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La preuve en justice

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Bruno Lemesle

La preuve du viol dans les droits du Proche-Orient ancien

Sophie Démare-Lafont

Texte intégral

1Les droits du Proche-Orient ancien sont une sorte de caverne d'Ali Baba pour les historiens du droit : environ 500 000 tablettes ont été exhumées à l'heure actuelle, qui intéressent presque toutes les juristes.

2Le droit a une longue histoire au Proche-Orient ancien, qui dure 3 000 ans, depuis les Sumériens jusqu'aux immenses empires assyrien et babylonien du ier millénaire, en passant par le célèbre Hammurabi de Babylone, qui régna vers 1750.

3Il faut cependant souligner que 1° toutes les régions et toutes les périodes ne sont pas documentées avec la même richesse ; 2° les sources n'illustrent pas tous les thèmes de la vie juridique : il y a des lacunes pour certaines époques et pour certains champs de l'histoire du droit.

4L'abondance et l'authenticité des sources ne garantissent donc pas toujours des recherches fructueuses et des réponses aux questionnements des historiens.

Les sources du droit

5La source principale est de loin la coutume. Par définition, elle est orale et donc largement ignorée. On la connaît par les actes de la pratique qui mettent en œuvre les principes coutumiers, par exemple en matière de droit des successions : on connaît les usages locaux par les actes de partage successoraux.

6On connaît aussi la coutume par les utilisations qu'en font certaines juridictions locales comme l'Assemblée des Anciens, qui sont la mémoire du droit local notamment pour les questions de relations internationales (quel rang occupe le roi local par rapport aux autres puissances voisines et comment doit-il s'adresser à ses homologues ?) ou les questions de droit de pâture, très importantes dans les sociétés bédouines.

7Une autre source du droit est représentée par la loi. Les lois sont parfois rassemblées dans des « codes » (œuvres tripartites comportant un prologue, un corps de lois et un épilogue), dont le plus célèbre est celui de Hammurabi de Babylone, vers 1750 av. J.-C., conservé au Louvre. Il y en a deux autres : celui d'Ur-Namma roi d'Ur vers 2000 av. J.-C., et celui de Lipit-Ishtar, roi d'Isin vers 1930 av. J.-C.

8D'autres recueils législatifs nous sont parvenus : les lois du royaume d'Eshnunna, quasi-contemporaines du Code de Hammurabi ; les lois assyriennes, composées vers le xiie siècle av. J.-C. mais reflétant un état du droit plus ancien ; les lois néo-babyloniennes, connues de manière très fragmentaire ; les lois hittites, dont la composition s'étale du milieu xviie à la fin xiie siècle av. J.-C.

9L'activité législative du roi prend aussi d'autres formes :

  • le rescrit : on en connaît un exemplaire pour le roi Samsuiluna, successeur de Hammurabi ; il s'agit d'une consultation donnée par le roi à la demande des juges de Sippar sur le statut des religieuses de cette ville.
  • les édits de mîsharum, littéralement de « redressement », qui annulent rétroactivement les dettes non commerciales et les ventes foncières de biens familiaux. Leur but est de corriger les effets du surendettement des particuliers, contraints de s'asservir pour rembourser leurs prêts ou de vendre la maison familiale pour survivre.

10La jurisprudence est documentée de manière éparse. Les jugements ne sont pas motivés, et les textes sont souvent elliptiques, ce qui rend difficile leur exploitation.

11Le Proche-Orient ancien a livré aussi des traités internationaux, des inscriptions officielles et d'innombrables actes administratifs (reçus, pièces comptables, enregistrements de taxes, recensements).

Eléments du régime général de la preuve dans les droits du Proche-Orient ancien

12La procédure est généralement considérée comme accusatoire (orale, publique et contradictoire).

13Deux types de preuves sont documentés : les preuves matérielles (témoignage, écrit) et les preuves irrationnelles (serment, ordalie). Au pénal, la condamnation ne peut reposer théoriquement que sur des preuves certaines. D'où le recours fréquent au serment (ou à l'ordalie) qui « déguise » l'intime conviction du juge (il est impossible d'acquitter un prévenu au bénéfice du doute) : déférer le serment à un plaideur revient à lui donner le moyen infaillible de gagner le procès. D'une manière générale, les parties peuvent à tout moment parvenir à un accord négocié, tant que la preuve n'a pas été rapportée définitivement.

14La charge de la preuve pèse sur le demandeur au civil, mais sur le défendeur au pénal. Ce renversement de la charge de la preuve pourrait être interprété comme une présomption de culpabilité, mais s'explique mieux par le risque que représenterait pour l'accusé une procédure entièrement conduite à charge.

La preuve du viol dans les droits du Proche-Orient ancien

15Le viol est documenté dans les textes juridiques et mythologiques.

16- Le viol dans la mythologie sumérienne : Ninlil et Enlil

17Ninlil était une toute jeune fille, vierge sans doute, qui sortit se promener sur les quais de Nippur et alla se baigner dans un canal dérivé de l'Euphrate.

18La rue est un lieu à la fois dangereux et attirant ; la vie des teenagers hors de la maison et qui déambulent en groupes est documentée dans les sources littéraires. Alors que la rue est un lieu qu'il faut éviter de fréquenter pour une femme mariée, qui ne sort que voilée, c'est un lieu investi par les « bandes de jeunes », mais c'est un lieu à risque. Voyez par exemple l'histoire de Dina (Genèse 34) qui est violée par Sichem alors qu'elle sortait pour aller voir des amies.

19En l'occurrence, Ninlil se promène dans un lieu particulièrement dangereux : le quai. C'est un lieu de prostitution (cf. le sens littéral du mot « prostituée » en sumérien : karkid, « celle qui fait le quai »), un lieu de commerce et de trafics divers, un lieu de passage très surveillé parce que très mal fréquenté ; on y trouve des tavernes, lieux de perdition par excellence.

20Malgré les mises en garde de sa mère donc, Ninlil sort sur le quai et se baigne, ce qui bien sûr attire les regards, notamment celui d'Enlil qui se tient dans une barque, sur le canal. Malgré les protestations de Ninlil, Enlil la viole ; de cette union naîtra le dieu Sîn.

21On a peut-être un écho de ce mythe dans un présage où l'eau courante est associée aux relations sexuelles : « Si quelqu'un approche une femme dans un bateau, c'est un péché contre [Sîn] ».

22L'acte d'Enlil est jugé par les dieux réunis en Assemblée ; il est puni du bannissement. Le récit se poursuit par la description de la longue errance d'Enlil, poursuivi par Ninlil, qui engendra encore trois autres divinités.

23Cette façon de s'accrocher à son violeur n'est pas révélatrice d'une morale sexuelle moins rigide que celle des Occidentaux ; le fait est plutôt significatif de l'impossibilité pour la jeune fille vierge violée de trouver un mari (comme nous le verrons plus loin) ; Ninlil reste avec le seul homme qui ne la rejettera pas.

24On connaît un mythe parallèle qui raconte, en négatif, la bonne attitude à adopter : c'est le mythe d'Enlil et Sud ; Sud reste sage, résiste aux appels d'Enlil qui veut l'attirer dehors ; elle se tient sur le seuil de sa maison, comme sur une sorte de frontière ; Enlil est alors contraint de venir demander officiellement Sud en mariage à ses parents. L'idée est ici que celle qui refuse la tentation de la rue fera un mariage respectable et assurera sa réputation.

25C'est justement ce que ne fait pas Ninlil, qui se montre imprudente.

26- Le viol dans les textes juridiques

27Le droit mésopotamien distingue selon le rang et l'état civil de la victime. Ces distinctions sont inopérantes en ce qui concerne le coupable : il s'agit toujours d'un homme libre, car les lois s'adressent par principe aux libres ; peu importe qu'il soit marié ou célibataire, sauf dans un cas (voir infra).

28Les lois cunéiformes envisagent le viol de l'épouse, de la jeune fille vierge célibataire et de l'esclave. La question du consentement de l'esclave n'est pas une pure figure de style. Dans les droits du Proche-Orient ancien, l'esclave n'est pas forcément réductible à un objet : le maître n'a pas un droit de vie et de mort sur ses esclaves ; la loi punit les mauvais traitements sur l'esclave. Cette situation plus favorable qu'à d'autres époques de l'Antiquité s'explique peut-être par le fait qu'un grand nombre d'esclaves sont en réalité des personnes libres temporairement asservies pour rembourser leur propre dette ou celle de leur père. Comme pour la jeune fille libre, la question du viol de la servante permet surtout de la dispenser de punition.

29Dans les droits du Proche-Orient ancien, le viol s'entend de l'acte sexuel imposé par la force physique ou morale. La loi punit surtout le viol hétérosexuel, mais aussi homosexuel (§ 20 des lois assyriennes).

30Les critères de qualification de l'infraction servent également de preuve à l'infraction elle-même, par le jeu des présomptions.

31La preuve du viol se fait par tous moyens, principalement le flagrant délit et le témoignage.

Le critère de la force (physique ou psychologique)

32Tous les textes insistent sur la résistance que doit opposer la femme. Cette résistance doit être énergique. Le droit assyrien connaît en effet un cas de viol suscité en partie par l'épouse (§16 des lois assyriennes : un homme embrasse une femme mariée et reste impuni, ce qui laisse supposer qu'il a répondu aux avances de la femme ; seule l'épouse est punie dans ce cas ; si l'homme dépasse les limites du simple flirt et viole la femme, la sanction est imposée aux deux partenaires).

33Le droit assyrien n'exige pas la même attitude d'une victime très jeune, et qualifie l'infraction lorsque le coupable a utilisé la contrainte morale, sans que la jeune fille ait opposé une réelle résistance physique.

Le critère géographique

34D'après les lois hittites, l'épouse est présumée violée quand l'infraction a lieu « dans la montagne » ; a contrario, les mêmes faits se déroulant dans une maison sont constitutifs d'un adultère. L'idée est que la femme ne peut être secourue dans un endroit isolé, même si elle appelle à l'aide.

35Le Deutéronome retient le même critère pour la fiancée qui est présumée violée quand les faits se déroulent « à la campagne » (Deut. 22:25). La raison est donnée explicitement au v. 26 : « La jeune fille a pu crier sans que personne ne vienne à son secours ».

36En revanche, la longue énumération des lieux où se déroule le viol d'une jeune fille vierge au § 55 des lois assyriennes, est destinée à montrer que justement, le critère géographique n'a pas d'importance dans ce cas : le viol sera toujours qualifié, quel que soit l'endroit où il est perpétré.

37S'il suffit à la femme de crier pour laisser supposer qu'on a voulu la violer, on peut en déduire que la simple tentative de viol est punissable, et non pas uniquement l'infraction consommée.

38Ce critère géographique reçoit deux illustrations intéressantes dans la Bible :

39a) Le premier concerne l'épisode de l'épouse de Potiphar en Genèse 39 :7ss. La femme convoite Joseph, l'esclave hébreu de son mari Potiphar ; Joseph refuse les avances de la femme de son maître. Par dépit, la femme prétend alors que Joseph a voulu la violer ; elle crie pour appeler ses gens dans sa maison ; Joseph s'enfuit en abandonnant les vêtements que la femme avait commencé de lui enlever. Ces habits servent de pièce à conviction contre Joseph, condamné et emprisonné injustement.

40On a ici un exemple de preuve par présomption, reposant sur les cris de la femme prétendument outragée et les habits de Joseph.

41La peine infligée à Joseph est assez douce puisque selon le droit commun, le violeur subit la peine de mort. L'exégèse talmudique interprète cette relative douceur par le fait que Potiphar n'était pas convaincu de la culpabilité de son serviteur. En fait, il semble plutôt que Joseph ait été puni pour une tentative de viol et non pas un viol : la femme n'accuse pas Joseph d'avoir commis un viol mais d'avoir voulu le commettre ; la peine de mort ne semble pas requise dans ce cas.

42On ignore quelle était la durée normale de la détention dans ce cas (peut-être la perpétuité car il y a une différence sociale entre l'accusé et la prétendue victime). Joseph a fait deux ans de prison, mais il est libéré grâce à des événements extérieurs à sa condamnation (autrement dit, on ne peut pas savoir s'il a bénéficié d'une remise de peine ou s'il a accompli la totalité de sa peine).

43b) La seconde illustration est fournie par l'histoire de Suzanne (Daniel xiii). Le texte n'est connu que par la version grecque des Septante (vers iiie-iie siècles av J.-C.).

44L'histoire se passe à Babylone. Un homme riche (Joachim) épouse Suzanne, fille d'Helcias. Deux Anciens sont désignés comme juges pour l'année ; ils siègent dans le jardin de Joachim et y rendent leurs sentences. Ils élaborent un stratagème pour séduire Suzanne : elle s'enferme dans le jardin pour se baigner et renvoie ses servantes ; les deux Anciens se précipitent et lui font du chantage : soit Suzanne accepte de coucher avec eux soit ils témoignent contre elle qu'elle a couché avec un homme et que c'est la raison pour laquelle elle a renvoyé ses servantes du jardin. Le dilemme est cornélien : céder aux Anciens revient à commettre l'adultère, passible de la peine de mort ; résister aux Anciens expose Suzanne à une accusation d'adultère, et à la peine de mort aussi car comment mettre en doute la parole des deux Anciens ? Suzanne choisit donc de mourir vertueuse.

45Elle crie pour appeler au secours, adoptant la même attitude que la femme de Potiphar et permettant théoriquement d'induire la résistance véhémente de la victime en matière de viol. Mais les deux Anciens crient aussi et accusent Suzanne devant les serviteurs accourus, en prétendant qu'ils ont vu un homme s'enfuir du jardin. La tentative de viol échoue et se transforme en accusation d'adultère.

46La juridiction se réunit dès le lendemain (c'est une sorte de comparution immédiate puisque les faits ont lieu le soir et qu'on ne rend pas la justice la nuit) ; elle est composée des Anciens et du peuple.

47La procédure est accusatoire : les deux Anciens conduisent le procès et mettent l'instance en route. Ils comparaissent comme parties et non comme juges. Suzanne comparaît avec sa famille (la famille de la femme est souvent présente dans les accusations d'adultère ; Voyez Deut. 22 :13-21 qui ordonne la lapidation de la fiancée adultère devant la maison familiale).

48On enlève le voile de Suzanne. Le texte justifie cet acte par la perversité des Anciens qui veulent se repaître de la beauté de Suzanne ; mais il y a aussi une explication juridique, tirée du sens symbolique du voile au Proche-Orient ancien. Le voile distinctif de la femme mariée, est un signe à la fois de son statut et de son honorabilité. Retirer le voile est une façon d'humilier Suzanne. Ce pourrait être aussi un geste symbolisant le divorce.

49Les deux Anciens font leur déposition, en tant que témoins oculaires d'un adultère commis avec un homme qu'ils ont tenté de retenir, sans succès et dont Suzanne a refusé de dévoiler l'identité. La déposition s'accompagne d'un geste rituel : les deux Anciens posent la main sur la tête de Suzanne, peut-être dans un rituel de serment.

50La culpabilité de Suzanne est établie par les déclarations concordantes de deux témoins, qui plus est des Anciens, dont l'autorité est a priori incontestable. La preuve ainsi rapportée est en principe inattaquable et permet de condamner Suzanne à mort. On notera qu'il n'y a pas de débat contradictoire (Suzanne clame son innocence et accuse les deux Anciens de faux témoignage, mais après la condamnation), peut-être parce qu'on est dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, donc expéditive.

51Intervient alors un incident de procédure : un membre de l'assemblée, Daniel, récuse le verdict et réclame l'annulation de la procédure pour défaut de preuve ; il forme donc un recours contre la sentence en contestant la validité du témoignage.

52L'intervention de Daniel développe le thème de la vérité judiciaire : le jugement se présente comme la recherche de la vérité ; le procès est une sorte d'énigme qu'il faut débrouiller (cf. aussi en ce sens le célèbre jugement de Salomon). Il établit le faux témoignage en interrogeant séparément les deux Anciens, dont les dires sont contradictoires sur certains détails matériels. La collusion étant prouvée, les témoins subissent la sanction dont Suzanne était menacée c'est-à-dire la mort.

53Ce procès, comme le jugement de Salomon, relie le juste au vrai ; le juste est incarné (dans le roi, dans le prophète) et non pas immanent.

54À l'égard de la notion de viol, l'histoire de Suzanne souligne la fragilité de la preuve et la facilité avec laquelle on peut transformer une tentative de viol en accusation d'adultère.

Viol et virginité

55La virginité de la victime semble aggraver la responsabilité du fautif.

56La définition de la virginité est complexe dans les sources cunéiformes : il n'y a pas de terme désignant par lui-même la virginité. Le plus souvent, la jeune fille vierge est décrite par des caractéristiques « en creux » ou « en négatif » ; c'est celle « dont le sexe n'est pas ouvert » (§ 55 des lois assyriennes).

57Il paraît excessif de réduire la virginité à une simple valeur marchande et économique : elle permettrait au père de mieux négocier le mariage de sa fille. Mais il y a aussi une dimension morale comme le montre par exemple une lettre du royaume de Mari (Syrie, xviiie siècle av. J.-C.), dans laquelle une femme « fiancée » reconnaît qu'elle a flirté avec un autre homme sans avoir eu cependant de relations sexuelles avec lui : « Je n'ai pas fait ce qu'il ne faut pas faire à mon mari » dit-elle.

58La défloration hors contexte matrimonial s'apparente bien sûr à un dommage économique, mais aussi à un dommage corporel : les dispositions du Code de l'Alliance sur le droit de propriété sont ainsi encadrées par des lois sur les dommages corporels ; les deux domaines sont difficiles à distinguer dans les législations orientales.

59Comment prouve-t-on la virginité ? Il y a sans doute une présomption liée à l'âge de la jeune fille et à sa réputation. Il y a peut-être aussi un examen par des matrones, ou la production des « linges de la virginité » (Deut. 22 :13-21), autrement dit du drap de la nuit de noces.

60La virginité pourrait être une circonstance aggravante du viol : au § 55 des lois assyriennes, l'épouse du violeur subit le talion à la place de son mari (talion par personne interposée), alors que pour le viol de la femme mariée, la loi prescrit la peine de mort pour le violeur sans mention de sa propre épouse.

Sanctions du viol

61Il y a un écart remarquable entre la peine pour le viol d'une servante ou d'une jeune fille célibataire et le viol d'une femme mariée ou « fiancée ». Dans le premier cas, les lois imposent une amende, un talion et un mariage réparateur ; dans le second cas, la peine est la mort (éventuellement rachetée par le versement d'une rançon).

62Cet écart montre que la condition personnelle de la femme révèle le statut de l'homme offensé par le crime : le père invoque la perte d'une chance de mariage de sa fille et donc un préjudice économique ; l'époux ou le « fiancé » invoquent l'usurpation de leurs prérogatives sexuelles ; le maître invoque la diminution de la valeur financière de sa servante et peut-être aussi l'usurpation de prérogatives sexuelles dans le cas des concubines esclaves. Dans tous les cas, les punitions réparent le dommage causé à un homme en ignorant le préjudice subi par la femme. Elle est acteur princi-pal des faits, mais n'est pas pour autant traitée en victime ; il ne semble pas exister de notion de pretium doloris, que ce soit pour la servante ou pour la femme libre.

Sélection de textes legislatifs sur le viol

63§ 6 Code d'Ur-Namma

64Si un homme a fait violence à l'épouse d'un jeune homme, qui n'était pas déflorée, et l'a déflorée, cet homme sera tué.

65§ 8 Code d'Ur-Namma

66Si un homme a fait violence à la servante d'un (autre) homme, qui n'était pas déflorée et l'a déflorée, il paiera cinq sicles d'argent.

67§ 26 Lois d'Eshnunna

68Si un homme a apporté le don nuptial pour la fille d'un (autre) homme, et un autre, sans (le consentement) de son père et de sa mère, l'a prise et l'a déflorée, c'est un crime, il mourra.

69§ 130 Code de Hammurabi

70Si un homme a maîtrisé l'épouse d'un (autre) homme, qui n'a pas connu de mâle et qui habite dans la maison de son père, et a couché dans son giron, si on le surprend, cet homme sera tué, cette femme sera quitte.

71§12 Lois Assyriennes

72Si une femme mariée est passée dans la rue (et) un homme l'a arrêtée et lui a dit : « Je veux coucher avec toi ! », elle ne consentira pas et se défendra énergiquement. Mais s'il la prend de force et couche avec elle, soit qu'on l'ait surpris sur la femme mariée, soit que des témoins aient établi qu'il a couché avec la femme, on mettra l'homme à mort ; pour la femme, il n'y aura pas de peine.

73§ 16 Lois Assyriennes

74Si un homme [...a embrassé] l'épouse d'un [homme], il n'y aura pas de peine pour l'homme. L'homme infligera à son épouse, une peine selon son gré. S'il l'a prise de force, (et) si on a apporté contre lui des charges et des preuves, sa peine (sera) comme celle de la femme mariée.

75§ 23 Lois Assyriennes

76Si l'épouse d'un homme a pris l'épouse d'un (autre) homme dans sa maison, l'a donnée à un homme pour des rapports sexuels et l'homme savait qu'elle fût l'épouse d'un homme, on le traitera comme quelqu'un qui a eu des rapports avec l'épouse d'un homme et on traitera l'entremetteuse comme le mari de la femme aura traité son épouse adultère. Mais si le mari de la femme ne fait rien à son épouse adultère, on ne fera rien au fornicateur et à l'entremetteuse : on les laissera aller.

77Mais si l'épouse de l'homme ne savait pas (les desseins des autres), et la femme qui l'a prise dans sa maison par ruse a introduit près d'elle un homme qui a couché avec elle, si, dès qu'elle est sortie de la maison, elle a déclaré avoir été possédée, on laissera aller la femme, elle est quitte. On mettra à mort le fornicateur et l'entremetteuse.

78Mais si la femme n'a pas parlé, l'homme (marié) infligera à son épouse une peine selon son gré ; on mettra à mort le fornicateur et l'entremetteuse.

79§ 55 Lois Assyriennes

80[Si] un homme a pris par contrainte et a violé une jeune fille vierge, une vierge [qui habi]te [dans la maison de son] père, [...] qui n'a pas été demandée (par un « fiancé »), qui n'est pas déflorée (littéralement : « dont le sexe n'a pas été ouvert »), qui n'est pas mariée et pour laquelle aucune réclamation n'a été présentée à la maison de son père, l'homme (ayant agi) ou dans la ville ou dans la campagne, ou de nuit dans la rue, ou dans un grenier ou durant les fêtes de la ville, le père de la jeune fille vierge prendra l'épouse du fornicateur de la vierge et la livrera au stupre ; il ne la rendra pas à son mari, il la prendra. Le père donnera comme épouse sa fille souillée à son fornicateur. S'il n'a pas d'épouse, le fornicateur paiera le « tiers », prix de la vierge, à son père (et) son fornicateur l'épousera ; il ne la renverra pas. Si le père ne veut pas (ce mariage), il recevra (en) argent le « tiers », (prix) de la vierge (et) donnera sa fille à qui il voudra.

81§197 Lois Hittites

82Si un homme saisit une femme dans la montagne, (c'est) la faute de l'homme, et il sera mis à mort. Mais si il la prend dans une maison, (c'est aussi) la faute de la femme (et) la femme sera mise à mort (aussi). Si l'homme (= le mari) les trouve et les tue, il n'a pas commis d'infraction.

83Deut. 22 :25-27 et 28-29

84Mais si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la jeune fille fiancée, qu'il l'a violentée et a couché avec elle, l'homme qui a couché avec elle mourra seul. Tu ne feras rien à la jeune fille, il n'y a pas dans son cas de crime qui mérite la mort. Le cas est semblable à celui d'un homme qui se jette sur son prochain pour le tuer : car c'est à la campagne qu'il l'a rencontrée, et la jeune fille a pu crier sans que personne vienne à son secours.

85Si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, pris sur le fait, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent ; elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée, et il ne pourra jamais la répudier.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux :

G. Roux, La Mésopotamie, Paris, Le Seuil, 1995.

M. Roaf, Atlas de la Mésopotamie ancienne, Turnhout, Brepols, 1991.

Sur les droits cunéiformes et bibliques :

F. Joannès éd., Rendre la justice en Mésopotamie iiie-ier millénaires av. J.-C., Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2000.

S. Lafont éd., « Jurer et maudire : pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien », Méditerranées 10-11, 1997.

S. Lafont, Femmes, droit et justice dans l'Antiquité orientale. Contribution à l'étude du droit pénal au Proche-Orient ancien, OBO 165, Éditions universitaires de Friboug, 1999.

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