Esprit de la légitimité sous le règne de Charles VII
p. 539-544
Texte intégral
1Le règne de Charles VII dont on a célébré le sixième centenaire de la naissance en 2004, n’appartient pas au domaine d’élection de mon ami Hubert Guillotel, mais il se rattache essentiellement à la préoccupation constante qui fut la sienne du lien entre politique et règles de légitimité. Ce règne, en effet, présente la particularité d’avoir commencé dans des conditions de trouble et d’incertitude rarement égalées et d’être devenu paradoxalement un épisode fondateur dans plusieurs domaines.
2Cette remarque ne résulte pas simplement d’un regard d’historien ou de politique du xxie siècle : il s’agit de la vision même qu’en avaient les gens de l’Ancien Régime. À la fin de la Fronde, par exemple, en 1651-52, des magistrats du parlement de Paris tiennent des propos révélateurs, fidèlement retranscrits par l’un des jeunes conseillers, Jean Le Boindre1. Au moment de l’une des pires crises traversées par la monarchie, crise de la souveraineté et de la légitimité du politique, les esprits du temps cherchèrent des solutions : remontant le passé, ils les virent dans les événements de la Ligue, bien sûr, mais surtout dans les troubles de la fin du règne de Charles VI et des débuts de celui de Charles VII ; ils trouvèrent alors de véritables enseignements dans cette terrible crise de la guerre de Cent Ans, parce que ces événements représentaient immédiatement à leurs yeux le précédent le plus riche de références. Le Boindre rapporte, par exemple, que le cardinal Mazarin « rendoit le roi misérable et en feroit un roi de Bourges ainsi que Charles VII si le duc d’Orléans et Monsieur le Prince qui y avoit le principal intérêt ne s’y opposoient »2. Le conseiller Machault, de la première chambre des Requêtes, dit « qu’en faisant réflexion sur ce qui avoit été rapporté des divisions de la maison royale sous Charles VI, il prioit la compagnie de considérer que ceux qui servirent le fils3 sauvèrent la couronne et que ceux qui s’attachèrent à la mère4 et à la personne du roi5 la firent passer en des mains étrangères6 ». À l’époque de la Fronde (celle dite « des Princes », du moins), ceux qui « servent le fils », ce sont bien sûr, dans l’esprit de la magistrature, le duc d’Orléans, le prince de Condé et leurs partisans ; ceux « qui s’attachent à la mère et à la personne du roi », précisément à Anne d’Autriche et au petit roi Louis XIV, ce sont ces « mazarins » tout près dans les esprits échauffés à livrer la France à l’ennemi, espagnol ou lorrain7.
3Distinction très importante entre la Couronne et la personne du roi ! La même différenciation entre le Roi et la personne du roi surgit à nouveau dans les mêmes Débats par la bouche du président Le Coigneux lorsqu’il déclare que l’on juge « si les grandes décisions sont sorties de la loi vivante qui est le roi, ou bien de sa personne, laquelle, à cause de son humanité, est capable de toutes les passions déréglées et des mauvais conseils ». Ainsi l’esprit de la constitutionnalité de l’État, de la recherche des caractères de la légitimité de la monarchie, sont rapportés, par ces hommes du xviie siècle, aux événements du règne de Charles VII. En souvenir de mon ami Guillotel, mais en amateur parfaitement conscient de l’incursion d’un moderniste dans un univers exploré par de brillants et savants spécialistes8, je voudrais ici faire ressortir, à grands traits, les principaux éléments de la légitimité qui ont acquis leur portée juridique définitive sous le règne de Charles VII : la masculinité et l’indisponibilité de la Couronne, et revenir sur la question si importante du sacre, c’est-à-dire de la catholicité.
La Masculinité de la Couronne
4C’est sous Charles VII que fut formulée dans les termes les plus clairs la règle de la transmission masculine de la Couronne de France. Bien sûr, le traité de Troyes (21 mai 1420) avait aboli la prétention anglaise à la succession issue des droits d’Édouard III, mais en réalité, c’était bel et bien Catherine de France, fille de Charles VI, qui, par ce même traité, transmettait à son époux, le roi Henri V d’Angleterre, d’hypothétiques droits à la Couronne. Jean Juvénal des Ursins, dans l’un de ses écrits politiques de mai 1435, rédigé quelques mois avant le traité d’Arras du 21 septembre de la même année, ouvrage intitulé Audite Caeli, rapporte un songe où cheminaient Dame France, Dame Angleterre et Dame Eglise pour promouvoir la paix. Dame Angleterre y argumentait en faveur des droits d’Henri VI9, simple continuation des droits d’Édouard III. Dame France répondait : « Je te veux évidemment montrer qu’Édouard fils d’Isabelle de France n’y eut aucun droit, mais que selon raison et coutume du royaume de France, le roi Philippe (VI) fut vrai roi, à juste et loyal titre10. » Différents arguments suivaient, d’abord généalogiques : Philippe de Valois était l’arrière-petit-fils de saint Louis en ligne masculine. Venait ensuite l’argument de la loi salique : « lorsque les Troyens vinrent en France, ils firent une loi nommée la loi salique, laquelle fut faite avant qu’il n’y eut aucun roi chrétien en France… laquelle exclut femme, de tout en tout, de pouvoir succéder à la couronne de France11 ». Junéval des Ursins s’exprimait ainsi en homme de la pré-Renaissance, soucieux de rattacher aux Troyens les origines du peuple français, préoccupation que l’on retrouvera plus tard, chez Ronsard, par exemple.
5Dame France énonce une prétendue confirmation de la loi salique par Charlemagne, et, surtout, par la coutume : « qui voudra bien quérir et regarder les chroniques de France et d’Angleterre et toutes autres, on ne trouvera point que le contraire ait été gardé et observé en ce royaume12 ». La logique juridique de cet ancien conseiller au Parlement se développait : « si une femme n’a pas de droit, elle ne peut le transmettre… » ; « elle ne peut pas faire pont et planche13 ». Le principe s’appliquait à Isabelle de France, fille de Philippe IV, mais aussi à Catherine. Il le complétait avec beaucoup de soin par l’argumentation historique : même si Isabelle avait pu transmettre à son fils Édouard un droit à la couronne, ce droit aurait été inférieur à celui de Jeanne, fille de Louis X, et aussi à celui de Marguerite, fille de Philippe V. Se penchant ensuite sur les événements récents d’Angleterre, Juvénal des Ursins, par la voix de Dame France, refuse aux Lancastre tout droit à la succession royale d’Angleterre et, à plus forte raison, de France : le meurtre de Richard II par Henri IV de Lancastre rendait en effet celui-ci « indigne et inhabile à lui succéder14 ». Juvénal tire, d’ailleurs, les conséquences ultimes de ce raisonnement et ne cache pas qu’à son avis, Charles VII devrait porter la couronne d’Angleterre comme plus proche parent de Richard II…
6Le dernier argument, qui n’est pas le moindre, avancé dans Audite Caeli en faveur de la masculinité est de nature religieuse : une femme ne peut pas régner en France parce qu’elle ne peut pas recevoir l’onction du sacre : « en signe que Dieu voulait que le royaume vint à hoir mâle, et non femelle, et qu’il voulut qu’il fût tenu de lui et de l’épée seulement, il envoya au roi Clovis les armes de l’écu d’azur à trois fleurs de lys d’or et la sainte ampoule et huile », et il ajoute : « aucune femme ne fut ointe du chrême de la sainte ampoule15 ». Jean Juvénal des Ursins, qui était évêque et occupa même le siège de Laon, puis de Reims, ne pouvait écarter cet élément. À partir du règne de Charles VII, cet ensemble d’arguments fit autorité et ne devait jamais plus être remis en cause.
Indisponibilité
7Les dispositions du traité de Troyes, en avalisant l’exclusion du dauphin Charles de la succession au trône, ressuscitaient l’époque lointaine où la royauté était conçue par les Mérovingiens comme un bien patrimonial, le roi jouissant du royaume comme d’un patrimoine privé et disposant de la succession à son gré.
8Au contraire, Juvénal des Ursins soutient l’idée que la monarchie est un office « viril et bien pesant16 » et, en quelques pages, il utilise trois fois le même mot pour désigner la royauté. L’idée n’était pas neuve, mais Juvénal en rappelle opportunément le principe, comme Jean de Terrevermeille l’avait souligné juste avant le traité de Troyes17. Notre évêque énonce, au cours même du règne de Charles VII, la doctrine royale et il en tire les conséquences : « Quiconque est mon roi ne peut préjudicier à son héritier ou successeur ni aliéner ou transporter le royaume en autre main que en celle où elle doit venir par succession héréditale » et « à proprement parler, le roi n’y a que manière d’administration et usage durant sa vie seulement… et il est clair que, dès le vivant du père, le fils est censé et réputé seigneur et a ce droit et lequel droit ne lui peut être abdiqué ni ôté18 ».
9Juvénal découvre dans le serment du sacre l’impossibilité d’abdiquer : c’est pour lui le fondement-même de l’indisponibilité. En effet, le roi prononce le serment de ne rien aliéner ni de son héritage, ni de ses droits. Pareille conception complète l’idée selon laquelle c’est la coutume du royaume et non l’hérédité qui appelle impérieusement et sans retour le successeur à la Couronne. Notre auteur n’écarte pas l’hypothèse d’une éventuelle modification de l’ordre de succession, mais uniquement pour des raisons de crime majeur. Il en donne les conditions juridiques : pareille démarche ne peut être effectuée que dans le cadre d’un lit de justice, tenu en présence des trois états du royaume et des douze pairs. La procédure « en procès ordinaire » doit comporter information et contradictoire19. Le duc de Saint-Simon, au xviiie siècle, exprimera exactement la même certitude20. Or le traité de Troyes n’avait évoqué aucune cause susceptible d’avoir exclu le successeur légitime. Le dauphin Charles n’avait pas été cité à comparaître devant telle institution que de raison. Juvénal en conclut qu’il n’y a plus rien à dire à son encontre. « Au contraire », ajoute-t-il, « Dieu a mieux aidé à mon maître Charles à présent roi et à ceux qui l’ont servi ».
Le sacre
10Le règne de Charles VII a, paradoxalement, renforcé pour des siècles la valeur du sacre comme fondement de la légitimité du pouvoir. Ce rite sacré retrouve même un rôle dans la transmission de la Couronne21. En effet, l’ordonnance de 1403, renouvelée en 1407, est réputée avoir substitué au sacre le principe de l’immédiateté de la succession à la couronne de France22. Le dernier souffle du roi mort investit à l’instant son successeur « sans attendre onction ou sacre ». L’adage introduit dans le Songe du Vergier se trouve ici consacré : « le mort saisit le vif23 ». Il était bien sûr évident à tous que le poids des circonstances qui entouraient la promulgation de cette ordonnance était extrême : comme Charles V dès 1374, Charles VI, dans un éclair de sa lucidité chancelante, savait qu’il laisserait la France à un successeur jeune, sans doute mineur, dans un contexte de division catastrophique de la maison royale et de compétition des princes entre eux. Sans aucun doute inspiré par quelque juriste particulièrement avisé, ce principe de l’instantanéité de la succession ne rencontrait guère de soutien, ni du côté des princes (Orléans, Bourgogne, Anjou, Berry, et autres), ni même du côté d’un peuple encore peu au fait des subtilités juridiques du pouvoir. Jeanne d’Arc, par exemple, n’était évidemment pas une juriste avertie. Néanmoins son insistance à appeler Charles VII « gentil dauphin » jusqu’à son sacre, le 17 juillet 1429, ne relevait ni de l’archaïsme ni de la naïveté : elle coïncide avec l’opinion d’un homme aussi avisé en droit, docteur in utroque jure, que l’était Juvénal des Ursins. Après Gerson, pourtant, Juvénal reconnaît parfaitement un droit naturel du fils premier né, formant « comme une mesme personne avecque le roi », à gouverner le royaume24. Mais l’onction divine, proclame-t-il aussi, « investit » le roi. Le sacre de Charles VII a renversé de façon décisive le rapport des forces entre Valois et Lancastre et, pour Juvénal, il est le signe que Dieu aime le roi. En 1433, Juvénal écrit une épître pour l’assemblée des États qui devait se réunir à Blois : « Je dis que pour Dieu apaiser, nous devons le roi aimer et honorer : nous devons aimer et honorer le roi Charles notre souverain seigneur qui est à présent car il est aimé de Dieu… Regardez et avidez quelles merveilles Dieu a faites pour lui… » En 1435, cet auteur parle de nouveau « des choses merveilleuses qui ont été faites devant le très noble, digne et presque miraculeux sacre du roi Charles fait à Reims25 ». Cette observation est d’autant plus intéressante que le sacre de Charles VII s’est déroulé, en raison des circonstances, dans des conditions matérielles difficiles : les regalia du sacre de Charles VI, par exemple, étaient restées à l’abbaye de Saint-Denis, trois pairs ecclésiastiques sur six étaient absents et quatre pairs laïcs étaient représentés, en somme, par des figurants, mais la Sainte Ampoule, elle, était présente et l’ordo de saint Louis, retouché sous Charles V, fut suivi26. Juvénal rappelle ainsi le lien mystique qui fonde la monarchie et exclut toute sécularisation. Le vrai roi est celui qui a été oint du baume de la Sainte Ampoule.
11Le règne de Charles VII, à travers Juvénal des Ursins, qui reflète la mentalité des juristes et des théologiens de l’époque et qui la théorise, apparaît ainsi comme confirmatif et fondateur. Il confirme la stabilité et la pérennité du régime monarchique français. Stabilité, pérennité et équilibre qui permettront de fournir des réponses face à la crise dynastique engendrée par la Réforme protestante : il sera, par exemple, évident qu’un prince que l’on ne peut pas sacrer ne peut pas accéder au trône de France : la catholicité du prince est induite par les principes fondateurs de la monarchie dont le règne de Charles le Victorieux est une illustration (Jeanne d’Arc aidant). L’ordre mystique adhère à la réalité. Au contraire, au xviiie siècle, ces éléments étaient d’évidence – depuis combien de temps ? – remis en cause : le chancelier d’Aguesseau, parmi d’autres, malgré des formules exemplaires, avait une conception sécularisée de ce droit divin dont il faisait un fondement de l’État, non de l’autorité royale27… Les mécanismes de transmission du pouvoir étaient devenus rationnels28 et de forme, déjà, quasi « constitutionnelle », et non plus d’ordre mystique et divin. Doit-on voir en cette évolution la clef de l’effondrement de l’Ancien régime et de la révolution politique des temps contemporains ?
Notes de bas de page
1 Le boindre Jean, Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV, Paris, 1997, t. I (présenté par Robert Descimon et Orest Ranum, texte établi par Patricia Ranum) et Paris, 2002, t. II (textes établis et présentés par I. Storez-Brancourt).
2 Ibidem, t. II, p. 341.
3 Le dauphin Charles.
4 Isabeau de Bavière.
5 Charles VI dit « le Fol », atteint de maladie mentale depuis 1392, et devenu, après Azincourt (1415) presque totalement absent. Cf. Autrand F., Charles VI, Paris, 1986.
6 Celles des Anglais, sous l’impulsion des Lancastre. Cf. Autrand F., op. cit., p. 577 et suiv.
7 On insiste rarement sur la très forte remise en cause de la politique étrangère menée par Mazarin alors que la guerre contre l’Espagne n’en finissait pas depuis l’entrée ouverte de la France dans la guerre de Trente Ans, en 1635. Les effets de la paix de Westphalie (1648), dont Mazarin était le principal inspirateur, ne se faisant pas sentir, Mazarin était accusé de désarmer le royaume tout en le ruinant et de le livrer ainsi à l’Espagne. Cf. Le Boindre J., op. cit., t. II.
8 Cf. entre autres, et sans compter une abondante et remarquable bibliographie étrangère, les travaux de Françoise Autrand, Colette Beaune, Jean-Marie Carbasse, Claude Gauvard, Bernard Guenée, Jacques Krynen, Bertrand Schnerb, Albert Rigaudière…
9 En 1422, le 31 août, moins de deux mois avant Charles VI, Henri V d’Angleterre, son gendre et successeur désigné, régent de France par la volonté du traité de Troyes (21 mai 1420), était mort subitement. Il avait laissé sa couronne à un enfant de six mois, Henri VI, et ses pouvoirs à son frère, le régent Bedford.
10 Écrits politiques de Jean Juvénal des Ursins, publiés pour la Société de l’histoire de France par P. S. Lewis, Paris, 1978, t. I, p. 154 et suiv.
11 Ibidem, p. 156.
12 Ibid., p. 157.
13 Ibid., p. 161.
14 Ibid., p. 177. Voir aussi du même : Verba mea auribus percipe, domine, Écrits politiques…, op. cit., t. II, Paris, 1985, p. 235.
15 Écrits politiques, op. cit., t. I, p. 160.
16 Ibidem, p. 162.
17 Cf. Barbey J., La fonction royale d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983.
18 Écrits politiques…, op. cit., t. I, p. 186-187.
19 Ibidem, p. 182.
20 Brancourt J.-P., Le duc de Saint-Simon et la monarchie, Paris, 1971.
21 Cf. Krynen J., L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle, Paris, 1993, p. 348-351.
22 Ibidem, p. 142-153.
23 Ibid., p. 136-142.
24 Ibid., p. 151.
25 Écrits politiques…, op. cit., t. I, p. 197.
26 L’archevêque consécrateur fut Renaut de Chartres (1414-1444).
27 Cf. Storez I., Le chancelier Henri François d’Aguesseau. Monarchiste et libéral (1668-1751), Paris, 1996, p. 372-374.
28 Cf. Vonglis B., La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d’un régime politique controversé, Paris, 2006, p. 49 et suiv. ; et le compte rendu de cet ouvrage mis en ligne (07/02/07) sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/ (recherche simple : Isabelle Storez-Brancourt (nom d’auteur), « Oui, Monsieur Vonglis, l’État, c’était bien lui. Mais quel État ? »).
Auteur
-
Jean-Pierre Brancourt
Professeur émérite d’histoire du Droit, université François-Rabelais de Tours
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