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Le chaudron des parjures Rome, les barbares et l'ordalie
p. 23-47
Texte intégral
1Le droit de l'Antiquité tardive est souvent présenté comme marqué par la poussée du rationalisme. L'avènement de l'absolutisme impérial a consacré le juge fonctionnaire qui doit réaliser la justice et l'équité. La cognitio, cette procédure dite extraordinaire, car elle s'est développée en dehors des règles de l'ordo, est orientée vers la recherche de la vérité, car telle est maintenant la mission du juge. En ce qui concerne la preuve, à la liberté dont le juge jouissait dans la procédure formulaire succède une réglementation des preuves qui donne la préférence à la preuve écrite contre la preuve testimoniale2
2Quelques tempéraments sont communément apportés à ce schéma général. Tout d'abord la généralisation de la torture que légitime la maiestas du Prince. L'extension de la catégorie des crimes de lèse-majesté a permis un recours quasi généralisé à la quaestio. Le suspect est soumis à la question, parfois aux « ongles » qui lui « arrachent la vérité3 ». Ainsi, l'enquête permet-elle au juge de recueillir l'aveu du confessus qui ouvrira la voie à d'autres interrogations, gages d'une plus ample vérité. Mais la romanisation des provinces était-elle suffisamment achevée pour développer partout et en toutes circonstances la cognitio impériale ? Rome avait-elle vraiment la capacité d'absorber tous les conflits, de trancher toutes les affaires ?
3Au début du siècle dernier Ernst Lévy soulignait l'importance du droit vulgaire dans l'Antiquité tardive4 Les coutumes des provinciaux ont bien souvent influencé le droit de cette époque et on connaît nombre de constitutions qui consacrent tel ou tel de leurs usages. Le phénomène se manifeste sans doute dès les premiers siècles de l'Empire et la diffusion de la citoyenneté romaine que réalisa l'édit de Caracalla en 212 ne put qu'accentuer la réception de la norme coutumière5.
4Nous voudrions reprendre ce thème de la vulgarisation du droit et l'appliquer à la question de la preuve, plus précisément à un mode de preuve considéré comme barbare, l'ordalie6 Les sources en la matière ne sont évidemment guère limpides et aucune constitution n'évoque cet usage7. Pourtant Jean-Philippe Lévy, concluant les séances de la Société Jean Bodin consacrées à la preuve, remarquait le succès des ordalies à travers le temps et l'espace et se demandait si, dans l'Europe antique, la disparition officielle de la pratique ne cachait pas des survivances obscures :
« Au fond nous ne savons pas, si sous le masque du Reichsrecht, l'ordalie ne continuait pas à mener une existence occulte dans bien des provinces de l'Empire romain, ce qui, mieux qu'une brutale importation, pourrait expliquer sa réapparition éclatante aussitôt après la chute de l'Empire8 ».
5De fait c'est en s'intéressant aux pratiques para-juridiques de l'Empire, et en se tournant vers les fractions les plus humbles de la population, que l'on trouve mentionné le chaudron et que se dévoilent ses usages juridiques. La matière nous conduit à Grand, « le plus beau temple du monde » aux dires de certains contemporains, que Constantin visita en 310, peu avant la bataille du Pont Milvius. Là, il rencontra Apollon Grannus, le dieu qui lui donna le signe de la victoire, vision décisive car la divinité incarnait la Vérité. Et dans l'incidente d'un panégyrique, un lettré d'Autun, après avoir rapporté cette vision, s'écrie : « Notre Apollon dont les eaux bouillonnantes châtient les parjures ». Le chaudron apparaît en Grande-Bretagne dans l'épigraphie populaire. Des tablettes de défixions, retrouvées dans des sanctuaires indigènes, évoquent son usage judiciaire et l'objet se trouve peut-être là dans sa fonction originelle.
6L'ordalie par le chaudron fut-elle pratiquée dans l'Empire romain ? Quelle était la compétence judiciaire d'Apollon ? En suivant la voie ouverte par ses eaux bouillonnantes, nous essaierons d'abord de répondre à ces questions. Nous passerons ensuite dans l'île de Bretagne où nous tenterons de déterminer les compétences judiciaires des dieux indigènes, les raisons de leur saisine en marge de la justice officielle, le rôle du chaudron dans ce type de procès.
Apollon et les eaux bouillonnantes
7En l'année 310, le pouvoir de Constantin est encore bien fragile. Les barbares profitent de la situation et s'agitent aux frontières. C'est sur le trajet qui le menait avec ses troupes, de Chalon à Trèves, que Constantin décida d'un détour par Grand9. L'endroit, aujourd'hui un simple village lorrain, a depuis longtemps attiré l'attention des archéologues par l'importance de ses ruines antiques10. Dès le ier siècle av. J.-C., des monnaies d'or figurent la tête d'un dieu coiffé d'un signe complexe et d'une feuille de gui que l'on identifie généralement à Grannus. Le site comportait un bois sacré et près de ce bois une curieuse résurgence, tantôt simple mare, tantôt violente inondation. C'est précisément en relation avec cette résurgence qu'apparaissent dans les années 50/70 apr. J.-C. les premiers travaux datables, l'aménagement d'un impressionnant réseau de galeries souterraines communiquant avec la surface par des puits. Mais, somme toute, le site demeurait dans la tradition des autres sanctuaires indigènes.
8Sous le règne d'Hadrien, débute une campagne de travaux qui transforment radicalement la nature du sanctuaire. Un temple est édifié, un vaste espace alentour est défendu par un rempart de 1760 mètres de périmètre, renforcé tous les 80 mètres par 22 tours et portes. Près de la route par laquelle les voyageurs arrivent, un amphithéâtre est construit, capable de contenir entre seize et dix-sept mille spectateurs. Des thermes sont bâtis. En 160/190, le site est saccagé.
9Au début du iiie siècle, commence une seconde vague de construction. En 213, Caracalla séjourne à Grand et une inscription qui lui est dédiée marque son passage. Une statue apollinienne de l'empereur, haute de 4 à 5 mètres, exprime la mainmise impériale. Surtout, la basilique est ornée d'une splendide mosaïque de 224 m211. Miraculeusement, Grand semble avoir traversé la crise du iiie siècle sans destruction majeure. La visite de Constantin entraîne un grand programme de restauration de l'amphithéâtre. Puis dans la deuxième moitié du ive siècle, le site subit des destructions et est incendié. Le culte n'en subsiste pas moins jusqu'au ve siècle qui voit finalement la destruction du temple et ses matériaux remployés ; une chapelle est édifiée à l'emplacement de la mare sacrée.
10Le temple de Grannus était tourné vers deux éléments, le Soleil et l'Eau. L'aspect solaire apparaît tant à travers la topographie, l'orientation de l'édifice, que par le nom même du dieu qui évoque l'irlandais grian, le soleil12. Apollon Grannus serait l'Apollon de Grian, l'Apollon de la femme soleil, puisque pour les anciens Celtes l'astre était féminin13. Mais Apollon est aussi un dieu des eaux ferventes, comme le rappelle le panégyriste, et le rempart de Grand matérialise, parallèlement à la marche du soleil, un cheminement de l'eau qui débouche à la résurgence. Les compétences du dieu étaient diverses : compétences médicinales qu'avait sollicitées Caracalla, compétences oraculaires aussi qui complètent les précédentes. Une inscription de Grand nous renseigne sur les modalités du rite de consultation de la divinité : « [Deo Apollini Gr]anno Consi[n]ius [trib]unus somno iussus14 ». Consinius, le dédicant, un tribun, dit avoir agi somno iussus, par un ordre reçu en songe. C'est sans doute la pratique du sommeil oraculaire fréquent dans le monde celtique15.
La mosaïque de Grand
11Grannus était également sollicité pour ses compétences judiciaires. Non loin du temple, avait été édifiée à la fin du ier siècle apr. J.-C. une basilique dont le plan reproduisait presque exactement la disposition de la basilique modèle que Vitruve disait avoir construite à Fano, en Ombrie et dont il avait laissé la description dans le livre v de son De architectura16. L'ordonnance de deux murs prolongeant la façade de la basilique le long d'une voie bétonnée laisse présumer l'existence d'une galerie couverte autour d'une place par laquelle on y accédait formant ainsi un grand ensemble monumental. Les archéologues ont remarqué le caractère soigné de l'architecture du bâtiment, la profusion de marbres et de porphyres qui décoraient l'intérieur. Particulièrement remarquable est la grande mosaïque — une des plus considérables du monde romain par ses dimensions — qui pavait la salle d'audience de la basilique (document n° 1). L'ensemble du pavement qui se composait de motifs géométriques est bien conservé. Le centre était décoré d'un tableau de 4 m 80 sur 2 m 80 dont il ne subsiste qu'un tiers. Quatre rectangles sont placés aux angles figurant des animaux bondissants, une panthère, un tigre, un ours et un sanglier. Le tableau central laisse apparaître deux personnages. L'un, vêtu d'une longue tunique jaune, semble être assis, représenté en majesté, la position du juge, devant un arc de triomphe qui pourrait être celui qu'ornait l'inscription de Caracalla à Grannus. Dans un geste qui d'après Quintilien accompagne une démonstration oratoire, sa main droite est tendue vers un personnage, manifestement plus petit, aux cheveux longs, barbu et moustachu, vêtu d'une tunique courte jaune à franges, ornée de bandes horizontales rouge, bleu et jaune17. De sa main gauche, il tient un bâton courbé, la crosse en bas. Ce bâton rappelle celui que tenait la grande statue d'Apollon impérial, non pas un bâton de commandement qui serait droit mais à en juger par la courbure, une crosse de prêtre. La scène a suscité diverses interprétations, certains y voyant la représentation d'une comédie, d'autres une demande d'audience introduite par un berger ou un pèlerin auprès d'Apollon18. Les fouilles attestent le saccage du site avant la fin de l'Empire, peut-être avant la fin du IVe siècle. Le temple d'Apollon fut pillé, sa décoration systématiquement broyée, la statue du dieu abattue. La basilique n'échappa pas au pillage et une fosse y fut creusée dans laquelle furent entassés les débris résultant des destructions19. Ici la rage des pilleurs se concentra sur l'emblema. Une aimable scène de comédie aurait-elle déclenché leur indignation ? Représentée dans une basilique, il nous semble que la scène était judiciaire. Au Nord du decumanus a été découverte une chambre souterraine, accessible par une ouverture carrée. Le sol était jonché de chaînes, de vases, de têtes de chevreuil et cinq squelettes humains y reposaient encore20. À Grand, on rendait la justice, mais sous les auspices d'Apollon Grannus, le cours de cette justice s'était écarté de l'orthodoxie traditionnelle. L'emblema figure un bâtiment à porche qui pourrait être la basilique elle-même et la statue du dieu dressée sur la place au devant. Il mettait sans doute en scène la justice d'Apollon Grannus. En quoi avait-elle pu paraître scandaleuse ?
Grannus, dieu des barbares
12À la veille de la grande bataille qu'il allait mener contre Maxence, le détour de Constantin à Grand était stratégique. Les invasions du iiie siècle avaient obligé l'Empire à replier dans la cité des Leuques les populations du limes, des prisonniers de guerre qui avaient été établis au siècle précédent à la frontière germanique21. Leur territoire abritait ainsi diverses nations barbares, des Celtiques d'origine calédonienne et des Germaniques, Souabes, Mattiaques et Usipes. Dans ce fief des populations létiques de l'Empire, Constantin comptait recruter les hommes dont il avait besoin. Mais encore fallait-il les convaincre de la valeur de leur nouveau général. C'est là qu'intervint Grannus et le signe qu'il offrit à son visiteur, le fameux labarum, le « signe qui parle22 ». Les succès de Grannus dans la région s'expliquent par le fait que le dieu avait réussi à s'imposer à ces populations hétérogènes. Le signe du dieu était salutaire à cause de sa polysémie puisque comme, nous avons essayé de le montrer, il pouvait passer tout à la fois pour un ogam et pour une rune, avant d'être ensuite interprété comme chrisme.
13La réussite du dieu intéressait l'armée. Les barbares de l'Empire étaient déditices, un statut que Gaius décrit comme source d'une pessima libertas23. Ils étaient privés de toute autonomie, ne pouvaient former des communautés juridiques et ne constituaient pas des cités. La rigueur du principe juridique souffrait bien sûr quelques tempéraments qui s'articulaient autour de l'artifice de la fiction. Mais dès lors qu'une cause intéressait l'ordre public, la compétence de la hiérarchie militaire s'imposait. Peut-être sa fonction de index embarrassait-elle parfois le général, surtout lorsque l'affaire faisait resurgir quelque norme coutumière contraire à l'ordre public romain. Ainsi en cas de meurtre, la coutume imposait la vengeance et l'autorité du général ne parvenait pas toujours à submerger le sentiment vindicatif24. De même sans doute lorsque l'affaire concernait des pratiques incantatoires, l'enchantement des hommes ou du bétail.
Caracalla et la justice des barbares
14La mosaïque avait été édifiée grâce aux libéralités prodiguées par Caracalla lors du séjour qu'il fit en 213 à Grand25. Les Sévères ont été, on le sait, des empereurs juristes et Caracalla se montrait attentif aux questions juridiques qui lui étaient soumises26. La barbarophilie de l'empereur est bien connue27.Pourtant l'édit de 212 par lequel il étendait la citoyenneté romaine à l'ensemble des ressortissants de l'Empire excluait explicitement les déditices, au premier rang desquels se trouvaient les gentiles barbares28. L'auteur de la constitution antonine profita peut-être de la généralisation du droit romain pour résoudre les problèmes judiciaires liés à la clause d'exception. Dans l'escorte qui l'accompagnait à Grand, figuraient un juriste oriental de sa suite et le commandant de la légion XXIIa Primigenia de Mayence, présent en qualité de légat de la province29. Il s'agissait de faire de Grand le pôle religieux et judiciaire des déditices de la région et son administration fut confiée à un praefectus, un militaire30. L'empereur était source de toute justice ; ne pouvait-il déléguer par l'intermédiaire de ce personnage sa compétence au dieu pour les procès mettant en cause des déditices ? Comment le pouvoir disciplinaire du général s'accordait-il avec celui du dieu ? Tentons de raisonner par analogie avec ce que nous apprend l'anthropologie africaine remarquablement illustrée par un film réalisé au Togo par Raymond Verdier31. Lorsque le procès met en cause une affaire de sorcellerie, le juge laïc saisi de l'affaire envoie les plaideurs dans la montagne pour que les prêtres qui y sont spécialistes de l'ordalie déterminent la culpabilité des accusés. Les parties doivent se soumettre à l'épreuve du chaudron qui représente une sorte de question préjudicielle permettant ensuite au juge d'appliquer la peine prévue par le droit profane32.
15Lorsque la compétence du général romain se heurtait à une norme coutumière irréductible au système judiciaire romain ou lorsque l'officier préférait ne pas prendre parti entre les solidarités gentilices, l'affaire pouvait être transmise à Grannus33. La façon par laquelle Apollon rendait justice était certainement illustrée par la mosaïque. Le dieu, représenté dans sa fonction de juge, veillait au bon déroulement de la procédure animée par son prêtre, le personnage barbu, armé à la main gauche de la crosse divine34.
16On aimerait savoir quel était le rituel choisi par Grannus. Les voies de la justice divine sont évidemment multiples et les modalités de preuve ou d'épreuve varient avec la personnalité des dieux. Le surnom de Borvo que reçoit parfois Apollon témoigne du rapport que le dieu entretient avec les eaux bouillonnantes35. Ces mêmes eaux bouillonnantes qu'évoque le panégyriste de Constantin, immédiatement après avoir rappelé l'apparition prémonitoire de Grannus à l'empereur : « tous les temples déjà semblent t'appeler de leurs vœux, en particulier celui de notre Apollon, dont les eaux ferventes punissent les parjures que tu dois plus que personne détester36 ». Telle était peut-être la voie choisie par l'Apollon de Grand, l'épreuve du chaudron bouillant, car les eaux chaudes ou tièdes d'un Borvo n'y pouvaient suffire. Ainsi comparaissaient devant le juge divin les parties escortées de leur supérieur hiérarchique, tribun ou préposé représentant l'autorité militaire qui devait veiller au bon déroulement de la procédure. Le procès avait probablement lieu dans la cour devant la basilique, le portique judiciaire, et débutait par les sacrifices traditionnels qui permettaient de solliciter l'attention du dieu37. Ensuite intervenaient les prestations de serment que mentionne le panégyriste, prestation qui constituait une des deux parties comme parjure. Apollon était alors sollicité pour identifier et punir le coupable, celui que dénonçait le chaudron38. L'épreuve servait évidemment la preuve, ne serait-ce qu'à cause de l'effet dissuasif qu'elle devait avoir le plus souvent. Mais lorsque les justiciables s'obstinaient, le renvoi servait aussi comme question préjudicielle. La décision du dieu tranchait la question de la culpabilité et le général pouvait ensuite éventuellement châtier le coupable en lui appliquant la sanction que justifiait son infraction. L'homme était doublement condamné, car à la peine juridique s'ajoutait la brûlure de l'eau bouillante, blessure d'autant plus grave qu'elle stigmatisait celui qui l'avait subie, le dénonçant à tous comme homosacer.
17La torture se répandait dans l'Empire39. À Grand, elle avait pris un tour particulier. La justice du dieu imposait l'épreuve ; dans le chaudron, se confondaient ses attributs, l'eau et le feu dont l'alliance assurait le triomphe de la vérité. Une justice vulgaire organisée par l'Empire pour résoudre des problèmes juridiques liés à la structure nouvelle de son armée. Et pour lever toute ambiguïté, pour achever de convaincre ceux que le rituel aurait pu laisser perplexes, l'empereur aurait commandé la réalisation de la mosaïque qui devait fixer l'institution, expliciter la clause d'exception de son édit. Le passant, le dévot, le militaire, l'accusé aussi devaient se persuader de l'autorité concédée à Grannus, de la légitimité de la procédure, de la légalité de l'épreuve. Ainsi l'iconographie venait-elle soutenir l'édit impérial.
Grannus et les chrétiens
18Constantin avait besoin du soutien des troupes barbares ; il ne pouvait que cautionner le rituel étrange. Certains de ses successeurs chrétiens se montrèrent moins tolérants. La représentation du sacrifice, de l'épreuve du chaudron étaient contraires à la nouvelle orientation religieuse de l'Empire. D'autant que les succès du dieu se révélèrent inquiétants. En 350, Magnence avait été porté au pouvoir. L'usurpateur était le produit de la culture létique qui s'était développée dans les Champs Décumates et le gros de ses partisans obéissait à Grannus40. La campagne de destruction qui toucha Grand fut peut-être ordonnée par Constance II après la défaite de Magnence en 355. La christianisation de l'Empire à la fin du siècle aurait dû être fatale à l'Apollon de Grand. Pourtant si l'on en croit Claudius Marius Victor, un orateur marseillais du ve siècle, Grannus survivait encore à son époque :
« Auparavant Thémis avait joué du langage prêté aux souffles exhalés de la Terre, plus tard l'illusoire Apollon s'imposa aux nations. Mais contraint de changer de résidence, devenu médecin des Leuques, il parcourt à présent en banni les campagnes gauloises, avec son nuisible charlatanisme il séduit des peuples germaniques et abuse les cœurs barbares41 ».
19Dans l'Alethia, l'auteur raconte la Genèse depuis la création du monde jusqu'à la ruine de Sodome. Les allusions à la Gaule de son temps y sont rares et sa digression sur Grannus n'en a que plus de sens. Elle lui permet de dénoncer la puissance conservée par le dieu païen. Àl'époque où le poème est rédigé, dans le premier ou le deuxième quart du ve siècle, Grannus s'impose comme le spécialiste de la conversion des lètes ; un art d'autant plus dangereux que la Bagaude sévit, qui met en péril l'Empire et rassemble tant de cœurs barbares42.
L'Apollon des Eduens
20L'épreuve de Vérité - une Thémis interprétant les souffles de la terre -aurait été consacrée à Grand par Caracalla. Elle se déroulait aussi dans d'autres sanctuaires si l'on en croit l'affirmation du panégyriste d'Autun. Lorsqu'il évoque « Apollo noster », il fait référence au dieu de sa cité, l'un des avatars avec Grannus de l'Apollon du Nord-est de la Gaule43. Les conditions de la conquête et le statut particulier de certaines cités gauloises expliquent sans doute la vitalité du dieu indigène et la place qu'il avait acquise dans l'Empire44.
21Autun avait, on le sait, très tôt rallié la cause romaine, ce qui valut aux Eduens le statut de « fédérés45 », frères du peuple romain46. L'épigraphie montre qu'un cursus à la romaine n'attirait guère les Eduens47. C'est qu'à Autun avaient persisté des charges locales et une certaine élite préférait mener un cursus mixte associant magistratures romaines et traditionnelles. La cité est réputée pour l'attestation rare qu'elle conserve d'un gutuater48
22À propos du vergobret- un titre celtique attesté en Aquitaine49 -, Monique Dondin-Payre affirme que la permanence du titre gaulois ne permet pas de conclure que « l'officiel qu'elle désigne exerce une fonction elle-même similaire à celles de la période préromaine ».
« L'autorité romaine a simplement, temporairement, conservé un mot celtique pour désigner une charge municipale semblable à toutes les autres fonctions romaines, banalisées et normalisées puisque nommées par un mot latin ».
23Pour cet auteur le vergobret est « la manifestation du doigté et de la diplomatie du gouvernement romain, disposé à accepter un vocable celte, du moment qu'il était traduit et interprété selon les règles latines50 ». Il nous semble que la survivance à Autun du titre de gutuater révèle la tolérance de l'Empire pour certains usages locaux. Autun est également connue pour son fanum gaulois à plan centré, un temple dont la cella culmine à 24 mètres51. Les cultes indigènes ont été très vivaces à Autun et plusieurs temples semblent les avoir abrités au Nord de la cité, au faubourg d'Arroux. Ainsi le dieu Anvallo dont le nom celtique exprime la lumière52. Une inscription
24en gaulois a été découverte dans ce même secteur et commémore le don par Licnos Contextos au sanctuaire d'Anvallo d'un canecosedlon53. La traduction du terme est encore incertaine ; sedlon signifie siège mais les linguistes s'opposent quant au sens du premier élément. Plusieurs hypothèses ont été proposées. La plus vraisemblable propose une comparaison avec le vieil irlandais cain « justice », le canecosedlon ayant alors le sens de siège de justice54. C'est à ce même dieu Anvallo que sont faites des dédicaces latines par des gutuater. Un d'entre eux aurait été apparator, ordonnateur d'un rituel55. Licnos Contextos aurait-il donné au dieu le siège qu'il avait reçu dans le cadre de ses fonctions ? Le dieu avait-il la stature et la compétence d'un juge ?
25Le gutuater n'apparaît que trois fois dans l'épigraphie. Au Puy et à Mâcon, il est impliqué dans les cadres administratifs romains, chargé de la justice locale56. Le terme est gaulois et pourrait renvoyer à la brûlure ordalique57. Se pourrait-il qu'une élite gauloise ait conservé quelques-uns de ses rituels lorsqu'ils n'étaient pas contraires à l'ordre public ? Il y aurait là une manifestation du « privilège de liberté » si bien attesté par François Jacques58. Privilège religieux sans doute et peut-être aussi une compétence judiciaire qu'exerçait le gutuater pour les causes mineures dont Rome lui laissait connaissance. Dans certains cas, le gutuater duumvir autunois s'en remettait peut-être à la compétence du dieu, Anvallo « le très lumineux », à un Grannus Amarcolitanus « au regard perçant » dont les « eaux bouillonnantes punissaient les parjures59 ». Et ce serait avec un peu d'amertume que le panégyriste rappelait à Constantin que telle avait été la spécificité de l'Apollon autunois, avant qu'un autre avatar du dieu, celui de Grand, acquière lui aussi la maîtrise des eaux bouillonnantes60.
26L'Empire avait donc posé les bases d'une romanité vulgaire en plein épanouissement au iiie siècle. Le substrat gaulois était bien vivace et l'établissement de populations celtiques barbares contribua à le ranimer. Le culte d'Apollon Grannus se renforça et puisque le statut des auxiliaires barbares posait quelques problèmes juridiques, Caracalla décida de confier au dieu une compétence judiciaire. Le dieu avait pour éléments l'eau et le feu. Il lui restait à trouver le chaudron pour parfaire la mise en scène de l'épreuve. C'est peut-être chez ses nouveaux adeptes venus de Bretagne qu'il l'avait trouvé.
Chaudron celtique et justice des dieux
27Ces dernières années, des fouilles menées en Bretagne ont mis au jour une grande quantité de tablettes de défixion61. Bon nombre ont été retrouvées dans la région de l'estuaire de la Severn, à la limite de Bretagne romanisée et de la région plus sauvage du Gwent et du Devon, autour de trois grands sanctuaires, celui de Sul Minerva à Bath, de Mercure à Uley et de Nodons à Lydney Park62. La plupart de ces inscriptions, rédigées dans un latin vulgaire, se répartissent entre le iie et le ive siècle63. Elles sont le fait d'une population indigène dont l'anthroponymie est à majorité celte. Certaines d'entre elles sont particulièrement intéressantes pour l'histoire du droit64. Car il ne s'agit pas de banales opérations de magie visant à « attacher/fixer » son adversaire : la demande s'inscrit dans le cadre de la juridiction d'un dieu, parallèle ou plutôt concurrente à celle des juges impériaux.
Les prétoires du dieu
28La divinité peut être sollicitée d'intervenir en marge de la procédure régulière. En témoigne cette inscription de Bath :
« J'ai donné à la déesse Sul les six pièces d'argent que j'ai perdues. A la déesse de les réclamer par la charte jugée prescrite à ceux dont les noms suivent Senicianus et Saturninus et aussi Anianola65 ».
29L'affaire concerne sans doute un recouvrement de créance. La mention « d'une charte jugée prescrite (carta dicta prescripta) » laisse penser que la cause avait été déjà jugée et la requête déboutée. Mais la règle non bis in idem ne fait pas obstacle à la juridiction de la divinité. Le créancier transmet le dossier à Sul et se décharge de l'affaire. La divinité reçoit le pouvoir de poursuivre les débiteurs en vertu de la charte que lui a remise le demandeur. La décision judiciaire lui est inopposable, sa justice relève d'une autre logique. Pourtant ses pouvoirs empruntent à ceux du index. Évoquant le droit de créance de la déesse, le demandeur emploie la tournure « deae exactura est ». Exactura est une formation vulgaire créée sur le classique exactio qui désigne le recouvrement de l'impôt et de l'amende66. C'est, sur le plan du langage, attribuer au dieu des prérogatives de saisine calquées sur celles des bureaux impériaux du Fisc.
30Une deuxième inscription de Bath nous dévoile un autre aspect de la compétence judiciaire de Sul.
« Uricalus, Docilosa son épouse, Docilis son fils et Docilina, Decentinus son frère, Alogiosa. Ce sont les noms de ceux qui ont prêté serment devant la fontaine de la déesse Sul la veille des ides d'avril. Quiconque s'est parjuré, tu le fais s'en acquitter devant la déesse Sul par son sang67 ».
31La tablette n'est pas roulée, ni percée avec un clou. L'affaire est familiale, concerne peut-être un héritage entre les deux frères. La prestation de serment vient renforcer l'exécution d'une obligation, peut-être parce qu'il y a confrontation entre deux systèmes normatifs.
32L'Empire a introduit un système juridique qui fonde divers droits et obligations. Mais dans certains cas l'obligation légale ne convainc guère les justiciables, parce qu'elle contrarie une norme coutumière. Rome a pu laisser se développer la prestation de serment devant un dieu indigène qui transforme l'obligation légale en une obligation religieuse. L'effet juridique demeure le même mais c'est désormais la divinité qui contrôle l'obéissance à la norme. Le serment permet ainsi l'apprentissage de la loi. Trouver le serment en matière d'héritage n'a rien de surprenant. On sait en effet que dévolution coutumière et succession à la romaine s'opposent parfois radicalement. Le testament typiquement romain, avec l'organisation par le défunt de sa propre succession, heurte profondément la façon gentilice de concevoir l'héritage dont la dévolution est indisponible car réglée par la coutume. L'inscription nous montrerait une phase de transition. Certains Bretons auraient abandonné leur vieux système coutumier mais la légitimité de la norme nouvelle n'est pas encore suffisamment forte pour s'imposer par elle-même. Le serment prêté à la divinité intervient à titre supplétif pour fonder son caractère obligatoire. Sul se fait l'auxiliaire de Rome. Analyse rassurante que vient troubler la fin de l'inscription. La même divinité qui contrôle l'obéissance à la norme, sanctionne son inexécution. Le propre de la tablette est précisément de formuler la sanction. Il n'y a pas de place pour le non-dit et l'exemplarité du châtiment doit servir l'exécution de l'obligation. Mais dans la Bretagne romaine, on peut s'étonner que la tablette fulmine l'exécution sanglante du parjure.
Justice du dieu, vengeance des hommes
33Il y a pourtant bien d'autres inscriptions décrétant la mort du coupable, non pas n'importe quelle mort mais une mort sanglante68. À Uley dans le Gloucestershire sans doute pour un procès en revendication d'esclave : « Au dieu Mercure. Je te donne mon affaire avec Aeterna et elle-même, et qu'il n'y ait pas de haine envers moi Timothée pour son sang69 » ; à Caerleon : « A la maîtresse Nemesis. Je donne mon manteau et mes bottes. Celui qui les a volés ne rachètera pas (son crime), si ce n'est de sa vie avec son sang70 ». Ces deux inscriptions confirment que la saisine de la divinité emporte abandon de l'affaire par le plaignant71. La compétence de la divinité se trouve justifiée par son intérêt à agir. Mais par-delà cette logique juridique, le justiciable satisfait une pulsion vindicative. Les inscriptions parlent de vengeance, s'inscrivent dans une logique compensatrice où le sang de l'offenseur offert à la divinité rachète l'affront subi par la victime, lave son honneur. Vindicare a recouvré son sens premier72. Le voleur paye (soluat) in corpore ou sanguine suo ou rachète par son sang (redimat sanguine suo)73. La justice divine permet la vengeance. Une vengeance que ne subira pas en retour le demandeur. Dans l'affaire qui l'oppose à Eterna, Timothée déclare que le sang du coupable ne peut retomber sur lui74. La vengeance appelle la vengeance ; mais comment se venger d'une divinité ? Même si la proclamation du principe par Timothée laisse présumer que le transfert de l'affaire et la subrogation qu'elle opérait n'emportait pas la conviction de tous.
34Les tablettes nous montrent donc la vivacité de la pulsion vindicative, peut-être aussi l'altération du système vindicatoire dans la Bretagne romaine par le transfert de la dette de sang aux divinités indigènes. Une logique primitive qui n'hésite pas à se couler dans le cadre institutionnel romain. La divinité emprunte au juge de la cognitio son pouvoir d'inquisition, qui lui permet d'exigere75, de découvrir (invenire) et de poursuivre le coupable après l'enquête (excognitus). Peut-être la pratique du sommeil divinatoire aidait-elle à la découverte du coupable lorsqu'il était inconnu76. Convaincu par la divinité, il pouvait être sacrifié.
Mises a mort sacrificielles
35Deux inscriptions jettent un jour inquiétant sur les modalités de cette mise à mort. À Brandon dans le Suffolk, non loin du temple brittoromain de Hockwold-cum-Wilton, a été retrouvée une feuille de plomb du ive siècle apr. J.-C. :
« (quiconque)... esclave de l'un ou l'autre sexe, homme ou femme libre, homme ou femme... a commis le vol d'une casserole en fer, il est sacrifié au seigneur Neptune par le coudrier77 ».
36Le noisetier était un arbre très prisé des anciens Irlandais. C'est avec ses branches qu'étaient confectionnées les baguettes des druides. C'est avec elles aussi que certaines victimes étaient sacrifiées aux dieux. Ainsi à l'Âge du Fer l'homme retrouvé dans le marais de Gallagh au comté de Galway avait été étranglé par de fines baguettes de coudrier78.
37Une lamelle de plomb, retrouvée à Bath, porte la mention suivante :
« Celui qui a volé mon chaudron, qu'il soit reconnu et (le chaudron) donné au temple de Sul, et celui qui aura fait (le vol) que ce soit une femme, un homme, un esclave, un libre, un jeune homme, une jeune fille, qu'il verse son sang dans ce même chaudron79 ».
38Encore une fois, le demandeur investit la divinité de son affaire. Sul acquiert un pouvoir d'inquisition de même nature que celui du index. En témoigne la forme vulgaire « excognitus » qui emprunte à la cognitio du juge. Une cognitio qui doit aboutir à la mise à mort du voleur et ce sacrifice s'articule autour du chaudron qui n'est pas cette fois associé à la preuve de la culpabilité mais au rituel de mise à mort.
39Dans cette fonction le chaudron est conforme à ce que l'on peut savoir des anciens Celtes. Dans un manuscrit du ixe siècle de l'Art d'aimer d'Ovide, le terme vieux-gallois aperth glose tout à la fois les mots victima, sacra et munera80. Le culte rendu aux dieux appelle l'offrande de victimes. L'expression aperth lestr permet d'en préciser les modalités. Elle désigne « le récipient du sacrifice81 » ; et lorsqu’une glose du manuscrit de Saint-Gall au latin sacrificium déclare « c'est-à-dire le nom d'un récipient à fond rond qui était pour les sacrifices aux dieux », on aperçoit le chaudron sacrificiel82 . L'objet symbolisait, chez les anciens Celtes l'abondance, la connaissance et la régénération83. Le plus célèbre est sans doute celui de Gundestrup84. Une des plaques qui le composent nous montre un grand personnage tenant par la jambe gauche et la ceinture un petit personnage la tête en bas au-dessus d'une forme oblongue souvent interprétée comme une cuve. Figuration du sacrifice sanglant. Les anciens Celtes pratiquaient volontiers le sacrifice humain. Les victimes offertes aux dieux étaient choisies parmi les prisonniers de guerre, les malades ou les malfaiteurs. César atteste que « les supplices de ceux qui ont été pris en délit de vol ou d'assassinat, ou d'un autre crime, sont des plus agréables aux dieux immortels85 ». Vol, parjure, ce sont bien les crimes que dénoncent les tablettes de plomb86. Les rituels de la mise à mort étaient variés ; un d'entre eux paraît bien avoir été l'immolation dans le chaudron.
40Dans le Cheshire, le corps d'un jeune adulte a été retrouvé dans la tourbière de Lindow Moss. L'homme, un notable, avait été assommé à la hache et étranglé avant d'être décapité. Son exécution remonte, semble-t-il, au ier siècle de notre ère87. La fréquence des sacrifices perpétrés par les druides et leur caractère atroce et barbare auraient déterminé l'éradication du druidisme par Claude88. Dans la Bretagne romaine, il ne pouvait être question de tolérer des sacrifices humains. Pourtant la pratique pouvait être encouragée par les vœux des victimes. Les tablettes bretonnes témoignent de la vivacité du sentiment vindicatif. Celles qui requièrent l'exécution capitale n'ont pu être rédigées qu'à une période de relâchement de l'autorité romaine ; on sait que ces moments de latence du pouvoir furent nombreux dans la Bretagne des trois premiers siècles. La justice officielle, avec ses tarifs d'amende, laissait certains plaideurs insatisfaits et le besoin de vengeance resurgissait dès que l'occasion s'en présentait. Retour à la barbarité ? Pas tout à fait car la requête trahit l'influence romaine. La demande exprimée par écrit et en latin imite la citation introductive d'instance de la procédure extraordinaire89. L'acte du demandeur, l'équivalent de la postulatio, est remis au dieu dont les pouvoirs calquent ceux du juge de la cognitio. Seul le fond de la requête est barbare et renvoie à l'ancien sacrifice du coupable. Quant au processus par lequel le dédicant offre son affaire à la divinité, il évoque la justice des druides qui coupaient court à la vengeance gentilice en attribuant le sang du coupable au dieu.
41L'ampleur et la fréquence des insurrections en Bretagne détermina l'Empire dans les trois premiers siècles à faire preuve de circonspection90. Les transactions de Gaule ne pouvaient être sans doute reproduites. Les sanctuaires indigènes risquaient d'être des foyers de résistance. Sur le site de Bath, le temple qui s'élève dès les années 60-70 conserve la trace d'une forte présence militaire91. La volonté de contrôler étroitement le rituel du culte explique les noms romains attribués à son personnel, Gaius Calpurnius Receptus qualifié de sacerdos deae Sulis et Lucius Marcius Memor donné pour haruspex92. La mention d'haruspices apparaît dans les provinces ; elle n'est cependant pas fréquente et suggère, comme le souligne John Scheid, « un encadrement romain des rites sacrificiels publics93 ».
42Organisait-on des épreuves de vérité comme en Gaule ? Aucune réponse définitive ne peut être apportée mais peut-être Rome se méfiait-elle des divinités bretonnes et de leurs dévots. Elle aurait alors limité leur compétence aux requêtes thérapeutiques, aux prestations de serment subsidiaires et toléré, comme ailleurs, de banales invocations magiques. Mais aux moindres défaillances du système impérial, auraient resurgi les passions rancunières et leurs terribles implications. Ne fallait-il pas ici, comme en Gaule autunoise, convenir d'un compromis, d'une épreuve de Vérité ?
La Vérité au pays des Irlandais
43Dans les années 360, non loin de Bath, dans la forêt de Dean à l'embouchure de la Severn, est édifié un grand temple dédié à Nodons, un dieu guérisseur que les populations de langue britonnique connaissaient sous le nom de Lludd Llaw Ereint « Lludd Main d'Argent94 ». Nous avons cru pouvoir relier l'édification de ce temple à l'établissement dans le futur Pays de Galles de populations déditices d'origine calédonienne et scottique95. Le temple semble, comme celui de Bath, être sous commandement militaire et une inscription laisse entrevoir une compétence judiciaire du dieu. Le demandeur a subi le vol de son anneau ; il concède au dieu la moitié de l'objet, le dieu devant priver de santé le coupable jusqu'à ce qu'il rapporte le larcin au temple96. Les fouilles n'ont pour l'heure révélé aucune autre tablette de défixion. Se pourrait-il que l'Empire ait emprunté ici une voie plus semblable à ce qui avait été fait en Gaule ?
44Passons la mer et quelques siècles. Dans l'Irlande médiévale, les ordalies étaient très répandues et Robert Jacob a récemment proposé de restituer la part des Irlandais dans la genèse de l'ordalie carolingienne de la croix97. Un texte irlandais des viie-viiie siècles, « les Aventures de Cormac dans la Terre de Promesse », récapitulant les différentes formes d'épreuves, affirme que l'une d'entre elles avait été importée en Irlande :
« Luchta le druide alla étudier en Bretagne. Là, il vit une chose étrange qui servait à distinguer la vérité du mensonge : un morceau de fer qui avait été consacré par les druides, placé dans un feu jusqu'à ce qu'il devînt rouge. On le passait sur la paume de l'accusé. S'il était coupable, il était brûlé. Sinon le fer ne lui faisait aucun mal. Luchta dit aux Bretons : — Nous les hommes d'Irlande, nous en aurions besoin pour distinguer la vérité du mensonge —. Il emporta donc ce morceau de fer consacré qui servit par la suite à distinguer le vrai du faux. C'est pour cela que le jugement par le fer est toujours pratiqué par les Irlandais98 ».
45Était-ce au temple de Nodons que les Irlandais avaient découvert la pratique ? Il n'est évidemment pas possible de l'affirmer mais on pourrait songer que les dérives des siècles antérieurs avaient incité l'état-major impérial à reproduire le modèle satisfaisant de Grand. Dans cette région à forte densité barbare, se posait le problème de la justice des déditices ; sourdait aussi la menace de la pratique vindicatoire. Les temps étaient difficiles, le recrutement indispensable. Introduire l'épreuve de vérité pouvait favoriser la sérénité des communautés. Le chaudron était de mauvais aloi en Bretagne. Le fer rougi empruntait peut-être à l'histoire personnelle du dieu Nuadu dont la main d'argent remplaçait une droite amputée, celle avec laquelle était prêté le serment99.
46Le moine rédacteur des Aventures de Cormac énumère dix ordalies au service du roi mais il concède que trois seulement étaient « les plus employées par les païens » : le chaudron de Vérité, les bois et l'attente à l'autel100 Cette dernière était sans doute un emprunt à la Bible, à l'épreuve des eaux amères. Les bois constituaient davantage une technique de divination puisqu'il s'agissait d'augurer la culpabilité de l'accusé à partir de jets de bois dans l'eau ou le feu. Restait le chaudron, véritable épreuve que devait endurer l'accusé, peut-être préféré à la technique « étrangère » du fer rouge. Nous avons vu que le chaudron servait au sacrifice, était un châtiment avant de devenir épreuve. Ce processus de transformation se retrouve pour d'autres ordalies. Ainsi le collier de Morann, « un anneau comme un cercle de bois » qui se refermait autour du coupable procède de la strangulation par les baguettes de coudrier. La hache de bronze de Mochta le charpentier — « il la mettait dans un feu de prunellier et on la passait sur la langue de l'accusé » — évoque le dieu Esus qu'une sculpture retrouvée sur le site de Notre Dame de Paris représente muni d'une hache en train de couper un saule101. Cette dérive explique sans doute la double nature de l'épreuve, probatoire et afflictive, nommée par les anciens Irlandais Fir, la Vérité.
47Dans son ouvrage Trial by fire and water, Robert Bartlett voit dans l'ordalie médiévale une technique qui permet à des structures encore peu étatisées d'imposer un châtiment102. De fait, ici aussi, l'ordalie nous semble bien se superposer au système vindicatoire. Il nous paraît également qu'elle dérive du châtiment traditionnel, qu'elle emprunte aux sanctions des divinités indigènes.
48L'auteur remarque que si le terme qui s'est finalement imposé dans le latin vulgaire est d'origine germanique, les anciens Germains ne connaissaient pas l'ordalie bilatérale103. Serait-ce dans l'Empire, par le canal de l'armée romaine, que se développa l'épreuve du chaudron de Vérité ? La première mention germanique du chaudron ordalique apparaît dans la loi salique, un règlement militaire destiné aux auxiliaires barbares du Rhin inférieur104. Y avait-il eu emprunt des Romains aux anciens Irlandais, la question demeure ouverte. En tout cas Grannus collabora avec l'armée romaine, aida à la résolution des conflits qui opposaient ceux qui, bien qu'auxiliaires de Rome, ne relevaient pas de ses lois. La clause d'exception de l'édit de Caracalla avait fondé le développement d'une justice vulgaire, que l'on dira bientôt barbare.
49En Bretagne, Rome avait refusé tout compromis avec les élites religieuses et prétendait interdire les anciens rituels. La justice officielle laissa le justiciable insatisfait, en mal de vengeance et bien souvent les pulsions vindicatives trouvèrent à s'exprimer. La solution gauloise, fondée sur la justice d'un dieu, satisfaisait car l'épreuve s'imposait au coupable dans sa chair. Dans certains cas, aucune composition ne pouvait rétablir la perte de l'honneur. L'ordalie, parce qu'elle est cruelle et parce qu'aussi elle emporte la sacralité du coupable, répond au besoin de vengeance105. Au contraire le placage brutal d'une norme autoritaire peut conduire à l'échec d'une justice qui, à trop s'éloigner des intentions des parties, risque de les inciter à emprunter d'autres voies judiciaires.
Notes de bas de page
1 Ce texte reproduit une communication présentée le 23 mars 2001 à l'université d'Angers à l'aimable invitation du professeur Noël-Yves Tonnerre dans le cadre du séminaire de recherche de l'HIRES sur le thème « La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours ».
2 . Présentation de cette doctrine traditionnelle issue de l'influence de Wlassak par G. G. Archi, « Les preuves dans le droit du Bas-Empire », Recueil de la Société Jean Bodin xvi, 1965, p. 389-414 qui critique notamment l'affirmation de l'importance croissante de la preuve écrite contre la preuve testimoniale en montrant que l'efficacité probatoire d'un instrumentum s'appuie essentiellement sur les témoins qui confirment la vérité des laits certifiés. Sur la valeur probatoire des écrits établis ou insinués apud acta, les seuls qui n'ont pas à être vérifiés, J.-P. Levy, « L'insinuation "apudacta" des actes privés dans le droit de la preuve au Bas-Empire », Mélanges Sturm I, 1999, p. 311-326. Sur la question des preuves dans la procédure extraordinaire, J. Gaudemet, Institutions de l'Antiquité Paris, 1982, p. 800-801 qui rappelle que le droit du Bas-Empire n'adopta pas le système de preuve légale et laissa le juge former son intime conviction par une plenainquisitio sans qu'il soit lié par aucune preuve.
3 Sur cette question, Y. Thomas, « "Arracher la vérité". La Majesté et l'Inquisition (ier-ive siècles apr. J.-C.) » dans Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Études d'histoire comparée (éd. R. Jacob), Paris, et « La procédure de la majesté. La torture et l'enquête depuis les Julio-Claudiens », Mélanges à la mémoire de André Magdelain, Paris, 1998, p. 477-501. Sur la torture comme supplément de preuve à l'aveu des chrétiens, Ph. Jobert, « Les preuves dans les procès contre les chrétiens (ier- ivesiècles) », RHD 54, 1976, p. 295-320. Sur la fonction probatoire de la torture et la position ambiguë des empereurs, J.-P. Lévy, « La torture dans le droit romain de la preuve », Mélanges Ankum i, p. 241-255.
4 E. Lévy, West Roman Vulgar Law. The Law of Property, Philadelphie, 1951. J. Gaudemet, « À propos du droit vulgaire », Studi Biondi, I, 1963, p. 271 -300, reproduit dans Études de droit romain I, Camerino, 1979.
5 . J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, 1997,
p. 28-31.
6 . Sur l'ordalie en général, sa fréquence et les différentes techniques employées, J.-P. Lévy, « L'évolution de la preuve, des origines à nos jours. Synthèse générale », Recueil de la Société Jean Bodin, xvii, La preuve, Bruxelles, 1965, réimpr. Diachroniques. Essai sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire, Paris, 1995, p. 48-59.
7 Sur la possibilité d'une ordalie dans la Rome primitive, R Dekkers, « Des ordalies en droit romain », RIDA 1948, p. 55-78, J.-P. Lévy, dans Studi in onore di P. de Francisci, 1954 ii, p. 409-434.
8 . E. Lévy, « L'évolution de la preuve », op. cit., p. 58-59 concluant son développement sur la « preuve primitive et religieuse ».
9 Nous nous permettons sur cet épisode de la vision de Constantin qui a suscité une vaste bibliographie de renvoyer à notre thèse Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l'Empire romain, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, 1998, p. 115-154.
10 Le site de Grand est désormais accessible sur Internet qui dévoile l'amphithéâtre, la mosaïque, le rempart, la galerie souterraine et le sanctuaire (http ://www.cr-lorraine.fr/F/lorraine/art/grand/site/site. htm). Parmi de nombreuses contributions, E. Frezouls, Les villes antiques de la France, Belgique I, Amiens, Beauvais, Grand, Metz, 1982, p. 177-234. « Grand. Prestigieux sanctuaire de la Gaule », Les dossiers d'Archéologie, 162, 1991. J. H. Abry (éd.) Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l'astrologie en Gaule romaine (Actes de la table ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d'Études Romaines et Gallo-romaines de l'université Lyon iii), Lyon, 1993 ; W. Van Andringa (dir.), Archéologie des sanctuaires en Gaule romaine, 2000.
11 . H. Stern Recueil général des mosaïques de la Gaule I, Gaule-Belgique ii, xe suppl. à Gallia, 1960.
12 . Cette étymologie a été contestée, ainsi X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Paris, 2001, p. 154-155 qui traduit grannos par barbe tout en s'avouant peu convaincu par ce théonyme. Certains linguistes attendent une forme gren mais les graveurs romains ont peut-être été influencés par le latin granum. N. Jufer & T. Lugibühl, Répertoire des dieux gaulois. Les noms des divinités celtiques connus par l'épigraphie, Us textes antiques et la toponymie, Paris, 2001, p. 12 proposent de traduire Grannus par « Celui à la jeune barbe » ou « le Rayonnant » mais p. 94 privilégient « la référence à la lumière ».
13 Ceci explique sans doute que le panégyriste insiste sur la parèdre féminine du dieu : Pan. vii, 21 : « Tu as vu, je crois, Constantin, ton Apollon, accompagné de la Victoire, t'offrir des couronnes de laurier dont chacune t'apporte le présage de trente années ».
14 . P. Wuilleumier, Inscriptions latines des trois Gaules, xiie- suppl. Gallia, 1963, n° 416, p. 169. Représentation et commentaire de l'inscription, C. Bertaux, Dieux guérisseurs en Gaule romaine (éd. C. Landes), Lattes, 1992, notice 110, p. 227-228 qui souligne le caractère incomplet du texte qui nous est parvenu, l'inscription ayant été jetée au rebut avant d'avoir été achevée et qui conteste la restitution proposée par Grenier : « devant le NO, nous verrions plutôt un M, donnant une première fois [S]OMNO ? Pendant mon sommeil moi, Consi[n]ius... ». L'auteur admet en revanche qu'il n'y a aucun doute ni pour tribunus, ni pour la formule somnoiussus.
15 Un relief représentant vraisemblablement une scène d'incubation est conservé au musée des Beaux arts de Beaune, commentaire, C. Landes dans Dieux guérisseurs en Gaule romaine, op. cit., notice 112, p. 229-230.
16 R. Billoret, « La basilique de la ville antique de Grand », CRAI 1965, p. 63-74.
17 Quintillien, Sur le geste, d'après H. Stern, Recueil général des mosaïques..., op. cit., p. 77. note 2.
18 H. Stern, Recueil général des mosaïques..., op. cit., p. 77 rappelle que Félix Voullot, conservateur du musée départemental des Vosges à Epinal et inventeur de la mosaïque, proposait de voir dans l'emblema, en s'attachant aux animaux figurés, un sujet de la nouvelle comédie attique ayant trait au culte d'Apollon. Pour Stern, la représentation met en scène deux personnages de la comédie latine (de Plaute ou de Térence). C'est oublier la vocation judiciaire du bâtiment.
19 Le caractère systématique des destructions a été remarqué par E. Salin, « Aperçu général de la ville antique de Grand », CRAI 1965, p. 85. E. Frezouls, Les villes antiques de France..., op. cit., p. 217.
20 E. Frezouls, Les villes antiques de France..., op. cit., p. 225.
21 . Sur cette question S. Kerkneis, Les Celtiques..., op. cit., p. 134-142.
22 S. Kerneis, Les Celtiques, op. cit., p. 142-154 où nous avons suivi l'étymologie proposée par J.-J. Hatt dans son Histoire de la Gaule, Paris, 1966, p. 274 qui rapproche labarum du gallois labar,
sonore, éloquent. Nous avons proposé d'y voir un « labaronn », « Parle-Genêt », la vocation oraculaire du dieu, son intervention dans la création de l'empereur (lorsqu'il reconnut Constantin) évoquant les pierres qui parlent d'Irlande ou de Bretagne, celles qui désignaient les candidats à la souveraineté. La croyance en cette parole divine survit sans doute dans le culte rendu à sainte Libaire dont la vie médiévale rapporte que lorsqu'on la martyrisa devant la mare sacrée un sourd grondement ébranla la terre. Et peut-être dans les voix de Jeanne d'Arc ?...
23 Gaius, Institutes I, 26.
24 Sur les difficiles rapports entre vengeance et ordre public romain conduisant à la création au milieu du ive siècle du noyau ancien de la loi salique, J.-P. Poly, « Les Francs, la France et la loi salique », Genèse de l'État moderne en Méditerranée, Rome, 1993, p. 287-320.
25 Selon Dion Cassius (Histoire romaine 78, 15, 5-6), Caracalla était venu chercher « la guérison de son corps ou de son esprit » auprès d'Apollon Grannus. E. Frezouls, Les villes antiques de France..., op. cit., p. 218 note que « certains rapprochements avec des mosaïques de Rome, Reims et Nennig suggèrent une datation entre 200 et 275 » et p. 227 souligne que « l'abside de la basilique porte un décor de peltas identique à la couleur près à celui de la mosaïque des thermes de l'empereur Caracalla à Rome ». Les libéralités de Caracalla ont peut-être motivé la dédicace CIL xiii, 5940 qui conserve le nom d'un empereur sévérien associé à un portique et à ses colonnes. Cf. aussi site inter-net op. cit. « la mosaïque » (2) qui attribue la mosaïque à une libéralité de Caracalla.
26 .J.-P. Coriat, Le prince législateur. La technique législative ds Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat, École française de Rome, 1997, p. 386-388 et 553-560.
27 Elle a été critiquée par ses contemporains et explique le surnom qu'il avait reçu, l'empereur ayant introduit l'usage à Rome du court manteau à capuchon que portaient les Gaulois, Herodien, Histoires 4, 13,6 et Dion Cassius, Histoire romaine 79, 5 et 6.
28 Cet édit a suscité une intense bibliographie dont il ne nous est pas possible de rendre compte ici. Nous renvoyons sur cette question à M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l'Antiquité, Paris, 1999, p. 399-400 et 444-445.
29 Ch. Picard, « D'Ephèse à la Gaule et de Stobi (Macédoine) à Claros », Revue des Études Grecques LXX, 1957, p. 108-112.
30 Un de ces préfets nous est connu grâce à la découverte en Suède dans une tombe de Fycklinge en Västmanaland d'un seau en bronze portant l'inscription, A.E. 1903, 273 : « Apollini Granno donum Ammilius Constans praefectus templi ipsius v.s.l.m. ». Le tribun Consinius qui s'adonnait à la pratique incubatoire (cité supra n.) était peut-être l'un des préfets du temple.
31 . R. Verdier, Justice divine chez les Kabiyè, CNRS audiovisuel, Meudon, 1999.
32 . L'intervention de l ordalie en cas de défaut de preuve ou suspicion de sorcellerie est aussi bien documentée dans le corpus recensé par C. de Lespinay, « La religion en Casamance dans les relations de voyage xve-xixe siècles », Droit et Cultures 42, 2001/2. Comme l'auteur le remarque, l'ordalie sert là tout à la fois à découvrir et à punir le coupable. Dans la Casamance de l'époque, pour les affaires qui sont de leur ressort, le procès est de la compétence des dieux dans son entier.
33 . Lévy, « L'évolution de la preuve », op. cit. p. 59, n. 2 constate que « dans les colonies antillaises, l'ordalie a été pratiquée au xviiie et au début du xixe siècle à l'encontre des esclaves noirs soupçonnés d'empoisonnement. Cette résurrection est due à une importation des usages africains, à l'influence de la mentalité des esclaves sur leurs maîtres ».
34 Il est en effet frappant de voir que la statue impériale tenait de la main gauche - comme le « prêtre » de la mosaïque - un bâton apparemment courbé.
35 Borvo, patron des stations thermales en Bourbon/Bourbonne, dieu des sources d'Aix-les-Bains. Le Borvo d'Entrains (Nièvre) est représenté sous les traits d'Apollon. Sur Apollon guérisseur et son rapport à l'eau, P. Aupert, « Les dieux guérisseurs du domaine celtico-romain », Dieux guérisseurs..., op. cit., p. 59-75.
36 . Pan., vii, 21, p. 72. C'est par erreur que P. Aupert, « Les dieux guérisseurs », op. cit., note, p. 63-64 affirme que le panégyriste d'Autun évoque « certains Apollons des Eduens », « le pluriel montre bien que là encore il recouvre des divinités locales ». Si l'interpretatio couvre sans doute une pluralité de dieux, le panégyriste parle d'Apollon au singulier
37 Ces sacrifices préparatoires apparaissent aussi dans l'ordalie africaine filmée par R. Verdier. Ils occupaient sans doute les deux tiers détruits, à droite de l'emblema.
38 On peut noter que le panégyriste préfère à l'actif punio la forme passive punior qui insiste peut-être sur l'épreuve subie par le parjure.
39 La confusion entre torture et ordalie apparaît clairement dans la T.A.C. de Bretagne, ch. 101 : « Et se il s'en pout passer sans confession en la gehine (torture) ou le joux (ordalie) le sauvast, il apparaistroit bien que Dieux li monstreroit miracles pour lui et devroit estre sauff » comme le remarquent E. Lévy, « L'évolution de la preuve », op. cit., p. 58, n. 1 et C. Plessis, « Les preuves surnaturelles en Bretagne aux xvie et xviie siècles » qui relève aussi l'origine romaine des termes employés qui dérivent de iudicium.
40 . Sur l'usurpation de Magnence comme préfigurant le « coup d'État » de Clovis, S. Kerneis, Les Celtiques..., op. cit., p. 177-185.
41 Aletbia iii, v. 205-209 : «... post falsus Apollo... sedesque dehinc mutare coactus Leucorum factus medicus nunc Gallica rura transmittens profugus Germanas fraude nocenti sollicitat gentes et barbara (pectora) fallit » ; texte reproduit et commenté par P. M. Duval, « Un texte du ve siècle relatif au sanctuaire apollinien des Leuci », Hommages à Marcel Renard II, coll. Latomus 102, 1968, p. 256-261 ; La Gaule jusqu'au milieu du ve siècle I, Paris, 1971, p. 702-703. Medicus désigne le pouvoir guérisseur, mais le remplacement de Thémis renvoie au pouvoir guérisseur.
42 Sur cette question du rôle tenu par les barbares dans la Bagaude, nous nous permettons aussi de renvoyer à notre article « L'Ancienne loi des Bretons d'Armorique. Contribution à l'étude du droit vugaire », RHD 73, 1995, p. 175-199. L'occupation du site perdure à l'époque mérovingienne mais sans doute a-t-il perdu son caractère sacré. Alors que le site ne compte pas à l'époque romaine de tombe - hormis une sépulture tardive -, il s'est développé ensuite une importante nécropole mérovingienne, E. Frezouls, Les villes antiques de France..., op. cit., p. 215.
43 E. Frezouls, Villes antiques de la France iii, Lyonnaise I (Autun, Chartres, Nevers), 1997, p. 108 rappelle que la localisation du temple d'Apollon est inconnue et que le sanctuaire pouvait être situé hors de la ville, peut-être selon cet auteur à Monthelon (Branges), à 6 km de la ville où une dédicace à Apollon Grannus Amarcolitanus a été retrouvée (CIL xiii, 02600).
44 Nous sommes convaincue par la démonstration de J. Scheid, « Les temples de l'Altbachtal à Trèves : un "sanctuaire national" ? », Cahiers du Centre G. Glotz vi-1995, p. 227-243 qui montre comment les divinités indigènes ont été « repensées et redéfinies en Fonction des désirs des Trèvires ». Grannus ne s'est pas contenté de « survivre sous le joug romain », il s'est lui aussi adapté à la nouvelle conjoncture.
45 Tacite, An. 11, 25,1.
46 Cette consanguinité des Eduens et des Romains est affirmée par César, Guerre des Gaules I, 33 : « le Sénat avait à maintes reprises salué comme frères du même sang (fratres consanguineique...) ». Sur cette question, C. Goudineau & C. Peyre, Bibracte et les Eduens. À la découverte d'un peuple gaulois, Paris, 1993, p. 171-180. N. Pline, H. iv, 17 cite encore les Eduens parmi les foederati.
47 E. Frezouls, Villes antiques de la France iii, op. cit., p. 166. Y. Le Bohec, « Les inscriptions des Eduens. Présentation générale » dans Inscriptions latines de Gaule Lyonnaise, Lyon, 1992, p. 85-90 relève la rareté des dédicaces impériales à Autun, le nombre très faible d'inscriptions honorifiques et de cursus. Peu d'Eduens font « carrière dans l'État romain ».
48 À Autun, CIL xiii, 11225 : « Aug(usto) s[ac](rum) deo Anvallo Norbaneius Thallus gutuater v(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) ». 11226 : « Aug(usto) sacr(um) deo Anvalo C(aius) Secund(ius) Vitalis appa(rator ?) gutuater [de] s(ua) p(ecunia) ex uoto ». Première attestation d'un gutuater instigateur du soulèvement carnute de 51 (Hirtius, Bell. Gall. viii, 38, 3). Autres attestations épigraphiques au Puy CIL xiii, 1577 : « Ferrariar(um) gutuater praefectus colon(iae) qui antequam hic quiesco libe ros meos utrosq(ue) uidi Nonn(ium) Ferocem flam(inem), II uirum bis... » et à Mâcon CIL xiii, 2585, « Caius Sulpicius M(arcus) fil(ius) Galli, omnibus honoribus apud suos funct(us) Iluir, q(uaes-tor) flaminis Aug., P(refectus) Ogen ( ?) dei Moltini, gutuater Martis, cui ordo quod esset ciu(is) optimus et innocentissimus statuas publ(icas) ponenddecr. ». Traduction de ces inscriptions dans L. Lerat, La Gaule romaine. 249 textes traduits du grec et du latin, Paris, 1977, p. 194.
49 Sur ces attestations, M. Le Glay, « Nouveautés épigraphiques », CRAI 1991, p. 149-151 informant notamment de la découverte à Limoges de l'inscription : « Postumus Du[m] norigis f(ilius) uerg(obretus) aquam Martiam Decamnoctiagis Granni d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) » où l'auteur remarque l'attribut prêté à Grannus. Selon P. Y. Lambert, La langue gauloise, Paris, 1995, p. 132 « decamnoctiacon » était une « fête devant durer dix nuits », la donation servait donc certainement à ta célébration d'un rituel sous l'égide de Grannus, cf. infra n. 75.
50 M. Dondin-Payre, « Magistratures et administration municipale dans les Trois Gaules », Cités, Municipes, Colonies. Le processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain (éd. M. Dondin-Payre & M. T. Raepsaet-Charlier), Paris, 1999, p. 150-153.
51 Les archéologues ont repéré un type d'architecture propre aux anciens territoires celtiques et qui s'était développé à partir de la conquête. Ils se caractérisent par une cella de plan carré qui abrite la statue de la divinité, entourée de galeries qui servaient à la déambulation des fidèles. Ce rituel de circumambulation évoque la déclaration de Strabon qui précise que les Gaulois honoraient la divinité en tournant autour et c'est peut-être sa persistance qui a maintenu cet agencement. I. Fauduet, Les temples de tradition celtique en Gaule romaine, Paris 1993, p. 11-12 note que l'édifice est orienté le plus souvent vers l'Est contrairement au temple romain, c'est-à-dire vers le soleil levant et pour organiser les processions dans le sens solaire, en se tournant vers la droite d'après Posidonios d'Apamée. Ce type de temple celtique, couramment désigné sous le terme de fanum, se rencontre fréquemment dans les campagnes ; ils sont plus rares dans les cités. Or Autun est avec Périgueux une des cités ayant conservé cette structure celtique avec son temple dit de Janus. Sur ce temple, situé à 400 mètres au Nord-Ouest de la ville et datant de la première moitié du Ier siècle, E. Frezouls, Les villes antiques... Lyonnaise, op. cit., p. 157, l'attribution à Janus résultant de la confusion avec le toponyme « La Genetoye ». Des prospections menées récemment dans ce quartier ont révélé la présence de plusieurs sanctuaires et d'un théâtre qui laissent présumer un vaste ensemble religieux ayant peut-être des antécédents proto-historiques, Ch. Goudineau, « La Bourgogne archéologique », L'archéologue 43, 1999, p. 18-19.
52 X. Delamare, Dictionnaire de la langue gauloise, op. cit., p. 37 et 257-258, théonyme formé sur an de la particule renforçante and et ualos, souverain, prince qui semble plutôt relever du germanique. Nous préférons d'après L. Fleuriot, Dictionnaire des gloses, op. cit., p. 63 et 197 (*An-(g)uolou, « Le très lumineux »).
53 M. Lejeune, Recueil des inscriptions gauloises (RIG), ii, 1 : Textes gallo-étrusques, textes gallo-latins sur pierre (xlve suppl. à Gallia), Paris, 1988, L-10. P. Y. Lambert, La langue gauloise. Description linguistique, commentaire d'inscriptions choisies, Paris, 1995, p. 96-97 : « Licnos Contextos ieuru anva-lonnacu canecosedlon », « Licnos Contextos a offert au sanctuaire d'Anvallo (ce) canecosedlon ».
54 Certains proposent un rapprochement avec le sanscrit kanakam « métal jaune, or », d'autres avec le vieil irlandais canach « duvet des plantes » ce qui donnerait un siège rembourré. Sur ces différentes étymologies, P. Y. Lambert, La langue. ...op. cit., p. 97 et X. Delamare, Dictionnaire. ..,op. cit., p.87.
55 CIL xiii, 11226, cité supra n.
56 Cf. supra n. Au Puy, inscription du 1er siècle, (CIL xiii, 1577), le gutuater est praefectus coloniae ; à Mâcon probablement aussi au 1er siècle (CIL xiii, 2585), le gutuater dei Moltini est duumvir et flamen Augusti. Cf. parallèlement la traduction de vergobret comme préteur, M. Dondin-Payre, « Magistratures dans les Trois Gaules », op. cit., p. 150-153.
57 X. Delamare, Dictionnaire de la langue gauloise, op. cit., p. 156 y voit un « Maître des invoca-tions ». La place du gutuater dans le sacerdoce celtique a suscité une importante littérature. On citera notamment F. Le Roux & Ch.-J. Guyonvarc'h, Les druides, Ouest-France, 1986, p. 444 expliquant le terme par Gutu, « nom de la parole en celtique » ; « le nom ne peut-être que religieux et désigne obligatoirement le druide dans son rôle d'invocateur de la divinité ». Ne pourrait-on plutôt y voir d'après L. Fleuriot, Dictionnaire des gloses, op. cit., p. 112, 136 et 76 *god-deuu-at-ter, « celui de la brûlure comme peine » (cf. Solgodiat, « l'attaque/la peine du soleil/de l'oeil »). V. Kruta, Les Celtes. Histoire et Dictionnaire des origines à la romanisation et au christianisme, Paris, 2000, p. 654 propose d'y voir « un fonctionnaire religieux de haut rang, préposé probalement aux sacrifices... qui aurait fait partie de la catégorie des ovates ». M. Green, Les druides, Paris 2 000 (trad. fr.), p. 115 insiste sur les aptitudes oratoires prêtées aux druides mais constate que ni la littérature, ni l'épigraphie ne leur accordent ce titre, p. 115. J.-L. Brunaux, Les religions gauloises. Nouvelles approches sur les rituels celtiques de la Gaule indépendante, Paris, 2 000, p. 33 s'oppose aux tentatives de reconstitution d'une hiérarchie du sacerdoce politique où chaque aspect de la religion serait aux mains d'une catégorie sacerdotale définie.
58 F. Jacques, Le privilège de Liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244), Collection de l'École française de Rome 76, Rome 1984 qui montre le maintien de l'autonomie des cités dans l'Empire des trois premiers siècles. Sur le rôle et la place des justices locales, F. Jacques & J. Scheid, Rome et l'intégration de l'Empire 44 av. J.-C. — 260 apr. J.-C. (t. I Les structures de l'Empire romain) Paris 1990, p. 263-264. F. Jacques, La justice locale d'après loi d'Irni dans Les cités de l'Occident romain, Paris, 1992, p. 141-146. Sur la juridiction municipale d'après la loi d'Irni, W.Simshäuser, « La juridiction municipale à la lumière de la lex Irnata » RHD 67, 1989, p. 619-650. P. Le Roux, « Le juge et le citoyen dans le municipe d'Irni », Cahiers du Centre G. Glotz ii, 1991, p. 99-124
59 La survie des sacerdoces indigènes est rarement attestée dans les provinces occidentales de l'Empire. Sur la complexité des rapports entre le flaminat et la charge de gutuater et sur l'avenir incertain des prêtrises indigènes, P. Le Roux, Le Haut-Empire romain en Occident d'Auguste aux Sévères 31 av. J.-C. - 235 apr. J.-C., (Nouvelle Histoire de l'Antiquité 8), Paris 1998, p. 276 ; W. Van Andringa, « Prêtrises et cités dans les Trois Gaules et les Germanies au Haut Empire », Cités, Municipes..., op. cit., p. 433-434.
60 C. Lepelley, « Vers la fin du « privilège de liberté » : l'amoindrissement de l'autonomie des cités à l'aube du Bas-Empire », Splendissima ciuitas (Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques), Paris, 1996, p. 207-220 considère que le règne de Dioclétien opère une rupture dans les relations entre l'Empire et les cités dont les antiques franchises disparaissent ; la centralisation se fait plus autoritaire. Pouvons-nous considérer que d'une certaine manière, le « privilège de liberté » fut au début du iiie siècle étendu au monde militaire où il se retrancha ensuite ? L'avènement d'un ins militare, l'augmentation des auxiliaires barbares contribuaient à renforcer le statut particulier des militaires dans l'Empire romain. Le transfert des compétences judiciaires de l'Apollon « civil » autunois à l'Apollon « militaire » de Grand préfigurerait d'une certaine manière l'évolution plus tardive à l'échelle de l'Empire. Il faut noter à ce propos que le siège d'Autun est ancien. Reticius était évêque envoyé par Constantin au concile de Rome, Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule II, Paris, 1899, p. 176.
61 Les tablettes de défixion se rencontrent fréquemment dans l'Antiquité gréco-romaine. L'exécration était inscrite sur une tablette en plomb, souvent percée d'une épingle ou d'un clou, et déposée dans un puits ou dans une tombe. Le contexte du différend est très variable, rivalité amoureuse, agonistique, judiciaire, en somme tout conflit au terme duquel une des parties peut désirer nuire à son adversaire. Sur cette question, il existe une importante littérature, voir notamment, H. S. Versnel, « Les imprécations et le droit », RHD 65, 1987, p. 5-22. Les tablettes de Bretagne ont fait l'objet d'une récente étude de H. Menard, « Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine (Britannia) », RHD 78, 2000, p. 289-299 qui souligne l'intérêt de ces tablettes pour l'étude de la délinquance en Bretagne romaine. Elles ont été publiées pour celles de Bath dans B. Cunliffe (éd.), The Temple of Sulis Minerva at Bath, vol. 2 : The Finds from the Sacred Spring, Oxford Committe for Archaeology Monograph 16, Oxford, 1988 (donné en abréviation Tab. Sul.) ; pour Uley, A. Woodward & P Leach, The Uley Shrines : Excavation of a ritual complex on West Hill, Uley 1977-1979-1993
62 Le plomb ne manquait pas dans cette région.
63 Sur le « latin » des inscriptions, l'épanouissement de nouveaux concepts juridiques et les nombreux parallèles entre les tablettes de Bretagne et les lois barbares germaniques, J. N. Adams, « British Latin : The Text, Interprétation and Language of the Bath Curse Tablets », Britannia 23, 1992, p. 1 -26
64 H. Menard, « Le vol dans les tablettes », op. cit., p. 297-298 insiste sur la complexité de la nature des tablettes et les qualifie de « prières juridiques »
65 Tab. Sul. 8, Brit. 12, 1981, p. 371-372 ; AE1982, p. 658 : « [D]eae Suli donavi [... arge]ntiolos sex quos perd[idi] a nomin[i] bus infrascript[is] deae exactura est, Senicianus et Saturni<i>nus sed et Annionala, carta dicta perscri[pta (corr. prescripta) (sur l'autre côté) An[i]ola Senicianus Saturninus » où nous préférons lire dicta plutôt que picta.
66 M. W. C. Hassall & R. S. O. Tomlin, dans leur édition du texte parue en 1981 dans la revue Britannia (cf. supra) relèvent (p. 372, n. 4) que les premières attestations de cette forme datent du xie siècle. Adams, « British Latin », op. cit., p. 14 estime qu'il peut s'agir d'un néologisme formé sur exactio d'autant que les nouvelles formations en -ura sont fréquentes dans le latin tardif mais qu'il peut s'agir aussi d'une périphrase formée sur le verbe exigo.
67 Tab. Sul. 94 ; Britannia 12, 1981, p. 378 ; AE 1982, 661 : « Uricalus Do[c]ilosa uxor sua Docilis filius suus et Docilina Decentinus frater mus Alogiosa nomina <a> eorum qui iurauerunt <qui iura-verunt> ad fontem deae Suli(s) prid(i)e idus Apriles quicumque illic periurauerit deae Suli facias illum sanguine suo illud satisfacere » où les éditeurs pensent à une affaire d'héritage.
68 La fréquence de cette référence au sang est relevée par H. Menard, « Le vol dans les tablettes », op.
cit., p. 296-297.
69 Britannia 4, 1973, p. 325, n° 3 : « Dio M(ercurio). Dono ti(bi) negotium E<t>tern(a)e et ipsam, nec sit i(n)uidi(a) me(i) Timotneo sangui[n]e suo. Dono tibi Mercurius aliam neg. Navin... nii... min... sang... suo ». Une inscription remarquée par Versnel, « Les imprécations et le droit », op. cit., p. 17-18 qui souligne le parallèle avec plusieurs tablettes grecques où celui qui entend nuire à autrui demande que sa requête ne se retourne pas contre lui.
70 JRS 17, 1927, p. 216 : « Domna Nemesis do tibi palleum et galliculas. Qui tulit non redimat ni uita sanguine suo », publiée par R. G. Collingwood, JRS 17, 1927, p. 216. Les dévotions des coupables à la divinité se retrouvent notamment dans Tab. Sul. 63-4
71 Cf. le commentaire de H. S. Versnel, « Les imprécations et le droit », p. 17-18. Le principe est encore attesté par d'autres inscriptions en Bretagne et se retrouve plusieurs siècles en arrière dans les stèles de confession d'Asie mineure où le voleur ou l'objet volé sont dédiés au dieu, devenant ainsi, comme l'a souligné Versnel, la « cause » de la déesse.
72 Tab. Sul. 68 et Brit. 18,1987, 360, n° 1 (London Bridge) « ut tu me vendicas ante quod veniant dies novem » ; Brit. 25, 1994, n° 2, p. 296-297 à Hockwold-cum-Wilton (Norfolk) : « s(i) seruus. si[l]ib[e](r) [qu]i [f]urauit su[st]ulit [ne ei] dimitte (male]ficium dum tu uindicas ante dies nouem si paganus si miles [qui] sustulit ».
73 H. Menard, « Le vol dans les tablettes », op. cit., p. 296.
74 Comme l'a remarqué H. S. Versnel, « Les imprécations et le droit », op. cit., p. 22
75 Tab. Sul. 34, Britannia 13, 1982, p. 401, n° 6 ; Tab. Sul. 35, 41, 98, ibid., p. 406, n° 7.
76 Peut-être dans un délai de neuf jours Tab. Sul. n° 62 « ante dies nouem ». H. Menard, p. 299 suggère « une échéance locale, de la vie quotidienne, telle qu'un marché ». Faut-il évoquer les dix nuits de Grannus, supra n. 48 ?
77 Tab. Sul. 44 ; Britannia 25, 1994, p. 293-295 : « Seraduasorisduas ( ?) s(i) ser(u)us si anc(i)l(l)a si libertus si lib(erta, si) m(u)lie[r] si baro, popia(m) fer(re)a(m) eaenec furtum fecer(it) domino Neptuno cor(u)lo pare(n)ta(tu)r ».
78 Green, Les druides, op. cit., p. 80-81. Cf. aussi l'homme immolé dans le Undelev Fen avec trois baguettes de noisetier, mentionné par M. W. C. Hassall & R. S. O. Tomlin, Brit. 25, 1994, p. 295, n. 7.
79 Tab. Sul 44a, Britannia 15,1984, p. 333 : « A[e]n[um me] um qui leuauit [e]xconic[tu]s (corr. excoc-nitus) [e]st templo Sulis dono si mulier si baro si seruus si liber si pure (corr. puer) si puella et qui hoc fecerit sangu(in)em suum in ipsmu (i.e. ipsum) aenmu (corr. um) fundat ».
80 (ou son pluriel aperthou)J. Loth, Vocabulaire vieux-breton, Paris-Genève, 1982, p. 43 Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41b. Gl. Victima : « coniugis atrides victima dira fuit ». Gl. Sacra : « culta Judaeo septima sacra Deo ». Gl. Muneribus : « ubi muneribus nati sua munera mater addidit ». Sur ce manuscrit, Oxford Bodl. Libr. Auct. F.4. 32 qui contient des gloses des différents dialectes brittoniques, L. Fleuriot, Dictionnaire du vieux breton, I, Toronto, 1985, p. 5 et J.-L. Deuffic, « La production manuscrite des scriptoria bretons (viiie-xie siècles) », Landevennec et Le monachisme breton dam le Haut Moyen Age (Actes du colloque du 15e centenaire de l'abbaye de Landevennec 25-26-27 avril 1985), Bannalec. 1986, p. 307.
81 Et. Celt. 19, 206-207. Glose, dans un manuscrit du xie siècle de la grammaire de Priscien (iv, 25) l'adjectif effutilis. Pour le scribe chrétien, l'exemple type d'une chose futile est bien le vase que les païens employaient pour procéder au sacrifice.
82 Le Roux & Guyonvarc'h, Les druides, op. cit., p. 66 cite cette glose de Saint-Gall 56b, 7 à propos du sacrifice chez les Anciens Celtes.
83 Nous remercions ici C. Archan, doctorant, qui prépare une thèse sur la procédure en ancien droit irlandais (ve-xiie siècles) de nous avoir montré la place du chaudron dans l'acquisisition du savoir à travers un texte daté du début du viiie siècle, Le chaudron de poésie (trad. L. Breatnach, Eriu xxxii, 1981, p. 45-93) qui présente le chaudron comme le réceptacle du savoir, symbolisant le plus haut degré de connaissance. Chaque érudit possède trois chaudrons qui absorbent à tour de rôle l'ensemble des connaissances acquises. Il est ainsi source de réponses pour le poète et dans les procès où il révèle la « vérité », l'expression « feu de la connaissance » exprimant parfaitement les liens irréductibles existant dans l'ancienne Irlande entre l'art des poètes et celui des juges.
84 Ce grand récipient d'argent doré datant du 1ersiècle av. J.-C., trouvé au milieu d'une tourbière du Jutland (Danemark), aurait été dérobé par une tribu germanique à une commaunuté celtique du Danube. Mise au point récente et indications bibliographiques dans Kruta, Les Celtes, op. cit., p. 650-652.
85 Malgré de nombreux témoignages en ce sens (Diodore De Sicile, Bibl. hist. v, 31 ; Strabon, Geogr. iv, 4, 5 ; Pline, NH, 30, 4, 13 : « hominem occidere religiosissimum erat, mandi uero etiam saluberrrimum. Cesar, B.G. vi, 16-17), la pratique des sacrifices humains chez les anciens Celtes demeure controversée. Brunaux, Les religions gauloises, op. cit., p. 150-171 considère que si le sacrifice humain a existé en Gaule jusqu'au iiie siècle av. J.-C. dans le cadre de pratiques guerrières, à partir de cette époque sous l'influence de la philosophie druidique, la pratique prend essentiellement une allure pénale et les propos de César ou de Cicéron ne sont que des figures de style communes aux orateurs de l'époque. J. Scheid, « Aspects religieux de la municipalisation. Quelques réflexions générales », Cités, Municipes, op. cit. p. 388, n° 13 estime qu'il ne faut pas idéaliser les druides, incite à mesurer la part de topos sur la magie ou les druides ; ce serait aussi pour les Romains une manière de désigner un ennemi public. Kruta, Les Celtes, op. cit. p. 801 tient pour acquise « la pratique de sacrifices humains, attestés clairement par un certain nombre de découvertes ».
86 Ce n'est sans doute pas un hasard si la plupart des imprécations ont été rédigées à la suite de vols. Le vol suscite dans nombre de sociétés une pulsion vindicative. Les druides prescrivaient la mort du voleur. L'ancienne loi des xii Tables nous montre les difficultés qu'eurent les Romains à renoncer à la mise à mort du voleur, S. Kerneis, « Vol de nuit. L'abrogation de l'article 382-3 du Code Pénal ou la fin d'un "document de droit primitif" », RHD 77, 1999, p. 293-295.
87 Green, Les druides, op. cit., p. 81.
88 Pline, N.H. 30, 13 et Strabon, 4, 4, 5 imputent la mesure à Tibère. Suetone, Divus Claudius 25, 5 : « Claude abolit totalement la religion des druides chez les Gaulois. Elle était d'une effroyable cruauté et avait été interdire sous Auguste uniquement aux citoyens romains ». G. Zecchini, i druidi e l'opposizione dei Celti a Roma, (Ricerche dell'Istituto di storia antica dell'Università Cattolica 2), Milan 1984 relie la persécution des druides sous Tibère et Claude à la pratique du sacrifice humain ; la révolte de Bouddica en Bretagne et la crise de 69/70 en Gaule furent peut-être favorisées par les druides promoteurs d'un nationalisme religieux, base d'une opposition celtique à Rome.
89 Sur la citation introductive d'instance, J.-P. Lévy, « La "litis denuntiatio" et sa place dans l'évolution de la procédure extraordinaire », Mélanges à la mémoire de André Magdelain, Paris, 247-257. Le fait est d'autant plus remarquable que les insulaires semblent avoir quelque peu négligé l'écrit, G. Webster, « What the Britons required from the gods as seen throuh the pairing of Roman and Celtic deities and the Character of the votive offerings », Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire (éd. M. Henig & A. King), Oxford University Committee for Archaeology, 1986, p. 58. En Bretagne la population civile n'a que rarement recours à l'épigraphie ; les inscriptions n'y sont souvent établies que par des militaires et des officiels. Dans ce même recueil Cunliffe, « « The Sanctuary of Sulis Minerva at Bath : a brief Review », Pagan Gods... p. 10 relève qu'aucun ex voto représentant les parties du corps malade n'a été retrouvé à Bath.
90 Pline, N.H. XXX, 4, 13 paraît considérer qu'à son époque encore, les druides pratiquaient leurs sacrifices sanglants en Bretagne. Après l'édit de Claude, Mona (Anglesey) était devenue le foyer de la résistance druidique et le récit que Tacite fait du combat qu'y livra l'armée romaine trahit la puissance de l'adversaire. C'est à Mona que fut découvert sur l'emplacement d'un ancien lac, proche de Holyhead, un important dépôt votif comprenant 150 objets dont des éléments de char, des épées, des chaudrons. La période sur laquelle s'étendent ces offrandes va du iie siècle av. J.-C. au ier siècle apr. J.-C. Le site est communément associé aux druides en raison de l'attaque que lança Suetonius Paulinus contre les sanctuaires druidiques de l'île.
91 B. Cunliffe, « The Sanctuary of Sulis Minerva at Bath : a brief Review », dans Pagan Gods, op. cit., p. 9 souligne cette militarisation, remarque six tombes militaires, le nombre de soldats dédicants (RIB, 144, 146) et cite une inscription mentionnant Emeritus, « centurion en charge de la région » qui laisse présumer que le sanctuaire et son territoire étaient confiés à la gestion directe de l'armée.
92 B. Cunliffe, supra, p. 9. Receptus (RIB, 155) ; Memor ((JRS 56, 1966, p. 217, n° 1) : « DeaeSuli. L. Marcius Memor harusp. D. D. », commentaire de B. Cunliffe, « The Temple of Sulis Minerva at Bath », Antiquity 40, 1966, p. 202, qui souligne que l'importance accordée à ce titre a amené le lapicide qui avait d'abord abrégé le titre en HAR à corriger en HARUSP, façon aussi de le rendre plus intelligible à la population indigène
93 J. Scheid, « Aspects religieux de la municipalisation », op. cit., p. 390.
94 Sur ce temple, P. Salway, Roman Britain, Oxford, 1984, p. 362, 384, 686, 733.
95 S. Kerneis, Les Celtiques, op. cit., p. 215-216
96 CIL vii, 137 : « D(eo) [N(odonti) ?] Flavius Senilis Pr(aepositus) Rel(iquationis) ex stepibus possuit [cur]ante Victorino Inter[amn]ate » ; ibid. 140 (sur une lame de plomb) : « Deuo Nodenti Silv(l)anus anilum perdedit demediam partem donauit Nodenti inter quibus nomen Seniciani nollis petmittas(sic) sanitatem donecperfera(t) usque templum Nodentis ».
97 R. Jacob, « La parole des mains. Genèse de l'ordalie carolingienne de la croix », Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Age occidental (éd. C. Gauvard & R. Jacob), Paris, 1999, p. 19-62.
98 W. H. Stokes, « The lrish Ordeals, Cormac's Adventure in the Land of Promise, and the Décision as to Cormac's Sword », Irishe Texte, iii-l, W. H. Stokes & E. Windisch éd., Leipzig, 1891, p. 183-221 ; trad. française, Le Roux et Guyonvarc'h, Les druides, op. cit., p. 188. Le texte énumère dix orda-lies au service du roi Cormac : « les trois colliers de Morann, la hache de Mochta, les baguettes de Sencha, le vaisseau de Badurnn, les trois pierres sombres, le chaudron de vérité, le vieux bois de Senn fils d'Aige, le fer de Luchta, l'attente à l'autel, la coupe de Cormac ».
99 J. De Vries, La religion des Celtes, Paris, 1984, p. 109, Le nom de Nodons se rattache directement à celui du dieu irlandais Nuadu dont la main avait été coupée puis remplacée par une main d'argent
100 Le Roux & Guyonvarc'h, Les druides, op. cit., p. 188 : (Le chaudron de vérité était) « un vase d'argent et d'or qui servait à distinguer la vérité et le mensonge. On le remplissait d'eau bouillante et l'on y plongeait la main de l'accusé. S'il était coupable la main était brûlée. S'il était sans faute il n'éprouvait aucun mal. Car les trois choses les plus employées par les païens sont le chaudron de vérité, les bois et l'attente à l'autel ».
101 J. De Vries, Les Celtes, op. cit., p. 105.
102 R. Bartlett, Trial by Pire and water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986. Sur la fréquence de l'ordalie et du serment judiciaire et la distinction de ces deux techniques, R. Jacob, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l'histoire européenne », Archives de Philosophie du Droit 1994, p. 87-104
103 R, Bartlett, Trial by Fire, op. cit., p. 4-5 considère que les plus anciennes mentions de l'ordalie sont à trouver dans la loi salique et dans les récits de Grégoire de Tours ce qui amène l'auteur à considérer cette ordalie comme une coutume franque du vie siècle. Toujours pour cet auteur, il est highly improbable que l'introduction de l'ordalie soit le fait des Bretons chrétiens, les lois irlandaises faisant référence à l'ordalie par le chaudron remontant aux viie et viiie siècle.
104 Comme l'a montré J.-P. Poly, « Les Francs, la France », op. cit., le noyau ancien de la loi salique remonterait au milieu du ive siècle. À cette époque, les auxiliaires francs côtoyaient depuis deux siècles les auxiliaires celtiques incorporés comme eux dans l'armée romaine. Le fait que la loi salique soit à l'origine un règlement militaire expliquerait qu'elle prévoie pour certaines infractions l'épreuve du chaudron.
105 G. Guyon, « Utopie religieuse et procès pénal. L'héritage historique : ve-xvesiècle », Archives Philosophie du droit, 39, 1995, p. 105-124 insiste sur la conception « quasi-sacerdotale » du juge pénal, sur la place du sacré dans le procès pénal
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La preuve en justice
Ce livre est cité par
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