Les mauvaises victimes dans la Gazette des tribunaux (1886-1914)
p. 57-67
Texte intégral
1Comme objet de recherche historique, la victime est une « oubliée de l’histoire1 », notamment en raison de la faible place qui lui a été laissée dans le processus judiciaire. Elle est en effet réduite au rôle de simple témoin à charge de l’accusation. L’histoire des femmes en justice n’échappe pas à cette caractéristique et les femmes victimes n’ont que peu intéressé les historiens. On peut néanmoins déterminer deux voies d’entrée pour l’étude des victimes et des femmes victimes. La première, soulignée par Michelle Perrot dans l’introduction du livre collectif Femmes et justice pénale, consiste à étudier l’accès à la justice par l’étude de la plainte féminine et du comportement des femmes victimes. Mais il s’agit d’« une histoire encore à faire » selon l’historienne2. Une deuxième piste de recherche pourrait s’inspirer, comme l’ont suggéré plusieurs des auteurs d’un autre livre collectif, Les victimes, des oubliées de l’histoire, des travaux de victimologie menés par la sociologie pénale3. Particulièrement stimulante est l’étude du « couple pénal » consistant à prendre en considération la part de responsabilité de la victime dans sa « victimisation4 ». En raison de sa négligence, de sa faiblesse, de sa vulnérabilité, ou de sa provocation, la victime pourrait être partiellement ou totalement rendue responsable du crime qu'elle a subi.
2Cette approche a inspiré la présente contribution qui se propose d’étudier la manière dont la justice répressive examine les responsabilités de la victime dans les crimes commis au sein des couples. À la fin du xixe siècle, dans les prétoires, on constate que la désignation de la « mauvaise victime » fait partie du système de défense de l’accusé. L’infidélité réelle ou supposée de la femme mariée, la rupture amoureuse, la promesse de mariage non tenue caractériseraient ainsi la « mauvaise victime ».
Le couple et les « crimes d’amour »
3La Gazette des Tribunaux est un journal spécialisé dans la publication des décisions de justice et de comptes rendus de procès ainsi que de faits divers5. C’est le plus important quotidien judiciaire du xixe siècle6. Le corpus de notre étude est constitué d’une sélection de comptes rendus de procès d’assises, soit 168 affaires entre 1886 et 19147. Quant au « couple pénal », il se définit par l’existence d’un lien intime, de type conjugal, sexuel ou amoureux entre l’agresseur et sa victime. D’un point de vue quantitatif, dans près de 3 crimes sur 4, la victime est une femme (124 cas8). Dans des proportions équivalentes, elles sont l’épouse de leur agresseur (58 cas) ou leur maîtresse (65 cas). Les femmes accusées sont largement minoritaires (44 cas) et leurs amants sont davantage victimes que leurs maris (27 et 17 affaires).
4Régulièrement, les correspondants ou les chroniqueurs traitent ces crimes comme de simples différends conjugaux qui auraient mal tourné. Mais de temps à autre, le journaliste se fait moraliste et s’indigne, comme en 1886 : « Il est entendu que la vengeance par le vitriol est entrée dans nos mœurs ; les coupables passent ou devant le jury qui les acquitte, ou devant le Tribunal correctionnel qui les condamne et cela ne les décourage pas ; ne parlons donc plus d’un sujet sur lequel ont été épuisés tous les raisonnements et toutes les réflexions qu’il suggère [...]9. »
5Les crimes d’amour, de jalousie ou de passion préoccupent particulièrement le monde de la justice. Les professionnels s’inquiètent en effet d’une fréquence plus grande de ce type d’homicide dont ils attribuent la responsabilité à l’intérêt porté aux héros romanesques de leurs contemporains et à l’institution du jury populaire. On accuse ce dernier de ne pas considérer le crime passionnel comme un homicide et d’appliquer « d’autres atténuations que celles qui découlent de la loi ou des faits de la cause, et par là, de ne pas enrayer par la crainte du châtiment ces actes criminels10 ». Les accusés affirment en général qu’ils ont tué pour « sanctionner un outrage ». Ils considèrent en effet qu’ils ont eu raison et expriment peu de regrets. De la sorte, la Gazette des tribunaux considère que l’indulgence des jurés encourage le passage à l’acte et donne une sorte de « droit à tuer ».
6Au détour des débats judiciaires rapportés par le périodique, les présidents d’assises suggèrent que les accusés n’ignorent pas cette « jurisprudence ». À une domestique, accusée d’avoir tenté d’assassiner son ancien amant qui l’a abandonnée, le président fait vivement remarquer : « Dites donc la vérité : vous vous êtes dit : c’est un crime passionnel, je passerai en Cour d’assises et le jury m’acquittera ? » Ce à quoi l’accusée répond en pleurant : « Oh je n’ai pas dit cela, punissez-moi comme je le mérite11. » Lors d’un autre procès, à un mari accusé d’avoir tenté d’assassiner sa femme, le président fait observer : « Une fois en la menaçant, vous lui avez fait observer que les jurés acquittaient toujours dans les crimes de jalousie ? » L’accusé répond qu’il n’en a pas gardé souvenir12.
7De 1886 à 1914, deux grandes figures de criminels sont présentées aux lecteurs : celle du mari outragé par l’infidélité de sa femme et celle de la femme abandonnée par son séducteur. Pour le mari trahi et la femme abandonnée, il existerait une sorte de droit à la vengeance. Dans le premier cas, la légitimation du meurtre de l’épouse infidèle est souvent appuyé sur l’article 324 du Code pénal qui rend excusable, en cas de flagrant délit dans la maison conjugale, le meurtre commis par un mari sur sa femme et le complice de celle-ci. Dans le second, l’indulgence envers les femmes abandonnées qui tuent leurs amants, peut s’expliquer par l’inégalité de situation faite à la femme dans la société puisqu’elle « porte tous les risques de l’amour ». Le jury masculin accepterait finalement d’excuser la violence parce qu'elle est souvent le dernier recours quand une femme se retrouve seule13. Pourtant, il se présente des solutions au civil qui permettraient de ne pas recourir à des solutions extrêmes : l’action en divorce depuis la loi du 27 juillet 1884 qui le rétablit et la demande de réparation pécuniaire pour rupture de promesse de mariage ou de fiançailles14. Mais « il est des déceptions que n’apaise pas l’éventualité d’une réparation pécuniaire15 », et des maris déshonorés, incapables de contenir leur indignation et leur colère. Toutefois, les « mauvaises victimes », la femme adultère et le séducteur sans scrupule, vont au-delà du crime. Chacun exprime une inquiétude face à l’instabilité du lien conjugal et la volatilité du sentiment amoureux.
De la « mauvaise victime » à la « bonne victime »
8Le cas de figure du meurtre commis par le mari sur sa femme surprise en flagrant délit d’adultère constitue une exception, du moins dans les affaires rapportées par la rédaction de la Gazette des tribunaux. En effet, si l’on examine le contenu des débats judiciaires, les affaires pour lesquelles s’applique l’article 324 sont rares. L’ensemble du corpus n’en fait apparaître que trois. Ainsi, les maris qui invoquent la jalousie, n’abordent pas le procès avec des preuves directes de l’adultère de leurs femmes, mais uniquement avec des soupçons ou des présomptions. L’affaire Vindard, jugée en 1895 par la cour d’assises de la Meuse, est à ce titre exemplaire16. Elle montre bien comment un mari assassin essaye de reporter sur sa femme la responsabilité du geste criminel. Il diabolise son épouse et tente d’imposer une image d’elle qui la métamorphose en « mauvaise victime ». L’accusé, ancien marin devenu débitant de boisson, accuse sa femme d’être trop coquette, d’aimer trop faire l’amour, et il prétend qu’aucun de ses trois enfants nés durant leur mariage n’est de ses œuvres. Ce compte rendu judiciaire souligne que l’acte d’accusation n’est pas favorable à l’accusé. Il décrit un couple où le lien conjugal s’est rompu par la faute d’un homme d’une jalousie « viscérale », dont les accusations répétées d’infidélité ont troublé, dès le début, le mariage. Durant la vie commune, cette jalousie, comme dans beaucoup d’autres affaires, a été amplifiée par l’abus de boisson alcoolisée qui s’est traduit par des « violences graves sur la personne de sa femme ». Cette situation amena la dame Vindard à former une demande en divorce et à se séparer de son mari. Par la suite, naquit chez Vindard un fort sentiment de rancune vis-à-vis de son épouse qu’il menaça de mort à plusieurs reprises. En même temps, il ne cessait de vouloir s’entretenir avec elle et de la presser de reprendre la vie commune. Lors du procès, Vindard nie la préméditation. S’il s’est muni d’un revolver, c’était pour le nettoyer. Il nie également l’intention criminelle : « en passant devant la porte du débit, sa femme l’avait regardé d’un air qu’il avait jugé moqueur, et cédant à la colère sans réfléchir », il avait tiré, sans vouloir lui donner la mort. L’accusation contredit ses allégations. Au regard des faits, joints aux menaces antérieures et aux sentiments de haine de Vindard à l’égard de sa femme, l’acte d’accusation conclut que rien ne vient mettre en doute son intention homicide.
9C’est un tout autre point de vue qui émane des débats. Chaque question posée par le président à l’accusé est l’occasion pour ce dernier de porter des accusations sur la conduite sexuelle de sa femme. Il déclare qu’il s’est marié parce qu’il l’aimait passionnément mais aussi parce que sa femme était enceinte. Elle l’aurait d’emblée trompé en lui faisant croire qu'elle était enceinte de lui, mais « elle n’eût pas dû accoucher si tôt » affirme-t-il. S’il convient que sa femme l’aimait « passionnément », il affirme que les « pratiques sexuelles » qu'elle acceptait, c’est elle qui les lui avait apprises lui apportant ainsi la conviction « qu'elle s’était abandonnée à des libertins qui lui avaient appris pareilles infamies ». Il n’a aucune preuve matérielle de son infidélité, mais il fait part de ses certitudes : elle profitait de ses absences en mer pour se livrer à la débauche ou au libertinage. Il se déclare également convaincu de ne pas être le père de ses trois enfants puisqu’il ne peut, déclare-t-il, biologiquement concevoir. De leur rencontre, alors qu’il était marin et elle, fille de débitants de boisson, il dit qu’il a plu à Rosa, sa future femme, mais que jamais il n’aurait « songé à l’aimer » : c’est elle qui lui a fait des avances. Une fois mariés, ils se sont établi cabaretiers à la place des parents, mais il lui reproche d’avoir « trop fait tourner ses jupes » autour des consommateurs. Quant au crime, sa femme l’aurait provoqué : si elle ne l’avait pas « regardé en face », il n’aurait pas tiré.
10Tout au long de l’interrogatoire, le président tente néanmoins de montrer à l’accusé que toutes ces allégations ne sont que « folies », que sa femme lui a toujours montré au contraire son attachement et son amour, même après leur séparation.
11Parmi les témoins, deux médecins experts se divisent sur son niveau de responsabilité. Pour le premier, Vindard est une monomane poursuivi par une idée fixe et sa responsabilité est atténuée ; pour le deuxième, Vindard est responsable, « à moins que les passions influent sur la liberté morale de l’individu ». Quant aux autres témoins, la chronique réduit leur déposition à quelques lignes, soulignant uniquement qu’ils sont nombreux à venir témoigner à décharge et « attester leur estime pour l’accusé, qui avant son mariage était un excellent garçon sous tous les rapports et qui, selon eux, a eu le tort d’épouser une femme négligente de son ménage, sans prévenance pour le mari et plus coquette qu’il ne convient ». Quant à l’avocat de la défense, il a réclamé « l’acquittement de son client, qui a agi dans un moment de folle exagération dont la femme a l’intégrale responsabilité ». Ainsi, l’accusé, les témoins, le jury, et même le public, dont la chronique note qu’une partie a applaudi à l’annonce du verdict d’acquittement, semblent avoir admis le système de défense de l’accusé devenu accusateur, déniant à sa femme le statut de victime. On devine à travers le compte rendu, que c’est moins l’infidélité supposée qui pèse sur l’issue du procès qu’une attitude, un comportement féminin qui dérange. De la sorte, la mauvaise victime est moins la femme infidèle que l’épouse ou la concubine dont le comportement constitue un écart à la norme dominante. Jamais il n’est reproché à l’auteur du crime les violences subies par sa femme, ses menaces, son attitude brutale et le harcèlement moral qu’il a exercé. Les débats ne prennent pas non plus en compte l’autorisation de séparation dûment ordonnée par la justice.
12Dans son étude des crimes conjugaux dans la Seine-Maritime au xixe siècle, Emma Gagnon évoque l’existence d’un « double code de moralité qui imprègne l’ensemble du processus judiciaire révélant une complaisance relative à l’égard des hommes et une justice exigeante pour les femmes17 ». Ce constat convient parfaitement à l’affaire Vindard, d’autant que l’écart entre le discours de la justice qui cherche à atténuer les responsabilités de la femme Vindard et à mettre en relief l’attitude violente de son mari, et le discours proposé par l’accusé et les témoins, légitimé ensuite par le verdict du jury, est particulièrement manifeste. L’accusé, de « mauvaise victime » dans l’acte d’accusation parvient à renverser la situation et à se présenter sous les traits d’une « bonne victime ».
L’excuse de la passion
13Jalousie et passion sont les deux « motifs » les plus souvent mentionnés par les auteurs des crimes commis au sein du couple. Définis simplement, la jalousie relève du domaine de l’infidélité soupçonnée ou réelle, alors que la « passion », exprime, chez l’auteur d’un crime qui l’invoque, la peur de la rupture : les hommes comme les femmes tuent par peur d’être quitté, parce qu’on les a quittés ou qu’on va les quitter, ainsi que l’exprime un accusé pendant l’audience : « J’étais fou de cette demoiselle, et quand elle n’a plus voulu continuer de me voir, j’ai voulu la tuer et me tuer ensuite. J’ai été acheté un revolver [...]. Je voulais d’abord me tuer, et puis, je me suis dit : “Moi mort, un autre prendra ma place” ; Cette idée-là m’a rendu fou ; j’étais fou quand j’ai tiré sur Eugénie ; l’idée qu'elle en aimerait un autre m’a fait perdre la tête18. »
14Toutefois, l’étude des comptes rendus judiciaires montre des situations plus complexes et variées. En effet le « modèle » de la fille abandonnée qui tue son séducteur par vengeance se révèle minoritaire. Les femmes ne sont pas les seules à se venger. Bien au contraire. Les hommes sont plus nombreux qu’elles. Pour la gent masculine, invoquer « l’adultère » de leur maîtresse dans un couple extraconjugal semble difficile, improbable ou ridicule. D’où l’excuse de la « passion amoureuse » utilisée comme stratégie de défense, souvent efficace puisque la passion qui annihile momentanément la volonté peut être retenue comme une circonstance atténuante. Mais la restitution des débats judiciaires montre que la justice recherche des éléments tangibles, des faits sur lesquels établir les responsabilités de chacun. Il devient manifeste que la responsabilité s’articule autour des conditions de la naissance de la relation sexuelle ou amoureuse et du rôle de chacun des protagonistes à ce moment-là. C’est ainsi, que dans l’affaire de Louis-Denis Cognet, l’acte d’accusation et le président vont insister sur le fait que l’accusé s’est présenté à sa future maîtresse comme étant « garçon », célibataire, dupant sa victime sur sa situation matrimoniale réelle :
« M. le Président : Les renseignements recueillis sur votre compte vous sont favorables sous le rapport de la probité et de l’assiduité au travail. Il n’en est pas de même de votre moralité. Vous êtes marié et père de deux fillettes ? Réponse : Oui, Monsieur le Président.
D : On n’a que des éloges pour votre malheureuse femme.
R : Je le sais.
D : En 1887, vous avez noué des relations avec une fille Elisa Luminel, à laquelle vous avez laissé croire que vous étiez garçon, lui promettant que vous l’épouseriez. Votre passion pour cette femme était sauvage à ce point que craignant d’être délaissé, vous profériez des menaces de mort ?
R : Oh ! Je n’ai jamais menacé de mort la fille Luminel.
D : Au fond, cette fille valait mieux qu’on pourrait le croire. Elle aurait voulu rompre avec vous et s’en était même ouverte par lettre à votre femme ?
R : Oui.
D : Elle avait même essayé de vous échapper en changeant de quartier.
R : Oui [...].
D : Vous avez invoqué la jalousie pour excuse. C’est exact ? C’est le mobile qui vous a poussé ?
R : Oui, Monsieur le Président19. »
15Rien dans la conduite de la victime ne vient atténuer la responsabilité de l’accusé. Sa relation avec Élisa Luminel est née d’un mensonge. La victime apparaît entièrement innocente, d’une blancheur presque immaculée, amplifiée par le fait qu'elle a voulu rompre parce son amant était marié. Ce dernier ne peut faire part de disputes continuelles à l’intérieur de son ménage qui l’auraient poussé hors du foyer familial. Ni l’instruction, ni l’acte d’accusation, ni l’interrogatoire du président n’ont mentionné d’éléments à décharge. Bien au contraire. Sa femme est présentée comme une bonne ménagère et une bonne mère. L’accusé lui-même n’accable jamais sa victime. Sa stratégie de défense réside tout entière dans l’existence d’un mobile passionnel. La plaidoirie de son avocat centrée sur l’aveuglement d’une passion n’a pas d’effet sur le jury : « Le malheureux, dit-il [Me Mulsart], qui se débat aujourd’hui dans le plus affreux des cauchemars a vu sa volonté se déprimer, se dissoudre, se fondre au contact d’une femme qui exerçait sur lui la plus implacable fascination. Obsédé, tenaillé par une passion aveugle, furieuse, sauvage, il a vu tous les ressorts de sa responsabilité se distendre de jour en jour pour se briser bientôt à jamais. » L’avocat de la défense demande l’acquittement de l’accusé qu’il considère comme inconscient de son crime. Après une demie heure de délibération seulement, les membres du jury rapportent un verdict affirmatif tant sur la question principale d’homicide volontaire que sur la circonstance aggravante de préméditation. Toutefois, des circonstances atténuantes sont accordées à l’accusé. En conséquence, la cour condamne Louis-Denis Cognet à 20 ans de travaux forcés.
16À aucun moment les débats n’ont évoqué la possibilité que la victime, Élisa Luminel, ait finalement consenti à cette relation qui a duré tout de même pendant 7 ans, de 1887 à 1894. Rien ne vient la noircir. Si elle s’est lassée de cette relation sans avenir et si elle a pu avoir une part de responsabilité dans l’issue dramatique du couple illégitime, nul ne le mentionne. Pour la cour et le jury, ce qui importe, ce n’est pas comment cette relation s’est terminée mais comment elle a commencé. Élisa Luminel incarne le type de la « bonne victime ». À l’inverse, dans nombre d’affaires, la « mauvaise victime » est présentée comme une femme « légère » ou galante dont la faute réside dans le fait d’avoir consenti à la séduction. Elle doit alors assumer les risques d’une vie d’« aventurière ».
La séduction dolosive
17Les conditions de la séduction constituent ainsi l’un des enjeux des débats judiciaires. La vérité judiciaire repose alors sur la confrontation des allégations de l’accusée et de sa victime. La première accusant l’autre d’avoir promis le mariage, la seconde niant tout engagement. Un tel affrontement est particulièrement mis en lumière dans le procès qui oppose Augustine Merle, âgée de 21 ans, fille de commerçants, accusée de coups et blessures au vitriol occasionnant de profondes blessures au visage, et sa victime, Henri Béziade, 24 ans, ouvrier dans l’artillerie. Lors du procès, non seulement l’accusée ne cherche pas à nier, mais elle revendique son geste20. L’artilleur lui a promis le mariage, elle l’aimait, il l’a abandonnée, elle s’est vengée. Le président met tour à tour sur la sellette accusée et victime, tentant de mettre au jour la réalité de cette promesse. Dans ce va-et-vient, l’accusée se défend en accusant sa victime, et la victime finit par reconnaître la véracité de la promesse : il lui a bien promis le mariage. Mais, il ne se laisse pas faire, et accuse à son tour son accusatrice : certes il s’est engagé auprès d’elle, mais s’il s’est délié de sa promesse, c’est qu'elle en était devenue indigne.
18L’interrogatoire de l’accusée par le président s’ouvre d’abord sur la réputation d’Angélina Merle : n’est-elle pas une jeune « aventurière » ?
« Demande : Il y a des renseignements très honorables sur votre famille. En ce qui vous concerne, vous êtes représentée comme un peu coquette ?
Réponse : Je n’étais pas plus coquette que les autres jeunes filles.
D : On a cependant saisi chez vous un certain nombre de lettres qui témoignent que vous aviez un grand nombre d’admirateurs. [...] On a énuméré dans l’instruction jusqu’à quatre personnes qui vous ont recherchée en mariage, je me hâte de le dire.
R : Je les ai tous refusés à cause de Béziade. »
19Puis le président fait mention d’un certain nombre de faits qui démontrent la préméditation, ce que la victime reconnaît sans peine :
« Demande : Dites maintenant à MM. les jurés pourquoi vous avez agi ainsi.
R : Parce que ce jeune homme m’avait promis le mariage et qu’il se dégageait de sa parole. [...] Il me l’avait dit un jour que je l’avais surpris avec une de ses maîtresses.
D : Vous n’aviez alors qu’à le quitter vous-même.
R : Je lui avais tout donné. »
20On devine ici que pour cette jeune fille, il n’y a pas d’amour sans obligation et sans sanction. Une rupture simple n’est pas envisageable. La vengeance est une réparation du don de l’amour. La promesse de mariage est secondaire pour l’accusée, la promesse d’un amour éternel est sans aucun doute primordiale. Le président présente une lettre de la victime ; on y lit l’aveu des sentiments passionnés de son amant à l’égard de sa maîtresse, mais le président ne relève aucune promesse de mariage. Néanmoins Angélina insiste : « il m’avait donné sa parole ». Ce qui fait dire au président de la cour : « Ce sont des engagements bien éphémères et sur lesquels vous ne deviez pas beaucoup compter. »
21Le témoignage de Béziade est différent. Il décrit une relation dans laquelle Angélina a joué un rôle actif. Elle venait le voir le matin pendant que ses parents la croyaient à la messe. Il affirme qu’il lui a bien dit qu’il ne pouvait prendre d’engagement du fait de son service militaire qui n’était pas terminé. Au bout d’un mois, ils se sont disputés et ont rompu. Par la suite, c’est Angélina qui est venu le solliciter pour reprendre leurs relations. Puis, il a rompu car dit-il, « vers la fin de septembre, j’eus des soupçons sur son compte [...] elle fréquentait un individu qui habitait dans un hôtel, un nommé Frédéric : je la surveillai et je remarquai la présence constante de cet individu chez les parents. Elle avait avec lui une attitude suspecte et comme je ne m’étais engagé qu’à la condition qu'elle se conduisît bien, je cessai absolument de la voir ». La victime se défend d’avoir pu faire une promesse qu’il n’aurait pu tenir du fait de sa situation militaire et va plus loin en insinuant qu’Angélina était en fait une fille légère. Le président en vient alors à la réalité de cette promesse qui est au cœur du procès :
« Demande : Lui avez-vous promis le mariage avant qu’elle se livrât à vous ?
Réponse : Oui, mon Président.
D : Un homme d’honneur se doit à sa parole.
R : Je ne l’ai jamais retirée.
D : Comment, mais vous reconnaissez que sur sa demande à ce sujet, le 22 octobre, vous n’avez répondu ni oui, ni non ?
R : À cause des mauvais renseignements que j’avais eus sur elle.
[Le président :] Elle ne dit pas la même chose. Elle prétend que vous avez refusé de tenir votre promesse parce que vous aviez des maîtresses ?
R : C’est faux. Je ne nie pas avoir eu une maîtresse. Mon Dieu, tous les jeunes gens en ont ! »
22L’aveu de cette promesse, que Béziade a voulu atténuer par l’insinuation qu’Angélina était une fille légère, a sans aucun doute emporté la conviction du jury. Et entre les affirmations d’Angélina Merle et d’Henri Béziade, il a choisi la version d’Angélina en rapportant un verdict négatif sur toutes les questions, confirmé par un jugement d’acquittement.
23De manière plus flagrante que dans l’affaire de Louis-Denis Cognet, ce qui intéresse la justice pénale se résume à un seul point : savoir dans quelles circonstances sont nées les relations hors mariage entre un homme et une femme. Cette recherche a pour but de déterminer s’il a existé une situation de « manœuvre dolosive » suivant la dénomination juridique. En effet, les juristes distinguent la séduction ordinaire, qui est le résultat d’un « entraînement » réciproque et volontaire, de la « séduction dolosive » par laquelle une femme est amenée à accepter des relations sexuelles hors mariage par des manœuvres frauduleuses, un abus d’autorité ou une promesse de mariage. La séduction dolosive nécessite des preuves mais celles-ci sont difficiles à établir. Peu d’accusées peuvent bénéficier de l’aveu de leur amant. La séduction dolosive, pour être établie, tient compte de l’âge de l’accusée – les jurés sont moins enclins à croire une « vieille fille » –, de la position sociale de la victime – les jurés sont plutôt indulgents envers une domestique qui se venge de son maître –, de la durée de la relation, de la « conduite générale » de l’accusée : divorcée, séparée, ayant d’autres amants ou des enfants naturels.
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24Les discours sur l’indulgence du jury d’assises dans le cas des crimes commis au sein des couples doivent être examinés minutieusement et mis en rapport avec la réalité des décisions judiciaires. L’examen de la pratique des tribunaux montre que la mansuétude des jurés n’est pas automatique. En règle générale, les juges et les jurés forment leur conviction à partir de quelques points seulement, à l’exception de presque tous les autres. Il s’agit notamment de vérifier que la femme mariée se conforme bien à son rôle de mère et ménagère et d’établir ainsi la probabilité de son infidélité. Il s’agit également d’estimer, pour les femmes célibataires, si la séduction a été ordinaire ou dolosive. La Gazette des Tribunaux à travers ses chroniques judiciaires insiste, sur ces deux aspects. Les « mauvaises victimes » sont en effet stigmatisées par des comptes rendus de procès qui insistent sur les règles sociales qui guident la vie des femmes. Célibataires, elles doivent s’évertuer à éviter les pièges tendus par les hommes pour rester une femme honnête. Mariées, elles se doivent d’être dévouées à leur ménage, aux soins de leurs enfants et de s’effacer derrière leur mari, dans tous les domaines de la vie publique et privée. Dans les deux cas, les débats portent une grande attention à la vie sexuelle des femmes.
25Il convient de rappeler que les tribunaux criminels ne sont pas les seuls à connaître les conflits entre hommes et femmes. Ces derniers sont également au cœur des instances civiles, lors de demandes de séparation de corps ou de divorce, ou bien encore à l’occasion de demandes de réparation du préjudice subi par une rupture de promesse de mariage ou d’actions en déclaration judiciaire de la paternité naturelle21. Même si on ne parle pas dans le domaine de la justice civile d’accusé et de victime, mais de demandeur et de défendeur, il s’agit dans ces procès de déterminer qui de la femme ou de l’homme a fauté. Et tant au civil qu’au pénal, la faute féminine risque d’apparaître plus importante, que les « mauvais » comportements des hommes.
Notes de bas de page
1 Nous reprenons ici le titre des actes du colloque Les Victimes, des Oubliées de l’histoire, organise à Dijon les 7 et 8 octobre 1998 publiés sous la direction de Benoît Garnot aux PUR, 2000, 535 p.
2 Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale (xixe-xxe siècles), Rennes, PUR, 2002, p. 22.
3 Voir notamment, Jean-Claude Farcy, « Les sources sérielles de l’étude des victimes en histoire contemporaine », dans Benoît Garnot (dir.), Les victimes, des oubliées de l'histoire ?, op. cit., p. 95-112.
4 Pour une première approche de la « victimologie » et de l’expression « couple pénal », on peut se référer à l’ouvrage de Jo-Anne Wemmers, Introduction à la victimologie, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2003, 224 p. Voir aussi l’introduction du présent colloque.
5 Voir Frédéric Chauvaud, « Le fait-chronique entre la farce et la fable », Déviance et justice il l’époque contemporaine, Rennes, PUR, 2007, p. 103-112. Voir aussi le travail en cours à l’Université de Poitiers sur ce périodique judiciaire.
6 Née en 1825, sa publication prend fin en 1955 alors qu'elle est absorbée par un autre quotidien judiciaire, La Gazette du Palais. Ce dernier, tri-hebdomadaire depuis 1941, propose toujours aujourd’hui comme La Gazette des Tribunaux à sa belle époque, des informations relatives à la vie du Palais, des événements professionnels, voir mondains qui affectent la vie des professionnels qui se croisent au Palais de justice de Paris. Mais outre ces informations, le journal propose depuis sa création en 1886, le service d’un supplément qui est le Recueil de la Gazette du Palais, un bimestriel qui reprend la substantifique moelle du journal, c’est-à-dire : la doctrine, la jurisprudence et la législation. Cette association fait de La Gazette du Palais aujourd’hui, l’une des principales revues juridiques « généralistes » avec Le Dalloz et La Semaine Juridique.
7 Le corpus a été établi sur la base du sondage de quatre années de La Gazette des Tribunaux : 1886, 1895, 1905, août 1913-juillet 1914.
8 L’étude des crimes dits passionnels conduite par Joëlle Guillais à Paris pendant une décennie (1870-1880) montre que cette criminalité est dans 82 % des cas une affaire d’hommes, La chair de l’autre : le crime passionnel au 19e siècle, Paris, Olivier Orban, 1986 p. 33.
9 Gazette des tribunaux, 10 mars 1886, « Chronique Paris, Tribunal correctionnel de Paris ».
10 Ibid.
11 Gazette des tribunaux, 29 avril 1886, « Cour d’assises de la Seine, vengeance d’une fille abandonnée – tentative d’assassinat ».
12 Gazette des tribunaux, 27 juillet 1895, « Cour d’assises de la Seine-Inférieure, tentative d’assassinat ».
13 Cette idée est avancée dans le discours de Monzie à la rentrée solennelle de la Conférence du stage des avocats : « Le jury contemporain et le crime passionnel », Gazette des tribunaux, 14 décembre 1901. Cette idée est également développée par l’historienne Ann-Louise Shapiro, dans son ouvrage, Breaking the Codes. Female Criminality in Fin-de-Siècle Paris, Stanford, Stanford University Press, 1996. Selon elle, le taux d’acquittement notoirement élevé des homicides féminins est la conséquence d’un certain niveau de reconnaissance de l’injustice de la situation des femmes dans la société et de l’anachronisme du système patriarcal, et non l’expression d’une indulgence pour l’irrationalité du geste ou les effets de la menstruation.
14 Selon 1’article 340 du Code civil, la recherche en paternité naturelle est interdite. Néanmoins, les tribunaux, sur la base de l’article 1382, ont adouci l’impact de cette disposition très rigoureuse en autorisant la fille-mère à demander à son séducteur des dommages et intérêts pour elle ou au moins pour élever son enfant. Cette jurisprudence s’est traduite par la réforme de l’article 340 (loi du 16 novembre 1912) mais dans des conditions très restrictives notamment dans le cas de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, ou dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception.
15 Gazette des tribunaux, 14 décembre 1901, « Conférence des avocats à la Cour d’Appel de Paris, discours de M. de Monzie : “Le jury contemporain et le crime passionnel” ».
16 Gazette des tribunaux, 10 octobre 1895, « Cour d’assises de la Meuse, Coups de revolver tirés par un mari sur sa femme – curieux détail – la “Sapho” de Daudet ».
17 E. Gagnon, « L'homicide conjugal et la justice française au xixe siècle », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 139-147).
18 Gazette des tribunaux, 23 juillet 1886, « Tribunal correctionnel de Paris, 9e chambre, un amoureux de 19 ans et une jeune fille de 15 ans – coups de revolver ».
19 Gazette des tribunaux, 2 janvier 1895, « Cour d’assises de la Loire, un drame passionnel à Saint-Étienne ».
20 Gazette des tribunaux, 4 mars 1886, « Cour d’assises de la Seine, vengeance au vitriol – coups et blessures – incapacité de travail de plus de 20 jours – préméditation ».
21 Sur ce dernier point, seulement depuis la loi du 16 novembre 1912.
Auteur
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Anne Durepaire
Doctorante à l’Université de Poitiers – Gerhico-Cerhilim (EA 470).
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