Paysans des Alpes
| ,Chapitre IX. — Les communautés alpines à l’aube des temps modernes
Texte intégral
1Le Moyen Âge central a vu les communautés alpines, ou du moins certaines d’entre elles, naître à la vie politique, et passer du stade d’associations informelles de lignages, de voisins et de copropriétaires à celui de véritables collectivités territoriales. Cette transformation peut être envisagée comme une réponse tout à la fois au renforcement de l’influence des pouvoirs englobants et à l’évolution économique et démographique. Elle s’achève à des dates différentes selon les secteurs : ici au début du xive siècle, là à la fin du xve, voire au début du xvie siècle. Par la suite, si la pratique communautaire ne cesse pas d’évoluer, le paysage proprement institutionnel est à peu près fixé. Il ne bouge plus guère jusqu’au xviie siècle finissant, voire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. L’automne du Moyen âge offre donc une belle toile de fond pour brosser un tableau des communautés rurales des Alpes occidentales. Au-delà de traits communs sans lesquels cet ouvrage n’aurait pas lieu d’être bien qu’ils ne soient pas toujours propres aux Alpes, le paysage communautaire alpin frappe surtout par sa diversité. C’est pourquoi nous avons jugé bon de terminer ce chapitre par l’examen développé de trois exemples, passablement différents, de communautés alpines.
Les nouveaux cadres de la communauté
2La notion de communauté ne préjuge pas, en elle-même, d’un cadre territorial préétabli, village, groupe de hameaux, paroisse, vallée ou section de vallée. Les analyses anciennes, de Gaston Roupnel à Roger Dion, qui liaient la force du lien communautaire à l’habitat groupé, ne sont plus acceptées telles quelles aujourd’hui. Ce qui apparaît, en revanche, c’est que dans chaque vallée des Alpes, la grande transformation des xiiie-xive siècles a entraîné une remise en cause de la pluralité des cadres communautaires préexistant, soit pour n’en conserver qu’un seul, le plus souvent celui de la paroisse, soit pour les réordonnancer et les hiérarchiser.
Paroisse, village et quartier
3À la fin du Moyen Âge, de nombreuses communautés paroissiales des Alpes peuvent être dites « à plusieurs étages », pour reprendre l’expression de Pierre Charbonnier1. Aux Allues, en Tarentaise, les coutumes de 1290 évoquent les « villards », c’est-à-dire les hameaux, mais aussi les « chasements », les « mas » et les « chavanneries », qui sont les anciens cadres de perception seigneuriale, chaque échelon ayant ses propres préroga-tives. À Briançon, les premières franchises (1244), puis celles de 1316 et de 1324, sont accordées au seul bourg castral (castellum et burgumBrianczonii). Ce n’est qu’à partir de 1333 qu’une demi-douzaine de villages et de hameaux qui formaient jusqu’alors des communautés séparées sont admis au bénéfice des ces franchises, sous le nom d’affranchis-unis2. La contrepartie de l’intégration de ces localités est la participation de leurs habitants au paiement des charges communes, telles que les taxes forfaitaires à verser au dauphin, l’entretien des routes et des ponts, etc. Plusieurs arbitrages sont alors nécessaires pour fixer les quotes-parts respectives du bourg et des différents villages. Non loin de là, la Vallouise (appelée alors la Valpute) forme encore, en ce début du xive siècle, une seule paroisse étendue à toute une vallée. Très vaste, elle est subdivisée en trois « tierces » qui, plusieurs siècles plus tard, donneront autant de paroisses.
4De son côté, le hameau ou le « quartier » savoyard fait figure de véritable communauté à l’intérieur de la communauté : il tient son assemblée, possède son four, quelquefois son moulin commun, et très souvent sa chapelle. Il a aussi parfois, on en a donné plus haut de nombreux exemples, sa propre confrérie du Saint-Esprit, distincte de celle du chef-lieu. En Savoie du nord, mais également dans le Valais, le hameau ou le quartier forme assez souvent une circonscription religieuse qu’on appelle une dîmerie. Créée pour la levée de la dîme autour d’une grange et d’une chapelle, elle peut aussi servir de cadre communautaire. En 1384, le prieur du monastère de Contamine alberge aux habitants des Gets (Faucigny) différents bois de cette paroisse, après en avoir lui-même acheté les droits seigneuriaux au comte de Savoie. Quinze ans plus tard, les forêts sont partagées entre dîmeries, les chemins publics restant à la communauté entière. Il est prévu que chaque dîmerie puisse décider à la majorité de partager des lots à défricher entre les familles qui la composent3. Dans la vallée voisine d’Aulps, les habitants demandent à la fin du xiiie siècle qu’aucune taille ne soit levée par le seigneur abbé sans le conseil de deux hommes pris dans chaque dîmerie4. Même déclassées, ces institutions infra-paroissiales auront la vie dure. À Bessans, en haute Maurienne, au- dessous de l’universitas, les communautés de hameaux sont organisées en « consorties » depuis le Moyen Âge. L’ethnologue Bernard Poche remarque qu’au xixe siècle encore, celles-ci subsistent à côté de la commune ; elles sont alors chargées, entre autres, de la gestion de leur chapelle et de leur four commun5.
Communautés supra-paroissiales
5Certaines communautés des xive-xve siècles rassemblent les habitants de deux ou plusieurs paroisses en une même entité. La nécessité de s’organiser face à un seigneur commun, l’antériorité de la communauté sur le démembrement de la paroisse matrice, ou encore l’attraction d’un bourg, peuvent expliquer ce cas de figure somme toute assez courant. En Val d’Aoste, les communautés ont généralement pour cadre une seigneurie privée ou un mandement de la principauté savoyarde, qui peuvent éventuellement correspondre à une vallée secondaire ou à une section de vallée. En 1481, à la demande de ses sujets directs, le duc de Savoie établit dans plusieurs mandements du Val d’Aoste un conseil de prud’hommes, chargé d’assister le châtelain dans l’exercice de ses fonctions6. On ne sait comment il est désigné. Dans les Alpes du sud, la paroisse est, plus clairement encore que dans les Alpes du nord, le cadre normal de la communauté d’habitants. Là aussi cependant, on note un certain nombre d’exceptions. En Embrunais, la paroisse de Guillestre, qui associe la petite ville du même nom à de nombreux hameaux extérieurs appelés « forests », forme, avec la paroisse rurale de Risoul, une communauté double. La proximité des deux chefs-lieux, la possession indivise de plusieurs forêts et montagnes des environs et la présence d’un seigneur commun, l’archevêque d’Embrun, sont pour Paul Guillaume à l’origine de cette union7. Malgré le développement urbain de Guillestre, celle-ci repose sur une stricte égalité entre les deux communautés. D’après les coutumes de 1329, Guillestre et Risoul possèdent chacune leurs propres consuls, désignés
au cours d’une élection commune. Celle-ci se déroule au lieu-dit du Serre de Risoul, limitrophe des deux paroisses : les nobles désignent d’abord deux consuls parmi les paysans (gagnatores), un pour Guillestre et un pour Risoul ; les autres chefs de famille élisent à leur tour les consuls nobles à raison, là aussi, d’un pour Guillestre et d’un pour Risoul, ainsi qu’un certain nombre de conseillers. Entre la fin du Moyen Âge et le xviie siècle, la disparition des consuls nobles et l’introduction d’une dose de cooptation ne modifient pas la règle de l’équilibre entre les deux paroisses : ceux de Guillestre et ceux de Risoul élisent désormais leur premier consul respectif ; puis chacun de ces deux-là désigne le deuxième consul de l’autre paroisse. Ce subtil mécanisme d’élection et de cooptation croisées vise à préserver l’équilibre entre les deux composantes de la communauté, tout en renforçant les liens qui les unissent.
6Ailleurs, l’élection des consuls se calque sur les dépendances personnelles. Toujours en Embrunais, le mandement de Pallon, qui regroupe quatre paroisses – La Roche de Rame, Champcella, Freissinières et l’Argentière – dispose depuis 1355 de consuls qui ont remplacé les anciens syndics et procureurs temporaires. Les consuls élus tous les ans par l’assemblée villageoise sont au nombre de trois : deux représentent les hommes de l’archevêque d’Embrun et le dernier ceux des autres coseigneurs. Dans d’autres secteurs du Dauphiné, aux limites du domaine alpin, l’éclatement topographique a favorisé la formation de groupements communautaires sanctionnés par l’obtention d’une charte de franchise commune. Thérèse Sclafert a consacré jadis quelques pages à ces modestes fédérations des Préalpes du sud8. Elle cite en exemple la communauté de Quint, située dans la vallée de la Sure, sur les contreforts méridionaux du Vercors – quatre paroisses unies par les franchises de 1329 – mais aussi celle du mandement et de la vallée d’Allevard, sur les contreforts de Belledonne – quatre paroisses également, avec des franchises communes en 1316, 1319 et 1337 – enfin la communauté des Quatre Montagnes, dans le Vercors septentrional. Les paroisses de Lans, de Villard-de-Lans, d’Autrans et de Méaudre, qui la composent, reçoivent en 1338 des libertés collectives de leur seigneur commun, le sire de Sassenage.
Fédérations et confédérations de vallée
7Au-dessus des quartiers, mais aussi des paroisses, la vallée semble offrir un cadre de rassemblement politique naturel. Aussi, des Pyrénées à l’Hindou-Koush en passant par la Kabylie, l’Atlas ou le Caucase, fédérations et confédérations apparaissent à toute époque dans les récits de voyageurs et les études ethnographiques. Dans les Alpes, les véritables fédérations de vallée sont plus typiques des secteurs centraux et orientaux de la chaîne que de sa partie occidentale. Comme l’a tout récemment montré Massimo Della Misericordia à propos de la Lombardie, la majorité d’entre elles apparaît tardivement, surtout au xive siècle, en réponse à la formation de l’État territorial et parfois même sous la franche impulsion de celui-ci9. Dans l’idéal, ces fédérations se caractérisent à la fin du Moyen Âge par la superposition de deux, voire trois étages communautaires : celui du village ou du quartier, celui de la paroisse et celui de la vallée. Trois caractères sont généralement associés à ces regroupements. D’abord, chaque étage, suivant des modalités variables, contrôle l’accès à un type ou à un secteur déterminé de l’espace collectif : friches, pâturages de mi-versant, bois, alpages. Ensuite, la représentation collective face au seigneur, au prince ou aux communautés voisines est peu à peu monopolisée par l’échelon supérieur, celui de la vallée. Enfin, ces entités jouissent d’une forte autonomie, caractérisée notamment par des droits de justice étendus. Dans les faits, chaque fédération est un cas d’espèce, produit par des circonstances locales que l’état des sources ne permet pas toujours de démêler. Nous examinerons au chapitre suivant le destin politique de plusieurs de ces fédérations, telles les Waldstetten suisses ou bien les hautes vallées de la Lombardie, du Trentin ou du Cadore. Mais présentons dès maintenant quelques exemples de constructions communautaires au niveau de la vallée.
8L’exemple lombard de la Valteline a été minutieusement étudié par Massimo Della Misericordia10. Aux xive et xve siècles, les fédérations de communes sont nombreuses en Lombardie. Si certaines, comme celle du Val di Scalve, peuvent remonter au xie siècle, les autres sont de formation très récente. La fédération de la Valteline correspond à la haute vallée de l’Adda, du col du Stelvio en amont jusqu’au lac de Côme en aval. La communitasValtelline est attestée pour la première fois en 1336 et semble bien être née sous les auspices de l’État milanais. Elle correspond d’ailleurs à une circonscription territoriale de ce même État, qui y est représenté par un officier, le capitaine de vallée. Parmi les attributions normales de la communauté, figurent la discussion et la répartition de l’impôt et, en collaboration avec le capitaine, la défense, notamment par la levée de la milice. Au-dessous de la vallée, l’échelon intermédiaire est d’abord constitué par la pieve, c’est-à-dire l’ancienne grande paroisse du haut Moyen Âge. À partir de 1360 environ, lui succèdent trois « tiers », à savoir le « tiers inférieur », le « tiers du milieu » et le « tiers supérieur ». Il s’agit cette fois d’ensembles regroupant plusieurs pievi, par exemple celles de Villa et de Mazzo pour le tiers supérieur. Les tiers sont eux-mêmes divisés en squadre ou quartiers, qui occupent souvent le versant nord ou le versant sud de la section de vallée constituée par le tiers. Le quartier, enfin, rassemble un certain nombre de communes, qui correspondent parfois, mais pas toujours, à des paroisses, et peuvent comprendre elles-mêmes plusieurs communautés de hameaux ou de groupes de hameaux, appelées contrade. Chacun de ces échelons a sa propre assemblée, à la fois lieu de décision et collège électoral pour la désignation de représentants. Cependant, seule la commune élit annuellement des magistrats permanents, les consuls. La plus haute autorité de la vallée est constituée par le Conseil général. Au xive siècle, celui-ci peut occasionnellement comprendre la totalité des consuls ou des procureurs de toutes les communes. Le plus souvent, il se compose de deux à cinq représentants par tiers, soit dix à quinze membres. En réalité, cette belle architecture est trompeuse et le principe de subsidiarité, qui devrait en toute logique présider à son fonctionnement, reste une vue de l’esprit. Ainsi, l’échelon de la communauté de vallée paraît assez faible, souvent simple courroie de transmission, notamment fiscale, entre le prince et les communautés de rang inférieur. Il est même de plus en plus évanescent puisqu’au xve siècle, le conseil restreint, embryon d’exécutif, n’est plus réuni et que seul subsiste l’inorganique Conseil général. À compter du milieu du xive siècle, le tiers s’impose alors comme le véritable cadre de la politique fédérale. Mais là encore, rien de bien concret. Pas plus que la vallée et contrairement à la commune, le tiers n’a d’exécutif stable, mais seulement des chargés de missions ponctuelles. Par ailleurs, c’est la pieve et non le tiers qui reste le cadre de la répartition de l’impôt, en conséquence de quoi les conseils de pieve continuent à se réunir. Enfin, des conflits se font jour à tous les niveaux : entre les tiers et le conseil de vallée, le tiers inférieur n’hésitant pas à faire sécession en 1378 ; entre les différents tiers, ou encore entre ceux-ci et leurs échelons inférieurs. Au fond, en Valteline, l’identité fédérale reste assez floue et les membres des conseils fédéraux se voient d’avantage comme les délégués de leurs communes que comme les garants de l’intérêt supérieur de la vallée ou du tiers. C’est donc bien le cadre de la commune qui reste le plus important pour l’habitant de la Valteline, notamment pour l’accès aux ressources naturelles que sont les eaux, les bois et les alpages, ou encore l’entretien des routes et des ponts. C’est aussi celui ou la mainmise de l’État se fait le moins sentir.
9Portons maintenant notre regard de l’autre côté du Mont-Rose, c’est-à-dire en Valais11. Ici aussi, au xive et xve siècle, les communautés de quartier ou de paroisse se sont regroupées en fédérations, appelées « dizains », mais l’action du prince-évêque de Sion n’y est pas pour grand-chose. Contrairement à celles de Lombardie, la fédération de vallée haut-valaisanne n’a donc rien d’une courroie de transmission, puisque, de plus en plus, ce sont les représentants de la communauté qui tiennent la dragée haute à l’évêque. En général, le dizain correspond à une vallée latérale augmentée des villages qui lui servent de débouché dans la vallée principale, c’est-à-dire celle du haut Rhône. Le dizain de Brigue rassemble ainsi sept communautés paroissiales, celui de Viège, quatre et celui de Loèche, trois. Encore chacune de ces communautés peut-elle à son tour être subdivisée en tierces ou en quarts puis, à un échelon plus bas encore, en communautés de village ou de hameau. Plus à l’ouest, dans le Valais savoyard étudié par Pierre Dubuis, les dizains n’apparaissent qu’après la conquête par l’évêque de Sion en 1475, et seulement comme cadre administratif imposé par Sion à un pays dès lors privé de véritables droits politiques. Avant cela, les communautés n’en sont pas moins, ici aussi, à plusieurs étages, même s’il n’existe pas d’organisation à l’échelle de la vallée. Dans la vallée d’Entremont, qui monte vers le col du Grand-Saint-Bernard, la communauté d’Orsières comprend ainsi trois tiers élisant chacun un syndic. Ces tiers sont celui de l’agglomération d’Orsières, celui du Val Ferret et l’ensemble formé par les dix villages de la vallée de la Dranse. Comme en Lombardie, il semble qu’au sein de ces montages institutionnels, ce soit la commune qui conserve les attributions concrètes les plus importantes aux yeux des habitants. C’est donc elle qui concentre la force du sentiment identitaire. Le dizain, tout au moins dans le haut Valais, joue en revanche le rôle principal en ce qui concerne l’intervention des communautés dans la politique générale. Si en Lombardie, la fédération permet à l’État d’agir sur les communautés, ici, le dizain est le levier qui permet aux communautés de contrôler l’État12.
10En Dauphiné, la fameuse « république des escartons » du Briançonnais ressemble aux fédérations lombarde et valaisanne. Cependant, née des exigences fiscales de la principauté dauphinoise13, elle est d’abord une structure de rencontre et de discussion très peu formalisée sur le plan institutionnel. En effet, le « grand escarton », c’est-à-dire l’ensemble des communautés relevant du bailliage de Briançon, ne dispose d’aucun exécutif permanent ni de magistrature spécifique. Comme le rappelle Pierre Vaillant, il n’existe qu’à travers l’assemblée périodique des délégués des vallées14. Ceux-ci se réunissent depuis 1344 pour « escartonner », c’est-à-dire répartir entre eux et lever les charges imposées par le dauphin, ou bien pour mandater des députés auprès de son gouverneur. Les seules universités briançonnaises reconnues en tant que telles (depuis l’enquête de 1265), et pourvues (depuis les années 1340) d’institutions régulières, sont les cinquante et une communautés de paroisses. Si elles restent dépourvues de droits de justice véritables, la gestion des eaux, des bois et des alpages ne relèvent que d’elles et en aucun cas du « grand escarton » tout entier ou des escartons de vallée. Ces derniers ne disposent pas non plus de leurs propres magistratures, ni de prérogatives administratives spécifiques. En revanche, les sources de la pratique témoignent sans équivoque de la tenue à ce niveau d’assemblées régulières. En Queyras, les assemblées d’escarton rassemblent les syndics des communautés et non les simples chefs de famille. En Briançonnais propre, se réunissent des députés, désignés spécifiquement par les communautés paroissiales et donc distincts des consuls et syndics. Ainsi, Briançon, Monêtier et Vallouise, cette dernière étant déjà une vallée en elle-même, envoient normalement deux députés, contre un seul pour les neuf autres communautés de l’escarton. Cependant, ces règles de représentation sont loin d’être intangibles. Quand au « grand escarton », ses réunions se tiennent au moins deux fois l’an et ce jusqu’à la Révolution. Réunis à Briançon, les délégués représentent tantôt leur communauté paroissiale, ce sont alors les syndics, tantôt leur escarton de vallée, sans qu’il y ait de règle fixe à ce sujet. L’essentiel est moins, semble-t-il, de viser une hypothétique représentativité que de limiter les frais de déplacement et de séjour. À titre d’exemple, le Queyras envoie le plus souvent deux députés à Briançon alors que cet escarton compte sept communautés. La première et la plus importante des deux assemblées annuelles du « grand escarton » a lieu en janvier, afin de répartir les charges communes ordinaires de l’année à venir. Si ces rencontres permettent aussi aux députés de se concerter sur des domaines plus généraux comme la vie pastorale ou le trafic commercial, elles ne manifestent aucune capacité d’action véritable hormis celle de mener un lobbying actif. Des députés sont régulièrement envoyés aux autorités de la principauté dauphinoise afin de faire renouveler ou garantir les libertés obtenues. Ce fut le cas lors du « transport » du Dauphiné au roi de France en 1349, le futur roi Charles V acceptant de promettre, devant un notaire et quatre députés du Briançonnais, de respecter la charte de 134315. Cette capacité à faire front ensemble n’empêche pas qu’il y ait, comme au sein des fédérations lombardes, de nombreux conflits entre communautés, notamment à propos de l’escartonnement. Ainsi, en 1346, Briançon et Val-des-Prés s’opposent sur le quota de clients, c’est-à-dire de miliciens, que chacune d’elles doit fournir au dauphin. Le prévôt de l’abbaye d’Oulx puis le juge du Briançonnais leur sont envoyés pour les départager16.
11Les fédérations de vallée et autres groupements de paroisses ne constituent pas une spécificité alpine. En France, on les retrouve par exemple en Picardie, région de plaine par excellence, où les a rencontrés Robert Fossier17. Il est vrai, toutefois, que le relief montagnard a pu contribuer à « l’évidence » de certains regroupements. Et les paysans des Alpes ont su peut-être plus que d’autres percevoir les avantages de l’association, alors même qu’il leur arrivait si souvent de s’affronter de vallée à vallée.
Des institutions communes au monde médiéval
12Au risque de décevoir, il faut d’abord répéter que les institutions communautaires qu’on rencontre dans les Alpes ne présentent aucune originalité fondamentale au regard de ce qu’on trouve alors dans les plaines environnantes. Vers 1500 encore, elles sont très inégalement développées, puisqu’une partie non négligeable de la chaîne alpine, par exemple les massifs préalpins des Bornes, des Bauges et de la Chartreuse, en reste au stade de la préhistoire institutionnelle. Pourvues au mieux de franchises très limitées, les communautés de ces secteurs ne sont pas reconnues comme des sujets de droits par les autorités supérieures. Elles ne sont en fait que des consortages ou des communautés de voisinage. D’autres communautés sont pourvues de franchises limitées mais n’ont pas obtenu le droit d’élire des représentants permanents. C’est notamment le cas en Val d’Aoste. Les sujets du seigneur de Vallaise obtiennent ainsi leurs premières franchises en 1347, mais doivent attendre jusqu’en 1531 le droit de désigner des représentants permanents. En haute Maurienne, les habitants de Bessans, qui dépendent de l’abbaye piémontaise de Saint-Michel-de-la-Cluse, reçoivent au début du xive siècle le droit d’élire annuellement des prud’hommes. Ceux-ci doivent cependant se contenter de veiller à l’entretien des chemins18. Aux Gets, en Faucigny, il n’y a toujours pas de syndics permanents au début du xve siècle, mais des procureurs et des prud’hommes élus chaque année par l’assemblée paroissiale pour fixer les dates de l’inalpage et celles de la mise en défens des prés et des champs, dans le cadre de la vaine pâture19. Même chose à Mont- Denis (Maurienne), où en 1345, l’assemblée se voit autorisée par le châtelain du comte de Savoie à élire quatre prud’hommes. Ceux-ci doivent veiller à l’attribution de droits d’usages sur les eaux, les bois et les pâturages entre les familles formant la communauté. Leur action reste néanmoins étroitement contrôlée par l’officier comtal.
L’assemblée, institution sous influence
13On sait que comme dans beaucoup de sociétés paysannes de par le monde, l’assemblée des chefs de famille constitue sans doute depuis très longtemps l’institution centrale des communautés alpines. Elle s’appelle parlement en Provence, consilium generale en Italie ou encore Landsgemeinde dans les pays germaniques. Malgré les transformations des xiiie-xive siècles, l’assemblée reste l’institution la plus fondamentale des communes instituées. Par elle en effet, s’exprime la volonté des familles. S’assemblant au son de la cloche, les chefs de famille se réunissent dans l’église, sur la place du village ou, plus fréquemment, dans le cimetière. Dans les bourgades, la place du château (à Bardonnèche) ou la place du marché (à Briançon) peuvent aussi servir de lieu de réunion. Les assemblées ont pu faire l’objet de procès-verbaux conservés dans les archives communales : le 26 août 1272, les habitants de la communauté des Puys, en Briançonnais, se réunissent dans le cimetière de la paroisse, plus précisément sous l’ormeau20. Il s’agit de désigner deux procureurs-syndics chargés de régler un litige pendant avec la communauté voisine de Saint-Chaffrey. L’un d’eux, Jean Chabas, est surnommé « le Lettré », ce qui suppose qu’il sache lire le latin et peut-être l’écrire, atout certain pour l’exercice de sa charge. Cependant c’est un notaire, maître Pasqual, qui rédige le procès verbal de l’assemblée. Fait remarquable, cette réunion s’est tenue sans interférence de l’autorité delphinale. Par la suite, l’article 8 de la grande charte de 1343 confirmera aux communautés du Briançonnais, parmi lesquelles celle des Puys, le droit de se réunir librement. Même à une époque tardive, cette liberté n’est pas le cas général dans les Alpes. Ainsi, en 1346, les habitants de Mont-Denis, que nous venons de rencontrer, sont accusés par l’administration savoyarde d’avoir tenu une assemblée sans l’autorisation préalable du châtelain de Maurienne.
14Davantage que dans les véritables communes, l’assemblée des simples communautés de voisinage conserve vocation, même au xve siècle, à réunir tous les chefs de famille. Certaines franchises prévoient même des amendes pour les défaillants non excusés. À Savièse, en Valais épiscopal, l’amende est, au milieu du xve siècle, de trois sous et demi21. Les immigrants installés au village depuis moins d’un an et un jour sont généralement exclus de l’assemblée, de même, parfois, que les hommes placés dans la dépendance personnelle d’autres seigneurs que celui qui a accordé les franchises. En dehors de ces cas particuliers, l’assemblée est l’affaire de tous, même si certains y jouent un rôle plus important que d’autres. Pour négocier avec le seigneur ou pour suivre un procès, l’assemblée peut désigner des mandataires temporaires à qui elle délègue son autorité. En 1393, l’assemblée de la communauté des Allues, en Tarentaise, ne désigne pas moins de seize prud’hommes – dont trois notaires – pour discuter avec le seigneur archevêque de Moûtiers. Cependant, la transaction passée avec ce dernier doit être ensuite ratifiée par les 109 chefs de famille22. De fait, ces représentants, qu’on les appelle prud’hommes, syndics ou procureurs, ou encore qu’ils soient simplement désignés par leurs noms, sont choisis pour des missions précises et pourvus d’un mandat limité. Le pouvoir décisionnel reste, dans ce cas de figure, entièrement entre les mains de l’assemblée. Si le consensus reste l’idéal recherché, le vote, à main levée ou par acclamation comme dans les cantons suisses, est attesté à partir du xve siècle. Dans ce dernier cas, une large majorité est généralement exigée, par exemple les deux tiers à Savièse au xve siècle. Il existe naturellement, dans ce type de communautés, des hommes capables d’imposer leurs vues par leur réputation, leur talent oratoire, ou encore leur richesse et leur générosité plus ou moins intéressée, en vertu de quoi ils avancent sur leurs deniers les fonds nécessaires aux actions communes. Ce sont de véritables « grands hommes » au sens anthropologique du terme, mais ils ne peuvent pourtant se passer de l’acquiescement d’une majorité de leurs concitoyens. Ils exercent ce que Lucy Mair appelle « un gouvernement minimal23 ». À côté de l’assemblée, la confrérie du Saint-Esprit, les consortages formés pour l’exploitation des bois, des montagnes ou des eaux, toutes choses évoquées au cours des chapitres précédents, tiennent lieu d’institutions complémentaires, non pas subordonnées mais parallèles à la communauté d’habitants. Telles se présentent, encore au début du xvie siècle, les communautés alpines qui sont passées au travers de la « communalisation ».
Des représentants temporaires aux magistrats permanents : le processus de communalisation
15Entre le xiiie et le xve siècle, d’autres communautés, moins nombreuses sans doute si l’on raisonne à l’échelle de la chaîne alpine, se sont transformées en communes pourvues de municipalités. Les institutions qui sont alors mises en place n’évincent pas les précédentes, et notamment l’assemblée générale ; mais, comme c’est souvent le cas dans les sociétés anciennes, elles s’y superposent. Au-delà des particularismes locaux, ces institutions sont à peu près toutes taillées sur le même modèle, qui ne présente pas de spécificités proprement alpines et qu’on retrouve d’ailleurs dans le monde urbain. Un collège de magistrats désigné pour un an tient lieu d’exécutif. Leur nombre peut aller de deux à douze selon les lieux et les époques. Dans les Alpes de langue romane, ses membres sont souvent appelés syndics. En Dauphiné méridional, dans certains secteurs de la Haute-Provence et bien sûr en Italie, ce sont souvent des consuls. Dans le monde germanique, on parle d’Ammänner. Ils sont généralement assistés d’un conseil. En 1300, la communauté de Châteauroux reçoit de l’archevêque d’Embrun le droit d’élire huit à dix conseillers (consiliaros) pour assister les consuls24. En Valais occidental, les bourgeois de Sembrancher élisent, depuis au moins 1348, deux syndics et onze conseillers. Les autres communautés valaisannes ont également des syndics mais ne se dotent pas de conseil avant le milieu du xve siècle. Ainsi, en 1447, Savièse apparaît doté de deux « syndics ou consuls » élus par l’assemblée, ainsi que d’un conseil de six prud’hommes ou reconsiliatores. Les communautés du haut Pays niçois ont reçu quant à elles en 1347 du sénéchal de Provence le droit d’élire chaque année deux prud’hommes ou défenseurs, et quatre conseillers. Au xve siècle, l’exécutif des villages de haute Vésubie se compose de deux syndics assistés d’un conseil ou sénat, dont l’importance numérique tend à croître. Roquebillière compte ainsi trois conseillers en 1437, quatre en 1476, dix en 1494. C’est dans les villages de Haute-Provence que les institutions municipales paraissent les plus développées : à côté des syndics et du conseil apparaissent encore le clavaire ou trésorier, les auditeurs des comptes – qui, en Briançonnais sont pris parmi les conseillers – le notaire enfin, également présent en Dauphiné25.
16La municipalité peut avoir sous ses ordres un personnel d’exécution qui se substitue à celui du seigneur. Ce sont les missiliers en Savoie, les banniers et champiers en Dauphiné et en Haute-Provence, les forestiers un peu partout. Dans la haute Vésubie de la fin du xve siècle, l’abbé de jeunesse, chef des jeunes du village, est même chargé officiellement de collecter des taxes sur les mariages forains ainsi que d’organiser les charivaris contre ceux qui transgressent les normes sociales. Dans ces vallées des Alpes du sud, notamment en Vésubie mais aussi en Embrunais, il n’est pas jusqu’au bayle qui ne fasse désormais figure d’agent de la communauté autant que d’officier seigneurial. C’est d’ailleurs presque toujours un homme du pays.
17En 1431, le duc de Savoie Amédée VIII accorde aux habitants de Samoëns, en Faucigny, le droit de se réunir dans l’église à chaque Pente-côte pour élire quatre syndics permanents. Ceux-ci ont pour mission de défendre la communauté, de négocier en son nom et, d’une façon générale, de « faire toute chose nécessaire, comme il en existe dans ses autres bonnes villes ». La communauté rurale dotée d’une municipalité, même embryonnaire, est donc assimilée à une ville, encore que ses membres n’aient pas toujours, comme dans le Briançonnais ou en Valais, le statut de bourgeois. La Pentecôte est la date la plus fréquemment citée pour l’élection des magistrats communaux ; c’est la fête du Saint-Esprit, et donc, comme nous l’avons déjà souligné, de l’esprit communautaire. Elle marque aussi le début de la montée des troupeaux en estive. Autre date d’inalpage des troupeaux, la Saint-Jean-Baptiste est choisie pour l’élection des consuls de Ceillac, ainsi que ceux de Guillestre et Risoul, en Embrunais. Outre son caractère symbolique, la fin du printemps est le moment où tous les chefs de famille sont présents au village : revenus de leur éventuelle émigration hivernale, ils ne sont pas encore montés à l’estive. L’élection est normalement précédée de la reddition des comptes de l’équipe sortante. L’exemple de Château-Queyras, dont les comptes de syndics ont été conservés pour 1389-1390, suggère toutefois que ce contrôle à posteriori peut être retardé de plusieurs années. De fait, alors qu’ils sont arrêtés au 1er juillet 1390, les comptes des deux syndics sortants ne sont pas soldés avant le 17 janvier 1394. Ce jour-là, réunis dans la maison commune, douze habitants de la paroisse, dont deux notaires et plusieurs notables avérés, tous qualifiés de computatores, acceptatores et arrestatores computorum, acceptent les comptes et donnent leur quitus26. Or, rien dans le registre ne témoigne de difficultés, litiges ou irrégularités ayant pu retarder de façon inhabituelle la procédure de reddition des comptes.
18Toujours est-il que les syndics sont loin d’avoir la bride sur le cou, d’autant que si le seigneur impose rarement les magistrats de son choix, dans les États de Savoie comme en Dauphiné son représentant est à peu près partout censé autoriser l’élection et assister aux assemblées, voire, mais c’est moins sûr, aux redditions de comptes. Il est vrai qu’au xve siècle, de nombreuses communautés, par exemple en Briançonnais ou en haute Vésubie, finissent par s’émanciper de cette tutelle toujours mal supportée. C’est le cas, notamment, à Ceillac, où l’on peut comparer sur ce point la reconnaissance générale de 1495 aux coutumes de 1327. Désormais, les assemblées se tiennent sans l’aval du bayle seigneurial, et la prestation de serment qui suit l’élection des consuls est réciproque : les habitants jurent fidélité à l’archevêque tandis que son bayle promet d’observer les franchises.
19Si le xve siècle voit l’emprise seigneuriale se desserrer sur les institutions communautaires, celle de l’élite dirigeante qui, on l’a vu, avait largement été à l’origine du mouvement des franchises, se renforce. En particulier, la mainmise sur les charges municipales se fait plus directe et plus voyante. À Savièse (Valais), selon Denis Reynard, les charges communautaires sont au xve siècle entre les mains de quelques familles qui figurent aussi parmi les mieux pourvues en prés de fauche et donc, sans doute, en bétail27. À Macôt (Tarentaise), un compte communautaire de 1476 donne une liste de 91 chefs de famille contribuables28. Ceux-ci sont ventilés entre treize échelons de fortune ou « degrés » (gradus), rangés en ordre décroissant. Sur les deux syndics, l’un appartient au second degré (qui comprend quatre noms) l’autre au dixième degré (quinze noms). Parmi les quatre conseillers cités, l’un, un marchand, se trouve être le plus riche contribuable de la communauté – il est quatre fois et demi plus imposé que la moyenne – deux autres sont des notaires qui sont classés au 3e degré. La frange la plus riche et la plus instruite de la population est donc surreprésentée dans les magistratures communales, mais elle n’en a cependant pas le monopole. Même constat à Saint-Martin-Vésubie, où le cadastre de 1490 témoigne que, sur dix syndics connus pour les années 1461-1502, sept appartiennent à la vingtaine d’hommes les plus riches du village. Cette prise en main, même mesurée, des institutions par les élites locales ne surprend guère. Elle trouve parfois son aboutissement dans les procédures de cooptation qui se mettent en place çà et là avec pour résultat de retirer à l’assemblée le droit d’élire les magistrats municipaux. À Roquebillière, toujours en Vésubie, les statuts de 1476 confient la désignation des syndics, qui a lieu le mercredi suivant la Pentecôte, à un groupe de « grands électeurs » privilégiant, c’est le moins qu’on puisse dire, l’expérience sur la représentativité : y figurent les prieurs de la confrérie du Saint-Esprit, le plus ancien ex-responsable vivant de cette confrérie, le plus ancien syndic de la commune, le membre le plus âgé du conseil, ainsi que le bayle. Dans le même temps, lorsqu’on a les documents pour le faire, il faut bien constater une présence toujours plus clairsemée des chefs de famille aux assemblées. Du moins est-ce vrai surtout dans les communautés parvenues au stade de la commune, moins dans les autres. Il y a donc bien, dans les communes véritables, renforcement du pouvoir des magistrats aussi bien aux dépens de l’assemblée des chefs de famille qu’au détriment des seigneurs.
Le gouvernement des hommes
20Justice, police et finance figurent parmi les plus importantes attributions d’un véritable gouvernement. Or, à la fin du Moyen Âge, et tout au moins dans les Alpes occidentales, seule une minorité de communautés alpines, minorité plus réduite encore que les communes disposant d’une représentation permanente, dispose de véritables prérogatives en matière judiciaire et financière.
Justice
21Le droit de rendre la justice constitue, aux yeux des populations médiévales, l’essence même du gouvernement des hommes. Prérogative régalienne, il relève, en principe, du seigneur ou du prince, sauf pour les affaires, nombreuses au demeurant, touchant à la religion ou aux religieux et pour lesquelles existent des tribunaux ecclésiastiques. En réalité, les droits de justice sont souvent partagés entre plusieurs autorités et, à la fin du Moyen Âge, il n’est pas si rare que la communauté rurale s’en soit vu abandonner ou déléguer quelques miettes. Dans ce domaine, les prérogatives reconnues aux communautés des Alpes occidentales font pâle figure dans l’ensemble à côté de celles de leurs consœurs des Alpes centrales et orientales qui disposent normalement de la basse et même parfois de la haute justice29.
22La forme de justice communautaire la plus couramment citée, et pas seulement dans les Alpes, est sans doute l’arbitrage. Il s’agit là d’un mode de règlement des litiges répandu dans de très nombreuses communautés rurales de par le monde. Mais l’arbitrage est aussi une procédure typiquement médiévale que l’aristocratie des xie et xiie siècles a bien souvent préférée à l’application pure et simple du droit. Pour les paysans, l’arbitrage vise d’abord à éviter autant que possible que les affaires internes à la communauté soient traitées devant le juge seigneurial ou comtal. Il a pour but aussi bien de rétablir la concorde entre les membres de la communauté, sans laisser si possible de vainqueur ou de vaincu, que d’éviter, comme le précisent les minutes notariales, les frais et les pertes de temps d’un procès régulier. En Savoie, le recours à l’arbitrage échappe largement aux sources écrites, et la justice comtale semble omniprésente. La simplicité apparente de la justice de composition, qui permet au châtelain du comte de Savoie d’arrêter les poursuites judiciaires en échange du versement d’une amende négociée tout en favorisant un accord à l’amiable entre le délinquant et ses victimes, rend peut-être moins attractive toute autre forme de justice de proximité30. Il est possible toutefois, malgré le silence sur ce point des comptes de châtellenie – d’ailleurs fort laconiques – que les arbitres communautaires aient joué un rôle dans le processus de négociation réunissant délinquant, victimes et agents comtaux. Certaines coutumes savoyardes, concernant il est vrai des communautés extérieures au domaine direct du prince, prévoient explicitement le recours à l’arbitrage. C’est le cas à Bessans, en haute Maurienne, où cette institution apparaît clairement dans les coutumes de 1319, telles qu’elles furent confirmées au xvie siècle :
« Plus, que sur les differends qui viendront entre les particuliers du lieu, que celluy qui vouldra venir en arbitreige y puisse venir. Et soyent tenues les parties acquiescer au sommayre jugement de quatre ou cinq prud’hommes a peyne de quinze florins aux contrevenants, a la charge et despens jusques a la sentence arbitramentelle se fourniront par le requerant31. »
23L’arbitrage est encore mentionné dans certaines chartes dauphi-noises, notamment celles de Chorges (1277) et de Guillestre (1329), en Embrunais32. En haute Vésubie, Jean-Paul Boyer le rencontre également dans les sources du xve siècle33. Le choix des arbitres, généralement appelés prud’hommes, peut être laissé aux parties. Il peut aussi être confié à l’assemblée villageoise, notamment lors d’affaires intéressant l’ensemble de la communauté. Rappelons qu’à Savièse, les prud’hommes formant le conseil sont également appelés reconsiliatores.
24À côté de l’arbitrage proprement dit, diverses expertises sont aussi du domaine des prud’hommes. Il s’agit par exemple d’estimer la valeur d’un bien, ou les dégâts subis par une terre ou un bâtiment, toujours dans le cadre du règlement d’un litige. En 1469, dans la vallée de la Maurienne, une crue exceptionnelle de l’Arc inonde et ravage le terroir de Modane à un point tel que la reconnaissance même des limites parcellaires pose désormais problème. Les habitants sont donc appelés à se réunir, « devant la maison de Claude Long, où ces assemblées se font d’ordinaire », pour choisir sept prud’hommes avec l’accord du métral du duc de Savoie ; ceux-ci devront rediviser et partager l’espace sinistré selon les anciennes limites qu’il faudra s’efforcer de retrouver34. Le lien entre la justice d’arbitrage et la basse justice est rarement précisé par les textes normatifs. La récusation des arbitres ou le refus de leur décision devait entraîner ipso facto,outre le paiement d’une amende prévue lors de la constitution de l’arbitrage, le transport de l’affaire devant le juge. En Vésubie, les causes de simple police sont tranchées par les arbitres à la demande du bayle comtal, mais leurs sentences peuvent être portées en appel devant ce dernier.
25Si les simples communautés de voisinage ne disposent d’aucune prérogative judiciaire propre en dehors de l’arbitrage, les communes dotées de magistrats permanents participent souvent à l’exercice de la basse justice. Revient ainsi aux consuls ou aux syndics la tâche de sanctionner les infractions aux règlements agraires adoptés par la communauté : pâture ou coupe d’arbres illicites, dégâts provoqués par le passage des troupeaux, coupure d’un chemin public par un particulier, etc. C’est ce qu’on appelle la police agraire. Leur incombe également la police du commerce, notamment le contrôle des poids et des mesures de capacité utilisés sur le marché hebdomadaire. Dans ce cadre et par l’intermédiaire de leurs banniers, champiers et forestiers, la plupart des communautés du haut Dauphiné et de Haute-Provence peuvent lever des amendes. Le produit de celles-ci est ensuite partagé entre les agents municipaux, la caisse communale et le seigneur, dans des proportions variables. À Guillestre et Risoul, les sanctions contre les délinquants sont prononcées par les consuls dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la coutume. Ces sanctions sont appliquées par les champiers et les « custodes » choisis par ces mêmes consuls, à qui revient notamment de lever les amendes35. Pour que les champiers, soumis à la pression des intérêts privés, ne puissent faire remise de celles-ci, leur action est contrôlée par deux prud’hommes, désignés l’un par le bayle du seigneur archevêque, l’autre par les consuls. Le produit des amendes revient en totalité à la communauté.
26Selon Pierre Vaillant, les communautés des Alpes du sud peuvent également intervenir dans les affaires de surendettement, procéder à la saisie des biens des débiteurs insolvables et les faire estimer, mais toujours en collaboration avec l’autorité seigneuriale ou ecclésiastique36. Car l’essentiel des droits de justice reste à peu près partout du domaine des officiers du seigneur ou du prince : le bayle, le châtelain ou le juge-mage et, pour le domaine religieux, l’official. Au xiiie et xive siècles, dans la baronnie de Beuil, en Haute-Provence, le seigneur conserve à lui l’intégralité de la haute justice37. Les sentences sont rendues par le juge seigneurial au château de Beuil ou sur la place du bourg qui entoure celui-ci. Dans les villages du districtus, les enquêtes sont menées par les bayles et les notaires seigneuriaux. Les bayles rendent également la basse justice, sans qu’en théorie la communauté intervienne en quoi que ce soit. Pourtant, lorsqu’on constate qu’au xve siècle le bayle est de plus en plus souvent un notaire originaire de la communauté, voire choisi par elle, on peut penser qu’elle joue un rôle certain, quoiqu’indirect, dans l’exercice de la basse justice. C’est encore plus net dans les communautés du Valais oriental, où les assemblées villageoises ont reçu en 1435 le droit d’élire le châtelain épiscopal.
27À la fin du Moyen Âge, lorsqu’ils n’exercent pas eux-mêmes les droits de justice, les hommes des hautes vallées peuvent désormais faire appel des sentences devant les juridictions supérieures de la principauté – Audience Générale en Savoie, Parlement en Dauphiné et en Provence – voire au conseil du prince lui-même. Lorsque elles dépendent d’un seigneur ecclésiastique, on voit même des communautés, telles que celles de Guillestre ou Chamonix, faire appel au pape. Enfin, ultime garantie, qui n’a encore une fois rien de spécifiquement alpin, beaucoup de statuts et de franchises prévoient que les délinquants ne puissent être jugés ailleurs que sur place, c’est-à-dire soit dans le village même, soit au siège du mandement. C’est le cas à Beaufort dans les franchises de 1368, où l’on excepte tout de même les cas d’appel38. C’est également le cas à Bessans, dont les franchises stipulent : « Que nulz officiers tireront les subjets de Bessans en instance hors de leur territoyre et mesmes ceulx de Lans de Villars (Lanslevillard). »
L’argent des communes
28En 1342, le dauphin Humbert II fait défense aux communautés du Champsaur de lever des tailles pour leurs besoins et de contracter des emprunts auprès des Lombards et des Juifs, ce qu’elles avaient manifestement commencé à faire39. À cette date, les communautés sont seulement autorisées à répartir et lever la taille comtale, dont le produit leur échappe complètement. L’enjeu est important, car pour une communauté, disposer de ses propres finances est, avec l’exercice de la justice, l’un des signes les plus éclatants de l’autonomie40. Pour Briançon, qui est, il est vrai, une bourgade plutôt qu’une communauté rurale, il existe des registres de comptes de syndics dès 1344. Ailleurs, sauf dans les Alpes lombardes, de tels documents se comptent sur les doigts d’une main avant un xvie siècle bien avancé. En matière financière, les franchises ont souvent abouti à accorder aux communautés moins de libertés que de charges. Les plus courantes et les plus précocement attestées consistent à pouvoir lever certains droits pour le compte du seigneur ou du prince. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, une partie des communautés du Briançonnais sont chargées de répartir et de lever la taille due au dauphin, ainsi à Névache en 1250. À partir du xive siècle, l’introduction de l’impôt princier conduit les autorités à systématiser cette instrumentalisation. Le subside savoyard, la taille royale en Dauphiné ou la queste et l’albergue provençales sont levés par ou avec l’aide des communautés. Consuls et syndics héritent bien souvent, comme on l’a vu, du pouvoir redoutable de répartir la charge fiscale sur leurs concitoyens en tenant compte des possibilités de chacun. En réalité, un gouffre sépare sur ce point les communautés savoyardes de celles du Briançonnais. Si les premières ont leur mot à dire sur la répartition de l’impôt entre les familles qui les composent, la levée elle-même du subside est assurée par le châtelain princier. Les secondes se voient sous-traiter l’ensemble des opérations, répartition et levée. Autre exemple de charges parfois abandonnées aux communautés, celles du recrutement et de l’équipement des miliciens, ou de l’entretien de troupes de passage. À Macôt, le compte déjà évoqué de 1476 est en réalité une « égance » (equantia) qui a pour objet de répartir entre les familles diverses dépenses, et en premier lieu la charge de l’entretien et de l’équipement de plusieurs archers levés par le duc de Savoie dans le cadre des guerres de Bourgogne. Les gens de Macôt doivent notamment payer les artisans ayant fourni les vêtements des archers et leurs armes, à quoi s’ajoutent de la poudre et des boulets de pierre destinés à alimenter des couleuvrines.
29Les communautés les plus émancipées ont reçu ou se sont octroyé le droit d’ordonner leurs propres dépenses et de lever, de leur chef, les ressources nécessaires. L’existence d’une véritable taille municipale, c’est-à-dire un impôt direct levé par et pour la communauté sur chaque feu solvable, semble avoir été relativement rare. Plus fréquentes sont les taxes portant sur tel ou tel secteur de l’activité économique. Le commun du vin, taxe municipale par excellence dans l’Europe médiévale est, dans le contexte alpin, surtout le fait des communes des Alpes du sud, les seules à disposer d’un vignoble dans leur section inférieure ; ainsi Exilles, dans la haute vallée de Suse, depuis 1312. Lorsqu’il est concédé, l’exercice de la basse justice ou de la police agraire permet souvent à la communauté de conserver tout ou partie des amendes perçues. C’est le cas général, on vient de le voir, dans les communautés de l’Oisans, du Briançonnais et de l’Embrunais à compter du début du xive siècle. En 1309, le dauphin décide de donner satisfaction aux communautés de Val-des-Prés et de Montgenèvre dans le conflit qui les oppose, à propos des bans forestiers, au bailli du Briançonnais. Contre 30 livres et un cens annuel de 20 sous, celles-ci pourront nommer leurs banniers et champiers et lever pour leur propre compte les amendes sanctionnant les litiges et délits agropastoraux41. La charte de 1343 confirme ce privilège pour l’ensemble des communautés briançonnaises. L’usage des pâturages et des bois communaux peut également être générateur de recettes. On se souvient comment certaines communautés de Haute-Provence ont trouvé une source de revenus importants dans la vente de leur herbe et de leurs bois. Enfin, en Dauphiné, en Provence et dans les Alpes italiennes, des communautés rachètent, se font inféoder ou prennent à ferme les droits seigneuriaux, et continuent à en percevoir tout ou partie pour leur propre compte. C’est ce qui se passe dans la haute Vésubie. À Roquebillière plus précisément, la commune est au xve siècle le principal seigneur foncier avec la confrérie du Saint-Esprit. Aussi plusieurs familles lui doivent-elles le cens et l’acapte pour les terres qu’elles tiennent d’elle. Dès avant 1334, Roquebillière perçoit également la tasque levée sur les cultures temporaires pratiquées par les particuliers dans les terres communes. Ces rentrées servent à financer la distribution de vivres consentie aux pauvres le jour de la Saint-Jean. D’une façon générale, en l’absence de budget prévisionnel, ce sont les dirigeants de la communauté qui avancent les sommes nécessaires à la gestion courante, le remboursement intervenant, en principe, après la reddition des comptes. À Macôt, l’égance de 1476 prévoit notamment le remboursement d’un prêt consenti à sa propre communauté par le conseiller Pierre Sanuelli, marchand de son état et plus riche contribuable du lieu.
30Si les dépenses sont très diverses, elles peuvent être regroupées en quelques grands postes : outre le paiement des charges exigées par les autorités supérieures, il y a la représentation de la communauté devant ces mêmes autorités – en 1476, les syndics de Macôt se rendent à Moûtiers, Aime ou Bourg-Saint-Maurice – l’entretien ou l’agrandissement du domaine commun, l’assistance, la gestion des biens de l’église paroissiale. On a vu en effet qu’en l’absence de fabrique, ce qui est le cas le plus fréquent dans les Alpes avant le xvie siècle, l’entretien de l’église est effectivement, en coordination avec le curé et le décimateur, du domaine de la communauté. Dans l’égance de Macôt, il est ainsi question de la répartition des frais de réparation du toit de l’église paroissiale. Dans les secteurs où subsistent d’importantes sources notariales, des contrats ou prix-faits passés entre les syndics et divers artisans témoignent des efforts de la communauté pour la reconstruction ou l’embellissement de l’église ou de telle chapelle. Tout cela coûte cependant fort cher, notamment dans les périodes de crise. C’est pourquoi, dans le haut Dauphiné du xve siècle, les habitants se plaignent du coût des réparations exigées par l’évêque lors de ses visites dans leur paroisse. C’est le cas notamment dans le Champsaur et le Valgaudemar, si l’on en croit les révisions de feux étudiées par Pierrette Paravy42. On a vu également que si l’assistance relève normalement de fondations privées ou de confréries, il arrive que les communautés possèdent leur propre hôpital, et surtout qu’elles procèdent à des distributions de nourriture au profit des pauvres. C’est le cas à Belvédère et à Roquebillière (Vésubie) mais aussi à Guillestre (Embrunais). Enfin, il faut se rappeler que les finances de la confrérie du Saint-Esprit et celles de la communauté fonctionnent bien souvent selon le principe des vases communicants.
Application pratique : les finances de Château-Queyras
31Pour se faire une idée plus précise de la gestion financière d’une communauté rurale, on peut reprendre l’exemple, déjà évoqué, de Château-Queyras en 1389 et 1390. L’unique compte de syndics conservé aux archives départementales de l’Isère permet de connaître un budget annuel de cette communauté, membre de la « république des escartons » du Briançonnais43.
32Au chapitre des recettes, on trouve le produit des amendes levées par les champiers, la taxa animalium perçue sur les troupeaux estivant sur le territoire communal, une « tierce » dont nous ne savons pas grand-chose hormis son montant, enfin les « blés et servis », qui sont vraisemblablement les cens dus par des particuliers pour l’usage de biens communaux à eux inféodés. Soit un total d’environ 142 florins et demi, dont 4 % pour les amendes, 47 % pour la taxe sur les animaux, 13,5 % pour la tierce et 35,5 % pour les servis. À cette fiscalité proprement communale où domine la taxation de l’activité pastorale, s’ajoutent les impositions levées par la communauté et reversées par elle. Vient d’abord la taille delphinale due en vertu de la charte de 1343, qui se monte 300 florins et 6 tournois avec les frais de collecte ; elle est répartie entre tous les feux solvables de la commune. S’y ajoute le don gracieux au roi de France, c’est-à-dire l’impôt public, soit 516 florins et 6 tournois, récoltés au moyen d’une taxe d’environ 10 % de la valeur des biens fonciers nobles (rerum nobilium) et non nobles (rerum rustichalium). Rappelons que le montant de ces deux impositions est négocié dans le cadre de l’escartonnement avec les autres communautés du Queyras. Dernière imposition reversée, la dîme est affermée par la communauté et levée directement par elle sur une partie des terres et du bétail.
33Deux faits s’imposent à notre attention : d’abord la prédominance de la fiscalité comtale par rapport à la fiscalité communale, dans une proportion de un à six. Ensuite, l’étendue des compétences techniques et la rigueur, même relative, des méthodes de gestion requises par cette fiscalité somme toute élaborée. Le rôle des notaires, mais aussi des riches éleveurs rompus aux transactions commerciales, est ici considérable. Ainsi la taxation du bétail suppose-t-elle le recensement annuel des troupeaux montés à l’estive, recensement effectué au mois d’août par deux commissaires. Le procès verbal, le numerus animalium, est annexé au compte des syndics. De même, l’assise des diverses impositions foncières suppose la tenue d’un véritable cadastre foncier et la mise en œuvre d’opéra-tions d’arpentage. Si le cadastre médiéval de Château-Queyras a été perdu, les archives départementales des Hautes-Alpes conservent encore ceux de plusieurs autres communautés dont celles de Guillestre et Baratier, en Embrunais, et ceux de Val-des-Prés et de La Salle-des-Alpes, en Briançonnais44.
34Si l’on exclut la taille delphinale, le don gracieux et la dîme, il faut distinguer entre les dépenses qui sont supportées par la seule communauté de Château et celles qui sont communes aux sept paroisses de l’escarton du Queyras, et dont la communauté qui nous occupe paye une quote-part : ainsi des cinq florins acquittés à titre de participation au don d’heureux avènement offert par le Queyras au nouveau bailli delphinal de Briançon ; ainsi également des 16 deniers de paiement d’une partie de la main-d’œuvre fournie par les communautés au châtelain du Queyras pour l’entretien du château. L’essentiel des autres dépenses tient en une demi-douzaine de postes : défraiement des syndics, que leur mission conduit dans les différents villages de la paroisse mais aussi, fréquemment, en dehors du Queyras et notamment à Briançon ; frais de collecte de la taille comtale, de la dîme et du don gracieux ; frais de change ; envoi de messagers et de porteurs de fonds à Briançon ou à Grenoble ; participation à l’indemnisation d’envoyés communs du Queyras à l’assemblée de Briançon ou aux états du Dauphiné ; dons en argent ou en nature à différentes personnalités bien placées, châtelain, juge, bailli, gouver-neur ; compositions judiciaires payées au procureur fiscal et au juge du Briançonnais, à Grenoble ou à Romans.
35De cette liste, il ressort que l’argent levé par les syndics sur les familles de Château-Queyras est principalement réinvesti dans la défense des intérêts de la communauté auprès des autorités extérieures ainsi que dans la coordination avec les autres communautés du Briançonnais. Nous sommes déjà dans le cadre de cette autonomie sans cesse renégociée qui caractérise, selon Harriet Rosemberg, la situation des communautés du Queyras entre le xvie et le xixe siècle45. Les autres dépenses ne représentent qu’une portion congrue, soit 2 % du total. C’est le paiement des écritures, c’est-à-dire la rémunération du travail effectué par le notaire au service de la communauté ; ce sont les dépenses liées à l’utilisation de la Maison Ysoard, ancienne demeure noble qui tient lieu de maison commune ; c’est encore l’achat du cierge pascal, ou des travaux divers et non précisés, mais dans lesquels doivent entrer la réparation des ponts et l’entretien des chemins.
La gestion du territoire
36À la fin du Moyen Âge, les communautés alpines disposent d’un territoire bien délimité. Il s’agit d’un espace souvent immense, comparé à celui des communautés rurales des plaines, où la principale richesse, ainsi que le principal enjeu des tensions internes et externes, réside dans l’importance des espaces collectifs. Avec obstination, par la violence et par voie de justice, la communauté défend l’usage et les limites de ce territoire contre tous ceux dont elle redoute les empiètements, c’est-à-dire les seigneurs laïcs et ecclésiastiques et les autres communautés. On a déjà montré comment les conflits pastoraux se sont multipliés depuis le xiiie siècle. Qu’il nous suffise ici de rappeler qu’ils ne cessent nullement, bien au contraire, à la fin du Moyen Âge, et qu’ils se poursuivent de plus belle à l’époque moderne.
37Outre la nécessité de défendre son territoire contre les agressions extérieures, les représentants de la communauté doivent aussi défendre le bien commun contre les intérêts privés. Dans les comptes des châtellenies savoyardes, les postes relatifs aux amendes permettent de repérer un grand nombre de particuliers sanctionnés pour avoir accaparé des biens communaux ou mis en culture des chemins publics. Sur ce front également, le combat des autorités communautaires est permanent. Thérèse Sclafert y consacre une notable partie de son ouvrage sur la Haute-Provence. Tantôt les communautés prennent des dispositions et sanctionnent elles-mêmes, tantôt elles s’adressent aux autorités supérieures. C’est le cas par exemple à Étroubles, dans le Val d’Aoste. Le 23 mars 1365, les hommes de cette paroisse située au pied du Grand-Saint-Bernard sont assemblés dans leur église. Là, ils élisent six prud’hommes chargés d’enquêter sur les usurpations de biens communs commises par des particuliers. La communauté ne disposant pas de droits de justice, c’est à l’agent local du comte de Savoie, le métral, que les prud’hommes d’Étroubles remettent leurs conclusions. Il est toutefois assisté de quatre procureurs nommés par la communauté villageoise46.
Montagnes, eaux, chemins, murets et édifices communs
38Haute Maurienne, le 21 février 1513 : les chefs de famille de Lanslebourg, au nombre de 114, sont rassemblés dans et autour de l’église paroissiale pour faire reconnaissance de leurs biens au duc de Savoie Charles III. La cérémonie commence par l’énoncé des propriétés communales, à savoir :
39– Les alpages de l’Arcelle-Vieille, pour lesquels la communauté doit au duc six deniers de cens et les droits de mutation appelés lods et ventes.
40– Les alpages du Mont-Froid, de Laro et de Savallein, tenus contre une redevance de cinq sous un denier, à quoi s’ajoutent les lods et ventes et la moitié du droit d’auciège perçu par la communauté sur les troupeaux venus du Piémont.
41– Les bosquets et les prairies situés au-dessus des villages, tant à « l’endroit » (l’adret) qu’à « l’envers » (l’ubac).
42– Les bois noirs, c’est-à-dire les forêts de conifères qui fournissent le bois d’œuvre et de chauffage.
43– Les chemins publics.
44– Les eaux de l’Arc et des torrents qui s’y jettent, avec les îles et les rives, couvertes d’aulnes et de saules, qui leur sont adjointes. Le 5 juillet 1339, ces eaux avaient été albergées à la communauté par le châtelain de Maurienne avec l’approbation du comte Aimon, contre un cens annuel de cinq sous ; mais demeurait le problème du lac du Mont-Cenis. Pour les habitants, celui-ci, situé un peu après le col à 2 000 m d’altitude, était implicitement compris dans cet acte d’albergement, avec le droit de pêche afférent. La possession ne leur en est pourtant explicitement reconnue par l’administration ducale qu’en 1526, après audition de plusieurs témoins. C’est à la suite de cette décision que le 13 janvier de cette même année, Jean Burdin, greffier de la cour de Maurienne, monte au lac en compagnie de la majeure partie des habitants de Lanslebourg, ce qui devait représenter une belle procession. Là, l’officier ducal confirme à la communauté la possession de l’étendue d’eau, alors bien évidemment gelée, par la remise symbolique d’un morceau de glace à Guillaume Baron, l’un des deux syndics47.
45À Lanslebourg comme ailleurs, les alpages, les bois et les pâturages de mi-pente, les cours d’eau et leurs rives enfin, forment l’essentiel des espaces collectifs exploités par les communautés montagnardes. Parfois elles ne possèdent, on l’a vu, que des droits d’usages coutumiers éventuellement confirmés par des actes d’inféodation ou des franchises ; mais ce peut être aussi une véritable propriété dégagée de toute servitude, et l’on peut alors parler de véritables biens communaux. On sait que leur répartition concrète est le fait des consortages. Dans les Alpes sèches, dont fait partie la haute Maurienne, la gestion des canaux d’irrigation est, elle aussi, confiée aux associations d’exploitants. En revanche, il n’est pas rare que le creusement même de ces canaux soit du ressort des autorités communales. En 1346, la communauté des Crottes, en Embrunais, fait creuser un canal détournant l’eau du torrent du Lausserot. Les dépenses, plus de soixante florins d’or, sont réparties entre les usagers du canal. Ceux-ci sont invités à désigner des prayers chargés de l’entretien de l’ouvrage et de la gestion des tours d’arrosage. Une taxe levée sur chaque sétérée de prairie arrosée, ainsi que les amendes levées sur les resquilleurs, doivent permettre de financer ces futurs travaux de maintenance48. La protection contre les crues, particulièrement dangereuses en montagne, incombe également aux responsables communautaires. À Modane, après l’inondation de 1469, les prud’hommes doivent proposer des mesures nécessaires pour maintenir dorénavant l’Arc dans son cours. Celles-ci consistent en l’érection de digues et en l’immersion de coffrages de bois remplis de pierre destinés à renforcer les berges. Tout ceci est naturellement à la charge de la communauté, qui doit payer la réalisation des ouvrages et imposer des corvées pour leur mise en place. Toujours à la fin du xve siècle, la commune provençale de Guillaumes voit ses finances grevées par la réfection incessantes des digues attaquées par les eaux du Var49.
46Autre espace public, les chemins souffrent des conditions particulières au milieu montagnard, notamment en hiver, et sont donc chaque printemps l’objet d’importantes réfections, là encore au moyen de corvées. À Bessans (Maurienne) l’entretien des chemins représente la tâche essentielle reconnue aux prud’hommes par la charte de 1319. À Chorges (Embrunais), selon les coutumes de 1277, les familles qui ne participeraient pas aux travaux de réparation des chemins et des murets qui les bordent encourent une amende de 12 deniers. Ceux qui ouvrent de nouveaux chemins sans autorisation risquent la même amende. Car la maintenance de ces voies de communication représente toujours une lourde charge. Au xve siècle les gens de Mont-de-Lans, en Oisans, se plaignent dans les révisions de feux que l’entretien du chemin de Briançon leur coûte 30 florins par an. Quant aux communautés implantées au bord des grands axes de circulations transalpins, elles se voient fréquemment imposer par les princes le déneigement et le marquage des chemins en hiver. En Briançonnais, toujours d’après les révisions de feux du xve siècle, citées ici par Thérèse Sclafert, les gens de Val-des-Prés s’unissent à ceux de Montgenèvre pour dégager la neige et maintenir le col ouvert. Sur l’autre versant, le relais est pris par la communauté de Césanne50.
47Des édifices, enfin, peuvent entrer dans le patrimoine communautaire. Les bâtiments d’alpages sont le plus communément la propriété de particuliers ou de consortages, mais il arrive qu’ils soient communaux. C’est le cas, par exemple, des « chaisières » ou fruitières des Allues, en Tarentaise, d’après un règlement du xive siècle ; il est interdit de les dégrader et leur entretien régulier est prévu51. Les ponts sont beaucoup plus fréquemment à la charge des communautés. En Oisans, Briançonnais, Queyras, Champsaur, les villageois se plaignent, toujours à l’occasion des révisions de feux, de la charge que représente leur entretien ; au vrai ce sont de simples passerelles de bois jetées sur les torrents, et plus souvent qu’à leur tour emportées par les crues. Dans les villages d’altitude, les fours sont souvent communs, soit que le monopole seigneurial n’existe pas, soit que le seigneur l’ait vendu ou inféodé à la communauté. C’est plus rarement le cas des moulins. En 1444, la communauté de Saint-Sorlin-d’Arves reconnaît tenir de l’évêque de Maurienne le moulin de Malcroset, qui lui avait été cédé par un particulier52. À Roquebillière (Vésubie) le comte de Provence puis le duc de Savoie ont successivement concédé à la communauté, d’abord le four, en 1359, puis, en 1430, les moulins à blé et à huile ainsi que les scieries hydrauliques. On le voit, ces biens communs touchent aux activités économiques fondamentales dont les montagnards, au travers de leur communauté, ont tenté toujours et partout de s’assurer le contrôle. En revanche, la nécessité de posséder un local spécifique aux réunions des représentants de la communauté n’a longtemps rien eu d’évident. En conséquence de quoi, la maison commune n’est pas, même à la fin du Moyen Âge, un élément courant du patrimoine communautaire. L’apparition de magistrats permanents n’a pas suffi à la rendre nécessaire, car ils étaient suffisamment peu nombreux pour se réunir dans une maison particulière. Les archives communautaires elles-mêmes pouvaient très bien être conservées dans l’église. L’édification d’une maison commune est peut-être surtout symbolique d’une séparation entre l’institution communale et l’ensemble des familles dont elle est sensée être l’émanation. À défaut, les syndics et les conseillers utilisent, comme on l’a vu, la maison du Saint-Esprit ou l’habitation d’un particulier. Toutefois, à Saint-Martin-Vésubie ou à Ceillac, les sources des dernières années du xve siècle distinguent bien la maison de la confrérie de la maison de ville, ou maison commune.
Statuts et règlements communautaires
48Lors de l’été 1323, la communauté de la vallée d’Hérens, en Valais, adopte en assemblée puis promulgue ses premiers statuts municipaux. Ceux-ci traitent de l’équilibre à maintenir entre la pratique de l’essartage et la mise en défens des bois communaux, de la fixation des mesures du vin, enfin de la rémunération des fourniers, des taverniers et des bouchers53. En 1447, c’est la vallée voisine de Savièse qui fait rédiger son propre code, soit 25 longs chapitres évoquant aussi bien les institutions communautaires que les pratiques de l’élevage ou de l’irrigation54. Parallèlement à la défense des confins, c’est en effet par l’adoption de règlements ruraux, appelés « bans » en Savoie, que la communauté affirme son pouvoir sur son territoire55. Les plus anciens, tels ceux de Châtillon et de Fénis, en Val d’Aoste, paraissent remonter à la fin du xiiie siècle56. Établir les conditions de l’introduction du bétail dans les bois et les pâturages, fixer les dates de l’inalpage et de la vaine pâture, mettre certaines portions du territoire en défens, enfin réglementer la coupe des bois, tels sont les thèmes les plus couramment abordés par ces bans montagnards. Toutes les communautés ne jouissent pas de ce pouvoir réglementaire, normalement délégué par l’autorité seigneuriale. Dans les États de Savoie, elles doivent obtenir l’accord du seigneur ou du représentant du prince qui, bien souvent, participe à l’élaboration du règlement. En Savoie, les bans conservés sont d’ailleurs rares avant le milieu du xvie siècle, le plus ancien connu – vers 1390 – et le plus complet étant celui des Allues, déjà évoqué57.
49La situation est très différente sur le versant sud des Alpes, où le pouvoir réglementaire des communautés apparaît dans l’ensemble beaucoup plus solidement établi. Toutes les communautés alpines n’ont d’ailleurs pas la même familiarité avec l’écrit. C’est pourquoi les plus belles collections de règlements ruraux concernent les Alpes italiennes, avec les très nombreux statuts des vallées lombardes, ou les laudi des regole du Trentin et du Cadore. D’autres règlements ont été conservés pour le Briançonnais, l’Embrunais et la Haute-Provence. Alors qu’en 1282 la communauté de Briançon demande encore au dauphin de légiférer sur les bois, elle promulgue à partir de 1322 ses propres règlements58. En quelques décennies, ces « embannements » (inbannamenta) finissent par mettre en défens la totalité des forêts communales, les habitants devant alors s’approvisionner en bois dans les communautés voisines. Au début du xve siècle, celles-ci édictant leurs propres embannements, une véritable guerre du bois s’allume dans le Briançonnais. Dans la mesure où la fréquentation des communs est un enjeu fondamental de la vie publique, l’assemblée des chefs de familles conserve tardivement la haute main sur la mise en place de ces règlements. Cette volonté de consensus vise sans doute à éviter au maximum les contestations ultérieures venues d’un groupe d’habitants qu’on aurait tenu à l’écart. L’un des premiers règlements provençaux connus, celui de Moustier, dans la vallée du Verdon, est adopté en 1311 par l’ensemble de la communauté réunie en parlement. Il s’agit de chasser les chèvres de certains pâturages. Toujours en Haute-Provence, mais à Colmars, le règlement institué en 1455 pour la conservation et l’exploitation des défens est non seulement adopté mais encore établi dans le détail par l’assemblée générale et non, comme le souligne Thérèse Sclafert, par le seul conseil des prud’hommes. À Étroubles aussi, au pied du Grand-Saint-Bernard, l’élaboration des bans est l’affaire de tous. En 1480, un nouveau règlement sur les bois est adopté par les chefs de famille réunis en assemblée en présence du bailli d’Aoste. Cependant, l’élaboration d’un règlement passe parfois par la mise sur pied d’une sorte de commission chargée d’en définir le contenu. Aux Allues, les bans sur les pâturages et les forêts contenus dans le document de 1390 sont l’œuvre de quatre prud’hommes préalablement désignés par l’assemblée. Lors de l’assemblée suivante, les dispositions arrêtés par cette commission sont lues à haute et intelligible voix, mais, semble t-il, pour simple information, non pour approbation59.
Gros plans
50Après avoir raisonné en termes généraux, il est bon de présenter quelques cas concrets. Voici donc trois types de communautés, choisis parmi les mieux documentées et surtout les plus représentatives de la diversité des situations rencontrées dans les Alpes occidentales aux deux derniers siècles du Moyen Âge.
Les communautés baujues
51Massif calcaire appartenant aux Préalpes du nord, les Bauges alignent leurs falaises et leurs croupes boisées entre le lac d’Annecy, celui du Bourget et la Combe de Savoie. Culminant à 2 200 m d’altitude, elles peuvent être qualifiées de moyennes montagnes. L’habitat, pour l’essentiel dispersé en gros hameaux, s’étage entre 650 et 1 100 m environ. Au bas Moyen Âge, le cœur du massif sert de cadre à la châtellenie du Châtelard, circonscription administrative du comté puis duché de Savoie. En dépit d’une documentation abondante, la communauté baujue apparaît comme une réalité mal saisissable et multiforme. Le bourg castral du Châtelard, peuplé d’une cinquantaine de feux au début du xive siècle, est la seule localité à bénéficier de franchises, depuis 1301. Celles-ci lui confèrent un statut de ville neuve et donnent à ses habitants le titre de bourgeois. C’est un cas de figure qu’on retrouve dans toute la Savoie occidentale, à savoir des franchises pour toutes les bourgades possédant château et marché, mais pas pour les communautés rurales proprement dites. De ce fait, ces dernières ne se présentent jamais comme des personnes morales dont l’existence serait indépendante de celle de leurs membres, mais seulement comme des groupes d’hommes agissant ou subissant collectivement. De fait, les termes de communitas ou d’universitas sont exceptionnels dans les sources baujues60.
52Jusqu’au milieu du xvie siècle, le caractère inorganique des communautés baujues favorise l’imbrication des cadres communautaires. Dans la paroisse du Châtelard par exemple, les liens entre le bourg castral et les différents villages paraissent avoir été particulièrement lâches ; c’est sans doute en partie parce que seul le bourg dispose de franchises, et que celles-ci ont pour effet d’exempter ses habitants de la taille que continuent à payer les autres paroissiens. La situation est différente dans la vallée d’Aillon, qui est aussi une paroisse. Les deux extentes ou enquêtes domaniales réalisées en 1273 et 1335 pour le comte de Savoie y présentent des communautés villageoises nettement individualisées. Chaque village ou hameau fait reconnaissance au comte séparément des autres, le plus souvent par la voix d’un unique représentant. À propos de cette paroisse, les comptes de châtellenie parlent surtout des hommes du Cimetière, des hommes de La Crochère ou des hommes du Cimeteret, c’est-à-dire de collectifs villageois. Moins fréquemment, les mêmes sources mentionnent les « hommes d’Aillon », formule qui désigne, sans trop d’ambiguïté, les chefs de familles de l’ensemble des villages de la paroisse. Les gens de la vallée sont donc d’abord hommes de leur village, mais se révèlent aussi capables d’agir collectivement pour défendre des intérêts communs à toute la paroisse. C’est le cas notamment lorsqu’ils refusent de payer la taille ou de se rendre aux convocations pour participer à la chevauchée du comte. Il y a donc bien, ici, deux niveaux de communauté : celui du village et celui de la paroisse.
53En l’absence de franchises ou de statuts communaux, il est difficile de connaître le fonctionnement des institutions communautaires des Bauges. Même l’assemblée des chefs de famille est ici particulièrement discrète. Le seul document à l’évoquer de façon explicite est l’accord conclu en 1238 entre la chartreuse d’Aillon et les paroissiens de Doucy. L’acte est en effet passé « à Doucy, devant l’église, en présence de tous les paroissiens qui, à ce moment, se trouvaient dans l’église ». Ceci dit, il est évident que l’existence de groupes de familles agissant collectivement implique la tenue d’assemblées. Mais des prérogatives de celles-ci et de la périodicité de leurs réunions, nous ne savons rien. L’assemblée baujue ne délègue son pouvoir à aucun syndic permanent ni conseil restreint. Au xiiie siècle, il n’est même pas question de prud’hommes, procureurs ou syndics temporaires. On a conservé six transactions passées entre communautés rurales et monastères à propos de droits de pâture ; elles ne mentionnent à aucun moment l’existence de tels représentants. Mieux, dans ces chartes, aucun nom de villageois n’émerge du collectif désigné par les formules « les hommes » ou « les paroissiens » tandis que moines et nobles ont souscrit personnellement. Enfin, s’il existe des confréries du Saint-Esprit dans les paroisses baujues, il ne semble pas qu’elles aient joué le moindre rôle de représentation des communautés. Elles restent invisibles, ainsi que leurs dirigeants, en dehors des sources proprement ecclésiastiques, comme les visites pastorales.
54Depuis le début du xive siècle, les sources de l’administration savoyarde révèlent tout de même l’existence de représentants des communautés baujues. Le compte de la châtellenie du Châtelard pour l’année 1319-1320 contient la première mention de syndics, la seule avant le milieu du xvie siècle. Encore ces syndics du village de Lescheraines, soumis à l’amende pour une faute inconnue, ne sont-ils sans doute pas de véritables magistrats municipaux, mais des délégués seulement pourvus par l’assemblée paroissiale d’un mandat limité. Quant aux premiers prud’hommes, ils n’apparaissent qu’au début du xve siècle, dans les comptes de subsides, c’est-à-dire les rôles fiscaux de la principauté savoyarde. Il s’agit à chaque fois de deux ou trois individus par paroisse, appelés à fournir au châtelain des informations sur les chefs de famille, à savoir leur nombre, le nom des absents et des défunts récents, les noms enfin des pauvres à exempter d’impôt. Avant cette date, seuls les curés participent, avec les agents comtaux, à l’élaboration de ces documents. Les représentants des communautés n’étaient sans doute pas encore considérés comme des interlocuteurs fiables et légitimes. On ne sait du reste qui choisit ces prud’hommes : l’assemblée ? Le châtelain ? Le curé ? À défaut de véritables magistrats, les sources antérieures, et notamment l’extente de 1273, suggèrent tout de même l’existence de leaders villageois. Leurs noms viennent en tête des reconnaissances collectives faites par les habitants des hameaux ou des manses. Parfois même, comme on l’a vu pour la vallée d’Aillon, ces hommes font reconnaissance tout seuls au nom de leurs voisins. On retrouve ailleurs ce type de « chef de village ». Dans certains hameaux de la châtellenie toute proche d’Ugine, sur le rebord oriental des Bauges, il est parfois qualifié « d’avantier » (avantarius). S’agit-il simplement d’un notable, légitimé par des compétences particulières, un poids économique, l’ancienneté de sa famille ? Ou bien est-ce un véritable représentant nommé par l’assemblée des villageois ? Les sources ne permettent pas de conclure.
55À ce qui précède, on mesure ce que sont les communautés baujues : des communautés de fait, nées du voisinage et de la possession commune. Elles ne se voient reconnaître aucune prérogative formelle par l’autorité supérieure. Dans les Bauges, si l’on excepte quelques enclaves seigneuriales, la justice est tout entière entre les mains du prince savoyard. Celui-ci l’exerce par l’intermédiaire de son châtelain et de son « juge de judicature », qui vient périodiquement tenir ses assises depuis le chef-lieu de bailliage de Montmélian. Comme l’atteste le poste des amendes des comptes de châtellenie, même les affaires de police rurale, même les litiges de voisinage, même les conflits intrafamiliaux, se règlent devant l’administration comtale. Le plus souvent, le châtelain négocie avec le délinquant l’arrêt des poursuites contre le paiement d’un ban et le dédommagement des victimes. En cas de refus, l’affaire va devant le juge. Existe-il des prud’hommes chargés d’arbitrer les querelles internes avant que la justice savoyarde ne se mette en route ? C’est possible, mais rien ne l’indique dans les sources. La répartition et la levée de certains droits seigneuriaux dus collectivement, l’organisation des rapports quotidiens de voisinage, une participation à la répartition du subside, la gestion des droits d’usage reconnus à la communauté dans les monts et les bois, telle est la sphère d’action ordinaire des communautés baujues. Cependant, ne nous y trompons pas, en cas de menace directe contre leurs intérêts vitaux, notamment les droits forestiers et pastoraux, elles sont cependant parfaitement capables de faire front, n’hésitant ni devant la violence collective, ni devant l’action en justice. Entre le début du xiiie et la fin du xve siècle, une demi-douzaine de querelles de pâturages opposent ainsi les communautés rurales aux monastères possessionnés dans le massif.
Ceillac, en Embrunais
56Située aux confins de l’Embrunais et du Queyras, la paroisse de Ceillac relève jusqu’à la Révolution de la seigneurie de l’archevêque d’Embrun. Son terroir est centré sur des terres fertiles abandonnées par un ancien lac glaciaire, à 1 650 m d’altitude. Les habitants se partagent entre le chef-lieu, appelée alors « la Ville », et une dizaine de « forests », ou hameaux périphériques. Ceillac ne connaît qu’un seul niveau communautaire, celui de la paroisse, représenté par un consulat, qui date probablement de la fin du xiiie siècle. La communauté est mentionnée pour la première fois en 1270, lorsque le châtelain de Château-Queyras confirme, au nom du dauphin Jean et de sa mère, la sauvegarde accordée jadis aux habitants de Ceillac. Deux chefs de famille ratifient le document en leur nom et au nom de l’université des hommes de ce lieu (universitatis hominum de eodem loco)61. Il n’est pas alors question de consuls. Ceux-ci apparaissent dans un document du 14 août 1327, édité par Pierre Vaillant sous le titre de « Coutumes de Ceillac62 ». Il s’agit plus précisément d’un bref de coutume, c’est-à-dire d’une reconnaissance de droits passée par les chefs de famille de Ceillac en faveur de l’archevêque. Les consuls de Ceillac sont également présents, avec leurs collègues des localités voisines, lors de la négociation préalable au statut octroyé par l’archevêque d’Embrun aux communautés de la Terre Épiscopale en 1331. D’autres pièces des xive et xve siècles, conservées aux archives des Hautes-Alpes, évoquent plus concrètement l’action de ces consuls au sein de leur communauté. Enfin, une seconde reconnaissance, encore inédite et datée de 149563, rappelle les droits de l’archevêque et les prérogatives de ces magistrats. L’origine du consulat n’est pas connue avec précision. Les coutumes de 1327 font clairement allusion aux libertés déjà accordées à Ceillac par Guillaume de Mandagot, archevêque d’Embrun de 1295 à 1311. Suivant ces dernières, les consuls peuvent être élus par les habitants sans le consentement du bayle archiépiscopal, du moins lorsque celui-ci n’offre pas de bonne raison pour motiver son refus. Cette formulation suggère que l’existence des consuls de Ceillac est antérieure à la fin du xiiie siècle. Elle renvoie, selon Pierre Vaillant, à l’apparition spontanée d’un certain nombre de consulats dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi en Gapençais et en Embrunais, territoires provençaux jusqu’en 120964. En 1318, une sentence du juge épiscopal, prononcée en présence de trois personnages, « consuls de Ceillac à ce qu’ils disent », confirme cette hypothèse d’un consulat spontané : neuf ans avant la rédaction de la coutume, la reconnaissance du consulat par l’autorité seigneuriale ne paraît pas encore bien assurée. Quoiqu’il en soit, le consulat contribue donc à distinguer l’Embrunais du Briançonnais voisin où, à l’exception du bourg même de Briançon, l’on trouve des syndicats, ceux-ci ne se généralisant d’ailleurs qu’au cours des années 1340. Aussi ancienne sans doute, et peut-être même davantage, que le consulat, la confrérie du Saint-Esprit, ou charité, a pu assumer un temps la représentation de la communauté. À partir du début du xive siècle, son rôle se borne à entretenir l’esprit communautaire au moyen du banquet et des distributions de vivres.
57Aux xive et xve siècles, les institutions de Ceillac sont donc l’assemblée générale, les consuls et, tout au moins à la fin de la période, le conseil des prud’hommes. Le seigneur archevêque est quant à lui représenté dans la vallée par son bayle, qui se trouve presque toujours être un homme de Ceillac. L’assemblée générale se tient sur la place de la Ville. Un procès verbal confirme sa tenue à l’automne 1489 et cette institution semble encore bien vivante au xviiie siècle. D’après la coutume de 1327, les consuls sont au nombre de quatre, mais les actes de la pratique du xive siècle en nomment trois le plus souvent, et ceux du xve et du premier xvie siècle, deux seulement. Leur élection par l’assemblée est prévue le jour de la Saint-Jean, ou dans les huit jours suivants. Passé ce délai, le seigneur archevêque peut les nommer directement. Les consuls peuvent convoquer tous les chefs de famille pour traiter des affaires communes et imposer une amende de douze deniers aux défaillants. D’après la coutume de 1495, l’assemblée doit se tenir en présence d’un notaire et d’au moins quatre prud’hommes. Elle peut ensuite délibérer sans autorisation du seigneur ni intervention du bayle, sous réserve qu’on n’y fasse aucune conjuration contre son autorité. Enfin, toujours selon le texte de 1495, il revient aux consuls de désigner douze prud’hommes ou conseillers pour les assister. Ces derniers n’apparaissent pas explicitement dans les coutumes de 1327, mais cela ne constitue pas une preuve absolue de leur absence à ce moment-là. Ils sont, en tout cas, bien présents lors de l’assemblée extraordinaire du 18 octobre 1489 : les habitants sont alors réunis « au son de la cloche », en présence des deux consuls et des douze conseillers ou prud’hommes. En dehors des assemblées générales, les consuls et les conseillers tiennent des séances restreintes, avec un notaire qui tient lieu de secrétaire. En été, celles-ci ont lieu sur la place jouxtant la chapelle Saint-Étienne – aujourd’hui chapelle Saint-Sébastien – située au cœur du village, donc au vu et au su de tous. En hiver, en revanche, c’est « la maison de la freyrie », c’est-à-dire de la confrérie du Saint-Esprit, qui, jusqu’aux dernières années du xve siècle, tient lieu de maison commune. Ensuite, les actes notariés du premier xvie siècle évoquent une véritable « maison de ville65 ».
58À lire la coutume de 1327, on voit que les consuls de Ceillac exercent de l’essentiel des tâches de police économique et agraire. Ils sont par exemple les garants de la fiabilité des mesures de capacité utilisées pour le grain et le vin, qu’ils doivent périodiquement échantillonner ou refaire, car elles sont en bois. Mais c’est dans le domaine de la gestion du territoire que se situent leurs principales prérogatives. Les chemins comme les ponts sont à la charge de la communauté. Les consuls veillent à leur entretien et peuvent, en accord avec l’assemblée, décider de les élargir ou de les réduire, et requérir pour cela l’aide des habitants, sous la forme de corvées. Leur incombent la surveillance des cultures temporaires autorisées dans la terre gaste, c’est-à-dire le saltus, ainsi que la levée, difficile parce que mal acceptée, de la tasque due à l’archevêque sur ces mêmes cultures66. Il leur revient encore de superviser, en marquant les arbres, les coupes restreintes permises aux villageois afin d’assurer, à des fins purement domestiques, leur approvisionnement en bois de construction. En matière de pratiques pastorales, la coutume de 1327 reconnaît explicitement aux consuls le droit d’établir des règlements ou « bans » touchant l’exploitation des alpages, des bois et du plan. Ils peuvent mettre en défens, ou « embanner », toute portion du territoire communal qu’ils estiment devoir être protégée. C’est ainsi que dans un procès de 1328, les consuls affirment pouvoir mettre en défens mais aussi concéder, affermer, voire vendre à ceux qui en auraient besoin n’importe quel pâturage commun. La coutume de 1495 insiste à nouveau sur ce point crucial de la mise en défens. Seules échappent en fait à la juridiction des consuls les montagnes et forêts indivises entre toutes les communautés du mandement de Guillestre, à savoir Riussec, la Réortie, Assan et Combe-Chauve. Ici, le pouvoir d’embannements semble être resté entre les mains de l’archevêque, tandis que la défense des droits d’usage communautaires suppose, comme le suggèrent notamment plusieurs pièces de procédure conservées pour 1319, l’action concertée des différentes communautés.
59Une fois ces règles établies, il faut encore les faire appliquer. Pour cela, dès 1327, la communauté dispose du droit de lever des amendes et d’opérer des saisies (pignorationes) sur ceux qui contreviennent aux bans. La moitié des sommes collectées revient alors au seigneur archevêque. Le texte de 1495 confirme ce droit et précise qu’une amende de douze deniers est imposée pour chaque homme ou bête trouvé en infraction dans les défens. De même, la coupe ou même le ramassage illicite de bois sont passibles d’une amende de trois sous. Dans cette tâche de surveillance et de répression, les consuls sont secondés par des agents d’exécution, les banniers ou champiers. Annonçant les modernes gardes champêtres, ils sont désignés par la communauté mais doivent être ensuite présentés au bayle archiépiscopal pour approbation. Tous sont, semble-il, des gens du pays. Les problèmes posés par la gestion des eaux, fondamentale dans cette région où l’irrigation des jardins et des prairies est indispensable, font l’objet d’un traitement particulier, puisqu’il y a ici partage de compétences entre la commune et les usagers. D’après un acte de juin 1395, le creusement des canaux par des particuliers regroupés en consortages(ductores, consortes, parerii) est soumis à l’autorisation de l’assemblée, tandis que les problèmes d’indemnisation des propriétaires riverains sont du ressort des consuls67. Enfin, la commune gère les biens de la réserve seigneuriale qui lui ont été inféodés. En 1327 comme en 1495, elle reconnaît tenir un moulin à foulon, pour lequel elle paie un cens de six deniers viennois, et une terre située au « mas Peloux », dont elle reverse le tiers de la tasque. Elle paie aussi les « oublies » (acaptes) et le champart pour deux autres terres inféodées par l’archevêque à la confrérie.
60À Ceillac, la justice proprement dite reste théoriquement entre les mains du seigneur archevêque. Il délègue ses pouvoirs en la matière au juge des châteaux archiépiscopaux, qui tient ses assises dans la petite ville de Guillestre, à trois heures de marche de Ceillac. En réalité, la communauté intervient largement dans le domaine de la basse justice, en coopération avec le bayle. Les consuls jouent notamment un rôle central dans la répression des délits mineurs, bornage, mitoyenneté, dommages occasionnés aux cultures par les bêtes. Ainsi, à la fin juin 1342, entre la montée aux estives et le début des moissons, le bayle et les consuls de Ceillac se déclarent-ils conjointement habilités à recevoir les plaintes de ceux dont les possessions auraient été endommagées par le passage du bétail68. Pour toutes ces causes, les consuls mènent l’enquête et peuvent prononcer des saisies, ainsi que des amendes jusqu’à concurrence de cinq sous. Ils doivent simplement rendre compte au bayle de ces décisions tous les quinze jours ou, à défaut, tous les mois, et lui reverser la moitié des montants perçus. Dans certains cas, justices communale et seigneuriale s’opposent. C’est ainsi qu’en 1354, les trois consuls de Ceillac sont condamnés à une amende de 10 livres par le juge des châteaux archiépiscopaux pour avoir chassé un nommé Seillac Chabrand de ses propres terres69. La mesure, contraire au droit, visait, semble t-il, à punir ou à faire pression sur un individu qui revendiquait l’usage exclusif d’une portion du communal. Les plus petits litiges sont fréquemment réglés par des arbitrages rendus par les prud’hommes. En dehors de toute possibilité de réelle prosopographie, il faut penser que ceux-ci sont des voisins des parties en conflit, ou des notables de bonne réputation. Ce sont les mêmes qui exercent les fonctions plus générales de conseillers des consuls. Explicitement prévu par la coutume dans des communautés voisines70, ce recours à l’arbitrage ressort, à Ceillac, de l’examen des actes de la pratique. Dans la première moitié du xvie siècle encore, les plus anciens registres notariaux conservés contiennent de nombreuses constitutions et sentences d’arbitrage, dont le préambule évoque la volonté d’éviter « d’avoir frais et matière à justice ». Les mêmes sources signalent également l’intervention d’experts jurés, en fait des membres de la communauté assermentés et reconnus pour leur compétence et leur intégrité, qui estiment l’étendue des dommages dans les conflits de mitoyenneté ou de divagation du bétail, et proposent des solutions techniques.
61Au contraire des communautés baujues, Ceillac se présente donc, aux xive-xve siècles, comme une véritable commune. L’université est une personne morale distincte des familles qui la composent et le consulat dispose de prérogatives relativement larges, délégués ou reconnues par le pouvoir seigneurial. Le bayle lui-même, dans la mesure où il est un homme du lieu et où son office suppose une large coopération avec les consuls, n’apparaît pas comme un pur agent seigneurial. À côté de ces offices, subsistent des institutions sui generis déjà rencontrées ailleurs, à savoir les prud’hommes, les experts jurés, la confrérie du Saint-Esprit et les associations d’usagers des canaux d’irrigation. L’autonomie dont dispose Ceillac paraît liée à sa capacité de toujours négocier avec son seigneur en position favorable. Pour cela, la communauté a su jouer de la relative proximité du pouvoir delphinal puis royal. Dès la fin du xiiie siècle, Ceillac paye pour obtenir la sauvegarde du dauphin. Au xve et encore au début du xvie siècle, les consuls de Ceillac, comme ceux de Guillestre et Risoul, n’hésitent pas à en appeler aux officiers royaux, châtelain local ou gouverneur du Dauphiné, pour avoir gain de cause face à l’archevêque. Comme on l’a déjà dit, on les voit même faire appel au pape. Au xviie siècle seulement, lorsque la fiscalité royale s’imposera définitivement dans la Terre épiscopale, Ceillac et les autres communautés de l’Embrunais formeront un escarton comparable à ceux du Briançonnais voisin.
Chamonix, en Faucigny
62Avant le milieu du xviiie siècle, le toponyme Chamonix ne désigne ni une ville, ni même une bourgade, mais un ensemble de hameaux étagés au pied du massif du Mont blanc, entre 900 et 1 200 m d’altitude71. L’universitas etcommunitas de Chamonix est citée pour la première fois en 1264, dans une transaction relative au partage de l’alpage de Voza avec la communauté voisine de Bionnassay. Elle est alors représentée par le prieur du monastère bénédictin de Chamonix, seigneur de la vallée, qui a joué un rôle important dans son peuplement aux xiie et xiiie siècles72. Par la suite, les sources disponibles consistent essentiellement en une série de sentences arbitrales ou de transactions à l’amiable ayant pour objet de régler les litiges récurrents opposant les Chamoniards aux bénédictins. Ce sont ces règlements qui constituent ce qu’on appelle communément les franchises de Chamonix. Car les relations entre les paysans et les religieux, qui semblent avoir été encore bonnes en 1264, se dégradent après la révolte fomentée contre le prieur Richard de Villette en 128973. Par la suite, elles oscillent entre le médiocre et l’exécrable. Aussi, lorsqu’en 1519 les droits du prieuré sont cédés à la collégiale de Sallanches, son dernier titulaire, Guillaume de la Ravoire, justifie sa préférence pour un confortable canonicat par « la grosse poyne et travail qu’il avoit à gobverner ses subgestz dudit lieu de Chamonix ».
63En réalité, les formes communautaires les plus actives dans la vallée de Chamonix sont les communautés de voisinage des hameaux, et les consortages regroupant les usagers des montagnes pastorales. En théorie, toutes les terres non tenues à cens par des particuliers, et notamment les alpages, sont réputées appartenir au prieur en vertu de la donation à lui faite par le comte de Genève à la fin du xie siècle. C’est d’ailleurs à ce titre qu’en 1264, le prieur représente la communauté dans les négociations relative au partage de l’alpe de Voza. Les habitants du lieu ont toutefois des droits d’usage coutumiers sur les terres du prieuré. D’ailleurs, en 1330, le prieur s’engage, contre le versement d’une somme conséquente, à ne pas alberger à des particuliers les montagnes communes. Il y a bien sûr une confrérie du Saint-Esprit à Chamonix, mais on ne sait rien de ses activités, hormis qu’elle possède une maison proche du prieuré où, comme à Ceillac, se réunissent parfois prud’hommes et syndics. Au-dessus des consortages de hameaux, se trouve l’échelon communautaire de la paroisse. C’est de lui, semble-t-il, qu’il s’agit en 1264. En 1292 en tout cas, la plus ancienne transaction avec le prieuré est expressément conclue par « l’université des hommes de la paroisse de Chamonix », tandis qu’en 1296, il est question cette fois des « hommes et femmes de la paroisse [voisine] du Lac », eux aussi dépendants du prieuré. En 1330, en revanche, lorsque le prieur prend l’engagement de conserver communes toutes les montagnes du mandement, la communauté évoquée s’étend à l’ensemble des dépen-dants du prieuré et regroupe les trois paroisses de Notre-Dame-du-Lac, Chamonix et Vallorcine74. En 1368 enfin, un nouvel arbitrage est conclu entre le prieur et trois syndics agissant au nom de la communauté de vallée (totius communitatis et vallis Campiminuti). D’une façon générale, c’est le problème des communs qui a joué le rôle le plus fondamental dans l’affirmation progressive d’une communauté regroupant trois paroisses et unissant des hommes liés par la géographie et surtout par la dépendance au prieur de Chamonix.
64Jusqu’au xve siècle, la communauté de Chamonix n’apparaît guère structurée. Comme les consortages de hameaux et d’alpages, elle s’incarne, d’abord et avant tout, dans l’assemblée des chefs de famille, où les décisions se prennent à l’unanimité jusqu’à la fin du Moyen Âge. Les représentants permanents arrivent tardivement. La délimitation de 1264 est faite, du côté chamoniard, par des prud’hommes désignés par le prieur, « en accord avec plusieurs de ceux de Chamonix ». Les trois syndics mentionnés en 1368 ne sont peut-être encore que des représentants temporaires au mandat limité. En 1386, ce sont treize procureurs qui négocient avec le prieur la confirmation des anciennes franchises. En 1441, une nouvelle sentence d’arbitrage signale sept syndics représentant la communauté ainsi que neuf conseillers. À cette date, la commune existe clairement comme une personne morale avec les classiques institutions à trois niveaux, syndics permanents, conseil intermédiaire et assemblée. C’est aussi à ce moment qu’elle se voit reconnaître le droit de lever des impositions sur ses propres membres. En 1460, les syndics ne sont plus que cinq et surtout, ils ne sont pas ou plus élus par l’assemblée. Leur nomination relève dorénavant de la cooptation pure et simple : deux des anciens syndics désignent leurs successeurs, puis ces derniers choisissent à leur tour leurs trois autres collègues.
65Le prieur assiste à l’opération ou s’y fait représenter, et reçoit le serment des nouveaux magistrats. L’assemblée générale, pourtant, n’est pas exclue du jeu, car les syndics sont toujours considérés comme ses représentants et doivent recevoir son soutien unanime : en 1468, un certain Jean Bossoneys doit démissionner du syndicat car deux habitants s’opposent à sa présence. L’assemblée, d’ailleurs, se réunit toujours au son de la cloche, à la maison de la confrérie, dans l’église ou encore sous un orme située devant celle-ci. Elle prend par exemple des décisions concernant la montée des bêtes en alpage ou la constitution de procureurs qu’on envoie plaider la cause de la communauté hors de la vallée. Dans les années 1480 toutefois, elle réunit un maximum de quatre-vingts personnes, alors qu’une visite pastorale de 1481 attribue 324 feux au mandement. Ce petit quart de chefs de familles motivés par la participation à la vie communale constituent sans doute la sanior pars d’une communauté dominée, comme le montre la relative concentration des droits de pâturage, par une solide élite d’éleveurs.
66Dans l’historiographie régionale, la communauté de Chamonix est surtout connue pour une prérogative rare qu’elle partage en Savoie avec celle d’Abondance, à savoir l’exercice de la haute justice75. La sentence arbitrale de 1330 mentionne pour la première fois la fonction judiciaire des prud’hommes nommés par l’assemblée des Chamoniards, et en parle comme d’une réalité ancienne. Le prieur doit leur fournir un conseil juridique (jurisperitus) recruté en dehors du mandement, ce qu’il rechigne à faire pour des raisons financières. Le vol, le meurtre ou la tentative de meurtre, la sorcellerie, et même l’agression d’un enfant par une truie figurent parmi les crimes jugés par les prud’hommes de Chamonix, qui peuvent prononcer des sentences de mort. Lorsqu’on examine les textes de près, on se rend compte de deux points de droit fort notables ; d’abord que c’est à la communauté dans son ensemble que revient la fonction judiciaire : les prud’hommes qui l’exercent concrètement ne sont que des procureurs délégués par l’assemblée générale pour d’évidentes raisons pratiques, mais les chefs de familles assistent au procès et manifestent leur accord unanime avec la sentence ; en second lieu, que la justice est cependant rendue au nom du prieur : la communauté est son juge extraordinaire dans les affaires criminelles, tandis que pour la basse justice, son juge ordinaire tient régulièrement des assises.
67Le châtelain du prieur joue tout de même un rôle important dans cette procédure criminelle originale : il mène les enquêtes, arrête les suspects et procède également à leur interrogatoire, auquel, mais seulement en fin de détention, peuvent participer quelques prud’hommes. Il peut même rester maître jusqu’au bout de la procédure si, en accord avec l’accusé, il choisit de la clore par un ban négocié. Dans le cas contraire, le ou les accusés sont déférés devant la cour, qui siège sur la « banche » (l’estrade) normalement dévolue au juge prioral. Un notaire est également présent. L’acte d’accusation est lu par le procureur fiscal du prieuré puis, au nom de toute la com munauté, les prud’hommes prononcent la sentence après avoir entendu l’avis du conseil juridique. Le châtelain est alors chargé d’appliquer la peine. Cette procédure paraît bien dériver lointainement de celle de l’ancien plaid comtal, qui a dû se perpétuer au tribunal seigneurial après que les bénédictins de Chamonix aient obtenu du comte de Genève l’intégralité des droits de justice. Il est tout de même très notable que les Chamoniards aient des prérogatives exceptionnellement larges et étroites à la fois : larges, car ils ne sont pas seulement les assesseurs du juge seigneurial, mais juges à part entière ; étroites, car la basse justice, plus souvent que la haute dévolue aux tribunaux paysans, leur échappe complètement, sauf peut-être dans la limite étroite de procédures d’arbitrage informelles.
68Au total, la communauté de Chamonix laisse cohabiter d’anciennes institutions, notamment les très actifs consortages, avec des formes nouvelles, tel le syndicat, établies ici assez tardivement.
69Tout au long de ce chapitre, on se sera persuadé qu’il ne peut être question de parler d’un modèle unique de communauté alpine à la fin du Moyen Âge. D’un côté les cadres d’organisation et les prérogatives sont très divers, à la mesure des rapports de force locaux ; de l’autre, les institutions rencontrées n’ont rien de spécifiquement alpin : assemblée, prud’hommes, syndicat ou consulat, conseil enfin, tout cela se retrouve dans la majeure partie de l’Occident médiéval, à la fois dans le monde rural et le monde urbain. Vu de Sirius cependant, on peut tout de même distinguer, dans le paysage communautaire des Alpes occidentales, deux mondes aux caractéristiques propres. En Savoie, Piémont, Val d’Aoste et Valais occidental, la communauté de la fin du Moyen Âge correspond à une nébuleuse d’institutions plus ou moins reliées et hiérarchisées : consortage de hameaux ou d’exploitants de bois et d’alpages, paroisse, confrérie du Saint-Esprit, parfois communauté de vallée ou de mandement. La commune, jusqu’au milieu du xvie siècle, y est encore l’exception. Telle qu’en elles-mêmes, ces communauté doivent compter avec un pourvoir seigneurial, puis princier, qui s’avère peu enclin à leur laisser la bride sur le cou. Par contraste, dans les Alpes du sud, la communauté paroissiale, plus précocement érigée en commune, tend plus souvent à absorber ou à subordonner tous les aspects de la vie communautaire, et se fait même parfois déléguer une partie des prérogatives seigneuriales.
Notes
1 Charbonnier, 1984.
2 Il s’agit des Fontenils, de Fontchritiane, Pont-de-Cervières, Le Prat des Bolins, Chamandrins, Forvilles et l’Alberées (Accord de 1343 et confirmation de 1344, cf. Chevalier, 1913-1926, t. 7, n° 4381).
3 Tavernier, 1886, doc. 9 et p. 172-173.
4 Ménabréa, 1843, doc. 15, p. 285-287.
5 Poche, 1999, p. 106-109.
6 Duc, rééd. 1986-1992, t. 5, p. 67.
7 Guillaume, 1906, p. 130, n. 1.
8 Sclafert, 1926, p. 121-123.
9 Della Misericordia, 2006, p. 924.
10 Ibidem.
11 Curdy et alii, 2002, t. 2, p. 344-347.
12 Cf. infra, p. 364 et suiv.
13 Cf. supra, p. 130.
14 Vaillant, 1951, p. 494-497.
15 Routier, 1981, p. 87.
16 Chevalier, 1913-1926, t. 6, n° 34789.
17 Fossier, 1992.
18 Arch. dép. Savoie, J 354. Dufour, 1875, p. 179-186.
19 Carrier, 2001/a, p. 503-505.
20 Arch. dép. Isère, E 265, pièce 1.
21 Reynard, 2003, p. 91.
22 Million et Médian-Gros, 1886, pièce 9, p. 46-54.
23 Citée par Balandier, 1999, p. 53. Testart, 2005, p. 98-10.
24 Fornier, 1901, t. 3, p. 351-352.
25 Boyer, 1990/a, p. 269-276. Coulet et Stouf, 1978, p. 36-38.
26 Arch. dép. Isère, B 3702, fol. 8.
27 Reynard, 2003, p. 86-89.
28 Pérouse, 1905, p. 115-130.
29 Cf. infra, p. 360 et suiv.
30 Carrier, 2001/b.
31 Dufour, 1875, p. 182.
32 Vaillant, 1951, p. 305.
33 Boyer, 1990/a, p. 275.
34 Albrieux et Billiet, 1861, pièce 30, p. 291-293 et 31, p. 293-295.
35 Fournier, 1901, t. 3, p. 269.
36 Vaillant, 1951, p. 305.
37 Arino, 2002.
38 Dufour et Rabut, 1885, pièce XX, p. 296.
39 Arch. dép. Isère, B 4345.
40 Follain, 2000.
41 Chevalier, 1913-1926, t. 7, n° 2577, p. 241.
42 Paravy, 1974.
43 Arch. dép. Isère, B 3702.
44 Arch. dép. Hautes-Alpes, 2Mi 163 (Guillestre, 1469), Arch. com. Baratier CC1 (Baratier, 1486), E 503 (La Salle, 1482-86), Arch com. Val-des-Prés, CC1 (Val des Prés, 1395).
45 Rosemberg, 1988.
46 Gerbore, 1994, p. 11-13.
47 Truchet, 1894.
48 Arch. dép. Isère, B 2992.
49 Sclafert, 1926, p. 168-169.
50 Ibid., p. 153-158.
51 « Le régime forestier », 1922, p. 426.
52 Arch. dép. Savoie, 1 J90, rouleau 3.
53 Grémaud, 1875-1898, t. 2, n° 751.
54 Reynard, 2003.
55 Mouthon, 2007/a, p. 172.
56 Gerbore, 1980.
57 « Le régime forestier », 1922.
58 Sclafert, 1926, p. 654-659.
59 « Le régime forestier », 1922, p. 426.
60 Mouthon, 2009, p. 102-104.
61 Texte reproduit dans Tivollier, 1926, p. 39, n. 44.
62 Vaillant, 1951, p. 581-584.
63 Arch. dép. Hautes-Alpes, 5E 551.
64 Vaillant, 1990.
65 Mouthon, 2001/a, p. 50.
66 Arch. dép. Hautes-alpes, 5E 553, fol. 9.
67 Ibid, 5E 552.
68 Ibid., 5E 551.
69 Ibid., 5E 552.
70 Notamment Guillestre et Risoul (coutumier de 1329 publié dans Fornier, 1901, t. 3, p. 269,art. 11).
71 Carrier, 2001/a, p. 506-515.
72 Cf. supra, p. 82 et suiv.
73 Cf. supra, p. 120.
74 Paroisse pourtant née, au siècle précédent, de l’installation d’immigrants walser, donc germanophones, mais dont l’assimilation, peut-être par inter-mariages, a dû être assez rapide.
75 Carrier, 2003.
© Presses universitaires de Rennes, 2010