URL originale : https://books.openedition.org/pur/137391
Les mauvaises mères à la campagne au xixe siècle (l’exemple de la Charente-Inférieure)
p. 147-157
Texte intégral
1L’analyse de la criminalité féminine au xixe siècle, en Charente-Inférieure, recense deux types de crimes, renvoyant les accusées aux assises : tout d’abord les infanticides, puis les vols1. Sur 329 femmes jugées, entre 1832 et 1914, on compte 110 cas d’infanticides (incluant les complicités et les tentatives d’infanticide), contre 90 cas de vols, soit un tiers des procès. Il existe également d’autres infractions majeures comme l’abus de confiance, l’extorsion de signature, l’assassinat, la banqueroute frauduleuse, les coups et blessures, la castration... dont l’importance numérique varie mais qui reste très en dessous des chiffres indiqués précédemment. La Charente-Inférieure est un département rural, parsemé de villes moyennes. En 1911, la population rurale représente 67,8 % contre une moyenne nationale de 55,8 %. Le maximum de population recensé date de 1861, où le département compte 481 000 habitants, puis un léger déclin s’ensuit2. La population urbaine augmente à la fin du siècle, Royan double, La Rochelle, Rochefort et Saintes se développent, excepté Saint-Jean-d’Angély qui perd des habitants. Il s’agit aussi d’une « terre conservatrice », longtemps bonapartiste, où les campagnes sont source de richesses, davantage que la côte. La viticulture connaît une grave crise dès 1850, celle du phylloxéra ; crise qui modifie les cultures en introduisant alors les céréales et les fourrages.
2La mère infanticide est donc la figure principale de la femme criminelle, dans ce département rural. Les « mauvaises mères » désignent les femmes jugées pour des actes portant atteinte aux êtres dont elles ont, selon la tradition judéo-chrétienne, un devoir sacré de protection : leurs enfants. La présente étude porte sur un total de 121 affaires allant des gestes mortels commis par infanticide (110 cas) aux avortements (9), sans oublier les affaires d’empoisonnements sur enfants (2), et une affaire de mœurs. On peut se demander si ces « mauvaises mères » sont plus coupables que victimes. Il convient également de s’attacher aussi bien aux sanctions prononcées par l’institution judiciaire composée d’hommes qu’aux valeurs entourant la maternité. La figure de la mauvaise mère n’est pas unique, elle comprend de multiples nuances : mères infanticides, mères avorteuses, mères « maltraitantes », pour reprendre une expression d’aujourd’hui, et mères « dénaturées ». En 1850, le Compte général de l’administration de la justice criminelle donne l’alarme : sur le territoire national, les infanticides ont augmenté de 49 % entre 1826 et 1850, les avortements de 50 % tandis que les viols et attentats à la pudeur sur la personne des enfants de moins de 16 ans ont triplé3. La sensibilité pénale d’une société se lit d’après les taux de condamnation et d’acquittement selon la nature des délits, l’admission des circonstances atténuantes et la variété des peines. À cet égard, l’histoire de la répression de l’avortement est riche d’enseignement. Si l’avortement est alors un crime passible des assises, le petit nombre d’affaires et leur fort taux d’acquittement suggèrent une certaine indifférence. À l’infanticide rural, commis dans 52 % des cas par des illettrées, s’oppose l’avortement urbain (60 % des cas) accompli par des femmes plus averties (29 % seulement d’illettrées) donc réputées plus « perverses ».
3Selon le discours naturaliste existant au xixe siècle, la femme est « naturellement » douce et passive. Vouée à la reproduction, elle est forcément conservatrice. Donneuse de vie, elle est d’instinct hostile à la violence, à la guerre et au crime. Normalement, elle n’est pas criminelle. Si elle l’est, c’est avec un degré de perversité supérieur à celui de l’homme. La femme criminelle se distingue des femmes normales, elle est même censée se rapprocher des hommes : elle est intelligente, inventive, ou folle. De toute les façons, elle est devenue vicieuse et dépravée4. Cette opinion n’est pas partagée par tous les acteurs de la justice ; certains pensent que la femme est tout aussi violente que l’homme. Cependant, cette agressivité est contenue par son éducation et par le rôle familial que lui octroie la société : celui d’épouse et de mère.
4Les femmes ne sont pas pleinement sujets de droit, en vertu du code civil de 1804, du moins quand elles sont mariées. La femme est un membre de la famille, dont le seul chef est l’homme. Les femmes étaient frappées d’incapacité juridique générale, avec toutefois une exception lorsqu’elles se trouvaient poursuivies en matière criminelle. Irresponsable, la femme serait « non punissable », comme l’avance Michelet, qui insiste sur sa position d’éternelle victime.
5Les femmes sont traduites en justice lorsqu’elles enfreignent gravement les rôles familiaux. Avortement, infanticide, mères marâtres... il existe des degrés d’attention divers, selon les moments et les préoccupations de l’État : les inquiétudes concernant la dénatalité de la France durcissent la sanction envers l’avortement, la prise de conscience du nouveau-né comme un individu à part entière accroît la répulsion pour l’infanticide. En cours d’assises, les jugements semblent relativement indulgents face à la criminalité de ces femmes. Toutefois la sanction est plus sévère dans les affaires d’avortement que dans celles d’infanticides. Les femmes, mariées ou veuves, ayant déjà des enfants sont punies plus sévèrement que les célibataires sans enfant.
Les mères infanticides : entièrement responsables ?
6L’infanticide, selon la définition légale, est un meurtre commis sur un enfant dans les trois jours suivant sa naissance. Selon les époques, ce crime est appréhendé différemment. Au Moyen Âge, la justice ne faisait pas la différence entre le meurtre d’un nouveau-né et l’avortement volontaire ; ces deux infractions, considérées comme des homicides, étaient punies de mort. L’édit de février 1556, remis en vigueur par les actes royaux de 1585 et de 1708, tente d’éliminer cette confusion en rendant obligatoire la déclaration de grossesse et d’accouchement. Ces mesures augmentaient la répression de l’infanticide, et si le crime était acté, alors les mères étaient punies de mort et « tenues du dernier supplice ». Le Code pénal de 1791 considère l’infanticide comme un simple meurtre, alors que celui de 1810 le réprime au même titre qu’un assassinat : il redevient donc passible de mort. Enfin, face à l’indulgence des jurés, les gouvernements au xixe siècle ont modifié la législation. En 1832, la déclaration des circonstances atténuantes est transférée aux jurys et les cours peuvent ne prononcer que les travaux forcés à temps. La loi de 1863 introduit la possibilité de correctionnaliser – sous la qualification de « suppression d’enfant », simple atteinte à l’état civil – certains meurtres de nouveau-nés quand l’instruction n’a pu établir la preuve qu’ils avaient vécu. Dès lors, une grande partie des infanticides échappe à la connaissance de la cour d’assises, ce qui contribue à minorer sans doute la réalité de la criminalité.
7Les jeunes filles, mais aussi les jeunes veuves ou encore les femmes d’âge mûr, sont toutes issues de milieux modestes, paysans non-propriétaires, commerçants, et elles exercent pour la plupart le métier de journalière ou de domestique. On constate une faible mobilité sociale et géographique : la criminalité des mères infanticides se localise en milieu rural, parfois en ville lorsque l’accusée est employée de maison, très souvent à proximité du lieu de naissance.
8La lecture des récits de vie ressemble à des récits du malheur : la misère, l’illettrisme et la solitude5. Des jeunes filles qui n’ont pas d’économies pour supporter l’arrivée d’un premier enfant ou d’un enfant supplémentaire ; pas de moyens pour gager une nourrice et surtout la peur de perdre leur place chez leur maître. L’enfant qui s’annonce est synonyme de fragilité, voir d’une misère aggravée.
La dissimulation de grossesse
9Tous les procès-verbaux des accusées dénoncent la dissimulation de la grossesse, l’absence de préparatifs pour le bébé, puis mettent en avant la négation du crime, et insistent enfin sur l’aveu et le récit de l’acte commis par la mère. Ces futures mères veulent surtout faire comme si de rien n’était. Églantine Béziau6, 19 ans, issue d’honnêtes parents et elle-même disposant d’une bonne réputation, est domestique chez les fermiers du village de Barrière. La rumeur publique avertit le maire, qui avertit la gendarmerie que « la fille É. Béziau était secrètement accouchée et avait fait disparaître son enfant ». Alertée à son tour, la gendarmerie se rend sur place le 26 février 1869, pour obtenir des renseignements et interroger la jeune fille. Celle-ci, célibataire, prétend s’être blessée au 4e ou 5e mois de sa grossesse et dit avoir jeté le fœtus dans un fossé. En fait, elle a dissimulé sa grossesse depuis le début, était enceinte du 8e ou 9e mois et a bien accouché d’un enfant arrivé à terme. Julie Lorthion7, veuve de 35 ans, vit seule avec sa fille de 9 ans. Elle est journalière à Ferrières, près de Courçon et dissimule sa grossesse. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur son état qu'elle nie formellement. Les soupçons d’un accouchement clandestin apparaissent lorsque la diminution subite de son ventre la trahit. La justice est avertie, une information commence alors le 23 janvier 1869. Sans nier sa grossesse, elle déclare avoir fait une fausse couche, alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Estelle Métereau8, en 1867, célibataire de 28 ans, résidant à Saint-Palais sur mer, explique que les douleurs de l’enfantement l’ont rendue folle, mais elle a bien dissimulé sa grossesse, et prémédité son crime par l’absence de préparatifs.
10Ces récits présentent trois femmes de statut différent, ayant conscience de leur état de grossesse, qu’elles cherchent à dissimuler vis-à-vis de leur maître, ainsi que vis-à-vis de la justice. Toutes les trois n’ont aucun antécédent judiciaire et leur réputation est excellente.
11Mais le mensonge oblige la justice à s’interroger sur ce qui est sorti de leur ventre : un embryon ou un fœtus ? Est-ce un avortement, une fausse couche ou un infanticide ? De la réponse dépend la sanction, qui peut aller théoriquement jusqu’à la peine de mort.
12La dissimulation et l’infanticide peuvent aussi être liés au déshonneur, quand la « faute » commise, et son souvenir perpétué par l’existence de l’enfant, compromettraient la réalisation d’un futur mariage. Si celui-ci est déjà acquis, c’est alors l’adultère que l’on cherche à dissimuler. Rose Bourdeleau9, 31 ans, résidant à Meschers, « se livre à l’inconduite » durant l’absence de son mari, marin parti pour un voyage au long cours. Elle devient enceinte. Craignant la colère et les réprimandes de son mari, elle s’invente une maladie ancienne, pour contrer les soupçons de son entourage. Elle affirme être atteinte « d’une maladie de matrice ».
13De nombreux cas de « mauvaises mères » concernent des jeunes filles dont l’inconduite est notoire, déjà mères d’enfants naturels, « paresseuses, vivant davantage de la prostitution que d’un travail », remarques qui abondent dans les documents concernant la moralité de l’accusée. Elles peuvent aussi avoir été condamnées par la justice auparavant, pour vol par exemple. La misère semble expliquer la « dissimulation » : ces jeunes filles ne peuvent élever « trop » d’enfants considérés comme une charge financière et une gêne pour leur activité. La société condamne dans leur cas deux aspects : leur oisiveté et leurs mauvaises mœurs.
L’abandon
14La solitude, l’absence de famille lors de l’accouchement, le poids moral du statut de mère peuvent fortement fragiliser, déstabiliser la jeune accouchée. Souvent les mères infanticides ne semblent pas prendre conscience de leur acte et de leurs conséquences : elles sont jeunes et ignorantes, placées tôt dans une maison ou une exploitation, éloignées de leur famille, elles vivent seules leur grossesse, accouchent seules et décident l’irréparable dans un moment d’effroi, d’inconscience née de leur état de fatigue, de grande solitude affective. Si la surveillance des filles qui « malversent » est indéniable, où est la solidarité villageoise, censée créer une communauté entourant les siens ? L’infanticide n’est pas guidé par l’impossibilité d’aimer l’enfant qui se présente, mais par le poids jugé trop lourd des nouvelles charges, de nouvelles responsabilités et l’incapacité déclarée de pouvoir « éduquer ».
15Le profil des mères infanticides fait apparaître des jeunes ou moins jeunes, filles ou femmes mariées, travaillant dans les petites communes rurales de Charente-Inférieure, disposant juste de quoi subvenir à leurs besoins, sans épargne, sans soutien familial, sans instruction et dont la vie amoureuse est inexistante10. Les célibataires et les veuves sont interdites de relations sexuelles. On ne parle pas d’amour, mais de « filles grosses », c’est-à-dire des conséquences involontaires d’une relation intime, dont on ne sait le plus souvent rien. Le nom du géniteur n’est jamais prononcé, car jamais réclamé par la justice. En effet, selon l’article 340 du Code pénal de 1810, la recherche de paternité est interdite, afin d’« assurer la tranquillité des familles », ainsi les filles séduites sont seules responsables de leur faute, les héritages des séducteurs fortunés ne sont pas menacés.
L'acte meurtrier
16Les femmes accusées, toutes analphabètes jusque dans les années 1880, connaissent leur état de grossesse, car elles déclarent à la justice ne plus avoir leurs règles depuis plusieurs mois ; en revanche certaines ne s’attendent pas à accoucher si tôt. Elles n’ont évidemment consulté aucun médecin pour un suivi de grossesse, et aucune sage-femme n’est appelée au moment de la délivrance. Pour l’ensemble de ces femmes, la taille s’est élargie, le ventre a pris du volume et la démarche s’est alourdie les derniers temps : leur tablier est leur complice, il cache comme il peut, leur état. Leur ardeur au travail est identique, elle est la garantie de leur mensonge : à toutes les femmes qui les soupçonnent « d’être grosses », elles soutiennent le contraire.
17Tout à coup, les douleurs de l’enfantement surgissent : elles se mettent à l’écart, pensant qu’il s’agit de coliques. Deux situations se présentent : elles font tomber ce bébé qu’elles n’attendaient pas à ce moment précis, dans les lieux d’aisance, l’enfant meurt par noyade, sans regrets. Ou bien, ces jeunes femmes savent ce qui est en train de se passer, elles sont dans leur chambre, debout, adossées à une chaise, les jambes entrouvertes, ou à genoux, prévenant ou non la chute de l’enfant ; quelquefois elles s’alitent. L’enfant est mort, sans vie apparente, sans cris selon les accusées. Le cadavre du nouveau-né est, pour les « experts de l’art » un enfant né viable, à terme et qui a respiré. L’accusée est alors « visitée » par ces mêmes médecins, diligentés par la justice : les traces d’un récent accouchement (largeur de l’utérus, gonflement des seins, déchirements consécutifs à l’expulsion de l’enfant) paraissent alors des preuves irréfutables : cette femme est une récente mère. Que savent-elles des premiers soins à dispenser à un nouveau-né ? On ne sait pas, car leur vie bascule alors : elles choisissent de faire disparaître leur enfant.
18Cet abandon prend des formes violentes : obstruction des voies respiratoires, le nez et la bouche ; strangulation au niveau du cou par l’application forte des mains ou des cuisses, asphyxie ; ou coups portés sur le crâne. Estelle Métereau a jeté son bébé contre un mur, ayant perdu toute raison lors de son accouchement, Julienne Lafond11 piétine avec ses sabots le haut du corps de son enfant. L’acte criminel est alors accompli, la dissimulation se poursuit par la suppression de l’enfant : où cacher le cadavre ?
19Une fois les faits reconnus, l’accusée est interrogée sur les lieux du crime : la justice recherche le cadavre et des pièces à conviction. L’enfouissement est le mode favorisé par les mères, certaines ont gardé le corps de leur bébé auprès d’elle : sous le lit ou dans l’armoire de leur chambre. Ce petit corps est alors récupéré par la médecine légale, l’autopsie devient une science annexe des procédures judiciaires et ses conclusions sont capitales pour la chambre des mises en accusation.
20Les sanctions illustrent les incertitudes de la responsabilité pénale : acquittement pour 25 % des cas, travaux forcés entre 5 et 20 ans pour 75 %, et à partir de la décennie 1880 emprisonnement de 1 à 2 ans. La sévérité de la peine semble être en relation avec l’âge des accusées, leur statut de mère, et leur conduite. Toutes échappent à la peine de mort, grâce à la loi sur les circonstances atténuantes.
21L’infanticide n’est pas exceptionnel au xixe siècle, mais c’est l’augmentation du nombre de cas soumis aux tribunaux qui provoque l’inquiétude des magistrats. D’autant que simultanément, la justice enregistre un accroissement des accusations d’attentat à la pudeur, dans lequel le procureur de Vannes voit en 1859 « un triste symptôme de démoralisation des populations ». Selon les statistiques publiées par le ministère de la justice à partir de 1825, 8 568 affaires ont été jugées en France entre 1831 et 1880. Il faut y rajouter environ 20 000 affaires non poursuivies par le parquet. Dans la Charente-Inférieure, le nombre des infanticides s’élève à 26 procès pour la décennie 1870, 24 pour la décennie 1880 et 29 pour la décennie 1890. Avec 25 à 30 affaires par décennie, c’est deux à trois fois plus que pour les autres périodes du siècle.
Les mères meurtrières : toujours coupables ?
22S’il existe des mères infanticides, d’autres femmes peuvent être accusées pour complicité d’avortement ou comme « faiseuses d’anges » ayant provoqué la suppression d’un fœtus : ce sont aussi de « mauvaises mères ».
Les mères avorteuses
23Très peu de cas « officiels » parviennent à la justice en Charente-Inférieure. Huit affaires seulement sont instruites. Des jeunes femmes consentent à boire des breuvages, qui entraînent la mort, puis l’expulsion du fœtus. Elles sont complices car conscientes de l’acte, mais elles sont toutes acquittées12. En revanche, la sage-femme, assermentée, qui a reçu de l’argent en parallèle de son activité légale, pour exercer à son domicile, est accusée d’avortement ; elle est alors punie. Une histoire particulière retient l’attention car elle unit une mère et son fils, contre l’épouse de ce dernier. Il s’agit d’un avortement par violences exercées sur une jeune femme enceinte13. Jacques Bourdin, âgé de 30 ans, n’est pas heureux en mariage, il a déjà 4 enfants, dont deux seulement sont encore vivants. Sa mère faisait souvent des reproches à sa belle-fille, lui disant « qu'elle était toujours pleine, et bonne qu’à amener des enfants ». En janvier 1830, la jeune femme est à nouveau enceinte de 5 à 6 semaines. La colère gagne sa belle-mère et son fils s’exécute : pendant trois nuits, il frappe le ventre de sa femme, qui perd beaucoup de sang. Puis, trop diminuée et laissée sans soin, elle décède. C’est donc une entente meurtrière, d’une femme de 63 ans accusée d’avoir causé un avortement, et d’un mari coupable d’avoir porté les coups : elle est acquittée, il est condamné à 2 ans de prison.
24D’après l’article 317 du Code pénal de 1810, les avorteuses et les avortées sont menacées de la peine de mort. La loi sur les circonstances atténuantes favorise alors la peine des travaux forcés ou de la réclusion. Ces lois se durciront dans les années 1920, en raison du discours nataliste des gouvernements.
Les mères « dénaturées »
25Les mauvaises mères peuvent endosser l’habit de mères « dénaturées », c’est-à-dire ayant de mauvaises mœurs : l’affaire porte sur un attentat à la pudeur « sur la personne de son fils mineur âgé de plus de 13 ans mais non émancipé par le mariage14 ». Le délit consiste en un « commerce charnel honteux » entre un fils de 18 ans, sorti de maison de correction et sa mère de 48 ans, séparée du père de ses enfants, couchant dans le même lit. Des relations incestueuses provoquées par la mère, avouées par les deux, sont révélées. En effet, le scandale devient public, par le témoignage du garde champêtre, le bruit arrive à la connaissance du commissaire de police de Saintes. Le fils est alors convoqué et avoue que tous les jours il commet des actes de sodomie sur sa mère, qui l’y provoquait et se livre également sur lui à des attouchements et des pratiques obscènes.
26La mère finit aussi par avouer avoir eu « trois ou quatre fois avec son fils des relations contre nature ». Un examen mental de la mère est réclamé par son avocat. Son geste, qui transgresse un tabou majeur, l’inceste, la fait basculer dans le registre « des monstres passionnels15 ». Cette femme vit de mendicité et de maraudage, sa conduite antérieure est jugée « déplorable », mais elle n’a aucun antécédent judiciaire. Un seul cas d’attentat à la pudeur féminin est inscrit au rôle de la cour d’assises de la Charente Inférieure au xixe siècle, alors que de très nombreux cas masculins, en nette augmentation à partir de 1860, sont traités à la même période, dont les victimes sont des jeunes filles.
Les mères maltraitantes
27Le dernier portrait de mauvaise mère concerne les mères maltraitantes. Dans l’imaginaire collectif, la figure maternelle est familière, rassurante et représente l’autorité naturelle ; ici le personnage est malfaisant, donc redoutable. On rejoint l’image de la mère « ogresse », véhiculée depuis le Moyen Âge. Un cas est particulièrement difficile à lire en raison de la violence des coups portés, au sein d’une habitation où cohabitent plusieurs générations et du silence de ceux qui savent. Au xixe siècle, une violence ordinaire dans les familles rurales semble tolérée, ou du moins non dénoncée. Les textes évoquent la « négligence » de certaines mères vis-à-vis de leurs enfants, le terme de « maltraitance » n’étant pas utilisé. Il faut attendre la loi de 1898, qui autorise des poursuites contre les parents indignes, loi sur « la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants » pour parler alors de maltraitance16.
28Deux femmes accusées comparaissent non pour mauvais traitements, mais pour empoisonnement. En 1869, une famille au bord de la rupture cumule les difficultés lorsque la misère devient le « fantôme » des violences conjugale et familiale. Un jeune couple17 ne s’entend plus ; mais ne peut pas se séparer car aucun des deux ne souhaite avoir la charge des enfants. Les grands-parents accueillent cette famille et la logent dans le grenier de leur grange. Ils sont à proximité, et pourtant ils n’interviennent pas dans les « bruits de violences », ils restent passifs tout en sachant ce qui se trame « au dessus » de leurs têtes. Le mari de la jeune mère est suspecté dans une affaire de vols de grains de maïs, dans le voisinage. Or il a déjà été arrêté et emprisonné six mois pour avoir frappé sa femme ; la perquisition demandée par le maire mettrait la famille en danger financièrement car la récidive entraînerait encore la prison, donc une absence de revenus. La jeune femme met en place un plan diabolique : l’empoisonnement de leurs deux enfants, des coups pour les achever. La petite fille est âgée de 6 ans, le garçon de 9 ans. Ils ingèrent du mastic phosphoré, la soif les brûle. Le médecin ne sera appelé que pour le garçon, trop tard. Des enfants battus par leur père, empoisonnés par leur mère, non protégés par leurs grands-parents. La « mauvaise mère » est condamnée aux travaux forcés à perpétuité, alors que le père est acquitté. Cette image de l’enfant qui « pèse », qui n’a pas sa place, est récurrente durant le siècle étudié : dans les familles pauvres, on constate de nombreux cas d’infanticides, et des violences ; dans la bourgeoisie, on pratique moins l’infanticide, davantage l’abandon en nourrice.
29Un autre cas d’empoisonnement jugé en 1893 est révélateur à plus d’un titre18. Une grand-mère qui n’accepte pas la « faute » de sa fille, empoisonne le bébé de celle-ci en mélangeant du vitriol au lait du nourrisson : âgée de cinq jours, la petite fille meurt. La grand-mère de 49 ans, passant pour avoir un esprit faible et borné, est examinée par un expert médical : elle est jugée responsable de ses actes, mais compte tenu de sa « débilité intellectuelle », sa responsabilité est atténuée.
30Les mères déviantes, jugées aux assises de Saintes, offrent des images négatives. La société les condamne pour l’irrespect de l’ordre moral : violences sur mineurs, inconduites notoires, préméditation de suppression d’enfants.
31Cependant, une affaire particulière a défrayé la chronique nationale en 1880 : celle de Madame de Tilly qui a vitriolé une jeune modiste, à Saintes « par amour de ses enfants ». Elle a porté « des coups et blessures » sur autrui pour protéger les siens ; une autre image de la mère, cas unique de notre étude : celui d’une femme issue de la bourgeoisie qui devient criminelle. L’accusée s’appelle Marie Amélie Girard du Domaine, épouse Legardeur de Tilly19. Née à Rochefort, âgée de 33 ans lors des faits, elle dispose d’un degré d’instruction supérieur, cas unique parmi les femmes en justice de Charente-Inférieure. Mariée depuis une dizaine d’années, son union est réussie sur le plan financier mais ratée sur le plan sentimental. Marie Amélie reçoit en effet des lettres signées, lui confirmant les écarts de conduite de son mari. Blessée dans ses sentiments les plus intimes de mère et d’épouse, humiliée par des rencontres adultères qui ont lieu au domicile conjugal, exposée à la rumeur publique, cette femme va agir. Ce qui la pousse à commettre un crime : sa peur de mourir. De frêle constitution, sa santé est très fragile ; elle est atteinte de laryngite chronique, maladie qui a nécessité plusieurs voyages « aux eaux ». Elle se sent diminuée et ne peut supporter l’idée que la maîtresse de son mari, jeune couturière de 23 ans, au demeurant surnommée « la petite comtesse » eu égard à son élégance, puisse devenir dans un avenir prochain, la belle-mère de ses deux enfants. Découvrant une somme d’argent importante dans la chambre de son époux, apprenant par le notaire qu’un ordre de mise en vente d’une propriété familiale a été donné par ce dernier, Madame de Tilly prend peur et, par amour de ses enfants, ou par jalousie conjugale, entreprend d’éliminer celle qu'elle considère comme sa rivale. Elle lui projette donc, le matin du 18 mai 1880, devant sa porte cochère, le contenu d’une fiole de vitriol. La jeune victime est fortement atteinte : défigurée à vie, elle perd son œil gauche.
32Cette mère protectrice jusqu’à vouloir tuer, cette épouse bafouée, cette femme fragilisée par la maladie, accusée par la justice, est acquittée par la société. Qui la juge ? Des hommes, propriétaires ou de professions libérales, des notables comme elle. Qui lui écrivait ? Des notables. Qu’a-t-elle voulu défendre par son geste ? Le mariage, c’est-à-dire la famille légale, et donc l’héritage de ses enfants.
*
33En définitive, les femmes jugées aux assises de Saintes ne correspondent pas à l’image de la femme criminelle proposée par Lombroso, qui affiche le portrait saisissant « d’une femme monstrueuse, aux organes sexuels dilatés, seins énormes que ne peut contenir la main d’un honnête homme, croupes himalayennes, visages de harpies qui louchent, tignasse de mégère [...] la femme criminelle est un homme manqué arrêté dans son développement, un monstre en somme ». Ce sont des femmes insérées dans les sociétés villageoises, des mères souvent seules face à leurs devoirs. Malgré le poids des tabous, les non-dits des dossiers de procédure, la justice devient un observatoire de la réalité quotidienne des femmes en général, des mères en particulier dans la société du xixe siècle. L’ignorance et la pauvreté favorisent des situations tragiques, mais ces femmes criminelles sont des femmes, pour la majorité d’entre elles, ordinaires. Les rôles de chacun définissent la société du xixe siècle : des hommes nantis qui jugent des femmes très modestes, des citadins qui sanctionnent des domestiques de fermes, des experts masculins appelés auprès des accusées pour renforcer l’aspect « scientifique » de la justice criminelle, des relations très inégales entre les deux sexes dans le jeu de l’amour, des relations mères-enfants insuffisamment privilégiées ; telles sont les nombreuses ambiguïtés des femmes en justice.
Notes de bas de page
1 L’étude des femmes déviantes dans le département fait l’objet d’une thèse à l’Université de Poitiers.
2 Jean Combes, Jacqueline Fortin, la Charente-maritime, Saint-Étienne, éditions Horvath, « collection autrefois », 1996.
3 Michelle Perrot, Les ombres de l’histoire, crime et châtiment au xixe, Paris, Flammarion, 2001, 428 p.
4 Cesare Lombroso, L’homme criminel, Paris, Alcan, 1985, 2 vol., 2e édition française.
5 Notre étude correspond à 1’analyse d’Annick Thillier, Des criminelles au vinage, femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, PUR, 2001, 447 p.
6 A.D. de Charente-maritime, 2 U 148, affaire Beziau Églantine, 11 juin 1869.
7 A.D. de Charente-maritime, 2 U 147, affaire Lorthion Julie, veuve Billeau, 15 février 1869.
8 A.D. de Charente-maritime, 2 U 135, affaire Metereau Estelle, 23 février 1867.
9 A.D. de Charente-maritime, 2 U 142, affaire Bourdeleau Rose, femme Robin, 7 août 1868.
10 Voir aussi, pour une vue d’ensemble, Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Aubier, « Collection historique », 1981, 252 p.
11 A.D. de Charente-maritime, 2 U 151, affaire Lafond Julienne, 13 août 1869.
12 A.D. de Charente-maritime, 2 U 219, affaire Briquet Marguerite, Monarque Marguerite Léonie, femme Favriau, Favriau François, 19 mai 1878.
13 A.D. de Charente-maritime, 2 U 113, affaire Bourdin Jacques, Coudrin Élisabeth, 8 mai 1830.
14 A.D. de Charente-maritime, 2 U 279, affaire Bernard Estelle Justine, femme Morot, 18 février 1886.
15 Myriam Tsikounas (dir.), Éternelles coupables, les femmes de l’Antiquité à nos jours, Paris, Autrement, 2008, 205 p. ; voir également la contribution de Fabienne Giuliani au présent ouvrage.
16 Voir les travaux en cours d’Éric Pierre et de Jean-Jacques Yvorel, voir aussi la Revue a histoire de l’enfance irrégulière.
17 A.D. de Charente-maritime, 2 U 149, affaire Dodin Augustine, femme Normand, Normand Lucien, 15 juin 1869.
18 A.D. de Charente-maritime, 2 U 336, affaire Reaux Sainte Croix Marie Élisabeth, femme Tourneur, 14 février 1893.
19 A.D. de Charente-maritime, 2 U 239, affaire Girard du Domaine Marie Amélie, femme Legardeur de Tilly, 16 août 1880.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Impossibles victimes, impossibles coupables
Ce livre est cité par
- Cardi, Coline. (2021) Encyclopédie critique du genre. DOI: 10.3917/dec.renne.2021.01.0795
- Siron, Nicolas. Moreau, Philippe. Pichot, Charlotte. Laflamme, Mathieu. Demartini, Anne-Emmanuelle. (2022) Histoire des femmes et du genre. DOI: 10.3917/arco.chape.2022.01.0089
- (2012) Penser la violence des femmes. DOI: 10.3917/dec.cardi.2012.01.0413
- Ménabé, Catherine. (2022) LA VIOLENCE DES FEMMES JUDICIARISÉES. Revue québécoise de psychologie, 43. DOI: 10.7202/1092105ar
Impossibles victimes, impossibles coupables
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3