Progrès et limites d’une victimisation des prostituées sous la IIIe République : le cas marseillais
p. 93-105
Texte intégral
1Les historiens de la prostitution, comme les sociologues ou les politistes qui travaillent sur l’état actuel de la question, montrent que les prostituées, considérées soit comme des coupables, soit comme des victimes, ont rarement fait l’objet de discours nuancés1. Certes, jusqu’aux années 1870, le grand livre de Parent-Duchâtelet, qui fait alors autorité, véhicule l’image d’une prostituée à la fois fautive et excusable2 ; victime de la misère et des hommes, mais agent de désordre et de perversion, elle porte en elle le stigmate de ses mauvais instincts. Vers la fin du siècle, dans la lignée de Parent-Duchâtelet, le discours néo-réglementariste culpabilise plus clairement encore la prostituée, propagatrice de débauche, de démoralisation collective et de syphilis. Elle est en outre annexée aux nouvelles représentations des milieux du crime, désormais focalisées sur les malfaiteurs de profession et plus particulièrement, sur les souteneurs, dont les prostituées apparaissent comme les compagnes, voire les complices3. À ce titre, on peut parler d’une « criminalisation » de la prostitution à la fin du xixe siècle4 ; mais au même moment émergent, par ailleurs, des discours féministes, socialistes et abolitionnistes, qui défendent une vision victimaire des prostituées5. Ainsi se met en place une bipolarisation des discours dont les traces sont encore visibles aujourd’hui, quoique les lignes de partage aient changé, et que les prostituées aient désormais pris aussi la parole6. Les contemporains de la IIIe République n’inventent pas plus la figure victimaire de la prostituée, dont Marie-Madeleine est une figure archétypale fort ancienne, qu’ils ne surmontent toute défiance à leur encontre ; un réglementarisme suspicieux continue de dominer. Toutefois la figure de la prostituée victime gagne en épaisseur, notamment parce que s’amorce un mouvement de pénalisation du proxénétisme7.
2Nous souhaitons revenir, dans les pages qui suivent, sur la réglementation et la législation du xixe siècle en matière de prostitution et de proxénétisme, pour explorer leurs mutations sous la IIIe République. Cette évolution juridique sera mise ensuite en regard de sources judiciaires et policières, afin d’en montrer la portée et les limites. Ce travail est centré sur l’étude du cas marseillais8.
Les prostituées dans le cadre réglementariste : coupables plutôt que victimes ?
3On ne reviendra pas sur les principes généraux du système réglementariste9, mais sur les règlements des mœurs marseillais et le droit pénal, témoins du statut juridique peu victimaire de la prostituée au xixe siècle. Les sources judiciaires et policières montrent, de leur côté, la faible protection accordée aux prostituées, même dans le cadre légal.
Réglementation et loi pénale
4La prostitution n’est pas une infraction et ne relève pas pour elle-même de la compétence des tribunaux. Au même titre que la salubrité et l’ordre public, le cadre dans lequel cette activité est exercée relève des pouvoirs locaux. Il revient théoriquement au conseil municipal d’organiser la bonne tenue des espaces de prostitution, toutefois c’est la préfecture qui s’en voit chargée entre 1855 et 1867, puis à titre définitif à partir de 1908, lorsque la police municipale – dite de la Sûreté – est soumise à l’autorité préfectorale, et son service des mœurs avec elle10. Le premier règlement des mœurs, qui date de 1821, reste en vigueur jusqu’en 1842, date à partir de laquelle les textes, généraux ou partiels, se multiplient (notamment en 1848, 1849, 1850, 1854, 1865, 1871, 1873, 187811). Ces règlements portent en premier lieu sur la conduite des prostituées dans l’espace public, et visent leur exclusion sociale et spatiale.
5L’exclusion passe d’abord par l’inscription des filles sur le registre des mœurs. Les autorités s’efforcent de séparer les prostituées des autres femmes, de les recenser pour mieux les soumettre aux visites médicales, de leur interdire un racolage, dit « raccrochage » jusqu’aux années 1860, estimé scandaleux et immoral. Défense leur est faite, plus largement, de porter une tenue indécente sur la voie publique, d’être reçues dans des cafés et des restaurants, de circuler sur la voie publique la nuit, de stationner aux fenêtres. L’exclusion spatiale passe aussi par une pression sur les garnis et les maisons meublées susceptibles de les abriter et par leur refoulement et leur concentration vers les vieux quartiers situés derrière la mairie, sur la rive gauche du port. Abandonnés par les élites marseillaises dès la fin du xviiie siècle, au profit des hauteurs de la Canebière et des quartiers sud, ces espaces en voie de dégradation abritent désormais un petit peuple pauvre et beaucoup de migrants. L’ambition de concentrer les filles dans ces espaces va de pair avec l’intention d’« assainir » le quartier du Grand Théâtre, situé sur l’autre rive du port. La multiplicité des salles de spectacles en faisait le quartier principal de la prostitution au xviiie siècle ; dans le premier xixe siècle, les prostituées y sont encore nombreuses. La police, la municipalité et la préfecture collaborent à cette entreprise de déplacement, mise en œuvre dès les années 184012.
6Plus que l’inflation des textes, leur allongement progressif – le règlement des mœurs de 1821 comporte quinze articles et celui de 1878, trente-six – montre que l’intention de contrôle s’amplifie. Les sanctions encourues par les prostituées, mentionnées dans les règlements, se font plus dures au début de la IIIe République. En 1821, il s’agissait de contraventions de simple police. En 1878, les prostituées en infraction sont enfermées dans la prison municipale jusqu’à la visite médicale suivante. La multiplication des cas d’infraction ne va pas dans le sens d’une « victimisation », mais plutôt d’une « culpabilisation » des prostituées. La répression s’abat particulièrement sur les clandestines, ces « insoumises » au règlement des mœurs qui ne passent pas de visites médicales. Les contraintes qui pèsent sur les filles soumises et insoumises n’ont, en outre, pas de contrepartie. Les tenancières, pensées comme les alliées de la police et du service d’hygiène, n’ont notamment aucun devoir envers elles avant le règlement des mœurs de 1878.
7Plus que la loi pénale, les règlements constituent les prostituées en coupables potentielles. Certes, leur activité peut les conduire devant des juges, mais en raison de comportements correspondant à des catégories du code pénal, telles qu’un excès d’impudeur ou des violences verbales ou physiques13. D’ailleurs, elles peuvent aussi, comme tout un chacun, subir un préjudice qui fait d’elles des victimes aux yeux de la loi, indépendamment de leur statut de prostituée, sauf lorsqu’elles sont mineures, puisque les articles 334 et 335 punissent « l’excitation habituelle de mineurs à la débauche ». La portée de ces articles est limitée : doivent être réunis le fait d’excitation, son caractère habituel, et cela à l’encontre d’une victime âgée de moins de 21 ans. L’incrimination ne vise pas, qui plus est, le profit économique tiré de la prostitution, mais la perversion morale de la jeune fille14.
Les prostituées « victimes » de la répression et du contrôle policier
8Des textes législatifs et réglementaires à la pratique, il existe des décalages et des variations difficilement mesurables, en l’absence de statistiques valables de l’activité policière et du nombre de prostituées. Avant les années 1860, les sources de police sur la prostitution, encore rares, montrent une volonté morale de lutter contre la licence publique. L’intention répressive s’accroît dans les années 1860-1870, sous l’influence de groupes de pression locaux qui manifestent le désir de voir la prostitution disparaître du centre-ville15. Signalée dans un rapport de police de 1876, l’organisation collective des souteneurs, dans le but de prévenir les femmes de l’arrivée des agents et de haranguer la foule en cas d’arrestation, est un autre indice d’une activité policière plus intense16. Cependant les moyens dont dispose le service des mœurs sont insuffisants pour assurer un contrôle efficace et une répression impartiale (un inspecteur et dix agents en 1860 et seulement 34 fonctionnaires en 1914)17. La surveillance exercée par tournées, nécessairement irrégulière, paraît rapidement arbitraire. Enfin, la police semble moins seconder la justice dans la protection des mineures, que les tenancières dans le cadre du trafic toléré. Les agents inscrivent en effet régulièrement des femmes qui n’ont pas encore 21 ans dans le registre18. Les tenancières poursuivies pour excitation de mineure à la débauche se retranchent derrière l’aval policier que paraît signifier cette inscription. Ainsi Reine Arnaud déclare devant le juge d’instruction, dans son interrogatoire du 20 septembre 1828 : « Je ne reçois que des filles qui sont autorisées par la police à faire ce métier de femme publique & moi-même, je suis autorisée par l’autorité municipale à les recevoir. » Les quelques affaires portées en justice laissent transparaître une pratique courante, nombre de filles mineures ne bénéficiant donc pas du statut de victime que la loi pénale leur confère pourtant.
9Sans interdire l’inscription d’une mineure dans le registre, le règlement de 1878 marque un début de changement, parce qu’il spécifie que tout doit être fait pour l’éviter. Il revient encore aux magistrats d’utiliser l’incrimination de vagabondage pour soustraire les jeunes filles à la prostitution, jusqu’à la promulgation de la loi du 15 avril 1908, qui interdit leur inscription sur les registres municipaux, et les soustrait à la police de mœurs19. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement législatif en faveur des mineurs et plus largement, des catégories vulnérables de la société, que la puissance publique républicaine se charge de protéger20.
La victimisation en progrès dans les règlements marseillais et la loi (1880-1940)
10Dans les années 1880-1900, le système réglementariste se renforce en raison de la peur de la pandémie syphilitique, et il est encore en vigueur dans l’entre-deux-guerres, fortement soutenu par les médecins21. Les autorités marseillaises s’emploient à en élargir le champ dans l’espoir de réduire celui de la prostitution clandestine. S’il est certain que le contrôle reste la règle, comme les sanctions en cas de non-respect du règlement des mœurs, il n’en est pas moins vrai que s’affirment en parallèle les contours d’une représentation victimaire de la prostituée, en termes légaux et officiels.
La criminalisation partielle du proxénétisme
11Au niveau de la législation pénale, l’incrimination du métier de souteneur par la loi du 3 avril 1903, est la première étape d’une constitution implicite de la prostituée en victime des trafiquants. Ce texte réforme la loi du 27 mai 1885 qui, quoiqu’ébauchant une première forme de lutte contre les souteneurs, n’avait pas spécialement été rédigée pour protéger les prostituées.
12Cette loi de 1885 est plus connue pour avoir organisé la relégation des récidivistes. L’article 4 définit un vagabondage dit « spécial », qui vise la pratique du jeu de hasard et du proxénétisme sur la voie publique : « Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage, tous individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’autrui sur la voie publique. »
13Dans le cadre du réglementarisme, jusqu’à son abolition, la tenancière de maison close reste une alliée de la police et du service médical des mœurs. Cependant les souteneurs, qui n’étaient pas, jusqu’en 1885, poursuivis en vertu de la loi, sont désormais en infraction. Les parlementaires ont moins cherché à protéger les prostituées du joug de ces derniers, qu’à lutter contre des hommes qu’ils considèrent comme les véritables instigateurs de la débauche féminine et du racolage des clandestines, donc de la propagation du mal vénérien. La loi vise moins, par ailleurs, à garantir la liberté des prostituées que la sécurité collective car dans les années 1870-1900, le souteneur incarne une nouvelle figure de la dangerosité urbaine, et plus particulièrement de l’attaque nocturne. La prostituée est encore régulièrement considérée comme sa complice, plutôt que comme sa victime. C’est par exemple l’avis de Louis Puibaraud, docteur en droit et ancien chef de cabinet du préfet de police : « La femme attire dans quelque guet-apens l’homme aviné ou le bourgeois lubrique qui répond à ses avances. Le chantage se joint parfois à ces sinistres équipées qui ont pour théâtre un hôtel borgne. Si le passant racolé résiste, les coups pleuvent et le meurtre s’ensuit, car ces bandits ne fléchissent pas devant cette extrémité. Ils y sont résolus d’avance, ce qui les constitue en perpétuel état de préméditation22. »
14Malgré tout, vingt ans plus tard, Paul Matter, docteur en droit et substitut au tribunal de la Seine, peut écrire que « la loi du 27 mai 1885 a cherché à protéger les femmes en atteignant ce parasite hideux, le souteneur23 ». Les contemporains éclairés la considèrent alors comme l’avant-première de la loi du 3 avril 1903, qui vise plus directement le « trafic de débauche » et le « métier de souteneur ». Réformatrice du code pénal, puisqu’elle transforme les articles 334 et 335, la nouvelle loi vise à pallier les défauts de la précédente en modifiant les éléments constitutifs de l’infraction : l’habitude n’est plus une condition nécessaire, ni le fait de se trouver sur la voie publique, ni celui de n’exercer aucune autre profession24. Tout « embauchage de mineures en vue de la débauche », même exceptionnel ou ponctuel, est interdit. Le champ du proxénétisme illégal est en outre élargi aux majeures qui auraient été embauchées « par la fraude ou la force » en vue de la débauche, et à celles qui seraient retenues contre leur gré en maison close, « même pour cause de dettes contractées ». Les peines encourues ne vont plus de six mois à deux ans d’emprisonnement, mais de six mois à trois ans, et l’amende n’est plus de 300 à 1 000 francs mais de 50 à 5 000 francs.
15Cette loi est la première à sanctionner des formes de proxénétisme pour ce qu’elles sont : le fait de tirer profit de la prostitution. C’est un compromis avec le réglementarisme, puisqu’elle ne sanctionne que le proxénétisme qui s’exerce sur un autrui non consentant. Cette rupture juridique, qui ne satisfait qu’en partie les tenants de l’abolitionnisme, est motivée par l’effroi que suscite, en 1900-1903, la question de la traite internationale des femmes25. Alain Corbin a bien montré comment la presse s’est emparée, sur un mode doloriste, de cette actualité polarisée autour de portraits de femmes enlevées à leurs familles par la force, la persuasion ou la séduction, puis livrées à la débauche. Le mouvement d’opinion n’est d’ailleurs pas spécifique à la France : la question de la traite fait l’objet de réunions internationales, dès le congrès de Londres en juin 1899. La conférence diplomatique de Paris de juillet 1902 débouche sur l’adoption d’un protocole final qui invite les États à modifier leur législation26. C’est l’objet de la loi du 3 avril 1903, promulguée moins d’un an après27.
16En plus du scandale que provoque l’innocence pervertie28, la traite suscite également l’inquiétude en montrant, de façon éclatante, la réification de corps prostitués transformés en marchandises et soumis à des transactions économiques. Louis Renault, membre de l’Institut et professeur de droit à l’École libre des sciences politiques, décrit par exemple la traite comme un « infâme trafic dans lequel la personne humaine joue le rôle de marchandise, objet d’importation ou d’exportation29 ». Par son caractère international, la traite change la perspective de lecture économique de la prostitution. Il ne s’agit plus de stigmatiser le détournement de son corps par la prostituée à des fins pécuniaires, comportement individuel renvoyant à la dépravation morale, mais de dénoncer la déshumanisation mercantile, éventuellement sous contrainte, de femmes tombées dans les rets de trafiquants internationaux. Dès les années 1880, du reste, la dimension proprement économique de la relation entre le souteneur et la prostituée, prenait une place centrale dans la condamnation du proxénétisme30.
Le changement de perspective des pouvoirs locaux marseillais
17La figure de la prostituée victime ne s’étoffe pas seulement dans le champ pénal. On l’observe aussi dans les sources de la police marseillaise et dans les règlements des mœurs, dès celui de 1878, et jusqu’à celui de 1932 : la tendance est à l’allégement des contraintes, même si c’est de façon implicite. À la fin du xixe siècle, l’enfermement en maison n’est plus préconisé. Les femmes obtiennent toute liberté de mouvement et de racolage dans le quartier réservé – ce qui va faire la célébrité de ce quartier de Marseille où les corps dénudés s’exposent dans les rues. En 1912, les prostituées obtiennent le droit de fréquenter les cafés et les restaurants – autrement dit, d’y pratiquer un racolage discret31. En 1918, le ministère de l’Intérieur interdit à la préfecture d’enfermer arbitrairement les prostituées en infraction au règlement des mœurs. Enfin, un arrêté préfectoral de 1932 officialise l’existence de maisons de rendez-vous en dehors du quartier réservé, sous certaines conditions32. L’observation de la réglementation locale appelle, évidemment, différentes remarques. On peut, par exemple, souligner que ces ajustements expriment moins une humanité croissante, une aménité collective nouvelle, que l’espoir de réduire la prostitution clandestine en accroissant le domaine de la prostitution tolérée. Il faut tout de même considérer que le desserrement de la contrainte « déculpabilise » partiellement les prostituées.
18Les obligations des proxénètes à leur égard se font, de leur côté, plus précises. Le règlement de 1878 devance la loi du 3 avril 1903 en leur interdisant de retenir des pensionnaires de force, notamment sous le prétexte, souvent invoqué, de dettes non soldées. Les tenanciers de maisons clandestines et d’hôtels de passe, considérés comme responsables, avec les souteneurs, de l’expansion et de l’entretien de la prostitution clandestine, sont visés par l’arrêté du 17 juillet 1902 qui marque un tournant : tout établissement reconnu pour tirer profit de la prostitution en dehors du cadre réglementaire, peut être déclaré « lieu de débauche » par mesure administrative, et se trouver alors placé sous un régime spécial qui autorise les Mœurs à l’inspecter à toute heure du jour ou de la nuit33. Par la multiplication des visites surprises, des tracasseries et des contraventions, l’administration locale espère amener le propriétaire du fonds de commerce ou de l’appartement, à gérer ou louer les lieux en bon père de famille, ou obtenir l’expulsion de l’instigateur du trafic par l’accumulation de sanctions accablantes.
19Des années 1900 aux années trente, les tenanciers de maisons clandestines et d’hôtels de passe sont effectivement des cibles privilégiées de la police des mœurs et de la préfecture, plus que les prostituées elles-mêmes34. Toutefois, le règlement des mœurs de 1918, en vigueur tout au long de l’entre-deux-guerres, ne stipule pas qu’un établissement peut être fermé par décision administrative, ce qui amoindrit la force de frappe de l’administration locale.
20À Marseille, les prostituées apparaissent d’autant plus comme des victimes que le port se situe sur les routes de la traite. Il revient à la police spéciale, chargée de la surveillance du trafic maritime, d’intercepter les trafiquants, d’empêcher le départ des mineures et d’informer les majeures sur le sort qui les attend, de s’assurer notamment qu’elles ne sont ni trompées sur leur emploi futur, ni contraintes, de réceptionner enfin les jeunes femmes rapatriées35.
21L’étude de la loi pénale, des règlements, et des instructions adressées à la police spéciale, révèle l’affirmation de la prostituée victime, dont le bourreau est le proxénète hors cadre légal de la tolérance, ou le trafiquant international. Le cadre de la victimisation reste toutefois partiel. Les majeures consentantes et celles qui ne le seraient pas, mais dont on ne peut prouver qu’elles agissent sous la contrainte, en sont exclues, et continuent d’être potentiellement coupables d’infractions à des règlements des mœurs locaux qui ne se desserrent qu’en partie. Surtout, les sources policières montrent que les prostituées restent visées par une répression quotidienne, malgré l’intention affirmée de frapper les trafiquants qui les exploitent ; en justice, si les prostituées victimes se font plus nombreuses, la bienveillance des institutions répressives ne s’exerce pas également pour toutes.
Coupables, bonnes et mauvaises victimes : les prostituées face aux institutions répressives dans le premier xxe siècle
Les prostituées restent les premières cibles de la répression locale
22Dans le premier xxe siècle, plus rien ne paraît accuser la police marseillaise d’encarter sans précaution des filles mineures. La progression de l’image de la prostituée victime des trafiquants est toutefois loin de les exempter de toute pression policière. Cela s’explique par l’inadéquation entre les obligations imposées par le règlement des mœurs et les logiques du marché de la prostitution, même si l’administration élargit, dans les années trente, les bornes de sa tolérance. La prostitution clandestine en maisons de rendez-vous et en hôtels de passe correspond en effet mieux aux attentes des clients, que les maisons closes. La demande de prostitution paraît d’ailleurs suffisamment importante pour que prospère ce secteur clandestin. Il existe par conséquent nombre de prostituées hors normes, d’autant plus exposées à la répression que les moyens disponibles pour sanctionner les proxénètes demeurent insuffisants36.
23Caractériser l’exercice du métier de souteneur reste difficile, et rares sont les filles qui reconnaissent avoir été ou être contraintes à se prostituer. En outre, les contraventions dressées à l’encontre des tenanciers sont de peu d’effet, et les procédures d’expulsion longues, souvent inefficaces, face à un actif syndicat des hôteliers, qui se présente sous un jour respectable37. Les propriétaires des murs cautionnent quant à eux le plus souvent le trafic et n’expulsent leur gérant que pour lui trouver un remplaçant tout aussi complaisant. Face à ces propriétaires, les moyens de l’administration paraissent limités. Devant le mécontentement des riverains, surtout dans le centre de la ville, la police n’a guère d’autre réponse que rafler les prostituées. Toutefois, il est fréquent que celles-ci réapparaissent une fois que les rafles s’espacent.
24Les prostituées sont les victimes des défauts de la loi, qui n’est pas réellement adaptée à la répression des trafiquants et qui force les autorités locales, dans l’objectif du maintien de l’ordre public, à faire toujours peser sur elles une pression quotidienne. La focalisation de la police des mœurs sur les femmes doit aussi, pour l’entre-deux-guerres, être considérée à l’aune de la corruption manifeste de ce service. Les prostituées sont particulièrement poursuivies et raflées lorsqu’elles travaillent pour des hôteliers qui ne sont pas en bons termes avec les agents des mœurs : c’est le meilleur moyen de perturber le fonctionnement d’une maison clandestine qui ne paie pas son obole. Par ailleurs, l’entente entre certains agents des mœurs et certains tenanciers ne doit pas se manifester, sur le terrain, par une complaisance trop scandaleuse. Pour donner l’illusion qu'elle agit, la police préfère s’en prendre aux prostituées, qui ne peuvent guère se défendre38.
Les ambiguïtés d’un statut stigmatisé : les limites de la victimisation
25Les prostituées victimes sont rares dans les dossiers de la police des mœurs, mais plus fréquentes dans ceux de la police spéciale et de la police mobile, éventuellement relayées par l’institution judiciaire. La police spéciale est chargée de surveiller les abords des paquebots et d’enregistrer les témoignages des prostituées rapatriées dans le cadre des accords internationaux de lutte contre la traite. Le commissaire spécial recueille des témoignages poignants de jeunes filles qui font le choix de retourner à une existence plus conforme aux normes dominantes. Ses services sont aussi susceptibles d’intercepter des mineures et des majeures non consentantes ou peu conscientes du sort qui les attend. La police mobile, à qui échoient les enquêtes dont le ressort dépasse la seule ville de Marseille, démantèle des réseaux de trafiquants internationaux susceptibles de faire le commerce de prostituées diversement consentantes et de mineures. Leurs enquêtes conservées telles quelles dans les sources départementales, ou évoquées dans les rapports sur la traite rédigés dans les années trente à la demande de la Société des Nations, sont autant de supports à la mise en évidence de prostituées victimes. Dans les sources de la justice criminelle, qu’il est possible d’étudier exhaustivement sur une longue durée – à la différence des sources correctionnelles –, les prostituées victimes sont récurrentes et plus nombreuses que les prostituées coupables. Une prostituée meurtrière de son souteneur attire d’ailleurs souvent la clémence du jury et des juges si elle invoque l’infâme métier que la victime lui imposait, tandis qu’un souteneur meurtrier d’une prostituée reste suspect, même s’il plaide le crime passionnel. Les mineures sont, de leur côté, considérées comme des victimes a priori, en raison de la collaboration des différentes polices à l’application scrupuleuse de la loi.
26Le législateur considère que les mineurs doivent être protégés contre eux-mêmes, tandis que les majeurs sont responsables de leurs actes. De ce fait, le statut de victime est d’abord conditionné par l’âge. Or, les sources suggèrent deux types de décalage entre ce principe et la réalité. La protection de toutes les mineures place certaines d’entre elles dans une position victimaire qu’elles semblent refuser. Candidates à la prostitution dans les colonies ou en Amérique du sud, parfois pour échapper à des souteneurs locaux tyranniques, elles se voient refuser l’embarquement, manifestement contre leur gré. Par exemple, en 1906, une Corse de 20 ans, Joséphine Bozzi, tout juste rapatriée d’Alexandrie, est arrêtée alors qu'elle tente de s’embarquer pour l’Amérique du Sud. La jeune fille, « en carte depuis plus de trois ans », déclare vouloir « quitter Marseille pour échapper aux souteneurs qui cherchaient à l’exploiter, ajoutant qu'elle allait solliciter de son père l’autorisation de partir pour l’Amérique ». Il est vrai qu’une fois passée la psychose des années 1900, la police laisse embarquer les mineures munies d’une autorisation parentale.
27La loi ne constitue pas, à l’inverse, les majeures en victimes a priori : il doit être prouvé qu’elles sont sous le joug de trafiquants qui abusent d’elles et les oppriment. Il en découle qu’une prostituée majeure ne peut pas être constituée en victime contre son gré, par exemple à la demande de proches qui souhaiteraient voir disparaître cette cause de déshonneur39. Avant 1946, la prostitution pour le compte de proxénètes relève du libre arbitre, tant que la contrainte n’est pas démontrée, et en particulier si la prostituée se déclare satisfaite de son sort. Tous les souteneurs ne sont d’ailleurs pas des oppresseurs40. Cependant la loi de 1903 exclut bel et bien de la protection judiciaire les prostituées qui taisent leur souffrance par crainte de représailles41. Nombre de prostituées sont, en outre, conscientes de l’emploi auxquelles elles se destinent, et prêtes à se prostituer pour s’enrichir, avec des rêves d’émigrantes, mais trompées sur les conditions d’exercice qui leur sont promises42. Certainement victimes des souteneurs, elles sont visiblement plus difficiles à défendre que les véritables « innocentes », celles qui ignoraient tout de leur destination comme de leur emploi. Pour la police et la justice du premier xxe siècle, n’est véritablement victime que la femme qui refuse l’état de prostituée. Le statut de celle qui l’accepte, mais s’insurgerait contre ses conditions de travail, et notamment contre l’oppression des souteneurs, fait problème43.
28En 1946, l’abandon du réglementarisme, accompagné de la pénalisation complète du proxénétisme, est moins une rupture majeure qu’il n’y paraît. Des signes avant-coureurs annoncent cette évolution dans la loi pénale à compter de 1885 et plus tôt encore dans les règlements des mœurs – en tout cas à Marseille. Dans la mesure où le proxénétisme revient à tirer profit de la prostitution d’autrui, sa pénalisation ne peut que constituer en victimes de droit les prostitué-e-s qui en font les frais. De la fin du xixe siècle à nos jours, le statut plus ou moins victimaire des prostituées a dépendu de jugements portés de l’extérieur, que ce soit par des entrepreneurs de morale, des féministes, des médecins, ou des humanistes. D’hier à aujourd’hui, l’image de la prostituée coupable continue d’avoir pour pendant celle de la bonne victime. Les femmes situées dans cet entre-deux – celles qui sont d’accord avec le principe de la prostitution mais refusent d’être exploitées, par exemple – peinent à trouver une légitimité sociale. On perçoit là toute la difficulté de penser l’activité prostitutionnelle comme une pratique librement consentie et acceptable en regard des normes sociales collectives44.
Notes de bas de page
1 Sur l'état contemporain de la question, voir notamment Mathilde Darley, « Le statut de la victime dans la lutte contre la traite des femmes », Critique internationale, janvier-mars 2006, p. 103-122. Louise Toupin, « Analyser autrement la “prostitution” et le “trafic de femmes” », Recherches féministes, 19, 1,2006, p. 153-176..
2 A. Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, Paris, J.-B. Baillière, 1836, 2 vol. Voir l’analyse qu’en fait Alain Corbin dans Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1978, réed. Paris, Champs-Flammarion 1982, p. 14 et suiv.
3 Henri Joly présente l’association entre le souteneur et la prostituée comme l'exemple-type de l’organisation criminelle. Henri Joly, Le crime, étude sociale, Versailles, Cerf et fils, 1888, chapitre V.
4 Le mot n’est pas pris ici dans son sens juridique de « pénalisation », raison pour laquelle il est placé entre guillemets. Il n’est pas non plus utilisé à la façon de Jacques Solé, qui parle de « criminalisation » de la prostitution à propos de l’abolitionnisme conquérant qui, en Angleterre, aurait eu pour principale conséquence de favoriser la prise de pouvoir des souteneurs. Jacques Solé, L’âge d’or de la prostitution : de 1870 à nos jours, Paris, Plon, 1993, p. 72-75.
5 Alain Corbin, op. cit., p. 315 et suiv.
6 Cette ambivalence de la prostituée persiste dans les représentations de l’entre-deux-guerres, par exemple dans Détective. Voir Henri Danjou, « Les bas-fonds de Marseille, VI/Quartier réservé », le 26 septembre 1929.
7 Jean-Pierre Alline, Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la révolution au xxie siècle. I : L’ordre des notables, Paris, L’Harmattan, p. 154-161.
8 Les réflexions présentées dans cet article proviennent d’un doctorat intitulé Marseille, capitale du crime. Histoire croisée de l’imaginaire de Marseille et de la criminalité organisée (1820-1940), Université de Paris X Nanterre, 2008. Dans le cadre de cette recherche, j’ai été amenée à étudier le trafic des femmes – le proxénétisme – aussi bien au travers des catégories du droit que des sources judiciaires et policières.
9 Voir à ce sujet la contribution de Claire Barillé et Sandie Servais à ce présent volume.
10 Georges Carrot, Histoire de la police française des origines à nos jours, Paris, Tallandier, 1992, p. 153 et suiv. En 1908, la police municipale marseillaise est étatisée sur le modèle lyonnais.
11 Les règlements des mœurs sont conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône (A.D. BDR), sous les cotes 4 M 890, 4 M 891 et 4 M 892 ; voir Samia Boullif, La police des mœurs de 1863 à 1914, mémoire de maîtrise, Université d’Aix-Marseille I, 1994, p. 25.
12 Voir le dossier « Réclamation au sujet de l’établissement des maisons de tolérance rue de la Reynarde au quartier de l’Hôtel de Ville (1846-1848) », A.D. BDR, 4 M 900.
13 Par exemple pour outrage public à la pudeur, en vertu de l’article 301 du code pénal ou pour coups et blessures volontaires, en vertu de l’article 330. Voir le jugement du 1er juin 1840 contre Jean-Baptiste Figuière et Marie Jeanne Zara épouse Terrier, A.D. BDR, 404 U 44.
14 En juin 1840, un arrêt de la cour de cassation fait du lucre une condition nécessaire à l’application de l’article 334, restreignant ainsi un temps la portée de l’article, avant de revenir à une interprétation plus large, en n’excluant plus de son champ que les cas de séduction personnelle. Voir Jules Lenoble, La traite des blanches et le congrès de Londres de 1899. Étude sur la protection de la jeune fille en France et à l’étranger, thèse de droit, Paris, Larose, 1900, p. 19 et suiv., ainsi que l’article « Proxénétisme » du Grand dictionnaire universel du xixe siècle.
15 Une pétition signée par 175 000 personnes est transmise au conseil municipal et au préfet en 1866, puis au Sénat en 1867 : Pétition adressée au Sénat sur l’état de la prostitution à Marseille et sur la nécessité et les moyens d’en réprimer la diffusion, Marseille, Typographie Ve Marius Olive, s. d.
16 Rapport du commissaire central sur la prostitution, le 15 décembre 1876, A.D. BDR, 4 M 890.
17 Sur les effectifs de la police des mœurs, Samia Boullif, op. cit.
18 Voir par exemple les affaires Madeleine Anne Debès et Reine Arnaud et al., A.D. BDR, respectivement 208 U 4 no 15 (1816) et no 28 (1828) ; ou l’affaire Graille (1849) et les délibérations du conseil municipal du 11 novembre 1865, A.D. BDR, 4 M 890.
19 Jean-Pierre Alune, Gouverner le crime, op. cit., p. 231. L’article 6 du règlement des mœurs prescrit de rechercher les responsables de la mineure, puis à défaut, de la faire enfermer pour vagabondage et de ne l’inscrire qu’en cas de persistance irrépressible.
20 Ibid., p. 223-224 ; Annie Stora-Lamarre, La République des faibles. Les origines intellectuelles du droit républicain, 1870-1914, Paris, A.C., 2005, 220 p.
21 Les antibiotiques ne vont permettre de soigner la maladie qu’après la deuxième guerre mondiale.
22 Louis Puibaraud, Les Malfaiteurs de profession, Paris, Flammarion, 1893, p. 98-99.
23 Paul Matter, « Le trafic de la débauche et les délits internationaux, commentaire théorique et pratique de la loi du 3 avril 1903 », extrait des Lois nouvelles, 1903, 90 p.
24 Il fallait prouver l’existence d’une transaction économique, l’inculpé devait avoir été surpris sur la voie publique en train de surveiller la prostituée elle-même sur la voie publique, et il ne devait pas avoir d’autre activité que ce trafic. Dans les faits, les critères n’étaient jamais tous réunis et les souteneurs n’étaient pas atteints car ils déclaraient de fausses occupations licites et surveillaient les prostituées en restant dans des cafés.
25 Alain Corbin, Les filles de noces, op. cit., p. 424-435. Jacques Solé, L’âge d’or de la prostitution : de 1870 à nos jours, op. cit., voir le chapitre « Mythes et réalités de la traite des blanches », p. 91 et suiv.
26 Louis Renault, La « Traite des Blanches » et la conférence de Paris, au point de vue du droit international, Paris, A. Pedone Éditeur, p. 4-5.
27 En 1933, la définition de la traite est étendue aux femmes majeures consentantes. Mais la France ne transforme pas sa législation avant 1946 (voir Mathilde Darley, « Le statut de la victime... », op. cit., p. 105).
28 Alain Corbin analyse aussi cette psychose comme l’expression détournée de la peur que provoque la libération sexuelle des femmes.
29 Louis Renault, op. cit., p. 3.
30 Le thème de la traite des femmes et de leur « marchandisation » paraît avoir ainsi contribué, assez largement, à faire avancer en France la pénalisation du proxénétisme. Ceci semble aller dans le sens des thèses de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983 [1re éd. 1944].
31 « Les tenanciers de bar les reçoivent en toute sûreté, depuis que le sieur Vezinet, tenancier d’un bar et débit de tabac, a vaincu le 4 février 1912 devant la cour de cassation en faisant déclarer illégal l'article 10 du règlement des mœurs de Marseille qui interdisait aux tenanciers de cafés et autres débits de boissons, de les recevoir dans leurs établissements. », rapport sur la prostitution du commissaire central au préfet, le 20 août 1917, A. D. BDR, 4 M 891.
32 Arrêté du 27 décembre 1932, A.D. BDR, 4 M 892.
33 A.D. BDR, 4 M 891.
34 Voir A.D. BDR, 4 M 902 à 907, les poursuites intentées contre des maisons clandestines, essentiellement entre 1909 et la fin des années trente.
35 Voir le carton 4 M 897.
36 Dans l'entre-deux-guerres, la longévité des établissements clandestins est manifeste. Voir A.D. BDR, 4 M 902-907.
37 Une affaire symptomatique de cette nouvelle résistance procédurière des trafiquants est celle de l’hôtel de la Régence, tenu par Paul Guelon, A.D. BDR, 4 M 902.
38 Ce qui ressemble au trafic de jeu analysé par William Foote Whyte dans un quartier populaire de Boston à la même époque. Voir Street Corner Society. La structure d’un quartier italo-américain, Paris, La Découverte, 2002, p. 155 (1re éd., Chicago, 1943, p. 166-167).
39 Voir sur ce thème le cas Pinguet, A.N., BB18 2170 dossier 1971 A 1900. Le sieur Pinguet demande au Garde des Sceaux que soit recherchée sa fille de 28 ans tombée sous la coupe d’un souteneur. Dans un courrier du 14 novembre 1902, le parquet de Versailles indique au ministre que la fille Pinguet, dite « Roos, Albertine, dite “Marcelle”, [...] est notoirement connue comme se livrant à la prostitution », quelle a été pensionnaire dans diverses maisons avant de s’embarquer pour les États-Unis, où « elle ne serait nullement séquestrée car ce serait de son plein gré qu'elle continuerait à mener ce genre d’existence qu'elle semble avoir définitivement adopté ».
40 Voir par exemple le dossier correctionnel contre Sanchès Gustave, A.D. BDR, 406 U 167 (1886).
41 Dans le rapport général de 1932 sur la traite des femmes et des enfants par le préfet des Bouches-du-Rhône, A.D. BDR, 4 M 897, il est question d’un couple de trafiquants qui retient deux fillettes pour forcer leurs mères, vendues à des trafiquants de Barcelone, à leur envoyer de l’argent.
42 Marie Joséphine Bach dit par exemple s’être embarquée à Marseille pour Le Caire le 5 octobre 1905, sur le conseil d’une de ses amies, qui y « était déjà allée » et « où, disait-elle, on gagnait beaucoup d’argent ». Procès-verbal du 31 janvier 1906, A.D. BDR, 4 M 897.
43 Le dossier Pierre Audibert et Alexis Thoubert, A.D. BDR, 406 U 203 (1908) en est un bon exemple. La « victime », Louise Castellani, mineure, est rapatriée d’Égypte. Elle accuse les deux hommes d’avoir tiré profit de son placement dans une maison close mais tout en avouant implicitement s’adonner de son propre gré à la prostitution, après avoir eu quelques amants. Audibert et Thoubert insistent sur la dépravation originelle de la jeune fille, et bénéficient d’un non-lieu.
44 Ce que Mathilde Darley montre bien à l’égard des victimes actuelles de la traite, op. cit., p. 114-117. Les associations humanitaires tendent à « survictimiser » les prostituées, tandis que prévaut encore, dans les pratiques policières et dans la politique de lutte mise en place par les Etats, la figure de la « madone », cette « jeune fille innocente, contrainte et dupée, tandis que la victime consentante, bien que tout autant exploitée, reçoit l’étiquette de “mauvaise fille” ».
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