Piété et charité dans la Très Ancienne Coutume de Bretagne
p. 527-537
Texte intégral
1Si nous évoquons ici à la mémoire d’Hubert Guillotel, saint Yves et le texte de la Très Ancienne Coutume de Bretagne (voir In memoriam, p. 537), c’est que, élaboré à une date que Marcel Planiol situe entre 1312 et 13251, il porte l’incontestable empreinte des gens d’Église et de Justice comme Yves Héloury. Il est de plus, le reflet fidèle d’une société dans laquelle les mentalités et les actes sont inspirés par une foi profonde.
2La Très Ancienne Coutume de Bretagne est une œuvre collective et privée. Elle a été rédigée par trois auteurs qui portent des noms et surnoms très évocateurs : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier. Deux sont des praticiens appartenant à des familles de robins dont on a retrouvé traces ; le troisième serait vraisemblablement un ecclésiastique2.
3Comme pour les autres coutumiers des xiiie et xive siècles3, il ne s’agit pas d’une œuvre officielle commandée par une autorité publique4, mais de l’œuvre de praticiens destinée à des praticiens. Or cet ouvrage ne constitue pas un simple recueil de règles plus ou moins arides ; la Très Ancienne Coutume est un livre5. Sa valeur littéraire attestée par nombre de spécialistes6 ne relève pas de notre propos.
4La Très Ancienne Coutume de Bretagne apparaît certes comme un traité de droit et de procédure civile et pénale, mais aussi comme une sorte de catéchisme et de livre de morale très inspirée de préceptes religieux. Ses auteurs même s’adressent aux lecteurs en révélant leurs propres convictions avec une familiarité souvent émouvante. À l’évidence, ils sont animés d’une grande piété, d’une grande charité et d’une constante commisération envers les petits et les faibles7, et ce sont ces bons principes évangéliques que les trois rédacteurs de la coutume s’appliquent à transmettre à leurs lecteurs et au-delà8. Mais, de par leur formation, de par leur fonction, de par la vocation même de leur ouvrage, ces hommes vont tenter de transposer leur idéal personnel dans le domaine de la justice. D’une part ils vont poser des règles de fonctionnement même d’une justice dont le but constant doit être de protéger les plaideurs et les faibles en général ; d’autre part, s’adressant à des praticiens, ils vont s’appliquer à leur révéler le sens moral et la dimension spirituelle de leur mission, à leur rappeler les sentiments et convictions qui doivent les animer dans l’exercice de leurs fonctions.
5Tels sont les principaux angles, les principaux éclairages sous lesquels il convient donc de présenter ici la Très Ancienne Coutume de Bretagne.
6La Très Ancienne Coutume apparaît comme un catéchisme contenant de très sincères professions de foi et de respect des enseignements de Dieu, telle cette déclaration de principe placée en tête d’un chapitre sur les devoirs des juges : « Nous devons tous et toutes croire en Dieu, et le servir, et le craindre et le amer, et obéir es commandemens de Sainte Yglise, selon que notre seigneur et ses apoustres le ont establi9. » Quant au devoir de piété il se trouve expressément formulé au chapitre 22210 : « Hommes et femmes, tous et chescun doivent craindre et porter révérence et honneur garder à leurs seigneurs et à leurs dames, et plus a Dieu et à benoiste Vierge Marie et es sainz et saintes. »
7 Un bon chrétien, on le sait, ne doit pas craindre la mort, mais il doit s’y préparer constamment. Or, les rédacteurs de la coutume déplorent que trop d’imprévoyants vivent en état de péché, et ils recommandent aux membres du clergé de ne pas refuser l’absolution quand elle leur est demandée11. Par ailleurs seul Dieu peut décider de l’heure de notre mort. Aussi ceux qui mettent fin à leurs jours sont considérés comme possédés du malin, « le diable se met en eux ». Ceux qui ainsi se « occient à leur escient » sont alors assimilés à des meurtriers et traités comme tels12 ».
8Ces hommes de foi rappellent à leurs contemporains qu’ils ont des obligations envers les gens d’Église auxquels ils doivent « honneur de révérence » que ce soit aux évêques, aux abbés, aux archidiacres, doyens, chapelains et autres « constitués en dignités13 ». Enfin, ils évoquent la stricte observation qui est due aux fêtes et lieux saints. Il est en effet interdit de délivrer un acte judiciaire lors d’une des neuf grandes fêtes de l’année sous peine d’être traduit devant les juges d’Église. Et le texte donne le motif de cette interdiction : les exploits de justice séculière ne sauraient être délivrés en « Église ou terre benite » car en tout procès il y a de la haine et haine est péché mortel, or en ces lieux on ne doit faire « qu’oraisons et œuvres de miséricorde14 ».
9À ces règles à caractère religieux, la coutume ajoute inévitablement un certain nombre de préceptes moraux où la famille notamment occupe une grande place. Ainsi après avoir prescrit à chacun de porter honneur et respect à Dieu, à la Vierge et aux Saints, elle recommande d’agir de même envers « ceux qui s’ensuivent par ordre, comme les enfants au père et à la mère, la femme à son seigneur époux15 ». Et c’est dans le même esprit que l’adultère est frappé de certaines incapacités civiles telles qu’il ne peut tester ni faire une donation en se réservant un usufruit16.
10Les rédacteurs ne semblent pas avoir une confiance immodérée dans les femmes qu’ils présentent comme légères et faciles à détourner du droit chemin. Ils rappellent très fermement que la place d’une honnête mère de famille est à son foyer : « Et famme si doit garder l’hostel et le fou (= le feu) et les enffans, dont plusieurs périls peuvent estre et avenir, au cas qu’elle serait absente de son ostel17. De plus les femmes sont mises en garde contre ceux qui leur conseilleraient de se rendre en lieux deshonnêtes et elles doivent éviter les bals, veillées et toutes autres mauvaises compagnies18.
11On retrouve par ailleurs dans la coutume un certain nombre de préceptes qui relèvent tous des vertus que doit cultiver un bon chrétien : charité, justice, solidarité, modération : « tous chrétiens doivent aider à tous autres en périls19 » ; et en pareil cas, l’abstention de porter secours constituerait un péché20. Ne saurait être qualifié de prudhomme et donc aimé et honoré, que celui dont on ne peut douter qu’il fait aux autres ce qu’il voudrait qu’on lui fasse.
12En dressant la liste des turpitudes humaines la coutume offre un pittoresque cortège de ces « mauvèses gens » que la justice ne doit pas épargner, un cortège digne des sculptures parfois grotesques ornant les porches de nos cathédrales et figurant les péchés et le jugement dernier. Ainsi doit-on se méfier de ces fous et mauvais qui « apprennent à mauvais mestiers », à mentir et à celer la vérité, à renier Dieu, la Vierge Marie, les Saints et les Saintes, à « avouer le diable et à s’y donner », à « moquer et à degenner (= tromper) les autres, à jouer aux jeux de dés21 » ; mais aussi se méfier des gens menaçants, orgueilleux, paresseux, « luxurieux », envieux, « gloutonneux, convoiteux d’autruy bien sans bonne cause22 ». Et la justice doit se garder d’épargner non seulement les larrons et meurtriers mais aussi les « garçaille, ribaudaille, truandaille, mauvais contractours, paresseux23 » de tout crin. Enfin l’avarice et l’envie sont présentées comme génératrices des actions les plus viles24. En revanche, les « bonnes personnes » sont dignes de respect, voire même d’indulgence au cas où elles commettraient une faute, une première faute. La justice ne devrait pas leur en « faire rigueur » mais au contraire leur montrer courtoisement leur erreur car « nul n’est si digne […] qu’il ne se soit aucune fois mespris25 ». Bel exemple de tolérance et charité chrétienne face à la nature imparfaite de l’homme.
13Louanges et respects sont dûs par ailleurs aux personnes qui pratiquent la charité en tenant des maisons où les pauvres et les riches sont hébergés et soutenus. Dans la Très Ancienne Coutume la charité se traduit aussi par l’amour du prochain enseigné par l’Église. Il inspire très directement la règle touchant les enfants abandonnés qui doivent être pris en charge par les gens de la paroisse où ils ont été trouvés.
14Il est une formule que l’on rencontre à de multiples reprises dans le texte : celle de « commun profit ». Elle désigne l’intérêt commun reposant sur une remarquable solidarité très présente dans la société du xive siècle. Ces préoccupations, cette communauté d’intérêts se retrouvent presque à chaque page, souvent sous une forme très utilitaire26. Ainsi lors de la construction d’une maison, « chacun des voisins doit aider à la lever » notamment pour soulever les gros bois, « quar maison fut faite pour le prouffit commun et les unes doivent aider es autres27 ». Qu’il s’agisse d’instruments aratoires, de bestiaux ou de récoltes laissés aux champs, ils doivent pouvoir être confiés en toute quiétude à la « foi publique » garantie par une mutuelle assistance et fondée sur l’intérêt commun. En effet, les « bestiaux nourissent les bonnes gens pour le commun proffit » et, sans les récoltes, « le monde n’aurait de quoi vivre ». Enfin l’illustration la plus éclatante de cette solidarité humaine se trouve dans l’hypothèse d’un incendie qui gagne plusieurs maisons. En effet, lorsqu’il est nécessaire d’abattre des maisons pour faire la part du feu et arrêter la propagation de l’incendie, tous ceux dont les mesures auront été sauvées, sont tenus de participer au dédommagement de ceux dont les biens auront été détruits. Cette règle remarquable ne subsistera qu’en matière de droit maritime, directement issue de la lex rhodia de jactu.
15Ainsi donc, l’amour du prochain doit inspirer l’homme même dans ses actions les plus quotidiennes. Et cette solidarité, cette assistance mutuelle va se retrouver dans la lutte contre le crime.
16Il n’y a pour les rédacteurs de la coutume aucune contradiction entre l’idéal chrétien d’amour et de charité et la répression du crime. En effet le mal commis par ces « meffesants » est avant tout un péché qui sera puni par le châtiment de Dieu, mais qui, en attendant, doit être réprimé sévèrement par la justice des hommes : « Justice ne doit point espargnier, mais punir comme rigueur de coustume ou de droit le requiert pour donner exemple es autres28… »
17À cette fonction d’exemplarité de la peine la coutume ajoute aussi notre moderne fonction d’élimination de la société, spécifiant ainsi « les mauvès sont bons à oster d’avec les bons et donner exemple aux autres de se garder de se mesprendre29 ». Or, dans l’exercice même de cette mission de répression et de maintien de l’ordre, est très présente l’idée de solidarité et d’entraide mutuelle. Ainsi la Très Ancienne Coutume fait de l’arrestation d’un malfaiteur l’affaire de tous. Elle fait peser sur tous les sujets du duc l’obligation de poursuivre eux-mêmes ou d’aider à poursuivre les malfaiteurs. Le chapitre 144 est à cet égard, sans équivoque : « Il appartient à tous et à toutes, quand ils trouvent mauvese gens, les prendre et les rendre à justice30. » Mais, très réalistes, les rédacteurs de la coutume ont aussitôt envisagé le cas où un homme ne pouvant parvenir seul à s’emparer d’un délinquant, est obligé d’appeler à la rescousse, ou de « lever le cri » selon une formule quasi rituelle expressément énoncée : « Voyez ci qui a fait tel meffait. Aidez-moi, si le rendez à justice31. » Or cette possibilité d’appeler à l’aide comporte en corollaire l’obligation faite à chacun de répondre à cet appel au secours. Mais ce n’est là qu’un aspect de l’obligation plus générale de solidarité face à tous les cas de « péril hâtif », c’est-à-dire chaque fois qu’il y a danger imminent. La coutume en donne quelques exemples, tels le « cas de cri de feu, ou de meurtre, ou d’autre besoin ». Tout le monde doit alors se rendre sur les lieux, soit de l’incendie, soit du forfait. Et dans ce dernier cas tous doivent aider à poursuivre le coupable, à s’en saisir et à le livrer à la justice32.
18Est-ce à dire pour autant qu’en l’absence de police, l’arrestation des délinquants était laissée à la seule diligence des particuliers et spécialement des victimes quand elles le pouvaient ? Ce serait sans compter avec les sergents chargés à la fois de délivrer les exploits de justice et d’arrêter les malfaiteurs, notamment au service des justices seigneuriales. Or, eux-mêmes, dans l’exercice de ces dernières fonctions peuvent se trouver en difficulté et être obligés de « lever le cri ». Et la Très Ancienne Coutume fait obligation à tous ceux susceptibles d’entendre un tel appel de venir en aide à ces officiers en difficultés.
19Ainsi donc, pour que justice puisse être faite, la population doit aider le seigneur et ses auxiliaires dans leur rôle de justicier. Et, pour donner toute son efficacité à cette obligation, la Très Ancienne Coutume l’assortit de sanctions qui sont à la mesure de l’importance qu’elle lui accorde. Ceux qui n’auraient pas essayé de s’emparer d’un malfaiteur, ou qui auraient refusé d’aider à sa capture, seront considérés comme ses complices et traduits devant la même juridiction que lui33. Quant à celui qui n’aurait pas prêté main forte à un sergent en difficulté il semble qu’il risque la même peine que celle encourue par le malfaiteur lui-même.
20Sans entrer dans les détails de procédure, on observe que la Très Ancienne Coutume prévoit une procédure criminelle accusatoire à l’état pur34. Il s’agit d’une sorte de combat où les deux parties en présence, accusateur et accusé, doivent être placées sur un terrain d’égalité absolue. Cette idée de combat d’égal à égal justifie la règle qui peut nous paraître surprenante au premier abord : celle de l’incarcération non seulement de l’accusé mais aussi de l’accusateur qui doivent tout deux « tenir prison ». Combat d’égal à égal dans lequel le juge n’a pratiquement qu’un rôle d’arbitre. Combat d’égal à égal enfin dans lequel l’accusé doit être à l’abri d’une quelconque infériorité dans ses moyens de défense…
21La Très Ancienne Coutume assure ainsi au plaideur de précieuses garanties des droits de la défense tant au civil qu’au pénal. Ce résultat est atteint en recourant à plusieurs moyens. Tout d’abord en accordant au plaideur un délai supplémentaire, le « jour jugié », pour lui permettre de mieux préparer sa défense par des moyens de réponse ou d’exception. Mais pour éviter que ce privilège exclusif de l’accusé ne devienne un moyen dilatoire, la coutume le réserve aux cas d’inculpation grave et aux « causes douteuses » c’est-à-dire par exemple un fait « surannel35 » (= suranné), pour lequel l’exception de prescription risque d’être applicable.
22Le second moyen de garantie est la possibilité offerte à l’accusé de se faire assister d’un défenseur. L’inculpé peut en faire la demande directement et la Très Ancienne Coutume est alors très nette sur ce point : on ne peut lui refuser conseil. Mais il peut aussi demander à la justice de lui accorder un délai lui permettant de se procurer un défenseur ; ce que le texte appelle « le terme de parlier36 ». Le chapitre 17 évoque l’hypothèse suivante : dans un procès, un justiciable est pourvu d’un conseil ; mais en cours de procédure celui-ci fait défaut. Le plaideur s’adresse alors à la cour pour qu’elle lui accorde un « terme de parlier » afin de se procurer un autre avocat. La cour exige seulement de lui qu’il précise quel avocat il avait primitivement choisi, et qu’il jure que cet avocat s’était rétracté en cours de procès. Si à l’issue de ce délai l’accusé n’a pas de défenseur, et qu’il demande à être assisté d’un avocat, « la justice est tenue de l’en pourvoir avec suffisant salaire37 », ou l’aide judiciaire avant la lettre !
23 Quant aux modalités du choix d’un conseil, elles sont minutieusement énoncées selon un système assez compliqué38. Il semble en effet que la justice propose les conseils et que les parties choisissent.
24Si la cour dispose d’un nombre suffisant d’avocats, l’accusé peut en choisir quatre. Après quoi, mais seulement après, l’accusateur peut s’assurer lui aussi quatre conseils. Si la cour propose plus de huit avocats, et si les parties le demandent, les avocats en surnombre seront répartis entre elles, ou comme le dit le texte, seront « esgaillées ». On observe ici le souci du respect de l’égalité entre accusateur et accusé. Si la cour ne dispose pas d’un nombre suffisant de conseils pour en fournir quatre à chaque partie, il est prévu que le défendeur en prendra un ou deux, et l’autre partie prendra « les autres qui seraient en la cour », c’est-à-dire le restant.
25Tout est donc bien prévu pour que les plaideurs ne puissent rester privés de conseil. Mais les rédacteurs de la Très Ancienne Coutume, manifestement très au fait de certains abus, exigent de ces avocats de solides garanties fort intéressantes. La première garantie requise de l’avocat est l’indépendance vis-à-vis des parties et spécialement de l’adversaire : « Et auxi ne devrait pas l’une des parties être pourvue des homes féaux à l’autre partie39. » D’autre part, les avocats doivent faire preuve de sérieuses connaissances professionnelles. Une constitution ducale du xve siècle règlementera les conditions d’accession à la profession d’avocat, prévoyant notamment un examen garanti par les sénéchaux. Enfin, une condition imposée à l’avocat choisi pour assurer la défense d’un plaideur, revêt à l’évidence une grande importance aux yeux des rédacteurs40. Elle évoque une longue querelle qui semble avoir opposé les avocats bretons à l’autorité ducale.
26Il est dit que la justice ne peut refuser la présence d’un avocat aux côtés d’un plaideur « pourvu que le conseil eût autrefois juré les ordonnances et l’ascise ». Il s’agit en effet de l’Assise ducale dite des « plédeours » datant de 1259, et de l’Ordonnance des Plédours41 édictée par Jean III pour confirmer et renforcer les dispositions de l’Assise. Par celle-ci le duc, sans doute à la suite d’excès commis par les avocats, établit un tarif de leurs honoraires. Il leur interdit de demander à leurs clients en guise d’honoraires des « dons en terres en deniers ou en joyaux ». Enfin de sévères sanctions sont prévues pour les contrevenants : lourde amende payable au seigneur et interdiction de plaider devant sa cour.
27Le duc prévoit que l’ensemble des avocats d’une cour seigneuriale pourra donner son acquiescement à ces dispositions et s’engager définitivement à respecter l’Assise. Ceux qui n’auront pas pris cet engagement global devront prêter avant chaque plaidoirie le serment de ne pas enfreindre les règles de l’Assise. Or, manifestement les avocats du duché, dans leur ensemble, se sont montrés peu enclins à se soumettre à ces règles. Le duc Jean III ordonne à ses sénéchaux de prendre des sanctions exemplaires contre les avocats récalcitrants. Et en 1455 encore, le duc Pierre évoque dans une Constitution ces « assises, coutumes et constitutions » auxquelles il n’a été « es temps passé » que peu ou pas obéi « par obstination des gens de mauvèse conscience ». Et le duc de souligner qu’une telle attitude ne peut que jeter le discrédit sur l’ensemble de la profession et rejaillir sur ses membres, qu’il qualifie de « notables advocats bien fondés, de bonne et grande scavance, loyauté, prudhomie et bonnes mœurs, qui bien et honnetement se gouvernent42 ».
28Cette situation même conduit donc à établir une disparité entre les avocats insoumis et ceux que l’on peut qualifier d’assermentés au profit desquels la coutume va établir une sorte de cote de faveur.
29Par ces règles la Très Ancienne Coutume, conjointement avec l’autorité ducale, cherche à protéger les plaideurs contre les excès éventuels de leurs avocats.
30Or ce n’est là qu’un aspect de l’idéal que ses rédacteurs se font des rapports entre les plaideurs et la justice en général, à savoir la protection des faibles. Ils évoquent ouvertement cette mission sociale de la justice au chapitre 334 : « Si justice n’estoit, les menus gens n’auroient de quoy vivre, car les grands gens et les puissants » ôteraient ce que les bonnes gens auraient gagné « a grand sueur et à grand peine de leurs corps ». Ce ne serait que contentieux et guerre, « et le peuple ne eust de quoy vivre43 ».
31Mais les rédacteurs de la Très Ancienne Coutume, ne l’oublions pas, sont des praticiens. Ils ne se font d’ailleurs aucune illusion sur les défauts de la justice et les manquements de ceux qui sont chargés de la rendre. Ils dénoncent toutes les turpitudes et les exactions dont ils ont pu être témoins, se livrant à un véritable réquisitoire contre les « mauvès seigneurs » et leurs justiciers ; tels ceux prononçant des peines et des amendes exorbitantes par convoitise et pour se faire craindre, d’autant que ceux qui auraient eu le pouvoir de les dénoncer n’osaient le faire par crainte de se voir retirer leur office44. D’autres se rendaient coupables d’un zèle immodéré par flatterie à l’égard de leur seigneur.
32 Enfin des seigneurs justiciers eux-mêmes, convoitant les richesses détenues par certaines personnes, cherchaient à leur nuire indirectement par personne interposée pour leur extorquer ces richesses, allant jusqu’à susciter des calomnies qu’ils faisaient répendre dans l’opinion publique.
33Pour la coutume, ces justiciers malhonnêtes « sont pire que les larrons qui guettent les chemins pour rober (= voler) les gens et les marchands45 », et ils doivent être punis plus sévèrement car ce sont ceux-là même qui sont chargés de « garder le peuple et tenir en paix », qui se rendent coupables de telles « extorsions » et malversations. Pire encore, ils donnent à leurs victimes « occasion d’être larron » en les réduisant à la pauvreté et en ne leur laissant même pas de quoi faire vivre leur famille46.
34Contre de telles calamités, il n’y a en pratique d’autre remède que de recourir « et quérir secours à la justice de la Sainte Église » et aussi à la justice du duc qui peut et doit édicter des ordonnances réformant toute pratique judiciaire qui serait contraire aux bonnes mœurs, contraire à la raison et au « commun proffit ».
35Les rédacteurs de la coutume sont à l’évidence choqués, révoltés par ces dysfonctionnements de la justice, de leur justice. Ils insistent par des formules qui font figure de très beaux adages. Ainsi pour eux le juge doit faire triompher la bonne cause en protégeant la loyauté et la vertu : « doit juge soustenir léauté, par quoy il puisse faire justice et droit sans faire tort, car justice ne doit faire tort à nu, ne avoir rien d’autruy ». Il doit juger équitablement, « faire reson selon le proposé d’un costé et d’autre, garder les droits et les coutumes, et soutenir les bonnes raisons contre les fallaces et les mauveses gravilliacions » (= chicanes).
36Mais pour atteindre cet idéal ceux qui ont pour mission de rendre la justice doivent être constamment inspirés par la charité chrétienne. Et l’article 334 de la coutume nous revèle la clef du message que ses auteurs nous ont transmis : « Justice fus establie pour charité. »
37Certes le curé du Minihy avait déjà disparu lors de la rédaction de la Très Ancienne Coutume de Bretagne, mais cette justice dont elle s’efforce au fil des chapitres de réglementer le fonctionnement, est bien la justice que Saint Yves a pratiquée, et a voulu faire triompher avec toute la force de sa foi.
Annexe
IN MEMORIAM
Cette contribution aux Mélanges à la mémoire d’Hubert Guillotel revêt un caractère particulier. Elle n’est pas le fruit d’une rédaction de circonstance, elle est liée à l’évocation d’un souvenir personnel. En mai 1993 s’était tenu le premier colloque organisé par le barreau de Saint-Brieuc à l’occasion de la saint Yves. Hubert Guillotel et moi-même avions été sollicités pour évoquer la justice médiévale à l’époque et dans l’esprit de Saint Yves, homme de loi, de justice et de foi. Les textes de nos communications étaient restés inédits. Hubert Guillotel avait apprécié le contenu et l’esprit de ma conférence. Je n’y ai donc apporté que quelques retouches et compléments qui ne visent pas l’exhaustivité scientifique.
Hubert Guillotel avait été très heureux en cette belle occasion qui lui avait été offerte de venir en Bretagne et, sur le chemin de Tréguier, de faire étape dans sa chère abbaye de la Vieuville.
Quelques années plus tard en 1999, la Faculté de Droit et de Science politique de Rennes l’accueillait comme professeur titulaire au sein de la section d’Histoire du Droit. C’était pour lui le bonheur assuré de pouvoir poursuivre quasi in situ, ses savantes investigations sur le très haut Moyen Âge breton, de transmettre à de jeunes doctorants sa passion de la recherche, d’offrir à un amphithéâtre d’étudiants de première année admiratifs et respectueux, l’exemple d’un professeur dont la culture n’avait d’égale que la modestie.
Mais la maladie a brusquement obscurci cet horizon prometteur. La petite silhouette que nous connaissions tous s’est faite de plus en frêle, son regard s’est brouillé d’inquiétude, sa voix s’est assourdie. Je me souviens de nos longues conversations dans ce grand bureau que mes fonctions de doyen me permettaient alors d’occuper. À chaque étape de sa maladie ponctuée de traitements éprouvants et douloureux, il venait avec courtoisie et réserve me parler de ses inquiétudes pour ses étudiants, de sa confusion pour les perturbations que pouvaient provoquer ses absences. Mais il me faisait part aussi avec une grande pudeur de ses espoirs, de ses angoisses devant un avenir qu’il savait de plus en plus compromis. Je mesurais alors le grand privilège d’amitié qu’il m’accordait mais aussi l’immense responsabilité qu’il me conférait. Je tentais de le rassurer dans la mesure de mes faibles moyens, de ma relative expérience qui lui donnait une confiance hélas toute relative aussi. Néanmoins j’ai pu observer à chacune de ses visites qu’il repartait comme animé d’une énergie renouvelée, où il allait pouvoir puiser un indicible courage. Car pour Hubert Guillotel il n’y avait aucune place possible pour le doute dans sa foi profonde, et dans sa mission de passeur de savoir. Lui aussi, comme Saint Yves, était un homme de loi, de justice et de foi.
Notes de bas de page
1 Très Ancienne Coutume de Bretagne avec les Assises, Constitutions de Parlement et Ordonnances ducales. Édition critique par Marcel Planiol. Rennes 1896. C’est à cette édition que nous nous référerons pour chaque citation.
2 Planiol M., La Très Ancienne Coutume de Bretagne. Introduction, Histoire de la Très Ancienne Coutume de Bretagne. op. cit. p. 5 - 7.
3 Au nord de la ligne Bordeaux - Genève, les coutumes médiévales ont fait l’objet non d’une rédaction officielle mais de commentaires privés : les coutumiers. Les plus connus, celui de Philippe de Beaumanoir « Coutumes de Clermont en Beauvaisis » rédigé vers 1283 (Éd. Salmon. 2 vol. 1899-1900) et celui de Pierre de Fontaine sur les coutumes de Vermandois sous le titre « Conseil à un ami ». L’ouvrage intitulé « Établissements de Saint-Louis », écrit vers 1270, traite de l’ensemble des coutumes d’Anjou, Touraine et Orléanais (Éd. Viollet. 4 vol. 1881-1886). Enfin vers 1380, « Le Grand Coutumier de France » composé par Jacques d’Ableiges, traite des coutumes d’Ile de France (Paris 1868).
4 Au xxe siècle, jusqu’aux années 70, les historiens du droit ont soutenu à la suite de François Olivier Martin, que les monarques capétiens avaient eu pour principe de respecter les coutumes et de ne pas intervenir dans les rapports de droit privé. Mais Jacques Krynen a montré dans un article en 2000 (Krynen J., « Entre Science juridique et dirigisme ; le glas médiéval de la coutume », Cahiers de recherches médiévales, 7 \ 2000) que la rédaction et l’unification des usages, styles et coutumes de l’ensemble du royaume avaient été projetés dès le xve siècle par Charles VII et Louis XI.
5 Au xixe siècle, dans son introduction des Établissements de Saint-Louis, Paul Viollet traitant de leur diffusion et de l’influence de la Coutume d’Anjou, porte un jugement assez sévère sur la Très Ancienne Coutume de Bretagne : « cette compilation due peut être à trois bretons dont les noms nous sont parvenus est plus longue et plus complète que la coutume d’Anjou, plus prolixe, bien moins originale… le vrai droit breton étouffe sous ce vaste manteau aux couleurs ternes et mêlées » (Les Établissements de Saint-Louis, t. 1., p. 301-302).
6 Viollet (op. cit. p. 302) reconnaît tout de même au texte « ça et là une allure littéraire assez marquée ».
7 Viollet (op. cit. p. 302) admet encore qu « une piété qui n’est pas toujours fade leur inspire au cours de ce long travail plusieurs homélies ou prières. Une intelligence honnête, modérée, qui charme par sa franchise préside à l’œuvre entière ».
8 Cf. Planiol M., « l’esprit de la Coutume de Bretagne » Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou - janvier 1891, ou tirage à part 17 p. Vannes 1891.
9 Très Ancienne Coutume de Bretagne, chap. 294, p. 275, Édition critique de Marcel Planiol, op. cit., 1896.
10 Chap. 222, op. cit. p. 224.
11 « … et mesme pour ce que plusieurs ne vivent pas en bon estat, quar ils s’atendent à ceul pas, et la mort est décevante qui en prent moult qui ne povent venir à ceul estat… » (Chap. 334, p. 309).
12 Chap. 296, p. 278 « Quar aussi advient-il de homme ou de famme, quand le deable se met en eulx et se occient à leur escient, et puis doivent ils estre panduz et trainés comme meurtriers, et ont perduz leurs meubles et leurs hoires et sont à la justice, trouvant que ils se soient occis à leur escient, dont justice doit faire enqueste bien et diligeamment se ils se sont occis ou autre le leur a fait ».
13 Chap. 293, p. 273 : « … Li doivent touz autres porter honeur et révérence… es gienz de saint Yglise, evesques, abbez, arcediacres, déons (= doyens) et autres qui sont constitués en dignités ».
14 Chap. 247, p. 242 : « Quar lieux deuz ne sont pas à faire délivrances séculières en l’iglise ne en terre benoiste, quar en tout plet a haine, et haine est péché mortel, et en ceulx lieux, ne doit l’on faire que les oraisons et œuvres de miséricorde ».
15 Très Ancienne Coutume de Bretagne. chap. 222, p. 224-225.
16 Chap. 270, p. 260-261 : « Et non pout nul avoestre (= adultère) donner ne aumosner ne meuble ne héritage, ne faire testament, se il ne le donne et le baille en sa saine vie, sans en avoir jamais saisine en usant comme seigneur des chouses données ou amosnées ».
17 Chap. 314, p. 291.
18 Chap. 314, p. 291 : « Et tout aussi ne li doit l’en donner conseil de aler en lieu qui ne seraient honnestpes, et li doit l’en deveer (= défendre) bans (= bals) et veilles et toutes autres mauvèses compaignies. »
19 Chap. 268, p. 259-260.
20 « Et qui ne leur aideront, ils en pourroient perillier, et ce seroit péchié », chap. 268, ibidem.
21 T.A.C. de Bretagne -prologue- p. 52.
22 Ibidem.
23 Chap. 293, p. 274.
24 Chap. 334, p. 310 : « Et ceulx qui ne entendent que à nuire et sont convoitoux et envioux de l’autruy en sont volontiers les plus besongneux et en viennent volontiers à mauvese fin ».
25 Chap. 293, p. 274.
26 La formule est aussi utilisée plus largement par les auteurs coutumiers comme Beaumanoir pour désigner l’une des conditions qui doit toujours s’imposer au roi législateur. Le commun profit du royaume doit être la fin nécessaire de l’œuvre normative du souverain. Sur le sens et la portée de cette notion cf. Rigaudière A.« Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge - xiiie-xve siècle ». Comité pour l’histoire économique de la France. 2003.
27 Chap. 260, p. 253.
28 Chap. 293, p. 274.
29 Chap. 144, p. 168-169.
30 Chap. 144, p. 169.
31 Ibidem. Le flagrant délit ainsi constitué, l’établissement de la preuve s’en trouvera simplifié et la répression plus efficace.
32 Chap. 148, p. 170 « Comment chescun doit aller au cry quant il le sayt. Tous et toutes doivent aller communaulx, quand cri de fou (= feu) ou de mutre (= meurtre) advient, à aider au besoign. Se il y a meffesant il doit estre prins et rendu à justice ».
33 Chap. 144, p. 169 : « … et qui en sera en refus et le malfaiteur eschape en défaut d’eulx, ils seront coupables et pourra l’en dire que ils sont soustenanz. Et pour ce que le malfectour fust prins il devroit estre puni et auxi ceulx qui auroient esté en deffaut, pour ce que ils fussent justiçiables à la seigneurerie… »
34 Cf. Plessix Ch., « La procédure criminelle en Bretagne au xive siècle » d’après la Très Ancienne Coutume de Bretagne, mémoire DES 1969, université de Rennes.
35 Chap. 16, p. 82 : « jour jugié siet en toutes causes doubteuses, comme en fait qui est surannel, et en cas de crime ou de infameté, car jour jugié est à s’avisier de respondre ou excepter ».
36 Chap. 17, p. 82 ; « Comment l’en doit avoir terme de parlier. Nul ne doit avoir terme de parler s’il ne scait dire de qui jour de parler est pour avoir conseil ».
37 Chap. 17, p. 82.
38 Chap. 238, p. 235-236.
39 Chap. 238, p. 236.
40 On la trouve évoquée en différents endroits de la coutume : cf. chap. 17 et chap. 238.
41 Les deux textes figurent à la suite de la Très Ancienne Coutume dans l’édition critique de Planiol, p. 331 pour l’Assise des Plédéours et p. 232 pour l’Ordonnance des Plédeours.
42 Constitution de 1455 Vannes, 22 mai, ordonnance sur les avocats et les notaires. Marcel Planiol op. cit. p. 422.
43 Chap. 334, p. 308-311.
44 Chap. 334, p. 309. « Mais quant aucuns justiciers séculiers ne fesaient pas justice deument, ainz (= mais) fesaient du contraire, et aucuns officiers, espécialemen ceulx qui ne savoient pas faire justice deument, jugeaient sur leurs hommes et les taxaient oultre droit et coustume pour eulx faire doubter et craindre, et les autres officiers qui pouvoir y avoient et doubtaient que l’en leur ostat leurs offices ».
45 Chap. 334, p. 310.
46 Ibidem : « Et tieulx justiciers estaient et sont pires que les larrons qui guetent les chemins, pour rober les gens et les marchanz et ont mieux desservi à estre puniz que ceulx larrons, quar ils doivent garder le peuple et tenir enpaiz, et ce sont ceulx qui fon les extorsions et les meschieffs et par eulx sont faiz, car ils metent le peuple à pauvreté, et leur donne occasion d’estre larrons pour ce qu’ils n’ont de quoi vivre… »
Auteur
-
Christiane Plessix-Buisset
Professeur d’histoire du Droit, université de Rennes 1
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