Le juge et l’usage de la contrainte dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux
p. 171-190
Texte intégral
1La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux dans les établissements ou services spécialisés fait intervenir une multitude de formes de contraintes sur la personne, que les juristes analysent traditionnellement comme des restrictions aux droits et libertés individuels. Le contrôle des sorties, l’enfermement, la contention, la clause d’un règlement intérieur interdisant les relations sexuelles, l’imposition d’horaires de repas ou de visites, l’usage de caméras de vidéosurveillance dans les chambres, l’intimidation face à un refus de s’alimenter ou de se soigner, ou la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement, sont autant d’illustrations d’une contrainte hétérogène qui trouve sa source aussi bien dans des normes, que dans une organisation institutionnelle ou des pratiques professionnelles. Pour autant, le recours à des mesures contraignantes1 n’apparaît pas toujours illégitime et constitue, dans une certaine mesure, un corollaire de la mission de protection qui incombe aux professionnels des secteurs de la psychiatrie, de la vieillesse et du handicap mental. Il demeure cependant problématique à une époque où l’impératif de respect des droits et libertés de la personne vulnérable – en particulier l’attention accordée à sa volonté – est systématiquement réaffirmé dans la loi, les textes internationaux, les chartes et les règlements internes des établissements.
2Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le recours à la contrainte soit sujet à un encadrement juridique croissant. L’introduction récente dans le Code de la santé publique d’un texte régissant les pratiques d’isolement et de contention en psychiatrie en constitue une illustration2, tout comme la publication en 2013 d’une charte relative à l’utilisation de dispositifs de géolocalisation dans le secteur des personnes âgées dépendantes3. L’intervention des pouvoirs publics sur ces deux points doit sans doute être approuvée, s’agissant de mesures dont les conditions de légalité demeuraient jusqu’alors incertaines. Pour autant, ces règles ne permettent pas toujours d’offrir aux acteurs de terrain des réponses concrètes sur ce qui est permis ou ne l’est pas. Affirmer par exemple que l’isolement ou la contention sont des pratiques de « dernier recours » ne dit rien des éléments qui permettent de caractériser une situation de dernier recours. La légalité de la contrainte relève alors d’une appréciation au cas par cas de la part des professionnels, amenés à évaluer si la situation justifie/exige de recourir à des décisions ou mesures limitatives de liberté.
3On sait que cette appréciation pose parfois de redoutables dilemmes éthiques, notamment dans les « situations limites » où il apparaît difficile de faire prévaloir un impératif sur un autre. Par exemple, faut-il interdire à une personne âgée, qui en exprime la demande, d’effectuer des sorties non accompagnées, au prétexte qu’il existe un risque de chute lié à sa pathologie ? Peut-on, en l’absence d’unité sécurisée dans l’établissement, enfermer un patient dans sa chambre au motif que sa déambulation pathologique l’a plusieurs fois amené à sortir du service à l’insu du personnel ? Faut-il au contraire se contenter de mesures de surveillance telles que des rondes de nuit, tout en assumant une part de risque ? Il est sans doute de la sagesse du droit, dans ce type de situations, de laisser une marge de manœuvre aux professionnels dans la détermination des réponses à apporter, tout en admettant une pluralité de conduites possibles.
4Pour autant, cette liberté d’appréciation n’est pas sans bornes, en ce qu’elle demeure sous le contrôle du juge. L’objet de cette contribution est d’offrir un aperçu des différentes « problématiques de contrainte » auxquelles ce dernier se trouve confronté. Le juge peut ainsi faire face à trois ordres de difficultés dans l’exercice du contrôle de la contrainte appliquée au sujet vulnérable. Il peut tout d’abord se trouver face à un problème d’interprétation de la volonté de la personne ou encore d’évaluation de sa capacité à exprimer un choix. Tel est le cas lorsqu’il s’agit pour lui d’apprécier si deux personnes présentant une altération de leurs facultés mentales ont eu un rapport sexuel consenti. Il peut ensuite être amené à trancher le conflit entre la volonté clairement manifestée par l’intéressé et la protection de ses intérêts, par exemple lorsqu’une personne sous tutelle et résidant en maison de retraite exprime le désir de revenir vivre à son domicile. Il peut enfin avoir à juger de la légalité de la contrainte et en dégager les critères de justification, à l’image du contrôle effectué sur la régularité d’une mesure d’isolement en psychiatrie ou sur le bien-fondé d’une décision administrative d’hospitalisation sans consentement.
Éléments de méthode
Cette étude juridique propose un tableau contentieux – non exhaustif – des différentes « situations de contrainte » pouvant intervenir dans la prise en charge des personnes vulnérables. Les vingt-sept décisions de justice sélectionnées sont volontairement très hétérogènes, aussi bien au regard du type de juridiction amenée à statuer, que des secteurs de prise en charge concernés. Elles invitent à une réflexion sur la place du juge comme acteur de la régulation des pratiques contraignantes en psychiatrie, dans le domaine de l’accueil des personnes âgées dépendantes ou du handicap.
5Les décisions de justice ici sélectionnées peuvent donner l’impression d’un certain éclectisme, pour au moins trois raisons. Premièrement, les types de contentieux qu’elles regroupent sont divers : action en réparation exercée par la famille de la personne vulnérable à la suite d’un accident (juge civil ou administratif de la responsabilité), contestation par un soignant de son licenciement (juridictions sociales), saisine du juge en présence d’un désaccord sur la résidence du majeur protégé (juge des tutelles), action en nullité d’un règlement intérieur hospitalier (juge administratif de l’excès de pouvoir), action visant à obtenir la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation (juge des libertés et de la détention) ou encore poursuite d’une infraction (juge pénal). Deuxièmement, ces décisions concernent plusieurs catégories de personnes vulnérables – malades psychiatriques, personnes âgées, personnes en situation de handicap – relevant d’une diversité de secteurs – psychiatrie libre ou sans consentement, établissements médico-sociaux (établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante [EHPAD], maison d’accueil spécialisée [MAS]), etc. Troisièmement, il s’agit avant tout de décisions d’espèces en ce que les solutions dégagées par le juge sont particulièrement attachées au contexte de chaque affaire et, en conséquence, difficilement généralisables.
6Nous distinguerons selon que la contrainte intervient en amont lors de l’entrée en institution ou en aval à l’occasion du séjour en institution.
Le juge et la contrainte lors de l’entrée de la personne en institution
7Il convient de distinguer selon que la personne fait ou non l’objet d’une mesure de protection judiciaire, ce qui comporte notamment une incidence sur la place accordée à sa volonté.
La personne sans mesure de protection
8Hors de toute mesure de tutelle ou de curatelle, certains dispositifs permettent l’admission sous contrainte de personnes atteintes de troubles mentaux. L’hypothèse la plus emblématique est celle de l’admission psychiatrique sans consentement, qu’il convient alors de distinguer des situations relevant du droit commun.
Les hypothèses relevant du droit commun
9En principe, la personne bénéficiant d’une pleine capacité juridique ne peut se voir imposer une hospitalisation ou un placement dans un établissement spécialisé. Elle dispose du libre choix de son lieu de vie ou de séjour. Cette règle, qui découle des droits fondamentaux de l’individu et au premier chef du principe de liberté individuelle4, est spécifiquement rappelée en matière psychiatrique. Le Code de la santé publique précise qu’« une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis [l’hypothèse de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et celle d’une déclaration d’irresponsabilité pénale]5 ». Il est également rappelé qu’« une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres » et « dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause6 ». La volonté du malade psychiatrique n’est donc pas plus négligeable que celle d’un autre malade. C’est sur le fondement de cette disposition que la Cour de cassation a rappelé qu’en régime de soins psychiatriques libres, « le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir » et « qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de protocolisation des règles de sortie de l’établissement7 ». Dès lors, aucune faute tirée d’un manque de protocolisation ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement psychiatrique pour le suicide d’un patient par absorption de psychotropes que ce dernier s’était procurés à l’occasion d’une sortie non autorisée par l’établissement. Le malade demeure en effet libre de quitter l’établissement à tout moment, y compris contre avis médical. Si l’obligation de surveillance incombant à la structure peut éventuellement impliquer une intervention des professionnels pour les patients qui se mettraient en danger, ces restrictions ne peuvent qu’être ponctuelles et individualisées, sauf à basculer vers un régime de soins psychiatriques sans consentement.
10Hors du champ de la psychiatrie, la prise en compte du consentement de la personne à son institutionnalisation peut poser difficulté lorsque ses facultés mentales sont altérées. C’est en particulier le cas dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, le recueil du consentement de la personne à l’admission en EHPAD n’étant pas toujours possible. Il n’est alors pas rare que ce soit un membre de la famille qui signe le contrat de séjour8. Si le Code d’action sociale et des familles dispose certes que « pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix9 », il ne s’agit que d’un accompagnement et non d’un dispositif de représentation légale autorisant un consentement substitué. Pour autant, en pratique, les établissements ne peuvent systématiquement refuser l’admission au motif de l’inaptitude de la personne à consentir, ce qui explique que le juge fasse parfois preuve de pragmatisme en « validant » implicitement le consentement donné par un membre de la famille de l’intéressé10. À défaut d’être parfaitement conforme au droit, cette admission sera jugée légitime dès lors que la personne ne semble pas s’y opposer et que son état de dépendance rend difficile un maintien à domicile. En cas de conflit au sein de l’entourage, il deviendra nécessaire d’obtenir du juge l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, qui permettra alors à ce dernier de trancher la question du lieu de vie de l’intéressé.
11Le droit de consentir à son entrée en institution a pour prolongement naturel celui de ne pas y demeurer contre sa volonté. Là encore, le juge se montre soucieux de bien identifier la teneur de la volonté de la personne âgée, distinguant de manière subtile les simples souhaits exprimés par cette dernière de retourner dans son habitation d’origine, d’une décision ferme, clairement manifestée de mettre fin au séjour. Un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 201311 en fournit une illustration. L’affaire concernait un résident en EHPAD âgé de 82 ans qui avait exprimé à plusieurs reprises le désir de sortir de l’établissement et de revenir dans son appartement. Alors que sa fille avait tenté de le faire sortir de l’établissement à deux reprises, les infirmières l’en avaient empêché, au prétexte que le résident, qui sortait d’hospitalisation, était très affaibli et qu’une contre-indication à toute sortie pendant une durée de 15 jours avait été prescrite. Le résident était décédé peu de temps après d’une pneumopathie et sa fille exerçait une action en responsabilité civile, reprochant à l’établissement de n’avoir pas respecté la volonté de son père. Le juge rejette la demande, se fondant à la fois sur la justification médicale de la mesure et plus encore sur l’interprétation de la volonté de l’intéressé. S’il constate certes que « Jean C. avait manifesté auprès de ses filles le désir de revenir à son domicile », il relève également « que M. C., fils du défunt, atteste avoir appelé son père lors de son séjour à la maison de retraite et affirme que lors d’une conversation téléphonique qui avait lieu dans le bureau de la directrice, son père a décidé de rester dans cette maison de retraite contre l’avis de Mme C. ». Le juge souligne encore « que le règlement de fonctionnement de l’établissement dont Jean C. a signé un exemplaire lors de son installation lui imposait d’avertir l’administration 48 heures à l’avance pour toute absence pour convenance personnelle et en cas de vacances d’avertir l’établissement un mois auparavant pour les congés de plus de quinze jours ». Pour la Cour de cassation, il ressort de ces éléments « que Jean C. avait émis des avis contradictoires concernant la poursuite de son hébergement en établissement et n’avait formalisé auprès de la direction aucune demande expresse tendant à voir interrompre sa prise en charge contre avis médical ». Dès lors, « la cour d’appel a pu décider que l’EHPAD, en s’opposant à ce que Mme C. fasse sortir son père de l’établissement, n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ». Pour juger que le recours à la contrainte n’était ici pas illégitime, le juge se fonde sur un faisceau d’éléments. Tout d’abord, la volonté équivoque de l’intéressé, oscillant entre un désir nostalgique de rentrer chez lui et l’acceptation résignée de la nécessité d’une prise en charge en institution, compte tenu de son état de santé et de l’état d’insalubrité de son habitation de Poitiers. Ensuite, l’inobservation des règles de déclaration préalable pour toute sortie. En effet, l’intention de mettre fin au séjour est d’autant plus incertaine, affirme la cour d’appel, que le résident n’a adressé aucune demande en ce sens à la direction de l’établissement dans les formes requises par le règlement de fonctionnement, mais seulement à sa fille. Il faut comprendre a contrario que si l’intéressé avait adressé directement une demande de cessation de la prise en charge à son hébergeur, sa volonté aurait dû être respectée. Enfin, c’est le motif médical qui apparaît déterminant. Au regard de l’état de fragilité du résident et en présence d’une volonté incertaine, l’intérêt de ce dernier commandait d’éviter toute sortie, conformément à la prescription du médecin traitant. Dans ces conditions, l’interposition des infirmières ne peut, selon les juges poitevins, être considérée comme fautive.
Les hypothèses de soins psychiatriques sans consentement
12L’admission en soins psychiatriques sans consentement est le résultat d’une décision administrative, qui, selon le cas, est prise par le représentant de l’État dans le département (préfet) ou par le directeur de l’établissement d’accueil, à la demande d’un tiers ou en présence d’un péril imminent. La mise en œuvre de cette admission est liée à l’existence de certains motifs légalement déterminés. L’admission à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent vise ainsi le cas de la personne dont les « troubles mentaux rendent impossible son consentement » et dont l’« état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme [d’un programme de soins]12 ». Au contraire, l’admission sur décision du représentant de l’État vise le cas du malade « dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public13 ». La place de la volonté du malade n’est donc pas la même dans ces deux hypothèses, puisqu’à la lecture des textes, le constat de l’inaptitude à consentir conditionne l’admission dans le premier cas, pas nécessairement dans le second. Une caractéristique majeure du régime applicable à ces formes de soins psychiatriques est l’institution, par la loi du 5 juillet 201114, d’un contrôle obligatoire du juge des libertés et de la détention (JLD), intervenant dans les douze jours de la décision d’admission, sous peine de mainlevée de la mesure15. Ce contrôle s’exerce tant sur le bien-fondé que sur la régularité procédurale de la mesure imposée au malade. Si la très grande majorité des décisions judiciaires conduisent à confirmer l’admission ou le maintien en soins sans consentement, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, la Cour de cassation16 a récemment jugé que le JLD ne peut confirmer une décision de maintien sous régime de soins sans consentement prononcée par le préfet, en se référant uniquement « à un risque de rechute médicale, sans constater que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public ». En effet, le « risque de rechute en raison d’une possible rupture de traitement » n’est pas un motif suffisant pour justifier le maintien du placement, quand bien même la mainlevée de cette mesure entraînerait, selon les experts, des « conséquences potentiellement sérieuses compte tenu de l’histoire psychiatrique du patient ». Le contrôle des motifs conduit également à sanctionner l’utilisation détournée du dispositif. C’est en ce sens que la cour d’appel de Nancy17 a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office d’un jeune homme de 17 ans, mesure qui n’était « pas médicalement justifiée » et « ne perdur[ait] qu’en raison de l’absence de solution éducative et parentale ». En l’espèce, il ressortait des différents certificats médicaux que les troubles de l’adolescent relevaient désormais d’une structure éducative renforcée, comme un centre éducatif fermé, et non de l’hôpital psychiatrique. Il n’est pas rare, enfin, dans les décisions les plus récentes, que le juge mette fin à une hospitalisation contrainte, en jugeant suffisante une prise en charge sous la forme d’un programme de soins, parfois contre l’avis des médecins psychiatres :
« Il convient de confirmer l’ordonnance querellée, par substitution de motif, et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, avec une prise d’effet dans un délai maximal de 24 h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être mis en place. La patiente a tenu à l’audience des propos cohérents et sensés. Si le certificat de situation fait état d’une méfiance et d’une réticence à l’entretien de la part de la patiente, celle-ci explique qu’il ne s’agit pas d’un refus de communiquer mais d’une attitude provoquée par le type de prise en charge dont elle fait l’objet. Par ailleurs, ce certificat ne fait état d’aucuns éléments médicaux probants pouvant justifier la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte18. »
13Le juge contrôle ainsi que les éléments figurant dans les certificats médicaux établis à l’appui de la mesure d’admission, correspondent au motif légal justifiant une telle mesure. Lorsque la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée, la mainlevée est prononcée.
La personne sous mesure de protection
Le souci accordé à la volonté de la personne
14L’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle entraîne certaines restrictions dans l’exercice des droits du majeur protégé. Concernant la liberté de choisir son lieu de vie, la question est réglée par une disposition spécifique du Code civil. L’article 459-2 dispose en effet dans ses deux premiers alinéas que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci ». Le troisième alinéa précise toutefois qu’« en cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, statue ». Les applications contentieuses de ce texte montrent que les « difficultés » sur lesquelles le juge est amené à statuer concernent avant tout les hypothèses de conflits entre les différents intervenants, la personne elle-même, son mandataire ou encore sa famille. Lorsque la personne protégée est en état d’exprimer ses préférences, le juge s’efforce de faire respecter sa volonté, parfois même contre l’avis du tuteur ou du curateur. La cour d’appel de Chambéry a par exemple infirmé une décision du juge des tutelles qui avait estimé que si la préférence clairement exprimée de M.B. allait certes vers un maintien à domicile dans la demeure familiale, cette dernière solution apparaissait non conforme à son intérêt personnel et financier et ordonnait, à la demande de l’UDAF, tutrice, un placement en institution. Saisis d’un recours, les juges d’appel relèvent que
« la volonté claire de Philippe B. de rester dans la demeure familiale, […] doit être prise en compte à charge pour l’ensemble de la famille de respecter ses engagements et de collaborer à la bonne marche de la prise en charge qui passera, comme le proposent Michel et Pierre, par une plus grande présence de leur part auprès de leur frère, laquelle devra être définie avec précision pour permettre à l’UDAF de contractualiser les interventions horaires d’un prestataire, solution qui apparaît la plus adaptée en tenant compte des capacités financières de Philippe B.19 ».
15Les juges doivent s’efforcer de prendre une décision conforme aux souhaits du majeur protégé. C’est ce que suggère l’article 415 du Code civil, qui dispose certes que la mesure de protection judiciaire « a pour finalité l’intérêt de la personne » mais ajoute aussitôt qu’« elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci ». En l’espèce, le maintien à domicile souhaité par le majeur n’apparaissait pas incompatible avec son intérêt, apprécié à la fois au regard de son bien-être et des possibilités pratiques de prise en charge à domicile compte tenu de ses ressources.
16L’attention portée à la volonté de la personne quant au choix de sa résidence ressort encore d’une décision de la cour d’appel de Douai du 8 février 201320. L’affaire concernait cette fois une femme de soixante ans placée sous curatelle renforcée en raison d’une détérioration intellectuelle secondaire consécutive à la consommation habituelle d’alcool. Admise dans un foyer à la suite de son hospitalisation, elle avait demandé au juge des tutelles l’autorisation de quitter ce lieu pour s’installer dans une maison individuelle dont elle était propriétaire en indivision avec sa mère et qui était vacante depuis que celle-ci s’était installée en EHPAD. La curatrice s’opposait à une telle requête, faisant valoir que l’intéressée n’était pas, eu égard à ses précédentes expériences, apte à vivre seule. Un certificat médical confirmait sur ce point sa faiblesse de caractère, le psychiatre estimant que l’état de santé de Mme X n’était pas compatible avec une orientation dans un logement individuel, mais exigeait une structure assez « contenante » pour éviter toute déviance et mise en danger de la patiente. En dépit de la volonté clairement affirmée par cette dernière de vivre seule dans cette maison individuelle, le juge des tutelles rejetait sa demande. S’appuyant sur les attestations médicales et les notes de la curatrice, il juge cette demande de retour à domicile prématurée, la majeure n’ayant pas encore démontré son aptitude à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Cette décision est infirmée en appel :
« Une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé récent de Mme X, qui ne nie nullement son alcoolisation massive à l’origine de son hospitalisation, à la suite de laquelle elle avait accepté de résider en maison de retraite, ne permet pas, en l’absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d’autorisation préalable du juge dans toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel n’est ni l’esprit, ni la lettre de la loi. »
17La probabilité du risque de rechute demeurait ici trop incertaine et à elle seule insuffisante à justifier un refus de retour à domicile. La solution s’explique également par le fait, relève un auteur, que Mme X est « une personne valide qui ne nécessite pas un placement en maison de retraite et dont le maintien forcé dans cet établissement la prive de la possibilité de se projeter dans un avenir à long terme21 ». En outre, le retour en maison individuelle était une solution nettement moins coûteuse que le maintien en institution.
La prévalence de l’intérêt de la personne
18Il arrive au contraire que le juge aille contre la volonté exprimée par la personne, lorsque les circonstances rendent selon lui impossible le respect de celle-ci. La cour d’appel de Rouen a par exemple refusé de faire droit à la demande de retour en logement indépendant d’une personne bipolaire placée sous curatelle renforcée depuis 1992 et vivant en EHPAD. L’intéressé affirmait se sentir prisonnier en institution et jugeait que son état de santé n’était pas incompatible avec une vie autonome dès lors qu’il se montrait prêt à se soumettre à un suivi médical et à un régime alimentaire strict pour son diabète. Confirmant la décision du juge des tutelles, ayant estimé que l’état de santé de l’intéressé ne permettait ni un retour à domicile, ni son départ de l’EHPAD, la cour d’appel rejette la demande :
« Il ressort du certificat médical établi par le docteur V.-F. […] dans le cadre de la demande de mainlevée de la curatelle en cours d’instruction devant le juge des tutelles, que M. Jean-Marc C. est atteint d’une maladie bipolaire à haut risque de décompensation. Le même médecin a attesté […] de ce que l’état de santé de M. Jean-Marc C. ne lui permettait pas de retourner à son domicile antérieur ou de quitter son lieu de résidence actuel. Par ailleurs, il apparaît à la lecture du dossier que l’appelant a été initialement placé sous curatelle dans un contexte de
psychose délirante ayant entraîné l’accumulation de dettes de loyer et l’obligation de quitter son logement pour aller vivre chez sa mère ; qu’en 1999 un retour à domicile s’est conclu par une rechute, l’appartement ayant été découvert par le curateur, dans un état “de désordre et de délabrement indescriptible” ; qu’en février 2011, le curateur rapportait au juge des tutelles que la résidence hôtelière dans laquelle il était hébergé, avait refusé de renouveler le contrat au regard de l’état de dégradation de la chambre ; que le docteur C. avait conclu à l’occasion de son certificat en vue du renouvellement de la mesure en octobre 2013, que M. Jean-Marc C. avait dû être amputé des orteils en conséquence d’un diabète mal équilibré, que lors des phases de décompensation délirantes, il était coupé de la réalité et que lors des phases de rémission, il avait tendance à se désintéresser des réalités concrètes de la vie sociale et qu’au vu de la dégradation de son état physique et de ses capacités d’autonomie, une admission en EHPAD était envisagée. L’ensemble de ces éléments démontre la nécessité pour M. Jean-Marc C. de lui procurer un cadre de vie sécurisé au regard à la fois de ses troubles psychiatriques et du suivi qu’impose sa pathologie diabétique, cadre que lui assure actuellement l’EHPAD Guillaume le Conquérant22. »
19Les souhaits de la personne protégée quant au choix de son lieu de vie ne peuvent donc être respectés que dans la mesure où ils demeurent compatibles avec son état de santé et sa situation financière.
20C’est encore le standard de l’intérêt de la personne protégée qui guide le juge lorsque cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, comme l’illustre une décision rendue par la cour d’appel de Rouen. En l’espèce, les enfants d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer et placée sous curatelle renforcée demandaient, contre l’avis d’une de leurs sœurs, le transfert de leur mère, qui vivait en maison de retraite à Fécand, dans un EHPAD plus proche de chez eux, à Barentin, afin de faciliter leurs visites. Confirmant la solution du juge des tutelles, la cour refuse la demande de modification du lieu de vie :
« Si les appelants peuvent légitimement souhaiter que Mme V. réside dans une maison de retraite plus proche de leurs domiciles afin de la voir plus souvent, il n’est pas établi que ce changement de lieu de vie serait bénéfique pour elle. En effet, depuis deux années elle se trouve à la maison de retraite de Fécamp où elle a ses habitudes, compte tenu de la nature de sa maladie et de son aggravation évoquées dans le rapport du 24 septembre 2014 du docteur B., nécessitant selon lui la transformation de la curatelle en tutelle, il est indispensable, comme l’a estimé le premier juge, de maintenir ses repères et de privilégier la stabilité de son lieu de vie, la distance entre le domicile de certains des appelants et la maison de retraite de Fécamp n’étant pas telle qu’elle les empêcherait d’avoir avec leur mère des contacts réguliers. Par ailleurs, les appelants ne fournissent hormis leurs propres déclarations aucun élément sur l’insuffisance prétendue des soins prodigués à leur mère, ni de document émanant de l’EHPAD de Barentin justifiant qu’une place serait disponible pour elle dans cet établissement23. »
21Les magistrats étaient ici amenés à mettre en balance le bénéfice qu’aurait la résidente à se rapprocher géographiquement de plusieurs de ses enfants, lui permettant d’avoir davantage de visites, avec les inconvénients impliqués par ce changement de lieu, notamment en termes de pertes de repères. De ce point de vue, ils concluent que la demande de changement d’EHPAD, qui correspond en réalité surtout à l’intérêt des demandeurs, n’est pas justifiée au regard de l’intérêt globalement apprécié de la personne protégée.
Le juge et la contrainte lors du séjour de la personne en institution
22Les établissements de santé et médico-sociaux étant à la fois des lieux de soins et des lieux de vie, il convient d’envisager la contrainte dans ces deux dimensions de la prise en charge.
La contrainte dans le soin
La situation de droit commun
23En principe, toute personne a le droit de refuser un soin ou un traitement, son consentement devant par ailleurs être recueilli pour tout acte médical24. Une exception est toutefois prévue par le Code civil dans le cas où l’état de santé de l’intéressé « rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir25 », ce qui semble plus large que l’hypothèse stricte de l’assistance à personne en péril prévue par la loi pénale. Pour les personnes sous tutelle, l’accord du mandataire doit être obtenu mais le Code de la santé publique prévoit également que le consentement du majeur « doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision26 ». Le critère décisif posé par la loi est donc celui de l’aptitude concrète de la personne à consentir ou à exprimer une volonté, ce qui peut poser des difficultés d’application concernant les personnes atteintes de troubles mentaux, notamment en présence d’une résistance ou d’une opposition aux soins, par des paroles ou par des gestes. La question de la valeur à accorder à cette volonté, mais aussi des critères qui rendraient légitime son éventuelle transgression, est alors posée.
24L’arbitrage entre le respect de la volonté et la protection de la personne dont l’état appelle des soins semble être fonction de deux critères principaux : la capacité de discernement de la personne atteinte de troubles mentaux et le degré de nécessité de l’intervention thérapeutique envisagée, qui est notamment fonction de la gravité des conséquences qui découleraient d’une abstention. Ainsi, moins la personne vulnérable est à même d’apprécier les conséquences de ses actes et plus l’intervention apparaît indispensable pour préserver son intégrité ou assurer sa sécurité, plus il apparaît légitime de recourir à la contrainte27. Une mesure de contention peut ainsi être justifiée lorsque, fondée sur une prescription médicale, elle apparaît médicalement nécessaire compte tenu de l’état d’agitation ou de violence du patient. Pour le secteur psychiatrique, le nouvel article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 201628 prévoit que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». La jurisprudence avait déjà pu faire référence à de telles exigences. Ainsi, encourt un licenciement l’aide-soignant salarié d’une maison de retraite qui pratique une contention à l’aide de draps sur une personne âgée sans prescription médicale29. De même, les contentions nocturnes systématiques sur des personnes âgées en EHPAD n’ayant pour but que d’assurer la tranquillité de la direction et du personnel de nuit en quantité insuffisante, ont été qualifiées de violences volontaires au sens du droit pénal30.
25A contrario, le respect de la volonté apparaît, pour le juge, d’autant plus impératif que les actes envisagés ne sont ni nécessaires, ni urgents, ce qui est le cas, par hypothèse, en présence de soins d’hygiène ou de confort. C’est ainsi que constitue une contrainte injustifiée l’acte par lequel une aide-soignante force une personne âgée dépendante à subir un lavage de cheveux lors d’une séance de coiffure, alors que cette dernière exprime des signes clairs de résistance. Pour le juge,
« dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, le fait de plaquer la main sur le visage d’un résident constitue une atteinte sérieuse à son intégrité corporelle qui doit être justifiée par la nécessité de prévenir ou de mettre fin à une situation présentant un risque pour cette personne ou pour un tiers ; que les soins esthétiques en cause ne présentaient aucune urgence et pouvaient être différés jusqu’à ce que Mme J. soit en état d’y consentir ; que bien que les circonstances ne révèlent pas une intention de maltraitance de la part de Maryline M., cette dernière a eu un comportement excessif envers cette résidente en l’obligeant à subir le lavage et la coupe de ses cheveux31 ».
26De même, la cour d’appel d’Aix32 a pu relever que face à l’opposition d’une pensionnaire pour effectuer sa toilette, la salariée agent de soins était invitée à différer les soins non urgents, conformément aux protocoles de l’établissement.
La situation de soins psychiatriques sans consentement
27La question s’est posée de savoir si le malade placé sous un régime d’admission en soins psychiatriques sans consentement conservait le droit de refuser des soins. En effet, les dispositions spéciales du Code de la santé publique relatives à la psychiatrie déterminent seulement le régime de la mesure d’admission mais demeurent globalement muettes sur le régime des décisions médicales pouvant intervenir au cours de la prise en charge. Le Conseil constitutionnel33, puis la loi du 27 septembre 201334, sont venus apporter un élément de réponse. L’article L. 3211-2-1 III du Code de la santé publique dispose désormais qu’« aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous une autre forme [que l’hospitalisation complète, tels que des soins ambulatoires ou à domicile] ». A contrario, il faut comprendre que dans le cadre d’une hospitalisation complète, par dérogation au droit commun, des soins peuvent être imposés au patient. Demeure la question du juge compétent pour contrôler ces décisions médicales intervenant dans la prise en charge (contention, augmentation de la dose d’un traitement, etc.). Sur ce point, le Conseil d’État35 a décliné sa compétence, au motif que
« l’appréciation de la nécessité des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de personnes qui font l’objet de tels soins, pour autant qu’elle relève du contrôle du juge, de même que, le cas échéant, celle de la capacité de ces personnes à y consentir, sont étroitement liées à celle du bien-fondé des mesures elles-mêmes […] ; qu’il suit de là que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge de patients faisant l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans leur consentement ».
28Dès lors, le patient ne peut s’adresser au juge du référé-liberté pour juger de la légalité d’une telle mesure. Le juge administratif réalise une interprétation extensive de la compétence du JLD – son homologue judiciaire – en estimant qu’elle s’étend non seulement au contrôle de la décision administrative d’admission, mais également à toutes les décisions médicales ultérieures prises dans sa continuité36.
29Cette situation n’est pas sans poser problème, car dans cette même affaire, le juge judiciaire s’est lui aussi déclaré incompétent pour interdire au médecin psychiatre l’augmentation de doses du médicament litigieux, le législateur ne lui ayant, dit-il, pas donné compétence pour apprécier le bien-fondé d’une prescription médicale ou d’une posologie37. C’est une position identique qu’a adoptée la cour d’appel de Limoges dans une décision du 13 septembre 201338 jugeant qu’« il ne relève pas des attributions du juge judiciaire de décider de l’unité dans laquelle la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte doit être placée ou encore de se prononcer sur le traitement médical prescrit par les médecins ». Cette position apparaît surprenante, car on comprend mal pourquoi spécifiquement en secteur psychiatrique, les prescriptions médicales seraient soustraites à tout contrôle juridictionnel là où elles ne le sont pas en contexte de soins classique39. Le contrôle qu’exerce le juge sur la contrainte en psychiatrie s’arrêterait-il aux portes de l’institution pour se limiter à la seule mesure d’admission ? Il serait à la fois regrettable et paradoxal que l’instauration d’un contrôle systématique de la décision administrative de placement en soins sans consentement contribue, en retour, à justifier l’absence de tout contrôle juridictionnel des actes intervenant au cours de la prise en charge psychiatrique. La validité de l’admission ne saurait être conçue comme un blanc-seing pour l’institution40.
30Les contours de la compétence du juge judiciaire en matière de contrôle des décisions psychiatriques demeurent néanmoins à ce jour incertains. Ainsi, dans une décision du 24 octobre 201641, la cour d’appel de Versailles s’est déclarée compétente pour contrôler la légalité d’une mesure d’isolement appliquée à un jeune malade psychiatrique hospitalisé sans consentement. Pour le juge, « les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la constitution ». Or, poursuit-il, il résulte du nouvel article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique « que le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d’isolement et de contention qu’il qualifie de dernier recours en les assortissant de garanties portant sur la vérification de leur nécessité et de leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d’un registre ». En l’espèce, l’établissement n’ayant apporté aucun élément « permettant de déterminer si la mise à l’isolement de M. A. résulte bien d’une décision d’un psychiatre et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », la cour conclut à la mainlevée de l’hospitalisation complète. Un peu plus d’un an auparavant, c’est le juge administratif qui condamnait un centre hospitalier à réparer le préjudice résultant de mises à l’isolement à répétition d’un malade psychiatrique. Au visa de l’article 3 de la convention EDH prohibant les traitements inhumains et dégradants, la cour administrative d’appel de Marseille juge que
« compte tenu de l’état de santé [du patient], fragilisé par des troubles mentaux ayant motivé son hospitalisation sans son consentement, du nombre des mesures de placement en isolement dont il a fait l’objet, de l’impossibilité, imputable à la carence du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, d’évaluer la durée précise de chaque mesure de placement, et des exigences qu’implique l’utilisation de l’isolement thérapeutique présenté comme un processus de soin complexe justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique, il résulte de ce qui a été exposé […] que les conditions de séjour de M.D. en chambre d’isolement doivent être regardées comme excédant le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, dès lors, attentatoires à sa dignité42 ».
La contrainte au-delà du soin
31La prise en charge des personnes vulnérables peut impliquer l’usage de la contrainte au-delà des seuls soins et s’étendre aux actes les plus banals de la vie de l’usager : ses déplacements, ses relations avec l’extérieur, son intimité, etc. Le souci accordé à la volonté de la personne atteinte de troubles mentaux est là encore perceptible à la lecture de certaines décisions du fond. Nous prendrons deux exemples, autour des thèmes de l’alimentation et de la sexualité.
Contrainte et alimentation
32Dans une première espèce, la cour d’appel de Metz a estimé qu’était fondé le licenciement pour faute grave d’un salarié agent de service d’un foyer d’accueil médicalisé s’étant livré à des actes de maltraitance sur un résident polyhandicapé en le forçant à manger jusqu’à le brûler alors que ce dernier opposait une nette résistance, en recrachant sa nourriture, en fermant la bouche, en repoussant de sa main la cuillère et en grimaçant de douleur, faisant ainsi comprendre que le repas était chaud. Le salarié,
« en forçant à s’alimenter M. S. qui lui opposait visiblement une résistance farouche dans la mesure permise par son handicap, a commis une faute particulièrement grave alors même que l’attitude du résidant en cause était de nature à lui signifier que l’absorption des aliments proposés lui était insupportable et que leur température pouvait être à l’origine de son comportement réfractaire ; qu’il appartenait au salarié de contrôler si toutes les conditions étaient remplies pour permettre à M. S. de s’alimenter, en procédant notamment à la vérification élémentaire d’une température des aliments adaptée à leur absorption, alors qu’au lieu de cela, en adoptant un procédé inhumain constitué par un processus d’alimentation forcée et brutale, s’apparentant à du gavage, M. F. a manqué à ses obligations résultant de son contrat de travail43[…] ».
33Si cet arrêt concerne un cas flagrant de maltraitance, il rappelle que la présence de troubles mentaux n’est pas un obstacle à l’identification d’une attitude claire d’adhésion ou de rejet de la personne vulnérable, au regard des capacités de communication qui sont les siennes.
Contrainte et sexualité
34La seconde espèce44 est relative au licenciement d’une psychologue salariée d’un EHPAD, qui face aux gestes de rapprochement de deux résidents au cours d’un repas, avait demandé au personnel de les monter dans leur chambre, afin qu’ils puissent assouvir leur désir sexuel. Entre autres griefs, la direction de l’établissement reprochait à la salariée d’avoir commis une négligence alors que les résidents, sous tutelle, présentaient tous deux des troubles cognitifs et une désinhibition diagnostiqués et connus du personnel, troubles qui empêchaient un véritable consentement à cette relation et les exposaient à une atteinte sexuelle non consentie. La cour d’appel de Paris juge cependant le licenciement infondé, aucune faute ne pouvant être reprochée à la salariée dans sa décision de favoriser l’intimité des résidents. Selon les juges, « il convient de distinguer le discernement invoqué par l’association, qui est la faculté d’apprécier sainement les choses, avec intelligence et sens critique, du consentement qui est l’action de donner son accord à un acte ». Or, il ressort des éléments du dossier que « les deux résidents ont dans la salle à manger eut un comportement non-équivoque de rapprochement de nature sexuelle ayant conduit le personnel présent à installer un claustra. Le comportement réciproque des deux personnes révélait leur consentement ». Enfin, il découle de l’article 8 de la charte de la personne accueillie, de l’article L. 311-3 du CASF et de l’article 459-2 al. 2 du Code civil
« qu’un résident d’un établissement a droit au respect de sa vie privée et de son intimité, qu’il doit être protégé de toute action visant à lui interdire une relation intime mutuellement consentie. Mme F. indique avoir constaté visuellement le consentement des deux personnes avec Mme P., infirmière, et avoir pris avec elle la décision de les isoler. Elle ajoute qu’ensuite, il a été constaté que les deux résidents étaient satisfaits. Elle souligne que la société ne produit aucun élément permettant de retenir que l’un des résidents n’était pas consentant ».
35Le fait que ces personnes soient placées sous tutelle était sans incidence sur leur droit à entretenir des relations intimes dès lors que, affirme le juge, « les relations sexuelles relèvent par définition des actes strictement personnels de sorte que l’autorisation préalable du juge des tutelles n’est pas nécessaire ». Si elle ne surprend pas, une telle qualification des relations sexuelles comme relevant du champ des « actes dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du Code civil, est inédite, le contentieux relatif à la sexualité des personnes vulnérables demeurant rare.
36Cette liberté d’entretenir des relations sexuelles a également été rappelée en contexte psychiatrique. La cour administrative d’appel de Bordeaux45 a ainsi annulé la clause d’un règlement intérieur d’un hôpital psychiatrique interdisant de manière générale les relations sexuelles au sein du service. La clause litigieuse était formulée en ces termes : « L’unité Verneuil est un lieu de soins où l’intimité, la sécurité et la tranquillité du patient hospitalisé doivent être assurées. […] / Le respect de sa propre intimité et de celle d’autrui est nécessaire. / À ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés […]. »
37Pour le juge administratif,
« l’interdiction en cause, qui s’impose à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n’invoque aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d’une telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil, l’interdiction en cause impose à l’ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ».
38Le juge rappelle opportunément que les aménagements ou restrictions apportés aux droits fondamentaux de la personne soignée doivent être à la fois nécessaires, individualisés et proportionnés au but recherché, en l’espèce la sécurité des patients. Les restrictions au droit d’entretenir des relations sexuelles au sein de l’institution ne sauraient donc être imposées a priori et sans réserve à tous les malades. Elles ne peuvent être envisagées qu’au cas par cas pour chacun d’entre eux et doivent être fondées sur des circonstances précises.
Conclusion
39Au terme de cette étude, il semble possible de tirer deux ordres d’enseignements. Quant à la portée des décisions étudiées, tout d’abord, il apparaît difficile de dégager de ce tableau contentieux une jurisprudence stricto sensu. Un tel constat est certes en partie lié au fait qu’il s’agisse de décisions des juges du fond. Il nous paraît malgré tout révélateur de la difficulté à normaliser l’usage professionnel de la contrainte dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Le cadre juridique de la contrainte semble structurellement affecté d’une part d’instabilité, conduisant le juge à dégager des solutions au cas par cas, au terme d’une appréciation très factuelle. On conçoit difficilement qu’il puisse en être autrement. L’arbitrage entre autonomie et protection nécessite du sur-mesure davantage que du prêt-à-porter.
40Quant au contenu des décisions étudiées, ensuite, deux constats s’imposent. D’une part, loin du paradigme du seul « consentement éclairé » qui domine aujourd’hui le droit de la santé, le juge fait place à un sujet complexe, susceptible d’exprimer à sa manière un souhait, un désir, une préférence ou un consentement, y compris en présence d’une altération de ses facultés mentales. La présence d’une vulnérabilité psychique invite ainsi à appréhender la volonté du sujet de manière à la fois ouverte et nuancée, sans pouvoir se résoudre à l’alternative binaire aptitude/inaptitude à consentir46. D’autre part, au-delà de la diversité des espèces étudiées, la légalité des pratiques contraignantes paraît essentiellement appréciée par le juge sur la base d’outils de raisonnement juridique classiques. Si la mesure doit bien entendu répondre à une finalité légitime, le plus souvent l’impératif de protection de la personne elle-même, elle doit également être nécessaire et proportionnée. Cela suppose, pour les professionnels, de s’interroger sur l’existence éventuelle d’alternatives moins attentatoires aux droits de la personne, mais aussi d’apprécier si la liberté sacrifiée n’est pas excessive au regard du gain de protection obtenu.
Notes de bas de page
1 Nous envisageons ici schématiquement les mesures ou pratiques contraignantes comme celles qui s’imposent à la personne sans ou contre sa volonté. À l’inverse, ce qui n’est appliqué à la personne que sous réserve de sa libre acceptation ou de son adhésion spontanée n’est pas une contrainte. Il doit en effet s’agir d’une acceptation « suffisamment » libre, ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’une adhésion forcée ou d’un consentement arraché sous la menace ou l’intimidation, la contrainte s’exerçant alors sur la volonté elle-même.
2 L. 3222-5-1 CSP issu de la loi du 26 janvier 2016, art. 72.
3 Charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, 2013.
4 Par exemple, CA Chambéry, 9 novembre 2015, no 15/01737 : « Le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale garantie par la constitution. »
5 L. 3211-1 al. 1er CSP.
6 L. 3211-2 al. 1er CSP.
7 Civ. 1re, 29 mai 2013, no 12-21194 ; RCA 2013, no 9, p. 23 ; RLDC 2013, no 107, p. 26, obs. J.-P. Bugnicourt et p. 45, obs. E. Pouliquen ; LPA 2013 no 138, p. 15 note F. Vialla ; D. 2013, p. 1415, obs. P. Véron et F. Vialla et p. 1819, note J.-P. Vauthier.
8 Rappelons que l’article L. 342-5 du CASF sanctionne pénalement le fait « d’héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu [un contrat de séjour écrit] ». Voir Rebourg M., 2016, « Admission en établissement et contrat de séjour : un droit perfectible », Gérontologie et société, 2016/2, p. 173.
9 L. 342-1 in fine CASF.
10 CA Aix, 15 février 2012, no 09/04252 : « La résidence la Colline qui est un EHPAD […], a conformément aux articles L342-1 à L342-3 du Code de l’action sociale et des familles, établi un contrat de séjour signé par le fils de Mme Aziza C., dont l’avenant définit les conditions de la prise en charge. »
11 Cass. 2e civ., 12 décembre 2013, no 12-29.392 ; RDS 2014 no 58, p. 1119, obs. P. Véron.
12 L. 3212-1 I CSP.
13 L. 3213-1 I CSP.
14 L. no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
15 L. 3211-12-1 CSP.
16 Civ., 1re, 8 juillet 2015, no 14-21.150, 838.
17 CA Nancy, 31 juillet 2012, no 12/01909.
18 CA Paris, 3 mars 2016, no 16/00091 ; dans le même sens, CA Paris, 26 février 2016, no 16/00066 et no 16/00067.
19 CA Chambéry 27 mai 2013, no 12/00075.
20 CA Douai, 8 février 2013, no 12/06650, AJ fam. 2013 p. 245, obs. G. Raoul-Cormeil.
21 Raoul-Cormeil G., Le critère jurisprudentiel du libre choix, par le majeur protégé, de son lieu de résidence, op. cit.
22 CA Rouen, 6 novembre 2015, no 15/01896.
23 CA Rouen, 17 octobre 2014, no 14/00656.
24 L. 1111-4 al. 2 et 4 CSP.
25 Art. 16-3 al. 2 C. civ.
26 L. 1111-4 al. 6 CSP.
27 Tel est le cas, à l’extrême, en présence d’une nécessité vitale. Les juridictions administratives ont même exceptionnellement admis que des patients témoins de Jéhovah puissent être transfusés malgré leur refus explicite, CE, ord. 16 août 2002 no 249552, JCP 2002. II.10184, note P. Mistretta ; également, TA Lille, 25 août 2002, D. 2002, 2877, J. Penneau, RTD Civ. 2002, 781, J. Hauser : « Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-3 du Code civil et par celles de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. »
28 Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
29 CA Paris, 7 octobre 2015, no 13/02215 ; également, CA Versailles, 29 septembre 2015, no 14/02737, pour une contention forcée sur un résident qui n’était pas prescrite par un médecin ni justifiée par une quelconque urgence.
30 Crim., 6 août 1997, no 95-84852.
31 CA Dijon, 19 novembre 2015, no 14/00517.
32 CA Aix, 24 novembre 2015, no 2015/932.
33 Cons. const., 20 avr. 2012, no 2012-235 QPC, CRPA : JCP A 2012, 2230, note É. Péchillon ; Dr. adm. 2012, comm. 61, note C. Castaing.
34 L. no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
35 CE, ord. réf., 16 juill. 2012, CHS Guillaume Régnier, no 360793 ; JCP A 2013, 2168, note E. Péchillon ; AJDA 2013, p. 1 53, note C. Castaing.
36 Péchillon É., 2013, « Légalité d’un dosage médicamenteux : le Conseil d’État renvoie au juge judiciaire le soin de contrôler les conséquences d’une mesure de police », JCP A, no 23, 2168.
37 TGI Rennes, 14 septembre 2012, no 12/04081 ; CA Rennes, 28 septembre 2012, no 12/00228.
38 CA Limoges, 13 sept. 2013, no 13/00032.
39 En effet, lorsque le juge, à l’occasion d’un contentieux de responsabilité, vérifie que le traitement prescrit au patient ou l’intervention chirurgicale pratiquée était conforme aux « données acquises de la science », il apprécie bien la légalité d’un acte médical afin de juger si le médecin a ou non commis une faute. Certes, dans ce cas, son contrôle intervient a posteriori pour juger l’action accomplie et ne conditionne donc pas l’exécution de l’acte médical. Toutefois, il est arrivé que le juge soit saisi a priori, avant l’exécution de l’acte, dans le cadre d’une procédure de référé-liberté. Ce fut le cas à propos de la transfusion sanguine forcée envisagée sur un patient témoin de Jéhovah. Ce fût encore le cas, de manière emblématique, à propos de la décision d’arrêt des suppléances vitales d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté dans l’affaire Vincent Lambert. Dès lors, rien n’interdit d’envisager que le juge des référés, civil ou administratif, puisse être saisi d’un recours visant à faire échec à une décision de soins prise par un psychiatre, a fortiori lorsque celle-ci affecte gravement la liberté du malade. On peut concevoir que certains psychiatres voient cette faculté de recours comme un élément perturbateur de leur pratique hospitalière, mais la protection des droits fondamentaux du patient psychiatrique en régime de soins contraints est à ce prix, d’autant qu’il n’est pas certain que la position du juge interne soit ici compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
40 Vioujas V., 2014, « Le contrôle des soins psychiatriques sans consentement : aperçu d’un droit jurisprudentiel en construction », LPA, no 122 p. 4 ; « La justiciabilité des décisions médicales devant le juge administratif », JCP A, no 23, p. 39.
41 CA Versailles, 24 octobre 2016, no 16/07393, JCP G, no 46, p. 2082 obs. F. Vialla.
42 CAA Marseille, 21 mai 2015, no 13MA03115, AJDA 2015, 1400 ; JCP A, no 4, 2016.15, obs. E. Péchillon ; RDS 2015, no 67, p. 720, obs. F. Vialla.
43 CA Metz, 7 Janvier 2013, no 13/00008, 10/04719.
44 CA Paris, 9 mars 2016, no 15/07071.
45 CAA Bordeaux, 6 novembre 2012, no 11BX01790, AJDA, 2013, p. 115, rapp. D. Katz ; RDS no 52, p. 141, chron. F. Vialla.
46 Ce constat fait plus largement écho à la thèse de l’émergence en droit d’un sujet psychique, irréductible à un sujet volontaire. Voir Aïdan G., 2012, Le fait psychique, objet des normes juridiques, thèse à l’université de Paris 1, sous la direction de E. Picard.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'école et ses stratèges
Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures
Philippe Gombert
2012
Le passage à l'écriture
Mutation culturelle et devenir des savoirs dans une société de l'oralité
Geoffroy A. Dominique Botoyiyê
2010
Actualité de Basil Bernstein
Savoir, pédagogie et société
Daniel Frandji et Philippe Vitale (dir.)
2008
Les étudiants en France
Histoire et sociologie d'une nouvelle jeunesse
Louis Gruel, Olivier Galland et Guillaume Houzel (dir.)
2009
Les classes populaires à l'école
La rencontre ambivalente entre deux cultures à légitimité inégale
Christophe Delay
2011