Paysans des Alpes
| ,Chapitre VI. — Communautés familiales (XIIIe-XVIe siècle)
Texte intégral
1Dans les documents de la pratique qui forment l’essentiel de nos sources, actes notariés, pièces de procès ou archives seigneuriales, apparaissent principalement des individus, des hommes le plus souvent et des femmes quelquefois. Pourtant, l’historien se rend compte à la longue qu’ils ne représentent en quelque sorte que la partie émergée de l’iceberg. Car en réalité, c’est généralement en tant que pères, mères, fils ou filles de famille qu’ils agissent. Religieux, juridiques, économiques ou simplement humains, les intérêts qui sont en jeu sont toujours familiaux. La famille doit être étudiée comme la première des communautés alpines. Toutes les autres ne sont que des assemblages de familles.
2Il faut dire dès l’abord qu’il est malaisé de mettre en évidence des structures familiales proprement montagnardes. Ce que nous constaterons dans les villages de montagne est aussi bien vrai, moyennant des modalités parfois un peu différentes, des basses vallées et des régions de piedmont. En ce domaine donc, point de déterminisme géographique. Les frontières juridiques, en revanche, ont beaucoup plus d’importance, car un très grand nombre de points de droit privé jouent leur rôle dans les structures familiales : ainsi de la réglementation du mariage, des successions, de la majorité, de puissance paternelle, etc. Or les Alpes sont, de ce point de vue, une véritable mosaïque. À l’époque moderne, les Grisons ne comptaient-ils pas à eux seuls dix-huit coutumes successorales différentes1 ? Dans ce maquis législatif, il est pourtant assez aisé de mettre un peu d’ordre. À la fin du Moyen Âge, la frontière la plus nette se trouve entre les pays régis par le droit romain (Provence, Dauphiné, Piémont, Lombardie) et ceux qui obéissent au droit coutumier (Val d’Aoste, Pays romands, Rhétie). À l’intérieur de ces derniers, on peut distinguer aussi entre le groupe des coutumes romanes et celui des coutumes alémaniques, car en matière coutumière, les limites linguistiques ont plus d’importance que les frontières politiques.
3Innombrables, les coutumes ne sont pourtant pas sans s’influencer réciproquement, et surtout sans reposer sur un certain nombre de principes communs. Par ailleurs le droit romain, dont le prestige va croissant, tend de plus en plus à influencer les coutumes et à combler leurs non-dits. La Savoie, à cet égard, est emblématique : le droit romain s’y répand depuis le xiiie siècle à partir du sud et de l’est, au point d’être tout à fait dominant à la fin du Moyen Âge ; mais les règles coutumières, renforcées par des influences septentrionales, y restent nombreuses. Au total, à consulter les monographies dont nous sommes redevables aux historiens de la société et du droit, on voit se dégager un certain nombre de traits majeurs. Sans viser une impossible exhaustivité, sans chercher à rendre à tout prix les nuances juridiques dans toute leur subtilité, il est possible de brosser, à partir d’exemples empruntés surtout aux Alpes occidentales, un portrait ressemblant de la famille alpine en milieu paysan. Toute famille débutant par une union conjugale, c’est par là que nous devons, nous aussi, commencer.
Noces paysannes
4Aux alentours de 1400, Heinrich Wittenwiler, noble personnage originaire de Thurgovie, de son état avocat à la cour épiscopale de Constance, compose un poème didactique de 10 000 vers, dans lequel il entreprend d’enseigner à ses contemporains les valeurs chevaleresques et courtoises, et généralement toutes les vertus de l’âme et du corps. Mais comme il n’ignore pas que le lecteur éprouve ordinairement des difficultés à concentrer durablement son attention sur des sujets sérieux, il choisit de donner à son ouvrage un tour de farce paysanne. L’action de son Ring, qui tourne autour des préparatifs et du déroulement d’une noce villageoise,se situe dans le Toggenbourg, plus précisément dans la vallée d’un petit affluent de la Thur, la Necker. Nous sommes donc dans un pays de moyenne montagne, non loin de Constance, où résidait l’auteur. De fait, celui-ci mêle à son ouvrage, outre un certain nombre de topoi de la satire paysanne, bien des faits d’observation qui lui donnent une vraie valeur documentaire2.
Les épousailles dans la littérature, le droit et la pratique
5Peint par Wittenwiler, le mariage paysan est un mariage d’amour. Un jeune homme trouve une jeune fille à sa convenance. Il tâche de gagner ses faveurs par de tendres regards, des conversations, des sérénades. S’il la voit consentante – une jeune fille honnête ne le sera point trop vite – il parle de son projet à sa propre parenté. Si celle-ci l’agrée, deux membres vont en parler au père de la jeune fille. Que celui-ci consente, et c’est à son tour la parenté de la jeune fille qui se réunit en une sorte de conseil de famille, et reçoit le prétendant. Si enfin l’on tombe d’accord, on va quérir la prétendue, qui se présente sous ses plus beaux atours, peignée et fardée avec de la graisse de chapon. Le plus âgé et respectable de ses parents lui demande si elle veut prendre pour époux le jeune homme qui la sollicite. Il convient qu’elle n’accepte qu’avec réticence, en se référant à la volonté de son père. Pressée par ce dernier, elle consent enfin, et son prétendant lui passe au doigt un anneau orné. La coutume veut alors que tout le monde se jette sur le jeune homme pour lui tirer les cheveux et les poils de la barbe. Enfin l’on descend dans la rue pour publier le mariage et former des vœux pour le bonheur du jeune couple.
6Ce qu’on nommerait aujourd’hui « le mariage religieux » a lieu le dimanche suivant, à la fin de la messe paroissiale. Après avoir rappelé le caractère sacré du mariage, le curé appelle tous ceux qui auraient à signaler un empêchement à celui qui se célèbre en ce jour à se faire connaître sous peine d’excommunication. Deux sortes d’empêchements sont possibles : une trop grande consanguinité entre les fiancés, ou un engagement déjà pris par l’un ou l’autre. Wittenwiller en prend prétexte pour peindre une scène burlesque : une vieille femme s’avance sous les rires de l’assistance, réclamant le jeune homme qui lui avait, prétend-elle, promis le mariage. On examine sa nubilité, avant qu’elle entreprenne d’épouiller avec une bougie les braies du marié, auxquelles elle met le feu. Tout cela fournit l’occasion d’expliquer au curé que l’institution du mariage ne dépend pas de l’Église, car elle est plus ancienne qu’elle. On se sépare sans plus de cérémonies pour la fête et la nuit de noces, non sans que le curé ait pourtant reçu de l’époux son offrande de mariage.
7Il ne faudrait pas prendre cette dernière scène trop à la lettre. Comme il est commun, les mœurs villageoises sont présentées comme l’envers des manières courtoises. Mais dans l’ensemble, ce récit concorde avec ce que les documents de la pratique nous enseignent sur le mariage paysan. Sont bien marquées notamment les deux étapes qui font les noces à la fin du Moyen Âge, résultat de l’histoire complexe du mariage chrétien. Au xiie siècle, théologiens et canonistes ont établi que le mariage est un sacrement. Sacrement que les jeunes gens se donnent réciproquement, par leur engagement mutuel passé devant Dieu. Sacrement, donc, que le droit canon ne reconnaît comme valide que si leur consentement est libre. Mais le mariage est aussi, bien évidemment, affaire de lignage et de patrimoine. En sorte que les familles ne se sont jamais résolues à laisser à leurs enfants pleine liberté en ce domaine. L’Église, d’ailleurs, qui n’ignore pas que les passions ont ordinairement trop de place dans le choix des jeunes gens, et qui se souvient que le quatrième Commandement de Dieu leur ordonne d’honorer leur père et leur mère, se sent sur ce point assez en accord avec les familles. D’où cette sorte de compromis entre le droit canon et les droits civils qui a abouti à l’organisation d’épousailles en deux parties, les sponsalia per verba de futuro, où l’on se promet le mariage, et les sponsalia per verba de presenti, où l’on s’engage devant Dieu.
8La première étape est, comme on l’a vu, affaire de familles, au sens large du terme : ce sont deux lignages qui négocient l’échange de deux de leurs enfants. C’est là, également, que se négocient les questions patrimoniales. À l’époque où se situe le Ring, on commence à lui donner le nom de « fiançailles ». Le mot a perdu aujourd’hui de sa force. Étymologiquement, c’est la cérémonie où l’on donne sa « fiance », ou encore sa foi. On se promet le mariage devant témoins, par des paroles et par la remise d’une bague ou de tout autre objet. Cette promesse ne peut être reprise et donnée à quelqu’un d’autre, comme le montre l’épisode de la vieille femme du Ring,pseudo-promise délaissée. Mais ce n’est pas que de la littérature. Les ruptures de fiançailles se plaident, et l’on voit des jeunes gens tâcher d’obtenir le mariage par voie judiciaire. En 1468, l’évêque de Sion (Valais) entend en son tribunal la plainte qu’Henri Gasser, de Saint-Maurice-de-Laques, porte contre Nicolette Morisod3. Il prétend qu’elle est venue dans sa maison, où elle a accepté de lui une pomme et une pièce d’argent, qu’il lui offrait dans l’intention qu’elle devienne sa femme. Elle
a bien compris, affirme-t-il, de quoi il s’agissait, et l’a remercié. Ils ont ensuite bu l’un et l’autre un verre de vin au même gobelet, « en nom de mariage ». La défenderesse oppose que si elle est rentrée dans la maison des Gasser, c’était à l’invite de la sœur d’Henri, et pour se réchauffer. Elle s’est fait prier pour accepter ce qu’on lui offrait, et ne l’a fait que par charité, bon voisinage et amitié. D’ailleurs les autres ont prononcé des paroles en allemand, qu’elle n’a pas comprises. En tout cas, lorsqu’ils parlaient français, il n’était pas question de mariage. Interrogé par l’évêque, Henri avoue qu’il n’est pas sûr que Nicolette ait compris toutes ses paroles, attendu qu’elle ne sait pas l’allemand et que du reste... elle est un peu sourde. Ce qui emporte l’affaire, c’est que Nicolette a de toute façon contracté mariage publiquement avec Jean, fils d’Antoine Chessela et ce, en plein accord avec sa parenté.
9C’est que, dans le réel comme dans la fiction, les parents, au sens large du terme, sont largement impliqués dans l’organisation des épousailles. Le mariage du Ring est, disions-nous, un mariage d’amour. C’est même un mariage idéal. C’est le jeune homme qui prend l’initiative, mais en accord avec ses parents. La jeune fille agrée ses avances, mais sous réserve du consentement de son père. Les familles, enfin, tombent d’accord. Les actes de la pratique donnent habituellement une autre vision des choses. Communément, on a plutôt l’impression d’un mariage arrangé par les parents, à la volonté desquels les époux se rallient. En tout état de cause, le consentement le plus nécessaire est celui du père de l’épousée, à défaut, celui de ses frères ou de son tuteur. Le beau dossier que Pierre Dubuis a réuni sur le mariage dans le Valais de la fin du Moyen Âge est plein d’exemples en ce sens. C’est un père qui teste en ordonnant à sa fille, lorsqu’elle sera nubile, d’épouser tel homme envers lequel il s’est engagé ; c’est un autre qui fait ses fils héritiers universels, à charge pour eux de marier leurs sœurs ; c’est la justice du duc de Savoie qui condamne un homme pour avoir épousé une jeune fille contre le consentement du père de celle-ci, un autre pour s’être entremis dans un mariage sans l’accord de la parenté de l’épousée, etc. La morale sociale condamne le jeune homme qui ne prend pas conseil de ses parents, et plus encore la jeune fille qui se marie sans l’accord de son père. Cette morale est admise par tous, hommes et femmes, comme le montre le cas de cette valaisanne qui, dans son testament, lègue le tiers de ses biens à son père, affirmant qu’elle a du remord de s’être mariée sans son consentement. Un engagement matrimonial pris par des parents au nom d’un enfant mineur engage la famille : en 1323, Marquetus Losonete et sa femme sont condamnés par le châtelain d’Aoste à six livres d’amende, « parce qu’ils n’ont pas mis en application leur promesse de donner leur fils en mariage à la fille de Laurent de Chesalet4 ». Les parents, en cette occurrence, sont pénalement responsables, parce qu’ils ont parfaitement fondés à obliger leur fille à prendre l’époux qu’ils ont choisi. Le droit civil consacre donc l’autorité parentale en matière conjugale.
10Le droit canon, lui, se place du point de vue de la validité du sacrement. Pour l’Église, elle ne dépend pas du consentement des parents, mais de celui des seuls époux, échangé lors la seconde étape des épousailles. Pour désigner cette cérémonie où les époux échangent définitivement leur foi, les textes de la fin du Moyen Âge parlent volontiers de « créantailles » : Vers 1344, Johannod, fils bâtard de feu Antoine Lodet, et Pérolle, fille de feu Pierre Rey,
« ont contracté mariage par la main de Gérard, maire (mayor) d’Hérémence, de la manière qui suit. Gérard a dit à Johannod : “Johannod, veux-tu prendre comme ta légitime épouse Pérolle ici présente ?” Il a répondu “Je le veux”. Puis Gérard a interrogé Pérolle : “Et toi, Pérolle, veux-tu prendre Johannod ici présent comme ton légitime époux ?” Elle a répondu “Je le veux”. Alors Gérard les a créantés (grentavit) par le contact de leurs mains, l’Église étant d’accord5 ».
11De prêtre, comme on voit, il n’est pas question. Ne nous y trompons pas pourtant. Bien que le témoin de l’engagement soit en l’occurrence un magistrat civil, il ne s’agit pas d’un « mariage à la mairie ». Lorsque deux jeunes gens s’engagent librement et en présence de témoins, sous le regard de Dieu, c’est bien un sacrement qu’ils se donnent mutuellement. Ainsi le conçoit l’Église. En 1544, l’évêque de Sion entend la cause de Barbille Nicod, de Loèche, qui a refusé tous les hommes que son père lui pré-sentait, éprise qu’elle était de Pierre Grand, du même village. Elle s’est engagée envers lui de futuro, en acceptant de sa main une menue pièce de monnaie. Son père proteste au tribunal que cela ne fait pas un mariage. Mais lorsqu’il apparaît que par la suite les deux jeunes gens se sont engagés de presenti par devant un notaire de Loèche et en présence de leurs familles, et que d’ailleurs l’union a été consommée, l’évêque reconnaît que le mariage est valide et donc « indissoluble, même par notre seigneur le pape », encore que l’engagement n’ait pas été pris devant le prêtre6. C’est seulement le concile de Trente (1545-1563) qui, afin d’éviter les situations ambiguës et les contentieux afférents, décrètera que pour que le sacrement de mariage soit valide, les consentements doivent être échangés devant le curé, qui doit en garder trace sur les registres paroissiaux. Mais à la fin du Moyen Âge, la « solennisation » des noces à l’église peut être éludée, ou simplement repoussée. Georges et Françoise de Vex avaient « contracté mariage » et vivaient ensemble depuis presque un an, lorsque Françoise mourut. Ils avaient publié leurs bans à l’église Saint-Jean-Baptiste de Vex, mais n’avaient pas encore « solennisé leur mariage par devant notre Sainte Mère l’Église comme c’est la coutume ». En 1462, l’évêque de Sion considère pourtant leur mariage comme légitime, et légitime aussi la fille qui leur était née durant le temps de leur vie commune7. Reste que le passage à l’église est tout de même la pratique la plus commune.
12Le Ring indique d’ailleurs que c’est la solennisation à l’église qui donne lieu à des festivités. Wittenwiler nous montre la noce quittant l’église et se dirigeant en cortège, derrière le ménestrel et sa cornemuse, jusqu’à la maison des époux. Devant la porte, le père de l’épousée prononce un discours puis offre la dot qui, en l’occurrence, consiste en vêtements, en bétail et en ustensiles domestiques. Les autres invités sont aussi porteurs de cadeaux. Enfin l’on s’en va banqueter, danser et jouer sur un pré qui se trouve derrière la maison. Le soir arrivé, on dîne à nouveau, avant d’accompagner les époux jusqu’à la chambre nuptiale. On ne les y laisse seuls que le temps strictement nécessaire à une première consommation du mariage, avant d’entrer à nouveau pour leur offrir la soupe. À la demande de l’épouse, les invités sortent à nouveau, mais ils reviendront encore le lendemain matin, prendre des nouvelles de la nuit de noces. L’époux devra alors louer son épouse et sacrifier à la vieille tradition germanique du « don du matin » (Morgengabe) : en remerciement du don de sa virginité, il lui offrira un cadeau, par exemple une paire de chaussures. Cette présence pesante de la noce autour de la chambre conjugale permet d’assurer un contrôle rétrospectif sur la vertu des jeunes filles et surtout de constater que l’union a bien été consommée : car c’est cette consom-mation même qui fait définitivement le mariage. Maurice Martyns, de Zermatt, et Isabelle Coster, de Vex, passent un contrat de mariage en 1444. Maurice ira vivre chez son futur beau-père, prénommé Christian. Le contrat convient que « tant que Maurice vivra avec Christian sans que les futurs conjoints puissent avoir de relation charnelle, ce qu’on ne souhaite pas, Christian devra verser chaque année six florins de salaire annuel à Maurice8 ». Tant que ce dernier n’aura pas connu sa femme, qui doit être fort jeune, il sera sur l’exploitation agricole comme un ouvrier dont le travail mérite salaire. Ensuite, définitivement intégré à la famille, il devra entretenir son beau-père comme doit le faire un gendre digne de ce nom, avec en contrepartie des espérances sur l’héritage.
Établir un ménage
13En effet, au prisme de la documentation notariée qui est notre principal témoin, les raisons qui meuvent les parents à organiser tel mariage et non tel autre paraissent en premier lieu d’ordre économique. En ces temps où l’on gagne son pain en cultivant son héritage, il s’agit d’abord que le ménage puisse vivre. Immédiatement après par ordre de priorité, vient le souci, manifeste dès le contrat de mariage, de la paix des ménages. Quittons le Valais pour nous rendre à Aix-en-Diois, sur les premiers contreforts méridionaux du Vercors. En 1346, Béatrix Bovet, une veuve de cette localité, mère de trois filles et d’un jeune garçon, promet sa fille Jeanne à un orphelin appelé « le jeune Empaytati ». Ce mariage a été arrangé par les parents et amis des fiancés, et notamment par un oncle de Jeanne qui lui offre, à l’occasion de ses noces, une brebis et son agneau. Tout nous dit qu’il a pour but premier de tirer les deux parties de la détresse. Chez les Bovet, depuis la mort de Durand, le père, il manque les bras d’un homme pour faire tourner l’exploitation. Béatrix a bien une fille déjà mariée, mais son gendre ne peut ou ne veut reprendre les terres de ses beaux-parents. Le jeune Empaytati, lui, n’a justement que ses bras, et le mariage avec Jeanne représente pour lui une chance unique de s’établir. Le contrat de mariage stipule que le nouveau couple aura le tiers de l’héritage de Durand et de Béatrix, augmenté de la moitié d’un champ situé au lieu dit in Ribas Neyras. Cependant, les biens ne seront partagés que dans neuf ans, date à laquelle les deux derniers enfants de Béatrix seront à leur tour en âge de s’établir. Dans cet intervalle, le jeune Empaytati s’engage à résider chez sa belle mère, avec son beau-frère et sa belle-sœur célibataires. Pendant la durée de la vie commune, les biens meubles et immeubles resteront indivis, sauf la moitié du champ mentionné plus haut. Sur les terres indivises, une surface de deux sétérées sera moissonnée au profit du nouveau couple, mais la paille restera commune. Pour le reste, on partagera le vivre, le gîte et le vêtement. La vie en commun ne sera peut-être pas facile, mais si le jeune Empaytati n’y tient plus et qu’il part en emmenant sa femme, le couple perdra sa part d’héritage, à moins qu’il soit prouvé que Béatrix et ses deux derniers enfants sont responsables de la séparation. Si celle-ci survient, on fera enquêter sur ses causes par deux amis choisis d’un commun accord. Quant à Guigone, la fille aînée déjà mariée, elle est exclue de l’héritage, à charge pour ses frères et sœurs de lui verser une dot de 14 florins9. Voilà donc un mariage où la passion a manifestement peu de part, mais où deux familles ont trouvé, par l’entremise de leurs parents et amis, une solution à leurs embarras économiques passés. Pour l’avenir, on se préoccupe au moins d’organiser les conditions d’une vie point trop conflictuelle.
14Autres cas d’unions où la passion n’intervient manifestement pas, les mariages croisés entre frères et sœurs, que les ethnologues appellent « unions remarquables », et qui sont très fréquents dans les Alpes de la fin du Moyen Âge. Pierre et Françoise Alisat, de Chamonix, dans le massif du Mont-Blanc, sont orphelins de père. En 1462, Raymond Moctier, leur tuteur, entreprend de les établir. Il prend langue dans ce but avec Michaud Berthod, lui-même père d’un fils et d’une fille à marier. Il est prévu par contrat que Pierre Alisat épousera Jeanne Berthod, dotée de quarante livres, et que Collet Berthod prendra pour femme Françoise Alisat, laquelle recevra un peu moins de la moitié des biens de son père. Mais les deux orphelins n’ont pas encore l’âge du mariage. En attendant, Michaud Berthod devra les recevoir chez lui, « les élever et les gouverner, et travailler et cultiver leurs biens ainsi qu’il convient ». Il devra aussi « vêtir et alimenter » Aymonette, leur vieille mère, qui habite pour le moment chez Raymond Moctier. Enfin, lorsqu’il rendra aux orphelins l’administration de leurs biens, il sera tenu de les dédommager pour le profit qu’il en aura tiré10. On voit que ce contrat donne la première place, comme il convient, aux questions matérielles. Pourtant, rien ne dit que la question d’affinités éventuelles entre les jeunes gens n’ait pas été évoquée durant le temps des négociations. Surtout, leur vie commune débute dès avant le mariage, sous l’autorité forte d’un des deux patriarches, ce qui est propre à faire naître ces affinités, ou du moins à arrondir certains angles, et à préparer les jeunes gens à vivre dans une promiscuité très forte avec leur nouvelle belle-famille. Car il s’agit, disions nous, que le ménage vive, mais non point qu’il soit autonome.
« On épouse la famille »
15Vraie à toute époque, cette maxime l’est éminemment pour les jeunes couples des Alpes à la fin du Moyen Âge. Au rebours de l’enseignement de la Genèse, le Dauphinois, le Savoyard, le Romand ou le Piémontais qui prend femme ne quitte pas son père et sa mère. C’est donc la femme qui vient vivre, non pas même chez son mari, car son mari n’est pas vraiment chez lui, mais chez son beau-père.
16Le nouveau marié, lui, reste « fils de famille », c’est-à-dire dépendant économiquement et juridiquement de son père. Économiquement, car le père de famille ne partage ses biens que très tardivement, et souvent ne les partage pas du tout. Juridiquement, car le fils de famille ne sera émancipé que par la mort de son père. Les diverses coutumes alpines comme le droit écrit connaissent pourtant deux majorités : la majorité de 14 ans – 12 pour les filles – qui est l’âge requis au mariage ; la majorité émancipatrice de 25 ans, qui donne le droit de disposer librement de ses biens immeubles. Mais cette dernière ne vaut que pour les orphelins : 25 ans est l’âge auquel leur tuteur leur rend son compte de tutelle et leur laisse toute liberté d’aliéner leurs biens. Il est vrai que les orphelins de 25 ans sont fort nombreux en ces temps de courte espérance de vie. Mais pour ceux qui, passé cet âge, ont encore leur père, il n’y a pas d’émancipation. Très souvent, ils ne possèdent rien en propre. Et, si d’aventure ils ont acquis quelque bien au soleil, ils ne peuvent en disposer qu’avec l’autorisation paternelle. Cela s’entend même des biens qu’ils ne tiennent pas de leur père. Dès l’antiquité, le droit romain concevait cette sévère restriction comme une protection, et les coutumes ont subi son influence. Pour prendre une décision si grave que d’aliéner un immeuble, surtout tenu des ancêtres, il faut toute la prudence des gens de sens rassis, et cela ne convient pas à l’inconséquence de la jeunesse. C’est la même prudence qui doit présider au choix d’un conjoint, et l’on conçoit que le droit civil, à défaut du droit canon, y mette les mêmes restrictions. La « puissance paternelle » s’étend donc à peu près à tout le domaine civil. En revanche, encore que les historiens du droit discutent sur ce point, il semble que les majeurs de 14 ans soient pénalement responsables dans la plupart des juridictions alpines. Et si l’on voit leur père payer des amendes à leur place, c’est pour leur éviter quelque châtiment corporel.
17Les actes notariés et les documents juridiques ne veulent donc connaître que le beau-père. Pour la jeune épousée, c’est sans doute d’abord l’autorité de la belle-mère qui se fait ressentir au quotidien. En tout état de cause, ce que les documents disponibles montrent bien, c’est que la cohabitation n’est pas toujours facile. Cohabitation qui s’entend avec le ménage des parents du marié, mais aussi avec ceux de ses frères éventuels. Comme on l’a vu, il arrive que les difficultés soient envisagées dès le contrat de mariage. Parfois, celui-ci prévoit une solution. En 1481, Barthélemy Maire épouse Martine Aymonet à Vex, en Valais. Les jeunes mariés doivent habiter chez le père de Barthélemy. Mais celui-ci s’engage à leur avancer des vignes, des champs et de quoi hiverner trois ou quatre vaches, au cas où la vie commune s’avérerait trop difficile à l’usage. Cependant, tout le monde n’a pas les moyens d’une telle largesse. En 1431, Jean Vuychar, de Vissoie, en Valais toujours, épouse Jeannette Ryont, qui vient le rejoindre chez ses parents. Ceux-ci devront « éduquer et instruire » le jeune ménage. Si la cohabitation est impossible, ils prêteront à leur fils « du pré pour l’hivernage d’une vache et du champ pour semer un fichelin de céréales, selon le jugement des experts11 » : de quoi vivoter à peine. Deux raisons, donc, à la cohabitation des enfants auprès du ménage des parents : l’impossibilité économique dans laquelle sont ces derniers de les établir de façon indépendante ; l’idée qu’un jeune couple qui démarre dans la vie conjugale manque de maturité et qu’il a besoin de recevoir, d’un couple plus âgé, un complément d’éducation. Idée assez communément partagée, semble-t-il, pour que ceux qui ne bénéficient pas d’une pareille tutelle ne s’engagent qu’avec prudence dans la voie conjugale. D’où le curieux contrat de mariage passé en 1494 entre Guillaume Pecluz, de Chamonix, et Péronette Rey, de Passy, en Faucigny. Les deux nouveaux époux sont assez âgés pour n’avoir plus leurs parents et disposer librement de leur héritage. Ils se font donation mutuelle, sauf pour un tiers des biens de Guillaume, qui reste en dehors de la communauté. Mais s’ils n’ont pas d’enfants – éventualité envisageable vu leur âge – ils se succéderont mutuellement. Durant le temps de leur vie en tout cas, ils s’engagent à entretenir de bonnes relations mutuelles et « à se rendre à leurs exigences réciproques ». S’ils ont un différend conjugal, ils s’en remettront à l’arbitrage de quatre prud’hommes choisis d’un commun accord12. Tout se passe donc comme si ces nouveaux époux étaient inquiets de devoir commencer une vie autonome sans la tutelle d’un couple plus ancien, tant cela se trouve être la situation normale. Bien qu’en ce domaine on ne puisse aller au-delà de l’impression, il semble bien qu’un mariage tardif soit exceptionnel. La règle, dans les Alpes de la fin du Moyen Âge, paraît être le mariage précoce, pour les filles surtout, mais aussi pour les garçons. C’est qu’ils n’ont pas besoin d’attendre, comme en d’autres régions, d’avoir touché leur part d’héritage pour s’établir.
18Encore faut-il qu’ils aient des espérances sur un héritage. Dans le cas contraire, il leur faut trouver une héritière, c’est-à-dire, communément, une jeune fille qui n’ait pas de frère. C’est alors le marié qui quitte sa famille pour aller s’établir là où sont héritière et héritage. Les ethnologues, en leur latin, parlent d’union uxorilocale. Dans les Alpes francophones on appelle traditionnellement cela « se marier en gendre ». Le gendre, donc, va s’installer chez son beau-père et lui tenir lieu de fils. En 1447, le père de Jeannette Palliet, de Vex, sent ses forces l’abandonner. Il promet sa fille en mariage à Jeannin Lombard, de Vernamiège. Encore que le mariage ne puisse se faire dans l’immédiat, car elle n’a pas douze ans, son futur gendre vient s’installer chez lui. Il s’engage devant notaire à procurer aux parents de sa promise « le vivre et le vêtement, et à les traiter bien, fidèlement et avec douceur, comme un bon fils doit le faire13 ». Même si ce n’est pas un idéal, c’est un expédient si commun que le mariage en gendre, que les notaires de village ont dans leurs recueils de formules des modèles de contrats spécifiques à ce cas de figure. On a conservé de la sorte le formulaire du notaire Raymond de Clavans, qui instrumentait en haut Oisans dans la seconde moitié du xve siècle. Il comporte une clause prévoyant que si l’épouse meurt sans avoir donné naissance à des enfants, son mari n’aura plus aucun droit à l’héritage. Redevenu un étranger, il sera seulement indemnisé pour les peines qu’il aura prises sur l’exploitation familiale. Cela ne vaut pas si son beau-père l’a adopté en même temps qu’il lui donnait sa fille. C’est une pratique qui n’est pas rare, et dont
un minutier de Saint-Maurice d’Agaune donne un bel exemple dès le xiiie siècle : en 1278, Walnerus Dubrians marie sa fille Philippa à Borcardus de Dalliom. Encore qu’il ait également un fils, prénommé Pierre, il adopte son gendre et lui donne presque la moitié de ses biens. En 1288, Pierre a survécu, mais Philippa est morte. Les deux beaux-frères, qui peut-être ne s’entendent guère, prennent l’engagement de demeurer sur l’exploitation de Walnerus,« comme de bons fils14 ».
19En 1344, le comte de Savoie et le vicomte de La Chambre délimitent leurs possessions respectives dans la vallée de la Maurienne. Le vicomte s’engage notamment à ne plus disputer au Savoyard les hommes dépendant de lui. Les seuls qu’il pourra dorénavant recevoir parmi ses hommes liges, sont ceux qui viendront épouser l’héritière d’un de ses propres dépendants, changeant en quelque sorte de lignage15. L’autorité publique se calque sur la réalité des structures familiales : là où sont les terres, là doivent être des fils – naturels ou affiliés – aptes à la travailler, et là le lignage.
Cycles familiaux
20Un père de famille des Alpes, ayant marié ses enfants avec sagesse, se voit donc volontiers vieillir entre ses fils, ses brus et ses petits-enfants, maître du patrimoine et arbitre, en un mot, patriarche. Cette structure familiale rassemblant plusieurs couples sous l’autorité du ménage des parents est la « famille-souche », chère à Frédéric Le Play. Le père, à sa mort, n’a pas toujours réglé sa succession, et il n’est pas rare que les ménages de ses fils continuent quelques temps de vivre et/ou d’exploiter les biens en commun, formant une « frérèche », avant de procéder au partage de l’héritage. À la séparation des couples, c’est un nouveau cycle qui commence, à partir de nouvelles cellules conjugales. Pierre Toubert l’a bien montré, dans l’Occident chrétien la famille conjugale – un homme, une femme, des enfants – est la structure familiale fondamentale dès le très haut Moyen Âge. Néanmoins, beaucoup plus qu’aujourd’hui, les noyaux conjugaux, durant une part plus ou moins longue de leur existence, se rattachent souvent, par la cohabitation, par la copropriété, par des solidarités de tous ordres, à des ensembles plus larges. C’est un phénomène qui n’est pas spécifiquement alpin, mais qui, dans les Alpes, paraît avoir atteint une intensité particulière à l’extrême fin du Moyen Âge. L’histoire des familles alpines n’est donc pas un éternel recommencement. Certes, le cycle qui mène d’une cellule conjugale à une autre en passant par une famille-souche et une frérèche supporte peu d’exceptions jusqu’à la fin du xve siècle. Mais ce qui change, c’est le rythme auquel il se déroule.
Un « remembrement lignager »
21C’est ainsi qu’à la suite d’Emmanuel Le Roy Ladurie on a accoutumé d’appeler ce phénomène d’autodéfense à base de renforcement des solidarités familiales par lequel, dans plusieurs régions de l’Europe méditerranéenne, les paysans ont tâché de faire face aux difficultés puis aux crises des xive et xve siècles. Dans les Alpes nord-occidentales, le remembrement lignager a acquis une intensité particulière. En ce domaine, les différences peuvent être grandes d’un massif à l’autre, et il faut se garder de généraliser abusivement. Pourtant, en l’absence d’enquête systématique, force est de se baser sur les études ponctuelles dont nous disposons. On se contentera donc de présenter quelques cas typiques, sans prétendre à l’exhaustivité. C’est depuis la seconde moitié du xiiie siècle que les sources permettent d’établir des statistiques à peu près fiables sur les structures familiales, avec cette réserve importante que ce qui est mesurable est la possession indivise, beaucoup plus que la cohabitation. En effet, les documents dont nous disposons sont des listes de tenanciers qui reconnaissent tenir des biens fonciers du dauphin ou du comte de Savoie. Elles résultent des enquêtes systématiques que ces princes ont fait réaliser afin d’avoir une connaissance plus exacte de l’étendue de leurs possessions et des ressources qu’ils pouvaient en tirer. Ces données sont comme des photographies instantanées des structures familiales en un lieu et à un moment précis, et doivent être interprétées comme telles. Par exemple, une forte proportion de frérèches à une date donnée indique qu’à cette époque, cette étape du cycle familial dure particulièrement longtemps et concerne donc un grand nombre de personnes à la fois.
22Dans les Bauges en 1273, 95 % des reconnaissances passées en faveur du comte de Savoie le sont par des individus. La propriété collective paraît beaucoup moins présente dans ce massif des Préalpes savoyardes que dans les plaines et les basses vallées environnantes. En Grésivaudan par exemple, à la même époque trois reconnaissances sur dix sont passées par des frérèches ou des communautés plus larges. En bas Chablais, on atteint une proportion de quatre reconnaissances collectives sur dix16. Au rebours du topos qui veut que l’esprit communautaire croisse avec l’altitude, la montagne paraît en l’occurrence plus individualiste que la plaine. Comme on ne voit pas de différence fondamentale dans le régime des successions, le facteur démographique est à privilégier. Les reconnaissances individuelles sont passées par quelques isolés, célibataires, veufs ou veuves, mais bien plus souvent par des pères de famille. Ces derniers se trouvent à la tête d’une famille conjugale ou d’une famille-souche, selon que leurs enfants sont arrivés ou non en âge de se marier. En tout état de cause, comme ce sont eux qui détiennent les clés du patrimoine foncier, les commissaires délégués aux reconnaissances ne veulent connaître qu’eux seuls, et il est normal que les autres membres de la famille n’apparaissent pas. Neuf reconnaissances sur dix passées par des pères de famille, cela signifie que dans les Bauges de la mi-xiiie siècle, les frères partageaient leur héritage dès la disparition de leur père. La pression foncière était alors suffisamment supportable pour qu’un couple puisse s’établir assez facilement de façon indépendante. Tandis que dans les basses vallées plus peuplées, où l’on ne trouvait plus guère d’espaces à défricher, où les héritages commençaient d’être morcelés de façon inquiétante, les jeunes ménages peinaient davantage à acquérir une indépendance économique et devaient maintenir plus longtemps l’indivision. Dans les décennies suivantes, la croissance démographique se poursuivant en montagne et les défrichements touchant, comme on l’a vu, à leur fin, les Baujus connaissent à leur tour les mêmes difficultés. En 1335, soit au moment du maximum démographique médiéval, la proportion de reconnaissances collectives dans les Bauges, pourtant loin d’être surpeuplées, est montée à 20 %17. Dans d’autres montagnes, les problèmes se sont fait sentir plus tôt. Dans la communauté de Pragelas en Valcluson (haut Dauphiné), trois reconnaissances sur dix sont collectives dès la mi-xiiie siècle. Dans ces Alpes déjà méridionales et moins arrosées que les Bauges, Alpes moutonnières plutôt que bovines, Alpes plus pauvres à tous égards, les difficultés d’installa-tion des jeunes foyers sont plus précoces de quelques décennies. Dès le xiiie siècle d’ailleurs, le Queyras et le Valcluson sont des massifs qu’on quitte pour aller voir si le pain est moins dur à gagner dans les plaines.
23Ce qui vient à l’appui d’une interprétation malthusienne du phénomène, c’est que jusqu’à la mi-xive siècle, l’indivision des terres n’implique pas la cohabitation. Habituellement, les mêmes frères qui reconnaissent tenir ensemble leurs terres vivent dans des maisons séparées. Cela a été noté dans tous les travaux relatifs aux Alpes occidentales, en plaine comme en montagne, du Valcluson au Pays de Vaud18 en passant par les Bauges. La main d’œuvre pour construire ne manque pas, ni les matériaux, ni même les emplacements à bâtir. Ce qui est plus rare, c’est la terre à cultiver. En sorte que lorsque les enfants viennent et que l’entassement commence d’être difficile à supporter, on s’établit dans des domiciles indépendants avant de partager les terres.
24Viennent la peste de 1348 et ses premières récurrences, qui engendrent un climat proprement apocalyptique mais contribuent fort, pour les survivants, à réduire le problème du manque de terres. Nous devons, faute d’études disponibles, quitter les Bauges et le haut Dauphiné pour nous transporter plus au nord, et d’abord en Valais occidental. Pierre Dubuis a recensé avec une patience infinie tous les habitants de la paroisse d’Orsières, en Entremont, qui apparaissent à un titre ou à un autre dans la documentation disponible entre 1350 et 147019. Il a pu, de la sorte, estimer qu’un tiers d’entre eux sont des adultes mâles qui seraient en principe parfaitement aptes à être chefs de famille, mais que l’administration savoyarde ne considère jamais comme tels dans ses listes de feux. Si l’on ajoute que ceux qui sont réputés chefs de feu le restent jusqu’à leur mort, c’est assez pour en déduire un poids très lourd de la famille-souche au temps de la crise démographique, mais trop peu pour affiner la chronologie.
25Le Val Montjoie, sur le flanc sud-est du massif du Mont-Blanc, est mieux loti du point de vue documentaire. Une belle série de sources de toute nature permet d’y reconstituer l’évolution des structures familiales sur près de deux siècles20. À la fin des années 1330, la vallée de Montjoie présentait, nous le savons21, de très fortes densités de population eu égard à l’exiguïté des terres agricoles utilisables. Nous ignorons tout, malheureusement, des structures familiales à cette date. Les pestes de 1348, 1360 et 1372 ont divisé la population par deux. En 1377 pourtant, un quart des reconnaissances de la châtellenie de Montjoie est passé par des frérèches ou des communautés plus larges. C’est une proportion comparable à celle qu’on trouvait dans les Bauges des années 1330, dans un contexte démographique tout opposé. Mais avançons d’un siècle. Un nouveau passage des commissaires à terriers par Montjoie permet de constater qu’en 1478, la propriété communautaire a crû de façon exponentielle, puisqu’elle concerne maintenant la moitié des tenures. À ce moment, les frères, manifestement, tardent très longtemps à partager leur héritage après la mort de leurs parents. Parfois, même, ils ne se séparent jamais, au point que l’indivision dure sur plusieurs générations : près de 10 % des tenures sont possédées en commun par des cousins germains.
26En cent ans, le contexte démographique a considérablement changé, avec le redémarrage de la natalité dans les premières décennies du xve siècle. À nouveau, la population est nombreuse, et la terre recommence à manquer. L’explication malthusienne joue certainement à nouveau son rôle. Pourtant, il convient de la nuancer et de la mettre en rapport avec la structure particulière des terroirs de montagne. Le principe du partage égalitaire entre les garçons régit presque universellement les coutumes successorales. À la longue, il entraîne nécessairement un morcellement des héritages. Pourtant, différer les partages c’est repousser le démembrement des exploitations, mais ce n’est pas diminuer le nombre de bouches à nourrir par rapport à la surface exploitable, puisqu’on ne constate nulle restriction au mariage des fils cadets. Plus profondément, le maintien de l’indivision nous paraît répondre à un double souci d’égalité entre les garçons et de cohésion de la famille. Égalité : en montagne plus encore qu’en plaine, une exploitation agricole comporte des terres de qualité extrêmement variable, en fonction de l’altitude, de l’orientation des versants, etc. Un partage équitable suppose que chacun ait sa part des bonnes parcelles et des moins bonnes, ce qui implique de les découper génération après génération, au point d’obtenir à la longue des pièces de terre microscopiques et à peine exploitables. Ce dont on cherche à repousser le démembrement, c’est moins, nous semble-t-il, les héritages que les parcelles. C’est pourquoi, d’ailleurs, les partages entre frères, lorsqu’ils surviennent, ne sont pas toujours complets. Les registres de reconnaissances le montrent bien : dans tous les massifs, il est fréquent qu’on conserve des parcelles en commun, surtout des prés : c’est qu’il faut, pour qu’on y fasse paître les bêtes, qu’ils ne soient pas trop exigus, sauf à perdre beaucoup de temps à les clore ; c’est aussi que lorsqu’on les fauche, on peut en partager la récolte plus aisément que pour les cultures ; c’est enfin que la fauche et la garde des troupeaux sont par excellence des activités qu’on peut pratiquer en commun. En outre, différer le partage de tout ou partie de l’exploitation renforce la cohésion du lignage. Cohésion matérielle : un homme à la maison c’est peu dans une économie de bras, et l’on a sans cesse besoin de l’aide de son prochain, singulièrement de ses proches parents. Cohésion morale aussi. Dans l’esprit des montagnards de la fin du Moyen Âge, celle-ci passe par une communauté de vie qui nous semblerait une folle promiscuité.
27Car ce que la démographie n’explique pas, bien au contraire, c’est que dans le massif du Mont-Blanc, la cohabitation paraît avoir subi au xve siècle une croissance encore plus exponentielle que l’indivision : en 1377, la première reste moins fréquente que la seconde dans le mandement de Montjoie. En 1478 en revanche, elle l’est considérablement plus : le nombre des reconnaissances est supérieur de presque un tiers à celui des feux. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup de gens qui sont divisés de biens mais qui vivent ensemble. Concrètement, ce sont surtout des frères qui continuent de mener une vie commune alors même qu’ils ont partagé les biens paternels. En 1462, par exemple, Michel et Aymon Vénérat, de Chamonix, font le partage de leurs biens. Néanmoins, ils prévoient qu’Aymon pourra résider encore six ans dans la maison de Michel avec sa famille, et y entreposer ses récoltes. Cet accord fait ici l’objet d’un acte notarié. Habituellement l’accord est plutôt taisible, mais sans nul doute fréquent. Par rapport à la période antérieure à la grande peste, c’est un si notable inversement de tendance qu’il est dommage qu’il ne soit pas confirmé pour le moment dans d’autres régions. Dans ces conditions en tout cas, sachant qu’il n’est pas rare, à la fin du xve siècle, qu’un couple du massif du Mont-Blanc voit cinq ou six de ses enfants arriver à l’âge adulte, on imagine un considérable entassement dans les maisons, même en supposant toutes les filles dotées et casées. La situation ne pouvait donc pas durer de la sorte. L’évêque de Genève se rend en visite pastorale dans le massif du Mont- Blanc en 1481 et, comme à l’accoutumée, fait compter les feux de chaque paroisse. À cette date, leur nombre est comparable à celui du début du xve siècle, alors même que l’accroissement naturel de la population a été considérable depuis cinq ou six décennies. Mais lorsque l’évêque revient en 1516, il a augmenté de plus de 50 %. Ce sont sans aucun doute les foyers surchargés de la période précédente qui ont littéralement éclaté. Il faut imaginer, pendant ces trente-cinq ans, une furie de séparation des ménages et de construction de nouvelles maisons. Le résultat se voit clairement en 1561, lorsque le duc de Savoie fait recenser la population de ses États en vue d’établir une gabelle. De nombreux registres nous en sont restés, qui couvrent l’ensemble de la principauté savoyarde, et portent deux enseignements. Le premier est que le remembrement lignager est clairement terminé : dans le mandement de Montjoie, les ménages nucléaires complets ou non représentent à nouveau les trois-quarts des feux. Très notable est aussi la faible proportion des familles-souches, qui représentent seulement 2,5 % des feux. Cette étape ne paraît plus un passage aussi obligé qu’aux siècles précédents. Logiquement, les frérèches, qui prennent normalement la suite d’une famille-souche, sont également peu nombreuses (4 %). Cette apparente transformation du cycle traditionnel est remarquable, d’autant plus qu’elle est confirmée dans d’autres massifs où les registres de la gabelle savoyarde ont également été exploités, comme dans les Bornes ou la Chartreuse22. La famille savoyarde n’est donc pas sortie du remembrement lignager du xve siècle exactement telle qu’elle y était entrée. Tout se passe comme si les montagnards avaient ressenti comme une indigestion de famille large.
28À partir des exemples ponctuels dont nous disposons, l’évolution des structures familiales dans les Alpes semble connaître trois étapes : entre le xiiie et le xve siècle, celles-ci connaissent une vie cyclique qui passe normalement par la famille-souche. À la fin du Moyen Âge, le cycle se ralentit, c’est-à-dire qu’on reste plus longtemps au stade de la famille-souche, et de la frérèche qui en est la continuation : c’est le remembrement lignager. Au xvie siècle enfin, la famille-souche est moins fréquente, l’établissement autonome des jeunes ménages plus précoce.
La famille large contre la mainmorte
29Mais attention : l’évolution peut être différente d’un massif à l’autre, en fonction notamment de l’extrême diversité des coutumes en matière de droits de succession. Une grande partie de la population paysanne des Alpes est en effet soumise à la mainmorte, mais avec de grandes différences de rigueur d’une vallée et même d’un village à l’autre. La mise en place de la mainmorte est assez tardive. Elle est liée la nouvelle servitude qui s’est établie dans les Alpes depuis la mi-xiiie siècle23. L’inégale capacité de résistance des communautés paysannes face à cet alourdissement de la fiscalité seigneuriale est à l’origine de la diversité quasiment infinie des coutumes locales en la matière. Le dauphin a supprimé servitude et mainmorte au profit de la confédération des vallées briançonnaises en 1343, puis au bénéfice de tous les habitants de ses États en 1349. Mais tous les princes n’ont pas eu sa magnanimité : dans les possessions dépendant du duc de Savoie, l’une et l’autre ont persisté jusqu’au xviiie siècle. La mainmorte pèse normalement sur tous ceux qui sont réputés non libres, c’est-à-dire sur l’immense majorité des paysans, qu’ils soient appelés « hommes liges », « taillables », « censits », etc. En ce domaine, la coutume s’est définitivement fixé au xive siècle seulement, souvent en se durcissant : la mainmorte a parfois contaminé le statut des hommes libres, allant même jusqu’à concerner les biens des nobles en certaines seigneuries comme le comté de Genève.
30Le principe de base est que les héritages paysans ne sont librement transmissibles qu’en ligne directe : seuls succèdent les enfants légi-times, parfois en payant un « plait » équivalent au double du cens annuel (Tarentaise, Queyras, bas Valais...), plus communément sans droits de succession. Les collatéraux n’ont pas vocation à hériter, en sorte que si le défunt n’a pas d’enfant ses biens reviennent à son seigneur foncier – on dit alors qu’ils tombent en échute. Les princes en bénéficient, mais aussi bien les seigneurs inférieurs, laïcs de plus ou moins haut rang, comme le comte de Gruyère ou le sire de Liddes, ou ecclésiastiques de toute robe, comme l’archevêque de Tarentaise, le chapitre de Lausanne, les abbés de Saint-Gall, d’Agaune, d’Abondance et bien d’autres. La règle s’applique dans toute sa sévérité dans certaines vallées savoyardes comme le Faucigny, où les biens du défunt sans enfant sont réputés en totale déshérence et mis aux enchères au profit du prince. Mais plus souvent, la coutume, comme en Pays de Vaud ou en bas Valais, donne au plus proche des collatéraux une priorité au rachat de l’héritage, soit à sa valeur vénale, soit à un prix de faveur. Ailleurs même, comme en Appenzell, les collatéraux n’acquittent qu’un droit d’investiture modique. Ailleurs encore, seuls les biens meubles tombent en échute, non les immeubles. Ailleurs enfin, la mainmorte ne concerne que les biens des défunts intestats, à condition, précisent certaines coutumes (Valcluson, Orsières, etc.), que les autres aient pris soin de coucher le seigneur sur leur testament, souvent pour un legs équivalent au tiers de leurs biens meubles.
31On voit l’extrême diversité des coutumes. Parfois, le contraste est frappant d’un village à l’autre. Dans le massif du Mont-Blanc par exemple, les habitants de la paroisse de Saint-Gervais subissent la mainmorte dans sa plus extrême rigueur, mais leurs voisins occidentaux, paroissiens de Megève, en sont protégés s’ils testent en faveur du prince ; tandis que la coutume de Chamonix, paroisse qui les jouxte à l’est, prévoit tant d’exceptions à l’échute, excluant notamment les cas de mort accidentelle, que le prieur bénédictin du lieu n’est quasiment jamais dans le cas d’hériter de ses dépendants. Il existe une seule règle universelle : c’est que l’indivision des biens empêche l’échute. C’est bien naturel : voici un homme qui meurt sans enfants, alors qu’il était en indivision avec ses frères. La part qu’il avait à la communauté n’étant ni évaluée ni d’ailleurs évaluable, on ne voit pas à quoi le seigneur pourrait prétendre. Telle est une des causes du maintien des frérèches après la mort des patriarches : les frères ne partagent leurs biens que lorsque chacun d’entre eux est assuré d’une descendance viable. Le bon usage de l’indivision joue un grand rôle dans les stratégies foncières des lignages afin de prévenir ce danger majeur que représente l’échute de l’héritage au profit du seigneur. La rigueur de la coutume en matière de mainmorte a certainement beaucoup contribué à l’ampleur du remembrement lignager aux temps épidémiques. Si ce dernier est si frappant dans le Val Montjoie du xve siècle, c’est aussi que la coutume du Faucigny, particulièrement impitoyable, s’y applique sans aucun tempérament : l’échute n’est empêchée par l’indivision que si celle-ci est accompagnée de la communauté de vie.
32Si les héritiers attendus ne sont pas venus, ou si la mort, frappant à l’improviste, a ruiné brutalement une stratégie patrimoniale, il est possible de se doter d’une parenté artificielle par un contrat dit « d’affrérèchement ». Comme son nom l’indique, il constitue une fraternité artificielle par la mise en commun des biens. Fiscalement, il n’en coûte que des droits de lods, ou de mutation, correspondant souvent à 1/6 de la valeur des biens, et cela peut éviter de perdre beaucoup plus. Les minutiers alpins nous montrent ainsi des frères par le sang qui avaient divisé trop précocement leurs biens se trouvant obligés de reconstituer précipitamment leur frérèche après que l’un d’eux ait perdu ses enfants. Plus souvent, des individus ou des couples qui se voient vieillir sans enfants choisissent pour héritier un neveu, un cousin ou un ami. Voici par exemple Jean et Péronette Descombes, de Samoëns, dans le massif du Giffre (Faucigny). Ils sont vieux, ils n’ont pas d’enfant, mais ils sont riches. En 1427, ils forment une frérèche avec Nicod, fils de Guillaume Guillon. Ils mettent l’intégralité de leurs biens dans la communauté, pour une valeur de 300 florins. Nicod, lui, n’y peut apporter qu’un patrimoine de 30 florins. C’est à l’évidence une stratégie fiscale : voici un gros patrimoine qui échappe à l’échute, pour des droits de mutation modeste. Mais il s’agit de plus que cela. Ce couple âgé fait une bonne action en même temps qu’il assure ses vieux jours. D’un pauvre célibataire il fait un homme riche, qui va pouvoir se marier ; il favorise ainsi la naissance d’un nouveau ménage qui subviendra à ses besoins24. D’une manière générale, la mainmorte n’est pas à l’origine du remembrement lignager. Elle a simplement contribué à le renforcer. Le droit, en l’occurrence, s’est calqué sur les mentalités.
La famille élargie face aux crises de la fin du Moyen Âge
33Car il ne fait nul doute, pour nos montagnards, que l’union des lignages en fait la force, et qu’il n’y a pas de meilleur moyen de faire face aux malheurs des temps que de resserrer de toutes manières les liens familiaux. Ce trait de mentalité repose sur une réalité économique que nous avons déjà dite : dans les hautes vallées alpines de la fin du Moyen Âge, on vit en travaillant son héritage. Ce qui suppose à la fois de béné-ficier d’un héritage et d’avoir les moyens physiques de l’exploiter. Le fisc, d’ailleurs, le sait bien. Lorsque sont levés ces impôts publics qu’on appelle fouages ou subsides, les administrations des principautés alpines en exemptent les foyers des « personnes dignes de pitié ». Qui sont-elles ces personnes ? Les pauvres d’abord, ceux qui manquent de terre et de bétail. Mais aussi les boiteux, les aveugles, les vieillards, les orphelins, les femmes célibataires et les veuves. Tous ceux, donc, à qui le travail de la terre est particulièrement pénible, voire impossible. L’administration fiscale savoyarde faisait particulièrement bien son travail au xve siècle. Lorsqu’un feu contribuable « s’éteignait », soit par le décès ou l’émigration de ses membres, soit par leur défaut de ressources, elle faisait rédiger un rapport succinct sur les causes de cette disparition. Plusieurs centaines de ces textes de quelques lignes ont été recueillis et étudiés pour une quinzaine de paroisses montagnardes du Valais occidental et du Faucigny25. Dans leur laconisme, ils sont éloquents sur la détresse de la faiblesse isolée, par exemple celle des vieillards sans enfants : en 1414, Massard Lemoine, de Bagnes, « ne tient plus feu, mais vieux et pauvre, il mendie à travers le pays », tandis que Nicod Curombert, de Vollèges, « ne tient pas feu dans cette paroisse, mais il est vieux, mendiant et vagabond ». En 1451, Pierre Rose, de Sembrancher, « ne fait pas feu depuis une année, mais demeure à l’hospice et mendie à cause de sa vieillesse ». Sans être inexistants, les hôpitaux ne sont pas légion dans les villages de montagne à la fin du Moyen Âge ; on comprend pourquoi il est vital pour les vieillards dépourvus de famille de s’en créer une par des liens artificiels. La situation des veuves est souvent délicate. Les plus jeunes sont celles dont le sort est le moins enviable, car elles n’ont pas de garçon assez grand pour prendre la suite de leur mari. Pierre Octunier, de Montjoie, meurt en 1467, « laissant derrière lui plusieurs enfants orphelins, qui vivent avec leur mère dans la maison de leur père. Sans l’aide de leurs parenté il leur faudrait mendier dans le pays ». Beaucoup plus que les institutions charitables, l’aide de la parenté est la ressource normale des victimes de la vie. Cette aide, très fréquemment, va jusqu’à recevoir à son domicile un parent qui n’a pas de quoi vivre. C’est ainsi qu’Hugues Andin, de Samoëns, qui meurt en 1452, « laisse derrière lui une petite fille qui, depuis le décès de son père, est allée vivre avec sa mère chez ses cousins ». Là encore, la veuve qui a des biens au soleil et personne pour en hériter trouvera plus facilement de l’assistance. En 1503, Marguerite, veuve de Martin Salamoard, fait son testament à Nax (Valais). Elle ne peut plus vivre, dit-elle « sans écorner son patrimoine, à cause de sa vieillesse et de son incapacité ». Elle réside « si loin de ses amis qu’ils ne peuvent absolument pas l’aider et la secourir dans ses besoins ». Par ailleurs elle n’a « pas d’enfants ni d’autres parents ou cousins qui l’aident ». Il lui reste tout de même son frère Antoine et sa belle-sœur, auxquels elle lègue un tiers de ses biens sans condition, et le reste afin qu’ils assurent son entretien, exécutent son testament, lui assurent des obsèques et acquittent ses dettes. Elle mènera vie commune avec eux, sauf si cela s’avère trop difficile. Auquel cas, ils devront lui assurer une « chevance » convenable. Mais l’assistance s’exerce aussi au profit de qui n’a pas les moyens de rendre en ce monde la charité qu’on lui fait. Marion Maenti, « pauvre femme » de Samoëns, avait été recueillie par Jacques Blanc, qui la logeait dans une chambre de sa maison. Pour tout bien elle possédait son lit, deux brebis et quelques menus objets. Lorsqu’elle se noie dans le Giffre en 1409, ils sont vendu au profit du comte de Savoie, qui n’en tire que 21 sous26. Dans la morale commune des montagnards de la fin du Moyen Âge, on ne laisse pas ses parents dans le besoin. L’affection, la charité et l’honneur l’exigent, et le moyen le plus efficace de leur venir en aide, c’est de leur donner asile. Les dossiers d’extinction de feux de la châtellenie valaisanne d’Entremont, conservés pour la période 1413-1473, donnent une idée de l’ampleur du phénomène. En soixante ans, 27 chefs de feu y décèdent en laissant derrière eux des veuves chargées ou non d’enfants. Dans 21 cas (78 %), elles se rattachent à un autre feu, parfois en se remariant. 79 chefs de feu laissent seulement des orphelins incapables de « faire feu », c’est-à-dire dont aucun n’est en mesure de devenir chef de famille et de reprendre l’exploitation. Dans 56 cas (71 %), ils rejoignent un autre feu. C’est celui d’un tuteur (28 cas), d’un beau-frère (8), d’un autre parent (6), d’une nourrice (2), d’un chef de famille qui les prend à sa charge comme domestiques (5), d’un tiers avec lequel ils entretiennent un rapport non précisé (7). Les 23 orphelins qui ne se rattachent à aucun feu émigrent (5), tombent dans l’errance et la mendicité (8) ou sont simplement perdus de vue par l’administration savoyarde27.
34C’est ainsi qu’au commencement du xvie siècle, si la famille-souche semble n’être plus l’institution de référence qu’elle était aux siècles précédents, la famille élargie, elle, continue de tenir une place importante. En 1561, les ménages élargis à des collatéraux ou des ascendants représentent plus de 15 % des feux dans le mandement de Montjoie, 18 % à La Clusaz. Au-delà d’une vision un peu théorique de leur structure, tâchons maintenant d’avoir un aperçu de la vie concrète de ces foyers si divers.
Familles patriarcales
35Des maisons regroupées en lignages et formant des villages, ainsi nous apparaissent les familles alpines dans les sources médiévales.
Dans la maison
36C’est une science à part entière, aux confins de l’archéologie, de l’ethnologie et de l’histoire, que celle qui étudie la maison alpine au Moyen Âge28. Une récente floraison d’études monographiques, marquée surtout par de belles fouilles archéologiques sur des sites abandonnés de montagne, du Champsaur à la Slovénie en passant par l’Oisans, le Valais, le Tessin, le canton de Glaris et le Dachstein autrichien, a surtout mis en valeur la grande diversité des types. Une distinction s’impose en premier lieu entre les habitats saisonniers et la maison permanente. C’est seulement de cette dernière qu’il sera question pour le moment. Ce n’est pas le lieu, en quelques lignes, de tenter une impossible synthèse. Ce qui nous importe seulement de faire ressortir, c’est qu’entre le xiiie et le xvie siècle, les transformations démographiques, économiques et sociales qui font l’objet des pages qui précèdent ont été accompagnées par un grand progrès de la maison paysanne alpine. Avant 1200, l’habitation de loin la plus commune dans les hautes vallées des Alpes paraît être une sommaire construction de pierres sèches – c’est-à-dire sans mortier– comportant un seul étage, une seule pièce et un seul foyer. Certaines étaient couvertes d’une « pseudo-coupole » de pierres plates, d’autres bénéficiaient d’une charpente en bois, en fonction des ressources locales. Au total, un habitat adapté à une population pauvre et peu nombreuse.
37Ce que par abus de langage on appelle aujourd’hui « chalet », c’est-à-dire la grande maison d’habitation alpine comportant plusieurs pièces, plusieurs étages et plusieurs fonctions, n’est pas antérieur au xiiie siècle. Les sources textuelles et les rares vestiges qu’on en peut encore trouver attestent la présence en Queyras, Val d’Aoste, Tessin, Piémont, Maurienne, Faucigny, Chablais, Grisons et bien d’autres régions encore de la « maison-bloc » rectangulaire à trois niveaux, étable, habitation et fenil. Selon Werner Meyer et les archéologues helvétiques, elle se ressent de l’influence urbaine. En outre, elle est fille de la prospérité économique, de l’essor démographique et du remembrement lignager. Elle est d’abord attestée dans les régions d’estive où le bétail est maintenu l’hiver dans les hautes vallées, consommant les réserves de foin accumulées durant la belle saison ; d’où le fenil qui, à lui seul, occupe souvent la plus grande partie du volume. Elle est donc plus fréquente dans les riches « montagnes à vaches » des Alpes septentrionales. Elle est conçue aussi pour accueillir des familles nombreuses, fratries abondantes et/ou familles larges, selon les lieux et les époques. En 1448, une enquête de révision de feux indique qu’en Queyras les maisons accueillent 8 à 9 personnes en moyenne. Elle comporte plusieurs pièces. Un acte notarié chamoniard de 1471 nous montre ainsi un certain Pierre Cornut louant trois pièces d’une maison qui en comporte au moins quatre. La diversité des formes et des matériaux est quasiment infinie. Elle s’explique surtout par la variété des ressources locales, des contraintes climatiques et des influences culturelles, sans qu’il y ait aucun déterminisme, ethnique ou écologique. La couverture, selon les régions, est en bardeaux de bois, en lauzes ou en chaume. Le bois et la pierre entrent en proportions variées dans la construction des murs. Souvent, c’est le premier niveau qui est empierré, alors que les étages supérieurs sont fermés de madriers de bois assemblés aux angles, selon la technique dite du Blockbau dans les régions de langue germanique. D’ailleurs, les coutumes du Valais oriental et du Val d’Aoste ne regardent comme de « vraies » maisons, et donc comme des biens immeubles, que celles qui ont au moins un soubassement de pierre. Les autres sont considérées comme des biens meubles. Comme la maison-bloc est le logement de qui est plutôt à son aise, ce n’est pas la maison de tout le monde. Quoique datées des xiiie-xive siècles, les pauvres habitations de pierre des mineurs de Brandes-en-Oisans, qui n’ont pas plus d’une pièce le plus souvent, ressemblent fort aux cabanes des siècles précédents.
38Petites ou grandes, ces maisons ont dû être le cadre d’une terrible promiscuité aux périodes de forte pression démographique. On n’y bénéficiait certainement pas toujours d’une pièce par famille conjugale. L’historien voudrait en pousser la porte afin d’en connaître l’atmosphère. Dans une société où les foyers sont fondés dans des conditions si différentes de celles que nous connaissons, et où les garanties les plus élémentaires de l’intimité conjugale nous paraissent absentes, la première question qui se pose est celle des rapports entre hommes et femmes. Dans ce domaine, le droit est beaucoup plus facile à connaître que le fait. Il faut d’abord rappeler la distinction que nous avons établie entre les coutumes alémaniques et romanes, les secondes étant d’ailleurs en accord avec le droit romain. Les droits alémaniques connaissent la « tutelle du sexe », c’est-à-dire que les femmes y sont juridiquement incapables par nature. Dans les régions romanes au contraire, les femmes sont sui juris, c’est-à-dire aptes à poser des actes juridiques autonomes, aux étapes de leur vie où elles ne sont pas sous l’autorité d’un homme, père, beau-père ou mari. Cela ne se présente que dans le cas des femmes à la fois majeures, célibataires et orphelines de père, des femmes mariées exerçant une activité professionnelle indépendante, et des veuves. La frontière entre ces deux univers juridiques est d’ailleurs mouvante, avec une tendance à l’extension des conceptions germaniques. En Valais par exemple, la tutelle du sexe est attestée dès le xiiie siècle au moins dans la partie de langue et de coutume germanique, en amont de la rivière de la Raspille. Dans le Valais romand, en revanche, elle est inconnue jusqu’à la fin du Moyen Âge. Mais l’influence germanique tend ensuite à se répandre, et en 1514 le Landrecht de Matthias Schiner, cardinal-évêque de Sion, interdit aux femmes de comparaître en justice sans un tuteur ou curateur29.
39Sur tous les versants des Alpes, la jeune fille suit d’abord, comme ses frères, le sort commun des « enfants de famille » sous puissance paternelle. Au moment de se marier, elle est dotée. Parfois c’est en biens fonciers, comme cela semble être la coutume dans le Valais épiscopal30. Plus communément, c’est en argent ou en bétail, à proportion des ressources de sa famille et donc parfois richement. Encore qu’elle soit très souvent payée à tempérament, cette dot donne à certaines femmes une capacité financière non négligeable. Dans la métralie de Saint-Michel-de-Maurienne, le comte de Savoie confisque entre 1340 et 1359 les biens de soixante-douze défunts accusés d’avoir pratiqué de leur vivant le prêt usuraire. Onze d’entre eux sont des femmes31. Les filles dotées en numéraire ou en bétail sont exclues du partage du patrimoine foncier de la famille. Cela apparaît à l’évidence dans les terriers. À la mi-xiiie siècle, les femmes représentent seulement 10 % des détenteurs de terre en Queyras, et 6 % dans les Bauges de 1335. On trouve des pourcentages du même ordre en Val Montjoie, aussi bien à la fin du xive siècle qu’à celle du xve. Ces petites proportions correspondent à des jeunes filles qui se sont trouvé héritières faute de frères ou qui, par exception, ont reçu une dot constituée, pour partie au moins, de biens fonciers. Lors même que c’est le cas, la répartition entre garçons et filles est rien moins qu’égalitaire. À Pragelas en Valcuson, on compte en 1249, 138 tenanciers pour 26 tenancières, soit 16 % de femmes, proportion élevée qui s’explique peut-être par une émigration masculine importante. Les hommes détiennent une superficie moyenne de 1,6 ha. Les quelques femmes mariées qui tiennent de la terre possèdent en moyenne 1,2 ha. Les femmes célibataires, 0,45 ha seulement. On devine ici les difficultés auxquelles sont confrontées des jeunes filles trop pauvres pour subsister seules, et point assez riches pour trouver un mari32.
40Dans les régions de droit germanique, les femmes orphelines, majeures de vingt-cinq ans et célibataires, qui n’ont donc ni père, ni mari, ni tuteur pour les protéger, ne peuvent agir en justice que du consentement d’un avoué désigné par le juge. Tandis que dans les régions de langue et de coutume romane, elles sont sui juris. Si elles vivent seules, les femmes célibataires apparaissent dans les listes de chefs de feux. Leur situation est rarement enviable. Dans les Bauges de 1325, les feux qui ont une femme seule à leur tête représentent 14 % du total, mais 60 % des feux misé-rables33. Généralement, la pauvreté en terre s’ajoute à la faiblesse physique. Si bien que plus les temps deviennent durs, moins les femmes seules prennent le risque d’une vie indépendante. Dans la paroisse d’Orsières, la proportion de femmes célibataires parmi les chefs de feux, qui se maintient entre 5 et 10 % de 1313 à 1375, tombe à presque rien après cette date34. Au temps du remembrement lignager, le célibat, s’il n’est pas consacré, n’est jamais choisi, et les femmes célibataires se rattachent autant qu’il est en leur pouvoir à un ménage conjugal, soit en restant au foyer d’un père ou d’un frère, soit en se louant comme servantes.
41La plupart se marient et l’autorité publique, d’un côté ou de l’autre de la frontière linguistique et juridique, ne veut plus les connaître. C’est au point, parfois, qu’elle oublie qu’elles ont un prénom. Baptisée Jeanne par ses parents, la veuve de Clément Tissot, de Saint-Michel-de-Maurienne, est appelée Clémence dans les comptes de châtellenies savoyards du xive siècle. La veuve de Jacques Chays y est prénommée Chaissia, etc.35. Il serait curieux de savoir si cette disparition partielle des prénoms féminins n’est qu’un phénomène documentaire relevant d’une routine des scribes, ou si elle correspond à un usage général de la population. Souverain à l’égard de ses enfants dans tout le domaine civil, le père de famille l’est aussi à l’égard de sa femme. Elle est sous sa « puissance », sa « tutelle », son « avouerie ». Elle ne peut aliéner ses biens dotaux qu’avec son accord ; il la représente en justice ou lui donne l’autorisation de plaider. Il n’est que trois cas où le droit permet à la femme d’ester en justice indépendamment de son mari. D’abord celui de l’incapacité ou de l’absence de ce dernier. Ensuite, celui de la femme qui exerce une activité commerciale, pour toutes les actions relatives à sa profession. On devine que ce cas de figure est plus fréquent dans les villes des basses vallées que dans les villages de montagne. Vient enfin le cas de conflits d’intérêts entre époux. Il est alors obligatoire dans les régions germaniques, et commun dans les pays romans, que la femme prenne un avoué, ce qui peut représenter une réelle protection.
42Vient la mort du mari et le veuvage de la femme, cas de figure beaucoup plus fréquent que l’inverse. Dans les pays germaniques, la veuve doit aussitôt se mettre en quête d’un tuteur pour elle et pour ses enfants mineurs. Ailleurs au contraire, elle devient chef de famille, apparaît à ce titre dans les listes de chefs de feux, ne souffre plus d’aucune incapacité juridique, gère librement ses biens et détient la tutelle de ses enfants. Pour la grande majorité des femmes, qui se sont mariées jeunes et sont passées de la puissance de leur père à celle de leur mari, c’est la première fois qu’elles disposent d’une autonomie juridique. Loin de se complaire dans cette liberté nouvelle, elles cherchent très souvent à se remarier sans tarder. C’est aussi que leur situation économique est fréquemment difficile, comme nous l’avons vu. Le droit romain et l’ensemble des coutumes, si elles leur donnent pleine liberté de se remarier, leur ôtent alors la tutelle de leurs enfants. C’est pour protéger les biens de ceux-ci, et éviter qu’ils passent sous le contrôle d’un homme étranger à leur lignage. C’est donc le plus souvent un parent paternel qui devient tuteur des orphelins dont la mère s’est remariée.
43Tel est le droit. La réalité quotidienne s’inscrit dans ce cadre juridique, mais elle le déborde évidemment de toutes parts. Certes, l’autorité paternelle n’est pas un vain mot. Le père de famille, et d’abord le patriarche de la famille-souche, a sur les siens, épouse comprise, un pouvoir de coercition qui va jusqu’au châtiment corporel. Ce n’est pas que le droit lui reconnaisse positivement une juridiction pénale. Mais la justice publique suit la morale commune, qui lui permet d’imposer s’il le faut son autorité par la force, toutefois sans excès et sans injustice. C’est ainsi qu’il faut interpréter des amendes versées par des hommes qui ont usé à l’égard de leur femme d’une violence excessive. Hudry Cotier, de Monthey (Valais), doit payer cinq sous en 1344, pour avoir battu sa femme « immodérément ». À la même époque, Clément Beret, de Gignod (Val d’Aoste), est inculpé pour avoir frappé son épouse « au-delà de la mesure », avec l’aide de son fils Martin. À lire le Ring qui, en ce domaine, exprime un idéal très communément partagé, il n’y a pas de plus grand ridicule pour un père de famille que de ne pas être maître chez lui. Il convient qu’il délègue à sa femme les soins du ménage et l’éducation des très jeunes enfants. Par la suite, c’est la mère qui instruit ses filles aux soins ménagers, les préparant ainsi au mariage. Le père se charge plus particulièrement de l’éducation de ses fils. Il leur apprend son métier et leur enseigne aussi l’Écriture sainte. À la base de l’éducation, le Ring met une surveillance constante des enfants. La pente naturelle des garçons est de voler et de se battre ; les filles sont mal armées contre les tentations de la débauche et il convient de les préserver des sollicitations des hommes. Noter d’ailleurs que les actes de la pratique laissent voir que dans la famille-souche, la mère de famille partage l’autorité de son mari sur ses enfants, ses brus et ses gendres, dont on se souvient que l’éducation est considérée comme inachevée au moment où ils se marient : à Monthey encore, c’est la femme de Martin Cholet qui, en 1344, frappe son gendre « au-delà de la mesure36 ». À en croire le Ring d’ailleurs, toute décision familiale importante est prise non dans le strict cadre conjugal, mais par une réunion du conseil de la famille élargie. Les femmes y prennent la parole et, de la sorte, sont associées à toutes les décisions.
44Les familles heureuses n’ont pas d’histoire. Ce sont surtout les drames qui ont laissé des traces dans notre documentation, dans la mesure où ils ont donné lieu à des décisions de justice. Les mentions de conflits familiaux ne sont pas rares dans la documentation judiciaire et notamment les affaires, plus ou moins sordides ou dramatiques, de violences conjugales : ce sont par exemple Perret Mignard et sa femme, mis à l’amende pour s’être battus comme des chiffonniers sous la halle de Passy (Faucigny) un jour de foire ; c’est aussi Robin Borrel, habitant de La Salle en Val d’Aoste, condamné pour avoir tué sa femme à force de coups. Les drames de la cupidité opposent frères et sœurs, oncles et neveux, aussi bien que mari et femmes : ce sont ces orphelins de Samoëns qui sont littéralement dépouillés par leurs parents et voisins ; c’est ce mari du Val d’Anniviers qui enferme sa femme dans un pétrin rempli d’eau afin de lui faire révéler où elle a caché son argent, etc.37. Par ailleurs, dans les registres d’assises et les listes de bans des juridictions princières et épiscopales, on compte par centaines, entre le xiiie et le xvie siècle, les inculpations pour adultère ou pour viol38. Encore ne s’agit-il que des faits de cette sorte qui parviennent à la connaissance de la justice, ce qui laisse entendre que les relations extraconjugales consenties ou forcées sont monnaie assez courante dans les Alpes de la fin du Moyen Âge. La promiscuité qu’on a décrite plus haut l’explique aisément : recueillie par son beau-frère, Johannette, veuve de Matthieu de Nivorin, en profite pour initier un sien neveu à des plaisirs au-dessus de son âge, ce pourquoi elle doit acquitter au châtelain de Montjoie une lourde amende39. Les femmes seules sont un danger, et sont en danger. Prostitution et proxénétisme sont des phénomènes qui ne sont pas inconnus des vallées montagnardes. Ainsi de cette petite servante de Guigonard Barrier, habitant de Marlioz (Giffre), tombée sous la coupe d’un ruffian du nom de Jacquemet Dauphin, qui la « loue » dans le voisinage au cours des années 1375-137640. Passibles des tribunaux, les relations extraconjugales et le concubinage paraissent pourtant rencontrer, au xve siècle en tout cas, une relative tolérance sociale. En 1433, les jomarons de la dîmerie de Chéravaux, aujourd’hui commune de Montriond, en haut Chablais, associent sans difficulté à leur communauté pastorale une veuve qui vit notoirement avec un convers de l’abbaye de Notre-Dame d’Aulps, ainsi que les deux enfants qu’elle en a eus41. Le bâtard est d’ailleurs un personnage qui apparaît assez fréquemment dans la documentation, à tous les échelons de la société.
45Les manifestations de l’affection familiale sont beaucoup plus discrètes que les conflits et les drames. Les testaments, pourtant, en ont gardé quelque écho. C’est tel mari qui se préoccupe des vieux jours de son « épouse chérie » ; telle femme qui élit sépulture aux côtés de son époux ; telle fille qui fonde une messe pour le repos de l’âme de sa mère ; tel frère aîné qui assure l’avenir d’un cadet, tel cadet qui soutient son aîné dans la maladie. En 1484 par exemple, Jacques Truffer, de Saint-Martin (Valais), « considérant qu’il est faible et impuissant à procréer une descendance, et également inapte à se diriger et à gérer correctement ses biens », adopte son frère Ruedinus et lui donne ses biens. Celui-ci, dit l’acte, lui a souvent rendu service par le passé ; il s’engage pour l’avenir à lui fournir de quoi se vivre et se vêtir tout le temps de sa vie42. La cohésion des familles apparaît aussi dans nos sources lorsqu’elle se manifeste par une résistance à l’autorité publique. Les officiers de justice ont souvent affaire aux parents des justiciables qu’ils poursuivent. Les exemples sont innombrables. C’est par exemple, dans le mandement de Charousse (Giffre), Jean de Cresto Daval qui, avec l’aide de son fils François, tente de s’opposer à l’arrestation d’un de ses autres garçons par les sergents du comte de Genève ; c’est Nicole, veuve de Pierre Jay, qui empêche un sergent de prendre des gages de justice sur les biens de son gendre ; c’est encore Pierre Errand qui fait évader son frère, emprisonné pour vol, des geôles du château comtal, etc.43.
46Source de conflits, l’omniprésence de la famille large permet aussi la médiation, comme en témoigne un texte valaisan de 1409, exhumé – encore – par Pierre Dubuis. Guillaume Dimiour, de Grimisuat, a injurié et offensé sa femme Jacquemette au point qu’elle l’a quitté, avec l’appui de ses parents et amis. Ceux-ci ont pris langue avec le mari délaissé et le couple a été convaincu de s’en remettre à la médiation de prud’hommes. Avec l’aide de ces derniers, un accord est trouvé qui affirme que « la bonne paix doit désormais régner perpétuellement entre les conjoints, et que Guillaume devra dorénavant traiter et gouverner son épouse avec bonheur et honnêteté, et s’abstenir complètement de paroles déshonnêtes, de coups et d’offenses ». À ce prix, elle reviendra vivre chez son mari, « dans l’honnêteté, comme elle le faisait avant leur dispute ». Lui-même s’engage à respecter sa femme, sous peine de devoir lui verser cent sous mauriçois de dédommagement. Comme il ne convient pas qu’elle en profite à l’excès, on prévoit que si Jacquemette offense gravement son mari, elle lui devra réparation selon le jugement de prud’hommes. On termine en jurant sur les Évangiles de respecter l’accord. « Ce beau texte, écrit son inven-teur, livre en somme un minuscule traité de la vie conjugale parfaite44 ». Trois points en ressortent : la bona pax est l’idéal de la vie conjugale ; l’épouse, quoique sous le gouvernement de son mari, a droit à l’honestas, qui exclut paroles injurieuses et violences injustes ; même si cela prend rarement la forme notariée qu’on voit ici, la parenté a un rôle de médiation entre maris et femmes.
47Les arbitres naturels des familles en sont les patriarches. Notons d’ailleurs que la documentation d’origine publique qui, jusqu’à leur mort, ne connaît qu’eux, dissimule tout à fait l’évolution naturelle de leur autorité. À mesure qu’ils vieillissent, en effet, leur part dans le travail de la terre, partant leurs responsabilités et leur pouvoir réel de décision, diminuent progressivement et passent insensiblement à la génération suivante. Les vieillards qui testent font souvent allusion aux injures de l’âge. En 1400, Martin Vectyer, d’Évolène (Valais) partage ses biens entre ses filles Jeannette et Antoinette, parce qu’il est « saisi par l’urgente nécessité de l’âge, qui le rend incapable de gérer ses biens sans l’aide d’autrui ». L’une et l’autre sont mariées. Elles devront recueillir et entretenir leur père à tour de rôle jusqu’à sa mort, à savoir le ménage d’Antoinette pendant cinq semaines, puis celui de Jeannette pendant quatre semaines45. Lorsque la répartition des dépenses d’entretien des vieillards est si précisément fixée par testament, c’est qu’ils partagent leurs biens de leur vivant, et qu’ils doivent, afin d’éviter tout conflit entre leurs descendants, répartir aussi les charges. Mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. La situation normale, c’est que le père de famille, et après lui sa veuve, vieillissent puis finissent leurs jours au milieu de leurs fils et de leurs brus vivant en cohabitation et en indivision. Lorsque le patriarche est à la charge de ses enfants, l’autorité réelle est passée à la génération suivante. Cette transition se fait très souvent sans testament. Le passage chez le notaire, en effet, est plutôt le fait de l’élite villageoise, de ceux qui ont des biens importants, ou de ceux qui prévoient et veulent prévenir des difficultés. Aymon Moctier, de Chamonix, teste en 1462. Il ne fait pas le partage de ses biens, instituant ses quatre fils héritiers universels, mais à sa mort seulement. Il n’a donc pas à leur demander de pourvoir à son entretien. Toutefois, il se préoccupe du sort de sa femme, si elle lui survit. Ses fils devront, sur ses ressources à elle, lui assurer la nourriture et le vêtement, et la loger dans la maison où ils cohabiteront. Si d’aventure elle ne souhaite pas habiter avec eux, son mari lui lègue, pour son entretien, un quarteron de terre. Aymon Moctier prévoit manifestement un possible conflit entre sa femme et ses fils, qui sont peut-être issus d’un précédent mariage. Mais on voit qu’il tente de déroger le moins possible à la pratique habituelle46.
48Les familles doivent donc effectuer un perpétuel arbitrage entre les avantages et les inconvénients de la vie et de la propriété communes. Il arrive un jour où les premiers ne compensent plus les seconds. Mais si l’on se sépare, c’est encore pour ne pas se diviser : à la longue en effet, « l’indivision est cause de querelle ». C’est un leitmotiv du minutier du notaire de Ceillac, en Embrunais, au début du xvie siècle47. Lorsque l’indivision et la communauté de vie compromettent la bonne paix, il faut y renoncer. Et d’ailleurs, la séparation est toute relative. Les partages, avons-nous dit, ne sont pas toujours complets, et une partie des prés, des bois et des friches reste souvent commune. Surtout, il est fréquent que les frères séparés bâtissent les uns à côté des autres, en sorte que la cohabitation se transforme en voisinage. C’est manifestement un idéal de montagnard, que de pouvoir construire le plus près possible de ses proches parents, sur le « casal » familial. Dans le Valbonnais de la mi-xve siècle, les exploitations agricoles sont trop dispersées, en sorte que « les fils ne peuvent construire leur maison à côté de celle de leur père ». Dans leurs doléances au roi de France, les habitants déplorent cette situation, qu’ils considèrent comme anormale et regrettable. Et de fait, bâtir à côté des siens est une pratique si communément observée qu’elle a donné son caractère particulier à l’habitat traditionnel des Alpes occidentales.
Lignages et villages
49Celui-ci, en effet, est caractérisé par la dispersion en hameaux. L’habitat de chaque paroisse se répartit en un chef-lieu et un certain nombre de lieux-dits ou d’écarts. Il en va ainsi depuis le xiiie siècle au moins. Au Moyen Âge, les hameaux, qui regroupent généralement une à trois dizaines de maisons, portent des noms variés. On les appelle « villages » en Savoie, « mas » en Champsaur, « curtillages » en Oisans, « forests » en Briançonnais et en Embrunais, etc. Dans les Alpes du sud, la dispersion s’accommode souvent de la présence d’un chef-lieu paroissial important. Au Monêtier (Briançonnais), il y avait en 1433 90 feux au chef-lieu, et 84 dispersés en quatre forests. À Ceillac, la « ville », c’est-à-dire le chef-lieu paroissial, comportait au moins 17 maisons en 1497, les 58 autres habitations citées par le terrier étant réparties en 15 lieux-dits. Le chef-lieu était un village-rue, qui comportait une place – en fait un simple élargissement de la rue – une maison de la confrérie tenant lieu de maison de ville, deux fontaines et une chapelle ; l’église paroissiale était à l’écart du village48. Au nord des Alpes en revanche, le chef-lieu n’est pas toujours plus peuplé que les écarts, c’est-à-dire que l’église paroissiale n’est souvent accompagnée que de quelques maisons et parfois d’une halle. D’après une enquête réalisée en 1339 dans le Faucigny delphinal, les paroisses montagneuses du massif du Mont-Blanc, du Giffre, du haut Chablais, des Aravis et du Val d’Arly comptent en moyenne 268 feux répartis en 14 villages, soit environ 19 maisons par village49.
50Dans le Val d’Arly justement, un dimanche soir d’avril 1552, un certain Nicolas Brunyer, paroissien d’Héry-sur-Ugine, était allé souper chez maître Claude Gardet, notaire, au hameau des Villettes. « Et apres avoir beu et souppé, sortant dehors pour son retour à la mayson de son pere, trouve ledit Berthod Gardet seant sur la banche dudit maitre Claude Gardet, auquel il denunçant dist bon soir ». Après une brève discussion, une rixe s’engage à l’issue de laquelle Nicolas est laissé pour mort, dévêtu et désarmé, blessé à l’œil au point « qu’il est bien en dangier d’en estre aveugle », amputé de trois doigts, et percé en divers endroits de plusieurs coups d’épée. Revenu à lui, il accuse Berthod Gardet de lui avoir dressé une véritable embuscade, à l’aide d’Antoine son frère, de Peronod Gardet et de Louise, femme de ce dernier. C’est aussi que ce village est essentiellement peuplé de membres de la famille Gardet, comme l’enquête50 le révèle par la suite. Le châtelain et le juge des sires de Beaufort, qui en ont la charge, en sont un peu éberlués. Ils ne parviennent pas à établir qui a exactement participé à l’agression, car les témoins qu’ils évoquent à leur cour pourraient bien avoir été acteurs, à commencer par Pierre Gardet, père de Berthod et Antoine, qui prétend être seulement sorti de sa maison en entendant du bruit, mais a été vu non loin de la victime, tenant en main un tisonnier. Les pièces manquent qui nous permettraient de connaître l’issue du procès. Il est probable qu’il s’est terminé par une composition amiable, solution privilégiée par les justices seigneuriales dans le cas d’enquêtes particulièrement enlisées. Mais ce qui nous importe, c’est que ce fait divers montre bien comment les hameaux ont gardé fort tard un caractère familial marqué. D’où la forte cohésion de leurs habitants qui, heureusement, ne se manifeste habituellement pas de manière aussi sanglante, mais plus communément par des rapports de voisinage, de travail en commun et de possession commune. Voisiner et cousiner, c’est donc tout un, et c’est pourquoi les textes médiévaux, très souvent, mentionnent ensemble les « parents et amis ». Cette notion, dans son ambiguïté, nous est un peu énigmatique. Pour un homme de la fin du Moyen Âge, elle regroupe tous ceux de qui il est en droit d’espérer un soutien. En 1450, à Ernen (haut Valais) Anthelme, fils de Peter Aufereggen, de Biel, tue Henslinus Oeders un jour qu’il était sous le coup de la colère. Après avoir pris conseil auprès de prud’hommes du lieu mais aussi consulté leurs « amis », le meurtrier d’une part et les parents de sa victime de l’autre se rencontrent et passent une transaction. Anthelme est assisté de son père et de quelques « amis ». Jost et Klaus, frères du défunt ainsi que Hans, son fils, sont entourés de leurs « amis paternels et maternels ». Ils n’iront pas en justice. Ils renonceront à toute vengeance. Mais Anthelme s’engage aussi à ne pas plaider contre eux, non plus que contre leurs amis et leurs parents jusqu’au 3e degré. Durant cinq ans, s’il rencontre à la taverne ces frères, leur neveu ou leurs parents, il devra quitter les lieux, à moins qu’ils ne le prient d’y rester51.
51Les liens du sang, donc, s’ajoutent à ceux du voisinage pour créer des devoirs d’amitié. Lorsqu’ils commencent à se distendre, ils sont resserrés par des alliances matrimoniales. Si la consanguinité même empêche trop souvent de se marier à l’intérieur du hameau, l’endogamie de paroisse paraît être la règle. À Pragelas en Valcluson, au xiiie siècle on se marie neuf fois sur dix dans la paroisse, et trois fois sur dix dans son hameau52. Ce n’est pas, pourtant, que ces Haut-Dauphinois aient un horizon particulièrement borné : un grand nombre d’entre eux partent fort loin chaque hiver pour chercher du travail. Mais on se marie avec qui l’on connaît, et avec qui a des terres que l’on peut marier aux siennes.
52La toponymie témoigne des liens plus particuliers de certains lignages avec une portion de terroir. Au vrai, il semble bien qu’à l’origine de certains hameaux se trouve une unique tenure de colonisation, multipliée à la faveur des défrichements et des partages. Le phénomène a pu se produire à deux reprises : pendant l’expansion des xiie-xiiie siècles et pendant la reconstruction agraire de la fin du xve. En Savoie, les noms de hameau en « Les + anthroponyme » datent de la première, tandis que les noms de hameau en « Chez + anthroponyme », attestés plus tardivement, sont plutôt des témoins de la seconde.
53L’anthroponymie n’est pas moins significative. Dans la seconde moitié du xiiie siècle, l’anthroponymie double – nom de baptême + patronyme – achève de l’emporter dans les Alpes comme dans le reste de l’Europe occidentale. Dans les listes de tenanciers de la Vésubie, du haut Dauphiné ou des Bauges, la proportion de personnes désignées par un nom unique oscille entre 5 et 8 %. Elle continue de baisser dans les décennies suivantes, en sorte qu’à la veille de la grande peste, le sobriquet simple ne désigne plus que quelques marginaux. Dans le système d’anthroponymie double, deux types de surnoms l’emportent largement : le nomen paternum, c’est-à-dire le nom d’un ancêtre transmis de père en fils, et le nom de lieu. Ce dernier fait référence à un lieu de résidence ou d’origine, mais aussi à un patrimoine : il est pas rare, en effet, de voir des hommes mariés en gendre, c’est-à-dire établis chez leurs beaux-parents, transmettre à leurs enfants non leur propre patronyme mais celui de leur femme, qui est en fait le nom attaché à l’héritage de cette dernière. En 1265, trois des paysans qui reconnaissent tenir des biens du dauphin dans la communauté de Pragelas portent le patronyme de leur mère. C’est que leurs pères sont des étrangers à la paroisse, alors que leurs mères appartiennent à des lignages bien implantés et possessionnés53.
54Au reste, la transmission des patronymes reste très imparfaite à la fin du Moyen Âge : dans les Bauges des années 1330, les pères ne transmettent leur nom à leurs fils que dans trois cas sur quatre. Dans l’extente de 1335, Jacquemet de la Forge est fils de Jacques Armand ; le fils de Jacquemet de Chavanne s’appelle Pierre Guillot ; Jacquemod et Gonthier Reynaud sont les enfants de Perret Gonthier, dont le surnom est devenu prénom d’un de ses fils54. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, des patronymes naissent aussi bien qu’ils disparaissent. Dans la châtellenie de Montjoie par exemple, les notaires qui rénovent les terriers en 1478 peinent à s’y retrouver entre les Rosset alias Pechiouz, les Cuidet alias Soudan, les Matel alias Loup, les Mugnier alias Tagnier, etc. Le dédoublement des patronymes s’explique par la nécessité de distinguer plus commodément entre les différentes branches d’un même lignage. Dans la paroisse de Saint-Nicolas-de-Véroce, au même mandement, vingt et un consorts reconnaissent en 1377 tenir une pièce de pré concédée un siècle plus tôt à leurs ancêtres par la dauphine Béatrice de Faucigny.
Ils ont nom « Péronier Sup, du Baptieu, Lagier Jaquin, Jean Pierre, Guillaume Rey, Aymon son frère, Jacquet et Péronet, fils de Vuillerme Rey, Guillaume Ruf “aux Grandes”, Rolet et Aymonet Rey, frères, Perret leur frère, Aymonet et Guillaume fils de Guillemet Rey, Perret Agnesson et son neveu, Rolet Comte, Mermod Mérand, Anselme Yvernal, Jacquemet Rey des Loyers, Jean Baratet, Mermet Chosat des Loyers, tous descendant du lignage des Rey (de progenie Regum), c’est-à-dire de ceux de la Vy55 ».
55Dans cette énumération, on remarque que seuls neuf tenanciers portent le nom du lignage dont ils descendent, celui des Rey. Les autres se répartissent entre dix patronymes différents. Peut-être certains se rattachent-ils aux Rey par les femmes, mais ils sont sans doute une minorité, car les femmes, en Faucigny, transmettent très peu la terre. Plus probablement, cette floraison de patronymes s’explique par la nécessité de distinguer entre tous les Rey qui, en cent ans et plus, sont nés de la même souche et se sont établis dans un rayon de quelques centaines de mètres. C’est d’autant plus nécessaire que ce lignage n’est pas le seul à porter ce nom. Les Rey dont il est question sont désignés comme « ceux de la Vy », afin, sans doute, de ne pas les confondre avec ceux du hameau de Bionnassay, dans la paroisse voisine de Saint-Gervais. Il est particulièrement frappant de noter à quel point le lien entre un lignage et un hameau peut être stable : en 1377, il y a un siècle au moins qu’il existe et qu’il est connu de tous. D’ailleurs les descendants des Rey qui ont quitté la Vy ont fait souche dans les hameaux tout à fait voisins des Loyers ou du Baptieu.
56Encore cent ans, et les commissaires à terriers de 1478 trouvent des Rey dans les mêmes hameaux, des Rey qui sont encore appelés « de la Vy ». Mais les autres patronymes auxquels ils avaient donné naissance ont disparu, sauf quatre d’entre eux (Comte, Mérand, Chosat et Ruf). Tout se passe donc comme s’il y avait un vieux fond de patronymes correspondant aux lignages solidement implantés sur un coin de terroir, les autres étant beaucoup plus instables. S’ils disparaissent, il semble que ce ne soit pas nécessairement par extinction biologique, mais simplement par abandon d’un nom moins prestigieux, ou moins bien implanté. En Vésubie, Jean-Paul Boyer constate de même que les patronymes les plus anciens, ceux qui sont attestés depuis le xiiie siècle, sont aussi ceux qui résistent le mieux à l’extinction au cours des crises du xve siècle. À Saint-Martin par exemple, l’affouagement de 1394 présente 22 anthroponymes déjà présents en 1271, et 47 nouveaux. Dans le cadastre de 1490, 40 % des premiers ont survécu, et seulement 25 % des seconds. On distingue de la sorte un noyau stable de patronymes particulièrement bien enracinés, qui ne correspondent pas nécessairement aux familles les plus riches56. L’explication de ce phénomène se trouve, nous semble-il, dans une vraie conscience lignagère entretenue par les montagnards à la fin du Moyen Âge : on se souvient de quelle souche on est issu et on est prêt, le cas échéant, à abandonner son nom courant pour relever celui du lignage, qui est aussi le nom attaché aux biens de famille.
57Dans les Alpes de la fin du Moyen Âge, la vie familiale nous apparaît régie par un double idéal : l’autonomie économique, car il faut bien vivre, et la bonne entente, car il vaut mieux être en paix avec son prochain. La vie communautaire dans le cadre de la famille large est un moyen de remplir ce double objectif, et non un but en soi. Les communautés familiales sont donc à géométrie variable. La famille est le lieu où l’on trouve refuge dans les difficultés de la vie, le seul à vrai dire où l’on reçoit à proportion de ses besoins plutôt que de son travail. Le prix en est la soumission à l’autorité à peu près sans faille des pères de famille qui méritent, nous semble-t-il, le qualificatif de « patriarches » que nous leur avons accolé, encore que la documentation médiévale l’ignore. Avec autorité et prudence, ils ont pour tâche de faire que le lignage dure autant que le patrimoine qu’il exploite. Car « une génération succède à l’autre, mais la terre, elle, demeure à tout jamais57 ».
Notes
1 Mathieu, 2000, p. 183.
2 Wittenwiler, 1991.Lutz, 1976.
3 Dubuis, 1995, p. 94-95.
4 Ibid., p. 96.
5 Ibid., p. 104.
6 Ibid., p. 92-93.
7 Poudret, 1998, t. 2, p. 10.
8 Dubuis, 1995, p. 122.
9 Chomel, 1966, p. 316-319.
10 Carrier, 2001/a, p. 250.
11 Dubuis, 1995, p. 138.
12 Carrier, 2001/a, p. 252.
13 Dubuis, 1995, p. 131.
14 Clavans : Chomel, 1966, p. 313. Saint-Maurice : Poudret, 1998, t. 2,p. 26.
15 Gelting, 1993/b, p. 359.
16 Bauges : Mouthon, 2009, p. 123.Grésivaudan : 21 % de frérèches et 9 % de communautés plus larges en 1250-1265 (Falque-Vert, 1997, p. 295). Bas Chablais : 35 reconnaissances sur 89 sont collectives dans l’extente de Féterne en 1278 (Mouthon, 2002, p. 898-900).
17 À Pragelas, Falque-Vert, 1997, p. 287-291 compte 68 % de reconnaissances individuelles en 1249 et 71 % en 1265.
18 Exemple de Leysin (paroisse d’Aigle) en 1332, donné par Dubuis, 1979, p. 157.
19 Dubuis, 1990, t. 1, p. 80-83.
20 Carrier, 2001/a, p. 214-218, 235-236, 256.
21 Cf. supra, p. 87.
22 Bornes : Devos, 1977. Chartreuse : Mouthon, 1998.
23 Cf. supra, p. 114-115.
24 Carrier, 2001/a, p. 228.
25 Les exemples valaisans ci-dessous sont cités par Dubuis, 1995, p. 236-237. Les exemples faucignerans, par Carrier, 2001/a, p. 239-240.
26 Arch. dép. Savoie, SA 14420, compte de châtellenie de Samoëns, 1409-1411.
27 Dubuis, 1994, p. 228-229.
28 Sur le développement qui suit, voir notamment Meyer (dir.), 1998. Bailly-Maître, 1998. Remacle, 1998. Mouthon, 2001/a. Carrier, 2005.
29 Poudret, 1998, t. 2, p. 289, 324-326.
30 Dubuis,1994, p. 276. Le Valais épiscopal est la partie du Valais où le pouvoir politique appartient à l’évêque de Sion.
31 Gelting, 1993/b, p. 361.
32 Falque-Vert, 1995, p. 306-309.
33 Mouthon, 2009, p. 133.
34 Proportion calculée par nos soins à partir du tableau de Dubuis, 1990, t. 1, p. 74-75.
35 Gelting, 1993/b, p. 358-359.
36 Dubuis, 1990, t. 1, p. 84.
37 Les exemples ci-dessus sont tirés de Dubuis, 1995, p. 197 et Carrier, 2001/a, p. 238, 253, ainsi que des banna concordata du compte de la châtellenie de Charousse en 1362-1363 (Arch. dép. Haute-Savoie, SA 17368).
38 Voir notamment Dubuis, 1986.
39 Arch. dép. Savoie, SA 14099, compte de châtellenie de Montjoie (1477-1478), banna concordata.
40 Arch. dép. Haute-Savoie, SA 17378, compte de châtellenie de Charousse (1375-1376), banna concordata.
41 Duparc, 1963, doc. 3.
42 Dubuis, 1995, p. 182.
43 Ces trois exemples sont tirés des banna concordata des comptes de la châtellenie de Charousse, Arch. dép. Haute-Savoie, SA 17365 (1359-1360), Arch. dép. Savoie, Savoie, SA 13111 (1450-1451) et 13151 (1492-1493).
44 Dubuis, 1995, p. 198-199.
45 Ibid., p. 239-240.
46 Carrier, 2001/a, p. 220-221.
47 Mouthon, 2001/a, p. 61.
48 Ceillac : Ibid., p. 48. Le Monêtier : Arch. dép. Isère, B 2736, fol. 8-10.
49 Carrier, 2005, p. 279.
50 Arch. dép. Savoie, 30 F 16, Héry, dossier 15.
51 Dubuis, 1990, t. 1, p. 96-97. Favre, 1986, p. 71.
52 Falque-Vert, 1997, p. 313.
53 Falque-Vert, 1997, p. 303-304.
54 Mouthon, 2009, p. 129.
55 Carrier, 2001/a, p. 245-246.
56 Boyer, 1990/a, p. 449-455.
57 Charte du cartulaire de Bonnevaux, v. 1170, citée par Falque-Vert, 1997, p. 3.
© Presses universitaires de Rennes, 2010