L’abbé Sieyès, adversaire résolu ou « disciple inquiet » des physiocrates ?
p. 221-243
Texte intégral
1En rédigeant des Lettres aux Économistes sur leur système de politique et de morale pour lesquelles il reçut l’approbation de la censure le 10 février 1775 – à la publication desquelles il renonça à la suite, semble-t-il, de la disgrâce de Turgot –, l’abbé Sieyès avait primitivement fait le choix, avec cette première publication projetée, de se présenter sur la scène publique comme un antagoniste résolu des physiocrates : si, en effet, il se défend dans cet opuscule de toute « idée d’hostilité » à leur encontre, il se définit toutefois expressément comme leur « adversaire » et dit vouloir exprimer des « sentiments opposés1 ».
2De fait, dans ce morceau critique, Sieyès marqua notamment deux oppositions de principe aux thèses de l’École : dans le cadre de la première, il condamna la théorie de la productivité exclusive de l’agriculture, expressive à son sens d’une conception restrictive de la richesse, et objecta qu’en tenant la terre pour l’unique source de richesses, les physiocrates méconnaissaient le fait que les travaux non agricoles sont également créateurs de richesses et d’un produit net ; dans le cadre de la seconde, qui annonce de loin l’auteur de Qu’est-ce que le Tiers État ?, il récusa la notion de « gouvernement économique d’un royaume agricole » qui participait à sons sens d’une assimilation fautive entre l’intérêt du propriétaire foncier d’une part et l’intérêt général d’autre part. « Sur ce point de vue », représenta-t-il avec force, « les Économistes sont dangereux ; comment n’admettre pour véritables citoyens que les propriétaires du sol et regarder tout le reste comme des gagistes qui ne doivent fournir ni aux frais ni aux soins de l’administration ? Ce serait sacrifier 12 millions d’hommes à 2 millions au plus de tyrans2 ».
3De ce fait, à la lecture de ces notes manuscrites à tonalité économique, Marcel Dorigny avait en son temps noté de la part de l’abbé un « rejet viscéral des physiocrates », en d’autres termes « une réfutation en règle du système des physiocrates sur presque tous les points de leur doctrine3… » De la même façon, on ne peut qu’être frappé par la virulence avec laquelle Sieyès traitait dans ses papiers personnels tant les figures emblématiques que le corps de doctrine de l’École : ici, il leur reproche un « esprit de système » et, ne voulant dire que la « vérité », se voit contraint de dénoncer leurs « maximes » comme « fausses, contradictoires, ridicules même » ; là, désignant précisément les « économistes », il dit s’appliquer à « confondre ces Messieurs, s’il est possible de leur mettre de la netteté dans l’esprit » ; ailleurs enfin, et sans émotion aucune, il qualifie Quesnay, auteur dans l’Encyclopédie d’un très remarqué et emblématique article « Evidence », de « très mauvais logicien4 ».
4Néanmoins, au-delà de cette dénonciation, argumentée, articulée dans ses écrits de la décennie soixante-dix et principalement dans la Lettre aux Économistes qui, réaffirmons ce point, devait dans l’esprit de Sieyès le positionner pour la première fois sur la scène publique en qualité d’auteur, ce lecteur systématique des physiocrates, qu’il étudia plume à la main au point de noter dans ses papiers des passages entiers tirés des Économistes et de juger indispensable d’établir une bibliographie des « ouvrages pour et contre les économistes », fut en retour profondément marqué par cette doctrine, quand bien même il ne revendiqua jamais ce legs, et la pensée socio-politique de celui que François Furet tenait pour le « penseur politique le plus profond » de la Révolution française5 exprime cette empreinte sur certains de ses points essentiels, sans toutefois s’y réduire.
5Ce fut notamment le cas lors des débats constituants de l’an III où les positions de Sieyès ne peuvent être comprises sans une référence à leur matrice physiocratique.
6Sieyès, en effet, à ce moment plus qu’à tout autre, pensait et parlait sur bien des points à la façon de ces Économistes maintes fois lus et médités au cours de nombreuses années, et dont par un effet naturel cet esprit rationaliste et dogmatique s’était imprégné, au point de déterminer pour partie l’ethos de son propre constitutionnalisme. Ainsi s’explique sa dénonciation, véritable réminiscence physiocratique, du principe de la balance des pouvoirs sur la base duquel la Convention, quasiment unanime sur ce point de surcroît, allait pourtant construire la Constitution du 22 août 1795. De même, sa proposition d’un jury constitutionnaire, sans nier son originalité manifeste, devait beaucoup à la propre réflexion de certains membres de l’École. Ainsi, sur le plan doctrinal, Sieyès s’est construit, pour une part, dans le cadre d’un rapport complexe et exigeant avec les physiocrates, fait de rejets délibérés mais également d’appropriations conceptuelles.
Les implications de l’axiologie des physiocrates en fait de constitutionnalisme
7La physiocratie se présente comme une théorie générale de l’organisation sociale ayant pour objet la totalité des rapports de l’Homme avec la société, ce que traduisait le sous-titre du moniteur officiel de l’école, les Éphémérides du citoyen, qualifié à dessein de Bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques. Dans ce cadre, participant de l’esprit du siècle, cette doctrine tirait sa spécificité et sa cohérence d’un postulat, à savoir l’affirmation de l’existence d’un ordre naturel consistant dans un ensemble de lois physiques et morales établies par la Providence, lesquelles formaient ce que les physiocrates appelaient – de façon indistincte – le droit naturel ou la loi naturelle, c’est-à-dire l’ensemble des conditions essentielles auxquelles les hommes doivent s’assujettir s’ils veulent prospérer. Précisément, la physiocratie, science du droit naturel appliqué à la société, se proposait de déterminer les termes de cette application, ainsi que ses voies et moyens. Dupont de Nemours, doué pour rendre de façon synthétique les enseignements du maître Quesnay, s’en était expliqué :
« Il y a », avait-il affirmé, « un ordre naturel, essentiel et général, qui renferme les lois constitutives et fondamentales de toutes les sociétés ; un ordre duquel les sociétés ne peuvent s’écarter sans être moins sociétés, […] un ordre qu’on ne pourrait abandonner entièrement sans opérer la dissolution de la société et bientôt la destruction absolue de l’espèce humaine6 ».
8Bref, la nature, harmonieuse et ordonnée par un dessein divin, prescrivait des lois dites « fondamentales » ou lois de nature, à la définition desquelles les hommes ne pouvaient participer : « c’est par la nature invariable des choses », disait ainsi Lemercier de la Rivière, « et non par la volonté ambulatoire des hommes que les lois se trouvent être fondamentales ». Sur cette base, il incombait à la puissance publique de les transcrire dans les lois constitutionnelles, dites « constitutives », et ordinaires, dites « positives ». Or, pour employer le langage normativiste d’Hans Kelsen, cela impliquait que la loi positive participait d’un acte de connaissance et non de volonté, puisqu’elle consistait exclusivement dans la transcription dans le for interne d’une norme supérieure. Dupont de Nemours avait eu sur ce sujet une formule frappante :
« Les lois sont des règles de justice, de morale, de conduite utiles à tous et à chacun », avait-il posé sous forme de principe. « Les hommes ni leur gouvernement », poursuivait-il, « ne les font point et ne peuvent point les faire. Ils les reconnaissent comme conformes à la raison suprême qui gouverne l’univers ; ils les déclarent, ils les portent au milieu de la société […]. C’est pour cela qu’on dit porteur de loi, législateur et recueil des lois portées, législation, et qu’on n’a jamais osé dire faiseur de loi, légisfacteur ni légisfaction7. »
9Autrement dit, « le pouvoir législatif ne peut être celui de créer, mais celui de déclarer les lois », puisque la loi positive est ratio, non voluntas. Il s’agissait là d’un des points capitaux de la doctrine, que les membres de l’École exposaient sans cesse : « Le terme de faire des lois est une façon de parler fort impropre », rapportait ainsi Lemercier de la Rivière, puisqu’à son sens en effet le pouvoir législatif consistait dans « le droit exclusif de manifester par des signes sensibles aux autres hommes les résultats des lois naturelles et essentielles de la société [et] n’est donc que le pouvoir d’annoncer des lois déjà faites nécessairement, et de les armer d’une force coercitive8 ». Ainsi, les lois naturelles devaient être « déclarées », ce qui dans l’acception technique utilisée par les physiocrates signifiait qu’elles devaient être transposées dans le droit positif. De ce fait, la puissance publique était exclusivement préposée à appliquer un ordre juridique autonome et préexistant, à verser la loi de nature dans la loi positive, à la concrétiser. S’il pouvait en être ainsi, c’est que la loi naturelle était susceptible d’être découverte et saisie par l’Homme, sans quoi elle serait inutile et constituerait alors la preuve manifeste du défaut de sagesse du Créateur. Les physiocrates, en effet, développaient une épistémologie spécifique de la connaissance, centrée sur la notion d’Evidence, définie comme une « certitude si claire et si manifeste par elle-même que l’esprit ne peut s’y refuser », et qui de ce fait constituait au profit de l’individu un discernement exact de ses vrais intérêts9. De fait, l’Homme pouvait avoir une connaissance évidente de la loi de nature et se déprendre ainsi de « l’opinion », c’est-à-dire de l’erreur issue des passions et de l’exercice non raisonnable de sa volonté10. Ainsi le binôme évidence/opinion correspondait chez les physiocrates à leur propre version d’une distinction essentielle en son temps à la pensée politique des Anciens, opposant techne et doxa, laquelle discriminait la politique scientifique de l’erreur commune. Ainsi, en tant qu’objet de connaissance, la loi de nature, « la loi des lois, la tige et le tronc de toutes les lois11 » formait une règle infaillible de laquelle les hommes pouvaient déduire une législation complète, de sorte qu’ils devaient s’interdire de rien concevoir et d’ajouter par eux-mêmes sous peine d’établir le désordre. Ainsi les lois visibles de l’ordre naturel renfermaient les lois nécessaires de l’ordre social, de sorte que la physiocratie – étymologiquement, gouvernement de la nature –, était possible, et tendait à l’institution d’une société régie par le despotisme de la loi de nature, dit également despotisme de l’évidence.
10Or, cette conception très connotée de la loi emportait au sens des physiocrates une conséquence fondamentale en matière d’organisation des pouvoirs, à savoir une condamnation de principe de la balance des pouvoirs et du gouvernement mixte12. En effet, la doctrine physiocratique fut à l’origine de la réfutation la plus systématique produite au xviiie siècle contre ce mode spécifique de distribution des pouvoirs, qu’ils désignaient ordinairement du terme de « contre forces », en ce qu’ils y voyaient un régime politique débile créateur d’un pouvoir législatif arbitraire, impropre à produire des normes juridiques conformes au droit naturel13. En effet, dans l’optique physiocratique, chaque organe simple de législation était destiné à la défense et promotion d’intérêts spécifiques contradictoires avec l’unité d’intérêt propre à la société, contenue en l’espèce dans l’intérêt des propriétaires fonciers. Ainsi, disaient-ils, « l’évidence ne saurait avoir de contrepoids. Les éléments d’Euclide n’en eurent jamais14 », et dénonçaient de ce fait « la balance des opinions, la balance des intérêts, la balance des pouvoirs, […] toutes les balances imaginables, à la réserve de celle de la justice et du droit naturel15 ». De fait, ces rationalistes ne pouvaient consentir à une forme institutionnelle qui, estimaient-ils, faisait s’aheurter des intérêts sociaux exclusifs en dehors de toute recherche de la Vérité, de sorte que, véritable « maladie sociale », elle entretenait au sein de l’État des discordes civiles dans le cadre d’une guerre intestine. En d’autres termes, pour les Économistes, à l’opposition évidence/opinion correspondait dans l’ordre politique l’opposition despotisme légal/contreforces. Ainsi, dans son Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Lemercier de la Rivière avait consacré à ce sujet un chapitre entier, intitulé Réfutation du système chimérique des contre-forces établies pour balancer l’autorité tutélaire dans le gouvernement d’un seul, dans lequel il marquait l’irréductibilité de ces deux logiques institutionnelles que sont le despotisme légal et la balance :
« Ceux qui ont imaginé le système des contre-forces », argumentait-il, « ont pensé que le pouvoir du Souverain pouvait être modifié par un autre pouvoir opposé, tel que celui d’une puissance établie pour en être le contrepoids et le balancer. Si dans l’exécution de cette idée bizarre », poursuivait-il, « on pouvait parvenir à instituer deux puissances parfaitement égales, séparément elles seraient toutes deux nulles […]. Si au contraire elles étaient inégales il n’y aurait plus de contre-forces. Sous quelque face que nous considérons ce système spécieux, nous y trouverons donc les mêmes contradictions : il consiste au fond à opposer une opinion à une autre opinion, des volontés arbitraires à d’autres volontés arbitraires16… »
11De fait, hostiles par principe à la distribution du pouvoir législatif entre différents organes, les membres de l’Ecole en tenaient pour « l’unité de pouvoir ». Par ce terme, ils entendaient une monarchie dans laquelle le roi, instruit des lois de l’ordre naturel et doté de façon exclusive de l’intégralité des fonctions législative et exécutive, était destiné à transcrire la loi naturelle dans le droit positif : Dans cette configuration, « la loi saisit le roi… » écrivait le marquis de Mirabeau, de sorte que l’ordre social était conformé à l’ordre naturel17. On notera toutefois que, s’inscrivant dans la tradition du droit public français qui prônait l’exercice par le roi de la souveraineté après aide et conseil, les Économistes jugeaient nécessaire l’institution d’un conseil de sages.
12Plus encore, ces publicistes, qui concevaient fondamentalement la loi positive comme une norme secondaire et conditionnée, ont jugé indispensable de s’assurer dans le cadre de l’aménagement des institutions de la conformité de celle-ci par rapport à la norme primaire et supérieure afin de se garantir d’un légisfacteur qui, de facto, contreviendrait à la hiérarchie des normes et établirait le désordre18. Les droits et devoirs des individus étant fixés par la nature, il était nécessaire de s’assurer que le despotisme de la nature puisse prévaloir sur toute expression juridique de la volonté humaine, arbitraire par essence : de là l’institution d’un contrôle a priori et par voie d’action au profit du juge appelé à remplir une « fonction indispensable et sainte19 ». En effet, « le pouvoir législatif consist[ant] à déduire, à appliquer, à déclarer20 », il revenait aux juges – dont le premier devoir, avant même d’étudier le droit positif, était d’être instruits de la raison primitive des lois, en d’autres termes de connaître le droit naturel – de s’assurer de l’exactitude de la déduction opérée par le monarque et d’attester aux membres de la société, susceptibles en cas d’atteinte à leurs droits de se mobiliser en tant qu’opinion publique, que la loi naturelle avait été « déclarée », c’est-à-dire correctement transcrite dans la loi positive.
13Cette conception structure l’œuvre des physiocrates – en tout cas de certains d’entre eux parmi les plus notables, car d’une part le mouvement physiocratique ne fut jamais homogène et, d’autre part, Georges Weulersse nous a prévenus qu’à compter des années soixante-dix les trajectoires individuelles s’affirment définitivement aux dépens d’un fonds doctrinal commun et pérenne –, lesquels étaient des partisans déterminés d’un pouvoir judiciaire distinct et indépendant du roi, détenteur quant à lui des pouvoirs législatif et exécutif. Malheureusement, si elle a été exposée dans son principe, le détail sur la procédure envisagée fait défaut de sorte que l’on peut simplement affirmer que toute ordonnance du roi, avant d’être promulguée en tant que loi positive, devait avoir été soumise de droit à un ou des tribunaux – leur nombre n’est pas donné – compétents pour en connaître. En outre, le critère de conformité de la loi ordinaire à la loi de nature, quoique défini strictement sur le plan formel, faisait problème par son indétermination. En effet, la propriété étant la raison de toutes les lois positives, l’accroissement du produit net faisait le critère sur la base duquel l’adéquation à la loi naturelle de la loi positive devait être évaluée. Quesnay l’avait dit dans son Despotisme de la Chine :
« Il faut », avait-il considéré, « que le conseil du législateur, et les tribunaux qui vérifient les lois, soient assez instruits des effets des lois positives sur la marche de la reproduction annuelle des richesses de la nation, pour se décider sur une loi nouvelle par les effets sur cette opération de la nature ». De même, Dupont de Nemours avait fait écho au maître : « Il n’y a aucune ordonnance positive », exposait-il, « sur laquelle on ne puisse proposer cette question : s’agit-il d’augmenter nos moissons, d’élever nos enfants, et d’accroître les revenus du prince ; ou de brûler nos récoltes, d’étouffer notre postérité, de ruiner les finances publiques ? La solution de cette question discutée jusqu’à l’évidence par les magistrats », poursuivait-il, « rappellera toujours à un monarque héréditaire et co-propriétaire, quelle est sa véritable volonté21 ».
14On voit combien un tel référent est intellectuellement grossier et susceptible de concrétisations divergentes. Il faut toutefois relever qu’il est congruent avec le monisme économique de l’École et qu’il était formulé dans le cadre d’une représentation de l’État gendarme, dont le premier devoir était celui de l’abstention législative, en plein accord avec le principe du laisser faire22. D’ailleurs, les lois « fondamentales » auxquelles les juges devaient se reporter étaient elles-mêmes peu nombreuses, et simples dans leur substance. Pour un publiciste physiocrate, elles figuraient pour l’essentiel dans les Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume agricole de Quesnay, ainsi que Dupont de Nemours l’expliquait : « les Maximes générales », écrivait-il en effet dans un propos introductif à ce texte, « réunissent les principales lois naturelles et immuables conformes à l’ordre ». On pouvait de la sorte constater, poursuivait-il, « à quel petit nombre de propositions se réduisent les lois fondamentales du bonheur des sociétés23 ».
15De la sorte, le courant physiocratique, par la promotion d’un mécanisme du contrôle juridictionnel de la loi, s’inscrivait, pour reprendre la distinction formulée par Bernard Manin, non dans le « libéralisme par la balance » qui limite l’action de l’Etat par la distinction et l’opposition de ses organes, mais bien dans le « libéralisme par la règle » qui circonscrit la sphère d’action de la puissance publique24.
16Ainsi, en tant qu’idéologie, la physiocratie emportait au plan politique un contrôle de conformité de la loi positive à une norme supérieure afin de s’assurer de sa « naturalité » pourrait-on dire, un tel contrôle valant comme garantie politique fondamentale. La loi positive ne pouvait être telle que dotée des attributs de la loi naturelle, et cette assomption en quelque sorte devait être validée par le juge doté d’un pouvoir d’interprétation authentique. C’est dire combien les Économistes s’en remettaient à « un corps de citoyens institués pour être, plus particulièrement encore que tous les autres, dépositaires et gardiens de l’évidence même [et] qui en cette qualité sont chargés de veiller sans cesse autour de l’autorité législative25 ».
17Au final, un constitutionnaliste, attentif et sensible à l’analyse développée par les membres de l’École en matière d’organisation des pouvoirs publics, était irrésistiblement porté à retenir les thèmes, conjoints et liés, de la loi considérée comme un acte de connaissance et non de volonté, de la condamnation de la balance des pouvoirs en ce que celle-ci était impropre à produire un tel acte de connaissance, et du contrôle juridictionnel de la conformité de la loi ordinaire à un impératif catégorique d’une valeur normative supérieure.
18Ce sont précisément ces trois réquisits qui allaient structurer le plan de Constitution proposé en l’an III par Sieyès, et promettre son auteur à un échec retentissant face à des conventionnels incrédules.
Sieyès, figure du Physiocrate ressuscité
19C’est un fait : lors des débats constituants de l’an III, Sieyès, qui pourtant n’avait jamais ménagé les Économistes dans ses écrits restés en portefeuille, posa, si l’on veut bien nous permettre cette formule, au « Physiocrate ressuscité » dans un contexte hostile. Car c’est bien, pour une part, à l’édification de la figure d’un Physiocrate ressuscité qu’aboutissaient ses deux discours des 2 et 18 thermidor, adressés à des pairs qui ne pouvaient les entendre26.
L’opposition de Sieyès, à la manière d’un physiocrate, à la balance des pouvoirs consacrée par la Constitution du 5 fructidor an III
20La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) devait consacrer de façon assez consensuelle le principe de la balance des pouvoirs. Le souci de l’unité sociale et de l’égalité juridique avait abouti à ce que les deux chambres soient élues au suffrage indirect par un corps électoral identique – afin qu’elles soient animées d’un même esprit et participent du même intérêt social –, le même jour – pour éviter les fluctuations de la volonté du corps électoral –, et pour une même durée de fonctions, soit trois ans. La nécessité de la balance des pouvoirs avait mené à établir une chambre nombreuse, celle des Cinq cents, et une chambre dite des Anciens, restreinte à deux cent cinquante membres. Afin que la balance soit effective, les membres des deux conseils ne devaient pas présenter des qualités identiques, de sorte qu’ils étaient distingués par l’âge d’admissibilité, trente ans aux Cinq cents contre quarante aux Anciens, par leur situation matrimoniale, les célibataires ne pouvant postuler au conseil des Anciens car « suspects d’une jeunesse éternelle » selon le mot de Laboulaye, et enfin par la durée plus ou moins longue, dix ans contre quinze, de leur domiciliation sur le territoire de la République. On voit toutefois ici à quel point les constituants ont tenu à ce que les caractéristiques différentes des membres des deux conseils ne soient pas de nature à engendrer une différence d’intérêt social, mais simplement à produire un tempérament distinct entre une chambre jeune et entreprenante et un cénacle aguerri et stable. À ce sujet, Thibaudeau relate qu’au sein de la Commission des Onze, qui prépara le projet de Constitution, Baudin avait, suivant le procédé d’une subsomption, présenté les Cinq cents comme « l’imagination » de la République et les Anciens comme « la raison27 ». Par ailleurs, outre le recours à cette figure de subsomption, on avait attribué aux deux Conseils législatifs, non des compétences concurrentes, mais des fonctions juridiques différentes. En effet, il était remis aux Cinq cents l’exclusivité de la proposition des lois sous la forme du vote d’une « résolution, » adoptée après trois lectures successives séparées par un intervalle minimal de dix jours, tandis qu’il revenait aux Anciens, à la suite d’un débat structuré sur la base de trois lectures séparées par des intervalles de cinq jours, d’approuver ou de rejeter dans leur totalité les résolutions de leurs jeunes collègues, sans disposer d’un droit d’amendement afin qu’ils ne puissent s’attribuer de facto, compte tenu des possibilités indéfinies qu’offre cette dernière opération, l’intégralité de la fonction législative. Par ailleurs, le rejet d’une résolution emportait l’impossibilité d’une nouvelle présentation dans un délai d’un an compte tenu du fait que les deux assemblées étaient renouvelées par tiers annuellement. En séance, Thibaudeau devait résumer le dessein du texte :
« La division du corps législatif » déclara-t-il, « je la considère […] comme la seule garantie raisonnable et possible d’une constitution républicaine, de toute constitution […]. Je vois dans cette institution », poursuivit-il, « la sauvegarde de la liberté, l’indépendance des pouvoirs, lorsque les deux parties du corps législatif, sans avoir des intérêts opposés, sont dans une position différente qui ne leur permet pas de s’animer des mêmes passions, et qui empêche que les mêmes circonstances ne puissent les égarer toutes les deux en même temps. Or, c’est bien ce qui se rencontre dans le projet de la commission des Onze ; les deux conseils ont bien le même intérêt, mais ils ont des différences telles que l’âge, le nombre, la dénomination, les fonctions ; ainsi ils ne sont pas susceptibles de recevoir constamment la même impression28 ».
21En regard, prenant la parole une première fois le 2 thermidor, puis le 18, dans le cadre de ce qui devait être le grand moment – mais non pas le moment représentatif et caractéristique – des débats constituants, Sieyès fut au sein de l’assemblée constituante l’un des rares publicistes à se démarquer de la ligne idéologique majoritaire et plaida contre le dogme dominant29. Exprimant en l’occasion un fort atavisme physiocratique, c’est en étant intimement convaincu que les vérités morales sont susceptibles de la même connaissance et évidence que les propositions de géométrie que l’abbé prit la parole : « Rien ne doit se faire arbitrairement », fit-il observer aux constituants, « car rien n’est arbitraire dans la nature morale et sociale pas plus que dans la nature physique. Malheur aux hommes, malheur au peuple qui croient savoir ce qu’ils veulent quand ils ne font que de vouloir30 » ! En d’autres termes, Sieyès, porteur d’un hyper-rationalisme ayant partie liée avec celui du despotisme de l’évidence, déclarait avec force que la loi parlementaire était de sa nature un acte de connaissance, non de volonté, en ce qu’il procédait de la loi naturelle connaissable : « Ne croyez pas », dit-il en ce sens à l’auditoire, « que le tribunal législatif soit non plus d’une nature différente des tribunaux judiciaires. Tous puisent leur décision dans une autorité supérieure, les uns dans le code des lois positives, la législature dans le livre plus ancien et plus complet des lois naturelles ; car rien n’est arbitraire ». De la sorte, il disait pouvoir « compar[er] la législature à une cour suprême31… »
22De ce fait, argumentait-il, le procédé de la balance des pouvoirs ne devait pas être retenu, puisqu’il produisait par nature des actes de volonté, non de connaissance. Précisément, Sieyès avait porté ce type de condamnation dès l’origine de la Révolution française, et utilisait souvent dans sa dénonciation l’expression même de « contre forces32 ».
23Il s’agit, dit-il en l’an III, d’un système où on se donne « deux ou trois représentants pour exercer la même fonction identique », c’est-à-dire la fonction législative. Or, objecte Sieyès, qui fondamentalement perçoit la réception de la balance des pouvoirs dans la pensée politique française comme le résultat d’un phénomène d’acculturation et n’est pas éloigné de tenir les conventionnels pour des apostats, ce système n’est pas recevable, et ce pour deux motifs. En effet, représente-t-il en des termes auxquels Lemercier de la Rivière aurait agréé, ou bien, en premier lieu, la balance est effective auquel cas il s’établit « dans le système de l’équilibre […] une guerre civile permanente entre la représentation populaire et le pouvoir exécutif », de même que les « deux chambres [se trouvent continuellement] en contre-action » : en d’autres termes, chaque organe partiel de législation, mû par la défense de l’intérêt propre à la puissance sociale qu’il incarne ou représente, ignore l’intérêt général et le bien public, et se trouve placé dans un rapport de contention vis-à-vis de tout autre organe partiel. Ou bien, en second lieu, poursuit-il, la balance est nominale de sorte que se reconstitue de facto l’action unique sous l’effet d’un phénomène de corruption que Sieyès considère comme inhérent à tout dispositif balancé : « que les amateurs les plus passionnés du système anglais, par exemple », déclare-t-il, « nous disent si le roi n’est pas le maître absolu des deux chambres du parlement33 ». Bref, la balance des pouvoirs, associée avec le gouvernement mixte comme en Grande-Bretagne, ou non comme aux États-Unis ou dans le plan de la commission des Onze, est condamnable car elle introduit au cœur de la combinaison le principe du conflit entre organes partiels de législation, alors qu’ils devraient concourir au même but, aller dans la même direction. Pour frapper l’imagination, Sieyès reprend ici à son compte le trait de Franklin, lui-même connu pour avoir pratiqué les Économistes : « On en a fait une juste comparaison », dit-il en effet, « en disant que ce sont deux chevaux attelés à la même voiture, que l’on veut faire tirer en sens contraire ; ils demeureront sur la place malgré leurs coups de collier et leurs trépignements si le cocher royal ne monte sur le siège pour les mettre d’accord ; mais nous ne voulons pas de cocher royal34 ».
24Sieyès, on le sait, fut sur ce point désavoué brutalement par ses pairs. Mais, en revanche, il n’est pas sans intérêt de relever que les rares soutiens, directs ou non, qui se manifestèrent, émanèrent, en dehors de la Convention, de publicistes d’obédience physiocratique. Il en fut ainsi notamment d’un émule convaincu, résolu à réciter le credo et qui distingua Sieyès comme le seul publiciste du moment à pouvoir discerner les vrais principes constitutifs de la science politique. Il s’agit de Vinceslas Jacquemont, futur membre du Tribunat, et auteur de Lettres critiques sur le projet de constitution, rédigées afin de démontrer que la constitution n’était
« point encore celle que l’ordre naturel indique », puisque participant d’une « construction gothique. […] Des historiens à gage », expliquait en effet cet auteur qui disait vouloir combattre les principes fondamentaux sur lesquels la commission des Onze s’était appuyée, « exaltent comme le chef-d’œuvre de la législation, je ne sais quelle balance des pouvoirs, des contre-poids, une foule de rouages postiches qui cachent une monarchie tempérée aux yeux de l’Angleterre prête à se croire républicaine. […] J’aurai occasion », poursuivait-il alors, « de prouver la vérité de plusieurs principes que Sieyès a établis dans son discours du 2 thermidor à la Convention. Il paraît être celui à qui il est donné de réformer enfin ce fatras d’idées incohérentes qui nous tient lieu de science politique, et de construire le système social sur ses véritables bases35 ».
25De même, il convient de se reporter à l’Alter Ego, peut-on dire, de Sieyès en cet été 1795, savoir Pierre Samuel Dupont de Nemours qui, bien que pleinement acquis aux idéaux de la Révolution, se situait toujours sur certains déterminants fondamentaux dans la continuité de son engagement physiocratique. Car en effet, Dupont de Nemours, à l’image de Sieyès, se refusait à souscrire au nouveau discours des conventionnels en fait d’aménagement des pouvoirs publics. Comme signe de cette improbation, il mit sur le métier deux ouvrages, porteurs d’une même démarche critique. Ainsi, ses Observations sur la constitution proposée par la commission des Onze, lui permirent de dire tout le mal qu’il pensait du plan des commissaires. Mais, d’une manière plus fondamentale, c’est dans son travail, légèrement antérieur, intitulé Du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif convenables à la République française qu’il devait expliciter les fondements de son opposition. Il y prônait, dans le prolongement de sa prise de position des débats de 1789, un sectionnement d’une chambre unique de manière à distinguer en son sein une « chambre de préparation » et un « comité de discussion ». En d’autres termes, il préconisait « deux sections d[’une] assemblée nationale unique36 ». La chambre de préparation, composée des deux-tiers de l’ensemble des députés, devait avoir pourvu à trois lectures successives d’un texte pour que celui-ci soit arrêté en tant que projet. Dès lors, il était porté, sous forme écrite et motivée et aux fins d’adoption, au comité de discussion, lequel était formé des députés les plus expérimentés puisque bénéficiant de l’exercice de plusieurs mandats parlementaires antérieurs. En cas de désaccord sur le texte ou du vote d’amendements, un renvoi était ordonné, les seniores prenant soin de joindre une opinion écrite et motivée. Au final, si au bout de trois navettes de ce type, pratiquées par conséquent avec production de mémoires à chaque stade, le désaccord persistait, on procédait à la réunion des deux portions afin que le texte soit arrêté à la majorité des voix. D’une phrase d’ailleurs, Dupont de Nemours donnait l’essentiel de son propos : « Il ne faut point de veto. Il ne faut pas deux chambres » posait-il. « Il faut que toutes les décisions soient définitivement prises en commun. » De la sorte, il disait son refus catégorique de tout procédé constitutif de « la balance des pouvoirs37 ».
26Ainsi, en ce mois d’août 1795, Sieyès, en s’opposant au gros des conventionnels acquis au principe de la balance des pouvoirs, avait redonné corps, en des termes approchants, à l’antagonisme qui avait opposé à la fin des années soixante Lemercier de la Rivière à Mably et Morellet. Il avait tenté, dans deux discours que l’on peut tenir à bon droit pour des manières de prosopopée physiocratique, de convaincre que la balance des pouvoirs emportait nécessairement une légisfaction et le désordre. Mais le rapport de force interne à l’assemblée constituante rendait inaudible cette réminiscence physiocratique.
La proposition de Sieyès, à la façon d’un physiocrate, de l’institution du jury constitutionnaire
27En plus d’une organisation spécifique de la partie législative de ce qu’il nommait l’établissement central, Sieyès proposa l’institution d’un organe, inédit par ses attributions, dénommé jury constitutionnaire, lequel serait composé de 108 membres renouvelés par tiers chaque année, élus par le jury lui-même sur la base des membres sortant des conseils. Trois missions lui étaient attribuées.
28En premier lieu, en tant que tribunal de cassation dans l’ordre constitutionnel, il prononçait sur les violations ou atteintes faites à la constitution dont la garde lui était remise. Par ailleurs, il devait s’occuper des vues qui lui paraissaient propres à perfectionner graduellement l’acte constitutionnel et la déclaration des droits de l’homme, en d’autres termes proposer, si besoin est, des révisions de la constitution.
29Enfin, le dixième au moins de ses membres, pris au sort, devait former le jury d’équité naturelle et, agissant comme supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive, devait se prononcer sur les demandes officielles qui lui seraient portées par les tribunaux, à l’effet d’avoir un arrêt d’équité naturelle sur les cas que les magistrats du siège déclareraient n’avoir pu juger faute d’une loi positive qui pût s’appliquer, ou ne pouvoir juger à raison de la loi que contre leur conscience.
30On ne peut être que puissamment frappé, relativement à cette troisième fonction, par le fait que Sieyès exprimait en l’espèce un trait de doctrine constant des Économistes selon lequel les juges, loin de s’en tenir à la simple disposition textuelle et à son interprétation étroite, devaient s’appliquer à remonter à la raison primitive de la norme juridique, contenue dans la loi naturelle, afin que la règle de raison ne soit jamais méconnue par l’effet d’un texte de droit positif mal défini. En agissant de la sorte, Sieyès, tel un physiocrate, revendiquait ouvertement la voie du scientisme – voie dénoncée par Tocqueville dans le cadre des reproches qu’il adressera à Quesnay et ses disciples –, en une formule parlante : « un juré », représenta-t-il en désignant de la sorte tout membre du jury constitutionnaire, « n’est pas seulement un homme qui donne son avis en conscience et d’après son intime conviction. Il doit à cette qualité fondamentale en réunir une autre non moins essentielle ; il doit se connaître aux affaires sur lesquelles il aura à prononcer. Je n’ai jamais séparé l’idée d’expert de la notion de juré38… »
31Plus encore, s’exprimant le 18 thermidor sur le seul thème du jury constitutionnaire, Sieyès, préfigurant une formule qu’à peu de choses près on devait lire quelques années plus tard sous la plume du chief-justice Marshall à l’occasion de l’arrêt Marbury v. Madison, s’interrogeait en des termes dont il convient de noter l’importance :
« Une constitution est un corps de lois obligatoires, ou ce n’est rien ; si c’est un corps de lois, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce code39 ? »
32Mais, à vrai dire, plutôt que de préfigurer Marshall, il n’est pas impossible que cette tournure se ressentait de la lecture faite par Sieyès du Gouvernement des Féliciens, ouvrage paru sans nom d’auteur en 1792, de la main de Lemercier de la Rivière, lequel, ayant évolué notablement sur certains points depuis l’avènement de la Révolution, ne retranchait rien en revanche au réquisit qu’il avait maintes fois exposé de l’établissement d’un corps de magistrature chargé du contrôle de constitutionnalité de la loi ordinaire, mécanisme qu’il justifiait en ces termes :
« Je ne puis donc raisonnablement vous parler du pouvoir législatif », écrivait-il, « qu’en le considérant dans une société formée par une Constitution, et comme étant une des institutions essentielles de cette société : cela posé, je vous dirai que bien loin d’y figurer comme un pouvoir indépendant de la Constitution, il doit lui être entièrement subordonné, attendu que c’est d’elle qu’il tient toute son autorité ; que jamais elle n’a entendu ni pu entendre lui donner le pouvoir de la détruire ; qu’elle ne l’a même institué que pour trouver en lui un Organe et un Défenseur ». Bref, concluait-il, « s’il était libre au pouvoir législatif de changer la Constitution, il n’y aurait point de Constitution40 ».
33Quoi qu’il en fût, Sieyès ne convainquit pas davantage avec son jury. C’est qu’en définitive, Sieyès était de par sa philosophie générale en porte à faux avec l’esprit du moment. Il faut bien comprendre qu’à la suite du traumatisme de la Terreur, ces débats constituants furent, sans commune mesure avec les précédents, empreints d’un empirisme, d’un pragmatisme manifestes. Plus encore, au-delà du réalisme, une réelle amertume avait pris corps, qui limitait d’autant les ambitions et le goût pour des constructions trop ambitieuses. Une illustration parlante de cette distance entre Sieyès et les conventionnels réside précisément dans le jugement porté par Faure sur la proposition du jury constitutionnaire. On voit, à sa lecture, combien le malentendu est patent et le différend irréductible :
« Qui composera le jury dont il s’agit ? », s’inquiéta-t-il en effet. « Où sont les hommes dignes d’occuper un tribunal qui jugera sur l’équité naturelle41 ? Quels sont les mortels qui ont le vrai tact du juste et de l’injuste ? Il nous en faut cent huit, et Diogène avec sa lanterne n’en a pas trouvé un seul. […] La philosophie », reprit-il, « considère les hommes tels qu’ils devraient être ; mais le législateur voit les hommes tels qu’ils sont. […]. Il ne nous reste plus qu’à supposer dans le jury, dans les cent huit membres, une force de raison qui n’est pas dans la nature humaine. Quelle que soit l’excellence de votre choix », concluait-il en traduisant l’état d’esprit de la majorité, « contentez-vous des précautions sages de la commission des Onze42 ».
34En regard de cette sensibilité qui faisait une ligne de pensée, Sieyès contrastait jusqu’à se détacher irrésistiblement de l’esprit propre aux membres de la Convention. La gangue physiocratique qui modelait sa conception politique faisait de lui un sujet décalé, enfermé dans une sorte de despotisme de l’évidence qui paraissait anachronique à des députés commotionnés par la Terreur et auxquels il semblait que c’était faire beaucoup, et peut-être l’essentiel, que de s’en remettre aux leçons tirées de l’expérience. Le dogmatisme et l’incandescence rationaliste de ses principes indisposaient le gros des députés pour lesquels pragmatisme et empirisme étaient les maîtres mots, au point que l’on peut parler d’un véritable prosaïsme thermidorien. En définitive, Sieyès parlait « Raison » à des hommes qui venaient de subir la Terreur, qu’ils considéraient pour la presque totalité d’entre eux comme la plus grande déraison, ou peu s’en faut, de l’Histoire43. Il s’agissait à présent pour eux de se prémunir contre ce type de négation du constitutionnalisme. La technique était connue et éprouvée, c’était celle de la balance des pouvoirs : on s’en tiendrait là et toute critique trop appuyée contre elle ne pouvait être tenue que comme une boursouflure de l’esprit, d’autant que la balance avait été épurée puisqu’assise sur l’unité d’intérêt et l’égalité des droits.
35Dès lors, on ne s’étonnera guère de constater que Dupont de Nemours fut à nouveau l’un des seuls publicistes à accepter sans réserve le jury, doté de l’ensemble de ses prérogatives : « J’approuve en tous points votre jury et ces trois attributions » prit-il la peine d’écrire le 21 thermidor an III à un Sieyès dépité44. Le symbole est fort, autant qu’il est évocateur de cette relation idéologique circulaire entre Sieyès et les physiocrates. D’ailleurs, dès 1789, Dupont de Nemours lui-même avait entamé, sur le rapport nécessaire entre la loi ordinaire et la loi constitutionnelle, une réflexion qui sans nul doute avait frappé Sieyès et participé de sa propre réflexion au long cours.
« Il ne suffit point », développait-il, « qu’il soit vraisemblable que l’on n’abusera pas du pouvoir législatif ; il faut qu’il soit impossible d’en abuser. Les nations et même les philosophes ont encore des idées très confuses sur l’autorité législative. L’autorité de faire toute espèce de lois, même celles qui seraient absurdes et injustes, ne peut être déléguée à personne, car elle n’appartient pas même au corps entier de la société. Si le corps entier de la société mû par des idées fanatiques, voulait faire une loi contraire à la liberté, à la sûreté, au droit de propriété des citoyens, ou d’un seul citoyen, ordonner par exemple qu’on brûlerait les sorciers, comme on le faisait naguère dans toute l’Europe, qu’on immolerait ou qu’on mutilerait les fils premiers nés, ou seulement les enfants estropiés ou hideux (ces lois barbares ont eu lieu, même quelques-unes d’entre elles à Sparte et à Rome), ou seulement qu’on jetterait une partie des récoltes à la rivière sans indemniser les possesseurs ; le citoyen isolé qui s’opposerait à l’exécution d’une telle loi, pourrait être opprimé par la force supérieure des autres ; il ferait vraisemblablement contre eux une guerre malheureuse, mais il ne serait point rebelle, et en l’accablant de leur puissance, les autres citoyens, la société entière feraient un acte de tyrannie.
Il faut donc poser en principe que l’autorité législative prise dans un sens étendu, qui embrasserait le pouvoir de tout faire ou de tout proscrire, est un droit que la nature s’est réservé, dont nulle association d’hommes ne peut s’emparer, qu’elle peut encore moins déléguer.
La législation toute entière est renfermée dans une bonne déclaration des droits. La nation assemblée ne peut donner à personne l’autorité de faire des lois contraires à la déclaration des droits. En faisant cette déclaration, elle a reconnu ce qui était juste. Nul corps de nation ne peut être assez corrompu pour dire ouvertement : “je veux l’autorité de faire ce qui est injuste” ; nul ne doit être assez insensé pour donner à qui que ce soit une telle autorité. Reste donc l’autorité de faire des règlements pour assurer d’autant mieux la conservation des droits : c’est cette autorité que, dans un sens restreint, l’on peut nommer législative.
Le mot est parfaitement appliqué à la chose, et semblerait indiquer que dans l’origine des sociétés les hommes ont eu des principes plus sûrs et des idées plus justes que nous ne le croyons communément. Ils n’ont point dit LEGISFAITEUR, ce qui aurait indiqué le pouvoir de faire arbitrairement des lois ; ils ont dit LEGISLATEUR, porteur de loi, ce qui détermine que celui qui est chargé de cette fonction respectable, n’a d’autre droit que de prendre la loi dans le dépôt immense de la nature, de la justice et de la raison, où elle était toute faite, et de la porter, de l’élever, de la présenter au peuple.
Ex natura, jus, ordo et leges. Ex homine, arbitrium, regimen et coercitio, disait le profond penseur Quesnay (De par la nature, le droit, l’ordre et les lois. De par l’homme, le jugement, le gouvernement et le châtiment)45 ».
36Ainsi, en cet été 1795, Sieyès au sein de la Convention, et Dupont de Nemours en dehors, parlaient un langage commun d’émanation physiocratique, qui les portait tous deux à se heurter de front avec des conventionnels « dégrisés », en quelque sorte, de ce type d’inclination.
37Sous les traits et la pensée de Sieyès, c’est donc bien un publiciste d’obédience physiocratique qui remplit le rôle d’opposant majeur au projet de Constitution qui prenait alors, en ce mois thermidor an III, une forme presque définitive. Au-delà des principes directeurs, c’est jusque dans le schéma d’aménagement des pouvoirs publics (structure de l’organe législatif fondée sur le rejet de la balance des pouvoirs et jury constitutionnaire) que se manifeste cet héritage. Or, ce fait n’a jusqu’alors pas été relevé dans toute son ampleur par les spécialistes de Sieyès, ce pour quatre raisons distinctes, dont les trois premières sont pleinement légitimes. En premier lieu parce que certains, ayant noté l’intérêt intellectuel que Sieyès avait naguère porté aux physiocrates, n’ont toutefois pas spécifié celui-ci ni déterminé ses incidences46. En deuxième lieu parce que les réflexions rédigées sur les physiocrates par Sieyès dans les années 1770 portant surtout sur l’aspect économique de la doctrine, un certain nombre d’études ont privilégié en retour les répercussions de la doctrine de l’École sur la pensée économique de Sieyès47. En troisième lieu parce que les auteurs qui se sont attachés à démontrer une filiation entre les pensées politiques physiocratique et sieyèsienne l’ont mise en évidence sur d’autres concepts tout aussi fondamentaux48. Enfin, un quatrième motif a joué qui, quant à lui, procède d’une erreur d’analyse ab initio, puisque portant sur la définition et la conception même du « despotisme légal ». En effet, abusés par le terme même et l’absence d’homogénéité de ce mouvement intellectuel, certains n’ont pas discerné dans la théorie politique physiocratique les délinéaments de la hiérarchie des normes et du contrôle de constitutionnalité. Partant, ils n’ont pu imaginer une quelconque matrice physiocratique au jury constitutionnaire et à son soubassement doctrinal49.
38« On a reproché aux économistes un langage mystérieux, peu convenable aux oracles simples et clairs de la vérité […] mais nous devons à leur vertueuse opiniâtreté d’avoir amené les Français à réfléchir sur la science du gouvernement50. » Ce jugement porté par Rabaut Saint-Étienne, peu suspect en lui-même de complaisance envers les physiocrates, s’applique avec force à Sieyès. Nous l’avons dit, ses manuscrits révèlent une réflexion quasi permanente dans les années soixante-dix du jeune Sieyès portant sur les écrits des Économistes. Parvenu à la maturité, l’abbé, tout en revendiquant de manière fondée une posture critique à l’encontre de certaines des notions fondatrices de la physiocratie, notamment de nature économique, s’avéra parallèlement dans son for intérieur un publiciste sensible à certains des aspects dogmatiques de ce courant de pensée, de sorte que l’on ne peut in fine classer ce héraut de la Révolution française dans le camp de l’anti-physiocratie. D’ailleurs, dans les « Observations » introductives à son projet de Déclaration des droits, intitulé Préliminaire de la Constitution française. Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen, lu par ses soins au Comité de Constitution les 20-21 juillet 1789, Sieyès n’avait pas hésité à s’approprier – tout au moins sur le plan formel si l’on se souvient de la critique développée en son temps au début de son Grand cahier métaphysique – le concept majeur de la philosophie politique des physiocrates, celui d’« évidence » :
« Il est deux manières de présenter de grandes vérités aux hommes » écrivait-il à cette occasion. « La première, de les leur imposer comme articles de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. […]. La seconde manière d’offrir la vérité est de ne pas la priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants des Français du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants51. »
39Certes on ne trouvera de sa part aucune revendication explicite d’une dette envers l’École52. Au demeurant, il eut été impolitique pour lui de se réclamer, fût-ce pour une moindre part, d’un courant déconsidéré sous la Révolution – alors même qu’il imprégnait, de façon consciente ou non, mais souvent marquée, nombre d’esprits : « Ce sont des fanatiques, des sectaires, enthousiastes de quelques principes qu’ils appliquent sans égard aux circonstances et sans restriction » écrivait Barnave à leur propos53.
40Mais il existe indéniablement un rapport doctrinal entre les physiocrates et Sieyès, de sorte que l’on peut, à notre sens, considérer ce dernier comme étant à leur égard un disciple inquiet54, c’est-à-dire un penseur dont le génie propre ne pouvait s’accommoder d’un plat suivisme à l’égard de quiconque, et un acteur révolutionnaire qui ne pouvait que se démarquer d’un corps de doctrine daté et conservateur de l’Ancien Régime, mais qui, par delà des oppositions manifestes, partageait un socle commun. Reinhard Bach a démontré en son particulier que l’œuvre de l’abbé comportait certains des « invariants conceptuels essentiels » de la pensée physiocratique55. La présente contribution, tout en prenant acte des différences sensibles qui existent entre le corps de doctrine de Sieyès et des physiocrates, ajoute, en définitive, à cette liste d’invariants.
Notes de bas de page
1 La première de ces Lettres, intitulée lettre sur les richesses, vraisemblablement la seule rédigée et dont il n’a été retrouvé aucun exemplaire d’époque imprimé, a été publiée dans Sieyès Emmanuel-Joseph, Écrits politiques, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1985, p. 25-43, ainsi que par Fauré Christine (dir.), Des manuscrits de Sieyès, 1773-1799, Paris, Champion, 1999, p. 171-184.
2 Cette appréciation, que nous rapportons en raison de sa force évocatrice, ne figure pas dans la Lettre, mais dans les Delineamens politiques, Premier Cahier, rédigés de 1774 à 1776 et publiés par Fauré Christine (dir.), Des manuscrits de Sieyès, op. cit., p. 243.
3 Dorigny Marcel. « La formation de la pensée économique de Sieyès d’après ses manuscrits (1770- 1789) », Annales historiques de la Révolution française, vol. 60, n° 271, 1988, p. 32, et « Les courants du libéralisme français à la fin de l’Ancien Régime et aux débuts de la Révolution : Quesnay ou Smith ? », in Berg Maxine et al. (éd.), Französische Revolution und Politische Okonomie, Trier, Schriften aus dem Karl-Marx Hauss, 1989, p. 32.
4 Cf. respectivement les Lettres aux Économistes, in Fauré Christine, (dir.), Des manuscrits de Sieyès, op. cit., p. 171 et p. 172 ; « notes et fragments inédits » ; « L’agriculture et l’industrie », in Sieyès Emmanuel-Joseph, Écrits politiques, op. cit., p. 61 ; Le Grand cahier métaphysique, in Christine Fauré, Des manuscrits de Sieyès, op. cit., p. 77.
5 Furet François, « Mirabeau », Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 303.
6 Dupont de Nemours Pierre-Samuel, De l’origine et des progrès d’une science nouvelle, Paris, Desaint, 1768, p. 7.
7 Dupont de Nemours Pierre-Samuel, Maximes du Docteur Quesnay, in Auguste Oncken (éd.), Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, Paris, Peelman, 1888, p. 398. Du Pont affectionnait beaucoup cette distinction terminologique, de telle sorte qu’il l’emploiera à nouveau une première fois en 1789 dans la version française augmentée de l’Examen du gouvernement d’Angleterre ainsi qu’en 1805 dans le Nécrologue de M. Quesnay de Saint-Germain (Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, op. cit., p. 803). S’agissant de ce dernier texte, rappelons qu’Auguste Oncken, excipant de certaines incohérences (Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, op. cit., p. 805) et rejoignant sur ce point Gustave Schelle (Schelle Gustave, Du Pont de Nemours et l’école physiocratique, Paris, Guillaumin, 1888, p. 374 et 375), a contesté l’authenticité des propos que Dupont de Nemours fait prononcer à Quesnay.
8 Lemercier de la Rivière Paul-Pierre, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Londres/Paris, Desaint, 1767, chap. XV, p. 105-106.
9 Sur la notion d’évidence, utilisée par les physiocrates sous la double influence de courants rationaliste et sensualiste, voir les travaux de May Louis-Philippe, « Descartes et les physiocrates », Revue de synthèse, juill.-déc. 1950, p. 7-26 ; Kubota Akiteru, « Quesnay disciple de Malebranche », François Quesnay et la physiocratie, Paris, INED, 1958, t. 1, p. 169-196 et Steiner Philippe, La « science nouvelle » de l’économie politique, Paris, PUF, 1998. Cf. également Baudiffier Serge, « La notion d’évidence : Le Mercier de la Rivière, Diderot, Mably », Actes du 6e congrès international des Lumières, Bruxelles, SVEC, 1983, 216, p. 278-280. Dans son Grand Cahier métaphysique, rédigé pour sa première partie de 1773 à 1776, Sieyès s’était essayé à une critique de l’article « Evidence » de l’Encyclopédie, manifestant ainsi une fois de plus sa connaissance intime de la doctrine du fondateur de l’École ; voir Guilhaumou Jacques, « Sieyès, lecteur critique de l’article “Évidence” de l’Encyclopédie (1773) », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, avril 1993, p. 125-143.
10 « Tout ce qui n’est pas évidence n’est qu’opinion, et tout ce qui n’est qu’opinion est arbitraire et sujet au changement », Lemercier de la Rivière Paul Pierre, L’ordre naturel et essentiel, op. cit., chap. viii, p. 50.
11 Mirabeau Victor Riqueti de, Lettres sur la dépravation, restauration et stabilité de l’ordre, lettre 7, Paris, t. 2, p. 399.
12 La balance des pouvoirs consistait dans l’érection d’un organe législatif complexe, tel que composé par exemple dans la Constitution américaine du 17 septembre 1787 (Chambre des Représentants/ Sénat/Président de l’Union) ou la Constitution française de l’an III (Conseil des Cinq-Cents/ Conseil des Anciens) d’au moins deux organes partiels de législation, par opposition à un organe unique. Sur cette base, le gouvernement mixte était constitué lorsque chaque organe partiel de législation correspondait à une classe sociale ou ordre spécifiques, de sorte que la structure sociale se reflétait dans la structure de l’organe législatif complexe. Au xviiie siècle, l’archétype du gouvernement mixte était le régime anglais du roi-en-son-parlement dans lequel le pouvoir législatif était exercé conjointement par les communes, les lords et le roi. Sur ces notions essentielles au droit public des xviiie et xixe siècles et consubstantielles avec celle de séparation des pouvoirs, cf. Troper Michel, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1980 [1973] et Lahmer Marc, La séparation des pouvoirs aux xviie et xviiie siècles, à paraître.
13 Ce vocable de « contre forces » est par exemple proposé par Quesnay dès la première Maxime générale du gouvernement économique d’un royaume agricole : « Le système des contre forces dans un gouvernement, lit-on, est une opinion funeste… » (in Christine Théré, Loïc Charles et Jean Claude Perrot [éd.], François Quesnay. Œuvres économiques complètes et autres textes, Paris, INED, 2005, 2 vol., vol. 1, p. 566). De ce fait, l’emploi de ce terme connoté était le plus souvent le fait de publicistes d’obédience physiocratique, ou à tout le moins familiers des analyses de l’École.
14 Mirabeau Victor Riqueti de, Lettres sur la dépravation, op. cit., t. 2, lettre XI, p. 802. C’est la raison pour laquelle, dans son Despotisme de la Chine, Quesnay traitait du gouvernement mixte dans un paragraphe intitulé « diversité des gouvernements imaginés par les hommes », voulant marquer ainsi qu’il s’agissait d’une création humaine arbitraire, en violation des lois de l’ordre, cf. Quesnay François, Despotisme de la Chine, chap. viii, § III, in Christine Théré, Loïc Charles et Jean Claude Perrot (éd.), François Quesnay, op. cit., vol. 2, p. 1005-1114.
15 Mirabeau Victor Riqueti de, Lettres sur la dépravation, op. cit., t. 2, lettre XII, p. 881-882.
16 Lemercier de la Rivière Paul Pierre, op. cit., t. 1, p. 207, 267, 272-273. Dans les mois qui suivirent, Dupont de Nemours donna une Critique raisonnée de cet ouvrage et revint naturellement sur ce point : « M. de la Rivière », exposa-t-il, « a pris exprès ce mot despote qui signifie maître et propriétaire, pour écarter ces systèmes inutiles, dangereux, de mélange, d’opposition des intérêts, des forces et des autorités, dont quelques auteurs modernes ont fait et font encore leur chimère favorite sous le nom de balance des pouvoirs et de contre forces… » Éphémérides du citoyen, 1767, t. xii, p. 205-206. Face à l’impact et à la qualité de L’ordre naturel et essentiel, les partisans du système des contre forces se mobilisèrent. Ainsi, Mably, lui-même partisan notoire de la balance des pouvoirs et du gouvernement mixte – en l’espèce sous forme du modèle suédois, présentant, fait rare, un polycamérisme sur la base de quatre chambres –, se sentit obligé de rétorquer dès 1768 par la voie de Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, cristallisant ainsi l’irréductibilité des deux paradigmes antagonistes. De même, l’abbé Morellet mit sur le métier deux contributions, au titre évocateur, restées à l’état de manuscrit : il s’agit d’une part de Du pouvoir de l’évidence pour se dispenser d’établir une balance des pouvoirs, et d’autre part de Sur le Despotisme légal et contre M. de la Rivière. « Dans la question que je traite ici », déclara-t-il, « je me trouve conduit à réfuter le système de quelques philosophes, qu’on a appelés Économistes, qui ont cru pouvoir établir l’inutilité de la balance des pouvoirs par ce qu’ils ont appelé le pouvoir de l’évidence. » Cf. Morellet André, Manoscritti storico-politici. Testi inediti. A cura di Eugenio Di Rienzo, Centro Editoriale Toscano, 1995, p. 48.
17 Mirabeau Victor Riqueti de, « Lettres sur la dépravation », 4e lettre, Éphémérides du citoyen, déc. 1767, p. 15.
18 Puisque, disait Mirabeau, lorsque « la puissance tutélaire devient législative », « par-là même [elle] établit le désordre légal ». Cf. Mirabeau Victor Riqueti de, Lettres sur la dépravation, op. cit., t. 3, lettre XVIII, p. 470.
19 Nous renvoyons sur ce thème, pour un traitement plus ample, à Lahmer Marc, « La doctrine physiocratique du contrôle juridictionnel de la loi positive », in Dominique Chagnollaud (dir.), Aux origines du contrôle de constitutionnalité xviiie-xxe siècle, Paris, LGDJ, 2003, p. 31-53, ainsi que, dans une version plus brève mais dénuée de coquilles in Gionarle di Storia costituzionale, n° 4, 2d semestre 2002, p. 125-144.
20 Le Trosne Guillaume-François, De l’ordre social, Paris, Debure, 1777, p. 53.
21 Dupontdenemourspierre-Samuel, De l’origine et des progrès d’une science nouvelle, op. cit., § XX, p. 72. Cf. également Mirabeau Victor Riqueti de, Précis de l’ordre légal, Amsterdam, 1768, p. 206 et p. 210.
22 Le Marquis de Mirabeau ne manquait jamais de revenir sur cet aspect : « Il suffit », déclarait-il, « que le gouvernement sache que le monde va de lui-même […], que le règlement et l’ordonnance, s’ils sont conformes aux lois physiques de la nature, sont inutiles […] ; au contraire, qu’ils sont nuisibles et atroces s’ils s’en écartent […] : qu’en un mot, l’autorité n’a rien d’autre à faire que d’exister, de réprimer les brigands, et d’ailleurs de laisser faire ». Cf. Mirabeau Victor Riqueti de, Précis de l’ordre légal, op. cit., p. 104-105.
23 Dupont de Nemours Pierre-Samuel, Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain, Yverdon, 1768, « Avis de l’éditeur », p. 82-83. Les Maximes sont reproduites p. 85-98.
24 Sur cette distinction, Cf. Manin Bernard, « Les deux libéralismes : la règle et la balance », in Irène Théry et Christian Biet (dir.), La famille, la loi, l’État, Paris, Imprimerie nationale, 1989, p. 372-389.
25 Lemercier de la Rivière Paul Pierre, L’ordre naturel et essentiel, op. cit., p. 87. C’est la raison pour laquelle, dans le Despotisme de la Chine, Quesnay regrettait que les tribunaux « trop fixés à la connaissance des lois positives […] pourraient ignorer souvent les lois de la nature [car, ] bornés à l’intelligence littérale des lois de la justice distributive, [ils] ne remonteraient pas aux principes primitifs du droit naturel, du droit public et du droit des gens ». De ce fait, les physiocrates jugeaient prioritaire l’établissement, au sein même des facultés de droit, d’une chaire de droit naturel, avant même celui d’une chaire de droit public, et ce « pour pénétrer les interprètes de la loi de ses premiers principes » ; cf. Éphémérides du citoyen, 1775, t. XII, p. 46.
26 Un mot ici sur le choix de ce titre, choisi à dessein pour frapper les esprits. Nous nous inspirons ici du Theophrastus Redivivus, fameux manuscrit libertin, clandestin et anonyme, du xviie siècle. Ce Théophraste ressuscité, rédigé en 1659 en référence au philosophe antique Théophraste, apparaît comme une histoire de l’athéisme et est tenu pour le premier traité philosophique présentant à l’époque moderne des pensées explicitement athées. Nous nous inspirons de même du Plato Redivivus, Or A Dialogue Concerning Government, de la main d’Henry Neville, paru sous l’anonyme en 1681 dans le cadre de la crise de l’Exclusion, laquelle procède du refus des forces politiques anglaises de sensibilité libérale de voir accéder au trône le duc d’York – frère de Charles II resté sans descendance légitime –, converti au catholicisme en 1671 et soupçonné à ce titre de vouloir instaurer une monarchie absolue. L’auteur « ressuscité » est donc celui qui vient dire à une collectivité de fortes vérités dans un moment critique.
27 Thibaudeau Antoine-Clair, Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, Ponthieu, 1827, p. 183.
28 Moniteur, t. XXV, p. 488.
29 Nous ne présenterons pas ici l’ensemble détaillé du contre-projet de Sieyès, pas plus que nous n’évoquerons l’ensemble des motifs pour lesquels l’abbé essuya un revers politique majeur. Nous avons traité de cela dans deux contributions auxquelles nous renvoyons, à savoir d’une part Lahmer Marc, La Constitution américaine dans le débat français : 1795-1848, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 213-248 et « Sieyès lors des débats constituants en l’an III : autopsie d’un échec », in Pierre Yves Quiviger, Vincent Denis et Jean Salem (dir.), Figures de Sieyès, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 43-82. Nous nous focalisons dans la présente étude sur l’expression par Sieyès d’une argumentation d’inspiration et de type physiocratiques.
30 Sieyes Emmanuel-Joseph, Opinion prononcée à la Convention le 2 thermidor, in Essai sur les privilèges et autres textes, introduction et édition critique de Pierre Yves Quiviger, Paris, Dalloz, 2007, p. 111 et p. 124.
31 Ibid., p. 121. Naturellement, le discours du 18 thermidor devait faire chorus au précédent : « je pense toujours », reprenait l’abbé, « que rien n’est arbitraire dans la mécanique sociale, et que la place de chaque pièce se trouve déterminée par des rapports qui ne dépendent pas de la simple volonté du mécanicien ». Car en effet, réaffirmait-il, « la loi naturelle parle fortement. […]. La loi naturelle est de tous les temps, elle fut promulguée au commencement du monde, et gravée au fond de la nature humaine, avec l’ineffaçable sentiment du juste et de l’injuste ». « Qu’est-ce que le législateur lui-même », concluait-il, « si ce n’est un juge d’équité naturelle ? Où puise-t-il ses décisions générales, si ce n’est dans le code où je propose de faire puiser quelques décisions particulières » ? ; cf. Sieyes Emmanuel-Joseph, Opinion sur les attributions et l’organisation du jury constitutionnaire prononcée à la Convention le 18 thermidor, in Essai sur les privilèges et autres textes, op. cit., p. 129, 142 et 143.
32 Comme par exemple dans sa Déclaration volontaire proposée aux patriotes des Quatre-vingt-trois départements, ce 17 juin 1791, dans le préambule de laquelle on lit que « tous ces faux amis de la Patrie qui demandent pour elle une demie-liberté et pour eux des prérogatives, sont tout aussi aisés à reconnaître au goût qu’ils ne peuvent dissimuler pour le système des deux Chambres, et pour je ne sais quel plan de contre-forces à l’anglaise… » ; cf. Œuvres de Sieyès, notes liminaires par Marcel Dorigny, Paris, EDHIS, 1989, vol. 2, n° 28.
33 Moniteur, t. XXV, p. 293 et Sieyes Emmanuel-Joseph, Opinion prononcée à la Convention le 2 thermidor, in Essai sur les privilèges et autres textes, op. cit., p. 115.
34 Loc. cit.
35 Jacquemont Vinceslas, Lettres critiques sur le projet de constitution présenté à la convention nationale de France par sa commission des Onze, Paris, d’Anjubault, an III, p. 5, et note 1 p. 66.
36 L’emploi des lettres capitales, fait hautement symbolique, est de l’auteur.
37 Dupont de Nemours Pierre-Samuel, Du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, Paris, Du Pont, an III, p. 64, 78-79.
38 Sieyes Emmanuel-Joseph, Opinion sur les attributions et l’organisation du jury constitutionnaire prononcée à la Convention le 18 thermidor, in Essai sur les privilèges et autres textes, op. cit., p. 144.
39 Ibid., p. 130.
40 Lemercier de la Rivière Paul Pierre, L’Heureuse Nation, ou gouvernement des Féliciens, Paris, Creuze, 1792, t. 2, p. 402-403. Cette œuvre vient d’être rééditée ; cf. Lemercier de la Rivière Paul Pierre, Pennsylvaniens et Féliciens. Œuvres utopiques (1771 et 1792), présentation et transcription par Bernard Herencia, Genève, Slatkine, 2014. Les Féliciens venaient après deux autres contributions dans lesquelles Lemercier de la Rivière proposait un plan de Constitution. La première parut en 1788 sous le titre suivant : Les vœux d’un Français, ou considérations sur les principaux objets dont le Roi et la Nation vont s’occuper, Paris, chez Madame Vallat-La-Chapelle, Versailles, chez Vieillard, 1788. Il y développait notamment « une distinction » de laquelle il ressort « deux sortes de lois : d’abord, les lois de la constitution, connues parmi nous sous le nom de lois fondamentales, lois nécessairement immuables, puisqu’elles sont les titres communs du monarque et de ses sujets ; ensuite, les lois de l’administration, qui sont nécessairement variables, parce qu’elles sont toujours dépendantes des changements successifs, auxquels se trouvent naturellement assujettis les objets qui sont de son ressort. […] Une conséquence bien naturelle et bien importante à tirer de ces premières vérités, c’est que les lois de l’administration ne doivent jamais se trouver destructives de la constitution : en deux mots, l’administration ne doit être que le développement et l’application des lois de la constitution, ou, pour mieux dire, que la constitution même mise en exécution ». À défaut, poursuivait Lemercier, « autant voudrait dire formellement et sans détour […] qu’il existe et qu’il n’existe point une constitution ; car celle qu’une seule volonté pourrait arbitrairement détruire, ne serait pas réellement une constitution ». C’est la raison pour laquelle, dans un Titre VIII intitulé « Du corps chargé de la vérification et de l’enregistrement des lois dans un gouvernement monarchique », le publiciste développait un réquisit : « L’institution des lois nouvelles [doit être] soumise […] à une vérification qui doit être faite librement par cette magistrature, à l’effet de juger, dans son âme et conscience, si elles n’ont rien d’incompatible avec les lois fondamentales, à la conservation desquelles elle est chargée de veiller » (op. cit., p. 33, p. 35, p. 36, p. 56). La seconde contribution s’intitulait : Essais sur les maximes et lois fondamentales de la Monarchie française, ou Canevas d’un code constitutionnel…, Paris, Versailles, Vallat la Chapelle et Vieillard, 1789. Dans ce dernier ouvrage, Lemercier privilégiait alors le contrôle de légalité. Sur ces deux contributions cf. Gojosso Éric, « Le contrôle de l’activité normative royale à la veille de la Révolution : l’opinion de Mercier de la Rivière », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 1999, n° 1, p. 237-250 et « Le Mercier de la Rivière et l’établissement d’une hiérarchie normative. Entre droit naturel et droit positif », Revue française d’histoire des idées politiques, 2004, n° 20, p. 285-305. Sur Lemercier de la Rivière, on se reportera à Herencia Bernard, Physiocratie et gouvernementalité : l’œuvre de Lemercier de la Rivière, thèse pour le doctorat en sciences économiques, Nanterre, 2011, 2 vol., dont le propos porte aussi bien sur le politique que sur l’économique. Cet auteur a par ailleurs réédité les œuvres de 1788-1789 ; cf. Lemercier de la Rivière Paul Pierre, Canevas d’un code constitutionnel. Œuvres politiques (1787-1789), présentation et transcription par Bernard Herencia, Genève, Slatkine, 2011.
41 On peut comprendre ici la circonspection de Faure qui participait d’une génération d’hommes qui, sous l’Ancien Régime, avaient souhaité que « Dieu nous délivre des jugements en équité du parlement » et qui pouvaient légitimement craindre que sur ce point l’histoire vienne à balbutier.
42 Sur le jury constitutionnaire, proposé par Sieyes et la commission des Onze, Paris, Impr. nationale, fructidor an III, p. 1, 3, 9. On trouve de nombreuses expressions de cet état d’esprit propre aux membres de la convention. Ainsi Pierre Jean Audouin, par exemple, rappelait qu’« il faut faire les lois pour les hommes tels qu’ils sont, et non tels que les suppose une imagination rétrécie, bouillante ou trop isolément vertueuse » ; cf. Un mot sur les lois constitutionnelles, Paris, Imprimerie nationale, prairial an III, p. 3. Poultier, quant à lui, s’attachait à convaincre qu’« il ne s’agit pas de chercher aujourd’hui ce qui est mieux, mais ce qui est bon. Le mieux se fera par la suite » ; cf. Du pouvoir exécutif, Paris, Imprimerie nationale, le 6 thermidor an III, p. 1.
43 Pour s’en convaincre, on lira par exemple les Mémoires pour servir à l’histoire de la Convention nationale, par Daunou, Paris, Firmin Didot, 1878.
44 Dans une lettre conservée aux Archives nationales dans les Papiers Sieyès (AN, 284 AP/9, dossier 5).
45 Cette réflexion figure dans un des livres, ayant pour objet le droit constitutionnel, les plus fameux de l’année 1789. Il s’agit de l’Examen du gouvernement d’Angleterre, comparé aux constitutions des Etats-Unis, pourvu du sous-titre suivant : Où l’on réfute quelques assertions contenues dans l’ouvrage de M. Adams, intitulé : Apologie des Constitutions des Etats-Unis d’Amérique, et dans celui de M. Delolme, intitulé : De la Constitution d’Angleterre. Initialement, cette étude, écrite suivant la page de garde, par un cultivateur du New Jersey – en réalité, non par Robert A. Livingston comme il a été longtemps affirmé mais par le colonel John Stevens (1749-1838), du New Jersey – se voulait la réflexion d’un publiciste américain dirigée contre le gouvernement mixte et ses hérauts, en l’espèce John Adams et le genevois Delolme, cités tous deux dès l’entame, mais parallèlement en faveur de la balance des pouvoirs de laquelle procédait le constitutionnalisme américain. Dans sa traduction française, cet opus fut augmenté de notes conséquentes, puisque plus longues que le livre original. À la suite d’une précision de la main de Brissot publiée dans Le Patriote français (n° 443, 25 octobre 1790, p. 2 in fine -3 in limine), les notes anonymes de cette traduction sont attribuées à Condorcet, Dupont de Nemours et Jean-Antoine Gauvin-Gallois. Cependant, l’« Avertissement des éditeurs », qui indique que « quelques écrivains américains, italiens, français, ont concouru à cet ouvrage » (p. vii), suggère la participation d’autres contributeurs, dont probablement Filippo Mazzei, proche et traducteur de Condorcet, et auteur notamment de Considérations historiques et politiques sur les États-Unis de l’Amérique septentrionale, auxquelles il est d’ailleurs fait référence (par ex. note xxi, p. 190). Ces « Notes » sont en rupture totale avec l’esprit et le dessein initiaux du livre puisque la balance y était dénoncée au même titre que le gouvernement mixte. De ce fait, ces pages sont caractéristiques de l’esprit rationaliste français appliqué à la réflexion constitutionnelle. En son particulier, Dupont de Nemours avait notamment rédigé la note xix, intitulée « Sur ce qu’il faut entendre par l’autorité législative, et jusqu’où on peut la déléguer », dont nous reproduisons ici un extrait (Examen…, Londres, Paris, chez Froullé, 1789, p. 177-179).
46 C’est le cas par exemple de Jean-Denis Bredin. Ainsi lit-on dans sa biographie, « il étudie avec passion l’économie politique, il lit et annote les physiocrates – plus tard il leur empruntera beaucoup… », sans qu’aucun détail ne soit donné par la suite sur la nature de cet emprunt ; cf. Bredin Jean-Denis, Sieyès. La clé de la Révolution française, Paris, Editions de Fallois, 1988, p. 34. On retrouve le même procédé dans des études portant sur les Économistes ; cf. Steinhauer Alfred, Le « parti » physiocratique et la formation de l’opinion publique dans la France pré-révolutionnaire (1756-1776), thèse pour le doctorat en science politique, université Paris I, 1997, dans laquelle Sieyès, auquel il est fait référence à quatre reprises, est qualifié sans autre précision d’« “économiste” tardif » (p. 812).
47 Cf. en ce sens Larrère Catherine, « Sieyès, lecteur des physiocrates : droit naturel ou économie ? », in Pierre Yves Quiviger, Vincent Denis et Jean Salem (dir.), Figures de Sieyès, op. cit., p. 195-211.
48 C’est le cas, entre autres, de Pasquale Pasquino, à propos de la théorie de la représentation développée par Sieyès. C’est ainsi que, après avoir rappelé que Sieyès s’est livré à une étude systématique des écrits des physiocrates touchant à l’économie politique, cet auteur précise : « Les idées sur l’économie du jeune abbé n’ont, par ailleurs, pas en elles-mêmes une importance véritable pour le problème que je me propose de traiter [à savoir le concept de représentation dans la théorie politico-constitutionnelle de l’abbé Sieyès]. Plus important est un principe d’analyse sociologique, commun à Sieyès et aux économistes qu’il a étudiés : il s’agit du principe de la “division du travail”. Or c’est ce principe – que l’on trouve, par exemple, chez Adam Smith – qui va lui permettre d’élaborer sa théorie du gouvernement dans la société commerçante » ; cf. Pasquino Pasquale, Sieyes et l’invention de la Constitution en France, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 38, et également p. 114-115 et note 8 p. 234. Il en va de même chez Sommerer Erwan, Sieyès. Le révolutionnaire et le conservateur, Paris, Michalon, 2011, p. 19 et 22, qui relève « l’influence des physiocrates » dans la conception de Sieyès relative à la formation de la société comme prolongation de l’état naturel.
49 À titre d’illustration, on se reportera par exemple à Forsyth Murray, Reason and Revolution. The Political Thought of the Abbé Sieyès, Leicester, Leicester University Press, 1987, notamment au chapitre 2 : « The influence on Sieyes’ thought », § 3 : « Sieyes’economic ideas : an assessment of the influence of the Physiocrats, and of Turgot, Condillac and Adam Smith », de la lecture duquel il ressort une caractérisation d’une pensée politique ne proposant aucun mécanisme institutionnel de contrôle. Cette erreur n’empêche pas par ailleurs le développement parallèle d’appréciations fondées, telle que celle d’une influence de l’École sur la conception de la représentation politique propre à l’abbé (p. 133). La même perspective faussée est présente dans l’ouvrage de référence de Bastid Paul, Sieyès et sa pensée, nouv. éd. revue et augmentée, Paris, Hachette, 1970 : « Sieyès a longuement étudié leurs doctrines » est-il écrit. « Mais ses réactions à leur égard ont été assez vives. Il participe à leurs préoccupations sans professer, le plus souvent, leurs thèses. […]. Le grand théoricien révolutionnaire n’est pas moins hostile à la politique des physiocrates, qui se résumait dans la conception d’un despotisme légal », soit, est-il précisé, un pouvoir politique absolu. Toutefois, là encore, cette mauvaise interprétation est rachetée par la suite : « Mais si la construction est contestable, le fondement demeure » est-il en effet ajouté. « Ce fondement, c’est le droit individuel. La première fonction de l’autorité est de garantir toutes les propriétés d’usurpation et toutes les libertés de violation. […]. Propriété, liberté, sûreté, telles sont donc les revendications des physiocrates. […]. L’abbé s’inspirera d’eux également lorsqu’il s’agira du mécanisme des assemblées locales, à la préparation desquelles ils avaient consacré beaucoup d’efforts et de soins » (op. cit., p. 310, 311, 312). Afin de prendre en compte tous les contours politiques du despotisme légal, on se référera à Mergey Anthony, L’État des physiocrates : autorité et décentralisation, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010.
50 Rabaut Saint-Étienne Jean Paul, Précis de l’histoire de la Révolution française, vol. 1, p. 22, cité par Loïc Charles et Philippe Steiner, « Entre Montesquieu et Rousseau. La Physiocratie parmi les origines intellectuelles de la Révolution française », Études Jean-Jacques Rousseau, 1999, n° 11, p. 83.
51 Sieyes Emmanuel-Joseph, Préliminaire de la Constitution française. Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen. Par M. l’Abbé Sieyès, in Essai sur les privilèges et autres textes, op. cit., p. 67-68.
52 Si l’on excepte toutefois la première livraison du Journal d’instruction sociale, fondé en 1793 par Sieyès, Condorcet et Duhamel, et qui évoque à la page 13 le « vrai système des économistes qui n’a été calomnié que pour n’avoir pas été entendu ».
53 Cité par Lemay Edna Hindie, « Physiocratie et renouveau à l’Assemblée constituante 1789-1791 », Actes du 6e congrès international des Lumières, Bruxelles, juillet 1983, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, t. 216, 1983, p. 286.
54 Quant à l’adjectif « inquiet », nous l’employons dans un sens proche mais distinct de celui que Paul Cuche, professeur de droit à l’université de Grenoble, employa en 1929 à l’égard des juristes de sa génération dans leurs rapports avec les juristes de la génération précédente. Sur ce sujet, cf. Cuche Paul, « À la recherche du fondement du droit : y a-t-il un romantisme juridique ? », Revue trimestrielle du droit civil, janv.-mars 1929, n° 1, p. 57-72 et Belleau Marie-Claire, « Les juristes inquiets : classicisme juridique et critique du droit au début du xxe siècle en France », Les cahiers de droit, vol. 40, n° 3, 1999, p. 507-544.
55 Bach Reinhard, « Les physiocrates et la science politique de leur temps », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 20, 2004, p. 229-259. Selon l’auteur, Sieyès emprunte aux physiocrates les concepts politiques de « nation » et d’« intérêt commun », son originalité consistant dans la radicalisation des positions physiocratiques-libérales. Du même, cf. Rousseau et le discours de la Révolution. Au piège des mots. Les Physiocrates, Sieyès, les Idéologues, Inclinaison, 2011. p. 7, où l’auteur explique que ses recherches l’ont « conduit, notamment, à mettre au jour la pensée proprement politique de l’École physiocratique, et l’omniprésence de ses préconisations au cours de la Révolution française ». C’est dire combien nous agréons à l’analyse développée par Philippe Steiner en ouverture du numéro intitulé « Les Physiocrates et la Révolution française » de la Revue française d’histoire des idées politiques, 2e semestre 2004, n° 20, dans lequel, l’analyste, après avoir posé que les physiocrates ont conçu l’économie politique comme une théorie politique, fait observer à juste titre que « dans cette perspective, on comprend que l’économie politique des Physiocrates ait pu avoir un impact dépassant la période dans laquelle elle s’est fait initialement connaître et, surtout, dépassant le cadre étroit dans lequel on est amené à ranger la science économique de nos jours. Comme théorie politique l’économie politique des Physiocrates ne pouvait pas ne pas être présente dans l’esprit de nombreux acteurs, quand bien même ils s’en défendraient, quand bien même ils en auraient critiqué telle ou telle dimension – comme par exemple, l’abbé Sieyès ou Condorcet – lorsqu’il s’agissait de poser intellectuellement et de construire institutionnellement les fondements de l’ordre social et politique » (p. 228).
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