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    Plan détaillé Texte intégral La résistance juridique de la Cour de RennesLa résistance institutionnelle de la Cour de Rennes Annexe Notes de bas de page Auteur

    Le pouvoir et la foi au Moyen Âge

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    Table des matières

    L’hermine et la pourpre

    La Cour souveraine de Rennes et la Cour de cassation au xixe siècle

    Claire Bouglé

    p. 417-433

    Texte intégral La résistance juridique de la Cour de RennesLa Cour de Rennes en quête d’indépendanceLa Cour de Rennes en quête d’intégrationLa résistance institutionnelle de la Cour de RennesLa Cour d’appel de Rennes en quête de souverainetéLa cour de Rennes en quête de son passé Annexe AnnexeObservations générales sur la réformeObservations particulières […] concernant l’article 52 Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La devise de la Bretagne, le fameux Potius mori quam foedari – plutôt la mort que la souillure –, souligne la pugnacité et l’orgueil breton. Or, dans les rapports qu’ils nouent avec la Cour de cassation, les magistrats rennais du xixe siècle donnent à cette devise ancestrale une traduction à la fois juridique et institutionnelle, perpétuant ainsi une longue tradition. Déjà, au siècle précédent, n’est-ce pas les parlementaires bretons qui figurent parmi les plus actifs à exercer leur droit de remontrances ? N’est-ce pas encore les étudiants en droit de Rennes qui, les premiers, manifestent des velléités contestataires à la fin de l’Ancien Régime ? N’est-ce pas enfin ces mêmes magistrats qui suspendent l’exercice de la justice en violation du vœu formulé en 1789 par l’Assemblée constituante1 ? La Bretagne et les Bretons ont ainsi, bien souvent, tenu à faire entendre une voix singulière.

    2C’est également ce qui ressort d’un manuscrit conservé aux Archives départementales de Rennes dans un registre de délibérations. Ce document s’insère dans une vaste consultation des Cours et juridictions souveraines, lancée en 1835 à la demande du ministère de la Justice, au sujet d’une réforme judiciaire visant à retirer aux Cours souveraines une partie de leur indépendance face à la Cour de cassation2. Jusqu’ici, les extraits connus de la réponse de la Cour royale de Rennes, rendus publics par les soins de l’imprimerie royale en 18363, ne permettaient pas de saisir toute la vigueur et la détermination des magistrats bretons dans la défense de leurs prérogatives contre l’arme d’annexion que constitue la cassation. De ce point de vue, la version originale apparaît infiniment plus révélatrice des relations de rivalités entretenues avec la juridiction de cassation. Les décisions rendues par la Cour de Rennes en matière criminelle qui ont fait l’objet d’une cassation, ou qui ont été rendues sur renvoi après cassation sont de surcroît une source secondaire éclairante. Expression du refus d’une centralisation juridique pesante, ces décisions indiquent la capacité de réaction du corps des magistrats bretons à cette voie d’annexion du pouvoir central par le droit.

    3Sur le plan juridique en effet, le particularisme breton et la souveraineté de la Cour royale trouvent une importante limite au travers de la cassation, mécanisme qui permet déjà sous l’Ancien régime au Conseil du Roi, et plus particulièrement au Conseil des Parties, d’examiner la conformité au droit d’un arrêt du Parlement4. Sous l’empire de l’ancien droit, à défaut de motivation des décisions du Parlement, cette procédure impose aux magistrats de transmettre les motifs qui ont présidé à l’arrêt, démarche déjà ressentie comme humiliante par de nombreux parlements5. Face à ces demandes de motifs, on sait que les parlementaires mettaient déjà beaucoup d’ardeur « […] à défendre les particularismes locaux contre la volonté d’unification du législateur, ainsi qu’à contester un contrôle que la plupart d’entre elles considèrent comme une intolérable ingérence [… ]6 ». Conformément à son sens étymologique, du latin quassare, briser, la cassation est conçue comme une voie de puissance plus que comme une voie de droit7. Une doctrine unanime partage alors l’opinion, diffusée notamment par les juristes Gilbert de Voisins et Joly de Fleury, auteurs de mémoires sur les cassations, qui l’analysent avant tout comme une sanction8 permettant de remettre au pas les juridictions frondeuses.

    4Au xixe siècle, en dépit de la substitution au Conseil des Parties d’un Tribunal de cassation9 puis d’une Cour de cassation, la cassation est encore considérée par les magistrats des cours d’appel comme une immixtion dans leur pouvoir souverain. Parce qu’elle a vocation à rendre de la loi une application et une interprétation uniformes, elle heurte, associée au principe de légalité, les particularismes locaux, et constitue dans une certaine mesure une arme juridique d’annexion, propice à la centralisation juridique. De sorte que le dogme de la légalité devient l’enjeu de rapports conflictuels, qui, très vite, conduisent la Cour de cassation à combattre toute tentative d’indépendance des juridictions du fond.

    5Ce contrôle des décisions de justice trouve son expression la plus aboutie dans le référé législatif10, mécanisme destiné à s’assurer de la soumission du Tribunal de cassation au Corps législatif, selon le vœu émis par les constituants en 1791. Cette précaution implique qu’en cas de conflit d’interprétation entre juges du fond et juges de cassation, les hauts magistrats fassent appel au législateur par voie de référé. À partir de 1807, en cas de désaccord persistant, l’ultime pourvoi est transmis, après examen des sections réunies, au Conseil d’État sous l’Empire, puis, après la Restauration, au roi. Le 30 juillet 182811, une réforme rend aux cours souveraines leur plénitude de juridiction à l’issue de deux cassations. Aussi à partir de cette date et jusqu’en 1837, la cour de renvoi peut librement entériner ou refuser la solution des Chambres réunies. Ce n’est qu’en 1837 que le référé est définitivement abrogé et que la décision de la Cour de cassation s’impose après deux pourvois successifs12. Ainsi, de 1828 à 1837, les cours d’appel, qualifiées parfois de cours souveraines ou de cours supérieures13, ont-elles pu directement contredire les positions prises par la Cour de cassation. Dans ce contexte, les juridictions du fond ont développé, par le biais du renvoi, une stratégie d’opposition, et ont favorisé, au travers de leurs décisions, l’émergence de véritables débats de fond, qui existaient déjà, mais qui ont trouvé dans ce bref intervalle un relief tout particulier14.

    6À cet égard, la position défendue par la Cour royale de Rennes à l’occasion de la réforme de 1837, rapprochée des arrêts de cassation rendus par la Cour de cassation dans certains contentieux contre les magistrats bretons, témoignent d’une forme d’obstruction, au terme de laquelle les juges bretons préfèrent à la soumission de leur jurisprudence, à son orthodoxie, la cassation de leurs arrêts. Cet esprit d’indépendance caractérise aussi des magistrats qui cultivent la nostalgie du passé du Parlement breton, comme il est encore courant à l’époque15. Ils s’inscrivent ainsi dans un mouvement plus ample qui dépasse la Bretagne pour contaminer l’ensemble des cours d’appel, perpétuant cet esprit de corps si souvent invoqué par les cours souveraines de l’ancienne France.

    7Dans son ensemble, la production des juges rennais atteste en effet, face à l’action unificatrice de la cassation, de leur volonté de résister, d’une part sur un plan juridique en s’efforçant d’apparaître comme les garants de la légalité aux côtés des juges de cassation (I), d’autre part sur un plan institutionnel, en contestant la nature judiciaire de la Cour de cassation pour ne voir en elle qu’un organe de pure administration (II).

    La résistance juridique de la Cour de Rennes

    8Fidèles à la tradition contestataire des parlementaires bretons, les magistrats rennais du xixe siècle revendiquent le partage du contrôle de légalité en contestant le monopole de la Cour de cassation. Sujet classique des discours de rentrée, le respect de la loi est cultivé aussi bien par les hauts magistrats que par les juges du fond16. Cela étant, cette prétention des magistrats bretons à participer à la définition de la légalité ne va pas jusqu’au maintien de règles juridiques spécifiques à la Bretagne, soulignant ainsi la volonté de la Cour de Rennes de s’intégrer au système judiciaire national.

    La Cour de Rennes en quête d’indépendance

    9Dans le dialogue juridique qu’elle entretient avec la Cour de cassation, la Cour d’appel de Rennes prétend à la réciprocité du contrôle entre juges du fond et juges de cassation. Cette exigence est d’autant plus subversive qu’elle oblige les hauts magistrats à justifier les solutions qu’ils préconisent et dégénère en une cascade d’arrêts et de censures.

    10La fronde des magistrats bretons ne consiste pas pour autant à refuser en bloc toutes les consignes jurisprudentielles de la Cour de cassation. Loin d’être systématique, elle porte sur une minorité d’interprétations juridiques − la bigamie, les faux publics ou les incendies volontaires – mais s’illustre par sa fermeté et sa constance. Le traitement des affaires de duel par la Cour royale de Rennes en est l’exemple le plus éclairant, dans la mesure où l’accumulation des arrêts indique clairement l’entêtement des magistrats. D’autres cours d’appel se battent sur le même front, mais la Cour royale de Rennes figure parmi les plus déterminées, avec plus d’une demi-douzaine d’arrêts censurés sur ce terrain17. Au lendemain du brutal et fameux revirement Pesson de 183718, à l’initiative du Procureur général Dupin, qui décide d’inclure le duel dans les prescriptions de la législation pénale sur l’homicide, les juges bretons refusent d’entériner cette jurisprudence, et rentrent en dissidence. Les premières poursuites sur le chef du duel donnent lieu à des arrêts de relaxe, les juges rennais fondant leur argumentation, non sur des considérations morales susceptibles de succomber au reproche d’équité, mais bien sur les règles d’interprétation et la légalité qui doivent présider à tout jugement pénal. Aussi font-ils la leçon aux hauts magistrats en insistant sur le fait « […] qu’il est de principe sacré que la loi pénale n’est pas susceptible d’extension, qu’elle ne peut recevoir d’application que dans les cas clairement prévus et déterminés par elle, en sorte que tout acte, quelqu’immoral qu’il soit, non compris dans la classe des crimes ou délits ne peut donner lieu à aucune peine [… ]19 ». Sous le visa de l’article 4, ils condamnent avec fermeté « analogie » et « induction20 », excipant de l’autorité des orateurs du gouvernement21. Les méthodes de la Cour de cassation sont ouvertement critiquées ; de même, son procureur général Dupin se trouve directement attaqué, la Cour royale de Rennes estimant que « ce n’est pas l’opinion isolée d’un seul homme qui peut ériger en crime un fait que le législateur a passé sous silence ». Les magistrats rennais font valoir enfin qu’« il est inutile de chercher à démontrer » l’inverse, au risque d’« insulter à la capacité et à la sagesse des législateurs de 1810 » et de se mettre en contradiction avec « la saine raison ». La Cour rennaise jette ainsi le discrédit sur la démonstration de la Chambre criminelle22, parlant « d’égarement inconcevable », et fustige son incohérence, rappelant que « depuis 1810, la jurisprudence [de la Cour de cassation] s’était toujours élevée contre cette extension ».

    11Perçue comme une provocation, la motivation de cette décision bénéficie d’une publication in extenso dans la revue de Jurisprudence criminelle du Royaume23. C’est le point de départ d’un conflit long d’une trentaine d’années, à s’en tenir aux arrêts publiés, et qui perdure, dans des termes équivalents, et en dépit des bouleversements politiques, jusqu’en 1854. Dans ce bras de fer, la Cour de Rennes s’obstine à se considérer représentante des « vrais principes en matière criminelle24 ».

    12Sans infléchir sa position, la Cour de cassation regrette l’approximation des juges du fond bretons et les accuse dans une affaire Lorois du 20 octobre 1838 d’« [éluder] ainsi le droit, qui appartient à la Cour de cassation [… ]25 ». Le discours de rentrée prononcé à la fin de 183826 par l’avocat général de Rennes du Rodan porte précisément sur ce sujet, et témoigne d’un malaise persistant. Certes, il s’interroge sur l’opportunité de « rendre, au plus tôt, à la cour éminente, gardienne de nos droits les plus chers, l’autorité qui lui est due, [de] dégager ses arrêts d’une lutte compromettante pour sa dignité comme pour la vôtre, [de] terminer, quocumque modo, le grave débat qui désole les tribunaux […] ». Toutefois, sans justifier explicitement la résistance des magistrats rennais, il se garde de la condamner, et s’appuie sur un passage Des magistrats d’André Dupin, suggérant dans une perspective réformatrice que les juges du fond puissent fournir des indications au législateur, seul à même de trancher : « [i]l serait utile que chaque année, les Cours rédigeassent des observations qu’elles auraient eu occasion de faire sur les vices et les inconvénients nés de l’application de telle ou telle loi… Celui qui applique [ajoute-t-il] est plus à portée que le législateur d’en connaître le fort et le faible. Il faut que l’un soit averti par l’autre ».

    13Pour autant, la démonstration d’indépendance de la Cour de Rennes reste cantonnée à des domaines spécifiques sans avoir vocation à la généralité. Au-delà de critiques ponctuelles, la Cour d’appel de Rennes ne manifeste que peu d’intérêt à réintroduire, par le biais de ses décisions, un droit breton spécifique, en marge des lois généralement reçues. L’étude des décisions civiles de la Cour, terreau plus favorable à la réception de la coutume, apporterait sans doute sur cette question davantage d’éléments, mais s’agissant du droit pénal, la Cour d’appel de Rennes témoigne du souhait de s’insérer harmonieusement dans l’organisation judiciaire.

    La Cour de Rennes en quête d’intégration

    14La grande majorité des arrêts rendus par la Cour de Rennes ne prétend pas diverger avec la jurisprudence orientée par la Cour de cassation, même s’il lui arrive de se fonder sur des usages locaux propres. À cet égard, les juges rennais rejoignent la volonté souvent affirmée des juridictions du fond de se situer sur le terrain de la défense des justiciables, au nom de la proximité qu’ils entretiennent avec la réalité judiciaire. Pour diminuer une peine ou éluder certaines dispositions légales, les magistrats multiplient les excuses atténuantes tirées d’un usage local, ou d’une excuse déduite de la « bonne foi » de l’accusé. Le Bulletin de la Cour de cassation en fournit une illustration en 1841 dans une affaire où les magistrats rennais excusent une violation du règlement de la ville de Rennes « sous prétexte de la tolérance accordée jusque-là », alors même que ce règlement avait précisément pour objet « de faire cesser cette tolérance27 ». Jugé trop fréquent par la Cour de cassation, ce réflexe local est condamné par les hauts magistrats, taxant les juges du fond de laxisme et les prévenant contre un retour de l’arbitraire des juges.

    15De même, lorsqu’elle est saisie d’un ultime renvoi après cassation, les assises de Rennes n’hésitent pas à s’opposer à la jurisprudence de la Cour suprême, comme le font aussi les Cours d’assises du Finistère, de la Sarthe et du Maine et Loire28. En 1828, saisie d’une affaire renvoyée après cassation, elle refuse ainsi d’appliquer les conséquences de la récidive à la loi sur le sacrilège, faisant obstacle à la peine de mort, jugée trop rigoureuse pour les voleurs d’église. Ainsi est substituée à la peine capitale celle des travaux forcés à perpétuité, assortie de l’exposition au carcan pendant une heure et de la flétrissure. Les magistrats sont si fiers de cet arrêt, que, contre toute habitude, ils l’insèrent dans le registre des délibérés pour souligner leur détermination29.

    16Toutefois, ces manifestations d’indépendance restent ponctuelles et n’engagent pas la remise en cause de l’unification du droit. Un arrêt de 1823 montre que, lorsqu’elle en a la possibilité, la Cour de Rennes se refuse à l’application de dispositions propres à la Bretagne. Dans une affaire Hudin30, relative à des faits de tapages et de conduites licencieuses perpétrées chez deux femmes qui tiennent un cabaret à Rennes, au bas de la place des Lices, le ministère public recommande l’application d’un vieil arrêt de règlement du Parlement de Bretagne portant sur ce type d’infraction. La Cour royale de Rennes écarte cette tentation en vertu de la loi du 16 août 179031 ayant retiré définitivement ce pouvoir au Parlement, observant que « diverses infractions qui étaient du ressort de la police, et pouvaient être réprimées par les réglemens des Cours souveraines sont rentrées dans le domaine du droit commun, et ne peuvent plus être réprimées que par les lois générales […] » et « qu’il serait étrange que sur des matières qui peuvent être désormais l’objet d’une loi générale, il y eut autant de législations différentes que de cours souveraines32 ». À la surprise générale, c’est la Cour de cassation qui, par une interprétation très audacieuse, et au prix d’un renversement de la charge de la preuve, considère l’arrêt de règlement de 1786 applicable à la cause33.

    17Si l’on ne peut donc ignorer certaines réactions épidermiques de la Cour de Rennes face à la prise de pouvoir de la Cour de cassation, il semble qu’elles procèdent moins d’une prétention bretonne à faire revivre les usages ou coutumes du pays, passant outre le droit unifié, que d’une nostalgie parlementaire de l’Ancienne France. La réponse de la Cour royale de Rennes au projet de réforme institutionnelle de 1835, se situe bien sur ce terrain et conforte cette lecture d’une opposition collective à la consécration de l’autorité hiérarchique de la Cour de cassation, dans laquelle les Bretons ont pris, certes, une part très active, mais qui s’inscrit dans un mouvement national.

    La résistance institutionnelle de la Cour de Rennes

    18Plus qu’une cour d’appel, plus qu’une cour supérieure, la Cour de Rennes aspire à s’imposer en tant que cour souveraine, à statuer librement et sans entrave, à exercer la fameuse « souveraineté des juges du fond ». À cet effet, elle combat la Cour de cassation, lui refusant une place hiérarchique au sommet de l’organisation judiciaire. Toutefois, ces revendications s’analysent davantage comme la quête d’un passé brillant que comme un véritable penchant pour l’autonomie.

    La Cour d’appel de Rennes en quête de souveraineté

    19Le propos des magistrats de la Cour rennaise s’inspire très largement d’une conception étroite de la cassation défendue dès 1810 par l’ancien premier président Henrion de Pansey dans son Autorité judiciaire dans les gouvernements monarchiques34. Les commentaires très violents formulés par les juges bretons à l’occasion du projet de loi de 1835, qui prévoit de retirer aux cours d’appel la faculté de statuer librement lorsqu’elles sont saisies d’un renvoi après une double cassation, se fondent sur le principe d’une souveraineté pleine et entière laissée aux mains des juges du fond35. Cette logique revient à considérer le juge du fond comme un juge au sens plein et noble du terme, chargé à ce titre de l’appréciation des faits et du droit. En tant que tel, il a vocation à exercer une entière souveraineté, là où le juge de cassation procède au seul examen du droit. La saisine de la Cour de cassation n’est, dans cette optique, qu’exceptionnelle, et ne s’exerce que sous tutelle du pouvoir législatif, et dans le respect de la plénitude de juridiction des juges du fond. Henrion de Pansey rejoignait cette lecture minimaliste des attributions de la Cour de cassation. Regrettant que la recherche de l’uniformité de la jurisprudence ait pris le pas sur les vrais principes de la justice36, il se fait l’ardent promoteur d’une restriction des ouvertures à cassation défendant le système de la réforme de 1828 qui rend aux cours souveraines la charge de statuer souverainement en dernier ressort après renvoi, conformément à l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire, qui énonce que « [l]a justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi37 ».

    20Certains membres de la doctrine vont plus loin, en plaçant l’institution sur un pied d’égalité avec les tribunaux et cours souveraines. Dans son Droit civil français publié en 1811, le juriste breton Toullier, professeur de Code civil à l’École de Droit de Rennes considère que « la cour de cassation n’exerce point la puissance judiciaire proprement dite ; elle exerce une censure légale et nécessaire sur les cours et sur les tribunaux, auxquels seule la puissance judiciaire est déléguée38 ». C’est dans ce sillage que s’inscrit Bavoux, qui écrit en 1814 qu’« [o]n doit avoir autant de respect pour un arrêt émané d’une Cour royale que pour un de la Cour de cassation39 ». Il va même jusqu’à proposer sa suppression pour ressusciter « les grandes cours de justice [qui] auront plus d’éclat40 ». Ressort de ses propos une véritable nostalgie des cours souveraines dont les décisions seraient « indestructibles et à l’abri de toute atteinte41 » et d’un système judiciaire dans lequel « des juges intègres et éclairés n’auront pas la douleur de voir des jugements, fondés sur la plus stricte équité, renversés sous prétexte d’un prétendu vice de forme, ou de la fausse application d’un texte que des circonstances impérieuses ou des considérations majeures devaient faire fléchir ou adoucir ». Dans l’ordonnancement qu’il esquisse, aucune place n’est faite à la Cour de cassation, qui, selon lui, « porte […] une organisation vicieuse42 ». Plus mesuré, Faure, en 1828, admet certes « que la Cour de cassation est composée d’un plus grand nombre de magistrats qu’aucun tribunal, [qu’] elle offre une réunion imposante d’hommes très distingués par leur expérience et par leurs lumières ; mais [considère que] la décision uniforme de plusieurs tribunaux éloignés les uns des autres, de magistrats qui, par leur connaissance profonde et une longue habitude des affaires ont aussi les plus justes droits à une confiance publique […] ».

    21Dans une perspective analogue, les magistrats bretons récusent le projet de réforme visant à libérer la Cour de cassation du pouvoir législatif et à lui octroyer une autorité hiérarchique sur les juridictions du fond. D’entrée, la Cour royale de Rennes avance contre ce projet le grief d’« inconstitutionnalité […] car il communique à la Cour de cassation la puissance législative qui est incommunicable ». Dénoncé comme « subversif de l’ordre judiciaire », le projet est considéré comme faisant grief à la Charte. Les magistrats rennais dénoncent l’« omnipotence doctrinale » de la Cour de cassation ; multipliant les références légales, ils précisent que « contre les textes des lois, elle s’est arrogée ce pouvoir par un abus qu’on se propose aujourd’hui de convertir en droit ». Pour eux, la cassation se réduit à la seule conférence « entre la loi et l’arrêt » et s’apparente, de ce fait, à une simple « mesure d’administration ». Aussi s’en tiennent-ils à l’économie de la loi de 1828, qui veut qu’à l’issue de deux pourvois infructueux, « la troisième cour royale devienne cour d’équité ». Seul le juge du fond est alors compétent pour statuer « soit par l’application de l’usage ou de la maxime reçue, soit par l’analogie, c’est-à-dire par des inductions tirées de la combinaison de différentes lois, qui sans contenir la décision peuvent y conduire, et pour dernière ressource par la loi naturelle préexistante à tous les droits comme à toutes les contestations, et par conséquent pure d’effet rétroactif ». Les juges rennais dénoncent enfin l’arbitraire de la Cour de cassation, qu’ils rapprochent de l’arbitraire de l’« usurpateur » ou de celui du « tyran ». S’estimant garants du droit des justiciables et de l’impartialité des jugements, ils opposent son « inflexible juridiction », aux « lumières du droit naturel », à l’esprit d’« équité » et d’« arbitrage » qui caractérisent les cours souveraines, dont la « conscience […] ne peut relever de personne […] [sinon] des lumières de la loi naturelle ».

    22La Cour rennaise n’est pas seule à résister à la réforme en cours mais sa virulence n’est certainement pas dénuée d’arrière-pensées politiques. D’autres cours souveraines s’expriment en effet dans le même sens, sur un ton cependant moins agressif. Cette détermination de la Cour de Rennes à empêcher la réforme institutionnelle en préparation s’intègre en effet dans un courant plus vaste qui témoigne de la volonté des magistrats du xixe de maintenir le lustre de l’héritage du passé. Car s’il est probable que les magistrats rennais se distinguent par la fermeté de leurs propos, ce texte n’en traduit pas moins l’effervescence dans laquelle se trouve à l’époque le système judiciaire.

    La cour de Rennes en quête de son passé

    23En effet, bien que les juges de Rennes se défendent de « tout esprit de corps et de tout intérêt de localité », et se prétendent dégagés de la tentation de former « une compagnie judiciaire », on peine à y croire. Il s’agit en tout cas bien plus d’une cohésion de magistrats que de Bretons. Car force est de reconnaître que lorsqu’ils défendent la Bretagne, les juges le font plus souvent dans leur intérêt personnel que dans celui de la Province. Ainsi, de ce mouvement d’humeur, à la réception d’un projet de loi en faveur de la magistrature, qui propose un classement des cours royales. Rennes s’offusque de n’y figurer qu’après Toulouse, mais regrette surtout l’impact de ce classement sur la rémunération des magistrats. De même la Cour d’appel s’inquiète-t-elle des pouvoirs de nature disciplinaire conquis par la Cour de cassation, tout en lui reconnaissant le titre de Cour suprême, alors même que l’expression, en 1828, reste peu usitée.

    24Surtout la résistance n’est pas localisée à Rennes mais concerne d’autres provinces, reproduisant des réflexes très voisins de ceux qu’affectionnaient les parlementaires de l’ancienne France. Obstacle à l’harmonie judiciaire présentée dans la plupart des discours officiels, le mouvement contestataire suscite des inquiétudes. En 1827, le premier président de Sèze, dans un discours de rentrée, montre que l’autorité de la Cour de cassation, loin d’être admise, est très discutée au sein de l’ordre judiciaire. L’aveu est indirect : le haut magistrat constate au préalable la concorde dont la justice offre le spectacle : « l’on conçoit […] qu’il pouvait naître des rivalités entre les cours souveraines et la Cour de cassation, des difficultés de pouvoir, des résistances de volonté, des combats d’opinion, des chocs, des froissements même d’amour-propre, […] mais on aurait mal connu l’esprit de la magistrature française43 ». Cette vision idéale est pourtant remise en cause dans la suite du propos. Il nuance en effet, soulignant que « dans la position respective des cours supérieures et de la Cour de cassation, [il y eût] quelquefois, sur des points importants de jurisprudence, de ces dissidences d’opinions qui tiennent ou à la diversité des esprits, ou à la difficulté de la décision, ou à l’interprétation même des principes [… ]44 ». Cet aveu suggère l’affrontement que se livrent au travers des arrêts les différents tenants de l’institution judiciaire. La voie des remontrances ouverte par la procédure de l’enregistrement leur étant désormais interdite, les cours souveraines pèsent de tout leur poids sur le projet qui leur est soumis. Cette analogie dans les méthodes se prolonge dans les arrêts de jugement eux-mêmes, par le biais des motifs. Il est manifeste que les Cours royales renouent avec d’anciennes habitudes, recherchant l’affrontement avec la Cour de cassation. Cette tension est particulièrement perceptible dans les échanges d’arrêts, navettes auxquelles seul le couperet de la deuxième cassation est susceptible de mettre un terme. Là encore, le procédé n’est pas sans emprunter à la procédure des remontrances, au point d’ailleurs qu’un discours de rentrée parle d’« itérative cassation45 ».

    25La Cour de cassation assiste à de véritables « fédérations de résistances » qui réunissent de nombreuses cours royales : leurs arrêts se recoupent et ajoutent aux arguments mis en valeur par d’autres cours sur les mêmes questions. Si toutes les cours d’appel n’ont pas la même vivacité, Nancy se distingue aux côtés de Rennes par des arrêts particulièrement longs, dont l’un de plus de cinquante-neuf pages ! Au point de voir certains juristes, s’alarmer de la situation, comme Duvergier, craignant de voir « les Cours royales s’unir, résister à la Cour de cassation, et l’emporter sur elle […] ». Beaucoup plus que des velléités d’indépendance, ces révoltes réveillent l’image récurrente des anciens Parlements. Le « scandale de ces jurisprudences variées » est encore avancé : « Nous aurions la jurisprudence de chaque cour royale comme on avait autrefois la jurisprudence de chaque parlement. La loi n’aurait pas le même sens et pourrait en avoir un tout opposé dans le Nord et dans le Midi. Nous perdrions l’une de nos plus belles conquêtes de la Révolution46 ». Le député Parant, rapporteur de la réforme à la Chambre des députés, considère bien ce texte comme un moyen de résolution des rivalités internes au système judiciaire. À l’argument récurrent de la souveraineté compromise des Cour royales, il répond par la supériorité institutionnelle de la Cour de cassation, placée « à un degré supérieur ». La vision de sa mission est d’ailleurs envisagée plus largement. La protection de la loi n’est plus considérée dans son sens strict, mais englobe le pouvoir de « décider quand la loi a été mal entendue et mal appliquée ». Plane sur ces propos le souvenir des anciennes querelles sur les attributions exorbitantes des Parlements, la défense des Cours souveraines ranimant des ambitions censées éteintes. L’inquiétude d’une éventuelle réaction du corps judiciaire est si vive que le député Parant prévoit même d’ériger en cause de cassation la non-obéissance à la loi de 1837, en cas de non-respect de la décision des Chambres réunies. Finalement, cette réforme bouleverse considérablement la conception initiale de la cassation en anéantissant une bonne part de cette souveraineté historique, dont les magistrats bretons, parmi d’autres, entendaient bien toujours se prévaloir.

    26Incontestablement, la Cour de Rennes a constitué une menace pour la Cour de cassation au xixe, jusqu’aux lendemains de la réforme de 1837. En l’état actuel de nos recherches, malheureusement limitées au contentieux répressif, s’il apparaît qu’elle a fait preuve à son égard d’une violence qui connaît peu d’équivalents, le combat de l’hermine contre la pourpre est livré, moins au nom du particularisme breton que pour l’honneur de la magistrature !

    Annexe

    Annexe

    AD. 1U Registres des délibérations de la Cour, 1807-1855

    Commentaires et observations de la Cour d’appel de Rennes sur la réforme de 1837 touchant la Cour de cassation.

    26 août 1835

    Observations générales sur la réforme

    Une première idée s’est offerte à l’esprit de la Cour. Elle domine toutes les autres considérations qu’elle aura à présenter dans le cours de son travail. En supposant que des modifications à notre organisation judiciaire soient utiles, le moment est-il bien choisi pour les effectuer ? Nous ne le pensons pas. Ce n’est pas au milieu des agitations politiques, et quand les autres rouages de l’État se ressentent encore de l’ébranlement qu’ils ont éprouvé qu’il faut porter la main sur la seule institution qui soit restée intacte. Et pas quand les liens moraux se sont relâchés, quand le respect pour la justice a subi de graves atteintes, quand une partie de la population est entretenue dans des idées de désordre, ce n’est pas, disons-nous, dans ces circonstances, qu’il peut être sage de provoquer des débats sur les attributions de l’autorité judiciaire et de remettre ainsi en question tout ce qui tient à cette garantie si précieuse de notre existence sociale. Enfin, ce n’est pas quand déjà les esprits ne sont que trop agités qu’il faut porter l’inquiétude sur tant et de si graves intérêts. […]

    Observations particulières […] concernant l’article 52

    Cet article dont on demande avec instance la suppression est tout à la fois inconstitutionnel, contraire au principe de la non-rétroactivité des lois, subversif de l’ordre judiciaire. Il est inconstitutionnel car il communique à la Cour de cassation la puissance législative qui est incommunicable. Ceci se démontre par les paroles mêmes de l’honorable rapporteur de la Chambre des députés, rapprochées de l’article 4 du Code civil ainsi conçu : le juge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable d’un déni de justice. Lorsqu’une loi est obscure, est-il dit, page 100 du rapport, il n’y a point de loi47. Rien n’est plus vrai. Il n’y a pas de loi non plus si la loi est insuffisante, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas spécialement prévu le cas qui se présente et que la logique ne peut pas déduire de sa généralité une conséquence nettement décisive du point litigieux. À plus forte raison, n’y a-t-il pas de loi lorsqu’elle est tout à fait silencieuse. Telle est pourtant la triple hypothèse dans laquelle le projet veut que la Cour de cassation supplée aux imprévisions du législateur. Monsieur le rapporteur de la Commission s’en explique positivement page 105. « Votre Commission, dit-il, a pensé que l’arrêt de la Cour suprême faisait dans ce cas l’office d’une loi ». Cela bien traduit signifie que l’arrêt sera une loi, à moins qu’on ne fasse voir une différence essentielle quant au justiciable en instance entre une loi et un arrêt qui en fait office. Mais cette différence, où est-elle ? Il est évident au contraire que si l’arrêt fait office d’une loi, le juge qui rend cet arrêt fait l’office du législateur, comme celui-ci ferait l’office du juge s’il portait une loi sur une contestation existante. Or, un arrêt faisant l’office d’une loi est au régime constitutionnel ce que lui serait une loi faisant l’office d’un arrêt : la violation des articles 14, 15, 16, 17, et 18 de la Charte. C’est en outre, ainsi qu’on l’a annoncé, la violation du principe de la non-rétroactivité, consacré par l’article 2 du Code civil, puisque l’arrêt-loi sera postérieur au litige. Inutilement, l’honorable rapporteur dit qu’« il n’est pas question de donner à la Cour de cassation le droit d’interpréter les lois pour maintenir l’harmonie de la législation, qu’il s’agit seulement de l’interprétation pour un cas particulier ». D’abord il est aujourd’hui universellement reconnu qu’il ne saurait être question d’interpréter la loi, mais seulement d’appliquer celle qui existe, ou d’en créer de nouvelles. Il n’est donc pas étrange qu’on ne propose point à la Cour de cassation le droit d’interprétrer la loi pour maintenir l’harmonie de la législation, car comment le Roi et la chambre investiraient-ils cette Cour d’un pouvoir qu’ils n’ont pas eux-mêmes et qui, d’ailleurs, n’est pas susceptible de délégation. En second lieu, si, comme le dit très judicieusement Monsieur le rapporteur, il n’y a pas de loi quand la loi est obscure, l’interprétation en est impossible, aussi bien par le juge que par le législateur. Voici donc la vérité : ce n’est pas d’interprétation des lois qui n’existe point que l’on veut charger la Cour de cassation, mais d’en faire pour des cas particuliers selon les besoins du moment. Tels étaient précisément les rescrits des empereurs romains. Ils ne décidaient aussi que des cas particuliers, mais ils avaient force de loi entre les parties litigeantes. Est-ce là qu’on en veut venir ? On pourrait le craindre en entendant dire à Monsieur le rapporteur que jusqu’à la loi de 1828, la Cour de cassation avait toujours été maîtresse de la règle abstraite, de la compétence et de la doctrine, et que la loi de 1828 fut une déviation de ce principe. Mais le principe de cette omnipotence doctrinale, pourquoi ne pas dire où on l’a puisé ? C’est qu’on ne l’a trouvé, ni dans la loi du 1er octobre 1790, ni dans la loi du 24 juin 1793, ni dans celle du 22 août 1795, ni dans l’article 66 de la Constitution de l’an VIII, ni enfin dans la loi du 20 avril 1810. De tous ces monuments législatifs, les seuls qui aient déterminé la Cour de cassation, il n’en est pas un qui donne le droit de casser les jugements, si ce n’est pour contravention expresse à la loi. La raison en est sensible. La mission de cette autorité, moins judiciaire qu’administrative, n’a nullement pour objet les intérêts privés. Elle est toute d’ordre public, et l’ordre public n’est pas troublé tant qu’aucune loi n’est expressément enfreinte. Comment se fait-il donc que la Cour de cassation admette des pouvoirs fondés sur ce qu’elle qualifie de fausse interprétation, ou contravention indirecte ? Il est curieux de le voir dans l’excellent ouvrage de l’autorité judiciaire. C’est en violant les lois de la compétence. Son illustre premier président lui en adresse le juste reproche. Et il y a cela de remarquable que ce que l’honorable rapporteur invoque comme un principe certain, Monsieur Henrion de Pansey le condamne comme la déviation d’un principe incontestable. Il fait mieux, il le prouve. Prétendre que, jusqu’à la loi de 1828, la Cour de cassation avait toujours été maîtresse de la règle abstraite, de la compétence et de la doctrine, c’est donc une erreur. Pour être dans le vrai, il fallait dire que contre les textes des lois, elle s’est arrogée ce pouvoir par un abus qu’on se propose aujourd’hui de convertir en droit. C’est comme un usurpateur pour lequel on invoque la prescription. Mais c’est blesser les notions les plus simples. En matière judiciaire, depuis la suppression des arrêts de règlement, il ne peut y avoir d’autres règles abstraites que les lois. Et si elles sont abstraites, par conséquent non rétroactives, c’est qu’elles n’ont en vue que des contestations à naître. Tout au contraire, la décision de la Cour de cassation ne se réfère jamais qu’à des faits accomplis et à des contestations déjà existantes dont elle ne saurait faire une entière abstraction, puisqu’il faut qu’elle les connaisse pour que ses décisions s’y adaptent. Les arrêts de cette Cour ne pourront donc être des règles abstraites, et, s’ils font l’office d’une loi, ce sera d’une loi de la pire espèce parce qu’au vice de l’inconstitutionnalité, il joindra celui de la non-rétroactivité. On voit par tout ce qui précède que l’article 52 du projet est le produit d’une confusion d’idées, produite elle-même par une méprise sur le sens et le but de l’article 4 du Code civil. Cet article, on n’y a pas pris garde, est totalement étranger à la Cour de cassation qui n’est pas juge des intérêts privés mais seulement de la conformité de la loi avec le jugement ou l’arrêt dénoncé. Cette loi était-elle écrite avant le droit acquis, et la contestation à laquelle il a donné lieu ? On annule, on casse la décision qui la violait. C’est le droit, et le devoir de la Cour de cassation. La loi n’existait-elle pas ou, ce qui est la même chose, était-elle insuffisante ? L’article 4 du Code civil veut que le juge n’en termine pas moins la contestation, soit par l’application de l’usage ou de la maxime reçue, soit par l’analogie, c’est-à-dire par des inductions tirées de la combinaison de différentes lois, qui sans contenir la décision peuvent y conduire, et pour dernière ressource par la loi naturelle préexistante à tous les droits comme à toutes les contestations, et par conséquent pure d’effet rétroactif, que l’on est convenu d’appeler l’interprétation doctrinale. Les tribunaux ordinaires sont tenus de s’y livrer parce qu’ils ont charge de rendre la justice alors même qu’il n’y a point de lois. Mais ce genre d’interprétation n’est pas du domaine de ce tribunal extraordinaire, élevé au-dessus de tous les intérêts privés, qui, ne prononçant pas entre les parties, mais seulement entre la loi et l’arrêt, n’a rien à faire tant qu’il n’y a pas violation d’une loi antérieure au litige. De là, une double et importante conséquence, c’est que quand la troisième cour royale obéit à l’article 4 du Code civil, elle n’applique expressément ni ne fait aucune loi. Sa conscience seule, qui ne peut relever de personnes, prononce selon les circonstances de fait, et les lumières de la loi naturelle. C’est un arbitrage forcé, en dernier ressort, sans pourvoi de cassation. En d’autres termes, après quatre épreuves qui révèlent l’absence d’une loi claire et précise, la troisième cour royale devient cour d’équité : là est toute l’économie de la loi de 1828. Mais la Cour de cassation, qui n’est pas juge des parties, ne saurait jamais devenir arbitre de leur différend, en suppléant à l’obscurité de la loi par les circonstances de fait, dont elle ne décide pas, et par l’équité qui est un vain mot dans son inflexible juridiction. Instituée dans le seul intérêt de la loi, la nature des choses s’oppose à ce qu’elle puisse jamais se former en cour d’équité. Son arrêt, dans le cas de l’article 52 du projet ne pourrait donc être qu’une loi, d’une ressemblance effrayante avec les rescrits, législation exceptionnelle introduite par des tyrans contre la maxime sacrée « privilegia ne irroganto ». Après cela, que signifie cette exclamation du rapport « la hiérarchie judiciaire n’existe plus puisque la cour déléguée est plus puissante que la Cour qui délègue ». On oublie donc qu’il est de l’essence du mandat que l’affaire qui en est l’objet soit de nature à ce que le mandant puisse être censé la faire lui-même par le ministère de son mandataire. Or, la Cour de cassation ne pouvant ni juger les parties, ni remplir le rescrit de l’article 4 du Code civil, ne saurait être censé le faire par autrui. Le renvoi qu’elle prononce n’est donc civilement qu’une mesure d’administration dont l’unique effet est d’indiquer et de saisir la Cour royale qui rendra « proprio impulsu » le jugement d’équité que la Cour de cassation ne peut pas rendre. Il n’y a en cela ni cour déléguée, ni cour qui délègue. Autrement, le premier renvoi serait inutile, le second absurde, et l’on ne saurait quel nom donner au troisième. Encore une fois, la Cour de cassation n’est chargée que du maintien de la loi dans l’intérêt de laquelle elle peut, sur la demande du Gouvernement, casser même le troisième arrêt, ce qui suffit pour que, dans l’ordre légal de ses attributions, sa suprématie ne reçoive aucune atteinte. Ce n’est donc pas l’état actuel des choses mais celui qu’on propose de lui substituer qui bouleverse l’ordre des juridictions. D’après l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, « la justice est rendue souverainement par les Cours royales. Leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites ne peuvent être cassés que pour contravention expresse aux lois ». Or, qu’est ce que rendre la justice, et surtout la rendre souverainement, si ce n’est constater le fait et y appliquer le droit ? Que la Cour n’ait autre chose à faire que de connaître du fait comme le veut le projet, ce ne sera plus une cour de justice mais un jury de jugement. Ainsi, les Cours royales, instituées pour rendre la justice, ne rendront plus la justice. Elle sera rendue par la Cour de cassation, qui n’est pas instituée pour la rendre. Législatrice à l’égard des parties et de la seconde cour royale, elle devient cour d’appel par rapport à la première. Voilà donc un troisième degré de juridiction, par suite un tribunal extraordinaire absorbant tous les pouvoirs et disposant de toutes les lois comme de tous les jugements, érigé en juge naturel de tous les citoyens dans toute l’étendue du Royaume ! C’est l’abolition de l’article 3 de la Charte, la subversion totale de l’ordre de juridiction, le bouleversement de toutes les idées traditionnelles sur la cassation des jugements dans l’ancien et dans le nouveau régime. Et, comme depuis la suppression de la Haute Cour nationale ce tribunal redoutable n’a ni égal, ni supérieur, ni contrepoids quelconque et qu’il est inamovible, le gouvernement lui-même selon la diversité des temps se sera donné un maître s’il n’en fait pas un instrument de despotisme. Les exemples ne manquent pas de cette alternative. Il en est un surtout trop funeste et trop récent pour qu’il soit permis d’en perdre le souvenir et d’en faciliter le retour. Nous demandons la suppression de l’article 52 du projet et le maintien de la loi de 1828 ».

    Notes de bas de page

    1 Crépin M.-Y., Le contrôle du Parlement de Bretagne sur l’administration de la justice, thèse Droit, Rennes, 1979, p. 14.

    2 Nous le publions en annexe, en hommage au regretté Professeur Hubert Guillotel, rencontré à la Faculté de Droit de Rennes, puis au cours des Journées internationales d’Histoire du Droit, où, celles-ci achevées, notre passion commune des objets anciens nous conduisait à nous retrouver chez les mêmes antiquaires.

    3 Sous le titre d’Analyse des observations de la Cour de cassation et des cours royales sur le projet de loi relatif à l’organisation judiciaire, Imp. Royale, 1836.

    4 Boulet-Sautel M., « La cassation sous l’Ancien régime », Le Tribunal et la Cour de cassation, Volume jubilaire 1790-1990, Paris, 1990, I-XVIII, p. 1-47, et Martinage R., « Les idées sur la cassation au xviiie siècle », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1969, p. 245-290.

    5 « Seule l’existence de la cassation donne aux motifs […] tout leur sens et toute leur portée […] », Sauvel T., « Histoire du jugement motivé », R.D.P, 1955, p. 46 et du même auteur « Les demandes de motifs adressées par le Conseil du Roi aux Cours souveraines », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1957, p. 529-548. Voir aussi Lebigre A., « Pour les cas résultant du procès, le problème de la motivation des arrêts », Revue d’Histoire de la Justice, n° 7, 1994, p. 23-37.

    6 Lebigre A., op. cit., p. 36.

    7 Antoine M., « Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les Parlements (1767) », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1958, p. 1-33.

    8 Choucroy C., « Du Tribunal de cassation à la Cour suprême », Bicentenaire de la Cour de cassation, Paris, 1991, p. 27-29.

    9 Sur cet aspect, Halpérin J.-L., Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987.

    10 Hufteau Y.-L., Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Travaux et recherches de la Faculté de Droit de Paris, 1965.

    11 Loi des 30 juillet-1er août 1828, relative à l’interprétation des lois, Duvergier J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d’État, de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique, Paris, 1884, t. 28, p. 236-245. Le texte précise, dans son article 2 : Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort dans la même affaire, entre les mêmes parties et attaquées par les mêmes moyens, le jugement de l’affaire est dans tous les cas renvoyés à la Cour royale. La Cour royale, saisie par l’arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées […]. L’arrêt qu’elle rend ne peut être attaquée sur le même point et par les mêmes moyens par la voie de recours en cassation. Toutefois, il en est référé au Roi pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l’interprétation de la loi.

    12 Loi relative à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois, Duvergier J.-B., op. cit., t. 37, p. 83-89.

    13 Voir notamment l’emploi du vocabulaire dans le Discours de rentrée prononcé le 7 novembre 1827 par le premier président de Sèze. La loi du 20 avril 1810 parle bien de « cours souveraines », expression qui bénéficie par ailleurs de l’autorité d’Henrion de Pansey P.-P.-N., De l’autorité judiciaire en France, 1810, 3e éd. t. 2.

    14 Jusqu’à la fin de l’Empire, ces phénomènes de rejet de la jurisprudence de la Cour de cassation sont sporadiques, mais la Restauration apparaît de ce point de vue comme une période de détente qui favorise une expression moins contrainte des magistrats.

    15 À certains égards, le comportement adopté par les cours souveraines reproduit les mécanismes caractéristiques du mouvement contestataire des anciens Parlements. L’esprit de corps est à nouveau envisagé dans les discours de rentrée comme une qualité essentielle du magistrat et le souvenir des anciennes institutions y est également régulièrement invoqué, soit pour s’en prévaloir, soit, au contraire, pour se défendre d’en être esclave. Sur cet aspect, cf. Farcy J.-C., Magistrats en majesté, Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel, (xixe-xxe siècles), Paris, 1998, p. 137 : « on a plutôt l’impression que les orateurs revendiquent hautement l’héritage des Parlements, leur puissance, pour mieux souligner, a contrario, la faiblesse relative de l’autorité judiciaire depuis l’époque révolutionnaire ».

    16 Ainsi, tout particulièrement des discours de 1811 et de 1827, la Cour de Rennes ayant aussi une propension à insister sur sa fidélité politique comme en attestent certains intitulés de discours tels que celui de 1820 « Sur les devoirs des magistrats : la première des qualités qui doit les faire distinguer est l’amour de la religion et du roi », ou de 1821, « Les devoirs et les vertus qui honorent la qualité de magistrat et particulièrement la fidélité au prince légitime qui nous gouverne, l’amour de la religion et de la patrie ». Voir Farcy J.-C., op. cit., p. 647.

    17 Aff. Badimon/Binet, Badimon/Outremer-Dumargat, et Witkowski, 22 déc 1837, Bull. crim. n° 439 p. 463 et 464, Rouault-Champglen, 10 sept 1840, Bull. crim. n° 257 p. 370, Dunoday, 12 nov 1840, Bull. crim. n° 321 p. 458, Malleveau (de), 15 oct 1844, Bull. crim. n° 345 p. 499, Talhouarn, 14 août 1845, Bull. crim. n° 258 p. 424, Vimont, 6 juill 1849, Bull. crim. n° 149 p. 236.

    18 Aff. Pesson, 22 juin 1837, Bull. crim. 1837, n° 184 p. 239 et n° 430 p. 450.

    19 Arrêts du 10 oct 1837, AD Ille-et-Vilaine, 1U Chambre d’accusation, 22 sept 1838, aff. Witkowsky/ Filauchère.

    20 Ibidem.

    21 Ibid : « qu’un citoyen, disaient les orateurs du gouvernement à la séance du 1er février 1810, […] ne doit être puni que d’une peine légale, qu’il ne doit pas être laissé dans l’incertitude sur ce qui est ou n’est pas punissable, qu’il ne peut être poursuivi pour un acte qu’il a pu, de bonne foi, supposer au moins indifférent, puisque la loi n’y attachait aucune peine. »

    22 Ibid : « Considérant que pour prouver que le duel n’est pas puni par la loi commune, il suffit de tirer de cette loi même toutes les conséquences devant lesquelles on serait forcé de reculer ; en effet, si l’article 295 est applicable à celui, qui dans un duel, a eu le malheur de tuer son antagoniste, il faut le poursuivre, non comme meurtrier mais comme assassin, en vertu des articles 295, 296 et 297, car, comme l’a dit Blackstone et comme le proclame l’évidence des faits avec lesquels la conscience du magistrat ne peut jamais transiger, la préméditation est évidemment expresse dans le cas d’un duel convenu ».

    23 JcR, n° 2057.

    24 AD Ille-et-Vilaine, 1U Ch. d’acc., 11 août 1840, aff. Rouault-Champglen.

    25 Aff. Lorois, 20 oct 1838, Bull. crim. 1838, n° 344 p. 499 ; D. 1838 I 485 ; S. 1838 I 1015.

    26 Rodan (du), avocat général près la Cour d’Appel de Rennes, Le duel, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 5 novembre 1838, 59 pages.

    27 Aff. Loisel et Lecoq, 3 déc 1841, Bull. crim. n° 345 p. 549.

    28 Aff. Maillés, 23 août 1821, Bull. crim. n° 134 p. 380 et 29 déc 1822 et Bull. crim. n° 4 p. 9 ; aff. Daniélou, 14 mars 1828, Bull. crim. n° 75 p. 177.

    29 Aff. Daniélou, 29 déc 1828, Bull. crim. n° 319 p. 916 ; aff. Rousseau, 13 janv 183, Bull. crim. n° 1 p. 1.

    30 Aff. f. Hudin, 3 oct 1823, Bull. crim., n° 138 p. 392.

    31 Décret des 16 au 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Duvergier J.-B., op. cit., t. 1, p. 361-377.

    32 A.D. Ille et Vilaine, 2U, 16 août 1823.

    33 Aff. f. Hudin, supra : « Les faits de cette nature ne sont pas compris dans le livre IV et dernier du Code pénal ; ils ne sont l’objet d’aucun arrêté du pouvoir municipal de Rennes, agissant dans l’ordre légal de ses fonctions administratives, mais qu’ils rentrent dans les dispositions de l’arrêt de règlement du parlement de Bretagne, du 29 juillet 1786. »

    34 Arabeyre P., Halpérin J. L., Krynen J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècles), Paris, 2007, v°Henrion de Pansey.

    35 A.D. Ille-et-Vilaine, 1U Registre des délibérations de la Cour (1807-1855).

    36 Henrion de Pansey P.-P.-N., op. cit., p. 247.

    37 Loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice, Duvergier J.-B., op. cit., t. 17, p. 78.

    38 Toullier C.-B., Le droit civil français suivant l’ordre du Code Napoléon, Rennes, 1811, t. 1, p. 75. Contra, Bonnier E., Éléments d’organisation judiciaire et de procédure civile, Paris, 1847, p. 210-213 : « Placée au faîte de l’ordre judiciaire […] la cour de cassation a pour tâche de faire respecter la pensée, et non pas seulement la lettre de la loi. »

    39 Bavoux F.-N., De la Cour de cassation et du ministère public, avec quelques considérations générales par un magistrat, Paris, 1814, p. 8. L’attribution de cet opuscule à Bavoux reste mise en doute, cf. Ventre-Denis M., « La Faculté de Droit de Paris et la vie politique sous la Restauration, L’affaire BAVOUX », RHFD, 1987, n° 5, p. 64, note 96. L’exemplaire conservé à la Bibliothèque de la Cour de cassation porte la mention manuscrite de son nom.

    40 Bavoux F.-N., op. cit., p. 25.

    41 Idem, ibidem, p. 9.

    42 Ibid., p. 14.

    43 Sèze R. de, Discours de rentrée du 7 novembre 1827.

    44 Ibidem.

    45 Renouard, procureur général, Considérations sur l’histoire de la Cour de cassation, 3 novembre 1875, Paris, 1875, p. 23.

    46 Duvergier j.-b., op. cit., t. 37, p. 84, note 1.

    47 Les passages soulignés le sont dans le manuscrit.

    Auteur

    • Claire Bouglé
      Maître de conférences d’histoire du Droit, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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    1 Crépin M.-Y., Le contrôle du Parlement de Bretagne sur l’administration de la justice, thèse Droit, Rennes, 1979, p. 14.

    2 Nous le publions en annexe, en hommage au regretté Professeur Hubert Guillotel, rencontré à la Faculté de Droit de Rennes, puis au cours des Journées internationales d’Histoire du Droit, où, celles-ci achevées, notre passion commune des objets anciens nous conduisait à nous retrouver chez les mêmes antiquaires.

    3 Sous le titre d’Analyse des observations de la Cour de cassation et des cours royales sur le projet de loi relatif à l’organisation judiciaire, Imp. Royale, 1836.

    4 Boulet-Sautel M., « La cassation sous l’Ancien régime », Le Tribunal et la Cour de cassation, Volume jubilaire 1790-1990, Paris, 1990, I-XVIII, p. 1-47, et Martinage R., « Les idées sur la cassation au xviiie siècle », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1969, p. 245-290.

    5 « Seule l’existence de la cassation donne aux motifs […] tout leur sens et toute leur portée […] », Sauvel T., « Histoire du jugement motivé », R.D.P, 1955, p. 46 et du même auteur « Les demandes de motifs adressées par le Conseil du Roi aux Cours souveraines », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1957, p. 529-548. Voir aussi Lebigre A., « Pour les cas résultant du procès, le problème de la motivation des arrêts », Revue d’Histoire de la Justice, n° 7, 1994, p. 23-37.

    6 Lebigre A., op. cit., p. 36.

    7 Antoine M., « Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les Parlements (1767) », Revue d’Histoire du Droit français et étranger, 1958, p. 1-33.

    8 Choucroy C., « Du Tribunal de cassation à la Cour suprême », Bicentenaire de la Cour de cassation, Paris, 1991, p. 27-29.

    9 Sur cet aspect, Halpérin J.-L., Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987.

    10 Hufteau Y.-L., Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Travaux et recherches de la Faculté de Droit de Paris, 1965.

    11 Loi des 30 juillet-1er août 1828, relative à l’interprétation des lois, Duvergier J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d’État, de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique, Paris, 1884, t. 28, p. 236-245. Le texte précise, dans son article 2 : Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort dans la même affaire, entre les mêmes parties et attaquées par les mêmes moyens, le jugement de l’affaire est dans tous les cas renvoyés à la Cour royale. La Cour royale, saisie par l’arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées […]. L’arrêt qu’elle rend ne peut être attaquée sur le même point et par les mêmes moyens par la voie de recours en cassation. Toutefois, il en est référé au Roi pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l’interprétation de la loi.

    12 Loi relative à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois, Duvergier J.-B., op. cit., t. 37, p. 83-89.

    13 Voir notamment l’emploi du vocabulaire dans le Discours de rentrée prononcé le 7 novembre 1827 par le premier président de Sèze. La loi du 20 avril 1810 parle bien de « cours souveraines », expression qui bénéficie par ailleurs de l’autorité d’Henrion de Pansey P.-P.-N., De l’autorité judiciaire en France, 1810, 3e éd. t. 2.

    14 Jusqu’à la fin de l’Empire, ces phénomènes de rejet de la jurisprudence de la Cour de cassation sont sporadiques, mais la Restauration apparaît de ce point de vue comme une période de détente qui favorise une expression moins contrainte des magistrats.

    15 À certains égards, le comportement adopté par les cours souveraines reproduit les mécanismes caractéristiques du mouvement contestataire des anciens Parlements. L’esprit de corps est à nouveau envisagé dans les discours de rentrée comme une qualité essentielle du magistrat et le souvenir des anciennes institutions y est également régulièrement invoqué, soit pour s’en prévaloir, soit, au contraire, pour se défendre d’en être esclave. Sur cet aspect, cf. Farcy J.-C., Magistrats en majesté, Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel, (xixe-xxe siècles), Paris, 1998, p. 137 : « on a plutôt l’impression que les orateurs revendiquent hautement l’héritage des Parlements, leur puissance, pour mieux souligner, a contrario, la faiblesse relative de l’autorité judiciaire depuis l’époque révolutionnaire ».

    16 Ainsi, tout particulièrement des discours de 1811 et de 1827, la Cour de Rennes ayant aussi une propension à insister sur sa fidélité politique comme en attestent certains intitulés de discours tels que celui de 1820 « Sur les devoirs des magistrats : la première des qualités qui doit les faire distinguer est l’amour de la religion et du roi », ou de 1821, « Les devoirs et les vertus qui honorent la qualité de magistrat et particulièrement la fidélité au prince légitime qui nous gouverne, l’amour de la religion et de la patrie ». Voir Farcy J.-C., op. cit., p. 647.

    17 Aff. Badimon/Binet, Badimon/Outremer-Dumargat, et Witkowski, 22 déc 1837, Bull. crim. n° 439 p. 463 et 464, Rouault-Champglen, 10 sept 1840, Bull. crim. n° 257 p. 370, Dunoday, 12 nov 1840, Bull. crim. n° 321 p. 458, Malleveau (de), 15 oct 1844, Bull. crim. n° 345 p. 499, Talhouarn, 14 août 1845, Bull. crim. n° 258 p. 424, Vimont, 6 juill 1849, Bull. crim. n° 149 p. 236.

    18 Aff. Pesson, 22 juin 1837, Bull. crim. 1837, n° 184 p. 239 et n° 430 p. 450.

    19 Arrêts du 10 oct 1837, AD Ille-et-Vilaine, 1U Chambre d’accusation, 22 sept 1838, aff. Witkowsky/ Filauchère.

    20 Ibidem.

    21 Ibid : « qu’un citoyen, disaient les orateurs du gouvernement à la séance du 1er février 1810, […] ne doit être puni que d’une peine légale, qu’il ne doit pas être laissé dans l’incertitude sur ce qui est ou n’est pas punissable, qu’il ne peut être poursuivi pour un acte qu’il a pu, de bonne foi, supposer au moins indifférent, puisque la loi n’y attachait aucune peine. »

    22 Ibid : « Considérant que pour prouver que le duel n’est pas puni par la loi commune, il suffit de tirer de cette loi même toutes les conséquences devant lesquelles on serait forcé de reculer ; en effet, si l’article 295 est applicable à celui, qui dans un duel, a eu le malheur de tuer son antagoniste, il faut le poursuivre, non comme meurtrier mais comme assassin, en vertu des articles 295, 296 et 297, car, comme l’a dit Blackstone et comme le proclame l’évidence des faits avec lesquels la conscience du magistrat ne peut jamais transiger, la préméditation est évidemment expresse dans le cas d’un duel convenu ».

    23 JcR, n° 2057.

    24 AD Ille-et-Vilaine, 1U Ch. d’acc., 11 août 1840, aff. Rouault-Champglen.

    25 Aff. Lorois, 20 oct 1838, Bull. crim. 1838, n° 344 p. 499 ; D. 1838 I 485 ; S. 1838 I 1015.

    26 Rodan (du), avocat général près la Cour d’Appel de Rennes, Le duel, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 5 novembre 1838, 59 pages.

    27 Aff. Loisel et Lecoq, 3 déc 1841, Bull. crim. n° 345 p. 549.

    28 Aff. Maillés, 23 août 1821, Bull. crim. n° 134 p. 380 et 29 déc 1822 et Bull. crim. n° 4 p. 9 ; aff. Daniélou, 14 mars 1828, Bull. crim. n° 75 p. 177.

    29 Aff. Daniélou, 29 déc 1828, Bull. crim. n° 319 p. 916 ; aff. Rousseau, 13 janv 183, Bull. crim. n° 1 p. 1.

    30 Aff. f. Hudin, 3 oct 1823, Bull. crim., n° 138 p. 392.

    31 Décret des 16 au 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Duvergier J.-B., op. cit., t. 1, p. 361-377.

    32 A.D. Ille et Vilaine, 2U, 16 août 1823.

    33 Aff. f. Hudin, supra : « Les faits de cette nature ne sont pas compris dans le livre IV et dernier du Code pénal ; ils ne sont l’objet d’aucun arrêté du pouvoir municipal de Rennes, agissant dans l’ordre légal de ses fonctions administratives, mais qu’ils rentrent dans les dispositions de l’arrêt de règlement du parlement de Bretagne, du 29 juillet 1786. »

    34 Arabeyre P., Halpérin J. L., Krynen J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècles), Paris, 2007, v°Henrion de Pansey.

    35 A.D. Ille-et-Vilaine, 1U Registre des délibérations de la Cour (1807-1855).

    36 Henrion de Pansey P.-P.-N., op. cit., p. 247.

    37 Loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice, Duvergier J.-B., op. cit., t. 17, p. 78.

    38 Toullier C.-B., Le droit civil français suivant l’ordre du Code Napoléon, Rennes, 1811, t. 1, p. 75. Contra, Bonnier E., Éléments d’organisation judiciaire et de procédure civile, Paris, 1847, p. 210-213 : « Placée au faîte de l’ordre judiciaire […] la cour de cassation a pour tâche de faire respecter la pensée, et non pas seulement la lettre de la loi. »

    39 Bavoux F.-N., De la Cour de cassation et du ministère public, avec quelques considérations générales par un magistrat, Paris, 1814, p. 8. L’attribution de cet opuscule à Bavoux reste mise en doute, cf. Ventre-Denis M., « La Faculté de Droit de Paris et la vie politique sous la Restauration, L’affaire BAVOUX », RHFD, 1987, n° 5, p. 64, note 96. L’exemplaire conservé à la Bibliothèque de la Cour de cassation porte la mention manuscrite de son nom.

    40 Bavoux F.-N., op. cit., p. 25.

    41 Idem, ibidem, p. 9.

    42 Ibid., p. 14.

    43 Sèze R. de, Discours de rentrée du 7 novembre 1827.

    44 Ibidem.

    45 Renouard, procureur général, Considérations sur l’histoire de la Cour de cassation, 3 novembre 1875, Paris, 1875, p. 23.

    46 Duvergier j.-b., op. cit., t. 37, p. 84, note 1.

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