Les monstres passionnels. Les femmes et l’inceste dans la France du xixe siècle (1791-1898)
p. 159-173
Texte intégral
1Crime du tabou et de la sexualité, l’inceste demeure marqué par l’empreinte du masculin. En dénouant les attaches biologiques et civiles de la famille, les pères trompent la confiance que l’État français du xixe siècle a placée en cette « pépinière » indispensable au maintien de la société civile1. Introduisant l’horreur dans leurs familles, ils s’écartent de la société pour devenir monstres. Car l’inceste incarne l’ultime transgression, celle d’un adulte ayant un rapport sexuel avec un identique qu’il a élevé. Mais « quand une société définit des interdits portant sur la sexualité qu’entend-elle rejeter et pourquoi2 ? ». La prohibition de l’inceste, présentée comme universelle, trouve de nouvelles marges au xixe siècle. Car ce qui est d’abord condamné dans ce crime est l’abus, par le père, de la position qu’il occupe au sein de sa famille. L’autorité, cette dimension inhérente au masculin dans la France du xixe siècle, est bafouée par l’inceste. Les chiffres convergent et concordent pour penser l’inceste comme un apanage de la masculinité où les hommes constituent 92 % des inculpés3. Cette exclusivité masculine sur le crime amène l’historienne américaine Linda Gordon à justifier que « l’étude de ce problème requiert une perspective féminine4 ». L’historiographie récente a cependant montré que les criminelles au foyer, une fois dénoncées, étaient plus que tout autre objet de scandale et de discours répressifs5. Mais avec la femme incestueuse, point de scandale, le crime chute dans le silence et dans l’oubli jusqu’à parfois faire penser qu’il n’existe pas6. Face à ce silence, comment l’historien peut-il raconter le crime et faire émerger une figure criminelle à priori inexistante ? De la création du Code pénal en 1791 au vote de la loi sur la répression des violences faîtes aux enfants du 19 avril 1898, l’approche du phénomène de l’inceste par la justice et les scientifiques ne cesse d’évoluer et de s’affiner. Quelle place était réservée aux femmes incestueuses dans ce processus ? Comment ces femmes étaient-elles appréhendées et jugées par la justice ? Enfin, perdu dans le quotidien des maisons françaises du xixe siècle, comment ces mères, ces sœurs, ces nièces se comportaient-elles dans leur crime ?
Le temps de la reconnaissance
Balbutiements
2Qu’ils émanent de juristes ou de médecins, les commentaires sur l’inceste sont une source rare pour l’historien du xixe siècle. Noyées dans des ouvrages scientifiques se trouvent cependant certaines analyses sur le phénomène mais davantage liées au crime du masculin7. En ce début de siècle, la frontière séparant les agresseurs des victimes demeure encore floue. Malgré sa dépénalisation en 1791, les magistrats continuent de penser l’inceste comme un crime à double sens alors que la responsabilité des victimes est désormais écartée de la législation. Une inscription de l’inceste dans le Code pénal suppose en effet que les deux personnes enrôlées dans la relation soient poursuivies en justice : aucune n’étant alors la victime de l’autre. Avant 1791, les enfants et leurs parents étaient donc jugés et punis ensembles. « Le maintien d’un doute sur le comportement des jeunes victimes8 » scelle encore le sort des affaires d’inceste malgré la dépénalisation. À l’instar de Prosper Tarbé, les premières allusions à l’inceste féminin sont donc celles des victimes assimilées à leurs agresseurs : « J’ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser honteusement de sa propre maison, pour y goûter en paix, si Dieu le permettait, leurs coupables amours9. » Le ton demeure modulé, exprimant la conscience d’une magistrature en évolution. Si le thème de l’enfant libertin se retrouve dans les écrits de ce magistrat, le thème du père infâme vient contrebalancer la responsabilité des filles dans le processus incestueux.
3Cette évolution marque le pas avec les premiers cas d’attentats à la pudeur commis par des femmes et révélés par les médecins légistes dans les années 1860. La femme, prédatrice sexuelle, fait son apparition dans le langage médical au détour d’une analyse sur ses victimes où « il s’agit évidemment d’hommes atteints d’une faiblesse d’esprits qui leur ôte leur libre arbitre10 ». Encore indirectement considérées par ces théories, les femmes incestueuses sont, deux ans plus tard, l’objet d’une étude attentive de la part d’Ambroise Tardieu. Dans la quatrième édition de son Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, ce dernier exprime son désir d’enrichir son travail d’un chapitre inédit consacré aux agressions féminines sur les petites filles. Sa troisième étude révèle, pour la première fois dans un ouvrage médico-légal du xixe siècle, un cas d’inceste féminin : « Une femme, jeune encore, avait, sous l’influence d’un dérèglement de l’imagination, impossible à comprendre, déflorée sa petite fille, âgée actuellement de douze ans, en lui introduisant les doigts très profondément et à plusieurs reprises chaque jour, pendant plusieurs années, dans les parties sexuelles et dans l’anus11. »
4Expert reconnu dans ce domaine d’analyse, Ambroise Tardieu dénonce le manque de procédures pénales engagées contre ces femmes, qui à l’instar des hommes, « justifient des plaintes, appellent la répression pénale et motivent l’intervention du médecin légiste12 ». Au tournant des années 1860, la multiplication des affaires d’attentats à la pudeur et des observations de cas par les médecins a entraîné la « découverte » de cette nouvelle forme de criminalité féminine.
Résistances
5Mais les cas étudiés par les médecins demeurent beaucoup moins volumineux que ceux des hommes, constituant un ensemble disparate dans la seconde moitié du xixe siècle. L’aliéniste Charles Féré traduit les résistances intrinsèques de ces spécialistes à appréhender les violences sexuelles féminines. L’amour des enfants repose, selon lui, sur une base physiologique que les hommes n’ont pas, ce qui justifie qu’« après la naissance, la voix du sang ne parle pas à tous les pères13 », et que « l’inceste [soit] beaucoup plus fréquent chez l’homme que chez la femme14 ». La compréhension de l’inceste féminin se heurte donc à la barrière de l’instinct maternel, à l’idée qu’une mère aime ses enfants et éprouve un sentiment naturel de protection à leur égard. À ces pensées sur la maternité s’ajoutent celles sur sa féminité où menstrues et autres dérèglements périodiques « [transforment] en bacchante la fille la plus timide et la vierge la plus chaste en Messaline éhontée15 ». Pour illustrer son propos, Séverin Icard rapporte une étude de cas menée par le docteur Boyer : « L’observation d’une femme [...] qui, à la ménopause, sous l’influence de l’excitation utérine, avait tué son mari dont la présence la gênait dans les rapports fréquents qu'elle avait avec son fils16. » L’inceste trouve donc sa place dans un discours médical unanime sur la condition féminine à la fin du siècle17.
6Mais si la femme-ogresse ou la femme-parricide sont dénoncées dans les faits divers, la femme incestueuse demeure la grande absente de l’opinion publique18. La figure de la Veuve Capet, répondant aux accusations d’Hébert tournée vers l’auditoire, fait jurisprudence dans les consciences collectives. L’historiographie de Marie-Antoinette fait preuve, sur ce point spécifique de la vie de la reine, d’une unanimité et d’une dénonciation constante de l’outrage qui lui fût fait en l’accusant de débaucher son jeune fils Louis. Une accusation qui incarne le dernier outrage que l’on puisse faire à une femme et qui justifie l’entrée de Marie-Antoinette dans la martyrologie française. « C’est que la noble victime a incarné, pour ainsi dire, dans une seule femme, les angoisses de toutes les reines, de toutes les veuves, de toutes les mères19. » Si la reine a subi plusieurs accusations humiliantes, selon ses historiens, celle concernant l’inceste demeure sous toutes les plumes, la plus grave et la plus abominable. A contrario, l’accusateur, Hébert, est entré dans toutes les consciences comme le symbole de la monstruosité et de l’ignominie. Ce transfert qui fait de Marie-Antoinette une victime intouchable se reporte, d’une certaine façon, sur toutes les mères accusées d’inceste ; le symbole de la reine empêchant la société de penser l’inceste au féminin. Quiconque attaque une mère prend le risque d’être assimilé à son odieux accusateur. L’inceste d’une mère est donc rendu en partie impossible par l’importance de la mémoire de Marie-Antoinette et qui fait craindre aux hommes du xixe siècle de répéter les mêmes erreurs que son accusateur.
« Immortelle Postérité ! Souviens-toi du misérable qui arracha du cœur de Marie-Antoinette ces mots devant lesquels s’agenouillera la mémoire des hommes ! Souviens-toi de cet homme, que blâma Robespierre, et dont rougit Septembre ! Souviens-toi que, violant l’innocence d’une jeune fille, et ses pleurs et ses hontes, Hébert a essayé de lui apprendre à déshonorer sa mère ! Souviens-toi que, menant avec sa main la main d’un enfant de huit ans, il lui a fait signer contre sa mère de quoi calomnier Messaline ! Qu’Hébert te soit voué ! Ferme à son nom le refuge de tes gémonies, et que l’immortalité le punisse20 ! »
7Une jurisprudence négative donc qui oblige cette société à invoquer la figure de la défunte reine pour parler d’un cas d’inceste féminin. Précaution nécessaire dans une société qui rappelle sans cesse les erreurs de la Révolution et la monstruosité de l’accusation qu'elle porta. Ainsi, Anatole Bérard des Glajeux, parlant d’un cas d’inceste féminin, conclut à « une monstruosité passionnelle, [...] sans précédent dans les arrêts de la Cour d’assises, où les crimes de mœurs commis par les femmes sur les enfants se rencontrent eux-mêmes très rarement21 ». Puis il achève son étude par ces mots prononcés par Marie-Antoinette au Tribunal révolutionnaire lorsqu’elle « se tourna vers les femmes de l’auditoire et prononça ces belles paroles, qui resteront dans l’histoire comme la protestation des entrailles maternelles contre le crime dont nous parlons22 ».
8Sauf fureurs utérines ou désordres graves, la mère n’est donc pas perçue comme une prédatrice sexuelle pour ses enfants mais plutôt comme un rempart endiguant la passion et la fougue masculine. Les mères outrepassant ce rôle deviennent donc surnaturelles : des monstres passionnelles évoluant au-delà des marges de la criminalité.
Agréments
9Le tournant du siècle incarne le temps des assertions, celui où les médecins confirment les théories médicales des années 1860 et dévoilent les agressions. Les méthodes scientifiques destinées à prouver les violences sexuelles commises par des femmes se perfectionnent. Dans son article, Lop étudie le cas d’un garçon de trois ans admis pour une affection blennorragique. Sa tante, qui en a la garde, souffre d’une vaginite blennorragique ce qui conduit le médecin à réaliser un examen pour comprendre si la source de la maladie du garçon provient de sa tante. Une pratique courante pour les hommes mais qui débute à peine pour les agresseurs de sexe féminin. Tel un enquêteur, le médecin, préparé par ses pairs à porter ses soupçons sur cette tante explique que « la coexistence d’une affection blennorragique chez la tante et le neveu [le] mit sur [ses] gardes23 ».
10Le sentiment de surprise et d’exception exprimé par leurs prédécesseurs laisse la place à un ton plus affirmatif dans les ouvrages scientifiques. Mais dans ce nouvel espace d’étude, la dénonciation des agressions familiales demeure marginale. Léon-Henri Thoinot annonce que « les faits de cette matière sont beaucoup plus communs que vous ne le croiriez à priori. La statistique criminelle indique annuellement de quatre à dix-huit femmes accusées de ce crime, et parmi ces accusées dominent les domestiques24. » La dénonciation de l’inceste féminin demeure donc modeste en cette fin de siècle bien que les études scientifiques consacrent de plus en plus de chapitres à l’étude de la criminalité sexuelle féminine25. L’inceste, déjà allusif lorsqu’il concerne le masculin, demeure muet au féminin.
Les femmes en justice
L’inceste féminin et le droit français
11Pour comprendre l’inceste féminin, un détour s’impose par la législation française en matière de viol et d’attentat à la pudeur. Dans les articles 331 à 333 du Code pénal, ces crimes ne sont pas liés au genre mais se focalisent sur l’acte : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion26. » La Cour de cassation, dont les arrêts provoquent la jurisprudence, affine tout au long du xixe siècle cet article de loi dont la définition pose problème dans les tribunaux. En 1857, les caractères constitutifs du viol sont clairement définis comme « le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à cet égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action27 ». Si les femmes semblent concernées par cette jurisprudence, la réalité de celles incriminées pour viol demeure rare. Dans les archives consultées, aucune femme n’encourt une inculpation de viol pour des faits incestueux. Ce décalage entre la loi et la pratique s’explique en partie par la résistance de plusieurs magistrats à voir dans le viol autre chose qu’une relation forcée suivie d’une pénétration sexuelle. La défloration due à la pénétration du membre viril demeure pour beaucoup de médecins les signes caractéristiques du viol comme l’atteste Henri Legrand du Saulle : « On appelle viol toute union sexuelle complète de l’homme et de la femme, sans la libre volonté de celle-ci28. » Les ecchymoses, les égratignures et autres boursouflures dues à des violences physiques conservent leur apanage probatoire dans les cercles médicaux. La femme violeuse, quand elle existe, ne peut donc l’être qu’avec des hommes ne disposant pas de leur volonté propre. La femme n’est pas perçue comme capable de briser la volonté physique et mentale d’un homme en pleine possession de ses moyens.
12Concernant les enfants, les cas d’inceste font figure d’exception car la justice décide de poursuivre l’agresseur, hommes ou femmes confondues, pour attentat à la pudeur. L’explication se trouve dans l’incapacité des médecins légistes à reconnaître les signes habituels du viol sur des corps d’enfants qui ne portent plus de traces de l’agression. Par ailleurs, la loi réclame aux victimes et ce, malgré leur jeune âge, de prouver leur défaut de consentement : cris, confessions ou appels à l’aide. Or, souvent, les victimes d’inceste ne font pas état de ces formes de résistance. Les procureurs généraux proposent donc une inculpation d’attentat à la pudeur car le défaut de consentement de la victime, preuve constitutive du viol au niveau pénal, n’est pas prouvé dans les affaires d’inceste. Les agresseurs féminins ne sont donc que très peu en décalage avec les agresseurs masculins au sein des tribunaux même si quelques spécificités demeurent.
Enquêtes
13En participant aux violences sexuelles exercées sur leurs enfants, des mères et des belles-mères sont accusées au titre de l’article 60 du Code pénal de complicité pour ces crimes. Cet article place les complices du crime au même rang d’inculpation que les agresseurs. C’est le cas de Marie-Anne Masso qui est arrêtée en 1825 à Marseille pour complicité d’attentats à la pudeur et viol sur sa fille. Cette mère qui se prostituait devant sa fille Magdeleine, âgée de 10 ans, l’obligeait régulièrement à se livrer à ses clients devant elle. Employant la force, elle maintenait sa fille au lit et l’empêchait de crier. La relation sexuelle entre la mère et la fille n’est pas directe. Située aux confins de l’inceste, cette affaire et la manière dont la justice l’appréhende, résument pourtant la conception de la société du xixe siècle sur le crime : la mère est coupable d’un abus d’autorité en obligeant sa fille à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et en y participant. Ce choix d’inculpation est d’autant plus intéressant qu’il n’est pas, à priori, celui dicté par la Loi. Le Code pénal prévoit en effet, dans le cadre des articles 334 et 335 de punir les parents qui excitent et favorisent la débauche de leurs enfants29. Dans le cas de Marie-Anne Masso, le procureur royal choisit pourtant d’écarter cette inculpation au profit de celle portée par les articles 332 et 333 qui sont beaucoup plus sévères pour les inculpés. Lors de son premier interrogatoire, le juge d’instruction livre son opinion de l’affaire à l’accusé nous donnant l’occasion de comprendre le choix de cette inculpation : « Il fallait donner de bons exemples et de bons conseils à votre fille et vous avez mis à la place de cela les leçons du vice. Vous vous êtes servie de l’autorité que la nature et la religion vous avaient donnée sur elle pour la conduire au brin. Vous vous êtes servie de cette autorité sacrée pour la précipiter dans un gouffre de maux, de misère et d’infamie30. »
14Cette affaire ne se résume donc pas à une simple affaire de prostitution. Cette mère a abusé de sa position d’autorité pour démoraliser sa fille et a, de surcroît, participé activement à cette démoralisation en lui montrant des actes sexuels et en la maintenant au lit durant les rapports sexuels qu'elle la contraignait à avoir. Les conceptions de la famille comme sanctuaire sacré des mœurs, celles qu’expriment Portalis dans les titres préliminaires du Code civil, justifient que ces affaires ne soient pas écartées dans une étude sur l’inceste. Bien que marginales, elles aiguillonnent l’historien vers une conception du crime qui érige la famille comme un tout protecteur des enfants. L’abus d’autorité de ces mères et la relation sexuelle à laquelle elles participent sont d’ailleurs des éléments constitutifs de l’inceste. Marie-Anne Masso est condamnée aux travaux forcés à perpétuité, une peine qui ne diffère pas de celles infligées aux pères qui se sont directement rendus coupables de ces crimes.
15En dehors des cas de complicité et d’attentats à la pudeur, les femmes incestueuses demeurent dans l’ombre des archives. Partant du principe que la justice française du xixe siècle ne poursuivait pas les femmes pour viol, nous avons choisi de consulter les affaires de maltraitance d’enfants. Claire Reynaud est la belle-mère de Marianne Reynaud qu'elle élève depuis son plus jeune âge. Le 24 thermidor an IX, elle est condamnée à une peine de réclusion de vingt ans pour mauvais traitements ayant provoqué la mort de Marianne. Les officiers de santé « auraient déclaré avoir reconnu plusieurs ulcères sur diverses parties de son corps, à la tête, au front, aux bras droit et gauche, à l’anus, et autres parties [...] plus un gonflement considérable aux grandes lèvres31 ». Aux mauvais traitements habituels, Claire Reynaud a rajouté une maltraitance sexuelle en enfonçant des objets dans les parties sexuelles de sa belle-fille. Si la justice ne prend en compte la pénétration sexuelle que sous l’appellation de mauvais traitements, l’historien doit-il pour autant écarter cette affaire dans une étude sur l’inceste féminin ? Car les caractères du crime tels que nous les avons définis sont réunis : l’enfant a établi un lien affectif avec son agresseur depuis la petite enfance ; ce dernier, a abusé de sa position d’autorité pour exercer sur lui des violences sexuelles.
Portraits de criminelles
16L’éclectisme et la rareté des cas empêchent de regrouper ces femmes dans des catégories. Sur les 14 cas étudiés, on trouve cinq mères, deux belles-filles, deux sœurs, deux nièces, une tante, une fille et une belle-mère. Amorcer une sociologie de ces femmes serait malvenu tant elles sont peu nombreuses à se montrer. À l’instar des médecins du xixe siècle, l’étude de cas demeure leur meilleure clé de compréhension. Une affaire emblématique pourrait cependant être celle de Marie Le Tallec condamnée en 1879 à 8 ans de réclusion pour attentat à la pudeur sur son fils. Tandis que les pères, subissant le même type d’inculpation sont jugés « odieux » et « indignes », Marie Le Tallec se voit rajouter la notion d’infamie dans l’acte d’accusation dressé par le procureur général : « On ignorait que l’infamie de cette mère indigne fut allée plus loin encore et qu'elle eut fait de son jeune fils l’instrument de ses plaisirs32. » Marie Le Tallec a en effet en commun avec quelques accusées d’être une prostituée qui vend ses services à domicile et les pratique devant son fils de 12 ans. La débauche de la prostitution se surajoute à l’inceste, un cas exceptionnel pour cette Cour d’assises de Seine-et-Oise qui depuis sa création en 1811 n’a jamais eu à juger d’une seule affaire d’attentat à la pudeur commis par une femme. Cette mère, demandant à son fils en des termes obscènes d’imiter ses clients, dérange une justice qui « en présence d’une pareille dépravation [...] s’est demandé si l’accusée pouvait être saine d’esprit : l’examen d’un homme de l’art ne laisse aucun doute à cet égard. L’accusée, si elle est dépourvue de tout sens moral, jouit de la plénitude de ses facultés33 ». L’inceste des femmes est jugé comme un signe d’aliénation lorsqu’il est commis par une mère tandis que, dans les mêmes situations, les pères ne sont que rarement soumis à des expertises d’aliénistes.
17Folie, dépravation, infamie pourraient donc, à terme, être les trois qualificatifs d’une mère incestueuse ayant oblitéré sa féminité. L’inceste féminin comme forme d’aliénation ne suffit pas à justifier l’inceste de Catherine Beauté34. Cette dernière présente une demande de grâce concernant le parricide qu'elle a commis de concert avec son fils Joseph sur la personne de son mari. Si l’instruction et le procès n’ont pas révélé les motifs de ce geste, la condamnation à mort des deux accusés amène des révélations. Deux mois avant le parricide, Joseph et sa mère ont commencé à avoir des relations sexuelles entre eux. Quand deux grands tabous s’allient, l’inceste et le parricide, la folie ne suffit plus à expliquer l’acte. Le procureur général mène plusieurs interrogatoires auprès de la mère pour comprendre cet inceste : « Insistant encore sur ce point nous l’avons pressé de nous dire ce qui l’avait fait consentir à une chose aussi horrible ; elle a répondu, le démon35. » Le mal prend le relais d’une incompréhension qui n’est pas du fait seul de la justice ; la mère elle-même ne trouve pas à expliquer son désir pour son fils. Il ne faut cependant pas se méprendre ; dans cette affaire qui se situe en 1840, le parricide est encore le « crime des crimes ». L’inceste évoqué ne fait en réalité que venir appuyer une monstruosité du fils et de la mère déjà rendue évidente par l’acte même de tuer le père. Avec Sylvie Lapalus, on peut penser qu’un glissement de conscience s’opère à partir du milieu du xixe siècle lorsque la réflexion sur la place de l’enfant au sein de la famille et de la société aboutit à un mouvement qui entend désormais protéger les descendants plutôt que les ascendants36. Une inversion du regard sur la famille qui se retrouve dans deux lois votées à la fin du siècle sur la protection de l’enfance et qui suggère que l’inceste tend désormais à dominer dans la hiérarchie des crimes le « vieux parricide37 ». Mais concernant l’inceste féminin, la société du xixe siècle fait preuve d’une réelle incapacité à le voir et à le comprendre comme un crime ordinaire tant les cas étudiés sont tous renvoyés vers l’exceptionnel ou même le surnaturel.
La mécanique du crime
Engrenages
18Ces histoires (extra)ordinaires débutent pourtant un jour. Dans le cas de la veuve Le Tallec, elle déclenche l’inceste comme un homme : par une « invitation » parentale à avoir des relations sexuelles avec elle. Au féminin, comme au masculin, la violence physique n’est que peu utilisée par les parents, comme en atteste le jeune François victime de sa mère :
« – Comment votre mère s’y prenait-elle quand elle voulait que vous vous amusiez avec elle ?
– Elle me disait : viens biter avec moi.
– Employait-elle quelquefois la force pour vous décider à le faire ?
– Non monsieur38. »
19On peut supposer que beaucoup d’affaires comme celle-ci sont restées tues au xixe siècle. Contrairement aux filles, le garçon est systématiquement jugé consentant car capable d’avoir des relations sexuelles avec sa mère ; ne reste alors que l’autorité de la mère pour prouver le crime. D’autre part, les victimes de sexe masculin ne devaient pas savoir qu’ils pouvaient dénoncer ces actes. On peut en effet penser que ce monde des rumeurs ordinaires, avant même celui de la presse des faits-divers, contribuait à former une certaine culture du crime qui aidait les victimes à se déplacer et à justifier leurs plaintes. Mais qu’en était-il des garçons dont les agressions sexuelles n’étaient que peu jugées et connues à cette époque ? Les victimes, comme François, font plus état dans leur témoignage d’un état d’obéissance que de violence au moment des faits, certains parlent même d’initiation sexuelle à ce sujet. Dans les affaires de relation mère/fils, la frontière du crime demeure floue dans un siècle qui ne parvient jamais vraiment à le définir.
20Mais la violence physique n’est pas pour autant totalement absente de l’inceste féminin. Les femmes portent des coups. Certaines s’aident également d’objet pour perpétrer leur crime. Claire Reynaud a ainsi été vue plusieurs fois par des voisins « [porter] un bâton dans les parties sexuelles de ladite Reynaud disant qu'elle était une putanotte39 ». D’autres introduisent des mèches ou des savons dans les parties sexuelles de leurs filles. Si beaucoup de ces femmes justifient leurs actes en les déclarant comme des punitions ou des tentatives pour rétablir la santé de leurs enfants, la dimension sexuelle de leur maltraitance ne saurait être omise. Le problème s’incarne dans la reconnaissance d’une autre forme de viol que celle mettant en jeu le sexe de l’homme ; reconnaissance qui n’existe pas au xixe siècle. La jurisprudence en la matière date de 1991 lorsque la Cour de cassation arrête que « l’acte de pénétration actuellement défini ne se limite plus à une conjonction sexuelle imposée par un homme à une femme ; l’introduction vaginale d’un doigt ou d’un objet quelconque peut caractériser le viol40 ». Au xixe siècle, ces faits sont légitimement considérés comme des attentats à la pudeur ou de la maltraitance quand ils sont accompagnés de coups et blessures.
Les liens fraternels
21Il est des cas, enfin, où l’inceste est affaire de consentement. L’une des conséquences de la dépénalisation de l’inceste en 1791 est la liberté pénale accordée aux adultes incestueux. Si tantes et neveux, frères et sœurs sont frappés d’interdiction en matière civile, leur union sexuelle n’est pas considérée comme un crime en France. Une seule affaire fait état d’une union de ce type pour le xixe siècle révélée par un autre biais : celui de l’infanticide. Pierre-Eléonore et Marie Robert ont tous deux commis quatre infanticides sur les enfants nés de leur commerce incestueux. En 1850, alors qu’elle est âgée de 15 ans, Marie voit son frère revenir au foyer après 7 années de service militaire africain. Elle partage sa chambre avec ce jeune homme âgé de 29 ans qui déclare à la justice être tombé instantanément amoureux de cette sœur qu’il connaît peu. Marie, « bien qu’initiée, s’il faut l’en croire, dès l’âge de onze ans à toutes les pratiques de la débauche, [...] résista d’abord, non par un sentiment d’horreur instinctive mais parce qu'elle redoutait de devenir mère. Elle céda cependant et jusqu’en 1860, le frère et la sœur vécurent ensemble dans la maison même de leurs parents41 ». Cette relation incestueuse, connue de tous les membres du foyer, donna naissance à sept enfants. Si le frère et la sœur sont tous les deux condamnés à mort en 1860, seule Marie bénéficiera d’une grâce de l’Empereur qui commue sa peine en celle des travaux forcés à perpétuité. Le frère, parce que plus âgé, est jugé comme ayant abusé de sa position d’aîné pour entraîner sa sœur dans l’inceste. Malgré les aveux complets de Marie, la justice française continue à penser cette relation sur le mode du rapt de séduction commis par le frère sur la sœur. Tandis que le rapport sur le frère est fait en des termes très durs, la sœur est présentée comme la double victime de la passion de Pierre et des inconséquences d’une mère qui n’a pas su la protéger des désirs de son fils.
22Même dans les pays où l’inceste est reconnu comme crime, les cas d’inceste frère-sœur sont souvent vus comme aggravant pour l’homme. Le Comté de Nice, qui est rattaché au royaume du Piémont-Sardaigne jusqu’en 1860, connaît un Code pénal différent. Créé en 1839 sur le modèle des Constitutions de 1723 et 1770, il reconnaît que « si l’inceste est commis en ligne transversale jusqu’au quatrième degré du calcul civil inclus, la peine sera la réclusion ou l’emprisonnement au regard à la majeure ou mineure proximité du degré42 ». Cette inscription de l’inceste dans un Code pénal a deux conséquences : la première est de qualifier de crime des relations sexuelles consentantes entre des adultes d’une même famille ; la seconde est de mettre au même niveau de qualification les deux membres actifs de ce crime. Pourtant, dans les différentes affaires étudiées, la femme est toujours condamnée à des peines moins lourdes que son amant. Francesco et Maria Sasso entretiennent depuis l’âge adulte des relations sexuelles régulières. Comme dans beaucoup d’affaires d’inceste traitées par le Sénat de Nice, c’est le scandale public qui amène l’arrestation, puis la condamnation, du frère et de la sœur pris en flagrant délit par une voisine : « Il y a un an environ, j’ai vu le frère et la sœur Sasso en train de s’enlacer et le premier posait la main sur le sein de la seconde43. » Si tous les voisins et membres de la famille s’accordent sur le consentement de la sœur dans ces relations, le Sénat de Nice condamne Francesco à 7 ans de réclusion contre 5 ans pour sa sœur. À rang d’égalité dans le droit, le genre distingue donc dans la sentence l’homme et la femme.
L’amour impossible
23La femme est davantage touchée par l’inceste que l’homme au regard de la société. Amoindrir sa peine est peut-être déjà lui obtenir quelques réparations d’un honneur mutilé par le crime. La femme du xixe siècle se définit par la position de vierge, de mère ou de veuve qu'elle occupe au sein de la société. À des étapes très différentes de sa vie, son honneur se juge donc à l’irréprochabilité de sa conduite au sein du foyer. Or, dans les relations incestueuses qu’elles ont avec leurs parents, les femmes ne perdent pas de vue la sauvegarde de cet honneur. Lorsque des enfants naissent de ces unions, la reconnaissance de leur légitimité devient un enjeu car ces derniers ne sont pas reconnus par les codes civils français ou sarde. Mère de trois enfants, Teresa Calzia rompt à plusieurs reprises sa relation avec son oncle qui dure depuis 6 ans à l’objet que ce dernier ne fait pas assez d’effort pour demander une dispense de parenté autorisant leur mariage et légitimant leurs enfants. Elle répond au juge qui l’interroge sur la longévité de sa relation :
« – À la suite de tous les appels et les intimations vous ne vous êtes pas ravisé sur le fait que votre état était illicite, contraire aux bonnes coutumes, et réprouvé de l’autorité ; vous ne l’avez pas pour autant modéré et corrigé ?
– Je me rappelle très bien l’avoir compris mais les promesses continuelles de mon oncle et ma charmante passion me trompèrent, prévalant aux bonnes inspirations. Ce qui est pire est que j’étais toujours agitée du désir d’épouser mon oncle44. »
24Cette espérance de Teresa de voir son honneur réparé par son oncle ainsi que les multiples démarches entreprises par ce dernier en ce sens, ont abouti à une condamnation atténuée de l’oncle et de la nièce. Le 21 avril 1826, tandis que Vincenzo est condamné à 3 ans de prison, Teresa se voit attribuer une sentence de 2 ans.
25En France, des affaires similaires se trouvent dans les demandes de dispenses de parenté prévues par l’article 164 du Code civil qui lève les interdictions portées à l’encontre des oncles et des nièces, des tantes et des neveux, et des beaux-frères et des belles-sœurs. La limitation de ces dispenses à ces trois catégories de parenté oblige nombre de relations incestueuses à se dérouler dans l’ombre. Françoise Boy, élevée par son beau-père depuis sa plus tendre enfance « se laissa séduire par les caresses de son beau-père, leurs cœurs s’enflammèrent, leurs sens parlèrent plus haut que la raison et de leur union illicite résulta deux malheureux enfants45 ». À plusieurs reprises, leurs demandes de dispense de parenté sont refusées. Malgré la bénédiction accordée par le souverain pontife, la dispense civile leur est refusée. Les lettres de moralité associées à la demande de dispense font état du désespoir dans lequel se trouve Françoise qui « est abreuvée de dégoûts, la vie lui devient insupportable, elle ne cesse de répéter qu'elle a le projet de se détruire46 ». La situation des femmes dans ce type d’inceste est, il est vrai, souvent plus fragile que celle des hommes. N’ayant aucun statut d’épouse légitime, elles ne peuvent prétendre à un héritage et si leur compagnon vient à décéder, seuls les aliments doivent être versés aux enfants incestueux par la famille du défunt. On peut aussi considérer que l’honneur de ces femmes est plus sûrement et durablement atteint que celui de leur compagnon. Souvent plus jeunes que ces derniers, elles sont laissées veuves avec pour charge des enfants non reconnus civilement et dans des situations d’immoralité notoire. Les archives, malheureusement, ne permettent pas d’entrevoir leur devenir dans de telles occasions.
*
26Parler des femmes et de l’inceste revient donc à tisser davantage une trame d’hypothèses qu’à étudier des faits pouvant déboucher sur une étude complète du phénomène. Les archives beaucoup trop lacunaires laissent pourtant supposer l’existence d’un phénomène bien présent tout au long du xixe siècle. Si Ambroise Tardieu exprime le premier le sentiment que ces femmes criminelles existent et doivent être présentes au sein des tribunaux, le temps fut long jusqu’à la reconnaissance ferme et scientifique de leur existence dans le champ de la criminalité. Les magistrats se sont montrés souvent fermes envers ces femmes. En les condamnant comme complices, ils montrent leur volonté de placer leurs crimes au même rang que celui des hommes. On y retrouve leur perception unique de la femme criminelle teintée de tabou. Mais le bouclier protecteur offert par la maternité semble encore effectif pour beaucoup de femmes. Les mères criminelles sont infanticides47, deviennent ogresses mais ne sont pas incestueuses. Dès lors une certaine forme de victimisation de ces femmes dans le crime apparaît. Leur manque de discernement questionne leur consentement réel dans les relations incestueuses qu’elles entretiennent avec des hommes. Leur fragilité et leur soumission au masculin sont une clé de compréhension peut-être plus acceptable pour cette société du xixe siècle. Aux figures maléfiques des filles de Loth et d’Agrippine répond celle plus vivace de Marie-Antoinette. Figure tutélaire, consensuellement considérée comme victime, Marie-antoinette semble bien protéger l’inceste des femmes en orientant la société vers leurs victimisations et leur déresponsabilisation dans le crime. La perception de l’inceste féminin au xixe siècle peut se résumer à un masque de Janus : elle est monstre ou victime mais plus souvent victime que monstre. En cela, les femmes incestueuses incarnent des criminelles de l’impossible : on les sait présentes mais on les voudrait invisibles.
Notes de bas de page
1 J.-E.-M. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil : Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, formant le titre V du Code civil, présenté le 16 ventôse an XI, Paris, 1844, p. 162.
2 Françoise Héritier, Les deux sœurs et leur mère, Paris, O. Jacob, 1994, p. 11.
3 Cette statistique repose sur l’étude de 183 cas d’accusés au Tribunal criminel ou en Cour d’assises pour des actes incestueux de 1791 à 1898 et concerne six départements français : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-et-Marne et les Yvelines.
4 Linda Gordon, « Incest and resistance, patterns of father-daughter incest, 1880-1930 », Social problems, vol. 33, no 4, avril 1986, p. 234.
5 Voir à ce sujet : Christine Bard et al. (dir.), Femmes et justices pénales (xixe-xxe siècles), Rennes, PUR, 2002, 373 p. ; Myriam Tsikounas (dir.), Éternelles coupables, les femmes criminelles de l'Antiquité à nos jours, Paris, Autrement, 2008, 205 p.
6 Dans l’ensemble de mes sources, constituées sur 7 départements, seuls 7,2 % des cas concernent des affaires d’inceste où des femmes sont impliquées.
7 En 1815, François-Emmanuel Fodéré ne fait aucune allusion à l’inceste féminin et aux violences sexuelles féminines dans son volumineux Traité de médecine légale et d'hygiène publique (Paris, 1815, t. IV).
8 Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe siècle, Paris, Le Seuil, 1998, p. 104.
9 Prosper Tarbé, Travail et salaire, Paris, chez l’auteur, 1841, p. 120-121.
10 Louis Pénard, De l’intervention du médecin légiste dans les questions d’attentats aux mœurs, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, p. 20.
11 A. Tardieu, Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1862, p. 58 (4e éd.).
12 Ibidem, p. 57.
13 C. Féré, L’instinct sexuel, évolution et dissolution, Paris, Alcan, 1889, p. 96.
14 Ibidem, p. 98.
15 S. Icard, La femme pendant la période menstruelle, étude de psychologie morbide et de médecine légale, Paris, Alcan, 1890, p. 186.
16 Ibidem, p. 210.
17 Ann-Louise Shapiro y a consacré un chapitre entier dans son étude sur la criminalité féminine, Breaking the codes, female criminality in Fin-de-Siècle Paris, Stanford, SUP, 1996, p. 94-135.
18 Voir Anne-Claude Ambroise-Rendu, Petits récits des désordres ordinaires. Les faits divers dans la presse française des débuts de la Troisième République à la Grande Guerre, Paris, Seli Arslan, 2004, 332 p.
19 A. L. Imbert de Saint-Amand, La dernière année de Marie-Antoinette, Paris, É. Dentu, 1882, p. 10 [2e édition].
20 Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette., Paris, Firmin Didot frères, 1859, p. 439 [2e édition].
21 A. Bérard des Glajeux, Souvenirs d'un président d’assises, les passions criminelles, leurs causes et leurs remèdes, Paris, Plon, 1893, p. 143.
22 Ibidem, p. 145.
23 Pierre-André Lop, « Attentats à la pudeur commis par des femmes sur des petits garçons », Archives de l’anthropologie criminelle et des sciences pénales, Paris, Masson, t. X, 1895, p. 38-39.
24 L.-H. Thoinot, Attentats aux mœurs et perversions du sens génital, Paris, Doin, 1898, p. 161.
25 On peut citer entre autres travaux : C. Lombroso, G. Ferrero, La femme criminelle et la prostituée, Paris, Félix Alcan, 1896, 679 p. ; et V. Magnan, Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles, Paris, Aux bureaux du progrès médical, 1885, 27 p.
26 Code pénal, Paris, Didot, 1810, art. 331, p. 81.
27 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie impériale, t. 62, bulletin no 240 : arrêt du 25 juin 1857, p. 378.
28 H. Legrand du Saulle, Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale, Paris, Delahaye, 1874, p. 372.
29 L’article 334 est explicite à ce sujet : « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leurs surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d’amende », Code pénal, op. cit., article 334, p. 82.
30 A. D. des Bouches-du-Rhône, 208 U 4/24, affaire Sasso, interrogatoire de Marie-Anne Masso, 2 mai 1823.
31 A. D. des Bouches-du-Rhône, 208 U 20 janvier, affaire Reynaud, acte d’accusation du tribunal criminel et spécial des Bouches-du-Rhône, 26 messidor an IX.
32 A. D. des Yvelines, 2 U 624, affaire Le Tallec, acte d’accusation contre Marie Le Tallec, 11 janvier 1879.
33 Ibidem.
34 Cette affaire est initialement citée par Sylvie Lapalus dans son ouvrage sur le parricide : La mort du vieux, une histoire du parricide au xixe siècle, Paris, Tallandier, 2004, p. 377.
35 A. N., BB/24/2010/1, dossier S. no 6577, recours en grâce de Dauzats Joseph et Beauté Catherine, procès-verbal des aveux de Catherine Beauté, 10 juin 1840.
36 Sylvie Lapalus, op. cit.
37 Ces deux lois sont la loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés du 24 juillet 1889 et la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, acte de cruauté et attentats commis envers les enfants.
38 Affaire Le Tallec, op. cit., interrogatoire de François Le Tallec, 15 novembre 1878.
39 Affaire Reynaud, op. cit.
40 Code pénal, Paris, Lexis Nexis, 2007, Art. 222-23, p. 160.
41 A. N., BB/24/2029, Dossier 5003/S. 60, affaire Pierre-Eléonore et Marie Robert, rapport fait à l’empereur, 29 août 1860.
42 Codice Penale per gli stati di S.M. il re di Sardegna, Torino, Stamperia reale, 1839, art. 522, p. 157.
43 A. D. des Alpes-Maritimes, 2 FS 590, affaire Francesco et Maria Sasso, interrogatoire de Colomba Awigo, 2 décembre 1854.
44 A. D. des Alpes Maritimes, 2 FS 590, affaire Teresa et Vincenzo Calzia, interrogatoire de Teresa Calzia, 30 novembre 1825.
45 A. N., BB/15/202, dispenses de parenté refusées, lettre du maire d’Edon au garde des sceaux, 8 janvier 1818.
46 Ibidem, lettre du juge de paix du canton de la Tour-du-Pin au Procureur du roi, 24 mai 1818.
47 Voir Annick Tillier, Des criminelles au village, femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, PUR, 2001,447 p.
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