Théorie et pratique du principatus ecclésiastique en Irlande médiévale
p. 411-420
Texte intégral
1Héritée du monde romain impérial, la notion de « prince », telle qu’on la trouve exprimée dans les langues romanes, n’existait pas dans la langue irlandaise ancienne. Le terme prinnsa « prince », dérivé de l’ancien français, n’apparaît en irlandais qu’après la conquête anglo-normande de l’île au XIIe siècle. Et pourtant, la société irlandaise était caractérisée par une forte hiérarchisation, dont le plus proche équivalent serait peut-être la structure hiérarchique de la société indienne décrite par Louis Dumont1. Ce n’est pas un prince qui siège au sommet de cette hiérarchie, mais le roi (rí), détenteur d’un réel pouvoir politique et militaire, mais dont la qualité essentielle est le caractère sacré de sa personne. À l’instar d’une divinité, sa perfection physique et morale est nécessaire pour assurer la fécondité et le bien être de la terre dont il est le souverain, même si celle-ci ne fait que 500 km2, ce qui était la taille moyenne d’un royaume irlandais aux VIIe et VIIIe siècles. Issu de la noblesse guerrière, le roi possède toutes les qualités associées au concept de noblesse, dont la plus importante est la générosité. Le roi est souvent désigné par un autre terme, le mot flaith, qui a des connotations plus larges et qui désigne en général l’homme de classe noble. Il signifie aussi « souverain » et son dérivé, flaithemnas fait référence à la souveraineté, mais aussi au royaume2. Le terme dérive de la racine indo-européenne *wal, signifiant « être fort », que l’on retrouve dans le latin ualere « être fort, être puissant » et dans les langues germaniques et slaves avec une série de mots liés à la notion de force, pouvoir et souveraineté3.
2Dans le monde indo-européen, l’un des signes les plus importants d’une souveraineté heureuse est l’abondance de richesse. En Irlande, l’association entre un bon règne et la richesse se trouve dans un texte du VIIe siècle, le Testament de Morann (Audacht Morainn) : la preuve tangible d’un bon règne sera l’abondance de lait, de céréales, de poissons ainsi qu’un commerce extérieur florissant, manifesté par la présence au port de navires marchands chargés de richesses.
Is tre fír flathemon ad-mlechtae márbóis muínigter | C’est par l’intégrité du souverain que les rendements de lait du grand bétail peuvent être échangés |
Is tre fír flathemon robbi cech etha ardósil imbeth | C’est par l’intégrité du souverain que chaque grain très noble peut s’emplir d’abondance |
Is tre fír flathemon tohuib la husce héisc ar srothaib snágethar | C’est par l’intégrité du souverain que la prospérité sur les flots coule avec l’eau poissonneuse |
[…] | […] |
Is tria fír flathemon tromliberna lán mban mór maíne4 | C’est par l’intégrité du souverain qu’il y a de lourds vaisseaux remplis de grands trésors |
3Une vision similaire se trouve dans un texte du IXe siècle intitulé Les instructions de Cormac (Tecosca Cormaic), qui comprend une série de préceptes pour la conduite des rois et des guerriers. Parmi les signes auxquels on reconnaît un bon roi, le légiste inclut la présence de bateaux au port, les richesses d’outre-mer, la mainmise sur des épaves, les habits de soie, l’abondance de vin et d’hydromel5. Richesse et générosité, qualités princières par excellence, ne sont pas l’unique apanage du roi, mais seront exigées de tout homme qui se voit amené à gouverner un peuple.
4Les érudits irlandais qui écrivent en latin aux VIIe et VIIIe siècles n’emploient pas le terme princeps pour désigner les rois des quelque 150 royaumes établis sur l’île à cette époque. Les termes utilisés sont rex, regnator, regulus, et même imperator dans le cas des grandes familles qui aspirent à la royauté de l’Irlande tout entière. L’introduction du terme princeps, mais aussi de la notion même de prince est un phénomène chrétien et apparaît à l’origine uniquement dans un contexte ecclésiastique. Les centaines d’occurrences du terme princeps dans les textes hiberno-latins des âges mérovingiens et carolingiens n’ont pas manqué d’attirer l’attention des historiens et la théorie générale, jusqu’à la fin du siècle dernier, a été que ce terme désignait l’abbé d’un monastère, et qu’abbas et princeps étaient des termes interchangeables6. J’ai montré dans un article publié en l’an 2000 qu’il n’en était rien et que le terme pouvait s’appliquer tout aussi bien à un évêque ou à l’administrateur laïque d’un domaine ecclésiastique7.
5Au VIIe siècle, les grandes lignes de fonctionnement d’un territoire ecclésiastique ne sont pas très différentes de celles d’un territoire séculier. Les tenanciers ecclésiastiques, qu’on appelle indifféremment manach (terme dérivé du latin monachus), qu’ils soient dépendants d’un évêque ou d’un abbé, sont dans une position identique aux fermiers qui sont les vassaux d’un seigneur dans un territoire laïque. Alors que dans la société laïque les services que doivent les vassaux se font en échange d’une protection militaire, les services des manach se font en échange d’une protection tout aussi efficace, qui est de nature divine. Situées dans des zones côtières, aux frontières des nombreux royaumes de l’île ou sur l’aire d’anciens sites sacrés païens, les terres ecclésiastiques bénéficient d’un statut de protection clairement défini tout autant dans les textes juridiques indigènes que dans les traités de droit canon ou les récits hagiographiques rédigés en Irlande aux VIIe et VIIIe siècles. Il s’agit de territoires indépendants où les contacts avec les païens sont fortement découragés, où la séparation entre zones de travail et zones de prière est clairement délimitée, où les limites extérieures, au sein desquelles s’exerce la protection divine sont clairement marquées. L’hagiographe Cogitosus, qui écrit la Vie de sainte Brigitte de Kildare dans les années 640-660, insiste sur la notion de protection dans les limites du termon (< Lat. terminus) de son monastère :
Maxima haec ciuitas et metropolitana est, in cuius suburbanis quae sancta certo limite designauit Brigita nullus carnalis aduersarius nec concursus timetur hostium, sed ciuitas est refugii tutissima cum suis omnibus deforis suburbanis in tota Scotorum terra omnibus fugitiuis8. | [Kildare] est une importante cité métropolitaine : dans ses territoires périphériques, dont les limites furent clairement marquées par sainte Brigitte, on ne craint ni l’adversaire terrestre ni l’attaque des ennemis. Qui plus est, avec tous ses territoires périphériques, c’est la cité la plus sûre de toute la terre d’Irlande pour tous les fugitifs. |
6Les annalistes irlandais différencient les territoires ecclésiastiques des territoires tribaux en utilisant pour chacun des termes différents. Par exemple, quand l’un d’entre eux relate l’expédition viking de 839 en Irlande du Nord, il écrit :
Fecht di Ghallaibh for Loch Ecdhach cor ortadur túatha & cella tuaisceirt Érenn ass9. | Expédition des Vikings contre Lough Neagh au cours de laquelle ils dévastèrent des royaumes et des terres ecclésiastiques en Irlande du Nord. |
7À l’instar du territoire de la túath, régi par un roi, dont le statut est clairement défini en droit indigène, le territoire ecclésiastique (cella) est régi par un princeps, qui peut être un abbé, un évêque, ou même un laïc. C’est ainsi que le comprennent les auteurs de la Collectio Canonum Hibernensis, important traité de droit canon rédigé en Irlande au début du VIIIe siècle, qui consacrent un livre entier au princeps, dans lequel les trois cas de figure sont envisagés.
8Au livre 43, qui porte sur les terres ecclésiastiques, se trouve un chapitre concernant le contrat qui lie le prince au peuple chrétien qui dépend de lui. La rupture de ce contrat est considérée comme une sorte de divorce, où les biens acquis par le travail commun sont divisés entre le prince et son peuple. Il est significatif que la loi envisage tout d’abord comme cas général le cas d’un prince laïque, et ensuite le cas précis où le prince s’avérerait être un prêtre10. Dans ce cas-là, le prince n’a droit qu’aux acquêts mobiliers et encore à condition qu’ils ne soient pas trop importants et qu’ils n’incluent pas les vases sacrés nécessaires à la communauté. Il n’est pas non plus obligé de rendre ce qu’il aura dépensé des biens de la communauté dans le cadre de ses fonctions. Nous reviendrons plus tard sur le statut du prince défini dans la Collectio Canonum Hibernensis. Cette collection date des années 720 et est antérieure d’environ un siècle aux références de plus en plus nombreuses aux princes ecclésiastiques mentionnées dans les annales irlandaises du IXe siècle. Si tant est que les références au princeps de tel ou tel site ecclésiastique – plutôt qu’à son abbé ou évêque – reflètent une réalité politique, l’essor du principatus ecclésiastique commence dans les années 820 pour se maintenir comme forme de gouvernement dominante jusqu’à la réforme ecclésiastique des années 1140, inspirée par la réforme grégorienne, et dont le principal moteur fut saint Malachy d’Armagh.
9L’avènement du princeps au IXe siècle semble être le résultat d’une longue évolution des mentalités et de la lente mise au point d’une théorie d’organisation politique de la cité chrétienne. Les premiers textes datent du VIIe siècle et utilisent comme sources la tradition patristique d’exégèse biblique. L’auteur du De mirabilibus Sacrae Scripturae, un traité exégétique irlandais du VIIe siècle, fait référence à deux types de pouvoir dans la cité ecclésiastique : le pouvoir sacré du grand prêtre (sacerdos) et le pouvoir du prince (princeps populi)11. Il présente Moïse et Josué comme les modèles et archétypes du prince du peuple. Le traité reprend les éléments d’une longue tradition exégétique occidentale qui explique la séparation des pouvoirs dans la société hébraïque. Alors que la plupart des sociétés indoeuropéennes conservait le principe d’une royauté sacrée, on constate que chez les Hébreux du retour d’Égypte, les attributs et aspects sacrés de la fonction royale étaient investis dans la personne du grand-prêtre, tandis que les fonctions politiques, juridiques et militaires étaient dévolues à un prince. Le modèle donné pour cette structure était le couple Moïse/Aaron. Dans le Pentateuque, Moïse est représenté comme le chef du peuple d’Israël, législateur et chargé de faire respecter la loi, chef militaire et responsable du bienêtre matériel de son peuple. Commentant le livre de l’Exode, saint Augustin identifie clairement d’une part le principatus, investi dans la personne de Moïse, et d’autre part le ministerium, investi dans la personne d’Aaron12. Les Irlandais reprennent cette exégèse et font constamment référence à Moïse en tant que prince, employant les expressions princeps, princeps populi, parfois dux populi, ou dans les textes en gaélique airchinnech, qui signifie littéralement « chef ».
10Le choix de Josué pour succéder à Moïse avait aussi d’importantes implications pour le statut du prince du peuple et celles-ci n’avaient pas échappé à nos exégètes insulaires. Alors que la fonction de grand-prêtre demeurait dans la ligne héréditaire de la tribu de Lévi, le principatus n’était pas héréditaire et passait entre les mains du plus capable. C’est ce qu’Isidore de Séville exprime quand il nous dit que Moïse ne transmit pas sa succession à un fils ou à un membre de sa famille, mais choisit Josué dans une autre tribu « pour que nous sachions que le principatus ne doit pas être contesté dans le peuple sur la base du sang, mais sur la conduite dans la vie13 ». Non seulement le principatus n’était-il pas héréditaire, mais il était aussi distinct de la fonction royale. L’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe, que les Irlandais connaissaient dans les traductions latines de Jérôme et de Rufin, ajoutait une dimension historique aux informations glanées dans les textes bibliques. Eusèbe expliquait clairement que les successeurs de Moïse et Josué ne furent pas des rois, comme à la période tardive, mais des juges, détenteurs du principatus14. S’appuyant sur l’autorité des Pères de l’Église, les érudits irlandais envisagent donc pour les communautés chrétiennes une forme de pouvoir différente des structures vernaculaires, où la royauté est au centre de la vie de la tribu. Dans l’esprit d’un retour aux sources, le princeps de la cité ecclésiastique irlandaise sera un nouveau Moïse, guide de son peuple, responsable du bien-être de tous, et en particulier du clergé. Expliquant les devoirs du prince vis-à-vis des prêtres, la Collectio Canonum Hibernensis invoque l’autorité de la Bible :
Non Aaron fecit sibi uestimenta, sed Moyses et alii ; quod significat, omnia necessaria sacerdotis a principe fieri15. | Ce n’est pas Aaron qui fit lui-même ses vêtements sacerdotaux, mais ce fut Moïse et les autres ; ce qui signifie que tout ce qui est nécessaire au prêtre doit être fourni par le prince. |
11Les érudits irlandais lient aussi la notion de prince à celle de la cité. Alors que le royaume irlandais est de nature tribale, les nouveaux territoires chrétiens revendiquent le titre de cité. Le domaine ecclésiastique est conçu sur le modèle de la nouvelle Jérusalem, dont les habitants vivent dans le cadre d’un ordre hiérarchique strict, mais sont tous citoyens à part entière de la cité de Dieu16. La cité est régie par un prince, modelé à l’image des évêques gallo-romains, chefs effectifs des cités de l’Antiquité tardive. Bien avant les mentions d’évêques princes dans les annales irlandaises de l’époque carolingienne, les premières références à des episcopi principes se trouvent dans la littérature hagiographique du VIIe siècle et désignent les personnages de saint Germain et saint Hilaire, princes des cités d’Auxerre et de Poitiers17. Le témoignage des textes hagiographiques s’ajoute à celui des textes exégétiques et juridiques pour montrer que, dès le VIIe siècle, les érudits irlandais envisagent un nouveau type de société, différente du modèle indigène, gouvernée par un prince, détenteur de l’auctoritas et de la potestas, responsable du bien-être économique et social de son peuple, ainsi que de sa sécurité physique.
12Cette vision d’un gouvernement du peuple chrétien par un prince, « ami de Dieu » comme Moïse et gouverneur de la cité chrétienne comme les évêques de l’antiquité tardive, mettra plusieurs générations à se réaliser. Si des exemples de princes ecclésiastiques apparaissent çà et là dans les annales irlandaises à partir des années 680, ce n’est que vers le milieu du IXe siècle que le principatus se généralise en tant que forme de gouvernement. C’est l’époque où le terme princeps (ou son équivalent irlandais airchinnech) devient de plus en plus fréquent dans les Annales d’Ulster pour désigner le détenteur du pouvoir exécutif des différentes communautés ecclésiastiques d’Irlande, monastiques ou autres. Les 144 mentions de princeps ou de détenteur d’un principatus dans les Annales d’Ulster entre 650 et l’an mil affectent 79 cités ecclésiastiques ou monastères sur les quelque 160 recensés pour cette période, soit environ la moitié18. Quel était leur statut ? Si les textes expriment bien une différence entre princes séculiers et princes ecclésiastiques, ils leur accordent en tout cas un statut équivalent. Le prince ecclésiastique a le même statut légal qu’un roi de petit royaume tribal et semble avoir eu des obligations similaires vis-à-vis de son roi de province ou vis-à-vis du roi de Tara, grand roi de toute l’Irlande. Les princes des grandes cités ecclésiastiques ont même un prix de l’honneur équivalent à celui d’un roi de province, comme nous l’enseigne le traité juridique intitulé Uraicecht Becc (littéralement « Le petit manuel élémentaire ») : « Suprême au-dessus des rois est le roi de Munster. Quatorze cumal est son prix d’indemnisation […] même prix pour le chef suprême d’une importante cité ecclésiastique comme Emly ou Cork la grande en Munster19. »
13Un exemple notable de l’étendue du rôle du prince ecclésiastique est l’épisode de l’expulsion de saint Carthage de son monastère de Rahan en 636 par le roi de Tara, Blaithmac mac Aedo Sláine († 665). La Vita Carthagi, qui relate cet événement, a été rédigée au IXe siècle et reflète les mentalités de son temps. On y voit le grand roi d’Irlande réunir tous ses vassaux, à la fois les chefs laïques (duces) et les chefs religieux (principes) pour obtenir leur aide militaire dans l’opération d’expulsion du saint. Or, les chefs laïques, parmi lesquels se trouve le propre frère du roi, refusent d’attaquer le monastère, cité de refuge, protégée par l’aura de son enceinte sacrée. En revanche, le prince de Clonmacnoise, la grande cité ecclésiastique voisine et rivale de Rahan (voir carte en appendice), se joint au roi avec ses hommes d’armes (satellites) pour participer à l’expulsion du saint et de ses moines20. La puissance militaire des princes ecclésiastiques, tout aussi efficace que celle de la classe guerrière dans ce cas précis, nous est confirmée dans les annales irlandaises par les références aux conflits armés entre communautés ecclésiastiques. Clonmacnoise y est impliqué à plusieurs reprises comme en 760 contre la communauté de Birr ou en 764 contre la communauté de Durrow.
AD760 Bellum h-iter muintir Clono & Biroir i m-Moin Choisse Blae. | AD 760 – Bataille entre la communauté de Clonmacnoise et celle de Birr dans la tourbière de la vallée de la Bla. |
AD 764 Bellum Arggamain inter familiam Cluana Moccu Nois & Dermaighi, ubi ceciderunt Diarmait Dub m. Domnaill & Dighlach m. Duib Liss &. CC. uiri de familia Dermaige. Bresal m. Murchada uictor exstetit cum familia Cluana21. | AD 764 – Bataille d’Argaman entre la communauté de Clonmacnoise et celle de Durrow où furent tués Dermot le noir, fils de Domnall, et Dighlach, fils de Dubhliss, et 200 hommes de la communauté de Durrow. Bresal, fils de Murchad, en sortit vainqueur, avec la communauté de Clonmacnoise. |
14Le nombre de 200 morts mentionné ici indique à la fois l’envergure et la violence de l’opération, sachant qu’en général les batailles de cette époque font surtout des blessés.
15Tout comme en Gaule au Ve siècle, où les évêques des grandes cités sont souvent issus des élites locales, le principatus irlandais est souvent une affaire familiale, objet de convoitises et de conflits. C’est l’un des aspects anciens du principatus, déjà présent à la fin du VIIe siècle. À Cork, la famille des Uí Meicc Brócc fournit une succession de princes entre 682, date de la première mention du terme princeps dans les Annales d’Ulster, et le XIIe siècle. À Elphin, au-delà du Shannon, ce sont les Corcu Chonluain qui défendent leur position de princes en s’appuyant sur une antique tradition selon laquelle saint Patrick lui-même leur aurait promis non seulement la fonction sacerdotale, mais aussi le principatus d’Elphin22. À Dromiskin, ce sont les Uí Chritáin qui occupent le principatus au moins entre le milieu du IXe et la fin du Xe siècle. Dromiskin est généralement considéré comme un monastère, mais la vie du saint patron fondateur ne le décrit pas comme abbé, mais comme un évêque, prince d’une ciuitas, qui gouverne une population chrétienne (regere ecclesiam) plutôt qu’une communauté de moines. La mort en 912 de Muiredach mac Cormaic, prince de Dromiskin, fait l’objet de mentions répétées dans les Annales d’Ulster, qui en disent long sur la position des princes de Dromiskin. Muiredach avait succédé à son père en 891 et son assassinat en compagnie de Garbíth mac Máel Mórda, le puissant roi des Conailli Muirthemne, suggère des réseaux d’alliance au plus haut niveau, avec les risques associés à l’exercice d’un pouvoir bien temporel et aux conflits territoriaux qui menacent tout souverain. Généralisée au IXe siècle, la succession héréditaire avait fait l’objet de débats aux VIIe et VIIIe siècles si l’on en juge par les différents canons de la Collectio Canonum Hibernensis, qui insistent sur une succession par élection reflétant le choix divin et, qui plus est, avec le consentement du peuple23.
16Le gouvernement des princes en Irlande à l’époque carolingienne est un phénomène nouveau qui s’inscrit dans le vaste mouvement des changements fondamentaux de la société irlandaise au haut Moyen Âge. Inspiré des pratiques et des textes théoriques du monde méditerranéen, le principatus prend de plus en plus d’ampleur comme forme de gouvernement alternatif, à la fois différent et complémentaire des coutumes de la société indigène où la royauté sacrée continue d’assumer les responsabilités du pouvoir. Cette forme indépendante de gouvernement disparaîtra à la fin du XIIe siècle sous l’action combinée des réformateurs ecclésiastiques et des seigneurs normands qui s’emparent du contrôle des terres. Les changements de la société irlandaise feront désormais partie de l’évolution du vaste espace politique des Plantagenêts.
Annexe
APPENDICE. Carte de l’Irlande : sites ecclésiastiques
Notes de bas de page
1 Dumont L., Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris, 1979.
2 Sur la royauté en Irlande, voir Jaski B., Early Irish Kingship and Succession, Dublin, 2000.
3 Cf. V. Angl. wealdan « régner », V. All. -walt, -wald « pouvoir » (dans les noms propres), V. Norois valdr « souverain », V. Slavon vlasti « régner ».
4 Audacht Morainn, éd. Kelly F., Audacht Morainn, Dublin, 1976, appendice 1, § 20.
5 Tecosca Cormaic, éd. Meyer K., The instructions of King Cormac Mac Airt, Dublin, 1909, v. 25-28 : « Bárca do thochor i port/Allmaire sét/Murchuirthe dílse/Étach sirecda [Des navires arrivant au port/Un trésor d’outre-mer/La prise de possession d’épaves maritimes/Des vêtements de soie] » et v. 44 : « Imbed fína sceo meda [L’abondance de vin et d’hydromel] ».
6 Hughes K., The Church in Early Irish Society, Londres, 1966, p. 126 et 158; Davies W., An early Welsh microcosm. Studies in the Llandaff Charters, Londres, 1978, p. 125; Idem, « Clerics as rulers: some implications of the terminology of ecclesiastical authority in early medieval Ireland », in Brooks N. P. (dir.), Latin and the vernacular languages in early Medieval Britain, Leicester, 1982, p. 81-97, notamment p. 84-85; Davies W., « The myth of the Celtic Church », in Edwards N. et Lane A. (dir.), The Early Church in Wales and the West, Oxford, 1992, p. 12-21, notamment p. 19; Etchingham C., « Bishops in the Early Irish Church: A reassessment », Studia Hibernica, no 28, 1994, p. 35-62, notamment p. 40-41.
7 Picard J.-M., « Princeps and principatus in the early Irish Church », in Smyth A. P. (dir), Seanchas: Studies in Early and Medieval Irish Archaeology, History and Literature in Honour of Francis J. Byrne, Dublin, 2000, p. 146-160.
8 Cogitosus, Vita Brigitae, 32, 9, éd. Acta Sanctorum, Feb. i, Louvain, Société des Bollandistes, 1658, p. 135-141.
9 Annales d’Ulster, AD 839, éd. Mac Airt S. et Mac Niocaill G., The Annals of Ulster – to A.D. 1131, Dublin, 1983, p. 296.
10 Collectio Canonum Hibernensis (éd. H. Wasserschleben, Die Irische Kanonensammlung, Leipzig, 1885) xliii, 6: « Sinodus Hibernensis: Placuit, ut princeps qui se ipsum non dedit aut sua, sed tamen seruabit ecclesiae, si eiectus fuerit, aut uoluerit abscedere, dimittat dimidium seminis in pecoribus ecclesiae, et quod ei datum, relinquat intactum, nisi quod necessitas loci illius exegerit ab eo, et quod secum intulit, tollat. Si ipse dominatricem aut ministros conduxit, in sua parte erunt, si uero causa loci conduxit, cum parte loci exibunt, et omnes oblationes alienorum inter principem et ecclesiam diuidentur in separatione ; sed si princeps sacerdos catholicus sit, omnes autem labores quos ille fecit, et omnia loci ornamenta, loci erunt, et quisquis ipse laborans impenderit de substantia loci non reddet, exceptis rebus maximis et propriis, id est, specialibus ecclesiae uasis. Aliis uero placuit quod in primo anno sparsit quando egenus fuit, in separatione non reddet. »
11 De Mirabilibus Sacrae Scripturae (éd. Migne, Patrologia Latina, t. 35, Paris, 1845, col. 2149-2200) I, 24; I, 29; II, 4.
12 Augustin, Quaestiones in Heptateuchum (éd. Fraipont J., CCSL 33, Turnhout, 1958) II, 10: « Et cum dicit : “tibi loquetur ad populum”, satis indicat in Moysen principatum, in Aaron ministerium. »
13 Isidore de Séville, De ecclesiasticis officiis II, 5 « ut sciremus principatum in populum non sanguini defendendum esse sed uitae ». La Collectio Canonum Hibernensis reprend intégralement le texte d’Isidore :
De ecclesiasticis officiis, II, 5 | Collectio Canonum Hibernensis, I, 7 |
Alii successores filios uel parentes faciunt et conantur posteris praesulatus relinquere dignitatem, cum hoc nec Moyses amicus Dei facere potuit sed Iesum de alia tribu elegit, ut sciremus principatum in populum non sanguini defendendum esse sed uitae. | Alii successores filios uel parentes faciunt et conantur, posteris praesulaturae relinquere dignitatem, cum hoc nec Moyses amicus Dei facere potuit, sed Jessum de alia tribu elegit, ut nouerimus, principatum in populo non sanguine defendendum esse, sed uitae meritis’. |
(Éd. Lawson C. M., Isidorus Hispalensis : De ecclesiasticis officiis, Corpus Christianorum Series Latina 113, Turnhout, 1989.) | (Éd. Wasserschleben H., Die Irische Kanonensammlung, Leipzig, 1885.) |
Le même passage sera utilisé en 816 par Amalaire pour la législation ecclésiastique de l’Institutio Canonicorum Aquisgranensis, éd. Werminghoff A., MGH, Leges, Concilia Aevi Karolini, I, 1, Hanovre, 1906, p. 324.
14 Eusèbe de Césarée – Rufin d’Aquilée, Historia ecclesiastica (éd. Schwartz E. et Mommsen T., Eusebius Werke, vol. 2, Leipzig, 1908, p. 960-1040) I, 6, 5 : « Nam ante reges a iudicibus regebantur, qui post Moysen et Iesum successorem eius gentis illius tenuerunt principatum. »
15 Collectio Canonum Hibernensis, op. cit., II, 11.
16 Voir Picard J.-M., « Christianisation et hiérarchie dans la société irlandaise des VIIe et VIIIe siècles » in Bougard F., Iogna-Prat D. et Le Jan R. (dir.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), Turnhout, 2008, p. 23-37.
17 Muirchú, Vita Patricii (éd. Bieler L., The Patrician Texts in the Book of Armagh, Dublin, 1979, p. 62-122) I, 6: « … sanctisimum episcopum Altisiodori ciuitate principem Germanum summum donum inuenit, aput quem non paruo tempore demoratus… »; Praefatio in Hymnum S. Hilarii (éd. Bernard J. H. et Atkinson R., The Irish Liber Hymnorum, 2 vol., Londres, 1898, vol. 1, p. 35-36): « Hilarius episcopus et princeps ciuitatis quae dicitur Pictauis fecit hunc ymnum Christo… »
18 Relevés annalistiques et tableaux quantitatifs dans Picard J.-M., « Princeps and principatus in the early Irish Church », op. cit., p. 156-160.
19 Uraicecht Becc, éd. Binchy D., Corpus Iuris Hibernici, 6 vol., Dublin, 1978, p. 1590-1618 : « Ollam uas rigaib ri Muman. Da seact cumail a dire […] ollam mor-chathrach a comfot, amail rogab Imlech Ibair no Corcac mor Muman. »
20 Vita Carthagi, § 53-54 (éd. Plummer C., Vitae Sanctorum Hiberniae, 2 vol., Oxford, 1910, vol. 1, p. 170-199) : « Venientes autem rex Blaithmecc cum ducibus et principibus nepotum Neill, et fratre suo Diarmoidh, et, ut perhibentur, cum filiis suis, castrametati sunt iuxta ciuitatem Rathen. Tunc rex fratrem suum Diarmaid cum multis ad expellendum sanctum Mochutu per uim de ciuitate Rathen misit. […] Tunc dominus Diarmaid ad fratrem suum regem reuersus est in castra, dicens, quod non potuit sancto Dei nocere. […] Tunc principes supradicti sortem inter se miserunt, ut scirent quis eorum teneret cum rege manum sancti Carthagi de sua sede et cecidit sors super principem Cluana. Deinde rex cum potentibus suis ciuitatem intrauit ; et inuenerunt sanctum senem cum suis fratribus in ecclesia collectis. […] Rex enim Blaithmecc iratus, et princeps Cluana apprehendentes honorabilem manum sanctissimi decrepiti antistitis Mochutu, eum cum suis de sua ciuitate Rathen sine ulla reuerencia expulerunt. Similiter et satellites eorum sanctis monachis faciebant. »
21 Annales d’Ulster, AD 760 et 764, éd. Mac Airt S. et Mac Niocaill G., op. cit., p. 214-216.
22 Tírechán, Collectanea de S. Patricio (éd. Bieler, Patrician Texts, op. cit., p. 124-162) 21, 2 : « Et exiit ad Imbliuch Ho[r]non, et dixit illi Patricius : “Semen tuum erit benedictum et de tuo semine erunt sacerdotes Domini et principes digni in mea elimoysina et tua hereditate”… »
23 Collectio Canonum Hibernensis (éd. Wasserschleben, op. cit.) xxxvii, 20 : « De consensu populi cum principis in ordinando successore. Synodus Hibernensis dicit : Definimus omnem principem non ordinandum, nisi uocatis clericis et parochia in unum consentientibus. »
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Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008