Le Prince perturbateur « meu de volonté sans mie de raison » et les sujets mécontents : recherche sur les opinions collectives dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge
p. 349-373
Texte intégral
« Le sanc et la suer de leur subjes crieront contre eulx ou darrenier jour du Jugement. »
Evrard de Tremaugon, Le Songe du verger.
1L’objet du propos est d’examiner l’action du Prince dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge en l’appréciant à l’aune des attentes de ses sujets. Ces derniers considèrent comme relevant d’une indiscutable évidence des cadres de perception, de catégorisation et de jugement dans lesquels la supériorité sociale – celle du Prince comprise – ne se justifie que dans la mesure où elle manifeste une précellence légitime fondée sur la supériorité morale1. Le Prince se soucie-t-il des attentes de ses sujets et les prend-il en compte dans son action ? Y répond-il ou n’y répond-il pas ? Sa façon de le faire a-t-elle des conséquences sur son action, sur la façon dont elle est perçue, sur la légitimité de celle-ci et plus largement sur la légitimité du pouvoir exercé ? Telles sont les questions que l’on souhaite poser.
2Elles le sont moins dans notre historiographie que dans d’autres. La réflexion sur les rapports entre le Prince et ses sujets s’y place le plus souvent au point de vue du premier plutôt que des seconds, du moins pour les temps médiévaux2, en dépit de l’existence de travaux importants qui ne sont pas justiciables de cette observation3. Le contraste avec l’historiographie relative à l’Italie ou à l’Angleterre est ici frappant. On est fondé à se demander si cette différence de traitement se justifie par la prise en compte de réalités substantiellement différentes, ou tout simplement par des traditions distinctes et à soupçonner que la réponse à cette question réside dans le second terme de l’alternative. La déférence envers le roi est sans doute, en effet, l’attitude la plus largement partagée dans l’historiographie française. Celle-ci émane d’une collectivité d’historiens construite, à l’origine, autour de la puissance publique et de ses décisions et partageant la conviction, souvent implicite dans son expression mais évidente, que l’absence d’un État bâti au service d’une autorité royale forte est synonyme d’anarchie, de violence, d’inculture, d’un temps de tragédies et de malheurs – comme si le rôle des sujets, quels qu’ils soient, n’était que de réagir à des initiatives qui, par définition, viennent du roi, ou de créer le désordre. Cette vision des choses conduit à un manque d’intérêt pour la complexité d’une organisation sociale, et donc politique, dont le Prince est un élément essentiel, mais non le seul4. Elle conduit aussi à négliger le fait que le Prince, aux XIVe et XVe siècles, ce n’est pas seulement le roi, ce sont aussi les maîtres des principautés, les uns et les autres devant par ailleurs compter avec des pouvoirs dont la coopération est une condition nécessaire à l’exercice d’une autorité effective5. Elle conduit enfin à laisser de côté ce qui, dans le comportement du Prince, peut se comprendre par la prise en compte des attentes des sujets.
3Il est vrai que le Prince, bien souvent, ne répond guère à celles-ci et qu’il y a contradiction entre son action et ce que les sujets en attendent. Depuis le XVIIIe siècle, on a envisagé cette contradiction comme la manifestation d’un cheminement vers la construction d’un État, État royal avant tout, souvent considéré dans la perspective d’une évolution qui aurait mené à un monde dit « moderne6 ». Cependant les griefs des sujets et leur inquiétude méritent tout autant l’attention. Ils révèlent des opinions sur le pouvoir, ses buts, ses justifications, les moyens qu’il peut et ne peut pas employer ; ces opinions peuvent former des opinions collectives, et en ce cas déterminer un cadre de l’action politique qui s’impose à celle-ci.
4Ces opinions s’expriment en particulier quand l’action du Prince heurte les sujets : cela se produit suffisamment au royaume de France durant les deux derniers siècles du Moyen Âge pour que l’on voie une caractéristique de ceux-ci dans le fait que le Prince perturbe l’existence du peuple qu’il gouverne. Ce prince perturbateur alimente donc aussi l’inquiétude de ceux auxquels il s’adresse, suscite par son action la critique, et parfois la condamnation sans appel de ses façons de procéder. Ce n’est pas faute, pourtant, d’avoir cherché à convaincre. La pratique politique révèle que les opinions collectives sont de plus en plus soigneusement considérées. Comment le sont-elles ? Il est indispensable de se le demander, ce qui signifie s’interroger sur ce que l’on a coutume d’appeler « opinion publique », en utilisant une expression à vrai dire malheureuse.
Le Prince perturbateur
5Parler de Prince perturbateur, c’est souligner que se manifestent des contradictions entre la pratique concrète de l’exercice du pouvoir par le roi et les princes et les valeurs qui justifient leur action et sont censées en même temps la borner et la guider7. Le Prince devient perturbateur par ces contradictions. Elles constituent une très abondante matière. On en retiendra ici quelques exemples seulement.
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6Le premier illustre le fait que le Prince viole le droit. Le reproche lui en a été fait de façon particulièrement vive et générale en 1314-1315. Le mécontentement est alors grand. La guerre du roi, la façon de la conduire, les exigences financières qu’elle justifie, sont à son origine. Lors des derniers mois du règne de Philippe IV apparaissent des mouvements de mécontents. Ils obtiennent de son successeur, Louis X, des engagements répondant à leurs revendications. Les premiers à recevoir satisfaction sont les Normands8. Une charte leur est concédée le 19 mars 1315 ; elle comporte 14 articles. Elle est confirmée, amplifiée et modifiée en juillet 1315 par une seconde charte, comportant 24 articles, connue sous le nom de « charte aux Normands ». C’est sur la charte de juillet 1315, dans sa version en langue française, que l’on s’arrêtera et c’est elle qui est citée ici9, sauf quand elle diffère de sa version en langue latine10, ou de la première charte donnée en mars et écrite en latin11.
7Son préambule nous apprend que les critiques du Prince émanent de toutes les catégories de la population (« Nous avons reçeu la griève complainte des prélats, personnes d’église, des barons, des chevaliers et de tous autres nobles et submis et du menu peuple de notre duchié de Normandie »). Elles se réfèrent à une évolution postérieure au règne de Louis IX, mort 45 ans auparavant, donc aux règnes de Philippe III et de Philippe IV (« depuis le temps de saint Louis nostre bisael »). Elles portent sur des « nouvelletés […] contre la coustume du pays et contre les droits et franchises d’icelles », autrement dit sur des exigences jugées illégales. Par la charte, le roi affirme répondre aux revendications des Normands en sa qualité de dispensateur de la justice (« à eulx et à tous aultres nos soumis somes débiteur en justice ») en faisant droit à leurs demandes par la confirmation de leurs droits et l’engagement de les respecter, en particulier dans les domaines de l’action royale qui paraissent susciter l’essentiel des griefs, parmi lesquels on retiendra l’impôt royal, le droit des fiefs, l’administration de la justice.
8L’impôt royal – les tailles et subventions levées depuis le temps de Louis IX – constitue une « nouvelleté » ; est-il dès lors contraire au droit ? On admet depuis longtemps, en 1315, que le Prince peut établir une loi nouvelle dans les cas que la coutume ne prévoit pas, pourvu qu’il y ait à cela une cause raisonnable qui en justifie la nécessité au regard du « commun profit » : telle est la conception qu’exprime Beaumanoir12. Il y a ici une différence entre le texte de la charte de mars 1315 et celui de la version en français de la charte de juillet de la même année. L’article 5 de la première charte nous apprend que le roi ne pourra rien demander d’autre que ce qui lui est dû (entendons, en vertu de la coutume), sauf si une évidente utilité ou une urgente nécessité le justifie (« non possimus, nisi evidens utilitas, vel emergens necessitas id exposcat »). Cela vise la guerre et il paraît évident qu’il appartiendra au gouvernement royal d’apprécier la nécessité. Cependant, la charte emploie ici une formule bien connue depuis le XIIe siècle des juristes formés à l’étude du droit romain, qui résume et évoque en même temps une conception du pouvoir législatif du Prince selon laquelle il n’est pas discrétionnaire. L’evidens utilitas est mentionnée par Ulpien ; il y voit une exigence que doit satisfaire une disposition législative nouvelle et « au Bas-Empire certains empereurs évoquent, pour justifier leur activité législative dans un domaine déterminé, la notion de necessitas ainsi que l’absence de réglementation antérieure dans le domaine considéré, ce qui montre a contrario l’existence, implicitement reconnue par eux, de limites de principe à cette activité législative13 ». Ainsi peut-on considérer que la charte affirme sans ambages le droit royal d’imposer, mais dans des circonstances particulières et en raison de celles-ci – cessante causa, cessat effectus14 – et que l’affirmation est nuancée par l’évocation de l’evidens utilitas. Cette dernière, comme l’écrit plus tard Nicole Oresme à propos des mutations monétaires, d’une part s’entend comme utilité pour le bien commun, donc pour le bien de toute la communauté et non le seul intérêt du Prince, d’autre part doit être évidente pour tous et non pour le seul Prince (« Ex quo patet, quod nunquam debet fieri mutatio monetarum, nisi forsan emineret necessitas, aut evidens utilitas pro tota communitate15 »). Le Prince n’échappera donc pas à l’obligation de convaincre. L’appréciation de l’evidens utilitas implique le consentement, donc la négociation entre le roi et les représentants des habitants. C’est un principe politique essentiel et la pratique politique des années 1315-1316 témoigne de son application16. C’est aussi, pour le Prince, une contrainte. On est donc frappé de constater que dans la version française17 – mais non dans la version latine18 – de la seconde charte, il disparaît. L’article 5 y devient l’article 22, par lequel le roi affirme que ni lui ni ses successeurs ne pourront lever de « tailles et subvencions, impositions », sauf « si nécessité grand ne le requiert ».
9En ce qui concerne le droit des fiefs, la charte rappelle que l’obligation du service militaire dû au Prince n’est pas personnelle mais réelle ; elle est liée, propter rem, à la tenue du fief, indépendamment de la condition personnelle de celui qui le tient19. Les détenteurs de fiefs ne peuvent être contraints à faire d’autres services que ceux auxquels ils sont astreints pour leur fief. Les services dûs revêtent soit la forme du service d’ost, soit la forme d’un subside représentant le rachat du service armé. Le roi s’interdit de réclamer le service de ceux qui ne tiennent pas directement de lui, c’est-à-dire de ses arrière-vassaux : il ne pourra ni les contraindre directement, ni exiger de ceux dont ils tiennent leur fief de les contraindre à le servir. Seul fait exception le cas de l’arrière-ban ; mais il « convient estre raisonnable et de cause apparissant ». On peut faire ici les mêmes remarques que pour le recours à l’impôt. On peut aussi ajouter qu’en 1315 les détenteurs de fiefs ont d’excellentes raisons de vouloir modérer l’application des prérogatives du Prince. Des recherches récentes ont en effet jeté une lumière neuve sur les pratiques du roi de France en matière de service dû par les fieffés. Elles évoluent beaucoup de la fin du règne de Louis IX à la fin du règne de Philippe IV. Philippe III demande aux nobles le service militaire indépendamment du fief, moyennant le versement de gages. Philippe IV généralise cette pratique ; il demande le service à tous les nobles et fait payer ceux qui ne répondent pas à ses convocations : on possède encore un compte de ces paiements relatif au bailliage de Caux en 129720. Après la défaite royale de Courtrai (1302), Philippe IV impose l’idée du recours à l’arrière-ban. Ce sont là autant de nouveautés ; elles s’appuient sur une propagande qui développe la notion de service du roi dans sa tâche de défense du royaume. La charte montre bien qu’elles sont acceptées partiellement. Or, elles ne peuvent devenir coutumières que si elles le sont.
10Enfin, le roi accepte que s’applique dans le duché la seule coutume de Normandie. La coutume doit être la source unique du droit et les juridictions royales doivent se borner à l’appliquer. Le roi prend l’engagement de ne changer en rien la coutume du pays. Il s’engage, aussi, pour lui et ses successeurs, en particulier à l’article relatif à l’impôt. Tout cela revient à affirmer l’existence d’un ordre juridique dépassant la volonté singulière du prince.
11Au bout du compte, l’intérêt de la charte aux Normands réside dans le fait qu’on y trouve l’expression de ce qui peut être acceptable par les sujets21. Indépendamment de la portée pratique des concessions faites alors aux mécontents22, elle exprime une conception politique à laquelle les sujets du roi de France adhèrent, selon laquelle le nécessaire respect du droit et la nécessité d’obtenir le consentement des sujets bornent la latitude d’action du Prince. Quand, plus tard, Nicole Oresme – à propos duquel on peut rappeler que, doyen de l’église de Rouen de 1361 à 1377, évêque de Lisieux de 1377 à sa mort en 1382, peut-être normand et passant pour tel au XIVe siècle, il est improbable qu’il ait ignoré ce qui touchait à la Normandie23 – écrit que « ante omnia sciendum est, quod nunquam sine evidenti necessitate mutandæ sunt priores leges, statuta, consuetudines seu ordinationes quæcumque, tangentes communitatem24 », ou encore que « lays humaines positives doivent estre faictes, promulguees, corrigees ou muees de l’auctoritité et consentement de toute la communité ou de la plus vaillant partie25 », il n’exprime pas seulement l’opinion singulière d’un penseur, mais formule une façon de voir qui rencontre un large écho. Et quand Evrart de Trémaugon, dans le Songe du verger, écrit par ce conseiller du roi sur commande de son maître26, se fait l’écho des prétentions de ce dernier, il relève quand même, après avoir argumenté sur le droit du roi à imposer, que « nul prince ne puist faire plus grant trésor que d’avoir l’amour et le cuer de ses subjes27 ».
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12Le second exemple illustre le fait que le caractère perturbateur de l’action du Prince est une dimension permanente de celle-ci, manifestée non seulement par des exigences inédites mais aussi par une façon d’exercer l’autorité qui apparaît aux sujets comme neuve. La nouveauté qui frappe le plus les contemporains et les heurte dans la conception qu’ils partagent de l’ordre social est l’importance croissante des favoris du Prince28.
13Le roi, et les princes, ont des favoris et ces favoris jouent un rôle important. Le phénomène apparaît avec le règne de Philippe III dont le principal favori, Pierre de La Broce, exécuté en 1278, retient l’attention des contemporains. En soi, le fait que le Prince puisse avoir des favoris ne choque pas. Avant les guerres de religion, le thème du favori est surtout traité comme un élément parmi d’autres d’une réflexion sur les conseillers du roi. Par exemple, ce que condamne Claude de Seyssel en 1519, c’est l’existence d’un seul favori29. Certains favoris paraissent dignes des faveurs reçues. Mais bien d’autres choquent. Ceux-là présentent trois caractéristiques.
14Ils jouent dans le gouvernement du Prince un rôle qui paraît trop important (on écrit d’Enguerrand de Marigny qu’il était « le second après le roy », de Pierre Rémy qu’il était « le gouverneur du royaume30 ») et qui est le plus souvent financier : les favoris gèrent l’argent public.
15Leur rôle est l’objet de critiques. Il apparaît injustifié, parfois nuisible, voire criminel. La disgrâce d’un favori prend la forme d’une procédure judiciaire engagée à l’initiative du Prince. Les accusations visent en général la malhonnêteté d’hommes accusés, à tort ou à raison, non seulement d’avoir volé, au détriment du bien public, mais de l’avoir fait plus que les autres et, dans l’absolu, énormément31. Pendant la guerre civile, la question de l’argent public est l’un des thèmes principaux du parti du duc de Bourgogne. Par exemple, l’exécution de Jean de Montaigu en 1409 est suivie, trois jours plus tard, par l’institution de réformateurs ; ils sont chargés d’agir comme l’on a « accoutumé de faire par voie de réformation32 ». Les affaires relatives aux favoris des pouvoirs se multiplient dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge. Leur retentissement, parfois considérable, en fait l’une des sources des commentaires des contemporains sur leur temps. La chute de Pierre de La Broce en 1278 est commentée par Dante Alighieri33. En 1406, on compare Jean de Montaigu à Enguerrand de Marigny, exécuté 90 ans auparavant et on promet au second le sort du premier34.
16On reproche aussi aux favoris non seulement leur fortune, qui suscite l’envie – Marigny « fut tant envié qu’il en mourut », dit Pierre Cochon35 – mais leur ascension sociale, qui est remarquée et commentée par les contemporains36. La plupart de ces favoris sont anoblis ou descendants d’anoblis ; leur noblesse est un signe de leur réussite. Celle-ci choque de plusieurs façons. Elle manifeste que la faveur royale n’est pas distribuée équitablement et ne bénéficie pas à un entourage du roi censé être représentatif des élites du royaume et de leur participation au gouvernement de celui-ci, mais à des individus représentatifs uniquement du bon vouloir du Prince. L’ascension sociale des favoris paraît par ailleurs outrancière. Par exemple, quand Montaigu est exécuté, Enguerrand de Monstrelet souligne que sa mort permet au roi de France de récupérer sa vaisselle d’apparat37. Enfin, bien des anoblis, ou des nobles élevés en dignité par le prince, ne correspondent pas à l’idée que l’on se fait du noble. La noblesse est la forme théoriquement la plus éminente de supériorité sociale. En elle s’expriment, sur un mode superlatif, les qualités qui définissent l’homme de bien et le notable38 ; l’interprétation qu’en donne le gouvernement du Prince est indiquée par les préambules des lettres d’anoblissement, ou par leur dispositif : l’anobli a de bons et notables parents ; il est louable et honnête ; il se recommande par ses mérites, ses bonnes mœurs, ses vertus39. C’est du fait de ces qualités que l’anobli est digne d’être élevé en honneur, jusqu’à atteindre la qualité de noble : mais précisément les favoris, à tort ou à raison, sont réputés ne pas les posséder et, comme l’a dit Jean Gerson devant Charles VI, « dons outrageux font eslever et honorer quelquefois gens de néant, non pas sans vile et orde suspition et sans l’indignation des preux et vaillans40 ».
17Ces caractéristiques des favoris du Prince, la façon dont ils finissent – une disgrâce qui se concrétise par une procédure judiciaire, une condamnation, le plus souvent une exécution –, la répétition des affaires de favoris, imposent l’idée que le système de la faveur est un système de gouvernement. Or, ce système, pour utile qu’il soit au Prince, est perturbateur. Le procès en est le mode de régulation. Intentée par le Prince, l’action en justice engage sa mission première, rendre la justice. Elle se fonde sur des prescriptions qui distinguent clairement le licite et l’illicite, ce qui est moral et ce qui est immoral. Elle rappelle que les favoris justifient leur existence s’ils sont vertueux. Elle présente aussi l’immense utilité d’étouffer par la condamnation d’un individu la révélation de l’existence et de la large diffusion de comportements illicites41. Le système qui produit la corruption et qui est indispensable au fonctionnement des pouvoirs publics n’est pas mis en cause. Or ce système, tout le monde sait qu’il existe.
18On pourrait prendre bien d’autres exemples de la perturbation apportée par le Prince : on pense par exemple aux réactions que suscite, en certains cas, non pas son action mais son inaction, le fait qu’il n’entreprend rien pour remédier à des maux qui paraissent relever de sa mission. À titre d’exemple, on peut voir le récit que fait le Bourgeois de Paris de la prise de Paris par Charles VII en 1437 et du séjour qu’il y fit : « Le roy se départi de Paris […] sans ce que nul bien y feist à la ville de Paris pour lors et sembloit qu’il ne fust venu seulement que pour veoir la ville42. » On n’est pas surpris, dans ces conditions, de s’apercevoir que l’action du Prince perturbateur peut susciter le scepticisme et même la méfiance, voire l’inquiétude.
Le Prince inquiétant
19Le Prince perturbateur est un prince inquiétant. On trouve chez des auteurs très différents – Nicole Oresme, par exemple, cité plus haut – l’expression d’une défiance à la fois durable et permanente envers le Prince, d’abord en raison de ce qu’il est, donc aussi de ce qu’il peut faire ; ensuite en raison de ce qu’il fait ; enfin en raison de ce que font une suite de princes dans une pratique du pouvoir qui paraît propre à leur maison. On peut retenir, parmi les auteurs dont les écrits nourrissent le propos, les exemples de Philippe de Mézières et de Philippe de Commynes, choisis parce que, dans l’idée qu’on s’en fait habituellement, tout les oppose.
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20Philippe de Mézières (1327-1405), l’ancien chancelier du roi de Chypre, écrit à l’époque où il s’est retiré au couvent des Célestins de Paris une Epitre lamentable et consolatoire sur le fait de la déconfiture […] du […] roy de Honguerie par les Turcs devant la ville de Nicopoli […] de par un vieil solitaire des Célestins de Paris. Selon lui, surmonter et venger la défaite de Nicopolis (1396) requièrent la levée d’une armée animée de vertus morales. Il y répartit les combattants en trois degrés. « Les combatans de pié et gens de commune » forment le premier, le deuxième est « le moïen estat de la crestienté » qui rassemble « chevaliers, escuiers, aucuns barons, nobles, bourgois, merchans et gens d’onneur », le troisième est le « souverain degré et noble estat des roys et des grans princes de la crestienté ». Auquel de ces états faut-il le plus se fier pour la croisade ? Mézières est nuancé sur le premier. Il l’est encore plus sur le troisième. Chez les princes on trouve « orgueil, vaine gloire et envie, les grans estas, la despense oultrageuse […], les mengiers oultrageus ». Mézières en donne des exemples et conclut que « par le gouvernement général de la plus grant partie des grans princes et de la crestienté catholique, il est assés notoire que tous les dessus dis grans princes ne sont pas bien habilles quant à présent à estre bien régulés ». Il place ses espoirs dans le « moien estat », pour des raisons qui sont autant de critiques des deux autres états. Les gens du moyen état, dit-il, nobles ou non nobles, « n’ont pas les grans seignouries dont par grandeur d’avarice ou orgueil ils soient occuppés et si ne sentent rien des conditions sustoucies et villes des combatans de pié ». « Le moien estat est le plus sûr », affirme-t-il et il relève que dans les communes « bien régulées », « les gouverneurs sont aucune fois gentils hommes ou hommes d’estat bien nourris et vertueux43 ». Mézières se méfie des rois et princes.
21Philippe de Commynes (1447-1511) distingue, lui aussi, les rois et princes, les hommes de « moyen estat », les autres enfin. Il note le mépris des grands pour le peuple, loue Louis XI de n’être pas empêché par l’orgueil d’écouter ceux qui sont de moins grand état qu’un roi, relève qu’il était « naturellement amy des gens de moyen estat ». Mais en contrepoint des compliments faits à Louis XI se trouve une méfiance identique à celle de Philippe de Mézières envers « ceux qui usent de violence et de cruauté, qui communément ne peuvent estre petits personnages, mais très grands, ou de seigneurie, ou d’auctorité de prince ». Cette méfiance est, sans doute, chose alors assez banale, en cela que l’usage violent et cruel de la force est assimilé dans le langage des contemporains à l’abus du pouvoir, donc à la tyrannie44. De cette méfiance, Commynes passe à une distinction moins traditionnelle : il sépare l’utilité pour la chose publique et l’utilité pour le Prince. « La bestialité des princes, et leur ignorance, est bien dangereuse et à craindre, car d’eux départ le mal et le bien de leurs seigneuries. » Le Prince peut en particulier, dit Commynes, faire la guerre « sans nécessité de la chose publique » et il réclame qu’il n’y ait pas de guerre qui ne soit faite sans le consentement des sujets. Le Prince peut aussi, ajoute le mémorialiste, qui a vu passer bien des favoris, intenter des procès sans raison, pour se débarrasser de qui le gêne, ou de qui n’est plus bien en cour45. En somme, le Prince peut être nuisible, et dangereux.
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22La même constatation est aussi au fondement d’une critique qui prend en compte des circonstances ponctuelles : elle porte sur l’action du prince dans le contexte d’une situation donnée. En apprécier le poids nécessite d’étudier des situations particulières de façon approfondie, ce qu’il n’est pas possible de faire ici. On relèvera simplement que ce type de critique est courant. Elle se nourrit, évidemment, des aspects les plus ouvertement incohérents de la politique du Prince. Par exemple, des favoris sont condamnés à mort et exécutés en raison de crimes abominables. Mais ils sont ensuite réhabilités. Ces incohérences, et bien d’autres, conduisent à considérer comme infondé le postulat selon lequel le discours du Prince serait, parce qu’il émane du Prince, crédible par principe. Prenons-en un exemple choisi pour la simple raison qu’il est moins connu que d’autres. C’est celui d’une chronique anonyme et inédite traitant des années 1328 à 1339, écrite peu après 1342. Elle se présente comme la continuation d’une autre, celle-ci bien connue, rédigée sans doute par un moine de l’abbaye de Saint-Denis à la demande du roi Philippe VI de Valois à l’époque de son accession au trône. L’auteur anonyme de la continuation recense, pour la décennie qu’il prend en compte, les événements qui lui semblent dignes d’intérêt et s’attarde longuement sur la politique menée par Philippe VI de Valois à partir du début du conflit avec le roi Édouard III. Le point de vue développé est critique. L’origine du conflit est l’aide apportée par Philippe VI aux Écossais contre Édouard III ; lequel, en réaction, cherche des alliances sur le continent et finit par y intervenir. Le chroniqueur s’étend ensuite longuement sur la façon dont Philippe VI a cherché à se procurer de l’argent. Il a obtenu du pape deux décimes sur le clergé, sous condition de ne rien lui demander d’autre, et n’a pas respecté la condition. Il a fait payer au titre de l’arrière-ban ceux qui n’étaient pas à l’armée royale en 1338 alors qu’on n’avait pas proclamé l’arrière-ban. Il a convoqué des montres d’armes dans le seul but de mettre à l’amende ceux qui n’étaient pas convenablement équipés. Il a dévalué continuellement sa monnaie, « et fist faire de deniers florins ». Il est clair, à lire le chroniqueur, que les mesures fiscales et monétaires du Valois suscitent sa désapprobation et que les raisons avancées par le discours du roi ne convainquent pas46. Sans doute n’est-ce pas un hasard si Édouard III, écrivant le 8 février 1340 à ceux qui comptent, politiquement et socialement, dans le royaume, pour les exhorter à le reconnaître comme roi, promet, en substance : de rétablir les lois et coutumes de Louis IX, de ne pas altérer les monnaies, de ne rien faire sans le conseil des sujets47. C’est l’argument que retiennent les échevins de Gand, qui écrivent le 17 février 1340 à ceux d’Arras pour les inciter à reconnaître Édouard III comme légitime roi de France : « Sa intensions n’est mie de vous tollir indeuement vos droitures, mais faire droit à tous, et reprendera, par l’aide de Dieu, les bonnes lois, franchises et usanches qui furent ens ou roialme ou tamps de son prougeniteur saint Lois, et aussi ne désire il à conquere son gaaing ne pourfit en vostre damage par escanges de monnoies ou par exactions ou maletotes indeues48. »
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23Parfois la critique porte, au-delà de circonstances ponctuelles, sur la pratique du pouvoir propre à un prince, voire à un État. Commynes encore en fournira une illustration. Il a servi Louis XI et le tient en haute estime. Mais certains aspects de la façon dont le roi de France exerce son autorité le laissent très réticent ; « y a-t-il roy ni seigneur sur terre qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses subjects sans octroy et consentement de ceux qui le doivent payer, sinon par tyrannie et violence ? » Cette violence et cette tyrannie sont celles du roi de France, dont Commynes indique combien il tirait de revenus de l’impôt. Pour Commynes, l’une et l’autre commencent avec Charles VII49. Elles ont pour conséquences le malheur du peuple, la pauvreté d’un royaume qui, pour Commynes, est bien moins prospère que ses voisins. Elles « le font haïr et craindre aux voisins, qui pour riens ne voudroient estre sous sa seigneurie ; et mesmes aucuns du royaume s’en passeraient bien, qui en tiennent50 ».
24Avec cette observation, la critique d’une pratique du pouvoir rejoint des circonstances bien précises qui lui donnent un relief particulier : celles des événements qui suivirent la mort du duc de Bourgogne Charles le Téméraire en 1477. Dans les Mémoires de Commynes, la critique du Prince commence par la critique du duc de Bourgogne : mais il est critiqué pour la raison qu’il s’inspire des méthodes du roi de France. Le duc, en 1470, voulait une armée permanente et obtint des États de ses principautés un subside destiné à la financer. « Grand doute faisoient ses subjets, et pour plusieurs raisons, de se mettre en cette subjétion où ils voyoient le royaume de France à cause de ses gens d’armes. Et à la vérité, leur grand doute n’estoit pas sans raison » : car quand le duc eut des gens d’armes, il en voulut plus, et quand il eut le subside, il le fit quadrupler. « Et en ont ses subjets bien eu à souffrir », parce que la guerre est nuisible, et parce que la possibilité donnée au Prince de la faire à sa guise lui permet de la faire sans raison valable. Ses sujets, précisément, s’ils ont beaucoup de reproches à faire à leur prince, ne veulent pas pour autant entrer en la sujétion du roi de France. C’est le cas de ceux qui parlent le flamand : les États de Gand ne veulent pas d’un prince français51. C’est aussi le cas des francophones du Hainaut et du Namurois. Thomas Basin (1412-1489) nous dit pourquoi, dans des termes qui expriment la même opinion que Commynes : les sujets du duc « connaissaient les misères […] de ceux de leurs voisins qui vivaient sous la domination du roi et la servitude dont ils étaient accablés ; ils n’avaient pas oublié le faste et l’orgueil de leur duc, qui avait commencé à les traiter à la manière du roi […]. Aussi ne se souciaient-ils pas d’avoir un prince choisi parmi les seigneurs français, car ils pensaient bien que tous ou presque tous […] ne devaient pas être différents du roi52 ».
25Ces événements fournissent une précieuse attestation du poids politique de l’opinion que des sujets peuvent s’être formée du Prince. Ils témoignent, aussi, que la critique du Prince n’est pas exclusivement l’affaire de penseurs souhaitant formuler la vision du monde qui leur est propre. La critique du Prince n’appartient pas seulement à l’histoire des idées : elle témoigne de sentiments dont on dira simplement, en l’absence de tout moyen d’en peser l’exacte diffusion, qu’ils étaient largement répandus. Cela conduit à s’interroger sur les opinions collectives.
Le Prince et l’opinion collective
26En 1406 (après la première prise d’armes opposant partisans des Orléans et partisans du duc de Bourgogne) l’auteur anonyme d’un pamphlet attaquant le gouvernement royal, le Songe véritable, met en scène l’allégorie de « Faux gouvernement » ; son existence est de notoriété publique : elle est en effet indiquée à « Chascun », le peuple, par « Commune renommée ». On cherche donc, pour y voir clair, « Dame Vérité ». Hélas ! Personne ne la trouve53. Si « Dame Vérité » est introuvable, il faut pour essayer de comprendre le cours des choses s’en remettre à « Commune renommée », autrement dit aux opinions, individuelles et collectives. On voudrait ici souligner l’importance considérable de leur rôle dans la pratique politique aux XIVe et XVe siècles.
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27Cette importance est tout d’abord une conséquence logique d’une extension du champ d’action des pouvoirs qui marque la période mais ne fait pas l’unanimité chez les contemporains. Le perfectionnement de l’organisation des pouvoirs publics qui se poursuit, dans l’Europe latine, depuis le XIe siècle se manifeste par un développement croissant des organisations administratives et un élargissement de la sphère d’action des pouvoirs ; les deux vont de pair. Ils se concrétisent, dans le royaume de France, par l’action des dynastes sur la monnaie depuis le XIIIe siècle et par la généralisation de systèmes d’impôts au XIVe siècle, aux trois échelons principaux de l’exercice du pouvoir : royal, princier, municipal. Dès lors, la question du consentement des gouvernés aux décisions, donc de la légitimité de celles-ci, se pose d’une façon autre et plus aiguë qu’auparavant. En effet, les sociétés d’alors, complexes, sont régies par des pouvoirs censés œuvrer dans le respect du droit. La légitimité de ces pouvoirs provient, pour une grande part, de la conformité de leur action avec le droit et de la recherche permanente d’un consentement des gouvernés aux décisions prises en leur nom54. Il faut, peut-on lire dans l’ordonnance royale du 3 mars 1356 rendue en conséquence des demandes des États, prêter attention à « la clameur du peuple dudit royaume55 ». Dès lors il faut bien admettre que les opinions collectives sont un fait politique dont l’importance s’impose au Prince.
28Or ces opinions collectives peuvent être extrêmement hostiles à l’action du Prince, voire à sa personne, ce que savent très bien les contemporains : « pour ce, dist le proverbe commun que il n’est pas sire de son pais qui de sez hommes est hays56 ». Prenons l’exemple de deux réactions individuelles. Leur inconvénient, qui est la difficulté d’en mesurer la représentativité, est moins grand que leur intérêt : elles expriment non seulement une réserve devant l’action du Prince mais aussi et surtout des motifs de celle-ci. Par ailleurs, elles rappellent qu’il n’existe pas d’opinions collectives s’il n’y a pas d’opinions individuelles.
29La première est celle d’un individu honorable mais obscur. Il ne sert pas le Prince mais le finance par les impôts qu’il paie. Guillaume Le Juponnier, habitant d’Orléans, est un artisan tailleur. C’est un homme installé, marié et père de quatre enfants. Durant l’hiver 1385, il est emprisonné par la justice royale. Le délit commis par cet homme est d’avoir exposé publiquement son opinion sur le Prince, en termes vifs, qui sont les suivants :
« Qu’est alez faire le duc d’Anjou là où il est alez ? Il a pillée, robée et emportée la finance en Ytalie, conquérir autrui terre ; il est mort et dampné, et le roy saint Loys aussi, comme les autres. Et que nous et les autres seigneurs tenons mauvaisement et faussement ce que nous avons. Oultre dist : – estront, estront de roy et de roy ; nous n’avons roy que Dieu ; cuides-tu qu’ilz aient loyaument ce qu’ilz ont ? Ilz me taillent et retaillent, et leur poise qu’ilz ne povent avoir tout le nostre ; que a-t-il à faire de moy oster ce que je gaaigne à mon aguille ? Je ameroie mieux que le Roy et tous les Roys feussent mors que mon filz eust mal ou petit doy57. »
30Pour le tailleur d’Orléans, la guerre du Prince peut être une guerre injuste, menée sans titre ; la licité de l’impôt du Prince paraît de ce fait discutable, l’usage qui est fait de l’argent de l’impôt l’est encore plus. Le roi n’est pas vertueux, ni les grands princes et quant à Louis IX, quoi que l’on ait pu proclamer, il est damné. La place faite à ce type de point de vue dans la littérature scientifique est mince. Il n’est pourtant pas, quant au fond, bien différent de celui, par exemple, de Philippe de Commynes, ou même de celui d’Evrart de Trémaugon, conseiller de Charles V : « Les roys […] puent celles aides extraordinaires, gabeles, fouages et imposicions mettre à leur subjes […] mez que celles aides soient converties pour la défense de la chose publique et non mie en autres usages quar se ilz le font autrement le sanc et la suer de leur subjes crieront contre eulx ou darrenier jour du jugement, car adonques aussi bien sera oy le povre comme le riche, ja soit ce que en ce siècle il soit sovantes fois tout aultrement58. »
31Guillaume Le Juponnier aurait sans doute été compris par « honorable homme », « discrète personne », Me Dreue Felise, noble, avocat, lieutenant du maire de Dijon en 1364, échevin de cette ville en 1368, membre du conseil ducal de Bourgogne depuis 1374 au moins59. En 1378 il écrit aux officiers ducaux à Nuits-Saint-Georges pour leur enjoindre de faire contraindre les contribuables à payer l’impôt, par des moyens extrêmes, « prise de corps et exploitation de tous biens ». Il s’en excuse : « en bonne foy, je n’y puis mettre autre remède, dont il me déplaist de tout mon cueur ; mais faire le fault », car sinon, « monseigneur y aura très grant villenie et dommaige, que nous ne pouvons amander60 ». Son texte exprime la gêne qu’il éprouve – ou peut-être qu’il est censé manifester. Il atteste que la nécessité – l’urgente nécessité, la « pure nécessité », écrit parfois le gouvernement ducal61 – que peut invoquer le Prince peut être source d’embarras, voire de doutes, chez ceux mêmes qui sont chargés d’appliquer sa politique.
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32Dans ces conditions il paraît nécessaire de s’interroger sur la capacité du Prince non seulement à faire valoir, mais tout simplement à faire connaître, sa propre version des raisons de son action. L’effort du Prince pour convaincre est un élément d’une bataille pour la légitimité62. Il est permanent : il faut convaincre de la légitimité de l’action menée, de la pertinence des choix, de la réalité des dangers en raison desquels la capacité contributive des sujets est sollicitée, ou d’autre chose, mais convaincre63.
33De cette bataille permanente témoignent diverses sortes de discours politiques, c’est-à-dire relatifs au bien commun, qui nourrissent un dialogue entre le Prince et les sujets. On peut mentionner à ce titre les ordonnances publiées par les pouvoirs publics, les lettres envoyées par le roi aux villes, les discours prononcés lors des assemblées d’états ou de notables, la littérature, satirique, mais aussi de réflexion, et de propagande – dont le développement est considérable après l’assassinat du duc d’Orléans en 1407 –, ainsi que les chroniques, les « ditz, rymes et chançons » que le Prince se soucie d’interdire, avec le succès que l’on devine64, les tribunaux enfin. Retenons l’exemple des ordonnances royales ou émanant de princes. Elles peuvent être publiées en jugement, ou par affichage, ou par voie de cri public, avec ou sans lecture publique des textes ou de leurs dispositions principales, dans une partie ou la totalité des lieux de cri public possibles. Leur publication par cri public est choisie quand une vaste publicité paraît nécessaire eu égard à l’importance de la matière pour l’ensemble des sujets. Cela vaut en particulier pour les décisions relatives au cours des monnaies, à la défense du pays et à l’instauration de paix ou de trêves, au crédit usuraire, par exemple65. L’efficacité du cri public est hors de doute pour les messages simples. Mais elle n’est pas assurée pour les messages complexes. Le cri public est un événement ponctuel. Il est complété par la procédure de délivrance aux sujets du prince qui le demandent d’une copie écrite des ordonnances publiées par cri. La pratique d’établir des copies, et de les délivrer gratuitement, figure parmi les usages de l’État royal depuis le XIVe siècle66, de l’État princier depuis au moins le début du XVe siècle67. Ces copies pouvaient être effectivement demandées. Olivier de La Marche relate dans ses Mémoires, écrits à partir de 1471, que lors de la signature du traité d’Arras en 1435 son père, qui commandait alors la garnison d’une forteresse en Bourgogne, en obtint une copie, qu’il conserva : 20 ans après, son fils la recueillit et en 1471 il la possède toujours, 36 ans après la signature du traité ; il en donne le texte in extenso dans ses Mémoires68. On le voit, la publication des décisions du Prince présente deux dimensions : la solennité (visant à la promulgation de dispositions) et la communication (impliquant la compréhension d’un message par ses destinataires).
34On peut considérer que le Prince possède, à la fin du Moyen Âge, une incontestable aptitude à faire connaître son point de vue. Sa parole instaure une communication. Elle suppose une représentation partagée par ceux qui sont à l’origine du discours et par ceux qui le reçoivent et noue un dialogue entre le Prince et le pays. Son étude révèle notamment ce que le pays peut entendre – mais elle ne révèle pas si le Prince convainc69. Le Prince n’est pas « Dame Vérité ».
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35Il faut donc en venir à « Commune renommée », autrement dit aux opinions collectives. Notons immédiatement que parler d’« opinion publique » à leur propos peut obscurcir la question. L’emploi de cette expression est en effet souvent lié à des vues évolutionnistes qui font de l’« opinion publique » un élément constitutif du développement de sociétés dites « modernes70 ». Inspirées en particulier par les écrits de Jürgen Habermas71, elles lient le développement de la production de livres imprimés et l’élargissement progressif d’un public de lecteurs de ceux-ci au développement d’un usage critique de la raison, l’ensemble étant vu comme un vecteur majeur du développement de la « modernité », lieu d’épanouissement de l’idéal d’une opinion « éclairée ». Ces perspectives évolutionnistes mettent en œuvre un raisonnement sur des catégories plus ou moins normatives, non sur des situations. Elles manifestent l’influence sur les historiens d’une certaine sociologie, sociologie du passé et non sociologie actuelle, dont les postulats et les productions sont de plus en plus remis en question72. Elles peuvent conduire au refus de considérer comme objet d’étude les opinions collectives avant la « modernité » que l’on postule, et à sous-estimer, au temps même de la « modernité », ce que J. Nicolas a appelé « les attentes du commun peuple73 » : exemple frappant de la négation pure et simple de l’existence de conduites sociales pourtant manifestes. Pour éviter tout malentendu naissant du choix des termes employés on ne parlera ici que d’opinions collectives.
36Leurs modes de formation et d’expression sont fonction des processus d’articulation entre l’individuel et le collectif propres aux sociétés que l’on considère. On peut admettre avec Dominique Reynié que « la production d’une opinion collective rendue publique par […] une action quelconque […] est […] le résultat d’une interaction entre, d’un côté, les opinions exprimées et, d’un autre côté, les modalités et les instruments qui assurent la sollicitation des opinions individuelles, leur mobilisation – processus inévitablement disciplinaire – leur mise en convergence et finalement leur métamorphose en une opinion collective par les moyens de l’expression publique. Il est évident que les divers répertoires de l’action collective représentent autant de moyens différents de produire l’opinion publique74 ». Ces répertoires ont été envisagés dans les pages précédentes. Ils peuvent, dans un souci de simplification, être ramenés à deux. Il existe d’abord des modes d’expression des représentants qualifiés des pouvoirs et communautés vivant sous la souveraineté du Prince, avec, par exemple, les assemblées (d’états, de représentants de villes, de représentants de nobles, etc.), les représentants étant normalement « la plus grant ou saine partie, car par ce mot saine est entendu que, se la plus grant partie de tous en general ne s’i consent, au moins que la pluspart des notables et gens de raison s’i consente, et suffira75 » : c’est ce que Nicole Oresme appelle la « multitude raisonnable76 ». Il est considéré comme légitime que cette dernière exprime une opinion77, et la consulter peut être une obligation légale78. Il existe ensuite des modes d’expression des autres, qui ne sont pas des « notables et gens de raison » mais dont on sait bien qu’ils s’expriment collectivement, notamment par les « murmures », voire par l’émeute, ceci suffisant à expliquer que l’on est très attentif, en fait, à leur opinion, en particulier dans le contexte de la franche hostilité des populations à l’impôt qui marque les XIVe et XVe siècles (ainsi qu’évidemment dans celui de la guerre civile : on pense par exemple à l’action politique du duc de Bourgogne Jean sans Peur79). Prenons l’exemple du mode de fonctionnement d’un pouvoir local. À Dijon on voit le pouvoir municipal tenir compte, dans diverses circonstances, des opinions collectives des gens du commun. En 1397 par exemple, le Conseil de la ville qui vient d’établir un impôt direct pour les besoins de la ville modifie sa répartition « pour comptenté le peuple, auquel il semble que est peul le plux riche à X deniers ». Il décide que « l’en mete le plux riche à I gros », soit le double de ce qui était initialement prévu, « et dès enqui en aval, selon leur faculté, senz muer le plus povre80 ». En 1402 le Conseil fait savoir au duc de Bourgogne qu’il est prêt à élire son candidat à la mairie, mais s’il plaît « au peuple de la ville81 » : il s’informera. En 1409, le moment de l’élection du maire approchant, « des paroles […] ont esté dites de trainer ledit Poissenier de sa chaire s’il estoit maire82 », et le Conseil, qui redoute des troubles, décide que les gens du duc et ceux de la ville fassent « information […] parmi ceste ville d’uis en uis » pour savoir la « volonté et opinion » des gens sur les deux candidats à la mairie83. La prise en compte de l’opinion est poussée jusqu’au porte-à-porte.
37Ainsi s’expriment des opinions collectives qui ne sont pas nécessairement les mêmes selon les lieux et les enjeux des débats, ainsi que selon les conceptions et l’état social de ceux qui les partagent, enfin selon leur mode de constitution. La difficulté n’est pas de les identifier, une fois admis le fait que les instruments de mesure et de constitution d’une opinion collective propres aux sociétés contemporaines sont par définition incapables de les prendre en compte ; elle est de savoir s’il existe des attentes communes à des opinions collectives variées.
38Il apparaît que tel est bien le cas et ces attentes communes, relativement au Prince, objet du propos, sont au nombre de deux.
39Elles expriment la conviction que le Prince doit être vertueux et que, par ailleurs, « la solidité d’un État résulte de la grandeur morale du souve84 ». On en trouve une attestation, par exemple, dans les préambules des ordonnances royales, dont la publication est un moment important de la construction de la légitimité du pouvoir85. L’examen des préambules des ordonnances du roi Jean II en 1360 ou celui, mené par Philippe Hamon, des préambules des ordonnances du roi François Ier révèle une même culpabilité devant le prélèvement de l’impôt et un semblable souci de justification de celui-ci, formulé dans des termes analogues ; ainsi « se dessine […] l’image d’un roi qui cherche à se faire pardonner pour l’argent qu’il prélève » et « jamais […] ne profère la moindre menace contre d’éventuelles réticences à payer de la part de ses sujets » : la raison en est que « le recours à l’impôt n’est pas naturel » ; il faut donc « produire une demande juste » et « un discours juste », qui dans les préambules des ordonnances « se doit d’être quasi angélique86 ». Il le faut à destination des sujets mais aussi des employés du prince eux-mêmes. On est au temps de « l’État moral » et de la « monarchie du consensus87 ». Précisément, la critique faite au Prince est une critique morale, la critique de ne pas se soucier de l’obligation morale qui est la sienne de bien exercer son pouvoir et de ne pas en abuser – elle est aussi formulée dans de savants ouvrages qui figurent dans la bibliothèque royale, au Louvre88, et parfois exposée oralement, avec force, devant le roi de France, par Jean Gerson devant Charles VI par exemple89. C’est bien ce que Commynes, en particulier, reproche aux princes. Concluant le livre VI de ses Mémoires, après avoir relaté la mort de Louis XI, il note qu’il a vu « la mort de tant de grands hommes en si peu de temps qui tant ont travaillé pour s’accroistre et pour avoir gloire », qui de ce fait ont vécu une vie de difficultés, l’ont abrégée, et ont mis leur âme en péril ; ils auraient fait mieux d’« eslir le moyen chemin […] c’est à savoir moins se soucier et moins se travailler et entreprendre moins de choses et plus craindre à offenser Dieu et à persécuter le peuple et leurs voisins, et par tant de voies cruelles90 ». C’est la vaine gloire que vise Commynes. Il aborde ici un thème fort répandu et souvent traité par les chroniqueurs et mémorialistes contemporains, dont l’opinion, par-delà les nuances individuelles, rejoint la sienne. Il y a la vraie gloire et la fausse91. La vraie est un éclat particulier de la bonne renommée. Ainsi que l’écrit Christine de Pisan à propos de la conduite des princes, « l’honneur de leurs actions doit être attribué plus à leur sagesse qu’au pouvoir de leurs armes92 ». Pour Jean Meschinot, c’est le Prince vertueux qui est digne de sa charge :
« Il n’affiert pas à un prince ou seigneur […]
Estre inconstant, ne aux vices submis.
Pour ce qu’il est des autres gouverneur,
C’est bien raison qu’il soit sage et meilleur
Que ceux à qui tel estat n’est permis93. »
40Le prince doit se soucier du bien commun et c’est ce sur quoi insiste Alain Chartier : « Quelz honeurs aussi penses tu avoir tant comme ton païs se pert94 ? » La vraie gloire est celle du bon prince, ainsi que le dit Christine de Pisan : « Le bon prince qui sent que il fait son devoir en toute vertu doit raisonnablement voloir avoir los et gloire95. » Il n’y a de bon prince que vertueux96. Il n’y a de bon gouvernement qu’avec un prince vertueux – ce que souligne avec vigueur en 1406 l’auteur anonyme du Songe véritable.
41Le Prince doit aussi être raisonnable, c’est-à-dire agir selon la raison naturelle et donc, précisent les anciens dictionnaires, conformément au droit et à l’équité97. Il ne l’est pas, selon les mémorialistes du temps, unanimes sur ce point, de Joinville à Commynes et à Seyssel, quand il ne gouverne pas par conseil. Le Prince mal conseillé, peu conseillé, ou qui s’affranchit du conseil, fait, au mieux, des sottises. On peut noter que le reproche fait au Prince de ne pas gouverner par conseil, ou par bon conseil, met l’accent, non seulement sur le caractère souhaitable d’une certaine pratique du gouvernement, mais aussi sur l’opposition de la raison et de la déraison. C’est en ces termes qu’il est formulé dans la littérature politique, par exemple dans le De regimine principum de Gilles de Rome, rédigé quand ce dernier était le précepteur du futur Philippe IV98. C’est aussi dans ces termes qu’il est formulé dans le discours de la pratique politique, pour la première fois – à ma connaissance – en 1340. Le roi Édouard III fait communiquer à Philippe de Valois un cartel de défien date du 26 juillet 1340, dans lequel, prenant le titre de roi de France, il lui annonce son intention d’entrer en possession de son royaume. Philippe de Valois répond par une lettre en date du 30 juillet. Il écrit : « vous estes entré en nostre royaume de France […] meu de volonté, sans mie de raison » ; il annonce à Édouard III son intention de le « jetter dehors » du royaume, et répète que « vostre entreprise est de volonté et non raisonable ». La distinction était alors d’usage courant. Par exemple, dans le contexte des luttes politiques à Dijon, un parti organisé soutenant un candidat à la mairie affirme en 1364 que les tenants du parti adverse sont des hommes « mehu plux de lour volontey que de raison99 », alors que la première est censée procéder de la seconde selon les théologiens100, être au moins régulée par elle selon les juristes101. Commynes ne dit pas autre chose, plus d’un siècle après, quand il se demande, à propos de Charles le Téméraire, quelle utilité il pouvait trouver à entreprendre des conquêtes : « Quel acquest a-t-il eu en ce labeur ? Quel besoin en avoit-il, luy qui estoit si riche ? » Il ne voit qu’une explication : « La gloire lui monta au cœur et l’esmut de conquérir. » C’était outrepasser « l’auctorité fondée en raison102 ». Olivier de La Marche, en dépit de sa fidélité obstinée à la maison de Bourgogne, dit la même chose : « il aimait la guerre », « il vivoit l’espée au poing, et avec tous ses voisins », et « si faute il y a […] ce fut de […] trop entreprendre. […] Car en toutes choses où trop y a, il passe la raison103 ».
42Être vertueux, être raisonnable : c’est évidemment pour le Prince une obligation. Cependant, il s’agit d’une obligation morale, autrement dit dépourvue de sanction juridique. La réflexion politique l’a relevé depuis le XIIe siècle. Cette constatation a nourri, depuis lors, de profondes inquiétudes et une réflexion sur le pouvoir du prince104. L’inquiétude des sujets, exprimée par les opinions collectives, est fondée en raison et sur l’observation du cours des choses. Elle est aussi adéquate, par l’attente morale qu’elle exprime, à la nature du problème posé : c’est un problème moral.
Conclusion
43Durant les quelque deux siècles envisagés, le pouvoir du Prince s’est accru dans le royaume de France, aux deux points de vue de l’extension de ses prérogatives et de l’extension de ses moyens d’action. Les contemporains n’ont pas obligatoirement vu dans cette évolution la réponse à un besoin, et encore moins un bien. Ils sont scandalisés par des situations qui rendent manifeste l’existence d’un écart entre un idéal indiqué par des valeurs admises et des comportements par lesquels ces valeurs sont bafouées.
44Cet idéal n’est pas utopique mais moral. Il se traduit par des normes de comportement social et politique (ce qui inclut des normes juridiques) qui correspondent à des attentes et à des conceptions largement partagées. Il fonde la légitimité du pouvoir du Prince. Le bon Prince est moral – le bon sujet du Prince l’est aussi, d’ailleurs, aux yeux des juges105. Le Prince immoral est donc un mauvais prince, ou un prince mal conseillé, qui est parfois un prince peu aimé, voire détesté et même méprisé. C’est en tout cas un prince dont l’action politique comporte, nécessairement, un effort permanent pour convaincre de sa légitimité et de celle de son action. L’action, pour le Prince, c’est aussi la communication. Il attend l’obéissance mais obéir, cela signifie d’abord prêter l’oreille106. « Nous voulons qu’il apparaisse clairement au peuple », peut-on lire dans l’ordonnance royale du 5 décembre 1360 par laquelle le roi Jean II, de retour de captivité en Angleterre, expose son programme d’action107.
45Le consensus des sujets est connu, dans ses grandes lignes. Si l’on veut en résumer l’expression pour n’en retenir que l’idée essentielle, on dira que c’est celle de pouvoirs publics œuvrant dans le respect des normes admises par les communautés qu’ils gouvernent et prenant en compte les attentes essentielles exprimées par les opinions collectives. Sans doute les sujets y tiennent-ils d’autant plus que l’exercice du pouvoir, au plan local, le mode de gouvernance dirait-on dans le vocabulaire aujourd’hui en vogue, s’y conforme. On attend donc du Prince qu’il admette des limites coutumières à son pouvoir : c’est ce que l’historiographie anglophone a appelé « traditional constitutionnalism, in which limitations upon royal power were seldom identified with precise institutions108 ».
46La mise en valeur du rôle perturbateur du Prince permet de constater que ces limites coutumières évoluent ; de mettre en évidence ce qui, selon les sujets, ne doit pas évoluer ; de croire que réside dans cette évolution la raison profonde du succès d’une réflexion établissant, comme l’a fait celle de Commynes – après bien d’autres, Thomas d’Aquin, par exemple109 –, une distinction entre l’utilité pour la chose publique et l’utilité pour le Prince dont les habitants du Hainaut et du Namurois ont éprouvé la pertinence en 1477 ; de constater, enfin, qu’au point de vue retenu ici le XIVe siècle, ce grand siècle, disait Édouard Perroy, est le siècle du scandale.
Notes de bas de page
1 Dutour Th., « Les affaires de favoris dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », in Boltanski L. et alii (dir.), Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, 2007, p. 133-148 ; Id., « Faveur du Prince, immoralité politique et supériorité sociale dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », in Hoareau J., Métairie G. et Texier P. (dir.), Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, Limoges, 2007, p. 421-435 ; Id., « Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité à la fin du Moyen Âge », in Jean-Marie L. (dir.), La Notabilité urbaine Xe-XVIIIe siècles, Caen, 2007, p. 109-124.
2 Il en va différemment pour ce qu’il est convenu d’appeler « temps modernes », les interrogations sur les événements de la Révolution française ayant nourri une immense littérature, qui présente souvent, malheureusement, le défaut de vouloir expliquer ce qu’elle étudie par ce qui l’a suivi ; on peut citer, parmi les ouvrages récents, les travaux de Jean Nicolas, notamment : Nicolas J., La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, 2002.
3 Cazelles R., La Société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958 ; Id., « Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du royaume », Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, années 1962-1963, Paris, 1964, p. 91-99 ; Id., Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève/Paris, 1982 ; Beaune C., Naissance de la nation France, Paris, 1985 ; Contamine Ph., Des Pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992 ; Gauvard Cl., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005.
4 Major J.-R., « The Renaissance Monarchy: A Contribution to the Periodization of History », Emory University Quarterly, 15, 1957, p. 112-124; Id., Representative Government in Early Modern France, New Haven, 1980; Id., From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy: French Kings, Nobles and Estates, Baltimore, 1994.
5 Dutour Th., Une Société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, 1998.
6 Dutour Th., « La fécondité d’un tournant critique. Malentendus anciens et tendances récentes dans les usages croisés de l’histoire et de la sociologie en France », Tracés. Revue de sciences humaines, 15, Pragmatismes, 2008, p. 67-84.
7 On prend, ici et après, le terme « valeur » dans le sens couramment admis par les sciences sociales ; la définition qu’en donne Parsons T., The Social System, New York, 1952, p. 12, l’explicite clairement : « On peut appeler valeur un élément d’un système symbolique qui sert de critère pour choisir une orientation parmi les diverses possibilités qu’une situation laisse par elle-même ouvertes. »
8 Coville A., Les États de Normandie. Leurs origines et leurs développements au XIVe siècle, Paris, 1894. Saisissons l’occasion de se débarrasser de Floquet A., « La Charte aux Normands », Bibliothèque de l’École des chartes, 4, 1, 1843, p. 42-61, en précisant que sa contribution aux études relatives à la charte aux Normands, abondamment citée par la bibliographie ancienne, ne leur apporte rien, mais inflige la perte de temps d’avoir à le vérifier.
9 Decrusy, Isambert et Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, sans date, III, 1308-1327, p. 105-111.
10 Bérault J., La Coustume réformée du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’iceluy, Rouen, 1612, p. 818-824.
11 Decrusy, Isambert et Jourdan, Recueil..., op. cit., III, 1308-1327, p. 48-51.
12 Beaumanoir Ph. de, Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon A., Paris, 1899, réédition 1970, II, chap. xlix, § 1510, 1515, p. 261, 264-265.
13 Sassier Y., « Les origines médiévales », Saint-Bonnet F. et Sassier Y., Histoire des institutions avant 1789, Paris, 2006, p. 17-18.
14 Brown E. A. R., « Cessante Causa and the Taxes of the Last Capetians: The Political Applications of a Philosophical Maxim », Studia Gratiana, 1972, p. 585-587.
15 Oresme N., Traictie de la première invention des monnoies, éd. Wolowski L., Paris, 1864, chapitre 8, De mutationibus monetarum in generali.
16 Brown E. A. R., « Assemblies of French Towns in 1316: Some New Texts », Speculum, 1971, p. 282-301.
17 Decrusy, Isambert et Jourdan, Recueil…, op. cit., III, 1308-1327, p. 105-111.
18 Bérault J., La Coustume réformée…, op. cit., p. 822.
19 Guilhiermoz P., Essai sur l’origine de la noblesse en France au Moyen Âge, Paris, 1902, p. 227 sq.
20 Hélary X., « Servir ? La noblesse française face aux sollicitations militaires du roi (fin du règne de saint Louis – fin du règne de Philippe le Bel », in Contamine Ph. (dir.), La Noblesse en question (XIIIe-XVe siècles), Cahiers de Recherches médiévales, 13, 2006, p. 28 ; voir aussi les textes publiés par Guilhiermoz P., Essai sur l’origine de la noblesse…, op. cit., p. 231-232 et notes 17-18, relatifs à l’obligation faite par une ordonnance du roi en 1293 de se faire armer chevalier : « on y voit Philippe le Bel fixer à 200 livres de rente en terres, dont 160 en biens propres, le revenu à partir duquel tout gentilhomme âgé de plus de 24 ans était tenu d’être chevalier » ; elle est connue par un mandement de promulgation expédié au bailli de Caen.
21 Voir, à cet égard, Poirey S., « La Charte aux Normands, instrument de contestation juridique », in Bougy C. et Poirey S. (dir.), Images de la contestation du pouvoir dans le monde normand (Xe-XVIIIe siècle). Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (29 septembre-3 octobre 2004), Caen, 2007, p. 89-106.
22 Voir là-dessus, par exemple, Cheruel A., Histoire de Rouen pendant l’époque communale 1150-1382, suivie de pièces justificatives, Rouen, 1843, I, p. 210-214.
23 Meunier F., Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme, Paris, 1857.
24 Oresme N., Traictie de la première invention des monnoies, op. cit., chap. 8.
25 Oresme N., « Maistre Nicole Oresme : Le Livre de Politiques d’Aristote. Published from the Text of the Avranches Manuscript 223 », in Menut A. D. (éd.), Transactions of the American Philosophical Society, 60, 1970, p. 1-392, ici p. 137 ; il justifie son affirmation de la façon suivante : « Car aussi comme en une edification sunt requises .ii. manieres de gens, une est celui ou ceulz qui funt la maison, l’autre funt les habitans qui scevent quelle maison leur est bonne. Presque en tele maniere les sages scevent composer et faire les lays et estatus et toute la multitude de sages et d’autres communs scevent quelles lays sunt profitables pour touz. […] Item, a bien reparer une maison sunt requis les ouvriers et les habitans qui scevent miex la ou est la deffaute que ne scevent les ouvriers. Semblablement, quant a la correction ou mutation des lays et a la reformation de la policie, nul ne peut si bien savoir que est expédient a touz comme peut toute la multitude ensemble ». Voir là-dessus : Babbitt S. M., « Oresme’s Livre de Politiques and the France of Charles V », Transactions of the American Philosophical Society, 75, 1985, p. 1-158.
26 Coville A., Évrart de Trémaugon et le Songe du vergier, Paris, 1933.
27 Trémaugon E. de, Le Songe du verger édité d’après le manuscrit royal 19 C IV de la British Library, éd. Schnerb-Lièvre M., Paris, 1982, 1, p. 232.
28 Dutour Th., « Les affaires de favoris… », op. cit. ; Id., « Faveur du Prince, immoralité politique et supériorité sociale… », op. cit.
29 Seyssel Cl. de, La Monarchie de France, éd. Poujol J., 1961, p. 113-120, 135, 140.
30 « Chronique anonyme des rois de France finissant en M. CC. LXXXVI » et « Fragment d’une chronique anomyme finissant en M. CCC. XXVIII », Recueil des historiens des Gaules et de la France, éd. De Wailly, Delisle et Jourdain, Paris, 1894, XXI, p. 81-102 et 146-158, citation p. 149, 151.
31 Par exemple, l’anonyme auteur de la continuation de la Chronique de Guillaume de Nangis affirme que Pierre Rémy, exécuté en 1328, possédait « un immense trésor » et que selon beaucoup de personnes importantes, ses détournements avaient fait monter la valeur de ses biens à plus de 1 200 000 livres ; Nangis G. de, Chronique de Guillaume de Nangis, éd. Guizot M., Paris, 1825, p. 393.
32 Le 20 octobre 1409 ; Decrusy, Isambert et Jourdan, Recueil général…, op. cit., VII, p. 218-219.
33 Dante Alighieri, Divina Commedia, Vita Nuova, Rime, edizioni integrali, Rome, 1993, Purgatoire, VI. 21-27, p. 264-265.
34 « Le Songe véritable. Pamphlet politique d’un parisien du XVe siècle », in Moranvillé H. (éd.), Mémoires de la Société de Paris et de l’Île-de-France, 1890, p. 217-438.
35 Cochon P., « Extrait des chroniques de Pierre Cochon », Recueil des historiens…, op. cit., XXIII, p. 222-225, citation p. 225.
36 C’est, par exemple, ce que Thomas Basin (1412-1491) – lui-même appartenant à une famille où l’on trouve des négociants et des nobles – souligne fortement à propos d’Olivier Neker dit le Daim (1435-1484), favori du roi Louis XI ; Basin Th., Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, éd. Quicherat J., Paris, 1865, I, p. xv.
37 Monstrelet E. de, La chronique d’Enguerran de Monstrelet en deux livres avec pièces justificatives, éd. Douët d’Arcq L., Paris, 1858, p. 52.
38 Dutour Th., Une Société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, 1998.
39 Bloch J. R., L’Anoblissement en France au temps de François Ier. Essai d’une définition de la condition juridique et sociale de la noblesse au début du XVIe siècle, Paris, 1934 ; Dravasa E., Vivre noblement. Recherches sur la dérogeance de noblesse du XIVe au XVIe siècle, Bordeaux, 1965 ; Schalk E., « Ennoblement in France from 1350 to 1660 », Journal of Social History, 1982, p. 101-110.
40 Gerson J., Harengue faicte au nom de l’université de Paris devant le roi Charles sixiesme et tout le conseil contenant les remonstrances touchant le gouvernement du roy et du royaume, Paris, 1561, p. 42.
41 Dutour Th., « Faveur du Prince, immoralité politique… », op. cit. ; Waquet J.-Cl., De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1984.
42 Journal d’un Bourgeois de Paris 1405-1449, éd. Tuetey A., Paris, 1881, p. 335-338.
43 Ph. de Mézières, Épitre lamentable et consolatoire sur le fait de la déconfiture […] du […] roy de Honguerie par les Turcs devant la ville de Nicopoli […] de par un vieil solitaire des Célestins de Paris, éd. Kervyn de Lettenhove J. M. B. C., Œuvres de Froissart, XVI, Bruxelles, 1874, réimpression de l’édition 1867-1877, Osnabrück, 1967, p. 444-523, citations p. 468, 470, 471, 472, 473, 477, 478. Sur la vision de la société de Ph. de Mézières : Dutour Th., « Les nobles et la ville dans l’espace francophone à la fin du Moyen Âge. État de la question et propositions de réflexion », in Dutour Th. (dir.), Les Nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe-XVIe siècles), Paris, PUPS, 2010. Voir aussi : Bell D. M., Étude sur Le Songe du Vieil Pélerin de Philippe de Mézières (1327-1405), Genève, 1965.
44 On peut en prendre pour exemple le Journal d’un bourgeois de Paris, qui rapproche souvent violence et cruauté, et les associe à la tyrannie dont ils sont l’une des manifestations les plus visibles et dommageables ; Journal d’un Bourgeois de paris 1405-1449, éd. Tuetey A., Paris, 1881, p. 9 (« Et ung pou devant, avoit presché devant le roy le ministre des Mathurins, tres bonne personne, et monstra la cruauté que ilz faisoient par deffault de bon conseil, disant qu’il failloit qu’il y eust des traistres en ce royaulme »), 87 (« les aucuns desdiz gens d’armes furent plains de si grant cruaulté et tyrannye qu’ilz rostirent hommes et enfans au feu quant ilz ne povoient paier leur rançon »), 139 (« en ce temps estoient les Arminalz plus achenez à cruaulté que oncques mais, et tuoient, pilloient, efforçoient, ardoient eglises et les gens dedens, femmes grosses et enffans, brief ilz faisoient tous les maulx en tyrannie et en cruaulté qui pussent estre faiz par deable ne par homme »), 141 (« Entre les autres estoit le sire de Guitry, l’un des plus plain de cruaulté et de tirannye qui fut ou monde, lequel fut delivré avec les autres, qui depuis fist tant de tirannye ou pais de Gastinoys et ailleurs que fist oncques sarrazin »), 170-171 (« emprès lui fut pendu ung larron murdrier nommé Denis de Vauru […], pour lit grant cruaulté dont il estoit plain, car on n’ouy oncques parler de plus cruel chrestien en tirannie, que tout homme de labour qu’il povoit trouver et atrapper, ou faire atrapper, quant il veoit qu’ilz ne povoient de leur rançon finer, il les faisoit mener liez à queues de chevaulx à son ourme tout battant, et s’il ne trouvait bourrel prest, lui mesme les pannait, ou cellui qui fut pandu avecques lui, qui se disoit son cousin. Et pour certain tous ceulx de ladicte garnison ensuivaient la cruaulté des deux tirans devantdiz »), etc.
45 Choix de chroniques et de mémoires sur l’histoire de France, éd. Buchon J. A. C., Paris, 1836, p. 2, 24, 67, 114, 151, 187.
46 Rogers C. J., « A Continuation of the Manuel d’histoire de Philippe VI for the Years 1328-1339 (french text included) », English Historical Review, 1999, p. 1256-1266.
47 Isambert et alii, Recueil général…, op. cit., t. IV, p. 460-462.
48 Guesnon A., Documents inédits sur l’invasion anglaise et les Etats au temps de Philippe VI et de Jean le Bon, Paris, 1898, p. 12.
49 Voir à cet égard : Contamine Ph., Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France, 1337-1494, Paris/La Haye, 1972 ; Wolfe M., The Fiscal System of Renaissance France, New Haven/Londres, 1972 ; Solon P., « Valois Military Administration on the Norman Frontier, 1445-1461 : A Study in Medieval Reform », Speculum, 1976, p. 91-111.
50 Choix de chroniques et de mémoires…, op. cit., éd. Buchon J. A. C., p. 147, 149-151, 172.
51 Ibidem, p. 66.
52 Cité par Contamine Ph., Des Pouvoirs…, op. cit., p. 84-85.
53 « Le Songe véritable. Pamphlet politique d’un Parisien du XVe siècle », éd. Moranvillé H., Mémoires de la Société de Paris et de l’Île-de-France, 1890, p. 217-438.
54 Dutour Th., Une société de l’honneur…, op. cit.
55 Isambert et alii, Recueil général…, op. cit., IV, p. 819.
56 Trémaugon E. de, Le Songe du verger…, op. cit., p. 232.
57 Lettre de rémission du roi, février 1385 ; Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, éd. Douët d’Arcq L., Paris, 1863, I, p. 58-59.
58 Trémaugon E. de, Le Songe du verger…, op. cit., p. 230.
59 Archives départementales de la Côte-d’Or, B 11229 f ° 104 r °, 1364, B 11283 f ° 9 v °, B 11290 f ° 16 v °, mai 1376, B 11282 f ° 8 v °, juin 1373, B 1444 f ° 23 v °-24 r °, 1374 ; Archives municipales de Dijon (désormais : A.M.D.), L 118 f ° 1 r °, 1368 ; Bibliothèque nationale de France (désormais : BnF), collection Bourgogne, t. 23, f ° 58 et 59.
60 BnF, Collection Bourgogne, t. 52, f ° 208.
61 Garnier J., Correspondance de la mairie de Dijon extraite des archives de cette ville, Dijon, 1868, I., p. 19, lettre de la duchesse de Bourgogne aux maire et échevins de Dijon, 10 juillet 1414.
62 Hamon Ph., « Une monarchie de la Renaissance ? 1515-1559 », in Cornette J. (dir.), La Monarchie entre Renaissance et Révolution 1515-1792, Paris, 2000, p. 13-62.
63 À titre d’exemple, voir l’ordonnance royale du 12 mars 1356 faite en conséquence des Etats de la langue d’oïl assemblés à Paris qui rapporte que « par la plus grant partie des personnes des trois estaz dessusdiz eust este accordée l’imposition de huit deniers pour livre et la gabelle du sel » mais que « l’en ne povoit pas bonnement savoir ne estimer se lesdites aydes […] seroient agréables à nostre peuple » (Decrusy, Isambert et Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, IV, 1327-1357, Paris, s. d., p. 764).
64 Ils sont mentionnés par les ordonnances royales qui se préoccupent en diverses circonstances d’interdire tout commentaire d’événements sujets à controverse ; un exemple dans : Deschamps E., Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, éd. Raynaud G., t. XI, Introduction, Paris, 1903, p. 84.
65 Dutour Th., « L’élaboration, la publication et la diffusion de l’information à la fin du Moyen Âge (Bourgogne ducale, France royale) », in Lett D. et Offenstadt N. (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, 2003, p. 141-155.
66 Voir par exemple : Isambert et alii, Recueil…, op. cit., V p. 22, ordonnance du dauphin régent du 14 mai 1358 : « Quiconques voudra avoir lettres de ces presentes ordenances […] que elles leur soient faites et baillees […] franchement senz en rien payer au scel et que se il les apportent à […] nostre chancelier escriptes puis que elles soient signees de aucun secretaire ou notaire elles leur soient scellees et rendues franchement, et mandons et enjoignons estroittement à touz nos secretaires et notaires […] que il en facent collacion et que il les signent tantost et sens delay et senz en prendre aucun salaire de ceuls qui escriptes les leur porteront. » Les copies notariées ont la même valeur que l’original (ibid., p. 38, lettre de grâce pour les Parisiens du 10 août 1358 ; voir aussi : ibid., p. 122, mars 1360, ordonnance sur le séjour des Juifs dans le royaume).
67 Le droit pour tout un chacun de demander une copie d’une ordonnance est expressément établi par une ordonnance du duc de Bourgogne Jean sans Peur prise en juin 1404 à la suite de la mort de son père : elle ordonne « à nos ballis, leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx » de publier l’ordonnance et « en baillent copie et vidimus à tous ceulx qui l’en voudront ou requerront avoir » ; Champeaux E., Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l’administration de la justice du duché, Dijon, 1908, p. 70.
68 Choix de chroniques et de mémoires…, op. cit., éd. Buchon J. A. C., p. 353-365.
69 Même si l’on peut à cet égard, relever, avec Beaune C., Naissance…, op. cit., p. 11, que « le succès de la propagande française [pendant la guerre de Cent Ans] a depuis longtemps été constaté… Les croyances partagées ont plus fait au XIVe et au XVe siècle pour soutenir les armatures de l’État ébranlées que les institutions elles-mêmes ».
70 Souvent mais, bien sûr, pas toujours : pour en prendre un exemple, ce n’est pas le cas quand Cazelles R., Société politique…, op. cit., p. 3, écrit que « l’opinion publique naît de la rencontre d’une information, d’une mentalité et d’un moyen d’expression ». Ce n’est pas le cas non plus quand Contamine Ph., Des Pouvoirs…, op. cit., p. 108, relève que « au moins depuis Hegel, lui-même héritier de tout un courant providentialiste, la tentation de l’historien […] est de montrer que les choses ne pouvaient se dérouler autrement qu’elles le firent » ; il souligne a contrario « l’intérêt heuristique » de « se placer dans l’optique des contemporains qui, eux, ne savaient pas comment les choses tourneraient ».
71 Habermas J., Strukturwandel des Öffentlichkeit. Untersuchungen su einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Francfort, 1962, traduction française L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, 1978.
72 Zask J., L’Opinion publique et son double, 1, L’Opinion sondée, 2, John Dewey, philosophe du public, Paris, 2000 ; Landi S. (dir.), Naissance de l’opinion publique dans l’Italie moderne. Sagesse du peuple et savoir de gouvernement de Machiavel aux Lumières, Rennes, 2006 ; Dutour Th., « La fécondité d’un tournant critique. Malentendus anciens et tendances récentes dans les usages croisés de l’histoire et de la sociologie en France », Tracés. Revue de sciences humaines, 15, Pragmatismes, 2008, p. 67-84.
73 Nicolas J., La Rébellion française…, op. cit., p. 541.
74 Reynié D., « La théorie de l’opinion publique à la recherche d’un nouveau souffle », Hermès, 2001, p. 24. Sur la notion de répertoires de l’action collective, Tilly Ch., The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle, Harvard, 1986, trad. fr. La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, 1986, particulièrement p. 56, 545 ; voir aussi : Id., « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », XXe siècle. Revue d’histoire, 1984, p. 89-108.
75 BnF fr. 5024, f ° 38, 1427. Voir Dutour Th., « Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité à la fin du Moyen Âge », in Jean-Marie L. (dir.), La notabilité urbaine Xe-XVIIIe siècles, Caen, 2007, p. 109-124.
76 Oresme N., « Maistre Nicole Oresme : Le Livre de Politiques d’Aristote. Published from the Text of the Avranches Manuscript 223 », in Menut A. D. (éd.), Transactions of the American Philosophical Society, 60, 1970, p. 1-392, citation p. 137 (« toute la multitude doit avoir domination sus la correction et election des princes. Et est a entendre de multitude raisonnable »). C’est, par exemple, à cette partie de la population que prête attention Michel Pintoin, et ce que pensent les autres ne l’intéresse pas : Guenée B., L’Opinion publique à la fin du Moyen Âge d’après la « Chronique de Charles VI » du Religieux de Saint-Denis, Paris, 2002, en particulier p. 101.
77 Dutour Th., « Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité…, op. cit.
78 Voir par exemple, dans un procès intenté en 1323 par les échevins du ban de l’archevêque à Reims contre l’archevêque de Reims devant le parlement du roi à Paris, les arguments des avocats de l’archevêque visant à obtenir l’annulation de la procuration donnée par les échevins : la procuration des échevins est nulle selon eux car « lesquels franchisses et chartre lidit eschevin ne pueent mettre en jeu senz l’assentement dou commun, car lesdites franchises et la chartre, se point en ont, ne sont mie seulement à eux, ainçois sont à tout le commun des demourans ou ban et en la terre doudit arcevesque. Et ainsins, tant de raison comme de coustume il ne pueent mettre en jeu ce qui, est à autruy, ne faire procuracion pour autruy, s’il ne s’i consent » ; Varin P. (éd.), Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité, II, 1re partie, Paris, 1843, p. 342-343.
79 Offenstadt N., Faire la paix au Moyen Âge, Paris, 2007 ; Guenée B., L’Opinion publique…, op. cit.
80 A.M.D., B 139, f ° 26.
81 A.M.D., B 144, f ° 40.
82 A.M.D., B 147, f ° 108.
83 A.M.D., B 147, f ° 107 v °.
84 Krynen J., Idéal du Prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris, 1981, p. 125.
85 Seignalet-Mauhourat F., « La valeur juridique des préambules des ordonnances et édits sous l’ancien régime », Revue historique de droit français et étranger, 2006, p. 229-258.
86 Hamon Ph., L’Argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, 1994, p. 517-550.
87 Id., « Une monarchie de la Renaissance 1515-1559 », in Cornette J. (dir.), La Monarchie entre Renaissance et Révolution 1515-1792, Paris, 2000, p. 13-62. Dans une ample littérature, on citera aussi : Solon P., « Tax Commissions and Public Opinion : Languedoc 1438-1561 », Renaissance Quarterly, 43, 1990, p. 479-508.
88 Brown E. A. R., « Taxation and Morality in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Conscience and Political Power and the Kings of France », French Historical Studies, 1973, p. 1-28.
89 Gerson J., Harengue faicte au nom de l’université de Paris…, op. cit., p. 21-22 : « Comme venin ou poison occist le corps humain pareillement tiranie est le venin, la poison, la maladie qui met à mort toute vie politique et royale. Pourquoy ? Pour ce que tirannie veult tout tirer à son propre prouffit, et à conditions denatureles, toutes contraires à bonne vie civile. […] Le tiran opprime le peuple par gens d’armes estranges, par tailles, corvées, par exactions […] il deffend toutes assemblées honnestes. »
90 Choix de chroniques et de mémoires…, op. cit., éd. Buchon J. A. C., p. 187.
91 Joukovsky F., « La notion de vaine gloire de Simund de Freine à Martin Le Franc », Romania, 1968, p. 1-30 et 210-239 ; Grondeux A., « Le vocabulaire latin de la renommée au Moyen Âge », Médiévales, 1993, p. 15-26.
92 Pisan Ch. de, Le Chemin de longue étude, Tarnowski A. éd., Paris, 2000, p. 381.
93 Meschinot J., « Le Prince », Les Œuvres complètes de George Chastellain, éd. Kervyn de Lettenhove J. M. B. C., Bruxelles, 1863-1866, 8 volumes, réédition, Genève, 1971, VII, p. 472.
94 Chartier A., « Dialogus familiaris », in Bourgain-Hemeryck P. (éd.), Les Œuvres latines d’Alain Chartier, Paris, 1977, p. 293.
95 Pisan Ch. de, Le Livre du corps de policie, Kennedy A. J. éd., Paris, 1998, p. 54.
96 Voir par exemple : Clouzot M., « Le fou, l’homme sauvage et le prince à la cour de France et de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles », in Freigang C. et Schmitt J.-Cl. (dir.), Hofkultur in Frankreich und Europa im Spätmittelalter. La Culture de cour en France et en Europe à la fin du Moyen Âge, Berlin, 2005, p. 29-50.
97 Voir en particulier Godefroy F., Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècles, Paris, 1889, VI, article « Raison », p. 567-569.
98 Carbasse J.-M., « Non cujuslibet est ferre leges. “Légiférer” chez Gilles de Rome », in Hoareau J., Métairie G. et Texier P. (dir.), Le Prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, Limoges, 2007, p. 69-79.
99 Archives départementales de la Côte-d’Or, B 11229, f ° 106 v °.
100 « La racine de la liberté est la volonté à titre de sujet, mais à titre de cause, c’est la raison. Car si la volonté peut se porter librement vers les objets divers, c’est parce que la raison peut concevoir le bien de diverses façons. C’est pourquoi les philosophes définissent la liberté : “un jugement libre de la raison” » ; Thomas d’Aquin, Somme théologique, Primae Secundae, question 17, art. 1, sol. 2.
101 Cortese E., La Norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, I, p. 297-337.
102 Choix de chroniques et de mémoires…, op. cit., éd. Buchon J. A. C., p. 184, 187.
103 Ibidem, p. 327, 330.
104 Pennington K., The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley/Los Angeles/Londres, 1993; Sassier Y., Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), Paris, 2002, p. 310-322; Michaud-Quantin P., Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècles), Louvain, 1962, p. 7-12, 46-47; Baldwin J. W., Master, Princes, and Merchants: The Social Views of Peter the Chanter and his Circle, Princeton, 1970, I, p. 235-240; Pennington K., « Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the Ordo iudiciarius », Rivista internazionale di diritto commune, 1998, p. 9-47. Voir aussi Proust Fr., De la résistance, Paris, 1997.
105 Telliez R., Les Officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle, Paris, 1999, thèse de doctorat de l’université Paris-Sorbonne, dactylographiée, I, p. 587, p. 598.
106 L’étymologie du verbe le rappelle : obéir vient du latin oboedire, mot formé par l’adjonction du préfixe ob au verbe audire, écouter.
107 Laurière E. de, Bréquigny O. de, Pardessus J. M. et alii (éd.), Ordonnances des Rois de France de la troisième race, Paris, 1729-1843, III, p. 433-439.
108 Bakos A. E., « The Historical Reputation of Louis XI in Political Theory and Polemic during the French Religious Wars », Sixteenth Century Journal, 1990, p. 3-32.
109 « Les lois peuvent être injustes de deux façons. D’abord par leur opposition au bien commun […], ou bien par leur fin, ainsi quand un chef impose à ses sujets des lois onéreuses qui ne concourent pas à l’utilité commune, mais plutôt à sa propre cupidité ou à sa propre gloire », Thomas d’Aquin, Somme théologique, Primae Secundae, question 96, article 4, objection 3.
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