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    Plan détaillé Texte intégral L’accession au trône de la dynastie carolingienne L’éviction du trône de la dynastie carolingienne Notes de bas de page Auteur

    Le pouvoir et la foi au Moyen Âge

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Le débat sur la légitimité carolingienne à la fin du xvie siècle

    Guillaume Bernard

    p. 559-571

    Texte intégral L’accession au trône de la dynastie carolingienne La question de la nature de l’intervention pontificale dans le changement dynastiqueLa question de la place du sacre dans la légitimité du pouvoir L’éviction du trône de la dynastie carolingienne La question du lien féodal dans l’élimination de Charles de LorraineLa question de la capacité dans l’élection d’Hugues Capet Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Pierre de L’Estoile rapporte qu’il fut trouvé, en octobre 1576, dans les papiers d’un avocat au Parlement de Paris, Jean David, un mémoire – que les Huguenots s’empressèrent de publier1 – justifiant les prétentions de la maison de Lorraine sur la couronne de France en raison de leur ascendance carolingienne ; l’avocat parisien aurait été dépêché à Rome pour obtenir l’aval du pape dans les prétentions des Guises2. Cet épisode a acquis tant de célébrité qu’il est passé dans la connaissance commune. Aussi, Alexandre Dumas l’intégra-t-il dans sa pièce de théâtre sur Henri III3. Si le fait est admis, il faut relever que la maison de Lorraine renouvelait ainsi les préparatifs diplomatiques qui avaient conduit au changement dynastique de 751 : l’ambassade auprès de Zacharie au début de l’année 750 pour gagner le pape à cette idée. Pour la Ligue, le roi Valois, à l’instar du prince mérovingien, n’assurait plus la défense du bien commun et le changement dynastique s’avérait nécessaire et légitime.

    2La famille des princes lorrains, qui se rattachait notamment à celle d’Anjou par la grand-mère de Jean4 – premier cardinal de Lorraine (1498- 1550) – Yolande († 1483), l’une des deux filles du roi René d’Anjou († 1480)5, était défendue par l’ambassadeur de Venise : il notait qu’elle était l’une des plus anciennes et prestigieuses maisons de la chrétienté6. À l’inverse, elle était chargée par les Politiques7 et les Protestants8 qui l’accusaient de vouloir s’emparer illégitimement de la couronne de France. Les Guises (ou en tout cas leurs partisans) se présentaient comme les descendants et donc les légitimes héritiers de Charlemagne9. Selon eux, la couronne fut usurpée par Hugues Capet alors qu’elle devait revenir de droit à Charles de Lorraine (953-991)10 et, par suite, aux Guises11.

    3Pierre de Belloy s’inscrivait en faux contre les généalogies invoquées par les Lorrains tendant à prouver l’usurpation capétienne12. L’argumentation contre les Guises mettait en avant les interruptions de la ligne masculine dans leur généalogie. Charles de Lorraine, en plus de deux filles (Gerberghe et Hermyngarde), n’eut qu’un fils (Otho), qui mourut sans hoir mâle13 ; toutefois, ce dernier adopta son oncle maternel, Geoffroy le Barbu14. C’était une première « interruption », qui devait en précéder une seconde, à laquelle il devait être également suppléé par « adoption15 ». À Geoffroy le Barbu succéda Gothelo, puis Geoffroy IV qui eut Geoffroy le Bossu (ce dernier mourut sans enfant) et une fille, Itte, mariée à Eustache, comte de Boulogne que Geoffroy IV adopta16. Aussi, même s’il était admis que Hugues Capet avait « privé à tort de la succession de Charlemaigne » Charles de Lorraine, puisque la généalogie faisait état de deux ruptures de la ligne masculine (argument que devait reprendre la Satyre Ménippée17), cela devait interdire aux Guises de revendiquer la couronne18. Quant à Philippe Du Plessis-Mornay, il ne s’embarrassait pas d’argument juridique et parlait, simplement, de « genealogies […] falsifiees19 ».

    4La possible succession d’Henri de Navarre au trône de France, surtout à partir de 1584 (date de la mort du duc d’Alençon, alors qu’Henri III n’avait pas de successeur mâle), renforça encore l’intérêt pour les règles de dévolution de la couronne. Si la légitimité des Guises, à cause de leur seule ascendance carolingienne, était douteuse en raison des règles de dévolution du trône qui s’étaient imposées, il est vrai, dans le cadre de la dynastie capétienne – cette question devant être distinguée de celle qui concerne l’accession au pouvoir d’un Ligueur après 1591, date de la mort du cardinal de Bourbon20 – la légitimité des Carolingiens, au début et à la fin de la leur dynastie, intéressait de toute façon la doctrine.

    5La question du passage d’une dynastie à une autre ou d’une transition entre deux branches au sein d’une même famille fut d’autant plus d’actualité, à la fin du xvie siècle, qu’elle était doublée par celle de l’articulation de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Car, s’opposer aux Guises, c’était aussi, pour certains auteurs, contester les prétentions politiques du pape. Cette période ne fut-elle pas marquée par la cristallisation de la doctrine gallicane alors que la Ligue se faisait le défenseur de l’ultramontanisme ? Ainsi, la doctrine s’interrogea-t-elle sur les principes d’une accession légitime au trône à partir d’exemples tirés du haut Moyen Âge. Parmi les questions posées, un certain nombre intéresse les Carolingiens : ces derniers furent-ils fondés à exercer le pouvoir en titre à partir de 751 (I) et les Capétiens les évincèrent-ils légitimement en 987 (II) ? Ce sont ces deux questions qu’essaie d’analyser cette courte étude en hommage à notre maître, Hubert Guillotel, un homme qui, en raison de sa prudente érudition, savait qu’aucune source n’est jamais définitivement connue, que l’intérêt d’une recherche ne se détermine pas a priori et que la qualité du fond ne se mesure pas à l’étiquette du contenant…

    L’accession au trône de la dynastie carolingienne

    6La divergence d’analyse sur la question de la médiation du pouvoir temporel (en l’occurrence royal) par l’autorité spirituelle (en particulier pontificale) n’était pas seulement fondamentale du point de vue théorique. Elle emportait également des oppositions quant à l’explication du passé dynastique de la France, question qui ressurgit avec la contestation de la légitimité tant d’Henri de Valois que d’Henri de Bourbon, représentants de deux branches capétiennes. Les querelles dynastiques s’intégraient dans les questions théologico-politiques.

    7À la fin du xvie siècle, l’explication du changement de dynastie de la fin du viiie se compliquait, certes, de la revendication par les Guises de l’héritage carolingien mais, surtout, de l’opposition entre les thèses gallicane et ultramontaine. Ainsi, parmi les auteurs favorables à l’indépendance de l’Église de France, Guy Coquille se montrait-il fort hostile aux rois de la seconde race, tandis qu’Étienne Pasquier était moins catégorique21, considérant les rois comme « les jettons de Dieu22 ». Deux points étaient particulièrement discutés : d’une part, la question de la nature de l’intervention pontificale dans le passage des Mérovingiens aux Carolingiens (I) et, d’autre part, la place reconnue au sacre dans la légitimité d’un monarque (II).

    La question de la nature de l’intervention pontificale dans le changement dynastique

    8Mettre le droit en accord avec le fait n’était pas du sociologisme. Permettre au major domus d’accéder au trône royal revenait à octroyer le titre à celui qui exerçait effectivement la fonction ; c’était appliquer le principe général du droit, dans sa conception classique, de rendre à chaque personne ce qui lui revient selon ses mérites. Les sources ne laissent aucun doute sur le fait que le pape Zacharie donna l’ordre de renverser Childéric III au profit de Pépin le Bref. Mais, les doctrines gallicane et protestante, toutes deux hostiles à ce qu’il est convenu d’appeler la théocratie pontificale, considéraient que le pape ne pouvait pas décider de la dévolution de la couronne.

    9Le souverain pontife, en vertu de son auctoritas, donna l’ordre de faire de Pépin le roi des Francs en titre, car c’était lui qui exerçait effectivement la potestas. Éginhard (dont la première édition remontait à 152123), en se trompant d’ailleurs sur l’identité du pape (confondant Zacharie et Étienne II), présenta la réponse du pape aux envoyés du maire du Palais comme un élément renforçant la légitimité de Pépin24 : il fut « élevé par l’autorité du pontife romain, de la mairie du palais à la dignité royale25 ». L’auctoritas publique pontificale avait été reconnue par l’empereur romain Valentinien III dans deux constitutions impériales de 445. Le pape, occupant la place de l’empereur, était donc fondé à déclarer légitime ou non la potestas royale. Ainsi, Zacharie se plaçait-il dans la continuité de la position gélasienne : le pape maintenait l’harmonie de l’ordre chrétien dont il était le gardien en dernier ressort. Toutes les sources convergent sur ce point : la prise de position du pape n’était pas une simple consultation26.

    10Or, la réponse de Zacharie aux envoyés du Maire du Palais était analysée comme un ordre – le pape « donna pour Roi, Pépin27 » – par la Ligue, les Ultramontains et les Jésuites qui étaient, à la fin du xvie siècle, identifiables, leur connivence étant dénoncée aussi bien par la Satyre Ménippée que par Pasquier28. En revanche, elle fut interprétée par le gallicanisme, comme un simple « conseil29 ». Dans cette veine, Coquille, qui déjà n’appréciait guère les Mérovingiens30, attaquait particulièrement les Carolingiens dont il proclamait l’illégitimité parce que cette dynastie « n’avoit pas bons & solides fondemens31 ». Il justifiait donc l’éviction de Charles de Lorraine et la montée sur le trône du duc Hugues, les Capétiens n’ayant pas, contrairement aux Carolingiens, fondé leur pouvoir sur un coup de force32. Dans une position plus neutre, Jean Bodin, surtout soucieux d’accréditer sa définition de la souveraineté comme la puissance n’ayant pas d’autre supérieur que Dieu, considérait que la réponse de Zacharie et le second sacre de Saint-Denis (28 juillet 754) étaient sans conséquence, puisque ayant été des actes isolés et correspondant à une époque révolue33.

    11Le protestantisme, quant à lui, par la voix de François Hotman, affirmait que l’intervention pontificale n’avait aucune valeur34. Cet auteur essayait de tirer du changement dynastique une illustration du principe de l’élection des rois. En se fondant notamment sur Éginhard, il ne niait pas que le pape ait prétendu donner un ordre35, il en contestait la portée réelle en la réduisant à un simple consentement36. C’était l’electio par les Grands et non l’advis37 du pape qui avait fait la légitimité de Pépin : « Car c’est autre chose d’elire un Roy, et autre chose de donner conseil de l’elire : et ce sont choses differentes, que d’avoir droit d’election, et d’avoir droit et puissance de donner conseil. Combien qu’en telles matières, nul n’a autorité de donner conseil, sinon celuy à qui on le demande. Brief il n’y a point d’auteur, qui declare plus nettement cecy, ne qui le donne mieux à entendre, qu’un Marsille de Padoue38. »

    La question de la place du sacre dans la légitimité du pouvoir

    12L’appel à l’autorité de Marsile de Padoue n’était pas innocent, car le point pivot de la démonstration protestante n’était pas la contestation de la légitimité du changement de dynastie mais de la valeur du sacre (en s’appuyant sur l’exemple de 75439) et du pouvoir des clés que prétendait exercer le pape40. Si la cérémonie du sacre n’avait pas de force, la royauté ne dépendait pas de l’Église catholique et un prince protestant pouvait donc accéder au trône de France. Or, par le moyen du sacre anticipé et de l’association au trône41 de son fils Robert, en décembre 987, Hugues Capet, renouvelant sur ce point le processus d’accession au pouvoir des Carolingiens, remettait en cause, d’une certaine manière, même s’il avait consulté les principes et Adalbéron de Reims (qui s’était d’ailleurs opposé dans un premier temps à un second sacre la même année42), le libre choix des rois si cher à Hotman. Voilà pourquoi ce dernier – tout en considérant que Charles de Lorraine avait été légitimement exclu – affirmait, dans le même mouvement, que le dux Francorum avait usurpé la couronne43, assertion que reprenait le Reveille-matin des François44 tandis que les Vindiciae contra tyrannos considéraient comme pleinement légitime le passage des Carolingiens aux Capétiens45. La correspondance de Gerbert d’Aurillac, était connue au xvie siècle46 ; des manuscrits furent annotés par Pierre ou François Pithou47. Or, dans la première lettre (fin 989-début 990) qui marquait son revirement temporaire en faveur de Charles de Lorraine48, Gerbert qualifiait Hugues et Robert d’interreges49. Cela pouvait renforcer la position d’Hotman voyant dans le sacre l’antithèse de l’electio.

    13Ce n’était pas l’origine divine du pouvoir qui froissait le protestantisme. Du Plessis-Mornay affirmait clairement, à propos d’Henri IV, en 1591 (et donc avant sa conversion et son sacre publics), que le roi régnait par et pour Dieu : « il doibt regner efficacement pour Dieu, puisque si visiblement il regne de par Dieu50 ». Vis-à-vis des institutions du xvie siècle, l’incompatibilité des prétentions protestantes résultait du refus du sacre catholique. Si le roi de France, pour être pleinement légitime, devait recevoir l’onction (à moins de substituer à l’Église catholique une Église nationale), un Protestant ne pouvait pas monter sur le trône, ce qui était, en revanche, envisageable si la légitimité du roi dépendait de l’electio (des Grands à l’époque franque, des États généraux à la fin du xvie siècle). La position protestante rejoignait l’hostilité d’Étienne de La Boétie envers le sacre (et le toucher des écrouelles51) et sa dénonciation des tyrans qui « voulaient fort se mettre la religion devant pour garde-corps52 ».

    14Cette charge contre le sacre devait être reprise par les Lumières. La succession d’Henri de Navarre était, selon Voltaire, absolument incontestable, cet auteur déniant toute valeur à la règle de catholicité : « ce n’est point parce que Henri IV fut sacré à Chartres qu’on lui devait obéissance, mais parce que le droit incontestable de la naissance donnait la couronne à ce prince53 ». Dans la Henriade, il faisait affirmer à Henri IV que le sacre n’était utile que pour le spectacle qu’il fournissait : « Les pairs et l’huile sainte, et le sacre des rois, / Font les pompes du trône, et ne font pas mes droits54. » Voltaire ne prenait plus les mêmes précautions que François Hotman, mais leurs positions, tout en n’ayant pas les mêmes causes, étaient assez similaires. Elles reposaient sur l’inutilité du sacre royal. Il est vrai qu’entre l’époque franque et l’Ancien Régime, l’instantanéité de la succession s’était coutumièrement imposée aux xiiie et xive siècles. C’était toutefois faire peu de cas du fait que lorsque la légitimité politique était discutée, la légitimation religieuse par le sacre était indispensable : les cas de Charles VII et d’Henri IV en sont de flagrants exemples. En outre, c’était oublier que si le sacre n’était, du point de vue de la désignation juridique du successeur, que confirmatif, il n’en restait pas moins politiquement indispensable !

    L’éviction du trône de la dynastie carolingienne

    15D’aucuns ont vu, dans l’arrêt Le Maistre (28 juin 1593), l’affirmation d’un principe de nationalité du roi de France à côté de celui de catholicité55. Outre que les Guises étaient présentés comme des princes étrangers, le refus de l’accession au trône de Charles de Lorraine a pu apparaître comme un précédent fondant cette supposée règle de dévolution de la couronne. Il ne s’agit pas, ici, d’analyser le contenu et la portée effective du texte du Parlement de Paris, mais de comparer les raisons qui poussèrent à exclure Charles de Lorraine du trône à la fin du ixe siècle avec l’analyse qu’en a proposé la doctrine du xvie.

    16Bien que le texte du chroniqueur Richer n’était pas disponible au xvie siècle (puisqu’il ne fut redécouvert qu’en 183356), d’autres sources permettaient de connaître cet événement et les auteurs ne se privèrent pas de prendre position. La doctrine du xvie siècle invoqua deux raisons pour expliquer l’avènement des Capétiens : le droit des fiefs et l’aptitude à régner.

    La question du lien féodal dans l’élimination de Charles de Lorraine

    17À la mort de Lothaire (le 2 mars 986), son fils, Louis V, devint roi et reçut sans la moindre difficulté les serments de fidélité des Grands et, parmi eux, celui du dux Francorum, Hugues Capet57. Mais, le 22 mai 987, le roi mourut sans héritier mâle. Qui allait lui succéder ? Son oncle, Charles, fils de Louis IV d’Outremer, ou le duc des Francs ? L’assemblée des Grands du royaume, présidée par Hugues (en vertu d’une prérogative par deux fois confirmée depuis 936, pour le dux Francorum de conduire la procédure d’electio du roi) siégea à Senlis à la fin de juin ou au début de juillet 987. Dans le discours que Richer prêta à Adalbéron de Reims – mais dont il semble possible d’admettre l’authenticité quant au fond58 –, le prélat expliqua que la prétention de Charles de succéder à son frère et à son neveu59 reposait sur la seule hérédité60, ce qui n’était pas suffisant61.

    18Il poursuivait par l’argument que des monarques avaient été déposés à cause de leur manque de dignitas62, ce qui était une référence à peine dissimulée aux monarques dont le rejet avait rompu la chaîne de l’hérédité au profit des ancêtres d’Hugues63. Adalbéron invita alors les Grands à écarter Charles que « l’honneur » ne guidait pas, que « l’indolence » engourdissait et qui s’était « enfin abaissé et dégradé au point de servir sans rougir sous les ordres d’un prince étranger64 ». En effet, en acceptant en 977 avec le duché de Basse-Lorraine la vassalité de l’empereur Otton II, Charles serait devenu un étranger au royaume et ne pouvait donc plus en revendiquer le trône65. Or, Eudes n’était-il pas, un siècle plus tôt, le vassal de l’empereur Charles le Gros66 ? Ce dernier argument apparaît donc stupéfiant de la part d’un homme dévoué à la dynastie ottonienne et peut être analysé comme un prétexte67.

    19Cependant, par le biais du droit des fiefs, l’argument du patriotisme fut central dans la doctrine du xvie siècle. Alors que Pasquier considérait que la succession légitime appartenait au Carolingien et non à Hugues Capet68, le gallican Guy Coquille, le ligueur Jean Boucher et le protestant François Hotman se rejoignaient pour considérer l’éviction de Charles de Lorraine comme légitime ! Le premier expliquait que le Carolingien avait été jugé « mauvais François69 ». Le second faisait valoir qu’il avait été écarté de la succession « quoy que legitime successeur, pour auoir fauorisé les Allemans70 ». Enfin, le troisième – tout en considérant que le dux Francorum avait usurpé la couronne – justifiait l’éviction de Charles, puisqu’il « s’estoit monstré plus enclin et plus affectionné au party de l’Empire, que vers celuy de France, à raison dequoy, il en avoit acquis la haine et la malvueillance de la plus part de la Noblesse de France71 ». Le Carolingien était donc devenu « un estranger72 » en ne participant pas à la défense du bien commun du royaume. L’argument invoqué était donc la nécessaire indépendance du rex vis-à-vis de l’imperator et non une loi de nationalité, encore plus anachronique au Moyen Âge qu’à l’époque moderne. D’ailleurs, au xviiie siècle, ce fut bien encore le conflit entre le droit du sang (le principe de proximité) et celui des fiefs – le premier ayant été sacrifié au second73 – qui fut évoqué pour expliquer l’éviction du Carolingien.

    La question de la capacité dans l’élection d’Hugues Capet

    20Charles n’avait jamais caché ses ambitions lorraines ; conscient de la priorité de ses droits sur la Lotharingie, il apparaissait comme le rival le plus dangereux des Ottoniens dont l’archevêque de Reims était le partisan. Par conséquent, l’écarter au profit d’Hugues aurait été pour Adalbéron un moyen de permettre, à terme, l’intégration du royaume franc au sein du nouvel empire. Les lettres de Gerbert ne laissent pas de doute sur la conduite de son maître dirigeant le parti favorable à l’empire : il ne pouvait concevoir la survie de la royauté dans la Francia occidentalis qu’à condition que celle-ci acceptât le second rôle dans le cadre d’un empire chrétien dont le gouvernement appartenait désormais à la dynastie saxonne, rôle subalterne que Lothaire avait récusé74. Cette très vraisemblable explication, proposée par Monsieur le professeur Yves Sassier, ne semble cependant pas présente dans l’argumentaire du xvie siècle. En revanche, la question de la capacité à gouverner fut traitée comme dans les sources du ixe.

    21Gerbert disait, à l’époque où Lothaire régnait encore, que Hugues était roi de fait : il écrivait (au début d’avril 985) à la cour impériale d’Otton III que le roi n’était « le premier en France que par le titre » alors que le duc l’était « non par le titre, mais par ses faits et gestes75 ». C’était le type d’argument qu’avaient évoqué les Pippinides pour évincer la dynastie mérovingienne et qu’Hotman reprit : Hugues Capet était un « homme de grande reputation au fait des armes » et qui n’hésitait pas à faire valoir qu’il « avoit fait plusieurs bons services pour le bien et conservation du Royaume76 ». Par conséquent, toujours selon le juriste protestant, il fallait « preferer en toutes sortes, celuy qui estoit present à un absent », c’est-à-dire Charles de Lorraine77. Coquille invoquait également l’argument de l’aptitude : la dynastie carolingienne était « celle des trois lignées de Roys » qui régna le moins longtemps ; elle reçut de « grandes afflictions78 », parce qu’elle « dura peu en valeur & vigueur79 ».

    22Aussi, l’elevatio du duc au rang de roi était-elle dans l’esprit de l’époque. L’electio n’était pas un suffrage, mais consistait en la reconnaissance de l’aptitude physique et morale à régner ; elle supposait de rechercher si celui qui pouvait avoir un droit personnel à la couronne était capable de la porter80, cette dernière pouvant être refusée à une personne n’en ayant pas les mérites. Ainsi, Montesquieu devait qualifier le « consentement des grands » pour « l’élection des rois de la seconde race » de « droit d’exclure » plutôt que de « droit d’élire81 ». Or, Adalbéron invita les Grands à élever Hugues à la dignité royale, au nom de « l’utilité commune82 », car il assurait la défense du bien commun et des intérêts privés83. Cette justification correspond précisément aux conditions nécessaires pour accéder au trône ; héritier et continuateur des vertus de sa famille, Hugues ne fut d’ailleurs pas le premier Robertien à ceindre la couronne royale.

    23Ainsi, trois types d’arguments pour justifier l’electio d’Hugues Capet peuvent-ils être inventoriés. Le premier relevait du droit des fiefs l’emportant sur le droit du sang : la règle de collatéralité ne se dégagea en droit royal qu’au xive siècle, ce qui explique qu’il n’y avait pas de droit automatique, comme en droit nobiliaire84, pour Charles de Lorraine, oncle du roi défunt85. Le deuxième argument tenait aux capacités du duc d’exercer la fonction royale prouvant le soutien divin. Enfin, une autre cause pouvait découler de la manœuvre d’Adalbéron et de Gerbert pour permettre l’unification d’un empire chrétien. Les deux premières raisons, présentes dans les sources du ixe, étaient connues et invoquées par les auteurs du xvie siècle.

    24Les Carolingiens furent largement mis à contribution dans les débats politiques du xvie siècle. D’abord, la lutte pour l’élection à l’empire entre François Ier et Charles Quint conduisit à l’identification du roi de France avec Charlemagne. Toutefois, par la suite, à l’époque des guerres de religions, ce ne furent plus les Valois mais les Guises qui revendiquèrent l’héritage de l’empereur franc dont le souvenir put alors servir contre le roi en place86. Passées les guerres civiles puis une période d’éclipse de Charlemagne – exploité par les Habsbourgs au début du xviie siècle –, la royauté française devait, en la personne de Louis XIV, revendiquer à nouveau son héritage87. Il est vrai que l’empire carolingien fait partie des mythes de l’histoire européenne88. Certains ont même prétendu que « l’Europe des six » en était une résurgence… Étonnante analyse que celle qui revient à assimiler les philosophies d’un Jean Monnet et d’un Alcuin !

    Notes de bas de page

    1 Mémoire de la Ligue, Contenant les événements les plus remarquables depuis 1576 jusqu’à la paix accordée entre le Roi de France et le Roi d’Espagne, en 1598, Goulart S. (éd.), Amsterdam, 1758, 6 vol., t. I, p. 2-7.

    2 L’Estoile P. de, Mémoires-Journeaux, Brunet, Champollion, Halphen et alii (éd.), Paris, 1888-1896, 12 vol., t. I, octobre 1576, p. 159.

    3 Dumas A., Henri III et sa cour, Théâtre complet, (t. V), Bassan F. (éd.), Paris-Caen, 1999, Acte I, Scène 6, p. 492 : Le duc de Guise : « L’avocat Jean David n’a pu obtenir du saint-père qu’il ratifiât la Ligue ; il est rentré en France… […] Il y [Lyon] est mort ; il était porteur de papiers importants… Ces papiers ont été soustraits. Parmi eux se trouvait une généalogie que le duc de Guise, mon père, de glorieuse mémoire, avait fait faire, en 1535, par François Rosières. On y prouvait que les princes lorrains étaient la seule et vraie postérité de Charlemagne. »

    4 Bellay J. du, « Recueil de poésie », Œuvres poétiques, Aris D., Joukovsky F. (éd.), Paris, 1993, 2 vol., t. I, « Vers lyriques, V : A tresillustre Prince Monseigneur reverendiss. Cardinal de Guyse », p. 146, v. 43-48 : « Qui n’oit encores le nom, / Quii fait bruire le renom / Du grand Prelat de Lorraine ? / Dont le tige antiq’et beau / Est planté sur le tombeau / De la fameuse Sereine. » ; cf. p. 343 : la maison d’Anjou eut des prétentions sur les royaumes de Sicile et de Naples, « cité qui selon la légende contenait le sépulcre de Parthénope, l’une des trois Sirènes ».

    5 Cf. Mérindol Ch. de, Le roi René et la seconde Maison d’Anjou, Emblématique, Art, Histoire, Paris, 1987, p. 15 (tableau généalogique 1), p. 18 (tableau généalogique 4).

    6 Tommaseo M. N., éd., Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au xvie siècle, Paris, 1838, 2 vol., t. II, p. 633 (ambassade de Lippomano en 1577) : la maison de Lorraine est, « dit-on, la plus ancienne maison de la chrétienté et la plus noble, non seulement à cause des empereurs et des rois de France, de Jérusalem et de Portugal qui en sont sortis, mais à cause des grandes actions accomplies par ses ancêtres en Syrie, à la conquête de la terre sainte ».

    7 Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue des Estats de Paris, [Tours, 1594], Labitte Ch. (éd.), Paris, 1841, p. 10 : « les Lorrains s’efforcent de voler le legitime heritage aux princes de sang royal » ; p. 43 (prétendu discours du duc de Mayenne) : « nous saisir des riches joyaux de la couronne » ; p. 47-48 : « je seroy maintenant tout à faict, vous sçavez bien quoy » ; p. 74 : « l’avancement de la grandeur de Lorraine, et detriment de la maison des Valois et des Bourbons » ; p. 146-147 (Harangue de Claude d’Aubray) : « ampieter la couronne. […] empieter l’Estat ».

    8 Plessis-Mornay Ph. du, « Déclaration de Bergerac, août 1588 », Textes choisis, Bordeaux, 1999, p. 43 : « depuis vingt et cinq ans et plus, le desseing desdicts perturbateurs avoit esté d’opprimer et abolir la maison de Bourbon, […] pour tirer enfin l’estat à eulx, et se mettre en la place ».

    9 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, op. cit., p. 35-36 : « ceulx de la maison de Guise se disent estre descendens de la race de Charlesmaigne, et pretendent, comme tels, ce royaume leur appartenir ». Satyre Ménippée, op. cit., p. 230 (Harangue de Claude d’Aubray).

    10 Satyre Ménippée, op. cit., p. 145 (Harangue de Claude d’Aubray) : « ceux de la maison de Lorraine estoyent descenduz de Charles-Magne, par les masles, sçavoir de Charles, duc de Lorraine, à qui le royaume appartenoit apres la mort de Loys cinquiesme, roy de France ».

    11 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, op. cit., p. 36 : « prouver que ceulx de ceste maison sont descendens de Phamarond, et de ligne en ligne continués jusques à eulx, c’est-à-dire que ceste couronne leur appartenoit devant que Capet, Charles, Merovee et leurs races feussent jamais appellees à la couronne ».

    12 Belloy P. de, Apologie catholique contre les libelles, déclarations, advis et consultations faictes, escrites et publiées par les liguez perturbateurs du repos du royaume de France, qui se sont eslevez depuis le décès de feu Monseigneur, frère unique du Roy, par EDLIC, s. l., 1585, p. 7 b : que « nos Roys & Princes, ne sont legitimes successeurs, ains Tyrans, & vsurpateurs de ceste Couronne, sur ceux de l’ancienne race ».

    13 Goulart S., op. cit., t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 12.

    14 Ibidem, p. 12-13.

    15 Ibid., p. 13.

    16 Ibid., p. 13.

    17 Satyre Ménippée, op. cit., p. 145 (Harangue de Claude d’Aubray) : « interruption des masles en la race de Lorraine par deux femmes ».

    18 Goulart S., op. cit., t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 19.

    19 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, p. 36.

    20 Sur ce point, il sera permis de renvoyer à notre étude : Bernard G., « La Ligue et l’élection du roi (1589-1596) : une doctrine démocratique ? », L’illusion démocratique, Actes du colloque du 2 juin 2007, La Légitimité, 2007, 55, Saint-Agnan-sur-Sarthe, 2008, p. 31-52.

    21 Cf. Pasquier É., Les recherches de la France, Fragonard, Roudaut F. (éd.), Paris, 1996, 3 vol., t. II, liv. V, chap. XXIX, p. 1112-1113.

    22 Ibidem., t. II, liv. V, chap. XXIX, p. 1112.

    23 Éginhard, Vie de Charlemagne, Halphen L. (éd.), Paris, 4e éd., 1967, p. XX.

    24 Ibidem, § 1, p. 8/9 : Childéric « sur l’ordre du pontife romain Étienne, fut déposé / qui jussu Stephani Romani pontificis depositus ».

    25 Ibid., § 3, p. 12/14-13/15 : autem per auctoritatem Romani pontificis ex praefecto palatii rex constitutus.

    26 Guillot O., Sassier Y., Pouvoirs et Institutions dans la France médiévale, t. I, Paris, 2e éd., 1996, p. 106 ; Brunterc’h J.-P., Archives de la France, t. I, Paris, 1994, p. 207 ; Werner K.-F., Naissance de la noblesse, Paris, 1998, p. 351, 366.

    27 Goulart S., op. cit., t. VI : « Avertissement aux Catholiques sur l’Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, en la cause de Jean Chastel, […] », p. 263 ; cf. également t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 13 : le pape « qui auroit déclaré Charlesmagne, & ses hoirs légitimes Rois de France » ; il s’agissait, en fait, de Pépin.

    28 Satyre Ménippée, op. cit., p. 12 : « ceste quinte-essence catholique, jésuitique, espagnole » ; Pasquier É, Le catéchisme des Jésuites [ou examen de leur doctrine], [1602], Sutto C. (éd.), Sherbrooke, 1982, liv. III, chap. V, p. 336-337 : « la rebellion generale de la France, entreprise sous le nom de la Saincte Ligue, fut encommencee, puis conduite par vos saincts Religieux contre un Roy de France Henry troisieme, l’un des plus Catholics Rois que la France ait jamais porté ».

    29 Le Songe du Vergier, Schnerb-Lièvre M. (éd.), Paris, 1992, 2 vol., t. I, liv. I, chap. LXXII, § 1, p. 120.

    30 Coquille G., Les Œuvres de Maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, Paris, 1665, 2 vol., t. II : « Questions, Réponses et Meditations sur les articles des coustumes », Question V, p. 158 double : « la premiere lignée des Roys de France a esté grandement souillée d’incestes, parricides, & autres crimes ».

    31 Ibidem, t. I : « Discours des Estats de France & du droit que le duché de Nivernois a en iceux », p. 324.

    32 Ibid., t. I, p. 324 ; t. II : « Questions, Réponses et Meditations […] », Question V, p. 158-159 double : « Survint la tierce lignée de Hugues Capet, qui legitimement fut appellé à la Couronne, par la voix des Estats de la France, & n’y entra par force comme Charles Martel. »

    33 Bodin J., Les six livres de la République, Lyon, 10e ed., 1593, Frémont Ch., Couzinet M.-D., Rochais H., Paris, 1986, 6 vol., t. I, liv. I, chap. 9, p. 269 : le pape Zacharie a « declaré publiquement le Roy Childeric inhabile à commander : à quoy le peuple de France fit d’autant moins de resistance, que Pepin avoit la noblesse et l’armee de France à commandement, et que le Pape (qui alors estoit estimé comme Dieu en terre), en estoit auteur » ; ibid., p. 282 : « Il y en a bien qui ont pretendu que les Rois de France doyvent prendre la couronne Royale de la main des papes, d’autant que le Roy Pepin la print a sainct Denis en France du pape Zacharie [même confusion que chez Éginhard mais, cette fois au détriment d’Étienne II] : comme si un acte en solennitez discontinuees, et de telle consequence, pouvoit donner droit ».

    34 Hotman F., Franco-gallia, sive Tractatus de regimine regnum Galliae et de jure successionis, Genève, 1573, La Gaule française, trad. en français par S. Goulart, Cologne, 1574, Frémont Ch. (éd.), Paris, 1991, chap. 13, p. 119-120 ; p. 120 : « de tous les Roys de France, qui furent jamais eleus, ou deposez : c’est bien une chose hors de doute, qu’il n’y en a eu pas un, qui ait esté creé ou demis par l’autorité du Pape ».

    35 Ibidem, chap. 12, p. 116 : « voicy comme il [Eguinard] en escrit […] : […] [le] Roy Childeric, qui fut déposé, tondu et mis en religion par le commandement d’Estienne [en fait Zacharie] Pape de Rome » ; Chap. 13, p. 119 : « Car voicy qu’en dit le Pape Gelase, […]. Un autre Pape de Rome, dit-il, à scavoir, Zacharie, demit un Roy de France de la Royauté, non pas tant à raison de ses iniquitez et malversations, que pource qu’il estoit incapable d’administrer un si puissant Royaume, et substitua en sa place Pepin, père de l’Empereur Charles dispensant et acquittant tous les François du serment de fidelité, qu’ils luy avoyent presté. »

    36 Ibid., chap. 13, p. 122 : « Pourtant ne fut ce pas Zacharie qui le [Childéric III] demit, mais qui consentit à ceux qui le demirent […] » ; chap. 6, p. 66 : « Pépin fut estably et confirmé Roy de France après l’election des François par le Pape Zacharie ».

    37 Ibid., chap. 13, p. 122.

    38 Idem.

    39 Ibid., chap. 13, p. 123-124 : description du sacre de 754.

    40 Ibid., chap. 13, p. 123 : « il y a encore une fort plaisante Epistre du Pape Estienne [II] à propos de ceste fable [le pouvoir de faire et de déposer les rois] : laquelle je mettray icy par ce qu’elle vaut le lire, et qu’on peut juger par là de la sottise et niaiserie de ce maistre imposteur ».

    41 Bodin J., op. cit., t. II, liv. II, chap. 3, p. 52 : « Il s’est bien veu en ce royaume, au commencement du regne de Capet, que pour asseurer l’estat à son fils Robert, et Robert à Henry, et cestuy cy à Philippe, les faisoyent couronner ».

    42 Richer, Histoire de France (888-995), Latouche R. (éd.), Paris, 1930-1937, 2 vol., t. II, liv. IV, § 12, p. 164/165.

    43 Hotman F., op. cit., chap. 6, p. 66 : « l’an 987, Loys Roy de France decedé, les François voulurent transporter le Royaume à Charles, frère du Roy Lothaire : mais cependant que cestuy-là s’amusa à demander le consentement des estats, Hugues Capet usurpa le Royaume de France ».

    44 Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, Le Reveille-matin des François, et de leurs voisins, composé en forme de dialogues, Édimbourg, 1574, dialogue II, p. 84 : « en faueur de ceux de Lorraine : sur lesquels […] les predecesseurs de nos Valois ont vsurpé la Couronne ».

    45 Junius Brutus E., Vindiciae contra tyrannos, trad. fra. de 1581, Jouanna A., Perrin J., Soulié M., Tournon A., Weber H. (éd.), Genève, 1979, p. 103 : « par l’autorité du peuple au mesme royaume, du viuant des legitimes heritiers a esté transporté d’vne race en autre, come de celle de Merouee en celle de Charlemagne & de celle de Charlem. en celle de Hue. (sic) Capet ».

    46 Cf. Gerbert d’Aurillac, Correspondance, Riché P. , Calla J.-P. (éd.), Paris, 1993, 2 vol., t. I, p. XIV-XVIII.

    47 Cf. Gerbert, Lettres de Gerbert (983-997), Havet J. (éd.), Paris, 1889, p. L-LII (intr.) ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. I, p. XV, n. 6.

    48 Gerbert, Lettres, op. cit., p. 145, n. 2 et 6 ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. II, lettre 164, p. 408/409 : Charles de Lorraine était qualifié d’héritier du royaume (heres regni) et d’héritier légitime (legitimus heres).

    49 Gerbert, Lettres, op. cit., lettre 164, p. 146 ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. II, lettre 164, p. 408/409 : « Ses rivaux, c’est l’opinion de beaucoup, n’ont reçu que l’intérim du pouvoir royal. / Ejus emuli, ut opinio multorum est, interreges creati sunt. »

    50 Plessis-Mornay Ph. du, « Discours envoyé au Roi en mars 1591, sur ce que sa majesté retardoit la publication de la declaration », Textes choisis, op. cit., p. 51.

    51 La Boétie É. de, Discours de la servitude volontaire, Goyard-Fabre S. (éd.), Paris, 1983, p. 158-159.

    52 Ibidem, p. 159.

    53 Voltaire, Traité sur la tolérance [1763], Pomeau R. (éd.), Paris, 1989, chap. XI, p. 84-85.

    54 Voltaire, La Henriade [1728], Taylor O. R. (éd.), Genève, 2e éd., 1970, chant V, p. 486, v. 403-404.

    55 Bernard A.-J., Procès-verbaux des États généraux de 1593, Paris, 1842, pièce VIII, p. 744 : « procedder à la declaration et establissement d’un roy très-chrestien, catholique et françois » ; p. 746 : « que la couronne de France ne pouvoir estre transferée en main estrangere » ; p. 746 : « ez mains d’un prince ou princesse estrangers ».

    56 Richer, op. cit., t. I, p. XIV (intr.).

    57 Ibidem, t. II, liv. IV, § 1, p. 144/145.

    58 Lot F., Les derniers carolingiens, Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991), Paris, 1891, p. 206.

    59 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 9, p. 156/157.

    60 Ibid., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « Nous n’ignorons pas que Charles a ses partisans, qui prétendent qu’il a droit au trône, parce que ses parents le lui ont transmis. / Non ignoramus K[arolum] fautores suos habere, qui eum dignum regno ex parentum collatione contendant. »

    61 Ibid., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « nec in regnum promovendus est, nisi quem non solum corporis nobilitas, sed et animi sapientia illustrat, fides munit, magnanimitas firmat / qu’on ne doit y [à la dignité royale] élever que celui qui se distingue non seulement par la noblesse de son corps, mais encore par la sagesse de son esprit, que celui qui a l’honneur pour bouclier et la générosité pour rempart ».

    62 Ibidem, t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « à cause de leur lâcheté / ab dignitate praecipitatis ».

    63 Sassier Y., Hugues Capet, Naissance d’une dynastie, Paris, 1987, p. 196.

    64 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : quem fides non regit, torpor enervat, postremo qui tanta capitis imminutione hebuit ut externo regi servire non horruerit.

    65 Werner K.-F., « Les sources de la légitimité royale à l’avènement des Capétiens (xe-xie siècle) », Le sacre des rois, Actes du colloque international d’histoire sur les sacres et couronnements royaux, Reims, 1975, Paris, 1985, p. 55.

    66 Guillot O., « Les étapes de l’accession d’Eudes au pouvoir royal », Media in Francia, Recueil de mélanges offert à Karl-Ferdinand Werner, à l’occasion de son 65e anniversaire par ses amis et collègues français, s. l. [Paris], 1989, p. 201.

    67 Lot F., op. cit., p. 208.

    68 Pasquier É., Les recherches de la France, t. II, liv. VI, chap. I, p. 1120-1121.

    69 Coquille G., op. cit., t. I : « Discours des Estats de France […] », p. 324 ; ibid. : « luy et ses predecesseurs avoient par plusieurs moyens essayé de rendre ce Royaume sujet à l’Empire des Alemans ».

    70 Boucher J., Sermons de la Simulée conversion et nullité de la prétendue absolution de Henry de Bourbon, prince de Bearn, à S. Denys en France, le dimanche 25 juillet 1593, Paris, 1594, Sermon IV, 8, p. 251.

    71 Hotman F., op. cit., chap. 16, p. 142.

    72 Ibidem, chap. 16, p. 142.

    73 Guyot P.-J.-J.-G., et alii, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 2e éd., 1784-1785, 17 vol., t. XIII, art. « Prince », p. 620 : « On sacrifia les droits du sang au droit des fiefs. »

    74 Sassier Y., op. cit., p. 180-181, 197-198.

    75 Gerbert, Lettres, op. cit., lettre 48, p. 46 : Lotharius rex Franciae praelatus est solo nomine, Hugo vero non nomine, sed actu et opere.

    76 Hotman F., op. cit., chap. 16, p. 142.

    77 Ibidem, chap. 16, p. 142.

    78 Coquille G., op. cit., t. II, Question IV, p. 157 double.

    79 Ibidem, t. II, Question V, p. 158 double.

    80 Pufendorf S., Le droit de la nature et des gens ou système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique, trad. J. Barbeyrac, Bâle, 1732, 2 vol., t. II, liv. VII, chap. 7, § VI, p. 315 : « En certains Lieux le droit de Succession entre pour quelque chose dans l’Élection, puis que la Couronne y passe ordinairement aux Héritiers du Prince décédé, mais en sorte que le consentement du Peuple, ou des grands du Roiaume, intervient dans l’élévation du Successeur, non pas, à mon avis, comme une simple inauguration, ou un simple hommage, mais comme une approbation, par laquelle ils déclarent, qu’ils ne trouvent rien dans le Fils, qui le rende indigne de succéder à son Père : car le Peuple peut avoir conféré la Souveraineté à un Prince, et à ses Descendans, à condition, par exemple, que ceux-ci ne se trouvent pas incapables de régner. »

    81 Montesquieu, De L’esprit des Lois, Brethe de la Gressaye J. (éd.), Paris, 1950-1961, 4 vol., t. IV, liv. XXXI, chap. XVII, p. 260-261.

    82 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 11, p. 162/163 : ob utilitate communi.

    83 Ibidem, t. II, liv. IV, § 11, p. 162/163 : non solum rei publicae, sed et privatarum rerum.

    84 Sur l’adage « Fief ne remonte » et le fait qu’à défaut de collatéraux privilégiés, les ascendants étaient appelés par préférence aux collatéraux ordinaires, cf. Timbal P.-C., Droit romain et ancien droit français, Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités, Paris, 1960, p. 163-164.

    85 Werner K.-F., « Les sources de la légitimité royale à l’avènement des Capétiens […] », op. cit., p. 55 ; idem, « Il y a mille ans, les Carolingiens : fin d’une dynastie, début d’un mythe », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1991-1992, p. 79.

    86 Morrissey R., L’empereur à la barbe fleurie, Charlemagne dans la mythologie et l’histoire de France, Paris, 1997, p. 157-199.

    87 Louis XIV, Mémoires, Longnon J. (éd.), Paris, nelle éd., 1978, Année 1661, liv. II, sect. 2, p. 68, parlant des empires romain et carolingien, affirmait que la royauté française y plongeait ses racines : « dont nous tirons nous-mêmes notre origine ».

    88 Sur cette question, il sera permis de renvoyer notamment à notre étude : Bernard G., « L’empire dans l’histoire de l’Europe : continuités et ruptures », Conflits actuels, 2007-1, n° 19, p. 27-42.

    Auteur

    • Guillaume Bernard
      Maître de conférences à l’ICES et à l’IEP-Paris
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    1 Mémoire de la Ligue, Contenant les événements les plus remarquables depuis 1576 jusqu’à la paix accordée entre le Roi de France et le Roi d’Espagne, en 1598, Goulart S. (éd.), Amsterdam, 1758, 6 vol., t. I, p. 2-7.

    2 L’Estoile P. de, Mémoires-Journeaux, Brunet, Champollion, Halphen et alii (éd.), Paris, 1888-1896, 12 vol., t. I, octobre 1576, p. 159.

    3 Dumas A., Henri III et sa cour, Théâtre complet, (t. V), Bassan F. (éd.), Paris-Caen, 1999, Acte I, Scène 6, p. 492 : Le duc de Guise : « L’avocat Jean David n’a pu obtenir du saint-père qu’il ratifiât la Ligue ; il est rentré en France… […] Il y [Lyon] est mort ; il était porteur de papiers importants… Ces papiers ont été soustraits. Parmi eux se trouvait une généalogie que le duc de Guise, mon père, de glorieuse mémoire, avait fait faire, en 1535, par François Rosières. On y prouvait que les princes lorrains étaient la seule et vraie postérité de Charlemagne. »

    4 Bellay J. du, « Recueil de poésie », Œuvres poétiques, Aris D., Joukovsky F. (éd.), Paris, 1993, 2 vol., t. I, « Vers lyriques, V : A tresillustre Prince Monseigneur reverendiss. Cardinal de Guyse », p. 146, v. 43-48 : « Qui n’oit encores le nom, / Quii fait bruire le renom / Du grand Prelat de Lorraine ? / Dont le tige antiq’et beau / Est planté sur le tombeau / De la fameuse Sereine. » ; cf. p. 343 : la maison d’Anjou eut des prétentions sur les royaumes de Sicile et de Naples, « cité qui selon la légende contenait le sépulcre de Parthénope, l’une des trois Sirènes ».

    5 Cf. Mérindol Ch. de, Le roi René et la seconde Maison d’Anjou, Emblématique, Art, Histoire, Paris, 1987, p. 15 (tableau généalogique 1), p. 18 (tableau généalogique 4).

    6 Tommaseo M. N., éd., Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au xvie siècle, Paris, 1838, 2 vol., t. II, p. 633 (ambassade de Lippomano en 1577) : la maison de Lorraine est, « dit-on, la plus ancienne maison de la chrétienté et la plus noble, non seulement à cause des empereurs et des rois de France, de Jérusalem et de Portugal qui en sont sortis, mais à cause des grandes actions accomplies par ses ancêtres en Syrie, à la conquête de la terre sainte ».

    7 Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue des Estats de Paris, [Tours, 1594], Labitte Ch. (éd.), Paris, 1841, p. 10 : « les Lorrains s’efforcent de voler le legitime heritage aux princes de sang royal » ; p. 43 (prétendu discours du duc de Mayenne) : « nous saisir des riches joyaux de la couronne » ; p. 47-48 : « je seroy maintenant tout à faict, vous sçavez bien quoy » ; p. 74 : « l’avancement de la grandeur de Lorraine, et detriment de la maison des Valois et des Bourbons » ; p. 146-147 (Harangue de Claude d’Aubray) : « ampieter la couronne. […] empieter l’Estat ».

    8 Plessis-Mornay Ph. du, « Déclaration de Bergerac, août 1588 », Textes choisis, Bordeaux, 1999, p. 43 : « depuis vingt et cinq ans et plus, le desseing desdicts perturbateurs avoit esté d’opprimer et abolir la maison de Bourbon, […] pour tirer enfin l’estat à eulx, et se mettre en la place ».

    9 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, op. cit., p. 35-36 : « ceulx de la maison de Guise se disent estre descendens de la race de Charlesmaigne, et pretendent, comme tels, ce royaume leur appartenir ». Satyre Ménippée, op. cit., p. 230 (Harangue de Claude d’Aubray).

    10 Satyre Ménippée, op. cit., p. 145 (Harangue de Claude d’Aubray) : « ceux de la maison de Lorraine estoyent descenduz de Charles-Magne, par les masles, sçavoir de Charles, duc de Lorraine, à qui le royaume appartenoit apres la mort de Loys cinquiesme, roy de France ».

    11 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, op. cit., p. 36 : « prouver que ceulx de ceste maison sont descendens de Phamarond, et de ligne en ligne continués jusques à eulx, c’est-à-dire que ceste couronne leur appartenoit devant que Capet, Charles, Merovee et leurs races feussent jamais appellees à la couronne ».

    12 Belloy P. de, Apologie catholique contre les libelles, déclarations, advis et consultations faictes, escrites et publiées par les liguez perturbateurs du repos du royaume de France, qui se sont eslevez depuis le décès de feu Monseigneur, frère unique du Roy, par EDLIC, s. l., 1585, p. 7 b : que « nos Roys & Princes, ne sont legitimes successeurs, ains Tyrans, & vsurpateurs de ceste Couronne, sur ceux de l’ancienne race ».

    13 Goulart S., op. cit., t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 12.

    14 Ibidem, p. 12-13.

    15 Ibid., p. 13.

    16 Ibid., p. 13.

    17 Satyre Ménippée, op. cit., p. 145 (Harangue de Claude d’Aubray) : « interruption des masles en la race de Lorraine par deux femmes ».

    18 Goulart S., op. cit., t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 19.

    19 Plessis-Mornay Ph. du, « Remonstrance à la France sur la protestation des chefs de la Ligue, faicte l’an 1585 », Textes choisis, p. 36.

    20 Sur ce point, il sera permis de renvoyer à notre étude : Bernard G., « La Ligue et l’élection du roi (1589-1596) : une doctrine démocratique ? », L’illusion démocratique, Actes du colloque du 2 juin 2007, La Légitimité, 2007, 55, Saint-Agnan-sur-Sarthe, 2008, p. 31-52.

    21 Cf. Pasquier É., Les recherches de la France, Fragonard, Roudaut F. (éd.), Paris, 1996, 3 vol., t. II, liv. V, chap. XXIX, p. 1112-1113.

    22 Ibidem., t. II, liv. V, chap. XXIX, p. 1112.

    23 Éginhard, Vie de Charlemagne, Halphen L. (éd.), Paris, 4e éd., 1967, p. XX.

    24 Ibidem, § 1, p. 8/9 : Childéric « sur l’ordre du pontife romain Étienne, fut déposé / qui jussu Stephani Romani pontificis depositus ».

    25 Ibid., § 3, p. 12/14-13/15 : autem per auctoritatem Romani pontificis ex praefecto palatii rex constitutus.

    26 Guillot O., Sassier Y., Pouvoirs et Institutions dans la France médiévale, t. I, Paris, 2e éd., 1996, p. 106 ; Brunterc’h J.-P., Archives de la France, t. I, Paris, 1994, p. 207 ; Werner K.-F., Naissance de la noblesse, Paris, 1998, p. 351, 366.

    27 Goulart S., op. cit., t. VI : « Avertissement aux Catholiques sur l’Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, en la cause de Jean Chastel, […] », p. 263 ; cf. également t. I : « Généalogie de la maison de Lorraine », p. 13 : le pape « qui auroit déclaré Charlesmagne, & ses hoirs légitimes Rois de France » ; il s’agissait, en fait, de Pépin.

    28 Satyre Ménippée, op. cit., p. 12 : « ceste quinte-essence catholique, jésuitique, espagnole » ; Pasquier É, Le catéchisme des Jésuites [ou examen de leur doctrine], [1602], Sutto C. (éd.), Sherbrooke, 1982, liv. III, chap. V, p. 336-337 : « la rebellion generale de la France, entreprise sous le nom de la Saincte Ligue, fut encommencee, puis conduite par vos saincts Religieux contre un Roy de France Henry troisieme, l’un des plus Catholics Rois que la France ait jamais porté ».

    29 Le Songe du Vergier, Schnerb-Lièvre M. (éd.), Paris, 1992, 2 vol., t. I, liv. I, chap. LXXII, § 1, p. 120.

    30 Coquille G., Les Œuvres de Maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, Paris, 1665, 2 vol., t. II : « Questions, Réponses et Meditations sur les articles des coustumes », Question V, p. 158 double : « la premiere lignée des Roys de France a esté grandement souillée d’incestes, parricides, & autres crimes ».

    31 Ibidem, t. I : « Discours des Estats de France & du droit que le duché de Nivernois a en iceux », p. 324.

    32 Ibid., t. I, p. 324 ; t. II : « Questions, Réponses et Meditations […] », Question V, p. 158-159 double : « Survint la tierce lignée de Hugues Capet, qui legitimement fut appellé à la Couronne, par la voix des Estats de la France, & n’y entra par force comme Charles Martel. »

    33 Bodin J., Les six livres de la République, Lyon, 10e ed., 1593, Frémont Ch., Couzinet M.-D., Rochais H., Paris, 1986, 6 vol., t. I, liv. I, chap. 9, p. 269 : le pape Zacharie a « declaré publiquement le Roy Childeric inhabile à commander : à quoy le peuple de France fit d’autant moins de resistance, que Pepin avoit la noblesse et l’armee de France à commandement, et que le Pape (qui alors estoit estimé comme Dieu en terre), en estoit auteur » ; ibid., p. 282 : « Il y en a bien qui ont pretendu que les Rois de France doyvent prendre la couronne Royale de la main des papes, d’autant que le Roy Pepin la print a sainct Denis en France du pape Zacharie [même confusion que chez Éginhard mais, cette fois au détriment d’Étienne II] : comme si un acte en solennitez discontinuees, et de telle consequence, pouvoit donner droit ».

    34 Hotman F., Franco-gallia, sive Tractatus de regimine regnum Galliae et de jure successionis, Genève, 1573, La Gaule française, trad. en français par S. Goulart, Cologne, 1574, Frémont Ch. (éd.), Paris, 1991, chap. 13, p. 119-120 ; p. 120 : « de tous les Roys de France, qui furent jamais eleus, ou deposez : c’est bien une chose hors de doute, qu’il n’y en a eu pas un, qui ait esté creé ou demis par l’autorité du Pape ».

    35 Ibidem, chap. 12, p. 116 : « voicy comme il [Eguinard] en escrit […] : […] [le] Roy Childeric, qui fut déposé, tondu et mis en religion par le commandement d’Estienne [en fait Zacharie] Pape de Rome » ; Chap. 13, p. 119 : « Car voicy qu’en dit le Pape Gelase, […]. Un autre Pape de Rome, dit-il, à scavoir, Zacharie, demit un Roy de France de la Royauté, non pas tant à raison de ses iniquitez et malversations, que pource qu’il estoit incapable d’administrer un si puissant Royaume, et substitua en sa place Pepin, père de l’Empereur Charles dispensant et acquittant tous les François du serment de fidelité, qu’ils luy avoyent presté. »

    36 Ibid., chap. 13, p. 122 : « Pourtant ne fut ce pas Zacharie qui le [Childéric III] demit, mais qui consentit à ceux qui le demirent […] » ; chap. 6, p. 66 : « Pépin fut estably et confirmé Roy de France après l’election des François par le Pape Zacharie ».

    37 Ibid., chap. 13, p. 122.

    38 Idem.

    39 Ibid., chap. 13, p. 123-124 : description du sacre de 754.

    40 Ibid., chap. 13, p. 123 : « il y a encore une fort plaisante Epistre du Pape Estienne [II] à propos de ceste fable [le pouvoir de faire et de déposer les rois] : laquelle je mettray icy par ce qu’elle vaut le lire, et qu’on peut juger par là de la sottise et niaiserie de ce maistre imposteur ».

    41 Bodin J., op. cit., t. II, liv. II, chap. 3, p. 52 : « Il s’est bien veu en ce royaume, au commencement du regne de Capet, que pour asseurer l’estat à son fils Robert, et Robert à Henry, et cestuy cy à Philippe, les faisoyent couronner ».

    42 Richer, Histoire de France (888-995), Latouche R. (éd.), Paris, 1930-1937, 2 vol., t. II, liv. IV, § 12, p. 164/165.

    43 Hotman F., op. cit., chap. 6, p. 66 : « l’an 987, Loys Roy de France decedé, les François voulurent transporter le Royaume à Charles, frère du Roy Lothaire : mais cependant que cestuy-là s’amusa à demander le consentement des estats, Hugues Capet usurpa le Royaume de France ».

    44 Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, Le Reveille-matin des François, et de leurs voisins, composé en forme de dialogues, Édimbourg, 1574, dialogue II, p. 84 : « en faueur de ceux de Lorraine : sur lesquels […] les predecesseurs de nos Valois ont vsurpé la Couronne ».

    45 Junius Brutus E., Vindiciae contra tyrannos, trad. fra. de 1581, Jouanna A., Perrin J., Soulié M., Tournon A., Weber H. (éd.), Genève, 1979, p. 103 : « par l’autorité du peuple au mesme royaume, du viuant des legitimes heritiers a esté transporté d’vne race en autre, come de celle de Merouee en celle de Charlemagne & de celle de Charlem. en celle de Hue. (sic) Capet ».

    46 Cf. Gerbert d’Aurillac, Correspondance, Riché P. , Calla J.-P. (éd.), Paris, 1993, 2 vol., t. I, p. XIV-XVIII.

    47 Cf. Gerbert, Lettres de Gerbert (983-997), Havet J. (éd.), Paris, 1889, p. L-LII (intr.) ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. I, p. XV, n. 6.

    48 Gerbert, Lettres, op. cit., p. 145, n. 2 et 6 ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. II, lettre 164, p. 408/409 : Charles de Lorraine était qualifié d’héritier du royaume (heres regni) et d’héritier légitime (legitimus heres).

    49 Gerbert, Lettres, op. cit., lettre 164, p. 146 ; Gerbert, Correspondance, op. cit., t. II, lettre 164, p. 408/409 : « Ses rivaux, c’est l’opinion de beaucoup, n’ont reçu que l’intérim du pouvoir royal. / Ejus emuli, ut opinio multorum est, interreges creati sunt. »

    50 Plessis-Mornay Ph. du, « Discours envoyé au Roi en mars 1591, sur ce que sa majesté retardoit la publication de la declaration », Textes choisis, op. cit., p. 51.

    51 La Boétie É. de, Discours de la servitude volontaire, Goyard-Fabre S. (éd.), Paris, 1983, p. 158-159.

    52 Ibidem, p. 159.

    53 Voltaire, Traité sur la tolérance [1763], Pomeau R. (éd.), Paris, 1989, chap. XI, p. 84-85.

    54 Voltaire, La Henriade [1728], Taylor O. R. (éd.), Genève, 2e éd., 1970, chant V, p. 486, v. 403-404.

    55 Bernard A.-J., Procès-verbaux des États généraux de 1593, Paris, 1842, pièce VIII, p. 744 : « procedder à la declaration et establissement d’un roy très-chrestien, catholique et françois » ; p. 746 : « que la couronne de France ne pouvoir estre transferée en main estrangere » ; p. 746 : « ez mains d’un prince ou princesse estrangers ».

    56 Richer, op. cit., t. I, p. XIV (intr.).

    57 Ibidem, t. II, liv. IV, § 1, p. 144/145.

    58 Lot F., Les derniers carolingiens, Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991), Paris, 1891, p. 206.

    59 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 9, p. 156/157.

    60 Ibid., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « Nous n’ignorons pas que Charles a ses partisans, qui prétendent qu’il a droit au trône, parce que ses parents le lui ont transmis. / Non ignoramus K[arolum] fautores suos habere, qui eum dignum regno ex parentum collatione contendant. »

    61 Ibid., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « nec in regnum promovendus est, nisi quem non solum corporis nobilitas, sed et animi sapientia illustrat, fides munit, magnanimitas firmat / qu’on ne doit y [à la dignité royale] élever que celui qui se distingue non seulement par la noblesse de son corps, mais encore par la sagesse de son esprit, que celui qui a l’honneur pour bouclier et la générosité pour rempart ».

    62 Ibidem, t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : « à cause de leur lâcheté / ab dignitate praecipitatis ».

    63 Sassier Y., Hugues Capet, Naissance d’une dynastie, Paris, 1987, p. 196.

    64 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 11, p. 160/161 : quem fides non regit, torpor enervat, postremo qui tanta capitis imminutione hebuit ut externo regi servire non horruerit.

    65 Werner K.-F., « Les sources de la légitimité royale à l’avènement des Capétiens (xe-xie siècle) », Le sacre des rois, Actes du colloque international d’histoire sur les sacres et couronnements royaux, Reims, 1975, Paris, 1985, p. 55.

    66 Guillot O., « Les étapes de l’accession d’Eudes au pouvoir royal », Media in Francia, Recueil de mélanges offert à Karl-Ferdinand Werner, à l’occasion de son 65e anniversaire par ses amis et collègues français, s. l. [Paris], 1989, p. 201.

    67 Lot F., op. cit., p. 208.

    68 Pasquier É., Les recherches de la France, t. II, liv. VI, chap. I, p. 1120-1121.

    69 Coquille G., op. cit., t. I : « Discours des Estats de France […] », p. 324 ; ibid. : « luy et ses predecesseurs avoient par plusieurs moyens essayé de rendre ce Royaume sujet à l’Empire des Alemans ».

    70 Boucher J., Sermons de la Simulée conversion et nullité de la prétendue absolution de Henry de Bourbon, prince de Bearn, à S. Denys en France, le dimanche 25 juillet 1593, Paris, 1594, Sermon IV, 8, p. 251.

    71 Hotman F., op. cit., chap. 16, p. 142.

    72 Ibidem, chap. 16, p. 142.

    73 Guyot P.-J.-J.-G., et alii, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 2e éd., 1784-1785, 17 vol., t. XIII, art. « Prince », p. 620 : « On sacrifia les droits du sang au droit des fiefs. »

    74 Sassier Y., op. cit., p. 180-181, 197-198.

    75 Gerbert, Lettres, op. cit., lettre 48, p. 46 : Lotharius rex Franciae praelatus est solo nomine, Hugo vero non nomine, sed actu et opere.

    76 Hotman F., op. cit., chap. 16, p. 142.

    77 Ibidem, chap. 16, p. 142.

    78 Coquille G., op. cit., t. II, Question IV, p. 157 double.

    79 Ibidem, t. II, Question V, p. 158 double.

    80 Pufendorf S., Le droit de la nature et des gens ou système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique, trad. J. Barbeyrac, Bâle, 1732, 2 vol., t. II, liv. VII, chap. 7, § VI, p. 315 : « En certains Lieux le droit de Succession entre pour quelque chose dans l’Élection, puis que la Couronne y passe ordinairement aux Héritiers du Prince décédé, mais en sorte que le consentement du Peuple, ou des grands du Roiaume, intervient dans l’élévation du Successeur, non pas, à mon avis, comme une simple inauguration, ou un simple hommage, mais comme une approbation, par laquelle ils déclarent, qu’ils ne trouvent rien dans le Fils, qui le rende indigne de succéder à son Père : car le Peuple peut avoir conféré la Souveraineté à un Prince, et à ses Descendans, à condition, par exemple, que ceux-ci ne se trouvent pas incapables de régner. »

    81 Montesquieu, De L’esprit des Lois, Brethe de la Gressaye J. (éd.), Paris, 1950-1961, 4 vol., t. IV, liv. XXXI, chap. XVII, p. 260-261.

    82 Richer, op. cit., t. II, liv. IV, § 11, p. 162/163 : ob utilitate communi.

    83 Ibidem, t. II, liv. IV, § 11, p. 162/163 : non solum rei publicae, sed et privatarum rerum.

    84 Sur l’adage « Fief ne remonte » et le fait qu’à défaut de collatéraux privilégiés, les ascendants étaient appelés par préférence aux collatéraux ordinaires, cf. Timbal P.-C., Droit romain et ancien droit français, Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités, Paris, 1960, p. 163-164.

    85 Werner K.-F., « Les sources de la légitimité royale à l’avènement des Capétiens […] », op. cit., p. 55 ; idem, « Il y a mille ans, les Carolingiens : fin d’une dynastie, début d’un mythe », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1991-1992, p. 79.

    86 Morrissey R., L’empereur à la barbe fleurie, Charlemagne dans la mythologie et l’histoire de France, Paris, 1997, p. 157-199.

    87 Louis XIV, Mémoires, Longnon J. (éd.), Paris, nelle éd., 1978, Année 1661, liv. II, sect. 2, p. 68, parlant des empires romain et carolingien, affirmait que la royauté française y plongeait ses racines : « dont nous tirons nous-mêmes notre origine ».

    88 Sur cette question, il sera permis de renvoyer notamment à notre étude : Bernard G., « L’empire dans l’histoire de l’Europe : continuités et ruptures », Conflits actuels, 2007-1, n° 19, p. 27-42.

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    Bernard, Guillaume. «  Le débat sur la légitimité carolingienne à la fin du xvie siècle ». Le pouvoir et la foi au Moyen Âge, édité par Sylvain Soleil et Joëlle Quaghebeur, Presses universitaires de Rennes, 2010, https://books.openedition.org/pur/141572.

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    Soleil, Sylvain, et Joëlle Quaghebeur, éditeurs. Le pouvoir et la foi au Moyen Âge. Presses universitaires de Rennes, 2010, https://books.openedition.org/pur/141252.
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