Annexe I. L’instruction pastorale des XL

p. 299-317


Texte intégral

Instruction Pastorale

De Nosseigneurs les Cardinaux, Archevêques & Évêques de l’Assemblée de 1714 pour l’acceptation de la Constitution Unigenitus

1L’Église, attentive dans tous les temps à la conservation du dépôt sacré de la Foi, qui lui a été confié ; & assurée de l’assistance du Saint Esprit, qui lui a été promise, s’élèvera toujours avec succès contre toutes les erreurs, & fera triompher la vérité : mais les puissances de l’Enfer, qui ne prévaudront jamais contre elle, ne laisseront pas de faire jusqu’à la fin leurs efforts pour exciter de nouvelles hérésies, & pour renouveler celles, qui ont été condamnées ; c’est ce que nous éprouvons aujourd’hui à l’occasion du livre intitulé, Le Nouveau Testament en français, avec des Réflexions morales sur chaque verset, & c.

2Cet Ouvrage nous rappelle, mes chers Frères, la conduite, que certains esprits téméraires ont tenue dès les premiers siècles. Il y en a plusieurs, dit Saint Hilaire, qui se sont servis de la simplicité des Saintes Écritures, non pour défendre la vérité, mais pour établir une fausse doctrine, en donnant aux livres sacrés des interprétations étrangères & très opposées au sens naturel du langage de l’Esprit Saint. Ennemis de l’Église d’autant plus dangereux, ajoute Vincent de Lérins, que cherchant à se cacher à l’ombre de la Loi divine dans le temps même qu’ils en corrompent la pureté, il est plus difficile par le respect & par la vénération qu’on a pour les Saintes Écritures, de développer le mystère d’iniquité, qu’ils y renferment. C’est contre un Livre, qui sous des paroles pleines de douceur, & sous les apparences d’une instruction remplie de piété, cache un venin capable de corrompre les cœurs, que s’élève aujourd’hui le souverain Pontife, dont les lumières & les vertus sont l’ornement & l’exemple de l’Église. Sa Sainteté vient de le condamner, & les cent-une Propositions, qui en ont été extraites, nous montrent les différentes erreurs qu’il contient, non seulement sur la grâce & sur la liberté, mais encore sur plusieurs autres dogmes, & sur plusieurs points de Morale & de Discipline.

3Une des plus nombreuses Assemblées de Cardinaux, d’Archevêques & d’Évêques qui se soit vue en France, a reçu avec respect & avec soumission la Constitution de sa Sainteté : ils l’ont regardée comme un moyen très-propre pour achever de détruire les erreurs de Jansénius, qui troublent & affligent l’Église depuis si longtemps. Vous la recevrez de nos mains avec confiance, mes chers Frères, cette Constitution ; & vous vous y soumettrez avec toute la vénération qui est due au saint Siège.

4Mais comme plusieurs personnes s’efforcent d’en obscurcir le sens par de fausses interprétations, qui pourraient séduire les âmes faibles & peu instruites, nous nous sentons obligés de vous en faciliter l’intelligence, afin qu’elle produise en vous tout l’effet que les ennemis de la vérité craignent, & que les gens de bien en attendent.

5Quelle récompense, disait autrefois S. Léon, ne devons-nous pas espérer d’une Instruction salutaire, qui se fait en vue de Dieu ? Ceux qui instruisent, & ceux qui sont instruits, en recueillent également les fruits ; c’est pourquoi nous nous hâtons, continue le même Saint, de vous envoyer cette instruction Pastorale, persuadés que les Ministres, qui servent l’Église sous notre autorité, répondront à notre vigilance & à notre zèle, & qu’ainsi nous pouvons espérer de plaire à Dieu, non seulement par nos œuvres de ceux avec lesquels nous partageons l’honneur du Sacerdoce.

6C’est dans cet esprit de conserver la saine Doctrine, que chargés du dépôt de la Foi, nous ne devons pas vous laisser ignorer les principes pernicieux, qui sont répandus dans le livre des Réflexions morales : vous y verrez, entre autres erreurs, que la grâce nécessite tellement la volonté, que la liberté requise pour mériter & pour démériter ne subsiste plus. Suivant les propositions condamnées [Propos. condam. 10, 14], l’homme ne peut refuser son consentement à la grâce intérieure : elles portent en termes formels, que la grâce est une opération toute puissante de Dieu que rien ne peut empêcher ni retarder.

7Il n’est personne, qui à la première vue de ce principe, ne reconnaisse que dans l’état présent, l’homme sous l’impression de la grâce serait privé du pouvoir de n’y pas consentir, pouvoir sans lequel nous ne pourrions mériter ni démériter. Cette erreur, si solennellement condamnée dans la quatrième proposition de Jansénius, l’avait déjà été par les saintes décisions du concile de Trente [session 6, can. 14] qui sont les règles et l’oracle de l’Église. Ce saint Concile frappe d’anathème ceux, qui diront que le libre arbitre ne peut, s’il le veut, refuser son consentement à la grâce : Neque posse dissentire, si velit, anathema sit. Refuser son consentement à la grâce, c’est la priver par ce refus de l’effet, dont elle donnait le vrai pouvoir, pouvoir que les Théologiens appellent le pouvoir complet. Saint Augustin nous avait enseigné cette vérité, quand expliquant ces paroles de saint Paul : J’attends la couronne de justice, qui m’est réservée [II. ad Timoth. 4. 8] : Reposita est mihi coronæ justitiæ, il s’adresse à l’Apôtre & lui dit : la couronne est une récompense, la récompense ne vient pas de vous & les bonnes œuvres ne viennent pas de vous seul. La couronne vient de Dieu, mais la bonne œuvre vient de vous, non toutefois sans le secours de Dieu. Saint Augustin nous fait sentir, que dans la coopération à la grâce l’homme est si libre, qu’il le regarde comme maître, & arbitre de son action avec le secours de la grâce ; opus autem abs te, sed non nisi Deo juvante.

8Saint Prosper, dont les Partisans de Jansénius, ont osé si injustement se prévaloir, marque aussi précisément que saint Augustin, le pouvoir de la liberté. Il dit, que l’homme reçoit un don, par lequel il acquiert le mérite, afin que ce qui a été commencé en lui par la grâce de Jésus-Christ soit augmenté par l’industrie du libre arbitre, sans néanmoins que l’homme agisse jamais pour son salut, que par le secours de la grâce.

9Après vous avoir instruits, qu’il est de foi qu’on peut résister à la grâce intérieure, il est nécessaire de vous dire encore qu’il est également de foi, qu’on y résiste quelquefois, c’est-à-dire qu’il y a des grâces intérieures, avec lesquelles on ne fait pas tout ce dont elles donnent le vrai pouvoir, & qu’elles n’ont pas tout l’effet pour lequel elles sont données.

10Les Constitutions d’Innocent X. & d’Alexandre VII. sur le livre de Jansénius, acceptées par toute l’Église, ont décidé cette vérité ; l’Écriture & les Pères nous l’apprennent, & une funeste expérience pour notre salut ne nous le fait que trop sentir. Nous ne pouvons-nous refuser de vous rappeler les preuves, que l’ancien Auteur des livres de la Vocation des Gentils rapporte sur notre résistance à la grâce. Dieu, dit-il, donne le vouloir, en sorte qu’il n’ôte pas à ceux mêmes qui doivent persévérer dans la justice, cette mutabilité, par laquelle ils peuvent refuser leur consentement à la grâce. Sans cela, ajoute ce Père, aucun fidèle n’abandonnerait la foi, la concupiscence ne surmonterait personne, on ne serait plus sujet aux passions ; la charité serait fervente dans tous les cœurs, la patience des hommes serait supérieure aux événements, nous mettrions toujours à profit les grâces qui nous sont données : mais comme nous pouvons faire autrement, il faut, conclut ce même Auteur, que cette parole de Jésus-Christ, veillez & priez, de crainte que vous n’entriez en tentation, retentisse sans cesse aux oreilles de fidèles. C’est ainsi que les Pères ont parlé sur notre résistance à la grâce ; est-ce le langage de l’Auteur des Réflexions ? La grâce de Dieu, dit-il, n’est autre chose, que sa volonté toute puissante ; la vraie idée de la grâce est que Dieu veut, que nous lui obéissions, & il est obéi [Proposit. Condamn. 3. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21]. Parler de la sorte, c’est ne connaître d’autre grâce dans l’état présent, que celle, qui a toujours tout son effet.

11On ne peut combattre les deux principes sur la grâce que nous venons de vous exposer, sans attaquer toutes les Écoles catholiques & nommément celle de saint Thomas, qui suffirait seule pour confondre la doctrine des Propositions condamnées, quoique les défenseurs de Jansénius osent souvent abuser de l’autorité de ce saint Docteur. Ces Écoles se réunissent ensemble pour reconnaître, qu’il y a une grâce à laquelle on résiste, qu’elles nomment suffisante ; & qu’il y en a une autre, à laquelle on peut résister, quoiqu’on n’y résiste jamais, qui est cette grâce forte & victorieuse qu’elles nomment efficace.

12Les Réflexions morales ne sont pas moins contraires à toutes les Écoles & à la foi Catholiques, par les exemples, que l’Auteur y emploie pour expliquer l’opération de la grâce sur la volonté. Il nous représente non la force & la vertu de la grâce comme ont fait saint Paul, & plusieurs Pères de l’Église, mais l’accord de la grâce avec la liberté [Proposis. Condam. 22. 23. 24. 25], par l’opération toute-puissante de Dieu, qui unit la personne du Verbe à la nature humaine, qui tire les créatures du néant, qui ressuscite les morts ; qui rend la santé aux malades ; exemples qui font entendre que le libre arbitre ne peut pas plus se refuser à la grâce, que la nature humaine de Jésus-Christ a pu se refuser à l’union hypostatique, les êtres encore dans le néant, à la parole du Créateur, qui les en tirait ; les morts à la voix du Seigneur, qui les ressuscitait. Quelles comparaisons ! Peut-on s’empêcher d’y reconnaître une grâce qui nécessite la volonté ? Ne nous portent-elles pas même à croire que la grâce seule agit en nous, & que la volonté est purement passive, absolument inanimée, & qu’elle n’agit point avec la grâce ? Le quatrième Canon du Concile de Trente en la session 6. frappe d’anathème cette erreur de Luther qui enseignait, que le libre arbitre mû et excité de Dieu en donnant son consentement à Dieu qui l’excite & qui l’appelle, ne coopère en rien à se préparer, & à se mettre en état d’obtenir la grâce de la justification, & qu’il ne peut pas refuser son consentement, s’il le veut, mais qu’il est comme quelque chose d’inanimé, sans rien faire, & purement passif.

13Si les propositions que nous vous exposons, mes chers Frères, n’expriment qu’une grâce nécessitante, il y en a d’autres, qui établissent encore, que sans la grâce, qui a toujours son effet, on est dans une vraie impuissance de faire le bien. Elles sont générales, le juste même y est compris ; ainsi quand il n’a pas accompli le précepte, c’est qu’il n’a pas eu le pouvoir de l’accomplir. Ces Propositions portent, que sans la grâce de Jésus-Christ, [Proposit. Condam. 2. 9] principe efficace de toute sorte de bien, & nécessaire pour toute bonne action, non-seulement on ne fait rien, mais qu’on ne peut rien faire : & c’est de cette même grâce, avec laquelle on ne renie jamais Jésus-Christ, qu’il est dit, que sans elle on ne peut le confesser.

14N’est-ce pas renouveler clairement l’erreur de la première des cinq Propositions, condamnées dans Jansénius ? Elle consiste à dire que quelques préceptes sont impossibles aux justes qui veulent & s’efforcent de les accomplir, & que la grâce qui les rend possibles, leur manque. Vous devez sentir, mes chers Frères, tout le venin, qui est renfermé dans cette doctrine. Pendant que le Concile de Trente se servant des paroles de saint Augustin, encourage le juste à persévérer dans le bien, en l’assurant, que s’il n’abandonne point Dieu, le premier, Dieu ne l’abandonnera pas [Concil. Trid. Sess. 6. cap. 2]. Namque, Deus, sua gratia semel justificatos non deserit, nisi prius ab eis deseratur. Nous voyons au contraire dans les propositions condamnées, que le juste n’abandonne Dieu, que parce que Dieu l’a abandonné le premier. C’est ce que signifie cette impuissance du juste, qui n’accomplit pas le précepte ; impuissance, qui dans le langage des Réflexions vient de ce que Dieu ne lui donne pas le secours sans lequel on ne peut faire le bien.

15Il n’est pas besoin, mes chers Frères, de vous arrêter longtemps sur les Propositions, où l’on voit que tous ceux, que Dieu veut sauver, le sont infailliblement ; que les souhaits de Jésus-Christ ont toujours leur effet ; & qu’il s’est livré à la mort pour délivrer les Élus de la main de l’Ange exterminateur [Proposit. Condam. 12. 30. 31. 32]. Les erreurs, qu’elles renferment se découvrent sans peine. En effet, n’est-ce pas dire formellement dans les deux premières Propositions, & insinuer dans la troisième, que Dieu n’a voulu sauver que les seuls Élus, & que Jésus-Christ, n’a formé de souhaits, & qu’il n’est mort pour le salut que des seuls prédestinés, c’est précisément le sens hérétique condamné dans la cinquième Proposition de Jansénius.

16Vous la condamnez, tous les jours, mes chers Frères, par la profession de foi, qu’un chacun de vous fait dans le Symbole, quand vous dites que Jésus-Christ est descendu du ciel en terre pour vous & pour votre salut, qui propter nos homines & propter nostram salutem descendit de Caelis. Le juste, le pécheur, le parfait, le moins parfait, tout fidèle est obligé de faire cette profession de foi & de se l’appliquer personnellement. Comment l’Auteur des Réflexions ose-t-il faire cette exclamation ? Combien faut-il avoir renoncé aux choses de la terre & à soi-même, pour avoir la confiance de s’approprier pour ainsi dire, Jésus-Christ, son amour, sa mort & ses mystères, comme fait Saint Paul en disant : il m’a aimé & s’est livré pour moi.

17Vous reconnaissez, mes chers Frères, dans l’exposé que nous venons de vous faire, les erreurs de Jansénius sur la grâce, & sur la liberté : vous voyez avec douleur, qu’on renouvelle sans cesse des dogmes si authentiquement proscrits. Mais vous serez encore touchés des Propositions, où l’Auteur avance, que le pécheur sans la grâce du Libérateur, n’est libre que pour le mal, que sa volonté n’a de lumière, que pour s’égarer ; d’ardeur que pour se précipiter ; de force, que pour se blesser. Qu’un pécheur ne peut rien aimer qu’à sa condamnation, & qu’en lui il n’y a qu’impureté & qu’indignité [Proposit. condam. 1. 38. 39. 40. 41. 42]. Propositions autrefois enseignées par Michel Baïus, & plusieurs fois condamnées, par les souverains Pontifes. Dans ces principes, l’homme n’est libre que pour le mal, il se trouve nécessairement déterminé au péché, & n’a pour toute liberté, que le choix du crime.

18Après avoir attaqué la liberté de l’homme, l’Auteur des Réflexions combat encore dans le juste, le mérite des bonnes œuvres la foi, dit-il, l’usage, l’accroissement, & la récompense de la foi, tout est un don de la pure libéralité de Dieu. L’Église enseigne à tous les fidèles, que la foi dans son commencement est un don de la pure libéralité de Dieu ; mais l’Église est bien éloignée de penser, que l’usage, l’accroissement, & la récompense de la Foi soient tellement des dons de Dieu, qu’ils ne soient pas aussi les mérites de l’homme justifié. Le Concile de Trente nous l’apprend. Il frappe d’anathème ceux qui diront, que les bonnes œuvres de l’homme justifié sont tellement des dons de Dieu, qu’ils ne soient pas aussi les mérites de l’homme justifié, ou que l’homme justifié dans les bonnes œuvres, qu’il fait par la grâce de Dieu & par les mérites de Jésus-Christ, dont il est un membre vivant, ne mérite pas véritablement l’augmentation de la grâce, la vie éternelle, s’il meurt dans l’état de grâce & même l’augmentation de la gloire.

19L’Auteur des livres de la Vocation des Gentils nous fait sentir en des termes pleins de force et d’énergie, la coopération de la volonté dans les dons de Dieu, qui sont l’usage, l’accroissement, & la récompense de la Foi. Il dit, que, quoique tous ces biens soient des dons de Dieu, ils sont cependant accordés pour chercher ceux, que nous n’avons pas encore ; il ajoute que ces dons sont des semences, qui se jettent dans la terre ; mais qu’elles n’y sont pas semées pour demeurer inutiles, qu’elles y doivent beaucoup produire ; que cet accroissement vient de celui, qui a donné le commencement ; mais qu’une terre vivante, raisonnable & rendue féconde par les influences de la grâce, fait attendre d’elle, qu’elle ajoutera à ce qu’elle a reçu.

20Saint Augustin nous enseigne sur la grâce d’Adam innocent [proposit. Condam. 34. 35. 36. 37] une doctrine bien différente de celle qui est renfermée dans les Propositions condamnées. Ce Père, loin de croire que les mérites d’Adam n’eussent pas pour principe qu’une grâce naturelle, reconnaît au contraire dans l’état d’innocence un secours surnaturel, dont l’homme avait besoin. Primus homo egebat adjutorio gratiæ, & c. [Lib. de Correp. 1 grat. Cap. II], il appelle ce secours une grande grâce, ino vero habuit magnam.

21Les Propositions condamnées n’attaquent-elles point ouvertement cette vérité ? Elles enseignent que la grâce d’Adam était une suite de la création, une grâce due à la nature saine et entière, & qu’elle lui était proportionnée ; ce qui ne marque dans le premier homme qu’une grâce naturelle, inséparable de sa condition & qui n’aurait produit que des mérites purement humains : Propositions manifestement opposées aux principes de saint Augustin, & justement condamnées dans Baïus par le saint Pape Pie V. et par le Pape Grégoire XIII. Renouvelées par l’Auteur des Réflexions morales, ne méritaient-elles point d’être encore proscrites par le saint Siège ?

22Cet Auteur ne s’énonce pas d’une manière plus convenable sur les vertus, que Dieu a données aux hommes pour opérer leur salut. Telle est la foi entre les vertus Théologales : au lieu de dire comme le Concile de Trente, qu’elle est le commencement du salut, le fondement & la source de toute justification ; au lieu de dire avec saint Augustin, que la foi est la première grâce, qui obtient ce qui est nécessaire pour vivre dans la justice ; l’Auteur en parlant de la Foi, ce qui dans un livre de morale & à l’usage du peuple, ne s’entend que de la foi claire & distincte en Jésus-Christ, assure que la Foi est la première grâce & la source de toutes les autres ; ainsi, il ne distingue, ni celles qui préparent à un si grand don, ni celles qui le produisent dans le cœur, d’avec les grâces, qui sont accordées, ou qui peuvent être accordées aux infidèles avant que l’Évangile leur soit prêché.

23Sans chercher d’autres exemples dans les saintes Écritures, celui de Corneille montre clairement qu’il y a des grâces, qui précèdent la foi en Jésus-Christ ; Corneille n’a eu la foi en Jésus-Christ, selon saint Augustin, qu’après que saint Pierre fut venu la lui annoncer. L’Ange lui avait déjà dit [Actor. 10. 4.] que ses prières & ses aumônes étaient montées jusqu’au Trône de Dieu & que Dieu s’en était souvenu ; il avait donc fait de bonnes œuvres avant la foi en Jésus-Christ ; mais ces bonnes œuvres n’étaient point faites sans quelque foi, dit ce Père, Non sine aliqua fide donabat & orabat, ce qui peut exprimer la foi en Dieu Créateur, ou une foi implicite & obscure dans le Messie, & non la foi claire & distincte en Jésus-Christ, que Corneille n’avait pas encore. D’où saint Augustin conclut, que tout ce qu’a fait Corneille, avant qu’il ait cru, quand il a cru & après qu’il a cru en Jésus-Christ tout était un don de Dieu. [Proposit. Condam. 29]. Cet exemple prouve encore manifestement, que hors de l’Église il y a des grâces, quoique hors de l’Église il n’y ait point de salut.

24Les Propositions concernant la charité, mes chers Frères, contiennent des principes bien éloignés de ceux de l’Église. Saint Paul recommande cette vertu comme nécessaire au salut, il la met au-dessus de la connaissance la plus parfaite des mystères, du don de Prophétie, des vertus de foi & d’espérance ; il dit que sans charité, l’homme avec tous ces dons & toutes ces vertus, n’est qu’un airain sonnant & une cymbale retentissante, qu’il n’est rien. Factus sum sicut æs sonans, & cymbalum tinniens… nihil sum [I. Epist ad Corinth. 13. 2. 3]. Enfin, il déclare, que donner tout son bien aux pauvres, & livrer son Corps aux plus cruels supplices, ne peut servir de rien sans la charité. Nihil mihi prodest ; mais l’Apôtre en marquant la nécessité de la charité pour le salut éternel, fait sentir en même temps, le prix des autres vertus ; il nous apprend qu’elles ne peuvent venir que de Dieu, que nous ne pouvons avoir de bonnes pensées, de saints désirs, la connaissance des mystères, la foi & l’espérance, que par la grâce de Jésus-Christ ; que ce sont trois vertus différentes, qui néanmoins dans cette vie ont un rapport entr’elles, & que la charité est la plus parfaite, parce que les deux autres ne peuvent sans la charité, qui les anime, & qui les perfectionne, faire arriver au salut éternel. Nunc autem manent fides, spes, charitas ; tria haec, major autem horum est charitas [ibid., vers. 13].

25L’Église instruite par l’Apôtre nous enseigne que les mouvements de foi, de crainte & d’espérance, par lesquels Dieu prépare à la justification, ne sont point des pêchés : que bien loin de rendre l’homme hypocrite & plus criminel ils sont bons & utiles, qu’ils sont des dons de Dieu & des mouvements du Saint Esprit, qui excite l’âme, quoiqu’il n’y habite pas encore ; & que les actions, qui sont faites par ces motifs non-seulement ne sont pas mauvaises, mais qu’elles sont des dispositions à la justification ; c’est ce que le Concile de Trente a déclaré.

26Les Propositions condamnées renferment une doctrine toute contraire. Nous y voyons, qu’il n’y a que deux amours : la charité & la cupidité [Proposit. Condam. 44. 45. 46. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59]. Toutes les actions ont leur source dans l’un ou l’autre de ces amours. Tandis qu’on est sous le règne de la cupidité, c’est-à-dire, avant la justification, & la réconciliation, toutes les actions sont corrompues, il n’y a ni foi, ni espérance en Dieu : il n’y a ni Dieu, ni Religion, où il n’y a pas de charité ; il n’y a nulle bonne œuvre : tout, jusqu’à la prière est péché et hypocrisie : les actions Chrétiennes ne sont point faites chrétiennement, si elles ne sont faites par le motif de la charité.

27On abuse ouvertement des expressions de l’Apôtre, en disant, que c’est en vain qu’on crie à Dieu, mon Père, si ce n’est pas l’esprit de charité, qui crie. Saint Paul nous dit que nous avons reçu l’esprit d’adoption, par lequel nous crions, mon Père, mon Père ; mais il ne dit point que c’est en vain qu’on crie à Dieu, quand ce n’est pas par la charité, que l’on crie : la foi & l’espérance crient vers Dieu, quoique moins parfaitement que la charité, la voix de la foi & la voix de l’espérance obtiennent de Dieu les grâces, qui conduisent à la charité.

28N’abuse-t-on pas encore des paroles de l’Apôtre, quand on avance que la foi n’opère que par la charité ? la foi opère par l’espérance, elle opère par elle-même, elle a ses actes propres. Le pêcheur sans charité forme ou peut former des actes de foi, & nier une vérité si constante, c’est tomber dans l’erreur des hérétiques, qui enseignent, qu’on perd la foi, en perdant la charité [Concil. Trident. Sess. 6, Cap. 15].

29C’est dégrader, ou pour mieux dire, c’est pour anéantir la foi, l’espérance & les vertus Chrétiennes, de dire que Dieu ne récompense & ne couronne que la charité ; & d’alléguer pour raison, que la charité seule honore Dieu, & que celui qui court par un autre motif, & par un autre mouvement, court en vain. La foi et l’espérance ne courent point en vain ; inspirées par le saint Esprit, elles disposent & conduisent à l’amour. Saint Augustin nous l’apprend : la foi, dit ce Père, obtient la charité, elle obtient l’amour, elle obtient la justification même. Ce n’est point en vain qu’on croit, & qu’on espère en Dieu ; ces saints mouvements, quoique non encore animés par la charité, ne sont point inutiles : il est vrai que l’amour rend le culte parfait ; c’est dans ce sens que saint Augustin dit, qu’on honore Dieu, qu’en l’aimant. Mais il enseigne partout que la foi & l’espérance honorent notre Dieu : il faut, dit-il, rendre à Dieu le culte qui lui est dû, par la foi, par l’espérance & par la charité. Ces deux premières vertus conduisent au culte parfait. D’où vient qu’il ajoute ailleurs, que l’édifice de Dieu est fondé sur la foi, élevé par l’espérance, & rendu parfait par l’amour. La foi & l’espérance ont aussi leur récompense [I. Petr. I. 9], ainsi que les autres vertus, quoiqu’elles ne puissent l’obtenir sans l’amour de Dieu.

30En vain, mes chers Frères, on s’efforce d’autoriser la doctrine contraire, par des textes de Saint Augustin & des autres Pères. Il nous suffirait, pour faire voir qu’on abuse de ces autorités, de marquer que les hérétiques des derniers temps ainsi que les défenseurs de Baïus les ont allégués cent fois pour soutenir leurs erreurs ; mais que l’Église, qui connaît mieux le sens & la doctrine de saint Augustin & des autres Pères, que les hérétiques qui lui les opposent, elle qui est l’interprète infaillible de l’Écriture et de la tradition, n’a pas laissé de proscrire dans le Concile de Trente les erreurs de Luther & de Calvin, & dans la Bulle du saint Pape Pie V, les propositions de Baïus, semblables à celles qui sont condamnées.

31À ces raisons si décisives on peut ajouter, que nous trouvons dans saint Augustin même, des différences & des principes, qui rendent les textes, qu’on objecte aussi conformes à la doctrine de l’Église, que les propositions censurées y sont contraires. Ce saint Docteur reconnaît en effet deux amours, mais sous le nom d’amour de Dieu, il renferme non-seulement la charité habituelle ou dominante, mais la charité actuelle, & encore toute bonne volonté, & tout amour du bien : il rapporte à cette charité toutes les dispositions, qui préparent le pécheur à la justification, il reconnaît qu’il y a de bons mouvements dans ceux mêmes qui n’ont point la charité & qui sont sous le règne de la cupidité. Comme les péchés véniels, dit ce Père, sans lesquels le plus juste ne passe point la vie, ne l’empêchent pas de parvenir au bonheur éternel, de même quelques bonnes œuvres, qu’il est difficile de ne pas trouver dans la vie des plus grands scélérats, ne leur servent point pour leur salut.

32Saint Augustin reconnaît aussi des bonnes œuvres dans les infidèles même, ceux, dit ce Père, qui ne servent pas le vrai Dieu avec vérité & justice, font cependant quelques actions, que non seulement nous ne pouvons reprendre, mais que nous louons avec raison, & quoique, si l’on examinait à quelle fins elles ont été faites, on eût peine à en trouver qui méritassent d’être louées : cependant l’image de Dieu gravée dans l’âme n’est pas assez effacée par les affections terrestres, pour qu’il n’y en reste pas encore quelques traits ; en sorte qu’on peut dire avec justice qu’au milieu d’une vie très impie, il ne laisse pas de se trouver quelques bonnes œuvres ou quelques pensées conformes à la loi.

33Est-ce là le langage des propositions censurées ? Elles donnent à entendre au contraire, qu’il n’y a point de véritable charité, que la charité habituelle ou dominante. Les dispositions qui préparent la voie à la charité, loin de pouvoir être rapportées à la charité, sont de vrais péchés ; parce que sans la charité, & sous le règne de la cupidité, toutes nos actions sont corrompues, [Propos. condam. 45. 46. 47. 48] venant de la cupidité qui règne dans le cœur, dès que la charité n’y domine pas.

34Si les Réflexions morales sur la charité détruisent la foi, l’espérance & toutes les vertus Chrétiennes, il n’est pas étonnant que les propositions, qui regardent la crainte surnaturelle des peines éternelles, si utiles à la conversion du pécheur, ne soient pas plus orthodoxes. En vain le Concile de Trente nous apprend, que cette crainte est un effet de la grâce, qui prévient les pécheurs & qui les porte à considérer la miséricorde de Dieu : qu’elle leur donne des saints mouvements, qui leur font haïr & détester le péché [Sess. 6. chap. 6. Sess. 14. chap. 4], que loin de rendre l’homme hypocrite & plus criminel, elle est un don de Dieu, & un mouvement du Saint Esprit, qui excite l’âme, quoiqu’il n’y habite pas encore. Ces expressions qui marquent si précisément la loi de l’Église, ne s’accordent pas avec les propositions censurées ; on y lit sur la crainte en général, & par conséquent sur la crainte surnaturelle de l’Enfer, qu’elle porte au désespoir, qu’elle laisse le cœur livré au péché & coupable devant Dieu, qu’elle appartient à la loi ancienne [Proposit. Condam. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67], qu’elle rend l’homme esclave, qu’elle n’exclut pas la volonté actuelle du péché, lors même qu’elle empêche de commettre extérieurement le crime, qu’au contraire on pêche ou en faisant le mal, ou en ne l’évitant que par la crainte ; qu’elle ne nous représente, Dieu, que comme un maître dur, impérieux, injuste, intraitable : Propositions que les fidèles ne peuvent entendre sans indignation.

35Saint Augustin expliquant ces paroles du Psaume cent vingt-sept : Heureux ceux qui craignent le Seigneur, distingue les différentes espèces de crainte, qui peuvent déterminer les hommes à agir. Il nous apprend en même temps ce que nous devons penser de la crainte des peines éternelles, il parle d’abord de cette crainte chaste, qui est inséparable de la charité, & qui demeure dans les siècles des siècles : Timeamus Dominum timore casto, timore permanente in saeculum sæculi. Ce Père passe ensuite aux espèces de crainte, que la charité exclut : est enim alius timor, quem charitas excludit. La première est la crainte mondaine, celle qui n’a pour objet, que l’exil, la prison, les maladies ; cette crainte n’est pas la crainte chaste continue ce Père ; il parle ensuite de la crainte de l’Enfer, il en explique les effets. Frappés, dit-il, de cette crainte, ils s’abstiennent du péché ; ils craignent, quoiqu’ils n’aiment pas encore la justice ; mais lorsqu’ils s’abstiennent du péché par la crainte, il se forme en eux une habitude de justice, ce qui paraissait dur, devient aimable ; on commence à goûter Dieu, & bientôt on vit dans la justice, non par la crainte des peines, mais en vue de l’éternité : cette crainte est bonne et salutaire.

36Instruits donc par le Concile de Trente, & par saint Augustin, nous soutenons, selon l’esprit de la Constitution, mes chers Frères, que la crainte surnaturelle des peines est un don de Dieu, qu’elle est utile et salutaire. Mais ne croyez point que par là nous approuvions une crainte servile, qui agit par sa servilité, comme parlent les Théologiens ; cette crainte de l’Enfer même, mais naturelle, qui n’exclut pas la volonté de pécher, qui rend moins sensible au péché qu’à la peine ; qui change l’extérieur, sans changer l’intérieur, qui n’empêche pas la pécheur de dire dans le fond de son cœur, que s’il n’y avait point d’Enfer, il pécherait ; cette crainte enfin, dont parle saint Augustin, quand il dit, que c’est être coupable, de vouloir faire ce qui n’est pas permis, & de ne s’en abstenir, que parce qu’on ne le peut faire avec impunité.

37La loi de Moïse était une loi de crainte ; [Proposit. Condam. 6. 7. 64. 65] elle n’est pas traitée d’une manière plus orthodoxe, que la crainte salutaire des peines dans la loi d’amour. Selon les propositions censurées, Dieu exigeait des Juifs l’accomplissement de la loi, & les laissait dans l’impuissance de l’accomplir. Il est vrai que la loi ancienne considérée en elle-même était impuissante, bien différente en cela de la loi nouvelle ; c’est ce que l’Écriture & les Pères nous enseignent, & c’est en ce sens, que saint Paul disait, que si la loi avait été donnée pour justifier, la justice viendrait de la loi. Mais l’Écriture & les Pères ne disent jamais, que tous ceux, qui étaient dans l’ancienne loi, fussent dans l’impuissance de l’accomplir.

38En effet, il y avait dans cette loi un remède pour effacer le pécher originel. Il s’ensuit de-là que tout Juif, à qui ce remède était appliqué conservait la justice jusqu’au moment qu’il parvenait à l’usage de la raison. Il pouvait persévérer dans la justice ; l’accomplissement de la loi ne lui était pas impossible. S’il ne persévérait pas, c’est qu’il négligeait de répondre aux grâces, qui lui étaient données, et de demander celles qu’il n’avait pas. C’est ce que dit expressément le Concile de Trente, quand parlant des justes en général, & par conséquent de ceux de l’ancienne loi, aussi bien que de ceux de la nouvelle, il déclare que Dieu ne commande pas des choses impossibles aux justes ; mais qu’il les avertit par ses préceptes, de faire ce qu’ils peuvent ; & de demander ce qu’ils ne peuvent pas, & qu’il les aide, afin qu’ils le puissent.

39Ce sont deux choses bien différentes de dire, que la loi est impuissante par elle-même, ou que Dieu laisse dans l’impuissance ceux, qui sont sous la loi. Le dernier langage est celui de l’Auteur des propositions aussi conforme à la manière de s’expliquer de Jansénius & de ses disciples, qu’opposé à l’Écriture & à la Tradition ; l’autre langage est celui de l’Écriture & de la Tradition ; mais qui en même temps qu’elles reconnaissent que la loi était impuissante, nous marque que ceux qui étaient dans la loi avaient des grâces qui pouvaient les conduire au futur éternel. Dieu disait aux Juifs dans le Deutéronome : Le précepte que je vous donne n’est pas au-dessus de vos forces. Nous lisons dans saint Augustin, que la grâce du nouveau Testament a été cachée dans l’ancien ; que cependant on n’a pas laissé de l’annoncer, & de la prophétiser sous les ombres & sous les figures, afin que l’âme connaisse son Dieu & renaisse en lui par sa grâce. Saint Cyrille expliquant ces paroles d’Isaïe : quomodo meretrix facta est Sion, nous apprend, qu’elles se doivent entendre ; comme si le Prophète disait, que cette Sion, cette Jérusalem, qui a eu tant d’occasions pour s’instruire, qui a reçu en abondance des secours spirituels est tombée dans l’apostasie.

40Saint Thomas nous enseigne, que quoique la loi ancienne ne fût pas suffisante pour sauver les hommes ; cependant Dieu leur avait donné avec la loi un autre secours, par lequel ils pouvaient être sauvés, c’est-à-dire la foi du Médiateur, par laquelle les anciens Patriarches ont été justifiés, comme nous le sommes ; ainsi Dieu, continue ce saint Docteur, ne manquait pas aux hommes, & il leur donnait les secours nécessaires pour leur salut. Si les préceptes de Dieu n’ont point été au-dessus des forces de ceux, qui vivaient dans l’ancienne loi ; si la grâce du nouveau Testament a été donnée dans l’ancien, afin que l’homme connût son Dieu, & pût renaître en lui par sa grâce ; si Jérusalem a eu des secours spirituels, pour prévenir la chute & son apostasie ; si les Patriarches ont été sauvés par la grâce, c’est-à-dire par la foi du Médiateur ; & si Dieu n’a pas manqué de donner aux hommes dans l’ancienne loi, le moyen de faire leur salut ; on est forcé de reconnaître, qu’il y avait des grâces, quoique moins abondantes, qui ont été accordées à ceux qui vivaient dans la loi ; & qu’ils n’étaient pas dans l’impuissance de l’accomplir.

41L’idée qu’on nous donne de l’Église, dans le temps même, qu’on en apporte la définition, ne nous présente qu’une Église invisible ; qui dépouillée de toute autorité, puisqu’elle ne peut se faire connaître, laisse dans l’impunité les hérétiques, qui s’élèvent contre elle. Qu’est-ce que l’Église demande-t-on ? Qui ne s’attendrait à une définition exacte, qu’on pût opposer à l’erreur des Luthériens et Calvinistes ? Rien moins, mes chers Frères : on répond, que c’est l’assemblée des enfants de Dieu ; on y fait un portrait des enfants de Dieu, qui ne peut convenir qu’aux justes les plus parfaits [Proposit. condamn. 8, 72. 73. & c.]. C’est l’assemblée des enfants de Dieu, demeurant dans son sein, adoptés en Jésus-Christ, subsistants en sa personne, rachetés de son sang, vivants dans son esprit, agissants par sa grâce, & attendant la paix des siècles à venir. De quelle autre expression pourrait-on se servir pour marquer les justes les plus parfaits entre ceux qui persévèrent dans la justice ?

42C’est par les mêmes principes que l’Auteur des Réflexions avance, que celui qui ne mène pas une vie digne d’un enfant de Dieu, ou d’un membre de Jésus-Christ, cesse d’avoir intérieurement Dieu pour Père, & Jésus-Christ pour chef. Il n’y a donc que les plus parfaits, qui puissent s’adresser, à Dieu & dire : Notre Père qui êtes dans les Cieux, & l’Enfant prodigue, qui est le modèle des pécheurs pénitents, n’aurait pas pu marquer son repentir par ces paroles : mon Père, j’ai péché contre le ciel & contre vous. Sont-ce là les traits, sous lesquels on doit nous représenter l’Église, & se reconnaît-elle à ces définitions ?

43L’Écriture & la Tradition nous apprennent, qu’il n’y a qu’une Église de Jésus-Christ, qui est visible, & dont les membres sont unis par la profession d’une même foi, & par la communion des mêmes Sacrements sous la conduite des Pasteurs légitimes & d’un Chef visible ; ainsi les infidèles, les hérétiques les schismatiques, les excommuniés, & même les catéchumènes, ne sont point de l’Église ; mais les pêcheurs font partie de l’Église, tant qu’ils n’en sont pas extérieurement séparés.

44Saint Augustin & plus de trois cents évêques dans la fameuse Conférence de Carthage, en l’année 411. répondant aux Donatistes, qui leur objectaient plusieurs autorités de l’Écriture, par lesquelles ces schismatiques prétendaient prouver que les pécheurs n’étaient pas membres de l’Église, distinguèrent deux temps, dans lesquels on peut la considérer ; le temps de cette vie, où les justes sont mêlés avec les pécheurs, & le bon grain avec l’yvraie ; & le temps du jugement dernier, où l’Église sera sans tache, purifiée par la séparation, que le Souverain Juge aura faite des justes & des pécheurs. Ils expliquèrent cette différence par la comparaison, prise des deux pêches des Apôtres, l’une faite avant la résurrection de Jésus-Christ, dans laquelle notre Seigneur, sans faire mention de la droite ni de la gauche, sait jeter les filets dans la mer pour marquer que dans cette vie les justes & les pécheurs seraient renfermés dans les filets des mêmes Sacrements de l’Église & l’autre, après sa résurrection, dans laquelle Jésus-Christ fait jeter les filets à la droite, pour faire connaître qu’il n’y aura que les bons dans ces filets mystérieux.

45Remarquez, mes chers Frères, la différence qu’il y a entre la définition de l’Église, que nous puisons dans l’Écriture et la Tradition, & celle que nous donnent les Réflexions morales : elles n’expliquent la Catholicité et l’étendue de l’Église, que par le nombre des Anges du Ciel, des Justes & des Élus de la terre & de tous les siècles. L’Auteur n’est-il pas d’autant plus coupable que les hérésies de Luther & de Calvin ne permettent pas de s’expliquer avec ambigüité sur ce point ? Il a parlé comme ces hérétiques ; ses expressions doivent être condamnées. Nous souhaitons qu’il ne pense pas comme eux ; & qu’il nous en convainque par sa soumission à l’Église ; soumission, qui ne consiste pas seulement sur cet article, à dire qu’il y a une Église visible, & que les pécheurs sont dans l’Église, ou de l’Église ; les hérétiques en ont dit autant. Les différentes professions de foi des Calvinistes & des Luthériens le portent formellement. Il faudrait donc, afin que la soumission fut sincère, & sans équivoque, reconnaître de bonne foi qu’il n’y a qu’une Église, à laquelle tous les fidèles doivent obéir ; que la visibilité est une des marques & une des propriétés essentielles de l’Église ; & qu’elle a pour membres, non-seulement les justes, mais les pécheurs mêmes durant cette vie.

46Il est nécessaire, mes chers Frères, après avoir défendu contre l’Auteur des Réflexions morales, la véritable définition de l’Église aussi de vous instruire de ses maximes touchant la lecture des livres saints : elles sont fondées sur l’Écriture même, & sur l’autorité des saints Pères : il serait à désirer que tout le monde fut capable de lire l’Écriture sainte avec fruit ; nous reconnaissons que cette lecture peut être très utile aux personnes de l’un & l’autre sexe, qui sont en état d’en faire un bon usage, qui la font avec un désir sincère d’en profiter, dans un esprit humble & docile, aux conseils de leurs Pasteurs, & sous la dépendance des supérieurs légitimes. Nous y exhortons les fidèles, qui se trouvent dans ces religieuses dispositions ; heureux, si nous pouvions augmenter en eux le goût de cette sainte lecture ; & si nous les voyions mettre à profit les grandes vérités & les divins préceptes qui y sont renfermés.

47Ce n’est que dans cet esprit [Epist. Ad Coloss. 4. 16], que saint Paul a instruit les Églises & les Pasteurs, auxquels il écrit ; & qu’il recommande en quelqu’une de ses lettres, qu’elle soit communiquée aux fidèles d’une autre Église ; il était leur Apôtre ; il connaissait leurs besoins & leurs dispositions. C’est dans le même esprit que saint Grégoire le grand nous apprend, que nous devons méditer avec soin la parole de Dieu, & nous bien garder de négliger ces divins écrits de notre rédempteur qui nous ont été adressés. Que saint Chrisostome & les autres Pères ont tenu le même langage, avec plus ou moins de force, selon les différents besoins des fidèles, & les différentes occasions qu’ils ont eues de parler & d’écrire sur cette matière : que saint Jérôme a souvent conseillé l’étude ou la lecture de l’Écriture sainte, aux Paules, aux Eustochies, aux Marcelles, aux Laeta : Que saint Augustin nous dit dans le livre de la véritable Religion. Oublions les folies, & les amusements du théâtre & des poètes ; nourrissons notre âme de la méditation, & de l’étude des Écritures divines. Instruisons-nous dans cette école si noble & si digne des enfants de Dieu.

48Enfin, c’est dans cet esprit, qui fut toujours celui de l’Église ; & c’est avec ces précautions, que pleins de confiance en votre docilité, nous vous demandons, en vous laissant ce sacré dépôt, que vous suiviez les conseils de vos pasteurs dans la lecture des Livres saints.

49Mais en vous exhortant, mes chers Frères, à cette lecture, nous sommes très éloignés de penser, qu’il soit utile & nécessaire en tout temps, en tous lieux, & à toutes sortes de personnes ; [Proposit. Condam 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85]. C’est-à-dire, sans exception de eux, qui sont ignorants, légers & inconstants dans la foi, de lire indistinctement toute l’Écriture ; que les supérieurs n’aient pas le droit d’interdire cette lecture dans de certaines circonstances, qu’ils ne le puissent faire dans aucun cas sans illusion, & sans danger ; & que ce soit fermer la bouche de Jésus-Christ, priver de la lumière les enfants de la lumière, & de leur faire souffrir une espèce d’excommunication.

50Ces propositions outrées, & contraires aux sages précautions, qui regardent la lecture des livres saints, & qui sont marquées selon les différentes Églises, ou par des décrets, ou par l’usage, sont condamnées par les mêmes autorités, & par les mêmes Pères qui ont conseillé la lecture des saintes Écritures comme très utile & très salutaire.

51Nous lisons dans la seconde Épître de saint Pierre, qu’il y a dans les lettres de saint Paul quelques endroits difficiles à entendre, que des hommes ignorants & légers détournent aussi bien que les autres Écritures, à de mauvais sens, pour leur propre ruine.

52Saint Grégoire, loin de permettre à tout simple fidèle, de lire indifféremment les livres saints, veut que les Prédicateurs mêmes, en exposant au peuple la parole de Dieu, gardent ce sage ménagement, de passer sous silence ce qui serait au-dessus de la portée de leurs auditeurs ; ce qu’il confirme par le passage de saint Paul aux Corinthiens ; Je vous ai donné du lait & non pas une viande solide.

53Saint Jérôme reprochait à Pélage, que pour se concilier du crédit auprès de ses Amazones, c’est-à-dire auprès des Dames, qui s’étaient déclarés pour sa doctrine ; il leur enseignait qu’elles devaient avoir la science de la Loi.

54Saint Augustin nous apprend, que la lecture de l’Écriture sainte n’est pas absolument nécessaire au salut lorsqu’il nous dit, qu’un homme appuyé sur la foi, l’espérance & la charité, n’a besoin des Saintes Écritures, que pour instruire les autres, puisque beaucoup de solitaires, avec ces trois vertus vivent dans les déserts sans le secours des livres saints.

55La malice des hérétiques a contraint quelquefois des Églises de France de retirer des mains des fidèles les divines Écritures : elles ne l’auraient pas fait, si elles n’avaient pas eu droit de le faire, ou si elles ne l’avaient pu faire sans danger & sans illusion. En 1228. À l’occasion des Albigeois, le Concile de Toulouse, dont les Conciles de Narbonne, de Cambray & de Bordeaux ont suivi l’esprit, dans le temps que l’hérésie de Calvin commença à paraître, nous donnent des preuves incontestables de cette autorité de l’Église. Nous défendons, disent les Pères du Concile de Toulouse, aux laïques d’avoir les livres de l’ancien & du nouveau Testament, à la réserve du psautier ou du Bréviaire pour l’Office divin ; mais nous ne voulons pas absolument, qu’ils aient ceux-là mêmes traduits en langue vulgaire.

56Cet usage de ne pas permettre indifféremment, & même d’interdire quelquefois la lecture des livres sacrés en langue vulgaire, est attesté invinciblement par le témoignage des plus illustres Théologiens, & par les Censures des facultés de Théologie les plus célèbres [Joa. Gerson Lecti secunda contra vanam curiositatem consider. 9. Censura Facultatis Theologiae Parisiens adversus Erasmum].

57Si vous rappelez, mes chers Frères, les principes, que nous venons d’établir, vous comprendrez aisément que la lecture de l’Écriture sainte, peut faire très utilement une partie de la sanctification du Dimanche. Les Dimanches & les Fêtes sont les délices du Seigneur, & des gens de bien, dit le Catéchisme du Concile de Trente sur ces paroles d’Isaïe : [Isaïe 58. 13. 14]. Si vous regardez le Sabbat comme un repos délicieux, comme le jour saint & glorieux du Seigneur… Alors vous trouverez votre joie dans le Seigneur. Si vocaveris Sabbatum delicarum & sanctum Domini glosiorum… tunc delectaberis Super Domino. Qu’y a-t-il en effet de plus capable d’augmenter ces saintes délices dans des âmes fidèles, & si bien disposées, que la lecture de l’Écriture sainte, que mes chastes délices, disait Saint Augustin, se trouvent dans vos Saintes Écritures. Mais le Dimanche, ce jour que les fidèles doivent donner tout entier au culte de Dieu, pour reconnaître & pour adorer celui dont ils reçoivent sans cesse des biens ineffables, peut être sanctifié indépendamment de la lecture de l’Écriture sainte. L’assistance au saint Sacrifice de la Messe, aux Offices divins, aux instructions des Pasteurs : la fréquentation des Sacrements, les prières publiques & particulières, les aumônes, le soulagement des malades & des prisonniers, & les autres exercices de piété & de charité sanctifient pleinement le jour du Seigneur ; & ceux qui ne sont pas en état de lire les saintes Écritures, seraient bien à plaindre, s’ils ne pouvaient par d’autres moyens satisfaire à un principe aussi essentiel que celui de la sanctification du Dimanche.

58Il est donc certain, mes chers Frères, & c’est l’esprit de la Constitution, que si la lecture de l’Écriture sainte est par elle-même très utile & très salutaire, elle n’est pas néanmoins nécessaire en tout temps, en tout lieu, & à toutes sortes de personnes ; qu’elle peut être défendue quelquefois, comme elle l’a été en effet dans de certaines circonstances ; que les Évêques sont en droit de ne la pas permettre, ou de l’ôter à ceux qui en pourraient faire un mauvais usage ; qu’on ne la doit lire qu’avec la subordination, qui est due aux supérieurs ; & que les propositions de l’Auteur sont d’autant plus justement condamnées, que passant les justes bornes de la vérité, elles tendent à détruire la soumission, que les fidèles doivent en ce point, à l’autorité des Pasteurs légitimes.

59Que veut dire l’Auteur des Réflexions [Proposit. Condam. 86.], mes chers Frères, quand il avance, que c’est un usage contraire à la pratique Apostolique & au dessein de Dieu, que celui de ravir au simple peuple la consolation d’unir sa voix à celle de toute l’Église ? Entend-t-il, qu’on veuille détruire l’usage, dans lequel les laïques sont d’unir leur voix à celle du Clergé, pour chanter les louanges du Seigneur ? Personne jusqu’à présent n’a voulu empêcher le peuple de chanter l’Office divin, avec les Prêtres. Nous souhaiterions au contraire de faire revivre la ferveur des premiers Chrétiens. Nous n’avons pas oublié l’illustre témoignage, qui leur a été rendu par le Paganisme même, lorsque Pline instruisant l’Empereur Trajan des dépositions, qu’il avait reçues contre leur conduite ; il lui mande, qu’ils s’assemblaient à un jour marqué avant le lever du soleil, & récitaient entr’eux des hymnes à la louange de Christ, comme d’un Dieu ; qu’ils s’engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, ni d’adultère, à ne point manquer à leur promesse, à ne point nier un dépôt. Nous savons que dans la persécution des Ariens, les fidèles chassés des Églises d’Antioche, à la suite de saint Eusthate leur Évêque, chantaient les Psaumes, pour ranimer leur foi ; que saint Ambroise persécuté par l’Impératrice Justine passait les jours & les nuits dans l’Église de Milan avec son peuple, dont il admirait la ferveur à chanter les louanges de Dieu. Nous verrions avec joie, [Cont. Apost. Lib. 2. cap. 59. & lib. 3. cap. 31.], mes chers Frères, suivre les exemples des premiers fidèles, qui selon l’Auteur des Constitutions Apostoliques, & selon saint Épiphane assistaient à tout l’Office divin. [S. Epiphan. Lib. 3. Advers. Haeres. Subsinem]. Ce n’est donc pas un usage si saint, si ancien, si autorisé qui a excité l’indignation du souverain Pontife, comme des gens mal intentionnés l’ont voulu répandre ; pensée absurde, formée par l’esprit de calomnie & de révolte, & qui ne mérite pas d’être réfutée ?

60Les termes de la proposition semblent plutôt porter à croire, qu’elle autorise la célébration de l’Office divin en langue vulgaire, ou l’obligation de dire tout le Canon à haute voix, ainsi que le reste de la Messe, en condamnant l’usage contraire comme opposé à la pratique Apostolique, & à l’intention de Dieu. Cette doctrine a été proscrite par le Concile de Trente, quand il frappe d’anathème ceux, qui blâmeraient le rit de l’Église Romaine, selon lequel une partie du Canon & les paroles de la consécration se disent à voix basse ; & ceux, qui avaient la hardiesse d’avancer que la Messe ne doit être dite qu’en langue vulgaire.

61On pourrait entendre aussi la proposition en ce sens, qu’on y recommande pour le peuple, de l’usage de l’Ordinaire de la Messe en langue vulgaire pendant la célébration des divins mystères. Mais en ce sens même, qui ne voit la témérité de ces propositions, qui attaquent l’usage contraire, comme s’il était opposé à la pratique apostolique, & à l’intention de Dieu ; quoique cet usage de ne pas donner au simple peuple l’Ordinaire de la Messe traduit en langue vulgaire, ait été pratiqué même dans l’Église de France, jusque dans les derniers temps ; & qu’il s’y observe encore dans plusieurs Églises.

62Vous voyez, mes chers Frères, que quelque sens qu’on puisse donner à la proposition dont il s’agit, elle est contraire, ou aux décisions du Concile de Trente, ou aux anciens usages de l’Église ; mais remarquez encore avec nous, qu’elle est d’autant plus condamnable, que le passage de l’Écriture, auquel elle est appliquée, est presque le seul, dont les hérétiques abusent pour autoriser leur coutume de célébrer l’Office en langue vulgaire, & pour condamner la pratique de l’Église. On devait prendre la défense de l’Église ; on devait au moins s’expliquer si clairement, qu’on ne pût être soupçonné de favoriser les hérétiques & les novateurs ; le lieu, le temps les circonstances, tout le demandait ; bien loin de prendre ce parti, il semble qu’on ait voulu donner à l’hérésie des armes contre l’Église.

63Nous avons appris avec douleur, qu’on s’est laissé éblouir par des propositions, qui sous l’apparence de l’ancienne discipline toujours respectable aux fidèles, condamnent l’usage présent de l’Église sur l’administration du Sacrement de Pénitence. Si l’Auteur avait donné aux Pasteurs les règles de conduite qu’ils doivent garder à l’égard des pénitents, telles que nous les avons reçues des saints Pères, & que saint Charles les a prescrites dans ses maximes, autorisées par les souverains Pontifes, & par le Clergé de France dans l’Assemblée générale de 1656. & dans celle de 1700. [Procès-verbal de l’Assemblée générale du Clergé en la séance du 6 mars 1656. Procès-verbal de 1700, pag. 617] s’il avait représenté l’ancienne sévérité de l’Église, qui mettait les grands pêcheurs en pénitence, avant que de les réconcilier, pour animer les fidèles de ce temps, par l’exemple des premiers Chrétiens, à profiter de l’Indulgence, dont l’Église use à présent envers eux, en les réconciliant avant la satisfaction ; s’il avait dit qu’on doit différer l’absolution en plusieurs cas & dans plusieurs circonstances, nous ne pourrions que louer son zèle & sa doctrine ; Mais il ne se contient pas dans ces justes bornes ; il va jusqu’à donner le délai de l’absolution, & la satisfaction au moins faite en partie avant l’absolution, comme une maxime générale, sans apporter aucune exception, ni aucune modification. C’est condamner la pratique présente de l’Église ; & sous le prétexte d’une fausse régularité, introduire une discipline, qui pourrait être dans plusieurs occasions très préjudiciable au salut des âmes.

64C’est l’idée que présentent les propositions condamnées [Proposit. Condam. 87] ; on y établit que c’est une conduite pleine de sagesse, de lumière, & de charité, de donner aux âmes le temps de porter avec humilité, & de sentir l’état du pêché ; avec humilité, & de sentir l’état du pêché ; de demander l’esprit de pénitence & de contrition ; & de commencer au moins à satisfaire à la justice de Dieu, avant que de les réconcilier. On n’y fait aucune distinction entre les pêcheurs ; quoique suivant les règles de saint Charles, ils doivent être traités d’une manière très différente selon la nature du pêché, & selon les dispositions des pénitents. Peut-on dire en effet de tous les pêcheurs, qu’il faille leur donner le temps de porter avec humilité, & sentir l’état du pêché, c’est-à-dire, qu’on leur doit toujours différer l’absolution ; & que les pêcheurs doivent commencer au moins à satisfaire à la justice de Dieu, avant que d’être réconciliés ? Ces expressions n’insinuent-elles pas que la satisfaction doit être faite avant l’absolution, & que la plus grande grâce qu’on puisse accorder aux pénitents, est de ne les obliger qu’à faire une partie de la pénitence, avant que de les absoudre ? N’est-ce pas confondre, contre l’esprit du Concile de Trente [Concil. Trid. Sess. 14., cap. 8 s.], la pénitence médicinale, qui est dans de certaines circonstances, nécessaire ou utile pour préparer le pêcheur à la réconciliation, avec la pénitence satisfactoire, qui fait expier la peine due à la justice de Dieu, après que le pêché a été remis ? Il est vrai, mes chers Frères, qu’il y a des cas, dans lesquels on ne doit pas être rétabli d’abord dans la possession des biens, dont le pêché nous a dépouillés [Proposit. Condam. 88]. Tels sont les pêchés énormes ou publics, les pêchés d’habitude, le cas de l’occasion prochaine, le cas d’une restitution, ou d’une réconciliation, refusées ou mal à propos différées, & généralement tous ceux dans lesquels le pénitent ne paraît pas suffisamment instruit ou disposé. Mais il n’y en a d’autres, où le pêcheur doit aspirer ardemment à la possession de ces biens, & où c’est connaître la nature du pêché & la nature de la pénitence, que de chercher à renoncer au pêché & à en être délivré par les secours salutaires du Sacrement. Le délai de l’absolution n’est donc pas fondé sur la nature du pêché en général, & sur la nature de la pénitence ; en sorte qu’il n’y ait de vraie pénitence, que celle dont la satisfaction au moins commencée précède l’absolution ; ni d’absolution véritable que celle qui suit la satisfaction [Tom. III. Concil. Hispaniae Card. de Aguirre. pag. 686]. Ces expressions nous rappellent l’erreur de Pierre de Osma si solennellement condamnée en 1428 par la Bulle de Sixte IV. qui confirma le jugement d’Alphonse Carillo Archevêque de Tolède & qui est citée par la Faculté de Théologie de Paris, dans la Censure d’un Livre intitulé, le Pacifique véritable [en 1641. le 18 juillet] dans lequel les mêmes erreurs étaient contenues.

65Que peut-on penser du quatorzième degré de la conversion du pêcheur [Proposit. Condam. 89], qui ne lui donne droit qu’après la réconciliation, d’assister au sacrifice de la Messe ; si ce n’est qu’avant la réconciliation & pendant le temps de la pénitence, qui, selon l’ancien usage, la précédait, le pêcheur ne peut assister au saint Sacrifice de la Messe ? N’est-ce pas condamner la discipline présente, qui non seulement permet aux pêcheurs d’assister à ce divin sacrifice ; mais qui les presse, qui les oblige d’entendre la sainte Messe les Dimanches & les Fêtes, dans l’espérance que la vue de ces divins mystères leur inspirera une sainte frayeur, & les portera, en ranimant leur foi, à demander à Dieu cet esprit contrit & humilié qui est le vrai sacrifice du cœur ?

66Le Concile de Trente n’exclut de l’assistance au saint Sacrifice de la Messe, que les pêcheurs qui sont publiquement & notoirement prévenus de crime. Avec quelle témérité veut-on en exclure tous les pêcheurs, qui ne sont point pêcheurs publics ? Le même Concile ordonne que les pêcheurs publics fassent pénitence publique, laissant cependant aux Évêques la liberté de la changer en une pénitence secrète, quand ils le croiront plus convenable : mais les Pères du Concile n’ont parlé que des pêcheurs publics & sous les le nom d’une pénitence publique, ils n’ont pas entendu tout ce qui se pratiquait dans l’ancienne discipline. Saint Charles ordonne aux Confesseurs de savoir les canons de la pénitence, afin qu’ils puissent apprendre aux pêcheurs ce que l’ancienne discipline aurait exigé d’eux ; mais il ne laisse pas à ces Confesseurs la liberté de se conformer à toute la sévérité des anciens canons. N’est-il pas juste de condamner des propositions, qui tendent à établir une discipline contraire aux règles du Concile de Trente, & à l’usage présent de l’Église ?

67Pour nous, mes chers Frères, nous suivons avec joie la doctrine & les maximes d’un Concile Romain, qui nous apprend que nous devons donner tous nos soins & toute notre application à garder dans l’administration du Sacrement de Pénitence un si juste tempérament, comme il est aussi marqué dans nos Rituels, que les méchants ne puissent se louer de l’excès de notre facilité, & que ceux qui sont véritablement pénitents, ne puissent se plaindre de notre extrême sévérité.

68Les propositions, que nous avons exposées jusqu’à présent, mes chers Frères, attaquent l’Église dans ses dogmes, dans sa discipline, dans sa définition même : celles qui suivent ne tendent qu’à détruire son autorité.

69Les défenseurs de Jansénius, qui se sont révoltés contre l’Église, & qui craignent avec raison les censures & les excommunications, font tous leurs efforts pour s’en garantir ; ils établissent dans tous leurs Écrits que le pouvoir d’excommunier [Proposit. Condam. 90.] est donné à l’Église, pour y être exercé par les premiers Pasteurs du consentement au moins présumé de tout le Corps, c’est-à-dire, du consentement des fidèles. Ils se croient partie de l’Église, & peut-être même la portion la plus pure : ils ne consentiront point aux censures portées contre eux ; c’est une raison de les mépriser. Une excommunication injuste, disent-ils, ne doit jamais empêcher qu’on ne fasse son devoir [Proposit. Condam. 91] : mais c’est au tribunal de leur conscience qu’ils s’en rapportent pour décider de la justice ou de l’injustice d’une excommunication. Ils la trouveront certainement injuste, & elle ne les empêchera pas de faire ce qu’ils appellent leur devoir.

70Qu’entendent-ils par ce devoir ? C’est un terme général ; ils renferment sous cette expression non seulement les préceptes de la loi naturelle & de la loi divine, mais encore ceux de la loi positive : par là un Prêtre attaché à leur doctrine s’autorise à ne pas signer le Formulaire, & à dire la Messe, quoiqu’il soit interdit ; un Laïque à faire ses Pâques, quoiqu’il soit excommunié. On ne sort jamais de l’Église, suivant leurs maximes, quand on est attaché à Dieu, à Jésus-Christ, & à l’Église même par la charité [Proposit.condam. 92. 93.] ? Quel est le Janséniste, qui plein de ces principes, croit devoir déférer aux censures ? Ils disent enfin, que c’est imiter saint Paul que de souffrir en paix l’excommunication & l’anathème injuste : ils disent que Jésus-Christ rétablit ceux que les Pasteurs ont retranché par un zèle inconsidéré. Imiter saint Paul, être guéri par Jésus-Christ même des plaies que font les premiers Pasteurs, quels motifs ne sont-ce pas pour engager à ne pas craindre les foudres de l’Église, & à les mépriser avec autant d’orgueil que de sécurité ? Tels sont les principes des propositions condamnées.

71Est-ce l’idée que l’Apôtre nous donne de ces armes spirituelles, puissantes en Dieu, pour renverser tout ce qu’on leur oppose, pour détruire les dessins des méchants, & toute hauteur qui s’élève contre la Science de Dieu, pour réduire en servitude les esprits et les soumettre à l’obéissance de Jésus-Christ ? Que devient la vertu de ce remède que l’Église a en main, & qu’elle emploie comme une dernière ressource contre ses enfants rebelles ; ce glaive que le Concile de Trente [Concil. Trid. Sess. 25. Decret. de Reformat. Cap. 3) appelle le nerf de la discipline Ecclésiastique qui est si salutaire pour contenir les peuples dans le devoir, & que saint Grégoire veut que l’on craigne, lors même qu’il frappe injustement ? Non, mes chers Frères, nous le disons avec confiance ; votre soumission & votre respect pour l’Église, vous feront éviter les pièges que l’on vous tend ; vous démêlerez l’esprit de ces propositions, malgré les apparences de la vérité, dont elles sont revêtues, & vous reconnaîtrez qu’en attaquant le pouvoir des Pasteurs, on ne cherche qu’à assurer l’impunité à ceux qui refusent de se soumettre aux Constitutions d’Innocent X. & d’Alexandre VII. & de signer le Formulaire, résistent avec opiniâtreté a l’autorité la plus légitime & la plus respectable.

72Il est vrai que le pouvoir d’excommunier a été donné à l’Église en la personne des premiers Pasteurs [Proposit. Condam. 90.], & si la proposition n’allait pas plus loin, elle serait orthodoxe : mais il n’est pas vrai que les premiers Pasteurs le reçoivent du Corps de l’Église, c’est-à-dire des fidèles. Le pouvoir d’excommunier fait partie du pouvoir des clefs, que Jésus-Christ même donna aux Apôtres immédiatement, & dans leurs personnes aux Évêques, qui sont leurs successeurs. Il n’est pas vrai que les Évêques ne puissent excommunier que du consentement au moins présumé de tout le Corps, c’est-à-dire de tous les fidèles de leurs diocèses. Jésus-Christ n’a pas assujetti les premiers Pasteurs, dans l’exercice de leur pouvoir, à ceux qui leur sont soumis.

73Il est vrai qu’entre les deux extrémités de trahir la vérité ou de subir une excommunication, il n’y a pas à balancer. [Proposit. condam. 92.]. On ne doit jamais trahir la vérité ; mais on sent que dans le temps & dans les circonstances où la proposition a été avancée, l’application naturelle de ces termes, trahir la vérité, regarde la signature du Formulaire, par laquelle les Partisans de Jansénius croient faussement la vérité trahie.

74D’ailleurs il n’est pas vrai qu’on doive souffrir en paix toute excommunication injuste. Il n’y a que le cas où l’on se trouverait dans l’impuissance de prouver l’injustice & la nullité d’une excommunication, qu’on doit la souffrir en paix ; mais si l’on peut faire connaître cette nullité & cette injustice, il n’est plus permis d’être tranquille. On ne doit pas souffrir en paix la privation des Sacrements, ce serait les mépriser que de ne pas faire tous ses efforts pour se faire relever d’une excommunication, qui prive de la participation de ces sources sacrées de la grâce, & de la société des fidèles. L’exemple de saint Paul qui n’a jamais été excommunié, est une pure illusion.

75Enfin il n’est pas vrai que Jésus-Christ guérisse les plaies, que fait la précipitation des premiers Pasteurs, c’est-à-dire une excommunication précipitée [Proposit. condam. 93.] ; cela ne se pourrait dire que dans le cas d’une excommunication qui, quoiqu’injuste, séparerait extérieurement du corps de l’Église, ceux qui en seraient frappés, & qui feraient tout ce qui serait en leur pouvoir pour s’en faire relever, ou qui seraient dans l’impuissance absolue de le faire ; & c’est de ces derniers dont parle saint Augustin, quand il dit que, le Père céleste, qui voit le secret des cœurs, les couronne en secret ; mais hors ces cas, ou cette excommunication ne blesse point, & Jésus-Christ n’a pas de blessure à guérir ; ou elle blesse, & les blessures qu’elle fait ne sont guéries, que quand on est rétabli dans l’Église par l’autorité visible des Pasteurs, après une soumission et une satisfaction convenable.

76La quatre-vingt-onzième Proposition [Proposit. condam. 91], mes chers Frères, est aussi très justement condamnée. La crainte, dit-on, d’une excommunication injuste ne nous doit jamais empêcher de faire notre devoir. Si l’injustice de l’excommunication est constante ; si le devoir est un devoir réel & véritable, la proposition renferme une vérité, à laquelle il est impossible de se refuser ; mais si l’excommunication n’est injuste que dans l’idée de celui qui en est frappé ; si le devoir est un faux devoir ; s’il y a même de l’incertitude sur l’injustice de l’excommunication & sur la réalité du devoir, la proposition est fausse & d’autant plus dangereuse qu’elle se présente sous l’apparence de la vérité. Cette proposition vraie dans la première supposition, fausse ans l’autre, est au moins captieuse, & favorable aux partisans de Jansénius. La circonstance des temps & des erreurs qui affligent l’Église, la nature de l’ouvrage, la situation de son Auteur, tout semblait exiger que dans une matière aussi délicate on s’expliquât clairement & sans ambigüité ; & tout détermine au mauvais sens, quand le vrai sens n’est pas mis en évidence.

77Pour en être convaincu, il n’y a qu’à lire les écrits, qui depuis près de soixante ans qu’on a commencé à demander la signature du Formulaire, ont été répandus dans le Public. Il y en a de l’Auteur même des Réflexions Morales, où il s’explique clairement. Ils enseignent qu’une excommunication injuste ne doit jamais empêcher de faire son devoir [Causa Quesnelliana. Pag. 140] ; mais ils décident en même temps, que le refus de la signature du Formulaire est un vrai devoir ; & que l’excommunication attachée au refus de cette signature, est une excommunication injuste.

78Reconnaissez, mes chers Frères, les justes raisons, qui ont porté le souverain Pontife à condamner cette proposition ; reconnaissez aussi, l’artifice avec lequel on a publié que l’esprit de la Constitution était, qu’on déférât à toutes sortes d’excommunication, sans excepter même celles qui seraient lancées pour nous faire agir contre des devoirs essentiels & invariables ; afin d’alarmer par cette supposition les fidèles de tous les états, & les Magistrats en particulier.

79Pourquoi dans un livre de pratique, & destiné à l’instruction des fidèles, même des plus faibles & des plus ignorants, pourquoi donner pour maxime, sans aucune précaution, que la crainte d’une excommunication injuste ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir ? Une telle proposition ne saurait manquer d’être un piège à des Lecteurs peu éclairés, si elle n’est accompagnée de correctifs, qui les empêchent de tomber dans l’erreur ; & si on ne prend pas soin de démêler ce que cette maxime peut avoir de vrai, d’avec ce qu’elle contient de faux.

80Il aurait donc fallu, si l’on voulait parler de l’excommunication injuste, distinguer les différentes sortes d’excommunication injustes & les différentes espèces de devoirs : il aurait fallu observer que celles qui sont à jure, c’est-à-dire, qui sont fondées sur les anciens Canons & sur les décisions reçues généralement dans l’Église, ne sont jamais injustes ; quoique celles qui sont ab homine, c’est-à-dire, qui partent de quelque puissance Ecclésiastique, puissent être injustes quelques fois. Il aurait fallu enseigner que chaque particulier n’est pas Juge de la justice ou de l’injustice de l’excommunication portée contre lui ; que dans le doute, la présomption est toujours pour les supérieurs, & que les inférieurs doivent obéir jusqu’à ce que le doute soit levé par un jugement juridique. Il aurait fallu distinguer les devoirs de la loi naturelle & divine, qui sont immuables, tels que sont le culte de Dieu, la fidélité qu’on doit à son Prince & à sa Patrie, & les devoirs qui changent quelques fois, & dont on doit s’abstenir dans de certaines circonstances, tels que sont les exercices extérieurs de la Religion, dans le cas des excommunications auxquelles on doit déférer.

81Après avoir distingué ces différents devoirs, il aurait encore été nécessaire que dans le doute un particulier ne doit pas s’en rapporter à lui-même pour décider si ce qu’il croit devoir, est véritablement devoir.

82C’était là, mes chers Frères, les règles que l’on devait suivre si on avait eu pour objet d’instruire les fidèles des véritables maximes sur l’excommunication : mais on a cherché qu’à rassurer contre les foudres de l’Église, ceux qui par la crainte des Censures, pourraient être engagés à se soumettre aux Constitutions des souverains Pontifes Innocent X. & Alexandre VII. & à signer le Formulaire.

83Nous sommes bien persuadés, mes chers Frères, que vous ne pourrez lire sans indignation, vous qui êtes pleins de respect & d’amour pour l’Église, le portrait affreux que l’on fait dans les dernières propositions [Proposit. Condam. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100], de l’état présent, où l’on voudrait vous faire croire, que se trouve cette sainte Épouse de Jésus-Christ. Vous verrez l’Auteur des Réflexions morales s’ériger en Juge souverain, & condamner toutes les Puissances. Il dit, que les Pasteurs dominent sur la foi des fidèles & qu’ils y entretiennent des divisions pour des choses, qui ne blessent ni la foi, ni les mœurs ; que les vérités sont devenues comme une langue étrangère à la plupart des Chrétiens ; & la manière de les prêcher, comme un langage inconnu, éloigné de la simplicité des Apôtres, au-dessus de la portée du commun des fidèles, & qu’on ne fait pas réflexion que ce déchet est une marque les plus sensibles de la vieillesse de l’Église, & de la colère de Dieu sur ses enfants.

84Qu’entend-il par la vieillesse de l’Église ? Saint Paul dans le passage, auquel la réflexion est appliquée, rappelle une prophétie d’Isaïe ; qui annonçait la fin de la Synagogue. Nous annonce-t-on la fin de l’Église ? Si elle est dans sa vieillesse, elle est prête à périr, suivant ce que nous lisons dans l’Épître aux Hébreux sur le sacerdoce de l’ancienne loi [Epist. Ad. Hebr. 8. 13] ; quod autem antiquatur & senescit, prope interitum est. L’Église cependant ne doit jamais finir ; elle est le règne de Dieu, qui est éternel ; si elle est étrangère sur la terre, sa véritable patrie est dans le Ciel ; & loin d’ici trouver la fin, elle y doit régner dans les siècles des siècles.

85Ce n’est pas assez pour l’Auteur des Réflexions morales, d’avoir insinué que les Pasteurs de l’Église dominent sur la foi des fidèles & que les Prédicateurs parlent un langage inconnu. Il dit encore expressément, que toutes les Puissances sont contraires aux Prédicateurs de la vérité ; que les membres les plus saints & les plus étroitement unis à l’Église, sont regardés comme indignes d’y être ; que nous sommes dans un temps déplorable, où l’on croit honorer Dieu en persécutant la vérité & ses disciples ; qu’on est aveuglé par sa propre passion, ou emporté par celle des autres, & qu’on change en odeur de mort ce que Dieu a mis dans son Église pour y être une odeur de vie.

86Il n’est pas plus fidèle à la vérité, ni plus soumis à l’autorité des Pasteurs, quand il déclare, que rien n’est plus contraire à l’esprit de Dieu & à la doctrine de Jésus-Christ, que de rendre les serments communs dans l’Église [Proposit. Condam. 101]. Ce ne sont pas sans doute ceux que la nécessité & l’utilité ont introduit dans les Tribunaux Ecclésiastiques & Séculiers, & dans le commerce des hommes, pour assurer la bonne foi par le respect dû à la majesté de Dieu, que l’Auteur voudrait abolir. Ses principes favorables aux Jansénistes ne marquent que trop, que c’est le serment, que font ceux, qui signent le formulaire, dont il se plaint ; mais ce sont les Papes, qui l’ont établi ; ce sont les Évêques, qui l’ont reçu ; ce sont les besoins de l’Église, & la nécessité de discerner les personnes infectées des erreurs de Jansénius, de celles, qui ne le sont pas, qui ont obligé d’exiger ce serment. Cet exemple est fondé sur l’ancien usage des Conciles. Malgré des autorités si respectables, c’est assez que ce serment serve à faire connaître les disciples de Jansénius, & à s’opposer aux progrès de leurs erreurs, pour que cet Auteur s’en plaigne ; qu’il le regarde comme une occasion de parjure, comme un comme un piège dressé aux faibles & aux ignorants, comme un moyen de faire quelque fois servir le nom & l’autorité de Dieu aux desseins des méchants, & enfin comme contraire à l’esprit de Dieu, & à la doctrine de Jésus-Christ.

87Vous sentez, mes chers Frères, de quelle conséquence sont ces maximes, d’autant plus pernicieuses que cachées, comme nous l’avons déjà remarqué, à l’ombre de la loi divine, elles peuvent séduire plus aisément. L’audace ne s’est pas bornée à chercher à l’erreur un asile aussi saint : on a encore oser altérer le Texte sacré du nouveau Testament ; on s’est servi de la version de Mons, qui a été censurée depuis longtemps ; on s’est éloigné en diverses façons de la version Vulgate, qui est en usage depuis tant de siècles, & qui doit être regardée comme authentique par toutes les personnes orthodoxes ; & l’on a porté la mauvaise foi jusqu’au point de détourner le sens naturel du Texte, pour y substituer un sens étranger, & souvent dangereux. C’est ce que le Pape nous déclare ; & c’est ce que nous avons reconnu en beaucoup d’endroits ; preuve certaine de ce que disait autrefois Tertullien, que ceux, qui ont résolu de changer la doctrine de la foi, se trouvent dans la nécessité d’altérer les sources où l’on puise la vérité.

88Au reste, si nous ne nous sommes point arrêtés à remarquer les erreurs des propositions V. XXVIII. XLIII. LXVIII. LXX. LXXI. & quelques autres, c’est que le venin en est si visible, qu’on n’a pas cru qu’il fût besoin ni de preuves ni d’éclaircissement pour le faire apercevoir, même au commun des fidèles.

89Il était donc juste que le zèle du Pape, en donnant la Constitution, répondit au zèle du Roi qui l’avait demandée. Sa Sainteté toujours attentive aux besoins de l’Église, n’a rien oublié pour mettre la foi en sureté contre les erreurs des Jansénistes. Ce saint Pontife, fidèle imitateur des Apôtres & remplit du même esprit, qui a toujours animé ses Prédécesseurs, s’est donné tout entier & sans relâche à la défense de la vérité. Quel bonheur pour vous, mes chers Frères, de pouvoir espérer que les efforts des Novateurs céderont enfin à l’union, qui règne entre la puissance Ecclésiastique et la puissance Royale ! C’est un effet de la miséricorde divine, disaient les Pères du cinquième Concile d’Orléans, lorsque les vœux des Princes s’accordent avec l’esprit des Pasteurs de l’Église.

90Quelles grâces ne devons-nous pas rendre à Dieu, de voir que le Roi, ce Prince si religieux, n’a pas cessé un moment, dans les temps les plus difficiles, de donner tous ses soins pour conserver dans son Royaume la pureté de la foi ; & que généreux défenseur de ses Sujets, il fait la principale gloire d’être toujours le Protecteur de la vérité. Disons avec joie & avec justice de ce grand Prince, ce que les Pères du Concile de Calcédoine disaient de l’Empereur Marcien [Concil. Chalcedon. Act. 6. Tom. iv. Concil. Labb. Pag. 608] : Sa foi fait la gloire de l’Église, sa vie la sureté de ses Sujets ; & prions le Seigneur qu’il prolonge des jours, qui destinés pour le bonheur de la France, ne seront jamais assez longs, si Dieu écoute nos désirs & nos besoins.

91Il ne nous reste, mes chers Frères, qu’à demander avec l’Apôtre, au Dieu des lumières & au Père des miséricordes, qu’il vous remplisse de la connaissance de la volonté, qu’il vous donne l’esprit de sagesse, l’esprit d’intelligence, afin que vous conduisant d’une manière digne de lui, vous cherchiez à lui plaire en tout, que vous portiez les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, & que vous avanciez dans la connaissance de Dieu.

92Que le Dieu de l’espérance vous comble de paix & de joie dans votre foi : Deus autem spei repleat vos omni gaudio et face in credendo [Epist. ad Rom. cap. XV. 13].

93Modèle

94De dispositif

95Pour la publication

96uniforme

97De la bulle

98Unigenitus Dei Filius, & c.

99À ces causes, lecture faite de la Constitution de Notre Saint Père le Pape Clément XI. du 8. Septembre 1713. vu aussi l’Acte d’acceptation qui en a été faite par Nosseigneurs les Cardinaux, Archevêques & Évêques assemblés à Paris, le 23 de janvier 1714. & après avoir fait les réflexions, que l’étendue & l’importance de l’affaire demandait ; & après en avoir conféré avec, & c.

100Tout considéré, le Saint Nom de Dieu invoqué, Nous adhérant à ce que nosdits Seigneurs les Cardinaux, Archevêques & Évêques ont déjà statué, & nous y conformant, déclarons que nous reconnaissons avec une extrême joie, dans la Constitution de Notre Saint Père le Pape, la doctrine de l’Église.

101Que nous acceptons avec soumission & avec respect la Constitution de Notre Saint Père le Pape Unigenitus Dei Filius, en date du 8. de Septembre de l’année 1713.

102Que nous condamnons le Livre des Réflexions Morales & les cent une propositions qui en ont été extraites, de la manière & avec les mêmes qualifications que le Pape les a condamnées.

103Que nous défendons à tous les fidèles de l’un & l’autre sexe de notre Diocèse, d’enseigner, d’écrire, ou de parler sur les dites propositions, autrement qu’il n’est marqué dans ladite Constitution, comme aussi de lire ou de garder, tant le dit Livre que tous les autres Livres Libellés ou Mémoires, tant manuscrits qu’imprimés, qui ont paru, ou qui pourraient paraître dans la suite pour la défense du Livre ou des Propositions condamnées, & d’en conseiller ou autoriser la lecture. Leur ordonnons d’en apporter, ou envoyer incessamment les exemplaires à notre Secrétariat ; le tout sous peine d’excommunication encourue par le seul fait, comme il est porté par la dite Constitution, nous réservant & à nos Vicaires Généraux le pouvoir d’en absoudre.

104Que nous procèderons par les voies de Droit contre ceux qui oseront parler, enseigner, prêcher, ou écrire contre la dite Constitution, & soutenir ou insinuer la Doctrine qui y est condamnée. Ordonnons que la dite Constitution, ensemble de l’Acte d’acceptation de Nos-seigneurs de l’Assemblée, avec notre présente Ordonnance soient enregistrés dans le Greffe de notre Officialité, afin que l’on s’y conforme dans les Jugements Ecclésiastiques ; que la dite Constitution, l’Acte d’acceptation, & notre présente Ordonnance, soient lus aux Prônes des Messes Paroissiales, & affichés partout où besoin sera, & que l’on fasse la lecture de la Constitution en son entier dans toutes les Communautés Séculières & Régulières de notre Diocèse, soi-disant exemptes ou non exemptes.

105Mandons à tous Doyens, Chapitres, & c. d’observer ladite Constitution & notre présent Mandement, & de veiller à leur exécution.


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