Jugement des hommes ; jugement de Dieu. Les Irlandais et la vérité judiciaire (ve-viiie siècles)
p. 341-359
Texte intégral
1 Ius est ars boni et aequi, avait affirmé le jurisconsulte Celse à la fin du ier siècle. La maxime est célèbre, « élégante » disait Ulpien, et elle séduit le juriste qui, aujourd’hui encore, la cite lorsqu’il veut définir le droit. En quoi consiste le bon, l’équitable ? Après les philosophes grecs, les juristes romains se sont posé la question. Mais l’écart est grand entre les juristes et les philosophes et Ulpien préfère affirmer : res iudicata pro veritate accipitur1.
2Le droit romain est avant tout pragmatique, il refuse la spéculation et préfère s’en tenir à sa propre justification. Le jugement exprime une vérité, la vérité judiciaire. Pour autant, cette conception du droit est-elle si convaincante ? N’est-il pas significatif que dans plusieurs langues européennes le mot droit dérive non pas de ius mais du latin vulgaire, directum2? Est-il possible de saisir le contexte de cette évolution dans la représentation du jugement, d’éclairer le sens de cette rectitude qui qualifiait désormais le droit ?
3Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui, profanes ou professionnels du droit, dénoncent le malaise de la justice, la désillusion des justiciables pour le système judiciaire. Le droit serait trop technique, il se serait trop éloigné des parties, il faudrait encourager les processus de conciliation, privilégier des justices alternatives. Peut-être faut-il chercher ailleurs et réaliser que bien souvent les parties n’attendent pas du jugement « qu’il rende à chacun ce qui lui revient », selon la formule d’Ulpien3. Elles espèrent du procès autre chose qu’une déduction rationnelle. L’examen de la cause, de leur cause, doit être un moment solennel qui ouvre sur un autre espace, celui du sacré, car c’est là seulement que peut se concevoir la notion de vérité. Autrement dit, le procès doit réaliser une théophanie.
4Le mythe est éternel. Apollon, lorsqu’il s’empara de l’oracle de Delphes, tua le serpent Python, l’écorcha et revêtit le trépied de sa peau. Désormais la Pythie « aura le dieu en elle » ; ou, pour reprendre Héraclite : « la Sybille de sa bouche folle, dit, à travers le dieu, des choses sans sourire, ni ornement, ni fard4 ». La dimension énigmatique de la mantique apollinienne séduisait ; celui qui consultait Apollon Loxias – l’Oblique – prenait le risque de voir sa vie, son passé, son avenir aussi. Il y a peut-être une dimension ordalique dans la consultation apollinienne. Le demandeur cherche une vérité dangereuse. Ici nulle rectitude mais une parole oblique, soufflée depuis les profondeurs de la Terre.
5Si Rome, à ses débuts, avait peut-être connu la consultation divine, très vite elle avait donné aux hommes le contrôle de la décision, surtout en matière judiciaire. Sous l’Empire, l’évolution est achevée. La vérité était celle de la loi, construite par le raisonnement des juristes impériaux. Les lois et jugements du Prince, exprimant l’harmonie du monde, ne pouvaient qu’être raisonnables. Aux ive-ve siècles apr. J.-C., des communautés barbares sont établies à l’intérieur de l’Empire, groupes coutumiers étrangers au droit impérial. Dès lors l’autorité de la chose jugée vacille, il faut trouver une autre légitimité à la chose jugée.
6En hommage à notre collègue Hubert Guillotel, nous voudrions nous arrêter sur ce moment fondamental pour la représentation du jugement dans l’Antiquité européenne, celui où s’affrontèrent deux vérités judiciaires, celle de la res publica et celle des dieux. Nous situerons notre enquête dans le domaine celtique qui lui était cher et nous tenterons de montrer l’apport fondamental des anciens Celtes à cette vérité judiciaire surnaturelle, tout au long d’un processus qui débuta dans l’Empire, avec l’apparition des premières ordalies et trouva son apogée à la cour du roi carolingien, avec la consécration du jugement de Dieu5.
Rome et les premières ordalies
7Les premières attestations de l’ordalie apparaissent dans la loi salique ce qui fait souvent conclure à son origine franque, une opinion que semble renforcer l’origine germanique du terme qui la désigne6. Le mot vient du bas-latin ordalium, terme qui serait lui-même une latinisation du germanique ordal (Urteil en allemand moderne) signifiant jugement. Pourtant, du temps de leur indépendance, les tribus germaniques ne paraissent pas avoir pratiqué l’ordalie. Elles connaissaient la divination, comme le souligne Tacite, mais jamais il n’est fait référence à une épreuve corporelle utilisée à des fins judiciaires7. Il nous semble que c’est dans l’armée que s’est diffusé le recours à l’ordalie et que les soldats celtiques qui ont les premiers enduré l’épreuve. Loin d’être une importation germanique, l’ordalie constitue peut-être l’adaptation aux principes romains d’anciens châtiments celtiques. D’où cette ambiguïté primordiale d’une épreuve qui emprunte tout à la fois à la preuve et à la peine. Deux catégories de sources étayent ce raisonnement.
Les tablettes de Trèves
8Dans l’amphithéâtre de la grande cité impériale de Trèves a été retrouvé un lot de tablettes formulant des exécrations8. Non de banales demandes amoureuses comme il y en avait tant dans l’Antiquité, mais des imprécations intéressant de près l’histoire judiciaire9. Une d’entre elles doit être remarquée car elle fournit la première attestation de l’ordalie dans la Gaule autour des années 400. Elle est divisée en trois parties par deux cadres qui délimitent trois paragraphes. Le premier paragraphe est une invocation aux dieux, volontairement obscure, rédigée en une langue celtique et comporte différents signes magiques : « à l’arbre, en dessous le chaudron ; ma main, par le gage, la connaissance ». Suit la demande matérielle, en latin, divisée en deux parties : d’abord : « A votre autel de l’entrée, Ana et Mars lieurs, Vengez moi après le chaudron » ; ensuite : « Contraignez Eusèbe dans les ongles, Et vengez-moi » ; au revers en une sorte de titre : « Déposé contre Eusèbe10. »
9Nous avons pu montrer que cette inscription doit être rapprochée d’un témoignage de saint Jérôme relatif à la présence d’Attacotti aux alentours de Trèves dans les années 360. Ces Irlandais, aux mœurs redoutables, étaient dépourvus de la citoyenneté romaine11. Ils étaient déditices et comme tels, aux termes de l’édit de Caracalla, exclus du droit romain, soumis au commandement militaire d’un tribun12.
10La mention du chaudron renvoie à un univers étranger à Rome. On peut supposer que l’épreuve du chaudron est ce qui reste d’une des anciennes cérémonies judiciaires que présidaient les druides. Les coupables étaient offerts en sacrifice aux dieux et le chaudron était peut-être au centre d’un de ces rituels. C’est en tout cas ce que laisse présumer un passage du panégyrique que prononça un rhéteur d’Autun au tout début du ive siècle lorsqu’il mentionne « notre Apollon dont les eaux bouillonnantes châtient les parjures13 ».
11C’est le génie de Rome d’avoir réussi à intégrer cette pratique barbare au cours de la procédure extraordinaire. Le contrôle de l’accusation était l’une des préoccupations majeures de l’Empire tardif. La liberté de mentir ne doit pas demeurer impunie et l’Empire entend tirer vengeance du calomniateur en lui infligeant un supplice identique à celui encouru par l’accusé14. Les différentes étapes de la phase introductive d’instance sont rappelées dans un texte de Théodose et Honorius : « que quiconque dont la vie est mise en péril par une citation en justice, ne soit pas considéré tout de suite comme un prévenu que l’on peut accuser, pour que nous ne mettions pas à bas l’innocence. Mais quelle que soit la personne qui intente l’accusation, qu’elle se présente devant le juge, qu’elle indique le nom de l’accusé, qu’elle saisisse le lien de l’inscription, qu’elle soit placée dans les mêmes conditions de détention (que l’accusé), avec cependant les égards dus à son rang »15. Le uinculum inscriptionis, qui relevait à l’origine de la volonté de l’accusateur, exprime désormais la contrainte à laquelle celui-ci est soumis.
12À Trèves, l’examen de la plainte déposée contre un soldat déditice s’imposait. Le contexte y incitait car, dans l’Empire militarisé des ive et ve siècles, les relations entre les soldats et la population civile étaient difficiles. Si l’affaire paraissait sérieuse, elle était d’abord confiée à l’examen de la divinité. L’ordalie permettait de contrôler l’accusation, de distinguer le vrai du faux, en même temps que l’épreuve réfrénait la chicane judiciaire16. Appliquée aux déditices, elle devint une étape de la procédure romaine, question préjudicielle décidant de l’opportunité de la poursuite. L’épreuve s’ouvrait avec le sacrifice d’un bélier, dans le sanctuaire de la divinité, et se déroulait sous le contrôle du tribun des soldats qui transmettait l’affaire au gouverneur si l’ordalie attestait du bon droit du demandeur.
13La pratique n’est finalement pas si éloignée de celle qui prévaut dans le reste de l’Empire. La tablette de defixio sert de libelle introductif, de delatio nominis. La procédure comporte deux étapes, selon un mode courant, et le procès ici aussi s’empare du corps des justiciables pour de terribles épreuves de vérité. Comme dans le reste de l’Empire, le procès s’est dramatisé, il doit satisfaire une demande vindicative et de même que l’édit poursuit la vengeance de l’empereur, la défixion sert celle du justiciable. Mais la concordance s’arrête là. Car, du point de vue des déditices, ce n’est pas l’empereur qui règle leur litige. Le jugement est l’expression de leur dieu, c’est lui qui énonce le verdict et confère son autorité à la chose jugée.
14C’est dans l’armée que se produit cette acculturation étrange qui conduit à convier au tribunal les dieux des soldats les plus barbares. Pour le technicien du droit, le chaudron vaut question préjudicielle, pour celui qui le subit, il est épreuve de vérité, tout à la fois preuve et peine. Pour les barbares, la garantie des dieux était essentielle ; l’ordalie était courante et c’est ce qui explique qu’on la retrouve dans l’ancienne loi des Bretons d’Armorique.
L’Ancienne loi des Bretons d’Armorique
15Excerpta de libris Romanorum et Francorum, tel est le titre donné par certains manuscrits à un texte longtemps tenu à tort pour canonique. Après que Ludwig Bieler, dans les années 1960, ait montré l’origine continentale du texte, Léon Fleuriot, s’appuyant notamment sur les gloses bretonnes des manuscrits, a pu affirmer son origine bretonne17. Le texte comporte des romanismes évidents qui s’expliquent, il nous semble, par le fait qu’il s’agit d’une loi impériale, une lex data, concédée en 446 aux populations déditices celtiques établies à l’ouest de la Gaule, dans les trois provinces de Lyonnaise seconde, troisième et quatrième. Le contexte politique est celui d’une rébellion bagaude endémique dans la première moitié du ve siècle, durement réprimée par le généralissime Aetius. En 445, Mérobaude prononce l’éloge du patrice et célèbre les mérites de la paix retrouvée : « elle soutient l’œuvre de César, cette troupe qui lui fut si longtemps hostile, après qu’elle ait reçu des lois sous notre consul18 ».
16L’Ancienne loi des Bretons d’Armorique (que nous appellerons désormais ALBA) est un texte complexe qui s’efforce de concilier la norme romaine à la coutume barbare. Il s’agit d’adapter la loi romaine, le droit militaire, aux conduites de soldats toujours sous l’emprise de la coutume de leurs ancêtres. L’idée même de justice publique, d’un jugement empruntant son autorité à un représentant de l’empereur n’emporte pas leur conviction. La société tribale est encore profondément vindicatoire et le rétablissement de l’honneur domine la régulation des conflits. D’où la tentation pour certaines victimes de passer outre les jugements qui ne les satisfont pas. La question est suffisamment sensible pour qu’il soit officiellement rappelé que : « Si quelque cause a été auparavant jugée, nous ne permettons à nul de la déjuger19. »
17La distinction fondamentale entre ce qui relève du public et ce qui appartient en propre est encore majoritairement étrangère. La dévolution des biens ne peut être que coutumière et la volonté individuelle est pour beaucoup inopérante. Pourtant certains, en voie de romanisation, commencent à conclure les actes juridiques des Romains, le testament, la donation. La validité de leurs actes est souvent contestée et la hiérarchie doit affirmer que « si quelqu’un à sa mort a laissé un héritage, tout ce qu’il aura légué devant témoins, nous prescrivons que tout demeure, sauf ce qui est inique » ou que « si quelqu’un a donné à son gré quelque chose à un autre, nous prescrivons qu’il le possède privément20 ». Autant de principes fondamentaux dont le rappel témoigne bien la difficulté qu’il y avait à administrer ces sociétés traditionnelles
18Les clercs interviennent fréquemment dans l’ALBA. Leur rôle a été fondamental dans le processus de réconciliation menée au lendemain de la reddition des vaincus et ils conservent ensuite leur place, notamment dans le domaine judiciaire21. La res publica est trop abstraite pour les populations tribales, Rome tente de faire jouer à son profit la solidarité intrinsèque aux communautés familiales22. Qu’il s’agisse du meurtre ou de vol, la loi prévoit le recours à des cojureurs dont le nombre augmente avec la gravité de l’affaire23. Au Moyen Âge, les témoins de moralité sont bien connus mais l’institution était jusque là étrangère à Rome. La technique n’est pas toujours bien perçue et certains tentent d’y échapper. L’article 36 dispose : « Si quelqu’un est désigné pour jurer en justice par le juge ou les aînés, qu’il sache bien que cela ne lui vaudra rien s’il veut l’éviter. Nous prescrivons que cela demeure en droit24. » Certains étaient peut-être hostiles au principe même du serment, mais dans d’autres cas le problème était de savoir quel Dieu recevait l’engagement. Le premier Synode de saint Patrick ordonnait que le chrétien qui avait prêté serment devant un druide, à la manière païenne, devait se soumettre à une année de pénitence25. Alors que dans la procédure extraordinaire, le serment était prêté sur le Livre devant le juge, l’article 4 de l’ALBA montre les cojureurs accomplir leur prestation à l’église26. Il appartient aux clercs de vérifier la teneur de l’engagement.
19Dans l’ALBA, l’enjeu du procès est l’expression de la vérité. La place faite au serment suffirait certes à l’expliquer. L’article 4 rappelle que le rôle des cojureurs est de jurer à l’église que l’accusé « est véridique » ; de même, l’article 58 fait intervenir au procès un véridique et un menteur27. Le jugement exprime une vérité et cette vérité n’est plus celle qui découle d’un raisonnement juridique mais celle qui est révélée en la présence de Dieu. Cette sacralisation du jugement, cette relation intime entre la manifestation de la vérité et l’intervention divine apparaît plus manifeste encore avec l’épreuve de vérité par excellence, le jugement de Dieu.
20Au contraire de la loi salique, l’ALBA ne mentionne pas explicitement le recours à l’ordalie. Quelques dispositions la laissent cependant supposer. « Si un laïc a tapé [sic] un clerc, qu’il rachète sa main selon les lois édictées et qu’il fasse pénitence28 ». Redimere exprime l’action de racheter, de délivrer. L’expression redimere suam manum fait-elle simplement référence à la source de l’action délictueuse, la main qui a frappé le clerc ou bien évoque-t-elle quelque chose de plus précis ? Elle paraît bizarre en latin classique et se retrouve à plusieurs reprises dans la loi salique. Le pactus legis salicae prévoit en effet la possibilité, dans certains cas qu’il énumère, d’éviter l’épreuve du chaudron par le versement d’une somme qui vaut « rachat de la main »29.
21En identifiant les personnages nommés dans le préambule de la loi avec des chefs militaires du milieu du ive siècle issus des contingents déditices de l’Empire, Jean-Pierre Poly a pu restituer l’origine romaine du texte et montrer le rôle joué par ces mêmes chefs dans son élaboration. L’auteur y voit un acte unilatéral – une lex data - imposé par Rome pour arrêter le cours de la vengeance, pour transformer la faculté de rachat en une obligation, la compensation négociée en une composition autoritairement tarifée30. Le Pactus legis salicae est un règlement militaire ; il ne reflète donc qu’indirectement les coutumes des Francs. Cette constatation incite à douter que l’ordalie soit un relief de la coutume franque. Nous pensons que l’épreuve du chaudron s’est d’abord diffusée dans les milieux militaires comme mode incontestable de preuve dans les procès opposant des déditices celtiques. Le rituel a ensuite été appliqué aux déditices francs, toujours dans le contexte de l’armée. Mais beaucoup parmi eux rechignaient à l’épreuve, somme toute infamante car trop proche de la torture, et il avait fallu prévoir une possibilité de l’éviter, « le rachat de la main ».
22Chez les Celtes, en revanche, l’ordalie était à ce point répandue que leur loi ne l’évoque pas directement. En cas de plainte d’un prêtre contre la violence d’un laïc, elle apparaît cependant en contrepoint parce qu’il s’agit d’en éviter l’application. Déjà l’Église répugne à tenter Dieu et le juge applique les dispositions de la loi salique qui permettent le rachat de la main.
23C’est là un point important qu’il faut souligner : l’origine vulgaire de la pratique et son développement dans le monde militaire. Cela explique qu’il faille distinguer selon la nature du procès : lorsque l’affaire est jugée par serment à l’église, il n’y a pas de place pour l’ordalie ; même si les cojureurs s’abstiennent finalement, l’accusé est condamné à compenser et il est « alors en sûreté ». En revanche lorsque l’accusé n’est pas parvenu à susciter des solidarités, l’épreuve s’impose.
24L’article 20 dispose : « Si quelqu’un a acheté un cheval aux Taïfales ou aux Saxons ou à quelqu’autre gent, sous quelque forme que ce soit, qu’il le certifie par témoins. Si cela est consigné et les témoins contraires se partagent par moitié, qu’ils divisent alors par moitié. S’il n’a pas de témoin et qu’il tente une accusation de mensonge, que celui qui la tente sache qu’il restituera au triple31. » L’emptio-venditio demeurait étrangère aux gentes et l’achat conclu avec les populations extérieures à l’Empire pouvait poser des problèmes de preuve. Il pouvait aussi être commode pour celui qui s’était emparé de la chose d’autrui d’expliquer son absence de titre par ce genre d’achat. Pour couper court à de telles arguties, l’ALBA ordonne la preuve par témoins. Celui qui ne pouvait réunir ces témoins encourait une accusation de vol et pour y échapper, devait chercher à découvrir le mensonge (mendacium conatur inquirere). La loi ne prévoit pas son serment mais cette recherche de la vérité. De même, toujours en matière de vol, l’article 28 en disposant que « si quelqu’un encourt un soupçon pour cause de vol et qu’il n’a pas de titre, que sa chose soit consignée jusqu’à ce que la vérité soit prouvée », laisse supposer le recours à l’ordalie, l’épreuve de vérité, seule capable d’identifier le menteur32.
25Un autre cas de figure menait peut-être aussi au jugement de Dieu : la fornication avec la femme, la sœur ou la fille d’un membre d’un clan. L’article 17 déclare dans ce cas : « qu’il meure de mort33 ». La disposition doit être rapprochée d’une autre qui, toujours à propos de la fornication, prévoit qu’en cas de suspicion de ce crime, l’accusé doit jurer dans les trois provinces et que s’il ne jure pas, il rende une esclave34. La différence de traitement est manifeste et tient à l’identité de la femme. S’il s’agissait d’une provinciale, l’affaire était grave, intéressait l’Église, soucieuse de défendre l’institution matrimoniale. Elle était réglée par le serment de l’intéressé à l’Église. Ici pas de cojureurs car les clercs s’intéressaient au péché commis par l’accusé. Dans le premier cas, le dispositif était différent car le cas relevait de la discipline familiale. La femme appartenait à un clan et le crime entachait l’honneur de la famille35. L’Église devait céder le pas. Le serment à lui seul n’y suffirait pas ; l’épreuve du chaudron manifestait la vérité, dénonçait le coupable qui était ensuite livré à la vindicte populaire, au premier chef celle de la famille offensée36.
26Ce sont là des cas répertoriés par la loi à cause de leur caractère exemplaire. L’ALBA est un recueil de jugements rendus pour des affaires particulièrement difficiles, valant ensuite précédents. Elle n’est pas un code au sens moderne du terme qui donnerait un état exhaustif du droit applicable aux communautés militaires celtiques établies dans les provinces de Lyonnaise37. Bien d’autres cas pouvaient donc s’être développés en marge de ce texte.
27C’est ainsi qu’à l’ombre de l’armée s’esquissaient, à côté du ius, les premières formes du directum, du « droit », expression d’une nouvelle normativité qui ne s’occupait plus de rationalité mais de vérité. Désormais, le jugement s’analysait comme un verum dicere et l’issue du procès était simple : d’un côté un véridique, de l’autre un menteur.
Jugement de Dieu, jugement du roi
28Au Haut Moyen Âge, l’ordalie unilatérale n’est mentionnée ni chez les Burgondes, ni chez les Alamans ou les Bavarois, ni même chez les Saxons avant 802. Les premières attestations apparaissent dans la loi salique : « qu’il marche au chaudron ». Les Francs, comme les Bretons, relevaient de la justice militaire et c’est dans l’armée qu’ils avaient dû subir eux aussi l’épreuve du chaudron. Une épreuve, à laquelle nous l’avons vu, ils ne semblaient guère favorables.
29Au vie siècle, les rois francs tentèrent d’étendre la pratique par des ajouts à la loi salique tandis que la loi ripuaire aménageait des cas d’ouverture. Le chaudron est imposé aux esclaves, aux hommes libres aussi, accusés de vol et c’est encore à lui que sont menés ceux qui sont suspectés de faux témoignage38. L’épreuve est infamante. Dans une société attachée à la défense de l’honneur, elle stigmatise le coupable de bas étage. L’épreuve est, comme à ses origines, l’épreuve des humbles.
30Aux temps carolingiens, l’épreuve du chaudron devient la preuve par excellence : « que tous croient au jugement de Dieu, sans aucun doute », prescrit Charlemagne en 80939 ». La sémantique se précise avec l’apparition de l’expression iudicium Dei. C’est aussi à cette époque que sont attestées les premières mentions du terme ordalium qui en est finalement l’équivalent, puisque ce terme vulgaire n’est qu’une latinisation d’un mot germanique signifiant jugement40. L’influence irlandaise à la cour carolingienne a été bien repérée. Pour les lettrés d’Irlande, la royauté relevait du sacré et il y avait une relation intime entre le roi et la justice ; l’ordalie transfigurée était devenue l’outil du vrai jugement, de la Vérité, que le roi devait à ses sujets. Interrogeons d’abord les sources irlandaises ; nous mesurerons ensuite l’influence irlandaise à la cour carolingienne.
Fir, la vérité d’après les sources irlandaises
31La tradition irlandaise attribue l’introduction de l’ordalie en Irlande à saint Patrick. « Une herminette ou le fragment d’un vieil arbre, le « vase de Badurnn », les trois pierres dans le noir, ou l’ordalie [qui consiste à] se tenir à l’autel, ou le chaudron ou le saint breuvage – ces choses sont les vérités (fir) établies par Patrick pour trancher les disputes des hommes d’Irlande lors du règne de Laegaire, fils de Niall, dans la nouvelle connaissance des hommes d’Irlande41. Cet extrait du texte « De la confirmation de la justice et du droit » n’a évidemment aucune réalité historique et témoigne bien plutôt de la volonté de l’évangélisateur de christianiser un rituel païen.
32Un texte des viie-viiie siècles, les Aventures de Cormac dans la Terre de Promesse, récapitulant les différentes formes d’épreuves, énumère dix ordalies au service du roi – littéralement « vérités du royaume » – mais il concède que trois seulement étaient « les plus employées par les païens » : le chaudron de Vérité, les bois et l’attente à l’autel42. Cette dernière était sans doute un emprunt à la Bible, à l’épreuve des eaux amères. Les bois constituaient davantage une technique de divination puisqu’il s’agissait d’augurer la culpabilité de l’accusé à partir de jets de bois dans l’eau ou le feu. À propos de la technique du « fer de Luchta », le moine affirme qu’elle avait été importée en Irlande : « Luchta le druide alla étudier en Bretagne. Là, il vit une chose étrange qui servait à distinguer la vérité du mensonge : un morceau de fer qui avait été consacré par les druides, placé dans un feu jusqu’à ce qu’il devînt rouge. On le passait sur la paume de l’accusé. S’il était coupable, il était brûlé. Sinon le fer ne lui faisait aucun mal. Luchta dit aux Bretons : – Nous les hommes d’Irlande, nous en aurions besoin pour distinguer la vérité du mensonge. Il emporta donc ce morceau de fer consacré qui servit par la suite à distinguer le vrai du faux. C’est pour cela que le jugement par le fer est toujours pratiqué par les Irlandais43. » À l’ouest du Pays de Galles avaient été établies de nombreuses communautés déditices. Pour en finir avec la vengeance, forme traditionnelle de résolution des conflits, l’armée avait confié à la divinité locale le contentieux de ses fidèles. Dans un grand sanctuaire, Nodons recevait les plaintes de ses dévôts44. Est-ce dans le contexte d’une justice militaire que le druide avait découvert l’ordalie ? Le fer rougi empruntait peut-être à l’histoire personnelle du dieu Nuadu dont la main d’argent remplaçait une droite amputée, celle avec laquelle était prêté le serment45.
33L’épreuve la plus pratiquée demeurait cependant le chaudron, peut-être préféré à la technique « étrangère » du fer rouge46. Le chaudron, nous l’avons vu, avait été intégré dans la procédure romaine comme épreuve servant au contrôle de la délation. L’objet symbolisait, chez les anciens Celtes, l’abondance, la connaissance et la régénération47. Dans un texte du début du viiie siècle, Le chaudron de poésie, il est étroitement associé au savoir48. Chaque érudit possède trois chaudrons qui absorbent à tour de rôle l’ensemble des connaissances acquises. Il est source de réponses pour le poète, tandis que dans les procès il révèle la « vérité ». À plusieurs reprises, il est décrit comme fondateur du droit ; ainsi dans le paragraphe 3 : « j’acclame le chaudron de la connaissance dans lequel le droit de chaque art (discipline) est présenté » et ailleurs à propos des érudits, grâce au chaudron intermédiaire « leurs mots sont des maximes et des jugements et ils sont un exemple pour tout discours49 ».
34Les textes de droit irlandais montrent donc que plusieurs formes d’ordalie pouvaient être pratiquées mais que celle du chaudron occupait une place particulière car ce réceptacle de la connaissance avait le pouvoir de révéler la vérité (fir).
35Fir est au cœur du système juridique irlandais50. Le mot est employé comme adjectif ou comme substantif. En tant qu’adjectif, il qualifie le vrai, le véridique, le véritable. Comme substantif, il s’applique, nous l’avons vu, à l’ordalie (fir nDé), mais aussi au gage, à la garantie, au serment, au droit. Dans un sens technique, il désigne une des voies de procédure, sans doute la plus importante, et comme telle associée à « la vérité », au « vrai ». Ce large éventail sémantique tient au rapport étroit que fir entretient avec la justice, plus spécifiquement avec celle du roi.
36Un des thèmes qui revient fréquemment dans les textes irlandais est la liaison étroite entre le roi et les vrais jugements. Les sentences du roi sont souvent qualifiées « de vrais jugements » (bretha fira). Dans un texte de l’anthologie Silva Gadelica, après que le roi ait rendu sa sentence, la foule se réjouit : « c’est le vrai jugement » et un passage des Enseignements de Cormac montre encore le roi rendant de « vrais jugements ». « Le roi doit les jugements en faveur de la vérité et l’apaisement des requérants ». Un des textes fondamentaux de la littérature irlandaise, le Testament de Morann, décrivant la fonction royale, emploie, de façon volontairement répétitive, l’expression Is tre fir flathemon : « c’est par la justice du seigneur ». Tout le propos du texte est de montrer que si le roi est juste tout au long de son règne, le royaume sera prospère. La justice du roi entraîne des bienfaits naturels : prospérité pour l’homme ou l’animal, bonnes récoltes ; elle assure aussi l’intégrité du royaume et la sécurité intérieure, elle permet une circulation normale des richesses et une saine organisation du pouvoir51.
37Tout cela est rendu possible grâce à l’activité judiciaire du roi, la procédure de la « Vérité » (fir). C’est au roi qu’il appartient de résoudre par cette procédure les cas les plus difficiles ; c’est lui qui est le garant du bon fonctionnement de la justice, ce qu’exprime l’adage : « Qu’il préserve la justice, elle le préservera52. »
38C’est précisément dans les cas les plus difficiles qu’intervient le recours à l’ordalie (fir), si « le juge est vraiment dans l’ignorance et donc (qu’) aucun jugement n’est trouvé en dehors du jugement de Dieu53 ». Lorsque le témoignage des hommes est défaillant, la seule voie est d’en appeler à l’épreuve de Vérité.
39Les textes de droit irlandais sont réputés pour leur ancienneté54. C’est aux viie et viiie siècle que les lettrés d’Irlande consignent par écrit les règles qui régissent leur société. L’intérêt de cette production est, outre son caractère précoce, le fait qu’ils se situent à la croisée de deux cultures, les textes révélant une tradition indigène fortement influencée par la culture latine. L’effort d’érudition des Irlandais les a menés à assimiler, directement ou indirectement, les leçons des auteurs de l’Antiquité, grammairiens, rhéteurs et philosophes. Particulièrement marquante est la réception des œuvres d’Isidore de Séville, notamment ses Etymologies, dans la production juridique irlandaise. Le viie siècle a vu aussi l’arrivée en Irlande d’œuvres en provenance d’Espagne, des travaux patristiques comme les lettres des patriarches Theophilius et Proterius d’Alexandrie ou la lettre de Pascasinus sur la question de Pâques.
40Toute la réflexion classique sur l’idée de justice, la fonction du ius, le rôle du juge s’enracine dans un nouveau terreau. Certes il n’y avait a priori aucun rapport entre le droit irlandais et le droit romain ; rien de semblable, ni sur la forme, ni sur le fond ; comment comparer l’Achat Branchu des Irlandais et le manuel de Celse, comment rapprocher la catégorie des « vieux délits rouillés » avec celle des délits publics ? Pourtant l’art des juristes irlandais a été de plaquer des catégories classiques sur leur matériel juridique. Les notions fondamentales de vérité, de rectitude se déclinent désormais sur fond de procédure irlandaise. Res judicata pro veritate habetur. Le jugement à l’irlandaise n’était certes pas celui des Romains, pourtant lui aussi était censé exprimer une vérité. Mais cette vérité-là relevait d’un autre registre. Elle n’était plus seulement celle des hommes. La célèbre définition d’Isidore de Séville sur le rôle du roi rex a recte agendo vocatur conditionne la réflexion judiciaire. La vérité est cette rectitude et il faut parfois transcender les genres pour la quérir.
41La grande érudition et le souci de systématisation des juristes irlandais ont parfois fait penser qu’ils étaient davantage soucieux de théorie que de pratique. Pourtant, les indices sont nombreux qui témoignent du contraire55. Et c’est sans doute parce que ce droit était en prise avec la réalité que certains de ses traits passèrent sur le continent, contribuant ainsi à affirmer la transcendance divine sur la matière judicaire.
La chose judiciaire sous l’emprise de Dieu
42C’est en partie à partir de l’Irlande que s’effectue la reconquête intellectuelle du continent aux viie et viiie siècle. On connaît l’ampleur des échanges avec l’Irlande. Les idées, les livres passent avec les missions qui, dès saint Fursy, s’orientent vers le Nord et l’Est de la Gaule. Robert Jacob a récemment proposé de restituer la part des Irlandais dans la genèse de l’ordalie carolingienne de la croix56. L’épreuve judiciaire de la croix qui apparaît en 760 pour disparaître en 818-819 trouve, selon cet auteur, ses origines dans les incantations des druides irlandais, exercice de mortification transformé par les évangélisateurs d’Irlande en pratique pénitentielle, avec cette conséquence fondamentale que le jugement s’identifiait aux « divins mystères du Christ ». De même François Bougard a pu montrer que, dans les pays de Meuse et d’Escaut, les héritiers continentaux de Colomban ont promu l’intervention judiciaire des saints. Sans se substituer aux actes juridiques habituels, la relique concourt à l’établissement du droit et ceci conformément à ce qui pratiquait en Irlande où les reliques des saints tenaient une place très importante dans les procédures de serment et de contrat57. Deux indices qui témoignent d’un courant beaucoup plus vaste touchant tout à la fois au politique et au judicaire.
43Au lendemain de la déposition des rois mérovingiens, le souverain carolingien doit construire sa légitimité. Quoiqu’on ait pu en dire, les rois mérovingiens étaient dépositaires d’une force magique et c’est sans doute ce qui explique leur succès auprès du peuple. Les cheveux longs, la barbe, la tournée du chariot sont caractéristiques d’une forme de royauté magique, comme l’a bien montré en dernier lieu, Jean-Pierre Poly58. Leur succéder n’était pas chose facile et il fallait au Carolingien construire son image59. Il est très significatif que le modèle proposé par saint Augustin d’un empire séculier ait été délaissé au profit d’une royauté sacrée, peut-être d’inspiration irlandaise. Selon Michael Edward Moore, le texte fondamental est le De duodecim abusivis saeculi du pseudo-Cyprien qui lie l’harmonie saisonnière et fertile de la nature avec l’effet bénéfique d’une royauté bien ordonnée qui reflète le pouvoir de Dieu sur terre. De ce juste ordonnancement devait découler une fécondité en tous domaines dont le signe le plus manifeste était la paix60.
44La fameuse définition d’Isidore de Séville sur l’adéquation entre le roi et la rectitude de son action est au centre de cette réflexion. Alcuin s’en fait l’écho « Le roi (rex) est ainsi nommé en raison de sa direction (regendo)61 ». Conformément à la tradition irlandaise, il affirme que les rois et les évêques jouent un rôle essentiel dans le bien-être du populus. L’idée qui va s’imposer est que la justice du roi n’est pas seulement la condition du salut personnel mais qu’elle est vitale pour sa victoire à la guerre, pour le maintien de la paix et la fécondité de la nature. Et c’est encore cette conception qui s’imposera lors de la grande assemblée des évêques qui se réunit à Paris en 829, sous la conduite de Jonas d’Orléans62.
45À cette réception du modèle politique irlandais correspond l’accueil fait à une certaine représentation du jugement comme réalisant une théophanie. L’ordalie entame sa nouvelle carrière dans le monde franc. Elle est l’instrument judiciaire du programme carolingien de théocratie royale, le jugement de Dieu scellant la Cité de Dieu. « Que tous croient au jugement de Dieu, sans aucun doute », prescrit Charlemagne en 80963. L’ordalie fait appel à un sacré venu d’en haut, place le jugement hors de portée des parties, sous le regard de Dieu, seul capable de révéler la Vérité.
46Mais tous ne sont pas d’accord. Agobard, évêque de Lyon, proteste. L’ordalie n’est pas une institution authentique, il ne la trouve ni dans la Bible, ni dans les canons. Elle est superflue, car si Dieu l’avait voulue alors il n’aurait pas ordonné que des juges et des magistrats fussent institués dans chaque cité. « Les jugements de Dieu sont secrets et impénétrables » et dans un virulent plaidoyer contre le duel, l’ecclésiastique déclare : « si tous les événements futurs sont incertains, quelle imbécillité est d’essayer de rendre certaines des choses incertaines à travers de détestables combats » (cap. 6). Au xiie siècle, Pierre le Chantre rassemble dans une même catégorie prédiction, divination et ordalie. Il y a du sortilège à vouloir percer les mystères divins64.
47Il n’empêche, l’ordalie prospère dans des formes maintenant variées. L’accusé peut toujours être conduit au chaudron. Il peut aussi être soumis à d’autres épreuves, celle de l’eau froide ou celle du fer chauffé et il faudra attendre le xiiie siècle pour que l’ordalie soit interdite. Dès lors s’était accomplie cette mutation fondamentale pour la représentation du jugement : la vérité judiciaire ne relevait pas de la raison mais du sacré, et les relations entre les hommes relevaient d’une norme dite droite comme la main avec laquelle ils prêtaient serment.
48Robert Bartlett, étudiant la question des origines de l’ordalie, invite à distinguer l’ordalie franque de celle pratiquée en Irlande, les deux épreuves s’étant développées, selon lui, de façon autonome sans point de contact65. Toute traduction, on le sait, est déformante, parce que les mots n’ont de sens que par rapport à une société donnée. L’utilisation du chaudron à des fins judiciaires trouve des applications différentes selon les sociétés qui y recourent. Parler d’ordalie à propos du fir coire, c’est prendre le risque de fausser la recherche heuristique.
49Pour Robert Jacob, il faudrait réserver le terme ordalie aux rituels païens afin de marquer l’opposition avec le jugement de Dieu, mode d’interaction entre Dieu et les hommes qu’il conçoit comme une particularité de l’Occident médiéval. Il nous semble que c’est aller à l’encontre des textes puisque le terme apparaît aux temps carolingiens, comme une latinisation du mot germanique traduisant « jugement ». Nous suivrons cependant la piste irlandaise ouverte par cet auteur à la recherche de « l’ordalie de la croix ».
50Selon nous, les chemins de l’ordalie sont comme les entrelacs qui enluminent les manuscrits celtiques, des voies complexes qui empruntent aux aléas de l’histoire. Les premières attestations continentales de l’épreuve du chaudron montrent un rituel indigène récupéré par l’armée ; l’épreuve du chaudron est intégrée à la procédure extraordinaire. Dès lors, elle étendue aux soldats déditices francs. Mais pour ceux-ci, il ne s’agit que d’une manière de supplice, d’une épreuve infamante. Dans l’Irlande des viie-viiie siècles, en revanche, le chaudron est encore réceptacle du savoir et chacun croit que des bouillonnements jaillit la vérité.
51La sacralisation de la royauté voulue par les Carolingiens passait par une nouvelle représentation du jugement. C’est là que se situe l’influence des lettrés irlandais qui reconstruisent l’ordalie pour en faire l’outil d’une théophanie judiciaire. Tel était le programme car, en pratique, ceux qui la subissaient n’étaient pas dupes. La sacralisation du jugement servait avant tout le pouvoir du roi et pour le patient qui marchait au chaudron, c’était bien somme toute une forme de torture66.
Annexe
Annexe
Tablette de Trèves (CIL add. 11340, III, Kerneis S. (éd.), « Les ongles et le chaudron. Pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule romaine », RHDFE 83, 2005, p. 178. Plaquette de plomb à peu près rectangulaire, l’intérieur divisé en trois parties par deux cadres) :
Lecture de CIL : | Lecture proposée : | texte normalisé : |
(Intérieur) : | ||
1 YBAL FO QOIR M | Υ IBAL FO QOIR M | Υ I bel fo coiri am |
2 (signa magi) – SP ca | (signe 1) (signe 2) Υ SP sl | (signe 1 et 2) Υ sab sal |
3 Yd Mχ FUS | Υ A Mχ FUiS | Υ a mach fiuss |
- -------------------------------- | ||
4 IN A ? IhTIARO VESTRO | IN A δ IhTI ARO VESTRO | In aditus ara uestra |
5 ANAm ET MARTEM | ANAM ET MARTEM | Annam et Martem |
6 VINCVLARES VT ME VI | VINCULARES UT ME VI | uinculares ut me |
7 NdICETIS dE QUQUMA | NDICETIS DE QUQUMA | uindicetis de cucuma |
- -------------------------------- | ||
8 EUSEBIUM IN UNGULAS | EUSEBIUM IN UNGULAS | Eusebium in ungulas |
9 OBLIGETIS ET ME | OBLIGETIS ET ME | obligetis et me |
10 VINdICETIS | VINDICETIS | uindicetis |
(Extérieur) : | ||
1 PEPOSTUM | DEPOSTUM I(n) | Depositum in |
2 EnSEBIOW | EUSEBIOM | Eusebium |
Notes de bas de page
1 D. 50.17.207.
2 Carbasse J.-M., Introduction historique au droit, Paris, 1998, p. 13.
3 D. 1.1.10 : Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
4 Cité par G. Colli, P. Farazzi, La sagesse grecque, vol. 3, l’éclat, Combas, 1992, p. 193.
5 Sur les ordalies, la bibliographie est considérable. Sont cités les seuls travaux en rapport avec la thématique développée ici. Bartlett R., Trial by Fire and water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, voit dans l’ordalie médiévale une technique qui permet à des structures peu étatisées d’imposer un châtiment. La représentation du jugement dans l’Occident chrétien a fait l’objet de diverses études menées par Robert Jacob qui ont considérablement enrichi la doctrine en la matière. Sur la fréquence de l’ordalie et du serment judiciaire et leur importance dans l’architecture du jugement, cf. Jacob R., « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », Archives de Philosophie du Droit 1994, p. 87-104 ; Id. « Jugement des hommes et jugement de Dieu à l’aube du Moyen Âge », Jacob R. (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Etudes d’histoire comparée, Paris, 1996, p. 43-86. Dans son étude, « Le procès, la contrainte et le jugement », Droit et cultures 47, 2004/1, p. 14-16, l’auteur plaide pour une définition stricte de l’ordalie et met en garde contre la difficulté qu’il y a à la distinguer de la divination.
6 Bartlett R., op. cit., p. 4-5 considère que les plus anciennes mentions de l’ordalie se trouvent dans la loi salique et dans les récits de Grégoire de Tours, ce qui l’amène à la considérer comme une coutume franque du vie siècle ; il serait « highly improbable » que l’introduction de l’ordalie soit le fait des Bretons chrétiens, les lois irlandaises qui font référence à l’ordalie par le chaudron remontant aux viie et viiie siècle.
7 Tacite, La Germanie 10 : Auspicia sortesque ut qui maxime observant.
8 Quatorze tablettes retrouvées dans l’amphithéâtre, intégré dans la muraille qui entourait la cité, et servait d’entrée à l’Est de la ville, CIL XIII, additamenta 11340-III-XIII.
9 Sur les defixiones, Lassere J.-M., Manuel d’épigraphie romaine, I, Paris, 2007, p. 296-303 et la bibliographie qui s’y rapporte. Versnel H.S., « Les imprécations et le droit », RHDFE 65, 1987, p. 5-22 appelle l’attention des juristes sur certaines formules de supplication qui expriment une demande de vengeance ou de justice ; Id., Accessing the Divine : Studies in Ancient Greek Magic and Religion, Stanford University. Ces tablettes, telles celles retrouvées dans l’île de Bretagne, dans la vallée de la Severn, intéressent l’histoire du droit. MenardH., « Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine (Britannia) », RHDFE 78, 2000, p. 289-299 souligne leur intérêt pour l’étude de la délinquance en Bretagne romaine. Kerneis S., « Le chaudron des parjures. Rome, les barbares et l’ordalie », La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Lemesle B. (dir), Rennes, 2003, p. 223-47. Adams G.W., « The social and cultural Implications of Curse Tablets in Britain and on the Continent », Studia Humaniora Tartuensia vol 7.A. 5, 2006, p. 1-15 souligne l’utilisation spécifique de la défixion dans l’île de Bretagne, ses applications judiciaires, à des fins de vengeance.
10 CIL XIII, 11340, III, cf. annexe. Édition et commentaire de cette tablette, Kerneis S., « Les ongles et le chaudron. Pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule romaine », RHDFE 83, 2005, p. 155-181.
11 Jérôme, Adversus Jovinianum, PL XXIIII, col. 296.
12 Kerneis S., Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l’Empire romain, Clermont-Ferrand, 1998, p. 159-160.
13 Pan. Lat. VII, 21 : Apollo noster cuius ferventibus aquis periuria puniuntur.
14 Rivière Y., Les délateurs sous l’Empire romain, EFR, 2002, p. 219-252.
15 CTh 9.1.19 : … ut quicumque in discrimen capitis arcessitur, non statim reus qui accusari potuit aestimatur, ne subiectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscribtionis arripiat, custodiae similitudinem habita tamen dignitatis aestimatione patiatur, cité et traduit par Rivière Y., op. cit., p. 365.
16 Elle présentait aussi cet avantage de contourner l’interdiction de la torture qui protégeait en principe les soldats de la quaestio. Modestin, D. 49.16.3.1 : Poenae militum huiuscemodi sunt : castigatio… nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur.
17 Bieler L., « Towards an interpretation of the so-called « Canones Wallici »», Medieval Studies… Aubray Gwynn, J.A. Watt (éd.), Dublin, p. 136-159 pour qui le texte a été rédigé au Pays de Galles, puis est passé en Armorique à l’occasion des migrations ; c’est là qu’il aurait pris sa forme définitive. L’édition du texte a été donnée par ce même auteur, Bieler L., The Irish Penitentials, Dublin, 1963, p. 136-159 ; Fleuriot L., « Un fragment en latin de très anciennes lois bretonnes armoricaines », Annales de Bretagne 78, 1971, p. 601-660 et « Les très anciennes lois bretonnes. Leur date, leur texte », Landevennec et le monachisme breton dans le haut Moyen Âge (Actes du colloque du 15e centenaire de l’abbaye de Landevennec, 25-26-27 avril 1985), Bannalec 1986, p. 65-84 (avec une traduction française du texte).
18 Sur cette démonstration, Kerneis S., « L’ancienne loi des Bretons d’Armorique. Contribution à l’étude du droit vulgaire », RHDFE 73, 1995, p. 175-199 et « L’Ancienne Loi des Bretons d’Armorique », Guigon Ph. et Merdrignac B. (dir.), Les premiers Bretons en Armorique, Rennes 2003 ; trad. angl. The British Settlement of Brittany, (Tempus) Gloucester/Charleston 2003 ; MEROBAUDE, Pan. II., M.G.H., A.A. XIV, v. 12-13, p. 11 : Caesareoque diu manus obluctata labori sustinet acceptas nostro sub consule leges.
19 Kerneis S., « Morte moriatur. La peine capitale chez les Bretons d’Armorique à la fin de l’Antiquité », RHDFE 79, 2001, p. 331-345. Art. 41 : Si qua causa ante iudicata, a nullo permittamus diiudicari.
20 Art. 38 : Si quis in morte hereditatem dimisserit, quicquid coram testibus commendauerit omnia permanere praecipimus nisi sint iniqua ; art. 40 : Si quis sponte sua quamlibet rem alteri donauerit, hoc priuate praecipimus possidere.
21 Kerneis S., « La paix, l’empereur et l’évêque. La réconciliation dans l’Antiquité tardive », Mélanges Gwenaël Le Duc, Merdrignac B. et alii (dir.), Rennes, 2008, p. 221-240.
22 Kerneis S., « Garants et compensations : Romanité ou barbarie dans la très ancienne loi des Bretons d’Armorique », Traditio iuris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le Haut Moyen Âge, Dubreucq A. (dir.), Cahiers du Centre d’Histoire Médiévale, n° 3, 2005, Lyon, p. 77-92.
23 Par exemple : art.4 : Si quis homicidi causa suspicatur et non est ei titulus conprobandi, XLVIII homines nominatim congregabit, e quibus XXIIII in eclesia iurent eum esse ueracem, sic sine culpa excedat ; si non iurauerint, ancellas V et VII seruos reddat, securus fiat.
24 Art 36 : Si quis iurandi causa fuerit iudicio adductus a iudice uel maioribus natu, et nihil prodisse cognoscat se, si uoluerit diuitare : hoc praecipimus iure permanere.
25 IP 56 §14, more gentilium ad aruspicem iurauerit, cité par Kelly F., A Guide to Early Irish Law, Dublin, 1998, Early Irish Law Series vol. III, p. 198.
26 Cité supra note 21.
27 Art. 58 : Si quis intercidendo litem plagatus fuerit et mendax eum percuserit, secundum plagam se nouerit rediturum ; quod si a ueraci, demedio uerax et demedio mendax iubemus mediate soluere. Simili modo et de morte sic sancximus.
28 Art. 57 : Si laicus clericum percusserit, edictis legibus manum suam redemat et penitentiam agat.
29 PLS LIII, De manum ad inium redemendam (version A) §1 Si quis ad inium admallatus fuerit, ‹et› forsitam convenit, ut ille, qui admallatus est, manum suam redemat et iuratores donet, si talis causa est, unde legitime DC denarios qui faciunt solidos XV ‹reddere› debeat, si adprobatus fuerit, CXX denariis hoc est solidis III ‹ultime› manum suam redemat.
30 Poly J.-P., « La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique », Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations, École française de Rome, 1993, p. 287-320 et « Le premier roi des Francs. La formation du Pactus legis salicae et le pouvoir royal après l’Empire », Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, Constable G. et Rouche M. (dir), Paris, 2006, p. 97-128 où l’auteur nuance son analyse du processus de création de la loi par l’étude des peuples souches des lètes Francs et par l’identification de leur « premier roi ».
31 Art. 20 : Si quis de Calpeis uel de Saxonibus uel de qualibet gente capallum conparauerit in quamlibet speciem, testibus conprobet : si hoc consignatum fuerit et inuicem testes adequauerint, sic ita aequale diuidant. Si testes non habuerit et mendacium conatur inquirere, triplum se nouerit restiturum qui conatur.
32 Art. 28 : Si quis causa furti suspicionem habuerit et non ei titulus, res ipsius in dies XX consignetur usque quo ueritas probetur.
33 Art. 17 : Si quis fornicatus fuerit cum alterius uxore aut sorore aut filia, morte moriatur ; qui autem occiderit, nullam causam timeat habere.
34 Art. 23 : Si quis causa fornicationis adprobatur, in III prouincis (sic) iurat ; si non iurauerit, ancellam reddat.
35 Commentaire des deux dispositions, Kerneis S., « Morte moriatur. La peine capitale chez les Bretons d’Armorique à la fin de l’Antiquité », op. cit. p. 331-345.
36 Il y a un parallèle à faire avec la situation qui prévaut en Irlande. D’après le premier synode de Patrick (milieu du vie siècle), le chrétien doit faire juger ses litiges par l’Église et non par les juges locaux qui appartiennent à la classe sacerdotale païenne.
37 Sur la fabrique du texte, compilation rassemblant des extraits de décisions rendues pour des affaires particulièrement délicates, Kerneis S., « Codification et droit pénal militaire romain. Les premières lois barbares », Compilations et codifications juridiques, Passé et présent du droit n° 4, Deroussin D. et Garnier F. (dir.), 2007, p. 121-152.
38 Bartlett R., Trial by Fire, op. cit., p. 4-5 ; cf notamment Lex Ribuaria, cap. 30-1 : Quod si quis in iudicio pro servo interpellatus fuerit, quod si servos tales non fuerit, unde dominus eius de fiducia securus esse potest, in iudicio respondeat ad interrogationis stab et liceat ei sine tanganu loquere et dicat : “Ego ignoro, utrum servos meos culpabilis an innocens ex hoc extederet. Propterea eum secundum legem Ribuariam super quatuor X noctis ad igneum <seu ad sortem> repraesento.“Et sic eius praesentiam cum fistuca fidem faciat. Quod si servus in igneum manum miserit et lesam tullerit, dominus eius, sicut lex contenit, de furtu servi culpabilis iudicetur.
39 MGH, Capit. I, Boretius A (éd.)., Hanovre, 1883, p. 150 : Ut omnes judicio Dei credant absque dubitatione.
40 Jacob R., « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », op. cit. p. 96 rappelle que le terme vient « du germanique ordal=allemand moderne Urteil, le jugement, ou simplement iudicium Dei », ce qui invitait à l’identifier avec le jugement. Sur l’avenir du terme et la rupture qui s’est produite entre l’anglais et les autres langues germaniques où jugement se dit toujours en allemand Urteil et en néerlangais oordeel, cf. Jacob R., « Le procès, la contrainte et le jugement », op. cit. montre que « au xe siècle, les lois anglo-saxonnes (ont) affecté ordeal au jugement de Dieu et, après la conquête normande, il fut naturellement assimilé à juise et opposé à jugement... le mot fut appelé à une seconde vie grâce aux traductions latines des textes anglo-saxons qui avaient choisi de le latiniser en ordalium. C’est lui qui, beaucoup plus tard, aux xviie et xviiie siècle, nous donna « ordalie », lorsque des érudits redécouvrirent des épreuves judiciaires qui leur paraissaient fort exotiques et où ils ne reconnaissaient pas de véritables jugements ».
41 D’une façon générale sur l’ordalie dans l’Irlande médiévale, et plus spécifiquement sur la preuve du chaudron, Archan C., Les chemins du jugement. Procédure et science du droit dans l’Irlande médiévale, Paris, 2007, p. 263-272 qui introduit son étude par ce passage de l’Etablissement de la justice et du droit (Corpus Iuris Hibernici, Binchy D.A. (éd.), Dublin, 1978, 238. 4-19).
42 Le Roux F. et Guyonvarc’h Ch.-J., Les druides, Rennes, 1986, p. 188 : (Le chaudron de vérité était) « un vase d’argent et d’or qui servait à distinguer la vérité et le mensonge. On le remplissait d’eau bouillante et l’on y plongeait la main de l’accusé. S’il était coupable la main était brûlée. S’il était sans faute il n’éprouvait aucun mal. Car les trois choses les plus employées par les païens sont le chaudron de vérité, les bois et l’attente à l’autel ». Archan C., op. cit., p. 264.
43 Stokes W.H., « The Irish Ordeals, Cormac’s Adventure in the Land of Promise, and the Decision as to Cormac’s Sword », Irishe Texte, III-1, Stokes W.H. et Windisch E. (dir.), Leipzig, 1891, p. 183-221 ; trad. française, Le Roux f. et Guyonvarc’h ch.-j., op. cit. p. 188.
44 Kerneis S., Les Celtiques, op. cit., p. 215-216.
45 Vries J. de, La religion des Celtes, Paris, 1984, p. 109. Le nom de Nodons se rattache directement à celui du dieu irlandais Nuadu dont la main avait été coupée puis remplacée par une main d’argent.
46 Archan C., op. cit., p. 264. Le plus célèbre est assurément celui de Gundestrup, un grand récipient d’argent doré datant du Ier siècle av. J.-C., trouvé au milieu d’une tourbière du Jutland (Danemark) et qui aurait été dérobé par les Cimbres à une communauté celtique du Danube. Mise au point récente et indications bibliographiques dans Kruta, Les Celtes, op. cit., p. 650-652. Une des plaques qui le composent nous montre un grand personnage tenant par la jambe gauche et la ceinture un être beaucoup plus petit, la tête en bas au-dessus d’une forme oblongue souvent interprétée comme une cuve. Figuration du sacrifice sanglant que présidaient les druides ? Ce processus de transformation se retrouve pour d’autres ordalies. Ainsi le collier de Morann, « un anneau comme un cercle de bois » qui se refermait autour du coupable procède de la strangulation par les baguettes de coudrier. La hache de bronze de Mochta le charpentier - « il la mettait dans un feu de prunellier et on la passait sur la langue de l’accusé »- évoque le dieu Esus qu’une sculpture retrouvée sur le site de Notre- Dame de Paris représente muni d’une hache en train de couper un saule. Cette dérive explique sans doute la double nature probatoire et afflictive de l’épreuve.
47 Dans un manuscrit du ixe siècle de l’Art d’aimer d’Ovide, le terme vieux-gallois aperth (ou son pluriel aperthou) glose tout à la fois les mots victima, sacra et munera, cf. Loth J., Vocabulaire vieux-breton, Paris-Genève, 1982, p. 43 Ox., 1 (Ov.), p. 1059, 41b. Gl. Victima : « coniugis atrides victima dira fuit ». Gl. Sacra : « culta Judaeo septima sacra Deo ». Gl. Muneribus : « ubi muneribus nati sua munera mater addidit ». Sur ce manuscrit, Oxford Bodl. Libr. Auct. F.4. 32 qui contient des gloses des différents dialectes brittoniques, Fleuriot L., Dictionnaire du vieux breton, I, Toronto, 1985, p. 5 et Deuffic J.-L., « La production manuscrite des scriptoria bretons (viiie-xie siècles) », Landévennec et le monachisme breton dans le Haut Moyen Âge…, op. cit., p. 307. L’expression aperth lestr permet d’en préciser les modalités. Elle désigne « le récipient du sacrifice ».
48 Nous remercions ici Christophe Archan (op. cit., p. 265), spécialiste de la procédure en ancien droit irlandais (ve-xiie siècles) de nous avoir indiqué ce texte, Le chaudron de poésie (trad. L. Breatnach, Eriu XXXII, 1981, p. 45-93). Le pouvoir des poètes en matière judicaire était très important et il fort probable que leur rôle dans la tenue des ordalies a d’abord été majeur.
49 Nous suivons ici Archan c., op. cit., p. 265-266.
50 Pour tout ce qui suit, je renvoie encore à Archan C., op. cit., p. 137-163 et 263-272.
51 Archan C., op. cit., p. 139-140.
52 Il faut noter aussi que le roi a une certaine maîtrise des éléments naturels qui par nature sont consubstantiels à l’ordalie, l’ordalie irlandaise faisant intervenir trois des quatre éléments, l’eau, le feu, la terre.
53 Le manuscrit des Cinq Chemins du Jugement prescrit dans son paragraphe R3 : « Tu dois suivre le fir en cas de dénégation impudente, de grandes difficultés… » ; la glose précisant : c’est-à-dire en tel cas que personne ne connaît, où aucun jugement n’est trouvé en dehors du jugement de Dieu. Au paragraphe R5 : « Ceci est ce qui est demandé par le chemin du jugement qui est [appelé] fir : délits intentionnels ou non intentionnels avec amende entière et chaque délit qui n’autorise ni grâce ni pitié ». Traduction Archan C., op. cit. p. 290-291.
54 Archan C., op. cit., p. 11-64.
55 Picard J.-M., « Les procédures judicaires en Irlande », Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe congrès de la SHMES (Angers, juin 2000), Paris, 2001, p. 67-81.
56 Jacob R., « La parole des mains. Genèse de l’ordalie carolingienne de la croix », Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Gauvard C. et Jacob R. (dir.), Paris, 1999, p. 19-62.
57 Bougard F., « La relique au procès : autour des miracles de saint Colomban », Le règlement des conflits au Moyen Âge, op. cit., p. 35-66. Picard J.-M., « Le culte des reliques en Irlande viie-ixe siècles », Les reliques, Objets, cultes, symboles, Bozoky E. et Helvetius A.M. (dir.), Turnhout, 1999, p. 39-55.
58 Poly J.-P., « Les cochonnales de février : fêtes du sexe, canons de l’Église et pouvoir royal au viiie siècle », Droit, Histoire et Sexualité, Poumarede J. et Royer J.-P. (dir.), Lille, 1987, p. 5.
59 D’une façon générale sur la royauté carolingienne, Sassier Y., Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France (ive-xiie siècle), Paris, 2002, p. 116-180.
60 Moore M.E., « La monarchie carolingienne et les anciens modèles irlandais », Annales 51, 1996, p. 307-324.
61 A regendo vero rex dicitur ; et qui bene regit subiectum sibi populum, bonam habet a Deo retributionem, MGH Epist. IV, n° 18 des lettres d’Alcuin, cité par Moore m. e., op. cit., p. 314.
62 Moore M. E., ibidem, p. 320-323.
63 Cité supra note 39.
64 Liber contra judicium Dei, PL 104, col. 250 ; Verbum Abbreviatum, PL 205, col. 227-228, sources citées par Barthélémy D., « Diversité des ordalies médiévales », Revue Historique 280, 1988, p. 15.
65 Bartlett r., op. cit., p. 5.
66 Jacob R., « Judicium et le jugement. L’acte de juger dans l’histoire du lexique », L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, Cayla O. et Renoux-Zagame (dir.), Bruylant, 2002, p. 37 ; 42-43, étudiant les applications du mot juis, note la formule stéréotypée « prouver par les saints ou par le juis », prouver par le serment ou par l’ordalie. Juis a le sens d’ordalie mais d’autres occurrences renvoient aux modalités rituelles de l’exécution d’une condamnation à mort. C’est le supplice qui est ainsi rendu ce que confirme la langue littéraire où mettre a juise, c’est mettre à l’épreuve, au supplice. C’est sans doute ce qui explique la préférence que manifestent les laïcs pour le duel à l’encontre de l’ordalie, Lemesle B., Conflits et justice au Moyen Âge, Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe et XIIe siècles, Paris, 2008, p. 171-176.
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