Conclusion générale. Le prince, son peuple et l’utilité commune de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge
p. 431-441
Texte intégral
1Quels sont les rapports qui prévalent entre le peuple et son prince ; quelle place ce dernier accorde-t-il dans son gouvernement à l’utilité commune ; le régime du principat est-il même compatible avec l’idéal d’un gouvernement tourné vers le bien des gouvernés ? Ces trois questions que ce livre visait à poser avaient pour objectif de tenter de mieux définir, sous l’angle des rapports que le prince entretient avec le peuple qu’il gouverne, ce que fut le principat.
2En lui-même cet ouvrage est l’aboutissement d’un projet commun à trois historiens médiévistes français, amis d’Olivier Guillot et admirateurs des travaux de cet historien du droit et de ceux de Karl Ferdinand Werner. Le dessein de ces trois chercheurs, Jean-Michel Picard, Joëlle Quaghebeur et nous-même, était de construire un ouvrage centré sur l’un des thèmes de recherche de prédilection de ces deux savants spécialistes de l’histoire des institutions du monde franc, le principat antique et médiéval. La difficulté était d’élaborer un sujet de réflexion un tant soit peu nouveau dans un champ de recherche labouré en profondeur depuis le début du XXe siècle. Les travaux successifs, dont les fondements méthodologiques semblent désormais bien contestables, de Jacques Flach, de Jan Dhondt et de bien d’autres érudits, centrés sur les questions des nationalités régionales, des principautés territoriales et de leurs fondements ethniques prétendus durant le haut Moyen Âge ont en effet été complètement renouvelés par les enquêtes de Karl Ferdinand Werner et d’Olivier Guillot centrées sur la nature même du principat, qu’il soit « exercé par une personne non royale » ou par le roi franc1. Ce présent livre vient donc après les travaux de ces deux défricheurs. Il appartient au lecteur de juger de ses apports.
3Nous avons tracé le thème de recherche de ce livre à partir d’observations que nous avons pour notre part faites après bien d’autres sur des textes célèbres de l’Antiquité romaine ; ces textes suggèrent que le gouvernement du bon prince romain doit tendre à l’utilité commune. Donnons d’abord un bref aperçu de ces observations.
4Le concept de principat a été élaboré de manière littéraire par Cicéron dans son traité de philosophie politique le plus célèbre, le De republica. Ce grand homme d’État et observateur attentif de la vie publique de son temps tente dans ce texte de proposer une possibilité de remède aux troubles politiques que subit alors la cité de Rome. Dans cet ouvrage, Cicéron suggère que le jeu régulier des institutions de la res publica ne peut être assuré que par la prééminence du meilleur citoyen, qu’il désigne notamment par le terme de princeps, le « prince », au sein de la cité ; cette prééminence librement reconnue par tous, fondée avant tout sur le prestige incomparable de cet homme, son auctoritas, doit découler de ses vertus comme de ses connaissances, ainsi de son esprit de justice, de son respect du droit et de sa parfaite sincérité comme de sa maîtrise des lois. Ce type de gouvernement, qui associe un prince dont le prestige public efficace est reconnu par tous aux institutions romaines traditionnelles, est seul susceptible, selon Cicéron, de garantir l’existence même du peuple, c’est-à-dire, selon la définition que ce fin juriste donne du terme populus, « le peuple », l’existence d’une société d’hommes librement constituée selon un droit commun à tous et visant un avantage mutuel.
5Le concept de principat a pris forme historiquement dans le régime politique fondé par Octave Auguste. Les savants modernes ne s’accordent pas sur le fait de savoir si le régime augustéen a précisément été inspiré à Octave par la pensée de Cicéron. Il reste qu’Auguste souligne avec force que son principat est fondé non sur la détention d’une potestas, c’est-à-dire, en droit public romain, sur une puissance coercitive légalement définie, supérieure à toute autre, mais sur le prestige public sans égal qui est le sien grâce auquel il jouit d’une prééminence sur tous. Il affirme que ce prestige hors de pair lui fut reconnu d’abord par le Sénat qui l’appela Auguste, puis conjointement par cette même assemblée et par le peuple romain qui lui attribuèrent un bouclier d’or attestant officiellement de ses vertus personnelles. Auguste, qui désigne ce prestige incomparable par le terme d’auctoritas, affirme par ailleurs qu’étant princeps il se conforma aux ordres du Sénat et du peuple en vue d’assurer la grandeur du peuple romain.
6Dès lors tous les successeurs d’Auguste, les empereurs romains, ont été tenus pour des princes par les habitants de l’Empire ; à l’occasion dans les textes les plus officiels, ainsi dans leurs propres constitutions, ces princes ont pu s’évoquer eux-mêmes indirectement comme tels et qualifier leur mode de gouvernement de principatus2. Or il est manifeste que tant que dura le principat romain, les empereurs se sont toujours présentés comme des défenseurs de la res publica3. Il est très remarquable de ce point de vue que les textes normatifs de l’époque impériale utilisent ce syntagme pour viser l’Empire : ainsi par exemple telle constitution des empereurs Arcadius et Honorius datée de 398 retenue au Code Théodosien rappelle que les agents impériaux doivent rendre compte de leurs actes et de leur fidélité à la res publica4. À l’utilisation continue du syntagme de res publica pour désigner l’État romain impérial répond dans les sources l’affirmation que s’impose au prince la nécessité morale de gouverner en vue du bien du peuple. Ainsi sous l’Empire romain tardif encore, durant la période dite du dominat, cette nécessité est exprimée avec force dans le panégyrique que le poète Claudien rédige en l’honneur du quatrième consulat de l’empereur Honorius en 398. Dans ce poème, Claudien livre de manière rétrospective un discours que l’empereur Théodose aurait tenu à son fils pour lui tracer un programme de gouvernement : dans ce discours, Théodose enjoint à Honorius d’être mû non par ses propres désirs mais par ceux du peuple et de se préoccuper de tous5. Le texte est un panégyrique ; en tant que tel il ne reflète donc probablement pas quel fut effectivement le gouvernement d’Honorius, ni même celui de Théodose ; il laisse cependant apercevoir comment est alors conçu le gouvernement du prince idéal.
7Compte tenu de ces observations, nous avons défini le projet d’enquête de ce livre qui consistait à tenter d’observer les rapports qui ont pu exister en des lieux et en des temps différents entre le prince et son peuple. De manière tout à fait délibérée, nous avons décidé de placer ce projet collectif dans une perspective chronologique très large, dans une approche des questions politiques inscrites dans « la longue durée » évoquée par Fernand Braudel, champ dans lequel, selon ce dernier, l’histoire des institutions trouve par excellence sa place6. Mais chacun des auteurs sollicités a pu, dans sa spécialité, se placer dans le temps court dès lors que celui-ci lui paraissait révélateur d’un trait essentiel du principat.
8Les propos de cet ouvrage ont donc porté sur une période très longue ; celle-ci, qui comporte plus de quinze siècles, commence en effet au temps d’Auguste, donc à la fin du Ier siècle avant notre ère, et se termine à l’époque de Machiavel, donc au début du XVIe siècle de l’ère chrétienne. De ce point de vue, ce livre a été placé dans la lignée des travaux des deux savants qu’il visait à honorer, Olivier Guillot et Karl Ferdinand Werner. Pour ces deux historiens en effet, les institutions publiques du monde franc sont des héritages des institutions de l’Empire romain. Néanmoins les initiateurs de ce projet ont été portés de par leur spécialité d’historien du Moyen Âge à réunir autour d’eux d’abord des médiévistes et donc à orienter principalement les propos de cet ouvrage sur la période médiévale.
9Ce livre vise le principat, c’est-à-dire une forme particulière du pouvoir souverain. La définition du sujet a par elle-même délimité le champ géographique à étudier. Le principat est un concept romain défini selon des critères de droit romain. Dès lors le champ géographique considéré par ce livre correspond dûment à l’aire d’extension de l’Empire romain et, après la fin du Ve siècle, à son prolongement médiéval direct en Orient, l’empire byzantin, comme à certains des multiples royaumes et territoires issus du démembrement de sa partie occidentale. Sont donc considérés dans cet ouvrage, outre l’empire byzantin, le royaume mérovingien, l’empire carolingien, l’empire othonien et le royaume capétien, les principautés chrétiennes de l’Espagne du Nord d’avant l’an mil, le duché de Bretagne, la Normandie et les principautés italiennes de la fin du Moyen Âge. Mais les auteurs de ce livre ont également fait porter leurs regards sur des aires géographiques situées aux marges de ces territoires. Dans certaines de ces aires en effet, le concept de principat a pu se répandre. Ainsi, par le biais de l’Église, le principat a été admis en Irlande comme une forme nouvelle, ecclésiastique, de gouvernement à côté de commandements indigènes. Dans une autre de ces aires, la Scandinavie des Vikings, les formes traditionnelles de la royauté ont été ébranlées par les contacts avec le monde franc gouverné par des rois ou des empereurs princes : ces contacts ont été occasionnés par des expéditions militaires, comme, ajoutons-le, par des missions de prédication envoyées par tel souverain carolingien.
10Il convient de souligner la diversité des sources mises en œuvre dans cet ouvrage ; celles-ci couvrent un large éventail de la palette des documents ordinairement étudiés par les historiens de l’Antiquité et du Moyen Âge : monnaies, iconographie, actes de la pratique, textes narratifs historiques ou hagiographiques, actes conciliaires, textes normatifs émanés des princes, lettre de rémission, traités théoriques, miroirs des princes. Ce livre a également fait appel à la prosopographie. La variété même des sources qui permettent des tentatives d’appréhension du phénomène du principat laisse apercevoir que, dans les temps antiques et médiévaux, le prince est un élément fondamental de la société, un « pivot de l’équilibre social », comme l’indique Régine Le Jan dans une formule qu’elle applique aux rois mérovingiens7. Dans une perspective anthropologique, le roi médiéval, ainsi le prince carolingien, a même été conçu en son temps comme garant de l’ordre du monde. Cet ouvrage touche donc évidemment à l’histoire des institutions, à l’histoire des idées politiques, comme à celle des pratiques de gouvernement, mais aussi à l’anthropologie historique.
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11Ce livre a abordé, selon une perspective classique dans l’historiographie, les rapports entre le prince et son peuple du point de vue du prince.
12Il est patent que les monnaies reflètent l’idéologie du pouvoir qui les émet. C’est en particulier le cas à l’époque romaine. Ainsi les monnaies impériales, frappées entre le Ier et le IIIe siècle de l’ère chrétienne, dont la légende est Securitas ou plus précisément encore Securitas publica, témoignent de ce que les empereurs s’efforcent d’affirmer qu’ils agissent en vue du bien commun et qu’ils assurent la sauvegarde des habitants de l’Empire par la guerre, si nécessaire, mais surtout dans la paix.
13Les auteurs de cet ouvrage ont également mis à contribution les traités théoriques, panégyriques et autres miroirs des princes, tous textes qui s’attachent à définir le bon prince selon des types de description largement influencés par la philosophie politique antique. Abélard donnant une définition de la res publica fait de l’utilité commune le seul critère de l’existence de cette dernière. Ainsi le gouvernement du bon prince doit s’inspirer de principes déjà énoncés par Cicéron ; le bon prince sait distinguer la rhétorique, science du gouvernement des peuples, des discours flatteurs. Surtout le prince vertueux est présenté comme entretenant une relation d’amour avec son peuple qu’il protège de la guerre par opposition au tyran. Les chroniques italiennes de la fin du Moyen Âge évoquent les méfaits épouvantables du tyran dépravé qui use de cruauté à l’égard de ses sujets, ainsi le mauvais prince Giovanni Maria Visconti.
14Ce livre a aussi, quand cela était possible, cherché à apercevoir, le cas échéant, le poids que le peuple avait pu représenter dans les décisions du prince.
15Il est ainsi loisible se demander si, dans la pratique même de leur gouvernement, les rois mérovingiens du VIIe siècle, successeurs de Clotaire II et de Dagobert, n’ont pas cherché à s’appuyer avant tout sur l’épiscopat précisément parce que les évêques de ce temps devaient leur accession pour une part au clergé et au peuple de leur cité. Un formulaire, de ce temps, c’est-à-dire un recueil d’actes de la pratique expurgés de tous leurs éléments conjoncturels et donc réduits à leur seule trame juridique – le formulaire dit de Marculf – nous donne même à connaître un texte qui évoque la participation des habitants de la cité au « gouvernement populaire » de l’Église. Cette participation consiste en l’expression de la prière concordante des susdits habitants, les ciues, adressée au roi de bien vouloir établir comme évêque à la place de son prédécesseur défunt celui sur lequel l’accord unanime de ces ciues s’est porté8.
16Un épisode peu glorieux du règne de l’empereur carolingien Louis le Pieux montre que dès lors que le prince, tout empereur sacré qu’il soit, perd le soutien du « peuple », c’est-à-dire de l’armée carolingienne qui « murmure » à cause de commandements mal avisés, les fils de l’empereur et les nobles mécontents peuvent s’appuyer sur ce mécontentement pour s’opposer au prince qui est bientôt dépouillé de toute « puissance royale ». Observons que l’annaliste qui relate ces faits de l’année 830 distingue soigneusement le « peuple » des détenteurs de charges publiques, ecclésiastiques ou laïques, de premier rang. Il est ensuite frappant que Louis ne soit rétabli dans le pouvoir impérial que par la soumission renouvelée de « la plèbe entière ». Voilà qui fait du peuple, qui ne se réduit pas aux seuls grands, un acteur politique de ce temps. Il est par ailleurs connu que le prince carolingien fonde son pouvoir sur la fidélité jurée de tous ses sujets. Il est patent sur cet exemple que le retrait de la fidélité jurée au prince aboutit à la mise à l’écart de ce dernier. Le pouvoir du prince semble en somme sur cet exemple tenir avant tout à l’adhésion de ses sujets. Notons encore que le serment de fidélité ne garantit visiblement pas cette adhésion de manière absolue.
17Relevons enfin les opinions peu amènes qu’un petit artisan de la fin du Moyen Âge, emprisonné pour ce motif, exprime au sujet des princes de France. Cet homme, un tailleur orléanais de la fin du XIVe siècle, affirme que le saint roi Louis est damné comme les autres rois et que les princes sont des voleurs, ainsi le duc d’Anjou, car ils utilisent l’argent de l’impôt pour faire la guerre et s’emparer des territoires des autres. La lettre de rémission qui nous fait connaître ce fait divers fournit à l’historien un tout autre point de vue sur les rapports entre le prince et ses sujets que les miroirs et les traités théoriques. Il convient de façon plus générale d’observer que les princes de la fin du Moyen Âge tiennent compte des opinions collectives qui s’expriment quant à leur gouvernement. La charte délivrée par le roi Louis X aux Normands en 1315 illustre une conception politique partagée par les sujets du roi de France ; ce texte indique des bornes à l’action du prince : le respect du droit et la nécessité d’obtenir le consentement des dits sujets.
18Observons que la nécessité de respecter la norme qui semble s’imposer au prince de la fin du Moyen Âge s’il veut conserver la fidélité de ses sujets pourrait faire écho à une tradition antique et tardo-antique d’engagement du prince à respecter le droit. Rappelons en effet le serment de fidélité aux lois que l’empereur Trajan prêta spontanément le 1er janvier de l’an 100 lorsqu’il revêtit le consulat. Le panégyrique de Pline le Jeune en l’honneur de Trajan relatant cet épisode montre que la prestation de ce serment de la part du prince relève de la simple obligation morale que ce dernier s’impose à lui-même.
19Il est remarquable que le jeune roi ostrogoth Athalaric, succédant à son grand-père Théodoric Ier en 526 de par la volonté de ce dernier mourant, ait adressé une lettre, rédigée par Cassiodore, au « peuple romain » ; dans cette lettre, le nouveau prince exigeait de ses potentiels sujets romains qu’ils lui prêtassent serment de fidélité. Il assortissait cette exigence de l’annonce qu’il faisait d’un serment à venir de sa part « de conserver la justice et une clémence impartiale » et d’appliquer « un droit commun » aux Goths et aux Romains. Il affirmait agir en cela à l’image de Trajan et de la sorte grandir son principat9. Le parallèle établi entre Trajan et lui-même par Athalaric masque, il nous semble, ce qu’il y a de différent entre le serment du premier entièrement libre et celui du second annoncé comme une contrepartie à venir de la soumission de ses sujets romains.
20Notons que le monde mérovingien laisse apercevoir une pratique comparable à celle que donne à voir cet exemple italien. Grégoire de Tours relate ainsi qu’en 561, après la mort du roi Clotaire Ier, un fils de Clovis, le peuple de la cité de Tours se soumit au roi Charibert par la prestation d’un serment de fidélité ; le prélat historien ajoute que « semblablement en personne aussi celui-là [le roi Charibert] promit avec un jurement qu’il n’infligerait au peuple [de Tours] ni lois ni coutumes nouvelles10 ».
21Comme le prince romain, les princes barbares que sont Athalaric et Charibert se lient donc eux-mêmes par serment au respect du droit. Mais il semble que ce qui n’était qu’une obligation morale pour l’empereur soit devenue pour les princes du haut Moyen Âge, soit un élément permettant d’obtenir la fidélité de leurs sujets, soit la contrepartie de cette fidélité.
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22Terminons en évoquant deux thèmes de recherche que ce livre a abordés et qui nous semblent mériter d’être désormais explorés plus à fond.
23Les serments exigés de leurs sujets par les rois du haut Moyen Âge occidental constituent le moyen par lequel ces derniers cherchent à obtenir la fidélité de ceux qu’ils gouvernent. Cette pratique est bien connue des historiens médiévistes ; il nous semble pourtant qu’elle n’a pas été suffisamment éclairée et, notamment, presque jamais comparée avec une pratique semblable attestée sous l’Empire romain. La pratique du serment général de fidélité au roi du haut Moyen Âge est en effet, de manière quasi systématique, tenue pour une manifestation de l’irruption massive des traditions germaniques dans les royaumes romano-barbares ; l’historiographie française s’est par ailleurs focalisée sur la question du serment vassalique. L’étude de la pratique du serment général de fidélité au prince est donc obscurcie d’a priori et largement délaissée en France11. L’étude de cet objet, et d’abord à l’époque mérovingienne, est une voie de recherche que nous nous proposons pour notre part d’explorer prochainement. Un bel article de Joël Le Gall démontre, en effet, que le serment de fidélité des habitants des cités de l’Empire romain est un des éléments premiers sur lesquels est fondé le pouvoir du prince du Haut-Empire12. Nous voudrions donc pour notre part observer de près les modalités de prestation des serments de fidélité des sujets du roi mérovingien à leur prince et nous demander si le serment ne serait pas un élément de reconnaissance du prince dans l’Antiquité romaine comme dans le haut Moyen Âge.
24Les auteurs de cet ouvrage se sont efforcés de traiter la question des rapports entre le prince et son peuple ; ils ont abordé le thème de la satisfaction ou de l’insatisfaction des sujets quant au gouvernement de leur prince. L’un des chapitres de ce volume fait vivement ressortir que l’idée d’intérêt public tient une place considérable dans les miroirs des princes de l’époque carolingienne. Il reste que le problème des rapports entre le gouvernement du prince et l’utilité commune pourrait être traité de manière plus précise.
25Observons qu’il n’y a pas, même en principe, de lien ontologique entre l’un et l’autre. La politique en général, dont le gouvernement qu’exerce le prince n’est qu’un aspect particulier, peut au contraire être exclusivement conçue comme une « technique de domination » n’ayant pas pour objet le bonheur des citoyens mais uniquement l’efficacité du gouvernement13. La tension qui peut exister entre l’idéal d’une cité bien gouvernée et celui d’une cité assurant le bonheur de ses citoyens a fait l’objet d’un débat très ancien tenu par-delà la mort, aux origines mêmes de la réflexion politique occidentale, entre Aristote dans son traité intitulé Politique et le Socrate que Platon donne à connaître dans La République. Le maître de Platon considérant que le législateur doit avoir pour dessein d’amener « par la persuasion ou la contrainte » tous les citoyens à « concourir à fortifier le lien de l’État14 », le Stagirite lui répond que la cité « ne saurait être tout entière heureuse, si le plus grand nombre de ses parties ou toutes ou du moins quelques-unes ne jouissent pas du bonheur » et que c’est là une des difficultés sérieuses que présente « la République dont a parlé Socrate15 ».
26La simple technique de domination que peut être la politique peut également être mise au service du seul gouvernant, en l’occurrence pour ce qui nous occupe, au service du prince. Les auteurs anciens ont exploré cette question en profondeur. Observons ainsi que Sénèque au Ier siècle de notre ère, s’adressant à son impérial élève Néron, a précisément opposé le gouvernement du tyran qui s’appuie sur la terreur et engendre la haine de ses sujets à celui du « roi », en particulier celui de l’empereur romain, caractérisé par l’usage de la clémence16. Or cette vertu est précisément l’une de celles officiellement reconnues au premier des princes Auguste. Sénèque explique par ailleurs à son élève que l’école stoïcienne est la mieux fondée à donner des conseils aux princes et aux rois car « aucune n’a plus d’amour pour les hommes et d’attention au bien commun [commune bonum] » que cette philosophie17. Dans le panégyrique qu’il compose en l’honneur de l’empereur Trajan, Pline le Jeune, qui oppose ce bon prince à un tyran18, s’écrie que les joies et les peines sont communes à ce prince et à ses sujets et que celui-là fait passer l’amour des citoyens avant toute autre chose19.
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27Mais est-il même admissible de se demander si les princes du Moyen Âge, époque réputée obscure, ont, à l’instar des princes romains, l’idée que leur gouvernement doit être utile à leur peuple ? Admettre que l’idéal du bien commun a quasiment disparu dans la Gaule mérovingienne relève presque du lieu commun. Ainsi Ferdinand Lot martèle : « Le but du gouvernement mérovingien, c’est la satisfaction personnelle du monarque20 » ; et il ajoute : « Comme tout gouvernement, le gouvernement mérovingien réclame des services de ses sujets et tire d’eux de l’argent. Mais, en échange, il ne donne rien. Il n’y a plus de dépenses d’intérêt public et la notion même d’intérêt public disparaît21. » Tel autre érudit affirme que toute idée de « bien commun » est absente dans le gouvernement des rois mérovingiens22. Régine Le Jan considère pour sa part qu’il y aurait une rupture forte entre les temps mérovingiens durant lesquels le royaume serait essentiellement conçu comme une « possession domestique » et les temps de la « synthèse politique carolingienne » qui assigne au ministère royal la double tâche d’assurer le salut de tous et le « bien commun23 ». Il est bien connu que le syntagme de res publica n’apparaît que rarement dans les sources mérovingiennes et presqu’exclusivement pour viser l’empire byzantin, ainsi notamment dans la correspondance de certains des rois francs descendants de Clovis avec l’Empire. Cette expression subsiste cependant dans deux formules juridiques des royaumes mérovingiens des VIe et VIIe siècles, probablement comme de simples survivances inspirées sans doute de formules du Bas-Empire24. Est-ce à dire que la notion de bien commun est à peu près totalement étrangère aux princes héritiers de Clovis ? Rappelons simplement que dans la seconde moitié du VIe siècle, Venance Fortunat, un Italien sujet de l’empereur romain d’Orient exilé en Gaule, évoquant le soutien précieux qu’un grand du royaume mérovingien nord-oriental, le duc Loup, apporte au roi Sigebert, ajoute que, grâce à ce duc, « l’administration publique [publica cura] est efficace25 ».
28Cela signifie-t-il pour autant que le prince mérovingien se soucie de son peuple ? De ce même roi, ce même poète écrit en un passage où il souligne que Sigebert est son propre censeur : « Seul il aime tout le monde et seul il est aimé de tous26. » Le poème dont est extrait ce vers est un panégyrique ; en tant que tel il reflète à tout le moins la façon dont ce roi souhaite être loué.
29À l’époque carolingienne, durant le règne de Louis le Pieux, c’est « au plus haut du gouvernement impérial que se manifeste une volonté de réappropriation du concept » romain de res publica27. Or dans deux lettres datées probablement de 843 et de 844, l’abbé de Ferrières, Loup, exhorte son roi, Charles le Chauve, un petit-fils de Charlemagne, à rechercher des conseillers qui préfèrent « l’amour public [publica dilectio], c’est-à-dire l’amour du peuple entier » aux intérêts privés, et à faire comprendre à tous que « la commune utilité et l’avantage de tous [lui] sont chers entre tout28 ». Il est patent que Loup considère que le gouvernement du prince doit tendre au profit de tous. Mais il est également patent que la glose que fait Loup de l’adjectif publicus est conforme à l’étymologie, mise en lumière par Cicéron, de cet adjectif. S’appuyant sur l’étymologie, Cicéron a en effet rappelé aux Romains de son temps que la res publica, c’est « la chose du peuple [res populi] » orientée vers « l’utilité commune29 ».
30À l’époque capétienne, Philippe Auguste, dans l’ordonnance datée de 1190 par laquelle il organise par avance le gouvernement de son royaume pendant son expédition en Terre sainte, définit l’objectif de la « fonction royale » comme consistant à « pourvoir par tous les moyens aux commodités des sujets » ; il ajoute que le roi doit « faire passer l’utilité publique avant son utilité privée30 ».
31Ces divers exemples suggèrent que c’est une obligation morale pour le prince que de gouverner en vue de l’utilité commune comprise comme l’avantage de tous ses sujets. Peut-être serait-il fructueux d’explorer plus en profondeur cette dimension dans la longue durée, en particulier dans les actes de la pratique du gouvernement royal ?
32Nous relèverons encore que Charles V, dans une lettre adressée aux présidents du Parlement en 1372 et visant à réglementer la vente du pain dans Paris par des boulangers étrangers à cette ville, ordonne aux destinataires de sa lettre d’appeler autour d’eux les autres conseillers du Parlement, les gens des requêtes de son Hôtel, ses gens des Comptes et le prévôt des marchands afin de pourvoir en cette matière « au proffit du commun ». Le prince motive sa lettre par son souci de veiller à ce qu’il soit fait au mieux « par raison et pour le prouffit commun31 ».
33Ce souci du commun profit est également exprimé par les agents du prince. Ainsi le garde de la prévôté de Paris Guy Dumex, œuvrant à réglementer le métier des foulons parisiens en 1277, affirme agir pour le « commun prouffit32 ».
34À travers ces divers exemples, la diversité, en latin comme en français, du vocabulaire visant l’utilité commune est sensible. Il serait peut-être utile d’entreprendre une étude de ces divers syntagmes « [d’]utilité commune », « [d’]utilité publique », de « bien public » ou de « commun prouffit » et de chercher à discerner précisément ce que chacun de ceux-ci désigne. L’étude de ces notions dans leur diversité ainsi que l’examen de la nécessité morale exprimée par le prince dans les textes émanés de lui de se conformer à ces notions pourraient, il nous semble, constituer un sujet de recherche fructueux.
Notes de bas de page
1 Le concept de « principat non royal » est de Werner K. F., « Les principautés périphériques dans le monde franc du VIIIe siècle », I problemi dell’Occidente nel secolo VIII, 6-12 avril 1972, Spolète, 1973 (Settimane di studio sull’alto medioevo, XX), ii, p. 489.
2 C’est ainsi le cas dans la constitution dite Digna uox des empereurs Théodose II et Valentinien III passée en 429, Corpus Iuris Ciuilis, Codex Iustinianus, editio quinta, vol. II, éd. Krueger P., Berlin, 1892, I, xiv, 4, p. 68 : Digna uox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri […] et re uera maius imperio est submittere legibus principatum.
3 Martin J.-P., « Res publica, libertas et principat », in Constable G. et Rouche M. (dir.), Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, Paris, 2006, p. 35-36, s’est attaché à montrer que la notion de res publica est « parfaitement intégrée au régime politique que nous appelons Empire ».
4 Theodosiani libri XVI cum constitionibus sirmondianis et leges nouellae ad Theodosianum pertinentes, I, vii, 3, éd. Mommsen Th. et Meyer P., Berlin, 1905, p. 42 : qui designati sunt intra Africam officio functi actuum suorum et fidei quam exhibuerint rei publicae reddendam sibi non ambigant rationem.
5 Claudien, « Panégyrique pour le quatrième consulat d’Honorius », v. 294-295, Œuvres, II, 2, Poèmes politiques (395-398), éd. Charlet J.-L., Paris, 2000 (Collection des Universités de France), p. 25 : tu consule cunctis, / non tibi, nec tua te moueant, sed publica uota.
6 Braudel F., « Histoire et sciences sociales : la longue durée », Annales, Économie, Sociétés, Civilisations, 13, 4 (octobre-décembre 1958), p. 725-753, ici spécialement p. 727-729.
7 Le Jan R., Histoire de la France. Origines et premier essor 480-1180, Paris, 1996 (Carré Histoire, 31), p. 44.
8 Formulae Marculfi, éd. Zeumer K., M.G.H., Formulae, Legum sectio, V, Hanovre, 1886, I, no 7, p. 47.
9 Cassiodore, Variae, VIII, 3, éd. Mommsen Th., M.G.H., Auctores Antiquissimi, XII, Berlin, 1894, p. 234.
10 Grégoire de Tours, Libri Historiarum X, X, 30, éd. Krusch B. et Levison W., M.G.H., S.R.M., t. I, editio altera, Hanovre, 1951, p. 448-449.
11 Sur ce thème, on pourra voir cependant Ganshof F.-L., « Charlemagne et le serment », Mélanges d’Histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p. 259-270 ; Kienast W., Untertaneneid und Treuvorbehalt in England und Frankreich. Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Weimar, 1952.
12 Le Gall J., « Le serment à l’empereur : une base méconnue de la tyrannie impériale sous le Haut-Empire ? », in Nicolet C. (dir.), Du pouvoir dans l’Antiquité : mots et réalités, Genève, 1990 (École pratique des hautes études, IVe section, Sciences historiques et philologiques, III, Hautes études du monde romain, 16, Cahiers du Centre Glotz, I), p. 165-180.
13 Tlili M., « Méchanceté de l’homme et tyrannie du prince : essai sur la théorie machiavélienne du gouvernement », Revue de métaphysique et de morale, 73, 2 (avril-juin 1968), p. 205, considère par exemple que la question essentielle que se pose Machiavel dans Le prince « n’est pas de savoir comment gouverner une cité en vue du bonheur des citoyens, mais comment gouverner une cité afin qu’elle soit efficacement et durablement gouvernée ».
14 Platon, La République, traduction et notes par Baccou R., Paris, 1966, 519c-520c, p. 278.
15 Aristote, Politique, livres I à VIII, texte établi et traduit par Aubonnet J., Paris, 1993 (Tel, 221), II, v, 27-28, p. 44.
16 Sénèque, De clementia, I, 12, 3-4.
17 Ibidem, II, 5, 2-3.
18 Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 2.
19 Ibidem, 72.
20 Lot F., La fin du monde antique et le début du Moyen Âge, Paris, 1968 [1re éd., 1927] (L’Évolution de l’Humanité, 31), p. 372.
21 Ibidem, p. 374.
22 Tessier G., Le baptême de Clovis 25 décembre…, Paris, 1964 (Trente journées qui ont fait la France, 1), p. 253.
23 Le Jan R., « Le royaume des Francs de 481 à 888 », in Contamine Ph. (dir.), Le roi, l’Église, les grands, le peuple 481-1514, Paris, 2002, p. 29-31.
24 Sassier Y., « L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens. La res publica aux IXe et Xe siècles », Médiévales, 15 (1988), p. 17-29 ; Idem, « L’utilisation du concept de “ res publica” en France du Nord aux Xe, XIe et XIIe siècles », Structures du pouvoir, royauté et Res Publica (France, IXe-XIIe siècle), Rouen, 2004, p. 191-217.
25 Venance Fortunat, Poèmes, VII, 7, v. 20, éd. Reydellet M., t. II, Paris, 1998 (Collection des Universités de France), p. 94 : pollet et auxilio publica cura tuo.
26 Ibidem, VI, 1, v. 96-98, p. 48 : Qui sibi censura est reliquos bene lege coercet. / In quo digna manent quicquid de rege requiras. / Solus amat cunctos et amatur ab omnibus unus.
27 Sassier Y., « L’utilisation du concept de res publica en France du Nord aux Xe, XIe et XIIe siècles », op. cit., p. 193-194. On pourra voir aussi Depreux Ph., « Nithard et la Res publica : un regard critique sur le règne de Louis le Pieux », Médiévales, 22-23 (1992), p. 149-161.
28 Loup de Ferrières, Correspondance, éd. Levillain L., I (829-847), 2e tirage, Paris, 1964 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 10), 37 (vers septembre 844), p. 164 : Tales, quaeso, tales quaerite, qui publicam dilectionem, hoc est totius populi, praeferant priuatis commodis ; Idem, ibidem, 31 (circa 843), p. 144 : Communem utilitatem et oportunitatem omnium carissimam uobis omnes intellegant.
29 Cicéron, De republica, I, 25 : Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi ; Idem, Pro Sestio, 91, évoquant parmi les premiers hommes ceux qui, l’emportant sur les autres par leur vertu et leur sagesse, contribuèrent à civiliser leurs pareils, indique que ceux-là entourèrent de murailles les res publicae, en quelle expression il faut voir ici probablement un quasi équivalent de ciuitas, qui sont tournées vers le profit de l’humanité : tum res ad communem utilitatem, quas publicas appellamus, […] moenibus saepserunt.
30 Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France, éd. Berger E. et Delaborde H.-F., t. I, (1er novembre 1179-31 octobre 1194), Paris, 1916 (Chartes et diplômes relatifs à l’Histoire de France), 345, p. 416 : Officium regium est subiectorum commodis modis omnibus prouidere et sue utilitati priuate publicam anteferre.
31 Ordonnances des roys de France de la troisieme race recueillies par ordre chronologique, éd. Laurière E. et alii, t. VI, éd. Secousse D. F., contenant les ordonnances de Charles V données depuis le commencement de l’année 1374 jusques à la fin de son regne ; et celles de Charles VI depuis le commencement de son regne jusques à la fin de l’année 1382, Paris, 1741, p. 511.
32 Réglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIIIe siècle, et connus sous le nom du livre des métiers d’Étienne Boileau, éd. Depping G.-B., Paris, 1837 (Collection de documents inédits sur l’Histoire de France publiés par ordre du roi, 1re série, Histoire politique), p. 399.
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