L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle
p. 109-120
Texte intégral
1Face aux violences féminines, la justice pénale du xixe siècle est confrontée à deux problèmes au moins. Le premier est lié aux modèles sociaux qui exigent des femmes douceur et passivité, et font de la violence féminine une violence scandaleuse, redoublant la transgression de la loi par celle du genre. Le second relève du partage sexuel des espaces sociaux qui réserve aux femmes la sphère du privé. Or, l’acte criminel, son traitement judiciaire puis la peine qui peut en découler, sont une forme d’irruption dans un espace public. La justice pénale ne peut dans ce cadre être un espace féminin.
2Ce dilemme, opposant le scandale de la violence à la publicité du procès pénal, confronte le système judiciaire à une spécificité féminine d’autant plus délicate que ni le corpus légal, ni la culture juridique des magistrats ne fournissent de solution facile. Les catégories du code pénal et la doctrine, fondée sur un sujet de droit extrêmement abstrait, ne laissent en effet qu’une place extrêmement ténue à la différence sexuelle. C’est dans ce contexte que la folie, et la dépénalisation qu'elle permet suivant l’article 64 du Code pénal1, fournit une première forme de solution. L’émergence de la figure de la femme folle offre alors la possibilité intéressante d’une indulgence judiciaire réservée aux femmes.
3Cette évolution doit être mise en rapport avec le développement de l’internement asilaire qui prend son essor après la loi de 1838, et qui concerne majoritairement les femmes2. Elle s’articule également sur l’évolution médicale des conceptions de la folie dont la naturalisation permet une concentration spécifique sur les femmes, notamment par l’intermédiaire de l’hystérie, mais soulève également un second problème, juridique cette fois. Le droit pénal, attaché à la liberté de la volonté, répugne en effet aux hypothèses déterministes, et considère que l’aliénation mentale est une maladie, une déviation de la nature et non une nature.
4La pratique pénale montre pourtant qu’une forme de dimorphisme sexuel s’élabore devant la justice, au point de rencontre du droit, de la médecine et des conceptions sociales. Pour comprendre comment émerge ce modèle extra-juridique, il faut prolonger l’analyse en direction de la doctrine pénale, du droit civil puis de la pratique judiciaire, pour saisir enfin quelles conceptions des femmes s’imposent en justice. C’est à ce point de rencontre que s’effectue l’ajustement entre un système de catégories produites par l’institution3 et un système d’intérêts et de normes sociales, ajustement déterminé par l’impératif de légitimité sociale de la décision judiciaire. La compréhension impose d’entrer dans le détail des affaires et surtout des profils des inculpées. On s’est pour cela attaché à l’activité pénale de trois Cours d’assises, de Seine-et-Oise, d’Ille-et-Vilaine et des Basses-Pyrénées, entre 1820 et 1865, en y recherchant l’ensemble des procès ayant mis en jeu l’état mental de l’inculpé. Le travail de dépouillement a permis de recenser deux cent cinquante-quatre procès dont cinquante-trois concernent des femmes, à partir desquels se dégage la logique d’un traitement judiciaire spécifique des femmes.
Égalité juridique, inégalité judiciaire : mesure du dimorphisme sexuel
5En matière de doctrine pénale, l’identité sexuelle est une catégorie inexistante. La doctrine ne connaît en effet que le sujet de droit, sujet abstrait, responsable de ses actes en vertu d’une liberté de volonté également très abstraite, mais dénué de corps et a fortiori de sexe4. Hommes et femmes disposent ainsi d’une responsabilité pénale identique. Le régime des peines ignore presque totalement le genre, à l’exception cependant de la répression de l’adultère et de l’application des peines5.
6La responsabilité civile offre un tableau légèrement différent puisqu’elle renvoie les femmes à un statut proche de celui des mineurs, à cette nuance près cependant que ce ne sont pas les femmes, au sens biologique du terme, mais les femmes mariées, au sens statutaire, qui perdent l’égalité de capacité juridique dont elles disposent initialement6. Yan Thomas a brillamment éclairé la logique juridique qui présidait à ces inégalités, en montrant que le statut juridique des femmes ne résultait pas d’une infériorité biologique ou sociale, mais d’une logique légale de répartition des rôles. L’important n’est donc pas le rapport réel qu’entretiennent les deux sexes, mais ce que l’auteur appelle « l’organisation juridique de la vie7 », c’est-à-dire l’organisation des filiations et des successions. Le droit produit ainsi des statuts juridiques sexués, fondés sur une complémentarité entre masculin et féminin. Dans ce cadre qui confère à l’homme l’autorité, l’immaturité féminine ne va cependant pas jusqu’à la délégation complète de responsabilité puisqu’en matière pénale, ainsi que l’affirment Hélie et Chauveau, « les maris ne sont pas responsables des délits de leurs femmes8 ». Le crime constitue donc une exception paradoxale à cette incapacité juridique des femmes, et place en théorie les femmes, qu’elles soient mariées, veuves ou célibataires, à égalité avec les hommes.
7Les choses changent au moment du procès car, dans la pratique judiciaire, la loi doit s’articuler autour d’une échelle de valeurs fixées par l’évolution sociale appliquant de subtils moyens de différenciation sexuelle. L’examen du traitement judiciaire de la criminalité féminine montre en effet d’importantes différences avec celle des hommes. Les chiffres sont connus : au xixe siècle, on ne trouve ainsi qu’un peu moins de vingt pour-cent de femmes parmi les accusés des Assises. Elles sont plus souvent acquittées, bénéficient davantage des circonstances atténuantes, elles sont minoritaires dans les prisons et très rarement exécutées9.
8De même, dans le corpus des accusés suspectés de folie, les femmes sont fortement minoritaires, dans des proportions variables en raison d’importantes variations de la présence féminine suivant les Cours d’assises10. L’examen de la chronologie montre surtout une progression très nette du nombre de femmes soupçonnées de folie qui s’amorce à partir de 1841. Les femmes représentent ainsi onze pour cent des accusés suspectés de folie dans les années 1820 et trente-trois pour cent dans les années 1860. Cette progression est d’autant plus remarquable que le nombre de femmes accusées devant les Assises est en forte diminution au cours de la même période11. Le crime féminin s’associe ainsi de plus en plus fréquemment à l’aliénation mentale. En revanche, si l’on considère les verdicts, on constate que l’attention portée à la santé mentale des femmes n’entraîne pas directement l’indulgence : si les femmes suspectées de folie sont très souvent acquittées dans les années 1820, le taux d’acquittement est beaucoup moins fort dans les années 1860 et rejoint presque le niveau masculin (respectivement un tiers contre un quart des accusés).
9La rupture de 1841 correspond à la promulgation de la loi de 1838 sur l’asile et à la mise en place d’un système d’internement efficace qui échappe désormais à l’emprise du conseil de famille. Elle va également de pair avec l’émergence de la figure de la femme irresponsable parce que fragile d’esprit qui pèse sur les regards masculins aux Assises, et probablement davantage encore en amont du système pénal.
10En effet, pour saisir l’origine du clivage hommes/femmes devant la justice, il faut situer le procès pénal dans un continuum de régulations du crime féminin. Et c’est en amont des procès, au moment de la constitution puis du dépôt de la plainte, de la décision de poursuivre l’affaire ou de la renvoyer devant les tribunaux, bref de la rencontre entre les systèmes de catégories des justiciables et celui de l’institution, que s’effectue très certainement le tri qui écarte une partie des femmes. Tout acte de violence n’entraîne pas de dépôt de plainte, toute plainte ne débouche pas sur l’ouverture d’une instruction judiciaire. La procédure pénale n’est ainsi qu’un dernier recours parmi tout un ensemble de règlements infrajudiciaires dont l’importance est désormais bien connue12. Après 1841, le développement de l’internement asilaire est une solution supplémentaire qui s’offre, et qui vient très certainement soutenir la constitution sociale de la figure de la femme folle.
11On perçoit dans les archives l’existence de tels débats infrajudiciaires concernant la régulation de comportements déviants. Par exemple, face aux vols répétés d’Anne Coudray en Ille-et-Vilaine en 1841, la victime, qui a récupéré les objets volés, « refuse formellement son autorisation de faire poursuivre Anne Coudray, qui déjà a été alliennée13 », mais, en revanche, « l’autorité locale verrait avec plaisir cette vieille fille poursuivie pour servir d’exemple au pays, où elle a commis une infinité de vols de toutes espèces d’objets14 ». En 1841, l’aliénation féminine est ainsi entérinée au niveau local avant même toute action judiciaire, la nécessité d’une punition ne se faisant pas sentir, dans la mesure où le vol est effacé dans sa matérialité. La criminalité féminine a peine à émerger au premier degré de l’action judiciaire, c’est-à-dire à celui du dépôt de plainte. Du côté du maire, la dangerosité de la récidiviste est au contraire mise en avant pour favoriser la poursuite.
12L’asile d’aliénés constitue le relais probable de ces solutions locales. Et même avant 1838, l’interdiction d’office, jugement civil permettant l’internement administratif, concerne dans près de cinquante pour cent des cas, des violences féminines. L’interdiction apparaît comme une démarche institutionnelle spécifique face à la violence féminine, en cas d’échec des moyens de régulation familiaux ou locaux.
13On voit donc se dessiner « un double modèle de la gestion des déviances15 », répondant à une formule simple : les femmes violentes sont folles, les hommes violents sont criminels. Mais en fait, les choses sont plus complexes et il faut entrer dans le détail des dossiers de procédure pour comprendre la logique de l’indulgence à l’égard des violences féminines. Car la folie des femmes en justice n’est pas systématique, et si elles sont souvent soupçonnées d’aliénation mentale, les femmes inculpées sont également fréquemment condamnées. Pour comprendre le régime de l’indulgence et de la sévérité, plusieurs éclairages sont possibles, suivant le type de crime commis, et surtout suivant le rapport de ces femmes à l’autorité masculine.
Cerner le genre des inculpées
14Quatre types de crimes dominent l’ensemble du corpus : l’infanticide, l’incendie qui émerge aux Assises après 1840, puis à un niveau inférieur le vol, particulièrement le vol domestique, et enfin l’homicide, ou la tentative d’homicide, dont les victimes sont le plus souvent des enfants.
15Les violences commises par ces femmes suspectées d’aliénation mentale correspondent à la criminalité féminine ordinaire qui se situe presque exclusivement dans la sphère privée et concerne des atteintes aux liens familiaux ou domestiques. Crimes de sang et incendie y sont cependant surreprésentés mais ils demeurent des crimes de femmes. C’est évident concernant les crimes commis contre des enfants, mais c’est aussi le cas de l’incendie qui constitue très souvent un crime de vengeance, mais renvoie à une fonction de dénonciation des injustices et d’apaisement des conflits, attachée à la sphère féminine comme cela a déjà été noté pour les périodes antérieures16. L’incendie connaît au cours du xixe siècle une forte médicalisation incarnée dans la figure du pyromane17, ainsi qu’une forte féminisation. Il est à la fois une aliénation mentale et un crime de femme. Il apparaît ainsi comme une première manifestation d’un mouvement de naturalisation des comportements qui touche particulièrement les femmes, et qui s’effectue à la faveur d’un discours médical portant sur la folie.
16Pourtant, si les soupçons sont fréquents, l’examen de l’intériorité morale de l’accusée n’entraîne pas d’indulgence marquée et les femmes incendiaires sont souvent condamnées. La justice est ainsi favorable aux femmes de façon générale, mais l’indulgence est cependant loin d’être systématique.
17Pour comprendre les mécanismes de la sévérité et d’une indulgence qui s’appuie sur l’irresponsabilité, l’analyse en terme de genre paraît plus significative encore que le critère des violences commises. Au-delà de la simple question du statut des inculpées – célibataires, mariées, veuves – il faut s’attacher au rapport qu’elles entretiennent à l’autorité masculine qui apparaît comme un élément important dans l’appréciation de leur personnalité. Il faut aussi prendre en compte la grande graduation des situations et les diverses formes de subversion du lien familial qui touchent tout autant les célibataires que les femmes mariées. L’analyse en terme de genre, comme rapport à l’autorité masculine, paraît plus éclairante que la simple typologie des statuts. D’autant que les archives nous procurent des renseignements nombreux manifestant, en cela même, leur intérêt pour la question. On discerne alors des portraits moraux féminins qui stigmatisent célibat, liberté de mœurs, désobéissance ou insoumission.
18Les dossiers de procédure donnent des renseignements précis sur la situation de ces femmes inculpées. Les célibataires dominent largement le corpus, pour une part en raison de causes objectives telles que l’âge moyen peu élevé des criminelles, ou la nomenclature des crimes qui donnent une grande part aux vols domestiques et infanticides18. Il faut invoquer de plus la vulnérabilité spécifique, morale ou mentale, des femmes seules. Plus fragiles socialement, les célibataires sont davantage exposées aux impressionnantes chutes sociales évoquées par les archives, où perte du travail, marginalisation et troubles mentaux se nourrissent mutuellement jusqu’au crime. Réciproquement enfin, la maladie mentale peut, comme obstacle au mariage, se trouver à l’origine de leur statut de célibataire. Néanmoins, l’examen détaillé des situations des inculpées montre que leur situation sociale, et surtout leur rapport aux normes de comportement féminin, est un élément important dans leur parcours judiciaire.
19La situation diverse des célibataires fait ainsi l’objet d’analyse. Par exemple, Adélaïde Maison haute n’est pas mariée, ne travaille pas et vit chez sa mère naturelle sur laquelle elle se livre à des voies de faits graves19. Barbe Dielh vit en concubinage avec le soldat d’un régiment de ligne et ses trois enfants au moment où elle est accusée d’infanticide20. Plus suspecte encore, Marie Choquené, détenue depuis le 15 juin, « qui n’a jamais voulu obéir à personne, ni même répondre au médecin, chirurgien, surveillant, au gardien chef, ni autres personnes, que par des injures ; [...] elle prétend connaître toutes les règles de la maison et n’entend pas obéir à aucun ordre. [...] Il y a chez elle obstination, caractère orgueilleux et méprisant pour ce qui n’est pas elle ou ses bizarreries21 », écrit le gardien de la prison où elle est détenue.
20Ces femmes ajoutent ainsi à leur célibat de douteuses anormalités. Femmes criminelles bien sûr, mais aussi femmes n’ayant pu se plier à la loi du genre, elles sont ainsi soumises à la justice pénale comme criminelles immorales et dangereuses et, parce qu’elles sont des femmes, soupçonnées d’aliénation mentale. Dans la grande majorité des cas, elles sont finalement condamnées.
21Les dossiers de procédure contiennent des renseignements précis sur la situation familiale des femmes mariées accusées dont les situations apparaissent extrêmement diverses. Les dossiers de procédure offrent l’image de liens familiaux largement subvertis, le mariage ne garantissant pas totalement la pureté des mœurs. Les archives dressent un tableau poignant des troubles mentaux, et de la désagrégation des liens sociaux qu’ils entraînent, mais aussi une image en creux des défaillances et des transgressions féminines inacceptables qui déclenchent la procédure judiciaire. Les atteintes à la moralité de l’ordre familial et à la hiérarchie des sexes y jouent un rôle important.
22Victoire Malbranche, femme Larcher, accusée en 1857 de vol avec effraction, est ainsi décrite comme une « femme décriée pour ses mœurs, ses habitudes d’oisiveté et de maraudage, dont les moyens d’existence étaient un problème pour tout le monde22 ». La femme Pannetier, mariée, bat son mari23, la femme Goudé, dont, pourtant, le « mari est laborieux », est qualifiée de « monstre » par les témoins, « s’enivre, [...] en devenait exaltée et dans cet état, elle maltraitait ses enfants, surtout le plus jeune24 ». Angélique Goudet a essayé d’assassiner son mari, en 1857, en tentant de faire passer la tentative de meurtre pour un suicide. Le réquisitoire du procureur allègue les « scènes domestiques si communes dans ce ménage25 », et le commissaire de police pointe « son caractère despotique et violent » qui « engendrait de fréquents désordres26 ». C’est cependant, l’intervention du mari, venu « presque demander grâce pour sa femme », qui lui permet d’obtenir l'acquittement.
23Albertine Simonin, en Seine-et-Oise, en 1833 est elle aussi mariée, mais elle est « recueillie depuis longtemps par sa mère, veuve octogénaire car elle ne peut vivre avec son mari. [...] Sujette à des attaques nerveuses qui simulent l’épilepsie, s’enivrant journellement [...], d’une extrême irritabilité [...], on l’a vue souvent, oubliant le respect qu’auraient dû lui inspirer la qualité, l’âge et les bienfaits de sa mère, se livrer envers elle à des voies de faits27 ». Autant d’éléments qui pèsent comme des circonstances aggravantes, contrebalancent une éventuelle aliénation, et justifient la condamnation.
24Dans cet ensemble, l’épouse, au sens juridique et moral du terme, fait figure d’exception dans des dossiers dont la tonalité tranche avec celle des précédents. Face à l’accusation, les épouses mobilisent la petite collectivité du voisinage et obtiennent l’acquittement en parvenant à faire jouer, plus ou moins directement, la figure de la folie féminine. Alors que dans les cas précédents, la folie soulevait le spectre de la dangerosité, elle s’assimile pour les bonnes épouses à celui de l’irresponsabilité pénale.
25La lettre du maire de la ville de Dourdan au Procureur du roi, pour la défense de Garçon, femme Bonneau, accusée du vol d’une montre en or, éclaire cette indulgence :
Je prends la liberté de vous écrire au sujet de la femme Bonneau pour la recommander à votre charité et à celle de la justice.
Cette femme, plus folle et plus extravagante que raisonnable, n’a jamais commis d’infidélité chez les personnes sans nombre et de toutes les conditions, chez lesquelles elle a été, et auxquelles elle a souvent rendu des services à ses dépends ; Et il n’y a sans doute que sa détresse et sa mauvaise étoile qui ont pu la conduire à une mauvaise action. Je sens bien que ces considérations ne peuvent la justifier ; mais en vérité, ce n’est pas là une criminelle d’intention et je crois bien qu’en faisant le vol qui lui est imputé et qu’elle n’est pas même capable de nier, elle avait l’idée de le réparer aussitôt qu’elle en aurait le moyen.
En général, ici, on la plaint plus encore qu’on ne la blâme, et par rapport à son malheureux mari qui est trop bon et très honnête homme, et à de jeunes enfants, chacun s’intéresse à elle.
Pour mon compte, sans connaître les moyens de la sauver, et sans savoir à quoi elle se trouve exposée, je vous avoue que je serais flatté qu’il y eut moyen de la rendre promptement à sa famille », écrit-il purement et simplement28.
26Ce document montre le rapport complexe que les femmes entretiennent avec la sanction judiciaire. Ici, le crime n’est pas considéré comme grave, en raison de la personnalité de son auteur plus que de la nature des faits, et... parce que le mari est trop bon. Ce « trop » laisse supposer l’autorité défaillante de l’époux, défaillance qui ne va pas cependant jusqu’au point de devoir punir pénalement l’épouse. La femme Bonneau est acquittée.
27De même, Thérèse Hugron, femme Bicaud, « buraliste à Saint Nicolas du Tertre », prévenue de destruction de pièces dans un dépôt public à Rennes en 183129, parvient à mobiliser ses connaissances pour réunir des certificats attestant sa « démence », « sa très grande vivacité », son « étourderie », son « esprit faible, léger et brouillon30 », selon le maire. « Je pensais que le mariage l’eût guérie de cette infirmité, mais c’est le contraire31 », ajoute sa mère. En raison de ces troubles, pourtant mineurs, elle est acquittée. Jeanne Lanoë, femme Couillaud, enfin, accusée de l’incendie d’une maison, donne une image apaisée du mariage. Elle vit en bonne intelligence avec son mari : « Je l’aime bien, malgré qu’il me cause quelquefois des contrariétés, je ne lui veux que du bien32 », affirme-t-elle. Elle aussi est acquittée.
28Plus que pour la criminalité masculine, on s’attache à la bonne intelligence du couple, à sa situation dans la communauté où « l’interdépendance des divers foyers est étroite33 » et les faits et gestes connus par le voisinage. Le regard des magistrats rencontre ici celui des témoins, comme le montrent les nombreuses dépositions sur ce point. Au village, l’autorité collective pèse plus fermement sur les femmes et conduit à responsabiliser les épouses et à dénoncer leurs défaillances, mais à l’audience, le regard des juges et des jurés favorise l’irresponsabilité de l’épouse bien contenue par un mari. Assumant convenablement son rôle, la femme est donc plus facilement reconnue comme irresponsable pénalement et la plupart des épouses et mères sont rendues à leurs foyers. Le crime féminin est finalement perçu comme une défaillance de l’ordre masculin et du mari, lorsqu’il y en a un, qui n’a pas su maintenir son autorité. Défaillance à laquelle, le cas échéant, viennent remédier les sanctions judiciaires.
29En ce cas, la justice pénale traite hommes et femmes à égalité, et peut-être même les femmes plus sévèrement34. L’institution pénale prend ainsi le relais d’une puissance paternelle défaillante et fait de la soumission au genre un élément capital de la décision judiciaire35. On est bien loin alors de l’analyse biologique, et sexuée, des comportements qui est pourtant celle qui s’impose en médecine.
Naturalisation de la folie féminine
30L’attachement de la doctrine pénale au sujet de droit s’oppose plus encore aux distinctions biologiques qu’aux appréciations culturelles. La justice missionne cependant des médecins experts pour discerner les formes d’aliénation mentale alors que des formes spécifiques d’aliénation féminine émergent en médecine. Devant la justice, les maladies mentales des femmes sont les mêmes que celles des hommes – manie, monomanie, idiotie, imbécillité, mélancolie – et forment un corpus hétéroclite de références mêlées : néohippocratisme, aliénisme ou phrénologie.
31L’examen révèle, néanmoins certaines spécificités féminines. Ainsi, l’hystérie, dont on trouve après 1850 trois occurrences, est une aliénation mentale spécifiquement féminine qui s’impose alors. En 1850, Jeanne Bagory est décrite comme « d’un tempérament nerveux et peut-être même istérique [sic], ce qui la jette facilement dans un état d’irritation et d’exaltation quand elle éprouve une contrariété vive36 ». La traditionnelle nervosité féminine favorise les passions et donc l’aliénation mentale37. Pour les médecins légistes, le corps féminin doit être mis en relation avec certains comportements criminels. Ainsi, pour Legrand du Saulle, « on doit prendre en considération chez la femme le trouble menstruel, l’hystérie et la grossesse38 ». De même, selon Devergie, la grossesse favorise le penchant au vol.
32Bien que problématiques, les spécificités du corps féminin ne sont pas absentes des préoccupations des magistrats. Certains ironisent sur le thème, comme le président Poinsot, magistrat à la Cour de Versailles, qui se demande si l’on peut chercher la cause d’une monomanie incendiaire dans « la laideur du visage, une direction exagérée des organes de la locomotion et la disparition sans souffrances et sans aucun désordre pathologique d’un phénomène naturel [les règles], disparition fréquente chez les jeunes filles dont la formation se complète39 ? ». Mais néanmoins, au cours de l’instruction, les magistrats relèvent le moment dans le cycle menstruel, la présence et surtout la suspension des règles40, les grossesses et enfin le rôle de l’âge critique. Ces mentions relient les actes criminels aux redoutables étapes de la vie féminine ordinaire qui, indépendamment de toute pathologie, sont conçues comme des crises41.
33La thématique du sang fait des femmes une clientèle privilégiée des troubles de l’humeur. Elle atteste la médicalisation spécifique du corps féminin qui est particulièrement active concernant les infanticides. Ainsi, l’assassinat de ses deux enfants par la femme Pannetier en 1827 est-il mis en rapport avec « la maladie qu'elle subit depuis deux ans à la suite de ses dernières couches », qui consiste en la suppression des règles42. De même, en 1862, l’avocat de Francesca Samson décrit avec détails :
La crise terrible qu’une femme traverse dans le travail de l’enfantement, dans ce moment où ses forces s’épuisent, ou la pensée et la réflexion ne conservent plus leurs actions régulières, où la perception des choses extérieures s’oblitère sous la pression d’un inexprimable sentiment d’angoisse. [...] les désordres constatés pouvaient très bien s’expliquer en les rattachant à des mouvements convulsifs dans lesquels la volonté n’aurait pris aucune part43.
34Quant à elle, « la femme Goudé attribuait la maladie qu'elle avait à l’âge critique dans lequel elle est entrée. Elle me disait dernièrement qu'elle avait le sang sur elle depuis quinze jours ; c’est-à-dire qu'elle avait depuis ce temps un flux inaccoutumé44. » L’officier de santé qui l’a traitée reconnaît, de même, l’existence de l’hémorragie utérine, mais affirme son « caractère égal et [qu'elle] ne m’a jamais fait voir aucune exaltation : elle raisonnait très juste ».
35En organisant la différence des sexes autour de différences corporelles, organiques, la science médicale valide le statut des femmes du xixe siècle, « complément de l’homme, loin du politique, dans la famille, au service de son père, de ses frères, puis de son époux et de ses enfants. [...] Une femme ancrée dans la nature, dominée par son corps de reproductrice qui toujours la menace45 ». La thèse utérine de l’hystérie en est la figure emblématique.
36Les juristes sont, en revanche, plus circonspects à l’égard de ce type de généralisations biologiques contraires à l’esprit du Code pénal qui suppose la liberté de la volonté. Le corps féminin est absent des ouvrages doctrinaux. Hélie et Chauveau n’en font aucune mention. Néanmoins, l’ouvrage célèbre d’Ortolan, en 1856, marque une inflexion en reconnaissant la grossesse comme cause occasionnelle de dérangement des facultés et donc de non imputabilité des actes46. Il témoigne de la réalité de la naturalisation des comportements féminins au cours de la période, jusqu’à s’intégrer dans une doctrine juridique pourtant rétive au déterminisme biologique.
37On constate donc la mise en place d’un processus de naturalisation des femmes qui, par l’intermédiaire de la folie, frappe leurs actes criminels d’irresponsabilité, et qui se met en place bien avant le célèbre ouvrage que Cesare Lombroso consacre à la femme criminelle47.
38Cependant, les réticences des juristes et leur attachement à l’idée d’une folie définie comme une maladie, empêche la figure de la femme folle de s’imposer à la justice : si les soupçons s’appesantissent, les décisions de justice montrent davantage de modération. L’indulgence est largement différenciée en fonction des crimes, des statuts et surtout du rapport de genre. La justice pénale protège ainsi un ordre sexué, qu’il défend fermement au civil, ordre de statut plus qu’ordre naturel.
39Si dans ce cadre, l’hypothèse de la folie et l’application de l’article 64 du code pénal apparaît comme une solution, elle s’avère aussi très problématique, en raison de l’évolution des doctrines médicales, mais aussi pour des raisons qui tiennent à l’ordre judiciaire. L’irresponsabilité pour cause de démence fournit en effet une forme très peu graduée d’indulgence, incompatible avec l’évolution de la justice pénale qui s’oriente alors vers une individualisation des peines.
40Pour cette raison, c’est une nouvelle figure qui s’impose après 1880 comme solution judiciaire aux crimes féminins : celle du crime passionnel, « alors même qu’il n’en existe aucune définition juridique48 ». Débouchant sur les circonstances atténuantes ou sur l’acquittement, le crime passionnel constitue un moyen d’indulgence plus souple, indépendant de l’irresponsabilité et plus compatible avec les principes juridiques que celui autorisé par l’article 64 du Code pénal.
Notes de bas de page
1 L’article 64 affirmant « qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque l’accusé était en état de démence au temps de l’action » formalise le principe d’irresponsabilité pénale des déments.
2 Yannick Ripa, La ronde des folles. Femmes, folie et enfermement au xixe siècle, Paris, 1986, Aubier, 216 p.
3 Mary Douglas, Comment pensent les institutions ?, Paris, La Découverte, 1999, 224 p.
4 Jean-Pierre Baud a magistralement décrit le processus de « désincarnation » du droit, dont les Codes napoléoniens sont l’aboutissement : L'affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Le Seuil, 1993, 256 p.
5 L’article 324 du Code pénal excuse le meurtre de la femme par son mari en cas de flagrant délit d’adultère au domicile conjugal.
6 Michèle Bordeaux, « Droit et femmes seules. Les pièges de la discrimination », dans Arlette Farge et Christiane Klapisch-Zuber, Madame ou Mademoiselle, Itinéraires de la solitude féminine, 18e-20e siècle, Paris, Montalba, 1984, p. 26. ; Nicole Arnaud-Duc, « Les contradictions du Droit », Histoire des femmes en Occident, t. IV, Paris, 2002, p. 101-143.
7 Yan Thomas « La division des sexes en droit romain », dans Georges Duby, Michelle Perrot, Pauline Schmitt-Pantel, Histoire des femmes en Occident, t. I, Paris, Perrin, « Tempus », 2002, p. 131-200.
8 Faustin Hélie et Adolphe Chauveau, Théorie du code pénal, édition de 1872, vol. 1, p. 590. C’est pourtant le cas des animaux divagants sur la voie publique et, partiellement, des enfants mineurs, lorsqu’ils habitent avec leurs parents.
9 Christine Bart, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit, Femmes et justice pénale, xixe-xxe siècles, Rennes, PUR, 2002, 275 p. ; Cécile Dauphin, dans De la violence et des femmes, Paris, Albin Michel, 1997, p. 91.
10 21 % en moyenne, 14 % à Pau, 24 % à Rennes. Le chiffre global correspondant au nombre de femmes devant les Assises est de 35 % à la Cour de Rennes, contre seulement 10 % à celle de Pau. Compte général de l’administration de la justice criminelle, années 1830 et 1860.
11 Les Cours d’assises se concentrent sur la criminalité contre les personnes et, en particulier, sur les crimes sexuels.
12 Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996, 471 p.
13 Procès-verbal de gendarmerie, 16 mai 1826, DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 726, 1841.
14 Procès-verbal de gendarmerie départemental, 18 mai 1841, DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 726, 1841.
15 La formule est de Michelle Perrot, « Ouverture », Femmes et justice pénale, op. cit., p. 14.
16 Claude Gauvard, De grace espéciale. Crime, État et société en France il la fin du Moyen Âge, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1991, 2 vol.
17 Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde. Conflits et incendies dans la France du xixe siècle, Paris, Hachette, 2006, 358 p.
18 La proportion des femmes célibataires est cependant légèrement inférieure à celle des hommes. L’âge médian du corpus est de trente ans.
19 Dossier de procédure [figure plus bas sous la mention DP], AD Seine-et-Oise, 2U 1831 – 4, Maisonhaute, 1856.
20 DP, AD Seine-et-Oise, 2U 1842 – 5, Diehl, 1842.
21 Lettre du gardien chef au juge d’instruction, 25 juin 1855, AD Ille-et-Vilaine, 2U 841, Choquené.
22 AD Seine-et-Oise, 2U 1857-5, Malbranche, femme Larcher, 1857.
23 Comptes rendus d’Assises, AN BB 20 33.
24 Déposition de témoins, DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 789, Pasquier, femme Goudé, 1849.
25 AD Seine-et-Oise, 2U 1833-8, Simonin, 1833.
26 Réquisitoire définitif, AD Seine-et-Oise, 2U 414, Aiguier, Femme Goudet, 1857.
27 DP, AD Seine-et-Oise, 2U 1833-8, Simonin, 1833.
28 Lettre du maire de la ville de Dourdan au Procureur du roi, 10 février, AD Seine-et-Oise, 2U 1829-3, Bonneau, 1829.
29 DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 656, Hugron, 1831. Elle a également deux enfants et est décrite par le notaire qui appelle les gendarmes comme « une dame ». C’est son premier contact avec la justice
30 Idem, certificat du maire.
31 Idem, déposition de témoins.
32 Déposition de témoins, AD Ille-et-Vilaine, 2U 736, Lanoë, 1842.
33 Martine Segalen, Mari et femme dans la société paysanne, Paris, Flammarion, 1980, p. 49.
34 Voir aussi Guillaume Mickeler, La peine de mort et les travaux forcés à perpétuité devant la cour d’assises d’Eure-et-loir (1811 à 1900), thèse de doctorat, Université de Paris-Val-de-Marne, 1999, 882 p.
35 Sur la définition du concept de puissance paternelle, voir Yan Thomas, « La division des sexes en droit romain », Histoire des femmes en Occident, op. cit, t. 1, p. 140.
36 DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 794, Bagory, 1850.
37 Voir Nicole Edelman, Les métamorphoses de l’hystérique. Du début du xixe siècle à la Grande Guerre, Paris, La Découverte, 2003, 346 p.
38 La folie devant les tribunaux, Paris, 1864, p. 79. Les conceptions se radicalisent au cours de la période postérieure : Pierre Berthier, Des névroses menstruelles ou la menstruation dans ses rapports avec les maladies nerveuses et mentales, Paris, 1874.
39 Comptes rendus d’Assises, BB 20 173-2, Bodet, 1854.
40 Les règles sont expliquées comme l’élimination d’un surplus de sang, « régulateur de santé : l’équivalent d’une saignée qui assure aux femmes un meilleur équilibre physiologique qu’aux hommes », Yvonne Knibiehler, Catherine Fouquet, La femme et les médecins, Paris, Hachette, 1983, p. 95.
41 Yvonne Kniebiehler, Histoire des femmes en occident, t. 4, op. cit., p. 401.
42 Rapport médico-légal du Dr Courtois, DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 794, Bagory, 1827.
43 Comptes rendus d’Assises, AN BB 20 244, Basses-Pyrénées, Samson, 1862
44 DP, AD Ille-et-Vilaine, 2U 789, Goudé, 1849.
45 Nicole Edelman, op. cit., p. 35.
46 Joseph-Elzéar-Louis Ortolan, Éléments de droit pénal. Pénalité – juridiction-procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence, avec les données de nos statistiques criminelle, Paris, 1855, p. 129.
47 Cesare Lombroso, La femme criminelle et la prostituée, Paris, 1896.
48 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Crimes et délits. Une histoire de la violence de la Belle Époque à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2006, 383 p. Voir aussi Ann-Louis Shapiro, « L’amour aux Assises : la femme criminelle et le discours judiciaire à la fin du xixe siècle », Romantisme, no 68 (1990-11), p. 61-74.
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