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    Detailed outline Full text Affaire : la « maison de commerce » de l’Élysée face à la justice Crédit : scandale de la République, procès ordinaire Fonction : quand l’affaire du « trafic des décorations » est l’occasion de préciser la notion de « probité » publique Footnotes Authors

    La fabrique de l’honneur

    This book is reviewed by

    • Ludovic Salmon, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, published on July 20, 2012. URL: https://journals.openedition.org/abpo/1793 ; DOI: https://doi.org/10.4000/abpo.1793
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    Table of contents

    La justice, le gendre et le scandale des décorations. Aux origines du trafic d’influence

    Pierre Lascoumes and Frédéric Audren

    p. 119-142

    Full text Affaire : la « maison de commerce » de l’Élysée face à la justice Crédit : scandale de la République, procès ordinaire Fonction : quand l’affaire du « trafic des décorations » est l’occasion de préciser la notion de « probité » publique Footnotes Authors

    Full text

    Le président Bresselle : « On vous reproche d’avoir installé à l’Élysée des bureaux où vous vous livriez à des opérations singulières... c’était une véritable agence d’affaires. Il était dans vos habitudes de recommander tout le monde et de recevoir le salaire de vos démarches. »
    Daniel Wilson
     : « Je ne faisais que ce que tous les députés font d’ordinaire ; je n’ai jamais fait davantage1. »

    1La figure de Daniel Wilson (1840-1919), gendre du président Jules Grévy, est un beau cas de figure pour illustrer les ambivalences de la fonction politique en particulier dans ses rapports à la probité publique. Cet acteur politique est remarquable tant pour l’ampleur de ses pratiques clientélaires que pour la remarquable longévité de sa carrière de député de Loches malgré les nombreuses mises en cause auxquelles il a dû faire face2. La multiplicité des accusations dont il a été l’objet, ses passages devant la justice (voire ses condamnations) n’ont pas ruiné la carrière politique de celui qu’Edmond de Goncourt a défini comme un « maniaque de la prévarication ».

    2Nous nous attacherons ici au « scandale dit des décorations », affaire qui agite la France d’octobre 1887 au milieu de l’année 18883. De façon générale, on a souvent retenu de ce scandale plusieurs dimensions. Tout d’abord, les effets politiques (au nombre desquels il faut citer prioritairement la démission du président Grévy le 2 décembre et le renforcement du boulangisme4). Ensuite, le rôle déterminant de la presse dans la production du scandale5 et « la frénésie des camelots » qu’il provoque (mention spéciale à la chanson d’Emile Carré Ah ! quel malheur d’avoir un gendre ou les tribulations d’un beau-père ou à la Marche des décorés de Léon Maillot6). Enfin, les conséquences législatives puisque le 4 juillet 1889 est votée une loi complétant l’article 177 du Code pénal. Cette dernière crée l’incrimination de trafic d’influence qui s’ajoute à celle de corruption (qu'elle soit active ou passive7).

    3S’agissant d’un travail en cours, nous nous limiterons ici à un aspect délimité de ce dossier à multiples facettes : le volet judiciaire du scandale. Les aspects judiciaires du « scandale des décorations », pour limités qu’ils soient, sont relativement complexes8. Les recours en appel contre les décisions de la 10e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, l’immunité parlementaire de Wilson, certaines subtilités de la procédure pénale rendent le scénario judiciaire tortueux. Il n’est pas inutile, dans tous les cas, de rappeler l’importance du droit et de la casuistique juridique dans ce domaine des décorations et plus généralement dans celui de l’honneur.

    Affaire : la « maison de commerce » de l’Élysée face à la justice

    4Le « scandale des décorations » est souvent présenté comme le premier d’une longue série qui secoue la France à partir des années 1880. Il offre une illustration remarquable de la « dynamique du scandale9 » en permettant de saisir la transformation d’un fait divers en une immense bataille politico-judiciaire. Saisir le mouvement propre de cette affaire exige, en premier lieu, d’abandonner la thèse qui a voulu faire de Jules Grévy un bon vieillard manipulé par un gendre démoniaque. En effet, vivant à l’Elysée avec son beau-père, le président Grévy, et sa femme, Wilson avait pris l’habitude, depuis quelques années, de poster la totalité de son courrier depuis la présidence de la République et d’y recevoir amis et solliciteurs. Il a vraisemblablement commencé à suggérer certaines nominations dans l’Ordre de la Légion d'honneur à Jules Grévy dès les années 1882 et 1883. Il a continué en augmentant insensiblement le nombre des heureux bénéficiaires. Des travaux récents ont, en réalité, ruiné l’image du rigoureux Grévy sous influence de l’aventurier Wilson. De tels travaux ont, à l’inverse, souligné le climat de faveur et de compromission autour d’un clan Grévy passablement enrichi pendant ses années élyséennes, et donc d’un Grévy en parfait accord avec son gendre10. Écarter les thèses « complotistes » de toutes sortes ne signifie pas pour autant faire silence sur les liens étroits qui unissent, au début de la Troisième République, les milieux d’affaires aux républicains « historiques11 ». Cette confusion entre intérêts privés et décision politique est, à n’en pas douter, le fond sur lequel se déploie toute l’affaire et en éclaire les ressorts intimes.

    5Le scandale des décorations débute par un fait divers assez banal. Le journal d’Albert Édouard Portalis, Le xixe siècle, révèle qu’un général trafiquerait la Légion d’honneur. Cette personnalité n’est autre que le général Louis Charles Caffarel, appelé en mars 1887 par le général Boulanger, alors ministre de la Guerre, comme sous-chef d’état-major de l’armée, qu’une enquête de police diligentée quelques semaines auparavant a impliqué dans une affaire de corruption. Confondu, il est mis en réforme pour faute contre l’honneur. La presse qui perçoit aussitôt les implications politiques de l’affaire s’empare du fait divers. Les noms du général Boulanger12, de Daniel Wilson, ancien sous-secrétaire d’État aux Finances, ou encore du baron de Mackau font rapidement leur apparition dans les journaux. De rebondissements en révélations, ces derniers dévoilent pendant le mois d’octobre 1887 l’existence de deux « agences » spécialisées dans le trafic du ruban et de la rosette de la Légion d’honneur. La première implique Madame Limouzin, veuve d’un notaire, et le général Caffarel qui, ayant souffert dans ses biens personnels de la déconfiture d’une grande banque, tente de se refaire une santé financière par cette voie. La seconde « agence » est tenue par Madame Rattazi, avec le soutien du sénateur et général Gaston Hardouin Joseph, comte d’Andlau – qui finit par prendre la fuite au Brésil. Wilson est soupçonné d’être à la tête de ce réseau d’intermédiaires pour réaliser ses trafics. Ces soupçons se nourrissent notamment des bruits fâcheux, déjà anciens, qui entourent la personnalité et les affaires du député d’Indre-et-Loire13. En s’ouvrant, le front judiciaire polarise bien des regards, suscite espoirs et soupçons. La presse rend minutieusement compte des avancées de la procédure, discute des intentions réelles et de l’indépendance de l’institution judiciaire. La bataille pour le droit devient un enjeu central pour tous les acteurs de l’affaire, et plus généralement pour des segments importants de la société intéressés et mobilisés par ou/et autour d’elle. Batailles du droit mais également usages politiques du droit.

    6Le 9 octobre 1887, une instruction est confiée à un juge réputé, Laurent Atthalin. Quelques jours plus tard, Wilson, à la suite de son audition par le magistrat, est mis hors de cause. Mais les adversaires politiques du député d’Indre-et-Loire s’emparent de l’affaire pour dénoncer ses obsessions prévaricatrices :

    « Il s’agit de savoir – affirme un des membres du conseil municipal de Tours – si l'honorabilité de notre député, M. Wilson, a été atteinte dans les scandaleuses affaires auquel son nom se trouve mêlé. Il y va de la dignité, non seulement du parti républicain, mais encore de celle du département tout entier14. »

    7De plus, à la Chambre, le député bonapartiste Cunéo d’Ornano soutient une proposition de résolution visant « à nommer une commission chargée de faire une enquête sur les faits de trafic, d’influences et de décorations ». Le député de Seine-et-Oise, Jean-Claude Colfavru, obtient que l’enquête déborde le seul cas Wilson pour s’intéresser à « tous les faits touchant l’administration qui paraîtraient de nature à mériter un blâme ou une répression ». La constitution de cette commission d’enquête (appelée par les journaux la « boîte à ordures ») est votée le 5 novembre 1887 grâce aux voix de l’extrême gauche et de certains modérés. Parallèlement, la presse commence à révéler les noms de personnes qui auraient bénéficié de décorations.

    8Le 7 novembre 1887 s’ouvre, sans Wilson donc, devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, le procès pour escroquerie avec les différents acteurs de cette « agence de trafic de décorations ». En fuite, le général d’Andlau, qualifié par la presse de « tripoteur de profession », ne se présente pas. Au cours des débats de la troisième audience, un incident se produit : on découvre que deux lettres de Wilson saisies par la Sûreté chez Madame Limouzin ont été falsifiées, plus exactement substituées. L’affaire est portée à la chambre et, sous la pression, le garde des sceaux Mazeau fait ouvrir une instruction judiciaire sur les faits révélés15. L’ouverture de ce supplément d’information suspend les poursuites à l’encontre de la veuve Limouzin comme du général Caffarel qui sont remis en liberté. Les débats les concernant sont remis ultérieurement. Bref, dans ce premier procès qui s’achève le 14 novembre 1887, sont condamnés à des peines d’emprisonnement et à des amendes conséquentes les seuls Rattazzi et, par défaut, le général d’Andlau16. Un mois plus tard, cette affaire Rattazzi-Andlau vient devant la cour d’appel. Elle confirme, le 3 janvier 1883, partiellement le jugement du tribunal de la Seine sur la culpabilité mais la peine de la Ratazzi est réduite17. Pendant ce procès, le nom de Wilson est pourtant une nouvelle fois mis en cause. L’avocat de Saint-Auban prouve qu’un commerçant, P. Legrand, présenté au gendre de Grévy par la Ratazzi, s’est vu proposer, contre soutien financier en faveur du Moniteur de l’Exposition (propriété de Wilson), la remise de la Légion d’honneur. Ces événements viennent conforter les soupçons du magistrat Vigneau qui, enquêtant sur plusieurs plaintes relatives à des trafics de décorations, craint qu’une nouvelle fois Wilson n’échappe à la justice. Les révélations de P. Legrand viennent opportunément relancer les poursuites contre Wilson. Mais, dessaisi de l’affaire avant même de pouvoir confronter Wilson, Legrand et Ratazzi, le juge est traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature pour manquement à ses devoirs de magistrat18.

    9Le procès contre Wilson se tiendra pourtant. Il s’ouvre le 16 février 1888 dans un contexte politique fort différent. Wilson a quitté, depuis trois mois, l’Élysée pour s’installer avenue d’Iéna et a pris l’initiative de rembourser à l’administration des Postes le montant dont il a bénéficié pour des affranchissements gratuits. Le geste fut, sans surprise, interprété comme un aveu supplémentaire de pratiques coupables. Surtout, après une lutte politique acharnée, le président Grévy démissionne le 2 décembre 1887 : Sadi Carnot lui succède. La première audience en correctionnelle concerne Daniel Wilson, son secrétaire Ribaudeau et d’autres complices (Dubreuil, Hébert). Au terme des débats, le tribunal déclare Wilson complice de l’escroquerie commise par Dubreuil, Ribaudeau et Hébert. Ces derniers sont condamnés de un à huit mois de prison ; le député se voit infliger deux mois de prison et une amende19. En appel, le 26 mars 1888, la cour infirme la décision de première instance au motif que les faits constitutifs de l’escroquerie ne sont pas ici réunis (par conséquent, il ne saurait y avoir de complicité d’escroquerie20). Le procès Caffarel et Limouzin, suspendu quelques mois plus tôt, suite aux révélations de Legrand, se tient, quant à lui, en mars 1888. Le tribunal correctionnel de la Seine condamne, pour tentative d’escroquerie, le 20 mars la veuve Limouzin à six mois de prison alors que le général, bénéficiant de circonstances atténuantes, est mis à l’amende21. La cour d’appel de Paris confirme, le 26 avril 1888, ce jugement et estime que la « gravité particulière du fait retenu » justifie les peines prononcées contre eux par les premiers juges22. Leur pourvoi en cassation échoue également (28 juillet 188823). Curieuse situation : l’affaire qui a tenu la France en haleine pendant plusieurs mois, celle-là même qui a fait trébucher un président de la République et a révélé des trafics à grande échelle ne débouche, en définitive que sur la condamnation de quelques petits escrocs sans envergure, d’intrigants et de courtiers24.

    10Les procès et la commission d’enquête ont été des moments d’intenses mobilisations pour tous les acteurs engagés dans l’affaire. Pour les personnes mises en cause, ces lieux apparaissent d’abord comme des espaces de justification d’un comportement stigmatisé. Le tribunal et la commission sont également des arènes essentielles où s’affrontent des définitions concurrentes de la République, des interprétations divergentes du bon gouvernement, où se construisent des stratégies de distinction, où se consolident et se contestent des positions politiques et sociales. Autant de causes que les journaux tentent de faire triompher, autant de débats que les familles partisanes s’efforcent de dominer pour étendre leur influence. Néanmoins, les logiques à l’œuvre au tribunal et dans la commission demeurent irréductibles l’une à l’autre. D’un côté, la mise en place de la commission d’enquête au début du mois de novembre 1887 provoque un torrent de révélations et de dénonciations en tout genre25. À cette occasion, industriels, commerçants, associations autoproclamées de défense des intérêts publics, acteurs de la vie locale, simples citoyens etc. dénoncent aussi bien des abus de pouvoir en tout genre que la manière dont la comptabilité publique est tenue, réclament l’épuration du haut personnel administratif, critiquent la passation des marchés publics. Certains saisissent la commission dans l’espoir de voir aboutir des revendications que les institutions judiciaires ont laissées jusqu’alors insatisfaites. L’enquête attire et agrège, audition après audition, les plaintes les plus diverses qui débordent largement les abus du système honorifique français pour offrir un tableau assez sombre des mœurs républicaines. D’un autre côté, l’institution judiciaire semble, à l’inverse, aussi bien raréfier les plaintes et le nombre de mises en cause que réduire drastiquement l’espace des controverses. On a souvent, à cet égard, réduit les différents jugements rendus dans le scandale des décorations à des décisions politiques. Les interventions diverses du Gouvernement pour contrarier le cours des procédures, le « système des recommandations » à l’œuvre dans le milieu judiciaire sont, en effet, de nature à jeter le soupçon sur le travail des juges. L’institution judiciaire elle-même, rationalisée et républicanisée à marche forcée (loi du 30 août 188326) éprouve un véritable malaise face à cette affaire qui menace la crédibilité du régime dont elle vient de recevoir la mission de défendre les principes.

    Crédit : scandale de la République, procès ordinaire

    11L’accusation répétée d’une « justice politique » dans le scandale des décorations, si elle rappelle opportunément l’imbrication du politique et du judiciaire, opacifie la spécificité du travail juridique. Que la justice contribue grandement à construire l’affaire, que cette dernière pèse sur les magistrats, nul n’en doute. Mais, cela n’autorise pourtant pas à conclure que les jugements rendus sont purement politiques, comme si, en définitive, les magistrats les avaient rédigés sous la dictée du pouvoir en place. À la dénonciation d’une justice rendue à l’économie, il faut substituer une analyse de l’économie propre de l’activité juridique.

    12Deux caractéristiques de l’affaire soulignent la distance qui sépare notamment la logique judiciaire de celle à l’œuvre dans la commission parlementaire. Tout d’abord, la justice ne s’attache guère aux décorations elles-mêmes27. Faut-il pour autant s’en étonner ? Certes non. La justice pénale n’a pas, d’une manière générale, à connaître les éventuelles contestations sur l'attribution d’une décoration. La Légion d’honneur étant une distinction personnelle, il ne peut y avoir de « droit » à la décoration : le fait de ne pas obtenir de décoration n’autorise pas à se porter devant la justice administrative. De même, les questions disciplinaires dans l’Ordre de la Légion d’honneur ne sont pas au cœur des différents procès de 1887-1888. C’est là une des conséquences du régime juridique des décorations28. La discipline des décorations, définie notamment par le décret du 24 novembre 1852, est certes un sujet sensible pour la République naissante qui lui consacre un décret, le 14 avril 1874, (prolongeant la grande loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales). À partir de ce moment, l’action disciplinaire est mise en mouvement, même lorsque les faits reprochés au légionnaire ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Ainsi, les mesures disciplinaires sont consécutives aussi bien d’une condamnation pénale que d’un fait attentatoire à l’honneur, c’est-à-dire des « infractions à l’honneur29 ». Il s’agit bel et bien de faire de tout membre de la Légion d’honneur un citoyen modèle, un citoyen « supérieur30 ».

    13Le volet judiciaire du scandale ne pose pas sérieusement la question d’une telle citoyenneté, ni celle des mérites réels ou supposés de ceux qui ont cherché à se procurer une décoration. L’institution judiciaire se préoccupe – c’est la seconde caractéristique – des préjudices subis par les victimes d’une escroquerie : peu lui importe, en définitive, le comportement d’individus disposés à tout tenter pour obtenir la médaille convoitée. Les vanités de certains s’effacent derrière la défense impérative de l’ordre public « que sans doute – constate la cour d’appel de Paris – ceux qui ont consenti à verser leur argent dans de pareilles conditions ont peu de titres à la protection de loi mais qu’il convient d’observer que la loi a été faite avant tout dans un intérêt d’ordre public31 ». La presse elle-même s’intéresse moins à la course aux décorations qu’aux pratiques clientélaires au plus haut niveau de l’Etat32. Combien exactement d’individus ont-ils obtenus, grâce aux efforts des prévenus, la décoration convoitée ? Combien d’entre eux ont, en définitive, subi les foudres de la justice disciplinaire et ont fini par être radié33 ? Une enquête historique précise devra ultérieurement établir ces points.

    14En passant sous les fourches caudines du droit, le scandale semble se dégonfler, perdre de sa puissance explosive. Le nombre des prévenus apparaît étrangement réduit et la gravité des événements s’affadir au contact des instruments du droit. Non que l’opinion publique se désintéresse des procès : l’affaire se joue aussi sur le terrain judiciaire. Mais les procès ne semblent pas, d’un certain point de vue, à la mesure de l’émotion provoquée et de l’ampleur des pratiques révélées. C’est que le juge n’a pas à rendre compte la « situation factuelle » dans toutes ses sinuosités (comme le devrait une commission d’enquête) : il se préoccupe des seuls « faits pertinents » pour pouvoir trancher un cas litigieux34. En d’autres termes, la justice est soumise à une problématique particulière de l’établissement des faits qui schématise la « réalité » pour rendre un jugement possible35. Le récit judiciaire des événements s’élabore, dans un mouvement circulaire, ainsi en fonction du texte normatif applicable à l’affaire et de faits sélectionnés et prouvés tels que ce texte le préfigure36. Les sources disponibles ne permettent pas de saisir dans le détail la construction des différents récits judiciaires. Pourquoi la justice a-t-elle retenu telle plainte plutôt que telle autre37 ? Pourquoi les tribunaux ont-ils décidé de poursuivre tel individu plutôt que tel autre ? Néanmoins, les récits des trois procès (d’Andlau-Ratazzi ; Caffarel-Limouzin ; Wilson-Dubreuil) s’organisent autour de l’article 405 du Code pénal38. Les comportements incriminés reçoivent la qualification d’escroquerie39. La 10e chambre du tribunal correctionnel de Seine établit que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie se rencontrent bien dans ces espèces40. Pour ne prendre qu’un seul exemple, le tribunal relève dans son jugement du 14 novembre 1887 que, dans l’affaire d’Andlau-Ratazzi, tous les éléments sont réunis : 1/une remise d’argent ; 2/une remise déterminée par des manœuvres frauduleuses ; 3/des manœuvres ayant pour but de « persuader l’existence d’un crédit imaginaire et de faire naître l’espérance d’un événement chimérique ». Les prévenus avaient eu pour but de persuader les victimes que grâce à leur intervention, la décoration leur serait accordée alors qu’en réalité, ils étaient dénués de tout pouvoir d’influence.

    15Dans chaque espèce, le tribunal cherche à établir l’emploi de « manœuvres frauduleuses » de la part des accusés. Il dévoile la mise en scène réalisée par les prévenus pour mettre en confiance les victimes (notamment l’usage d’un faux nom et l’abus de qualité de sénateur, de général ou de secrétaire), révèle un système organisé avec ses rabatteurs, ses intermédiaires et ses courtiers. Certains individus refusent la décoration pour eux-mêmes mais ne manquent pas de désigner, pour des raisons fort peu désintéressées, le nom d’une personne jugée digne de la médaille. Les deux « agences » structurent une « chaîne de l’espoir » et les affaires se concluent dans les salons privés de Caffarel et d’Andlau. En réalité, l’institution judiciaire ne discute guère l’existence de telles manœuvres suffisamment établies (et, d’une manière générale, bien cadrées par la jurisprudence). Par contre, les débats se portent sur un autre aspect, plus crucial : les manœuvres ont pour « but de persuader l’existence d’un crédit imaginaire ». Face à ce « scandale des décorations », le droit en action déplace ainsi ostensiblement le problème du mérite vers celui du crédit. La jurisprudence s’attache traditionnellement à cerner le « crédit imaginaire » et « l’espoir d’un succès chimérique » d’individus qui prétendent notamment obtenir, par leurs bons offices, la clémence d’un juge ou influencer, dans les affaires de recrutement militaire, la décision du conseil de révision41. De l’aveu même de l’avocat général Reynaud, il convient d’appliquer au trafic des décorations la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de toutes les cours d’appel sur des promesses d’exemption de service national42 Le problème juridique est de savoir si une personne peut sérieusement prétendre obtenir, par ses relations et son influence, pour quelqu’un d’autre une décoration. Reprenant ses conclusions exposées lors du jugement dans l’affaire Cœlln (Paris, 23 novembre 1887), l’avocat général Reynaud affirme, en s’appuyant sur la nature juridique de la décoration, qu’il y a dans l’affaire d’Andlau-Ratazzi nécessairement allégation d’un crédit imaginaire dans l’offre de procurer la décoration de la Légion d’honneur, moyennant argent et quel que soit le résultat, la décoration n’étant pas à vendre et ne pouvant pas être vendue. En effet, la Légion d’honneur est un titre juridique. C’est un titre qui distingue une personne et qui manifeste la reconnaissance par l’Etat d’un mérite personnel (effet déclaratif de la décoration). Le titre est aussi juridiquement protégé (le port illégal et l’usurpation sont des infractions) ; il donne droit à des avantages (droit au port, droit au traitement) et soumet son titulaire à une discipline particulière. De ce point de vue, le droit s’attache au titre bien plus qu’à l’insigne : à cet égard, l’attribution de la distinction par l’État n’a pas pour corollaire la remise d’un insigne. Quoi qu’il en soit, la décoration implique un acte administratif, son attribution est de la compétence de l’autorité publique43. Pour cette raison, certains proclament que le crédit de Wilson est « monstrueux, attentatoire à la souveraineté nationale44 ! »

    16Comment vendre quelque chose dont on ne dispose pas ? La cour d’appel de Paris soutient ainsi que d’Andlau et ses complices se sont rendus coupables « non seulement d’un acte immoral mais encore d’un véritable abus de crédulité, constituer une sorte d’agence illicite, se portant comme intermédiaire entre l’autorité chargée de la loi de conférer la décoration de la Légion d’honneur et les candidats à cette décoration ». De même, le tribunal correctionnel déclare Wilson coupable de complicité d’escroquerie sur la personne de l’industriel Crespin de la Jeannière que le député « savait bien lui aussi que, malgré toute son influence, il ne pouvait faire promettre en son nom avec certitude une chose qu’il ne dépendait pas exclusivement de lui de pouvoir livrer ». Les avocats ne manquent pas de faire porter leurs attaques sur cette question du « crédit » : qui peut croire, rappelle Maître Lenté, que Wilson n’a pas de crédit, lui que l’on accuse de tenir entre ses mains le sort des ministères ? « Mme Ratazzi – indique Maître de Saint-Auban – avait sur M. W. [...] une influence extraordinaire dont rien ne donne l’idée. Sur 24 demandes de décorations, le général d’Andlau a obtenu 17 croix [...] (Sensation). Mme Ratazzi en a obtenu 2 sur 5 demandes, sans compter M. Veyssère45. » Maître Lenté relève, avec ironie, la contradiction dans laquelle semble se débattre l’institution judiciaire : « Le jugement est un chef d’œuvre d’inconséquence : page 1, Wilson n’a pas le pouvoir de vendre une croix ; page 2, il résulte de l’instruction et des débats que Wilson a vendu une croix à Legrand ». La conception empirique du crédit (visant à démontrer la réalité du crédit social) défendue par les prévenus et leurs avocats ne s’impose guère face à la conception « normativiste » du crédit (la nature juridique de la décoration rend l’événement espéré irréalisable). Développée par les magistrats, cette dernière déploie ainsi sa rigoureuse logique : en démontrant que certains de « leurs » candidats à une décoration ont obtenu le ruban convoité, les prévenus ne prouvent nullement leur crédit. Ils démontrent seulement une incontestable habilité à choisir des individus que leur mérite propre aurait désigné à cet honneur en leur faisant croire que leur médiation est la cause du succès. Une preuve supplémentaire de manœuvre frauduleuse surgit soudainement là où I on croit établir définitivement l’étendue de son crédit ! Les avocats opteront pour une stratégie susceptible d’échapper aux rigueurs de l’article 405 du Code pénal. En effet, le général Caffarel et la veuve Limouzin, le sénateur d’Andlau et Madame Ratazzi soutiennent avoir promis non pas les décorations mais de prêter leur concours à ceux qui s’adressaient à eux et d’appuyer leurs candidatures, de leurs recommandations, de leurs démarches et influences46. En somme, l’objet du marché entre les prévenus et les plaignants ne serait pas la promesse ferme, moyennant financement, d’une décoration mais la rémunération de démarches effectuées par les prévenus dans le but d’obtenir la décoration. La justice n’est pas insensible à cette argumentation. Certes, dans l’affaire d’Andlau-Ratazzi, la cour d’appel soutient que les prévenus « prétendent n’avoir traité que de la rémunération de simples démarches ; que l’importance seule des sommes qu’ils réclament démontre clairement que c’était la décoration elle-même qui faisait l’objet du marché ». À l’inverse, dans l’affaire Caffarel-Limouzin, la cour infirme le jugement qui a retenu la tentative d’escroquerie au préjudice de l’industriel Vicat et du chimiste Bravais : « les démarches et recommandations promises pouvaient être faites et que rien n’établit qu’elles ne dussent pas l’être47 ». Mais, la cour n’en confirme pas moins la tentative d’escroquerie contre Michel et décide que « la gravité particulière du fait retenu à leur chef suffit à justifier les peines prononcées contre eux par les premiers juges ».

    17Le cas précis de Daniel Wilson présente d’une manière plus spectaculaire encore cette opposition entre la simple réalisation de démarches et l’obtention ferme d’une décoration. Le tribunal correctionnel se montre particulièrement sévère sur l’attitude de Wilson et ses comparses : « Wilson qui, au mépris de toute pudeur et de toute dignité, avait transformé le cabinet qu’il avait au palais de l’Elysée en une véritable agence d’affaires où, souvent avec le concours des gens les plus suspects, il s’occupait du trafic des décorations ». Si l’escroquerie n’est pas reconnue au préjudice de deux individus (Belloc et Legrand), elle est caractérisée à l’encontre d’un constructeur mécanicien Crespin de la Jeannière. Dans ce cas, il ne s’agit « non pas seulement de promesses de démarches à faire par un personnage influent mais bien de la promesse ferme de la décoration de la Légion d’Honneur pour une époque déterminée48 ». C’est cette argumentation que la cour d’appel met, le 26 mars 1888, à néant en considérant que les éléments caractéristiques de l’escroquerie ne sont pas réunis :

    « Il n’est pas exact de dire, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il y a eu promesse ferme pour une époque déterminée d’une croix dont on se targuait de disposer alors qu’on n’en disposait pas ; qu’il est établi que Crespin, en faisant un sacrifice d’argent pour l’un des journaux de Wilson, a voulu simplement mettre au service de son ambition une influence puissante ; que les recommandations et les démarches qu’ils a achetées n’étaient pas chimériques et qu’elles ont été réellement faites49. »

    18En l’espèce, l’obtention de la décoration démontre la réalisation effective des démarches alors qu’elle aurait attesté, en cas de promesse d’obtention ferme de la décoration, la seule habileté manœuvrière. La décision divise la doctrine50. Doutant de l’exacte appréciation des faits, Edmond Villey, le doyen de la faculté de droit de Caen, ne manque pas de relever que certains éléments pouvaient attester la promesse effective d’une croix. Non sans ironie, il constate notamment que, dans l’affaire d’Andlau, la même cour a refusé de traiter comme de « simples démarches » un marché où les sommes versées ou demandées étaient de 20 000 francs alors que, dans le cas de Wilson, la somme primitivement demandée monte à 150 000 francs... Il est vrai que la position particulière du député d’Indre-et-Loire (à la différence du sénateur d’Andlau) ne peut manquer de rendre crédible la mise en œuvre de démarches en faveur de candidats à la Légion d’honneur. Comme le remarque René Garraud, toute la difficulté porte sur « le plus ou moins de réalité de l’influence51 ». Reconnaissant que les juges du fait constatent souverainement des éléments constitutifs du délit d’escroquerie, Edmond Villey formule néanmoins l’hypothèse que la Cour de cassation aurait pu contrôler l’appréciation des éléments constatés par la cour d’appel et, peut-être, la censurer52.

    19Les défenseurs de Wilson, de Madame Ratazzi ou de Dubreuil invitent l’opinion publique à porter les événements sur le terrain de la morale civique plutôt que sur celui du droit. Maître Signorino relève que « dans tous les temps et sous tous les régimes, on a fait le trafic des influences » et de citer un mémoire de 1814 de Carnot : « Nous devons la plus grande partie de nos malheurs à une simple équivoque, à un abus de mots, au défaut de la distinction qui existe entre “l’honneur” et “les honneurs”53. » À l’épreuve du cas Wilson, l’institution judiciaire réaffirme le principe de séparation des pouvoirs et rappelle que « les faits précités ne tombent pas sous le coup d’aucune autre disposition répressive : qu’il appartient pas aux juges, non de faire la loi mais seulement de l’appliquer telle quelle existe et qu’il leur est expressément interdit d’étendre la loi pénale à des cas qu'elle n’a pas prévu54 ». Sans doute, la position de la cour d’appel était-elle assez habile : écartant un certain rigorisme de nature à relancer une affaire en voie d’apaisement (et à lui valoir les foudres du pouvoir politique), elle clôt judiciairement un dossier controversé en s’appuyant sur les principes qui fondent son existence et son activité. Ouvrant, par la même occasion, la voie à une évolution législative dans le domaine du trafic d’influence.

    20On comprend parfaitement qu’une historiographie qui se contente de stigmatiser le caractère politique de la procédure concernant Wilson n’apporte pas grand-chose à la compréhension du versant judiciaire de l’affaire. Car, et ce fait n’est pas le moins surprenant, les juges sont bel et bien tenus par le droit qu’ils ont la mission d’appliquer. Leur travail consiste moins à déduire le droit d’une norme générale qu’à faire advenir un sens nouveau à la norme qui permette de trancher le cas dans sa spécificité, à partir même d’une certaine indétermination de la norme. Ce processus d’instauration du sens suppose la liberté d’appréciation des juges qui se pratique dans un dialogue constant avec une tradition textuelle : « La structure normative implique elle-même la fonction créatrice du juge : celle-ci est un moment substantiel de la production normative, qu’il s’agit d’articuler avec cet autre moment qu’est l’existence des textes normatifsS55. » De ce point de vue, il n’est guère pertinent de réduire la décision de la cour d’appel concernant Wilson à une décision politique (à moins d’ignorer purement et simplement la pratique juridique à l’œuvre) : la décision juridique parvient à satisfaire une visée politique parce qu'elle articule logique juridique et effet politique. Non pas rabattre le droit sur des forces politiques souterraines mais faire exister la norme juridique sur un terrain potentiellement politique.

    Fonction : quand l’affaire du « trafic des décorations » est l’occasion de préciser la notion de « probité » publique

    21Dans sa décision du 26 mars 1888, la Cour de cassation indique que « les faits [...] ne tombent sous le coup d’aucune autre disposition répressive ». Cette conclusion vise implicitement les articles 177 et 179 du Code pénal, c’est-à-dire l’éventuelle répression de la corruption d’un fonctionnaire public56. Par sa position de député, Wilson ne tombe-t-il pas, en effet, sous le coup d’une telle disposition ? La question est d’autant plus fondée que la Cour de cassation a posé deux ans plus tôt, le 29 mai 1886, que la promesse d’une somme d’argent faite à un conseiller municipal par un individu pour le cas où le conseiller lui obtiendrait la concession de certains travaux est une tentative de corruption (corruption active). L’ironie de la situation est que cette tentative est le fait de trois individus au nombre desquels il faut compter Madame Ratazzi. Cette célébrité acquise bien involontairement dans cette première affaire la contraint à user d’un faux nom ou d’une fausse qualité (comtesse de Lamotte-Duportal ; parente du général de La Motte-Rouge) dans ses trafics de décoration avec le sénateur d’Andlau. En 1888, l’institution judiciaire aux prises au cas Wilson ne peut-elle considérer qu’un député qui trafique de son influence relève des articles 177 du Code pénal et suivants ? En d’autres termes, la justice, à défaut de dénoncer les agissements d’un escroc, n’était-elle pas en mesure de poursuivre un corrompu ?

    22L’article 177 du Code pénal (corruption passive) soumet la corruption à des conditions précises57. La loi exige trois éléments constitutifs du crime : le premier concerne la qualité de celui qui est corrompu ; le deuxième, l’acte ou l’abstention d’acte qui est le but de la corruption ; le troisième, l’intérêt qui est la cause de l’acte ou de l’abstention de l’acte. Dans le contexte du scandale des décorations, la doctrine juridique ne manque pas de s’interroger sur l’application éventuelle d’une incrimination à un sénateur ou à un député58.

    23Dans la première affaire impliquant Madame Ratazzi, cette dernière et ses deux comparses ont tenté, moyennant la promesse d’une somme d’argent, d’obtenir du président du conseil municipal de Paris, Henri Michelin (futur député de la Seine et membre de la commission d’enquête dans l’affaire Wilson), la concession de certains travaux nécessaires à la prolongation du boulevard Haussmann. Toutes les juridictions reconnaissent en l’espèce, sans détour, un acte de corruption et condamnent leurs auteurs59. Surtout – premier point crucial – la Cour de cassation décide que 1'expression fonctionnaires publics, dans les articles 177 et 179 du Code pénal, comprend non seulement :

    « les citoyens revêtus, à un degré quelconque, d’une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui sont investis d’un mandat public, soit par une élection régulière soit par une délégation du pouvoir exécutif, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de l’État, du département ou de la commune ».

    24Les membres des conseils municipaux appartiennent donc à la catégorie de fonctionnaire public ainsi définie60. Cette position est fortement contestée par les commentateurs : « il est difficile de faire rentrer, remarque Albert Desjardins, les membres des assemblées délibérantes et des conseils élus dans les termes de l’article 177 CP61 » si on veut tenir compte de la précision supplémentaire donnée par le texte : « tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique ». Rejetant l’interprétation étendue de la Cour de cassation, la doctrine affirme que les conseillers municipaux échappent à l’application de l’article 177 du Code pénal. La conséquence de cette analyse est, sans surprise, de refuser également aux sénateurs et aux députés la qualification de fonctionnaire public au sens du droit pénal62.

    25Une difficulté plus redoutable encore surgit de cette jurisprudence Ratazzi à propos de la catégorie de fonction. Le crime de corruption exige la condition suivante : le but à atteindre consiste soit en un acte soit en une abstention d’acte de la fonction de la personne corrompue. L’acte de fonction (ex suo officio pour employer l’expression du droit romain) est un acte commis par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, un acte qui fait partie intégrante des attributions du fonctionnaire, un acte de sa compétence. « La corruption est un délit de fonction, bien plus qu’un délit de fonctionnaire63. » Le droit renonce ici encore à aborder la question de la probité publique en évaluant des mérites : il lui préfère une réflexion sur les modalités d’exercice de la fonction64. Ces débats sur la notion de fonction, suscités par les comportements de Madame Ratazzi et Wilson, font en réalité écho à une réflexion plus large qui traverse les milieux juridiques. Il n’est besoin de citer qu’un seul exemple : les efforts menés à la même époque par certains publicistes pour construire une théorie de la fonction publique65. Cette dernière construction comme d’autres (doctrinales ou jurisprudentielles) traduisent, parmi les juristes, la volonté de passer d’un « État légal » (valorisant la puissance publique) à un « État de droit » (défendant la vision d’un État encadré et limité par le droit66). Ceux qui possèdent le pouvoir ont le devoir de l’employer à organiser les services publics.

    « L’Etat qui n’est ni préexistant ni illimité est certes l’organisateur du droit positif mais il convient qu’il soit lui-même fondé à l’image du modèle républicain, qui, à l’époque, reconnaît toute une somme de grands principes antérieurs au droit, et qui donnent à ce dernier une fin légitime67. »

    26L'État doit veiller à la moralité administrative en luttant, par exemple, aussi bien contre les formes de « détournement de pouvoir » que contre la corruption de ses fonctionnaires révélée par quelques scandales retentissants. En somme, les juristes de la Belle Époque s’attachent bien moins à débattre du problème de l’origine du pouvoir qu’à veiller à sa rationalité et à son bon fonctionnement. Dans la langue du droit, la notion de fonction exprime assez précisément cette double exigence : elle dénote à la fois un rôle fonctionnel (l’exercice d’une tâche précise dans un ensemble structuré) et l’accomplissement d’une charge (la fonction est synonyme d’office, de devoir). Comme le relève en 1897 fauteur d’une étude de droit comparé, si on doit préciser la nature de « l’acte de fonction » dans le délit de corruption, c’est parce que l’État « y voit un danger d’autant plus grand que la fraude se sert ici de la “force légale” [...]. Car l’État n’est intéressé qu’au fidèle accomplissement des devoirs de chacun de ses agents68 ».

    27Les mésaventures du président du conseil municipal Henri Michelin inspirent à la doctrine le casus suivant :

    « Une personne veut obtenir, soit du gouvernement, soit d’un département, soit d’une commune, une faveur, un avantage, une concession ; elle s’adresse à un sénateur, à un député, à un conseiller général ou municipal et, moyennant la promesse ou le don d’une somme d’argent, elle obtient l’appui effectif et réel de ce représentant, qui agit en faveur de la demande et s’efforce d’en assurer le succès. En agissant ainsi le représentant fait-il acte de ses fonctions69 ? »

    28Dans son arrêt du 29 mai 1886, la Cour de cassation affirme nettement que les prévenus entendaient bien que le président du conseil municipal « mit à leur service son influence et son vote ; qu’une promesse faite dans ces conditions avait manifestement pour objet un acte de fonction du conseiller municipal Michelin70 ». Que « l’acte de fonction » d’un fonctionnaire au sens de l’article 177 du Code pénal comprenne aussi bien le vote que l’influence est une position qui est loin de faire l’unanimité. Peut-on affirmer que l’un et l’autre constituent un acte de la fonction de sénateur ou de député ? Sommée de réagir aux atteintes à la probité publique, la justice républicaine se devait néanmoins, dans son raisonnement, de traduire juridiquement les transformations du travail parlementaire et la professionnalisation politique qui affectent le régime71. « Les institutions démocratiques – remarque Émile Garçon – en se développant, ont de beaucoup accru l’influence des membres des corps élus ; des abus que les premiers commentateurs du code pénal n’avaient pas prévus se sont produits72. » Et Desjardins, pensant au temps du césarisme, d’ajouter :

    « La différence des temps explique que la loi faite sous le Premier Empire ne convienne pas à la Troisième République ? Qui pensait autrefois à des abus ou des trafics d’influence de la part des membres du conseil municipal, même de Paris, de la part des membres des assemblées délibérantes73. »

    29Les juristes accueillent sans objection particulière l’idée que les fonctions des membres des corps élus consistent à émettre soit une opinion, soit un vote. Or, le fait d’obtenir à prix d’argent une opinion ou un vote favorable tombe bien sous le coup des articles 177 et 179 du Code pénal (pour autant qu’ils soient émis dans les limites de la fonction de la personne corrompue74). Une telle approche manifeste, à cet égard, la méfiance très sensible des juristes à l’égard du personnel et des jeux parlementaires75. Mais la doctrine se montre particulièrement réticente à étendre plus loin l’application de ces textes. Quid lorsqu’une personne revêtue de la qualité de sénateur ou de député trafique de son influence ? Approuvant la décision de la Cour de cassation de mai 1886, Godin soutient pourtant que l’élu

    « n’est pas seulement un législateur, il n’a pas seulement à émettre des votes d’ordre législatif. Ses fonctions mêmes lui donnent une action politique directe sur le ministre qu’il peut questionner, interpeller, soutenir ou renverser par son vote. Quand, moyennant une somme d’argent, il recommande une personne ou sollicite une faveur gouvernementale, ne peut-on pas dire qu’il met au service de cette personne l’action, l’influence qui rentre dans sa fonction, les votes mêmes qu’il peut émettre76 ? »

    30Mais cette conception du métier de l’élu demeure étrangère à la majorité des commentateurs. Ces derniers préfèrent soutenir que « si l’influence dont le représentant peut ainsi user vis-à-vis de l’administration ou du gouvernement est une conséquence indirecte de sa situation, elle n’est pas un acte de ses fonctions et on peut même ajouter qu'elle lui est interdite77 ». L’élaboration juridique flirte ici avec cette mystique de « l’État pur » chère aux légistes78. En d’autres termes, quand un député ou un sénateur vend son influence, il abuse de sa qualité mais non de sa fonction. Ainsi, de l’avis de la doctrine (et, sans doute, également de la cour d’appel statuant sur le cas de Wilson qui se refuse à la suivre79,) la Cour de cassation a été, dans l’affaire du conseil municipal de Paris, trop loin dans son interprétation des articles 177 et 179 du Code pénal. La justice pénale, commandée par les principes de légalité et d’interprétation stricte de la loi, ne pouvait, par conséquent, s’appuyer sur le crime de corruption pour espérer sanctionner Wilson. Sans doute, l’attitude des magistrats dans ce scandale répondait-elle à certaines exigences de l’État de droit. Elle n’en laisse pas moins les juristes dans une position particulièrement inconfortable : en serrant au plus près les textes normatifs, les juristes ont, par un curieux renversement, paru prendre des décisions commandées par des considérations d’opportunité politique. Situation paradoxale : la défense d’une souveraineté du droit et l’apologie des mécanismes juridiques de contrôle se sont brusquement retournées contre les juges qui semblent alors, aux yeux de l’opinion publique, particulièrement complaisants à l’égard de ceux qu’ils étaient chargés de poursuivre.

    31Changement d’arène. Les soupçons portés sur les options des magistrats ne permettent pas de clore d’une manière satisfaisante, pour de nombreux acteurs et observateurs, le scandale des décorations. Le droit est, sans conteste, dit : le sentiment de justice, notamment pour des raisons morales, semble néanmoins insatisfait80. Le Parlement peut reprendre aussitôt la main comme, d’ailleurs, les magistrats de la Cour de cassation, constatant la lacune de la loi, l’y invitent. Dès le lendemain de la relaxe de Wilson, le 27 mars 1888, le sénateur du Loir-et-Cher Bozerian, juriste réputé, dépose une proposition de loi relative au trafic des décorations. Le même jour, la Chambre est saisie de deux propositions. La première est portée par des députés de la gauche radicale et de l’extrême gauche. Elle associe des personnalités comme René Laffon, Clémenceau, Millerand, Camille Pelletan ou Jaurès. Elle compte également sur deux anciens membres de la commission d’enquête (la « boîte à ordures ») : Salis et Colfavru. La deuxième est présentée par Marmonnier et un groupe composé principalement de républicains de gouvernement. Le 29 mars, c’est au tour de quelques députés conservateurs, emmenés par Monsieur de La Batie, de faire une proposition de loi. Les différentes propositions sont discutées entre mars 1887 et juin 188881. Elles aboutissent à la loi du 4 juillet 1889 tendant à compléter l’article 177 du Code pénal. En définitive, ce dernier article est notamment complété par le paragraphe suivant :

    « Sera punie des mêmes peines toute personne, investie d’un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques, accordées par l’autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat. »

    32La procédure devant le Parlement révèle des divergences très notables entre le Sénat et la Chambre dans ce processus de catégorisation juridique du trafic d’influence. Très significatif au regard de l’épreuve judiciaire antérieure, la proposition déposée au Sénat assimile le trafic d’influence à l’escroquerie (article 405 du Code pénal) alors que celles proposées devant la Chambre rattachent le trafic d’influence au délit de corruption (articles 177 et 179 du Code pénal). Dans un de ses rapports, Bozérian reconnaît les écarts de rédaction entre les deux assemblées : 1/la proposition sénatoriale suggère une loi spéciale, la Chambre des additions à certains articles du Code pénal ; 2/la première considère les actes incriminés comme des délits, les autres comme des crimes (d’où des conséquences dans les juridictions et les peines). Les commissions chargées d’examiner les textes parviennent à rapprocher les points de vue : la commission du Sénat renonce, en définitive, à une loi spéciale et se rallie au système d’une addition à l’article 177 du Code pénal. À l’inverse, la commission de la Chambre accepte d’étendre les dispositions aux personnes autres que celles investies du mandat électif (ses propositions déposées ne visaient, en effet, que celles-ci) et complète son projet de formules empruntées à celui du Sénat. Les débats parlementaires autour de ces propositions sont naturellement l’occasion de déclarations définitives sur la rareté des faits de corruption et le désintéressement comme caractéristiques du caractère national. À la Chambre, le rapporteur Rodat, député de l’Aveyron, rappelle la légitimité de l’action de la représentation nationale sur ce sujet encore brûlant au nom de la « République comme gouvernement de la moralité et de justice égale pour tous » et de « la dignité des fonctions publiques et des assemblées électives » (Chambre des députés, 27 mars 1888). Pourtant, les propos de la commission chargée d’examiner les différents textes traduisent une inquiétude sourde – prolongeant certaines interrogations des magistrats – : la menace de la pénalisation des opinions politiques. Le sénateur ou le député doit, rappelle le rapporteur Rodat, voter et parler en sa conscience en s’inspirant du bien public. « Est-il admissible que l’on recherche le motif déterminant d’une abstention dans un scrutin ? Si l’on concède cela, il faudra aussi autoriser la recherche des motifs qui ont amené à voter dans un sens plutôt que dans l’autre. Cette inquisition des intentions nous paraît dangereuse et impraticable » (Chambre des Députés, séance du 7 juin 1888). Le rapporteur écarte un tel risque en affirmant que cette nouvelle loi « a pour but d’atteindre les abus d’influence au profit de particuliers en réprimant la corruption par dons ou promesses82 ». Le sénateur inamovible Émile de Marcère exprime des craintes semblables à propos de l’expression « agréer des offres et promesses » surtout lorsqu’elles s’appliquent à des particuliers et non à des fonctionnaires publics. La loi ne risque-t-elle pas d’atteindre tout le monde ? Le rapporteur Bozerian résume alors la difficulté :

    « Toutes les promesses, toutes les offres agréées ne sont pas nécessairement punissables. Il s’agit de savoir quel sera le but de ces promesses et de ces offres. Mais, objectera-t-on, si je fais, si j’agrée des offres et des promesses en matière électorale, pour favoriser l’élection de M. un tel, est-ce que je tomberai sous l’application de la loi ? »

    33Et de répondre par la négative puisque les promesses et les offres sont atteintes seulement dans certains cas définis par le Code pénal. Les exigences de la probité publique rencontre, non sans difficulté, les règles de « démocratie électorale ».

    34La catégorie « trafic d’influence » se dégage ainsi à la faveur d’une très large mobilisation provoquée par un scandale impliquant de nombreux petits délinquants et quelques personnalités politiques. Discutée dans différentes arènes, la nouvelle incrimination, à défaut d’éteindre complètement le sentiment persistant du scandaleux, permettait d’espérer une meilleure contribution du droit au progrès de la probité publique. Peu de temps après, un arrêt de Cour de cassation du 24 février 1893 concernant des membres du comité de la Société de Panama, Charles de Lesseps et Fontane, et un nombre de personnalités politiques sera l’occasion de mettre à l’épreuve le trafic d’influence83.

    35Au-delà de la dimension du scandale qui doit être inscrit dans la série des affaires ayant marqué cette période de la Troisième République, le dossier du trafic des décorations nous a permis de souligner différentes dimensions de portée plus générale. Tout d’abord, se pose la question de l’usage des récompenses dans le gouvernement des populations et des critères présidant à l’attribution des récompenses. Ensuite, ce dossier montre les limites du cadrage de l’exercice des activités politiques. Si, depuis la Révolution française, la question de la probité des dirigeants est affirmée comme un enjeu central, le cas des interventions en faveur de l’obtention de décorations (et leur organisation en officine), montre l’importance des débordements observables dans l’exercice du pouvoir. Enfin, en mettant à distance le point de vue normatif, il est possible de « départiculariser » le cas de Wilson en regardant son parcours non comme celui d’un entrepreneur politique atypique (voire déviant), mais comme une image très affirmée (voire extrême) d’une façon de pratiquer la politique basée sur l’offre de service et la constitution de clientèles.

    36Les mobilisations sociales, politiques et juridiques qui font suite au scandale des décorations permettent de saisir l’État républicain non, comme une instance morale et normative en surplomb par rapport au social dont on déduirait les règles applicables à la fonction politique, mais comme le résultat d’une expérimentation tâtonnante dans laquelle la « fabrique du droit » prend toute sa place. Le dossier analysé ici permet de bien saisir la dynamique qui partant du fait divers scandaleux, et en passant par une controverse judiciaire, conduit à une mobilisation parlementaire et à l’institutionnalisation d’une nouvelle norme limitant l’exercice du pouvoir. En cette période de scandale, la jurisprudence, valorisée comme jamais sous la Troisième République, procédant au cas par cas, avec ce geste si particulier, contribue à préciser et renforcer les principes de probité de la République.

    Footnotes

    1 Extrait tiré de l’interrogatoire mené lors de l’audience du 20 mars 1888 par le président de la chambre correctionnelle Bresselle lors du procès en appel de Wilson : Le Temps, 21 mars 1888.

    2 Sur l’activité parlementaire de Wilson avant le scandale : A. Robert, E. Bourloton, G. Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, t. 5, Paris, 1891, p. 562-563.

    3 Sur cette affaire, il existe deux synthèses principales : Adrien Dansette, L’Affaire Wilson et la chute du président Grévy, Paris, Perrin 1936 ; Maurice Tœsca, Le Scandale des décorations, Tours, Marne, 1971 ; également le panorama donné par Jean Garrigues, Les Scandales de la République, Paris, Laffont, 2004.

    4 Odile Rudelle, La République absolue (1870-1889), Paris, Publications de la Sorbonne, 1982, p. 187-192 ; Frédéric H. Seager, The Boulanger Affair. Political Crossroad of France (1886-1889), New York, Cornell University Press, 1969, p. 86-87 et 96-97. Sur Jules Grévy : Pierre Jeambrun, JUles Grévy ou la République debout, Paris, Tallandier, 1991.

    5 Sur ce point, les développements de Michael Palmer, « Préalable. Vers une généalogie des scandales : correspondances transatlantiques », Christian Delporte, Michael Palmer, Denis Ruellan, Presse à scandale, scandale de presse, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 14-30. Un volumineux dossier de presse est conservé aux Archives nationales (AN) : AN F-7/12549.

    6 Jean-Yves Mollier, Le Camelot et la rue. Politique et démocratie au tournant des xixe et xxe siècles, Paris, Fayard, 2004.

    7 Sur le délit de trafic d'influence : Bernard Dandine, De la répression du trafic d’influence en droit positif français actuel, thèse de doctorat, université de Toulouse, 1935 (suite au projet Chautemps déposé à la Chambre le 11 janvier 1934 et au projet de refonte du Code pénal présenté le 15 mai 1934 par le cabinet Doumergue) ; Sophonie Lemec Gantsou Ossebi, Corruption et trafic d’influence, thèse de doctorat, université de la Réunion, 1999.

    8 Une présentation, certes partiale, du déroulement des événements judiciaires est donnée par Henri Dutrait-Crozon, La Justice républicaine, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1924, p. 15-27.

    9 Selon l’expression d’Hervé Rayner, Dynamique du scandale. De l'affaire Dreyfus à Clearstream, Paris, Le Cavalier Bleu, 2007.

    10 Jean-Yves Mollier, Le Scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991, p. 248-252.

    11 Jean Garrigues, La République des hommes d’affaires (1870-1900), Paris, Aubier, 1997.

    12 Le général Boulanger, s’estimant le véritable bouc émissaire dans l’affaire Caffarel, s’en prend vigoureusement au ministre de la Guerre Théophile Ferron. Il se voir infliger le 14 octobre trente jours d'arrêts de rigueur par le ministre. À partir de ce moment, la présence du général Boulanger dans « l’affaire des décorations » se fait très discrète.

    13 Pierre Jeambrun, Jules Grévy, op. cit., p. 379-383.

    14 Le Temps, 21 octobre 1887.

    15 Cette affaire dite « du filigrane » est révélée par Maître Marcel Hébert, défenseur de Lorentz, le filigrane de deux lettres de Wilson, datées de 1884, figurant au dossier n’avait été employé par le fabricant de papiers qu’à partir de 1885. Les députés, saisis de cette affaire de substitution, autorisent des poursuites contre Wilson (17 novembre). Une instruction est ouverte contre le préfet de police Gragnon pour « soustraction, détournement de titres ou actes » et contre Daniel Wilson et Goron (chef adjoint de la Sûreté) pour complicité. La chambre de mise en accusation rend le 13 décembre une ordonnance de non-lieu. Ce non-lieu est motivé par l’absence de qualification adéquate. En effet, la loi a prévu le détournement de titres et d’actes et pas celui de lettres particulières : Adrien Dansette, L’Affaire Wilson..., op. cit., p. 239-240 et Henri Dutrait-Crozon, La Justice républicaine, op. cit., p. 19-22.

    16 Tribunal correctionnel de la Seine, 14 novembre 1887, Sirey, 1889, II, p. 84-86.

    17 Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Sirey, 1889, II, p. 86-87.

    18 Afin de confondre Wilson, le juge use, au cours de l’instruction, de méthodes jugées, par sa hiérarchie, de nature à compromettre la « dignité professionnelle ». Il aurait employé « un procédé s’écartant des règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire, et constituant, par cela même, un acte contraire aux devoirs et à la dignité du magistrat ». La cour prononce une censure simple contre Vigneau : Cour de cassation, chambres réunies (Conseil supérieur de la magistrature), 31 janvier 1888, Sirey, 1889, I, p. 241-243. Vigneau se défend en faisant valoir sa position dans un mémoire : À M. le premier président et à MM. les présidents et conseillers à la cour de cassation, Paris, Renou et Maulde, 1888. Paul Émile Vigneau débute sa carrière comme juge suppléant à Dreux (1869) avant de devenir juge d’instruction à Châteaudun (1873). Il exerce diverses fonctions successivement à Nogent-le-Rotrou, Châlons-sur-Marne, Épernay, Troyes. Il arrive à Paris comme substitut en 1884 avant de devenir juge (1886) puis juge d’instruction (1887). Cet incident de l’affaire Wilson freine quelque peu la carrière de Vigneau.

    19 Tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 1er mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 88-90.

    20 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 90-92.

    21 Tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 20 mars 1888, Sirey, 1889,1, p. 188-190.

    22 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1888, Sirey, 1889, I, p. 190.

    23 Cour de cassation, 28 juillet 1888, Sirey, 1889,1, p. 190.

    24 Les problèmes judiciaires ne brisent pas pour autant toute activité politique chez Wilson. Si le député d’Indre-et-Loire s’abstint pour un temps de paraître à la Chambre, son retour dans l’hémicycle en novembre 1888 provoqua la réprobation de ses collègues : la séance fut suspendue et Wilson ne devait plus réapparaître au Palais-Bourbon pendant plusieurs années. Sa carrière parlementaire n’en rebondira pas moins : après s’être investi localement à Loches, il repart à l’assaut de la Chambre. Malgré les soupçons portés sur la validité de ses élections, il est élu député de 1893 à 1902.

    25 La commission fit notamment porter ses investigations sur la restitution irrégulière de l’administration de l’enregistrement à un contribuable, le trafic de décorations et de fonctions publiques, le trafic d’influence pour des fournitures administratives, la divulgation de secrets militaires. Sur cette commission : Olivier Ihl, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, Paris, Gallimard, 2007, p. 288-299. Les Archives nationales conservent les dossiers de cette enquête : procès-verbaux, dépositions, pièces (AN C 5392-5403). Un registre conservé fait état de l’envoi de 1 076 pièces à la commission.

    26 Sur la justice républicaine : Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995.

    27 Quelques années plus tard, le cas Déroulède, à l’inverse, met la Légion d’honneur au cœur des débats publics : Bertrand Joly, Paul Déroulède. L’inventeur du nationalisme, Paris, Perrin, 1998. Suite à sa condamnation par le Sénat constitué en Haute Cour de justice en janvier 1900 (dix ans de bannissement), Paul Déroulède s’inquiétera en effet du sort de sa décoration. Cette affaire n’a pas été sans conséquence sur la production juridique. Elle a inspiré plusieurs thèses de la faculté de droit de Paris sur l'action disciplinaire de la Légion d'honneur, notamment : Joseph Durieux, Étude sur l'action disciplinaire de la Légion d’Honneur, thèse de doctorat, université de Paris, 1900 ; Edwards Ragon, La Légion d'Honneur, législation contentieux, Paris, 1900 ; Félix Antoine, Étude juridique des traitements de la Légion d’Honneur, thèse de doctorat, université de Paris, 1901.

    28 Sur le régime juridique des décorations : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », La Revue Administrative, mars-avril 1958, p. 121-125.

    29 Sur le système disciplinaire : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », art. cit., p. 126-128 ; Gilles Thibault, LOrdre de la Légion d’Honneur. Une institution d'État, mémoire de DEA, université Paris 2, 1999 (annexe 1 : table chronologique des textes législatifs, réglementaires ou autres consacrés à la Légion d’Honneur). Surtout, les études classiques de Léon Aucoc, La Discipline de la Légion d’Honneur et le contrôle des nominations, Paris, Picard, 1890 et « La discipline de la Légion d’Honneur », Revue Politique et Parlementaire, août 1895. Sur le droit disciplinaire : Bernard Beignier, L'Honneur et le droit, Paris, LGDJ, 1995 (notamment note 1 p. 379 et note 2 p. 413,).

    30 Sur les ambiguïtés de la pensée décorative sous la Troisième République : Frédéric Caille, « Une citoyenneté supérieure : l’improbable « fonction » des membres de la Légion d'Honneur dans la République », Revue Française de Science Politique, 1997, vol. 47, 1, p. 70-88.

    31 Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Sirey, 1889, II, p. 87.

    32 Sur les liens entre clientélisme et Légion d’honneur : Michael Dubois, Légion d'Honneur. La patrie reconnaissante ou le négoce des attributs de l'honneur comme arme politique, mémoire de DEA de sociologie politique, université Paris 1„ 2000.

    33 S’appuyant sur les archives du ministère de la Justice (AN BB 33 51), Olivier Ihl souligne la forte augmentation des suspensions et radiations par la Grande Chancellerie pour des décorations « en 1887, avec le scandale Wilson des ventes de décoration qui poussa à la démission du président Grévy ; l’année suivant, avec la crise boulangiste » : Le Mérite et la République, op. cit., p. 253. En réalité, les suspensions et radiations relevées dans ces archives font suite, dans leur immense majorité, à des décisions rendues par les conseils de guerre d’Oran, d’Hanoi, en Annam... L’accroissement des actions disciplinaires est avant tout une conséquence des régimes de protectorat et à la politique coloniale de la France plutôt qu’un effet de l’affaire Wilson.

    34 Sur cette distinction entre « situation factuelle » (ou « réalité ») et « faits pertinents » : Pierre Moor, « Logique scientifique et logique institutionnelle dans le discours juridique », Revue Européenne des Sciences Sociales, 2008, vol. XLVI, 141, p. 37-62.

    35 Le droit ne s’oppose pas seulement au « tort » : il a, sur un autre axe, un second antonyme où il s’oppose au « fait » (les iura et les facta). Sur ce point : Robert JACOB, « Le droit, l'anthropologue et le microscope. Vers une nouvelle anthropologie juridique », E. Delruelle et G. Brausch, Le Droit sans la justice. Actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 2004, p. 56-69.

    36 Pierre Moor décrit cette circularité dans ces termes : « pour savoir quels sont les faits pertinents, il faut préalablement connaître la norme applicable, mais pour déterminer cette norme, il faut choisir les « faits » qui y conduisent » : Pierre Moor, « Logique scientifique et logique institutionnelle dans le discours juridique », art. cit.

    37 L'avocat de Madame Ratazzi, Maître Saint-Auban, fait ironiquement remarquer que « sans doute, les acheteurs ne viendront pas se vanter de leur achat à la barre » : Émile de Saint-Auban, L'Histoire sociale au palais de justice. Plaidoyers philosophiques, Paris, Pédone, 1895, p. 47.

    38 Article 405 du Code pénal : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui sera puni[...]. » Sur l’histoire de l'escroquerie : Catherine Samet, Naissance de l’escroquerie moderne du xviie au début du xixe siècle, Paris, L’Harmattan, 2005.

    39 Sur les débats juridiques, on se reportera aux plaidoiries de Maître Lenté (avocat de Wilson) et de Maître de Saint-Auban (avocat de Madame Ratazzi) : Affaire Wilson. Plaidoiries de Maître Lenté, Besançon, Imprimerie franc-comtoise, 1888 ; Émile De Saint-Auban, L’Histoire sociale au palais de justice, op. cit. ; la note d’Edmond Villey sous tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 25 octobre 1887, Sirey, 1889,1, p. 185-187, la note sous tribunal correctionnel de la Seine, 14 novembre 1887, Sirey, 1889, II, p. 84-86 et la note sous tribunal correctionnel de la Seine (10'ch.), 1er mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 87-88.

    40 À cet égard, la même chambre a rendu peu avant, le 25 octobre 1887, dans une autre affaire (affaire de Coelln), une décision sur une autre escroquerie à la Légion d’honneur : tribunal correctionnel de la Seine, 25 octobre 1887, Sirey, 1889, I, p. 186-187. Coelln et son complice, Martin, font appel de la décision puis se pourvoient en cassation : cour d’appel de Paris, 23 novembre 1887, Sirey, 1889,1, p. 187-188 ; Cour de cassation. 6 janvier 1888, Sirey, 1889, I, p. 1888. Cette décision de la Cour de cassation retient, dans le contexte judiciaire de l’affaire Wilson, l’attention de la presse : « Le trafic des décorations et la cour de cassation », Le Temps, 14 janvier 1888 (le journal indique que, dans 1'affaire Coelln, l’arrêt est d’espèce et non une décision de principe).

    41 Cour de cassation, 28 mars 1812, Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendus en matière criminelle, no 76 ; Cour de cassation, 12 juin 1886, Bulletin des arrêts..., 219 ; Cour de cassation, 24 novembre 1849. Bulletin des arrêts..., 326 ; Cour de cassation, 30 janvier 1852, Bulletin des arrêts....44 ; Cour de cassation, 11 janvier 1855, Bulletin des arrêts..., 8 ; 7 mai 1857, Bulletin des arrêts..., 179 ; 17 septembre 1857, Bulletin des arrêts..., 342 ; 7 avril 1859, Bulletin des arrêts..., 90 ; 9 août 1861, Bulletin des arrêts..., 176 ; 22 mai 1864, Bulletin des arrêts..., 134 ; 11 novembre 1887, Bulletin des arrêts 380 ; 8 février 1898, Bulletin des arrêts..., 54.

    42 Conclusion de l’avocat général Reynaud, cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Gazette du Palais, 1888,1, p. 84-85.

    43 Sur la nature juridique de la décoration : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », art. cit., p. 120-121 ainsi que l’étude de François Vincent sur les décorations dans le Juris-Classeur droit administratif, fascicule 103. Dernièrement, le décès de Maurice Papon, en posant la question de savoir si un défunt exclu de l’ordre de la Légion d’honneur pouvait être enterré avec son insigne, a mis nettement en lumière la distinction entre le titre et l’insigne : Dimitri Houtcieff, « La morgue de Papon : le défunt exclu de l’ordre de la Légion d’honneur peut-il être enterré avec son insigne ? », http://leblogdedimitrihoutcieff.blogspirit.com/archive/2007/02/20/lamorgue-de-papon.html.

    44 Propos rapporté par Maître Signorino : « Les plaidoiries : Maître Signorino, défenseur de Dubreuil », Le Temps, 23 février 1888.

    45 Emile de Saint-Auban, L'Histoire sociale au palais de justice, op. cit., p.50.

    46 Dans l’affaire Coelln, à l’inverse, il est établi que le prévenu s’est dit en situation de faire obtenir, dans un bref délai, la Légion d’honneur, moyennant le versant d’une somme. L’article 405 du Code pénal est donc applicable : « qu’en vain, dans ses conclusions par lui déposées, de Coelln allègue qu’il avait des relations dans le monde politique ; qu’à supposer ces relations établies, il n’en demeurerait pas moins constant qu'en promettant de faire obtenir à prix d’argent la croix de la Légion d’Honneur, le prévenu se targuait d'un crédit imaginaire », cour d'appel de Paris, 23 novembre 1887, D. I, p. 187.

    47 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1888, D. 1889,1, p. 190. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

    48 Tribunal correctionnel de la Seine, 1er mars 1888, Sirey, II, p. 90.

    49 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, Sirey, II, p. 91.

    50 René Garraud constate, par exemple, que « cette qualification [d’escroquerie] fut, avec raison, écartée par la Cour de Paris » : Traité théorique et pratique du droit pénal français, Paris, Sirey, 3'éd, 1922, t. 4, p. 391, note 41 (no 1527). La première édition du Traité date de 1888-1894.

    51 Code Pénal annoté par e. Garçon, Paris, Larose et Tenin, 1901-1906, t. 1, p. 431 (livre III, art 177, no 101).

    52 L’arrêt n’a pas été déféré par le ministère public à la Cour de cassation.

    53 Lazare Carnot, Mémoire adressé au roi en juillet 1814, Paris, 1814, p. 46.

    54 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, D., II, p. 92.

    55 Cet espace de liberté dont jouit le juriste est appelée « micropolitique » par Pierre Moor. Pour une analyse précise de la pratique du droit, on lira son ouvrage : Pierre Moor, Pour une théorie micro-politique du droit, Paris, PUF, 2005, p. 141.

    56 L’article 177 du Code pénal punit « tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, etc., ou qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs ». L’article 179 punit « quiconque aura corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l’article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable [...], soit des places [...], des entreprises ou autres bénéfices quelconques ».

    57 Sur la manière dont le droit appréhende cette incrimination complexe, on se reportera au Code Pénal annoté, op. cit., p. 424-441 et à René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 369-374. Pour la corruption de fonctionnaires publics : Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics. Étude de droit comparé, dissertation à la faculté de droit de Berne pour l’obtention du grade de docteur, Neuchâtel, 1897 ; Charles Bourgeois, De la corruption de fonctionnaires publics, thèse de doctorat, Paris, Larose, 1902.

    58 Jules Godin, « Y-a-t-il escroquerie ou corruption de fonctionnaires dans le fait pour un sénateur ou un député de trafiquer de l'influence que lui donne son mandat ? », Journal du Droit Criminel, octobre-novembre 1887, p. 241-249 ; Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177. Corruption de fonctionnaires publics », Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, 1888, p. 1-5.

    59 Tribunal correctionnel de la Seine, 5 mai 1 885, Sirey, I, 1888, p. 490-493 ; Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, 1, 1888, p. 493.

    60 Sur le terme de « fonctionnaire » dans le droit pénal : Catherine Kaftani, La Formation du concept de fonction publique en France, Paris, LGDJ, 1998, p. 140-142.

    61 Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177. Corruption de fonctionnaires publics », art. cit., p. 3 ainsi que la note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 490-491.

    62 René Garraud dit son plein accord avec la décision de la cour d’appel concernant Wilson : « la Cour de Paris déclara » (René Garraud, op. cit., p. 391).

    63 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 387 (no 1526) ; Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics, op. cit., p. 66-72.

    64 Sur cette opposition entre meritum officium dans l’ecclésiologie : Yves Congar, L’Église, de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Cerf, 1997, p. 202-203.

    65 Pour une présentation de ces débats : Henry Nezard, Théorie juridique de la fonction publique, thèse de doctorat, Paris, Larose et Forcel, 1901 ; François Burdeau, Histoire du droit administratif, Paris, PUF, 1995, p. 348-350. On remarquera d’ailleurs que cette notion de fonction est au cœur des préoccupations de la sociologie naissante ; les réflexions de Durkheim dans sa thèse De la division du travail social auquel le professeur bordelais Léon Duguit puise pour élaborer sa conception du « service public » : Laurent Fonbaustier, « Une tentative de refondation du droit : l’apport ambigu de la sociologie à la pensée de Léon Duguit », Revue Française de Droit Administratif, 2004, 20-6, p. 1053-1061.

    66 Sur cette évolution : Marie-Jöelle Redor, De l’État légal à l'État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine juridique publiciste française (1879-1914), Paris, Economica, 1992.

    67 Grégoire Bigot, Introduction historique au droit administratif depuis 1789, Paris, PUF, 2002, p. 237.

    68 Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics, op. cit., p. 71. Pour une réflexion plus générale sur les rapports entre État de droit et corruption : Pierre Truche et Mireille Delmas-Marty, « L’État de droit à l’épreuve de la corruption », L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 715-733.

    69 Note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 492. Ce casus est repris, sous une forme assez similaire, par la plupart des auteurs de la doctrine qui réagissent au moment même ou après le scandale des décorations.

    70 Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 493.

    71 Éric Phelippeau, « La fin des notables revisitée », Michel Offerle (dir.), La Profession politique (xixe-xxe siècles), Paris, Belin, 1999, p. 69-92 ; Jean Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, Paris, Colin, 2006.

    72 Code Pénal annoté, op. cit., p. 430.

    73 Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177... », art. cit., p. 4.

    74 Pour erre exact, il conviendrait de remarquer que ces articles n’évoquent pas expressément le « vote ». La doctrine reconnaît néanmoins que « vote » est compris dans « opinion » (l’article 179 du Code pénal parle en effet « d’opinions favorables »). Sur le vote comme opinion : Olivier Ihl, Le Vote, Paris, Montchrestien, 1996, p. 30-34.

    75 Marie-Jöelle Redor, « C’est la faute à Rousseau... Les juristes contre les parlementaires sous la Troisième République », Politix, 32, 1995, p. 89-96 ; Marie-Jöelle Redor, De l'État légal à l’État de droit, op. cit.

    76 Jules Godin, « Y-a-t-il escroquerie ou corruption de fonctionnaires dans le fait pour un sénateur ou un député de trafiquer de l’influence que lui donne son mandat ? », art. cit., p. 249.

    77 Note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 492.

    78 Pierre Legendre, Jouir du pouvoir. Traité de la bureaucratie patriote, Paris, Minuit, 1976, p. 131-146.

    79 Code Pénal annoté, op. cit., p. 431 : à propos du sénateur d'Andlau, « l’arrêt (de la cour d’appel de Paris du 3 janvier 1888) est muet sur l’application des articles 177 et 179 ; et il résulte évidemment de cette décision, que le trafic de la qualité de sénateur ne parut pas aux juges constituer le crime prévu par ces dispositions » ; même raisonnement pour la décision concernant Wilson.

    80 Sur cette distinction entre droit et justice : Pierre Moor, Pour une théorie micropolitique du droit, op. cit., p. 236-265.

    81 Loi tendant à compléter l’article 177 du Code pénal, Dalloz, 1890, IV, p. 56-57 ; les différentes propositions et les rapports dans les Documents Parlementaires.

    82 Cette inquiétude est notamment liée à la présence, dans la proposition déposée par René Laffon, de l’expression « La présente disposition est applicable à toute personne de la qualité ci-dessus, qui par offres ou promesses agréées, dons ou présents, se sera abstenu de faire un acte qui rentra dans l’ordre de ses fonctions ». La commission supprime, en définitive, cette référence à « qui se sera abstenu... » La proposition de La Batie, plus explicite encore, est écartée : « Tout citoyen investi d’un mandat électif qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour émettre un vote ou s’en abstenir ». Il était, en effet, nécessaire de bien distinguer entre l’abus d’influence d’un élu au profit de particuliers et les abus de fonction d’un fonctionnaire : René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 393.

    83 Cour de cassation, 24 février 1893, Sirey, 1893, I, p. 217-223 ainsi que la note d’Edmond Villey sous cette décision.

    Authors

    • Pierre Lascoumes
      Directeur de recherches au CNRS (Centre de la vie politique française-Paris).
    • Frédéric Audren
      Chargé de recherches au CNRS (Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales, Amiens).
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    1 Extrait tiré de l’interrogatoire mené lors de l’audience du 20 mars 1888 par le président de la chambre correctionnelle Bresselle lors du procès en appel de Wilson : Le Temps, 21 mars 1888.

    2 Sur l’activité parlementaire de Wilson avant le scandale : A. Robert, E. Bourloton, G. Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, t. 5, Paris, 1891, p. 562-563.

    3 Sur cette affaire, il existe deux synthèses principales : Adrien Dansette, L’Affaire Wilson et la chute du président Grévy, Paris, Perrin 1936 ; Maurice Tœsca, Le Scandale des décorations, Tours, Marne, 1971 ; également le panorama donné par Jean Garrigues, Les Scandales de la République, Paris, Laffont, 2004.

    4 Odile Rudelle, La République absolue (1870-1889), Paris, Publications de la Sorbonne, 1982, p. 187-192 ; Frédéric H. Seager, The Boulanger Affair. Political Crossroad of France (1886-1889), New York, Cornell University Press, 1969, p. 86-87 et 96-97. Sur Jules Grévy : Pierre Jeambrun, JUles Grévy ou la République debout, Paris, Tallandier, 1991.

    5 Sur ce point, les développements de Michael Palmer, « Préalable. Vers une généalogie des scandales : correspondances transatlantiques », Christian Delporte, Michael Palmer, Denis Ruellan, Presse à scandale, scandale de presse, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 14-30. Un volumineux dossier de presse est conservé aux Archives nationales (AN) : AN F-7/12549.

    6 Jean-Yves Mollier, Le Camelot et la rue. Politique et démocratie au tournant des xixe et xxe siècles, Paris, Fayard, 2004.

    7 Sur le délit de trafic d'influence : Bernard Dandine, De la répression du trafic d’influence en droit positif français actuel, thèse de doctorat, université de Toulouse, 1935 (suite au projet Chautemps déposé à la Chambre le 11 janvier 1934 et au projet de refonte du Code pénal présenté le 15 mai 1934 par le cabinet Doumergue) ; Sophonie Lemec Gantsou Ossebi, Corruption et trafic d’influence, thèse de doctorat, université de la Réunion, 1999.

    8 Une présentation, certes partiale, du déroulement des événements judiciaires est donnée par Henri Dutrait-Crozon, La Justice républicaine, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1924, p. 15-27.

    9 Selon l’expression d’Hervé Rayner, Dynamique du scandale. De l'affaire Dreyfus à Clearstream, Paris, Le Cavalier Bleu, 2007.

    10 Jean-Yves Mollier, Le Scandale de Panama, Paris, Fayard, 1991, p. 248-252.

    11 Jean Garrigues, La République des hommes d’affaires (1870-1900), Paris, Aubier, 1997.

    12 Le général Boulanger, s’estimant le véritable bouc émissaire dans l’affaire Caffarel, s’en prend vigoureusement au ministre de la Guerre Théophile Ferron. Il se voir infliger le 14 octobre trente jours d'arrêts de rigueur par le ministre. À partir de ce moment, la présence du général Boulanger dans « l’affaire des décorations » se fait très discrète.

    13 Pierre Jeambrun, Jules Grévy, op. cit., p. 379-383.

    14 Le Temps, 21 octobre 1887.

    15 Cette affaire dite « du filigrane » est révélée par Maître Marcel Hébert, défenseur de Lorentz, le filigrane de deux lettres de Wilson, datées de 1884, figurant au dossier n’avait été employé par le fabricant de papiers qu’à partir de 1885. Les députés, saisis de cette affaire de substitution, autorisent des poursuites contre Wilson (17 novembre). Une instruction est ouverte contre le préfet de police Gragnon pour « soustraction, détournement de titres ou actes » et contre Daniel Wilson et Goron (chef adjoint de la Sûreté) pour complicité. La chambre de mise en accusation rend le 13 décembre une ordonnance de non-lieu. Ce non-lieu est motivé par l’absence de qualification adéquate. En effet, la loi a prévu le détournement de titres et d’actes et pas celui de lettres particulières : Adrien Dansette, L’Affaire Wilson..., op. cit., p. 239-240 et Henri Dutrait-Crozon, La Justice républicaine, op. cit., p. 19-22.

    16 Tribunal correctionnel de la Seine, 14 novembre 1887, Sirey, 1889, II, p. 84-86.

    17 Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Sirey, 1889, II, p. 86-87.

    18 Afin de confondre Wilson, le juge use, au cours de l’instruction, de méthodes jugées, par sa hiérarchie, de nature à compromettre la « dignité professionnelle ». Il aurait employé « un procédé s’écartant des règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire, et constituant, par cela même, un acte contraire aux devoirs et à la dignité du magistrat ». La cour prononce une censure simple contre Vigneau : Cour de cassation, chambres réunies (Conseil supérieur de la magistrature), 31 janvier 1888, Sirey, 1889, I, p. 241-243. Vigneau se défend en faisant valoir sa position dans un mémoire : À M. le premier président et à MM. les présidents et conseillers à la cour de cassation, Paris, Renou et Maulde, 1888. Paul Émile Vigneau débute sa carrière comme juge suppléant à Dreux (1869) avant de devenir juge d’instruction à Châteaudun (1873). Il exerce diverses fonctions successivement à Nogent-le-Rotrou, Châlons-sur-Marne, Épernay, Troyes. Il arrive à Paris comme substitut en 1884 avant de devenir juge (1886) puis juge d’instruction (1887). Cet incident de l’affaire Wilson freine quelque peu la carrière de Vigneau.

    19 Tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 1er mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 88-90.

    20 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 90-92.

    21 Tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 20 mars 1888, Sirey, 1889,1, p. 188-190.

    22 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1888, Sirey, 1889, I, p. 190.

    23 Cour de cassation, 28 juillet 1888, Sirey, 1889,1, p. 190.

    24 Les problèmes judiciaires ne brisent pas pour autant toute activité politique chez Wilson. Si le député d’Indre-et-Loire s’abstint pour un temps de paraître à la Chambre, son retour dans l’hémicycle en novembre 1888 provoqua la réprobation de ses collègues : la séance fut suspendue et Wilson ne devait plus réapparaître au Palais-Bourbon pendant plusieurs années. Sa carrière parlementaire n’en rebondira pas moins : après s’être investi localement à Loches, il repart à l’assaut de la Chambre. Malgré les soupçons portés sur la validité de ses élections, il est élu député de 1893 à 1902.

    25 La commission fit notamment porter ses investigations sur la restitution irrégulière de l’administration de l’enregistrement à un contribuable, le trafic de décorations et de fonctions publiques, le trafic d’influence pour des fournitures administratives, la divulgation de secrets militaires. Sur cette commission : Olivier Ihl, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, Paris, Gallimard, 2007, p. 288-299. Les Archives nationales conservent les dossiers de cette enquête : procès-verbaux, dépositions, pièces (AN C 5392-5403). Un registre conservé fait état de l’envoi de 1 076 pièces à la commission.

    26 Sur la justice républicaine : Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995.

    27 Quelques années plus tard, le cas Déroulède, à l’inverse, met la Légion d’honneur au cœur des débats publics : Bertrand Joly, Paul Déroulède. L’inventeur du nationalisme, Paris, Perrin, 1998. Suite à sa condamnation par le Sénat constitué en Haute Cour de justice en janvier 1900 (dix ans de bannissement), Paul Déroulède s’inquiétera en effet du sort de sa décoration. Cette affaire n’a pas été sans conséquence sur la production juridique. Elle a inspiré plusieurs thèses de la faculté de droit de Paris sur l'action disciplinaire de la Légion d'honneur, notamment : Joseph Durieux, Étude sur l'action disciplinaire de la Légion d’Honneur, thèse de doctorat, université de Paris, 1900 ; Edwards Ragon, La Légion d'Honneur, législation contentieux, Paris, 1900 ; Félix Antoine, Étude juridique des traitements de la Légion d’Honneur, thèse de doctorat, université de Paris, 1901.

    28 Sur le régime juridique des décorations : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », La Revue Administrative, mars-avril 1958, p. 121-125.

    29 Sur le système disciplinaire : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », art. cit., p. 126-128 ; Gilles Thibault, LOrdre de la Légion d’Honneur. Une institution d'État, mémoire de DEA, université Paris 2, 1999 (annexe 1 : table chronologique des textes législatifs, réglementaires ou autres consacrés à la Légion d’Honneur). Surtout, les études classiques de Léon Aucoc, La Discipline de la Légion d’Honneur et le contrôle des nominations, Paris, Picard, 1890 et « La discipline de la Légion d’Honneur », Revue Politique et Parlementaire, août 1895. Sur le droit disciplinaire : Bernard Beignier, L'Honneur et le droit, Paris, LGDJ, 1995 (notamment note 1 p. 379 et note 2 p. 413,).

    30 Sur les ambiguïtés de la pensée décorative sous la Troisième République : Frédéric Caille, « Une citoyenneté supérieure : l’improbable « fonction » des membres de la Légion d'Honneur dans la République », Revue Française de Science Politique, 1997, vol. 47, 1, p. 70-88.

    31 Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Sirey, 1889, II, p. 87.

    32 Sur les liens entre clientélisme et Légion d’honneur : Michael Dubois, Légion d'Honneur. La patrie reconnaissante ou le négoce des attributs de l'honneur comme arme politique, mémoire de DEA de sociologie politique, université Paris 1„ 2000.

    33 S’appuyant sur les archives du ministère de la Justice (AN BB 33 51), Olivier Ihl souligne la forte augmentation des suspensions et radiations par la Grande Chancellerie pour des décorations « en 1887, avec le scandale Wilson des ventes de décoration qui poussa à la démission du président Grévy ; l’année suivant, avec la crise boulangiste » : Le Mérite et la République, op. cit., p. 253. En réalité, les suspensions et radiations relevées dans ces archives font suite, dans leur immense majorité, à des décisions rendues par les conseils de guerre d’Oran, d’Hanoi, en Annam... L’accroissement des actions disciplinaires est avant tout une conséquence des régimes de protectorat et à la politique coloniale de la France plutôt qu’un effet de l’affaire Wilson.

    34 Sur cette distinction entre « situation factuelle » (ou « réalité ») et « faits pertinents » : Pierre Moor, « Logique scientifique et logique institutionnelle dans le discours juridique », Revue Européenne des Sciences Sociales, 2008, vol. XLVI, 141, p. 37-62.

    35 Le droit ne s’oppose pas seulement au « tort » : il a, sur un autre axe, un second antonyme où il s’oppose au « fait » (les iura et les facta). Sur ce point : Robert JACOB, « Le droit, l'anthropologue et le microscope. Vers une nouvelle anthropologie juridique », E. Delruelle et G. Brausch, Le Droit sans la justice. Actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 2004, p. 56-69.

    36 Pierre Moor décrit cette circularité dans ces termes : « pour savoir quels sont les faits pertinents, il faut préalablement connaître la norme applicable, mais pour déterminer cette norme, il faut choisir les « faits » qui y conduisent » : Pierre Moor, « Logique scientifique et logique institutionnelle dans le discours juridique », art. cit.

    37 L'avocat de Madame Ratazzi, Maître Saint-Auban, fait ironiquement remarquer que « sans doute, les acheteurs ne viendront pas se vanter de leur achat à la barre » : Émile de Saint-Auban, L'Histoire sociale au palais de justice. Plaidoyers philosophiques, Paris, Pédone, 1895, p. 47.

    38 Article 405 du Code pénal : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui sera puni[...]. » Sur l’histoire de l'escroquerie : Catherine Samet, Naissance de l’escroquerie moderne du xviie au début du xixe siècle, Paris, L’Harmattan, 2005.

    39 Sur les débats juridiques, on se reportera aux plaidoiries de Maître Lenté (avocat de Wilson) et de Maître de Saint-Auban (avocat de Madame Ratazzi) : Affaire Wilson. Plaidoiries de Maître Lenté, Besançon, Imprimerie franc-comtoise, 1888 ; Émile De Saint-Auban, L’Histoire sociale au palais de justice, op. cit. ; la note d’Edmond Villey sous tribunal correctionnel de la Seine (10e ch.), 25 octobre 1887, Sirey, 1889,1, p. 185-187, la note sous tribunal correctionnel de la Seine, 14 novembre 1887, Sirey, 1889, II, p. 84-86 et la note sous tribunal correctionnel de la Seine (10'ch.), 1er mars 1888, Sirey, 1889, II, p. 87-88.

    40 À cet égard, la même chambre a rendu peu avant, le 25 octobre 1887, dans une autre affaire (affaire de Coelln), une décision sur une autre escroquerie à la Légion d’honneur : tribunal correctionnel de la Seine, 25 octobre 1887, Sirey, 1889, I, p. 186-187. Coelln et son complice, Martin, font appel de la décision puis se pourvoient en cassation : cour d’appel de Paris, 23 novembre 1887, Sirey, 1889,1, p. 187-188 ; Cour de cassation. 6 janvier 1888, Sirey, 1889, I, p. 1888. Cette décision de la Cour de cassation retient, dans le contexte judiciaire de l’affaire Wilson, l’attention de la presse : « Le trafic des décorations et la cour de cassation », Le Temps, 14 janvier 1888 (le journal indique que, dans 1'affaire Coelln, l’arrêt est d’espèce et non une décision de principe).

    41 Cour de cassation, 28 mars 1812, Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendus en matière criminelle, no 76 ; Cour de cassation, 12 juin 1886, Bulletin des arrêts..., 219 ; Cour de cassation, 24 novembre 1849. Bulletin des arrêts..., 326 ; Cour de cassation, 30 janvier 1852, Bulletin des arrêts....44 ; Cour de cassation, 11 janvier 1855, Bulletin des arrêts..., 8 ; 7 mai 1857, Bulletin des arrêts..., 179 ; 17 septembre 1857, Bulletin des arrêts..., 342 ; 7 avril 1859, Bulletin des arrêts..., 90 ; 9 août 1861, Bulletin des arrêts..., 176 ; 22 mai 1864, Bulletin des arrêts..., 134 ; 11 novembre 1887, Bulletin des arrêts 380 ; 8 février 1898, Bulletin des arrêts..., 54.

    42 Conclusion de l’avocat général Reynaud, cour d’appel de Paris, 3 janvier 1888, Gazette du Palais, 1888,1, p. 84-85.

    43 Sur la nature juridique de la décoration : Guy Feuer, « Le problème des décorations en droit administratif », art. cit., p. 120-121 ainsi que l’étude de François Vincent sur les décorations dans le Juris-Classeur droit administratif, fascicule 103. Dernièrement, le décès de Maurice Papon, en posant la question de savoir si un défunt exclu de l’ordre de la Légion d’honneur pouvait être enterré avec son insigne, a mis nettement en lumière la distinction entre le titre et l’insigne : Dimitri Houtcieff, « La morgue de Papon : le défunt exclu de l’ordre de la Légion d’honneur peut-il être enterré avec son insigne ? », http://leblogdedimitrihoutcieff.blogspirit.com/archive/2007/02/20/lamorgue-de-papon.html.

    44 Propos rapporté par Maître Signorino : « Les plaidoiries : Maître Signorino, défenseur de Dubreuil », Le Temps, 23 février 1888.

    45 Emile de Saint-Auban, L'Histoire sociale au palais de justice, op. cit., p.50.

    46 Dans l’affaire Coelln, à l’inverse, il est établi que le prévenu s’est dit en situation de faire obtenir, dans un bref délai, la Légion d’honneur, moyennant le versant d’une somme. L’article 405 du Code pénal est donc applicable : « qu’en vain, dans ses conclusions par lui déposées, de Coelln allègue qu’il avait des relations dans le monde politique ; qu’à supposer ces relations établies, il n’en demeurerait pas moins constant qu'en promettant de faire obtenir à prix d’argent la croix de la Légion d’Honneur, le prévenu se targuait d'un crédit imaginaire », cour d'appel de Paris, 23 novembre 1887, D. I, p. 187.

    47 Cour d’appel de Paris, 26 avril 1888, D. 1889,1, p. 190. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

    48 Tribunal correctionnel de la Seine, 1er mars 1888, Sirey, II, p. 90.

    49 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, Sirey, II, p. 91.

    50 René Garraud constate, par exemple, que « cette qualification [d’escroquerie] fut, avec raison, écartée par la Cour de Paris » : Traité théorique et pratique du droit pénal français, Paris, Sirey, 3'éd, 1922, t. 4, p. 391, note 41 (no 1527). La première édition du Traité date de 1888-1894.

    51 Code Pénal annoté par e. Garçon, Paris, Larose et Tenin, 1901-1906, t. 1, p. 431 (livre III, art 177, no 101).

    52 L’arrêt n’a pas été déféré par le ministère public à la Cour de cassation.

    53 Lazare Carnot, Mémoire adressé au roi en juillet 1814, Paris, 1814, p. 46.

    54 Cour d’appel de Paris, 26 mars 1888, D., II, p. 92.

    55 Cet espace de liberté dont jouit le juriste est appelée « micropolitique » par Pierre Moor. Pour une analyse précise de la pratique du droit, on lira son ouvrage : Pierre Moor, Pour une théorie micro-politique du droit, Paris, PUF, 2005, p. 141.

    56 L’article 177 du Code pénal punit « tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, etc., ou qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs ». L’article 179 punit « quiconque aura corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l’article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable [...], soit des places [...], des entreprises ou autres bénéfices quelconques ».

    57 Sur la manière dont le droit appréhende cette incrimination complexe, on se reportera au Code Pénal annoté, op. cit., p. 424-441 et à René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 369-374. Pour la corruption de fonctionnaires publics : Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics. Étude de droit comparé, dissertation à la faculté de droit de Berne pour l’obtention du grade de docteur, Neuchâtel, 1897 ; Charles Bourgeois, De la corruption de fonctionnaires publics, thèse de doctorat, Paris, Larose, 1902.

    58 Jules Godin, « Y-a-t-il escroquerie ou corruption de fonctionnaires dans le fait pour un sénateur ou un député de trafiquer de l'influence que lui donne son mandat ? », Journal du Droit Criminel, octobre-novembre 1887, p. 241-249 ; Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177. Corruption de fonctionnaires publics », Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, 1888, p. 1-5.

    59 Tribunal correctionnel de la Seine, 5 mai 1 885, Sirey, I, 1888, p. 490-493 ; Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, 1, 1888, p. 493.

    60 Sur le terme de « fonctionnaire » dans le droit pénal : Catherine Kaftani, La Formation du concept de fonction publique en France, Paris, LGDJ, 1998, p. 140-142.

    61 Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177. Corruption de fonctionnaires publics », art. cit., p. 3 ainsi que la note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 490-491.

    62 René Garraud dit son plein accord avec la décision de la cour d’appel concernant Wilson : « la Cour de Paris déclara » (René Garraud, op. cit., p. 391).

    63 René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 387 (no 1526) ; Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics, op. cit., p. 66-72.

    64 Sur cette opposition entre meritum officium dans l’ecclésiologie : Yves Congar, L’Église, de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, Cerf, 1997, p. 202-203.

    65 Pour une présentation de ces débats : Henry Nezard, Théorie juridique de la fonction publique, thèse de doctorat, Paris, Larose et Forcel, 1901 ; François Burdeau, Histoire du droit administratif, Paris, PUF, 1995, p. 348-350. On remarquera d’ailleurs que cette notion de fonction est au cœur des préoccupations de la sociologie naissante ; les réflexions de Durkheim dans sa thèse De la division du travail social auquel le professeur bordelais Léon Duguit puise pour élaborer sa conception du « service public » : Laurent Fonbaustier, « Une tentative de refondation du droit : l’apport ambigu de la sociologie à la pensée de Léon Duguit », Revue Française de Droit Administratif, 2004, 20-6, p. 1053-1061.

    66 Sur cette évolution : Marie-Jöelle Redor, De l’État légal à l'État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine juridique publiciste française (1879-1914), Paris, Economica, 1992.

    67 Grégoire Bigot, Introduction historique au droit administratif depuis 1789, Paris, PUF, 2002, p. 237.

    68 Auguste Gonset, De la corruption de fonctionnaires publics, op. cit., p. 71. Pour une réflexion plus générale sur les rapports entre État de droit et corruption : Pierre Truche et Mireille Delmas-Marty, « L’État de droit à l’épreuve de la corruption », L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 715-733.

    69 Note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 492. Ce casus est repris, sous une forme assez similaire, par la plupart des auteurs de la doctrine qui réagissent au moment même ou après le scandale des décorations.

    70 Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 493.

    71 Éric Phelippeau, « La fin des notables revisitée », Michel Offerle (dir.), La Profession politique (xixe-xxe siècles), Paris, Belin, 1999, p. 69-92 ; Jean Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, Paris, Colin, 2006.

    72 Code Pénal annoté, op. cit., p. 430.

    73 Albert Desjardins, « Examen doctrinal : Code pénal article 177... », art. cit., p. 4.

    74 Pour erre exact, il conviendrait de remarquer que ces articles n’évoquent pas expressément le « vote ». La doctrine reconnaît néanmoins que « vote » est compris dans « opinion » (l’article 179 du Code pénal parle en effet « d’opinions favorables »). Sur le vote comme opinion : Olivier Ihl, Le Vote, Paris, Montchrestien, 1996, p. 30-34.

    75 Marie-Jöelle Redor, « C’est la faute à Rousseau... Les juristes contre les parlementaires sous la Troisième République », Politix, 32, 1995, p. 89-96 ; Marie-Jöelle Redor, De l'État légal à l’État de droit, op. cit.

    76 Jules Godin, « Y-a-t-il escroquerie ou corruption de fonctionnaires dans le fait pour un sénateur ou un député de trafiquer de l’influence que lui donne son mandat ? », art. cit., p. 249.

    77 Note sous Cour de cassation, 29 mai 1886, Sirey, I, 1888, p. 492.

    78 Pierre Legendre, Jouir du pouvoir. Traité de la bureaucratie patriote, Paris, Minuit, 1976, p. 131-146.

    79 Code Pénal annoté, op. cit., p. 431 : à propos du sénateur d'Andlau, « l’arrêt (de la cour d’appel de Paris du 3 janvier 1888) est muet sur l’application des articles 177 et 179 ; et il résulte évidemment de cette décision, que le trafic de la qualité de sénateur ne parut pas aux juges constituer le crime prévu par ces dispositions » ; même raisonnement pour la décision concernant Wilson.

    80 Sur cette distinction entre droit et justice : Pierre Moor, Pour une théorie micropolitique du droit, op. cit., p. 236-265.

    81 Loi tendant à compléter l’article 177 du Code pénal, Dalloz, 1890, IV, p. 56-57 ; les différentes propositions et les rapports dans les Documents Parlementaires.

    82 Cette inquiétude est notamment liée à la présence, dans la proposition déposée par René Laffon, de l’expression « La présente disposition est applicable à toute personne de la qualité ci-dessus, qui par offres ou promesses agréées, dons ou présents, se sera abstenu de faire un acte qui rentra dans l’ordre de ses fonctions ». La commission supprime, en définitive, cette référence à « qui se sera abstenu... » La proposition de La Batie, plus explicite encore, est écartée : « Tout citoyen investi d’un mandat électif qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour émettre un vote ou s’en abstenir ». Il était, en effet, nécessaire de bien distinguer entre l’abus d’influence d’un élu au profit de particuliers et les abus de fonction d’un fonctionnaire : René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., p. 393.

    83 Cour de cassation, 24 février 1893, Sirey, 1893, I, p. 217-223 ainsi que la note d’Edmond Villey sous cette décision.

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    This book is cited by

    • Palluau, Nicolas. (2013) La fabrique des pédagogues. DOI: 10.4000/books.pur.135261
    • Stoll, Mathieu. (2014) Archives de la Grande Guerre. DOI: 10.4000/books.pur.48983
    • Lahire, Bernard. (2013) Dans les plis singuliers du social. DOI: 10.3917/dec.lahir.2013.01.0161
    • Lefèvre, Josette. (2009) Actualité bibliographique. Les langages du politique. Mots. DOI: 10.4000/mots.19308
    • (2010) Ouvrages recensés. Cahiers Jaurès, N° 198. DOI: 10.3917/cj.198.0185
    • Goff, Alice Le. (2016) Estime et discipline sociale au prisme de la sociologie de Norbert Elias. Terrains/Théories. DOI: 10.4000/teth.705
    • Chatriot, Alain. (2014) Les Patrons des patrons. Histoire du Medef, M. Offerlé. Sociologie du travail, 56. DOI: 10.4000/sdt.3519
    • Looseley, David. Mével, Pierre-Alexis. (2010) Notice Board. French Cultural Studies, 21. DOI: 10.1177/0957155810361810

    This chapter is cited by

    • (2010) Favoritisme et corruption à la française. DOI: 10.3917/scpo.lasco.2010.01.265
    • Warren, Jean-Philippe. (2012) Le capital symbolique des médailles. Recherches sociographiques, 53. DOI: 10.7202/1008919ar

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