Saisir le droit pour ceux qu’on aime
« Judéité », démocratie et « israélisme »
p. 47-63
Texte intégral
1Des tensions persistantes traversent la société israélienne depuis l’émergence de l’État juif en 1948. La définition et la construction des frontières – archéologiques, religieuses, historiques, politiques, sociales, légales, physiques et, de plus en plus, biogénétiques1 – s’avèrent fondamentalement problématiques dans la mesure où elles se situent à l’intersection des concepts de « judéité », de démocratie, d’« israélisme ». Ce terme d’« israélisme » articule les notions de « judéité » et de démocratie qui sont constitutives des fondements de l’État d’Israël. Ces deux piliers génèrent des tensions depuis toujours dans la mesure où cette conception démocratique de l’État inclut également des citoyens israéliens non juifs. Des controverses migratoires relatives à l’accession à la nationalité font état d’un biopouvoir s’articulant autour des questions de religion, d’ethnie et de citoyenneté*. Différents spécialistes ont contribué à une réflexion scientifique, académique et sociétale avant même la création de l’État d’Israël. La cacophonie généralisée opposant les différentes opinions sur l’existence de cet État prend le pas sur la pluralité des échanges.
2Cette contribution se concentre sur un des sujets de conflit récurrent dans la société israélienne et présent au cœur de ses débats sociopolitiques : la migration et la possible inclusion de membres non juifs au sein de familles juives. Cela pose, en effet, la question des frontières nationales de cet État au prisme des politiques d’accession à la citoyenneté qui est le moyen de faire valoir l’israélisme comme une forme d’appartenance non religieuse et non reliée à la judéité. La citoyenneté pourrait incarner les vertus démocratiques de la nation qui se détacherait de toute forme d’ethnicité.
3À ce jour, les époux non juifs représentent des « anomalies » légales et idéologiques dans ce pays qui ne connaît pas le mariage civil2. Dans les faits, l’immigration est essentiellement composée de juifs3 et, par extension, la citoyenneté est principalement octroyée aux personnes reconnues comme juives. En vertu de la loi du retour4 (1970), des exceptions existent, toujours à la discrétion des autorités5. Ces exceptions, qui feront l’objet d’une analyse détaillée dans cette contribution, sont des cas isolés, participant au maintien du statu quo social existant dans ce pays6.
4Ce problème n’est pas propre à Israël. Des pays voisins, comme le Liban, ne connaissent pas non plus le mariage civil et le mariage mixte interconfessionnel entre citoyens reste une exception. Comme Israël, le Liban présente encore des cadres juridiques qui remontent à l’époque de l’Empire ottoman, les autorités religieuses étant encore tributaires des questions relatives à la famille et au statut individuel des citoyens7. Les modèles ethno-nationalistes qui gouvernent le régime migratoire sont à mettre en lien avec les politiques d’État et les marqueurs légaux de l’appartenance et de la citoyenneté. D’autres États, extra- ou intra-européens, s’alignent sur le modèle israélien. Il s’agit notamment des pays comme l’Allemagne ou la Suisse, au sein desquels l’accès à la citoyenneté est basé sur des caractéristiques ethno-nationalistes et prévoit des solutions alternatives pour les individus « non co-ethniques ». Alors que le modèle français est fondé sur la possession d’état*8, le modèle allemand prévoit par exemple des dispositions spécifiques incluant le droit du sol*, même si le droit du sang* reste prédominant9.
5Les positions concernant les mariages ou les unions mixtes varient aussi en fonction du contexte politique et géographique10. Ce qui peut représenter une transgression d’une frontière ethno-sexuelle n’est jamais un non-problème11, tandis que la construction de ce qui constitue la « mixité », la traversée des frontières, varie dans le temps et dans l’espace12. La gestion de l’immigration révèle aussi des dynamiques temporelles et spatiales. Les dispositions légales (lois, politiques ou directives) diffèrent entre les pays et les raisons d’être de ceux-ci. La notion de citoyenneté est alors liée à ces dispositions qui changent avec le temps dans la même juridiction13. Au-delà de ces principes clés, la citoyenneté peut se définir par des variations et des mélanges entre le droit du sol et le droit du sang, à l’intersection de l’ethnie, de la religion ou du sexe14. De telles intersections sont mouvantes. Elles changent au fil du temps en fonction des dynamiques sociales qui impactent les politiques. Des fenêtres d’opportunités peuvent alors apparaître ou se refermer pour les individus15.
6Si cette contribution ne concerne que l’État d’Israël, il n’est en aucun cas question ici d’y voir un cas unique. Il s’agit davantage de contextualiser l’interconnexion de certaines dynamiques socio-juridiques afin d’analyser comment les notions de famille, de migration et de citoyenneté sont étroitement liées à d’autres paradigmes fondamentaux nécessaires à la construction de l’État et de la communauté de citoyens, autour de trois concepts : la « judéité », la démocratie, l’« israélisme ». J’analyserai tout au long de cette contribution les recours juridiques conduits par des individus contre l’État d’Israël afin de faire reconnaître leur conjoint∙e et/ou leur(s) enfant(s) comme citoyen(s) à part entière. Pour ce faire, je vais commencer par présenter une brève histoire de l’État d’Israël16. Ensuite, j’analyserai les contours sociaux, politiques et juridiques qu’a pris la citoyenneté israélienne depuis la création de l’État-nation. Je poursuivrai en analysant la régulation des migrations non co-ethniques par l’État d’Israël qui se caractérise par une stratification juridique des liens de filiation.
Une brève histoire d’Israël
7Tandis que la construction de l’État juif est l’élément central de l’idéologie sioniste, le succès de cette idée fut limité. Par idéologie et à cause des persécutions, les juifs ont fui, ont migré ou ont été déplacés ; certains d’entre eux jusqu’à Erets Yisraël, la terre biblique d’Israël. Géographiquement, cette terre inclut l’État actuel avec ses frontières assez floues, question qui soulève de constants débats concernant la mise en place et la définition des frontières internes et externes à l’État.
8Erets Yisraël était une partie de la colonie de la Palestine mandataire britannique, un territoire habité par des groupes ethno-religieux divers. Les juifs faisaient partie de la population locale, mais n’étaient qu’une minorité17. Depuis la moitié du xixe siècle, quand l’idée d’un État moderne et surtout d’un État pour une certaine population – appartenant à un groupe racialisé et ayant des liens biogénétiques – a pris forme, elle contrastait avec les idées libérales et cosmopolites, ainsi qu’avec la réalité des populations différentes qui vivaient déjà ensemble sur place. On ne présume pas que le vivre-ensemble était harmonieux, des conflits entre groupes ethniques, ethno-religieux ou religieux, ainsi que la colonisation et les conquêtes ont marqué l’histoire au sein de laquelle des périodes d’oppression, de déportations et de génocides se sont succédé.
9Tandis que la situation des minorités juives à travers l’Europe fut entachée par les pogroms, en Europe centrale et de l’Est, la montée des nationalismes a conduit les juifs à fuir vers l’Ouest18. Seule une fraction d’entre eux ira au Moyen-Orient19. Dans le même temps, les intellectuels idéologues sionistes ont, eux aussi, intégré une idéologie racialisée et penchent pour la création d’un État-nation20. L’idée d’un État-nation juif comme solution avait pris sa forme ultime dans la pensée sioniste de Theodor Herzl à l’époque où il couvrait l’affaire Dreyfus, en tant que journaliste. Il en a conclu qu’un État-nation pour le peuple juif était la meilleure solution pour que les juifs soient à l’abri de l’antisémitisme qui traverse la plupart des sociétés et deviennent un peuple autogéré. Au lendemain de la Shoah, la création d’un État (-nation) juif préconisée par Theodor Herzl comme étant la « solution au problème juif », semble d’une cruelle ironie21. Pour réaliser ce projet d’un État juif au Moyen-Orient, la terre fut achetée par le Fonds national juif et d’autres entités22. L’objectif est alors de créer des propriétés pour les migrants et les réfugiés juifs qui arrivaient à l’époque. Les populations locales majoritairement arabophones commencent peu à peu à protester contre cette immigration juive massive et à développer une identité nationaliste en s’auto-désignant comme Palestiniens. Des deux côtés, juifs et non-juifs luttent pour un État. Ainsi, deux proto-États avec des groupes ethnolinguistiques mutuellement exclusifs ont commencé à prendre forme23, conduisant à la situation que nous connaissons aujourd’hui24.
10Le génocide et la fuite massive des juifs d’Europe vers Israël changent le visage de la population en Europe, en Afrique du Nord25 et au sein de la Palestine mandataire britannique26, ce qui provoque une augmentation conséquente des conflits interethniques sur place. Tandis que les révoltes palestiniennes font rage, il est devenu évident que les immigrés juifs ne pouvaient pas être rapatriés et n’avaient aucune envie de partir. L’idéologie sioniste étant considérée comme la réponse la plus appropriée à un antisémitisme grandissant, les juifs demandèrent la création de leur propre pays pour assurer leur sécurité.
11En novembre 1947, la résolution 181 (II) des Nations unies – qui recommande la partition de la zone du mandat britannique après la fin du mandat britannique27 – fut acceptée et, avec elle, le Plan de partition de la Palestine. Tous les pays arabes avaient voté contre cette résolution, tandis que les pays européens et les États-Unis étaient en faveur : un État juif ainsi qu’un État arabe allaient être créés. Le côté juif accepta la résolution et fonda son État en mai 1948 que le côté arabe, contre cette résolution, ne reconnut pas. Une première guerre, décrite comme la guerre d’indépendance par le courant dominant juif israélien28, est gagnée par Israël, amenant les Palestiniens à fuir ou à être déplacés. La loi du retour devient alors un sujet très ancré dans le discours du courant dominant palestinien, tandis qu’au contraire la thématique de la victoire miraculeuse est enracinée dans le discours du courant dominant juif israélien. À l’aube de cette guerre, les frontières du nouvel État furent bâties et fortifiées29 et la population palestinienne restant à l’intérieur de l’État d’Israël fut sous le coup de la loi martiale jusqu’en 196630, composée jusque-là de citoyens d’Israël, depuis la promulgation de la loi sur la citoyenneté de 1952. Un nombre conséquent de lois furent adoptées pour préserver Israël aussi bien physiquement que légalement. Les frontières territoriales et sociétales finirent par prendre forme à force d’être renforcées durant des décennies. La création de l’État d’Israël et la non-création de l’État palestinien ont conduit à de nombreux, et toujours non résolus, cas de conflits, ce qui peut amener à qualifier la relation entre les deux entités étatiques de « conflit interminable31 ».
12La situation s’est dégradée, tramant des ramifications légales complexes. Les représentants palestiniens font régulièrement appel à des entités supranationales, telles que les Nations unies, pour faire accepter des résolutions en leur faveur. Avant la fondation de l’État juif, les représentants du futur État avaient opté pour les mêmes stratégies. Les deux côtés plaident toujours régulièrement leur cause. Les pressions répétées et les diasporas respectives ont transformé la situation entre Israël et Palestine en un conflit global32 et ont imposé des « espaces de conceptualisation » pour les individus non israéliens et non palestiniens33. À l’intérieur de ces territoires, des procès touchant aux migrations, à la famille et à la citoyenneté ont été intentés soit par des familles non juives, soit par des organisations non gouvernementales qui représentent des valeurs non hégémoniques dans le pays34. La lutte entre « judéité » et « israélisme » bat son plein. Comme la suite de cette contribution le montre, la migration, la famille et la citoyenneté sont au cœur de cette lutte.
Les contours sociaux, politiques et juridiques de la citoyenneté israélienne
13Alors que la société israélienne proto-étatique commençait à prendre forme, la déclaration de naissance de l’État a transformé la société de l’intérieur. Les juifs sont devenus la population majoritaire de cet État-nation indépendant et pouvaient développer et avoir accès à des infrastructures qui leur étaient spécifiquement dédiées. De plus, avec la fondation de l’État, les juifs sont devenus citoyens de l’État d’Israël, contrairement aux « autres35 ». La déclaration d’indépendance vient souligner qu’Israël est un État juif et démocratique (dans cet ordre) – qualification approuvée par la majorité de la population juive36. Des solutions ont dû être trouvées pour garantir une représentation sociale, juridique et politique des habitants en fonction de leur appartenance ethno-religieuse puisque la déclaration d’indépendance ne garantit des droits qu’aux juifs. Des partis politiques de non-citoyens (citoyens non juifs depuis 1952) existent certes au sein de l’appareil politique, mais le pouvoir reste globalement inégalement distribué. L’idéologie sioniste est à mettre en relation avec le traumatisme de la Shoah, post-Seconde Guerre mondiale. Israël fut bâti comme un refuge pour les juifs qui ont été non seulement persécutés à travers les différents pays non juifs, mais aussi tués par millions. Comme l’avance Ian S. Lustick37, l’Holocauste et les traumas qui en découlent sont devenus des marqueurs pour la vie juive en Israël. Il y a eu un basculement entre la vie familiale et le trauma culturel38. Ce développement concorde directement avec l’analyse d’Houria Bouteldja39 sur les juifs et les non-juifs et sur les relations entre Europe et Israël post-Shoah. La création d’Israël et d’un État a été perçue comme une échappatoire par les juifs européens traumatisés40. Les pogroms qui ont eu lieu après la Shoah et l’antisémitisme toujours présent restaient un problème en Europe41 ; les juifs ont donc vu dans l’État nouvellement fondé une possible libération au prix de la colonisation d’une autre population. Ce qui a conduit à la situation paradoxale : « tuer un Israélien revient à faire d’une pierre deux coups : éliminer d’un coup l’oppresseur et l’oppressé, laissant derrière un homme mort et un autre libre42 ».
14Ce scénario en tête, des décisions furent prises pour organiser et sécuriser l’État. En 1950, une première loi du retour est mise en place pour garantir l’immigration en Israël et l’obtention de la citoyenneté israélienne de n’importe quel juif. Sur la base de cette loi, tout juif peut immigrer vers l’État d’Israël et devenir citoyen israélien. Cependant, dans cette première version de la loi, la définition de ce qu’était un « juif » était absente. Le manque de clarté mena à un conflit dès 1958 puisque la « judéité » n’était pas demandée pour s’enregistrer comme juif43. En conséquence, une circulaire a été instaurée pour réguler le processus bureaucratique d’enregistrement et pour résoudre le conflit entre les différentes factions d’acteurs politiques juifs israéliens44. Pour être enregistrés comme juif et, ainsi, obtenir la citoyenneté israélienne, les individus doivent fournir des preuves de leur statut de juif45. La définition de « juif » pour ces besoins bureaucratiques a été ajustée pour correspondre à la stricte définition orthodoxe46. Les partis religieux ont menacé de quitter le gouvernement si cette définition n’était pas celle acceptée, ce qui aurait mené à son effondrement. La définition adoptée stipule que, dans des termes religieux, un juif est l’enfant d’une mère juive ou un converti qui est passé par une conversion orthodoxe reconnue47. Si cette définition est le plus petit dénominateur commun entre les juifs, il ne faut pas considérer que tous les juifs sont d’accord avec elle.
15Israël n’a pas de séparation entre la religion et l’État : chaque citoyen israélien (et donc chaque individu ayant utilisé la loi du retour) est associé à une ethnicité et une religion en plus de son statut de citoyen. Ce qui pourrait paraître un point de détail est un élément clé dans l’organisation de l’ordre social du pays.
16Le mariage civil n’étant pas prévu par la loi israélienne, les mariages mixtes sont impossibles48. Les individus ayant des affiliations ethno-religieuses non claires, non reconnues ou non prouvées par l’État, ainsi que les couples mixtes peuvent cohabiter sous couvert du brit ha’zougiout, l’engagement conjugal*49. Le brit ha’zougiout empêche, en fait, l’introduction du mariage civil qui aurait pu ouvrir la voie aux mariages mixtes entre les citoyens israéliens et les ressortissants d’autres groupes ethno-religieux. Aucune de ces deux options maritales n’est jugée acceptable par la majorité des juifs israéliens50. La peur de l’assimilation par les mariages mixtes persiste51. En outre, les problèmes démographiques en Israël prennent racine dans cette peur de perdre la « race démographique » à cause des mariages mixtes, de l’immigration non juive ou de l’émigration des juifs israéliens. Ces problèmes sont récurrents dans les discours actuels des experts et des politiques en Israël.
17Le processus de consolidation interne, spécifique à Israël, de la définition de la judéité au sein d’un État à majorité juive est entré dans les sphères juridique, administrative et politique depuis l’entrée en vigueur de la loi du retour et les négociations qui ont abouti à la circulaire de mise en œuvre qui a suivi. La catégorie religieuse a été ajoutée pour des raisons bureaucratiques et « l’ethnicité juive » n’a toujours pas été clarifiée.
18La manière dont l’ethnie et la religion entrent en jeu en fonction de la nature des liens qui unissent les individus a fait l’objet de poursuites judiciaires. Il s’agit durant ces procès de saisir la justice, saisir le droit pour ceux qu’on aime. Un citoyen juif israélien, Major Binyamin Shalit, a ainsi demandé que ses enfants soient enregistrés sous la catégorie d’ethnie juive, mais non en tant qu’affiliés à la religion juive. En effet, la mère des enfants était une étrangère non juive. Les agents du ministère de l’Intérieur ont refusé cette requête et l’affaire a été portée au tribunal en 1969. Le verdict final de la Cour suprême de Jérusalem (HCJ 58/68) fut en faveur de l’argument de Shalit : la religion et l’ethnie peuvent être séparées. Comme cela avait déjà été le cas après les événements des années 1950, les factions politiques et sociales orthodoxes se sont prononcées en désaccord avec cette décision. En conséquence et pour éviter que le gouvernement ne risquât de s’effondrer à nouveau, la Knesset décida d’outrepasser la décision de la Cour suprême de Jérusalem en décrétant que l’ethnie juive était liée à la religion juive. La définition orthodoxe de « juif » correspond alors à la notion ethnique de juif : il est possible d’être « ethniquement » juif seulement si cette affiliation est reconnue par les standards du rabbinat israélien52.
19En 1970, la décision de la Knesset mena à une modification de la première loi du retour de 1950. Politiques et législateurs ont compris qu’être juif n’impliquait pas forcément d’avoir été persécuté. La nouvelle loi du retour a donc élargi la définition de l’individu juif à tout individu ayant eu au moins des grands-parents juifs. Néanmoins, seulement un∙e de ses grands-parents doit être reconnu par le rabbinat ; ce qui confirme l’inextricable lien entre religion, ethnicité et citoyenneté pour être juifs éligibles à l’immigration en Israël. La citoyenneté est alors « déifiée » lorsqu’elle est obtenue grâce à une lignée juive53.
20Le mariage mixte reste une question persistante dans les diasporas juives54, tant pour les juifs reconnus par le rabbinat que pour la définition de la loi du retour. Pour soutenir l’immigration juive, la nouvelle loi stipula que les épouses non juives et leurs enfants pourraient immigrer en Israël en ayant les mêmes droits que les juifs éligibles, incluant pour eux la possibilité d’obtenir la citoyenneté israélienne. Cependant, il a fallu attendre l’année 2004 pour qu’une clarification soit apportée en spécifiant que cela excluait les épouses séparées ou précédemment divorcées (HCJ 8030/30). Toutes ces personnes reconnues comme « assez juives » par la loi du retour, mais pas par le rabbinat, rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne. La « judéité » étant légitimée par les autorités religieuses55, le rabbinat marginalise les non-juifs qui souhaitent être reconnus comme juifs à part entière56. On ne sait toujours pas, par exemple, si les enfants de Shalit ont dû se convertir à la religion juive, comme le stipule notamment une autre loi, celle relative à la citoyenneté, de 1952.
21Traduite erronément comme Nationality Law en anglais, la loi relative à la citoyenneté (hok ha’ezrahout en hébreu) de 1952 ne doit pas être confondue avec la loi relative à la nationalité (hok ha’leom en hébreu) de 2018. Cette traduction particulière indique les tensions inhérentes entre les différentes parties de ces lois : la gestion de la citoyenneté israélienne est soumise aux tensions entre la « judéité » et la nation israélienne qui se veut démocratique et égale pour tous les citoyens. L’accès aux dispositions légales et aux droits pour les juifs se fait par la parenté, la naissance et l’immigration ; tandis que pour les non-juifs, cela se fait seulement par la parenté sans que d’autres caractéristiques personnelles soient considérées. Les citoyens israéliens non juifs nés dans le pays connaissent le même traitement. Comme les juifs, s’ils quittent le pays, la citoyenneté ne peut être transmise que sur une génération. Les épouses non juives d’Israéliens, peu importe si le citoyen israélien est juif ou non juif, peuvent obtenir la citoyenneté. Et encore, pour obtenir la citoyenneté par naturalisation, un individu doit pouvoir rentrer en Israël. L’entrée est régulée par la loi d’entrée en Israël (1952) qui restreint l’accès au territoire en fonction des pays de provenance des individus. Si la loi de prévention d’infiltration (1954) précise ces conditions d’entrée, la loi de 2018 fortifie quant à elle les frontières israéliennes et soutient la nature judaïque d’Israël.
22Mises en place dans les années 1950, ces lois ont des conséquences à long terme qui transforment les dynamiques intérieures et internationales d’Israël. Alors que les maris et les épouses ressortissants de certains pays ne peuvent pas entrer en Israël, ceux qui peuvent entrer doivent demander un visa en tant que conjoints auprès du ministère de l’Intérieur. Ce ministère attribue les visas au cas par cas et les nombreux conflits entre le ministère, les citoyens israéliens et leur conjoint attestent de la délicate mise en place de ces politiques restrictives57. Les visas pour les épouses font ressortir des dimensions contradictoires de la notion d’« israélisme », semant le trouble sur qui a le droit ou non de vivre de manière permanente dans le pays. Concubinage et mariage mixte sont perçus de manière négative par la majorité de la population israélienne58, les juifs désapprouvant fortement ces types de conjugalité59. Cependant, si les juifs israéliens peuvent rencontrer des problèmes pour obtenir un visa pour leur conjoint, les citoyens israéliens palestiniens n’ont même pas le droit d’en faire la demande60. Les affaires de 2003 (EC 50/03), 2006 (HCJ 7052/03) et 2012 (HCJ 466/07) ont mis en évidence que le regroupement familial n’est aucunement envisageable61, la citoyenneté n’étant qu’une catégorie secondaire liée à l’ethnie et à la religion qui viennent, quant à elles, stratifier la société. En considérant ces affaires en ce qu’elles incarnent comme une mise en pratique du droit (ce qu’en anglais on placera dans la relation law in action vs. law in the book), ces cas mettent en évidence des problématiques sécuritaires et démographiques, afin de limiter l’établissement trop important de non-juifs en Israël62. « Seule l’augmentation du taux de fécondité [permettra] à Israël d’échappe[r] à une bombe à retardement démographique63. » C’est sous ce titre-choc qu’est paru un article dans la version anglaise du quotidien de gauche israélien Ha’Aretz Daily en 2014. Il souligne la réalité sociale biopolitique supportée par les progrès high-tech de la médecine reproductive64. Les technologies reproductives sont soutenues par l’État et prises en charge par le système public de santé. Même si ces mesures s’appliquent aussi aux autres citoyens israéliens, ce sont principalement les juifs qui en profitent.
La gestion étatique des migrations non co-ethniques
23L’inclusion des personnes non juives est vue comme un « mal » nécessaire pour soutenir l’immigration en Israël65, mais aussi pour éviter que les juifs s’en aillent. C’est une des raisons principales de départ du pays : à titre d’exemple, plus de 30 % des personnes ayant quitté Israël pour l’Allemagne l’ont fait parce qu’ils avaient un partenaire allemand66. J’ai montré à ce titre que les épouses non juives éduquées sont les premières à quitter le pays parce qu’elles ont le sentiment de ne pas pouvoir se réaliser pleinement en tant qu’individu en Israël67. Des notions d’appartenances ont été évoquées chez les femmes non juives de migrants juifs (éligibles à l’immigration en Israël) de pays de l’ancienne Union soviétique68. Les femmes « russes69 » ont souvent du mal à se débarrasser du sentiment d’être étrangères et sont pleinement conscientes de l’impact que le statut de non-juif a sur leurs enfants70. Même si la migration des juifs et de leurs épouses non juives ainsi que des juifs israéliens s’est faite généralement sans encombre, le conflit israélo-palestinien non résolu et l’impact physique71 et légal72 de la sécurisation du pays mêlé aux traumas73 de la Shoah ont des effets sur tous les groupes de la population qui sont en dehors de la juridiction juive et du rabbinat.
24Lors de la première intifada (1987-1993), les entrées et les permis de travail délivrés aux Palestiniens venant de l’autre côté de la ligne verte qui sépare les territoires furent révoqués. Si la sécurité est une raison souvent avancée pour justifier ce choix, l’affaiblissement du pouvoir de négociation palestinien en est aussi une autre74. Au vu du manque de travailleurs palestiniens, les industries ont fait pression sur le gouvernement permettant ainsi de faire débloquer 180000 permis de travail75. Les remplaçants de ces travailleurs palestiniens en provenance des pays du Sud et de l’Europe de l’Est partageaient tous la même caractéristique : ils n’étaient pas juifs. En tant que non-juifs non liés à des citoyens israéliens, leurs séjours devaient être limités dans le temps ; aussi, les travailleurs devaient supposément subir des rotations76. Cependant, les ovdim zarim, c’est-à-dire les travailleurs étrangers, restaient illégalement en Israël, rencontraient des partenaires israéliens et se mariaient à l’étranger, s’ils ne voulaient pas se convertir77. Le ministère de l’Intérieur, redoutant des mariages blancs, commença à réclamer de plus en plus de preuves de la bonne foi de ces relations mixtes, considérées souvent comme suspectes78. Comme Israël n’a pas d’autres lois au-delà de la loi du retour, la situation reste problématique d’un point de vue légal et est gérée par des circulaires internes du ministère qui décide de la nature des informations à fournir. Dans ces situations, les agents des guichets d’immigration ont tous les pouvoirs pour juger de la nature d’une relation79. Les administrés ont peu de ressources sur lesquelles s’appuyer puisqu’Israël manque cruellement de cadres juridiques. Si un conflit dépasse le cadre de la loi du retour, le cas passe directement devant une Cour de justice. Il n’est pas rare de voir des demandes bloquées pour des familles de migrants non juifs, qu’il s’agisse de mères de travailleurs étrangers80, de partenaires de citoyens israéliens juifs81 ou de veuf∙ve∙s de citoyens israéliens. Dans le dernier cas, la Cour de Jérusalem s’est prononcée en 2017 en faveur du plaignant qui a vu son droit au séjour supprimé après la mort de sa femme israélienne. Âgé de 59 ans au moment du verdict, cet homme vivait en Israël depuis vingt-neuf ans, toute sa famille et ses amis se trouvaient dans ce pays : ces arguments ont permis d’aller au-delà de son statut et sa non-éligibilité (AM’N 62514-12-16). Toutefois, dans un autre cas, la Cour a confirmé la décision de l’administration et n’a pas octroyé le visa à une mère polonaise non juive ayant un fils mineur citoyen israélien. Les deux ont dû quitter le pays (HCJ 775/12).
25Le manque de cadre juridique est compensé par les procédures administratives qui sont ensuite interprétées ad hoc, conduisant à des décisions au cas par cas devant la Cour. Des procédures plus strictes concernant les partenaires non juifs ont été mises en place depuis 1995 (HCJ 3648/97). Jusque-là, si les épouses82 demandaient une naturalisation, le ministère de l’Intérieur interprétait la loi du retour de manière assez large ; les visas qui ont précédé la naturalisation ont été délivrés avec indulgence, en permettant une naturalisation facilitée et rapide. Des entretiens avec des avocats de la défense des droits de l’homme ont indiqué que les épouses ressortissantes des pays du Nord ne rencontraient pas beaucoup de problèmes, perpétuant ainsi la stratification sociale de la société israélienne. En 1999, des interprétations législatives strictes ont mené au cas Stamka contre le ministère de l’Intérieur : Stamka demandait que sa femme soit naturalisée même en étant non juive et étrangère83. Le verdict fut prononcé en faveur de Stamka. Sa femme fut naturalisée sous le régime de la loi relative à la citoyenneté et il a été demandé au ministère de créer une procédure standard pour faciliter ce type de demande. Concrètement, malgré l’existence de circulaires officielles84, les interprétations des agents de l’État divergent encore régulièrement85 et ont une incidence directe sur l’accession à la citoyenneté des enfants de ces couples86.
26D’après la loi sur la citoyenneté, l’enfant d’un citoyen israélien né en Israël est de jure citoyen israélien. La citoyenneté se passe par n’importe lequel des deux parents et n’est pas liée au sexe, au statut marital, à l’ethnie, ni à la religion enregistrée par le citoyen. Cependant, l’enregistrement d’un enfant d’un couple israélien∙ne, non juif∙ve étranger∙e né en Israël est complexe et est souvent sujet à problème87. La situation est plus grave si la mère d’un enfant est étrangère (une migrante concubine ou épouse non juive), car elle n’est pas couverte par la loi du retour. Une circulaire en date de l’année 2004 régule la reconnaissance des enfants nés de ces unions et prévoit que le ministère de l’Intérieur puisse demander un test ADN pour vérifier le lien de filiation avec un père israélien, condition d’accès à la citoyenneté israélienne. En 2013, des parents ont attaqué le ministère de l’Intérieur concernant l’enregistrement de leur enfant auprès des services d’État civil. Le père est un citoyen israélien juif tandis que la mère est une citoyenne moldave. Les parents se sont mariés en Moldavie. La mixité de ces conjoints affecte les droits de leur enfant qui, par voie du verdict, a été considéré un citoyen israélien (FC 15349-01-13), et ce, alors que l’enfant n’avait aucun statut en Israël avant le verdict. Dans deux autres cas de figure impliquant des couples mixtes avec au moins un∙e père/mère israélien∙ne88, les parents ont dû effectuer un test ADN afin de prouver le lien de filiation avec leur enfant89. Lorsque la mère est étrangère, c’est l’attribution de la citoyenneté israélienne à l’enfant qui pose problème. Lorsque le père est étranger, il se trouve confronté à l’impossibilité de figurer sur l’acte de naissance. Les conséquences sont toutefois équivalentes pour les plaignants : anxiété, frustration et honte. Les mères ne comprennent pas pourquoi leur enfant citoyen israélien n’est pas enregistré en tant que tel malgré la confirmation de sa paternité de la part du père. Les réactions des pères israéliens sont souvent teintées d’incompréhension, de rage et d’incrédulité. Alors que la discrimination genrée reste un problème qui affecte beaucoup de mères étrangères, le problème repose moins sur une certaine morale sexuelle que sur le fait que ces femmes sont perçues comme des mères indésirables de la même manière que les mères non juives qui travaillent90 ou que les mères et femmes russes91. Ce problème est systémique et reflète la notion de « familles approximatives92 ». Aucune notion de mariage mixte, de concubinage ou de familles recomposées ne fait partie de la conception de la matrice « famille, migration et citoyenneté » en Israël. Les effets de catégorisation dont souffrent ces individus témoignent des praxis identitaires idéologiques de l’État. La réappropriation de ce sentiment d’identité – souvent non réflexif – par les bureaucrates donne à voir en quoi la « judéité » et l’« israélisme » d’État participent de la construction de la citoyenneté, constitutive de la volonté démocratique de l’État.
Conclusions
27La notion anthropologique et juridique de nation est en constante reconstruction en Israël. Les décisions de justice qui ont été présentées dans cette contribution montrent bien que le fait d’être « juif » pouvait tantôt être appréhendé comme une appartenance ethno-religieuse, tantôt comme un choix idéologique.
28Cependant, au vu des dynamiques actuelles d’augmentation des mouvements migratoires, les États-nations tentent de fortifier leurs frontières. Ces tentatives ont amené au renforcement de la triade « famille, migration, citoyenneté » tant en Israël93 qu’ailleurs, aux États-Unis94 ou en Europe. Les entités supranationales comme l’Union européenne tentent de réguler ces familles et ces individus qui transgressent voire déconstruisent les catégories95. En temps de crise, ces tentatives sont de plus en plus saillantes et visibles. Par exemple, le Bureau de l’intérieur britannique a refusé qu’un citoyen algérien puisse rejoindre son épouse qui avait la double citoyenneté espagnole et britannique ; la Cour de justice de l’Union européenne a toutefois décidé que le citoyen algérien avait le droit de rejoindre sa compagne d’après la juridiction européenne, considérant que la Grande-Bretagne faisait partie de l’Union européenne. Le droit au regroupement familial tombait alors sous la juridiction de l’Union européenne et non sous le coup de la citoyenneté britannique même si l’épouse vivait en Grande-Bretagne (C-165/16 – Lounes).
29Les suspicions politiques envers les migrants venant de pays majoritairement musulmans, même sans se considérer et s’auto-définir comme musulmans eux-mêmes96 ont des retombées stigmatisantes sur les mariages mixtes avec des minorités non chrétiennes en Europe97. Comme en Israël, les citoyens européens saisissent la justice pour faire valoir les droits de leurs conjoints venant de pays tiers et, comme en Israël, ils peuvent être aidés par des organisations non gouvernementales. L’Allemagne, qui a vécu des migrations massives durant l’été 2015 a réduit les ressources disponibles pour le regroupement familial pour les individus disposant de protection subsidiaire. Seuls les réfugiés reconnus comme tels ont eu le droit de faire venir leur famille. La raison derrière ce compromis était d’éviter un effondrement du gouvernement (comme en Israël en 1958 et 1970). Il va sans dire que des procès sont en cours contre ces lois et l’Union européenne devrait bientôt s’intéresser à ces affaires comme dans le cas de la Grande-Bretagne. Dans le même temps en Allemagne, un parti d’extrême droite anti-musulman, anti-Union européenne et révisionniste, est devenu le troisième plus gros parti politique en 2017 et a eu accès au Parlement, changeant le paysage politique de l’Allemagne. Les résultats de cette élection sont tangibles : les hommes de ces pays sont publiquement accusés de mettre en danger les femmes « allemandes98 ». Le discours public à propos des limites ethno-sexuelles est devenu de plus en plus violent : les attitudes anti-musulmanes sont souvent en corrélation avec les discours antisémites99 et avec le refus d’accepter un musulman ou un juif comme voisin, membre de sa famille ou réfugié100.
30Concernant Israël, les enfants nés de deux citoyens étrangers ne sont pas éligibles pour un acte d’état civil, mais pour un certificat de naissance depuis 2016 (HC 1528/13). Ce certificat de naissance ne suffit plus pour une demande de citoyenneté, l’enfant de deux citoyens non juifs étrangers n’est donc plus éligible pour la citoyenneté israélienne. Et cela, bien qu’Israël, comme l’Allemagne, a signé et ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. L’Allemagne produisait un certificat de naissance pour les enfants au statut non clair depuis 2003 jusqu’à ce que le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés se penche sur ces cas101 et oblige l’Allemagne à fournir des actes d’état civil, quel que soit le statut des enfants. Avec la crise des réfugiés, il est facile de voir comment les contours juridiques des migrations, de la famille et de la citoyenneté peuvent être bousculés.
31D’autres recours sont mobilisés pour fortifier les frontières comme en atteste l’augmentation de l’utilisation de tests ADN pour prouver l’existence d’un lien de filiation entre les membres d’une même famille habitant dans différents pays102. Alors qu’en Israël, les tests ADN doivent être demandés pour prouver la paternité d’un enfant né dans un autre pays, ils sont systématiques pour les enfants conçus à partir de mères porteuses à l’étranger. Une fois la paternité prouvée, l’enfant est éligible à la citoyenneté israélienne. Cependant, si la mère n’est pas juive et l’enfant non plus, il devient citoyen israélien non juif apparenté. La triade « migration, famille, citoyenneté » n’est plus la seule à bousculer les liens de parenté, la médecine reproductive vient ajouter une nouvelle échelle aux stratifications nationales de la filiation. Alors qu’Israël est au premier plan de la médecine reproductive et cherche à renforcer sa population juive, cette politique va certainement rencontrer des conséquences imprévues et de nouveaux conflits à propos de la « judéité » et de l’« israélisme » lors des demandes d’accession à la citoyenneté.
Notes de bas de page
1 Lipshitz Ra’anan et Zubida Hani (dir.), Stop ! No Borders, Tel Aviv, Yediot, 2017.
2 Triger Zvi, « Freedom from Religion in Israel : Civil Marriages and Cohabitation of Jews Enter the Rabbinical Courts », Israel Studies Review, vol. 2, no 27, 2012, p. 1-17.
3 Cf. Harper Robin et Zubida Hani, « The Israeli Triangle : (De) Constructing the Borders between Israeliness, Jewishness and Migrant Workers », in Tal David (dir.), Israeli Identity between Orient and Occident, Londres, Routledge, 2013, p. 177-196 ; Kranz Dani, « Quasi-Ethnic Capital vs. Quasi-Citizenship Capital : Access to Israeli Citizenship », Migration Letters, vol. 1, no 13, 2016, p. 64-83 ; Kranz Dani, « Almost Like Jews : Children of Foreign, Non-Jewish Mothers and Israeli Jewish Fathers in the State of Israel », in Lipshitz Ra’anan et Zubida Hani (dir.), Stop ! No Borders, Tel Aviv, Yediot, 2017a, p. 493-506.
4 Cette nouvelle loi du retour (1970) – qui modifie celle de 1950 – précise qu’un juif « éligible » pour émigrer en Israël est un individu ayant au moins un grand-parent juif reconnu comme tel par le rabbinat. Ce Juif a le droit d’amener son conjoint et ses enfants avec lui en Israël. Les membres de sa famille sont également couverts par la loi du retour et ils ont droit aux mêmes prestations que le juif éligible ayant ouvert le droit à l’immigration.
5 Ibid.
6 Kemp Adriana et Kfir Nelly, « Wanted Workers but Unwanted Mothers : Mobilizing Moral Claims on Migrant Care Workers’ Families in Israel », Social Problems, vol. 1, no 50, 2016, p. 82-116.
7 L’État d’Israël s’est doté des structures juridiques pré-étatiques qui relèguent les questions de statut personnel et de famille aux autorités religieuses. Chaque citoyen a une religion d’État qui lui est propre. Les citoyens qui n’ont pas de religion reconnue ou reconnaissable ne peuvent pas se marier en Israël, car le mariage est lié aux autorités religieuses. Les citoyens ne peuvent pas non plus se marier en dehors de leur groupe religieux, ce qui empêche les mariages mixtes.
8 Si le modèle français de citoyenneté repose sur un mélange de descendance et de facteurs culturels pour déterminer qui peut devenir citoyen, le modèle israélien de citoyenneté est fondé sur l’ascendance et, en particulier, sur l’ascendance juive.
9 Cf. Collet Beate, « Intégration et mixogamie en France et en Allemagne », in Philippe Claudine, Varro Gabrielle et Neyrand Gérard (dir.), Liberté, égalité, mixité… conjugales. Une sociologie du couple mixte, Paris, Anthropos, 1998, p. 139-171. Il faut ici noter que le gouvernement allemand a récemment reconsidéré la naturalisation et la double citoyenneté.
10 Pew research center, Being Christian in Western Europe, 2018, [https://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/].
11 Hirsch Jennifer S. et Wardlow Holly (dir.), Modern Loves : The Anthropology of Romantic Courtship & Companionate Marriage, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006.
12 Kranz Dani, « Probing the boundaries of Jewishness and Israeli identity : The situation of non-Jewish partners and spouses of Israeli Jews », in Ray Larry et Diemling Maria (dir.), The Boundaries of Jewishness, Londres, Routledge, 2015, p. 177-189.
13 Kranz Dani, « Changing Measures of the Quantum of Sufficient Germanness : Access to German Citizenship of Children of German/non-German Parentage, and Children Eligible Under Jus Solis Provisions », Journal of Comparative Family Studies, vol. 3, no 18, 2017b, p. 367-379.
14 Ibid.
15 Faist Thomas, Gerdes Jürgen et Rieple Beate, « Dual Citizenship as a Path-Dependent Process », International Migration Review, vol. 3, no 38, 2004, p. 913-944 ; Joppke Christian, « Why Liberal States Accept Unwanted Immigration », World Politics, vol. 2, no 50, 1998, p. 266-293.
16 Il est évident que l’histoire israélienne, incluant les juifs, le Moyen-Orient, les Palestiniens, druzes, bédouins, sunnites, chiites, bahaïs, circassiens et chrétiens, est bien plus complexe que ce qui sera décrit dans cette courte section.
17 Mendel Yonatan, The Creation of Israeli Arabic : Security and Politics in Arabic Studies in Israel, Londres, Palgrave Mcmillan, 2014 ; Scholch Alexander, « The Demographic Development of Palestine, 1850-1882 », International Journal of Middle East Studies, no 17, vol. 4, 1985, p. 485-505.
18 Bauman Zygmunt, Modernity and the Holocaust, Cambridge, Polity press, 1991.
19 Hirsch Jennifer S. et Wardlow Holly (dir.), op. cit.
20 Ibid.
21 Herzl Theodor, Der Judenstaat, Leipzig/Vienne, M. Breitenstein’s Verlagsbuchhandlung, 1896.
22 Keppler Klaus, Israels fleißige Jeckes : Zwölf Unternehmer Portraits deutschsprachiger Juden aus Nahariya, Bielefeld, Westphalen, 2002.
23 Mendel Yonatan, The Creation of Israeli Arabic : Security and Politics in Arabic Studies in Israel, Londres, Palgrave Mcmillan, 2014.
24 Hammack Philip L., Narrative and the Politics of Identity : The Cultural Psychology of Israeli and Palestinian Youth, Oxford, Oxford University Press, 2010 ; Bashir Bashir, Goldberg Amos et Khouri Elias, The Holocaust and the Nakba : A New Grammar of Trauma and History, New York, Columbia University Press, 2018.
25 Boum Aomar et Stein Sarah Abrevaya, The Holocaust and North Africa, Stanford, Stanford University Press, 2019.
26 D’après un rapport du Comité spécial des Nations unies en Palestine daté du 3 septembre 1947, les juifs représentaient 32 % de l’immigration dans la région et leur présence était reliée à la migration massive qui avait eu lieu. Or, durant la période ottomane, les juifs représentaient entre 2 et 5 % de la population (Hammack Philip L., op. cit.).
27 Cf. [https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253].
28 L’utilisation répétée des termes « courants dominants » est délibérée. Les juifs israéliens et les citoyens palestiniens sont des populations hétérogènes qui peuvent contester le discours hégémonique dominant.
29 Morris Benny, Israel’s Border Wars, 1949-1956 : Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War, Oxford, Oxford University Press, 1997.
30 Robinsons Shila, Citizen Strangers : Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler State, Palo Alto, Stanford University Press, 2013.
31 Esu Aide, « Violence and Statebuilding in a Borders Conflict Context : A Study of the Israeli-Palestinian Conflict », Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 2, no 10, 2015, p. 261-277.
32 Kranz Dani, « Anthropological Perspectives on German NGOs in Israel/the Palestinian Territories », in Abelmann Anna et Konarek Katharina (dir.), Between Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv : German Political Foundations Abroad : A Kaleidoscope of Perspectives, Wiesbaden, Springer, 2018, p. 53-64.
33 Le conflit israélo-palestinien est porteur d’émotions à l’échelle mondiale. Des étrangers qui ne résident pas dans ce territoire et qui ne sont ni Israéliens, ni Palestiniens, participent émotionnellement au conflit et sont concernés par ce qui advient dans la région. De fait, la relation entre Israël et Palestine dépasse la conceptualisation orientaliste et ses conceptualisations actuelles s’appuient sur des idéologies dans l’esprit du temps (Kranz Dani, art. cité, 2017a).
34 Ghanem As’ad, « The Expanding Ethnocracy : Judaization of the Public Sphere », Israel Studies Review, vol. 1, no 26, 2011, p. 21-27.
35 Robinsons Shila, op. cit.
36 Pew research center, Israel’s Religiously Divided Society, 2016, [http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/Israel-Survey-Full-Report.pdf].
37 Lustick Ian S., « The Holocaust in Israeli Political Culture : Four Constructions and Their Consequences », Contemporary Jewry, no 37, 2017, p. 125-170.
38 Kidron Carol, « Surviving a Distant Past : A Case Study of the Cultural Construction of Trauma Descendant Identity », Ethos, vol. 4, no 31, 2004, p. 513-544.
39 Bouteldja Houria, Whites, Jews, and Us : Toward a Politics of Radical Love, South Pasadena, Semiotext(e), 2016.
40 Les preuves du trauma des juifs et de la transmission de celui-ci au fil des générations sont nombreuses (Grünberg Kurt, « Contaminated Generativity : Holocaust Survivors and their Children in Germany », The American Journal of Psychoanalysis, no 67, 2007, p. 82-97 et Raczymow Henri, « La mémoire trouée », Pardès, no 3, 1986, p. 177-182).
41 Enstadt Johannes Due, Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015 : Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Russia, Oslo, Center for Research on Extremism, university of Oslo, 2017, [https://www.duo.uio.no/handle/10852/55776]. Esu Aide, art. cité.
42 Bouteldja Houria, op. cit.
43 Ben-Rafael Eliezer, Jewish Identities : Fifty Intellectuals Answer Ben Gurion, Leyde, Brill, 2002.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Triger Zvi, op. cit., 2012.
49 Fogiel-Bijaoui Sylvie, « The Spousal Covenant (Brit Hazugiut), or the Covenant with the Status Quo », Israel Studies Review, vol. 2, no 28, 2013, p. 210-227.
50 Bystrov Evgenia, « Religion, demography and attitudes toward civil marriage in Israel 1969-2009 », Current Sociology, vol. 6, no 60, 2012, p. 751-770.
51 Burton Elise K., « An Assimilating Majority ? Israeli Marriage Law and Identity in the Jewish State », Journal of Jewish Identities, vol. 1, no 8, 2015, p. 73-94.
52 Yoram Kanuik, un écrivain israélien et activiste, a demandé que la catégorie « religion » soit retirée de son dossier puisqu’il se déclarait athée. Un verdict a été prononcé en sa faveur (F’’H 25477-05-11). Cependant, Kanuik reste ethniquement juif dans son dossier. Un procès pour introduire l’adjectif « israélien » dans la catégorie ethnique a échoué en 2013. Le verdict stipule que si « israélien » pouvait être considéré comme une ethnie, cela aurait provoqué une fracture entre les juifs d’Israël et les juifs de la diaspora. De plus, une telle décision aurait endommagé le statu quo entre la religion et l’ethnie. Ce verdict a aussi souligné que le problème n’est pas seulement légal, il touche aussi à d’autres dimensions (HCJ 08/8573).
53 Magat Ilan N., « Israeli and Japanese Immigrants to Canada : Home, Belonging, and the Territorialization of Identity », Ethos, vol. 2, no 22, 1999, p. 119-144.
54 Kravel-Tovi Michal, « Rite of Passing : Bureaucratic Encounters, Dramaturgy, and Jewish Conversion in Israel », American Ethnologist, vol. 2, no 39, 2012a, p. 371-388.
55 Kravel-Tovi Michal, « “National mission” : Biopolitics, non-Jewish immigration and Jewish conversion policy in contemporary Israel », Ethnic and Racial Studies, no 4, no 35, 2012b, p. 737-756.
56 Fisher Netanel, « A Jewish State ? Controversial Conversions and the Dispute over Israel’s Jewish Character », Contemporary Jewry, vol. 3, no 33, 2013, p. 217-240.
57 Kranz Dani, art. cité, 2016 et 2015 ; Kranz Dani, art. cité, 2017a.
58 Burton Elise K., art. cité.
59 Maor Dafna, With Fertility Rising, Israel Is Spared a Demographic Time Bomb, HaAretz, 2014,[https://www.haaretz.com/israel-news/with-fertility-rising-israel-is-spared-a-demographictime-bomb-1.6131135].
60 Masri Mazen, « Love Suspended : Demography, Comparative Law and Palestinian Couples in the Israeli Supreme Court », Social & Legal Studies, vol. 3, no 22, 2013, p. 309-334.
61 Ces affaires sont similaires aux procès qui tentent d’ébranler le pouvoir hégémonique. Ce sont des recours collectifs représentés par des ONGs et non par des individus seuls comme Shalit, Stamka ou Smoliov (HCJ 8030/30).
62 Ibid.
63 Maor Dafna, art. cité.
64 Kahn Susan M., Reproducing Jews : A Cultural Account of Assisted Conception in Israel, Durham (NC), Duke University Press, 2000.
65 Kravel-Tovi Michal, art. cité, 2012a.
66 Kranz Dani, Rebhun Uzi et Sünker Heinz, « The Most Comprehensive Survey among Israelis in Germany Confirms the Image », Spitz, 4 décembre 2015, [http://spitzmag.de/webonly/7238].
67 Kranz Dani, art. cité, 2017a.
68 Prazhinsky Anna et Remennick Larissa, « “Strangers in the New Homeland ?” Gendered Citizenship among Non-Jewish Immigrant Women in Israel », Women’s Studies International Forum, no 35, 2012, p. 173-183.
69 Je mets « russes » entre guillemets puisque c’est le terme utilisé dans les discours publics israéliens même si toutes ces femmes ne sont pas russes ou ne s’identifient comme telles.
70 Ibid.
71 Hever Shir, « Israel’s Security Industry as a Business Model : Conflict-Management Industry », in Takahashi Saul (dir.), Human Rights, Human Security, and State Security, vol. 3 : The Intersection, Santa Barbara/Denver/Oxford, Praeger, 2014, p. 195-221 ; Morris Benny, op. cit.
72 Olesker Ronni, « Law-making and the Securitization of the Jewish Identity in Israel », Ethnopolitics, vol. 2, no 13, 2014, p. 105-121 et Kranz Dani, art. cité, 2016.
73 Kidron Carol, « Surviving a Distant Past : A Case Study of the Cultural Construction of Trauma Descendant Identity », Ethos, vol. 4, no 31, 2004, p. 513-544 et Lustick Ian S., art. cité.
74 Raijman Rebeca et Kemp Adriana, « Labor Migration, Managing the Ethno-National Conflict and Client Politics in Israel », in Willen Sarah (dir.), Transnational Migration to Israel in Global Transnational Perspective, Lanham, Lexington Books, 2008, p. 31-50.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 Hacker Dafna, « Inter-Religious Marriages in Israel », Israel Studies, vol. 2, no 14, 2009, p. 178-197.
78 Kranz Dani, art. cités, 2017a et 2016.
79 Ibid.
80 Kemp Adriana et Kfir Nelly, art. cité.
81 Kranz Dani, art. cité, 2016.
82 Différentes lignes de conduites s’appliquent aux partenaires non mariés. Historiquement, les épouses constituent le plus large groupe, les relations de même sexe non mariées sont un phénomène relativement nouveau.
83 Ibid.
84 Kranz Dani, art. cité, 2016.
85 Ce travail de terrain, conduit depuis 2009, est constitué d’ethnographies, d’interviews, d’observations participantes, d’analyses légales et d’analyses des plusieurs médias en langues diverses.
86 Kranz Dani, art. cité, 2017a.
87 Ibid.
88 Techniquement, les parents ont besoin d’être mariés au moins 300 jours avant la naissance de l’enfant pour enregistrer l’enfant selon les entretiens effectués avec les avocats. Cependant, des parents étant mariés depuis plus longtemps ont quand même eu des problèmes pour faire enregistrer leur enfant.
89 Un test ADN peut aussi être demandé dans l’application de la loi du retour, cf. Mcgonigle Ian et Herman Laurent, « Genetic Citizenship : DNA Testing and the Israeli Law of Return », Journal of Law and the Biosciences, vol. 2, no 2, 2015, p. 469-478.
90 Kemp Adriana et Kfir Nelly, art. cité.
91 Prazhinsky Anna et Remennick Larissa, art. cité.
92 Kritzman-Amir Tally, « Iterations of the Family : Parents, Children and Mixed-Status Families », Minnesota Journal of International Law, vol. 2, no 24, 2015, p. 245-311.
93 Hacker Dafna, Legalized Families in the Era of Bordered Globalization, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
94 Gomberg-Munoz Ruth, Becoming Legal : Immigration Law and Mixed-Status Families, Oxford, Oxford University Press, 2016.
95 Bonjour Saskia et Block Laura, « Ethnicizing Citizenship, Questioning Membership : Explaining the Decreasing Family Migration Rights of Citizens in Europe », Citizenship Studies, vol. 6/7, no 20, 2016, p. 779-794.
96 Pew research center, op. cit., 2018.
97 Ibid.
98 Dietze Gabriele, « Das “Ereignis Köln” », Femina Politica, no 1, 2016, p. 93-102.
99 Pew research center, op. cit., 2018.
100 Le dernier réfugié juif en Allemagne date de 2004 comme le stipule le quota de réfugiés ou Kontigentflüchtlinge, tout juif fuyant l’antisémitisme est éligible au droit d’asile. Avec le poids du passé, la population allemande n’a jamais protesté contre cette mesure. L’accueil des juifs est à différencier de sentiments antisémites en Allemagne ou à travers l’Europe (Enstadt Johannes Due, art. cité).
101 Castaneda Heide, « Paternity for Sale : Anxieties over “Demographic Theft” and Undocumented Migrant Reproduction in Germany », Medical Anthropology Quarterly, vol. 4, no 22, 2008, p. 340-359.
102 UN Population Fund (UNFPA), Verpflichtung zur Registrierung von neugeborenen Kindern Asylsuchender und Flüchtlinge, Berlin, UNFPA, 2003 ; Gourarier Mélanie, « Faire la frontière dans les murs du laboratoire. Destins migratoires et usages de l’ADN aux États-Unis », Genèses, vol. 108, no 3, 2017, p. 48-68.
Auteur
-
Dani Kranz
Anthropologue. Elle est professeure invitée à l’université Ben Gurion (Israël), chercheure senior affiliée à la Bergische Universite Wuppertal (Allemagne) et à la Carleton University (Canada). Elle est aussi la directrice de Two Foxes Consulting en Allemagne et membre du Comité consultatif auprès du Haut Commissaire du gouvernement allemand pour la vie juive et la lutte contre l’antisémitisme. Son travail, à la fois académique et « pratique », traite de l’anthropologie de la migration et de l’intégration, des relations ethniques, du droit et de la politique. Ses recherches couvrent l’Europe et le Moyen-Orient.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'école et ses stratèges
Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures
Philippe Gombert
2012
Le passage à l'écriture
Mutation culturelle et devenir des savoirs dans une société de l'oralité
Geoffroy A. Dominique Botoyiyê
2010
Actualité de Basil Bernstein
Savoir, pédagogie et société
Daniel Frandji et Philippe Vitale (dir.)
2008
Les étudiants en France
Histoire et sociologie d'une nouvelle jeunesse
Louis Gruel, Olivier Galland et Guillaume Houzel (dir.)
2009
Les classes populaires à l'école
La rencontre ambivalente entre deux cultures à légitimité inégale
Christophe Delay
2011
