverains carolingiens devaient pouvoir s'assurer la coopération des populations locales et les mobiliser pour défendre les intérêts du fisc ; il en allait de même pour les églises car la principale menace venait des puissants laïques du voisinage capables de rassembler des témoins en leur faveur. Les documents qui nous sont restés témoignent des victoires obtenues par les établissements religieux15. En Italie, le recours à l'enquête semble avoir donné lieu à des abus et, en tout cas, a pu garantir le succès de manière certaine aux bénéficiaires de la procédure16. Si on ne pouvait faire pression sur les témoins, la parade était envisageable : elle consistait à rechercher la complicité des missi17.

11Aussi pour souligner la spécificité de l'enquête carolingienne faut-il la distinguer de l'enquête en matière criminelle que connaissait la législation franque en particulier pour les homicides. Le but de l'enquête franque était d'établir des charges, autrement dit de mener une instruction aboutissant à une accusation, tandis que l'enquête dont nous parlons avait la valeur de preuve par elle-même18. Les Carolingiens n'avaient pas oublié l'enquête instruction qu'ils avaient confiée aux comtes et aux missi19. Mais ce qu'il importe de remarquer c'est que, si les premières formes de l'enquête carolingienne semblent être nées nettement avant cette période, en Italie dès le début du viiie siècle en l'occurrence, les Carolingiens l'ont fait passer d'un état encore informe à celui d'une preuve aux contours bien définis20. D'autre part, l'analyse ne peut pas être dissociée d'une autre procédure, formulée sous le règne de Louis le Pieux, qui permettait d'opposer aux témoins d'une partie ceux de la partie adverse. Si les témoins se contredisaient, l'affaire devait être tranchée par le duel judiciaire21. La différence avec l'enquête est beaucoup moins réelle que théorique, aussi tracer une ligne de démarcation entre elles serait factice22. Toutes deux en effet entamaient la puissance de ceux qui pouvaient se disculper un peu trop aisément dans la procédure accusatoire par leur capacité à produire un grand nombre de témoins. Aussi le caractère autoritaire beaucoup plus que rationnel de l'enquête carolingienne a-t-il déjà été relevé 23 et il faut, au total, penser les réformes mises en œuvre par les souverains carolingiens comme un dispositif programmatique conscient et achevé.

12Les actes de la pratique montrent des témoins qui se rendaient sur place afin de montrer les terres qui formaient éventuellement l'enjeu d'un plaid24 ; la mémoire ancienne de ces témoins, des hommes du lieu, était sollicitée et ils disaient quelle était la coutume25, bloc de granit illusoire mais verrou efficace quand même face aux adversaires à l'assemblée de justice. La pratique de l'enquête n'excluait pas les compromis26. Quant à celui qui était chargé de la diriger, on remarque que le comte pouvait déléguer son autorité sans que l'efficacité de la pratique soit altérée27 ; en Bretagne méridionale, les machtierns semblent avoir eu l'obligation de mener l'enquête comme de présider les assemblées28. Les traits principaux de l'enquête carolingienne ayant été exposés, nous sommes en mesure de suivre les chaînons qui mènent vers l'enquête dans la région angevine.

Une lente extraction

13Nous aurons à focaliser notre attention notamment sur la nature des enjeux pour lesquels une enquête est mise en route, et sur les témoins requis. Voici un premier jalon ; il est comme une sorte de relais entre l'époque carolingienne et le xiie siècle. On y voit une affaire qui se situe autour de l'an mil (avant 1011), où les témoins, qui existaient pourtant, sont totalement absents du récit, contenu dans un acte du livre noir de l'abbaye Saint-Florent de Saumur. Il est rédigé à la première personne ; c'est le comte d'Anjou, Foulques Nerra, qui parle :

« L'abbé de Saint-Florent, Robert, est venu vers nous en compagnie de ses moines. Il s'est plaint parce que les hommes de son domaine (potestas) étaient injustement opprimés par l'un de nos fidèles, Aubri29. Celui-ci profitait de sa commendise (commendisia) [pour imposer] de nouvelles exactions, coutumes et lois injustes qui n'avaient jamais existé au temps de nos prédécesseurs ou dont on n'avait jamais entendu parler. Ce domaine est occupé au bénéfice du très saint martyr Georges30, grandement vénéré par nos prédécesseurs. Qu'aucun avoué n'ait, ici, l'audace de commettre la moindre exaction ni d'acquérir un quelconque revenu mais le protège toujours, pour l'amour de Dieu et le salut de son âme. Nous avons enquêté attentivement avec nos fidèles (Quod nos diligentius cum nostris fidelibus inquirentes). Nous reconnaissons que la réclamation de l'abbé et des moines est juste et nous avons ordonné que la femme dudit Aubri se présente devant nous, ici, avec son fils et ses fidèles. Nous leur avons conseillé d'abandonner ces mauvaises coutumes pour l'âme de leur seigneur car nous estimons qu'elle est en grand danger, et qu'ils n'exigent plus jamais davantage de ce domaine que ce que Renaud, avoué du domaine, avait eu. Ils le firent spontanément. En vérité, nous nous sommes efforcés d'obtenir par nos prières à l'abbé et à ses moines que, pour l'amour de Dieu, il pardonne à Aubri et consente à l'absoudre pour les maux infligés à Saint-Florent »31.

14L'abbé y consent ; l'autre moitié de la notice est consacrée à relater l'abandon des coutumes au monastère et se termine par une clause comminatoire. C'est évidemment cette partie-là qui intéressait les moines : elle leur garantissait la paix. La partie qui intéresse l'historien des procédures est toujours trop laconique. Cependant nous ne voyons rien d'étrange dans ce document ; tout a un air de familiarité avec ce qui a été exposé plus haut. Nous voyons la justice comtale à l'œuvre, des terres d'abbaye sous la protection d'un avoué qui est l'un des fidèles du comte. Nous savons seulement qu'une enquête est menée sur l'ordre de Foulques. Aucun témoin n'est mentionné, mais comment le comte et ses fidèles auraient-il pu reconnaître la justesse de la plainte s'ils n'étaient allés s'informer auprès d'habitants du domaine ? La mémoire remonte « au temps des anciens comtes ». Nous sommes donc, à l'orée du xie siècle, dans un cadre procédural hérité des temps carolingiens.

15Après un hiatus d'un siècle, des mentions clairsemées parsèment le xiie siècle, puis le xiiie. Le premier document est exceptionnel pour l'époque, car la cause opposait des laïcs. Il constitue aussi un témoignage sur les conditions de l'émergence de l'enquête jurée. Le litige portait sur les droits de deux fiefs et le demandeur semble avoir été le comte Foulques v contre Andefroy :

« Moi Foulques, comte d'Anjou, je fais savoir qu'il y a eu un litige et un grand contentieux entre moi et Andefroy, fils de Guy, relatif à son fief de La Jaillette et au champ de Mayenne. Andefroy disait qu'il disposait de tout ce qui relevait de ce fief, [la justice sur les crimes] de sang, sur le vol, le duel et tout le reste sauf le service militaire, la chevauchée et la taille qui me sont dus. Moi, j'ai contredit tout cela. L'ayant entendu, Andefroy s'en remit à la vérité de mes hommes (super veritatem hominorum meorum) et à celui d'hommes probes d'Anjou. On trouva soixante-dix-sept hommes dont les noms Rirent donnés. Mais moi, entendant cela, j'ai décidé de faire venir ces hommes pour les voir. J'en ai choisi douze parmi eux, je leur ai fait prêter serment sur les reliques qu'ils ne taisent la vérité ni par amour ni par haine. Eux, en vérité, d'une seule voix, ont dit que les prédécesseurs d'Andefroy possédaient ce fief avec tout ce qui en relève et qu'il devait rester à Andefroy et à ses successeurs. Entendant cela, je n'ai pas voulu rivaliser avec mon vassal (nolui contendere cum homine meo), mais je lui ai concédé en paix tout l'objet de ce litige et j'ai fait donner leur consentement à mes fils Geoffroy et Hélie32 ».

16Le premier intérêt de ce document réside dans la procédure de désignation des témoins. Le comte en choisit 12 parmi 77 hommes probes. Le nombre procédait sûrement de réminiscences : les cojureurs qui prêtaient le serment purgatoire étaient souvent 12. Le second intérêt est que nous voyons le comte accepter sa défaite face à un inférieur qui, justement, est l'un de ses vassaux. Andefroy est un personnage de stature modeste. Nous connaissons son père, nommé Guy Guinemare ; il est mentionné dans la documentation entre environ 1068 et 109633. Il fait partie des ministériaux du comte d'Anjou à l'époque de Foulques le Réchin. Dans un document postérieur au 19 juin 1068 il est cité comme témoin parmi les optimates etfideles du comte34. Mais cette qualification louangeuse ne doit pas être prise au pied de la lettre car dans un acte du 17 mai 1076 il figure parmi les témoins d'une donation de Foulques le Réchin à l'abbaye Saint-Nicolas où ces témoins sont divisés en trois catégories. Nous trouvons d'abord les optimates, qui s'avèrent être détenteurs d'un château ; puis ceux de la fami-lia comtale ; enfin les servientes, parmi lesquels figure Guy Guinemare35. Andefroy, pour sa part, est mentionné entre le dernier tiers du xie siècle et 1120 environ comme témoin dans de nombreux actes, dont une fois avec son père36. Guy a eu un autre fils, Geoffroy, qui fut trésorier du chapitre Saint-Maurice37. Nous avons affaire par conséquent à des personnages issus de la ministérialité comtale pour lesquels une ascension sociale est perceptible : vers le canonicat pour Geoffroy38, vers la petite vassalité pour Andefroy. Nous ignorons de quand date la remise des fiefs et à qui elle a été faite mais l'objet même du litige indique qu'elle était sûrement antérieure au règne du comte Foulques v. Une dernière remarque : les hommes probes ont parlé d'une seule voix, contre l'intérêt du comte. Certainement Andefroy était-il sûr de son affaire puisque, entre pot de fer et pot de terre, c'est le second qui l'emportait en ayant fait jouer les hommes probes du pays en sa faveur ! La conclusion du litige ne doit pas amener à minimiser la gravité du contentieux, exprimée au début de l'acte : le comte n'avait plus d'autre choix pour sauver la face.

17Voici encore un seigneur qui devait perdre sa cause après l'enquête de pays. On se situe à un niveau inférieur, celui d'un châtelain ; pas n'importe lequel toutefois. Une autre différence, plus notable : ses adversaires étaient des moines. La qualité des témoins et l'expression de leur témoignage font l'intérêt particulier de ce document. Voyons-le. Entre 1116 et 1123, une enquête fut réalisée sur l'ordre de l'archidiacre d'Angers, Guillaume39. Le litige opposait les moines du Loroux et le seigneur de la puissante châtellenie de Sablé pour des terres situées à Brion40. Plusieurs hommes prêtèrent serment :

« Philippe, marié et juré, dit qu'il était présent avec son père quand Robert de Sablé père de Robert, Lisiard et sa femme Hersent ont donné [la terre de] Freteroe à l'abbaye du Loroux et ont investi l'abbé Foulques [...] en présence de nombreux témoins. Renaud Forragan, marié et juré, dit ce qu'il avait entendu dire par son père qui était sergent de Robert de Sablé et présent à la donation. Robert a donné Freteroe à l'abbaye du Loroux avec le consentement de sa femme et de son fils Lisiard. Renaud lui-même n'était pas présent mais il l'a entendu dire par de nombreuses personnes. Renaud Malant, marié et juré, dit qu'il était présent quand Robert de Sablé, père de Robert et de Lisiard, a donné Freteroe à l'abbaye du Loroux, a investi l'abbé Foulques et séparé Freteroe des autres terres [...]. André de Bela, marié et juré, dit qu'il était présent quand P[ayen] de Chemillé adjura Garin le moine pour qu'il montre la partie de Freteroe donnée au Loroux de la main de Robert et de Lisiard. Alors Garin le moine et ce même André ont fait le tour de la terre [...]. Robert, prieur de Brion, par sa parole donnée, a confirmé les paroles d'André de Bela. Eudes le Bau, juré, bien que malade, dit ce qu'il savait à propos des différends qui s'étaient élevés au sujet des terres de Brion avec les seigneurs de Sablé. Il dit qu'il avait vu et entendu lorsque Robert, seigneur de Sablé, la dame Hersent, son épouse, et Lisiard, leur fils aîné, ont donné la terre de Freteroe près de Brion à l'abbaye du Loroux en aumône perpétuelle, pour le salut de leur âme. Afin que tous les présents qui ont vu cet acte d'enquête réalisée comme il a été dit puissent en attester, nous apposons notre sceau à la présente page41 ».

18La procédure n'est pas entièrement exposée mais la formule finale indique indubitablement que la preuve portant sur la donation d'une terre et sur ses limites a été réalisée à la suite d'une enquête. Notons bien que l'enjeu est d'une parfaite banalité et qu'il ne suffisait pas, en lui-même, à justifier une procédure particulière. Tout laisse supposer que les témoins ont été requis par le délégué de l'archidiacre, le chapelain de La Breille. Nous n'en savons pas plus sur ces personnages que ce que cet acte nous en rapporte. La qualité de sergent du père de Renaud Ferragan livre toutefois une indication sur le niveau social de nos témoins. Aucun des jurés laïques n'appartenait à la couche des ministériaux de haut rang42 et ces non-nobles furent invités à livrer un témoignage défavorable à de puissants châtelains. Mais voyez avec quel soin l'acte scande scrupuleusement leurs qualités ; quatre d'entre eux sont mariés. Voilà un mot martelé qui résonne d'une façon bien solennelle, comme une sorte de proclamation d'honorabilité, en ces temps où le programme matrimonial de l'Église est en train de « passer » dans la société. La mention de l'épouse ne suit pas : ce n'est pas l'alliance en termes de parenté qui importe, c'est uniquement l'appartenance à un « ordre » des gens mariés qui distingue ces hommes, selon le modèle monogame et indissoluble43. D'autre part, alors que la littérature du xiie siècle rejetait indistinctement les non-nobles parmi la tourbe populacière, ce document de la pratique trahit un clivage tout différent qui distinguait une honorabilité chez les non-nobles. L'autre qualité de ces témoins est qu'ils ont assisté personnellement à la donation (sauf un, qui a simplement entendu dire). Le tour des terres et la vérification des limites sont évidemment très importants : c'est une pratique ancienne dont on peut considérer qu'elle est au fondement de toute enquête, car elle associe la vue (le constat sur place) et la mémoire des gestes anciens de délimitation44.

19Nous remarquons enfin que les témoins ne parlent pas d'une seule voix. C'est un témoignage individuel. Les paroles dites ne sont pas exactement les mêmes et ne se réfèrent d'ailleurs pas à une expérience identique : André de Bela et Renaud Malant évoquent le partage des terres alors que les autres témoins mentionnent les gestes et les paroles de la donation, de l'investiture et du consentement. Ces trois éléments sont eux aussi sujets à des variantes d'un témoin à l'autre, sans qu'il y ait pour autant la moindre contradiction : Philippe a vu le seigneur, sa femme et son fils donner la terre de Freteroe et en investir l'abbé. Renaud Forragan rapporte la donation par le seigneur avec le consentement de son épouse et de son fils. Renaud Malant est celui qui a vu toutes les phases : donation, investiture, consentement des parents, délimitation de la terre. En ce sens, cette enquête, ordonnée par une juridiction d'Église et s'appuyant sur un modèle canonique45, s’écarte complètement du serment des co-jureurs par le soin pris à mentionner la singularité des témoignages.

20À une époque légèrement postérieure, en 1151, un autre procès se fonde sur l'audition de témoins anciens et probes. C'est un litige entre des agents du comte et les hommes dépendant de l'abbaye de religieuses du Ronceray d'Angers. Ces derniers se sont plaints à l'abbesse car les premiers exigeaient d'eux le paiement d'un droit (benagium). Apparemment, celle-ci a d'abord réuni les litigants et fait appel à la cour du comte après avoir probablement tenté un règlement à l'amiable :

« Ayant entendu les deux parties, le comte ordonna de mettre la cause au verdict (in verodicto) d'hommes anciens et probes. Il appela alors pour le verdict Pépin de Tours, Geoffroy de Clefs, voyer, Turpin Dupont, Garin de Tours, Nicolas Luscum, qui avait été responsable de la perception de la redevance (benagii famulus) pendant 17 ans. Ceux-ci se levèrent et déclarèrent, devant la cour, que les hommes de Sainte-Marie [l'abbaye du Ronceray] demeurant au-delà de la Barre et dans le clos de la comtesse Hildegarde46 ne devaient aucun droit (benagium) ni de redevance pour le vin (vinagium). Alors, le comte ordonna à Létard le Changeur, qui à ce moment-là avait la charge de la perception, de rendre à l'abbesse les deniers qu'il avait injustement perçus de ses hommes47 ».

21Deux des hommes qui énoncent le verdict étaient des agents seigneuriaux : le premier de la liste, Pépin de Tours, était prévôt du comte Geoffroy, et le second, voyer. Le dernier était explicitement bien placé pour savoir : il est aussi le seul pour lequel la notice évoque un critère du choix effectué. Aucune prestation de serment n'est évoquée et il n'est pas non plus dit que la charge de la preuve incombait à une partie.

22Plus d'un demi-siècle après, une autre affaire se révèle nettement moins laconique. Elle met en relief un lien entre le verdict des jurés et la contrainte d'exécution de la sentence. Les frères de l'hôpital Saint-Jean étaient opposés au seigneur Raymond de Thouarcé ; l'enjeu était la juridiction (villicatio) de Fontaine. Le sénéchal Guillaume des Roches ordonne l'enquête.

« Que Raymond de Thouarcé et les frères de l'hôpital d'Angers s'en remettent, au sujet du contentieux qu'ils ont pour cette juridiction, à l'enquête de vérité au moyen du verdict des hommes jurés et probes demeurant dans le bailliage de Longué. Qu'ils tiennent pour ferme ce que les jurés en diront et qu'il ne puisse plus exister de contentieux entre eux sur le verdict des jurés. Les jurés rassemblés devant la paroisse de Vernantes48 le dimanche des Rameaux, par une enquête attentive, affirmèrent que cette juridiction était de droit aux frères de l'hôpital d'Angers et que jamais ils n'avaient vu ou entendu [dire] qu'un seigneur de Parné avait ou avait eu quelque chose dans la juridiction de Fontaine. [Borrel, qui l'avait eue en sa possession, en avait fait don aux frères]49 ».

23Trois prévôts agissant par délégation du sénéchal prononcèrent donc le jugement et mirent les frères en possession de la juridiction.

24Une seconde rédaction de cet acte dresse une liste de 40 noms de témoins et précise les circonstances : l'assemblée était réunie dans le cimetière de Vernantes, sous un orme, alors que tous les habitants de la paroisse s'apprêtaient pour la procession rituelle des Rameaux. Quant aux protagonistes, ils se trouvaient liés par avance à la décision des jurés. Évidemment, ce qui en garantissait réellement l'exécution était bien plus la force contraignante que les prévôts pouvaient exercer.

25Les jurés, hommes honorables, offraient la garantie de légitimité nécessaire pour qu'une sentence soit émise et incontestée, ce point devant avoir été reconnu d'avance par les parties. De cette façon, l'appel aux habitants se donnait comme fragment d'un dispositif de pouvoir qui légitimait les affirmations et la reconnaissance des droits d'une institution établie, en l'occurrence d'un établissement religieux. Pratiquement, ce dispositif consistait à opposer des hommes du pays à des seigneurs laïques. Il faisait appel à la mémoire collective des gestes publics, ceux d'une donation, ou de la coutume locale, conçue comme immuable.

26Une affaire un peu plus ancienne témoigne que les coutumes constituaient bien un enjeu privilégié mais nullement exclusif des premières enquêtes. Il portait sur l'étendue des terres autant que sur les coutumes. Aremburge, épouse du comte Foulques v, avait donné, ainsi que son fils Geoffroy et le seigneur de Montbazon50, Archembaud, le bois de Chédon aux moines de Saint-Julien de Tours, à charge pour eux de le faire défricher et de le mettre en culture. Plus tard, alors que ceci a été fait, un conflit surgit avec le prévôt comtal, Isoredus :

« Un différend s'est élevé entre l'abbé de Saint-Julien qui était à cette époque Aimeri et le prévôt de Montbazon, Isoredus, tant sur l'étendue de l'aumône offerte que sur les coutumes. Le sérénissime comte Geoffroy a mis fin au litige par les mots suivants : il a très justement (sane) ordonné qu'Isoredus et Archembaud, fils d'Ulger51, se rendent sur place pour voir (ad visionem procederent) avec beaucoup d'autres... Les noms de ceux qui ont prêté serment sont : Payen de Chedon ; Girard, son neveu ; Hardouin du Bois 52 ».

27Puis la notice cite les témoins de chaque partie, c'est-à-dire de ceux qui étaient présents à ce procès. Trois jurés par conséquent, nommés dans un document particulièrement elliptique mais qui marque avec beaucoup de vraisemblance un des jalons de l'enquête jurée.

28C'est aux anciens que l'on faisait appel pour dire la coutume du lieu. Mais il arrive que la fable sur leur ancienneté proclamée se déchire imperceptiblement, comme nous allons le voir. Deux enquêtes royales font appel aux jurés, celle de Philippe Auguste qui délimite les droits du prévôt de Beaufort53 et celle du roi Louis viii, que j'évoque. L'enjeu, cette fois, semble nettement défini par rapport aux affaires précédentes. Il était constitué par les coutumes et usages des hommes de Saint-Florent de Saumur. La plainte a été portée par l'abbé. Je ne peux proposer qu'un résumé de cet acte long daté de 122354.

29Le roi (en fait plutôt le sénéchal Terri de Galardon qui suscrit l'acte) a nommé six personnes pour mener l'enquête : trois barons seigneurs de châtellenies, un chevalier, un religieux et un bourgeois de Saumur. Notons que ce dernier n'appartenait pas à la noblesse. Les jurés, quant à eux, devaient être des hommes anciens et légitimes demeurant dans la châtellenie de Saumur mais ils ne devaient pas dépendre de la juridiction de l'abbé. Ils devaient dire quels avaient été les usages et coutumes concernant les hommes des terres de Saint-Florent au temps des rois Henri ii et Richard Cœur-de-lion. Mais ce ne sont pas les paroles de ces hommes jurés (qui ne sont pas nommés) que l'acte reproduit. Ce sont celles des six personnes commises par le roi pour mener l'enquête. Le texte précise cependant que les jurés ont parlé unanimement. Ce document assez riche nous donne le sentiment d'échapper enfin à la sécheresse et au laconisme décevant des précédents. Les jurés avaient été choisis sur les critères habituels. Leur légitimité était fondée notamment sur le fait qu'ils ne devaient pas avoir été frappés d'infamie, autrement dit qu'ils ne devaient pas avoir été convaincus de parjure. Si les qualités exigées de ces hommes satisfont aux critères que nous retrouvons pour tous les témoins dignes de foi, le document laisse filtrer les indices de la fiction sur laquelle reposait ce type d'acte. L'unanimité, naturellement, est d'autant plus formelle que les usages décrits sont.longs et minutieusement détaillés55. Les paroles récitées ne doivent rien à la spontanéité : leur élaboration a certainement fait l'objet de négociations préalables. La référence au règne du roi Henri ii renvoyait deux générations plus avant. Mais un passage résonne étrangement :

« De plus, tous les jurés ont dit unanimement que les hommes des moines ne devaient pas être arrêtés par la volonté du prévôt, sauf si le demandeur était présent, si le forfait était patent, s'il pouvait être prouvé par des hommes légitimes, s'ils étaient accusés d'homicide, de multta, de fausseté (deslaio) ».

30Ce dernier terme, emprunté directement à la langue commune, figure tel quel dans le texte latin. Nous le trouverons plus tard dans la coutume d'Anjou dont la partie la plus ancienne a été rédigée entre 1246 et 127356, mais par contre il ne figure pas, à ma connaissance, parmi les méfaits cités dans les actes de la pratique des xie et xiie siècles. Marc Bloch n'avait pas manqué de signaler l'instrument imparfait et malléable qu'est la mémoire d'homme sur laquelle se fondait pour partie la pensée juridique médiévale57 !

31La mémoire des anciens garantissait le respect de la coutume et des usages, mais nous savons que l'époque a connu un dynamisme économique sans pareil depuis le millénaire écoulé. Les structures foncières avaient subi des changements considérables : même les documents de la pratique, qui ne parlent quasiment pas d'autre chose, permettent rarement de suivre les destinées de tel ou tel domaine sur le temps long. Les conventions assez nombreuses entre seigneurs laïques et domaines ecclésiastiques, en particulier monastiques, comme les conflits liés aux coutumes, de toute façon, sont paradoxalement l'indice que le dynamisme économique et social ne pouvait s'accommoder de l'immobilisme juridique qui ressort de leur lecture au pied de la lettre. L'enquête était par conséquent un moyen de fixer par écrit la coutume58, mais il n'était pas le seul. Il n'est pas une plainte, protestation, dispute de la part d'un abbé, d'un prieur ou d'un dignitaire de l'Église qui, portant sur les coutumes, n'ait abouti à ce résultat. Si bien que, loin de fixer des coutumes anciennes, leur mise par écrit traduit plutôt un accord entre les forces en présence. En même temps, les jurés d'enquête accordent la légitimité nécessaire à la formulation des coutumes, en recouvrant les innovations qu'elles contiennent du mythe de la tradition.

32Cette époque passée, l'enquête jurée devait-elle être ordonnée dès lors que l'objet du conflit portait sur les coutumes ? En réalité, jusque dans la première moitié du xiiie siècle, les enjeux de l'enquête demeuraient assez divers pour qu'il soit difficile de proposer une autre règle que celle qui consiste à faire appel à des témoins dignes de foi susceptibles de répondre aux questions qu'on leur posait. Par exemple, en octobre 1232, l'évêque du Mans ordonne une enquête pour connaître à qui revient le droit de patronage de l'église Saint-Germain-sur-Mayenne. L'expression employée est la même que celle des enquêtes de pays ordonnées par une juridiction laïque59. En 1238, dans un litige qui oppose un chevalier, Henri de Saint-George, à l'abbé de Saint-Florent-le-Vieil, Geoffroy, l'enjeu est constitué par la juridiction sur les larrons. Le chevalier accepte, à la cour de l'abbé, de s'en remettre à une enquête s'appuyant sur des témoins légitimes60.

33À la diversité des enjeux continue de s'ajouter la diversité des types de procédures. Ainsi en 1230, la jurée du pays est-elle combinée à la preuve écrite. C'est ce que rapporte une charte où l'on voit l'abbé des chanoines réguliers de Toussaint d'Angers exiger la restitution d'un bois confisqué par les baillis royaux. En effet, ceux-ci considèrent que les chanoines ne disposaient pas du droit de vendre le bois et le conflit porte également sur les droits banaux. L'affaire est portée à la cour du roi en pleines assises (in plenariis assisiis), à Angers. L'abbé affirme posséder une charte du comte d'Anjou et accepte de surcroît de s'en remettre à la jurée du pays (jurata patrie). Telle est la décision de la cour devant laquelle, au jour dit, la charte est montrée et lue avant que les jurés ne soient à leur tour entendus61. La formulation, quant à elle, est peut-être la plus ancienne : elle précède seulement d'une vingtaine d'années la rédaction du coutumier angevin.

34La rédaction de la coutume d'Anjou tout comme l'ordonnance de Louis ix opposent pourtant une restriction à la gamme des enjeux que cet aperçu vient de fournir. L'ordonnance de 1270 interdit les enquêtes par turbe pour la preuve des faits litigieux62. La coutume d'Anjou, quant à elle, se révèle plus précise dans son exposé tout en confirmant des limites bien visibles. D'une part, on ne s'en remettait à la jurée du pays que pour les conflits portant sur les chemins communs, pêcheries ou limites de terres entre deux seigneuries63. Un autre article précise : « Il est usage en Anjou que entre vaisins n'avient pas jurée de terre fors entre Roy et baron, ou entre deux barons64 ». Enfin, la jurée du pays ne pouvait porter que sur un différend d'envergure concernant des terres que le roi tenait de ses sujets65. Au total, nous voyons qu'à partir de la rédaction de la coutume de Touraine Anjou, le recours à la jurée du pays est étroitement délimité66 ; d'autre part, sur la question du choix des jurés, au-delà des critères juridiques et de ceux d'honorabilité, nous ne savons presque rien. Supposer que c'était automatiquement les personnes les plus notables des communautés locales n'est pas attesté par tous les exemples que nous avons vus.

Quels traits distinctifs ?

35Le rapprochement des enquêtes angevines avec les enquêtes anglo-normandes a été fait maintes fois mais surtout pour rechercher les influences67 des unes sur les autres. Remarquons plutôt brièvement leurs parentés et ce qui les distingue. La chronologie paraît moins discontinue mais en même temps pas si radicalement différente. Le principe de l'enquête existait en Angleterre avant la conquête normande68 qui ne l'a donc pas exportée mais devait lui donner quelques impulsions fameuses avec le Domesday Book et l'enquête de 1133 sur le diocèse de Bayeux. À plusieurs reprises, les conditions et la procédure de l'enquête furent précisées (aux.assises de Clarendon en 1166, à la « Grande assise » de Windsor en 1179 et dans le Coutumier anglo-normand, de la première moitié du xiiie siècle69). Parmi les formes établissant le verdict du pays, on peut noter une différence en ce que l'appel était possible, alors qu'il ne paraît pas l'être en Anjou. Le demandeur, en matière criminelle, pouvait recourir à l'ordalie pour prouver son innocence, au moins jusqu'en 1215. En matière civile, c'est une procédure à laquelle recourt la cour capétienne 70 et que nous reconnaissons dans l'enquête ordonnée par Louis viii en 1223. La plainte, une fois portée devant la curia régis, douze hommes légitimes étaient désignés, auxquels les juges royaux posaient des questions précises. La sentence des juges reposait sur le verdict du jury. Mais le mode de désignation n'avait rien de fixe71. En Flandre, dès la « vieille loi », antérieure à 1164, des jurés urbains avaient pour attribution de juger les délits criminels ; on parle en 1164 de « jugements de la paix ». Le recours à l'enquête était obligatoire pour tous les forfaits et l'ordalie, comme en Angleterre, n'était pas exclue72. L'intérêt de l'exemple flamand réside dans l'instauration d'une nouvelle procédure qui est une paix jurée. Son objectif était de réagir contre les faides des puissants qui déchiraient la région. En reconnaissant l'existence de jurés urbains, le comte cherchait à affaiblir les grandes familles. Aussi, au-delà du détail dans les formes, nous pouvons observer une certaine similitude avec l'enquête jurée angevine, en ce sens que des pouvoirs prennent appui sur les hommes probes afin de limiter des désordres et injustices (ou ce qui est perçu comme tel).

36Les similitudes de l'enquête angevine avec la procédure bilatérale sont plus frappantes encore, ce qui nous amènera à préciser où se situaient les clivages. Là aussi, prenons des exemples ; le premier date de la seconde moitié du xie siècle (1067-1081). C'est un conflit qui oppose deux établissements religieux, celui des religieuses de l'abbaye Sainte-Marie de la Charité d'Angers (dite du Ronceray) à l'abbaye Saint-Nicolas. Nous apprenons qu'une confraternité ayant récemment été créée dans cette dernière abbaye, un confrère a été inhumé dans le cimetière de Saint-Nicolas alors qu'en tant que paroissien, il relevait du Ronceray. Les religieuses veulent faire valoir leur droit (c'est-à-dire recevoir le corps du défunt dans le cimetière de leur paroisse et les droits de sépulture afférents). Un plaid se tient en présence de l'évêque d'Angers, Eusèbe, et le comte, Foulques le Réchin. La question était de déterminer les limites de la paroisse, autrement dit de les rappeler à toutes les personnes présentes, forts nombreuses selon le rédacteur de la notice73. Demanderesses, les religieuses parlent les premières, exposent leur réclamation et « elles dirent qu'elles avaient assez de témoins, qu'elles nommèrent ici et présentèrent : Giraud le Chauve, Andefroy frère d'Aimeri le Riche, Foucois Godueth, Stabilem le voyer, qui avait fait partie de la familia de la comtesse Hildegarde et l'avait accompagnée à Jérusalem ». Ces quatre hommes avaient été témoins de la consécration de l'abbaye et avaient assisté à la fixation des limites de la paroisse qui en relevait. Parmi eux, Andefroy et son frère sont bien répertoriés dans la documentation angevine de cette époque : Aimeri était un riche marchand que nous apercevons dans l'entourage du comte Foulques Nerra et qui fut, à la fin de sa vie, accepté comme moine à l'abbaye Saint-Aubin d'Angers74. La notice les désigne ensuite comme « légitimes et prêts à en faire la preuve », tandis que la partie adverse n'avait pas de témoins à leur opposer et ne voulait pas les contredire. Aussi les membres de la cour 75 qui assistaient l'évêque et le comte « établirent le jugement selon le verdict (ad verum dictum) et la vue de ces témoins qui avaient entendu et vu ». Les témoins, sur l'injonction de l'évêque et du comte descendent alors de la cité et se rendent sur l'autre rive de la Maine afin de montrer les limites paroissiales.

37Les différences avec l'enquête sont sensibles : les témoins sont produits par une partie, leur témoignage susceptible d'être contesté par la partie adverse qui aurait pu produire les siens ; dans cette hypothèse, il aurait fallu recourir au duel judiciaire. Peut-être les religieux de l'abbaye Saint-Nicolas ne se sentaient-ils pas sûrs de leur droit. Nous voyons aussi ce qui s'en approche. On se rend sur les lieux pour voir. On parle de verdict (dire vrai), ce qui n'est pas une banale référence de principe à la vérité : elle était le socle sur lequel reposaient les sentences et ce qui en dérivait. Elle ne doit nullement être sous-estimée pour cette époque. Enfin les témoins sont des anciens et aussi, pour certains, des hommes de bon rang ; non pas nobles, bien sûr, mais deux d'entre eux évoluaient dans l'entourage du comte. Au fond, la seule différence sensible est que la preuve apportée par quatre témoignages unanimes aurait pu être mise en cause par un moyen surnaturel, l'appel au jugement de Dieu.

38Au xiie siècle, nous voyons pourtant émerger des documents de la pratique une autre forme de procédure bilatérale, d'abord peu fréquente mais promise à un avenir durable. Chaque partie y produisait ses témoins et ceux-ci exposaient des points de vue contradictoires. Nous voyons ainsi l'évêque Ulger trancher une querelle entre l'abbé de Vendôme et celui de la Roë après avoir entendu deux témoins de chaque abbaye et produits par elles. La notice se termine avec un laconisme abrupt, après l'exposé des témoignages : l'évêque a mis fin à la querelle en ramenant la concorde76. Heureusement l'affaire bien connue du procès entre Saint-Martin-des-champs et Marmoutier, tout à la fin du xie siècle, en dit plus long : l'évêque Yves de Chartres attribuait la preuve à Saint-Martin-des-champs après avoir entendu les témoins des deux parties77. Ce sont ici les prémisses d'une procédure qui sera codifiée au xiiie siècle : le juge, par sa seule autorité, s'appuyant sur sa raison, devait apprécier les dires des témoins en cherchant précisément à évaluer la qualité de leur témoignage. Mais là encore, notons quels étaient les enjeux. Le litige réglé par Ulger portait sur les offrandes versées par les paroissiens aux principales fêtes que se disputaient les deux établissements rivaux. Les redevances paroissiales n'étaient pas autres chose que des redevances seigneuriales ; comparées avec des redevances publiques, seuls l'usage immédiat et la destination ultime changeaient. Sur une cause civile de cette espèce, l'appel aux paroissiens aurait été possible (ils savaient bien à qui ils faisaient leurs offrandes). Nous voyons donc un choix qui est fait à l'époque même où émergeaient les enquêtes de pays pour ce qui relevait de la justice du comte. Deux procédures émergentes : l'une d'avenir, dans des juridictions d'Église, l'autre, qui connaîtra une restriction.

39Résumons donc ces dernières remarques. Aux xie et xiie siècles, ecclésiastique ou laïque, la juridiction appliquait dans le plus grand nombre de cas une procédure bilatérale. Il arrivait que, d'emblée, une partie offre de recourir à une épreuve (serment, duel ou ordalie) pour prouver qu'elle disait vrai. Mais ce sont les juges qui déterminent quelle partie doit apporter les preuves, celles-ci pouvant être écrites ou sous forme de témoignages. Ce n'était pas indifféremment la partie demanderesse ou défenderesse ; quoiqu'on ne voit guère les raisons de ce choix explicitées, il apparaît que les juges devaient prendre une décision préalable. Celle-ci venait après l'audition des parties qui ne se contentaient pas de justifier leur point de vue mais proposaient par avance les preuves qu'elles détenaient. Le choix devait être facile quand une seule partie en disposait, sinon la chose était à leur appréciation. Dans la seconde moitié du xie siècle, des juges qui avaient à trancher un litige entre les moines de Saint-Florent de Saumur et un laïc se demandaient quelle partie devait produire des témoins. Comme c'est la partie laïque qui en offre un, on exige de celui-ci l'épreuve de l'ordalie78, probablement parce qu'il n'était pas noble. Lorsque des témoins étaient produits, leur légitimité et les conditions de leur production étaient évaluées79. Les choix ainsi opérés ne s'appuyaient pas uniquement sur des normes codifiées, aussi ce que nous nommons souplesse n'est qu'une autre désignation de l'usage de la raison, lequel était parfaitement compatible avec le recours, ou l'ultime recours, aux épreuves surnaturelles.

La raison contre le surnaturel ?

40Puisque l'enquête de pays n'est pas née toute faite pour répondre à un type de conflit déterminé, puisque les objets en litige susceptibles de mettre en route une enquête étaient d'abord très peu distincts de ceux qui généraient les autres types de procès (une prédilection un peu plus forte pour les coutumes, rien de plus), dans ces conditions, pourquoi la résurgence des enquêtes ne pourrait-elle pas s'expliquer par les progrès de la raison ? Ceci d'autant plus que, dès le milieu du xiie siècle, les actes de la pratique en Anjou ne mentionnent plus d'ordalie80. Mais nous allons voir que les actes de la pratique ne sont pas un matériau suffisant pour discuter de la question ; d'autre part, il faut aussi vérifier de quand datent les réticences à l'égard des ordalies, de qui elles provenaient, et quel sens on doit leur donner. Des occurrences de rejet, ou pour le moins de distance, apparaissent dès la fin du xie siècle. L'exemple du roi d'Angleterre Guillaume le Roux est fameux. Le roi manifeste son incrédulité, et son impiété (que le narrateur de l'épisode, un moine, met en relief), face au résultat d'une ordalie qui le défavorisait. 50 hommes, accusés de vol dans la forêt royale, soumis à l'ordalie du fer incandescent, s'en sortent indemnes. Il soupçonne les prêtres qui avaient organisé l'épreuve d'avoir manipulé le résultat. Finalement, il déclare que son bon jugement aurait été préférable à celui de Dieu81. Un demi-siècle plus tard, les ordalies à la curia regis étaient devenues rares : les justices royales dressaient des barrières techniques sous des prétextes variés pour écarter les suspects des ordalies au profit des enquêtes82. Sous Henri ii, un accusé ayant subi victorieusement l'ordalie était cependant banni du royaume83 ; au début du xiiie siècle, Philippe Auguste n'agit pas différemment à l'égard de son prévôt. Il déclarait sa préférence pour une « bonne et légitime enquête84 ». Ces exemples montrent-ils que des esprits forts, ou plus lucides, auraient préféré l'enquête rationnelle au jugement de Dieu ? Peut-être, mais les documents ne parlent pas de cela. L'attitude de Guillaume le Roux montre moins le doute à l'égard de l'ordalie en tant que jugement de Dieu que le rejet de l'issue qu'elle avait offert aux paysans accusés de vol. Ce que contestait le roi, c'était la manière dont les prêtres l'avaient mise en œuvre et l'interprétation qu'ils en avaient donnée.

41Que les documents nous révèlent des mises en cause des ordalies par le pouvoir royal dans les royaumes d'Angleterre puis de France ne doit rien au hasard. Les ordalies glissaient sur leur erre par tradition mais n'étaient plus admises sans réserve par les pouvoirs autoritaires et forts qui se mettaient en place. Il en allait pareillement dans l'Église, d'où l'initiative de mettre un terme aux ordalies est venue (les pouvoirs royaux ne feront que suivre la décision du quatrième concile de Latran). Les historiens ont montré comment le pape Innocent iii avait été influencé par un groupe de clercs savants, hostiles aux ordalies, et pourquoi la monarchie pontificale centralisée était alors en mesure d'imposer son autorité aux églises locales, entre autres de faire appliquer l'interdiction faite aux prêtres d'y participer85. Mais les jugements de Dieu n'ont pas été condamnés parce qu'on aurait cessé de croire que Dieu s'y manifestait. L'argument depuis longtemps avancé chez certains lettrés était tiré de l'Ancien Testament. Recourir à l'ordalie, pouvons-nous lire, était « tenter Dieu86 ». Mais à côté.de cela, les récits de miracles existaient toujours et les reliques n'avaient pas perdu leur pouvoir bienfaisant. Aucun lien ne peut être établi entre le déclin des ordalies et un éventuel déclin de la croyance à la providence divine87. Il faut préférer l'idée que l'ordalie, en tant qu'instrument, avait cessé d'être un bon outil aux yeux des juges. Ce sont eux, souvent, qui la proposaient. Inversement, les duels se sont maintenus car les juridictions laïques avaient la volonté d'y recourir.

42La seconde moitié du siècle trouve un pourfendeur fameux des ordalies dans la personne de Pierre le Chantre. Il dénonce les manipulations dont elles sont l'objet ainsi que leur caractère expéditif88 et leur inefficacité : les exemples qu'il donne sont connus89 mais il faut s'arrêter sur ses arguments. Le lecteur des actes de la pratique est d'abord surpris, car les ordalies qu'il y relève lors de la crue documentaire, soit avant 1120, sont toujours relatives à des litiges fonciers, c'est-à-dire civils. Cela veut-il dire que les enjeux pour lesquels on choisissait une ordalie auraient changé au second xiie siècle ? En partie, oui. Le concile tenu à Reims en 1157 décidait de soumettre à l'ordalie du feu ceux qui étaient suspectés d'hérésie. Or, Pierre le Chantre condamnait aussi cette pratique90. D'autre part, je trouve dans la documentation angevine l'exemple d'un écuyer qui dut se purger par l'ordalie de l'accusation d'avoir empoisonné son seigneur91. L'affaire se passait entre 1120 et 1137. Le problème est donc de savoir si les personnes accusées de crime avaient été susceptibles de se disculper par une ordalie au xie siècle. Malheureusement, la nature même des actes de la pratique ne les disposent pas à faire mention des crimes, à une exception près toutefois, liée à l'exposé des normes : lorsque les cas retenus par le comte ou un seigneur châtelain étaient énumérés. Par ailleurs le matériau normatif, juridique et liturgique, décrit les ordalies du fer et de l'eau chaude aussi bien pour les cas criminels que civils92. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour penser que les individus suspectés de crime n'aient pas pu se disculper par une ordalie. Il est donc probable que le paysage de l'ordalie, tout comme l'atmosphère judiciaire, avait changé à l'époque de Pierre le Chantre93 : peut-être ne faisait-on plus d'ordalies pour des causes civiles mais, dans une mesure délicate à apprécier, pour des causes criminelles, dont les accusations d'hérésie94. Aussi ses arguments confirment-ils par leur silence celui des sources : les ordalies relatives aux causes civiles ne seraient plus, ou plus guère, pratiquées passé le milieu du xiie siècle95.

43Au total, nous voyons que les enquêtes réalisées au xiie siècle s appuient encore sur les bases de l'enquête carolingienne et qu'il n'y a pas interruption complète entre ces deux périodes, même si les mentions sont peu fréquentes et laconiques. D'autre part, elles ne sont pas spécifiques à un type de cause et ne connaissent pas, du moins pas encore, une formalisation absolue. Elles ne remplacent pas les épreuves surnaturelles car, si la documentation ne montre plus d'ordalies dès le milieu du xiie siècle, l'éventualité d'y recourir demeure jusqu'à la fin de ce siècle. En revanche, les duels judiciaires étaient toujours pratiqués. La procédure d'enquête telle qu'elle sera fixée par la coutume d'Anjou après 1246 n'est pas déjà contenue dans les enquêtes du xiie siècle, ni dans ses formes ni dans ses enjeux. Nous pouvons y lire une délimitation assez précise des cas de mise en route, précisément parce qu'elle est contemporaine d'autres types d'enquête96. Au xiie siècle, nous percevons une volonté de parvenir à déterminer la vérité par de nouveaux moyens mais dans un cadre procédural hérité et avec une gamme de preuves inchangée. La résurgence de l'enquête est cependant liée à l'importance nouvelle accordée peu à peu au cours du xiie siècle aux témoignages97 ; c'est pourquoi il n'est pas indifférent qu'une honorabilité soit reconnue aux hommes probes.

44Ainsi que l'a écrit Charles Radding, l'institution du jury sonnait comme une reconnaissance explicite de la valeur de l'opinion commune98. Mais le jury des hommes probes n'était-il pas réduit à une fonction instrumentale ? Encore faut-il préciser que l'instrumentalisation ne peut fonctionner comme dispositif dans un corps social que si la société l'affecte de valeurs sans l'identifier comme instrument. Autrement dit, il faut qu'elle lui donne une autre fonction, le charge d'un rôle différent, change sa valeur. Ainsi, l'instrument pouvait servir les intérêts des uns comme des autres. Il pouvait devenir une arme à double tranchant, contre le seigneur ou contre le roi. En principe, les jurés n'étaient pas partie prenante. En pratique, ils n'étaient pas indifférents aux coutumes. Un conflit sur une telle question était même un problème brûlant car il signifiait presque toujours qu'un autre seigneur exigeait d'eux de nouvelles taxes. Comme l'enseignait Michel Foucault, les individus sont toujours en position de subir mais aussi d'exercer un pouvoir. Le pouvoir transite par eux99 Il transitait par des hommes auxquels était reconnue une honorabilité et, prenons-y garde, pas seulement une légitimité. La production de la vérité passait par eux. Aussi l'enquête jurée s'insérait-elle dans un dispositif appelant d'autres forces que les forces instituées et fonctionnait-elle comme une sorte de coalition momentanée, jouant l'une contre une autre ;

Notes de bas de page

1 . P. Brown, « La société et le surnaturel. Une transformation médiévale », dans La société et le sacré dans l'Antiquité tardive, Paris, 1985 (1975), p. 245-272.

2 C. D. Radding, « Superstition to Science : Nature, Fortune and the Passing of Medieval Ordeal », The American Historical Review, 84, 4, 1979, p. 945-969 ; P. R. Hyams, « Trial by Ordeal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne, ed. M. S. Arnold, Chapel Hill, 1981, p. 90-126 ; R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Clarendon Press, Oxford, 1986 ; R. M. Fraher, « iv Lateran's révolution in criminal procedure : the birth of inquisitio, the end of ordeals, and Innocent iii's vision of ecdesiastical politics » dans Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, Rome, 1992, p. 97-111.

3 J.-P. Lévy, « La pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons au Moyen Âge », TVR, Revue d'Histoire du droit, xxv, 1957, p. 1-53 (p. 28).

4 Les enquêtes n'avaient pas tout à fait disparu de l'Occident après l'an mil. Ceci est bien connu pour le monde anglo-normand ; en Toscane, jusque dans les années soixante-dix du xie siècle, des témoins étaient requis selon la procédure carolingienne (C. Wickham, « Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century », La Giustizia nell'alto medioevo (secoli ix-xi), Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo (44), Spolète, 1997, p. 179-250 (p. 200-201)). Dans le comté de Vendôme voisin, le comte Geoffroy Martel convoquait les majores natu afin de partager des espaces détrichés et leur faisait prêter serment (C. Metais, Cartulaire de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, Paris, 1893 à 1904, n° 7). L'enquête restait donc connue ; évidemment, si elle demeure si peu appliquée jusqu'aux premières années du xiie siècle, c'est qu'elle répondait imparfaitement aux besoins. Aussi est-ce dans cette direction qu'il faudra chercher la solution.

5 Archives nationales (AN), J 178, n° 24.

6 Jusqu'au début du xiie siècle, et malgré des réserves appuyées de la part des canonistes (quand ce n'était pas franchement un refus), des établissements religieux y avaient cependant recours, le plus souvent sans manifester de réticences. Les litiges ainsi tranchés pouvaient aussi bien les opposer à des laïcs qu'à d'autres établissements religieux (B. Lemesle, « La pratique du duel judiciaire au xie siècle, à partir de quelques notices de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 149-168).

7 MGH, Boretius, I, n° 144, c. 1, Capitula de iustitiis faciendis (a. 820).

8 Ibidem, Capitulare missorum n° 36, c. 17, Capitula a sacerdotibus proposita (802) ; en 829, le capitulare wormatiense limitait cette possibilité aux biens jouissant de la prescription trentenaire (Boretius, ii, n° 191, c. 8).

9 Boretius, ii, n° 188, c. 2, Capitulare missorum (829).

10 Boretius, i, n° 80, c. 3, Capitula de iustitiis faciendis (811-813).

11 Le capitulaire de 802 exigeait la convocation de témoins sincères et nobles, entendez les hommes libres (Boretius, i, Capitulare missorum n° 36, c. 17, Capitula a sacerdotibus proposita).

12 Boretius, i, Capitulare missorum, n° 141, c. 2.

13 . R. Le Jan, « Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au xie siècle », La giustizia nell'alto medioevo (secoli ix-xi), Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, 44, Spolète, 1997, p. 47-90 (p. 51-56).

14 Ibidem, p. 78.

15 J. Nelson, « Dispute Settlement in Carolingian West Francia » dans W. Davies, P. Fouracre (dir.), The Settlement of disputes in Early Medieval Europe, Cambridge, 1986, p. 45-64 (p. 61).

16 . F. Bougard, La justice dans le royaume d'Italie de la fin du viiie siècle au début du xie siècle. École française de Rome, 1995, p. 201-202.

17 R. Le Jan, « Justice royale... », op. cit., n. 13, p. 79.

18 F. L. Ganshof, « la preuve dans le droit franc », Recueils de la société Jean Bodin, xvii, La preuve, 2e partie, Moyen Age et temps modernes, Bruxelles, 1965, p. 71-98 (p. 95).

19 R. Le Jan, « Justice royale... », op. cit., n. 13, p. 61.

20 F. Bougard, La justice..., op. cit., n. 16, p. 197.

21 Boretius i, Capitularia Regum Francorum, Hanovre, 1883, p. 217, 268, 269.

22 J. Nelson, « Dispute... », op. cit., n. 15, p. 61.

23 F. L. Ganshof, « Les réformes judiciaires de Louis le Pieux », Comptes rendus... de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1965, p. 418-427.

24 F. L. Ganshof, « la preuve op. cit., n. 18, p. 98.

25 . R. Le Jan, « Justice royale... », op. cit., n. 13, p. 77-78.

26 Ibidem-, F. Bougard, La justice..., op. cit., 11. 16, p. 344.

27 En Auvergne, à Langeac en 851, le comte ordonne à son viguier (vicarius) de mener une enquête sur des terres fiscales, ce que celui-ci accomplit, obtenant la restitution des terres en litige au plaignant. On ne voit pas en quoi, en dépit de l'affirmation de Christian Lauranson-Rosaz, une telle affaire témoignerait de la démission du comte (C. Lauranson-Rosaz, L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du viiie au xie siècle, Les cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, 1987, p. 344).

28 W. Davies, Small Worlds. The Village community, University of California Press, Berkeley et Los Angeles, 1988, p. 142.

29 Ce personnage a été identifié par Louis Halphen et Olivier Guillot comme le premier seigneur de Montjean (L. Halphen, Le comté d'Anjou au xie siècle, 1906, réed. Genève, 1974, p. 251, 164 n.3, 157 n. 4, 162, n. 2 ; O. Guillot, Le comte d'Anjou et son entourage au xie siècle, Paris, 1972, t. 1, p. 221, 350 n. 325, t. 2, p. 39, 48).

30 Saint-Georges-sur-Lavon (33 km au SSE d'Angers).

31 BN, Nouvelles acquisitions latines 1930, f. 28.

32 BN fr. n° 27246, vol. 762, f. 74 (1109-1125).

33 Il existe plusieurs mentions de la parenté entre ces deux personnages : Y. Chauvin, Premier et second livres des cartulaires de l'abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d'Angers (xie et xiie siècles), Angers, 1997, t. 2, n° 50, p. 492-493 (désormais SSE) ; A. Bertrand de Brossillon, Cartulaire de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers, t. 1 à 3, Paris, 1903, n° 203, 292, 626 (désormais SAA).

34 Y. Mailfert, Le premier cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers (xie-xiie siècle). Essai de reconstitution précédé d'une étude historique, thèse de l'École nationale des chartes, 1931, dactylographiée, relue et corrigée par l'auteur en 1980 (SN), n° 31.

35 SN n° 160.

36 SAA n° 203 (1095-1096).

37 SAA n° 112 ; C. Urseau, Cartulaire noir de la cathédrale d'Angers, Paris, Picard, et Angers, 1908 (CN) n° 62, 151, introduction p. LI.

38 Le recrutement du trésorier Geoffroy dans la couche inférieure de l'aristocratie locale est conforme à d'autres types d'ascension vers les hautes dignités ecclésiastiques dans le diocèse d'Angers comme dans les diocèses voisins (J. H. Foulon, La réforme de l'Église dans la France de l'Ouest de la fin du xie siècle au milieu du xiie siècle, thèse de doctorat dactylographiée, 1998, p. 142-143). Plus largement, sur cette question, voyez A. Murray, Reason and society in the Middle Ages, Oxford, 1978, p. 216.

39 C'est l'archidiacre Guillaume qui permet de dater le document. Le texte ne donne que l'initiale de son nom ; cependant, il n'existe pas d'archidiacre d'Angers du nom de Geoffroy avant le milieu du xiie siècle, alors que les autres personnages cités obligent à dater la notice de la première moitié du siècle : les témoins ont connu Robert de Sablé, père de Lisiard, mort avant 1010. Payen de Chemillé, mentionné par l’un des témoins, est lui-même cité dans un acte daté du 24 mai 1128 (BN, collection Touraine Anjou, iv, n° 1 500 et 1 501). L'archidiacre d'Angers Guillaume est cité dans plusieurs documents : le 28 mai 1120 (SN n° 182) ; le 29 janvier 1122 (SN n° 181) ; vers 1120 dans un acte de l'abbaye Sainte-Marie de la Charité, dite du Ronceray d'Angers (P. Marchegay, Cartularium monasterii Beatae Mariae Andegavensis, Archives d'Anjou, Angers, t. 3, 1854, n° 167 ; désormais RA). il s'agirait de Guillaume la Mouche, selon Urseau, devenu archidiacre entre le 20 décembre 1115 et le 18 octobre 1116, et qui le serait resté au plus tard jusqu'en 1123 (C. Urseau, Cartulaire noir..., op. cit., p. xlv-xli). On ne peut donc retenir ni la fourchette 1121-1147 ni le nom de Geoffroy proposés par J. Chartrou, (L'Anjou de 1109 à 1151, Paris, PUF, 1928, p. 155).

40 26 km à l'est d'Angers. Robert le Bourguignon, seigneur de Sablé et grand-père de Lisiard, avait obtenu le podium de Brion du comte Foulques le Réchin (SAA 381).

41 BN, Touraine-Anjou t. iv, n° 1417, f. 202.

42 Les majores natu de la notice de la Trinité de Vendôme (supra, n. 4) comprenaient, avant 1060, des forestiers et leurs agents (secretarios), mêlés à quelques vassaux comtaux ; la liste précise la qualité de veneurs de quelques-uns de ces personnages. L'intérêt de l'indication réside dans le fait que tous ces hommes sont majores natu, expression qui. en ne se limitant pas aux nobles, regroupe implicitement une fraction de population apte à savoir et digne de témoigner, ceci pour les besoins de l'enquête.

43 Il ne s'agit pas non plus d'un simple critère de moralité. La moralité était implicitement exigée du témoin digne de foi : voyez un acte du cartulaire de Redon de la fin du xie siècle qui, c'est exceptionnel, précise les vertus qu'on attendait des témoins en énonçant ce qu'ils ne devaient pas avoir commis. Entre autres, nous y trouvons le crime d'adultère. On voit bien que dans notre document, le terme « marié » a un sens très différent (A. De Courson, Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, Paris, Imprimerie nationale, 1863, n° 345 (1081-1084)).

44 Dans l'affaire auvergnate de Langeac en 851 citée plus haut, le vicarius se rendait sur place et faisait le tour des terres en interrogeant les voisins (C. Lauranson-Rosaz, L'Auvergne..., op. cit., n. 27, p. 344) ; F. L. Ganshof, « la preuve... », op. cit., n. 18, p. 98.

45 On en trouve probablement le modèle dans l'enquête synodale prescrite par Hincmar de Reims (MGH, Capitula episcoporum, 2, R. Pokorny et M. Stratmann edit., Hanovre, 1995, p. 57-58).

46 Fondatrice du monastère avec son mari le comte Foulques Nerra.

47 RA n° 87.

48 Longué: 35 km à l'est d'Angers ; Vernantes: 46 km à l'est d'Angers.

49 Archives départementales de Maine-et-Loire, 1H suppl., B 97 f. 1-2 (1210-1215).

50 12 km au sud de Tours.

51 Ce personnage était seigneur du château de Montbazon pour la moitié. Il est cité dans un autre procès contre les moines de Saint-Julien, cette fois pour la possession d'essaims d'abeilles dans cette même forêt de Chédon (L. J. Denis, Chartes de Saint-Julien de Tours (1002-1227), Archives historiques du Maine, t. xii, Le Mans, 1912, n° 69). Un acte de 1095 contenu dans le cartulaire de Marmoutier attribue le château de Montbazon à Hugues de Pocé. Archembaud fils d'Ulger (s'il ne s'agit pas d'un homonyme) avait donné à Marmoutier des coutumes au Louroux en 1092 (L. Halphen, Le comté..., op. cit., n. 29, p. 320 ; O. Guillot Le comte d'Anjou..., op. cit., n. 29, t. 1, p. 462, t. 2, p 229).,

52 L. J. Denis, Chartes..., n° 82 (1142).

53 Cité dans J. Boussard, Le comté d'Anjou sous Henri Plantagenêt et ses fils (1151-1204), Paris, Champion, 1938, pièces justicatives, p. 186-188. Voyez aussi l'enquête jurée de juillet 1190 pour la délimitation des droits respectifs de Richard-Coeur-de-Lion et de Saint-Martin de Tours (AN, | 178, n° 24).

54 Archives départementales de Maine-et-Loire, H 2108 (original).

55 L'ordonnance de Louis ix de 1270 qui réglemente les enquêtes par turbe énonce que le verdict devait être collectif mais suivi d'une interrogation séparée de chacun des tourbiers (citée par R. Filhol, « La preuve de la coutume dans l'ancien droit français » dans Recueils de la société Jean Bodin. xvii, La preuve, op. cit., n. 18, p. 357-373 (361)).

56 On lit dans la coutume que « fauseté et larrecin, et traïson et parjure, cestes choses desléautet home » ; plus loin « Si aucun apeloit un autre larron, ou faux, ou pugne [parjure] ou aucune autre folie desleau... » ; et encore ailleurs : « Si einsi estoit que aucuns apelast un autre de murtre, ou de larcin, ou de traïson, ou d'autre meffez don il deust perdre vie ou membre... ». On remarquera dans cette dernière citation l'analogie possible avec les termes avec notre texte de 1223 (Compilatio de usibus et constitutionibus Andegavie, dans C. J. Beautemps Beaupré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine antérieures au xvie siècle. 1er partie, Coutumes et styles, t. 1, Paris, 1877, n° 59 p. 7, n ° 160 p. 164 et n° 113 p. 132).

57 M. Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, Paris, Colin, 1988 (1931), p. 114-115.

58 Voyez E. Cohen, The crossroads of justice. Law and culture in Late Medieval France, Leiden, New-York, Cologne, 1993, p. 29.

59 [...] qui super hoc diligenti facta inquisicione nobis per testes idoneos et juratos (Archives départementales de Maine-et-Loire [ADML] H 1265.

60 ADML, H 1960 f. 1 et 2.

61 ADML, H 1281 p. 3-7.

62 R. Filhol, « La preuve de la coutume... », op. cit., n. 18, p. 361.

63 « Il est usaige et droiz que se contenz est de ii segneurs de terre sus chemin communs, ou sus pecheries d'eines, ou sus bonnes de terres, que la jurée dou païs doit venir desus, et ce que il en diront par lour sairement en portera fin ; quar ii tesmoing ne iii n'en seroient pas creuz de tel chose, ne droit ne s'i acorderoit pas pour le péril qui i pourroit estre », Compilatio de usibus..., op. cit., n° 1, p. 44.

64 Ibidem, n° 40, p. 50.

65 « Quant le Roy tient aucunes chose de celuy à ses homes qui li demandent, et dient que ce est leur droiture que il demandent, et dient : « Nous suimes prests d'en croire l'enqueste et la jurée de la gent du païs », le Roy ne leur puet vaier [refuser] par droit : et y doit envoïer son baillif qui doit faire semondre les gens des prochaines paroisses, et les prochains chevaliers, et les prochains sergenz féez, et des prochains barons si la querelle est si grant » (Les coustumes glosées d'Anjou et du Maine, ibid., n° 81, p. 300 ; aussi n° 88, p. 115).

66 Dans le bailliage de Senlis, Bernard Guénée voit encore quelques appels à une « enquête en tourbe » dans la seconde moitié du xve siècle et signale leur rareté. La parenté avec l'enquête de pays angevine du xiiie siècle est très proche (B. Guénee, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), Paris, 1963). En Normandie, l'enquête de pays semble également avoir décliné dès la fin du xiiie siècle au profit des autres modes de preuve (R Besnier, « La dégénérescence des caractères normands des preuves dans la procédure civile du duché après la rédaction du Grand Coutumier », Revue historique de droit français et étranger, 37, 1959, p. 48-61) ; voyez aussi J. Gilissen, La coutume, Brepols, Turnhout, 1982, p. 65.

67 J. Chartrou, L'Anjou de 1109 à 1151, op. cit., p. 267 sqq. ; Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du xe au xiiie siècle, Paris, 1948.

68 R . Jacob, « Le serment des juges ou l'invention de la conscience judiciaire (xiie siècle européen), dans Le serment, R Verdier (dir.), Paris, CNRS, 1991, p. 439-456 (p. 441) ; R C. Van Caenecem, « La preuve dans le droit du Moyen Âge occidental », Recueils de la société Jean Bodin, xvii, La preuve, op. cit., n. 18, p. 691-753 (p. 743).

69 Bien que beaucoup plus disert sur les enquêtes de pays que le texte des coutumes d'Anjou, le coutumier normand ne précise pas quelles étaient les qualités exigées des jurés ni même n'indique un mode de désignation uniforme. Les documents de la pratique semblent montrer que les verdicts collectifs étaient la règle ; toutefois, quand il y avait des avis divergents, il en était fait mention (R. Besnier, « Inquisitiones et recognitiones. Le nouveau système de preuves à l'époque des Coutumiers normands », Revue historique de droit français et étranger, 28, 1950, p. 183-212). Voyez aussi F. Joüon Des Longrais, « La preuve en Angleterre depuis 1066 », dans Recueils de ta société Jean Bodin, xvii, La preuve, op. cit., n. 18, p. 193-274 (211).

70 J. W. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement, Paris, Fayard, 1991, p. 190-195.

71 . R C. Van Caenegem, ibidem, p. 729, 743, 744 ; R. Jacob, « Le serment... », op. cit., n. 63, p. 448 ; R Besnier, ibidem.

72 H. Platelle, La justice seigneuriale de l'abbaye de Saint-Amand, Paris-Louvain, 1965, p. 143-155.

73 P. Marchegay, Cartularium..., op. cit., n. 39, n° 47.

74 Ibid., n° 310 ; SAA n° 1, 57, 58, 107, 403 ; SSE, t. 2, p. 524 ; voyez aussi H. Miyamatsu, « Les premiers bourgeois d'Angers aux xie et xiie siècles », Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (97), 1990, 1, p. 1-14. Par ailleurs, Giraud le Chauve n'est pas un inconnu ; il exerçait peut-être la fonction de prévôt de l'abbaye du Ronceray (RA n° 176 et 310).

75 Elle comprenait trois importants dignitaires du chapitre : l'archidiacre Marbode, futur évêque de Rennes, le trésorier Geoffroy et le chantre Geoffroy ; et deux châtelains importants : Robert le Bourguignon, seigneur de Sablé et Renaud de Château-Gontier.

76 CN n° 142 (22 août 1138).

77 Y. Bongert, Recherches..., op. cit., n. 62, p. 268 ; M. Boulet-Sautel, « Aperçus sur le système des preuves dans la France coutumière du Moyen Âge », Recueils de la société Jean Bodin, xvii, La preuve, op. cit., n. 18, p. 275-325 (p. 310-311).

78 . BN, Nouvelles acquisitions latines 1930, f. 120.

79 D'une façon générale, les exemples ne manquent pas. On le voit aussi bien dans le Latium des ixe-xie siècles où les juges se livraient à un interrogatoire préalable des témoins qu'à la fin du xiie siècle dans la littérature : le Roman de Renart raconte comment les juges délibéraient sur la qualité et le nombre des témoins. La question était, de leur point de vue, de savoir s'ils présentaient les garanties suffisantes pour être recevables (P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le latium méridional et la Sabine du ixe siècle à la fin du xiie siècle, Rome, 1973, p. 1247 ; roman de Renart, branche v-a,v. 517-575).

80 Paul Hyams, dans un article plus particulièrement consacré à l'Angleterre, établit ainsi une relation entre les enquêtes et la fin des ordalies : « The demise of the old ordeals was, then, largely a straight shift from some kinds of proof to others, the consequence of commonsense choices unencumbered by much theory. New cases were found to be soluble by existing techniques whithout the need to consult God, few new techniques, if any, were invented. God was not needed to determine how things were at a particular time, for example in the Domesday Inquest. » Il estime aussi qu'au xie siècle, ceux qui cherchaient de meilleurs et nouveaux moyens pour administrer et maintenir l'ordre dans leur propre intérêt trouvaient dans l'ordalie un moyen souple pour soutenir leurs efforts. Les cours et les juges choisissaient leurs preuves préférées selon les besoins (P. R. Hyams, « Trial by Ordeal... », op. cit., n. 2, p. 104-106). Il paraît par contre difficile de suivre l'auteur lorsqu'il affirme que le déclin initial du recours aux ordalies ne doit rien aux gens d'Église. On renverra ici, pour la discussion des positions de Hiams, à R.Fraher et à la note 88 (R M. Fraher, « iv Lateran's révolution... », op. cit., n. 2).

81 Historia novorum in Anglia, ed. M. Rule, Londres, 1884, p. 102, cité par R. C. Van Caenegem, « La preuve... », op. cit., n. 18, p. 710-711.

82 P. R.Hyams, « Trial by Ordeal..., op. cit., n. 2.

83 R. C. Van Caenegem, « La preuve... », op. cit., n. 18, p. 729.

84 J. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratiques canoniques », Recueils de la société Jean Bodin, xvii, La preuve, op. cit., n. 18, p. 99-135 (p. 130).

85 J. W. Baldwin, « The Intellectual Préparation for the Canon of 1215 against Ordeals », Speculum, 1961, 36, p. 613-636 ; R Bartlett, Trial..., op. cit., n. 2, p. 100.

86 Deutéronome (6, 16).

87 P. Hyams, « Trial by Ordeal... », op. cit., n. 2, p. 101-125.

88 Au xie siècle, prendre son temps aidait parfois à désamorcer les tensions. Nous voyons bien que Pierre le Chantre écrit à une autre époque.

89 Il dénonçait de véritables erreurs judiciaires. Des accusés de vol ou de meurtre avaient subi une ordalie qui avait confirmé leur culpabilité. Mais des circonstances fortuites avaient, plus tard, révélé leur innocence (Pierre le Chantre, Verbum abbreviatum, PL CCV, c. 233 et 548, 230 et 231, 546 et 547).

90 Ibid.. c. 229 à 231 et 545.

91 SAA n° 896.

92 R. Bartlett, Trial..., op. cit., n. 2, p. 25.

93 Je dois à Dominique Barthélémy, que je remercie vivement, d'avoir attiré mon attention sur les arguments de Pierre le Chantre lors de son séminaire à l'École pratique des Hautes Études du 3 mai 2000, et plus spécialement sur le décalage qui existe entre l'image que le théologien donne des ordalies et celle qu'offrent les documents de la pratique avant 1150. Pour autant, les propos que j'expose ici relèvent de ma seule responsabilité.

94 Des exemples d'ordalies sont effectivement connus pour des personnes suspectées d'hérésie ; l'accusation d'adultère, dès l'époque carolingienne, pouvait entraîner l'ordalie du fer chaud et de l'eau chaude (R Bartlett, Trial..., op. cit., n. 2, p. 22-23). Le document de 1190 cité en introduction prévoyant un recours éventuel à l'ordalie du feu à Tours et dans ses environs est de type normatif et, s'il ne précise pas la nature des cas qui en relèvent, la mention suit l'évocation des cas de vol (AN, J 178, n° 24).

95 Contra : R. Bartlett, Trial..., op. cit., n. 2, p. 34-102.

96 La cour capétienne adoptera rapidement la forme d'enquête canonique : elle s'imposera dès le milieu du xiiie- siècle (J. BALDWIN, Philippe Auguste..., op. cit., p. 190-195).

97 B. Lemesle, « "Ils donnèrent leur accord à ce jugement". Réflexions sur la contrainte judiciaire (Anjou, xie-xiie siècle) », Association française pour l'histoire de la justice, Documentation française, 2003, p. 123-147.

98 C. D. Radding, « Superstition to Science..., op. cit., n. 2, p. 949.

99 M. Foucault, « Il faut défendre la société », Paris, 1997, p. 26.

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