XII. Le gouvernement des pères : l'État florentin et la famille (xive-xve siècles)
p. 241-263
Texte intégral
1Le régime dominé par l'élite marchande et une nouvelle aristocratie qui se met en place en 1382 et gouverne Florence jusqu'au retour de Côme l'Ancien de Médicis en 1434, joue un rôle décisif dans le perfectionnement de l'État territorial toscan. Dans le cadre des grandes transformations mises en œuvre à cette époque, une série de réformes et d'innovations institutionnelles suggère l'existence d'un dessein politique de tutelle et de contrôle des familles, une ingérence dans la sphère privée qui a d'ailleurs pu être interprétée comme un signe de l'affirmation précoce de l'État. L'historiographie plus récente tend à nuancer cette vision triomphante d'un État envahissant, faisant prévaloir une logique supérieure et impersonnelle sur les différentes formes de particularismes. L'élan réformateur du régime oligarchique des Albizzi et de leurs alliés qu'il convient de situer dans le contexte démographique, économique et politique de ces décennies, est cependant indéniable et surtout il fait de la famille un acteur politique collectif. En quarante ans, des réformes structurelles dans le domaine du droit statutaire, de la fiscalité, de la justice caractérisent les grandes lignes d'une politique ambitieuse et novatrice qui se déploie sur le double front des affaires privées des familles, de la moralité publique et du contrôle social.
2Posons les jalons de ce moment réformateur. Le gouvernement commence à s'intéresser de près aux affaires patrimoniales des familles en juillet 1393 avec l'institution d'une commission spéciale chargée de s'occuper des mineurs orphelins laissés sans tutelle : les « Officiers des pupilles et adultes » (Ufficiali deipupilli et adulti). En 1415, la révision des normes réglant la transmission des héritages en cas de succession ab intestat entre dans le cadre d'un plus vaste projet de réforme des statuts citadins. Avec la création du « Mont des dots » (Monte delle doti) en février 1425, l'État propose aux pères de famille de leur venir en aide en réduisant le coût de la dotation des filles. Dans ces mêmes années, l'intervention plus directe de la Seigneurie dans la répression du luxe féminin aboutit, entre 1427 et 1433, à l'institution des « Officiers des femmes » (Ufficiali delle donne) chargés de rationaliser la législation somptuaire et de veiller à son application.
3Au tout début du xve siècle, les oligarques se lancent aussi dans une vaste campagne de répression des vices publics et privés qui déshonorent la cité et attirent sur elle le châtiment divin. L'offensive moralisatrice qui s'attaque à la prostitution, la sodomie, la violation des lieux sacrés, la corruption des fonctionnaires publics et encore aux jeux de hasard et au blasphème, passe par la mise en place de nouvelles juridictions confiées à des membres élus de la classe dirigeante : les « Officiers de l'honnêteté » (Ufficiali dell'onestà, 1403), les « Conservateurs de l'honnêteté des monastères et des nonnes » (Conservatori dell'onestà dei monasteri e delle monache, 1421), les « Conservateurs des lois » (Conservatori delle leggi, 1429) et enfin les « Officiers de nuit » (Ufficiali di notte, 1432). En l'espace de trente ans, la Seigneurie et les Collèges instituent donc quatre magistratures collégiales chargées de rationaliser la législation existante, de formuler de nouvelles normes et d'administrer une justice sommaire. Ces offices se juxtaposent et finissent par se substituer au système judiciaire communal dans la répression des délits contre la morale et la corruption des fonctionnaires.
4Les réformes et les innovations institutionnelles promues par le gouvernement oligarchique ont assurément pour toile de fond la conjoncture démographique dramatique et la crise des finances communales, mais elles s'inscrivent aussi dans un processus de définition de l'identité familiale de l'élite qui, dans une société en voie d'aristocratisation, passe par le resserrement des rangs patrilinéaires et le renforcement de l'ordre moral. Le propos de ce chapitre sera de définir les champs d'action et les enjeux de la politique familiale des oligarques florentins, de marquer les étapes de sa mise en place et de suivre son évolution au cours du xve siècle, de mesurer, à travers les hésitations, les contradictions voire les échecs, les fortes tensions entre les intérêts publics et privés de la classe dirigeante.
La mise en place d'un projet politique
5La conjoncture n'est sans doute pas étrangère à l'élaboration de la politique démographique et familiale du gouvernement des oligarques. Depuis 1348, la peste ne cesse de semer le désordre dans les familles : 1363 et 1374 sont des années particulièrement dramatiques, d'autres suivront empêchant durablement la reprise démographique. En 1427, Florence compte autour de 40 000 habitants et a perdu près des deux tiers de sa population d'avant la Peste Noire1. La crise suscite avant tout une demande de protection de la part des individus et des familles : protection des jeunes enfants que la mort du père laisse sans soutien familial, protection de leur mère et de ses droits dotaux, qu'elle souhaite ou non se remarier, protection des fortunes familiales jusqu'à la majorité des héritiers. La lecture des délibérations des conseils (provvisioni) permet de saisir la nouveauté et l'insistance de cette demande populaire qui s'exprime au moyen de pétitions individuelles ou collectives provenant tant de la ville que de la campagne.
6Dans la foulée de l'épidémie de 1348, le gouvernement procède à une mise au point de l'ordre successoral pour faire face au désordre des familles. Il s'agit notamment de limiter les dérives d'héritages par les femmes et de garantir la continuité patrimoniale des lignées en manque de descendance mâle légitime. Ainsi, les deux réformes de la loi réglant les successions ab intestat décrètent l'exclusion plus large des femmes dotées et l'inclusion des enfants naturels. En 1351, la norme qui, dans les statuts de 13252, interdisait à la mère de recueillir la succession de ses enfants est, en effet, appliquée à toute la lignée maternelle. Quatre ans plus tard, en 1355, la nouvelle rédaction des statuts est l'occasion pour les réformateurs d'introduire une clause accordant quelques droits à l'héritage aux enfants naturels qui jusqu'alors en étaient totalement exclus : ceux-ci entrent désormais dans l'ordre successoral juste avant le fisc, quand plus aucun agnat apparenté jusqu'au huitième degré civil avec le défunt n'est sur les rangs. Quant aux bâtards à proprement parler (spurii), ils continuent à être exclus de l'héritage paternel mais, curieusement, le nouveau droit accepte désormais que leur père et sa descendance légitime héritent de leurs biens3.
7En modifiant le droit statutaire, l'État manipule le statut d'héritier et agit sur la trajectoire des patrimoines familiaux. Il peut aussi le faire en perfectionnant des liens de parenté ou en en forgeant de nouveaux. Grâce à la légitimation d'enfants naturels et à la procédure légale d'adoption, il s'agit bien, en effet, de procurer un successeur mâle aux pères qui en sont dépourvus. Il n'est donc guère étonnant que la Seigneurie émette la grande majorité des rescrits de légitimation civique entre 1357 et 13904. Dans ces décennies troublées par la mort, l'État florentin se fait « créateur » de parenté. Qu'il perfectionne un lien de sang imparfait ou — plus rarement — qu'il légitime une filiation artificielle5, il insuffle une nouvelle vie à des lignées moribondes. A la même époque, les gouvernants font un usage assurément plus insolite de ce pouvoir créateur : un usage politique contre les lignages des magnats, ces grandes familles de l'ancienne aristocratie que les Ordonnances de Justice de 1293 avaient proscrites de l'arène publique et qui, malgré tout, constituent encore une menace sociale et politique pour la cité. Deux lois, votées en 1349 et en 1361, s'attachent ainsi à briser la solidarité qui fonde la puissance de ces familles de « grands » en incitant leurs membres à la dissidence. La Commune offre aux magnats la possibilité d'abjurer sous serment les liens ancestraux et de fonder une nouvelle « maison ». Ce geste permet aux « divisés » de ne plus être solidaires, notamment devant la justice, de leurs anciens parents, d'acquérir la popularitas et d'être donc réintégrés (après une période probatoire de 20 ans) dans le corps politique. La rupture de parenté et la fondation d'une domus per se, solennellement ratifiées par le notaire de la Seigneurie, ne peuvent cependant se faire qu'au prix d'un changement radical d'identité lignagère. Les grands doivent, en effet, renaître sous un autre nom et se doter de nouvelles armoiries. Ainsi, non seulement l'État fait et défait des liens civils mais il manipule aussi les signes intrinsèques de l'identité familiale. Jusqu'au début du xve siècle, la Seigneurie parraine une centaine de « baptêmes » de nouvelles familles6. Ce qui est plus surprenant, c'est que ces manipulations de parenté ne concernent pas seulement le groupe des magnats. Le gouvernement met, en effet, ce même outillage normatif à la disposition du commun des citoyens : ainsi, entre 1350 et 1400, une cinquantaine de décrets abolissent les liens civils de parenté à la demande individuelle ou collective de simples citoyens qui souhaitent répudier un membre délinquant de leur famille ou, inversement, se désolidariser de leur groupe. À trois exceptions près, ces scissions n'impliquent aucun changement de nom, cette épreuve n'étant, à l'époque, infligée qu'aux magnats7.
8Les épidémies privent de leur chef de nombreuses familles et les gouvernants sont appelés à intervenir en défense des veuves et des orphelins. Il faut alors tenter de concilier des intérêts que le système patrilinéaire rend souvent inconciliables : le droit inaliénable des veuves à reprendre leur dot et la stabilité patrimoniale des orphelins ; le remariage des mères et la sécurité affective des enfants ; la mobilité des femmes entre les maisons et l'enracinement de la descendance dans ces mêmes case. Dans les années soixante, les législateurs s'efforcent de garantir les droits des veuves en facilitant la restitution de leur dot tout en accordant un peu de plus de temps aux familles pour s'acquitter de leur dette. Les hécatombes familiales et les remariages des femmes qui, dans ces décennies, ébranlent l'assise patrimoniale de tant de maisons, sont aussi responsables de « l'abandon » de nombreux orphelins. Dans le domaine de la protection des mineurs et de leurs biens, l'intervention de l'État, sollicitée assez tôt et avec insistance, ne se met pas véritablement mise en place avant la fin des années quatre-vingt du xive siècle.
9Avec son testament qui désignait la Commune comme tutrice de ses enfants, le comte palatin Guido, fils de Francesco da Modigliana, est, curieusement, à l'origine de l'institutionnalisation de la tutelle d'État. La Seigneurie, quoique prise au dépourvu, ne peut ignorer la signification politique d'un tel geste qui place les rejetons d'une des plus grandes familles féodales de la Toscane sous l'aile protectrice de la cité guelfe : en octobre 1368, les illustres orphelins sont donc confiés au conseil de la Commune8. Or il apparaît très vite qu'un conseil de tutelle aussi pléthorique peut difficilement accomplir cette tâche avec efficacité. Aussi, lorsqu'en 1374, il s'agit de sauvegarder l'héritage d'un richissime marchand florentin mort intestat, les jeunes orphelins sont d'emblée placés sous la tutelle des Officiers de la diminution du Mont (Ufficiali della diminuzione del Monte). Ces hauts fonctionnaires responsables des finances communales vont investir cette immense fortune, essentiellement mobilière, en titres de la dette publique (Monte comune), posant ainsi pour la première fois le principe d'une réciprocité d'intérêts entre le Monte et les ressources privées que l'État administre. Dans les années qui suivent, la mise en place de tutelle d'État, pourtant sollicitée par la demande populaire, chemine assez lentement. En décembre 1384, les gouvernants en débattent pour la première fois, mais ils se bornent à encourager les testateurs à placer leurs enfants sous la tutelle publique ; il faut attendre encore quatre ans avant que soit pris en considération le problème majeur des orphelins, bien plus nombreux, dont le père est mort sans laisser de dispositions testamentaires.
10En juin 1388, à la veille d'une coûteuse expédition militaire contre Milan, la Seigneurie envisage de mieux tirer profit de la gestion des patrimoines des pupilles pour soutenir les finances communales. Désormais, tous les mineurs dont le père est mort intestat vont être systématiquement placés sous la tutelle des Officiers de la diminution du Mont chargés d'investir en titres de la dette publique tous les revenus des fortunes dont ils ont l'administration. Le gouvernement compte sur cet apport immédiat d'argent frais pour payer les intérêts annuels (5 %) aux créanciers du Monte tandis que les orphelins devront attendre leur majorité pour percevoir leur dû. Il s'agit donc de jouer sur le temps qui sépare les enfants sous tutelle de l'âge légal : en d'autres termes, plus les orphelins sont jeunes et riches, plus l'État gagne à les prendre en charge. Le lien, jusqu'alors assez lâche, entre la tutelle d'État et la réduction de la dette publique est désormais fermement établi et dans les cinq mois qui suivent, deux autres dispositions législatives généralisent cette politique d'investissement. La perception nouvelle d'une communauté d'intérêts publics et privés encourage le développement de la tutelle d'État et, par conséquent, son perfectionnement institutionnel : en l'espace de cinq ans, 57 nouvelles familles sont prises en charge alors qu'entre 1368 et 1388 on n'en comptait que 24 et il s'avère très vite nécessaire de soulager les Officiers de la diminution du Mont d'une charge devenue bien trop lourde. Le 30 juillet 1393, l'Office des pupilles est institué et ses fonctionnaires reprennent à leur compte la politique d'investissement mise en place en 13889.
11En 1393, au moment même où le régime renforce considérablement le pouvoir de l'exécutif, la création de l'Office des pupilles inaugure la politique d'intervention des oligarques dans les affaires des familles. La crise des finances communales est sans doute un des moteurs du dynamisme réformateur qui va se déployer dans les décennies à venir10. Quelques chiffres donnent la mesure d'une débâcle financière aggravée par le poids grandissant des dépenses militaires alors que la ville intensifie sa politique d'expansion territoriale : entre 1390 et 1402, les guerres, financées par les emprunts forcés (prestanze), coûtent aux Florentins autour de cinq millions de florins. Or chaque nouvelle imposition aggrave la dette publique qui, en 1395, s'élève à environ trois millions de florins (elle était de 500 000 florins en 1343 lors de sa consolidation). Dans la première décennie du xve siècle, les administrateurs du Monte déboursent en moyenne 240 000 florins d'intérêts par an pour satisfaire les créanciers de l'État, soit le double des rentrées annuelles des gabelles qui représentent la seconde source de revenu public après les prestanze. Dans les années vingt, alors que les guerres contre Milan et Lucques continuent à vider les caisses de l'État, la pression fiscale devenue insoutenable impose une réforme radicale de la fiscalité. L'introduction, en 1427, du catasto, une imposition directe établie selon des critères plus objectifs que par le passé et qui touche la population de la ville, du contado et du district, est sans doute une des innovations institutionnelles les plus remarquables du régime oligarchique11. Face à la crise, le gouvernement conçoit également l'idée d'établir une réciprocité de soutien et d'intérêts entre l'État et les familles en associant finances publiques et patrimoines privés : l'Office des pupilles est, nous l'avons vu, la première magistrature à être associée au projet d'assainissement de la dette publique ; en 1425, c'est la même logique financière qui est, d'emblée, à l'origine de la création du Mont des dots. Nous y reviendrons.
12La mise en place de ces nouveaux offices chargés des familles s'inscrit naturellement dans les transformations institutionnelles qui accompagnent la consolidation de l'État territorial et elle participe d'un projet politique de concentration du pouvoir aux mains de l'oligarchie. Au lendemain de la révolte des Ciompi, la Seigneurie resserre progressivement son contrôle sur l'administration de la justice civile et pénale en confiant à des commissions de citoyens des juridictions qui, jusqu'alors, relevaient des professionnels de la justice communale. Dès l'automne 1378 sont institués les Huit de garde (Otto di Guardia), un office chargé de la protection de l'État détenant des fonctions de police et de justice, destiné à devenir le pivot du nouveau système judiciaire12. Dans les premières décennies du xve siècle, les Officiers de l'honnêteté, les Officiers de nuit reçoivent des juridictions précises en matière de répression des délits sexuels et contre la morale et ils ont le pouvoir d'administrer une justice sommaire. En 1432, l'Office des pupilles devient un tribunal civil. La concurrence qui s'instaure porte rapidement au déclin des quatre recteurs étrangers autour desquels s'articulait le système judiciaire communal. Dès 1412, le Juge des appels est supprimé, l'Exécuteur des Ordonnances de justice le sera en 1435 et le Capitaine du Peuple en 1477 ; à la fin du Quattrocento, il ne reste plus que le Podestat, dernier représentant d'un système judiciaire désormais caduc13.
13Le personnel chargé de mettre en œuvre cette politique se recrute désormais parmi les citoyens favorables au régime. Sélectionnés selon une procédure complexe alliant tirage au sort et élection14, ces fonctionnaires sont parfois désignés directement par la Seigneurie et les Collèges notamment lorsque leur charge touche à des domaines stratégiques comme les finances (Officiers du Monte comune) ou l'ordre public (Huit de garde). Les Officiers des pupilles aussi, impliqués comme ils le sont dans la finance publique, sont d'emblée placés sous le contrôle de l'exécutif et ils le restent jusqu'en 1401 quand une réforme électorale redonne aux conseils législatifs leur prérogative. La composition des offices accorde aux membres de l'élite socio-économique de la cité une écrasante majorité : les Officiers des pupilles, les Officiers des femmes ou encore les Officiers de nuit font, en effet, partie d'une commission de six membres dont cinq doivent appartenir à un des sept arts majeurs. Généralement leur mandat est annuel et il doit être porté à son terme, sauf en cas d'élection au sommet de l'exécutif.
14Autour des années vingt du xve siècle, la classe dirigeante serre les rangs et intensifie son contrôle du corps politique et administratif. En juin 1421, une loi applique aux candidats à tous les offices publics les dispositions législatives d'octobre 1404 qui interdisaient l'accès au Priorat, aux Collèges et au consulat des corporations à tous les citoyens n'ayant pas payé d'emprunts forcés pendant 25 ans (pour les membres des arts mineurs) ou 30 ans (pour les membres des arts majeurs)15. Toujours depuis octobre 1404, une loi interdisait aux fils illégitimes de siéger à la Seigneurie et les excluait également de toute une série d'offices publics et du consulat des corporations16. La difficulté de vérifier la légitimité des naissances permettait sans doute aux familles soucieuses de lancer tous leurs fils dans l'arène politique de contourner aisément cet ostracisme. Or, en février 1428, une provision, approuvée à une très large majorité, inflige une lourde amende de 500 florins à tout citoyen qui accepterait un office public alors que sa naissance est entachée d'illégitimité. Les deux lois votées en avril 1418 et février 1419 qui tentent également de mettre au ban les sodomites, suspects ou notoires, procèdent de la même volonté de purification du corps politique17.
15Toujours dans les mêmes années, l'État acquiert et centralise des informations sur l'état civil, la condition juridique et les capacités économiques des citoyens qui permettent aussi de mieux contrôler son personnel politique. L'inscription sur la liste des débiteurs de la Commune justifiant la perte provisoire des droits politiques et l'exclusion des offices gouvernementaux, il existe un registre de ces contribuables déclarés in speculo faute d'avoir réglé intégralement leur dette fiscale qui permet des vérifications rapides18. Pour prévenir l'usage frauduleux de l'émancipation, à partir de 1421, l'administration oblige les pères de famille à notifier dans un délai d'un mois cet acte qui donne à leurs enfants une pleine capacité juridique. Depuis 1355, la tenue des registres des émancipations était une tâche qui incombait au tribunal commercial de la Mercanzia. Sans abolir cette prérogative, la nouvelle loi redouble donc l'enregistrement des citoyens devenus sui iuris sur lesquels la Seigneurie exerce désormais un contrôle plus direct19. En 1427, avec l'institution du catasto, c'est un gigantesque fichier des contribuables toscans et de leurs familles qui se constitue : l'État pénètre alors au cœur de la maisonnée, en compte les membres et en recense les ressources et les charges. Quant au Mont des dots, il enregistre la destinée de quelque 30 000 fillettes (et 380 garçons) pendant un siècle et demi. L'accroissement du personnel politique et les critères de sélection imposent à l'administration de perfectionner les outils de connaissance des individus et de leur famille. Depuis 1415, l'Exécuteur des Ordonnances de justice est chargé de vérifier si les candidats et les élus remplissent toutes les conditions d'âge, de légitimité et de position fiscale requises pour accéder aux charges publiques. En 1421, cette compétence passe aux Huit de garde jusqu'à l'institution, en février 1429, des Conservateurs des lois, un office central chargé de contrôler le personnel politique et administratif et de réprimer les abus et la corruption20. Dans les premiers mois de leur mandat, les Conservateurs entreprennent de recenser les dates de naissance exactes des citoyens mâles mineurs alors que l'Office des Tratte est chargé de recueillir et d'approuver les déclarations d'âge de tous les adultes « vus » (veduti) aux offices21. Dans l'été 1429, les premiers livres approbationum aetatum sont rédigés par quartier et par famille, d'autres seront, à nouveau, établis en 1457 et en 1485. L'obligation faite aux citoyens de prouver leur âge afin de pouvoir briguer aux charges publiques semble être également à l'origine d'une liste des baptêmes ne concernant que les enfants mâles de la classe politique pour les années 1428-143522. En revanche, aucune procédure d'enregistrement officiel des mariages, susceptible entre autres de certifier la légitimité des naissances, ne vient compléter cette ébauche d'état civil de la classe politique citadine.
16Pour accéder au gouvernement de la cité, il faut donc être sans tache et d'une moralité irréprochable, originaire de Florence ab antiquo, né d'un mariage honorable ; d'aucuns pensent qu'il faudrait également être capable de donner une descendance légitime à sa famille et à sa cité. C'est, au-delà des préoccupations démographiques qui inspirent la politique de ces années-là, une des significations qu'on peut donner à un projet de loi, présenté le 9 décembre 1421, visant à refuser aux hommes entre trente et cinquante ans encore célibataires la qualification aux offices publics23. Les protestations des plus jeunes contre une discrimination qui les empêcherait « d'être aussi libres que leurs aînés » trahissent bien l'existence d'un conflit de générations au sein de la classe dirigeante ; mais la crainte d'entraver ainsi la carrière administrative et politique d'un bon nombre des fils de famille et peut-être aussi le risque d'une assimilation implicite des célibataires avec les enfants naturels et les sodomites s'opposent à l'instauration de cet ordre supérieur des pères. Pourtant, dans la gestion de problèmes sensibles touchant à l'argent des familles, à la moralité et à l'honneur de la cité, les « aînés » qui tiennent les rênes du pouvoir parviennent à faire reconnaître officiellement l'autorité des hommes mariés. À partir de 1417, le statut matrimonial devient, en effet, une condition d'éligibilité pour les Officiers des pupilles et il en va de même pour les Officiers de nuit, dès leur institution en 1433. Les Officiers des femmes doivent avoir au moins 35 ans, un âge où les hommes sont censés revêtir déjà des responsabilités de chef de famille (à partir de 1467, ils doivent avoir 45 ans). Pour les Officiers des pupilles, 36 ans est l'âge minimum requis par la loi de 1393 mais, à partir de 1417, il leur faut avoir 40 ans puis, à la fin des années Trente, 45 ans24. Quant aux Officiers de nuit, ils doivent, eux aussi, avoir 45 ans, l'âge vénérable requis pour accéder à la plus haute charge de l'exécutif, le Gonfaloniérat de justice. Les oligarques confient donc la tutelle et le contrôle des familles à des hommes qui sont entrés dans leur pleine maturité.
17Dès le début du xve siècle, ce « gouvernement des pères » instaure une politique qui ne répond pas seulement au problème de dépeuplement mais prend aussi en considération des facteurs plus structurels de déséquilibre et de tensions dus au modèle toscan du mariage et au mode de dévolution des héritages. Relancer la nuptialité et la natalité, consolider l'ordre familial et moral : tels sont bien les principaux objectifs de la classe dirigeante qui gouverne une ville et un territoire encore durement éprouvés par la récurrence des épidémies. Il faut redonner le goût de la conjugalité à des jeunes hommes que le mariage rebute et qui ne semblent s'y résoudre que sur le tard. Pour ce faire l'action des gouvernants se déploie sur le double front des patrimoines privés et de la morale publique : il s'agit, d'une part, de mettre de l'ordre, un nouvel ordre, dans les transferts patrimoniaux liés au mariage ; il faut, d'autre part, promouvoir une sexualité masculine ordonnée, en d'autres termes une hétérosexualité finalisée avant tout à la procréation, tout en disciplinant les inévitables pratiques sexuelles s'exerçant en dehors du cadre du mariage. Dans les premières décennies du xve siècle, s'organise ainsi une véritable intrusion de l'État dans la vie des individus et dans les affaires des familles.
Conservateurs du patrimoine
18La conservation des patrimoines est au cœur des préoccupations d'une élite qui assoit largement son pouvoir sur la fortune familiale. Sur ce front, le régime des Albizzi et de leurs alliés se pose en défenseur de la vertu des femmes et de l'honneur social de leurs pères et tuteurs en s'insinuant dans les stratégies patrimoniales et matrimoniales des familles. Leur politique s'articule autour de trois objectifs : aider les pères à doter leurs filles, concentrer la richesse féminine sous forme de dot et faciliter sa circulation entre les lignages, limiter les dépenses somptuaires que les usages nuptiaux coutumiers imposent aux maris. Tels sont bien les enjeux d'une nouvelle réforme des règles de la succession ab intestat dans les statuts de 1415, de la mise en place du Mont des dots dix ans plus tard et de la tentative de confier à une nouvelle commission de citoyens la formulation et l'application d'une législation somptuaire plus sévère, un projet lancé dans les années vingt qui aboutit à l'institution des Officiers des femmes en 1433.
19Le perfectionnement de la loi successorale en 1415 s'inscrit dans un bien plus vaste programme de révision du corpus statutaire de 1355 dont le régime oligarchique prend l'initiative dès la fin de 1394 ; ce grand chantier législatif qui ne s'ouvre qu'en octobre 1408 aboutit à la promulgation des nouveaux statuts en février 1417 sur la base du texte établi un an et demi auparavant25. Soixante ans après les précédentes retouches, les règles du jeu successoral sont donc réécrites. Les juristes chargés de cette révision allongent encore la liste des agnats mâles qui excluent les filles des successions paternelle et maternelle, et les sœurs de l'héritage de leurs frères, mais surtout ils sélectionnent plus rigoureusement les héritiers des épouses et des mères. Parmi les législations statutaires de l'Italie communale, le droit florentin est un des plus favorables à la concentration des héritages dans l'axe patrilinéaire puisqu'il ne laisse pas les filles, et ni même les éventuels enfants nés d'un premier lit, hériter de leur mère si celle-ci a des fils et petits-fils de son dernier mariage. Lorsque la mort défait un couple sans enfants, le mari survivant hérite de toute la dot de son épouse et d'un tiers de ses biens non dotaux, mais il perd ce privilège, en soi exorbitant, si la défunte a des enfants d'un premier lit. Or, c'est précisément ce lien successoral que les règles de 1415 abolissent : désormais les Florentins qui épousent une veuve ayant déjà des enfants sont sûrs, en cas de veuvage solitaire, de ne plus rien devoir à leurs beaux-enfants. À l'instar des premiers maris, les seconds peuvent conserver toute la dot de leur épouse décédée puisque le nouveau droit successoral permet de faire « comme si » aucun lien n'unissait une femme à ses enfants, de faire « comme si » une mère veuve qui se remarie était une pucelle donnée en mariage pour la première fois. Désormais, une veuve qui quitte la demeure de son défunt mari pour entrer avec sa dot dans une autre maison, coupe définitivement les liens successoraux avec ses enfants : son second époux ou ses fils éventuels seront ses seuls héritiers légitimes, mais ils perdront leurs droits si jamais elle se remarie à nouveau. À partir de 1415, le système successoral florentin est donc conçu pour avantager la dernière maison dans laquelle les femmes entrent par mariage26.
20Aux dires d'un des juristes qui en est fauteur, ce nouveau classement des héritiers des mères est introduit à la demande populaire ; « autrement les veuves qui avaient des enfants ne trouvaient pas à se remarier ». Et puisqu'il faut faciliter la circulation des femmes et de leurs biens entre les maisons, les statuts ramènent également à deux mois le temps accordé aux héritiers du mari pour satisfaire la créance dotale des veuves27. Mais les hommes de loi ne mettent pas seulement leur expertise au service de la politique démographique du gouvernement : en modifiant la trajectoire naturelle de la succession maternelle, ils défient surtout les lois de la parenté afin de renforcer l'identité patrilinéaire du lignage florentin. Au- delà des contingences liées à la conjoncture, le nouvel ordre successoral établi par les oligarques en 1415 représente, en effet, une réforme structurelle des formes de la famille qui préfigure les stratégies de conservation du patrimoine (substitutions fidéicommissaires et restriction des mariages) qui seront celles des patrilignages de l'époque moderne. Ce nouvel ordre règne pendant deux siècles, jusqu'à ce que, en 1618, le grand-duc Côme II le juge « peu favorable à l'agnation » et en demande la révision, toujours pour endiguer la « captation »des héritages par les femmes.
21Dans la seconde décennie du xve siècle, les manipulations du droit successoral s'inscrivent certainement dans une stratégie ambitieuse qui se noue autour de tous les biens féminins. Car les femmes coûtent cher, trop cher aux hommes, pères et maris, et elles menacent doublement de ruiner les familles. Depuis longtemps, les pères déplorent l'inflation des dots qui risque d'entamer dangereusement l'héritage qu'ils réservent aux garçons, mais les maris ne s'enrichissent pas pour autant car les usages nuptiaux coutumiers les obligent à dilapider une bonne partie de ce précieux capital pour parer leur épouse. À entendre les prédicateurs comme les législateurs, c'est bien le goût immodéré des femmes pour les ornements et le luxe vestimentaire qui détourne les jeunes hommes du mariage, effarés comme ils sont devant les dépenses que les noces entraînent. Derrière la richesse et la vanité des femmes se dessine donc un danger bien plus redoutable : la stérilité des lignées. L'État se propose donc d'encourager les alliances matrimoniales en lubrifiant les rouages du système dotal. Entre 1425 et 1427, deux nouveaux offices sont institués pour soutenir les stratégies patrimoniales des familles : le Mont des dots et l'Office des femmes.
22À l'origine de la création du Mont des dots en 142528, on retrouve la même logique financière d'allégement de la dette publique que nous avons vue à l'œuvre pour la tutelle d'État. Dans les années 1423-1428, les coûts exorbitants de la guerre aiguisent la créativité institutionnelle des gouvernants. Cette fois, ils proposent aux pères de famille d'investir dans les caisses de la nouvelle institution un capital destiné à doter leurs filles (et leurs garçons) sur un temps assez long — sept ans et demi ou quinze ans — pour pouvoir compter sur un intérêt substantiel de 11 ou 13 %. Dans l'immédiat, les gouvernants espèrent assigner le flux d'argent frais au paiement des intérêts du Monte comune et au rachat d'une bonne partie du principal afin de diminuer à la fois le volume de la dette et celui des intérêts annuels dus aux créanciers du Monte, à plus long terme, ils comptent assainir suffisamment les finances publiques avant d'avoir à rembourser les investisseurs du Mont des dots. Comme dans le cas des orphelins sous tutelle de l'État, il s'agit de spéculer sur le temps, cette fois sur l'âge au mariage des filles et sur la capacité de prévoyance de leurs pères. L'idée de faciliter la dotation des enfants pour enrayer la crise financière de la Commune — une trouvaille unique en son genre - a pourtant un défaut majeur que les Florentins ne manquent pas de relever : en cas de décès prématuré ou d'entrée dans les ordres du titulaire du compte, l'État s'autorise à garder toute la mise, intérêts et principal. Or, en ces temps démographiquement troublés, il n'est que quelques très rares audacieux qui acceptent un pari aussi risqué : la première année ils ne sont que deux mais personne ne suit leur exemple entre 1426 et 1428. Tant qu'une réforme radicale n'élimine pas ce risque financier, la caisse d'assurance-dot reste quasiment vide : en huit ans, elle ne reçoit que 56 dépôts et encaisse en moyenne 790 florins par an alors que les charges annuelles de la dette publique qu'elle serait censée alléger s'élèvent à 200 000 florins ! Quand, en avril 1433, les investisseurs reçoivent enfin l'assurance de ne pas perdre leur capital, leur réaction ne se fait pas attendre : en deux mois le Mont des dots enregistre 879 dépôts et encaisse 67 231 florins.
23Le Mont des dots offre, en effet, aux pères prévoyants la possibilité d'établir leurs filles à bien moindre frais : pour un dépôt de 100 florins sur 15 ans, l'État promet une dot de 500 florins disponible au moment même où la jeune fille arrive en âge de se marier ou de prendre le voile. Les maris, eux, peuvent compter sur un paiement sans délais dès que l'union est consommée. L'État ne préside pas seulement à la constitution des dots, il en garantit aussi la restitution en cas de veuvage quand, au cours du xve siècle, l'habitude s'impose de gager des titres de la dette publique pour assurer la créance dotale des épouses. Avec le Mont des dots, l'État prend donc place au cœur des stratégies patrimoniales des familles de l'élite et se pose en garant des alliances matrimoniales. Mais les échanges nuptiaux sont loin de se réduire à la dot : un ensemble de dons coutumiers - anneaux, bijoux et parures - dus à la promise et à la jeune épousée circulent tout au long de la formation de l'alliance et dans les premières années de mariage29. Très tôt, les autorités communales florentines tentent de mettre un frein au déploiement somptuaire occasionné par les mariages. Les premières dispositions législatives remontant à la fin du xiiie siècle sont intégrées dans les statuts de 1322-25 ; l'accumulation de nouvelles normes somptuaires en 1343, 1356, 1364, 1373, 1377, 1384 trahit, à Florence comme partout ailleurs, les limites de leur application30. Jusqu'au milieu du xive siècle, cette législation se préoccupe plutôt de contenir et de contrôler, pour des questions d'ordre public, les rassemblements familiaux auxquels donnent lieu les mariages et les funérailles ; elle révèle une éthique marchande peu encline à l'ostentation qui tente aussi d'empêcher les riches popolani d'imiter les comportements et les usages vestimentaires des magnats. Au xve siècle, le discours change et les femmes deviennent ouvertement la cible des législateurs qui s'attachent surtout à limiter le luxe vestimentaire et les bijoux dont elles se parent. Progressivement, l'exécutif soustrait aux recteurs étrangers la juridiction sur les questions somptuaires et, vers 1415, l'idée de confier toute la matière à un office permanent fait son chemin. À l'instar de saint Bernardin qui, prêchant en ville en 1424, assure qu'« on trouverait par milliers des jeunes gens disposés à prendre femme s'il ne leur fallait pas dilapider toute la dot reçue et parfois plus encore pour vêtir leur épouse31 », les législateurs sont convaincus qu'il existe un lien étroit entre le luxe féminin et la crise de la nuptialité. La répression de ce déploiement somptuaire doit donc s'inscrire dans la politique démographique du gouvernement. En octobre 1427, deux ans après la création du Mont des dots, la nomination de quatre officiers députés aux ornements des femmes (Officiales super ornamentis mulierum) chargés de réviser la législation existante et punir les contrevenants devrait marquer un tournant décisif. Or l'institution d'un bureau permanent se solde immédiatement par un échec.
24Les premiers officiers prennent, en effet, leur mission très au sérieux, trop sans doute, car la loi somptuaire qu'ils rédigent n'a pas l'effet souhaité, tant s'en faut. Six ans plus tard, l'exécutif déplore que leur rigueur excessive ait non seulement provoqué l'annulation ou le retard de nombreux mariages citadins mais encore ait fait avorter le projet d'une commission permanente chargée des affaires somptuaires : au terme de la première année d'activité, personne n'a voulu prendre la responsabilité de faire appliquer la nouvelle législation et l'Office est resté vacant pendant six ans. Cet échec révèle sans doute aussi de profondes divergences au sein de la classe dirigeante. En juillet 1433, inspirés par le plus grand pragmatisme, les gouvernants entreprennent de relancer l'Office des femmes. Notons que cette décision est prise dans la foulée de la réforme décisive qui, quatre mois auparavant, a suffisamment rassuré les investisseurs du Mont des dots pour permettre enfin à la caisse d'assurance-dot de décoller. Dans le projet politique qui prend forme dans ces années-là, les deux institutions ont manifestement une mission complémentaire, celle d'encourager les mariages en limitant la ponction financière sur les patrimoines des familles. La délibération de la Seigneurie et des Collèges qui, en septembre 1433, approuve la loi somptuaire préparée par les nouveaux officiers continue à imputer à la « cupidité » et à la « bestialité » des femmes le choix anormal du célibat des jeunes Florentins. Mais les vicissitudes mêmes de l'Office des femmes montrent que ce sont les hommes, pères et maris, à ne pas vouloir renoncer à parer leurs filles et leurs épouses : s'il ne peut y avoir de mariage sans dot, il n'est pas non plus de mariage sans contre-dot et dans une société qui s'aristocratise, la constitution et la circulation de ces richesses féminines obéissent avant tout à la logique de l'honneur. Pendant une trentaine d'années, les références intermittentes à un office visiblement peu prisé et l'attribution provisoire de ses compétences à d'autres commissions (Officiers de nuit en 1439, Conservateurs des lois en 1459) trahissent l'impossibilité de réaliser un bureau permanent. En 1467, l'Office des femmes est mentionné pour la dernière fois et cinq ans plus tard, en 1472, la juridiction sur les questions somptuaires est attribuée aux Conservateurs des lois. Les nouvelles lois, plus restrictives, s'attaquent désormais autant au luxe vestimentaire des hommes qu'à celui des femmes et il va bientôt être question de légiférer pour plafonner les dots.
Une sexualité bien ordonnée
25Cet Office des femmes si problématique a, en quelque sorte, pour pendant un « office des hommes » qui prend le nom énigmatique d'Office de nuit (Ufficiali di notte) mais que les contemporains appellent aussi plus franchement l'Office des sodomites32. Créé en avril 1432, il marque l'aboutissement d'une offensive moralisatrice lancée au tout début du siècle et qui prend d'emblée pour cible le groupe des jeunes hommes, adolescents et juvenes, dont le célibat se prolonge au moins jusqu'à la trentaine quand il ne devient pas définitif. Le modèle toscan du mariage qui n'accorde, en effet, qu'une très courte adolescence aux jeunes filles, quasiment toutes mariées ou cloîtrées entre 16 et 18 ans, retarde considérablement l'entrée des jeunes hommes dans la vie adulte33. Les comportements plus ou moins déviants de ce groupe d'hommes sans femmes à la recherche d'un exutoire sexuel sont au centre des préoccupations des gouvernants qui s'inquiètent surtout de réprimer les pratiques contre nature. Condamnée par l'Église comme le pire des vices, la sodomie est, semble-t-il, une pratique très répandue et qui concerne presque exclusivement des hommes non mariés (80 % des individus comparaissant devant la justice ont moins de trente ans) ; une pratique qui, à Florence comme dans beaucoup de sociétés méditerranéennes, participe à la construction de la masculinité selon un système de valeurs qui établit une hiérarchie de rôles sexuels en fonction de l'âge des partenaires (soumission et efféminement des adolescents jusqu'à 18-20 ans, position dominante des hommes adultes).
26Tout au long du xve siècle, au lendemain d'une épidémie de peste ou dans les moments de crise politique, la classe dirigeante brandit le vice de façon « rhétorique » pour déclencher une vague de répression. En 1403, l'urgence d'un châtiment exemplaire de tous les sodomites qui offensent Dieu et déshonorent la cité est à l'origine de la réforme du système judiciaire qui confie à des membres élus de la classe dirigeante la répression des délits contre la morale. Mais la mise en place de ces magistratures administrant une justice sommaire se fait avec une lenteur, des hésitations et surtout une incohérence initiale qui révèlent des tensions et des divergences profondes au sein du gouvernement. À la fin du mois d'avril 1403, la Seigneurie qui a reçu une autorité spéciale « pour extirper le vice et le crime sodomite », décrète la création d'un office ayant pour mission d'organiser et de réglementer l'exercice de la prostitution à travers la création de lupanars publics placés sous le contrôle de la commune34. Ce changement impromptu d'objectif en l'espace d'une semaine semble bien suggérer un manque de détermination à s'attaquer au problème de la sexualité entre hommes. Les Officiers de l'honnêteté (Ufficiales legis et honestatis) n'entrent d'ailleurs pas en activité avant 1415 et, entre-temps, le débat politique revient régulièrement sur la répression de la sodomie ; mais il faut bien trente ans avant d'arriver à la définition institutionnelle d'un office qui s'en charge effectivement.
27La politique de moralisation publique qui se met en place entre 1403 et 1432 se propose de discipliner l'exercice de la sexualité hors des cadres du mariage mais également de délimiter les différents espaces où sont confinées les femmes tout en veillant à leur étanchéité : l'espace privé de la maison où se conserve l'honneur des filles, des épouses mais aussi des jeunes servantes, l'espace sacré où sont cloîtrées les vierges que les familles consacrent à Dieu, l'espace légal où les filles publiques peuvent exercer « honnêtement » une activité malhonnête, certes, mais qui apparaît bien comme un moindre mal. Le projet d'institutionnalisation de la prostitution commence par la construction de maisons placées sous le contrôle des Officiers de l'honnêteté : ce sont également eux qui octroient les licences aux filles publiques et à leurs souteneurs afin de contenir leur activité dans les cadres autorisés et de garantir une certaine protection aux femmes qui l'exercent ; il culmine, en mai 1436, avec le recensement des prostituées et de leurs souteneurs résidents dans les lupanars publics. Mais l'exigence d'un fichier d'informations sur le monde de la déviance autorisée trahit sans doute déjà le peu d'emprise de l'Office sur la prostitution privée qui s'exerce clandestinement en ville. En 1454, l'intervention des Officiers de nuit chargés de chasser toutes les prostituées résidant dans le voisinage des couvents féminins révèle toutes les limites de la politique de ségrégation spatiale du phénomène de la prostitution.
28L'institution d'une magistrature chargée de veiller à l'inviolabilité et à la moralité des couvents féminins situés en ville et dans ses alentours les plus immédiats est également significative de la spécialisation du contrôle public des espaces féminins. Au risque de porter atteinte à un privilège ecclésiastique, en juin 1421, le gouvernement décide de placer sous la tutelle de neuf Conservateurs de l'honnêteté des monastères et des nonnes les maisons religieuses où les familles de l'élite mettent en pension leurs filles en attente d'un mari et enferment celles qui n'ont pu être données en mariage, mais qui peuvent aussi servir de refuge aux veuves esseulées. Tout au long du xve siècle, cette population féminine vivant derrière les murs conventuels augmente : en témoignent clairement le nombre de fillettes du Mont des dots destinées au cloître, notamment à partir de 1480, et la dizaine de fondations monastiques qui, à la fin du siècle, se sont ajoutées aux 27 couvents citadins recensés en 142735. L'entrée dans les ordres des filles, qui permet aux pères de faire de très substantielles économies de dot, intègre de plus en plus les stratégies patrimoniales des familles, et notamment des familles de l'élite. Or les lieux de réclusion de toutes les laissées pour compte du marché matrimonial dont la « vocation » est souvent forcée ne jouissent pas vraiment d'une très bonne réputation. Pour l'archevêque de Florence saint Antonin il y a même lieu de parler de « scandale public » et, dans les années trente, lors de son séjour en ville, le pape Eugène IV entreprend sérieusement de rétablir l'ordre dans les monastères féminins. Mais une rigueur excessive n'est pas pour satisfaire les familles qui ne souhaitent pas vraiment infliger aux filles qu'elles sacrifient souvent contre leur gré une existence totalement séparée du monde et de certains de ses plaisirs36. Véritables médiateurs entre le monde et celles qui en sont écartées, les Conservateurs de l'honnêteté des monastères sont censés filtrer l'accès aux édifices conventuels en autorisant les travailleurs et les fournisseurs à y pénétrer mais ils doivent punir tout contact illicite entre les laïcs et les nonnes37. On ne connaît pas l'activité de cette magistrature qui reste en place seulement pendant une douzaine d'années : en août 1433, la juridiction sur les maisons de religieuses est, en effet, attribuée aux Officiers de nuit. Mais le peu de délits de violation des couvents dont s'occupent ces magistrats (seulement 1 % des procès instruits dans le dernier quart du xve siècle) semble indiquer une certaine tolérance.
29La répression des sodomites est assurément plus spectaculaire : en 70 ans d'activité, les Officiers de nuit interpellent 16 000 hommes et prononcent environ 3 000 condamnations. Leur stratégie de contrôle se fonde cependant sur un pragmatisme finalement assez réaliste : il s'agit plus de discipliner des pratiques homosexuelles consensuelles et non violentes, de les contenir dans des limites socialement acceptables que de penser les éradiquer totalement. Déjà les statuts de 1415 avaient considérablement mitigé les sanctions en remplaçant les peines corporelles ou infamantes par une très lourde amende et en acceptant que les sodomites condamnés pour la première fois ne perdent pas leurs droits politiques et les honneurs civils. Le système des peines prédisposé par les Officiers de nuit rompt définitivement avec la grande sévérité du passé : une échelle graduée de peines pécuniaires, qui traite les adolescents avec plus d'indulgence que les adultes actifs, remplace les énormes amendes et les humiliations publiques infligées aux condamnés insolvables ; les peines corporelles ou infamantes ne sont plus infligées qu'aux récidivistes invétérés ; quant à la peine capitale, elle est réservée aux responsables de viols ou d'agressions qui sont encore traduits devant la justice traditionnelle. Les accusés qui admettent leur faute voient la peine diminuée de moitié mais les sodomites sont encouragés à précéder la justice car, en s'accusant spontanément, ils obtiennent l'immunité contre le paiement d'une sorte de taxe. La stratégie de répression des Officiers de nuit est sélective et socialement discriminatoire : les jeunes hommes en dessous de trente ans et les célibataires courent plus de risque d'être condamnés que les quadragénaires et les hommes mariés, la tolérance envers les comportements déviants de l'élite ne s'applique pas au petit peuple des artisans et des travailleurs salariés. L'argent de tous les coupables est censé être investi dans des bonnes œuvres comme la réparation des couvents, l'assistance aux pauvres et aux enfants abandonnés et, à partir de 1447, le financement du convent des Convertite fondé pour accueillir les prostituées repenties. Cette taxation modérée du vice suivie d'un recyclage vertueux de l'argent des fautifs résume assez bien le programme de disciplinement de la classe dirigeante.
30À la fin du gouvernement oligarchique, la machine administrative mise en place depuis quatre décennies pour réaliser ce qui apparaît bien comme un projet politique et idéologique fonctionne à plein régime : dans les années trente, les Officiers des pupilles administrent plus de 200 héritages, le Mont des dots promet déjà d'établir honorablement des milliers de jeunes filles ; en 1435-36, alors que Côme l'Ancien s'installe au pouvoir et que le pape Eugène IV réside en ville, les Officiers de l'honnêteté et de nuit, chargés de discipliner le monde de la déviance, donnent une démonstration aussi éclatante qu'éphémère de leur maîtrise : les prostituées sont connues et fichées, les sodomites n'ont jamais été autant inquiétés par la justice, les couvents féminins sont placés sous la double surveillance de l'Église et de l'État. L'ordre des pères conçu au début du siècle semble enfin régner. Mais c'est un ordre qui n'est qu'apparent.
31Les Médicis ne recueillent qu'en partie l'héritage des oligarques. Sous Côme l'Ancien et son fils Pierre, l'administration de la plupart des offices « familiaux » se détériore sensiblement. Les Médicis inaugurent, il est vrai, un style de gouvernement moins bureaucratique où prévalent les réseaux d'influences personnelles et les clientèles politiques. Le changement est très net dans le domaine fiscal : le catasto n'est pas mis à jour régulièrement et on revient aux systèmes d'impositions du passé ; l'absence de discipline fiscale porte rapidement à la crise financière du Mont des dots qui, au milieu du xve siècle, commence à prendre du retard dans le paiement des dépôts arrivés à terme. Le déclin de l'Office des pupilles semble également être imputable aux réformes qui attribuent les responsabilités financières aux administrateurs du Monte comune. À partir de 1440 et jusqu'en 1470, la diminution considérable du nombre de tutelles d'orphelins de familles de l'élite est le signe tangible de la perte de la confiance dans une magistrature que l'on soupçonne de fraudes et autres malversations.
32Mais la crise ou la faillite de certaines magistratures sont également imputables à des divergences, déjà manifestes au sein du gouvernement oligarchique, entre les tenants d'une politique d'intervention et de répression plus intransigeante et une partie de la classe dirigeante peu portée à laisser l'État s'ingérer dans la sphère privée. Certaines réformes font vraisemblablement plus l'unanimité que d'autres. La révision de la loi successorale et l'institution du Mont des dots qui agissent sur la constitution et la trajectoire des héritages féminins, ou encore l'Office des pupilles qui se substitue aux pères de famille sont perçus comme des instruments efficaces de conservation des patrimoines lignagers. L'origine sociale des titulaires des dots du Mont et des orphelins confiés aux Officiers des pupilles montre que la réciprocité de soutien et d'intérêts entre l'oligarchie au pouvoir et les familles de l'élite citadine est bien comprise. Dans les 500 ménages les plus riches recensés dans le catasto de 1480, une fille sur deux est dotée grâce à l'aide de l'État alors qu'aux degrés inférieurs de l'échelle sociale, c'est le cas d'une fille sur sept. De même, la tutelle d'État est plutôt conçue comme un privilège réservé aux familles de possédants florentins et les orphelins sont très majoritairement confiés aux Officiers des pupilles par volonté testamentaire des pères (dans les années vingt, 15 % seulement des tutelles sont dues à un décès intestat). Le nombre des mineurs augmente sensiblement pendant les quarante premières années de l'Office passant de 81 fratries en 1393 à une centaine dans la première décennie du xve et plus de deux cents dans les années trente. Un tel succès montre que bien des familles reconnaissent à l'État une autorité supérieure non seulement dans la protection des mineurs et des héritages mais sans doute aussi dans la composition des conflits domestiques et patrimoniaux.
33Les Florentins semblent beaucoup moins disposés à se plier à des normes qui entravent leurs stratégies matrimoniales. En 1427, le rigorisme des premiers Officiers des femmes paralyse immédiatement le marché matrimonial, les familles attendant le changement de politique pour pouvoir négocier en toute liberté les termes des échanges nuptiaux. En octobre 1512, peu après le retour des Médicis, si la loi somptuaire d'avril 1511 qui plafonne les dots à 1 600 florins est abolie c'est bien parce que, pour les partisans du libéralisme dotal, ce genre de législation « empêche les mariages ». Tout au long du xve siècle, l'inflation des dots et la surenchère des dons maritaux qui va de pair accompagnent les transformations de la société de la Renaissance. Les familles veulent avoir la liberté de payer le prix fort pour nouer des alliances prestigieuses, quitte à ne marier que certains de leurs enfants. La restriction de la nuptialité entre de plus en plus dans les stratégies de conservation du patrimoine des familles et l'augmentation du célibat masculin, sensible dans le catasto de 1480, et du nombre de filles du Mont des dots vouées au cloître à partir de la fin du siècle préfigure le modèle familial de l'époque moderne. Les aînés, les pères ont une attitude ambivalente envers tous ces outsiders de la famille patrilinéaire et leurs éventuels comportements déviants : la réforme du système judiciaire qui attribue à des citoyens d'âge mûr des juridictions sur les comportements sexuels qui concernent surtout les juvenes, se heurte, dans sa mise en œuvre, à ceux qui, au sein même de la classe dirigeante, ne sont pas disposés à laisser l'État contrôler de trop près les marges de la famille ; et les procédures plus arbitraires de cette justice sommaire administrée par des dilettantes du droit favorisent l'alternance de rigorisme et de tolérance bienveillante qui caractérise les activités de la plupart de ces offices tout au long du Quattrocento.
34Les phases de répression correspondent souvent à des moments de crise ou de transition politiques. Au début des années 1470, la nécessité de consolider le pouvoir du jeune Laurent de Médicis suscite un durcissement des peines contre les comportements déviants et un nouvel élan réformateur, entre autres dans le domaine de la justice. En 1472, les Conservateurs des lois remplacent définitivement les Officiers des femmes et promulguent une loi somptuaire particulièrement sévère, les Officiers de nuit inaugurent une phase de répression intense et, dans le contrôle de la prostitution, les Huit de garde se substituent de plus en plus souvent à l'Office de l'honnêteté, largement discrédité par des années de laxisme. Le perfectionnement du système judiciaire porte, en 1478, au renforcement des pouvoirs des Huit de garde et des Conservateurs des lois, un an après la suppression du Capitaine du Peuple. La suppression, en décembre 1502, des Officiers de nuit et le transfert définitif de leur juridiction aux Huit de garde et aux Conservateurs des lois marque l'aboutissement de ce processus de centralisation de l'administration de la justice dans ces deux offices politiques solidement contrôlés par l'exécutif. La redéfinition de la juridiction de l'Office des pupilles, qui devient un tribunal civil plus autonome, entre dans la réforme radicale de ce bureau, approuvée en octobre 1473, qui organise la tutelle d'État comme un devoir et non plus comme un privilège offert aux familles les plus riches. Désormais l'Office des pupilles prend automatiquement en charge les mineurs dont le père est mort intestat si les familles n'ont pas revendiqué la tutelle dans les six mois suivant le décès. L'Office étend son rayon d'action à tout le domaine florentin et la nouvelle politique élargit considérablement la base sociale du recrutement des orphelins. Mais la croissance exponentielle des tutelles n'est plus l'expression de la volonté des familles : entre 1471 et 1526, les 4/5 des tutelles sont, en effet, dus à la mort intestat du père et manifestement l'État n'a pas reconquis la confiance des familles de l'élite. En 1478, la profonde crise financière du Mont des dots impose une réforme radicale : dorénavant le gouvernement ne paie plus que 20 % des dots en argent comptant, le solde étant donné sous forme de titres d'une section de la dette publique créée pour l'occasion (Mont du 7 %)38. Cette remise en ordre redonne momentanément confiance aux investisseurs mais il s'avère très vite que le Mont des dots n'est plus une bonne affaire et dans la dernière décennie du siècle la chute des dépôts amorce le déclin de l'institution.
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Orientation bibliographique
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Notes de bas de page
1 D. Herlihy, C. Klapish-Zuber, Les Toscans et leurs familles. Une étude du Catasto florentin de 1427, Paris, 1978, chap. v et vi.
2 Statuti della Repubblica fiorentina, éd. par R. Caggese, vol. II : Statuti del Podestà dell'anno 1325, Florence, 1921 (nouvelle édition par G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Florence, 1999), livre ii, articles 69 et 70 ; I. Chabot, « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (xive- xve-, xviie siècles) », CLIO. Histoire, Femmes et Sociétés, VII, 1998, p. 51-72.
3 T. Kuehn, Illegitimacy in Renaissance Florence, Ann Arbor, 2002, p. 70 sq.
4 Ibid., p. 174 sq.
5 T. Kuehn, « L'adoption à Florence à la fin du Moyen Âge », Médiévales, 35, 1998, p. 69-81 ; c. Klapisch-Zuber, « L'adoption impossible dans l'Italie de la fin du Moyen Âge », in M. Corbier, ed., Adoption et fosterage, Paris, 1999, p. 321-337.
6 C. Klapisch-Zuber, « Rupture de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, XLIII, 1988, p. 1205-1240 ; M. Pastoureau, « Stratégies héraldiques et changement d'armoiries », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, XLIII, 1988, p. 1241-1246. Sur les magnats, cf. ici-même la contribution de C. Klapisch-Zuber.
7 C. Klapisch-Zuber, « Kinship and Politics in Fourteenth-century Florence », in D. Kertzer, R. Saller, eds, The Family in Italy, New Haven-Londres, 1991, p. 226-227.
8 C. M. Fisher, The State as Surrogate Father : State and Guardianship in Renaissance Florence, 1368- 1532, thèse de Ph. D„ Brandeis University, 2002 (microfdm, 2003), p. 46-47.
9 C. M. Fisher, ibid.-, F. Morandini, « Statuti e ordinamenti dell'Ufificio dei Pupilli et adulti nel periodo della Repubblica fiorentina (1388-1534) », Archivio storico italiano, CXIII, 1955, p. 520- 551 ; CXIV, 1956, p. 92-117 ; CXV, 1957, p. 87-104 ; G. CALVI, llcontratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna, Rome-Bari, 1994.
10 A. Molho, « Lo Stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedioevale di Firenze », in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, eds, Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologne, 1994, p. 225-280 ; Id., Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433, Cambridge, Mass., 1971.
11 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles, op. cit.
12 G. Antonelli, « La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze », Archivio Storico Italiano, XCII, 1954, p. 3-40.
13 A. Zorzi, L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi, Florence, 1988, p. 56-63.
14 Sur les procédures électorales, cf. ici-même les contribuuons de I. Taddei et C. Klapisch-Zuber.
15 J. Kirshner, « Paolo di Castro on cives ex privilegio. A Controversy over Legal Qualification for Public Office in Early Fifteenth-Century Florence », in A. Molho, J. A. Tedeshi, eds, Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, Florence, 1971, p. 243-244.
16 T. Kuehn, Illegitimacy in Renaissance Florence, op. cit., p. 83-85.
17 M. Rocke, Forbidden Friendships : Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, New York, 1996, p. 34-36.
18 G. Guidi, Il governo Dell città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento, Florence, 1981, vol. I, p. 126-129. D. Herlihy, « Age, Property and Career in Medieval Society », in Id„ Women, Family and Society : Historical essays, 1978-1991, Providence, R.I., 1995, p. 261-278.
19 T. Kuehn, Emancipation in the Late Medieval Florence, New Brunswick, 1982, p. 37-39, 76-77.
20 A. Zorzi, « I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento : concorrenza, abusi, illega- lità », Quaderni storici, 66, 1987, p. 725-751.
21 D. Herlihy, « The Rulers of Florence, 1282-1530 », in A. Molho, K. Raaflaub,J. Emlen, eds. City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Stuttgart, 1991, p. 208-211.
22 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles, op. cit., p. 358-59.
23 M. Rocke, Forbidden Friendships, OP. CIT., p. 29-30,263. Les gouvernements de Sienne (en 1404 et en 1411) et de Lucques (1454) parviennent à faire adopter des mesures interdisant aux célibataires ayant entre 28 et 50 ans l'accès aux charges publiques (G. Pinto, « La politica demografica delle città », in R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, eds, Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, Naples, 1984, p. 31).
24 C. M. Fisher, The State as Surrogate Father, op. cit., p. 155-157.
25 . G. Guidi, Il governo Dell città-repubblica di Firenze, op. cit., I, p. 55-83. Statuta populi et communes Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno saluris MCCCCXV, Friburgi apud Michaelem Kluch [mais Florence, Cambiagi], s.d. [mais 1777-1781],
26 I. Chabot, « La loi du lignage », op. cit. ; Id., « Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo », in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, eds, Tempi e spazi della vita femminile nella prima età moderna, Bologne, 1999, p. 493-523.
27 . Statuta populi et communis Florentiae... anno salutis Mccccxv, op. cit., livre II, article 61, p. 156- 159. En juillet 1360, le délai de remboursement des dots avait été prolongé jusqu'à six mois (J. Kirshner, « A Question of Trust : Suretyship in Trecento Florence », op. cit., p. 135, n. 3.).
28 J. Kirshner, A. Molho, « Il Monte delle Doti a Firenze dalla sua fondazione nel 1425 alla metà del Sedicesimo secolo. Abozzo di una ricerca », Ricerche storiche, X, 1980, p. 21-47 ; A. Molho, Marriage Alliance, op. cit.
29 C. Klapisch-Zuber, « Le complexe de Griselda. Dot et dons de mariage », Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps modernes, XCVI, 1982, p. 7-43 (réimpr. in Id., La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l'Italie de la Renaissance, Paris, 1990, p. 185-213).
30 R. E. Rainey, Sumptuary législation in Renaissance Florence, thèse Ph. D., Columbia University, 1985 (University microfilm international 1996).
31 . Saint Bernardin, Le prediche volgari, éd. par C. Cannarozzi, Pistoia, 1934,1, p. 246.
32 M. J. Rocke, Forbidden Friendships, op. cit.
33 D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles, op. cit., p. 204-209, 393-419.
34 R. C. Trexler, « La prostitution à Florence au xve siècle », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, XXXVI, 1981, p. 983-1 015 ; M. S. Mazzi, Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento, Milan, 1991.
35 G. A. Brucker, « Monasteries, Friaries and Nunncries in Quattrocento Florence », in T. verdon, J. Henderson, eds, Christianity and the Renaissance : Image and Religious Imagination in the Quattrocento, Siracuse, N.Y., 1990, p. 44-48 ; A. Molho, Marriage Alliance, op. cit., p. 302-308.
36 R. Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologne, 1987, p. 30-33.
37 R. C. Trexler, « Le célibat à la fin du Moyen Âge : Les religieuses de Florence », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, XXVII, 1972, p. 1329-1350, p. 1349.
38 A. Molho, Marriage Alliance, op. cit., p. 311-319 ; Id., « Debiti pubblici/interessi privati nella Firenze tardomedievale », in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico : politica, economia, cultura, arte, Pise, 1996, iii, p. 825-855 ; J. Kirshner, J. klerman, « The Seven Percent Fund of Renaissance Florence », in Banchi pubblici, banchi privati e monti dipietà nell'Europa preindustriale, Gênes, 1991, p. 383 sq.
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