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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral IntroductionDe la nécessité d’une contrainte judiciaire et de « travailler avec le cadre »Susciter la demande, faire parler et rechercher l’adhésionConclusion Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Contrainte et consentement en santé mentale

    Ce livre est recensé par

    • Alice Feyeux, Lectures, mis en ligne le 30 janvier 2019. URL : https://journals.openedition.org/lectures/29313 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.29313
    • Céline Borelle, Alter, mis en ligne le 29 novembre 2024. URL : https://journals.openedition.org/alterjdr/5223 ; DOI : https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.07.002
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    Table des matières

    Contraindre, faire adhérer : le paradoxe du soin des auteurs d’infractions à caractère sexuel

    Sébastien Saetta

    p. 53-64

    Texte intégral Bibliographie Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1L’injonction de soins qui, avec l’obligation de soin et l’injonction thérapeutique appartient à la famille des soins pénalement ordonnés, peut également être rangée dans la catégorie des « mesures quasi forcées ». Ces mesures sont définies par le Comité européen pour les problèmes criminels comme des « alternatives spécifiques à l’incarcération » dans le cadre desquelles il est proposé au condamné soit de se soigner, soit d’être (ré)incarcéré (Conseil de l’Europe, 2012). Elles constituent un compromis entre des mesures forcées où le consentement n’est pas requis – que l’on trouve par exemple en Californie ou en Pologne1 –, et des mesures basées sur le volontariat – que l’on trouve par exemple en Suède ou en Allemagne – où aucune pression ne peut être exercée à l’encontre du justiciable. L’injonction de soins, instaurée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs résulte en effet d’un compromis du législateur de l’époque2 entre l’impératif de protection de la société d’une part et celui du respect des principes de l’éthique médicale d’autre part. Il s’agissait aussi de ne pas provoquer le mécontentement de la profession médicale : « Bien évidemment, aucun traitement ne pourra être entrepris sans le consentement du condamné. Toutefois, si celui-ci refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé par la juridiction comme sanction de l’inobservation du suivi socio-judiciaire pourra être ramené à exécution par le juge de l’application des peines3. »

    2Cela conduit Patrick Mistretta, qui a analysé d’un point de vue juridique le statut du consentement dans les soins pénalement ordonnés, à parler, dans le cas de l’injonction de soins, de « consentement pression » et « extorqué » ainsi que de « chantage » (Mistretta, 2012). Ce sont ainsi chaque année en France des centaines de justiciables4 qui prennent contact avec le système de soin, fortement pressés et incités par la justice. Ainsi, ce sont aussi des centaines de thérapeutes qui, chaque année, voient arriver dans leur bureau ou leur cabinet des patients dont la démarche est susceptible de relever d’un « volontarisme contraint » (Lovell, 1996) et d’une forme d’opportunisme.

    3Comment les thérapeutes appréhendent-ils et accueillent-ils cette population susceptible d’entreprendre une thérapie afin d’échapper à la prison ? Comment appréhendent-ils notamment la question de la contrainte judiciaire et qu’en est-il notamment du recueil du consentement de ces justiciables ? Comment prennent-ils en charge cette nouvelle population et exercent-ils ce nouveau mandat ? Le présent article se place du point de vue de ces thérapeutes – psychologues, psychiatres, infirmières et infirmiers – qui reçoivent des personnes incitées par la justice à entreprendre des soins, et porte plus précisément sur des thérapeutes et des unités spécialisés dans la prise en charge de cette population5. La conquête de ce nouveau mandat consistant à prendre en charge les auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS) s’est en effet accompagnée d’une spécialisation des professionnels et des dispositifs de prise en charge, au travers du développement d’associations, de formations, d’unités de soins spécialisées ainsi que de savoirs, de recommandations et de savoir-faire spécifiques visant notamment à légitimer l’intervention auprès de cette population et à en définir les modalités d’accueil et de prise en charge. L’enquête vise ainsi à décrire et analyser la position adoptée ainsi que les savoirs et savoir-faire développés par ces professionnels spécialisés, notamment dans la phase d’accueil des AICS, cible initiale de la loi de 19986.

    Éléments de méthode
    Une dizaine d’entretiens et trois focus groups ont été réalisés avec des thérapeutes exerçant au sein de trois unités spécialisées. En parallèle, des observations et une immersion prolongée ont été effectuées au sein de l’une de ces unités, l’Antenne Psychiatrie Justice, située dans un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). L’enquête repose également sur l’analyse de la littérature scientifique (ouvrages et articles sur les AICS) et des recommandations formulées par la Fédération française de psychiatrie, la Haute Autorité de santé ou d’autres instances de régulation. Nous avons aussi été particulièrement attentifs à la présence et à la fonction des écrits mobilisés par les thérapeutes ainsi qu’à la régulation des pratiques de ces écrits.

    4Dans un premier temps, nous montrerons que, pour ce segment de thérapeutes spécialisés, la contrainte judiciaire, loin de constituer un problème, leur apparaît nécessaire pour amener cette population a priori réticente, sur le chemin des soins. Le juge, la loi et la contrainte sont envisagés comme des leviers, et la justice comme un cadre dans lequel les thérapeutes inscrivent leur activité et leurs pratiques. C’est notamment via la mobilisation d’écrits et documents matérialisant cette contrainte que les thérapeutes rappellent au justiciable qu’une épée de Damoclès se trouve au-dessus de sa tête et qu’il est dans son intérêt d’entreprendre des soins. Quant à l’opportunisme ou la réticence des patients, on remarque qu’ils ne constituent pas, pour ces thérapeutes, des contre-indications mais bien plutôt des obstacles à surmonter et nécessitant l’acquisition d’un ethos professionnel. Dans une seconde partie, nous analyserons les pratiques de ces thérapeutes par lesquelles ils transforment la contrainte en soin et suscitent l’adhésion du justiciable. Bien qu’ils soient prêts à accueillir des patients sous main de justice ainsi que des patients réticents ou opportunistes, ces thérapeutes attendent de ces derniers un travail de conversion que cette contribution se propose de décrire et d’analyser.

    5C’est donc à une analyse du processus de médicalisation en acte et plus précisément de fabrication du consentement sous pression que nous procéderons dans cette contribution. Nous insisterons sur le rôle joué tant par la contrainte judiciaire que par les savoir-faire, les outils et les dispositifs développés par les thérapeutes, et visant à faire parler le justiciable et à susciter son adhésion.

    De la nécessité d’une contrainte judiciaire et de « travailler avec le cadre »

    6Dans la littérature professionnelle, des désaccords importants apparaissent au sujet de ces « mesures quasi forcées ». On repère trois positions du corps médical et paramédical à leur égard et plus globalement à l’égard de la justice. Tout d’abord, des thérapeutes – comme par exemple le psychanalyste (Bourillon, 19997) – pensent qu’il est impossible de soigner dans un tel contexte, lorsque le consentement a été extorqué. D’autres thérapeutes – comme par exemple le psychiatre Roland Coutanceau – qui se définissent comme psycho-criminologues ne considèrent pas que forcer les AICS à se soigner constituent un problème. Enfin, d’autres thérapeutes encore, adoptent une position intermédiaire et estiment que les mesures quasi forcées s’avèrent être d’un certain intérêt voire nécessaires. C’est cette troisième position, incarnée par le Dr Claude Balier et matérialisée notamment par la création de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles (ARTAAS), qui s’est imposée en France dans le champ de la prise en charge des AICS à partir de la fin des années 1980. Il s’agit également de la position repérée chez les professionnels rencontrés, et d’une position hégémonique dans les dispositifs au sein desquels s’est développée la recherche. Il importe de revenir sur son émergence.

    La nécessité d’une contrainte judiciaire

    7La clinique des auteurs d’infractions à caractère sexuel, qualifiée de « clinique de l’agir » ou de « clinique du passage à l’acte », se développe en France durant les années 1980 et 1990. Ce phénomène est lié à l’augmentation des AICS condamnés et incarcérés (de 1000 dans les années 1970 à 8000 dans les années 20008) qui se retrouvent, de fait, pris en charge dans les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) et autres unités de soins implantées en milieu pénitentiaire. Ces structures constituent un laboratoire pour la psychiatrie, et notamment pour l’équipe de Claude Balier, directeur du SMPR de Varces, ainsi que pour celle de Roland Coutanceau, responsable d’une antenne de psychiatrie et de psychologie légale à La Garenne-Colombes, qui constituent deux acteurs importants dans le champ de la clinique des AICS. Ces professionnels ont défendu l’idée que cette population, considérée comme incurable par une partie du corps médical ou comme ne relevant pas des compétences de la psychiatrie, peut être prise en charge et bénéficier de soins.

    8Parallèlement à cette évolution, émergent deux nouveaux problèmes publics : la criminalité pédophile (Boussaguet, 2008) et la récidive. Sont ainsi mises en place au début des années 1990 trois commissions visant à réfléchir à de nouvelles mesures et à de nouvelles lois pour remédier à ces problèmes. L’une d’entre elles, intitulée « traitement et suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels » est présidée par le Dr Balier, qui est mobilisé pour sa connaissance et sa pratique auprès de cette population. Le Dr Balier est également sollicité par la direction générale de la Santé pour réaliser une recherche qui s’est déployée dans plusieurs SMPR et auprès d’environ 170 auteurs d’infractions (Balier, Ciavaldini et Girard-Khayat, 1996 ; Ciavaldini, 1999).

    9Il est énoncé dans les rapports issus de cette commission et de cette recherche la nécessité de la confrontation des personnes à la justice et d’une condamnation : « La confrontation à la justice pour l’acte commis et prouvé est chose nécessaire pour lever le déni et contraindre le mis en cause à s’interroger sur son propre fonctionnement9 » ; « ce qui est efficace pour provoquer la demande de changement et de soin, c’est à chaque fois la condamnation actuelle, c’est-à-dire la référence à un indice perceptif obligeant le sujet à entreprendre une démarche » (Balier, Ciavaldini et Girard-Khayat, 1996, p. 267). Ils énoncent également la nécessité d’une obligation de soins ou d’une mesure équivalente :

    « Ainsi est-il nécessaire de trouver le moyen de maintenir un percept favorable à l’établissement des conditions d’un traitement ou d’un suivi : soit sous forme “d’obligation de soins”, soit sous celle d’une judiciarisation du suivi […]. Un tel percept (obligation ou judiciarisation) fonctionnera pour les sujets agresseurs sexuels comme un repère. Il constituera une forme d’environnement apaisant, qui vaut moins par l’effet d’obligation que par celui de cadre propre à faciliter le travail de mentalisation » (ibid.).

    10C’est finalement l’option promue par Claude Balier que retient le législateur qui, en 1998, instaure le suivi socio-judiciaire dans le cadre duquel peut être prononcée une injonction de soin. Conformément aux vœux de Balier et d’une grande partie du corps médical, le consentement est également requis, et mentionné dans une formule qui a fait couler beaucoup d’encre : « Le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse les soins, l’emprisonnement pourra être mis à exécution » (art. 131-36-4 du CP).

    11Comment ce type de soins et la contrainte judiciaire sont-ils appréhendés en situation et par les thérapeutes rencontrés lors de cette recherche ?

    Travailler « avec le cadre »

    12L’analyse des entretiens et des observations révèlent que les professionnels mobilisent la loi et le système judiciaire dans la définition de leur activité, le plus souvent en recourant à l’expression « travailler avec le cadre ». Tandis qu’une infirmière explique « nous, on travaille avec la loi comme méta-cadre tout le temps », une psychiatre, elle, énonce cette nécessité du cadre judiciaire en termes de complémentarité et de division du travail entre juge et thérapeute : « Nous on est détendus, empathiques et on est capable de soigner parce qu’on sait par ailleurs qu’il y a des gens tendus voire rigides. » Que signifie, concrètement, « travailler avec le cadre » ? Une psychiatre fait état d’un « rappel constant du cadre extérieur » et rend compte des propos qu’elle tient généralement lors du premier entretien avec un justiciable : « Monsieur, vous êtes là parce que le juge vous a demandé de venir. Mais vous me dites que vous n’avez pas fait ceci, n’avez pas fait cela, mais monsieur, on ne va pas refaire le procès… Ici, c’est un CMP, et on va essayer de réfléchir à ce qui s’est passé. » Et de conclure : « On est dans un rappel constant du cadre sociétal et de la justice. »

    13Lors d’un entretien collectif, une psychologue et une psychiatre travaillant au sein d’une consultation spécialisée dans l’accueil des AICS, disent aussi travailler le cadre, mais pour le définir, ils insistent surtout sur le rôle joué par les documents, en l’occurrence ici l’ordonnance du juge : « On leur demande de venir avec leur papier de jugement. C’est un papier officiel qui symbolise à la fois l’extérieur, la sanction, la loi, la justice. Et on reprend ce papier, ce qu’on ne fait pas avec les autres. » Les rapports entre santé et justice, entre thérapeutes et juges se matérialisent aussi par le biais d’une attestation, rédigée par le thérapeute, remise au justiciable et généralement exigée par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) et les juges. La psychiatre citée supra explique toutefois que ce document remplit une autre fonction et peut être mobilisé par les thérapeutes afin de rappeler au justiciable le cadre dans lequel se déroulent les soins : « Et à la fin de l’entretien, on fait une attestation qui va être remise au CPIP qui [lui] va remettre au juge… C’est-à-dire qu’ils savent très bien que c’est cadré et qu’à la fin, il y a une attestation… Donc, si vous voulez, rien que ce papier rappelle constamment cette réalité qu’ils sont avec le fil à la patte par rapport à la justice. » Ces écrits participent au rappel et à la matérialisation d’un cadre judiciaire que les thérapeutes estiment nécessaires ; ils constituent ainsi des actants de la contrainte et participent de sa « rematérialisation » (Allaria, 2014 ; Marques, Saetta et Tartour, 2016), permettant tant de contrôler et surveiller l’assiduité du justiciable que de lui rappeler le cadre et les obligations auxquelles il est soumis.

    14Dans l’unité que nous avons observée de façon plus intensive, les thérapeutes disent travailler avec le cadre mais ils se situent aussi dans le cadre. Ils évoluent en effet dans les locaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), et donc, de la justice. Les relations entre santé et justice prennent ici la forme de relations et d’échanges quotidiens, les CPIP passant régulièrement la tête à travers la porte pour discuter avec les thérapeutes. Les rendez-vous avec le CPIP et les thérapeutes sont aussi généralement organisés l’un à la suite de l’autre. Ces rendez-vous successifs sont justifiés par les acteurs interrogés par le fait que cela évite au justiciable de se déplacer deux fois au SPIP, mais aussi qu’ils peuvent avoir pour effet de rappeler au justiciable que la thérapie se déroule dans le cadre d’une peine. On remarque aussi, dans ce service, que les thérapeutes ne rédigent pas d’attestations. Celles-ci semblent en effet devenues inutiles, les relations quotidiennes entre thérapeutes et CPIP, ainsi que les rendez-vous groupés et le fait que thérapeutes et CPIP évoluent dans les mêmes locaux permettant tout autant le rappel de la loi et du cadre que la vérification de l’assiduité du justiciable.

    L’accueil des patients réticents voire opportunistes : une ligne de conduite pour ces thérapeutes spécialisés

    15Dans le rapport issu de la 5e conférence de consensus organisée par la Fédération française de psychiatrie et intitulée « Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d’agressions sexuelles », on peut lire que « le caractère opportuniste du consentement n’est pas obligatoirement une contre-indication à l’engagement dans une relation thérapeutique » (Thurin et Allilaire, 2001). Cause ou effet10, cette recommandation s’avère être partagée par les thérapeutes interrogés et semble constitutive d’un ethos professionnel spécifique. Tandis que les thérapeutes non spécialisés semblent réticents à accueillir des patients opportunistes, que ceux-ci soient réticents ou qu’ils n’aient aucune demande, les thérapeutes spécialisés revendiquent une ouverture à ce type de patients. Ils font preuve de patience et d’insistance et sont parfois agacés de l’attitude des non spécialistes. Alors que nous sommes en train de discuter et que l’un des psychologues spécialisés me fait part de la réticence de certains de ses collègues travaillant dans des structures non spécialisées, l’infirmier s’énerve : « Non mais c’est vraiment scandaleux de raisonner comme ça ! C’est notre boulot de travailler avec eux [les justiciables sans demande]. » Sur la question de la demande et lors de cette même discussion, le psychologue m’explique ensuite : « La demande, elle n’est pas tout le temps là en psychiatrie : le gars qui vient voir le psy parce que sa femme lui a demandé ou la jeune fille emmenée par ses parents aux urgences parce qu’elle a tenté de se tailler les veines, vous croyez qu’ils sont demandeurs ? Il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux [types de population]. »

    16Dans les discours des professionnels des unités spécialisées étudiées, cet ethos est aussi justifié par les résultats de la recherche réalisée par Claude Balier et ses collègues. Cette recherche fait apparaître trois catégories de justiciables : les réfractaires qui ne veulent pas entendre parler de psychiatrie et refusent catégoriquement les soins (15 %) ; ceux qui acceptent voire demandent spontanément des soins (5 % à 10 %) ; et les autres qui, sans dire « oui », ne disent pas « non » pour autant (entre 80 et 75 %). Ces derniers, sans être demandeurs, ne sont pas pour autant dans le refus et finissent par dire : « Des soins, oui, pourquoi pas. » C’est alors pour cette catégorie de justiciables que l’injonction de soins, selon Claude Balier, s’avère particulièrement indiquée et nécessaire. Tandis qu’elle n’est d’aucune utilité pour les patients demandant spontanément des soins, qui viendront quoiqu’il arrive, elle n’est pas indiquée pour ceux qui refusent catégoriquement les soins et à qui, selon Claude Balier, doit être laissée la liberté de les refuser11.

    17Voilà donc le patient dans le cabinet ou le bureau du thérapeute qui, dans la majorité des cas ne demande pas de soins voire les accepte par opportunisme. Que se passe-t-il ensuite ? Que mettent en place les thérapeutes et en quoi consiste la thérapie ? Bien que la contrainte judiciaire soit présentée comme un élément nécessaire pour amener des justiciables dans le bureau des thérapeutes voire pour susciter une amorce de questionnement, elle est loin d’être suffisante. Les thérapeutes mettent en effet en place des stratégies et développent des pratiques spécifiques permettant de faire parler les justiciables et de susciter leur adhésion.

    Susciter la demande, faire parler et rechercher l’adhésion

    18La prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles est organisée autour d’une idée maîtresse : il ne faut ni espérer ni attendre que les auteurs d’infractions à caractère sexuel parlent spontanément de leurs problèmes et réfléchissent d’eux-mêmes à ce qui s’est passé. Sur la base de cette idée, justifiée par un corpus théorique et des constats épidémiologiques, ont été développés des outils et des dispositifs ainsi que des pratiques formalisées permettant un « forçage » de la parole. Les thérapeutes développent également, de façon plus informelle, des savoir-faire et un ethos professionnel dans le cadre duquel rassurer et être patient constituent des qualités indispensables.

    Un infléchissement de la posture psychanalytique : susciter la demande et procéder à un « forçage nécessaire de la parole »

    19Dans les structures observées comme dans la littérature, la prise en charge des AICS s’organise autour d’une idée maîtresse : il faut impérativement chercher à susciter une demande de soins et se montrer particulièrement interventionniste, proactif. Cette idée constitue un infléchissement de la posture psychanalytique, justifié notamment par Balier dans l’ensemble de son œuvre mais tout particulièrement dans l’un de ses articles sur la prise en charge en prison (Balier, 1998). Il faut, selon lui, que le thérapeute ait une position plus active, et ce, pour « franchir la barre du clivage12 ». Sur le plan psychopathologique, les AICS constituent, pour les thérapeutes, une population particulière, du fait de mécanismes défensifs tels que le clivage et le déni de réalité, ce qui nécessite d’ajuster leurs pratiques. Ces mécanismes de défense expliqueraient qu’une partie des AICS n’apparaissent ni souffrants, ni demandeurs. Cette posture s’adosse à la recherche-action citée supra (Balier, Ciavaldini et Girard-Khayat, 1996), et dont les principaux résultats sont présentés dans l’ouvrage d’André Ciavaldini (1999).

    20À l’issue de la passation d’un questionnaire, le QICPAAS (questionnaire d’investigation clinique pour les auteurs d’agression sexuelle) auprès des 170 auteurs d’agressions sexuelles, l’auteur souligne que 50 % d’entre eux ont énoncé une demande de thérapie tandis que 62 % d’entre eux ont jugé cette expérience positive. Cela conduit André Ciavaldini à conclure : « Tous ces points nous amènent à proposer une ligne de conduite générale avec ce type d’agresseur il ne s’agit pas d’attendre une demande de soins psychiques, il faut impérativement chercher à la susciter » (Ciavaldini, 1999). En complément de la forte incitation de la justice s’impose ainsi la nécessité de questionner plus activement le justiciable. Une psychiatre spécialisée explique en effet qu’il faut « aller les chercher », expliquant qu’elle les questionne plus activement : « On est dans une attente “dites-moi qui vous êtes, pourquoi vous souffrez”. Si on est dans cette attente, il ne va rien se passer. Ce sont des sujets un peu… parce qu’ils n’ont pas un discours… » Le problème désigné en pointillé par cette thérapeute est ce que Ciavaldini, Balier et leurs collègues désignent pas le concept de « défaut de mentalisation », qui désigne une incapacité à représenter et mentaliser (la souffrance de la victime ou son point de vue, ses propres désirs, etc.) et à parler. Ces thérapeutes ont alors proposé de remédier à ce problème par un « “forçage” nécessaire de la parole » :

    « Le terme de “forçage” est issu du langage agronomique, il désigne l’action qui consiste à porter à maturation de manière artificielle. Il y a dans cet acte une violence, mais une violence nécessaire et certainement pas plus que lorsqu’on propose de donner à un enfant qui présente une carence de production d’hormone de croissance, un traitement par hormone de croissance qui supposera une injonction quotidienne »
    Ciavaldini, 1999.

    21Lors des entretiens, notamment les entretiens d’accueil, on remarque que les thérapeutes se montrent particulièrement directifs. Ils disposent notamment d’outils comme le QICPAAS mentionné supra qui constitue tant un outil d’évaluation qu’un questionnaire permettant de cadrer la rencontre, de faire parler le justiciable et de susciter la demande. Les thérapeutes font également état d’« entretiens cadrés » au cours desquels « tous les points sont investigués [le passage à l’acte, les antécédents judiciaires, etc.] ». Afin de favoriser l’émergence de la parole, les thérapeutes mettent aussi en place des groupes de parole susceptibles de développer l’empathie et de faire parler les justiciables, et mobilisent aussi des jeux, comme par exemple le « qu’en dit-on ». Le « qu’en dit-on » est un jeu de cartes dans le cadre duquel le justiciable tire une carte sur laquelle figure un dessin ou une phrase (un homme en train de se masturber dans un jardin public) et est ensuite invité par le thérapeute à qualifier le comportement (interdit, toléré, inacceptable, autorisé). À l’aide de ces outils, techniques, prises en charge adaptés, les thérapeutes espèrent lever le déni, et remédier au problème que constituent le clivage et le défaut de mentalisation.

    Susciter l’adhésion : rassurer, lever les appréhensions et faire preuve de patience

    22Ce forçage de la parole s’accompagne également de pratiques et savoir-faire moins formalisés, consistant à rassurer et à faire preuve de patience. Les thérapeutes commencent par rassurer les justiciables afin de gagner leur confiance : « Rassurez-vous, on est ni des juges, ni des CPIP… On n’est pas là pour vous juger à nouveau mais pour réfléchir ensemble à ce qui s’est passé… » (propos d’un infirmier lors de l’accueil). On remarque aussi qu’une partie des justiciables arrivent en consultation avec des appréhensions vis-à-vis de la psychiatrie : « Au départ, je pensais que la psychiatrie c’était pour les fous » (propos d’un justiciable interrogé). Une partie du travail des thérapeutes consiste alors à déconstruire ces représentations et à lever l’appréhension, notamment par le biais de l’humour : « Ah mais vous savez ce qu’on dit des psychologues ? Qu’ils sont parfois plus givrés que leurs patients » (un psychologue à un justiciable lors d’un premier entretien). Il s’agit donc de mettre en confiance, de rassurer et de lever les appréhensions, et de se démarquer notamment des juges et des CPIP.

    23On remarque également que le temps, la patience constituent des composantes particulièrement importantes dans l’appréhension de cette population. Un justiciable, souvent mentionné mais que nous avons également interrogé, aurait mis plusieurs années à tirer profit de la thérapie. Son parcours est ponctué de rappels à l’ordre, d’incarcérations et de déceptions du côté des thérapeutes. Les thérapeutes n’ont pas désespéré pour autant et ont fait preuve d’une patience contrastant avec les propos et pratiques des thérapeutes non spécialisés : « Au bout de six mois, il était toujours dans le déni, “c’est ma belle-sœur”, etc. Il n’y avait aucune ouverture de sa part… On était un peu coincés… J’ai appelé le juge et lui ai dit que je ne voulais pas continuer… Je n’en ai plus jamais entendu parler… Ben oui, ce n’est pas nous qui avons l’obligation… En plus si le type est désagréable, comme c’était le cas avec celui-là… » (propos d’une psychologue non spécialisée, qui travaille dans un CMP et qui prend en charge quelques justiciables). Tandis que les thérapeutes non spécialisés estiment n’être à obligés à rien, les thérapeutes spécialisés estiment, à l’inverse, que la prise en charge de cette population, quand bien même les justiciables s’avèrent réticents, opportunistes ou désagréables, relève de leur mandat. Ils travaillent aussi avec l’idée que ce type de justiciables peuvent changer de posture, d’avis : « Parfois, tu revois un mec, et tu te dis “il ne correspond pas au mec que j’ai vu il y a deux ans et qui m’a envoyé bouler alors que là, il est en demande” » (propos d’un infirmier spécialisé). Les thérapeutes spécialisés rendent compte d’un temps long (dont ils signalent qu’il n’est d’ailleurs pas celui de la justice et de société), et de la nécessité de faire des détours, d’accepter de tourner longtemps autour du problème et de discuter parfois de la pluie et du beau temps : « Vous ne voulez pas parler de sexualité ? Pas de problème… Vous savez, moi, des histoires de quéquettes, j’en entends toute la journée alors bon, ça me convient de changer de sujet… Bon, alors, comment ça va aujourd’hui ? » (psychologue qui me raconte un entretien avec un justiciable réticent à évoquer les faits). Cette patience semble constituer un ingrédient particulièrement important dans le cadre des traitements inhibiteurs de libido où il s’agit de convaincre des justiciables d’accepter ce type de traitement. Il s’agit de faire germer chez le thérapeute l’idée qu’il pourrait tirer profit de ce type de traitement : « Vous savez, ça pourrait vous faire du bien [le traitement inhibiteur de libido]. Vous êtes très envahi et ça pourrait vous apaiser… » (psychiatre qui explique tenter depuis plusieurs mois de convaincre un patient que ce type de traitement pourrait lui être profitable).

    24Les discussions avec les thérapeutes ainsi que les observations permettent de faire le constat de justiciables initialement réticents, mais qui, soit continuent la thérapie malgré le fait que l’injonction ne court plus, soit ne manqueraient leur rendez-vous sous aucun prétexte ou soit qui appellent le thérapeute entre les rendez-vous afin de lui demander des conseils concernant la conduite de leur vie affective et sexuelle. Ainsi, il s’agit de susciter une adhésion pouvant aller jusqu’à la dépendance.

    25Contrainte judiciaire et forçage de la parole ne constituent ainsi que des moyens d’enclencher et rendre possible la thérapie, les thérapeutes recherchant, in fine, à obtenir l’adhésion des justiciables. Pour y parvenir, il s’agit de rassurer ces derniers, de les mettre en confiance et d’attendre d’eux qu’ils reconnaissent l’utilité de la thérapie et s’engagent de façon active dans les soins.

    Conclusion

    26Pierre angulaire de la relation de soins, le consentement n’est finalement pas un élément central de ce processus de médicalisation des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il n’est ni formellement recueilli, ni mentionné par les thérapeutes comme un enjeu central de la relation thérapeutique. Quel sens prend en effet la notion de consentement dans le cadre d’une prise en charge de justiciables dont le refus et la réticence sont interprétés comme des composantes du trouble duquel ils sont affectés ? Le consentement est mentionné dans le Code pénal et posé comme une condition sine qua non de la prise en charge. Il est envisagé sous l’angle de la liberté. Dans le dispositif théorico-pratique visant à prendre en charge cette population, il devient un consentement « sous contrainte ». L’adhésion est recherchée de plusieurs manières, qui vont de la menace de l’incarcération à la persuasion. Ces différentes techniques sont théorisées et légitimées et se matérialisent, par des outils, des écrits et des pratiques visant à amener le justiciable dans le bureau du thérapeute et à le faire parler. Ce dispositif s’accompagne du développement de savoir-faire plus informels visant, in fine, à convertir la contrainte en adhésion, i. e. à l’amener à réaliser que quelque chose dysfonctionne chez lui et à s’engager activement dans un processus de soin.

    Bibliographie

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    Allaria, C. (2014). Le placement sous surveillance électronique : espace et visibilité du châtiment virtuel. In Champ pénal (1–, Issue Vol. XI). OpenEdition. https://doi.org/10.4000/champpenal.8791
    MISTRETTA, M. P. (2011). L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en droit pénal. In Revue internationale de droit pénal (Vols. 82, Issue 1, p. 19). CAIRN. https://doi.org/10.3917/ridp.821.0019
    Allaria, Camille. “Le Placement Sous Surveillance électronique : Espace Et Visibilité Du châtiment Virtuel”. Champ pénal. OpenEdition, January 21, 2014. https://doi.org/10.4000/champpenal.8791.
    MISTRETTA, M. Patrick. “L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en droit pénal”. Revue internationale de droit pénal. CAIRN, 2011. https://doi.org/10.3917/ridp.821.0019.
    Allaria, Camille. “Le Placement Sous Surveillance électronique : Espace Et Visibilité Du châtiment Virtuel”. Champ pénal, no. Vol. XI, OpenEdition, 21 Jan. 2014. Crossref, https://doi.org/10.4000/champpenal.8791.
    MISTRETTA, M. Patrick. “L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en droit pénal”. Revue internationale de droit pénal, vol. 82, no. 1, CAIRN, 2011, p. 19. Crossref, https://doi.org/10.3917/ridp.821.0019.

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    Bibliographie

    10.4000/champpenal.8791 :

    Allaria C., 2014, « Le placement sous surveillance électronique : espace et visibilité du châtiment virtuel », Champ pénal, vol. 11.

    Alvarez J. et Gourmelon N., 2009, La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles : un objet révélateur d’évolutions institutionnelles et professionnelles, rapport de recherche pour la mission de recherche Droit et justice, CIRAP-ENAP.

    Balier C., 1997, Psychanalyse des comportements sexuels violents : une pathologie de l’inachèvement, Paris, Presses universitaires de France.

    Balier C., 1998, « Rencontre en prison », Revue française de psychanalyse, 1, 62, p. 51-62. Balier C., Ciavaldini A. et Girard-Khayat M., 1996, Rapport de recherche sur les agresseurs sexuels, Paris, La Documentation française.

    Balier C., Parayre C. et Parpillon C., 1995, Traitement et suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels, Paris, ministère du Travail et des Affaires sociales/ministère de la Justice.

    Bourillon J., 1999, Les criminels sexuels, Paris, L’Harmattan, coll. « Études psychanalytiques ».

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    Ciavaldini A., 1999, Psychopathologie des agresseurs sexuels, Paris, Masson, coll. « Médecine et psychothérapie ».

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    Mistretta P., 2011, « L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en droit pénal », Revue internationale de droit pénal, vol. 82.

    Thurin J.-M. et Allilaire J.-F. (dir.), 2001, Psychopathologies et traitement actuel des auteurs d’agression sexuelle, Montrouge, John Libbey Eurotext.

    Notes de bas de page

    1  Tandis que la Californie a introduit en 1996 dans son Code pénal un article énonçant la possibilité d’imposer à des auteurs récidivistes d’infractions sexuelles sur mineur un traitement inhibiteur de la libido, la Pologne a adopté en juin 2010 un texte énonçant la possibilité d’imposer à des auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineur une psychothérapie et un traitement inhibiteur de la libido.

    2  On remarque avant et après la loi de 1998, plusieurs propositions de lois visant à instaurer des soins obligatoires et faisant fi du principe de consentement.

    3  Propos d’Elizabeth Guigou à l’Assemblée nationale, séance du 30 septembre 1997.

    4  Selon un rapport de l’IGAS et de l’IGSJ sur l’injonction de soins, tandis qu’environ 1000 justiciables sont entrés dans le dispositif en 2010, un ensemble de 3800 justiciables étaient soumis à la mesure sur cette même année.

    5  Les justiciables concernés par des soins pénalement ordonnés peuvent théoriquement être accueillis dans n’importe quelle structure de soins et être reçus par n’importe quel thérapeute.

    6  L’injonction de soins a ensuite été étendue par deux lois successives en 2005 et 2007 à d’autres infractions concernant les atteintes aux personnes (assassinats, enlèvement ou séquestration, actes de torture et de barbarie, violences au sein du couple et sur les enfants) et des atteintes aux biens (incendies, diffusion de procédés de fabrication d’enjeux de destruction).

    7  « Le désir qui nous est adressé est celui de la société, via le discours d’un juge ou d’un travailleur social, pas celui du sujet criminel. Il n’y a, dans ces conditions, aucun soin possible. L’obligation de soins tue le soin » (Bourillon, 1999).

    8  Alvarez et Gourmelon, 2009, p. 8.

    9  Extraits du rapport Traitement et suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels commandité par le ministère du Travail et des Affaires sociales et par le ministère de la Justice et dont les rapporteurs furent Claude Balier, Claudine Parayre et Colette Parpillon [http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/rapports/rapportBalier.html].

    10  Les recommandations constituent certes des règles extérieures censées orienter la conduite des thérapeutes, mais sont aussi le reflet direct d’une pratique et d’un positionnement professionnel, en l’occurrence ici ceux de Claude Balier.

    11  Ce choix est justifié par Claude Balier tant par des motifs éthiques (« on ne peut forcer quelqu’un à se soigner ») que pour des raisons d’efficacité (« ça ne sert à rien ») voire des intérêts d’ordre professionnel (« ça ne marchera pas avec eux et cela pourra nous être reproché »).

    12  Le clivage constitue en psychanalyse un mécanisme de défense mobilisé par exemple par Claude Balier pour expliquer qu’un « homme ordinaire », bon mari, bon père, bon travailleur, se retrouve à étrangler des prostituées tout en continuant de vivre comme si de rien n’était (Balier, 1997). Ce comportement est possible, selon Balier, du fait d’une forme de dissociation, de clivage, et de la présence de deux personnes en l’une : celle qui passe à l’acte sous l’influence de la pulsion, et celle qui vit comme tout le monde sous l’influence de la réalité. Cela a fait dire à Claude Balier que le comportement de nombre d’AICS se rapproche d’une forme de psychose.

    Auteur

    • Sébastien Saetta
      Docteur en sociologie, a été membre du collectif Contrast. Ses recherches portent sur les pratiques et les dispositifs à l’intersection des secteurs judiciaire et sanitaire (expertise psychiatrique, soins pénalement ordonnés), et depuis peu, sur la démocratie sanitaire ainsi que sur les actions de santé publique. Il est actuellement rattaché au centre Max Weber (CNRS, université Lyon 2) dans le cadre du programme Capdroits visant à accompagner les personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’équipe d’accueil APEMAC (université de Lorraine) dans le cadre d’une recherche interventionnelle sur les effets potentiellement stigmatisants des interventions en santé publique.
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    1  Tandis que la Californie a introduit en 1996 dans son Code pénal un article énonçant la possibilité d’imposer à des auteurs récidivistes d’infractions sexuelles sur mineur un traitement inhibiteur de la libido, la Pologne a adopté en juin 2010 un texte énonçant la possibilité d’imposer à des auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineur une psychothérapie et un traitement inhibiteur de la libido.

    2  On remarque avant et après la loi de 1998, plusieurs propositions de lois visant à instaurer des soins obligatoires et faisant fi du principe de consentement.

    3  Propos d’Elizabeth Guigou à l’Assemblée nationale, séance du 30 septembre 1997.

    4  Selon un rapport de l’IGAS et de l’IGSJ sur l’injonction de soins, tandis qu’environ 1000 justiciables sont entrés dans le dispositif en 2010, un ensemble de 3800 justiciables étaient soumis à la mesure sur cette même année.

    5  Les justiciables concernés par des soins pénalement ordonnés peuvent théoriquement être accueillis dans n’importe quelle structure de soins et être reçus par n’importe quel thérapeute.

    6  L’injonction de soins a ensuite été étendue par deux lois successives en 2005 et 2007 à d’autres infractions concernant les atteintes aux personnes (assassinats, enlèvement ou séquestration, actes de torture et de barbarie, violences au sein du couple et sur les enfants) et des atteintes aux biens (incendies, diffusion de procédés de fabrication d’enjeux de destruction).

    7  « Le désir qui nous est adressé est celui de la société, via le discours d’un juge ou d’un travailleur social, pas celui du sujet criminel. Il n’y a, dans ces conditions, aucun soin possible. L’obligation de soins tue le soin » (Bourillon, 1999).

    8  Alvarez et Gourmelon, 2009, p. 8.

    9  Extraits du rapport Traitement et suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels commandité par le ministère du Travail et des Affaires sociales et par le ministère de la Justice et dont les rapporteurs furent Claude Balier, Claudine Parayre et Colette Parpillon [http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/rapports/rapportBalier.html].

    10  Les recommandations constituent certes des règles extérieures censées orienter la conduite des thérapeutes, mais sont aussi le reflet direct d’une pratique et d’un positionnement professionnel, en l’occurrence ici ceux de Claude Balier.

    11  Ce choix est justifié par Claude Balier tant par des motifs éthiques (« on ne peut forcer quelqu’un à se soigner ») que pour des raisons d’efficacité (« ça ne sert à rien ») voire des intérêts d’ordre professionnel (« ça ne marchera pas avec eux et cela pourra nous être reproché »).

    12  Le clivage constitue en psychanalyse un mécanisme de défense mobilisé par exemple par Claude Balier pour expliquer qu’un « homme ordinaire », bon mari, bon père, bon travailleur, se retrouve à étrangler des prostituées tout en continuant de vivre comme si de rien n’était (Balier, 1997). Ce comportement est possible, selon Balier, du fait d’une forme de dissociation, de clivage, et de la présence de deux personnes en l’une : celle qui passe à l’acte sous l’influence de la pulsion, et celle qui vit comme tout le monde sous l’influence de la réalité. Cela a fait dire à Claude Balier que le comportement de nombre d’AICS se rapproche d’une forme de psychose.

    Contrainte et consentement en santé mentale

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    Contrainte et consentement en santé mentale

    Ce livre est cité par

    • (2021) Aux bons soins du capitalisme. DOI: 10.3917/scpo.salma.2021.01.0291
    • Lancelevée, Camille. Protais, Caroline. Renard, Tristan. Saetta, Sébastien. (2019) Introduction: The Revival of Francophone Research on Justice and Mental Health. Champ pénal. DOI: 10.4000/champpenal.11549
    • Marquis, Nicolas. Moutaud, Baptiste. (2020) Les vies de la psychiatrie et la reconfection de l’ordinaire. Anthropologie et Santé. DOI: 10.4000/anthropologiesante.6099
    • Lancelevée, Camille. Protais, Caroline. Renard, Tristan. Saetta, Sébastien. (2019) Introduction : « Un renouveau des recherches francophones sur les relations entre la justice et la santé mentale ». Champ pénal. DOI: 10.4000/champpenal.11213
    • Smith, Simon. (2021) Storifying routines and routinising stories: A dualistic subject positioning analysis of controversies about constraints on patient autonomy. Journal for the Theory of Social Behaviour, 51. DOI: 10.1111/jtsb.12267
    • Velpry, Livia. Vidal-Naquet, Pierre A.. (2019) Dans l’ordinaire de l’aide et du soin : la prudence éthique. Revue française d'éthique appliquée, N° 7. DOI: 10.3917/rfeap.007.0028
    • (2021) Bibliographie. Pratiques en santé mentale, 67e année. DOI: 10.3917/psm.214.0109
    • Primerano, Adrien. (2022) Enfermer en « salle détente ».. Terrains/Théories. DOI: 10.4000/teth.5034
    • Vidal-Naquet, Pierre A.. (2019) Les usages de la contrainte dans l’accompagnement à domicile des personnes vulnérables. Raison présente, N° 209. DOI: 10.3917/rpre.209.0043

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    Saetta, S. (2018). Contraindre, faire adhérer : le paradoxe du soin des auteurs d’infractions à caractère sexuel. In L. Velpry, P. A. Vidal-Naquet, & B. Eyraud (éds.), Contrainte et consentement en santé mentale (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.149577
    Saetta, Sébastien. « Contraindre, faire adhérer : le paradoxe du soin des auteurs d’infractions à caractère sexuel ». In Contrainte et consentement en santé mentale, édité par Livia Velpry, Pierre A. Vidal-Naquet, et Benoît Eyraud. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. https://doi.org/10.4000/books.pur.149577.
    Saetta, Sébastien. « Contraindre, faire adhérer : le paradoxe du soin des auteurs d’infractions à caractère sexuel ». Contrainte et consentement en santé mentale, édité par Livia Velpry et al., Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/books.pur.149577.

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    Velpry, L., Vidal-Naquet, P. A., & Eyraud, B. (éds.). (2018). Contrainte et consentement en santé mentale (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.149492
    Velpry, Livia, Pierre A. Vidal-Naquet, et Benoît Eyraud, éd. Contrainte et consentement en santé mentale. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. https://doi.org/10.4000/books.pur.149492.
    Velpry, Livia, et al., éditeurs. Contrainte et consentement en santé mentale. Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/books.pur.149492.
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