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    Plan détaillé Texte intégral Le patrimoine lignager et le douaire de l’épouse Le patrimoine lignager et les droits de l’épouse Notes de bas de page Auteur

    Le pouvoir et la foi au Moyen Âge

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Le douaire des épouses des comtes de Laval issus de la tige des Montmorency-Laval (xiiie-xve siècles)

    Nicolas Kermabon

    p. 507-525

    Texte intégral Le patrimoine lignager et le douaire de l’épouse Le patrimoine lignager et les droits de l’épouse Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Au second versant du Moyen Âge, les conflits qui entourent la possession de douaires, dans certains lignages de la haute noblesse1, font comprendre combien peuvent être fortes les réticences autour de l’exercice de ces transferts patrimoniaux. Il est vrai que, plus la maison est puissante, plus les enjeux sont susceptibles d’être importants. Il n’est donc pas étonnant que le douaire se trouve au cœur des discussions qui préparent les alliances matrimoniales les plus cruciales pour l’avenir du lignage. L’étude du douaire dans les actes matrimoniaux des seigneurs de Laval du xiiie au xve siècle constitue un poste d’observation permettant de s’intéresser à la fois aux pratiques juridiques matrimoniales d’une famille de la haute noblesse médiévale et à la situation des veuves de cette maison au regard des velléités des héritiers. Le rang des comtes de Laval, titulaires d’une baronnie prestigieuse2, dont les liens lignagers3 et vassaliques4 les relient aux ducs de Bretagne, ainsi que l’étendue de leurs domaines rendent ainsi déterminantes les négociations relatives à des biens qui sont aliénés avec d’autant plus de scrupule qu’ils sont placés au cœur du patrimoine familial.

    2La tige des Montmorency-Laval se forme au xiiie siècle, au moment du mariage de Mathieu de Montmorency5 avec Emma, fille de Robert III d’Alençon et dernière héritière de la maison de Laval. De cette union naît Guy, premier Montmorency-Laval distinguant son lignage de celui des Montmorency. En 1239, celui-ci épouse Philippe de Vitré, fille de Catherine de Bretagne et de André III de Vitré. À la mort de son père en croisade, le 8 février 1250, puis celle, sans postérité, de son frère André IV en 1251, Philippe de Vitré est seule héritière de la seigneurie de Vitré, qui est par suite transportée au lignage des Montmorency-Laval. Les actes matrimoniaux et les douaires que fournit ce lignage, à compter de cette période et jusqu’au début du xve siècle, lorsque le comté de Laval passe aux Laval-Montfort, fournissent un corpus documentaire substantiel, permettant de mesurer combien pèsent sur les pratiques conventionnelles le poids du lignage et les tendances visant à conserver l’intégrité du patrimoine familial.

    3Au Moyen Âge classique, le douaire6, tiré des mots dotarium ou doarium, dont les occurrences remontent au moins au xie siècle7, est une institution fondamentale du droit patrimonial du mariage8. Elle est si importante que Philippe de Beaumanoir († 1296) y consacre un chapitre entier de ses coutumes de Beauvaisis, tandis qu’il traite parcimonieusement de la communauté entre époux9. Le douaire prend sa source à la fois dans d’anciens usages d’origine germanique tels que le Morgengab et la dos ex marito10 et dans le droit romain qui connaissait le système de la donatio ante nuptias11. Ces racines diverses ont sans doute conditionné, dans ses grandes lignes, le régime juridique du douaire. Les documents diplomatiques montrent que, malgré de larges pouvoirs qu’elle tient initialement sur la dotation, l’épouse voit progressivement son droit en usufruit se réduire. La volonté de protéger les biens attachés anciennement au lignage et la participation de plus en plus grande des héritiers mâles à la gestion de la dotation, mêlées au souci de protéger leur intérêt, restreignent les pouvoirs de la veuve, à mesure que les lignages se resserrent autour des héritages12. L’an mil, comme on le sait, voit la transformation des structures familiales de la noblesse en faveur des aînés. Progressivement, un modèle lignager se diffuse et s’impose en ordonnant le groupe familial autour de terres transmises de mâles en mâles, pour constituer bientôt un véritable patrimoine13. Au terme de son évolution, cette dotation, appelée encore dotalicium ou vitalicium, est un « gain de survie donné à la veuve et constitué sur les propres de son mari défunt14 ». Il ne s’agit que d’un droit en usufruit chargé de secourir la veuve et de lui assurer sa subsistance. Elle s’est progressivement répandue dans la plupart des ressorts coutumiers15, mais à côté du douaire coutumier, subsistait le douaire conventionel, douaire préfix, qu’utilisaient de façon privilégiée les lignages nobles pour maintenir le rang de leurs veuves et élaborer leurs politiques matrimoniales et patrimoniales.

    4À l’image de ces lignages, la maison des Montmorency-Laval place les rapports patrimoniaux entre époux au cœur de ses stratégies lignagères. Leurs fonctions se révèlent au cours des négociations matrimoniales avec les autres familles. Ces tractations sont ainsi autant d’occasions pour nouer ou renouveler des alliances, ou encore consolider et agrandir son patrimoine. L’examen des sources documentaires, qui gardent la trace de ces négociations, semble permettre de savoir dans quelle mesure le lignage considère le gain de survie de l’épouse comme un élément tactique et quelle place il occupe dans les rapports de force, lorsque les intérêts du patrimoine sont en jeu.

    Le patrimoine lignager et le douaire de l’épouse

    5Le choix préférenciel des comtes de Laval pour la constitution de douaires préfix, à l’instar des mœurs aristocratiques de leurs temps16, s’exprime dans les nombreuses assignations foncières faites au profit des comtesses. De ce point de vue, l’héritage des fiefs de la maison de Vitré, en premier lieu la baronnie de Vitré et la baronnie d’Aubigné, transporté au lignage des comtes par le mariage de Guy VII, est utilisé de façon privilégiée dans les actes de douaire. Lorsqu’Isabelle de Beaumont épouse en 1260 Guy, fils aîné de Guy VII et de Philippe de Vitré, l’époux a vingt ans, il est seigneur de Vitré depuis le décès de sa mère, le 22 septembre 1254, et ne doit recevoir les biens de la maison de Laval qu’en 1267, à la mort de Guy VII. Isabelle de Beaumont appartient à un lignage prestigieux. Elle est la fille de Guillaume de Beaumont, seigneur de Saint-Martin-du-Bois, de Villemomble, de Bréviaire en Iveline, dont l’un des frères, Geoffroy, qui occupait la charge apostolique de Laon, a sacré Philippe le Hardi. Son douaire se constitue essentiellement de la baronnie d’Aubigné17 que possédait en propre son mari depuis 1254. Cette terre importante répond à la dot généreuse que constitue le lignage d’Isabelle. La dotation parentale ne comprend pas moins de quatre cents livres de rente sur la terre de Bourgogne, deux cents livres de rente sur la terre d’Anjou auxquels s’ajoute la somme de cinq mille livres, et a l’intérêt de se composer intégralement de rentes et de numéraires, dont la jouissance est plus aisée que celle des terres. Le fief d’Aubigné, pourvu d’une compétence de haute justice18, est ancien19 et est entré dans la maison de Laval grâce au mariage entre Guy VII et Philippe de Vitré20. Le choix de ce bien traduit aussi le souhait du comte de Laval et de son héritier de limiter le poids du douaire sur les immeubles du lignage durant le mariage et après sa dissolution. L’assignation conventionnelle d’un douaire préfix à l’aide d’un bien déterminé permet en effet de lever le poids des droits de l’épouse sur les autres propres du mari durant le mariage. À défaut, l’épouse survivante aurait ainsi pu mettre en cause des aliénations antérieures faites par son mari, afin de revendiquer son droit21. La détermination préalable d’un ou plusieurs immeubles présente donc l’avantage d’écarter cette espèce d’indisponibilité en laissant l’époux administrer librement ses autres propres22. L’assignation d’Aubigné, dans le cas où l’épouse survit, permet par ailleurs de limiter les effets de l’exercice de son douaire sur un seul immeuble, sauvegardant ainsi l’intégrité des autres fiefs de l’époux.

    6L’usage de ce fief montre surtout qu’il n’a qu’une place secondaire dans le patrimoine familial. Déjà, au sein de la maison de Vitré, il composait la dot de Philippe, alors qu’il n’avait été acquis que depuis 1237. De la même manière, les Montmorency-Laval semblent le considérer comme une pièce propre à remplir des obligations naturelles et juridiques envers les épouses et les cadets ou comme une terre susceptible d’être aliénée, afin d’administrer plus aisément les autres biens. Au début du xive siècle, le cadet Louis de Laval reçoit ainsi le fief en apanage, avant de le transporter à son frère André de Laval23. Plus tard, Guy XVI le cède à réméré, pour ensuite en reprendre la possession24. L’administration de la baronnie d’Aubigné à laquelle se livrent les Montmorency-Laval correspond bien aux évolutions des stratégies familiales depuis le milieu du Moyen Âge25. Le poids du lignage se fait toujours plus pesant sur le droit de l’épouse. Les restrictions des pouvoirs de la veuve sur le patrimoine du mari défunt concordent avec la mise à disposition d’ensembles de biens, dont le lignage peut se dessaisir en faveur d’institutions monastiques, de la dot des filles et de la dotation des épouses. Ces biens fonciers, souvent apportés par les femmes, servant à nouer des alliances matrimoniales ou à obtenir des prières pour les défunts, sont d’autant plus facilement sacrifiés sur l’autel de la réussite « du lignage dans l’ici bas ou dans l’au-delà que leur valeur stratégique, symbolique ou affective est négligeable : ils n’appartiennent pas au noyau dur du patrimoine ancestral arrivés qu’ils sont dans la famille à titre d’héritage d’une femme étrangère26 ».

    7Durant le dernier quart du xive siècle, les biens hérités de la maison de Vitré sont à nouveau mobilisés. La baronnie de Vitré est ainsi offerte en douaire, dans un acte du 29 novembre 138827 à Jeanne de Laval-Châtillon qui épouse, en 1384, Guy XII, en secondes noces. Cette dernière est la fille de Jean de Laval-Châtillon et d’Isabeau de Tinténiac ; mais elle est surtout la veuve de Bertrand du Guesclin, connétable de France. Cette seigneurie est d’une grande valeur28. Elle est divisée en quatre châtellenies : Vitré, Marcillé-Robert29, Châtillon-en-Vendelais et Chevré, auxquelles furent jointes ensuite les châtellenies du Mézières et du Pertre30. Tout en isolant le douaire sur un bien unique, Vitré s’accorde à la dignité du rang de l’épouse. Il est vrai aussi que l’alliance est désirée par Guy XII en considération d’une part, des biens que pouvait apporter Jeanne au lignage des Montmorency-Laval, si elle devenait seule héritière du patrimoine des Laval-Châtillon, et de l’autre, des droits de douaire importants auxquels elle peut prétendre sur le patrimoine de Bertrand du Guesclin, son époux défunt. Lorsque Jeanne ne parvient pas à se faire remplir de ses droits, Guy XII et son épouse négocient alors ensemble31 avec son héritier, Olivier du Guesclin, et agissent de concert devant la chambre des requêtes de l’Hôtel et devant le Parlement de Paris. On peut d’ailleurs observer que, de façon générale, les considérations liées au rang des personnes sont régulièrement prises en compte.

    8On fait ainsi varier régulièrement le contenu du droit selon l’évolution de la dignité de l’époux durant l’union ou encore selon la place occupée par le conjoint dans le lignage au moment de l’exercice du droit. Un premier exemple est fourni, au xiiie siècle, par le remariage de Guy VII avec Thomasse de Pouencé, avant 125732, après le décès de son épouse, Philippe de Vitré le 21 septembre 125433. Un acte est dressé à Tours le 14 octobre 126534 et l’official y relate la ratification que donne Thomasse pour son douaire, laquelle intervient très tardivement après le mariage. L’épouse semble ratifier une dotation tenant compte de la possession de la succession des Laval échue à Guy VII en 1264, à la mort de Emma de Laval. En 1250, Guy de Montmorency-Laval avait reçu pour le tout la succession de ses frères Bouchard VI et Mathieu35. Un an plus tard, au décès d’André IV, suivant celui de son père André III le 8 février 1250, s’est exécutée la clause de la dot de Philippe laissant à Guy de Montmorency-Laval la baronnie de Vitré. Il ne restait à Guy qu’à recevoir le fief des Laval et cela est chose faite en 1264. Le douaire définitif semble donc tenir compte de l’entrée en possession de l’époux de l’ensemble de ses successions. La modification de l’état de l’époux, entraînée par la réception de la titulature comtale, se communique alors à l’épouse. Il est vrai qu’au xiiie siècle, les dotations de l’épouse ne visent plus tant la récompense de la veuve de sa conduite durant le mariage ou la couverture exacte des dépenses du ménage, que le maintien de son rang, après la mort de son époux36.

    9Le souci du lignage d’accorder le douaire de l’épouse au rang de l’époux se trouve également, au xive siècle, dans les négociations de l’union de l’héritier de Guy IX, avec Jeanne de Chemillé37. Un acte du 1er avril 1313 (v. s.) fixe la dot et le douaire. Pour la première, Jeanne doit recevoir mille livres de rente et mille cinq cent livres en capital. Pour son douaire, sont promis deux mille livres de rente38. Le gain de survie est généreux, mais ne doit pourtant pas tromper. Sa valeur est en effet en retrait au regard du rapport de forces entre les deux lignages. Aux yeux du comte de Laval, l’union avec les Chemillé peut être largement profitable dans la mesure où le lignage des Chemillé n’a pas encore d’héritier mâle et la perspective de voir son patrimoine transporté aux Laval est réaliste39. Toutefois, le rapport de force se traduit mal dans les termes négociés du douaire de la future épouse, car le comte de Laval ne marie pas Guy comme son héritier. En ce sens, le rang du fiancé semble abaisser la valeur du douaire. Elle n’est pourtant pas réduite de façon excessive puisqu’elle se maintient à deux mille livres tournois de rente, en raison des négociations relatives à la dot. Le contenu de l’acte du 1er avril 1313 indique en effet que les deux dotations sont contrebalancées durant leur négociation.

    10Le contenu du gain de survie peut varier encore à raison du rang de l’époux à son prédécès. Au xive siècle, lorsque Guy de Montmorency-Laval épouse Isabeau de Craon40 en 1339, il n’est encore que l’héritier de Guy XI. Le traité de mariage41, daté du 11 mars 1338 (v. s.) comprend un douaire dont on fait varier le montant selon les conditions posées par l’acte. Si l’époux meurt sans avoir succédé à Guy X, le douaire d’Isabeau comprendra une rente de mille livres sur des terres désignées par le comte de Laval42. Si l’époux meurt après avoir succédé à Guy X, la dotation sera assise sur l’ensemble des propres échus en succession à l’époux titulaire de la charge comtale43. Ces stipulations font ainsi continuer par la veuve la dignité du rang du mari défunt44, traduisant les motivations nobiliaires du lignage45. Enfin, si certaines conditions renvoient l’exercice du droit à la généreuse quotité coutumière, sa constitution manque toutefois de prudence, dans la mesure où la faiblesse de la préparation de la mise en possession de biens aussi importants auprès de l’héritier de l’époux, peut aisément exposer la douairière à des difficultés.

    11Le lignage n’est en fait jamais à cours d’idée, lorsqu’il s’agit de ménager les intérêts de son patrimoine. Des montages juridiques permettent par exemple de tirer parti du régime d’indivision de certains biens et de ses avantages. Une illustration remarquable se trouve dans la dotation de Philippe de Vitré, épouse du premier des Montmorency-Laval. Celle-ci est la fille d’André III de Vitré ; avant son unique mariage avec Guy de Montmorency-Laval en 1239, elle a été fiancée avec Geoffroy de Pouancé, et il faut, pour permettre l’union avec le rejeton des Laval, exercer une action auprès de Rome afin de dénouer le premier lien. En 1239, le pape Grégoire annule46 les fiançailles de Philippe. Son mariage avec Guy a lieu en 1239. Guy VII commence une nouvelle tige, car il est le fruit de l’union entre la dernière descendante des Laval, Emma, et Mathieu de Montmorency. Si les détails du douaire de Philippe ne sont pas connus, toutefois, certains éléments permettent de l’éclairer. Le premier est la dot47 constituée en 1239 par André III de Vitré. Les deux parties ne sont pas déséquilibrées, mais il semble que l’union est fortement désirée par ce dernier. Cette volonté apparaît d’abord dans la proposition48 faite par le seigneur de Vitré à Emma de Laval d’offrir en mariage sa troisième fille au futur Guy VII, puis dans le contenu de la dot de Philippe.

    12La dot se compose substantiellement de ce qu’André détient au Pertre, à Bréal et à Mondevert49. Du xe au xiiie siècle, la châtellenie du Pertre, qui comprenait les paroisses de Pertre de Bréal-sous-Vitré et la trêve de Mondevert, forme entre la Bretagne et le Maine une marche commune possédée en indivision par les seigneurs de Vitré et de Laval50. Ces biens sont attrayants. Le pouvoir d’administration transmis à l’époux sur les biens doit d’abord alléger fortement le régime juridique de l’indivision qui les touche. L’acte contient en outre une clause51 qui stipule que, si André de Vitré mourait sans descendant mâle, l’ensemble de son fief irait à l’époux de Philippe, rendant la constitution dotale particulièrement enviable. Cette perspective est loin d’être hypothétique, puisqu’au moment de sa négociation, André de Vitré n’a pas d’héritier mâle et son épouse Catherine, fille de Guy de Thouars, est prédécédée en 1237. La dot importante peut permettre au seigneur de Vitré, dans la négociation matrimoniale, d’exiger pour sa fille un douaire important. Certes, le futur époux n’est pas à la tête de son lignage, mais il en est l’héritier, et l’autre partie pouvait valablement invoquer la coutume pour faire entrer dans le douaire sa future succession.

    13Un autre élément d’éclaircissement se trouve dans la dotation maritale52 que règle en 1215, Robert III d’Alençon au profit d’Avoise de Craon, veuve de Guy VI. Les situations de Philippe et d’Avoise sont loin d’être semblables. Mais, dans la mesure où Emma de Laval et Robert III d’Alençon ont à la fois réglé les droits d’Avoise et négocié le mariage de Philippe, il est envisageable que les douaires de toutes deux aient eu des traits communs. En sus de l’intervention du roi dans ces unions, leurs négociations ont lieu au sujet de biens identiques. On assigne ainsi dans dans le douaire d’Avoise et dans la dot de Philippe, les terres du Pertre, de Bréal et de Mondevert53. L’apparente impossibilité de cette pratique est en réalité renversée par l’indivision de ces terres entre les barons de Vitré et les comtes de Laval54, laquelle semble avoir été mise au service de montages juridiques. Dans le cas d’Avoise, la constitution de biens indivis en douaire s’accordait assez bien aux droits d’usufruit. Cela permettait aussi de faire peser l’indisponibilité qu’entraînait le gain de survie sur des biens difficilement aliénables. Dans le cas du mariage de Philippe, la constitution d’une dot sise sur ce type de biens présente un véritable intérêt pour les comtes de Laval. L’administration de cette dot par l’époux, héritier du titulaire de l’autre part indivise, lui permet en effet d’envisager de réunir à terme les deux parts.

    14Il est alors possible que ces mêmes biens aient été assignés par les comtes de Laval pour le douaire de Philippe. Cette constitution présentait d’abord l’avantage, calqué sur le douaire d’Avoise de Craon, de contourner habilement l’indisponibilité pesant sur le patrimoine du lignage des Laval. Mais surtout, si Philippe était amenée à survivre à son époux, elle lui permettait d’étendre ses droits sur une masse immobilière homogène : elle trouvait une part indivise, dans sa dot recouvrée, et l’autre part, dans la saisine de son douaire.

    Le patrimoine lignager et les droits de l’épouse

    15Le droit de douaire est de nature éventuelle car il ne peut s’exercer que si l’épouse survit à son mari55. La veuve est mise en possession de son douaire préfix auprès des héritiers56. Mais les actes montrent que les testaments des comtes sont l’occasion de préparer cette éventuelle mise en possession. Par-delà le rappel du contenu des stipulations du douaire, la place de l’épouse en bon rang parmi les exécuteurs testamentaires traduit l’attention de l’époux au sujet de la situation future de sa veuve.

    16Une première illustration se trouve dans les deux testaments57 de Guy VII, époux de Thomasse de Pouancé, datés de 1265. Tout en ordonnant l’exécution des volontés testamentaires d’Emma, mère du disposant, et de Philippe, sa première femme, l’auteur semble vouloir garantir l’exécution du douaire. L’épouse, désignée comme exécuteur, se trouve, dans le premier testament, à la troisième place, devançant l’héritier58. Dans le second acte, si son nom n’apparaît plus, l’auteur désigne comme exécuteurs testamentaires59 ses deux fils, Matthieu et Bouchard, immédiatement après l’héritier de Guy VII. Ils apparaissent de la sorte comme des défenseurs naturels de ses droits, tandis que l’héritier renouvelle son engagement, pris le 5 octobre 1265, d’exécuter les conventions de son père. Par ailleurs, Guy VII répète et confirme les dispositions de la charte de douaire qu’est venue ratifier l’épouse en octobre 1265 assignant son droit sur ses terres d’Ile-de-France.

    17D’autres exemples sont fournis par les testaments de Guy IX et de Guy X respectivement unis, à la fin du xiiie et au début du xive siècle, à Béatrix de Gavre et Béatrix de Bretagne. La première est la fille de Rasses VIII, seigneur de Gavre, et de Béatrix de Longueval. Le contrat de mariage et le texte de la dotation maritale ne sont pas connus, mais les discussions matrimoniales et les dispositions testamentaires fournissent des éléments d’informations. Guy VIII négocie l’union de son héritier à une maison dont les terres sont éloignées, mais dont il a l’espoir de voir les fiefs passer dans son patrimoine. En 1286, cette perspective est envisageable, car l’unique héritier mâle de Rasses VIII est décédé et l’interdiction de la représentation dans la Coutume des Flandres anéantit les droits des autres héritiers au profit de Béatrix60. L’enthousiasme du comte de Laval a sans doute encouragé les exigences du seigneur de Gavre au sujet de la dotation maritale. Le testament61 de Guy IX est rédigé en 1302 et, deux ans plus tôt, Béatrix a succédé au patrimoine de la maison de Gavre à la mort de Rasses VIII. Rien n’est dit sur le douaire, mais Béatrix figure en première place parmi les exécuteurs testamentaires62 du comte. Cet argument n’est certes pas décisif pour affirmer que le douaire était d’une valeur conséquente, mais il est suffisant pour savoir que le conjoint s’assure dans ses dispositions testamentaires que son épouse puisse maintenir son rang. Au milieu du xive siècle, c’est également à cette place que figure Béatrix de Bretagne, épouse de Guy X63, chargée de l’exécution des volontés testamentaires de son conjoint64. Il est vrai que Béatrix, fille d’Arthur II, duc de Bretagne, et de Yolande de Dreux, appartenait à un parti prestigieux.

    18Du xiiie au xive siècle, d’autres épouses se trouvent cependant davantage en retrait. C’est par exemple le cas de Jeanne de Brienne-Beaumont, unie à Guy VIII en 1286. Cette dernière est la fille de Louis de Brienne, fils de Jean, roi de Jérusalem, et d’Agnès de Beaumont qui a recueilli les possessions de la maison de Beaumont après la mort vers 1239, sans postérité, de son frère Richard, vicomte de Beaumont. Les dispositions du douaire de l’épouse sont difficiles à appréhender. Elles sont absentes du contrat de mariage65 daté du 11 novembre 1286, ce qui indique qu’une charte distincte a été rédigée, mais celle-ci est malheureusement absente des dépôts publics et des cartulaires. On peut toutefois faire des déductions du contrat de mariage et des dispositions testamentaires. Le mariage révèle un déséquilibre : les parents de Jeanne sont la partie faible, pour laquelle l’union est la plus importante et le contrat de mariage ménage une dot généreuse. Le patrimoine du vicomte de Beaumont n’est en réalité pas à la hauteur de celui de Guy VIII, pour lequel, d’ailleurs, cette alliance présente peu d’intérêt, dans la mesure où il a déjà eu une descendance mâle d’un premier lit. Ce déséquilibre semble se traduire jusque dans les dispositions testamentaires. Dans le codicille66 de Guy VIII, dressé à Isle-Jourdain le 21 août 1295, aucun soin, ni dans le fond ni dans la forme, n’est en effet pris pour préparer la mise en possession de l’épouse. Jeanne se trouve placée au dernier rang des exécuteurs testamentaires67, tandis que l’acte ne prend soin ni de rappeler le contenu de son douaire, ni de préparer son ouverture68.

    19Cela est d’autant plus dommageable que les droits des veuves des comtes se heurtent parfois à la résistance des héritiers. Le plus souvent, ces restrictions sont motivées par la volonté de protéger les biens appartenant anciennement au lignage. Au xiiie siècle, alors que l’ouverture de son gain semblait avoir été préparée, un contentieux s’est ainsi élevé entre Thomasse de Pouencé, veuve de Guy VII et l’héritier, qui lui refuse la possession des terres sises dans les fiefs de Montmorency et d’Attichy69. Thomasse forme alors une plainte devant le Parlement de Paris. Dans un arrêt70 du 9 février 1267 (v. s.), les magistrats parisiens s’attachent la connaissance du litige, en raison de la situation des biens litigieux71 et, dans un arrêt du même jour72, accueillent la demande de la veuve de Guy VII, en prescrivant au sire de Montmorency de faire jouir la dame de Laval de tous ses droits sur la portion de biens de la maison de Laval située dans le fief de Montmorency. La résistance de Guy VIII empêche néanmoins que l’arrêt du 9 février soit exécuté. Le 27 mai, le Parlement doit alors se résoudre à rendre deux nouvelles décisions, dans lesquelles il prescrit au prévôt de Paris de fixer la part du douaire de Thomasse sur les terres de Montmorency, et ordonne de la mettre en possession des terres d’Attichy73. Cette phase judiciaire est toutefois suivie d’une conciliation. Les droits de la veuve, ainsi que les droits successoraux de ses enfants, sont réglés dans un accord daté du 12 mars 1269 (v. s.)74 entre Thomasse et ses trois enfants, Mahé, Bouchard et Yolande, d’une part, et Guy VIII, d’autre part. S’agissant du douaire de la veuve, l’accord entend reposer sur « l’ordennance laquelle le devant dit Guy, chevalier, avoit faite de la voulenté et de l’assentement du dit Guion et de nous et de noz enffanz dessur nommez75 », c’est-à-dire la convention qu’avait rédigée Guy VII et ratifiée Thomasse en 1265. Tout en rappelant les droits du successeur du comte sur le patrimoine familial des Laval76, l’acte souligne la légitimité des revendications de Thomasse sur ces terres77 ainsi que sur celles se trouvant en France, dans l’évêché de Paris et dans le fief de Montmorency78 et, enfin, organise la mise en possession. Mais l’acte prend également soin de négocier le paiement des amendes prononcées par le Parlement. Cette organisation donne lieu à un montage destiné a délivrer chacune des deux parties de leurs dettes. D’un côté, l’héritier se déclare tenu des arrérages du douaire et de la réparation du préjudice subi par la veuve en raison de sa résistance. Il se déclare aussi débiteur des dettes de son prédécesseur qui grèvent les terres du douaire et, enfin, des éventuels revenus qu’il aurait indûment prélevés. De son côté, Thomasse de Pouancé se déclare tenue des dettes relatives aux meubles qu’elle a reçus en succession et de celles provenant de la communauté conjugale. Le règlement de ces créances, âprement négocié, apparaît comme un préalable à l’ouverture du douaire. Les parties vont alors s’entendre sur un certain nombre de remises de dettes. Guy VIII se voit ainsi remettre les arrérages de douaire79 et les espèces de dommages-intérêts compensatoires80, tandis que restent dues les dettes du défunt sur le douaire81 et les éventuels revenus prélevés par son héritier82. Par ailleurs, il prend en charge les dettes de la veuve sur ses meubles et celles de sa communauté, Thomasse restant débitrice des dettes contractées depuis la mort de son conjoint83.

    20L’héritier garantit cet aménagement en prenant ses engagements sous la forme d’une plègerie-detterie84, libérant Thomasse, à l’échéance, de ses créanciers. Mais on garantit aussi l’accord à l’aide des plègeries personnelles du roi de France et du roi de Sicile, lesquels sont chargés de contraindre Guy VIII s’il devait méconnaître ses obligations85. La suzeraineté du roi sur le débiteur semble pouvoir faciliter l’exécution de cette garantie.

    21Les résistances du comte de Laval étonnent, car le douaire est peu étendu sur Montmorency et Attichy. Ces possessions apparaissent d’ailleurs comme négligeables – les Montmorency-Laval sont peu possessionnés dans la châtellenie de Montmorency86 – au regard de l’ensemble du patrimoine de Guy VIII. Les résistances de ce dernier sont cependant à l’image de l’origine des biens litigieux. Contrairement au comté de Laval et à la baronnie de Vitré, transportés par mariage, Montmorency et Attichy constituent, avec les ensembles plus vastes possédés par les autres lignages montmorencéens, le patrimoine transmis par l’ascendance de Mathieu de Montmorency. L’opposition de l’héritier semble alors exprimer la solidarité entre lignages issus d’une même tige, afin de protéger l’homogénéité des biens qui se trouvent au cœur du groupe familial87. Cette affaire n’est pas sans rappeler la pratique du seigneur de Montmorency, au xive siècle, de se servir des relations familiales pour entretenir un rapport étroit avec ses biens patrimoniaux aliénés par succession88.

    22Soucieux du patrimoine familial, l’héritier est dès lors attentif à veiller sur l’administration de la veuve, afin de protéger l’intégrité des biens abandonnés en usufruit. À la mort de Guy XI, le 22 septembre 1348, sa veuve, Isabeau de Craon, est mise en saisine par Guy XII, frère cadet du défunt. En réglant le douaire dans un acte postérieur, l’héritier laisse à la veuve la jouissance viagère des terres d’Acquigny et de Crèvecœur89. L’abandon en jouissance de ces deux fiefs normands traduit le soin, hérité des xie et xiie siècles, d’éloigner le douaire du cœur du patrimoine foncier, au profit de possessions périphériques90. Mais cet instrument révèle aussi la volonté de protéger le patrimoine des droits de douaire qui le grèvent. Lorsque Guy XII succède à son frère, il ne fait en effet pas seulement face aux droits d’Isabeau, mais doit aussi assurer les droits de Béatrix de Bretagne, veuve de Guy X. Les gains de survie des deux veuves vont peser longuement sur les biens du lignage, car Béatrix ne meurt que le 7 décembre 1382, après un veuvage de trente-cinq années, tandis qu’Isabeau décède le 2 février 1394, après un veuvage de plus de quarante-cinq ans.

    23L’insuffisance de ses droits a cependant poussé Isabeau à réclamer à Guy XI un augment de douaire pour atteindre la quotité que ménageait la coutume parisienne91. Il semble aussi que le nouveau conjoint d’Isabeau, Louis de Sully, qu’elle a épousé en secondes noces le 22 février 1354, l’ait poussée à ouvrir le contentieux. Ce dernier lui a en effet donné, en 1360, une procuration92 nécessaire à l’exercice d’une action devant le Parlement de Paris. Ils constituent93 ensuite ensemble des procureurs, afin d’agir contre Guy XII. Les magistrats parisiens n’ont pourtant pas à statuer sur la demande, car la réclamation d’Isabeau et les arguments en défense du comte de Laval sont suffisamment équilibrés pour pousser les parties à la conciliation. Un accord94 est trouvé le 8 juillet 1376. Il prévoit que le comte de Laval doit verser à la veuve de Guy XI la somme de six mille cinq cents livres95 et renoncer à toute demande en réparation relative aux biens engagés. De son côté, Isabeau s’engage à se désister de son action en augment96 et de sa demande d’arrérages97, puis à renoncer à la jouissance d’Acquigny et de Crèvecœur98. La convention est ratifiée99 le même jour par le Parlement de Paris. Cette transaction paraît équilibrée, car la voie judiciaire eût probablement abouti à une solution du même ordre. Si l’action de la veuve était fondée, le comte présentait en effet de solides arguments en défense. Il ne manque pas en effet de mettre en avant dans les négociations les manquements de la veuve à ses obligations d’usufruitière100 sur les terres qui lui avaient été abandonnées en 1348. Ces fautes auraient sans aucun doute empêché le Parlement de rétablir complètement la veuve dans ses droits ; certaines coutumes se montrent en effet sévères à l’endroit de la douairière qui empirerait le fonds laissé dans ses mains. Certaines d’entre elles n’hésitent pas à aller jusqu’à priver la douairière de son droit, en cas de défaillance : les Établissements de saint Louis, mais aussi la Très Ancienne Coutume de Bretagne, retirent à la veuve la saisine de son douaire, si elle a laissé dépérir les immeubles qui lui ont été confiés101. L’héritier ne manque d’ailleurs pas de rappeler, durant les discussions, les sanctions qu’est susceptible d’encourir l’usufruitière défaillante102. Et c’est en échange de son renoncement à toute action en réparation103 qu’il parvient à récupérer Acquigny et Crèvecœur.

    24À l’image des autres lignages médiévaux, la maison de Laval est consciente du rôle décisif du gain de survie dans les mécanismes de tranferts patrimoniaux. Tout en faisant en sorte de limiter ses effets sur leur pouvoirs d’administration, par la constitution systématique de douaires préfix, les comtes élaborent des pratiques d’assignation foncières à long terme. Tandis qu’ils mettent à l’abri des douaires les terres les plus anciennes du lignage, ils constituent progressivement dans leur patrimoine un ensemble foncier dans lequel ils puisent de manière récurrente pour asseoir le douaire de leurs épouses ; ils mobilisent alors de façon privilégiée les terres acquises le plus récemment, dont la valeur varie à raison du rapport de force avec le lignage de l’épouse. La portée du gain de survie sur sa succession pousse aussi le comte à prevenir les éventuelles difficultés de l’entrée en possession de sa veuve, par exemple en plaçant celle-ci en bonne place parmi ses exécuteurs testamentaires. Il est vrai que l’héritier est attentif au sort des biens confiés à l’usufruit de la veuve. Il veille en particulier à leur intégrité et n’hésite alors pas à résister à la possession de la douairière et à entrer en conflit avec elle. Les modes de règlement de ces contentieux révèlent enfin comment se concilient les préoccupations du lignage pour son patrimoine, les volontés du comte défunt et les prescriptions coutumières relatives au douaire.

    Notes de bas de page

    1 Voir, par exemple, au xive siècle, le conflit important au sujet du douaire de Yolande de Flandre (Bubenicek M., Quand les femmes gouvernent. Droit et politique au xive siècle : Yolande de Flandre, Paris, 2002, Mémoires et documents de l’École des chartes, t. 64, p. 226-243 et 286-300) ; voir aussi les conflits qui opposent les duchesses veuves de Bretagne aux héritiers de leur époux (Kermabon N., Le douaire des duchesses de Bretagne (xiiie-xve siècle), thèse dactyl., droit, Rennes I, 2007, p. 208-220 et 265-282).

    2 Du xie au xiiie siècle, la possession de la baronnie de Vitré permet à ses titulaires d’intervenir dans des actes majeurs des comtes de Rennes. Ainsi Rivallon est témoin dans l’acte de fondation de l’abbaye Saint-Georges par Alain (dom Morice H., Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1742, t. I, col. 368 [dorénavant, Pr.] ; André de Vitré est témoin dans l’acte de fondation du prieuré de Saint-Florent-sous-Dol (dom Morice, Pr., t. I, col. 434) ; Robert de Vitré accompagne Conan III lors de sa visite faite à l’abbaye de Saint-Nicolas d’Angers (dom Morice, Pr., t. I, col. 528) ; Geoffroy confirme les donations faites à l’abbaye de Savigné par Robert et André de Vitré en 1185 (dom Morice, Pr., t. I, col. 703).

    3 La famille de Laval contracte plusieurs alliances matrimoniales avec les ducs de Bretagne : Arthur II marie sa fille Béatrix de Bretagne avec Guy X. En 1420, Guy XIV s’unit à Marguerite, fille puînée de Jean IV, puis, en 1430, à Isabeau, fille aînée du duc.

    4 Par ailleurs, Mathieu de Montmorency, père du futur Guy VII, est le vassal direct du roi, à raison de la possession de la châtellenie de Montmorency (Bedos B., La châtellenie de Montmorency des origines à 1368, Pontoise, Société Historique et Archéologique de Pontoise du Val d’oise et du Vexin, 1980, p. 93 et 95).

    5 Sur la généalogie des descendants de Mathieu II de Montmorency, voir Bedos B., op. cit., p. 184.

    6 Pour une définition dans les traités de la fin de l’Ancien Régime : cf. Renusson Ph., Traitez du douaire et de la garde noble et bourgeoise qu’on appelle bail en plusieurs coustumes, Paris, 1724, p. 1-8 ; Pothier R.-J., Traité du douaire, Paris, 1776, p. 6-16. Quant aux définitions des manuels d’histoire du droit, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., Histoire du droit civil, Paris, 2002, p. 1404 ; Bart J., Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, 1998, p. 308-310 ; Ourliac P. et Gazzaniga J.-L., Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Paris, 1985 ; Gabriel Lepointe G., Petit vocabulaire d’histoire du droit français, Paris, 1948, p. 107 ; Petot P., La condition de la femme dans le mariage et après la dissolution du mariage, cours de doctorat, Paris, 1939-1940, p. 80, 92 et 156 ; Lefebvre Ch., Le droit des gens mariés, cours de doctorat sur l’histoire du droit matrimonial français, Paris, 1908, p. 465-470.

    7 Niermeyer J.-Fr., Mediae latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiéval français-anglais, Leiden, 1954-1964, p. 359 ; sur le terme doarium, cf. p. 346 ; sur le terme dotalicium, cf. p. 358. Cf. aussi du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Paris, 1733 : sur les termes dotalitium et dotarium, cf. col. 1635 ; sur le terme doarium, cf. col. 1571.

    8 Sur le douaire au Haut Moyen Âge, voir Le Jan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire médiéval (vie-xe siècles) », Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée à Göttingen par la mission historique française en Allemagne (mars 1993), Paris, 1993, p. 107-122, réimpr. dans Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 2001, p. 53-67 ; Jacob R., Les structures patrimoniales de la conjugalité au Moyen Âge dans la France du Nord. Essai d’histoire comparée des époux nobles et roturiers dans les pays du groupe de coutumes « picard-wallon », thèse de droit, Paris 2, 1984 ; Bougard Fr., Feller L. et Le Jan R. (éds), Dots et douaire dans le Haut Moyen Âge (Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, viiie-xe siècle, II), Rome, Collection de l’École française de Rome, 295, 2002 ; Kerneis S., « Le pécule de la bretonne, les prestations matrimoniales dans la Gaule du ve siècle », Études d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, université de Nice-Sophia Antipolis, Paris, 2008, p. 477-496. Sur la place du douaire en droit canonique, voir Corbet P., « Le douaire dans le droit canonique jusqu’à Gratien », Dots et douaires…, op. cit., p. 43-55.

    9 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XIII, § 429-460 (éd. Salmon A., Paris, 1899, t. I, p. 208-221) ; cf. Hubrecht G., Coutumes de Beauvaisis. Commentaire historique et juridique, Paris, 1974, p. 68-70.

    10 La dos ex marito est encore appelée osculum qui signifie « baiser ». Sur ce point, voir Chenon É., « Le rôle juridique de l’osculum dans l’ancien droit français », Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, Paris, t. XXXVI, 1923, p. 124-155 ; Molin J.-B. et Mutembé Pr., Le rituel du mariage en France du xiie au xvie siècle, Paris, 1974 (Théologie historique, 26), p. 187.

    11 Sur le Morgengab (don du matin) ou pretium virginitatis, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1397 ; Lepointe G., Droit romain et ancien droit français, régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Paris, 1958, p. 156-159.

    12 Le Jan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire… », loc. cit. p. 116-121.

    13 Poly J.-P. et Bournazel É., La mutation féodale, xe-xiie siècle, Paris, 1991, p. 185 ; Carpentier É., « La place des femmes dans les plus anciennes chartes poitevines », Femmes, mariages, lignages, xiie-xive siècle. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, 1992 (Bibliothèque du Moyen Âge, 1), p. 76 ; Burguière A. (sous la dir.), Histoire de la Famille, 2. Temps médiévaux, Paris, 1986, p. 209. Sur les restrictions progressives du régime du douaire au Haut Moyen Âge, voir Magnani Soares-Christen E., « Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine familial en Provence (fin xe-début du xiie siècle) », Provence Historique, t. XLVI, fasc. 184, avril-mai-juin 1996, p. 198, 200-201 et 209 ; Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 136-141 ; ID., « Stratégies matrimoniales… », loc. cit., p. 185-202 ; ID., « Le douaire des comtesses catalanes… », loc. cit., p. 171-188 ; Baudoin P., loc cit., p. 446-448 ; LeJan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire… », loc. cit., p. 116 et 118-121 ; ID., « Douaires et pouvoirs des reines… », loc. cit., p. 81-82 et 85 ; Poly J.-P. et Bournazel É., op. cit., p. 185 et 187-189.

    14 Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1404.

    15 Dans la Très Ancienne Coutume de Bretagne les dispositions relatives au douaire siègent au chap. 31 (article 455 de la Nouvelle Coutume) : « Douayre est acquis à toute famme vouve qui se port[a] léaument en son mariage, en la terre son seigneur, et en doit avoir le tierz de là où il a eu sesine ou droit[ure] durant le mariage, par reson de son [doayre], si elle n’y a renoncié par autre vaie » (éd. Planiol M., Rennes, 1896, p. 89-90). Sous l’empire de la Coutume de Bretagne, toute épouse qui s’est conduite de façon droite durant son mariage se voit ouvrir un droit portant sur le tiers des biens propres de son époux au moment de la mort de celui-ci.

    16 Sur ce point, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1408 ; Olivier-Martin F., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, 1926, t. II, fasc. I, p. 270.

    17 Bertrand de Broussillon A., La maison de Laval, 1020-1605, Étude historique accompagnée du cartulaire de Laval et de Vitré, Paris, 1895-1903, t. II, n° 464 [dorénavant Bertrand de Broussillon] ; Archives nationales [dorénavant AN], MM, 746, 231.

    18 Abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de hautes Bretagne, Rennes, 1897, t. II, p. 21. J. Trévédy explique que les seigneurs possédant ce droit « sont toujours nommés en cet ordre : Vitré, La Guerche, Aubigné, Châteaugiron. Selon toute apparence, cet ordre indique leur rang dans la cérémonie » (Trévédy J., Anne comtesse de Laval, Jacques d’Espiney, évêque de Rennes et Pierre Landais, trésorier de Bretagne, op. cit., p. 4).

    19 Voir abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, p. 20.

    20 Sur les ancêtres de la famille d’Aubigné, voir Brand’honneur M., Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, habitat à motte et société chevaleresque (xie-xiie siècles), Rennes, 2001, p. 179 ; abbé Guillotin deCorson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, p. 20-21 ; Trévédy J., Anne comtesse de Laval, Jacques d’Espinay, évêque de Rennes et Pierre Landais, trésorier de Bretagne, Laval, 1904, p. 3.

    21 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XIII, § 433 (éd. Salmon A., op. cit., t. I). Sur les effets de la revendication de l’épouse, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1410 ; Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 372-373. Sur l’articulation entre les revendications de la veuve et celles des autres créanciers de l’époux, voir Olivier-Martin Fr., op. cit., 1926, t. II, fasc. I, p. 274 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1410.

    22 Sur ce point, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1407-1408. Le mari peut toutefois procurer à l’acquéreur une situation inattaquable en faisant intervenir son épouse à l’aliénation du bien soumis au douaire. Sur ce point, voir Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XVII, § 622 (éd. Salmon A., op. cit., t. I, p. 308-309) ; Établissements de saint Louis, I, 173 (éd. Viollet P., Paris, 1881-1886, t. I, p. 319-321) ; Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 377 ; sur l’exemple de telles pratiques dans les actes de la famille ducale de Bretagne, voir Kermabon N., op. cit., p. 104-106.

    23 Abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, op. cit., p. 20-21.

    24 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine [dorénavant ADIV], E 390.

    25 Sur ces évolutions, voir Aurell M., Les noces du comte, mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, 1995, p. 147.

    26 Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 147 ; Georges duby souligne encore la pratique des premiers capétiens d’utiliser des terres récurrentes pour constituer le douaire des reines (Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris, 1981, p. 88).

    27 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 880. Sur le contrat de mariage, voir Ibid., t. II, n° 846. Sur les origines et la dévolution de la seigneurie de Vitré, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 99 et p. 119-120.

    28 Sur ce point, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 190-191 ; LaBorderie A. de, « La ville de Vitré et ses premiers barons », Revue de Bretagne et de Vendée, t. XVIII, p. 416.

    29 Sur Marcillé, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 99 et 104.

    30 Abbé Guillotin de Corson, op. cit., t. II, p. 396.

    31 Dans un premier temps, Jeanne de Laval-Châtillon agit seule devant le Parlement de Paris. Le 2 août 1382, un arrêt du Parlement intervient dans la cause pendante entre elle et Olivier du Guesclin au sujet des droits de douaire de Jeanne sur le tiers des biens de Bertrand du Guesclin : AN, X1a, 30, 416 ; Bertrand de Broussillon, t. II, n° 827. 1382, 1er décembre, Paris, instance en Parlement entre Olivier du Guesclin et le comte d’Alençon au sujet de la succession du connétable et des intérêts de Jeanne de Laval-Châtillon : AN, X1a, 36, 95, 128 ; ibid., t. II, n° 829. Le 4 mai 1384, à Sablé, un accord entre Jeanne de Laval-Châtillon et Olivier du Guesclin prévoit que cette dernière aura la moitié du comté de Longueville et cinq cents livres de rente sur les terres de Bretagne : AN, MM 746, 330 ; ibid., t. II, n° 834. Le 27 avril 1384, à Château-Gontier, on rédige un accord dans lequel Olivier du Guesclin règle le douaire de Jeanne de Laval-Châtillon : AN, X1c, 43b, 230 ; ibid., t. II, n° 842. Le 28 avril 1384, à Meslay, Jean de Laval-Châtillon ratifie cet accord : AN, X1c, 48b, 230 ; ibid., t. II, n° 843. Cf. son homologation, le 12 mai 1384 : AN, X1c, 48b, 230 ; ibid., t. II, n° 845. Dans un second temps, après son mariage avec le comte de Laval, Jeanne de Laval-Châtillon défend ses droits à l’aide de son époux. Le 18 mai 1394, à Laval, un accord établi entre Guy XII de Laval et Olivier du Guesclin régle les droits de Jeanne sur le comté de Longueville : AN, X1c, 69a, 13 ; ibid., t. II, n° 910. Le 3 juillet 1394, à Paris, Charles VI donne licence à Guy XII et au comte de Longueville de s’accorder au sujet de la part des droits de justice sur Longueville à laquelle le comte de Laval a droit à cause du douaire de sa femme : AN, X1c, 69a, 12 ; ibid., t. II, n° 912. Le 8 juillet 1394, des lettres du Parlement de Paris homologuent l’accord du 18 mai 1394 établi entre Guy XII et Olivier du Guesclin : AN, X1c, 69a, 11 ; ibid., t. II, n° 913. Le 30 novembre 1407, à Paris, Guy XII et Jeanne de Laval-Châtillon demandent à citer devant la chambre des requêtes de l’Hôtel les héritiers d’Olivier du Guesclin, afin de les faire condamner à leur payer trois cents livres de rente et les arrérages à eux dus pour le douaire : ibid., t. II, n° 1048 ; le 25 août 1410, la même juridiction rend une décision en faveur de Guy XII de Laval au sujet du patronage d’une église dépendante du duché de Longueville, dont Jeanne de Laval-Châtillon avait la jouissance à titre de douaire : AN, X1a, 57, 157 ; ibid., t. II, n° 1071.

    32 Voir Bertrand de Broussillon, t. II, p. 12.

    33 Idem, t. II, p. 10.

    34 Id., t. II, n° 480.

    35 Bouchard VI et Mathieu de Montmorency sont les autres fils de Mathieu II de Montmorency. À la mort du chef de lignage, Bouchard reçoit l’essentiel de la succession et continue la race des Montmorency tandis que Mathieu reçoit en partage Attichy et plusieurs terres de l’Ile-de-France. Ils meurent respectivement le 1er janvier 1244 et en 1250. Si Mathieu disparaît sans descendant, Bouchard laisse plusieurs enfants. L’ensemble des biens de la succession étant sous l’empire de la coutume de Paris qui écarte la représentation, Guy de Laval, seul frère vivant, anéantit les droits de ses neveux et recueille l’ensemble de la succession (Bertrand de Broussillon, t. II, p. 7-8).

    36 Sur cette question, voir Lefebvre Ch., op. cit., p. 503-511 ; Cosandey F., La reine de France, symbole et pouvoir, Paris, 2000, p. 111 ; Kermabon N., op. cit., p. 69-74 et 144-147.

    37 Le contrat est dressé à Angers le 1er avril 1313 (v. s.) (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 576 ; AN, MM, 746, 178).

    38 Sur la possibilité de constituer le douaire en rentes, voir Bart J., op. cit., p. 309 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1408-1409.

    39 Sur la place centrale des femmes dans les stratégies familiales, voir Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre…, op. cit., p. 250.

    40 Sur les origines de la famille de Craon, voir Meuret J.-Cl., Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne (des origines au Moyen Âge), Laval, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne, 1993, supplément n° 4, p. 297.

    41 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640 ; ID., Maison de Craon, op. cit., t. I, p. 360.

    42 « Item, est accordé que ou cas que le dit Guion mouroit avant son dit pere, le dit sire de Laval assaerra et assignera a la dicte Ysabel mil libvres de rente en douaire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640).

    43 « Et ou cas que il aura hairs dou dit Guion et de le, le dit sire de Laval trespassé de cest siecle, elle sera donée en sa terre selon coustume » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640).

    44 Sur ce point, voir Lefebvre Ch., op. cit., p. 468.

    45 LefebvreCh., op. cit., p. 511-515. L’alliance toute entière est influencée par le degré de la position du fiancé (Cosandey F., op. cit., p. 73).

    46 Lettres par lesquelles le pape Grégoire annule les fiançailles de Philippe de Vitré avec Geoffroy de Pouancé (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 411 ; AN, MM, 746, 207). L’action en nullité semble autant motivée par le désir d’André III de Vitré de s’unir avec la maison de Laval que par la vocation religieuse du fiancé (Ibid., t. II, p. 6).

    47 Lettres par lesquelles André III de Vitré relate les biens donnés par lui en dot à Philippe, sa fille, épouse de Guy VII de Laval (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 412).

    48 Lettres d’André de Vitré par lequel il reconnaît avoir promis sa fille à Guillaume de La Guerche (se serait fait frère mineur) sa seconde fille à Foulques de Mathefelon, et prie madame de Laval de lui donner son fils pour la troisième, en récompense de ses services et des frais qu’il a fait à la défense de Laval ; et promet de donner à Guy la terre de Normandie, que le roi de France lui a donnée en récompense de ses services (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 366 bis ; AN, MM, 746, 198).

    49 « Noverint universitas vestra quod quando Philippam, filiam mea primogenitam, Guidoni de Lavalle in uxorem, dedi ei in liberam totam communitatem quam habebam in landis de Pertro cum domino Lavallis, et quicquid juris in eisdem landis habebam vel precipiebam, retento michi proprio usagio ad Vitreium. Et dedi eidem Guidoni quicquid habebam in Abbaciis, scilicet in Pertro et Breallo et Mont Lovert et cheminum meum de Briellis. Et sciendum est quod omnes illi qui habent feodum in dictis landis, debent facere homagium dicto Guidoni de hoc quod pertinet ad dictas landas » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 412).

    50 La Borderie A. de, loc. cit., t. XXIX, p. 329.

    51 « Preterea volo et concedo ut quandocunque sine herede masculo me decedere contigerit, peracto et complecto prius meo testamento, statim dictus Guido habeat saesinam et possessionem pacificam tocium terre mee et omnium castellorum meorum, tanquam heres, ratione uxoris sue, Philippe, filie mee primogenite. Si vero contigerit quod dictus Guido exequatoribus testamenti mei de emendacionibus meis, debitis, legatis et elemosinis, faceret pagamentum in peccunia numerata, volo quod, soluta prius dicta peccunia, dictus Guido terre mee et castellorum meorum statim saesinam habeat et possideat pacifice et quiete » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 412).

    52 1215, entre le 19 avril et le 31 octobre, Paris. Charte par laquelle Robert III d’Alençon règle le douaire d’Avoise de Craon, sa belle-mère (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 327).

    53 « Assignavi eidem domine Gravellam in talliis, in reditibus, et in aliis rebus, cum foresta de Fragol, cum stagno et molendinis de Cornessa et medietariis, prope stagnum, cum omnibus aliis rebus, pertinentibus ad Gravellam et forestam de Landis et quidquid dominus Lavallensis capit in Pertro, et in Breal et Mon Lovel et Montem Securum, cum omnibus pertinentiis suis, in redditibus et taliis, in forestis et in aliis rebus, et alodium cum pertinentiis suis et medietariam de Denezeio citra aquam et ultra cum censariis ad eam pertinentibus » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 327).

    54 Sur ce point, voir MeuretJ.-Cl., op. cit. p. 397-398 ; LaBorderie A. de, loc. cit., t. XXIX, p. 189 ; abbé Guillotin de Corson, op. cit., t. I, p. 332.

    55 Loisel, Institutes coutumières, I, 3, 6 : « Jamais mari ne paye douaire » (Institutes coutumières, éd. par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846, [réimpr. Genève, 1971]) ; Olivier-Martin Fr., Histoire de la coutume de la prévôté…, op. cit., t. II, fasc. I, p. 269.

    56 La Coutume de Paris dispose que la femme est saisie de plein droit de son douaire coutumier tandis qu’elle doit solliciter en justice la mise en possession du douaire préfix. La règle est clairement formulée par Loisel dans les Institutes coutumières, I, 3, 10 et 11 (éd. cit.). Par comparaison, la TAC de Bretagne est plus rigoureuse car elle dispose dans son chapitre 35 que la femme n’a jamais la saisine de son douaire et doit demander la mise en possession en justice ou auprès de l’héritier (éd. Marcel Planiol, op. cit., p. 91-92).

    57 Voir Bertrand de Broussillon, t. II, n° 479 et 481 ; ADIV, 1F 909 ; BN, ms. fr. 4507 f°1.

    58 Les exécuteurs testamentaires sont : l’évêque de Rennes ; le seigneur de Maillé ; Thomasse de Pouancé ; Guyon, fils de Guy VII ; Jouffré de Montboreher ; Arnoul du Mas ; René Le Botie ; puis les aumoniers du comte (ADIV, 1F 909).

    59 Sont désignés exécuteurs testamentaires, Guy VIII, Matthieu, Bouchard, Emmette et Catherine, ses enfants, et Jeanne, sa sœur (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 481).

    60 C’est le cas en 1300, lorsque Rasses VIII meurt et laisse Béatrix seule héritière du patrimoine des Gavre composé de Gavre, de Meerendée et de Vinderhoute, biens qui sont transportés par raison de mariage au lignage des Laval. La tradition ne se fait pas sans difficultés car deux arrêts du Parlement de Paris datés du 22 juin 1331 et du 3 juillet 1338 sont nécessaires pour, d’une part confirmer la possession de Guy IX de Vinderhoute et de Meerendée (AN, X1a 6, 187) et, d’autre part, condamner Robert de Fiennes et Béatrix de Gavres, son épouse, à deux mille livres au profit de Guy X, afin de l’indemniser de l’invasion des terres litigieuses, pillées par eux, sous prétexte qu’ils avaient obtenu en leur faveur une sentence du bailli de Turremonde, et que le comte de Laval avait transféré ses droits à son frère Rasses de Laval (AN, X1a 9, 67-68). La dernière décision n’est pas exécutée et deux nouveaux arrêts rendus respectivement le 7 janvier 1348 (v. s.) et le 23 décembre 1368 viennent, d’une part, enjoindre l’exécution de l’arrêt de 1338 (AN, X1a 12, 326) et, de l’autre, confirmer la propriété du seigneur de Laval sur les biens litigieux (AN, X1a 21, 473).

    61 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 555 ; AN, MM, 746, 264.

    62 Sont désignés exécuteurs testamentaires Béatrix de Gavre, Bouchard de Laval et Alain de Château-Giron (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 555).

    63 Le contrat de mariage est dressé en 1315 (trévédy J., « Le douaire des duchesses de Bretagne, contrats de mariage des ducs », Association bretonne, 1907, note 3, p. 17).

    64 1340, 9 septembre, Chièvre en Hainaut (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 645 ; AN, MM 746, 284). Sont désignés exécuteurs testamentaires de Guy X, Béatrix de Bretagne, le sire de Rochefort, Guillaume Chamaillart sire d’Anthenaise, Guillaume Ouvrouin évêque de Rennes, Rasses et Jean de Laval, chevaliers, frères de Guy X, Seguin Lenfant et Patry de Montgirou.

    65 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 515.

    66 Idem, t. II, n° 538 ; AN, MM, 746, 242.

    67 Sont désignés : l’évêque du Mans, l’évêque de Rennes, Geoffroy, sire de Châteaubriant, Guillaume de Doucelles, Briant de Châteaubriant et Jeanne de Beaumont.

    68 Pour l’essentiel, l’acte se borne à ordonner l’exécution des testaments d’Emma, de Guy VII, de Philippe et d’Isabelle de Beaumont.

    69 À la mort de Mathieu de Montmorency, le fief d’Attichy fut transmis à Mathieu, second fils de l’union avec Gertrude de Nesle. En 1250, à la mort de Mathieu sans postérité, Guy VII, son dernier frère vivant, vient recueillir la totalité de sa succession. Dans le même temps, le comte de Montmorency-Laval abandonne son blason au quartier d’hermine afin d’y substituer l’écu de son frère (Bertrand de Broussillon, t. II, p. 7-9). On ne doit pas s’étonner de voir le douaire comprendre un immeuble échu au mari par succession collatérale. Il est vrai que Beaumanoir (§ 446) formule clairement l’interdiction coutumière selon laquelle les biens échus au mari par succession collatérale ne peuvent être soumis au douaire de l’épouse. Toutefois, l’interdiction tombe lorsque les biens échoient au mari avant la formation du mariage (éd. Amédée Salmon, op. cit., t. I, p. 213).

    70 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 485.

    71 Sur ce point, voir Aubert F., Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422), sa compétence, ses attributions, Genève, 1977, p. 50-51.

    72 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 486.

    73 Idem, t. II, n° 488 et 489.

    74 Idem, t. II, n° 496.

    75 Idem, t. II, n° 496.

    76 « ce est assavoir que la terre de Laval o les appartenances tout enterinement devoit demourer a celui Guion, son fils ainsné, et a ses hoirs… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    77 sauf notre douayre, en la devant dicte terre de Laval (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    78 « et toute la terre, laquelle le devant dit Guy, chevalier, avoit en France, qui li estoit venue de par son pere et de par sa mere et de l’eschaiste de ses freres, qui est assiise ou fié l’evesque de Paris et ou fié le seigneur de Monmorenci, devoit demourer a heritage a nous et à noz anffanz dessur ditz, pour le douaire que nous devions avoir en ycelle terre de France… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    79 « ... et quictons en seurquetout y celui Guion de touz les errages de noz douaires et de toutes levees et issues de terres, et de touz dommages, et de toutes deibtes et despens, et de touz contenz esmeuz… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    80 « Et quictons pour nous et pour noz enffanz dessurs ditz celui Guion et ses hoirs de la paine en ce qu’il estoit venu encontre la dite ordonnence… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    81 « Et seront en ces deux miles livres de tournois conté ce que l’en doibt encore des atournees que celui feu Guy fist en la devant dicte terre de France ou par soy ou ovecques nous, et est tenu y celui Guion a delivrer a nous et a noz enffanz la dicte terre de France quicte de touz obligemenz, de toutes deibtes faictes par celui feu Guy, ou par la mere a celui feu Guy, ou par celui Guion, ou par aultre de son commandement, en paiant les devant dictes deux miles livres de tournoys… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    82 « Et si celui Guion a riens levé de la dicte terre de France, ou aultre par son commandement, de chouse qui fust deue pui la veille de Noueil en encza, il est tenuz à le nous rendre… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    83 « Et nous suymes tenue a delivrer a monseigneur Jehan de Clari et aux autres que Guion nous nommera, si comme ol est dessurs dit, les levees de la terre de France devant dicte de toutes obligacions qui auroient esté faites par nous ou par aultre de notre commandement en ycelle terre puis la mort de y celui feu Guy… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    84 Sur la plègerie-detterie, appelée encore plègerie patrimoniale, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit. p. 1055-1056. Sur l’usage de la plègerie dans les constitutions de douaire, voir Timbal P.-Cl., Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du parlement (xiiie-xive siècles), Paris, 1973-1977, t. II, p. 348.

    85 « Et si il avenoit que celui Guion, escuier, ne garantist et gardast nous de dommaiges et ne nous acquitast des dictes deibtes et des obligacions devant ditz, ou delivrast, que le dit feu Guy et nous devions ou estions tenuz, si comme il est dit par dessurs, icelui Guion veult que il en soit contraint par monseigneur le roi de France et par le roy de Sicile ou par leurs alouez sans suyte et sanz deloy, a l’en desdommagier et a l’en delivrer des dits creanciers » (Bertrandde Broussillon, t. II, n° 496). Sur la plègerie personnelle, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit. p. 1055-1056.

    86 Bedos B., op. cit., p. 186. A contrario des autres lignages montmorencéens.

    87 Sur cette pratique dans d’autres lignages, voir Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 143 ; Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre…, op. cit., p. 110 ; Dots et douaires dans le Haut Moyen Âge, loc. cit., passim. Sur la complexité technique des contentieux relatifs au douaire, cf. Bubenicek M., op. cit., p. 234.

    88 Bedos B., op. cit., p. 185.

    89 1348, après le 22 septembre, Château-Gontier (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 660). Acquigny et Crèvecoeur sont deux fiefs importants situés en Normandie.

    90 L’évolution est clairement soulignée dans plusieurs articles extraits de Dots et douaires dans le Haut Moyen Âge, loc. cit., passim. Voir de façon particulière l’illustration de la Normandie ducale, Baudoin P., « Du bon usage de la dos, dans la Normandie ducale (xe-début du xiie siècle) », Ibidem, p. 429-455. Voir encore l’illustration des pratiques aristocratiques languedociennes aux xe et xie siècles, Amado Cl., « Donation maritale et dot parentale », Ibidem, p. 153-170.

    91 « Sur ce que disceusion ou discort soit meu, ou pourroit estre ou temps avenir, entre noble dame madame de Suli et de Craon, d’une part, et noble home le sire de Laval et de Chasteaubrient, d’autre part, c’est assavoir sur ce que ladite dame, laquelle fut fame et espouse de feu noble homme monsour Guy, seigneur de Laval, frere ainsné dudit sire de Laval, qui a present est, demandoit audit sire que il li parface et enterigne le parfait du douayre que elle disoit a le appartenir sur les terres, dont ledit feu monsour Guy Mourit heritier ; oultre les terres de Crevecuer et d’Acquigny, lesquelles le dit sire li avoit baillees a ladite dame, ne valoient son droit de douayre, que il li seroit parfait, selon l’usaige et coustume des pais ou les choses sont scitues, requerant que le parfait li fust fait et acompli, pour ce que lesdites terres a le baillees ne se montent ne ne valent par son droit de douaire, en regart aux terres dudit son feu seigneur » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    92 1360, 22 juillet, Sully : « Saichent tuit que nous avons donné et donnons par la teneur de ces presentes lettres coingié, lisance, poair et auctorité a nostre tres chère et tres amé compaigne, Ysabeau de Craon, dame de Seuli, de demander, requerir, prendre et accepter ou nom de nous et pour nous tout tel droit et action, partie et pourcion, comme elle et nous, a cause de elle, avons et povons avoir, tant à cause de son douaire comme autrement, en touz les biens meubles et heritaiges du feu seigneur de la ValGuion, jadis mary d’icelle, a cause dudit douaire, et de prendre et accepter la terre, assiete et revenues deuz de tout le temps passé, de en faire et prendre partaige, assiete ou division, se mestiers est, et, de tout ce qui par nostre dicte compaigne sera pris et accepté, de en donner, faire et passer lettre de quittence, tant soubz son scel autentique, de transiger, pacifier, finer et accorder es choses dessus dites et generalement de faire tout autant comme nous ferions et faire pourions es choses dessus dites, et es despendances d’icelles, si presens y estions en nostre propre personne » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 708 ; AN, X1c 33, 14).

    93 1374, 8 novembre (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 773 ; AN, X1c 33 14).

    94 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783 ; AN, X1c 33 13.

    95 « ... que ledit sire de Laval paie a ladite dame la somme de six mille cinq cenz franz, les quelx elles entent mettre et convertir a acquerre terre à le et à ses heritiers en la ligne de Craon… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    96 « ... et par tant ladite dame ne porra demander parfait de douayre audit sire ou temps présent ne ou temps avenir, tant des choses passée comme avenir, ne es choses que la mère dudit sire de Laval tient » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    97 « ... ne ladite dame ne pourra demander nulz des arrerages du temps passé a cause dudit parfait de douaire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    98 « Et ainsin demourent audit sire de Laval toutes les choses qui avoient esté baillees a ladite dame par douayre tant à Acquigny et Crevecoeur que ailleurs, sans ce que ladite dame y ait aucun droit de douaire n’autrement… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    99 « Karolus… Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod, de licentia et auctoritate nostri Parlamenti, inter carissimam et consanguineam nostram Ysabellim, dominam de Suliaco et de Cre[donio], [et per] carissimum et fidelem consanguineum nostrum, Ludoviucm, dominum de Suliaco et de Credonio ejus maritum, in hac parte sufficienter [autho]risatam, prout per certas litteras super hoc confectas, sigillo dicti domini sigillatas, inferius transcriptas, plenius apparebat, ex una parte, et… fidelem nostrum dominum Guidonum de Lavalle et de Castro Biancii, militem, ex altera, de et super certis litibus, controversiis et debatis [inter easd]em partes in dicta nostra curia motis et pendentibus seu que moveri sperabantur, tractatum, concordatum et pacificatum [fuit e]t in eadem curia nostra, presente ad hoc et consenciente procuratore dicti domini de Suliaco et de Credonio, inferius nominato, pro[ut] [con]tinetur [in] quadam cedula super hoc confecta et per procuratores dictarum parcium, inferius nominatos, dicte nostre curie unanimiter et concorditer tradita, cujus cedule teno sequitur in hec verba : ... Ad quod quidem accordum ac omnia et singula [in supra] scripta cedula contenta, tenenda, complenda et exsolvenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, dicta curia… partes predictas et earum quanlibet quathenus unamquamque ipsarum tangit seu tangere poterit, ad requestam et de consensu… » (Bertrand de Broussillon, t. III, n° 784 ; AN, X1c 33 12).

    100 « Disant et pourposant ledit sire de Laval que, veu et consideré les terres de Crevecuer et d’Acquigny, lesquelles elles tient par douayre, et les autre terres ou elle disoit avoir droit de douaire, en l’estat ou elles estoient au temps que ledit douaire li fut assis, que elles estoient bien a la value de ce que li povet completer a cause dudit douaire des terres dudit son feu seigneur : et avec ce dit et pourpose ledit sire de Laval en sa complainte contre ladite dame que depuis et le temps durant que elle a tenu et poursis lesdites terres d’Acquigny et de Crevecuer, par sa negligence et par faulte de garde, les ennemis du roy les prindrent, et depuis les gens du pais les prindrent sur les diz ennemis, qui les demolirent et misirent à destruction, et avec ce les gens qui demouroient o ladite dame, et qui de par les avoient le gouvernement des dites choses, vendirent des groux bois anciens, et les vignes des diz lieux sont demourees en gaas et mortes par defaut de faczon, et les terres demourées en freche » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783). Les obligations de la douairière sont pour leur majorité les obligations de l’usufruitier et Philippe de Beaumanoir (§ 436 à 438) les énumère en disposant que celle-ci doit jouir de son droit en bon père de famille (éd. Salmon A., op. cit., t. I, p. 210-211) ; voir Hubrecht G., op. cit., p. 69. Aussi la veuve doit-elle laisser à son décès les biens en bon état et supporter les charges de réparation d’entretien et les frais de conservation des cultures. De plus, si la douairière n’est pas tenue des dettes personnelles de son défunt mari, elle reste tenue des charges réelles pesant sur les biens soumis à son douaire et doit donc payer notamment cens et rentes foncières (Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1412-1413).

    101 Établissements de saint Louis, I, 18 : « Et ele le doit tenir en bon estat ; et se ele ne l’i tenoit, cil li porroit oster par droit, por coi ce fust en sa defaute que li menoirs fust empiriez : et encore seroit ele tenue a amander ses doumages, et se ele ne le pooit amander, il li porroit oster la terre par droit et tenir en sa main ; car ele avroit meffet le doaire : si le devroit perdre par droit » (éd. Viollet P., op. cit., t. II, p. 27-28) ; Très Ancienne Coutume de Bretagne, chap. 34 : « Comment el en pout perdre la sesine apres que il li a esté assis. Et si elle estoit en doairee, et l’en li eust baillé terres, ou mesons, ou boais qui portaddent frut, moulins, estangs, ou autres chouses, et ceule lessast les chouses despecier ou aucune d’iceules, par quoy le heritage fust malmis et empirié et mains vallant, elle devra estre dessesie dou doaire, et devroit l’en regarder le domage qui auroit esté fait, et tant cherroit comme le domage pourroit estre presagié, et du sourplus le hoir principal li feroit ou feroit faire par sa main son doaire » (éd. Planiol M., op. cit., p. 91). Sur ce point, voir Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 405 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1412.

    102 « Toutes lesquelles choses dessusdites ne aucune d’icelles ne sont licites a faire a fame douayriere ; mes, qui pis est, considéré et attendu les coustumes des pais ou lesdites choses sont scitués, dit ledit sire et entent a conclure que il fust dit par droit que ladite dame ne fait enterecevoir, ains par ce avoit forfait son dit douaire et estoit tenue a desdommager ledit sire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    103 « et par tant ne pourra ledit sire demender desdommagement a causes des dites choses pour reparacions ne autrement… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    Auteur

    • Nicolas Kermabon
      Maître de conférences d’histoire du Droit et des institutions, université du Maine
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    1 Voir, par exemple, au xive siècle, le conflit important au sujet du douaire de Yolande de Flandre (Bubenicek M., Quand les femmes gouvernent. Droit et politique au xive siècle : Yolande de Flandre, Paris, 2002, Mémoires et documents de l’École des chartes, t. 64, p. 226-243 et 286-300) ; voir aussi les conflits qui opposent les duchesses veuves de Bretagne aux héritiers de leur époux (Kermabon N., Le douaire des duchesses de Bretagne (xiiie-xve siècle), thèse dactyl., droit, Rennes I, 2007, p. 208-220 et 265-282).

    2 Du xie au xiiie siècle, la possession de la baronnie de Vitré permet à ses titulaires d’intervenir dans des actes majeurs des comtes de Rennes. Ainsi Rivallon est témoin dans l’acte de fondation de l’abbaye Saint-Georges par Alain (dom Morice H., Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1742, t. I, col. 368 [dorénavant, Pr.] ; André de Vitré est témoin dans l’acte de fondation du prieuré de Saint-Florent-sous-Dol (dom Morice, Pr., t. I, col. 434) ; Robert de Vitré accompagne Conan III lors de sa visite faite à l’abbaye de Saint-Nicolas d’Angers (dom Morice, Pr., t. I, col. 528) ; Geoffroy confirme les donations faites à l’abbaye de Savigné par Robert et André de Vitré en 1185 (dom Morice, Pr., t. I, col. 703).

    3 La famille de Laval contracte plusieurs alliances matrimoniales avec les ducs de Bretagne : Arthur II marie sa fille Béatrix de Bretagne avec Guy X. En 1420, Guy XIV s’unit à Marguerite, fille puînée de Jean IV, puis, en 1430, à Isabeau, fille aînée du duc.

    4 Par ailleurs, Mathieu de Montmorency, père du futur Guy VII, est le vassal direct du roi, à raison de la possession de la châtellenie de Montmorency (Bedos B., La châtellenie de Montmorency des origines à 1368, Pontoise, Société Historique et Archéologique de Pontoise du Val d’oise et du Vexin, 1980, p. 93 et 95).

    5 Sur la généalogie des descendants de Mathieu II de Montmorency, voir Bedos B., op. cit., p. 184.

    6 Pour une définition dans les traités de la fin de l’Ancien Régime : cf. Renusson Ph., Traitez du douaire et de la garde noble et bourgeoise qu’on appelle bail en plusieurs coustumes, Paris, 1724, p. 1-8 ; Pothier R.-J., Traité du douaire, Paris, 1776, p. 6-16. Quant aux définitions des manuels d’histoire du droit, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., Histoire du droit civil, Paris, 2002, p. 1404 ; Bart J., Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, 1998, p. 308-310 ; Ourliac P. et Gazzaniga J.-L., Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Paris, 1985 ; Gabriel Lepointe G., Petit vocabulaire d’histoire du droit français, Paris, 1948, p. 107 ; Petot P., La condition de la femme dans le mariage et après la dissolution du mariage, cours de doctorat, Paris, 1939-1940, p. 80, 92 et 156 ; Lefebvre Ch., Le droit des gens mariés, cours de doctorat sur l’histoire du droit matrimonial français, Paris, 1908, p. 465-470.

    7 Niermeyer J.-Fr., Mediae latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiéval français-anglais, Leiden, 1954-1964, p. 359 ; sur le terme doarium, cf. p. 346 ; sur le terme dotalicium, cf. p. 358. Cf. aussi du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Paris, 1733 : sur les termes dotalitium et dotarium, cf. col. 1635 ; sur le terme doarium, cf. col. 1571.

    8 Sur le douaire au Haut Moyen Âge, voir Le Jan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire médiéval (vie-xe siècles) », Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée à Göttingen par la mission historique française en Allemagne (mars 1993), Paris, 1993, p. 107-122, réimpr. dans Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 2001, p. 53-67 ; Jacob R., Les structures patrimoniales de la conjugalité au Moyen Âge dans la France du Nord. Essai d’histoire comparée des époux nobles et roturiers dans les pays du groupe de coutumes « picard-wallon », thèse de droit, Paris 2, 1984 ; Bougard Fr., Feller L. et Le Jan R. (éds), Dots et douaire dans le Haut Moyen Âge (Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, viiie-xe siècle, II), Rome, Collection de l’École française de Rome, 295, 2002 ; Kerneis S., « Le pécule de la bretonne, les prestations matrimoniales dans la Gaule du ve siècle », Études d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, université de Nice-Sophia Antipolis, Paris, 2008, p. 477-496. Sur la place du douaire en droit canonique, voir Corbet P., « Le douaire dans le droit canonique jusqu’à Gratien », Dots et douaires…, op. cit., p. 43-55.

    9 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XIII, § 429-460 (éd. Salmon A., Paris, 1899, t. I, p. 208-221) ; cf. Hubrecht G., Coutumes de Beauvaisis. Commentaire historique et juridique, Paris, 1974, p. 68-70.

    10 La dos ex marito est encore appelée osculum qui signifie « baiser ». Sur ce point, voir Chenon É., « Le rôle juridique de l’osculum dans l’ancien droit français », Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, Paris, t. XXXVI, 1923, p. 124-155 ; Molin J.-B. et Mutembé Pr., Le rituel du mariage en France du xiie au xvie siècle, Paris, 1974 (Théologie historique, 26), p. 187.

    11 Sur le Morgengab (don du matin) ou pretium virginitatis, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1397 ; Lepointe G., Droit romain et ancien droit français, régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Paris, 1958, p. 156-159.

    12 Le Jan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire… », loc. cit. p. 116-121.

    13 Poly J.-P. et Bournazel É., La mutation féodale, xe-xiie siècle, Paris, 1991, p. 185 ; Carpentier É., « La place des femmes dans les plus anciennes chartes poitevines », Femmes, mariages, lignages, xiie-xive siècle. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, 1992 (Bibliothèque du Moyen Âge, 1), p. 76 ; Burguière A. (sous la dir.), Histoire de la Famille, 2. Temps médiévaux, Paris, 1986, p. 209. Sur les restrictions progressives du régime du douaire au Haut Moyen Âge, voir Magnani Soares-Christen E., « Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine familial en Provence (fin xe-début du xiie siècle) », Provence Historique, t. XLVI, fasc. 184, avril-mai-juin 1996, p. 198, 200-201 et 209 ; Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 136-141 ; ID., « Stratégies matrimoniales… », loc. cit., p. 185-202 ; ID., « Le douaire des comtesses catalanes… », loc. cit., p. 171-188 ; Baudoin P., loc cit., p. 446-448 ; LeJan-Hennebicque R., « Aux origines du douaire… », loc. cit., p. 116 et 118-121 ; ID., « Douaires et pouvoirs des reines… », loc. cit., p. 81-82 et 85 ; Poly J.-P. et Bournazel É., op. cit., p. 185 et 187-189.

    14 Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1404.

    15 Dans la Très Ancienne Coutume de Bretagne les dispositions relatives au douaire siègent au chap. 31 (article 455 de la Nouvelle Coutume) : « Douayre est acquis à toute famme vouve qui se port[a] léaument en son mariage, en la terre son seigneur, et en doit avoir le tierz de là où il a eu sesine ou droit[ure] durant le mariage, par reson de son [doayre], si elle n’y a renoncié par autre vaie » (éd. Planiol M., Rennes, 1896, p. 89-90). Sous l’empire de la Coutume de Bretagne, toute épouse qui s’est conduite de façon droite durant son mariage se voit ouvrir un droit portant sur le tiers des biens propres de son époux au moment de la mort de celui-ci.

    16 Sur ce point, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1408 ; Olivier-Martin F., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, 1926, t. II, fasc. I, p. 270.

    17 Bertrand de Broussillon A., La maison de Laval, 1020-1605, Étude historique accompagnée du cartulaire de Laval et de Vitré, Paris, 1895-1903, t. II, n° 464 [dorénavant Bertrand de Broussillon] ; Archives nationales [dorénavant AN], MM, 746, 231.

    18 Abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de hautes Bretagne, Rennes, 1897, t. II, p. 21. J. Trévédy explique que les seigneurs possédant ce droit « sont toujours nommés en cet ordre : Vitré, La Guerche, Aubigné, Châteaugiron. Selon toute apparence, cet ordre indique leur rang dans la cérémonie » (Trévédy J., Anne comtesse de Laval, Jacques d’Espiney, évêque de Rennes et Pierre Landais, trésorier de Bretagne, op. cit., p. 4).

    19 Voir abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, p. 20.

    20 Sur les ancêtres de la famille d’Aubigné, voir Brand’honneur M., Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes, habitat à motte et société chevaleresque (xie-xiie siècles), Rennes, 2001, p. 179 ; abbé Guillotin deCorson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, p. 20-21 ; Trévédy J., Anne comtesse de Laval, Jacques d’Espinay, évêque de Rennes et Pierre Landais, trésorier de Bretagne, Laval, 1904, p. 3.

    21 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XIII, § 433 (éd. Salmon A., op. cit., t. I). Sur les effets de la revendication de l’épouse, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1410 ; Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 372-373. Sur l’articulation entre les revendications de la veuve et celles des autres créanciers de l’époux, voir Olivier-Martin Fr., op. cit., 1926, t. II, fasc. I, p. 274 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1410.

    22 Sur ce point, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1407-1408. Le mari peut toutefois procurer à l’acquéreur une situation inattaquable en faisant intervenir son épouse à l’aliénation du bien soumis au douaire. Sur ce point, voir Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, chap. XVII, § 622 (éd. Salmon A., op. cit., t. I, p. 308-309) ; Établissements de saint Louis, I, 173 (éd. Viollet P., Paris, 1881-1886, t. I, p. 319-321) ; Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 377 ; sur l’exemple de telles pratiques dans les actes de la famille ducale de Bretagne, voir Kermabon N., op. cit., p. 104-106.

    23 Abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries…, op. cit., t. II, op. cit., p. 20-21.

    24 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine [dorénavant ADIV], E 390.

    25 Sur ces évolutions, voir Aurell M., Les noces du comte, mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, 1995, p. 147.

    26 Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 147 ; Georges duby souligne encore la pratique des premiers capétiens d’utiliser des terres récurrentes pour constituer le douaire des reines (Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris, 1981, p. 88).

    27 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 880. Sur le contrat de mariage, voir Ibid., t. II, n° 846. Sur les origines et la dévolution de la seigneurie de Vitré, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 99 et p. 119-120.

    28 Sur ce point, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 190-191 ; LaBorderie A. de, « La ville de Vitré et ses premiers barons », Revue de Bretagne et de Vendée, t. XVIII, p. 416.

    29 Sur Marcillé, voir Brand’honneur M., op. cit., p. 99 et 104.

    30 Abbé Guillotin de Corson, op. cit., t. II, p. 396.

    31 Dans un premier temps, Jeanne de Laval-Châtillon agit seule devant le Parlement de Paris. Le 2 août 1382, un arrêt du Parlement intervient dans la cause pendante entre elle et Olivier du Guesclin au sujet des droits de douaire de Jeanne sur le tiers des biens de Bertrand du Guesclin : AN, X1a, 30, 416 ; Bertrand de Broussillon, t. II, n° 827. 1382, 1er décembre, Paris, instance en Parlement entre Olivier du Guesclin et le comte d’Alençon au sujet de la succession du connétable et des intérêts de Jeanne de Laval-Châtillon : AN, X1a, 36, 95, 128 ; ibid., t. II, n° 829. Le 4 mai 1384, à Sablé, un accord entre Jeanne de Laval-Châtillon et Olivier du Guesclin prévoit que cette dernière aura la moitié du comté de Longueville et cinq cents livres de rente sur les terres de Bretagne : AN, MM 746, 330 ; ibid., t. II, n° 834. Le 27 avril 1384, à Château-Gontier, on rédige un accord dans lequel Olivier du Guesclin règle le douaire de Jeanne de Laval-Châtillon : AN, X1c, 43b, 230 ; ibid., t. II, n° 842. Le 28 avril 1384, à Meslay, Jean de Laval-Châtillon ratifie cet accord : AN, X1c, 48b, 230 ; ibid., t. II, n° 843. Cf. son homologation, le 12 mai 1384 : AN, X1c, 48b, 230 ; ibid., t. II, n° 845. Dans un second temps, après son mariage avec le comte de Laval, Jeanne de Laval-Châtillon défend ses droits à l’aide de son époux. Le 18 mai 1394, à Laval, un accord établi entre Guy XII de Laval et Olivier du Guesclin régle les droits de Jeanne sur le comté de Longueville : AN, X1c, 69a, 13 ; ibid., t. II, n° 910. Le 3 juillet 1394, à Paris, Charles VI donne licence à Guy XII et au comte de Longueville de s’accorder au sujet de la part des droits de justice sur Longueville à laquelle le comte de Laval a droit à cause du douaire de sa femme : AN, X1c, 69a, 12 ; ibid., t. II, n° 912. Le 8 juillet 1394, des lettres du Parlement de Paris homologuent l’accord du 18 mai 1394 établi entre Guy XII et Olivier du Guesclin : AN, X1c, 69a, 11 ; ibid., t. II, n° 913. Le 30 novembre 1407, à Paris, Guy XII et Jeanne de Laval-Châtillon demandent à citer devant la chambre des requêtes de l’Hôtel les héritiers d’Olivier du Guesclin, afin de les faire condamner à leur payer trois cents livres de rente et les arrérages à eux dus pour le douaire : ibid., t. II, n° 1048 ; le 25 août 1410, la même juridiction rend une décision en faveur de Guy XII de Laval au sujet du patronage d’une église dépendante du duché de Longueville, dont Jeanne de Laval-Châtillon avait la jouissance à titre de douaire : AN, X1a, 57, 157 ; ibid., t. II, n° 1071.

    32 Voir Bertrand de Broussillon, t. II, p. 12.

    33 Idem, t. II, p. 10.

    34 Id., t. II, n° 480.

    35 Bouchard VI et Mathieu de Montmorency sont les autres fils de Mathieu II de Montmorency. À la mort du chef de lignage, Bouchard reçoit l’essentiel de la succession et continue la race des Montmorency tandis que Mathieu reçoit en partage Attichy et plusieurs terres de l’Ile-de-France. Ils meurent respectivement le 1er janvier 1244 et en 1250. Si Mathieu disparaît sans descendant, Bouchard laisse plusieurs enfants. L’ensemble des biens de la succession étant sous l’empire de la coutume de Paris qui écarte la représentation, Guy de Laval, seul frère vivant, anéantit les droits de ses neveux et recueille l’ensemble de la succession (Bertrand de Broussillon, t. II, p. 7-8).

    36 Sur cette question, voir Lefebvre Ch., op. cit., p. 503-511 ; Cosandey F., La reine de France, symbole et pouvoir, Paris, 2000, p. 111 ; Kermabon N., op. cit., p. 69-74 et 144-147.

    37 Le contrat est dressé à Angers le 1er avril 1313 (v. s.) (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 576 ; AN, MM, 746, 178).

    38 Sur la possibilité de constituer le douaire en rentes, voir Bart J., op. cit., p. 309 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1408-1409.

    39 Sur la place centrale des femmes dans les stratégies familiales, voir Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre…, op. cit., p. 250.

    40 Sur les origines de la famille de Craon, voir Meuret J.-Cl., Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne (des origines au Moyen Âge), Laval, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne, 1993, supplément n° 4, p. 297.

    41 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640 ; ID., Maison de Craon, op. cit., t. I, p. 360.

    42 « Item, est accordé que ou cas que le dit Guion mouroit avant son dit pere, le dit sire de Laval assaerra et assignera a la dicte Ysabel mil libvres de rente en douaire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640).

    43 « Et ou cas que il aura hairs dou dit Guion et de le, le dit sire de Laval trespassé de cest siecle, elle sera donée en sa terre selon coustume » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 640).

    44 Sur ce point, voir Lefebvre Ch., op. cit., p. 468.

    45 LefebvreCh., op. cit., p. 511-515. L’alliance toute entière est influencée par le degré de la position du fiancé (Cosandey F., op. cit., p. 73).

    46 Lettres par lesquelles le pape Grégoire annule les fiançailles de Philippe de Vitré avec Geoffroy de Pouancé (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 411 ; AN, MM, 746, 207). L’action en nullité semble autant motivée par le désir d’André III de Vitré de s’unir avec la maison de Laval que par la vocation religieuse du fiancé (Ibid., t. II, p. 6).

    47 Lettres par lesquelles André III de Vitré relate les biens donnés par lui en dot à Philippe, sa fille, épouse de Guy VII de Laval (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 412).

    48 Lettres d’André de Vitré par lequel il reconnaît avoir promis sa fille à Guillaume de La Guerche (se serait fait frère mineur) sa seconde fille à Foulques de Mathefelon, et prie madame de Laval de lui donner son fils pour la troisième, en récompense de ses services et des frais qu’il a fait à la défense de Laval ; et promet de donner à Guy la terre de Normandie, que le roi de France lui a donnée en récompense de ses services (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 366 bis ; AN, MM, 746, 198).

    49 « Noverint universitas vestra quod quando Philippam, filiam mea primogenitam, Guidoni de Lavalle in uxorem, dedi ei in liberam totam communitatem quam habebam in landis de Pertro cum domino Lavallis, et quicquid juris in eisdem landis habebam vel precipiebam, retento michi proprio usagio ad Vitreium. Et dedi eidem Guidoni quicquid habebam in Abbaciis, scilicet in Pertro et Breallo et Mont Lovert et cheminum meum de Briellis. Et sciendum est quod omnes illi qui habent feodum in dictis landis, debent facere homagium dicto Guidoni de hoc quod pertinet ad dictas landas » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 412).

    50 La Borderie A. de, loc. cit., t. XXIX, p. 329.

    51 « Preterea volo et concedo ut quandocunque sine herede masculo me decedere contigerit, peracto et complecto prius meo testamento, statim dictus Guido habeat saesinam et possessionem pacificam tocium terre mee et omnium castellorum meorum, tanquam heres, ratione uxoris sue, Philippe, filie mee primogenite. Si vero contigerit quod dictus Guido exequatoribus testamenti mei de emendacionibus meis, debitis, legatis et elemosinis, faceret pagamentum in peccunia numerata, volo quod, soluta prius dicta peccunia, dictus Guido terre mee et castellorum meorum statim saesinam habeat et possideat pacifice et quiete » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 412).

    52 1215, entre le 19 avril et le 31 octobre, Paris. Charte par laquelle Robert III d’Alençon règle le douaire d’Avoise de Craon, sa belle-mère (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 327).

    53 « Assignavi eidem domine Gravellam in talliis, in reditibus, et in aliis rebus, cum foresta de Fragol, cum stagno et molendinis de Cornessa et medietariis, prope stagnum, cum omnibus aliis rebus, pertinentibus ad Gravellam et forestam de Landis et quidquid dominus Lavallensis capit in Pertro, et in Breal et Mon Lovel et Montem Securum, cum omnibus pertinentiis suis, in redditibus et taliis, in forestis et in aliis rebus, et alodium cum pertinentiis suis et medietariam de Denezeio citra aquam et ultra cum censariis ad eam pertinentibus » (Bertrand de Broussillon, t. I, n° 327).

    54 Sur ce point, voir MeuretJ.-Cl., op. cit. p. 397-398 ; LaBorderie A. de, loc. cit., t. XXIX, p. 189 ; abbé Guillotin de Corson, op. cit., t. I, p. 332.

    55 Loisel, Institutes coutumières, I, 3, 6 : « Jamais mari ne paye douaire » (Institutes coutumières, éd. par Dupin et Laboulaye, Paris, 1846, [réimpr. Genève, 1971]) ; Olivier-Martin Fr., Histoire de la coutume de la prévôté…, op. cit., t. II, fasc. I, p. 269.

    56 La Coutume de Paris dispose que la femme est saisie de plein droit de son douaire coutumier tandis qu’elle doit solliciter en justice la mise en possession du douaire préfix. La règle est clairement formulée par Loisel dans les Institutes coutumières, I, 3, 10 et 11 (éd. cit.). Par comparaison, la TAC de Bretagne est plus rigoureuse car elle dispose dans son chapitre 35 que la femme n’a jamais la saisine de son douaire et doit demander la mise en possession en justice ou auprès de l’héritier (éd. Marcel Planiol, op. cit., p. 91-92).

    57 Voir Bertrand de Broussillon, t. II, n° 479 et 481 ; ADIV, 1F 909 ; BN, ms. fr. 4507 f°1.

    58 Les exécuteurs testamentaires sont : l’évêque de Rennes ; le seigneur de Maillé ; Thomasse de Pouancé ; Guyon, fils de Guy VII ; Jouffré de Montboreher ; Arnoul du Mas ; René Le Botie ; puis les aumoniers du comte (ADIV, 1F 909).

    59 Sont désignés exécuteurs testamentaires, Guy VIII, Matthieu, Bouchard, Emmette et Catherine, ses enfants, et Jeanne, sa sœur (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 481).

    60 C’est le cas en 1300, lorsque Rasses VIII meurt et laisse Béatrix seule héritière du patrimoine des Gavre composé de Gavre, de Meerendée et de Vinderhoute, biens qui sont transportés par raison de mariage au lignage des Laval. La tradition ne se fait pas sans difficultés car deux arrêts du Parlement de Paris datés du 22 juin 1331 et du 3 juillet 1338 sont nécessaires pour, d’une part confirmer la possession de Guy IX de Vinderhoute et de Meerendée (AN, X1a 6, 187) et, d’autre part, condamner Robert de Fiennes et Béatrix de Gavres, son épouse, à deux mille livres au profit de Guy X, afin de l’indemniser de l’invasion des terres litigieuses, pillées par eux, sous prétexte qu’ils avaient obtenu en leur faveur une sentence du bailli de Turremonde, et que le comte de Laval avait transféré ses droits à son frère Rasses de Laval (AN, X1a 9, 67-68). La dernière décision n’est pas exécutée et deux nouveaux arrêts rendus respectivement le 7 janvier 1348 (v. s.) et le 23 décembre 1368 viennent, d’une part, enjoindre l’exécution de l’arrêt de 1338 (AN, X1a 12, 326) et, de l’autre, confirmer la propriété du seigneur de Laval sur les biens litigieux (AN, X1a 21, 473).

    61 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 555 ; AN, MM, 746, 264.

    62 Sont désignés exécuteurs testamentaires Béatrix de Gavre, Bouchard de Laval et Alain de Château-Giron (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 555).

    63 Le contrat de mariage est dressé en 1315 (trévédy J., « Le douaire des duchesses de Bretagne, contrats de mariage des ducs », Association bretonne, 1907, note 3, p. 17).

    64 1340, 9 septembre, Chièvre en Hainaut (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 645 ; AN, MM 746, 284). Sont désignés exécuteurs testamentaires de Guy X, Béatrix de Bretagne, le sire de Rochefort, Guillaume Chamaillart sire d’Anthenaise, Guillaume Ouvrouin évêque de Rennes, Rasses et Jean de Laval, chevaliers, frères de Guy X, Seguin Lenfant et Patry de Montgirou.

    65 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 515.

    66 Idem, t. II, n° 538 ; AN, MM, 746, 242.

    67 Sont désignés : l’évêque du Mans, l’évêque de Rennes, Geoffroy, sire de Châteaubriant, Guillaume de Doucelles, Briant de Châteaubriant et Jeanne de Beaumont.

    68 Pour l’essentiel, l’acte se borne à ordonner l’exécution des testaments d’Emma, de Guy VII, de Philippe et d’Isabelle de Beaumont.

    69 À la mort de Mathieu de Montmorency, le fief d’Attichy fut transmis à Mathieu, second fils de l’union avec Gertrude de Nesle. En 1250, à la mort de Mathieu sans postérité, Guy VII, son dernier frère vivant, vient recueillir la totalité de sa succession. Dans le même temps, le comte de Montmorency-Laval abandonne son blason au quartier d’hermine afin d’y substituer l’écu de son frère (Bertrand de Broussillon, t. II, p. 7-9). On ne doit pas s’étonner de voir le douaire comprendre un immeuble échu au mari par succession collatérale. Il est vrai que Beaumanoir (§ 446) formule clairement l’interdiction coutumière selon laquelle les biens échus au mari par succession collatérale ne peuvent être soumis au douaire de l’épouse. Toutefois, l’interdiction tombe lorsque les biens échoient au mari avant la formation du mariage (éd. Amédée Salmon, op. cit., t. I, p. 213).

    70 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 485.

    71 Sur ce point, voir Aubert F., Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422), sa compétence, ses attributions, Genève, 1977, p. 50-51.

    72 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 486.

    73 Idem, t. II, n° 488 et 489.

    74 Idem, t. II, n° 496.

    75 Idem, t. II, n° 496.

    76 « ce est assavoir que la terre de Laval o les appartenances tout enterinement devoit demourer a celui Guion, son fils ainsné, et a ses hoirs… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    77 sauf notre douayre, en la devant dicte terre de Laval (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    78 « et toute la terre, laquelle le devant dit Guy, chevalier, avoit en France, qui li estoit venue de par son pere et de par sa mere et de l’eschaiste de ses freres, qui est assiise ou fié l’evesque de Paris et ou fié le seigneur de Monmorenci, devoit demourer a heritage a nous et à noz anffanz dessur ditz, pour le douaire que nous devions avoir en ycelle terre de France… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    79 « ... et quictons en seurquetout y celui Guion de touz les errages de noz douaires et de toutes levees et issues de terres, et de touz dommages, et de toutes deibtes et despens, et de touz contenz esmeuz… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    80 « Et quictons pour nous et pour noz enffanz dessurs ditz celui Guion et ses hoirs de la paine en ce qu’il estoit venu encontre la dite ordonnence… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    81 « Et seront en ces deux miles livres de tournois conté ce que l’en doibt encore des atournees que celui feu Guy fist en la devant dicte terre de France ou par soy ou ovecques nous, et est tenu y celui Guion a delivrer a nous et a noz enffanz la dicte terre de France quicte de touz obligemenz, de toutes deibtes faictes par celui feu Guy, ou par la mere a celui feu Guy, ou par celui Guion, ou par aultre de son commandement, en paiant les devant dictes deux miles livres de tournoys… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    82 « Et si celui Guion a riens levé de la dicte terre de France, ou aultre par son commandement, de chouse qui fust deue pui la veille de Noueil en encza, il est tenuz à le nous rendre… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    83 « Et nous suymes tenue a delivrer a monseigneur Jehan de Clari et aux autres que Guion nous nommera, si comme ol est dessurs dit, les levees de la terre de France devant dicte de toutes obligacions qui auroient esté faites par nous ou par aultre de notre commandement en ycelle terre puis la mort de y celui feu Guy… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 496).

    84 Sur la plègerie-detterie, appelée encore plègerie patrimoniale, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit. p. 1055-1056. Sur l’usage de la plègerie dans les constitutions de douaire, voir Timbal P.-Cl., Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du parlement (xiiie-xive siècles), Paris, 1973-1977, t. II, p. 348.

    85 « Et si il avenoit que celui Guion, escuier, ne garantist et gardast nous de dommaiges et ne nous acquitast des dictes deibtes et des obligacions devant ditz, ou delivrast, que le dit feu Guy et nous devions ou estions tenuz, si comme il est dit par dessurs, icelui Guion veult que il en soit contraint par monseigneur le roi de France et par le roy de Sicile ou par leurs alouez sans suyte et sanz deloy, a l’en desdommagier et a l’en delivrer des dits creanciers » (Bertrandde Broussillon, t. II, n° 496). Sur la plègerie personnelle, voir Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit. p. 1055-1056.

    86 Bedos B., op. cit., p. 186. A contrario des autres lignages montmorencéens.

    87 Sur cette pratique dans d’autres lignages, voir Aurell M., Les noces du comte…, op. cit., p. 143 ; Duby G., Le chevalier, la femme et le prêtre…, op. cit., p. 110 ; Dots et douaires dans le Haut Moyen Âge, loc. cit., passim. Sur la complexité technique des contentieux relatifs au douaire, cf. Bubenicek M., op. cit., p. 234.

    88 Bedos B., op. cit., p. 185.

    89 1348, après le 22 septembre, Château-Gontier (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 660). Acquigny et Crèvecoeur sont deux fiefs importants situés en Normandie.

    90 L’évolution est clairement soulignée dans plusieurs articles extraits de Dots et douaires dans le Haut Moyen Âge, loc. cit., passim. Voir de façon particulière l’illustration de la Normandie ducale, Baudoin P., « Du bon usage de la dos, dans la Normandie ducale (xe-début du xiie siècle) », Ibidem, p. 429-455. Voir encore l’illustration des pratiques aristocratiques languedociennes aux xe et xie siècles, Amado Cl., « Donation maritale et dot parentale », Ibidem, p. 153-170.

    91 « Sur ce que disceusion ou discort soit meu, ou pourroit estre ou temps avenir, entre noble dame madame de Suli et de Craon, d’une part, et noble home le sire de Laval et de Chasteaubrient, d’autre part, c’est assavoir sur ce que ladite dame, laquelle fut fame et espouse de feu noble homme monsour Guy, seigneur de Laval, frere ainsné dudit sire de Laval, qui a present est, demandoit audit sire que il li parface et enterigne le parfait du douayre que elle disoit a le appartenir sur les terres, dont ledit feu monsour Guy Mourit heritier ; oultre les terres de Crevecuer et d’Acquigny, lesquelles le dit sire li avoit baillees a ladite dame, ne valoient son droit de douayre, que il li seroit parfait, selon l’usaige et coustume des pais ou les choses sont scitues, requerant que le parfait li fust fait et acompli, pour ce que lesdites terres a le baillees ne se montent ne ne valent par son droit de douaire, en regart aux terres dudit son feu seigneur » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    92 1360, 22 juillet, Sully : « Saichent tuit que nous avons donné et donnons par la teneur de ces presentes lettres coingié, lisance, poair et auctorité a nostre tres chère et tres amé compaigne, Ysabeau de Craon, dame de Seuli, de demander, requerir, prendre et accepter ou nom de nous et pour nous tout tel droit et action, partie et pourcion, comme elle et nous, a cause de elle, avons et povons avoir, tant à cause de son douaire comme autrement, en touz les biens meubles et heritaiges du feu seigneur de la ValGuion, jadis mary d’icelle, a cause dudit douaire, et de prendre et accepter la terre, assiete et revenues deuz de tout le temps passé, de en faire et prendre partaige, assiete ou division, se mestiers est, et, de tout ce qui par nostre dicte compaigne sera pris et accepté, de en donner, faire et passer lettre de quittence, tant soubz son scel autentique, de transiger, pacifier, finer et accorder es choses dessus dites et generalement de faire tout autant comme nous ferions et faire pourions es choses dessus dites, et es despendances d’icelles, si presens y estions en nostre propre personne » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 708 ; AN, X1c 33, 14).

    93 1374, 8 novembre (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 773 ; AN, X1c 33 14).

    94 Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783 ; AN, X1c 33 13.

    95 « ... que ledit sire de Laval paie a ladite dame la somme de six mille cinq cenz franz, les quelx elles entent mettre et convertir a acquerre terre à le et à ses heritiers en la ligne de Craon… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    96 « ... et par tant ladite dame ne porra demander parfait de douayre audit sire ou temps présent ne ou temps avenir, tant des choses passée comme avenir, ne es choses que la mère dudit sire de Laval tient » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    97 « ... ne ladite dame ne pourra demander nulz des arrerages du temps passé a cause dudit parfait de douaire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    98 « Et ainsin demourent audit sire de Laval toutes les choses qui avoient esté baillees a ladite dame par douayre tant à Acquigny et Crevecoeur que ailleurs, sans ce que ladite dame y ait aucun droit de douaire n’autrement… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    99 « Karolus… Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod, de licentia et auctoritate nostri Parlamenti, inter carissimam et consanguineam nostram Ysabellim, dominam de Suliaco et de Cre[donio], [et per] carissimum et fidelem consanguineum nostrum, Ludoviucm, dominum de Suliaco et de Credonio ejus maritum, in hac parte sufficienter [autho]risatam, prout per certas litteras super hoc confectas, sigillo dicti domini sigillatas, inferius transcriptas, plenius apparebat, ex una parte, et… fidelem nostrum dominum Guidonum de Lavalle et de Castro Biancii, militem, ex altera, de et super certis litibus, controversiis et debatis [inter easd]em partes in dicta nostra curia motis et pendentibus seu que moveri sperabantur, tractatum, concordatum et pacificatum [fuit e]t in eadem curia nostra, presente ad hoc et consenciente procuratore dicti domini de Suliaco et de Credonio, inferius nominato, pro[ut] [con]tinetur [in] quadam cedula super hoc confecta et per procuratores dictarum parcium, inferius nominatos, dicte nostre curie unanimiter et concorditer tradita, cujus cedule teno sequitur in hec verba : ... Ad quod quidem accordum ac omnia et singula [in supra] scripta cedula contenta, tenenda, complenda et exsolvenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, dicta curia… partes predictas et earum quanlibet quathenus unamquamque ipsarum tangit seu tangere poterit, ad requestam et de consensu… » (Bertrand de Broussillon, t. III, n° 784 ; AN, X1c 33 12).

    100 « Disant et pourposant ledit sire de Laval que, veu et consideré les terres de Crevecuer et d’Acquigny, lesquelles elles tient par douayre, et les autre terres ou elle disoit avoir droit de douaire, en l’estat ou elles estoient au temps que ledit douaire li fut assis, que elles estoient bien a la value de ce que li povet completer a cause dudit douaire des terres dudit son feu seigneur : et avec ce dit et pourpose ledit sire de Laval en sa complainte contre ladite dame que depuis et le temps durant que elle a tenu et poursis lesdites terres d’Acquigny et de Crevecuer, par sa negligence et par faulte de garde, les ennemis du roy les prindrent, et depuis les gens du pais les prindrent sur les diz ennemis, qui les demolirent et misirent à destruction, et avec ce les gens qui demouroient o ladite dame, et qui de par les avoient le gouvernement des dites choses, vendirent des groux bois anciens, et les vignes des diz lieux sont demourees en gaas et mortes par defaut de faczon, et les terres demourées en freche » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783). Les obligations de la douairière sont pour leur majorité les obligations de l’usufruitier et Philippe de Beaumanoir (§ 436 à 438) les énumère en disposant que celle-ci doit jouir de son droit en bon père de famille (éd. Salmon A., op. cit., t. I, p. 210-211) ; voir Hubrecht G., op. cit., p. 69. Aussi la veuve doit-elle laisser à son décès les biens en bon état et supporter les charges de réparation d’entretien et les frais de conservation des cultures. De plus, si la douairière n’est pas tenue des dettes personnelles de son défunt mari, elle reste tenue des charges réelles pesant sur les biens soumis à son douaire et doit donc payer notamment cens et rentes foncières (Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1412-1413).

    101 Établissements de saint Louis, I, 18 : « Et ele le doit tenir en bon estat ; et se ele ne l’i tenoit, cil li porroit oster par droit, por coi ce fust en sa defaute que li menoirs fust empiriez : et encore seroit ele tenue a amander ses doumages, et se ele ne le pooit amander, il li porroit oster la terre par droit et tenir en sa main ; car ele avroit meffet le doaire : si le devroit perdre par droit » (éd. Viollet P., op. cit., t. II, p. 27-28) ; Très Ancienne Coutume de Bretagne, chap. 34 : « Comment el en pout perdre la sesine apres que il li a esté assis. Et si elle estoit en doairee, et l’en li eust baillé terres, ou mesons, ou boais qui portaddent frut, moulins, estangs, ou autres chouses, et ceule lessast les chouses despecier ou aucune d’iceules, par quoy le heritage fust malmis et empirié et mains vallant, elle devra estre dessesie dou doaire, et devroit l’en regarder le domage qui auroit esté fait, et tant cherroit comme le domage pourroit estre presagié, et du sourplus le hoir principal li feroit ou feroit faire par sa main son doaire » (éd. Planiol M., op. cit., p. 91). Sur ce point, voir Jacob R., Les structures patrimoniales…, op. cit., p. 405 ; Lévy J.-Ph. et Castaldo A., op. cit., p. 1412.

    102 « Toutes lesquelles choses dessusdites ne aucune d’icelles ne sont licites a faire a fame douayriere ; mes, qui pis est, considéré et attendu les coustumes des pais ou lesdites choses sont scitués, dit ledit sire et entent a conclure que il fust dit par droit que ladite dame ne fait enterecevoir, ains par ce avoit forfait son dit douaire et estoit tenue a desdommager ledit sire » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

    103 « et par tant ne pourra ledit sire demender desdommagement a causes des dites choses pour reparacions ne autrement… » (Bertrand de Broussillon, t. II, n° 783).

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    Kermabon, N. (2010). Le douaire des épouses des comtes de Laval issus de la tige des Montmorency-Laval (xiiie-xve siècles). In S. Soleil & J. Quaghebeur (éds.), Le pouvoir et la foi au Moyen Âge. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.141542
    Kermabon, Nicolas. «  Le douaire des épouses des comtes de Laval issus de la tige des Montmorency-Laval (xiiie-xve siècles) ». In Le pouvoir et la foi au Moyen Âge, édité par Sylvain Soleil et Joëlle Quaghebeur. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010. doi:10.4000/books.pur.141542.
    Kermabon, Nicolas. «  Le douaire des épouses des comtes de Laval issus de la tige des Montmorency-Laval (xiiie-xve siècles) ». Le pouvoir et la foi au Moyen Âge, édité par Sylvain Soleil et Joëlle Quaghebeur, Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.141542.

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    Soleil, S., & Quaghebeur, J. (éds.). (2010). Le pouvoir et la foi au Moyen Âge. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.141252
    Soleil, Sylvain, et Joëlle Quaghebeur, éd. Le pouvoir et la foi au Moyen Âge. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010. doi:10.4000/books.pur.141252.
    Soleil, Sylvain, et Joëlle Quaghebeur, éditeurs. Le pouvoir et la foi au Moyen Âge. Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.141252.
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