URL originale : https://books.openedition.org/pur/137535
Suppliques et recommandations dans la pratique du Saint-Office
p. 223-247
Texte intégral
1Suppliques et recommandations ne constituent sans doute pas des correspondances, si on comprend par là un échange épistolaire plus ou moins continu entre deux individus1. Les lettres qui nous concernent sont de nature occasionnelle (quoiqu’il ne soit pas exclu qu’un suppliant, voire un recommandant, « tente sa chance » à plusieurs reprises) et il n’est pas certain qu’elles aient toujours suscité une réponse. Toujours est-il que ces documents font partie intégrante de correspondances au sens plus large, c’est-à-dire de l’ensemble des lettres émises et/ou reçues par une personne (ou par une institution). Dans ce cadre, ils établissent également un échange continu : non pas entre deux personnes précises, mais entre le destinataire et l’ensemble des personnes qui, directement ou de façon interposée (en passant par un « recommandant »), s’adressent à lui parce qu’elles ont besoin de ses grâces ou de ses faveurs et, quelles se trouvent ainsi, occasionnellement ou structurellement, dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui.
2Le recours aux suppliques et aux recommandations a été en Italie, comme dans toute l’Europe d’Ancien Régime, une pratique fort répandue. La présence massive laissée par les premières dans les archives, à commencer par celles de la papauté qui nous concernent de près, en témoigne de façon évidente2. De même, la rédaction de ces textes, exécutée en bien des cas non 223 par les intéressés eux-mêmes mais par des scribes ou des notaires, obéissait à des formes quasiment codifiées. Si les suppliques faisaient parfois l’objet de traités entiers3, les recommandations se trouvaient abordées dans tous les Secrétaires de l’époque, qui enseignaient l’art de rédiger les lettres4. Ces derniers nous renseignent également sur la fréquence des recommandations qui, en effet, circulaient de façon plus discrète que les suppliques « officielles » mais, semblerait-il, dans des quantités aussi importantes. Battista Guarini, l’un des pères fondateurs des Secrétaires dans l’Italie du xvie siècle, affirmait ainsi que « i duo terzi delle lettere ufficiose che si scrivono da per tuno, sien occupati dalle lettere di raccomandazioni5 ».
3L’usage massif de ces lettres renvoie aux fonctions importantes quelles remplissaient dans les sociétés anciennes. Pour les suppliques, en effet, les recherches récentes ont souligné qu’il s’agissait du « moyen principal [...] rendant possible une communication constante entre les sujets et les autorités de l’État pré-moderne6 ». Communication qui permettait aux uns d’articuler leurs besoins, aux autres de disposer d’une source d’information précieuse sur toutes sortes d’affaires que « l’œil du prince » (ou de n’importe quelle autre autorité) était incapable de sonder proprio motu. En matière juridique, les suppliques étaient ainsi un correctif essentiel aux incertitudes de la preuve, des critères de jugement, ne serait-ce qu’« après coup », une fois le jugement établi. Aussi les lettres qui nous occupent, contribuant au bon fonctionnement du système de gouvernance, avaient-elles des fonctions politiques certaines, quelles partageaient avec d’autres types de lettres, telles les plaintes collectives (gravamina) ou les dénonciations anonymes, plus faciles à distinguer des suppliques en théorie qu’en pratique.
4Il n’en allait pas autrement des recommandations, qui procédaient par la mobilisation d’un tiers, c’est-à-dire, normalement, par un intermédiaire considéré plus puissant ou mieux placé, plus à même de « convaincre » que ne l’était le recommandé lui-même. Précisons d’emblée que tous les contemporains ne prenaient pas ce dernier aspect pour une conditio sine qua non du bon emploi du terme, parce qu’ils considéraient qu’une recommandation était faite dès que n’importe quel tiers, indépendamment de sa qualité, intervenait à la place de la personne se trouvant au centre de la requête. Selon les manuels mêmes de l’époque, il était envisageable de rédiger des « recommandations » également en sa faveur7. Les suppliques ne constituaient, de ce point de vue, que des recommandations « au degré zéro », sans l’intervention d’un tiers.
5La proximité avec les suppliques ne dévalorise en rien toutefois l’importance qu’avaient les recommandations « véritables » pour mener à bien n’importe quelle affaire : la fréquence de la pratique correspondait à une société d’Ancien Régime au sein de laquelle relations personnelles, rapports de fidélité, systèmes de clientèle l’emportaient sur d’autres critères de sélection, voire de vérification8. Aussi les suppliques elles-mêmes apparaissaient-elles dans la pratique volontiers accompagnées de recommandations9.
6Toujours est-il qu’en affaires juridiques, certaines institutions ont cherché à dissocier les deux pratiques, comme l’Inquisition romaine qui, à plusieurs reprises, a cherché à supprimer celle des recommandations10. Le Saint-Office faisait en effet grand cas du secret de ses procédures. Les accusés devaient savoir que, dans le cas des crimes de conscience, toutes les techniques habituelles pour influencer les procès – dont les recommandations, et même les « simples » suppliques – étaient chose vaine. Interdire ces pratiques était donc de mise là où la congrégation n’avait pas de contrôle immédiat sur elles. Le Saint-Office, en effet, n’a jamais eu l’intention d’abolir suppliques et recommandations de façon absolue. Les mesures visaient à mieux contrôler l’activité des inquisiteurs locaux ; en revanche, l’envoi des lettres à la congrégation, voire au souverain pontife, restait toujours possible.
7Rien ne garantit, du reste, que l’interdiction des recommandations ait été respectée auprès des tribunaux subalternes. Face à des procédures secrètes, en effet, les voies informelles pour influencer les procédures judiciaires ne se seraient-elles pas maintenues avec d’autant plus de force quelles étaient les seules qui restaient à la disposition des acteurs ? Les interdits mêmes attestent la fréquence du « délit », et la répétition des verdicts rend probable la persistance des transgressions. Ce qui ne diminue en rien l’intérêt du dossier pour les questions qui nous occupent. Les échanges entre la congrégation et les inquisiteurs locaux montrent, en effet, quelle vision ces derniers avaient des fonctions des recommandations dans la pratique du Saint-Office, vision qui vaut également pour le domaine des suppliques. Un fonds de lettres de ce dernier type conservé dans les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi permettra ensuite de se faire une idée de la pratique elle-même. Qui sont ceux qui s’adressaient au Saint-Office, à quelles fins le faisaient-ils, à l’aide de quelles stratégies argumentatives ? Chemin faisant, nous nous situerons à une autre échelle : de la vision des inquisiteurs subalternes nous passerons à la pratique épistolaire de la congrégation romaine. Toutefois, à ces deux niveaux, des usages « politiques » tout à fait analogues sont perceptibles. Les recommandations ayant déjà fait l’objet d’une étude approfondie, nous en traiterons assez rapidement en mettant au centre de cette étude les suppliques qui nous sont parvenues.
Le décret de 1628
8Le décret le mieux connu pour interdire aux inquisiteurs locaux de recevoir consciemment des lettres de recommandation date du 12 février 162811 ; il prévoyait en outre que si ces derniers en recevaient quand même (par « imprudence »), ils devaient les envoyer à Rome. De même, si une recommandation risquait de se faire dans un entretien, les inquisiteurs étaient tenus de l’empêcher, et s’ils n’y arrivaient pas, ils étaient censés notifier à la congrégation le nom de l’intercesseur. L’ensemble de ces règlements restaient en vigueur même au-delà de la clôture du procès et valaient aussi pour les demandes de diminution ou « commutation » des peines infligées, etc.12.
9Pour les cardinaux de la congrégation, ces restrictions découlaient de la volonté d’assurer un exercice juridictionnel au nom de l’intégrité comme le formulait le décret13. Bien des inquisiteurs ont toutefois réagi de façon hésitante. C’est ce qui ressort des « scrupoli » et « dubi » que nombre d’entre eux portèrent à la connaissance de la congrégation dans les mois suivant la publication du décret14. Objections qui concernaient surtout la question de savoir s’il n’y avait pas des personnes qui devaient légitimement échapper à l’interdiction en question.
10De façon particulièrement pressante, le problème se posait à propos des interventions du détenu lui-même et de son entourage familial, dont presque tous les inquisiteurs défendaient la légitimité. Tolérer cette pratique était tout d’abord une exigence d’économie de travail, les incidents de ce genre se produisant pratiquement tous les jours. Cependant, ce point de vue se justifiait aussi par des motifs concernant le bon fonctionnement de la justice. Les informations fournies par les recommandations se révélaient, en effet, fort utiles pour les inquisiteurs. D’une part, elles pouvaient faire avancer la connaissance du délit lui-même ; d’autre part, les recommandations contribuaient à mieux comprendre les circonstances atténuantes qui pouvaient abréger ou commuter la peine des prisonniers, circonstances que ces derniers risquaient d’ignorer, à commencer par celles concernant les possibles dommages que leur absence infligeait aux membres de leur famille.
11De façon analogue pouvaient se justifier les recommandations en faveur des inculpés (ou condamnés) issus des ordres religieux. Admettre l’intervention du supérieur de la communauté, voire du général de l’ordre, semblait donc également légitime. Mais qu’en était-il des interventions des autorités laïques et, plus généralement, des membres des couches les plus huppées de la société ? Était-il vraiment indispensable de les empêcher et comment y parvenir de façon « politiquement correcte » ? On touche là à ces implications du décret qui, pour les inquisiteurs sur place, risquaient d’être les plus difficiles à gérer. Il suffit d’écouter l’inquisiteur de Modène, Giacomo di Lodi. Quant à ce décret, « j’ai la sensation de me retrouver dans un labyrinthe inextricable », déclare-t-il, notamment à l’égard du refus de communiquer avec les gentilshommes et les princes. En effet, « dans cette ville non seulement les gentilshommes et les titrés, mais aussi les princes recommandent de telle manière qu’il n’y a plus un seul prisonnier qui ne soit recommandé ». Jusqu’au décret actuel, une conduite adéquate était facile à trouver : sans se laisser véritablement influencer par les (lettres de) recommandation(s), on les recevait et on répondait à l’expéditeur. Or avec les prescriptions du décret, tout était brouillé, l’élite dirigeante, voire le duc risquant de prendre mal le fait que leurs lettres restaient sans réponse, voire quelles étaient envoyées à la congrégation romaine. Bref, le décret risquait d’avoir des retombées fort désagréables, en bloquant bien plus qu’il ne faciliterait le travail du Saint-Office15.
12C’est ainsi qu’au vu de nombreux inquisiteurs, les recommandations contribuaient à faire régner la justice : elles facilitaient la connaissance du délit, faisaient connaître les circonstances atténuantes et accroître les chances d’un jugement équitable. Ces arguments, s’appliquant « officiellement » aux recommandations, étaient tout aussi valables dans le domaine des suppliques, d’autant plus que bien des interventions des membres de la famille étaient classées sans hésitation parmi les suppliques.
13Au-delà de leur rôle dans la recherche de jugements équitables, les recommandations des puissants avaient également une fonction politique précise, en leur donnant l’illusion d’avoir, par ce biais, une certaine influence sur un organisme qui leur échappait normalement ; ce qui permettait en particulier de trouver, dans la gestion des causes, un modus vivendi avec les autorités laïques et princières qui, sinon, se mettaient facilement en conflit avec le Saint-Office16.
14Nous avons déjà suggéré que les chances de voir respecter le décret sont limitées, même si les choses ont dû varier selon les cas17. Retenons, néanmoins, que, selon « l’esprit » du décret, toutes les recommandations à proprement parler devaient désormais être envoyées à Rome, et il n’en allait pas autrement des suppliques lancées par les inculpés (ou condamnés) eux-mêmes, dès qu’ils demandaient plus que la fin de leur procès.
Un fonds de suppliques
15Quelques dizaines de suppliques, rédigées en italien et postérieures à l’interdiction des recommandations, mais aussi aux lettres transmises à la congrégation à la suite de l’édit de 1628 et conservées avec les « dubbi » des inquisiteurs18, sont dans les archives de la congrégation romaine : à quelques exceptions près, elles datent des années 1651-167419. Bien entendu, elles ne nous renseignent pas sur le succès de l’interdit des recommandations, les textes adressés directement à Rome n’étant pas touchés par ce dernier. Si le dossier contient également un certain nombre de lettres rédigées par des tiers – tous des personnes d’origine assez humble, parents proches des détenus –, cela montre simplement qu’à ce stade, les interventions de parents et d’amis n’étaient pas considérées comme des recommandations « véritables », même lorsque les lettres demandaient plus que la fin du procès20.
La forme des lettres
16Nous ne savons pas grand-chose du parcours administratif de ces textes21. Ces suppliques semblent bien des documents originaux, chaque lettre étant rédigée par une main particulière ; elles sont presque entièrement dépourvues de rajouts administratifs, à commencer par l’indication de la décision en réponse à la requête. Seule exception : toutes les lettres portent, sur la marge en haut à gauche, l’abréviation « SO » (pour « Saint-Office »), ce qui confirme la règle que, depuis la fin du xvie siècle, les congrégations géraient directement les suppliques les concernant22, sans qu’elles aient été forcément reçues directement par la congrégation23. En effet, à en juger d’après les formules choisies pour s’adresser au destinataire, celui-ci n’était pas toujours le même. Trois formules sont fréquentes : certaines lettres, assez rares, s’adressent directement au pape et emploient ainsi l’intitulatio classique du « Beatissimo Padre » (ou encore « Santissimo Padre »). Plus souvent, les auteurs font appel à un « Eminentissimo e reverendissimo Signore » ; beaucoup d’autres enfin emploient cette même expression au pluriel. Si quelques variantes de ces formules existent, rares sont en revanche celles qui diffèrent sensiblement de ces trois modèles « standard », comme ce « Eminentissimo et Reverendissimo Principe e Giudice Piissimo », formule individualisée qui traduit une connaissance personnelle du destinataire.
17Les formules les plus ordinaires n’en sont pas moins adaptées à des situations spécifiques. Alors que l’adresse au pape est choisie d’habitude par des personnes « extérieures » qui ne se sentent pas directement concernées par le Saint-Office (ou qui ne savent pas que leur requête tombe dans les compétences de cette congrégation), c’est l’inverse pour celles qui s’adressent à ce groupe d’« Eminentissimi e Reverendissimi Signori » qui, visiblement, n’est autre que l’ensemble des cardinaux constituant la congrégation du Saint-Office. Dans la plupart de ces cas, nous avons à faire à des suppliants qui se trouvent déjà entre les mains d’un tribunal d’inquisition. Il n’en va pas autrement de la grande majorité de ceux qui se tournent vers un « Signore », un cardinal pris individuellement, à cela près que ces lettres font appel non pas au tribunal mais à la protection d’une personne précise qui en fait partie. Une lettre de ce type peut dès lors ne contenir que la demande de bien vouloir prendre l’auteur sous sa protection24.
18Si les formules peuvent varier en fonction de la situation des expéditeurs, les lettres n’ont pas pour autant été rédigées par ces derniers. La plupart d’entre elles sont l’œuvre de scribes professionnels ou de notaires, même si la manière dont les prisonniers du Saint-Office ont pu s’assurer de leur aide reste une énigme25. Le signe le plus évident est le fait que presque tous les textes rapportent le cas du suppliant à la troisième personne : dans notre échantillon, une seule lettre, rédigée à la première personne, fait exception. Or son auteur est aussi celui qui a choisi la formule la plus atypique pour s’adresser au destinataire. L’usage du « je » est alors un moyen pour donner à la lettre un ton confidentiel26.
19Autre signe d’une écriture assurée par des « professionnels » : la conformité générale de ces lettres au schéma d’une composition tripartite, proche de ce qu’enseignent les Secrétaires. À la suite de l’adresse (intitulatio), bien séparée par un écart significatif traduisant le respect porté au destinataire, le texte présente l’expéditeur de la lettre ; s’il s’agit d’un intermédiaire, le personnage qui fait l’objet de la requête est alors mentionné. C’est ensuite qu’apparaît d’habitude le destinataire, pour souligner d’emblée, variante des louanges de l’exorde, le rapport que les expéditeurs entretiennent avec lui, toujours décrit dans les termes les plus révérencieux. La narratio détaille (« expone », « rappresenta ») ensuite les informations nécessaires pour bien appréhender la requête qui, introduite par une transition du genre « supplica per tanto », se trouve formulée à la fin de la lettre (conclusio), avec l’annonce des grandes obligations que le suppliant aura envers le destinataire une fois la requête aboutie, sans oublier les vœux de meilleure santé27.
20Au-delà même des données individuelles de chaque affaire, en particulier de la gravité de la cause, les variantes sont multiples, concernant la taille des lettres ou l’extension de ses différentes parties. Si la « narration » remplit parfois des pages entières, elle peut aussi presque s’effacer, la lettre se réduisant alors à ce noyau véritable de la supplique qu’est la requête finale28. Mais bien des variantes sont déjà perceptibles dans la manière de se présenter au destinataire, ce qui n’est pas sans lien avec le ton de la requête elle-même.
21La présentation du personnage faisant l’objet de la lettre ou de son intercesseur ne se borne jamais, en effet, à la seule énonciation de leur dénomination. Chacun fait état de ses dignités, de ses « titres » éventuels, ce qui est surtout le cas des clercs qui nomment toujours le rang parti-culier qu’ils occupent et, le cas échéant, l’ordre auquel ils appartiennent29. Parmi les laïcs, il en va de même des quelques nobles, ou de certains membres de la bourgeoisie qui donnent leur profession. En revanche, pour les autres suppliants, les renseignements concernant le statut professionnel font défaut, suggérant que celui-ci n’était pas assez « méritoire » pour valoir la peine d’être mentionné30. Le suppliant est alors un « povero carcerato », dont on mentionne parfois l’état civil31.
22Le plus important est de préciser le rapport entre le suppliant et le destinataire, d’habitude, dès les débuts de la lettre et de nouveau à la fin. Si presque toutes désignent le suppliant comme « (umile, devoto) oratore », plus les dignités de ce dernier font défaut, plus la tendance est grande à accentuer l’écart qui le sépare du personnage auquel il s’adresse ; l’« oratore » devient ainsi « devotissimo », le « povero carcerato » prend la position d’un « genuflesso », « prostrato ai santissimi piedi di VS », et devient sinon « schiavo », du moins « umile », voire « umilissimo servitore » du personnage invoqué. Aussi le ton de la requête peut-il varier sensiblement selon ces mêmes circonstances, et il en va de même des vertus du destinataire. Si les expéditeurs les mieux situés se permettent parfois de faire leur demande « instantamente », presque dans le ton d’un commandement, et en présentant leur requête comme n’étant que de justice32, les plus humbles ont beaucoup plus tendance à mettre la décision favorable au compte d’une pure grâce, tout en proclamant (« con amarissime lagrime ») leurs sincères regrets de la faute commise ; une grâce que l’on réclame « in visceribus Christi », « per la Santissima Passione di NS Giesù Cristo », en faisant appel à la « pietà », la « benignità » ou la « clemenza » du destinataire33.
Les expéditeurs
23Qui sont donc ces suppliants ? D’abord, dans leur écrasante majorité, des hommes34. Il n’y a que deux femmes parmi eux, et encore n’interviennent-elles que pour un de leurs parents. Les « tiers », en effet, sont présents – certes minoritaires – parmi les expéditeurs ; si ce ne sont pas exclusivement des intercesseurs (quelques personnes versent également dans le genre de la dénonciation), la plupart sont néanmoins, nous l’avons dit, des parents d’un détenu, issus d’un milieu plutôt humble. Ce dernier trait ne caractérise pas tous les suppliants. Si l’on ne trouve que deux nobles parmi les expéditeurs, plus nombreux sont les membres du clergé (autour de 20 % des cas). S’ajoutent, parmi les laïcs, tel homme de lettres, tel homme de loi, deux médecins aussi, les suppliants plutôt aisés s’élevant alors à 25 %35. Faut-il classer parmi les humbles les expéditeurs sans spécification professionnelle ? C’est fort probable, encore que la pauvreté puisse concerner aussi des hommes aux professions tout à fait honorables, à la suite de leurs démêlés avec le Saint-Office.
24De façon analogue, beaucoup de données concernant le lieu d’expédition sont manquantes36. Mais il est probable que, sinon la totalité, du moins une partie considérable de ces lettres étaient envoyées depuis Rome, les expéditeurs supposant leur demeure connue. L’on s’aperçoit ainsi d’une assez nette hiérarchie des provenances qui, à partir de l’épicentre romain qui rassemble le nombre d’expéditeurs le plus important, se construit en trois aires, d’importance décroissante. La première s’étend à toutes les autres provinces des États de l’Église, depuis Bologne jusqu’à tout un ensemble de cités des Marches. La deuxième couvre le reste de l’Italie, notamment les principautés et les républiques du nord de la péninsule, alors que le royaume de Naples est assez peu touché. Une dernière aire concerne enfin les pays étrangers, en particulier l’Espagne.
Les requêtes
25Ces dernières provenances, qui concernent des pays où les tribunaux de l’Inquisition romaine n’existaient pas, montrent bien que les suppliques n’étaient pas uniquement le fait de personnes persécutées par le Saint-Office. Pour quels motifs les expéditeurs s’adressaient-ils alors à cette institution ? On peut en distinguer trois : les demandes de bienfaits ou de dispenses de toutes sortes ; les suppliques d’inculpés et de condamnés ; des lettres « protestataires ».
Bienfaits et dispenses
26Toutes les suppliques n’avaient pas pour objectif d’échapper aux emprises du Saint-Office ; l’enjeu d’un certain nombre d’entre elles était, bien au contraire, celui de trouver accès à cette même institution. Plusieurs lettres sont, en effet, des demandes d’emploi. C’est le cas de ce scribe qui, ayant servi dans plusieurs congrégations, se trouve désormais sans rien et demande ainsi « qu’on veuille bien le pourvoir de la charge de secrétaire du Saint-Office »37. Des lettres de type analogue peuvent concerner des personnes déjà au service de l’Inquisition, ou qui l’ont été en tout cas, comme ce « maestro dominicano », Fra Giovan Tomaso d’Alassio, suppliant pour devenir Inquisiteur de Gênes.
27D’autres bienfaits de l’institution sont visés par des personnes cherchant à obtenir des aumônes ; demandes qui, toutefois, n’auraient pas été adressées à la congrégation si les suppliants n’avaient pas été, précédemment, en contact avec le tribunal. Il s’agit, en effet, de personnes qui ont bien fait l’objet d’un procès d’inquisition, ce toutefois sous forme d’une procédure particulière : ces suppliants sont tous des convertis. Qu’il s’agisse d’Andrea di Casero « issu de la secte mahométane » ou de David Tronchino, « di Ginevra », ancien calviniste, neveu de Théodore de Bèze, on a affaire, à chaque fois, à des personnages qui, suite à leur conversion, avaient obtenu des aumônes leur permettant de construire une nouvelle vie et qui, désormais, s’en trouvent privés. D’où leur demande de nouveaux bienfaits auprès de l’institution qui avait encadré ce changement radical de leur vie qu’était la conversion38.
28Classons dans la même catégorie, tout un ensemble de suppliques concernant des personnes qui ne sont pas non plus en litige avec le tribunal mais qui, elles, s’efforcent justement à l’éviter. En bonne partie, ce sont des fidèles cherchant à rendre légitimes les transgressions qu’ils se voient malgré tout obligés (ou tentés) de faire. Plusieurs requêtes de ce type concernent ainsi des dispenses que seul le Saint-Office pouvait accorder : un certain Pietro Rocco, un catholique danois, demande la permission de manger de la viande aux jours prohibés parce que, comme il l’explique habilement, il peut « en restant caché, faire beaucoup de bien en incitant autrui à se joindre à la foi catholique39 » ; Pompeo Colonna, « Principe di Galicano », cherche à obtenir la « licenza generale » pour la lecture des livres prohibés, livres qu’il cherche à étudier, précise-t-il, « non pas pour le goût superficiel des belles lettres, mais pour écrire et tout ramener au sens de la foi40 ». Autre cas de figure, celui d’un soldat d’origine corse qui, voulant se marier n’arrive pas à réaliser son désir ne pouvant pas prouver qu’il n’est pas déjà marié dans son pays natal. Il se tourne donc vers le Saint-Office pour se faire exempter du devoir d’apporter le certificat qu’exigent les autorités sur place afin de lever ce doute41.
29On peut enfin classer dans la même catégorie un certain nombre de suppliques cherchant soutien dans des conflits qui les opposent à d’autres institutions religieuses. Typiquement, le Saint-Office n’est pas invoqué directement par les suppliants, leurs lettres étant adressées au pape ; la congrégation entre en jeu parce qu’elle est considérée, au sein même de la curie romaine, comme l’institution compétente. Ces cas concernent en particulier des religieux qui, ayant quitté leur ordre pour diverses raisons, cherchent désormais à le réintégrer ; ayant fait les démarches nécessaires auprès du Saint-Siège, ils se voient pourtant refuser l’accès par les supérieurs mêmes de l’ordre en question.
Suppliques d’inculpés et de condamnés
30Les lettres des personnes persécutées par le Saint-Office, les plus représentées dans notre échantillon, nous conduisent au cœur de notre investigation. À quel stade de la procédure les suppliants s’adressaient-ils au destinataire et qu’espéraient-ils obtenir ? De quelle nature étaient leurs démêlés avec le Saint-Office ? À l’aide de quels arguments cherchaient-ils à s’en sortir ?
31Ces suppliques ont été rédigées aussi bien avant qu’après le jugement42. Seule une minorité concerne le premier cas de figure, peu de suppliants se contentant de ne demander que la fin du procès. La plupart concernent en effet des personnes en train de subir leur peine et visent à obtenir soit la libération définitive, soit la diminution ou une transmutation de la sanction. Les galères étant particulièrement redoutées, plusieurs demandes ont pour objectif d’échapper à cette peine en la remplaçant par la prison ; ceux qui s’y trouvent déjà demandent volontiers d’en changer pour une demeure plus commode : le palais du Saint-Office, leur maison, voire la ville tout entière43.
32Rares sont les suppliques qui envisagent des problèmes risquant de se poser une fois le condamné libéré. Mais les exceptions existent, pas toujours à l’avantage de ce dernier. C’est à cette occasion que nous voyons, cas unique, un parent du condamné qui n’intervient pas en faveur de ce dernier. Hippolita Savelli, en effet, semble craindre la prochaine libération de son fils « parce qu’elle n’a pas de quoi subvenir à ses besoins lui qui a gaspillé la dot de sa femme » ; elle demande ainsi « à prendre en considération ces choses, parce que la pauvre suppliante se fait du souci pour l’esprit de son fils qui se retrouvant libre et sans frein, il pourrait en résulter de graves dangers y compris pour sa propre vie ».
33Ajoutons que plusieurs suppliques n’ont été rédigées que lorsque toute la procédure, éventuelles sanctions comprises, appartenait déjà au passé, voire semblait tomber dans l’oubli. Il s’agit là, par exemple, de textes cherchant à régler les comptes avec le passé. Alchino Salvago, innocenté à Rome mais se voyant toujours confronté aux mêmes soupçons dans sa vie quotidienne, demande ainsi « que lui soit fait grâce de l’attestation de son innocence », et que l’on refasse une partie du procès pour bien établir « la condition de ses ennemis qui n’eurent jamais d’autre but que de faire perdre sa réputation, son négoce et sa vie ». Mais si les suppliques servent à se laver de « fausses » accusations, elles sont aussi un lieu pour rappeler les « justes » condamnations. Virgilio Galuzzo, condamné pour un ensemble de « delitti gravi di Sto Officio » en 1651, est ainsi accusé de toujours détenir, et de continuer à se procurer des bénéfices alors que ceux-ci lui avaient été interdits par la congrégation.
34Pour quelles raisons les suppliants (s’ils n’appartenaient pas au genre des dénonciateurs, comme l’auteur de la lettre que l’on vient de citer) s’étaient-ils brouillés avec le Saint-Office ? Répondre à cette question n’est pas aisé parce que, dans la majorité des cas, les lettres ne nous renseignent pas sur le délit en question. Sans doute les suppliants le supposaient-ils connu ; ils ont dû hésiter aussi à rappeler leurs « péchés » dans la recherche de faveurs ; en tout cas, même là où les délits se trouvent énoncés, leur mention prend une place minimale par rapport aux arguments avancés pour susciter la bienveillance du destinataire. Cela dit, les « méfaits » des suppliants couvraient probablement le spectre intégral des délits habituellement poursuivis par le Saint-Office. Il est vrai que les méfaits les plus graves, à commencer par l’hérésie « classique », ne sont pas représentés dans l’échantillon44. Aussi les suppliques lancées une fois le jugement survenu, ne concernent-elles jamais la peine de mort45. Elles ne se font pas non plus toutefois à propos de sanctions « bagatelles », les peines les plus présentes étant ainsi la prison « perpétuelle » et la condamnation aux galères, limitées, à chaque fois, de fait à un certain nombre d’années. À ces sanctions correspond toute une palette de délits dont certains sont spécifiques au monde des clercs46, d’autres à la vie conjugale47, mais dont la part la plus importante se compose de transgressions verbales (paroles « otiose et vane », « irriverenti » ou « sacrileghe » ; blasphèmes ; insultes envers le Saint-Office) et de méfaits de superstition (magie et sorcellerie : « secreti superstiziosi » ; « maleficio »). L’on trouve enfin quelques cas d’homicide, crime qui, normalement en dehors des compétences du tribunal, était jugé par ce dernier soit lorsque d’autres délits considérés, eux, comme hérétiques étaient impliqués dans la procédure, soit lorsque l’accusé jouissait du privilège de ne pouvoir être jugé que par le Saint-Office48.
35Les suppliants, enfin, justifiaient leur requête à travers trois principales stratégies argumentatives qui, loin de s’exclure, sont souvent employées ensemble. La première, la plus répandue, consiste à avancer un ensemble de circonstances atténuantes. Ainsi les suppliants soulignent-ils volontiers que le « péché » commis est dû à une faiblesse accidentelle qui n’est point ancrée dans la nature même de l’accusé, celui-ci n’ayant jamais été accusé du moindre délit auparavant : bien plus qu’« a malitia », c’est ainsi un abus imputable à la jeunesse ou à l’ignorance, ce dont témoigne par ailleurs la réputation de la famille, ou la qualité des parents, comme on l’assure, à propos de deux jeunes gens, l’un, originaire de Gênes, l’autre de Venise, condamnés, respectivement, à dix et à sept ans de galères, l’un pour des propos irrespectueux et l’autre pour blasphème49.
36Autre type de circonstances atténuantes souvent invoqué, les graves conséquences qu’entraînerait la peine infligée, à l’égard de l’inculpé lui-même qui, dépourvu de tous ses biens, voit son avenir totalement compromis, ayant déjà atteint un « état lamentable d’extrême nécessité ». Les suppliants mobilisent ainsi diverses attestations médicales concernant leur santé, suggérant que la détention elle-même les a rendus malades, comme c’est le cas de Francesco di S. Donato, un Français retenu depuis deux ans dans les cachots à Rome, qui s’est « retrouvé malade de l’estomac, des yeux et d’autres maux provoqués par les geôles ». D’autres se contentent de signaler que leur mal n’a guère de chance de guérir dans la prison. Hermes Bentivoglio, depuis six mois incarcéré à Ferrare, se retrouve ainsi « avec une blessure ouverte pour le traitement de laquelle, la prison n’a pas les moyens requis » ; c’est le cas également de Giovanni Maria Forni, depuis des années emprisonné à Milan, « et presque toujours tourmenté par la fièvre et les douleurs auquel il est impossible d’apporter un remède tant qu’il est en prison ».
37La ruine est souvent celle de la famille tout entière, l’épouse, « la madre vecchia », le père, âgé de « plus de 63 ans et sujet à la goutte », ne parvenant plus a se nourrir, frères et sœurs, les propres enfants, étant encore mineurs. Surtout, manque, à tous ces membres de la famille, une autorité qui les protège, ce qui met en péril notamment l’honneur des jeunes filles, cette adolescente de quatorze ans, par exemple, qui, au dire de son père, prisonnier du tribunal romain depuis plus de quatre ans, « se trouve en grand danger de perdre son honneur n’ayant aucun proche qui puisse la protéger et la guider ». Problème qui devient dramatique lorsque les filles à marier perdent toutes chances de faire un mariage honorable. Naturellement, c’est aussi une conséquence du déshonneur de la punition elle-même, comme dans le cas du jeune génois rencontré plus haut, dont le père se retrouve avec « onze filles lesquelles, du fait de ce grand déshonneur de la famille, étant en âge de se marier, ne trouvent pas à s’établir, mettant en danger leur honneur et en péril leur maison50 ».
38Contrairement à la « voie douce » des circonstances atténuantes, une deuxième stratégie argumentative prend des allures plus offensives, en déclarant fausses, voire truquées l’ensemble des accusations, œuvre de la malice d’autres personnes (« ad Instigatione di malevoli »), voire d’ennemis personnels. Cette manière de procéder concerne un domaine plus limité, lorsque les suppliques sont lancées avant jugement ou en réaction à sa publication. C’est le cas de cette « pauvre veuve » qui s’oppose fermement à l’arrestation de son fils (accusé « de se satisfaire que sa femme se prostitue»), fondée, selon la mère, sur un ensemble d’éléments « tous dirigés injustement contre lui et fondés sur de faux témoignages ». Même constat pour ce consulteur du Saint-Office à Senigallia demandant la fin de son procès « parce qu’il a pleinement démontré son innocence et prouvé l’imposture dont il a été victime à cause de la fausseté des témoins ». Un certain Honofrio, calabrais prisonnier à Naples pour bigamie, rejette catégoriquement l’accusation parce que celle-ci « lui est imputée par les parents de son premier mariage, ses ennemis mortels ». Naturellement, l’argument gagne en force si le suppliant est seul et impuissant face à une bande d’ennemis bien protégés, comme l’assure Honofrio prétendant ses adversaires appuyés par le « Vicaire de Messine personne très puissante », alors qu’il se considère lui-même comme « un pauvre petit étranger seul, sans protection et sans la faveur de personne ». De même, les suppliants ne sont pas rares qui exigent, au-delà de leur propre libération, la punition des calomniateurs. En revanche, l’argumentation n’apparaît pas dans les suppliques cherchant à abréger ou à commuer la peine : les suppliants ont dû comprendre que ce genre de requêtes exigeait une reconnaissance sincère du mal commis bien plus que sa mise en doute par le renvoi à la malice des autres51.
39Des arguments, propres à cette situation, se trouvent dans une troisième stratégie argumentative cherchant à convaincre les destinataires par des objections concernant les délits eux-mêmes et faisant appel aux règles de la procédure. Certes personne n’ose mettre sérieusement en doute les délits en tant que tels. Il peut toutefois arriver que des suppliants cherchent à relativiser un méfait en le classant parmi des « chefs d’accusation très légers », comme dans le cas d’un notaire détenu à Avignon « mis en accusation [...] seulement pour des paroles oiseuses et vaines, qui résonnent plus comme des plaisanteries que comme des offenses à la sainte foi ». En procédant ainsi, l’homme ne fait d’ailleurs que donner une forme articulée à une technique beaucoup plus répandue : celle d’enjoliver le mal en le présentant dans la version la plus favorable au suppliant. La détention dans les cachots du Saint-Office, qui a rendu si malade Francesco di S. Donato, lui a été infligée, en effet, « parce qu’il s’est fait élever au sacerdoce du vivant de sa femme que lui croyait morte » ; et, pour rester dans le genre, Honofrio, ce Calabrais accusé de bigamie, ne se dit-il pas accusé « prétendument d’avoir pris femme », la vérité étant, là encore, qu’il n’aurait jamais fait un acte pareil (le deuxième mariage), « s’il n’avait pas été assuré de la mort de sa première épouse », mort attestée par les « lettere di avviso » reçues par lui52.
40Si les arguments de ce dernier genre sont typiques des lettres envoyées pendant le procès, ils ne sont pas éloignés d’une autre argumentation, employée aussi bien avant qu’après le jugement et stipulant que, désormais, le suppliant a suffisamment « payé » la faute commise. À cette occasion, les lettres attestent clairement que, pour les détenus, le temps passé en prison avant le jugement faisait en quelque sorte partie de la peine et devait donc être pris en compte dans le calcul de celle-ci. Parfois, semble-t-il, le fait d’avoir enduré la torture pouvait aussi entrer dans ce même type de plaidoyer53.
41Typiques des seuls suppliants cherchant à diminuer ou à commuer leurs peines sont enfin des arguments se référant à des procédés juridictionnels du tribunal. Hermes Bentivoglio fait ainsi appel au pape en lui rappelant « la clémence qui par ses Prédécesseurs et Sa Sainteté a été pratiquée avec d’autres condamnés du Saint-Office pour des délits similaires » ; dans une autre supplique, adressée directement à la congrégation, le même personnage supplie les « Eminentissimi e Reverendissimi Signori » de bien vouloir « user de la même faculté de ce saint tribunal qui modère les peines de ceux qui ont accompli la moitié de leur pénitence54 ». Cependant, il n’est pas certain que la congrégation ait particulièrement apprécié ce genre d’arguments55. Il valait mieux savoir convaincre les cardinaux de la ferme volonté de remédier, le cas échéant, aux dommages matériels, comme le font d’autres suppliants dans la même situation. Plusieurs lettres soulignent ainsi le fait que, depuis l’acte du crime, le suppliant a tout fait pour se réconcilier avec la victime, ou du moins avec sa famille, comme on le constate en particulier pour les affaires d’homicide56. Il s’agissait ensuite, et à plus forte raison devant un tribunal poursuivant les « crimes de conscience », de faire accompagner ces gestes conciliateurs par la manifestation des regrets les plus sincères face aux fautes commises, à commencer par la reconnaissance de celles-ci, « confessée avec la plus grande componction, reconnaissant la juste pénitence », comme le déclare Don Alfonso Carli détenu depuis deux ans dans les cachots du Saint-Office.
Lettres « protestataires »
42Dans les suppliques rencontrées jusqu’ici, personne n’ose s’en prendre aux procédés judiciaires ni aux agents qui les appliquent. Pourtant des lettres « contestataires » existent, qui font appel à la congrégation romaine pour critiquer les tribunaux subalternes. On peut distinguer trois genres de suppliques différents. Le premier ne regarde pas le Saint-Office à proprement parler. Il s’agit de plaintes concernant des procès menés par des tribunaux épiscopaux exerçant des fonctions inquisitoriales. C’est le cas avec cet Honofrio, calabrais prisonnier dans la « Vicaria di Napoli [...] per il Tribunale del sto Officio », qui, victime de fausses accusations, s’adresse à la congrégation pour « recommander efficacement la cause et l’innocence du suppliant à l’Eminentissime cardinal Filomarini Archevêque de Naples », suprême autorité officielle de la procédure57. Celle-ci, toutefois, ne reste pas toujours intacte ; parfois, c’est précisément contre l’autorité épiscopale que se fait le recours, comme le montre le cas de Paolo de Labrutis, « primicier de la cathédrale de Crotone », qui se voit persécuté par l’évêque du lieu « sous prétexte que le suppliant avait donné une ceinture à une femme de sorte qu’une autre femme jetât un maléfice pour obtenir la mort de l’évêque », reproche avancé sans le moindre fondement et attribuable à la « pure méchanceté » de l’ordinaire.
43À l’instar de ces plaintes, le deuxième genre de suppliques s’en prend aux procédés particuliers de certains agents du Saint-Office. Le poète florentin Alessandro Adimari, « ayant terminé l’impression de son Pindare », s’adresse ainsi à un cardinal de la congrégation pour récupérer « le manuscrit original de cette œuvre qu’il désirait garder auprès de lui pour ensuite le conserver pour la mémoire de sa maison », intention compromise par le fait que le texte est retenu par le vicaire du Saint-Office à Pise qui, sans aucun doute, avait été chargé de la censure de l’œuvre58. Si le conflit dont fait part ce dernier texte semble se passer dans des formes tout à fait civilisées, d’autres suppliques rendent compte de tensions beaucoup plus fortes. Un certain Cesare Biagini se déclare ainsi « offensé gravement dans son honneur par le Père inquisiteur de Sienne qui a publiquement donné le nom de prostituée et de dévergondée à sa soeur Lisabetta, qui est une demoiselle honorable ». Biagini « supplie » ainsi les cardinaux d’« ordonner par justice, en vertu de leur autorité, au susdit Père Inquisiteur qu’il n’excède pas les limites de sa charge, en s’immisçant à ce qu’il ne doit pas ».
44Au-delà de ces plaintes contre des « fautes professionnelles » commises par certains agents des tribunaux locaux, quelques lettres s’attaquent enfin à des dysfonctionnements de l’institution en tant que telle. À l’origine de la supplique ne se trouvent plus, du même coup, des individus isolés mais des corps politiques entiers. C’est le cas, par exemple, de la ville de Fermo s’adressant à la congrégation contre les abus des « familiers » (« patentati »), ces collaborateurs privilégiés des tribunaux59. Mais des lettres de ce type pouvaient être lancées aussi par certains princes. Ainsi du duc de Parme qui, sous forme d’une supplique, porte à la connaissance de la congrégation un catalogue de plaintes contre, tout d’abord, les comportements d’un inquisiteur particulier. Mais derrière ces mécontentements l’on devine des conflits récurrents et la volonté d’imposer un ensemble de réformes garantissant le bon fonctionnement du tribunal dans le sens d’une meilleure entente avec les ministres du prince ; un tribunal avec, à la tête, « un Inquisiteur pondéré qui tendant la main aux autres Tribunaux accomplisse le service de Dieu sans troubler la tranquillité publique »60.
*
45En forte analogie avec les recommandations que la congrégation romaine cherche à interdire au niveau local, les suppliques adressées directement ou indirectement à celle-ci peuvent ainsi prétendre à un double statut « politique ». La fonction que remplissent ces textes rend en effet possible, même dans des affaires aussi discrètes que celles du Saint-Office, une communication entre les sujets et les autorités censée faire mieux régner la justice. De ce point de vue, le traitement des suppliques au sein du Saint-Office s’intégrait parfaitement dans le système plus large du maniement de la grâce dans la monarchie papale. Plus précisément, transparaît dans ces suppliques le rôle de « cour d’appel » qui revenait à la congrégation dans l’architecture de l’Inquisition romaine, qu’elle assumait non seulement en contrôlant les activités et les décisions des tribunaux locaux par un échange épistolaire constant avec ces derniers, mais aussi en admettant l’avis des « particuliers » passant par la via supplicationis. Dans ce cadre, ces lettres pouvaient aussi servir à un usage politique spécifique, en articulant des plaintes, voire des revendications concernant le fonctionnement de l’institution inquisitoriale. Certes passer par une telle voie pour avancer de tels propos révèle la faiblesse des entités politiques concernées ; l’une des lettres citées parvient ainsi d’une petite communauté des États de l’Église. Qu’un prince puissant comme celui de Parme choisisse la même voie peut alors plus surprendre, sauf si ce document a été mis par hasard dans notre échantillon : un duc disposait de bien d’autres voies pour se faire entendre.
46Comment en effet a été constitué ce fonds d’archives ? À ce propos, plusieurs questions restent ouvertes. Les requêtes du duc de Parme ne sont pas les seules, en effet, dont la présence étonne. Il en va de même des demandes de dispenses, adressées fréquemment au Saint-Office et sûrement conservées pour l’essentiel ailleurs. Surtout le nombre restreint de textes parvenus suggère que le fonds est loin de rassembler l’ensemble des requêtes adressées au Saint-Office61, même à supposer qu’il s’agisse là uniquement de celles qui ont été suivies d’une décision favorable, ou à l’opposé défavorable. Hypothèse de toute façon invérifiable : faute de sources, les décisions sont inconnues62.
47En tout état de cause, l’obtention des grâces demandées n’était pas automatique, d’autant que les règles procédurales concernant la commutation de certaines peines ne valaient pas de façon inconditionnelle63. Malgré cela, il est probable que le succès couronnait surtout les suppliques envoyées une fois le jugement rendu64, parfois après plusieurs tentatives. Deux cas de figures sont perceptibles à cet égard. Le premier présente une succession de demi-succès : le suppliant ayant obtenu une première modération de sa peine, un certain laps de temps s’étant de nouveau écoulé, la (ou les) supplique(s) suivante(s) cherche(nt) à aller plus loin, voire à obtenir l’annulation intégrale de ce qui reste de la peine. Dans d’autres cas, en revanche, la (ou les) premières supplique(s) semble(nt) s’être soldée(s) par un échec, les changements d’une supplique à l’autre indiquant bien ce qui a dû déplaire aux cardinaux dans les attitudes du détenu. Dans une première lettre, en effet, rédigée après 15 mois de détention, Giovanni Maria Forni, par exemple, médecin milanais, parle encore dans des termes assez enjolivés de son délit : il se dit condamné « pour avoir transcrit des livres de curiosité » et n’hésite pas à demander aux cardinaux de le libérer sans détour. Un an plus tard, Forni, toujours incarcéré à Milan, change de ton. Le médecin n’hésite plus à préciser la nature de son délit – la « rétention de secrets superstitieux et de sortilèges » –, méfaits pour lesquels il a été condamné à sept ans de prison. De même, l’homme multiplie désormais les renvois aux circonstances atténuantes décrites de façon détaillée, tout en modérant sa requête : il ne s’agit plus désormais que de lui « accorder la grâce de la liberté au moins dans toute la ville ».
48Comment appréhender dès lors la véracité de nos suppliques ? Peut-on les utiliser comme des sortes d’« ego-documents » permettant de saisir sur le vif, contrairement à tant d’autres sources, non pas la vision des dominants mais celle des dominés ? Cet espoir, qui a beaucoup joué dans la redécouverte de la source par l’historiographie récente, est naturellement, à bien des égards, illusoire. Ces textes n’étaient pas toujours rédigés par les suppliants eux-mêmes, et le passage par la main de professionnels entraînait une standardisation notable. De même, les suppliques avaient beau être un lieu d’articulation des besoins des sujets, ceux-ci exigeaient, en contrepartie, la reconnaissance entière de l’autorité en question. Une soumission dont on a du mal à s’imaginer qu’elle n’ait pas affecté le choix des arguments employés65. Très rares sont donc les mises en question du jugement, de la procédure, et des délits en tant que tels ; aussi, pour pouvoir espérer un aboutissement favorable, la mise en scène comme pécheur sincèrement repenti était-elle la posture la plus prometteuse de succès66.
49Cela dit, tous les suppliants ne se présentaient pas de cette manière, mais comptaient bien plutôt sur la force des arguments, certes standardisés, mais aussi appuyés sur des données personnelles dont les degrés de véracité peuvent différer – onze filles en âge nubile évoquées par l’un des suppliants ! –, sans pour autant devoir être réduites à de la pure fiction67. Les suppliants, en effet, devaient compter sur le fait que la congrégation ne leur concéderait pas les grâces demandées sans la moindre vérification des données avancées68.
50Dès lors on peut se demander quelle part ces lettres ont pu avoir sur l’issue de la requête. L’absence des réponses de la congrégation nous limite à une pure spéculation. Il est peu probable que les cardinaux aient pris leurs décisions en se basant sur la seule impression produite par la supplique, sans considérer les données essentielles de la cause (gravité du crime, durée de la peine...). À partir de là, pouvaient certes intervenir les circonstances atténuantes dont faisaient part les suppliques69. Mais nous savons aussi que les peines de prison, par exemple, ont rarement été purgées intégralement par les détenus, d’autant plus que les cardinaux étaient enclins à diminuer de façon graduelle, le temps passant, la peine du condamné. Ces manières de procéder se mettaient probablement en place de façon quasiment automatique et indépendamment des suppliques. Inversement, ces dernières servaient peut-être à attirer l’attention sur le cas en question, tout en donnant aux suppliants l’illusion de pouvoir, par le contenu précis qu’ils donnaient à leurs lettres, faire quelque chose pour eux.
51Sans aucun doute beaucoup plus efficaces étaient les protections que le détenu savait mobiliser, en particulier sous forme des lettres de recommandation. Celles-ci se mêlaient volontiers aux suppliques, et si dans notre échantillon il n’en est pas ainsi, les choses sont nettes dans des cas où le procès d’inquisition lui-même a été conservé. Derrière une « cause » dont le déroulement, à premier égard, ne semble rien avoir d’atypique, se révèle alors parfois toute une « infra-histoire » d’efforts de protection qui, eux, conduisent l’affaire vers une issue relativement plus douce70.
Notes de bas de page
1 « On parle de correspondance lorsqu’une ou plusieurs lettres sont échangées entre deux personnes dans la réciprocité », M.-C. Grassi, Lire l’épistolaire, Paris, 1998, p. 2.
2 Voir notamment, pour l’époque moderne, les recherches rassemblées par C. Nubola et A. Würgler (dir.), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVI1I), Bologne, 2002 ; Forme della comunicazionepolitica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, Bologne, 2004 ; Operare la resistenza : suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli 15.-19.), Bologne, 2007 ; P. Repetti, « Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII). Lo stato, la giustizia, la supplica », Scrittura e civiltà, XXIV, 2000, p. 295-358 ; pour les archives romaines, P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung von Suppliken in der päpstlichen Strafjustiz um 1600 », in C. Nubola, A. Würgler (dir.), Forme della comunicazione, op. cit., p. 53-72 ; I. Fosi, « Sovranità, patronage e giustizia : Suppliche e lettere alla corte Romana nel primo Seicento », in G. Signorotto, M. A. Visceglia (dir.), La corte di Roma tra Cinque e Seicento. « Teatro » delia politica europea, Rome, 1998, p. 207-241 ; Id., « “Beatissimo Padre suppliche e memoriali nella Roma Barocca », in C. Nubola, A. Würgler (dir.), Suppliche e « gravamina », op. cit., p. 343-365, ainsi qu’en dernier lieu, C. Belloni, C. Nubola (dir.), Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento, 1513-1565, Bologne, 2006.
3 Voir, par exemple, C. Zendri, « Il Tractaus de supplicationibus, seu errorum propositionibus di Pierre Rebuffi (1487-1557) », in C. Nubola, A. Würgler (dir.), Forme della comunicazione, op cit., p. 33-51.
4 Pour le genre des secrétaires et l’art épistolaire à l’époque moderne, voir M.-C. Grassi, « Lettre », in A. Montandon (dir.), Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre du Moyen Âge à nos jours, Paris, 1995, p. 543-566, ainsi qu’E. Selma, « Fra “negotio” e “parole” : per una “institutio” retorica dei “libri del Segretario”. La svolta degli anni novanta », in A. Chemello (dir.), Alla lettera. Teorie epratiche epistolari dai Greci al Novecento, Milan, 1998, p. 173-227 ; pour une bibliographie des manuels italiens, voir J. Basso, Le genre épistolaire en langue italienne (1538-1662). Répertoire chronologique et analytique, 2 vol., Rome-Nancy, 1990.
5 Il segretario. Dialogo di Battista Guarini. Nel qual non sol si traita dell’ufficio del Segretario, et del modo del compor lettere. Ma sono sparsi infiniti concetti alla retorica, alla logica & alle morali pertinenti, Venetia, 1594, p. 126 ; voir également P. Persico, Del Segretario del sig. Panfilo Persico libri quattro, Venise, 1620, p. 225.
6 P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 53 ; voir également Id., « Clemenza und Equità. Zur Justizpolitik Papst Gregors XIII. (1572-1585) », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken [dorénavant QFIAB], LXXX, 2000, p. 360-452, en particulier p. 372-373 ; I. Fosi, « Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e racomandarsi a Roma nel Seicento », in C. Nubola, A. Würgler (dir.), Forme della comunicazione, op. cit., p. 332. Pour le cadre politico-culturel dans lequel se situe cette « esplosione della comunicazione epistolare » qu’entraîne l’ascension de l’État moderne et de ses bureaucraties, voir C. Nubola, « La “via supplicationis” negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII) », in C. Nubola, A. Würgeler (dir.), Suppliche e « gravamina », op. cit., p. 40.
7 N’oublions pas que le verbe « recommander » connaît un usage réflexif. Ainsi, plusieurs auteurs de secrétaires n’hésitent pas à désigner, comme l’un des « objets » les plus courants des recommandations, à côté de parents, amis et serviteurs, « se stesso », l’auteur même d’une telle lettre (O. Toscanella, I modi più commuai con che ha scritto Cicerone le sue epistole secondo i generi di quelle, con altre cose, Venise, s.d., p. 32) ; de même, selon le Formulario de Francesco Scaridino, les recommandations se font « ò per Amor della Patria, ò di se stesso, ò degli Amici, ò de’ Parenti, ò di Servidori ò di qualsivoglia altra persona, per la quale, l’Affetion, & l’Amor [...] ci muove à far la Raccomandatione » (Formolario nel quale, con moita facilità, si dà il modo e l’arte di compor lettere [...], Padoue, L. Pasquati, 1569, p. 56 [nous soulignons]).
8 Pour ces liens avec la pratique du patronage, trop souvent perçue de façon exclusivement négative, voir I. Fosi, « Rituali della parola », op. cit., p. 330-334.
9 Cf. P. Persico, Del Segretario del sig. Panfilo Persico libri quattro, Venise, 1620, p. 225 ; C. Nubola, « La “via supplicationis” », op. cit., p. 43. Pour les liens entre suppliques et recommandations, voir également les différentes contributions in C. Nubola, A. Würgler (dit.), Forme della comunicazione, op. cit., en particulier, pour l’Italie, I. Fosi, « Rituali della parola », op. cit., et K. Pischedda, « Supplicare, intercedere, raccomandare. Forme e significad del chiedere nella corrispondenza di Christoforo Madruzzo (1539-1567) », p. 351-382 ; pour d’autres études concernant en particulier les recommandations, voir P. Blastenbrei, « Clemenza und Equità », op. cit., p. 418-424, ainsi que J.-C. Waquet, « Solidarités personnelles et pouvoir aristocratique à Florence aux xviie et xviiie siècles », Ricerche Storiche, XV, 1985, p. 107-119.
10 A. Burkardt, « “Paese da gente [...] che non giovano parole” : l’Inquisition romaine face aux pratiques de recommandation », in J.-M. Moeglin (dir.), L’intercession du Moyen Âge à l’époque moderne. Fondements et usages d’une pratique sociale, Genève, 2004, p. 263-312.
11 C’est la date de sa diffusion par lettre circulaire. Une première tentative d’interdire les recommandations date de janvier 1606. Dans les quelques paragraphes qui suivent, nous reprenons les développements de notre article « “Paese da gente [...]” », op. cit., en particulier p. 271-282. Pour une transcription du décret dans ses deux versions latine et italienne, voir ibid., p. 268 sq. (note 12).
12 Pour les transgresseurs, le décret prévoyait des peines graves : la perte de l’office et l’excommunication latae sententiae.
13 Biblioteca Apostolica Vaticana (désormais BAV), Barb. lat. 6336, f° 42 v.
14 Cf. Archivio della Congregazione per la doctrina della fede (désormais ACDF), Rerum Variarum 1599-1630, f° 423 v-575 v.
15 Ibid., f° 437 r, lettre du 1er mars 1628.
16 Voir, pour une étude de cas, A. Burkardt, « L’Inquisition et les autorités locales : Casale Monferrato en 1628 », in G. Audisio (dir.), Inquisition et Pouvoir, Aix-en-Provence, 2003, p. 89-117.
17 À partir du moment où la congrégation permettait aux inquisiteurs d’ouvrir toutes les lettres en question, la voie ne s’était-elle pas ouverte qui permettait de contourner à volonté l’interdiction des recommandations ?
18 Pour une analyse de ces lettres, voir A. Burkardt, « “Paese da gente [...]” », op. cit., en particulier p. 282-300.
19 Cf. ACDF, Stanza storica, L3 – f (liasse non paginée). Les citations sans autre indication proviennent de cette source. À noter qu’une supplique du poète Alessandro Adimari, non datée, n’est certainement pas postérieure à l’année 1631 (voir infra, note 58).
20 Pour des mélanges semblables entre suppliques et « recommandations » dans d’autres fonds romains, voir M. A. Federico, « La supplica : procedura per l’approvazione e aspetti formali », in Suppliche al pontefice, op. cit., p. 38-39.
21 Pour les traits généraux de ces « itinéraires » administratifs dans les états italiens, voir la synthèse de C. Nubola, « La “via supplicationis” », op. cit., ainsi que, pour les traditions romaines, M.A. Federico, « La supplica », op. cit.
22 Cf. I. Fosi, La giustizia del papa. Sudditi e tribunuli nello Stato Pontificio in età moderna, Rome-Bari, 2007, p. 196. En passant, nos sources indiquent elles-mêmes que certaines séances de la congrégation avaient vocation à traiter des demandes de grâce, et le plan d’une « proxima Congrege Sti. Officii coram Smo. », qui s’est égaré dans notre fonds, contient entre autres le point suivant : « Plurimum diversa petentium legentur supplicationes » (le plan n’est pas daté, mais a dû être rédigé en 1631 ou peu après, un autre point concernant des événements de cette dernière année).
23 Sans doute, les lettres étaient-elles d’abord passées par les mains de Francesco Barberini (1597-1679), cardinal neveu d’Urbain VIII. Pourrait s’expliquer également par ce biais le nombre relativement faible des lettres de notre fonds : la plupart de celles datées sont postérieures à la mort d’Urbain VIII, et Barberini ne remplissait donc plus les fonctions du cardinal neveu, fonctions qui, jusque-là, en avait fait la figure centrale « nel dirigere le richieste agli organi competenti » de la curie (I. Fosi, « Suppliche e lettere alla corte romana », op. cit., p. 225). Reste énigmatique, en revanche, le fait que la majorité des suppliques s’adresse soit au pape, soit à un groupe de cardinaux (voir infra), lettres que Barberini, de par ses fonctions, n’avait plus à recevoir.
24 « E supplicata humilmte Vra Eminza di protegger la causa di D. Gio. Batta. Lolio, che sara portata nella Congregazione delle grazie per il Sto Offitio », se borne ainsi à formuler une supplique de ce type.
25 Cf. le constat analogue chez P. Blastenbrei, « Funktion », op. cit., p. 69, pour le domaine de la justice criminelle exercée par le governatore di Roma.
26 Il s’agit de la lettre la plus tardive de notre échantillon, rédigée « Di carcere 30 Aprile 74 ». La connaissance personnelle du destinataire ressort dès les débuts du texte, l’auteur remerciant le destinataire, qui n’est autre que le préfet de la congrégation, « per la benignissima visita particolare, che si compiacque l’EV di fare à mia consolatione » ; visite pendant laquelle il plut à « l’EV come Prefetto d’assicurarmi, che sarei per ricevere qualche sollievo dalla misericordia del suo santo tribunale ».
27 Vœux abrégés d’habitude par les termes « quam [ou quas] Deus » figurant à l’extrême fin de la lettre.
28 Cf. P. Repetti, « Scrivere ai potenti », op. cit., p. 308.
29 Pour un constat analogue concernant d’autres fonds de suppliques romains, voir M.A. Federico, « La supplica », op. cit., p. 36.
30 Les suppliants n’auraient-ils pas mentionné leur profession parce qu’ils la supposaient connue ? Si l’argument explique assez bien l’absence d’autres données (voir infra), il semble moins convaincant ici : les suppliants issus de groupes sociaux comme les clercs faisant toujours mention de leurs « titres », il semble guère probable que les autres aient, unanimement, supposé inconnue leur origine sociale.
31 C’est notamment le cas lorsqu’aux yeux du suppliant, faire mention de l’état civil semble avantageux pour la requête ; ainsi de cette veuve qui cherche sans doute à faire accroître la crédibilité de son propos en se présentant d’emblée comme une « santa vedova ».
32 Pour des cas analogues dans le domaine des recommandations, voir A. Burkardt, « “Paese da gente [...]” », op. cit., p. 296 sq.
33 La forte présence d’un vocabulaire pieux n’a évidemment rien de surprenant dans des suppliques adressées à la curie romaine ; elle s’observe également dans les suppliques envoyées aux souverains laïcs (cf. P. Repetti, « Scrivere ai potenti », op. cit., p. 311) ; il est peut-être plus surprenant de constater que les lettres où ce même vocabulaire fait entièrement défaut ne sont pas rares.
34 Pour un constat analogue concernant la justice criminelle papale, voir P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 59.
35 Ces taux sont tout à fait analogues à ceux des personnes faisant l’objet de lettres de recommandation ; cf. A. Burkardt, « “Paese da gente [...]” », op. cit., p. 288 sq.
36 Origine qu’il ne s’agit pas de confondre avec celle des expéditeurs eux-mêmes, même si souvent les deux données coïncident. Lorsqu’elles diffèrent, l’origine des lettres correspond le plus souvent au lieu où se déroulent les démêlés avec la justice, à commencer par les différentes villes où siègent les tribunaux d’inquisition. C’est particulièrement vrai pour les cas « romains », la congrégation faisant régulièrement transférer des accusés des tribunaux subalternes dans la ville éternelle.
37 Parmi les congrégations fréquentées compte aussi celle des Rites pour laquelle le suppliant « ha tradotto il Processo del B. Pasquale Baylon per la sua canonizzazione ». Or Baylon est canonisé en 1690, mais le procès a pu débuter bien plus tôt ; il n’est donc pas certain que la supplique quitte le cadre chronologique dans lequel s’insère la grande majorité de ces textes.
38 Pour les suppliques de ce type, voir I. Fosi, « Rituali delta parola », op. cit., p. 339-342 ; pour la pratique des conversions elle-même, voir du même auteur, « Viaggio in Italia e conversioni. Analisi di un binomio », Römische Historische Mitteilungen, XXX, 1988, p. 269-288 ; Id., « Roma e gli ultramontani. Conversioni, viaggi, identità », QFIAB, LXXXI, 2001, p. 351-398 ; Id., « Conversions de voyageurs protestants dans la Rome baroque », in R. Babel, W. Palavincini (eds), Grand Tour. Adeliges Reisen und europãische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Stuttgart, 2005, p. 569-578 ; A. Stannek, « Konfessionalisierung des “Giro d’Italia” ? », in ibid., p. 555-568 ; P. Schmidt, « De Sancto Officio Urbis. Aspekte der Verflechtung des Heiligen Offiziums mit der Stadt Rom im 16. und 17. Jahrhunderts », QFIAB, LXXXII, 2002, p. 462-468 ; R. Matheus, « Mobilität und Konversion. Überlegungen aus römischer Perspektive », QFIAB, LXXXVI, 2006.
39 « ch’in questi giorni non è difficile, corne prima », poursuit-il, « per haver li Danesi altra dispositione al presente al lutheranismo, com’ha esperimentato mentre si è trattenuto nella patrria. »
40 Opération dont il précise toutefois d’emblée vouloir en excepter l’œuvre d’un certain nombre d’hérésiarques, à commencer par Machiavel. Pour Pompeo Colonna, écrivain et poète, voir l’article du Dizionario biografico degli italiani consacré au même personnage (XXVII, Rome, 1982, p. 414-416).
41 Pour la nécessité d’apporter une licentia nubendi, règlement introduit, dès les années 1630, par le Saint-Office lui-même, voir K. Siebenhüner, Bigamie und Inquisition in Italien 1600-1750, Paderborn, 2006, p. 189-194 ; pour la fréquence des soldats parmi les soupçonnés de bigamie, voir ibid., p. 90-91.
42 Ce fait contredit d’emblée l’hypothèse avancée par P. Blastenbrei (« Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 61) selon laquelle les suppliques ne pouvaient se concevoir que comme une pratique ayant lieu après le jugement. Par ailleurs, notre échantillon nous fait part également de cas intermédiaires : certaines suppliques exigent, en effet, l’annulation d’un premier jugement, les conditions étant remplies pour qu’un examen sincère tranche définitivement l’affaire.
43 Pour ces différentes peines, et en particulier celle de la réclusion au palais du Saint-Office, voir P. Schmidt, « De Sancto Officio Urbis », op. cit., p. 440 sq.
44 Il est vrai que le cas de Franceso Maria Ceuli (voir infra, note 48), ce clerc régulier ayant demeuré en Angleterre, visiblement sans accord des supérieurs, pourrait représenter, à la base, un cas d’hérésie classique. Mais Ceuli est bien rentré sur le continent, et il a pris garde de se faire gracier par le pape pour son excursion dans les terres anglicanes.
45 Pour le même constat, voir P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit, p. 59.
46 Les fausses ordinations, délit dont se voit accusé Francesco di San Donato, soupçonné de s’être fait ordonner prêtre alors qu’il était marié, côtoient ici la prédication de doctrines douteuses, comme dans le cas de ce capucin, Tommaso da Gubbio, privé depuis de longues années du droit de prêcher, « per haver predicata la materia della concettione ». En revanche, notre échantillon ne contient pas de cas de sollicitatio.
47 À côté de la bigamie (voir infra), la prostitution est également présente, à travers différents cas de figure. Carlo Monalli se voit ainsi soupçonné « che lui fusse contento che la moglie facesse la meretrice » ; Antonio Cortonese, inversement, est soupçonné d’« Uxoricidio » : « fu dedotto che [...] aveva avvelenata la Moglie per il commercio carnale con Antonia Meretrice che bramava con questa unirsi in matrimonio ».
48 Dans notre documentation, seul le deuxième cas de figure est clairement perceptible en la personne de Valerio Manni « condennata in contumacia con ordine della sacra Congregazione del S. Offitio come Officiale di essa alla pena della Galera [...] per omicidio ».
49 Naturellement, ces façons d’argumenter n’ont rien de particulier ; elles se trouvent également dans les suppliques adressées à d’autres institutions judiciaires (cf. P. Blastenbrei, «Funk-tiontion und Bedeutung », op. cit., p. 62, pour le domaine juridictionnel du governatore di Roma) ; pour leur présence dans les lettres de recommandation envoyées aux inquisiteurs locaux, voir A. Burkardt, « “Paese da gente [...]” », op. cit., p. 298.
50 Si le souci d’éviter la perte de l’honneur familial était considéré comme une circonstance atténuante à part entière, l’argument ne justifiait pas toutefois en lui-même la libération : pour éviter les dégâts, il pouvait suffire de garder secret le jugement, revendication que l’on voit énoncée dans diverses lettres de recommandation (voir A. Burkardt, « “Paese da gente [...]” », op. cit, p. 300) et respectée par ailleurs dans bien des jugements de la congrégation (cf. F. Beretta, Galilée devant le tribunal de l’Inquisition. Une relecture des sources, Fribourg, 1998, p. 231 sq.). L’acquittement s’imposait lorsque la famille avait besoin du détenu pour des raisons économiques et/ou lorsque ce dernier – « essendo unico di sua casa » – était la seule force masculine disponible ; sachant que ce cas de figure pouvait aussi se revendiquer lorsque les autres membres de la famille – « remplaçants » potentiels – avaient fait des vœux ecclésiastiques. Le renvoi à ce dernier fait, à « due fratelli dedicatisi à Dio », par exemple, a pu jouer doublement en faveur du condamné, le fait renforçant l’honorabilité des racines familiales, tout en faisant craindre que, dans le cas d’un refus de la grâce requise, l’un de ces frères pût renoncer à a sa vocation pour s’occuper de la famille, cas de figure que nous avons rencontré plus haut dans le cas d’un capucin défroqué (voir supra, note 48).
51 Pour un constat tout à fait analogue, voir P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 61.
52 Ajoutons que les choses ne semblent pas avoir été aussi simples dans ce dernier cas ; ainsi que le mentionne la supplique elle-même, l’affaire était compliquée par le fait que les ennemis reprochaient au suppliant d’avoir assassiné sa femme ; reproche par ailleurs assez souvent avancé dans les procès de bigamie (cf. K. Siebenhüner, Bigamie und Inquisition, op. cit., p. 172-176).
53 Ainsi ce détenu romain qui souligne bien d’« haver sostenuto il tormento » avant d’être condamné à cinq ans de prison. Plus de quatre années s’étant désormais écoulées, voilà assez de bonnes raisons pour espérer se voir épargner le temps restant.
54 Bentivoglio n’est pas le seul suppliant avançant des arguments de ce type. L’homme que nous avons vu plus haut tourner en sa faveur le fait d’avoir dû subir la torture (voir la note précédente) mentionne lui aussi que « questo santo Tribunale è solito sempre far la gratia a chi ha compito la mettà del tempo ». Des arguments analogues apparaissent dans d’autres types de suppliques, comme dans le cas du soldat corse qui, on l’a vu plus haut, cherche à se faire dispenser du devoir d’apporter « una fede », ce qu’il justifie également en renvoyant à des cas précédents.
55 Ainsi, l’un des suppliants renvoyant à la coutume du tribunal de faire des grâces à ceux qui ont subi la moitié de leur peine a beau évoquer cette règle. Il fait lui-même sa requête seulement après quatre ans et demie des cinq années auxquelles il avait été condamné ; ce qui semble compromettre d’emblée la règle énoncée. Pour un certain nombre de règles procédurales de type analogue adoptées habituellement par le Saint-Office, voir F. Beretta, Galilée, op. cit., p. 237.
56 Selon P. Blastenbrei (« Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 65 et 67), la réconciliation avec la famille de la victime était en effet, dans les cas d’homicides, indispensable pour que le coupable soit digne d’une grâce quelconque ; il est moins assuré, là encore, que la congrégation ait apprécié les propos de certains suppliants qui, une fois la conciliation établie, ont cru pouvoir s’attendre automatiquement à des rémissions importantes, comme ce suppliant qui, insatisfait de la transmutation de sa peine des galères en celle de l’exil, fait savoir dans sa lettre que « con la pace non è solito riservare essilio ». Obtenir la paix avec les parents du mort était une pratique certes fort courante mais n’allait pas de soi, comme l’atteste la supplique du franciscain Francesco Tarideri, condamné pour « un preteso humicidio seguito [...] in pura rissa, et a sua necessaria difesa » ; le religieux « havendo a’fratelli del morto fatto domandar la Pace [...], il Prete [l’un des frères] rispose che l’haveva negata [...] e che manco l’haveria fatta se ce l’havesse domandata il Papa stesso, il seculare [l’autre frère] rispose sempre che la daria [...] se non le fusse proibita da suo fratello Prete ».
57 À Naples, le Saint-Office n’avait pas de tribunal officiel mais poursuivait les causes par l’intermédiaire du vicaire général du diocèse.
58 Cf. Ode di Pindaro antichissimo poeta, e principe de’greci lirici cioe, Olimpie, Nemee, Pithie & Istmie, tradotte inparafrasi, & in rima toscana da Alessandro Adimari [...], Pise, F.Tanagli, 1631. Pour le travail des censeurs, voir G. Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nellaprima meta moderna, Bologne, 2005.
59 Les plaintes, certainement postérieures à l’année 1663 (année mentionnée dans le texte), concernent ici les prétentions des familiers à se faire exempter du paiement de « tutti i pesi communitari », prétention impossible à maintenir, selon les suppliants, du point de vue juridique (« perché l’Inquisitione in questa città comincio al tempo di Urbano 8° circa 30 anni sono, sicché non vi può essere il corso di tempo immemorabile o centenaria [...] che si ricerca per prescrivere l’immunità dalla colletta ») autant que moral (« altrimenti sarebbe un danno notabilissimo alle povere vedove e pupilli che non possono farsi esenti con simili patenti senza le quali rovesciarebbe tutto il peso commutitativo perché il numero de’patentati e grande [...] onde i più comodi si fariano esenti con simili patenti, e gia il servizio di detta città per due terzi resta fatto esenti fra ecclesiastici et altri privilegiad »). Pour les familiers du Saint-Office et la récurrence des conflits créés par les privilèges qu’ils détenaient (ou réclamaient de détenir), y compris le non-paiement des impôts communautaires, voir I. Fosi, La giustizia del papa, op. cit., p. 99-107 ; A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, 1996, p. 182. Pour la création du tribunal de Fermo, datant de 1631, voir A. Del Col, L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milan, 2006, p. 515.
60 Les conflits concernent, là encore, tout d’abord, le nombre exorbitant de « patentati » se réclamant intégralement exemptés de la juridiction princière ; ils tournent ensuite autour du problème de la « corte armata », l’inquisiteur exigeant d’avoir ses propres agents armés, alors que, traditionnellement, ces derniers lui étaient cédés, sur demande, par le souverain ou par l’évêque. En troisième lieu, était reproché à l’inquisiteur d’avoir violé « il segreto del s. off°. », et cela même à l’occasion d’une affaire impliquant un ministre du duc (ministre qu’« un libello famoso [...] per mera calunnia accusava di Mago »).
61 Souvent, les suppliques ont dû être intégrées dans les actes du procès du suppliant en question. Pour un exemple, voir A. Burkardt, « Marchands français et Inquisition romaine à la fin du xvie siècle : trois études de cas », in A. Burkardt, G. Bertrand, Y Krumenacher (dir.) Commerce, voyage et expérience religieuse, xvie-xviiie siècles, Rennes, 2007, p. 219 sq. ; voir également supra, note 24.
62 De même, une nette majorité des textes n’est pas datée. De ce fait retrouver les différentes affaires dans les decreta de la congrégation serait un véritable travail de Sisyphe, impossible à mener dans le cadre de cette étude (voir supra, note 28).
63 Voir, par exemple, les différents règlements signalés par F. Beretta, Galilée, op. cit., p. 71, qui sont à chaque fois adaptés à des cas bien précis et correspondent habituellement à des décisions individuelles servant de modèle pour d’autres décisions possibles.
64 C’est ce que suggèrent les suppliques analysées par P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung», op. cit., qui, concernant exclusivement des cas de condamnés, ont sans exception été accueillies favorablement.
65 Les arguments employés, à commencer par ceux concernant les circonstances atténuantes, ne sont en rien, en effet, particuliers aux suppliques qui nous concernent. Ils se retrouvent dans les lettres adressées à n’importe quelle autre institution judiciaire (voir, par exemple, P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 62 ; I. Fosi, « “Beatissimo Padre », op. cit., p. 358).
66 Cf. P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 61.
67 Les propos d’Irene Fosi insistant beaucoup sur le caractère rhétorique et « fictif » des suppliques et donc sur l’impossibilité de saisir, dans ces documents, « la voce autentica dei sudditi » (« Beatissimo Padre », op. cit., p. 347) nous paraissent, de ce point de vue, à la fois très justes et quelque peu outrés : très juste en ce qui concerne la mise en garde de ne pas faire coïncider naïvement les éléments rhétoriques du texte avec les « mentalités » des expéditeurs ; outrés parce que les avertissements de l’auteur semblent l’amener à la conclusion qu’il serait, par là même, impossible de tirer des textes les moindres informations sur la vie des suppliants.
68 Cf. P. Blastenbrei, « Funktion und Bedeutung », op. cit., p. 64 ; l’auteur souligne en outre le peu de présence d’éléments rhétoriques et/ou purement fictifs dans les suppliques adressées au governatore di Roma qui font l’objet de son étude (ibid., p. 72).
69 Par exemple, en Espagne, les tribunaux d’inquisition avaient l’habitude de rendre compte, dans leurs jugements, des circonstances atténuantes (cf. C. Griffin, Journeymen-Printers and the Inquisition in Sixteenth Century Spain, Oxford, 2005, p. 61 sq.) ; et on a vu la même chose en filigrane dans les appréciations de la pratique des recommandations par les inquisiteurs locaux.
70 Pour un exemple, je me permets de renvoyer à mon étude « Marchands français », op. cit., p. 212-220. Il reste que même des études de cas auraient du mal à toujours déterminer avec précision si et à quel degré une recommandation a effectivement influencé la procédure.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La politique par correspondance
Ce livre est cité par
- (2015) Histoire de l'Italie du XVe au XVIIIe siècle. DOI: 10.3917/arco.carra.2015.01.0247
- (2022) Histoire de l'Italie du XVe au XVIIIe siècle. DOI: 10.3917/arco.carra.2022.01.0247
- (2021) Écrire au président. DOI: 10.3917/dec.frete.2021.01.0299
Ce chapitre est cité par
- Adámez-Castro, Guadalupe. (2020) Las cartas al poder. Definición y evolución de una práctica epistolar (siglos XVI al XX). Historia y sociedad. DOI: 10.15446/hys.n38.82099
La politique par correspondance
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3