La justice de paix, un pouvoir local nouveau : éléments de recherche à travers l'exemple de deux cantons de l'Allier
p. 297-323
Texte intégral
1On peut brièvement résumer là triple fonction de la justice de paix telle que la définit le décret des 16 et 24 août 1790 : une justice civile pour les causes de faible valeur; une justice gracieuse pour dresser des actes concernant la famille ou l'individu; un bureau de conciliation entre particuliers1.
2On semble être ici à l'écart des mouvances de la Révolution. Qu'en est-il exactement ? La Révolution en cours, ses grands textes législatifs et les divers changements qui alors bouleversent la France ont-ils un écho dans les minutes des juges de paix de province ?
3Telle est l'une des questions à laquelle on peut essayer de répondre par l'analyse des actes de deux cantons ruraux mitoyens du sud de l'Allier : Bellenaves et Ébreuil (ils seront regroupés en un seul, Ébreuil devenant le chef-lieu commun en l'an X). Pour Bellenaves on dispose d'un corpus ininterrompu de Janvier 1791 à la fin de l'an VI (septembre 1798) ; pour Ébreuil les actes de l'an III et tous ceux du bureau de conciliation manquent. Néanmoins, on est en présence d'un corpus exceptionnellement complet, au moins pour le département de l'Allier. Il représente un ensemble de 2 563 actes (1 955 pour Bellenaves et 608 pour Ébreuil).
1. L'APPLICATION DES TEXTES DE LOI DANS LES MINUTES DE LA JUSTICE DE PAIX
4La première partie de la communication présente le bilan actuel de l'application des textes législatifs évoqués dans les actes de cette juridiction.
5Ces textes ont été regroupés en plusieurs thèmes suivant qu'ils concernent :
- l'évolution du pouvoir des juges de paix
- la relation au passé
- l'agriculture et les échanges
- la finance et la monnaie
- la politique
- la famille
1.1. L'ÉVOLUTION DU POUVOIR DES JUGES DE PAIX
6La loi du 16/24 août 1790, mise en application rapidement (les premières minutes de Bellenaves et d'Ébreuil sont datées respectivement des 9 et 5 janvier 1791), est vite et souvent complétée par d'autres textes qui ne cessent d'étendre la compétence des juges. D'autre part, le juge lui-même procède, quand il est nécessaire, à un rappel de la limitation juridique de leur application.
1.1.1. Extension de la compétence des juges de paix
1.1.1.1. La loi du 19/21 juillet 1791
7Elle organise la “police municipale et correctionnelle”, ouvrant ainsi au juge de paix la porte de la justice pénale. Il est successivement chargé d'appliquer des dispositions :
- Du Code de Police Correctionnelle voté le 22 Juillet 1791 : la première affaire de ce type est traitée à Ébreuil le 1er décembre 1792, soit plus de 16 mois après la promulgation de la loi.
- De la loi du 16/29 septembre 1791 par laquelle le juge de paix est chargé d'effectuer une instruction préparatoire des crimes et délits qui seront traités par le tribunal criminel du département. Aucun texte du corpus ne montre que les juges de nos cantons aient eu à assumer cette fonction2.
- Du décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale du 28 septembre 1791. La première application de ce texte dans le corpus est postérieure de près d'un an à sa promulgation : ce n'est que le 27 août 1792 que le juge de Bellenaves le mentionne.
- Du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) par lequel les juges de paix sont “considérés comme officiers de police judiciaire”3. Sa première application date du 11 juin 1796 (28 prairial an IV) à Ébreuil; là encore, la première utilisation n'a été faite que plus de six mois après la promulgation. Il semble que les textes concernant la justice pénale nécessitent un délai de mise en œuvre plus long que ceux qui concernent la justice civile, la justice gracieuse ou le bureau de conciliation. Mais peut-être n'y avait-il simplement pas matière à les appliquer avant.
8En dehors de ces textes fondamentaux, citons quelques nouveaux pouvoirs conférés au juge de paix :
1.1.1.2. La loi du 20 septembre 1792
9Elle les charge, en cas d'exposition d'enfant de “se rendre sur les lieux de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant…”4. Cette fonction devait déjà être implicite puisque à Bellenaves le premier acte mentionnant une exposition est antérieur : il date du 6 avril 1792.
1.1.1.3. Les serments
10Par ailleurs les minutes montrent que, bien au-delà des serments de curateurs prévus par la loi fondatrice, les juges sont habilités à en recevoir de toutes sortes : déclaration de grossesse, attestation d'état civil — naissances et décès — lorsque les registres ont été perdus ou n'ont pas été tenus, serment de gardes de l'administration communale ou privée.
1.1.2. L'application limitée de cette compétence
11Par ailleurs si la loi élargit sans cesse leurs tâches, les juges s'en servent pour rappeler les limites de leurs pouvoirs :
1.1.2.1. Les sommes en jeu sont trop importantes
12Par exemple, à Bellenaves, le juge est saisi pour des affaires dépassant 100 livres dès le mois d'août 1792 ; cette situation se retrouve souvent.
1.1.2.2. Biens immobiliers
13Les litiges sur les propriétés sont renvoyés au pétitoire
1.1.2.3. Hiérarchie des juridictions
14Les affaires qui font déjà l'objet d'un jugement rendu ou en cours au tribunal du district ou à celui du département sont toujours écartées par le juge de paix.
15La justice de paix créée pour répondre à un vœu du peuple semble lui donner satisfaction, puisque le législateur révolutionnaire ne cesse d'en accroître les pouvoirs.
1.2. LA RELATION AU PASSÉ
16Celui-ci, récent ou plus ancien, est évoqué à plusieurs reprises.
1.2.1. Les justices seigneuriales
17Quelques minutes renvoient aux anciennes structures judiciaires : sont cités en 1791, par exemple, un jugement rendu en 1773 par la “chatellenie de Boënat” et un autre du 5 mars 1789 émanant de la sénéchaussée de Moulins.
1.2.2. La Coutume
18La coutume est mentionnée plusieurs fois, jusqu'en 1796, le plus souvent à propos de questions relatives à l'âge des majorités et aux communautés qui sont traitées suivant la “coutume orale de cette ville d'Ébreuil” ou “la coutume du Bourbonnais”. Cette dernière est également citée à l'occasion d'un droit de passage réclamé pour effectuer des réparations.
1.2.3. Les droits seigneuriaux
19Les droits seigneuriaux, et surtout leur abolition, font l'objet de plusieurs actions en justice de paix. Citons par exemple un texte de mars 1797 dans lequel un propriétaire réclame que le défendeur soit condamné pour avoir “pêché avec une sentine le long de ses propriétés”. Il est débouté, le juge “considérant que le droit de pêche est un droit féodal aboli comme tous les autres, que si la demande du Sieur Quentin était admise, elle tendrait à faire revivre ce régime justement exécré des français; considérant que la Convention Nationale, par ses décrets d'ordre du jour en date des six et trente juillet 1793 relatif à l'abolition des droits exclusif de pêche, n'a nullement autorisé les propriétaires riverains à pêcher exclusivement à tout autre; considérant que si les propriétés privées sont sacrées, les propriétés de droit commun ne le sont pas moins; considérant que les eaux ont été déclarées par la loi du 6 octobre 1795 ne faire la propriété exclusive de qui que ce soit…” Survivance de l'ancien droit pour le propriétaire et prise en compte de l'abolition et de la nouvelle réglementation par le juge, ce texte est caractéristique des problèmes locaux que les lois de la Révolution ont pu soulever dans le monde rural.
1.2.4. La dîme
20Le paiement de la dîme est aussi objet de litiges. Légalement elle est supprimée début 1790, mais, comme le note M. Vovelle5 certaines “clauses autorisaient le propriétaire à continuer à inclure ce prélèvement au rang des redevances dues par ces contrats de métayage, tacitement reconduits”. Ainsi, en 17926 un fermier est “condamné…à. payer au dit sieur Chapelle la dîme de la présente année des blés recueillis dans les dits biens…” et ce parce que “le sieur Chapelle avait affermé les dits biens antérieurement à l'époque des décrets de l'assemblée nationale qui a aboli les dîmes…” Par contre, en 1796, un autre fermier n'a pas à la payer “ayant égard que le dit bail est passé postérieurement au décret qui anéantit la dîme”.
21Anciennes juridictions, coutumes, droits féodaux sont encore présents dans les minutes de la justice de paix : les traces du passé existent, mais le nombre d'actes où on les trouve est relativement faible, puisque sur l'ensemble du corpus il ne dépasse pas la vingtaine.
1.3. LOIS RELATIVES À L'AGRICULTURE ET AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
22On distinguera ici les minutes qui se réfèrent aux lois qui concernent les problèmes agricoles en général et celles, conjoncturelles, qui relèvent directement des évènements révolutionnaires.
1.3.1. Lois agricoles à caractère général
1.3.1.1. Le Code rural du 28 septembre 1791
23Il est très fréquemment mentionné, notamment pour les vols de bois7 (23 textes; le premier date du 9 octobre 1792) et de produits de la terre8 (4 textes; le premier date du 8 octobre 1793), les dégradations de chemins ou de champs faites par les hommes et surtout les animaux9 (46 textes concernent ces dernières; le premier est daté du 27 août 1792). Les minutes concernant les infractions au ban de vendanges se réfèrent a plusieurs textes : la loi sur les usages ruraux du 6 octobre 1791, le code des délits et des peines du 24 octobre 1795 et la loi du10 Août 1796 relative à la répression des délits ruraux et forestiers. Notons que toutes ces lois “répressives” ne font l'objet d'une application qu'un an environ après leur promulgation.
1.3.1.2. Les lois concernant le métayage
24Les différents entre propriétaires, fermiers, métayers et locataires ou leurs fondés de pouvoir sont très fréquents. Ils représentent exactement 10 % des actes du corpus (256 sur 2563). Les lois élaborées par la Convention et le Directoire y sont souvent citées avec précision, en particulier :
- La loi du 4 avril 1795 (15 germinal an III)10, connue sous le nom de “décret sur les baux à cheptel” est évoquée dans un conflit dès le 3 juillet, 3 mois après qu'elle a été votée. Elle est favorable aux propriétaires qui sont toujours les demandeurs dans les affaires où elle est citée.
- La loi du 20 juillet 1795 (2 thermidor an III) qui précise que “le paiement (de la contribution foncière) sera fait, moitié en assignats, valeur nominale, moitié en grains effectif…”11 et que “Les fermiers des biens ruraux et moulins à grains dont le prix des baux est stipulé en argent seront tenus d'avancer et conduire la dite moitié payable en nature, qu'ils soient ou non chargés des contributions”12 soulève aussi de lourdes et rapides difficultés. En effet, le texte précise : “La moitié payable en nature sera acquittée en grains de bonne qualité au plus tard dans les mois de brumaire et frimaire”13 (novembre et décembre 1795) ; or la première action intentée au nom de cette loi date du 16 janvier 1796; deux autres suivent, toujours en janvier. Là encore ce sont toujours les propriétaires qui sont demandeurs.
- La loi du 4 septembre 1796 (18 fructidor an IV), qui annule en partie la précédente, en rétablissant le paiement en numéraire métallique de “l'arriéré des sommes stipulées par les baux, soit d'une, soit de plusieurs années pour fermages”14 est prise en compte dès le 28 novembre 1796.
- La loi du 29 octobre 1797 (8 brumaire an VI) qui ajuste la valeur des baux passé de 1792 à 1794 est aussi appliquée dès le 4 décembre.
1.3.2. Lois à caractère conjoncturel concernant l'agriculture
1.3.2.1. Lois concernant le partage des biens communaux :
25“Le problème des communaux traverse de part en part la décennie révolutionnaire, avec d'autant plus d'insistance qu'il était déjà au cœur des conflits entre paysans et seigneurs”. Cette phrase extraite du livre déjà cité de M. Vovelle15 trouve dans le corpus étudié une bonne illustration : en 1792, 7 habitants de Nades sont cités à comparaître devant le juge de paix par le fondé de pouvoir d'un ancien seigneur habitant Paris. Ils sont accusés d'avoir “coupé et enlevé une haie vive d'un pré” et d'“avoir fait manger la seconde herbe du dit pré par leurs bestiaux”. Ils se défendent : “le dit pré ayant été pris par le seigneur de Nades connu comme communal et se l'était mal à propos approprié pour en faire un revenu à ses gardes”.
- La loi autorisant le partage des communaux est votée le 5 juin 1793. Dès le mois de novembre le juge est saisi de différents au sujet de l'attribution des terres. Les limites entre les nouvelles propriétés sont souvent objet de litige, ainsi que parfois l'utilisation qui en est faite. Ainsi en avril 1796, un meunier porte plainte contre le nouveau possesseur d'un communal : celui-ci a détourné le cours d'eau qui alimentait son moulin et il ne peut plus travailler; mais comme il n'avait qu'une servitude sur le pré en question il est débouté en application des articles 8 et 9 de la loi de 1793.
- La loi du 9 juin 1796 (21 prairial an IV) suspend les effets de la loi précédente :
- art. 1er “Il est sursis provisoirement à toutes actions et poursuites résultant de l'exécution de la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux”.
- art. 2 “Sont provisoirement maintenus dans leur jouissance tous possesseurs actuels des dits terrains”. Désormais, le juge suspend donc les actions; la première application de cette loi date du mois d'octobre 1796.
1.3.2.2. Les lois du Maximum du 4 mai et du 9 septembre 1793
26Elles sont évoquées à partir du mois d'août 94 : à Bellenaves, notamment, le prix des produits dûs est toujours référé, quand il y a contestation, à la loi du maximum de l'époque où a eu lieu la vente.
1.3.2.3. La loi sur le transport illicite des grains, du 11 septembre 1793
27Elle prévoit que “le propriétaire de grains ou farine qui ne prendront point d'acquis à caution, outre la confiscation des voitures, chevaux, grains ou farine qu'ils auront encourue, seront condamnés en mille livres d'amende payables par corps comme délit national, applicable moitié aux dénonciateurs, moitié à la municipalité du lieu où les grains ou farines auront été arrêtés”.16 Curieusement, le cas ne se présente qu'à Bellenaves, et au cours de la seule année 1794 ; à 8 reprises des délinquants sont dénoncés et jugés entre le 24 février et le 9 décembre 1794. Toujours la loi est appliquée dans toute sa rigueur.
28Le juge de paix est un donc un personnage important dans la mise en œuvre des textes révolutionnaires qui concernent l'agriculture; en général, dans la mesure où les affaires correspondantes viennent en justice, les nouveaux textes sont appliqués rapidement : quelques mois au plus suffisent.
1.4. LES FINANCES
1.4.1. Les contributions
29Les impôts sont souvent l'objet de litiges; presque toujours ce sont des propriétaires qui réclament à leurs métayers la part d'impôts qui leur revient et que ceux-ci n'ont pas payée, souvent depuis plusieurs années. On compte 21 demandes de ce type dans le corpus. Ainsi, le 1er octobre 1793 à Bellenaves, il est réclamé “l'arrérager d'imposition de la culture du domaine qu'il cultivait des demandeurs des ans 1791 et 1792 et les 2/3 de la présente année conformément à la loi”. Cette dernière n'est jamais citée avec plus de précision. Dans ce cadre, en 1797, à Ébreuil, un meunier qui conteste l'imposition est condamné “considérant qu'on ne saurait trop hâter le paiement des contributions de la République…”
1.4.2. Les cours des monnaies
30La question des assignats et de leur dévaluation est aussi évoquée, surtout à partir de 1796 où les modes de paiement sont précisés. Les dettes sont à rembourser “en assignats et à charge d'en faire la réduction suivant la loi”, il s'agit de “l'échelle de proportion” établie par la Convention les 21 juin et 20 juillet 1795 (3 messidor et 2 thermidor an III). Le premier texte dans lequel elle est nommément citée est assez tardif puisqu'il date du 28 novembre 1796. Par contre, à partir de ce moment elle est sans cesse appliquée. Un jugement prononcé à Ébreuil le 17 avril 1798, met bien en évidence la chute de la monnaie : un cultivateur réclame le paiement de “la somme de 21 francs à laquelle se réduit celle de 30 francs assignats prêtée en mai 1792” et “celle de 69 francs à laquelle se réduit celle de 210 francs prêtée en messidor l'an II (juin 1794), le tout suivant l'échelle de dépréciation du papier monnaie de ce département” : par rapport à 1792, la perte de valeur est de 30 %; par rapport à 1794 elle est de plus de 67 %.
1.5. LA POLITIQUE
31Les lois à caractère politique sont bien sûr peu présentes dans les minutes de la justice de paix. Cependant on en trouve quelques unes.
1.5.1. Les biens des émigrés
32La saisie des biens des émigrés est évoquée en novembre 1792 à Ébreuil : “Marc Antoine Marcellanges possédant tous les biens qu'il avait recueillis de la succession du dit sieur Marcellanges..étant présumé émigré, la nation aurait fait saisir tous les biens et les fait admi-nistrer… mais il reste un héritier sourd-muet…”. Ces biens sont à nouveau mentionnés à l'occasion de la vente qui en est faite au mois de décembre 1793 : l'ancien fermier demande “dans son intérêt” qu'il soit procédé à l'expertise des bestiaux d'une locaterie.
1.5.2. Le service aux armées
33Des questions posées par les volontaires et les soldats sont traitées par le juge de paix :
34Pour préserver les droits des “volontaires aux armées” dont le père décède il doit faire l'inventaire des biens du défunt et y apposer les scellés : le corpus comprend plusieurs actes de ce type.
35Il procède à la reconnaissance d'état civil de personnes pour qu'elles puissent “se procurer les secours qu'accorde la loi aux père, mère et parents des défenseurs de la République”.
36Il tranche à propos de sommes payées ou dues pour des remplaçants, ou pour “l'achat de volontaire”.
1.5.3. Les infractions politiques
37Trois séries de textes mentionnent des infractions politiques :
1.5.3.1.
38 En 1792 il s'agit de l'affaire Molette, un “embaucheur pour les émigrants” habitant Bellenaves et arrêté à Gannat. Le juge de paix doit à plusieurs reprises dresser des procès verbaux de pose ou de levée de scellés17.
1.5.3.2.
39 En 1795, 6personnes sont traduites en correctionnelle pour avoir appelé à la messe en sonnant les cloches, contrevenant ainsi à l'article 7 de la loi du 21 février 1795 (3 ventôse an III).
1.5.3.3.
40En 1796, ces mêmes cloches sont sonnées “à l'effet d'attrouper les habitants…pour les conduire dans un bois et en chasser les marchands”. “Considérant que les lois défendent de troubler l'ordre public” le juge condamne les accusés conformément à l'article 153 du code des délits et des peines.
1.5.4. La vente des biens nationaux
41Notons enfin que la vente des Biens Nationaux n'est pratiquement jamais évoquée dans les actes de la justice de paix; une fois seulement, en Juin 1793, une plainte est déposée pour vol dans une partie de l'auditoire de l'abbaye d'Ébreuil “acquis de la nation”.
1.6. LES LOIS CONCERNANT LA FAMILLE
42Dans le cadre de la justice civile comme dans celui de la justice gracieuse, le juge de paix a très fréquemment à appliquer la nouvelle législation : il avalise les décisions des conseils de famille réunis pour les émancipations, tutelles, curatelles, il reçoit les actes de clôture de communauté, il enregistre les déclarations concernant les enfants trouvés et les grossesses hors mariage… Deux problèmes seront étudiés ici avec plus de précision :
1.6.1. Les témoignages
43Deux lois précisent les conditions des témoignages dans les actes d'état civil :
1.6.1.1. La loi du 20-25 septembre 1792
44Elle donne le droit aux femmes de témoigner. Jamais citée explicitement, elle n'est guère appliquée. Une femme témoigne pour la première fois le 15 septembre 1793 (un an après le vote de la loi), mais elle est en surnombre, et ce sera toujours le cas, à deux exceptions près en 1797 et 1798 (il y a 26 actes de ce type dans la période considérée).
1.6.1.2. La loi du 14 septembre 1793
45Elle limite à trois le nombre de témoins nécessaires. Elle est citée pour la première fois le 20 février 1794 (2 ventôse an II), mais ce jour-là il y a quand même 4 témoins; le 23 mai il y en a juste le nombre requis; mais à nouveau 6 sont présents le 25. La loi semble avoir bien du mal à entrer dans les mœurs.
1.6.2. Les héritages
46La décision prise par la Convention le 7 mars 1793 (“tous les descendants ont un droit égal sur les biens de leurs ascendants”) et la loi du 6janvier 1794 (17 nivôse an II), qui la concrétise et a un effet rétroactif depuis le 14 juillet 1789, suscitent de nombreuses démarches auprès du juge de paix, et ce dans des délais très brefs :
- Dès le 22 février 1794, à Ébreuil, un mari réclame le partage égalitaire entre sa femme et ses deux frères mineurs dont il est tuteur : “pour y procéder légalement il a besoin de l'avis d'un conseil de famille…” réuni en présence du juge de paix.
- Un cas identique est traité à Bellenaves le 25 février 1794, puis le 2 mars, le 9 avril… Dans certains cas il faut aussi prouver que les parents sont décédés après le 14 juillet 1789 : le 16 mars 1794 des témoins affirment que F. Combemorel était vivant “le jour de l'alerte des prétendus brigands au commencement de la révolution, et qu'il n'est décédé que deux à trois mois après”. Les actions en justice pour appliquer cette loi sont très nombreuses; les sommes en jeu sont souvent importantes et c'est une véritable redistribution des avoirs gros ou petits que révèlent de nombreuses minutes. Bien sûr, les lois qui ont suivi – 26 août 94 (9 fructidor an III), 24 septembre 94 (3 vendémiaire an IV), 6 janvier 1795 (17 nivôse an IV) – provoquent aussi, et très rapidement, de nouvelles démarches dont le juge de paix a à connaître.
47On peut provisoirement conclure, à l'issue de cette première séquence, que les lois explicitement prises en compte dans la présente étude sont rapidement mises en œuvre
- en matière civile, lorsque des questions d'argent ou de propriété foncière sont en cause (successions, délimitation de biens immobiliers, droits personnels…).
- en matière gracieuse, quand leur application touche des problèmes socio-économiques immédiats (définition de l'état-civil, année républicaine, émancipations, tutelles, curatelles…)
- en matière pénale, aux moments où des atteintes à la propriété sont liées à des problèmes frumentaires immédiats (circulation illicite des grains, réquisition…)18
- sont appliquées avec un retard certain (ou ne sont même pas appliquées bien qu'évoquées dans les documents)19
- en matière civile, quand il s'agit de rompre avec des habitudes séculaires (prégnance de la Coutume, persistance des habitudes de vie sociale…)
- en matière gracieuse, lorsque les problèmes évoqués devant le juge de paix n'ont aucun caractère d'urgence (procédures de témoignage…).
- en matière pénale, quand l'implication politique de l'application des lois est trop présente, notamment à Bellenaves (vols de bois, atteintes aux lois agricoles à caractère général…).
48On peut donc parler d'une application réelle et circonstanciée des lois par un juge de paix qui, par là, répond bien à la définition essentielle de sa mission : aider au règlement pacifique des conflits inter-individuels.
2. DES NOUVEAUTÉS DANS LA VIE QUOTIDIENNE : LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN. LE FRANC ET LE CENTIME. LES NOUVELLES APPELATIONS DES LIEUX ET DES INDIVIDUS
49La seconde partie de cette communication concerne trois aspects des relations entre le pouvoir révolutionnaire et le pouvoir local que représente la justice de paix :
- l'application du calendrier républicain
- la mise en œuvre des nouvelles unités monétaires
- la dénomination des lieux et des individus.
2.1. L'application du calendrier républicain20
2.1.1. Dans les incipit des actes de la justice de paix
2.1.1.1. L'année devient “républicaine”
50Le 22 septembre 1792 (est-il besoin de le rappeler ici ?) la Convention, après avoir la veille aboli la Royauté, décrète que tous les actes publics seront désormais “datés de l'An I de la République française”. Trois jours plus tard, cette dernière est déclarée “une et indivisible”.
51On constate l'application extrêmement rapide et définitive du décret du 22 septembre. A Bellenaves, c'est dès le premier octobre que la formule nouvelle21 s'inscrit comme élément de datation du texte. A Ébreuil, dès le 29 septembre 1792, on applique le décret du pouvoir central. C'est donc sans aucun autre délai que celui qu'imposent l'édition et le transfert du décret jusqu'au centre de la France que l'on “obéit” à Paris.
52La mention “une et indivisible” n'apparaît que beaucoup plus tardivement : le 2 novembre 1793 à Bellenaves et le 20 juillet 1793 (soit trois mois et demi avant Bellenaves) à Ébreuil22. L'implication politique de la formule est beaucoup plus importante que pour la seule référence à la “République française” et explique sans doute retards et hésitations constatés dans son emploi23.
53Le maniement de la nouvelle unité de temps n'est pas exactement maîtrisé, puisqu'on fera commencer l'an II, à Ébreuil comme à Bellenaves, dès le 1er janvier de l'année 1793. La force du passé est trop prégnante, sans doute, et l'adaptation trop complexe, pour les juges comme pour les comparants, après des siècles d'emploi du calendrier grégorien24.
2.1.1.2. Le 26 octobre 1793 devient le “cinquième jour de la première décade du deuxième mois de l'an second de la République française” (acte du juge de paix d'Ébreuil)
54A Bellenaves, le calendrier républicain s'inscrit dans la datation initiale des actes à partir du 14 novembre 1793, soit trois semaines après le décret pris par la Convention sur le rapport de Romme. A Ébreuil, la même application du décret est presque immédiate, puisqu'on en trouve l'expression dès le 26 octobre 179325. La nouvelle dénomination des mois telle que l'a fait adopter Fabre d'Églantine au nom du Comité d'Instruction Publique, se trouve utilisée dès le 10 novembre 1793 à Ébreuil et à partir du 14 du même mois à Bellenaves26.
55Si l'emploi du nouveau calendrier est balbutiant27 pendant les dernières semaines de 1793, il devient la norme des datations à partir de janvier 1794.
56Quant à l'emploi des noms de jours (primidi…), il est très peu fréquent à la fin de l'année 1793 et disparaît pendant le premier semestre 1794 pour réapparaître dans quelques actes de la fin de l'An II à Ébreuil.
2.1.2. Dans le corps des textes.
2.1.2.1. Les évènements antérieurs à octobre 1793
57Ils sont tous datés selon le calendrier grégorien. A de rares exceptions près, dues sans doute à une négligence du secrétaire-greffier, cet emploi de la datation ancienne s'accompagne toujours de la formule “vieux style” ou “v.s.” la plupart du temps mise entre parenthèses.
2.1.2.2. L'emploi du calendrier républicain
58Il devient systématique à partir de 179428.
2.1.2.3. Une notable exception à cette application des lois : les datations des évènements fondamentaux des rythmes de la vie rurale
59Le 24 juin et, plus fréquemment encore, le 1 1 novembre, moments essentiels des contrats et des échéances économiques, sont indiqués dans leur formulation “catholique” : la Saint Jean-Baptiste et la Saint Martin. Ce n'est qu'à partir de 1796 que le 6 messidor remplace le premier, comme le 21 brumaire se substitue au second. On trouvera néanmoins encore la date traditionnelle “la Saint Martin dernière (us.)” le 9 octobre 1797 à Ébreuil, et même la formule “au jour de la Saint Martin d'hiver dernier (v.s.)” dans un acte de la justice de paix de Bellenaves le 12 février 1798 (24 pluviôse an VI). Par ailleurs, on notera au cours de cette période le maintien, dans ces textes officiels, de quelques références à certaines foires des bourgs et villes environnants : la foire de Charnelle est citée trois fois, celle d'Ébreuil quatre fois et l'on trouve une occurrence pour la foire de Bellenaves et celle de Montaigut en Combraille.
60Cette rapide analyse permet de constater que la datation des actes de la justice de paix des deux cantons s'effectue très rapidement selon le nouveau calendrier décidé par le pouvoir central. Les analyses de S. Bianchi se trouvent ici partiellement confirmées29 : si le calendrier républicain est scrupuleusement appliqué jusqu'à la fin de l'an VI par les élus locaux que sont les juges de paix, il apparaît en filigrane des îlots de résistance quant à sa réalité vécue au sein des populations rurales, notamment lorsqu'il s'agit de repères liés aux “comportements économiques séculaires des paysans”. Et la déchristianisation, voulue à travers cette nouvelle écriture du temps sous la Convention et reprise par le Directoire, ne peut être considérée à l'époque comme victorieuse que dans sa forme administrative.
2.2. LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES UNITÉS MONÉTAIRES : LE FRANC ET LE CENTIME30
61On sait qu'à la suite du décret du 1er août 1793 définissant les bases du système métrique, la Convention imposa comme obligatoire l'emploi des nouvelles mesures le 7 avril 1795 (13 germinal an III), notamment en matière de monnaies, et définit enfin, par le texte du 15 août de la même année (28 thermidor an III), la nature des pièces qui devraient désormais être utilisées dans toutes les transactions commerciales.
62On distinguera deux situations qui permettent, au sein des textes étudiés, de cerner, d'une part, la réalité “officielle” du problème et qui correspond à l'énoncé des dépens qui sont infligés aux parties condamnées ou déboutées et, d'autre part, la réalité “vécue” que l'on trouve dans l'énoncé des affaires étudiées par le juge de paix et celui des considérants des jugements qu'il prononce.
63Dans le cadre de cette distinction méthodologique, on abordera deux problèmes : celui de l'apparition du terme et celui de ses occurrences à la fin de la période étudiée, soit l'année 1798, du 1er janvier au 21 septembre (fin de l'an VI).
2.2.1. Le Franc dans les actes de la justice de paix
2.2.1.1. Apparition du terme
• Dans le contenu de l'affaire
64A Bellenaves, c'est le 28 août 1796 (16 fructidor an IV) que le franc apparaît pour la première fois.
65A Ebreuil31 on trouve le terme utilisé dès le 8 novembre 1795 (18 brumaire an IV).
• Dans les dépens
66Le franc est cité dans les actes de Bellenaves à partir du 28 novembre 1796 (18 brumaire an V).
67Il apparaît dès le 23 novembre 1795 (3 frimaire an IV) à Ébreuil.
68On peut donc constater que l'application du décret du 7 germinal a connu une réalisation variable selon les juridictions cantonales (Ébreuil utilisant le terme un an avant qu'il soit employé à Bellenaves) et que sa mise en écriture est plus tardive quand il s'agit de l'énoncé des dépens que lorsqu'est évoqué le contenu même de l'affaire.
2.2.1.2. Les occurrences du terme en 1798
• Dans le contenu de l'affaire
69A Bellenaves, dans 83 textes, on trouve chiffrée l'évaluation de l'affaire. 13 fois seulement le franc est utilisé (dont 6 fois dans les trois derniers mois) alors que la livre tournois reste largement dominante.
70A Ébreuil, le franc est l'unité utilisée dans les 40 affaires comprenant des évaluations monétaires.
• Dans les dépens
7162 actes portent condamnation à versement de dépens à Bellenaves. 1 seul d'entre eux est calculé en francs, le 30 avril 1798 (11 floréal an VI).
72A Ébreuil, les 32 condamnations impliquant le versement de dépens utilisent la nouvelle unité.
73On peut présenter trois remarques de synthèse en ce qui concerne la mise en œuvre du franc à partir de ce relevé statistique :
- Les deux cantons appliquent dans des délais très différents les décisions de la Convention en ce qui concerne l'emploi de la nouvelle unité monétaire.
- L'application définitive de la mesure d'unification de la monnaie n'est évidente, dans ces textes comme peut-être dans la vie de tous les jours, qu'à partir de la fin de l'année 1798 à Bellenaves, alors que son emploi est, dès 1795, omniprésent dans les actes de la justice de paix d'Ébreuil.
- Le franc est devenu monnaie courante en 1798, même si, encore à Bellenaves, les résistances à son emploi demeurent très vives.
2.2.2. Le Centime dans les actes de la justice de paix
2.2.2.1. Apparition du terme
• Dans le contenu de l'affaire
74A Bellenaves, la première (et dernière) mention du centime se trouve, le 3 octobre 1797 (12 vendémiaire an VI), dans un acte concernant une “vente de pain à la livre”.
75A Ébreuil, un an auparavant, apparaît le terme, le 2 octobre 1796 (11 vendémiaire an V).
• Dans les dépens
76Aucun texte de Bellenaves ne décompte les fractions de francs en centimes dans l'énoncé des dépens.
77Par contre, à Ébreuil, on en voit pour la première fois l'utilisation mentionnée dans un acte du 16 juin 1796 (23 prairial an IV).
2.2.2.2. Les occurrences du terme en 1798
• Dans le contenu de l'affaire
78Pour 38 cas où l'on trouve l'utilisation de fractions d'unité monétaire à Bellenaves, un seul est indiquée en centimes, tous les autre conservant les dénominations anciennes de sols et de deniers.
79A Ébreuil, pour 8 mentions identiques, 3 sont portées en centimes. Il s'agit des textes de la fin de la période, à l'exception du tout dernier qui présente l'objet de la contestation en Francs et Sols.
• Dans les dépens
80Aucune des mentions de fractions d'unité n'est calculée en centimes à Bellenaves.
81A Ébreuil, sur les 32 cas analogues recensés, 23 sont indiqués en centimes (dont les 22 derniers, à partir 17 avril 1798 (28 germinal an VI)/E 98 031/.
82On peut encore présenter trois remarques de synthèse en ce qui concerne la mise en application du centime :
- Il existe un important écart dans l'application des décrets et lois émanant du pouvoir central entre les deux cantons mitoyens étudiés.
- A la fin de la période, sauf à Ébreuil à partir d'avril 1798, l'emploi du centime reste minoritaire.
- Un certain écart demeure entre le “vécu” et l'“officiel” en faveur de ce dernier dans l'utilisation de cette révolution dans le calcul de l'unité monétaire que représente ici l'application des nouvelles unités de mesures.
83En forme de conclusion provisoire et partielle, on peut constater que, parce qu'elle touche aux formes les plus essentielles de la vie économique quotidienne, cette réforme révolutionnaire du calcul des sommes d'argent mises en cause dans ces documents
- se met en place avec lenteur et hésitation jusqu'à la fin de la période considérée
- présente de grands écarts d'application d'un canton à l'autre, ceux-ci fussent-ils aussi mitoyens que dans les cas étudiés
- est plus facilement mise en œuvre quand il ne s'agit que de traduire des termes (de la livre au franc, c'est une traduction lexicale) que lorsqu'on touche au mode même de calcul des fractions de l'unité employée (des sols et deniers aux centimes, c'est une révolution de la pensée)
- interpelle, ici comme ailleurs, la situation linguistique de l'énoncé, la part de responsabilité des destinateurs et celle des destinataires ne pouvant donner lieu qu'à des hypothèses qui demeurent fragiles.
2.3. LA DÉNOMINATION DES LIEUX ET DES INDIVIDUS32
84On n'a pas oublié les activités “anti-religion”33 de Fouché lors de sa mission à Moulins (23 septembre 1793-3 novembre 1793) ni le décret du 31 octobre 1793 (10 brumaire an II), un des outils, avec la mise en œuvre du calendrier républicain de la politique de déchristianisation menée par le pouvoir central. Les actes des juges de paix portent témoignage de l'application de cette politique.
2.3.1. Les appellations des lieux
85On trouve la trace des changements qui s'opèrent à ce niveau dans deux situations précises :
2.3.1.1. La suppression définitive des bourgs, villes et paroisses et l'apparition des “communes”
86* A Bellenaves, moins de trois semaines après l'adoption du décret par la Convention, le juge de paix utilise le terme de “commune” pour désigner le lieu de domicile et d'activité des protagonistes des jugements et des procès-verbaux du 19 novembre 1793 (29 brumaire an II).
87* A Ébreuil, il ne faudra que deux semaines pour qu'on dénomme révolutionnairement les lieux des paroisses, des bourgs et de la “ville” du chef-lieu de canton : acte du 14 novembre 1793 (24 brumaire an II).
88C'est donc à une application immédiate des décisions centrales qu'on assiste dans les deux cas. D'autre part, il faut noter que plus jamais, après ces dates, on ne reviendra aux anciennes dénominations.
2.3.1.2. Les “Saints” disparaissent… provisoirement
89Deux communes portent le nom d'un saint, le même d'ailleurs, fort courant dans toute cette région du centre : Saint Bonnet de Bellenaves34 d'une part, et, dans le canton d'Ébreuil, Saint-Bonnet de Rochefort.
- Saint Bonnet de Bellenaves devient dans les actes de la justice de paix de Bellenaves “Mont sur Bellenaves” le 2 février 1794 (14 pluviôse an II) pour retrouver son nom d'origine à partir du 29 août 1795 (12 fructidor an III). On note qu'au cours de cette période certaines solutions de continuité apparaissent, l'essoufflement de la pratique intervenant nettement à partir de juin 179535.
- La commune de Saint Bonnet de Rochefort est appelée “Rochelibre” sous la plume du greffier de la justice de paix d'Ébreuil à partir du 24 mai 179436, soit bien avant les mesures nationales de déchristianisation37. Jusqu'à la fin de l'an II (en l'absence des actes de l'an III, aucune observation ne peut être conduite après le 21 septembre 1793), la commune n'est dénommée que sous son appellation déchristianisée. En l'an IV, elle a retrouvé son nom ancien.
90Les qualifications et appellations des lieux sont, dans ces textes officiels, et pour l'essentiel, des preuves de l'application rapide des décrets pris par la Convention. On ne saurait cependant en conclure que dans la pratique quotidienne de la population rurale la même rapidité d'exécution ait été réalisée. Ici aussi, la précision de l'écrit peut cacher les variations de l'oral vécu… et pour nous perdu.
2.3.2. Les appellations des individus
91Jusqu'en octobre 1792, les acteurs de la justice de paix se différencient dans leur dénomination. D'une part, certains d'entre eux sont appelés “Sieur” ou “Dame”38 ; d'autre part, signe de noblesse ou non, mais véritable marque de distinction, le “de” peut précéder le nom.
2.3.2.1. Du “sieur” au “citoyen”39
• Dans les incipit
92* A Bellenaves, le premier acte dans lequel le terme “sieur” disparaît de l'incipit correspond à la date du 13 novembre 1792. Par la suite, le nom des assesseurs est soit directement inscrit : “assisté de X et Y, nos assesseurs…” soit précédé du syntagme “les citoyens X et Y…, nos assesseurs…”, la deuxième forme devenant permanente à partir du premier trimestre 1793.
93* A Ébreuil, le “samedi dix novembre mille sept cent quatre vingt douze, l'an premier de la République française, devant nous Antoine Juge, juge de paix du canton d Ébreuil, assisté des Sieurs Henri Jouandon et Nicolas-François Ballet, nos assesseurs…” est l'incipit du dernier acte où le terme “sieur” apparaît. Dans les documents suivants, on trouve uniformément la formule : “…assisté des citoyens…”
• Dans le corps des textes
94* A Bellenaves, le “sieur Jacques Secrétain et dame Catherine Ferrier son épouse” du 17 septembre 1792 deviennent, le 16 octobre 1792, “Jacques Secrétain et Catherine Ferrier son épouse”. Quant à la “Dame Marie-Thérèse Foussat” du 20 novembre 1792, elle n'est plus que (ou est promue au rang de) “la citoyenne Marie-Thérèse Foussat” le 5 décembre 1792.
95* A Ébreuil, le dernier individu dont le nom est précédé du terme “sieur” est “Sieur Boirot de Laruas” dans l'acte daté du mardi 13 novembre 1792. Le lendemain, Hercule Duligondès, noble de Saint-Bonnet de Rochefort alors rallié pour un temps au régime républicain et présenté comme “capitaine de vaisseau de la République française”, n'est plus ni sieur ni monsieur.
96Dans ces actes, c'est assez précisément autour du 15 novembre 1792, à Ébreuil comme à Bellenaves, que l'inégalité des appellations disparaît. Le “sieur” distinctif laisse la place aux “citoyens” égaux en droit, conséquence évidente, quoique retardée de deux mois, des grands évènements parisiens.
2.3.2.2. Et la particule ?
97On peut suivre les aléas du problème du “de” à travers plusieurs exemples. Nous ne retiendrons ici que deux d'entre eux :
• Bellenaves : “Sieur Gilbert de Laplanche de Fontenille”
98Le personnage sera alternativement Delaplanche de Fontenille, Delaplanche et Laplanche. Assesseur presque permanent du juge de paix au cours de toute la période40 il s'agit d'un grand propriétaire terrien dont les domaines dépassent les limites du canton.
99En 1791 et 1792, il est toujours nommé “Gilbert Delaplanche de Fontenille” quand il comparaît ou est représenté dans une affaire, et “Gilbert Delaplanche” en tant qu'assesseur du juge de paix. Il signe toujours alors “delaplanche”. Dans l'acte du 19 février 1793, il devient comme plaideur “Gilbert Laplanche de Fontenille”, gardant ce titre une fois le 3 mai 1794 (11 prairial an II) et le retrouvant, après une éclipse de quatre ans, dans les trois dernières affaires où il comparaît, le 24 juillet 1797 (6 thermidor an VI), le 23 janvier 1798 (4 pluviôse an VI) et le 12 mars de la même année (22 ventôse an VI). Dans les deux derniers cas, il retrouve même sa particule et est inscrit dans le procès sous le nom de “Gilbert delaplanche de fontenille”. Pendant la période 1794-1797 (à l'exception près notée), il est appelé “gilbert laplanche”. C'est sous la même forme “écrêtée” que ce coq de village sera désigné dans ses fonctions d'assesseur à partir du 19 juin 1793/B 93 087/et jusqu'à la fin de la période étudiée.
100On remarquera qu'il refuse cette suppression de la particule puisqu'il signe personnellement tous les actes “delaplanche”. On remarquera en même temps que le juge de paix comme le greffier et ses collègues assesseurs ne protestent pas contre cette prétention néo-aristocratique. Il démocratise prudemment sa signature pendant la période qui s'étend du 10 décembre 1793 (20 frimaire an II) au 2 octobre 1794 (11 vendémiaire an III) pour se réaffirmer “delaplanche” dès que les orages sont passés.
• Ébreuil : “Sieur Edouard Potrollot de Grillon”
101Le personnage est important puisqu'acquéreur du château de la Grave et maire de la municipalité d'Ébreuil entre le 20 juin 1790 et le 27 janvier 1792, il est élu, dans le cadre de la Constitution de l'an III, maire de la municipalité le 5 novembre 1795 (15 brumaire an IV) puis maire de la municipalité cantonale 21 mars 1797 (1er germinal an V)41.
102“Sieur Edouard Potrollot de Grillon” dans les actes de la justice de paix jusqu'au 29 septembre 1792, il devient le “citoyen Édouard Potrollot Degrillon” jusqu'au 10 juin 1793. Il est “Édouard Potrollot” dans un acte du 14 mai 1794 (25 floréal an II) et disparaît des actes conservés jusqu'au 2 avril 1797 (13 germinal an V)/E 97 016 où il revient comme “Édouard Grillon”. Dans les deux derniers documents où il est cité, le “citoyen Édouard Potrollot de Grillon” a repris toute sa place socio-juridique42.
103Ces deux exemples indiquent bien qu'à l'exception d'une courte période autour de la fin 1794, les individus dont le patronyme comportait “de” comme première syllabe ne se trouvent pas “rebaptisés” au cours de la période révolutionnaire. On mettra à part le ci-devant nobliau de Laplain qui perd sa particule dès 1792 et ne la retrouve pas jusqu'à la fin de la période. Les propositions de suppression des traces nobiliaires jusques et y compris dans les noms de roturiers avérés ne connaissent dans la France rurale du centre qu'un succès d'estime bref et conjoncturel.
En guise de conclusion provisoire…
104Les actes de la justice de paix peuvent donc apparaître comme un lieu d'étude pertinent des relations qui ont pu être établies entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux au cours de la période révolutionnaire. Ils nous permettent d'approcher, dans leur apparente rigueur juridique, les nombreuses variations qu'ont pu connaître, dans une France rurale profonde, les applications réelles des décisions ou propositions venues d'en haut : on “écoute” en général mieux la Révolution à Ébreuil qu'à Bellenaves…
105Ils témoignent de la grande diversité que peuvent présenter ces relations. Parce qu'ils ne touchent que des formes de vie, certains textes sont immédiatement et définitivement appliqués : les lois concernant les actes juridiques de la vie civile ou le calendrier officiel, par exemple, sont rapidement pratiquées en justice. Par contre, quand elles mettent en cause des éléments profonds de la vie sociale et économique, c'est à d'autre variations que l'on assiste : les nouvelles unités de mesure, parce qu'elles sont essentielles au fonctionnement de la quotidienneté, ont du mal à s'implanter; les références aux usages traditionnels tels qu'on peut en trouver l'évocation dans la Coutume du Bourbonnais ou dans les coutumes orales locales sont encore nombreuses jusqu'en 1794.
106Au total, il semble que l'étude des actes de la justice de paix fasse apparaître l'importance réelle des changements survenus du fait de la Révolution. Jusque dans la France la plus rurale, les actes révolutionnaires ont un écho qui, même différé dans le temps et variable dans l'espace, n'en demeure pas moins essentiel. Et la justice de paix, pouvoir local créé par la Révolution, peut se manifester, semble-t-il, comme un acteur réel et un témoin précis du mouvement révolutionnaire.
Notes de bas de page
1 Le 24 mars 1790, Thouret dans son discours à la Constituante sur la réorganisation du pouvoir judiciaire affirme que “L'établissement des juges de paix est généralement désiré; il est demandé par le plus grand nombre de nos cahiers; c'est un des plus grands biens qui puisse être fait aux utiles habitants des campagnes. La compétence de ces juges doit être bornée aux choses de convention très simples, et de la plus petite valeur, et aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs, qui vérifie sur le lieu même de l'objet du litige, et qui trouve, dans son expérience, des règles de décision plus sûres que la science des formes et des lois n'en peut fournir aux tribunaux”. Furet F.et Halevi R., Orateurs de ta Révolution française, I Les Constituants, Gallimard, Paris, 1989, p. l130)
La justice de paix est instituée par la loi du 16-24 août 1790; un juge de paix élu pour deux ans doit siéger dans chaque canton; assisté de deux assesseurs également élus, il a initialement trois fonctions :
- “Le juge de paix, assisté de deux assesseurs connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres…” (Titre III, article IX. L'article X détaille les causes qui entrent dans ce cadre.)
- “Lorsqu'il y aura apposition de scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procèdera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance. Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absents et aux enfants à naître et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs… Il pourra recevoir dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs” (Titre III, article XI).
- “Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation “ (Titre X, article premier)
2 A l'exception d'une allusion à l'action du juge de paix de Gannat qui charge son collègue de Bellenaves de poser les scellés au domicile de P. Molette (cf. 1.5.3.1), inculpé de trahison au profit des émigrés et arrêté en 1792.
3 Titre IV art.48
4 Titre III art.9 à 13
5 Michel Vovelle, La Découverte de la Politique, Éd. La Découverte, Paris, 1993, p. 76
6 Serge Aberdam et Marie-Claude Alhamchari, “Revendications métayères : du droit à l'égalité au droit au bénéfice”, extrait de La , C.T.H.S., Paris,1989. “La suppression des dîmes ecclésiastiques, décidée précocement début 1790, commence à poser problème aux moissons de 1791 où on voit se multiplier les conflits autour du partage entre métayers et propriétaires, des dimes supprimées.”
7 Titre II, articles 36 et 37
8 Titre II, articles 34 et 35
9 Titre I, section 4, article 14; Titre II, articles 18, 24, 26, 28.
10 “La loi désirée par les propriétaires est adoptée le 4 avril 1795… Surtout on exclut les métayers du mécanisme même de la hausse. Les conflits sur les cheptels se terminent donc sur un échec juridique pour les exploitants et singulièrement pour les métayers, considérés à nouveau comme de simples dépositaires de bétail et non comme des agents économiques ayant accès au marché.” S. Aberdam et M-C. Al Hamchari, op.cit.
11 Article 4.
12 Article 9
13 Article 5
14 Articles 1 & 2.
15 Vovelle M., op. cit., p.77.
16 Article 6 de la section 2.
17 Après les travaux de L. Bideau sur le personnage (“Pierre Molette, conspirateur royaliste, 1791-1804” in Bulletin de la Société d'Émulation du Bourbonnais, mars et juin 1804), on pourra consulter Coquard C., “Quand l'évènement révolutionnaire rencontre la justice de paix”, D.E.A., 1992, Université Paris I.
18 On lèvera ainsi les scellés de la succession Barthélémy-Gibon pour approvisionner le marché de Bellenaves en juin 1793/B93 BG 012/.
19 Lors de l'affaire Molette, par exemple, il faut un rappel de l'autorité administrative du district pour que le juge de paix applique complètement la loi concernant son rôle dans une affaire de suspect.
20 On a consulté à ce propos, outre les ouvrages et les références de S. Bianchi (infra) : Jaures J., Histoire Socialiste de la Révolution Française, T.6, p.297 à 300, Éditions Sociales, Paris, 1972
Baczko B., “Le calendrier républicain” in Les lieux de mémoire, T. 1, Gallimard, Paris, 1984.
Godechot J., “Le calendrier révolutionnaire” in Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, p.423 à 425, P.U.F., Paris, 4éme éd. avril 1989.
21 La formule intermédiaire “L'an quatrième de la liberté” puis celle de “l'an quatrième de la liberté et premier de l'égalité” n'est employée à Bellenaves qu'après le 10 août 1792 (17/09/92), alors qu'à Ébreuil, on la trouve dès le 20 avril 1792.
22 Ce n'est qu'à partir du mois de décembre que, dans la majorité des cas, on trouve la formulation complète dans tous les actes des deux justices de paix. Une grande hésitation semble saisir les rédacteurs de ces documents quant à l'emploi de l'ensemble de la formule avant le début de 1794.
23 On trouve dans la liasse de Bellenaves de 1794 un procès-verbal dressé par les officiers municipaux du canton de Bellenaves, daté du 24 février 1794 (6 ventôse an II)/B 94 026/où l'on peut lire la formule : “L'an deux de la République française, une et indivisible, démocratique et impérissable”. On peut avoir des responsabilités administratives éminentes et témoigner en même temps de son zêle indéfectible au régime en place…
24 Comme pour l'emploi des monnaies, on constate ici la différence qui existe entre “traduction” (ce que font les rédacteurs en transformant l'“année” grégorienne en “an” républicain) et la révolution qu'implique le changement total du mode de calcul des dates par rapport à leur nouveau point-origine.
25 On trouve à Ébreuil un acte du 17 octobre 1793 dont l'incipit a été raturé : on a recouverrt l'ancienne datation par la formule “4 brumaire de la seconde année républicaine”. De même, à Bellenaves, un acte porte l'intitulé du nouveau calendrier : “aujourd'hui cinq brumaire de l'an deux de la République française une et indivisible”. Zèle a posteriori des secrétaires greffiers ? Erreurs de datation dues à la complexité du nouveau système ? ces deux hypothèses sont, entre autres, plausibles pour expliquer ce phénomène marginal.
26 “Ce jourd'hui vingt brumaire de la seconde année républicaine”. “Séance du six frimaire de la première décade du troisième mois de l'an second de la république française une et indivisible”.
27 On trouve même un acte qui porte, dans son incipit la traduction du nouveau calendrier : “Audience du vingt frimaire ou dix Xbre vieux style 1793 tenue par le juge de paix…”.
28 Une exception, cependant, concerne des ventes de bois passées entre août 1794 et janvier 1797 et pour lesquelles la datation reprend le calendrier grégorien. Ici encore, négligence du greffier ? Ou bien force de l'habitude et usage réel dans la langue de tous les jours ?
29 Bianchi S. La Révolution culturelle de l'an II. Coll. “Floréal”, Aubier, Paris, 1982. Blanchi S. “Le calendrier républicain : un échec ?” in L'État de la France pendant la Révolution (1789-1799), p.461 sqq., Éd. La Découverte, Paris, 1988.
30 On a consulté sur ce sujet :
Fanaud L., “Étude des Poids et Mesures en usage dans la Province du Bourbonnais” in Bulletin de la Société d'Émulation du Bourbonnais, Moulins, 3e et 4e trimestre 1952, 1er trimestre 1953. Godechot J., Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, o.c., p. 419 et 420.
31 Pour l'ensemble de l'étude, on tiendra compte du (ait que la liasse ayant contenu les actes de l'an III est absente des archives tant départementales que municipales. Cette absence peut évidemment mettre en cause certaines des remarques ici présentées.
32 On a consulté notamment pour cette étude : Viple J., Le canton d'Ébreuil pendant D Révolution (1789 à l'an VIII), Librairie historique du Bourbonnais, Moulins, 1912, passim. Godechot J., o.c., p. 322 à 324 et p. 425 et 426. Cornillon J., le Bourbonnais sous la Révolution Française, T.4, p. 62 sqq., Riom, 1892. Leguai Α., (s.d.), Nouvelle histoire du Bourbonnais des origines à nos jours, Éd. Horvath, Le Coteau, p.406 sqq. Vovelle M., La Découverte de la Politique, Géopolitique de la Révolution française, Éd. La Découverte, Paris, 1993, p. 156 à 179 et p.333.
33 Le terme se trouve dans Cornillon J., o.c., p. 62.
34 Rattachée en 1843 à Bellenaves après avoir reçu, en 1830, le renfort de Tizon, la localité est actuellement dénommée “Saint Bonnet de Tizon, commune de Bellenaves”.
35 Entre février 1794 et mai 1795, la commune est citée 34 fois : elle est appelée “Mont sur Bellenaves” à 33 reprises. Par contre, évoquée 15 fois entre juin et septembre 1795, elle ne reçoit son appellation “laïque” qu'en 6 occurences.
36 Depuis le mois de février 1794, Gilbert-Mathieu Rozier a remplacé son beau-père, Antoine Juge, comme juge de paix du canton d'Ébreuil. Il est connu pour être membre de la société Populaire de Gannat et fait souvent montre d'un zèle patriotique remarqué. Cette attitude lui vaudra d'ailleurs d'être destitué après thermidor et d'être remplacé par Henri Jouandon, fermier du domaine du Châtelard.
37 Cette constatation confirme les remarques présentées par J.Godechot dans l'ouvrage cité : “Il semble que dans ce domaine aussi l'initiative des changements soit venue des autorités locales. C'est ainsi qu'à l'automne 1793 le district de Lavaur, dans le Tarn, recommande la laïcisation des noms de communes…” p. 425.
38 Les individus socialement les plus élevés sont ici appelés “Monsieur” : c'est le cas de Pierre Dutour de Salvert, seigneur haut-justicier de Bellenaves ou de “Monsieur” Michel Nouhaillat, curé d'Échassières, et propriétaire terrien par ailleurs.
39 Le terme de “citoyen” connaît, dans ces actes, deux situations différentes, impliquant deux significations distinctes. Ou bien le terme succède au nom (par exemple, “Charles François Pannetier, citoyen demeurant en cette ville et paroisse d'Ébreuil demandeur…” ; “Charles Farge, citoyen demeurant en ce bourg et paroisse de Bellenaves”, et il s'agit d'une attribution comparable à une profession : on est citoyen comme on pourrait être locataire, meunier ou bourgeois; et l'on trouve le mot dès 1791, notamment à Ébreuil où le greffier inscrit moins souvent que son collègue de Bellenaves la profession des parties en cause. Ou bien le terme précède le nom, et l'on a à faire à un signe distinctif soit de position sociale soit d'importance politique.
40 En tant que tel, il est appelé à signer tous les actes des procès auxquels il assiste. Les plaideurs ne sont appelés à apposer leur signature (quand ils savent le faire) que dans le cas des procès-verbaux.
41 Viple J., o.c., passim.
42 Deux actes du 24 octobre 1797 (3 brumaire an VI).
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