Un procès criminel devant la juridiction de l’abbaye de la Vieuville
p. 407-416
Texte intégral
1L’abbaye de la Vieuville, si chère à notre ami Hubert Guillotel, avait comme beaucoup d’autres, un droit de haute justice reconnu à l’abbé en tant que seigneur1. Ainsi, pour un ressort territorial étendu aux fiefs et possessions sur lesquelles l’abbaye exerçait ses prérogatives seigneuriales, la juridiction avait-elle une compétence générale tant pour les procès civils que pour les procès criminels. Cependant, les documents conservés aux Archives départementales dans les fonds des juridictions seigneuriales ne contiennent pas un grand nombre d’actes et il s’agit principalement d’actes civils : procédures concernant les mineurs, les successions, les partages, les contrats2. Pour les procédures criminelles, l’inventaire est encore plus rapide puisque l’on n’y trouve que quelques bribes pour la fin du xviie siècle. Mais les archives du parlement de Bretagne nous ont permis de découvrir l’intégralité d’un procès instruit en 1763 par la juridiction de la Vieuville. En effet, les procès criminels étaient portés en appel directement devant le parlement (omisso medio) et cet appel était, depuis l’Ordonnance de 1670, de plein droit lorsque la juridiction de première instance avait prononcé une peine corporelle et afflictive3. Le juge devait alors envoyer à la Cour les grosses du procès, c’est-à-dire une copie complète du dossier, les minutes restant au greffe de la juridiction. Quant aux accusés, ils étaient, en même temps, transférés dans les prisons de la Cour. Le procès dont il s’agit ici, particulièrement tragique, fut instruit contre deux accusés, Jean Gaillard et Marguerite Gaillard sa fille, pour crime d’inceste et infanticide4. Le sénéchal de la juridiction qui n’avait certainement pas souvent d’affaires criminelles à juger, surtout de cette gravité, va mener le procès avec diligence et minutie : diligence puisque, du premier acte de l’instruction au jugement définitif, il aura mis seulement le temps de trois mois5 ; minutie, car il aura procédé à plusieurs expertises et plusieurs interrogatoires, ce qui marque son souci d’apporter des preuves certaines au jugement définitif. Un tel exemple conduit à nuancer les critiques que l’on a adressées aux justices seigneuriales. Il faut plutôt rappeler que les juges seigneuriaux, tout comme les juges royaux, devaient être gradués en droit et passer un examen de capacité professionnelle devant une juridiction royale. D’autre part, leurs procédures étaient régulièrement contrôlées par les présidiaux et parlements et, à cette époque, la responsabilité personnelle du magistrat pouvait être mise en cause6.
2Modeste juridiction de proximité, la juridiction de la Vieuville était composée de deux magistrats, le sénéchal qui est, en 1763, Malo Julien Olivier sieur de la Ville Cunan et le procureur fiscal, Thibaut Jullien Pierre Gicquel qui, au début de la procédure, se fera remplacer pour cause de maladie par un substitut, Guillaume Thomas Gabriel de Blondel, sieur de la Coudraye. Le troisième personnage indispensable dans une juridiction est le greffier, Julien Le Corvaisier ; enfin, le juge fera appel à des auxiliaires de justice, tels des experts et des sergents. Au service de la justice, chacun dans sa spécialité, ils vont concourir à l’instruction du crime qui permettra aux juges de se prononcer par un jugement au premier degré puis, en appel, sur la culpabilité des accusés.
L’instruction
3Suivant la procédure habituelle, la première pièce du dossier est constituée par une requête du ministère public du 26 juin 1763 demandant au juge d’ouvrir l’action criminelle. Seulement, en l’espèce, il n’y a eu ni plainte ni dénonciation, c’est la rumeur publique7 qui a alerté le procureur fiscal :
« Remontre qu’il vient d’apprendre et avoir connaissance par la clameur publique […] que la nommée Marguerite Gaillard fille Jan Gaillard, du village de la Dibois, paroisse de Baguer-Morvan, a depuis peu accouchée sans qu’on sache ce qu’est devenu son fruit ayant été vue pendant longtemps enceinte et ne l’étant plus aujourd’hui. »
4Il fait état que, déjà dans le passé, elle avait paru plusieurs fois enceinte et que son « fruit » avait à chaque fois disparu. Le juge va faire droit à cette remontrance et organiser la descente sur les lieux qui se fera dès le lendemain 27 juin à sept heures du matin. Il est accompagné de son greffier, du substitut, de trois sergents et d’un record et a également assigné à venir sur les lieux deux experts, un médecin et un chirurgien. À l’intérieur de la maison, le juge procède à un premier interrogatoire sommaire de Jean Gaillard et de Marguerite Gaillard, après leur avoir fait prêter serment, mais il n’obtient que des dénégations, Marguerite Gaillard s’indignant même des « mauvaises langues du village qui avaient répandu cette calomnie. » Elle va alors être soumise à un examen médical effectué par les deux experts, en présence du juge, qui va révéler qu’elle a bien récemment accouché8. Le contenu du rapport est lu aussitôt à Gaillard et à sa fille qui réagissent par des « sotises et jurements et en contestant le fait avec obstination. » Le juge fait ensuite fouiller les étables, jardin et vergers ainsi que dans toute la maison sans trouver le corps de l’enfant. Il est neuf heures du matin lorsqu’il conclut son procès-verbal et décide de procéder à un nouvel interrogatoire. Selon l’usage, le procès-verbal commence par la description des personnes interrogées, signalement pouvant être diffusé en cas de fuite9. Marguerite Gaillard nie toujours avoir accouché de plusieurs enfants, mais le juge lui pose des questions très précises sur sa vie privée :
- interrogée si elle n’a pas eu envie de se marier
- répond qu’elle a été recherchée en mariage de trois garçons et que comme elle n’est pas riche c’est le motif qui l’a fait garder le célibat
- interrogée si ce ne seroit point plustot l’amour qu’elle a pour son père et l’amour de celuy cy pour elle qui l’ont opposée de se marier
- répond que si elle avait abandonné son père en se mariant il eut esté seul comme un pauvre criminel
- interrogée qu’on peut avoir de l’amour pour ses parents mais que cela n’empêche pas de se marier […] interrogée si ce ne seroit point plustot un amour criminelle pour son dit père qui l’a ainsi retenue auprès de lui et empêchée de se marier.
- répond qu’elle n’a point d’amour criminelle pour son père ny lui pour elle qu’ils en sont incapables et qu’il n’y a que le public à les détracter. »
5L’interrogatoire du père suscite les mêmes réponses, « qu’ils me tuent, qu’ils me brûlent, ha les malheureuses langues du monde. » Le juge va ensuite entendre trois témoins du village qui ont été assignés dès le matin. L’un des témoins, une femme du voisinage, dépose que la grossesse de Marguerite Gaillard était « évidente » et que ce n’est pas la première fois qu’elle a eu des enfants, en ayant eu au moins trois autres. Quant à l’auteur des enfants, tout le monde croit que c’est le père, Jean Gaillard. Elle ajoute que, si ces faits n’avaient pas été dévoilés jusque-là à la justice, c’est parce que les Gaillard étaient redoutés et menaçaient de mettre le feu. L’expertise et ces premiers témoignages constituent des charges suffisantes pour justifier la mise en accusation des deux suspects et, sur les conclusions du substitut, le juge prononce immédiatement (il est une heure et demie de « relevée ») une sentence de décret de prise de corps10. Cette rapidité exceptionnelle s’explique peut-être par la méfiance du juge et son souci d’éviter la fuite ou les violences du père et de la fille. Le procès-verbal de capture par les sergents relate d’ailleurs les circonstances mouvementées de leur arrestation :
« Nous avons juré l’arrêt des deux personnes à ladite Marguerite Gaillard et Jan Gaillard, lesquels nous gardions à vue dans la cour de leur domicile […] sommés de nous suivre dans les prisons de la seigneurie de dol a quoy ils n’ont pas voulu obéyr ce que voyant nous leur avons passé une corde aux bras de chacun et attachés l’un contre l’autre afin de pouvoir les conduire avec plus de sûreté aux prisons11. »
6L’interrogatoire qui, dès le lendemain 28 juin, est réitéré à l’égard des accusés n’aboutit pas davantage que les premiers à des aveux, mais le juge a aussi fait assigner vingt-huit témoins qui viendront déposer au cours du mois de juillet. Presque tous ces témoins vont apporter de lourdes charges au dossier d’information. Il y a ceux et celles qui affirment qu’elle a présenté plusieurs fois l’aspect d’une femme enceinte. Une voisine dépose « avoir connaissance parfaite de quatre enfants successivement faits et produits par Marguerite Gaillard. » À la troisième grossesse, cette femme va plusieurs fois par jour chez elle pour la surprendre en train d’accoucher et, à la troisième visite, l’ayant trouvée couchée, elle l’examine et fait même sortir du lait de son sein ! Marguerite Gaillard lui dit des sottises, nie avoir accouché et l’enfant a disparu12. Harcelée un autre jour par plusieurs femmes, Marguerite Gaillard est jetée à terre et l’une d’elles « lui troussa ses jupes et fit voir aux autres que cette fille était toute fraîche accouchée ». D’autres témoins vont aussi déposer de ses mauvaises mœurs. Deux hommes disent avoir fait l’objet de ses avances, particulièrement l’un des deux, âgé de quinze ans au moment des faits, qui aurait reçu plusieurs fois ses propositions de venir coucher avec elle13. Certains témoignent de paroles équivoques ou d’attouchements entre le père et la fille mais le plus terrible témoignage contre les accusés est celui d’un journalier, témoin oculaire de leurs relations coupables14.
7Ayant recueilli des charges aussi lourdes, le juge peut faire avancer la procédure et, le 22 juillet, commence la phase du récolement des témoins et de leur confrontation aux accusés15. Ceux-ci mettent encore toute leur énergie à combattre les témoignages répétés devant eux16 mais un événement imprévu va bouleverser le cours du procès : le 27 juillet, le geôlier de la prison avertit le procureur et le juge que Marguerite Gaillard, malade depuis trois jours, est à l’extrémité de la vie malgré les secours de la médecine. Le juge se rend immédiatement dans la chambre de la geôle où il rencontre le médecin qui lui confirme la gravité de son état, estimant qu’elle est en danger de mort et proche de sa fin. Le juge, voyant « qu’elle a encore le jugement sain, la parole libre et qu’elle vient d’être confessée », décide de procéder tout de suite à un interrogatoire « après l’y avoir préparée par des remontrances chrétiennes ». À la première question si elle a eu des enfants, le procès-verbal indique que Marguerite Gaillard « répond après quelques difficultés qu’elle veut acquitter sa conscience puisqu’elle voit bien qu’elle va paroître devant Dieu » : elle reconnaît qu’elle a eu quatre enfants et va ensuite répondre à toutes les questions du juge. Le premier enfant était d’un homme dont elle donne le nom et qui avait d’ailleurs témoigné avec beaucoup d’hésitations et d’embarras. Les trois autres enfants étaient bien de son père « qui la forçait de mal faire avec lui17 ». Tous ces enfants ont été étouffés à leur naissance, après avoir été baptisés, puis ont été enterrés secrètement, dans le cimetière pour le premier, dans le jardin pour les autres, avec la précision du lieu exact pour le dernier : sous le grand pommier de son jardin18. Le procès-verbal rapporte que, touchée par le remords, elle demande à faire revenir son confesseur. Après une nouvelle confession, elle est encore interrogée par le juge qui veut savoir si elle n’a plus de révélations à lui faire :
« A répondu qu’elle etoit consolée et bien satisfaite d’avoir purgé sa conscience et que si jusques icy elle avoit gardé le silence, c’est qu’elle vouloit ménager la vie de son père et elle nous a supplié de la laisser tranquille pour demander pardon à son Dieu en attendant la mort. »
8Contre toutes ces prévisions, Marguerite Gaillard va guérir de sa maladie et, après une quinzaine de jours, elle sera de nouveau confrontée aux témoins à charge, le 19 août. Son attitude a totalement changé, puisqu’elle répond régulièrement qu’elle n’a rien à dire contre la déposition, et qu’elle engage même chaque témoin à prier Dieu pour elle. Au contraire, son père continue à injurier les témoins qui lui sont confrontés19. C’est alors que le juge va décider de recourir à une affrontation20 entre le père et la fille. La rencontre a lieu le 31 août après le récolement des deux accusés puisqu’il faut suivre les règles de la confrontation. Le juge respecte d’ailleurs scrupuleusement toutes les formalités, même celle de demander aux deux accusés s’ils se connaissent ! Il va aussi procéder à deux affrontations successives, la première sur les déclarations de Marguerite Gaillard du 27 juillet (c’est-à-dire ses aveux), la seconde sur les interrogatoires de Jean Gaillard. La première affrontation se déroule de façon dramatique. Le père doit se douter, s’il ne l’a pas appris, que sa fille a fait des révélations21. Après la lecture qui lui en est faite, il conteste avoir commis ces crimes malgré les adjurations de sa fille, et le dialogue se poursuit de plus en plus tragique et de plus en plus violent :
« En cet endroit ledit Jan Gaillard ému de colère contre sa dite fille et changeant de couleur, même extrêmement troublé a fait une infinité de reproches à sa ditte fille, lui a dit qu’elle lui mettoit la corde au col, qu’il se repentoit de ne l’avoir pas étranglée, mais qu’elle avoit beau faire ainsi que les témoins qu’il contesteroit toujours […] regardant sa fille avec des yeux menaçants et pleins de colère lui a vomy quantité d’injures qu’il seroit inutile de raporter icy. »
9La seconde affrontation, qui a lieu le lendemain 1er septembre, donne connaissance à Marguerite Gaillard du contenu des trois interrogatoires subis précédemment par son père, et celle-ci se contente de dire que les réponses de son père sont fausses, en se référant à ses propres confessions. C’est alors que se produit un retournement de situation que ne laissait pas présager la première affrontation. Jean Gaillard, abandonnant la lutte, entre à son tour dans la voie des aveux :
« À dit qu’il est au désespoir d’avoir si longtemps attendu à révéler son crime qui n’est que trop vray ; qu’il reconnaît avoir péché charnellement avec sa fille […] d’avoir eu de leur commerce incestueux trois enfants qui ont été étouffés après le baptême […] et qu’il demande pardon à Dieu de ses crimes en se résignant à sa sainte volonté. »
10Le juge peut clore son instruction, les preuves apportées sont complètes et permettent de passer à la phase du jugement.
Le jugement
11Le sénéchal Malo de Ville Cunan est juge unique de la juridiction de la Vieuville comme il est de règle dans les justices seigneuriales ainsi que dans les petites sénéchaussées royales. Or, dans les procès criminels, le jugement ne peut être rendu que par trois juges ou par des « gradués » comme l’impose l’Ordonnance de 167022. Le sénéchal va donc s’adjoindre deux assesseurs en choisissant des avocats (les avocats ont le grade de la licence en droit comme les juges) exerçant à Dol : François Louis Desrieux et Allain Rever. Réunis dans l’auditoire de justice à Dol, le 20 septembre 1763, ils doivent d’abord accomplir certains actes préparatoires au jugement : la visite du procès et le dernier interrogatoire des accusés. La visite du procès est la lecture de toutes les pièces du dossier que vont découvrir les deux assesseurs avant la comparution des accusés. Le dernier interrogatoire est nécessaire, les juges ne pouvant se prononcer sans avoir vu et entendu les accusés. La forme de ce dernier interrogatoire dépend des conclusions définitives du ministère public : si celui-ci a requis une condamnation à peine afflictive, l’interrogatoire se fera sur la sellette23, ce qui est évidemment le cas en l’espèce. L’instruction ayant apporté des preuves suffisantes, cet interrogatoire doit, selon la doctrine, être plus sommaire que les autres24. Pourtant, l’interrogatoire de Marguerite et Jean Gaillard est tout aussi étendu que les précédents, sans doute parce que les juges veulent évaluer le degré de responsabilité de chacun des accusés. Marguerite Gaillard est soumise la première à l’interrogatoire, le 20 septembre à neuf heures du matin. Elle s’exprime avec une totale sincérité, confirmant ses aveux antérieurs. Mais les juges veulent savoir si elle n’a pas tenté d’échapper à son père, or elle répond qu’elle était partie pendant deux mois habiter chez sa sœur25. Revenant ensuite chez son père, elle affirme que ce sont ses violences et menaces qui l’ont contrainte26. Cependant, elle n’explique pas clairement pourquoi elle n’avait pas suivi les conseils du recteur de Baguer-Morvan qui l’exhortait à quitter son père en lui promettant de la placer. C’est ensuite Jean Gaillard qui est amené devant les juges à onze heures du matin. Il essaie aussi d’atténuer sa responsabilité car, s’il reconnaît avoir enterré les enfants, il prétend ne pas savoir « s’ils ont été étouffés ny par qui. » Il tente de nier être l’auteur de la dernière grossesse de sa fille ainsi que d’avoir usé de violences envers elle, comme de l’avoir empêchée de partir :
« répond que ledit recteur est allé chez lui par deux différentes fois lui faire et à sa fille des remontrances, qu’il a conseillé à lui interrogé de se remarier et à sa fille de le quitter […] répond qu’il ne s’opposa point à ce que sa fille l’ait quitté et que si elle ne le fit pas, c’est qu’elle ne put s’y résoudre, parce qu’elle avoit toujours demeuré avec luy ».
12Après ces interrogatoires, il ne reste plus aux juges qu’à délibérer sur le rapport de l’un d’entre eux qui, tout naturellement, est le sénéchal parce qu’il connaît parfaitement le dossier qu’il a instruit. Il est probable que ces délibérations furent de courte durée, la culpabilité des accusés ne posant aucun problème de preuve. D’autre part, le jugement devait être rendu le matin même du 20 septembre puisqu’il y avait eu conclusions à mort27 et le sénéchal a pris la précaution de préciser que le jugement est rendu « étant à jeun28 ». Sans surprise, Jean et Marguerite Gaillard sont déclarés « atteints et convaincus d’avoir eu habituellement et depuis plusieurs années, commerce charnel ensemble, et d’en avoir eu au moins trois enfants qu’ils ont détruit et supprimé et la dite Marguerite Gaillard un autre premier enfant pareillement détruit et supprimé ». La peine prononcée est la peine du feu, peine de mort aggravée prévue pour le crime d’inceste29. Elle est accompagnée de peines accessoires, d’abord l’amende honorable dont l’exécution est précisée dans le jugement30, la confiscation des biens meubles, l’amende et les dépens du procès31. La lecture du jugement est faite aux condamnés dans la prison par le greffier et ils déclarent en faire appel de même que le procureur fiscal qui y est obligé par l’Ordonnance de 1670 lorsqu’il y a condamnation à peine afflictive. Les condamnés sont alors transférés dans les prisons de la Cour à Rennes. Le président de la chambre de la Tournelle du parlement qui reçoit les grosses du procès désigne un conseiller pour faire le rapport de ce procès lorsqu’il sera examiné et jugé en audience. De même qu’en première instance, les conseillers de la Tournelle feront comparaître devant eux Jean et Marguerite Gaillard pour un dernier interrogatoire sur la sellette32, avant d’entendre le rapport du conseiller Picquet de Montreuil et de prononcer leur arrêt le 29 novembre 176333. Si les juges du premier degré doivent juger en rigueur, le parlement a le pouvoir d’arbitrer les peines et il va le faire ici à l’égard de Marguerite Gaillard. En effet, alors que la peine de mort par le feu est confirmée pour Jean Gaillard (sans amende honorable préalable), Marguerite Gaillard est « condamnée à assister seulement son père au supplice et au Bannissement à perpétuité hors le Royaume. » Les conseillers ont ainsi voulu atténuer le châtiment de cette femme qui était, certes, criminelle mais qui subissait aussi les violences de son père.
13Rendu le matin du 29 novembre, l’arrêt doit être exécuté le jour même dans la ville de Rennes et non à Dol, ainsi l’a voulu la Cour. Elle a également décidé par un retentum que Jean Gaillard serait étranglé avant d’être brûlé, mais l’on sait que le retentum n’est pas lu au condamné ni au public avant l’exécution, il est destiné à être connu seulement de l’exécuteur.
14Pendant les quelques heures qui lui restent à vivre, Jean Gaillard reçoit la visite d’un confesseur, ce qui est prévu dans l’Ordonnance de 1670, et le contenu de ses derniers interrogatoires à Dol laisse penser qu’il a accepté de faire au prêtre une confession complète de ses crimes. Il va aussi demander à être entendu par un juge, dans une dernière déclaration connue sous le nom de testament de mort34. C’est le conseiller rapporteur de son procès, Picquet de Montreuil, qui va enregistrer ce testament dans la chambre criminelle de la Conciergerie de la Cour, à deux heures de l’après-midi. Certes, Jean Gaillard n’a rien de nouveau à apprendre à la justice, mais il a voulu revenir sur son interrogatoire où il avait prétendu ne pas savoir comment étaient morts les enfants. Il assume ici toutes ses responsabilités et atténue celles de sa fille :
« Nous a déclaré que c’est lui qui est seul coupable de l’homicide des trois enfants qu’il a eu de Marguerite Gaillard sa fille et qu’elle n’en est nullement coupable, nous a de plus déclaré que c’est lui qui a forcé sa fille de condescendre à ses désirs criminels en la grondant et la menaçant lorsqu’elle refusait de le faire35. »
15À cinq heures, les condamnés sont emmenés au « lieu patibulaire », c’est-à-dire sur la place des Lices où l’arrêt sera lu au public et l’exécution sera terminée à six heures et demie du soir. Le lendemain, Marguerite Gaillard reçoit l’ordre d’exécuter sa peine, le bannissement hors du royaume, ce qu’elle promet de faire. Il est pourtant difficile de croire que cette femme, misérable et isolée, ait pu obéir à ce commandement de quitter le royaume. Les défauts du bannissement ont d’ailleurs été soulignés, quelques années plus tard, par Muyart de Vouglans : « Cette peine ne se prononce point contre les femmes ; ce qui doit s’entendre, surtout du Bannissement hors du Royaume, à cause de la décence qui ne permet pas qu’une femme se puisse aisément retirer hors du Royaume36. » On ne connaît pas le sort ultérieur de Marguerite Gaillard : a-t-elle été recueillie par sa famille (elle avait une sœur et un frère) ? S’est-elle dissimulée dans une paroisse voisine de Baguer-Morvan ou réfugiée dans un couvent ? C’est le dernier secret de cette malheureuse dont l’histoire nous a été révélée par la juridiction de l’abbaye de la Vieuville.
Notes de bas de page
1 L’abbaye de Notre-Dame de la Vieuville avait droit de haute, moyenne et basse justice sur vingt-quatre paroisses et l’abbé faisait tenir sa juridiction en deux endroits, dans l’auditoire de Dol et dans celui de Combourg (Guillotin de Corson A., Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, Rennes, 1881, t. 2, p. 755 et suiv.).
2 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 4 B 1799, 4 B 1800, 4 B 1801.
3 Ordonnance de 1670, tit. XXVI, art. 1 et 6.
4 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bn 2222.
5 En moyenne, l’instruction d’un procès criminel dure de six à dix mois.
6 Sans être fréquentes, les procédures de récusation ou de prise à partie des magistrats ne sont pas exceptionnelles ( Cf. Crépin M.-Y., Le contrôle du parlement de Bretagne sur l’administration de la justice, thèse, Droit, Rennes, 1979).
7 Dans ce type de crime, c’est souvent par la rumeur publique que la justice est avertie. Il n’y a pas de plainte de la famille qui, au contraire, participe à la dissimulation du crime. Il n’y a pas non plus de dénonciation du voisinage car on hésite, en l’absence de cadavre, à engager sa responsabilité.
8 Les experts retiennent plusieurs critères : elle a du lait dans les seins, la peau du ventre « toute sillonnée », le vagin dilaté et des « purgations semblables à celles qui succèdent à l’accouchement. » Ils affirment aussi que ce n’est pas la première fois qu’elle a accouché.
9 Marguerite Gaillard qui a 35 ans, est de la taille « d’environ quatre pieds dix ou onze pouces, vestue d’un compère de cotton blanc, juppe de flanelle et un mauvais tablier de tirtaine rayée, une coëffe de cotton et un mouchoir de cotton rayé. » Le père, âgé de 70 ans, se dit ancien fillassier et est veuf depuis vingt ans.
10 Selon Poullain du Parc, Principes du droit françois suivant les maximes de Bretagne, Rennes, 1771, t. 11, p. 206-207, « le décret est un jugement d’instruction qui déclare quel est l’accusé […]. C’est le décret et non la plainte qui indique et constitue l’accusé ». Les accusés sont emprisonnés dans les prisons des Régaires de Dol.
11 Ils sont écroués à la prison à cinq heures de l’après-midi, l’heure a son importance puisque l’Ordonnance de 1670 impose aux juges d’interroger l’accusé dans les vingt-quatre heures qui suivent son emprisonnement (titre XIV, art. 1).
12 Information de Mathurine des Clods, du 6 juillet 1763. Le lendemain, elle la rencontre portant du linge à laver : l’ayant aperçue, Marguerite Gaillard dissimule le paquet de linge dans un buisson et rentre chez elle. La déposante témoigne, et c’est confirmé par un autre témoin, que le paquet contenait « une chemise et un drap de lit teint de sang et même rempli de l’arrière faix d’un enfant ».
13 Information de Jan Saudrais, du 12 juillet : « dépose qu’elle le chatouilla, lui donna des bouttons de manche, un couteau et quatre sols et demy d’argent, le tout pour l’engager à faire ce qu’elle desiroit ».
14 Information de Mathurin Desnoes, du 12 juillet. Ayant regardé par la fenêtre à l’intérieur de leur maison (très matin, précise-t-il, car le soleil n’était pas levé), il voit Marguerite Gaillard « nue en chemise sortir du lit de son père ». Un autre jour, il les surprend dans un champ « en action charnelle ensemble ».
15 Ordonnance de 1670, tit. XV, art. 1 : « si l’accusation mérite d’estre instruite, le juge ordonnera que les témoins oüis ès informations et autres qui pourront estre oüis de nouveau, seront récolés en leurs dépositions, et si besoin est, confrontés à l’accusé ».
16 Marguerite Gaillard rétorque aux témoins que « ce sont des diables de langues qui parlent et que tout le village est contre elle ». Elle reconnaît avoir été troussée mais prétend qu’elle était « nette ». Face à Mathurin Desnoes qui a vu les relations incestueuses, elle fait front en le traitant de menteur l’ayant battue chez elle sans sujet.
17 Au juge demandant comment son père l’obligeait à l’inceste, elle répond que « quand il etoit yvre il prenoit un baton et l’obligeoit à sortir de son lit pour aller coucher dans le sien avec luy et que souvant pour se soustraire à sa brutale passion elle alloit coucher dehors ».
18 Le juge fera faire une perquisition en ce lieu pour retrouver les restes de l’enfant sans aucun résultat.
19 Ainsi Jean Gaillard conteste-t-il le témoignage de Jean Saudrais, répondant « que sa fille n’allait pas s’apouller (sic) sous un failly gas comme lui qu’au reste c’est un foutu petit menteur ». (Confrontation du 24 août).
20 La confrontation entre les accusés est désignée dans certaines provinces, dont la Bretagne, sous le terme d’affrontation. Selon Jousse, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Paris, 1773, dans d’autres provinces, on parle d’« acarement ».
21 À la question s’il a des reproches contre elle, il répond « qu’encore bien qu’elle soit sa fille propre, il n’a aucun reproche à lui fournir présumant qu’elle n’est pas si folle de dire le faux pour se perdre ».
22 Ordonnance de 1670, tit. XXV, art. 10 : « Aux procès qui seront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux, ou ceux des seigneurs, esquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois juges qui seront officiers, si tant il y en a dans le siège ou gradués ; et se transporteront au lieu où s’exerce la Justice, si l’accusé est prisonnier, et seront présens au derniers interrogatoires. »
23 Ordonnance de 1670, titre XIV, art. 21. La sellette est un petit tabouret en bois considéré comme infamant.
24 Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, t. II, p. 268, explique qu’il est inutile d’y faire beaucoup de questions « sauf si l’accusé qui a tout nié paraît disposé à avouer ».
25 « Dit qu’elle vouloit quitter son père et en même temps quitter le péché. » À la question pourquoi elle est revenue chez son père, elle répond « qu’elle y fut engagée par son frère qui lui dit que son père l’ayant nourie jeune elle devoit le subvenir dans la vieillesse ».
26 La première nuit de son retour, elle alla coucher chez une voisine mais « dès le lendemain son père l’obligea de condescendre à sa passion ».
27 Ordonnance de 1670, tit. XXV, art. 9.
28 La raison de cette obligation est donnée par la doctrine, voir Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, 1762, t. III, p. 62 : « l’après-midi de relevée, l’esprit étant assoupi par les alimens qu’on vient de prendre n’est pas si propre pour une opération de cette importance ».
29 Cf. Muyart de Vouglans, Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780, p. 227 : « Nous n’avons aucune Loi qui détermine le genre de punition que mérite ce crime ; en sorte que c’est à la Jurisprudence des Tribunaux qu’il faut principalement s’en rapporter sur ce point. Il paroît en général, suivant les Arrêts des différents tribunaux, que la peine ordinaire de ce crime est celle du feu. »
30 Les condamnés devaient être amenés devant la porte de la cathédrale de Dol « nus en chemise excepté que la fille aura une jupe […] des cordes passées aux cols, tenant une torche de cire ardente […] et ayant par-devant et derrière des placards où seront écrits en gros caractères ces mots INCESTUEUX et INFANTICIDES ».
31 Comme toujours, le montant de l’amende, fixé par la coutume à dix livres, est bien inférieur à celui des dépens qui atteignent la somme de six cent treize livres. La vente des pauvres biens des accusés qui s’était faite aux enchères (une vache, des céréales et des fruits) était loin de suffire au paiement.
32 Les archives du parlement ne contiennent pas les interrogatoires sur la sellette.
33 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bg. 324, 29 novembre 1763.
34 Sur les testaments de mort : Crépin M.-Y., « Le chant du cygne du condamné : les testaments de mort en Bretagne au xviiie siècle », Revue historique de droit français et étranger, 1992, p. 491-509.
35 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bg. 435, 29 novembre 1763.
36 Muyart de Vouglans, op. cit., p. 70.
Auteur
-
Marie-Yvonne Crépin
Professeur d’histoire du Droit, université de Rennes 1
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Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
