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Paysans des Alpes

 | 
Nicolas Carrier
, 
Fabrice Mouthon

Chapitre IV. — La naissance politique des communautés paysannes (XIe-XIVe siècle)

Texte intégral

1Les anciennes communautés rurales ne sont pas des institutions intemporelles, expression d’un quelconque état de nature. Elles ont une histoire, et celles des Alpes occidentales ne font pas exception à la règle. Les communautés montagnardes que les textes permettent de décrire avec une certaine précision sont essentiellement celles des xive et xve siècles. Or, loin d’être sorties toute armées d’un passé millénaire, ces organisations paysannes sont, dans leur forme et leur contenu, le produit d’une évolution, longue pour certaines, brutale pour d’autres. Sur ce chemin qui mène aux communes des temps modernes et contemporains, la période qui va de l’an Mil au début du xive siècle représente une étape importante. Au début de celle-ci, le monde rural se trouve confronté à de nouveaux pouvoirs, ceux de la seigneurie, de l’Église et l’État princier. Ce face-à-face a parfois pris dans les Alpes des accents particuliers ; c’est de lui, principalement, qu’est sortie la communauté rurale du bas Moyen Âge, même si elle est aussi l’héritière d’un passé plus ancien.

Les communautés sortent de l’ombre

2Pendant longtemps, les communautés alpines n’apparaissent pas dans les actes écrits, ce qui pourrait laisser supposer, à tort, qu’elles n’existent pas. Mais on se souvient que jusqu’au xiiie siècle, l’écrit concerne essentiellement le clergé, et secondairement l’aristocratie des secteurs de piedmont. Il faut donc d’abord se contenter de lueurs très indirectes.

Lueurs vers l’an Mil

3Le canton d’Uri est l’une des vallées de la Suisse centrale qui, à la fin du xiiie siècle et au début du xive, fut à l’origine de la confédération helvétique. Nous avons vu qu’au viiie siècle, ce petit pagus faisait encore figure d’un bout du monde où le duc des Alamans exilait ses opposants, tel l’abbé de Reichenau. Nous avons vu aussi qu’au milieu du ixe siècle, la vallée fut donnée par le roi Louis le Germanique au couvent de femmes de Zurich, le Fraumünster, avec privilège d’immunité, c’est-à-dire avec les droits politiques afférents. Or en 995, il est question pour la première fois, à propos d’une contestation touchant les dîmes, des inhabitantes Uroniam, des habitants d’Uri1. Derrière cette formule, apparemment vague, des « habitants de... », se cache indubitablement un groupe organisé agissant collectivement, c’est-à-dire une communauté. Dans les Alpes comme ailleurs, « les habitants », les « voisins » ou, plus simplement encore, « les hommes de... » ou « ceux de... », sont les formules les plus anciennes par lesquelles les sources désignent les communautés paysannes. Ces « hommes » sont des chefs de familles agissant en corps au nom de ce qui les lie, c’est-à-dire le fait d’habiter le même endroit et d’exploiter le même territoire. Pour preuve, les documents dans lesquels apparaît ce type de formule mettent toujours en jeu des intérêts collectifs. Il s’agit soit de transactions ou d’arbitrages mettant fin à des conflits, soit de prestations de serment de villageois envers leur seigneur, soit encore de l’octroi de privilèges.

4Les gens d’Uri sont donc l’une des toutes premières communautés alpines citées en tant que telles par une source écrite. Représentent-ils une exception ? Sans doute pas. Au milieu du xie siècle, les « hommes et habitants » des lieux de Tende, Saorge et La Brigue, dans la vallée de la haute Roya (Alpes Maritimes), se voient reconnaître par écrit leurs anciennes coutumes (usus et consuetudines) par le comte de Vintimille2. Astreints seulement à assister au plaid, c’est-à-dire aux assises judiciaires tenues dans leur vallée, bénéficiant de garanties judiciaires personnelles, exempts de corvées ou autres services, ils se voient confirmer le droit de chasser, de pêcher, de prendre du bois, d’utiliser les eaux et de faire paître leur bétail jusqu’à la mer durant la mauvaise saison. Ils doivent en revanche, et il s’agit sans doute là, dans le contexte local, d’une contrepartie importante, l’aide militaire au comte. Or le préambule de cet acte, le plus ancien des riches archives médiévales de ces communautés, affirme que ces coutumes leur furent concédées d’abord par Ardouin, marquis de Turin, l’un des vainqueurs des Sarrasins du Freinet en 972. Il semble donc bien que nous ayons là un autre témoignage de l’existence de communautés rurales structurées à la fin du Xe siècle. Rappelons qu’à la même époque, dans toute l’Europe périphérique, d’autres communautés paysannes nous font entendre leur voix, malgré la rareté et le caractère orienté des sources. Loin des Alpes, le moine Guillaume, dit Calculus, nous raconte avec indignation comment les paysans de Normandie ont formé peu avant l’an Mil des conjurations pour défendre leurs droits d’usage sur les bois et les eaux. Plus au sud, les communautés catalanes, notamment celles des Pyrénées, mènent et gagnent des actions en justice et laissent de nombreuses traces écrites de leurs actions collectives3.

Éclairage progressif, du Midi au nord des Alpes

5Depuis la fin du xie, siècle, les mentions de communautés organisées deviennent moins rares dans les Alpes, d’abord sur leur versant méridional. Dans les Alpes italiennes, s’impose peu à peu dans les textes le terme de vicinia pour désigner la communauté villageoise, et celui de vicini, les « voisins », comme équivalent des « hommes de ». En 1091, dans la région véronaise, il est ainsi question des vicini de Bionde. Cette communauté obtient du chapitre cathédral de Vérone de pouvoir élire le Gastald, c’est-à-dire le représentant seigneurial. En 1111, les « habitants de la vallée et de la pieve (paroisse) de Fiemme, dans le Trentin, délèguent des représentants pour négocier avec leur évêque4. Dans les Alpes Maritimes, en 1162 et 1169, les hommes de Tende, Saorge, La Brigue et Triora se signalent à nouveau, cette fois à propos de conflits pastoraux qui les opposent. Lors de ces conflits, les communautés de La Brigue et de Tende désignent des champions qui s’affrontent en duel judiciaire, belle démonstration, unique sous cette forme dans les Alpes, d’esprit communautaire. L’arbitrage de l’évêque de Vintimille reconnaît d’ailleurs à ceux de Tende la propriété pleine et entière des montagnes contestées avec, semble t-il, le droit de ban, soit la connaissance des crimes et délits5.

6C’est à partir de la fin du xiie siècle, toujours dans ces Alpes du sud précocement gagnées à l’utilisation de l’écrit, qu’apparaissent dans les sources les premières références explicites à des « universités » ou à des « communautés ». En 1205, Saorge et La Brigue sont désignées comme communitates, et en 1250 comme universitates. Ces deux termes apparaissent dans toute l’Europe aux xiie-xiiie siècles. Le second a peut-être une connotation plus juridique que le premier, mais on considère communément qu’ils désignent tous deux de « vraies » communautés avec personnalité morale, territoire propre, droits et devoirs reconnus et conscience identitaire6. Le consulat, très commun dans toute l’Europe méridionale, apparaît quant à lui sur le versant sud des Alpes au début du xiiie siècle. Il y a des consuls à Lachau, dans les Baronnies dauphinoises, dès 1209. En Embrunais, les premiers consulats, tel celui de Châteauroux en 1246, apparaissent quelques décennies avant les franchises accordées par le seigneur-archevêque7. Dans la vallée de la Roya, à Tende, La Brigue, Saorge et Breil, des consuls sont attestés pour la première fois en 1233. Parallèlement, y apparaissent les premières organisations paysannes constituées à une échelle plus large que la paroisse : alors que la république de Gènes tente de soumettre le comté de Vintimille, les communautés de la Roya forment une véritable alliance militaire pour s’y opposer, ralliant un moment celles des vallées de la Nervia et de la Vermenagna. En 1221, puis à nouveau en 1233, La Brigue, Tende, Saorge et Breil concluent un pacte d’alliance de dix ans8. On observe une évolution tout à fait comparable en Valsesia, aux confins du Piémont et de la Lombardie. Entre 1140 et les années 1260, les comtes de Biandrate, seigneurs de la vallée, se heurtent à plusieurs reprises aux communautés de villages ou de quar-tiers. En 1248, plusieurs d’entre elles, telles Seso ou Varallo, sont déjà organisées en communes, ayant à leur tête des consuls et désignant des procureurs. Désormais, ces communes agissent conjointement face aux Biandrate, au nom de l’université de la vallée supérieure (universitas montium Sesii), demandant notamment l’arbitrage de la puissante commune urbaine de Novare. À partir de 1260, communes du haut et communes du bas se concertent pour former l’université de toute la vallée. À ce moment, le pouvoir des Biandrate touche à sa fin. Ils jettent finalement l’éponge et abandonnent les châteaux qu’ils contrôlaient. La Valsesia passe sous le contrôle direct de la commune de Novare. Celle-ci s’empresse de reconnaître les nouvelles institutions en acceptant les statuts rédigés en 1275 dans la vallée même9.

7Plus au nord, du Briançonnais au Valais en passant par la Savoie, il faut attendre le xiiie siècle pour voir les communautés sortir de l’ombre. Encore se cachent-elles toujours derrière les formules anciennes de « voisins » et d’« hommes de10 ». Non qu’il n’y ait eu auparavant, dans ces régions comme ailleurs, des communautés paysannes, mais c’est simplement que la documentation écrite concernant ces hautes vallées est pratiquement inexistante. En 1218, la comtesse de Savoie demande à l’archevêque de Tarentaise de restituer un alpage commun aux « voisins et habitants » (vicinis et habitatoribus) de Hautecour11. Il s’agit là, pour la Savoie, de la toute première mention d’une communauté de montagne ; une communauté déjà assez forte pour se faire entendre et respecter, preuve qu’une apparition documentaire tardive n’est pas nécessairement signe de faiblesse. Pour la vallée d’Aoste, il faut attendre 1246 avec la promesse faite par le comte de Savoie Amédée IV aux homines de Saint-Rhémy et d’Étroubles, deux communautés situées sur la route du Grand-Saint-Bernard, de ne pas aliéner le mandement auquel elles appartiennent12.

Le problème des origines

8L’origine des communautés paysannes en général et des communautés alpines en particulier a fait l’objet, entre historiens, de controverses d’autant plus vives que les sources sur lesquelles s’appuyer sont rares. Avant le xiie siècle, les Alpes restent, comme bien d’autres régions, très pauvres en documents écrits. Ceux-ci, depuis le testament d’Abbon (739), jusqu’aux chartes de fondation ou de donations dont ont bénéficié les monastères aux XIe et xiie siècles, en passant par quelques diplômes royaux des IXe et Xe, nous parlent essentiellement de l’aristocratie laïque et plus encore des patrimoines ecclésiastiques. Les paysans des Alpes n’y apparaissent, à l’occasion, que comme tenanciers des manses cédés aux monastères, c’est-à-dire comme objets de transaction et non pas comme acteurs. Diverses théories ont donc tenté de combler le vide documentaire, dont l’historiographie a horreur.

Approche juridique : Romains et Germains au secours des communautés

9Au xixe et au début du xxe siècle, des historiens, souvent juristes de formation, ont abordé le problème des origines sous l’angle institutionnel. Examinant les communautés telles qu’elles se présentaient dans les sources du bas Moyen Âge et de l’époque moderne, ils crurent y retrouver les traces de très anciens statuts. Plusieurs postulats, éventuellement contradictoires, guidaient leur démarche : 1°) Les communautés de montagne sont très anciennes parce que la montagne est naturellement terre de liberté. 2°) Ces communautés se sont perpétuées sans grands changements des siècles durant, du fait de leur enclavement. 3°) Leurs institutions, quoique remontant à une haute antiquité, ont, à un moment donné, été importées de l’extérieur et relèvent de catégories juridiques connues par ailleurs, parce qu’elles ne peuvent pas être émanées de la paysannerie elle-même.

10Alexandre Fauché-Prunelle, auteur en 1856 d’une très documentée et très lyrique étude sur les fameux « escartons » du Briançonnais, fait de ceux-ci d’anciens municipes romains. Ces vénérables institutions municipales auraient résisté aux vagues d’envahisseurs successifs, Burgondes, Goths, Francs et Sarrasins, puis courbé le dos sous le joug de la « féodalité », pour se voir reconnaître, telles qu’en elles-mêmes, par la charte accordée en 1343 par le dauphin. Au nord des Alpes, ce sont les coutumes germaniques qui sont appelées à la rescousse, là encore par les historiens du droit13. Les « communautés de marche » (Markgenossenschaften), ces formes mythiques d’organisations collectives, auraient été introduites par les Alamans et les Bavarois lors de leur lente pénétration des Alpes centrales et orientales, entre le vie et le viiie siècle. On évoque aussi les « hommes francs du roi », installés par les autorités franques à l’époque carolingienne ou postcarolingienne, ou encore, pour le nord-est de l’Italie, les arimanni mis en place par les rois et les ducs lombards. Il se serait agi, dans les deux cas, de groupes privilégiés, issus de la classe des guerriers libres, dont la liberté et l’autonomie auraient justement été la contrepartie des obligations militaires. Tout n’est pas mythique dans cette interprétation. Giovanni Tabacco puis, plus récemment, Laurent Ripart, ont repris dans cette optique le dossier de la haute Roya. Les libertés reconnues aux hommes de Tende, Saorge et La Brigue à la mi-xie siècle, ainsi que les lourdes obligations militaires qui en sont la contrepartie, semblent bien en faire l’équivalent des « hommes francs du roi » ou des arimanni. Dans cette hypothèse, ils auraient été installés par le marquis de Turin après la prise du Freynet, dans un territoire en voie de repeuplement et constituant une marche militaire en cas de retour offensif des Sarrasins14. Pourtant, hormis cet exemple et quelques autres autour du lac de Garde ou du monastère de Saint-Gall, en Suisse, il n’y a guère de textes témoignant d’une présence massive de ces institutions dans les Alpes. La plupart des communautés alpines actives vers l’an Mil semblent être plutôt d’émanation purement locale. Pour s’en convaincre, il faut faire appel à l’anthropologie comparative.

Approche anthropologique : des communautés toujours et partout ?

11En effet, penser que les paysans des Alpes n’auraient pas été capables de mettre sur pied leurs propres institutions communautaires serait non seulement leur faire injure, mais aussi manifester une méconnaissance complète des acquis de l’anthropologie des sociétés paysannes. Dans presque toutes les régions de l’Ancien et du Nouveau Monde où est passée la « révolution » néolithique, on trouve, à toutes les époques, des communautés d’agriculteurs15. Certaines sont basées sur la résidence et sur l’exploitation d’un même territoire par un groupe de familles ; on parle dans ce cas de communautés de voisinage. D’autres ajoutent au voisinage les liens de parenté réels ou supposés unissant tous leurs membres ; on parle alors de communautés lignagères, ou bien de clans. Les communautés de voisinage de l’Europe médiévale et moderne ont fait l’objet d’un livre pionnier de l’ethnologue Pierre Toulgouat, qui n’a, il est vrai, guère eu d’écho16. Dans un ouvrage plus récent, le médiéviste polonais Karol Modzelewski décrit le fonctionnement des communautés de voisinage dans l’Europe germano-slave du haut Moyen Âge17. Pour cet auteur, beaucoup de ces communautés d’agriculteurs partagent des formes d’institutions similaires, sans qu’on puisse invoquer un quelconque diffusionnisme. L’assemblée des chefs de famille est la plus répandue de ces institutions ; c’est le thing scandinave, le mall germanique, la kopa des Slaves occidentaux. On la reconnaît aussi dans la ljmaât des montagnards de l’Atlas ou la tajmat de Kabylie, dans les conseils des villages japonais, ceux des aouls du Caucase du nord, ou encore dans les assemblées de chefs de maisons des vallées du Dolpo ou du Ladakh, au pied de l’Himalaya18. L’assemblée délibère sur de nombreux sujets, notamment tout ce qui a trait à l’exploitation du finage et peut, comme c’est le cas dans le monde germanique, assumer des compétences judiciaires. Elle donne aussi mandat à certains de ses membres pour exercer des fonctions d’arbitrage, d’expertise ou de négociation. Un conseil restreint, souvent composé de notables ou de représentants des lignages, assiste l’exécutif. Une église, une mosquée, un tombeau, un temple, une montagne sacrée et souvent aussi une confrérie ou quelque chose d’assimilé, assure la cohésion spirituelle de la communauté. C’est donc un fait que les familles d’agriculteurs ont partout démontré leur capacité à s’organiser spontanément en communautés, et cela en suivant des principes généraux qu’on peut presque – car il y a tout de même des sociétés paysannes sans communautés d’habitants au sens ou on l’entend ici – qualifier d’universels.

12Là même où les sociétés d’agriculteurs sont dominées par des pouvoirs supérieurs, ce qui définit historiquement la notion de paysannerie, ces pouvoirs ne disposent généralement pas des moyens nécessaires pour encadrer les masses de façon serrée. Ils laissent donc aux communautés une autonomie d’ampleur variable. Pour l’espace français, Jean-Pierre Poly a naguère fait le tour du peu qu’on sait sur les communautés paysannes libres d’avant l’an Mil19.

Approche géographique : le déterminisme pastoral

13S’agissant de l’origine des communautés de montagne, spécialement dans les Alpes, l’accent a précocement été mis sur le rôle joué par les espaces collectifs pastoraux. En Italie, Gianpietro Bognetti, qui écrit dans les années 1920, trouve dans la propriété collective des terres l’origine des communes des Alpes lombardes, dont il souligne par ailleurs la précocité et la puissance20. C’est souvent en effet dans des affaires judiciaires mettant en jeu les droits d’usage dans les monts qu’apparaissent d’abord les communautés. On l’a bien vu pour celles des Alpes Maritimes, qui sont documentées au xiie siècle à propos de conflits pastoraux, ou pour celles de Savoie, citées au xiiie siècle dans de telles affaires. Pour Bognetti cependant, la documentation écrite, disponible à partir de 1100 dans les Alpes lombardes, ne fait que révéler une réalité bien plus ancienne. Car c’est bien l’exploitation collective des alpages, des forêts et des cours d’eau pour l’irrigation qui aurait, très tôt, rendu indispensable aux premières sociétés montagnardes l’adoption de règles collectives. Des études portant sur d’autres secteurs des Alpes placent également l’origine des communautés alpines dans les institutions formées pour l’exploitation des bois et des alpages. Ainsi, du côté du Trentin et du Cadore, ce sont les « règles de montagnes » (regole di monte), c’est-à-dire les associations d’exploitants de montagnes pastorales, qui forment le noyau des communautés de hameaux ou de groupes de hameaux. Documentées à partir du xiiie siècle, grâce à leurs règlements ou laudi, ces regole existent encore aujourd’hui21.

14L’existence de ces vastes espaces incultes mais néanmoins exploités qui sont caractéristiques de la montagne a-t-elle favorisé le maintien ou la formation de communautés englobant une vallée entière ? Ce rôle fédérateur a été souligné pour les Pyrénées centrales, notamment les vallées d’Aspe et d’Ossau, mais aussi pour certaines vallées des Alpes autrichiennes : l’union des villages aurait notamment permis à ceux de l’aval de conserver un accès aux pâturages du sommet de la vallée. Contemporain de celui de Bognetti, l’ouvrage de Thérèse Sclafert sur le haut Dauphiné développe cette idée à propos du Briançonnais : formée entre 1338 et 1343, la fédération des escartons n’aurait fait, selon elle, que formaliser une communauté d’intérêts beaucoup plus ancienne et fondée, entre autres choses, sur l’exploitation commune des montagnes : « Il était naturel qu’on cherchât à se grouper, non seulement pour jouir en commun des immenses gazons de la montagne, mais encore pour supporter ensemble, et les atténuer en les partageant, les charges et les misères qu’elles imposaient22. » Plus tard, Pierre Vaillant exprime la même idée : « Les habitants du Briançonnais, écrit-il, semblent être groupés primitivement, pour l’usage collectif des pâturages et l’exploitation commune des eaux et des bois, en communautés de vallée23. » En réalité, aucune montagne du Briançonnais n’a jamais été commune à l’ensemble des habitants d’une vallée. Au contraire, chaque paroisse s’est toujours battue pour se réserver l’usage des alpages et des bois situés sur son territoire, voire sur ceux des alentours. Lorsqu’on trouve effectivement mention de montagnes indivises entre plusieurs communautés d’une même vallée ou d’une même seigneurie, comme dans le haut Embrunais (mandement de Guillestre) ou dans le haut Champsaur (mandement de Montorcier), cela n’a en rien poussé au regroupement de ces communautés en une quelconque fédération. À l’inverse, plusieurs auteurs ont souligné, notamment pour le Tyrol, le rôle joué par les alpages dans le fractionnement des communautés de vallée en communautés plus petites, fondées sur le village ou la paroisse24. Les habitants des villages de l’amont désiraient avant tout s’assurer le monopole de l’exploitation des alpages les plus proches et en exclure ceux de l’aval.

15Autrement dit, si l’exploitation des montagnes a joué un rôle dans la naissance et l’affermissement du sentiment communautaire à l’échelle du village ou de la paroisse, elle a aussi exacerbé la rivalité entre communautés voisines et a donc plutôt nui au développement de solidarités plus vastes.

Approche historique : le rôle de la seigneurie

16Comme l’approche juridique, les approches anthropologique et géographique pèchent en fait par leur manque d’historicité. Elles reposent sur l’idée de sociétés paysannes atemporelles, organisées avant tout pour répondre aux spécificités d’un milieu physique contraignant et protégées des influences extérieures par leur enclavement. En fait, pour mieux comprendre la naissance des communautés paysannes des Alpes, il faut tenir compte des acquis de l’histoire démographique et de celle de l’occupation du sol, qu’on a présentés dans le chapitre précédent. Certes, les montagnes sont peuplées et exploitées depuis le Néolithique. Néanmoins, entre la fin du xie et le commencement du xive siècle, un peuplement dense succède à un peuplement lâche, une exploitation intensive à une exploitation extensive. Surtout, dans le même temps et en lien avec ces évolutions, la seigneurie sous toutes ses formes s’installe dans les montagnes. De fait, l’examen des sources écrites laisse entrevoir des communautés paysannes confrontées à la pression exercée par les pouvoirs extérieurs auxquels elles sont soumises, et soucieuses d’y réagir. Depuis un demi-siècle, une partie des historiens, français notamment, à la suite de Georges Duby et de Robert Fossier, tendent à faire de l’affirmation des communautés paysannes européennes aux xiie et xiiie siècles une conséquence de la mise en place de la seigneurie25. La véritable naissance des communautés constituerait la réponse paysanne au grand mouvement de regroupement et de mise sous contrôle des populations qu’on appelle « encellulement » dans l’Europe du nord, et « incastellamento » dans les pays méditerranéens. Ainsi, selon les points de vue, la communauté paysanne serait née de la seigneurie ou contre elle, mais toujours en rapport avec elle.

17Si nous avons pu évoquer brièvement, dans un chapitre précédent, la féodalisation et la naissance de la seigneurie dans les régions alpines, ce n’est jamais à partir de sources concernant directement les hautes vallées. De la même manière, Henri Falque-Vert, auteur d’une remarquable étude sur le haut Dauphiné du xiiie siècle, a dû se rabattre sur les régions du bas Dauphiné lorsqu’il voulut, quelques années plus tard, étudier les débuts de la société féodale dans la région26. Il en va de même que pour l’étude de l’occupation du sol : la raison la plus évidente du manque de sources écrites sur la montagne est que les monastères, qui sont les principaux producteurs d’archives avant le xiiie siècle, ne s’établissent que tardivement dans les hautes vallées. Si l’on excepte une poignée d’ermites, c’est surtout, on le sait, aux xiie et xiiie siècles que les moines s’installent en montagne. Mais ce décalage temporel entre le piedmont et la montagne est intéressant en soi. Pour fonder un monastère en effet, il faut des lignages aristocratiques disposant de droits sur les terres et les hommes qui soient suffisamment établis pour alimenter un mouvement de donations. a contrario, les premiers donateurs de hautes vallées, tel le comte de Genève, sont des princes, laïcs ou ecclésiastiques, qui revendiquent des droits de nature publique. Le caractère tardif de l’implantation monastique en montagne pourrait donc en partie s’expliquer par un retard dans l’établissement de la seigneurie. Mieux, les vallées les plus à l’écart des grandes voies de communication, celles que nous voyions déjà échapper au régime domanial du haut Moyen Âge, pourraient avoir été des terres de résistance à l’établissement du régime seigneurial. À cet égard, un modèle a été proposé pour les Apennins par Chris Wickam27. Pour lui, vers l’an Mil, les élites rurales des plaines de Toscane passent au service des seigneurs pour devenir leurs agents locaux ou leurs hommes de mains. Leur basculement du côté de l’aristocratie donne naissance à la future classe des chevaliers, mais décapite les communautés rurales dont les plus fragiles se désintègrent. En montagne, tout au moins dans certains secteurs, les notables restent au contraire, pour des raisons complexes, du côté de la paysannerie, ce qui renforce du même coup la résistance des communautés. Dans certaines vallées des Alpes italiennes, on peut observer des phénomènes de résistance à la privatisation du pouvoir. En 1032, le Val di Scalve, en Lombardie, reçoit de l’empereur Henri III l’immédiateté impériale, ce qui signifie que cette vallée, peuplée de paysans-mineurs, est exempte de toute juridiction seigneuriale, locale ou régionale. Entre Lombardie, Trentin et Vénétie, plusieurs communautés de vallée documentées dès le xiie siècle paraissent encore ignorer à cette date le régime seigneurial proprement dit. Les habitants dépendent directement de l’évêque, détenteur des droits régaliens, et leur inféodation éventuelle par celui-ci tend à être considérée par la population comme un casus belli. En 1112, les privilèges reconnus à la vallée de Fiemme, dans le Trentin, nous montrent le Gastald, c’est-à-dire le représentant de l’évêque, montant deux fois par an pour tenir son plaid et rendre la justice, assisté par les jurés issus de la communauté28. Il s’agit encore d’un mode d’administration « à la carolingienne » reposant sur une conception publique de la justice à laquelle l’élite de la population rurale est associée. On se gardera pourtant de généraliser. Même dans les Alpes lombardes, en dehors des cas de figure tout de même exceptionnels qu’on vient d’évoquer, la seigneurie apparaît bien présente au début du xiie siècle. En fait, il semble même que ses beaux jours soient déjà derrière elle et qu’elle tende à s’affaiblir face à l’essor des communes urbaines.

18Plus à l’ouest, la seigneurie a fini par s’imposer partout et conserve, bien plus tard que dans les Alpes italiennes, l’essentiel de sa puissance. À y regarder de plus près cependant, la situation y est relativement semblable. En effet, de sensibles différences opposent la seigneurie des hautes vallées des Alpes occidentales à celle des zones inférieures. En haute montagne, le pouvoir seigneurial se confond plus souvent qu’ailleurs avec celui du comte ou de l’évêque, anciens détenteurs de la puissance publique. Et même si ceux-ci sont devenus des seigneurs parmi d’autres, même s’ils partagent le pouvoir avec des vassaux, certaines des vallées qui leur sont soumises conservent le souvenir d’anciennes formes d’encadrement pré- féodales. C’est le cas, notamment, du tribunal public, qu’on voit souvent percer sous le plaid seigneurial29. Dans certaines vallées du Valais, du Val d’Aoste ou de la Savoie, le plaid général (placitum generale) est resté bien vivant jusqu’au commencement du xive siècle. Les plaids valaisans ont été soigneusement décrits, textes à l’appui, par Jean-François Poudret et Pierre Dubuis30. Des documents des années 1280 les montrent par exemple tels qu’ils se tiennent dans les paroisses de Mase et de Saint-Martin (Val d’Hérens) sous la présidence du seigneur. Une ou deux fois par an, tous les hommes sont tenus d’y assister, à condition d’avoir été prévenus deux semaines à l’avance. Un banquet (receptum) est toujours associé au plaid. À Saint-Martin, les habitants du hameau de Suen, où il se tient coutumièrement, doivent fournir les bancs et l’eau potable, tandis que certaines familles apportent les aliments. Le plaid a ici deux fonctions essentielles : rappeler la norme d’abord, ce qui est le rôle des prud’hommes, c’est-à-dire des hommes sages de la vallée (probi homines dicte vallis) ; rendre la justice ensuite, une fonction exercée par le seigneur mais avec le conseil de ces mêmes prud’hommes. Mais des textes concernant d’autres secteurs du Valais, par exemple Chamosson, montrent que le plaid est aussi l’occasion pour les chefs de familles de toute la vallée de s’assembler pour discuter des affaires communes. Avant les assises judiciaires proprement dites, les participants prennent toutes sortes de décisions concernant le bien public et touchant notamment la gestion des montagnes et des bois. Des amendes peuvent être édictées à l’initiative des prud’hommes pour sanctionner ceux qui contreviennent aux décisions prises. Pour un peu, s’il n’y avait ensuite l’intervention du seigneur ou de son juge, on croirait assister à un thing scandinave. Seulement, ici, puisque le pouvoir seigneurial existe, l’assemblée peut s’appuyer sur la force qu’il représente pour faire appliquer les décisions communautaires. Il y a donc alliance objective à cet égard, car la communauté paysanne a besoin du soutien d’un pouvoir régulateur, tandis que le seigneur est toujours heureux de percevoir des amendes qui représentent un des principaux profits de la seigneurie banale.

19En Val d’Aoste, la tenue d’assemblées judiciaires est documentée pour la vallée de Cogne et la Valdigne, c’est-à-dire la vallée qui conduit au col du Grand-Saint-Bernard31. À Cogne, possession de l’évêque d’Aoste, les assises se tiennent ordinairement entre la Saint-Michel et la Toussaint. Sous le nom de sogna, elles rassemblent là aussi, sous la présidence de l’évêque ou de son juge, tous les chefs de famille sans exception, qui doivent être présents sous peine d’amende32. Il en va de même à Étroubles, en Valdigne, pour le plaid général encore appelé « plaid de la Vierie du Mont Joux » (le Mont Joux étant le nom médiéval du Grand-Saint-Bernard). La tenue du plaid, entre la Toussaint et la Saint-Martin, est annoncée à haute voix d’un bout à l’autre de ce bourg d’étape. Là encore, tout le monde doit participer sous peine de verser une amende de 6 sous qui sert à financer le banquet ; banquet auquel les nobles qui partagent avec le comte de Savoie la seigneurie locale assistent en fournissant le vin. L’assemblée proprement dite a lieu dans l’église où chacun pénètre en récitant une formule rituelle (« Dieu saut les seignours des ples ») et en ôtant son chapeau. Tout commence encore une fois par le rappel de la coutume du lieu, auquel chacun peut, semble-t-il, contribuer en cas de défaillance des récitants. On écoute ensuite les plaintes et dénonciations formulées en public, avant d’en venir aux assises proprement dites. Avant de se transformer en lieu de discussion et de plainte, puis, en tribunal, le plaid a donc pour fonction de transmettre la mémoire normative de la communauté. Il ne s’agit pas de la simple session d’une cour seigneuriale, mais bien d’une assemblée judiciaire de type ancien passée sous contrôle seigneurial ; c’est aussi, d’ailleurs, une assemblée politique au sens propre du terme.

20En Tarentaise, à la fin du xiiie et au début du xive siècle, l’archevêque de Moûtiers monte encore en personne tenir le plaid dans la vallée des Allues. Là encore, les affaires sont jugées selon les anciennes coutumes reconnues aux habitants des deux paroisses des Allues et de Saint-Jean-de-la-Perrière, qui forment une seule communauté. Le dimanche avant la Pentecôte 1290, ces coutumes sont, comme à l’ordinaire, déclamées à haute voix devant le peuple assemblé dans le village des Allues, devant l’aula, c’est-à-dire la maison de l’archevêque. Cette année là, le récitant est un certain Vuillerme Brun, qui déclare parler au nom de la communauté tout entière. Dans le même temps, et c’est une première, un notaire enregistre ce « record des antiques coutumes » (recordamentum ipsarum consuetudinum antiquarum usitarum), qui nous est ainsi parvenu33.

21Assemblées judiciaires, assemblées normatives, assemblées politiques, tels apparaissent donc les plaids seigneuriaux des Alpes occidentales. S’ils sont communément considérés comme des avatars du plaid public carolingien, il faut rappeler que ce dernier, selon certains auteurs comme Karol Modzelewski, aurait lui-même succédé à de plus anciennes assemblées judiciaires communautaires. On peut poser comme une hypothèse vraisemblable que dans ces vallées alpines peuplées dès la Préhistoire, le plaid général est le témoin d’une organisation communautaire qui s’est perpétuée depuis des temps très anciens. Égale à elle-même sous certains aspects, elle s’est transformée aussi du fait de l’évolution des pouvoirs englobants, qui sont passés de la domination lâche des pouvoirs royaux et princiers du haut Moyen Âge au contrôle plus strict des seigneurs châtelains. Bien moins autonome qu’autrefois, l’assemblée des chefs de famille peut toutefois s’appuyer le cas échéant sur le pouvoir seigneurial.

22Là où les seigneurs ont joué un rôle fondamental dans le peuplement ou le remodelage de l’occupation du sol, l’organisation communautaire est sans doute beaucoup plus directement issue du cadre seigneurial. Ainsi, dans les Alpes du sud, l’habitat rural prend parfois la forme de castra, c’est-à-dire de villages fortifiés et subordonnés à un château. Ici, c’est bien le château qui, soit par attraction spontanée soit par l’action volontariste du seigneur, est à l’origine du regroupement des populations préalablement dispersées dans des hameaux. La communauté est alors celle des habitants du castrum, et donc celle des hommes du ou des seigneurs qui tiennent celui-ci. Pour la Vésubie, dans l’arrière-pays niçois, Jean Paul Boyer a retracé la genèse de ces castra montagnards qui, dans le courant du xiie siècle, remplacent les hameaux et les manses des périodes antérieures. Le même processus à été décrit à propos des Baronnies, dans les Préalpes du sud, par Marie-Pierre Estienne34. Toute la population a été ici progressivement rassemblée au pied des châteaux ou des prieurés qui quadrillent le massif. Dans certains villages des vallées les plus tardivement colonisées des Alpes du nord, la seigneurie a pu précéder le peuplement permanent. On a vu comment des monastères avaient favorisé le peuplement de vallées entières en attirant des colons germaniques, par exemple à Sixt ou à Vallorcine (Faucigny). À l’échelle plus restreinte d’un pan de versant ou d’un sommet de vallée, bien d’autres communautés Walser des Alpes occidentales, celles du Val di Gressoney et du Val d’Ayas, en Val d’Aoste, celles de la Valsesia, etc., ont elles aussi pour origine le désir de seigneurs ecclésiastiques ou laïcs de transformer des territoires pastoraux en zones de peuplement permanent. C’est à partir du contrat passé avec le seigneur, et ensuite sur la base du voisinage et de l’exploitation collective des espaces communs, que naît et se fortifie une véritable communauté, dont les privilèges sont ensuite régulièrement augmentés par l’autorité seigneuriale.

23Résumons-nous. On voit à quel point, dans ces Alpes si diverses, la question de l’origine des communautés paysannes nécessite une réponse nuancée. Un phénomène aussi complexe ne peut d’ailleurs pas avoir une cause unique. Puisque le peuplement des hautes vallées se perd dans la nuit des temps, il a bien fallu que depuis les époques les plus anciennes, une organisation collective plus ou moins informelle gère les problèmes communs, sur le modèle de ces structures dont les anthropologues ont mis au jour les caractères semblables à travers le monde. Au cours du haut Moyen Âge, les vallées alpines ont très inégalement intéressé la société englobante. La justice publique s’y est sans doute exercée comme ailleurs, sauf en des zones d’irrédentisme qu’il ne faut pas abusivement étendre à toutes les Alpes sous prétexte que les sources manquent. De grands domaines fonciers, comme ceux d’Abbon, se sont installés dans les principales vallées ; d’autres, comme celle de la Roya ont été organisées en marche ; d’autres enfin sont restées beaucoup plus isolées. À partir du xie siècle, plusieurs phénomènes inextricablement liés se produisent dans les Alpes, lesquelles ne représentent d’ailleurs à cet égard qu’un cas particulier, remarquable surtout par sa chronologie propre, de l’histoire européenne : la féodalisation et l’établissement de la seigneurie ; l’installation des monastères et la densification du réseau paroissial ; l’augmentation de la population et la colonisation des territoires marginaux ; l’encellulement des hommes et la « naissance du village » ; le passage d’un pastoralisme extensif à une polyculture intensive. Plus de monde dans les montagnes, donc plus de problèmes collectifs à gérer, un contrôle plus strict par le pouvoir seigneurial, telle est l’origine la plus directe des communautés paysannes telles qu’elles apparaissent dans nos sources au Moyen Âge central, mais non sans qu’un fond plus ancien se laisse deviner.

24Après 1100 en tout cas, qu’elles soient nées avant la seigneurie ou qu’elles en procèdent, les communautés alpines évoquées par les textes le sont toujours en référence au dominium d’un seigneur laïc ou ecclésiastique. Autant que comme villageois ou occupants d’une vallée, les paysans alpins sont donc présentés par la documentation écrite comme les hommes d’un seigneur ou les habitants d’une paroisse. Dans un premier temps, leur statut de membre d’une communauté n’est qu’implicite. À partir du xiiie siècle, les choses changent. Afin de préciser leurs droits et devoirs respectifs, seigneurs et communautés passent des accords enfin couchés sur parchemin. La communauté acquiert un statut juridique et, dans le meilleur des cas, se dote d’institutions qui tendent à s’interposer entre le seigneur et les habitants.

Le temps des franchises

25L’historien valaisan Pierre Dubuis a justement qualifié de « préhistoire des communautés rurales », la période précédant le temps des franchises seigneuriales et princières35. Dans cette phase, qui peut se prolonger jusqu’au xvie siècle dans certain secteurs des Alpes, les communautés se présentent sous une forme fluide qui n’a rien à voir avec ce qu’on appelle habituellement une « commune ». Plutôt qu’à une entité politique, on a affaire à une nébuleuse d’institutions. Plusieurs ont déjà été présentées : c’est la communauté des voisins ; ce sont les consortages, consorteries ou pareries qui groupent, non la totalité des habitants, mais les tenanciers d’un mas, les exploitants d’une montagne, les usagers d’un canal d’irrigation. Il faut ajouter encore la communauté des fidèles d’une église paroissiale ou, parfois, d’une simple chapelle, ainsi que la confrérie du Saint-Esprit, qui seront plus particulièrement étudiées dans un prochain chapitre. Le même chef de famille peut alors se présenter comme l’habitant d’un village, le fidèle d’une église et l’ayant droit de plusieurs consortages, sans oublier qu’il est aussi l’homme d’un seigneur. C’est l’addition de tout cela qui fait de lui le membre d’une communauté. Périodiquement, lors de l’assemblée du village ou de la paroisse, il discute avec ses égaux des affaires communes, prête serment au seigneur lorsque celui-ci l’exige, participe à la désignation de procureurs chargés de négocier au nom de tous avec ledit seigneur, l’évêque ou les représentants des communautés voisines. Dans ce modèle, la communauté des « hommes de... » ne se présente pas vraiment comme un corps constitué. Tolérée par le seigneur, elle est extérieure à l’institution seigneuriale. Le dominus dispose, pour dialoguer avec ses hommes, d’autres relais de pouvoirs. Il a souvent sur place un représentant – châtelain, métral ou bayle – et des « ministériaux » chargés de fonctions plus particulières – champiers, banniers, missi-liers, saultiers, meuniers, forestiers, etc. Le rôle d’intermédiaire peut être joué également par les curés, les petits nobles et aussi, en Savoie et en Dauphiné, par les meneurs de ces associations de tenanciers que sont les manses.

Contexte général et typologie des franchises

26Vers 1250, à l’exception des Alpes méridionales qu’on a dites plus avancées de ce point de vue, la plupart des communautés alpines sont donc encore des associations très informelles de voisins, de paroissiens et d’exploitants de montagnes. Les choses sont cependant en train de changer. Les collectivités paysannes, dans un contexte de croissance économique et démographique, s’affirment de plus en plus comme des interlocuteurs obligés d’un pouvoir seigneurial dont le poids se fait justement sentir davantage. D’abord, les seigneurs, à commencer par les plus puissants, affinent leurs méthodes de gestion, utilisant de mieux en mieux l’écrit, les instruments comptables et les services des notaires. Surtout, pour répondre aux besoins d’argent entraînés par des guerres endémiques – qu’on pense par exemple à la « guerre de cent ans » qui oppose les dauphins aux comtes de Savoie entre le début du xiiie et celui du xive siècle – ils accroissent leurs exigences fiscales. C’est un phénomène qui touche aussi bien les piedmonts que les zones proprement montagnardes, et qui est attesté au moins du Dauphiné à la terre de Saint-Gall, en passant en passant par la Savoie, le comté de Genève, le Faucigny et le pays de Vaud36. Avec des modalités variables selon les régions, l’alourdissement de la ponction seigneuriale se fait en deux phases. D’abord, la taille a tendance à se généraliser au cours du xiiie siècle. Redevance en argent, elle est levée chaque année « à merci », c’est-à-dire que les seigneurs en fixent arbitrairement le montant en fonction de leurs besoins. C’est ce qui la rend difficilement supportable aux assujettis, d’autant plus que dans un contexte de renouveau du droit romain, les paysans « taillables à merci » sont bientôt réputés serfs, par opposition aux habitants des villes et des bourgs qui ont obtenu un affranchissement de taille. Dans un second temps, entre 1250 et 1350 à peu près, la taille se fixe par un processus complexe où la coutume joue un grand rôle, mais la servitude reste. Le plus souvent, elle ne se manifeste pas par une limitation réelle de la liberté de mouvement des paysans, mais par le fait que les seigneurs prétendent leur interdire de léguer leurs biens en ligne collatérale : c’est ce qu’on appelle un servage de mainmorte37. Supprimée en Dauphiné par le Statut de 1349, à la veille du rattachement à la France, la mainmorte subsistera bien au-delà du Moyen Âge dans plusieurs régions des Alpes occidentales et septentrionales.

27D’un autre côté, dans un contexte de recomposition des pouvoirs locaux au profit des seigneuries les plus fortes, les seigneurs savent aussi qu’ils ont besoin de leurs hommes, c’est-à-dire non seulement de leur argent mais encore de leur fidélité. Dans les Alpes occidentales d’ailleurs, ils se font volontiers prêter hommage, et même hommage-lige, par leurs paysans. Quant à ces derniers, ils comprennent qu’il leur faut renforcer les solidarités de manière à obtenir un rapport de force plus favorable, même si la documentation montre parfois des communautés paysannes divisées par des intérêts opposés. Le résultat de ce face à face, parfois pacifique, parfois violent, mais toujours tendu, entre la communauté et le seigneur, est un ensemble de compromis qui modifient l’ancien équilibre coutumier. La nouveauté, surtout, c’est qu’avec les progrès du droit romain et la diffusion du notariat dans les vallées alpines, ces compromis sont désormais mis par écrit. Les chartes de coutumes ou de libertés ont précocement intéressé les historiens du droit, qui en ont publié une notable partie. Les chartes du Val d’Aoste, du Valais, du Dauphiné ont ainsi été inventoriées, étudiées et, pour un grand nombre d’entre elles, publiées38. En revanche, le travail n’a été que partiellement mené à bien pour la Savoie et le Piémont et reste largement à faire pour la Provence39.

28En réalité, ce sont plusieurs types de textes normatifs qui définissent les droits et devoirs respectifs d’un seigneur et de ses dépendants. Nous avons déjà rencontré certains d’entre eux, mais il n’est pas inutile d’en faire ici une énumération systématique, afin de voir à la fois ce qui les distingue et ce qui les unit.

29– Les chartes de franchises proprement dites sont octroyées par un seigneur, « par amour pour ses hommes » ou pour répondre à leurs « humbles supplications », si l’on en croit leurs préambules. Les chartes valdôtaines du xive siècle correspondent bien à ce type classique.

30– Les transactions mettant fin, par arbitrage ou médiation, à un conflit opposant le seigneur à ses hommes, ont également pour effet de modifier la coutume. Le préambule de ces textes rappelle l’origine et les circonstances de la querelle tandis que le dispositif règle, sur la base du compromis, les points en litiges. En Savoie, les premières franchises de
Chamonix (1292), ou encore celle d’Abondance (1325) appartiennent à cette catégorie.

31– Les reconnaissances d’hommage collectives, lorsqu’elles incluent le rappel des coutumes et des droits reconnus au seigneur, ressemblent à ces « records de coutumes » (Weistümer) qui remplacent bien souvent les franchises en Allemagne ou dans l’est de la France. Pour reprendre un exemple déjà mentionné, les coutumes jusque-là orales des Allues, en Tarentaise, sont rédigées en 1290, précisément lors d’une reconnaissance en faveur de l’archevêque de Moûtiers. À Cogne, la coutume est mise par écrit pour la première fois en 1246, lors d’un plaid tenu en présence du prévôt de l’évêque d’Aoste. La progressive mise par écrit des coutumes orales a sans doute contribué à la disparition des plaids généraux dans la première moitié du xive siècle.

32– Les Erblehenbriefe et les albergements dont bénéficient les colons Walser dans les Alpes centrales et septentrionales ne sont pas des chartes de franchises proprement dites, mais elles établissent un régime seigneurial suffisamment favorable pour être attirant ; il exclut toujours l’arbitraire seigneurial et parfois, comme à Davos en 1289, donne aux bénéficiaires une assez large autonomie politique40.

33D’autres documents contractuels ont également contribué à redéfinir les rapports entre seigneurs et communautés, mais sur des points plus particuliers.

34– Les acensements et autres albergements d’une montagne, d’une forêt ou d’un cours d’eau concédés à un consortage, voire à une communauté d’habitants tout entière, ont déjà été évoqués. Quoiqu’ils puissent porter le même nom que les chartes de colonisation, ces documents s’en distinguent par le fait que les bénéficiaires sont sur place depuis des générations, et cherchent seulement à se faire confirmer des droits coutumiers anciens. De ce fait, leur association reçoit une sorte de reconnaissance juridique. Aussi, en l’absence de franchises véritables, ces documents ont-ils été très fréquemment conservés dans les archives communales, même si les premiers bénéficiaires ne représentaient qu’une partie des habitants de la communauté.

35– Enfin, l’acte de rachat ou de prise à ferme de tout ou partie des droits seigneuriaux par une communauté a pour résultat de réduire les relations directes entre paysans et seigneur. Celles-ci sont d’autant plus facilement médiatisées par la communauté que dans les hautes vallées secondaires, le maître est le plus souvent non résident. En 1343, les syndics de Puy- Chalvin, près de Briançon, se portent ainsi acquéreurs, au nom de leurs mandants, de tous les droits détenus par Georges, coseigneur de Prunières, sur le mas Valbonneys, situé sur le territoire de leur communauté ; ceci au prix de 80 florins d’or de Florence, et en réservant les droits du dauphin et des héritiers d’Odon de Rame, autres coseigneurs41. C’est donc désormais aux syndics et non plus à Georges de Prunières que les tenanciers du mas Valbonneys doivent payer les redevances.

36Ces différents types de textes ne succèdent pas à un vide juridique, mais ils remplacent une coutume orale beaucoup plus fluide, et ont pour effet de réglementer et de figer à la fois tout ou partie des relations unissant le seigneur et ses hommes. Ce faisant, ils stoppent la progression du prélèvement seigneurial mais entérinent le niveau atteint. Ils constituent par ailleurs, pour la communauté paysanne, une forme de reconnaissance et d’accession à un statut juridique mieux défini, tout en formant jurisprudence pour les litiges ultérieurs, au cours desquels ils seront invoqués, et souvent modifiés.

Chronologie et géographie des libertés dans les Alpes occidentales

37Si l’on regarde la mise par écrit des franchises comme une preuve de liberté – mais elle peut aussi être interprétée comme signe d’une crise de confiance, d’un durcissement des rapports entre le seigneur et ses hommes – les Alpes ne peuvent pas être considérées comme des terres de liberté précoce, bien au contraire.

38Si l’on excepte le cas, déjà cité bien souvent, de la vallée de la Roya, le mouvement des franchises écrites débute timidement au milieu du xiie siècle en Provence, où il marque d’ailleurs le pas dès la reprise en main angevine, à la mi-xiiie siècle. En revanche, il connaît à ce moment un assez vif essor dans le Dauphiné méridional. Les Baronnies dauphinoises ouvrent la marche avec les libertés, certes limitées, octroyées par les barons de Mévouillon à Buis (1237), Proyas (1263) et plusieurs autres castra. L’Embrunais et le Briançonnais ne sont pas longtemps en reste : Réotier est exempté de la taille arbitraire dès 1228 ; le consulat de Chorges est confirmé en 1277. Névache, dans la vallée de la Clarée, se voit accorder en 1250 le droit de percevoir elle-même la taille seigneuriale en échange d’un cens de 30 livres viennoises. Abriès, communauté du fin fond du Queyras mais proche des cols menant en Piémont, est dotée d’un marché en 1259. En 1282, ses habitants reçoivent le droit d’élire trois hommes chargés de lever les amendes et les redevances delphinales, ainsi que de superviser la fortification du village, qui ne verra d’ailleurs jamais le jour.

39Plus au nord, les chartes se limitent d’abord à des bourgs-neufs tels que Flumet, en Val d’Arly, dont les franchises sont très précoces pour la Savoie (1228), mais plutôt de type urbain42. Les communautés véritablement rurales qui bénéficient des premières franchises écrites présentent des caractéristiques particulières. Sembrancher en Valais (1239), Saint-Germain-de-Séez en Savoie (1259), Étroubles et Saint-Rhémy en Val d’Aoste (1273), contrôlent par exemple l’accès à des cols transalpins majeurs. Aussi leurs chartes précisent-elles essentiellement les devoirs des populations vis-à-vis des voyageurs et les privilèges accordés en échange de ces services. Saint-Germain-de-Séez, qui n’est même pas un chef-lieu de paroisse mais un simple village, se trouve sur le versant savoyard du col de Colonne-Joux, c’est-à-dire du Petit-Saint-Bernard. La communauté obtient en 1259 de la comtesse Béatrix, veuve d’Amédée IV de Savoie, les franchises les plus anciennement attestées pour une communauté rurale de l’actuelle Savoie. Ce qu’on appelle couramment les « franchises » accordés en 1213 par le prieur cistercien d’Aulps aux hommes de cette vallée du Chablais constitue en réalité un coutumier (consuetudines). Le texte est d’ailleurs des plus restrictifs, car il y est surtout question des devoirs des paysans et des amendes qu’ils encourent. Les hommes d’Aulps sont et restent corvéables à merci, soumis au formariage et attachés à la terre43. Plus favorables, les franchises de Chamonix (1292) ne résultent pas de l’octroi d’une charte, mais d’une transaction mettant fin à une révolte des habitants.

40En haut Dauphiné, la fin du xiiie siècle marque le début d’une véritable explosion des libertés écrites. Après 1280 et jusqu’en 1343, les chartes de concessions s’y multiplient en faveur de toutes les communautés ou presque. Entre 1307 et 1336, douze textes, franchises, transactions ou confirmations, concernent la seule communauté de Bardonnèche, en Briançonnais d’Outre-Monts. Pas moins de treize documents, qui vont de 1244 à 1343, se rapportent au bourg castral ou à la paroisse de Briançon. Côté Piémontais, on peut noter la promulgation, en juillet 1276, des coutumes de Luserne, en Val Pellice44. Dans la première moitié du xive siècle, chaque paroisse ou presque du Briançonnais reçoit ses libertés, préludes à la charte générale accordée par le dauphin Humbert II en 1343. Celle-ci représente, comme on va voir, un type nouveau de franchises, accordées non plus à une communauté particulière mais à un ensemble de communautés, par un pouvoir qui se veut souverain45. Il s’agit alors moins de chartes seigneuriales que de statuts accordés par le prince à ses sujets. Le statut octroyé par l’archevêque d’Embrun aux communautés de la Terre Épiscopale en 1331 se rattache au même type, de même que les franchises accordées en 1391 par le comte Amédée VIII à ses hommes de Maurienne, de Tarentaise et du Val d’Aoste, ou encore que celles qui sont obtenues en 1450 par l’ensemble des communautés de la châtellenie de Maurienne.

41Les chartes proprement seigneuriales se multiplient de leur côté. En Savoie, en Val d’Aoste et en Valais, c’est même dans la première moitié du xive siècle que le mouvement décolle véritablement. La plupart des communautés valdôtaines obtiennent leurs premières franchises à ce moment, qu’elles relèvent directement du comte de Savoie, comme la Valdigne, ou bien d’autres seigneurs. Quelques chartes nouvelles sont encore accordées entre la fin du xive et le milieu du xvie siècle. Taninges, en Faucigny, n’obtient ses premières franchises qu’en 1543. Surtout, beaucoup de libertés anciennes sont confirmées, et parfois augmentées. Entre 1320 et 1458, les seigneurs de Vallaise, en Val d’Aoste, accordent 14 chartes successives à leurs dépendants, chacune modifiant un peu la précédente46.

42À la fois par le nombre des chartes et leur contenu, la Savoie et les hautes vallées piémontaises apparaissent comme les parents pauvres du mouvement des libertés rurales. Plus nombreux en revanche sont, toujours à partir de la fin du xiiie siècle, les albergements d’alpages et les reconnaissances de droits d’usage. On les a déjà évoqués, mais c’est en tant qu’ils établissent la reconnaissance juridique d’une collectivité paysanne en l’absence de véritables franchises que ces textes nous concernent ici. Toutefois, une collectivité bénéficiant d’une telle reconnaissance n’est pas nécessairement considérée pour autant comme une personne morale distincte des membres qui la composent. Généralement en effet, tous les chefs de feux bénéficiaires sont soigneusement énumérés. Néanmoins, ce type d’acte marque une étape importante de la prise de conscience communautaire, et illustre donc, de façon certes tardive et restrictive, la thèse de l’origine pastorale des institutions communales. Encore faut-il distinguer selon les secteurs. En Chablais, en Faucigny, en Beaufortain ou en Maurienne, on trouve à la fois des franchises et des albergements. En Tarentaise il y a des franchises en assez grand nombre, mais guère d’albergements, sans doute parce que les alpages y sont précocement et solidement contrôlés par les communautés. Dans les Bornes, au pied des Aravis, il y a des albergements, mais pas de franchises, à l’exception de celles accordées par le comte de Genève à la bourgade de Thônes en 1350. Dans les Bauges et en Chartreuse enfin, aucune communauté rurale n’obtient la moindre charte de liberté. Le Châtelard-en-Bauges, émancipé par le comte de Savoie en 1301 puis en 1324, fait exception, mais c’est un bourg castral, un chef lieu de châtellenie et une « ville neuve ». On ne trouve pas non plus, dans ces deux massifs préalpins, de véritables albergements de montagnes. Au total, les deux grandes vallées de la Tarentaise et de la Maurienne regroupent la grande majorité des communautés franches de Savoie, et encore leurs libertés écrites datent-elles pour la plupart d’un xive siècle bien avancé.

Causes et circonstances des concessions de franchises

43Incontestablement, la perspective de soutirer à leurs hommes une importante somme d’argent a constitué une motivation forte pour des seigneurs dont les dépenses, aux xiiie et xive siècles, croissaient plus vite que les revenus. L’initiative a pu venir autant d’eux-mêmes que de leurs dépendants, suffisamment au fait de la gêne financière de leur seigneur pour faire aboutir de vieilles revendications. C’est ce que font, en 1355, les habitants du mandement de Pallon, en Embrunais, en achetant pour 100 florins d’or le droit de consulat à leurs coseigneurs47. Ils en rêvaient depuis qu’en 1331, l’archevêque d’Embrun avait reconnu les consulats de toutes les communautés relevant de sa juridiction exclusive. La fréquence d’une contrepartie pécuniaire aux concessions de franchises témoigne de la richesse de bien des communautés montagnardes, en tout cas de leurs élites, dont les libertés obtenues reflètent parfois les préoccupations. D’ailleurs, certaines franchises, notamment valdôtaines, spécifient que ceux qui ont refusé de payer leur quote-part de l’argent exigé par le seigneur sont exclus des libertés nouvelles. On connaît des cas extrêmes où la gêne seigneuriale conjuguée à la prospérité paysanne a pu aboutir à un véritable renversement des rapports de force. C’est ainsi qu’en 1304, Boniface et Godefroy de Cly-Challant, seigneurs valdôtains, octroient à leurs sujets du mandement de Cly des franchises exceptionnelles. Perclus de dettes, les deux seigneurs demandent à leurs hommes une aide d’urgence de 600 livres, en échange de laquelle ils leur concèdent une véritable tutelle sur leur propre pouvoir. Désormais, toute dépense et toute transaction financière envisagée par les seigneurs doit être approuvée par un conseil de 40 hommes désigné par les communautés de Valtournenche, de Veraye et de Torgnon. Ce conseil doit nommer à son tour un clavaire, c’est-à-dire un trésorier. Chargé d’examiner les comptes seigneuriaux, il en rend compte au conseil deux fois par an, les 27 décembre et 27 juin. Enfin, il est prévu que le conseil élise les mandiers, c’est-à-dire les gardes-champêtres des trois communautés, qu’il doit auditionner tous les dimanches en présence des seigneurs et du métral. Autrement dit, autant qu’à la gestion financière, c’est à l’exercice de la justice seigneuriale que les quarante sont associés48.

44D’autres textes sont le résultat de rapports de forces clairement exprimés et d’ailleurs en situation de déséquilibre perpétuel. Telles sont les transactions écrites âprement négociées qui mettent fin, souvent de façon toute provisoire, à un conflit entre le seigneur et ses hommes. En 1289, les habitants de Chamonix se soulèvent contre le prieur bénédictin qui régit la vallée49. Se liant entre eux par « un certain serment de commune » (aliquid juramentum commonitatis), ils forment, au sens propre du terme, une « conjuration ». Suit un conflit de trois années, durant lequel les moines trouvent de l’aide auprès de la dame de Faucigny, tandis que les hommes de Chamonix reçoivent l’appui du comte de Genève. En 1292, une sentence arbitrale met fin au litige, non sans que les paysans aient dû acquitter aux moines la somme de 230 livres genevoises. En 1330, en 1368 puis en 1414, de nouveaux litiges et de nouveaux arbitrages modifient encore les coutumes et dessinent peu à peu le visage de la communauté : limitée en 1292 à la paroisse de Chamonix, celle-ci s’étend en 1330 aux trois paroisses de la vallée. Représentée d’abord par des syndics temporaires, elle désigne, depuis 1368 au plus tôt, des syndics permanents, auxquels s’ajoute en 1414 un conseil restreint. Le cas de Chamonix n’est pas isolé. La fin du xiiie et le début du xive siècle voient de nombreux seigneurs, notamment ecclésiastiques, désireux d’améliorer une situation financière souvent très compromise, tenter d’obtenir davantage de leurs hommes, non sans réaction de la part de ces derniers. En 1325, les hommes de la vallée d’Abondance accusent ainsi les métraux de l’abbaye du lieu de les emprisonner arbitrairement afin de leur soutirer des amendes indues. La fronde aboutit à une transaction passée entre l’abbaye et les procureurs-syndics désignés par les hommes d’Abondance. Ce document, qui fait suite à une transaction perdue de 1279, constitue désormais le socle des franchises d’Abondance. Comme à Chamonix, la récurrence des conflits entre le seigneur-abbé et ses hommes détermine ensuite les interventions du comte puis duc de Savoie, dont les sentences arbitrales confirment les franchises ou en précisent certains articles en 1399, 1425 et 143050. Il faut noter que tous les soulèvements paysans ne réussissent pas : dans la vallée voisine d’Aulps, plus solidement tenue en main par les cisterciens, une conjuration de 1311, connue par l’acte de soumission de cinquante chefs de famille impliqués, est un échec, et la communauté n’obtient aucune véritable franchise51. À Nus, en Val d’Aoste, une conjuration paysanne menée en 1295 contre le seigneur échoue, mais pousse pourtant celui-ci à accorder à ses hommes une charte comparable à celle que les sires de Challant, ses voisins, avaient concédée aux leurs. D’ailleurs, selon Ezio-Émeric Gerbore c’est sans doute le fait d’être entourés de communautés émancipées qui avait poussé les hommes de Nus à la révolte52. De fait, et c’est toujours une circonstance favorable à la diffusion des libertés, il est dangereux pour un seigneur de ne pas accorder de franchises lorsque ses voisins et rivaux se sont montrés plus libéraux53. Évidemment, plus les droits seigneuriaux sont imbriqués, plus cette maxime se vérifie.

45Dans toute l’Europe médiévale, la liberté a souvent été d’abord le propre de colons venus s’installer dans une agglomération nouvelle et auxquels le ou les seigneurs fondateurs accordaient de substantiels avantages. De fait, dans les Alpes centrales et septentrionales, à partir du milieu du xiiie siècle la colonisation germanique est l’une des grandes explications de la diffusion des franchises. Les chartes qui sont concédées aux colons ont une base ethnique dans un premier temps. Par exemple, les libertés accordées en 1277 aux Walser du Rheinwald par Walther de Vaz instituent une communauté qui se définit ethniquement autant que géographiquement : elles sont valables en effet pour « tous les Teutons engendrés en union légitime ou illégitime, y compris les veuves et les orphelins, c’est-à-dire les Teutons résidant dans la vallée, de quelque nation (sic) qu’ils soient originaires54 ». De même, en 1262, le prieur de Chamonix Richard de Villette accorde des conditions favorables aux « Teutons de Vallorcine ». Toutefois, si certains groupes restent assez fermés sur eux-mêmes pour garder leur identité, d’autres se mêlent au contraire assez facilement aux autochtones. C’est le cas des Walser de Vallorcine, assez isolés qu’ils sont à la pointe occidentale de l’expansion germanique. Dès les années 1330, ils sont intégrés à la communauté de Chamonix, et leur statut ne se distingue plus très clairement des autres habitants de cette communauté55. Les populations alémaniques ainsi acculturées ont-elles apporté un ferment de liberté aux autochtones, ou ont-elles au contraire été progressivement ramenées au statut commun ? C’est ce qu’il faudrait étudier au coup par coup.

46Quant aux Alpes occidentales, si l’on exclut quelques bourgs castraux tardivement réorganisés, elles comptent très peu de véritables villages neufs pourvus de chartes de peuplement et de libertés. En, ce domaine d’ailleurs, la limite entre ville et campagne n’est pas claire. Les localités nouvelles sont surtout des bourgades conçues comme chefs-lieux de mandement seigneurial, comme Barcelonnette, dans la vallée de l’Ubaye, qui fut fondée en 1231 par le comte de Provence. Il en est de même de Lullin, aux confins du Chablais et du Faucigny. Ce modeste village, déplacé vers 1310 au pied d’un château nouvellement réédifié, est doté d’un plan quadrillé, repeuplé et « fortifié » par une palissade, voire une simple haie. Il reçoit très vite de son seigneur, Hugues de Faucigny, des franchises incluant la création d’un marché.

Bilan

47Les chartes de franchises alpines ont, dans l’ensemble, un contenu des plus classiques. Les clauses de droit privé y tiennent une grande place, ce qui en fait parfois de véritables petits codes juridique. En fait de libertés, la majorité des chartes se contentent de limiter l’arbitraire seigneurial. Le droit d’aliéner et de transmettre ses biens meubles et immeubles sans prélèvement confiscatoire est stipulé. Souvent d’ailleurs, comme à Chamonix, la mainmorte est limitée, mais pas abolie. Là où le jeu de la coutume n’a pas suffi à la fixer, la taille est supprimée ou plus souvent convertie en une redevance forfaitaire annuelle, comme à Megève en 1282. Le service militaire est limité. Ainsi, en 1349 puis à nouveau en 1369, les habitants de Beaufort, en Savoie, ont-ils vu leur service de chevauchée étroitement circonscrit aux vallées voisines : ils ne sont pas tenus de suivre leur seigneur les armes à la main au-delà de Bourg-Saint-Maurice et Aime vers le sud, de Conflans et Ugine vers l’ouest, de Flumet et Sallanches vers le nord, soit une journée de marche dans chaque direction.

48À côté de nouveautés reflétant la satisfaction d’anciennes revendications ou la recherche d’un compromis, d’autres articles reprennent d’anciennes règles coutumières jusque-là non écrites ou introduisent des éléments empruntés au droit romain. Presque partout, le seigneur conserve l’essentiel des droits de justice, qu’il exerce par l’intermédiaire de ses représentants locaux. Seuls les petits délits, ceux qui ressortissent à la basse justice, sont parfois abandonnés à la justice communautaire, sauf cas particuliers comme ceux de Chamonix et d’Abondance, où la justice de sang est exercé par les paysans, quoique au nom du seigneur. On les examinera plus loin56. Ce qu’on trouve assez fréquemment dans les franchises, ce sont des garanties de procédure : chaque accusé ou défendeur a le droit d’être jugé par le juge de son domicile, et pas un autre ; la justice seigneuriale ne peut pas poursuivre d’office ; le montant maximal des amendes est fixé ; les personnes aptes à fournir une caution ne peuvent être incarcérées, sauf si elles sont accusées de crime de sang57. Ces précautions contre l’arbitraire seigneurial ne sont pas spécifiquement montagnardes. On en retrouve par exemple d’équivalentes dans la Grande Charte anglaise de 1215, dont on sait qu’elle préfigure elle-même l’Habeas corpus.

49Les seigneurs alpins n’accordent qu’avec parcimonie, et encore, davantage dans les Alpes du sud que dans les Alpes du nord, le droit de se réunir sans autorisation et de désigner des représentants. Aussi, au tout début du xive siècle, très peu de communautés disposent-elles d’une municipalité. L’assemblée générale des chefs de famille, désignant occasionnellement des prud’hommes ou procureurs, est généralement la seule institution politique citée, sans même jouir d’une véritable personnalité morale. En d’autres termes, avant l’intervention princière et l’irruption de l’État dans le courant du xive siècle, les vallées alpines comptent de nombreuses communautés reconnues, mais encore bien peu de communes. Il y a pourtant des exceptions. Celles-ci concernent presque exclusivement les Alpes du sud, notamment l’Embrunais (Ceillac, Guillestre, Châteauroux, Prunières, Chorges), où les consulats, apparus semble-t-il spontanément, sont confirmés en 1331 par le seigneur-archevêque58. Il en va de même dans certaines vallées de Haute-Provence. Dès 1220, la communauté de Seyne, dans la vallée de la Blanche reçoit du dernier comte de Provence catalan, Raimond-Bérenger V, une charte de libertés généreuse : les habitants peuvent désigner deux consuls, qui nomment eux-mêmes un suppléant. Avec le bayle comtal, qui fait ici le quatrième, et assistés d’un conseil de prud’hommes, les trois consuls rendent la moyenne et la basse justice et perçoivent les amendes. En 1233, dix autres communautés des vallées de la Blanche, du Verdon et de l’Ubaye, certaines minuscules telle Couloubroux, d’autres plus importantes comme Allos, Colmars ou Barcelonnette, reçoivent des privilèges similaires.

50Mais ces libertés, qu’ont-elles de spécifiquement alpin ou même de montagnard ? À la vérité pas grand-chose, car les clauses évoquant directement la montagne et ses dangers ne se retrouvent que dans une petite minorité de textes. Ceux-ci concernent surtout les communautés jalonnant les grands itinéraire transalpins, telles Étroubles ou Saint-Germain-de-Séez, mais pas seulement. À Bessans, en haute Maurienne, une communauté dont le territoire donne accès à des cols d’importance tout à fait secondaire, les franchises de 1319 font obligation aux habitants d’ensevelir les corps retrouvés dans la neige ou au fond des précipices. Certes, on peut aussi considérer comme particularité alpine l’importance donnée aux droits d’usage dans les bois et les alpages ainsi qu’au droit de chasse, mentionné dans un grand nombre de textes. Mais même ce caractère n’est pas spécifiquement montagnard, car l’accès collectif aux espaces incultes est un thème qu’on retrouve dans de nombreuses franchises de pays de plaine.

51L’importance des franchises est décidément ailleurs, notamment dans le fait qu’elles sanctionnent au moyen d’un acte écrit la reconnaissance de la communauté par le pouvoir seigneurial. L’expression individuelle des liens de dépendance personnelle entre le seigneur et son homme tend à céder le pas à la reconnaissance ou à la prestation d’hommage collectives de la communauté. Surtout, les franchises amorcent un processus de reclassement des institutions communautaires qui se poursuivra ensuite au sein de l’État princier. Il y a promotion de la communauté d’habitants bénéficiaire des franchises aux dépends des autres structures communautaires telles que la confrérie ou les consortages, mais aussi d’anciennes unités de perception de droits seigneuriaux comme le manse. Aucun des cadres anciens ne disparaît à la fin du Moyen Âge, mais un seul s’impose comme instrument de dialogue avec l’administration princière, et le plus souvent il s’agit de la paroisse. Dans les États de Savoie, comme en Dauphiné et en Provence, les franchises rurales sont toujours accordées à des communautés paroissiales, jamais – à l’exception des acensements de montagnes – à des hameaux ou à des quartiers, et assez rarement à des communautés de vallée. C’est donc à l’échelon paroissial que se sont constitués les syndicats ou les consulats. C’est aussi la paroisse qui est choisie comme unité fiscale, alors que les prélèvements seigneuriaux se faisaient précédemment dans des cadres soit plus étroits, comme le mas ou la dîmerie, soit plus large, comme le mandement. En Maurienne, au xve siècle, quelques grands mas sont partagés entre deux paroisses. Quant au hameau ou au quartier, il reste le refuge des anciennes formes communautaires : le voisinage, la gestion des activités charitables et parfois confraternelles. Il est aussi le cadre de la surveillance des champs, des travaux agricoles communs et de l’administration des espaces agraires ne relevant pas de la paroisse ou de la vallée. Ainsi, aux Allues, les coutumes de 1290 rappellent que les communaux relèvent de la communauté paroissiale (sunt communia habitantibus parrochie Allodiorum). Celle-ci peut y mettre des forestiers, imposer des amendes et édicter des règlements. L’inalpage et la fenaison des prés d’altitude sont aussi de sa compétence. En revanche, les communautés de village (communitates villarum Allodiorum), se voient reconnaître le contrôle de l’espace agricole proprement dit, avec notamment le droit de désigner des champiers destinés à empêcher les divagations de bétail.

Le temps des princes

52À partir de la fin du xiiie siècle, les principales maisons seigneuriales des Alpes œuvrent à transformer leur domaine en un véritable État, constituant ce que les historiens nomment une principauté. Dans les Alpes occidentales, trois grands ensembles politiques émergent progressivement à partir du milieu du xiiie siècle, pour acquérir leur physionomie territoriale définitive seulement dans la seconde moitié du xive siècle. La principauté la plus anciennement constituée est le comté de Provence, suivi des États de Savoie, puis du Dauphiné, ce dernier étant sans doute, au moment où il passe au fils aîné du roi de France en 1349, le plus fragile et le moins achevé de ces trois ensembles territoriaux59. D’autres constructions politiques, moins dynamiques, se fondent petit à petit dans les trois précédentes : le comté de Genève, la baronnie de Faucigny, le marquisat de Saluces, ainsi que plusieurs principautés ecclésiastiques. Parce qu’ils se veulent les suzerains des autres seigneurs, puis les souverains de tous les sujets qui peuplent leurs territoires, qu’ils soient leurs hommes ou ceux de leurs vassaux, les princes interfèrent rapidement dans les rapports entre communautés et seigneurs, spécialement dans les secteurs de montagne. À chaque fois, la formation de l’État se traduit par la mise en place de circonscriptions locales telles que les châtellenies savoyardes et dauphinoises, par le rachat ou la vassalisation des seigneuries moins importantes, par la création d’organes centraux de gouvernement – le conseil, la chancellerie, la chambre des comptes – et de consultation des élites – les états. Enfin, à partir du xive siècle, les princes mettent en place une véritable fiscalité, qui s’ajoute au prélèvement seigneurial et à la dîme. Fortement influencés par les modèles administratifs français et anglais, les pouvoirs princiers des Alpes occidentales partagent une vision à la fois autoritaire et paternaliste de leurs rapports avec les communautés montagnardes. Ils cherchent à les rallier et à les instrumentaliser.

Essor des pouvoirs princiers dans les montagnes

53Vers 1250, les princes sont déjà les seigneurs directs de nombreuses communautés alpines, soit seuls, soit en coseigneurie avec la petite noblesse locale. Il leur faut désormais affirmer leur autorité sur toutes les communautés du territoire qu’ils entendent dominer, c’est-à-dire également sur celles dont leurs vassaux sont seuls seigneurs. Ils déploient pour cela une panoplie de moyens somme toute classique. Le premier consiste à accroître leur domaine direct. Que cette extension se fasse par achat, par mariage, par échange, par confiscation ou par accord dit de paréage, davantage de communautés passent sous la domination directe du prince. Les Savoie, mais aussi les dauphins, ont eu à cet égard une politique particulièrement active. Deux exemples suffiront à le montrer. Lors de la révolte des gens de la haute Maurienne contre l’abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse (1313), et plus encore lors du soulèvement de la vallée de l’Arvan contre l’évêque de Maurienne (1327), les comtes de Savoie Amédée V puis Édouard Ier mènent la répression, mais tirent ensuite parti de l’affaiblissement de ces seigneurs ecclésiastiques pour les placer en dépendance. De même, c’est en soumettant et parfois en brisant l’aristocratie locale, à l’occasion avec l’aide des communautés, que les dauphins assurent leur mainmise sur le Briançonnais. Le maréchal Obert Auruce et son fils Pierre en 1258, Robert Bermond en 1259 et les sires de Bardonnèche en 1334 sont ainsi éliminés, et leurs biens en partie confisqués. La sauvegarde, c’est-à-dire, la protection particulière accordée par le prince à certaines communautés relevant d’autres seigneuries que la sienne, participe de la même politique. Par exemple, dans les années 1275-1276, les alleutiers de la paroisse de Landry (allodarii de Landrie), sujets du seigneur de la Val d’Isère (Tarentaise), paient quatre setiers d’avoine et autant de seigle pour bénéficier de la sauvegarde du comte de Savoie60. Cette protection explique peut-être la survie de ces alleux paysans, c’est-à-dire de terres échappant, à une date aussi tardive que la fin du xiiie siècle, à la seigneurie foncière. En Embrunais, la vallée de Ceillac, qui relève de la seigneurie archiépiscopale, paie un florin d’or par an depuis 1270 au moins pour bénéficier de la garde exercée, au nom du dauphin, par le châtelain de Château-Queyras61. Cette protection, qui vaut pacte de non agression mais aussi assistance militaire et juridique, est d’abord censée mettre les habitants à l’abri d’éventuelles hostilités entre leur seigneur et le comte. On s’aperçoit qu’elle est bientôt utilisée par ses bénéficiaires comme un recours lorsque des difficultés les opposent à leur propre seigneur. Par la suite, l’action du prince vise plutôt à pacifier les rapports entre les seigneurs inférieurs et leurs hommes, quitte, souvent, à vouloir figer le droit local.

54Le prince s’impose aussi dans les vallées par sa fonction de justicier suprême. Les conflits incessants dans lesquels sont engagées les communautés montagnardes, soit entre elles, soit contre leurs seigneurs, lui ouvrent ici un champ d’intervention privilégié. Car de l’arbitrage, on passe facilement à l’exercice de l’autorité judiciaire, comme l’illustre l’évolution des modalités de règlement des conflits pastoraux62. Ce type d’affaires est d’abord résolu principalement par médiation ou arbitrage. Le prince y apparaît d’abord comme l’un des arbitres ou médiateurs possibles à côté de l’évêque, de tel abbé ou de tel seigneur, puis comme un recours quasi obligé. Dans un second temps, le prince n’intervient plus comme conciliateur mais comme justicier. On passe alors de l’idée de ramener la paix et la concorde entre deux parties à celle d’appliquer le droit pour rétablir l’ordre à l’intérieur d’un territoire sur lequel le prince exerce désormais sa souveraineté. Dans ce nouveau contexte, les sentences des tribunaux seigneuriaux deviennent passibles d’appel devant les juridictions princières, et les communautés ne se font pas faute de jouer d’un pouvoir contre l’autre. En Haute-Provence, les maîtres rationaux de la cour d’Aix enquêtent en 1345 à propos des empiètements seigneuriaux constatés sur les pâturages d’altitude relevant du domaine comtal. Les témoignages recueillis à cette occasion auprès des habitants des villages des hautes vallées manifestent sans ambiguïté la communauté d’intérêt qui s’établit à ce moment entre le prince et les montagnards contre les seigneurs locaux. Après 1350, certains petits seigneurs savoyards, tels les Berlion d’Orelles à Lanslevillard (haute Maurienne), font même l’objet d’une véritable guérilla judiciaire de la part de tenanciers bien décidés à profiter d’un rapport de force qui leur est devenu favorable63. En 1531 encore, le duc de Savoie Charles III intervient dans le conflit qui oppose les seigneurs de Vallaise à leurs hommes des paroisses de Perloz, Lillianes et Fontainemore, en Val d’Aoste. À ces derniers, il accorde de pouvoir s’assembler librement, de désigner des syndics et d’adopter des règlements pour former une véritable communauté de mandement, ce que refusaient leurs seigneurs. Une nouvelle intervention ducale est d’ailleurs nécessaire en 1536 pour que ceux-ci avalent définitivement la pilule.

55En même temps qu’il impose sa justice, le prince introduit son administration dans les hautes vallées, et avec elle des agents et des méthodes d’un type nouveau. C’est surtout dans la seconde moitié du xiiie siècle que dans les Alpes, les seigneuries relevant du prince se transforment pour devenir de véritables circonscriptions territoriales modernes. Celles-ci sont d’abord centrées sur un château, puis sur une bourgade associée qui s’impose comme centre politique et économique d’une vallée avant d’obtenir des franchises de type urbain : Flumet, Briançon et Barcelonnette, déjà mentionnés, mais aussi Thônes, Bourg-d’Oisans, ou Guillestre en sont de bonnes illustrations. C’est là que se réunissent les représentants des communautés rurales des alentours lorsqu’il est besoin de négocier avec le prince. Ces circonscriptions, nommées châtellenies dans les États de Savoie et en Dauphiné, ou vigueries en Provence, englobent les enclaves seigneuriales dont les titulaires n’ont d’autre choix que de se reconnaître les vassaux du prince. À l’intérieur du territoire ainsi contrôlé, qui correspond souvent à une vallée ou à un groupe de vallées, toutes les communautés ont désormais affaire au pouvoir princier.

56Ce pouvoir s’incarne dans la personne de l’officier comtal, châtelain, bayle ou viguier, qui se trouve à la tête du mandement64. Cet officier révocable est généralement issu de la noblesse régionale ; ses subordonnés sont le plus souvent de petits nobles ou des notables locaux qui tiennent leur charge à ferme ou, moins souvent, en fief. Les officiers du prince peuvent éventuellement constituer un recours contre un seigneur naturel jugé tyrannique mais mettent aussi des limites aux velléités de révoltes antiseigneuriales. On craint d’ailleurs les abus de pouvoir et la rapacité de ces agents. Enfin, par le biais des offices affermés, et des postes de recettes alloués aux enchères – dîmes conservées dans la main du prince, poids et mesure, taxes sur les marchés, péages, etc. – le prince offre des occasions d’enrichissement et de promotion sociale à la plus petite noblesse et surtout aux notables des bourgs montagnards, notamment aux notaires. Ces derniers forment une élite en plein essor dans les vallées depuis le xiiie siècle, en partie parce que les actes privés font de plus en plus en plus appel au droit romain, et en partie parce que le pouvoir princier s’exprime par la mise en œuvre de procédures administratives de plus en plus rigoureuses. Celles-ci débouchent, dès le milieu du xiiie siècle, sur l’élaboration de documents écrits complexes où données chiffrées et notions juridiques tiennent une large place. Ce sont les enquêtes domaniales – appelées « extentes » en Savoie – les reconnaissances foncières, les comptabilités châtelaines enfin.

57Face à ces méthodes nouvelles, les communautés paysannes réagissent. En quelques années, elles élaborent des réponses communes aux enquêtes princières et se trouvent des leaders compétents pour les exprimer. En Dauphiné par exemple, les responsables de la première enquête domaniale, le Probus de 1250, interrogent les agents seigneuriaux mais n’entrent pas directement en communication avec les paysans. Ce n’est plus le cas lors de la seconde enquête, en 1261. À leur arrivée dans les villages, les enquêteurs du dauphin font face à la population tout entière rassemblée pour l’occasion. D’abord débordés, ils se résolvent à n’interroger que quelques témoins, très vite désignés, et donc sélectionnés, par la communauté paysanne. En 1265, les mêmes enquêteurs trouvent devant eux, notamment en Queyras, de véritables porte-parole des communautés. Ceux-ci paraissent désormais parfaitement au courant des subtilités de la répartition des droits seigneuriaux, ce qui n’était pas le cas des témoins des années précédentes, et se montrent, par surcroît, capables d’exprimer et de défendre de façon claire et structurée le point de vue de leurs mandants. Pour Henri Falque-Vert, les enquêtes delphinales ont contribué à relever le niveau culturel des élites paysannes65. C’est particulièrement vrai de leur culture juridique, voire politique.

Les communautés face à l’État

58En tant que seigneur, le prince accorde lui aussi des franchises. Il s’agit de se procurer de l’argent, de ranimer les fidélités mais aussi d’affaiblir la noblesse locale. Sous les dauphins Guigues VIII, Jean II et Humbert II, de nombreuses communautés de paroisse, notamment en Oisans et Briançonnais, se font déléguer des tâches secondaires d’administration en même temps qu’elles obtiennent la confirmation de leurs droits d’usage. Cela va de la perception des tailles et d’autres droits seigneuriaux à la gestion des moulins, ou encore à la désignation des banniers et champiers, c’est-à-dire des gardes champêtres. En 1315 par exemple, la communauté de Sallebertrand, en Briançonnais d’Outre-Monts, reçoit du dauphin Jean, en même temps que la confirmation de ses alpages et de ses hermes, la charge de protéger ses bois66. Les banniers et champiers qu’elle désignera devront seulement être présentés au châtelain delphinal d’Exilles, habilité à les confirmer et à recevoir leur serment. Toutefois, les amendes que ces agents imposeront reviendront au dauphin et non à la communauté. Reconnues en tant que corps constitués, les communautés montagnardes sont ainsi hissées au rang d’interlocutrices du pouvoir princier mais aussi de relais de ce pouvoir, souvent aux dépens de la pléthorique et besogneuse noblesse locale. En Haute-Provence, selon Édouard Baratier67, les consulats précoces dont ont bénéficié les communautés des hautes vallées de la Blanche, du Var et de la Bléone au xiiie siècle, devraient leur existence à cette alliance du pouvoir princier et des communautés. Par la suite, ces petits consulats de haute montagne échapperont à la rude reprise en main de Charles d’Anjou, qui supprimera pourtant la plupart des municipalités reconnues par ses prédécesseurs. Établis dans des zones de marches, ils paraissent mériter une certaine considération de la part du pouvoir princier, dans la mesure où ils ne le gênent pas.

59Avec l’extension de la domination princière, les franchises prennent une portée de plus en plus large. On a vu qu’en Briançonnais, la série des chartes particulières se clôt par la grande charte de 1343, négociée entre Humbert II et les syndics représentant les communautés de l’ensemble de ce bailliage68. C’est, de façon significative, en refusant de coopérer à une énième enquête domaniale ordonnée en 1338 par le dauphin, que les communautés du Briançonnais lancent un processus de mise à plat de leurs relations avec le prince, qui aboutit à la charte de 1343. L’octroi de cette dernière est à la fois précédé et suivi, durant cette même année, de très nombreuses transactions particulières passées entre le prince et chacune des communautés paroissiales du bailliage. D’après l’acte principal, ramassé en 38 articles, les chefs de famille des paroisses du Briançonnais ne peuvent plus être placés sous la juridiction d’autres seigneurs que le dauphin. Aucun ne doit être mis en prison préventive, sauf pour crime capital. Les communautés se voient confirmer le droit de se réunir pour discuter de leurs affaires, de s’imposer elles-mêmes, d’entretenir les chemins, de creuser les canaux d’irrigation. Les habitants du Briançonnais doivent fournir 500 « clients », c’est-à-dire des miliciens, lors des chevauchées du dauphin. Ils prêteront désormais à leur prince l’hommage noble et non plus l’hommage roturier. Enfin, ils sont exemptés de toute taxe sur le commerce, péage ou gabelle ; les services et redevances seigneuriales dus au dauphin sont remplacés par une imposition commune de 4 000 ducats par an. Les communautés acquièrent le droit « d’escartonner », c’est-à-dire répartir elles-mêmes la charge de cette imposition. On verra plus loin le fonctionnement de cette « république des escartons » à la fin du Moyen Âge69.

60Si désormais le prince s’appuie sur les communautés pour la perception de ses droits seigneuriaux, il s’en prend aussi à elles en cas de défaillance. Pour la Maurienne, Michael Gelting montre que les compositions pour fraudes ou défaut de paiement, encore majoritairement payées par des individus au début du xive siècle, le sont aux trois-quarts par des communautés au xve siècle. On peut alors voir des syndics arrêtés par les châtelains ducaux et maintenus en prison jusqu’au paiement des arriérés70. Mais c’est surtout l’impôt public qui constitue le vecteur majeur de la transformation de la communauté en rouage de l’administration princière. Son introduction intervient dans le courant du xive siècle, dans un contexte de crise démographique, politique et financière qui pousse l’État princier à chercher des ressources à la fois plus importantes et plus régulières : c’est la queste provençale, le subside savoyard ou dauphinois. Faire accepter l’impôt comtal dans les vallées a parfois nécessité l’octroi de nouvelles franchises. Les habitants de la Maurienne se voient ainsi accorder par les comtes de Savoie des privilèges nouveaux lors de la levée des subsides de 1331 – dont l’institution avait d’abord suscité de fortes résistances – et encore en 1346, 1364 et 139171. En règle générale, et contrairement à certaines de leurs consœurs des Alpes orientales, les communautés paysannes des Alpes occidentales ne discutent ni le principe, ni le montant global de l’impôt. Elles sont, en revanche, chargées de sa répartition entre les familles qui les composent. Partout, la confection par les agents du prince de listes de contribuables périodiquement remises à jour – on les appelle « comptes de subside » en Savoie, « révisions de feux » en Dauphiné – requiert la coopération des représentants de la communauté. Ainsi en Savoie, à compter de la fin du xive siècle, les prud’hommes locaux figurent en tant que témoins sur les comptes de subside, aux côtés du curé, qu’ils finissent souvent par remplacer. Ce sont eux qui ont la redoutable responsabilité d’établir les barèmes d’imposition permettant la répartition du subside entre les feux, « le riche aidant le pauvre », suivant un principe louable et universellement répandu. En Savoie, lorsqu’ils nous sont connus par les comptes de subside – ce qui n’est pas toujours le cas – on voit que ces barèmes diffèrent d’une paroisse à l’autre. Cela confirme le rôle tenu par les communautés paysannes dans leur élaboration. Le compte de 1331-1332 pour la vallée des Entremonts, dans le massif de la Chartreuse, répartit ainsi les contribuables en sept échelons pour la paroisse d’Épernay, la plus riche, et en huit échelons pour celle de Saint-Pierre. Le prélèvement moyen est de quatre derniers par feu, les contributions réelles allant de l’exemption complète à une contribution de sept deniers72.

61Les communautés paysannes peuvent aller jusqu’à se voir confier la levée de l’impôt proprement dit. En Savoie, une telle délégation de pouvoir n’est pas rare dans les communautés relevant directement du Prince. Ainsi, dans la paroisse de Bourg-Saint-Maurice, située dans la métralie de haute Tarentaise, la levée du subside de 1331 est confiée par le receveur comtal à douze notables locaux73. Six d’entre eux, dont un notaire, sont chargés de la collecte dans le bourg lui-même, uniquement sur les hommes du comte et sur les métiers et activités économiques relevant directement de sa juridiction. Un autre homme se charge des dépendants du seigneur de Chevron habitant le bourg et ses environs immédiats. Les cinq autres notables prennent en charge la levée dans chacun des quatre quartiers ruraux de cette immense paroisse. L’un d’entre eux, Jean Talland, habite la Ville des Glaciers, un village perché à plus de 1 700 m d’altitude, qui deviendra au xve siècle un simple habitat de mi-saison. Il se voit confier la tâche de lever le subside dans la haute vallée des Chapieux « jusqu’au pont de la Goule », un vaste territoire qui comprend les deux hameaux d’altitude de la Ville des Glaciers et des Chapieux. On ne sait rien de précis sur ces hommes, si ce n’est que plusieurs résident expressément dans la paroisse ou le quartier dont ils sont les collecteurs. Comme il ne s’agit pas de fermiers, ils sont probablement les représentants de leur communauté. Notons que les autres paroisses de la métralie de haute Tarentaise sont également confiées chacune à un ou deux collecteurs qui, là aussi, semblent bien être des représentants des habitants du lieu et non des fermiers.

62Chargées de lever l’impôt, les communautés peuvent également présenter au prince des doléances visant à obtenir, pour cause de pauvreté, de guerre ou de calamité naturelle, quelque exonération. C’est l’origine, en Dauphiné, de la procédure des révisions de feux, que nous avons déjà évoquée car ces révisions sont des sources précieuses à bien des égards. Tout au long du xve siècle, les commissaires du dauphin montent dans les paroisses, décomptent les familles, distinguent les solvables des autres, retransmettent le discours collectif des habitants sur leurs conditions de vie et y vont parfois de leur petit commentaire ethnographique. Davantage que les enquêtes du xiiie siècle, ces révisions de feux permettent aux communautés de rôder un discours général sur les difficultés de la vie montagnarde, mais aussi de porter sur leur petit territoire un regard particulier qui le distingue de celui des paroisses voisines. En bref, un peu comme les procès d’alpage, les révisions de feux sont l’occasion pour la communauté montagnarde de mieux se définir, par rapport à la plaine mais aussi par rapport aux communautés voisines.

63L’origine des communautés alpines remonte à un passé très ancien, parce que le peuplement même des Alpes est très ancien. Nous ne savons rien, toutefois, des formes d’organisation primitives. Il n’y a cependant pas grand risque à affirmer que l’assemblée des chefs de famille devait en être le pivot. Une fois établi l’ordre seigneurial, certaines communautés ont pu être déstructurées, voire subjuguées, alors que d’autres ont conservé plus ou moins d’autonomie. D’autres enfin sont au contraire issues de l’ordre seigneurial, en ce sens qu’elles tiennent leur origine de l’incastellamento ou de la colonisation organisée des hautes vallées. Depuis la fin du xiie siècle, le temps des concessions des franchises représente une étape importante dans l’affirmation et l’institutionnalisation des communautés. La collectivité qui reçoit des franchises bénéficie d’une certaine recon-naissance. Parfois, elle devient une personne morale indépendante des membres qui la composent et dans le meilleur des cas, principalement au sud des Alpes, se voit dotée d’organes administratifs propres, avec un exécutif – syndics ou consulat – un conseil intermédiaire et, toujours, l’assemblée des chefs de famille. Les Alpes ont donc bien connu, mais partiellement et tardivement, le processus de « communalisation » décrit par Peter Blickle74. L’essor des États princiers depuis la fin du xiiie siècle se traduit, sous un certain aspect, par une mise en tutelle des communautés, mais aussi par une intensification du pouvoir qu’elles exercent. En effet, à leurs anciennes prérogatives s’ajoutent parfois celles qui sont déléguées par le prince. C’est aussi la rencontre avec l’État qui a suscité, comme en Briançonnais, les premières fédérations de vallée.

64Un des aspects majeurs, mais encore mal étudié, de cette transformation, réside dans la montée en force des élites montagnardes roturières, qui contrôlent ces communautés, avec d’ailleurs de fortes tendances oligarchiques. Chez ces notaires, ces artisans, ces éleveurs, ces transporteurs ou ces aubergistes, le prince trouve les interlocuteurs et les relais dont son administration a besoin. Les notaires, surtout, voient leur importance croître à mesure que se diffuse en milieu rural la pratique de l’écrit et l’influence du droit romain. Par comparaison, la noblesse locale fait figure de victime collatérale de cette histoire. En Briançonnais, elle disparaît juridiquement sinon physiquement après la charte de 1343. De même, dans beaucoup de hautes vallées, du Valais à l’arrière-pays niçois, la présence noble se raréfie. Mais à cet égard il ne faut pas généraliser abusivement. Du Faucigny aux Baronnies dauphinoises en passant par le Val d’Aoste, il reste jusqu’au xve siècle d’importants secteurs de domination seigneuriale. De même, à la fin du Moyen Âge, de nombreuses communautés, notamment celles des Préalpes du nord (Bornes, Bauges et Chartreuse), n’ont pas connu la communalisation, ni même l’octroi de simples franchises. Elles restent des réalités infra-seigneuriales, des groupements « d’hommes de », puisant leur seule légitimité en elles-mêmes.

65Pour autant, il existe en dehors du champ politique de larges domaines où les communautés peuvent déployer leur activité. C’est le cas, en premier lieu, de la vie religieuse.

Notes

1 Bergier, 1988, p. 161-170.

2 Ripart, 1999, t. 3, annexe 3, p. 716-747.

3 Poly, 1998, p. 183-206. Bonnassie, 1990, p. 147-152.

4 Curzel, 1999, p. 35.

5 Lassalle, 2001, p. 448-449.

6 Génicot, 1990, p. 30-31.

7 Vaillant, 1990.

8 Struyff, 1975. Lassalle, 1995.

9 Guglielmotti, 2001.

10 Vaillant, 1968, p. 310-315.

11 Besson, 1980, t. 2, p. 474.

12 Tillier, 1965, pièce 1, p. 11.

13 Wernli, 1961. Génicot, 1990, p. 56-57.

14 Ripart, 1999, t. 3, annexe 3, p. 727. Tabacco, 1966.

15 Bibliographie dans Bonte et Izard, 2000, à la fin de l’article « communautés ». Pour une vision juridique, voir également, dans les Recueils de la société Jean Bodin pour l’Histoire comparative des sociétés, les six tomes consacrés aux communautés rurales.

16 Toulgouat, 1981.

17 Modzelewski, 2006.

18 Pour le Haut Atlas traditionnel, voir par exemple Amahan, 1998, p. 50-92 ; pour la Kabylie, Mahe, 2001, p. 78-146 ; pour le Dolpo, Jest, 1975, p. 277-285 ; pour le Japon médiéval, Souyri, 1998, p. 256-262.

19 Poly, 1998, p. 183-206.

20 Bognetti, 1926.

21 Richebuono, 2001.

22 Sclafert, 1926, p. 125-126.

23 Vaillant, 1968, p. 310.

24 Grass, 1988, p. 266-267.

25 Duby, 1982. Fossier, 1993.

26 Falque-Vert, 1997. Id., 2004.

27 Wickam, 1997.

28 Menant, 1993. Grass, 1988, p. 271-272.

29 On retrouve les mêmes survivances dans l’Andorre étudié par Viader, 2003.

30 Poudret, 1983. Dubuis, 1993.

31 Gerbore et Perrin, 2006, p. 54-58.

32 Tillier, 1965, p. 60.

33 Coutem, 1897.

34 Boyer, 1990/a. Estienne, 2004.

35 Dubuis, 1993.

36 Cf. notamment Anex, 1973, p. 131-133, 187-222. Falque-Vert, 1997, p. 234-259, 257-264, 395-396. Poudret, 1998, p. 496-525. Carrier, 2001/a, p. 385-397, 418-427.

37 Cf. infra,p. 187.

38 Pour le Dauphiné, Roman, 1886 et Vaillant, 1951. Pour le Val d’Aoste, Tillier, 1965. Pour le Valais, Grémaud, 1875-1898.

39 Pour la Savoie, Falletti, 1937, Vaillant, 1967, Mariotte-Löber, 1973 et Coppier, 2000.

40 Cf. supra, p. 80.

41 Arch. dép. Hautes-Alpes, E 263.

42 Mariotte, 1970-1971.

43 Delerce, 2009, doc. 72, t. 2, p. 291-293.

44 Barbero, 1993.

45 Cf. infra, p. 130.

46 Zanolli, 1991, p. 133-149. Gerbore et Perrin, 2006, p. 47-53.

47 Manteyer, 1932, t. 1, p. 79.

48 Tillier, 1965, p. 34. Gerbore, 1993.

49 Carrier, 2001/a, p. 506-515.

50 Carrier, 2003.

51 Ménabréa, 1843, doc. 16, p. 288-289.

52 Gerbore et Perrin, 2006, p. 62-63.

53 Génicot, 1990, p. 72-73.

54 Rizzi, 1991, doc. 182 et 183.

55 Carrier, 2001/a, p. 508.

56 Cf. infra, p. 335-336.

57 Par exemple Poudret, 1986, p. 66-75.

58 Vaillant, 1990.

59 Chomel (dir.), 1999. Demotz, 2002. Lemonde, 2002. Aurell, Boyer et Coulet, 2005.

60 Compte de la métralie de Tarentaise cité dans Chiaudano, 1933-1937, t. 1, p. 277.

61 Tivollier, 1926, p. 38-39.

62 Mouthon, 2001/b.

63 Gelting, 1993/a.

64 Castelnuovo et Mattéoni, 2006.

65 Dans Chomel, 1999, p. 51-57.

66 Chevalier, 1913-1926, t. 4, n° 19152.

67 Baratier, 1969, p. 74-76.

68 Fauché-Prunelle, 1856, t. 1, p. 347-369.

69 Cf. infra, p. 305 et suiv.

70 Gelting, 2004, p. 26.

71 Gelting, 1992.

72 Mouthon, 1996-1997, p. 40-45.

73 Compte de subside de la métralie de Bourg-Saint-Maurice, Arch. dép. Savoie, SA 16938.

74 Blickle, 1998.

© Presses universitaires de Rennes, 2010

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