La fidélité au prince au temps de Louis le Pieux
p. 319-348
Texte intégral
1On sait que le roi franc, mérovingien et carolingien, est princeps, « prince », à l’instar de l’empereur romain depuis Auguste ; on sait aussi que ses sujets lui jurent fidélité. Ces liens de fidélité personnelle dénaturent-ils le régime du principatus que le monde franc a emprunté à la tradition publique romaine ? Cette question vaut, il nous semble, la peine d’être posée.
2Jean-François Lemarignier distingue en effet deux types de pouvoir qu’il tient pour ontologiquement différents. Il définit le premier de ces pouvoirs, dont il trouve un exemple à Rome durant la République comme sous l’Empire, la res publica1, par la soumission de celui ou de ceux qui exercent l’autorité à « une norme juridique supérieure » et par « la recherche du bien commun2 ». À cette forme de gouvernement, J.-F. Lemarignier oppose une conception « barbare » du pouvoir qui, n’étant justifiée par aucune « idée d’ordre juridique supérieur », est caractérisée par la notion de Gefolgschaft, d’allégeance à un chef : il voit un modèle de ce type de pouvoir dans l’organisation politique des peuples germaniques décrits par Tacite à la fin du Ier siècle de notre ère3.
3Dans un ouvrage récent, Régine Le Jan s’appuie sur la distinction, établie par certains anthropologues, qui oppose les sociétés dans lesquelles « l’essentiel des rapports politiques se fait sous la forme de relations impersonnelles entre l’État et les citoyens » à celles dans lesquelles la majorité des rapports sociaux « revêt la forme de liens personnels4 » ; cette historienne observe que la société du haut Moyen Âge en Gaule, issue de la société gallo-romaine de l’Antiquité tardive mais aussi de la société germanique, hérite des formes institutionnelles de la tradition romaine mais aussi des rapports sociaux fondés sur les liens personnels empruntés aux usages germaniques ; elle relève que « les relations personnelles investissent ainsi les formes institutionnalisées du pouvoir » et les transforment même si ces dernières subsistent5. Elle conclut en particulier qu’à l’époque mérovingienne « les liens personnels ont investi l’essentiel des relations sociales et politiques » et que, dès lors, le concept d’État issu de la tradition romaine tend à disparaître6.
4Cette argumentation qui met l’anthropologie à contribution rencontre ainsi une idée plus ancienne, bien ancrée dans une large partie de l’historiographie, qui tient l’époque mérovingienne pour essentiellement marquée de traits issus des usages des peuples germaniques7 ; dans ce cadre, le serment de fidélité prêté au roi par ses leudes est tenu pour le signe d’une société de faible niveau de conscience juridique8. Un schéma d’interprétation comparable est appliqué à l’époque carolingienne : J.-F. Lemarignier voit dans la théocratie royale et la réapparition de la notion romaine de res publica deux traits de « l’ordre carolingien » ; ce savant tient en revanche le lien de fidélité personnelle noué par le serment qui unit ses sujets au roi carolingien pour un ferment de dissolution de cet ordre9. De son côté, R. Le Jan insiste actuellement sur l’importance du « rituel » du sacre qui vient, à partir de 751, s’ajouter à l’acclamation du peuple dans le processus d’accession à la royauté franque10 ; elle suggère que la conception romaine de l’État, fondée sur la notion de res publica, pénètre dans le royaume franc sous le règne de Louis le Pieux11 ; mais elle considère que « l’Empire franc » repose cependant davantage encore sur la fidélité au roi que sur la notion d’État12.
5L’État peut être défini de manière simple comme « [l’]autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et d’un territoire déterminés13 » : ce concept s’est réalisé dans le contexte de la Rome impériale en un territoire désigné regnum gouverné par un chef appelé princeps14. Or quelques savants s’attachent à démontrer que, sur de nombreux plans, les traits essentiels du principat, issus du régime instauré par Auguste, ont été transmis sans grand changement à la société franque du haut Moyen Âge15. La question des rapports entre fidélité et principatus nous paraît donc constituer un point névalgique pour tenter d’apercevoir la nature de la royauté franque. C’est le thème, évidemment très large, que que nous voudrions simplement effleurer dans le cadre de cette communication.
6Le règne de Louis le Pieux constituera notre champ d’analyse : commencé dans la gloire d’un Empire fort16, notamment caractérisé par un recours de nouveau abondant au concept de res publica17, ce règne nous semble constituer un terrain d’observation propice à notre enquête. Nous procéderons en trois temps : nous porterons d’abord nos regards sur l’accession du fils de Charles à l’Empire en 813-814 sous l’angle de la fidélité montrée par le peuple à son égard ; nous nous efforcerons ensuite, en adoptant le même point de vue, d’examiner les conditions de la première déposition de cet empereur en 830. Dans un troisième temps, de manière nécessairement rudimentaire, nous chercherons à apercevoir, sur quelques exemples précis, si l’État impérial dans sa forme byzantine comme romaine n’est pas, au moins pour une part, fondé sur la fidélité des habitants de l’Empire à la personne de l’empereur.
7Avant de commencer notre exposé à proprement parler, il nous faut éclaircir un point de vocabulaire et poser la question des rapports entre fides et fidelitas. Ces termes visent-ils toujours deux « fidélités » différentes par nature, contrat privé d’origine germanique pour l’un, contrat public de fidélité pour l’autre18 ; simple obligation de ne pas nuire pour le second et engagement moral absolu fondé sur des valeurs religieuses pour le premier19 ? Nous n’avons pas la prétention de tenter de répondre à cette question de manière générale, mais simplement d’observer qu’au temps de Louis le Pieux, dans le vocabulaire juridique des capitulaires, ces deux termes semblent, au moins dans certains cas, être tenus par la chancellerie impériale pour interchangeables. Ceux-ci peuvent, utilisés conjointement dans un seul bref passage, dénoter la « fidélité » promise à l’empereur par ses agents de haut rang. Ainsi dans le capitulaire qu’il donne en 823-825, l’empereur s’adresse de cette manière aux comtes : « Nous exhortons votre fidelitas à garder mémoire de la fides que vous nous avez promise20. » Mais les clercs de la chancellerie peuvent aussi les employer conjointement pour viser la « fidélité » de tous les hommes libres de l’Empire à l’égard de Louis. C’est le cas dans le « Capitulaire d’instructions à donner aux missi » daté de 829 : chargeant les missi de faire enquête dans chaque comté sur les manquements éventuels du comte en s’appuyant sur les témoignages des hommes les plus véridiques, l’empereur leur enjoint : « Et si l’un de ces hommes [les plus véridiques] se trouvait ne pas nous avoir encore promis fidelitas, qu’il fasse cette promesse. Et il faut alors les instruire du moyen de garder dûment cette fides même à notre égard21. » Il est patent au travers de ces deux exemples que les clercs de la chancellerie de Louis ne tiennent pas fides et fidelitas pour deux choses essentiellement différentes, qu’il s’agisse de viser la fidélité des agents du prince comme celle de ses simples sujets. C’est d’abord à la fides ou à la fidelitas de la généralité de ces derniers pour le prince que nous nous intéresserons dans cet article.
La fidélité du peuple, fondement du pouvoir impérial de Louis le Pieux ?
8Le règne de Louis le Pieux est éclairé par de nombreuses sources, notamment biographiques, ainsi par les Gesta Hludouici imperatoris que Thégan, le chorévêque de Trèves, compose en 837 ou 83822. Thégan commence son ouvrage par un rapide survol de la lignée dont Louis est issu depuis saint Arnulf jusqu’à Charlemagne ; il évoque les trois fils nés de la seconde épouse de ce dernier, Hildegarde, c’est-à-dire Charles, Pépin et Louis ; et, faisant l’éloge de Louis qu’il compare à David, il énumère les fils qu’il a eus de son épouse Ermengarde. Dès lors, après avoir indiqué que « le grand empereur Charles régissait son regnum dans le bien et profitablement », il signale que, les frères de Louis étant morts du vivant de leur père, « Louis resta seul pour assumer le gouvernement du regnum23 ». Tout cela laisse apercevoir que Thégan interprète la disparition des frères aînés de Louis comme le signe que ce dernier a été choisi par Dieu pour régir seul les états de son père dès lors que celui-ci sera mort et devenir l’ancêtre d’une lignée de souverains à l’instar de David, le plus jeune des fils de Jessé, élu par Dieu pour gouverner Israël et fonder une dynastie de rois.
9Thégan entreprend alors de relater de manière détaillée le déroulement de l’assemblée générale que Charles réunit en septembre 813 à Aix-la-Chapelle24 :
« Quant au susdit empereur [Charles], lorsqu’il comprit que désormais s’approchait le jour de sa propre mort – il avait en en effet beaucoup vieilli –, il appela auprès de lui son fils Louis avec l’armée entière [omnis exercitus], les évêques, les abbés, les ducs, les comtes, les détenteurs d’honores mineurs [locopositi]. Il eut un entretien avec eux tous [Habuit generale colloquium cum eis] au palais d’Aix-la-Chapelle dans la paix et l’honneur, les exhortant [ammonens] à montrer [v. ostendere] [leur] fides à l’égard de son fils, les interrogeant [interrogans] tous du plus grand au plus petit [pour savoir] s’il leur plairait [v. placere] qu’il transmît son titre [nomen], c’est-à-dire celui d’empereur, à son fils Louis. Tous répondirent [responderunt] dans des transports de joie [exultando] que l’exhortation à [accomplir] cette grande chose [ammonitio illius rei] venait de Dieu25. »
10Dans les sources carolingiennes, l’assemblée générale, le conuentus generalis qui est avant tout « une réunion militaire », est réputée rassembler le peuple franc dans son entier26, la foule des libres venus à la suite des détenteurs d’honores étant tenue pour l’ensemble de ce peuple27. Même s’il y a là une assez large part de fiction, l’indication que Charles a fait venir, en même temps que son fils Louis, « l’armée entière », les évêques, les abbés, les ducs, les comtes et leurs subordonnés suggère donc que Charles a convoqué à Aix la généralité du peuple de son regnum et qu’il l’a associée, des simples hommes libres jusqu’aux détenteurs d’honores de tous rangs, au processus de transmission du titre impérial à Louis. La seconde phrase de ce passage évoque le generale colloquium plein de concorde et de dignité que l’empereur a eu à cette occasion avec chacun, quel que soit son rang. Cet « entretien » semble s’être déroulé en trois temps distincts : il y eut d’abord une exhortation [v. ammonere] de Charles à l’armée ; puis une interrogatio [v. interrogare] adressée par l’empereur à tous ; enfin la « réponse » [v. respondere] de tous.
11Présentant les choses du point de vue de Charles, comme un résumé de ses propres paroles, Thégan indique que ce dernier a exhorté tous les présents à « montrer [leur] fides » à l’égard de son fils avant d’aussitôt « les [interroger] tous du plus grand au plus petit [pour savoir] s’il leur plairait [v. placere] qu’il transmît à son fils Louis son titre, c’est-à-dire celui d’empereur ». La manifestation, et en somme la « preuve28 », de la fides, de la généralité du peuple de son regnum envers Louis apparaît donc comme le préalable que Charles pose à la transmission du nomen impérial à ce dernier. Ici la fides est sans doute à comprendre comme la « droiture » des participants de cette assemblée, leur « loyauté » tournée vers la personne de Louis qui fait que celui-ci pourra ultérieurement pleinement se fier à eux s’il reçoit effectivement le titre impérial. Par son interrogation, Charles sollicite de tous, sans distinction de rang, un acte de placere, c’est-à-dire une décision présentée comme libre et souveraine. Le verbe ammonere dénote donc ici l’expression par Charles d’une exhortation sollicitant l’adhésion29, fondée sur l’auctoritas du princeps30, et non pas un ordre contraignant.
12En quoi la fides envers Louis que Charles exhorte le peuple de son regnum à montrer consiste-t-elle ? Ce ne saurait probablement être le respect de la parole donnée, la conséquence d’une promesse prêtée auparavant, ainsi par exemple la fidelitas jurée au roi Charles et à ses fils en 78931. La liberté pleine, reflétée par le verbe placere, que Charles reconnaît à l’assemblée suggère que celle-ci n’est en rien tenue. De fait, l’objet de ce colloquium étant de savoir s’il plairait à tous que le nomen imperatoris fût transmis à Louis, chose entièrement nouvelle, aucun serment préalable ne saurait s’appliquer.
13Dans ce cadre, la responsio de tous, pleine d’exultation32, constitue une « réponse » à l’interrogatio de Charles : elle consiste à reconnaître l’expression de la volonté divine dans « l’exhortation à accomplir cette chose [ammonitio illius rei] ». Ici le substantif ammonitio fait écho à « l’admonition [v. admonere] » adressée en premier lieu par Charles à toute l’assemblée de « montrer [sa] fides » à l’égard de Louis. Thégan suggère ainsi que la responsio du peuple à Charles constitue la preuve de la fides de tous à l’égard de Louis demandée par son père. Or le verbe respondeo, composé de spondeo, peut dénoter « répondre » mais aussi « s’engager [de son côté] par serment [ou par] promesse33 ». Le terme sponsio relève du vocabulaire juridique et vise un engagement oral solennel. Thégan semble donc vouloir indiquer que la « réponse » du peuple à la question de Charles constitue un engagement apparenté à une « promesse ». Observons cependant que la responsio de l’assemblée vise de manière un peu elliptique l’exhortation de Charles à accomplir illa res, « cette grande chose » ; il nous paraît donc assez probable que Thégan ait voulu dire ainsi, avec une certaine subtilité, que tous se sont engagés envers la transmission du titre impérial à Louis, non pour lors envers Louis lui-même. C’est la conclusion que nous adopterons.
14Résumons. Si le lecteur veut bien nous suivre dans notre interprétation, il ressort d’un point de vue institutionnel du récit de Thégan que la réponse de l’assemblée à la question de Charles, exprimée souverainement par un acte de placere, ouvre la voie à la transmission du titre impérial au fils de Charles. Cette réponse, consentement solennel à la transmission du nomen imperatoris, constitue la preuve de fides envers Louis demandée par l’empereur à l’armée entière et aux détenteurs d’honores. Il est vraisemblable que la liberté souveraine de l’assemblée en cette matière ne relève guère que de l’apparence ; il reste que cette apparence est de grande importance puisque c’est cette liberté plus ou moins fictive qui fait la valeur de la promesse de fidélité.
*
15Thégan relate ensuite comment, le dimanche suivant, c’est-à-dire le 11 septembre34, Charles, revêtu du vêtement royal et coiffé de la couronne, fit déposer une autre couronne sur l’autel dédié au Christ de l’église du palais. Le biographe de Louis suggère au passage que cette seconde couronne était différente de celle que Charles avait l’habitude de porter. Thégan indique ensuite que Charles, après avoir longuement prié avec son fils dans l’église, « l’exhorta [v. admonere] en présence de toute la multitude des pontifes et de ses grands » à suivre le programme de gouvernement d’un bon prince chrétien : aimer Dieu, protéger les églises et les clercs, contraindre les méchants, aimer le peuple et les pauvres. Charles conclut son discours en exhortant son fils « à se montrer en tout temps lui-même irréprochable devant Dieu et l’ensemble du peuple [omni populo] ». Charles lui ayant alors demandé [v. interrogare] « s’il voulait obéir à ses préceptes », Louis lui « répondit [v. respondeo] qu’il obéirait volontiers [libenter]35 ».
16L’entretien de Charles avec son fils suit le même plan que le generale colloquium de l’empereur avec l’assemblée : une admonitio puis une interrogatio de Charles suivies d’une responsio, ici celle de Louis constituant à la fois sa « réponse » à l’interrogation de Charles en même temps sans doute que l’engagement oral, pris devant ce dernier, d’obéir à son admonition, libenter. Cet adverbe, qui vise en droit une volonté délibérée, implique que Thégan, dans ce passage comme dans le précédent, utilise le verbe admonere pour dénoter une exhortation de Charles et non un ordre. Par sa responsio, son engagement à se montrer « irréprochable devant Dieu et l’ensemble du peuple » dans son gouvernement, Louis se reconnaît comptable devant Dieu et devant l’ensemble de ses sujets.
17Thégan indique ensuite qu’ayant obtenu la promesse de Louis, « son père lui donna alors l’ordre d’élever de ses propres mains la couronne qui était sur l’autel et de la poser sur sa tête pour [qu’il gardât] le souvenir de tous les préceptes que son père lui avait mandés36 ». Tel qu’il est décrit par Thégan, le geste par lequel, sur l’ordre de son père, Louis se coiffe de la couronne qu’il prend sur l’autel, dédié au Christ, de la chapelle du palais, tend aux yeux de l’assistance à assimiler dans une certaine mesure Louis à l’empereur Charles, lui-même couronné. Il symbolise et manifeste l’association de Louis à son père dans le titre impérial de par la volonté du Christ. De ce point de vue, les volontés concordantes de Charles et du peuple sont comprises et mises en scène comme manifestant la volonté du Christ. Il reste que cette assimilation est partielle à cause de la dissemblance des couronnes.
*
18La description que donne Thégan du geste même du couronnement de Louis diverge quelque peu de celle des autres sources : les Annales royales indiquent que c’est Charles lui-même qui a couronné son fils, l’associant [le faisant consors] au nomen imperialis37 ; selon Éginhard, Charles a associé son fils à l’ensemble du regnum et l’a établi comme héritier du « titre impérial » avant de lui imposer le diadème38. Le poème qu’Ermold le Noir, un clerc aquitain en exil à Strasbourg et désireux de rentrer dans la grâce de l’empereur, compose en l’honneur de Louis le Pieux dans les années 826-827 donne un récit détaillé de cet épisode ; il indique que Charles a coiffé son fils de sa propre couronne, « gage de l’Empire39 ». Sous cette forme, le couronnement de Louis semble pouvoir être rapproché, si ce n’est la variante introduite par Ermold selon laquelle l’empereur aurait couronné son fils de sa propre couronne, du cérémonial alors utilisé à Constantinople, lors de l’association, courante au VIIIe siècle, du fils aîné à son père empereur40. En Orient, l’habitude semble en effet avoir été que, dans l’église de Sainte-Sophie, l’empereur régnant coiffe lui-même son héritier d’une autre couronne que la sienne après une prière dite par le patriarche sur cet objet41. La proximité entre les deux parties de l’ancien Empire romain en matière de cérémonial est connue42. Ajoutons qu’une ambassade byzantine séjourna à la cour de Charlemagne en 810-81143. Il se pourrait donc que la cérémonie de 813 fût pour une part inspirée des pratiques orientales. On observera cependant que ce premier couronnement impérial de Louis semble n’avoir donné aucune place aux clercs.
19L’indication de Thégan selon laquelle Louis aurait procédé à son propre couronnement est suspecte au regard des autres sources franques et de la pratique byzantine contemporaine. Le récit du chorévêque de Trèves ne doit probablement pas, pour autant, être rejeté dans son ensemble. Le récit que fait Ermold de la préparation du couronnement de Louis présente un certain nombre de convergences avec celui de Thégan. Ermold indique d’abord que « le vieux César Charles », ayant convoqué une assemblée, s’adressa à ses proceres ; qu’il évoqua successivement devant eux les ravages que l’âge lui faisait subir et la mort de ses fils ; puis qu’il fit l’éloge de son seul descendant survivant, son fils Louis gardé en vie par le Christ44. Il fit alors savoir à ses grands, désignés désormais Franci, sans doute en tant qu’ils sont supposés incarner le peuple franc dans son entier, qu’il exécuterait strictement de concert avec eux le consilium qu’il leur demandait, dès lors qu’il serait donné « d’un cœur fidèle [fido de pectore]45 ». Le contexte suggère que le consilium que Charles sollicite de ses proceres porte sur la question de savoir s’ils souhaitent que Louis soit son héritier. Un des proceres, Éginhard, prend alors la parole pour exhorter l’empereur à accomplir les desseins que Dieu lui a inspirés au sujet de son fils : celui-ci, le Christ le favorise et il est apte, après la mort de Charles, « à tenir, par les armes, par l’intelligence et par la foi, les droits de l’Empire [de Charles] ». S’exprimant au nom de tout le peuple, des grands comme des humbles, Éginhard s’écrie : « C’est lui que nous demandons tous, et le grand et le petit peuple ; c’est lui que demande l’Église46. »
20Ces passages du poème d’Ermold offrent, il nous semble, des convergences significatives avec le texte de Thégan. Le consilium que Charles sollicite de ses proceres est présenté comme une « délibération », non comme un simple conseil, puisque Charles indique qu’il exécutera ce consilium de concert avec ses grands. Ce terme est à rapprocher du verbe placere par lequel Charles désigne l’avis qu’il sollicite de l’assemblée dans le texte de Thégan : il peut en latin classique viser les avis pleins d’auctoritas du Sénat47. Dans la suite du poème, Éginhard, qui répond à Charles, se présente lui-même comme le porte-parole de l’ensemble du peuple, grand et petit, comme de l’Église ; il est dès lors réputé s’exprimer au nom de tous les sujets de Charles, laïcs ou clercs. Ce trait est à rapprocher, dans une certaine mesure, des indications de Thégan qui marque que l’empereur a sollicité l’avis de tous, clercs et laïcs, « du plus grand au plus petit », et que tous lui ont répondu. Les Annales royales comme Éginhard concordent également avec Thégan sur ce point : les premières évoquent la réunion par Charles d’une assemblée générale préalablement au couronnement de Louis48 ; le second indique que Charles a procédé à ce couronnement « du conseil de tous49 ». Il ressort enfin des vers d’Ermold que Charles a exhorté les grands à exprimer leur conseil « d’un cœur fidèle [fido de pectore] », c’est-à-dire de s’exprimer en toute loyauté, de « bonne foi » ; ce trait peut être rapproché de l’indication de Thégan selon laquelle Charles aurait sollicité de tous qu’ils témoignent de leur fides à l’égard de Louis.
21Relevons enfin que la Chronique de Moissac relate le déroulement de l’assemblée réunie à Aix en 813 en ces termes :
« [Charles] tint conseil avec les susdits évêques et abbés et comtes et les plus grands des Francs par la naissance afin qu’ils constituassent son fils Louis roi et empereur. Et ceux-ci y consentirent tous également, disant que cela était digne : et cela plut au peuple entier [omnique populo placuit] et [Charles] établit son fils comme empereur avec lui avec le consentement et l’acclamation de tous les peuples, et par une couronne d’or il lui transmit l’Empire sous les acclamations des peuples qui disaient : “Vive l’empereur Louis50 !” »
22Le verbe placere dénote l’expression de la volonté libre et souveraine du peuple entier qui en droit ouvre la voie à la transmission de l’Empire à Louis ; cette transmission est symbolisée par la couronne d’or que son père lui remet. Le récit de Thégan et celui de la Chronique de Moissac sont donc convergents en ce qui concerne le mécanisme juridique qui a permis la transmission de l’Empire à Louis, une expression de la volonté et du consentement de l’ensemble du peuple.
23Il reste que Thégan est le seul auteur qui, évoquant cet épisode, fasse état d’une réponse du peuple à la demande de l’empereur valant promesse. Mais il est établi que « la fidélité est au cœur du système idéologique et politique carolingien51 ». C’est peut-être la sédition de Francs orientaux, conspirant contre le roi autour du comte Hardrade en 78552, qui conduit Charles à ordonner, dans un chapitre du capitulaire du 23 mars 789, qu’un serment de fidelitas soit juré à lui et à ses fils53 ; comme l’a indiqué Walther Kienast le roi carolingien réactive ainsi à son profit le serment général de fidélité au roi pratiqué à l’époque mérovingienne54. Dans un autre capitulaire, à l’usage des missi et dédié à la définition des seules modalités de la prestation du serment de fidélité à sa personne55, Charles indique que tous ceux qui ont atteint l’âge de 12 ans, les détenteurs d’honores ecclésiastiques, ainsi évêques, abbés, chanoines, comme laïques, ainsi comtes et vassaux royaux, ainsi « toute la généralité du peuple » et même les colons et les serfs qui tiennent un « bénéfice » ou un ministerium, doivent lui jurer fidélité. Les moines eux devront « promettre » fidélité au roi56. Ce texte fait état dans son introduction de ce que des séditieux, qui avaient médité la mort du roi, avaient répondu lorsqu’ils avaient été questionnés « qu’ils ne lui avaient pas juré fidélité ». Ce capitulaire non millésimé pourrait être consécutif à la conspiration du bâtard de Charles Pépin le Bossu en 792, donc datable par hypothèse de l’année suivante57, et viser à combler une lacune du capitulaire de 789 qui n’avait pas défini qui était tenu de jurer le serment de fidélité au roi. Charles ordonne en outre à ses missi d’établir et de lui rapporter une double liste nominative dénombrant ceux qui auront juré et recensant ceux qui se seraient dérobés à cette obligation58. Le serment de fidélité au prince passe ainsi désormais par une procédure précise, marque d’une volonté royale d’un encadrement administratif resserré de ses sujets. En 802 Charles, désormais empereur, fait de nouveau promettre à ses sujets, en tenant compte de son nouveau nomen, la fidélité qu’ils lui avaient promise en tant qu’il était roi59. Louis le Pieux lui-même, dans un capitulaire donné en 829, enjoint les missi « avant toute autre chose » de faire enquête en leur missaticum pour savoir quels hommes libres ne lui auraient pas encore promis fidelitas pour la leur faire promettre « ainsi que ce fut toujours la coutume », et ensuite seulement d’entreprendre de mener à bien les autres aspects de leur mission60.
24Ces exemples montrent que Charles comme Louis se sont efforcés de s’attacher l’ensemble de leurs sujets par le biais de promesses de fidélité à leur personne ; ils suggèrent que ces deux princes ont tenu ce type d’engagement pour un appui décisif à leur pouvoir.
25Mais le récit de Thégan marque précisément, il nous semble, que la responsio de l’omnis exercitus vise la transmission du titre impérial à Louis, non Louis lui-même. Or en 806 Charles a procédé par anticipation à la division de l’Empire entre ses fils qu’il a alors associés au regnum. Les Annales royales, dans la relation qu’elles font de cette division, signalent que celle-ci fut réalisée lors d’une assemblée que l’empereur tint avec les « grands » du peuple franc, les primores et les optimates Francorum, pour établir la paix entre ses fils ; que cette partition fit l’objet d’un « acte écrit » ; et qu’elle fut renforcée par un « serment » des mêmes optimates61. Dès le mois suivant, dans un capitulaire pris à Nimègue, l’empereur ordonne aux missi : « Au sujet du serment. Que ceux qui auparavant n’ont pas promis fidélité [fidelitas] envers nous, qu’ils [les missi] les fassent promettre, et qu’en plus tous enfin promettent en outre de consentir dûment et pleinement à tout ce que nous avons établi entre nos fils en vue d’une concorde de paix62. » Il est ici patent que Charles demande à ses missi de faire promettre à tous le consentement aux dispositions prises par lui réglant sa succession, non une promesse de fidélité envers ses fils.
26Concluons sur cette première partie. Il n’est pas impossible, ainsi que le suggère Thégan, qu’à l’instar de ce qui s’était déjà passé en 806 l’attribution du titre impérial à Louis en 813 ait pu faire l’objet d’une promesse de consentement de la part de l’assemblée réunie à Aix-la-Chapelle. Il est en tout cas certain que le chorévêque de Trèves tient la fides de tous à l’égard du fils de Charles pour l’élément fondateur de l’accession de ce dernier à la dignité impériale. Ce trait semble corroboré dans une certaine mesure par le récit d’Ermold qui évoque le consilium que Charles sollicite de la « bonne foi [fido de pectore] » de ses grands avant de couronner son fils. Il est par ailleurs connu que Charles comme Louis le Pieux ont considéré la fides, la « fidélité », de leurs sujets comme un élément soutenant leur pouvoir et que cette fidélité était nouée par un serment. Mais que l’on retienne ou non l’idée suggérée par Thégan d’un serment des participants à l’assemblée de 813 garantissant leur fides à l’égard de Louis, il nous semble ressortir des sources que la transmission du titre impérial à Louis par son père ne put se faire qu’après l’obtention du consentement formel de l’ensemble du peuple.
La déposition de Louis le Pieux en 830
27Si la fidélité du peuple constitue un appui vital pour l’empereur carolingien, le retrait de cette fidélité risque probablement d’ébranler le pouvoir de ce prince. C’est ce que nous voudrions tenter de vérifier dans les sources qui relatent la révolte du peuple franc contre l’empereur Louis le Pieux à partir du printemps 830. Nous nous appuierons en particulier sur les Annales dites de Saint-Bertin. Pour la période antérieure à 835, la rédaction de ces Annales, qui visent les années 830-882, est habituellement attribuée à l’archichapelain Foulques63, le successeur d’Hilduin, ce dernier ayant été démis pour avoir participé à la révolte. Si c’est bien le cas, elles offrent pour cette période le point de vue sans doute bien informé d’un fidèle de l’empereur.
28En 823 Lothaire, rappelé d’Italie pour l’occasion, est devenu le parrain du dernier-né de Louis, Charles, le fils de Judith, la seconde épouse de l’empereur. Aussitôt après cette cérémonie, Lothaire est renvoyé en Italie, mais il revient à la cour de l’empereur à l’été 825. Son nom est alors ajouté à celui de son père dans le protocole des actes officiels cependant que son parti prend une importance considérable à la cour d’Aix, ainsi en particulier le moine Wala, devenu abbé de Corbie en 826, le comte de Tours Hugues et le comte d’Orléans Matfrid. Mais au début de l’année 828, Hugues et Matfrid sont destitués à cause de leur lenteur dans la conduite de l’armée envoyée au secours du comte Bernard assiégé dans Barcelone par des troupes musulmanes. À l’issue de l’assemblée de Worms, tenue au mois d’août 829, Lothaire est renvoyé en Italie et ainsi écarté de la direction des affaires de l’Empire ; le comte de Barcelone Bernard est appelé à la cour comme chambrier ; un territoire, comprenant l’Alémanie, la Rhétie et une partie de la Bourgogne, est attribué à Charles64. Le mécontentement est dès lors vif chez les partisans de Lothaire et chez ceux qui sont attachés à l’idéal d’unité de l’Empire.
29Les Annales de Saint-Bertin indiquent que l’année suivante, lors du conuentus, de « l’assemblée » générale tenue à Aix-la-Chapelle, Louis décida, « avec tous les Francs », principalement à l’instigation de Bernard, une expédition armée contre la Bretagne. Les troupes furent convoquées à Rennes65, point de rassemblement auparavant utilisé lors de la campagne de 824 tournée contre le nord de cette région66 ; cela suggère que l’expédition décidée en 830 aurait pu elle aussi viser le nord de la Bretagne67. Le 2 mars de cette année, Louis se mit marche, décidant de faire route en hâte per maritima loca, c’est-à-dire « par les régions côtières68 ». L’annaliste indique alors :
« Et le peuple entier [omnis populus] supportant avec peine cette route, à cause de la difficulté de la route, ne voulut [noluerunt] pas le suivre [v. sequor] jusque-là. De fait, certains des grands [primores], apprenant le murmure [murmuratio] du peuple [populus], le convoquèrent pour le détourner de la fides qu’il avait promise au seigneur empereur. Et à cause de cela le peuple entier [omnis populus], qui aurait dû aller en Bretagne, se réunit à Paris et invita [compulerunt69] aussi Lothaire et Pépin à venir d’Italie et d’Aquitaine à l’encontre de leur père afin qu’ils le chassassent du regnum et perdissent leur belle-mère70. »
30Dans ce passage, l’annaliste évoque à trois reprises le populus. Il marque en deux occasions son unanimité en le désignant omnis populus. Au sein de cet ensemble, il distingue les primores. Ce terme vise, semble-t-il dans les textes du IXe siècle, les « grands » associés par le roi à la conduite du royaume71 ; ce sont, ainsi qu’en témoignent les actes du synode de Ponthion de 876, d’abord les archevêques, les évêques, et les abbés72, ainsi sans doute que les comtes73. Le terme populus désigne donc probablement dans le texte des Annales les hommes libres et peut-être les détenteurs d’honores de second rang réunis à l’appel de Louis par opposition aux plus « grands » personnages de l’Empire. La distinction établie par l’annaliste entre l’omnis populus et les primores correspond d’assez près, il semble, à celle que fait Thégan entre l’omnis exercitus et « les évêques, les abbés, les ducs, les comtes, les détenteurs d’honores mineurs [locopositi] » dans sa relation du couronnement de 813.
31Suivons précisément la chronologie des événements. La révolte de 830 semble commencer par une murmuratio du populus. Dans le latin de l’Empire tardif, le terme murmur, assez rare, peut viser l’expression d’un mécontentement potentiellement dangereux pour la discipline militaire et l’ordre politique, ainsi, dans des conditions à peu près comparables à celles évoquées par les Annales de Saint-Bertin, le « murmure [murmur] » des troupes impériales, irritées par un ravitaillement défaillant, à l’égard de l’empereur Maximin en 23874. Ce murmur déboucha finalement sur une mutinerie et l’assassinat du prince75. Dans les Annales de Saint-Bertin, la murmuratio du « peuple entier » aboutit au refus de suivre l’empereur. Ce refus d’obéissance est lié, selon le récit de l’annaliste, à la pénibilité de la route choisie par l’empereur pour atteindre la Bretagne. Celui-ci, parti d’Aix, est passé par Saint-Omer et a longé les côtes de la Manche76. Lors de la campagne de 818, dirigée il est vrai vers le sud de la Bretagne, Louis a emprunté un itinéraire différent, plus intérieur, par Paris, puis par Orléans et la vallée de la Loire jusqu’à Nantes et Vannes77. La route choisie par Louis en 830 est plus longue. Le récit de l’annaliste suggère aussi qu’elle est plus difficile. Quoi qu’il en soit, il est ici patent que le pouvoir de Louis est strictement limité à la « volonté » du « peuple entier » de le « suivre ». C’est là, il semble, dans la tradition romaine comme dans la tradition franque, un trait profond du principatus qui tient essentiellement au ralliement à la personne du prince. Le verbe sequi sert à marquer ce ralliement volontaire. Chez Cicéron ce verbe dénote le ralliement à l’auctoritas d’une personne78 ; Pline le Jeune signale que les ciues sont « prompts à suivre » le bon princeps Trajan où qu’ils les conduisent79 ; Venance Fortunat indique que les « grands », les proceres, réunis autour du roi Charibert pour le soin des affaires publiques, sont dans l’attente pleine d’espoir des « avertissements » du roi pour les « suivre80 ». Tout cela entraîne, à notre sens, que dès lors que le peuple ne suit plus l’empereur, c’est son principat même qui est en cause.
32En un deuxième temps, certains des primores, informés de la murmuratio du populus, cherchent à tirer profit de ce mécontentement général, puisqu’ils convoquent le peuple pour le détourner de « la fides promise » à l’empereur, celle-ci découlant très probablement d’un serment de fidélité prêté au souverain81. La capacité des primores à convoquer une assemblée générale correspond, il nous semble, à la vocation de ces « grands » à participer aux affaires publiques aux côtés du princeps quand il est tenu pour tel82, ou, ici, à veiller à ces affaires sans lui et contre lui dès lors qu’il est tenu pour défaillant. Il est manifeste que le populus reconnaît cette vocation des primores en se réunissant à sa convocation. Ce trait est peut-être à rapprocher de l’expression de Nithard qui désigne les grands qui « conclurent le pacte » de Strasbourg aux côtés des rois Charles et Louis par l’expression primores populi83. Sur cet exemple, les « grands », associés à ces deux rois dans la conduite des affaires de chacun des deux royaumes gouvernés par ces princes, sont désignés « premiers du peuple » probablement pour suggérer que, par eux, le populus participe à ces affaires. L’opposition à Louis est très forte ; se trouvent en effet en son sein des membres du cercle le plus élevé de l’administration du Palais. Sont ainsi au nombre des primores qui participent à la révolte contre Louis en 830 l’archichapelain du Palais impérial et abbé de Saint-Denis Hilduin, l’abbé de Corbie et membre de la famille carolingienne Wala, l’évêque d’Amiens Jessé84, Hélisachar le chancelier de Louis, Hugues et Matfrid les anciens comtes de Tours et d’Orléans déposés en 828, un certain Gotfrid peut-être comte en Alémanie85. L’importance qu’a l’archichapelain du Palais dans la vie du regnum franc depuis le temps de Charles est bien connue : les compétences de ce haut dignitaire portent sur la chapelle et le clergé du Palais ainsi que sur l’ensemble des affaires religieuses et ecclésiastiques du royaume86 ; l’envergure que prend le chancelier au temps de Louis le Pieux avec le développement du service administratif de la chancellerie est remarquable : le règne de Louis le Pieux est en effet le moment où « la chancellerie acquiert une autonomie presque complète à l’égard de la chapelle87 ».
33En un troisième temps, le peuple dans son entier se porte jusqu’à Paris au lieu de se rendre en Bretagne à la suite de Louis comme il aurait dû le faire. Le choix de Paris suggère que le parti hostile à l’empereur est principalement implanté dans les régions occidentales de l’Empire88. La rébellion trouve alors une forme politique positive, l’invitation à venir déposer leur père faite par l’assemblée à Pépin et à Lothaire. Il ne fait pas de doute que les primores évoqués par l’annaliste ont dû jouer tout au long du processus un rôle déterminant. Il reste que le rédacteur des Annales insiste d’une manière quelque peu inhabituelle dans les sources de ce temps sur le rôle politique que joue le peuple par opposition aux primores. L’Astronome, qui donne une biographie de Louis peu après sa mort89, indique pour sa part que ce furent des primores, alliés en un complot, qui furent à l’origine de la révolte ; mais il souligne que ceux-ci, bientôt rejoints par des hommes de moindre rang, furent enhardis par l’adhésion du plus grand nombre90.
34L’annaliste poursuivant son récit marque ensuite que l’empereur, « averti de leur dessein vint aussitôt droit à leur rencontre à Compiègne », et que « Pépin parvenant en ce lieu avec la multitude du peuple, du consentement de Lothaire, on enleva [tulerunt] [à Louis] toute la puissance royale [omnem potestatem regiam] et sa femme, et voilant celle-ci, on l’envoya [miserunt] à Poitiers au monastère de Sainte-Radegonde ; ses frères aussi, à savoir Conrad et Rodulfus, les faisant tonsurer, on les relégua dans des monastères91 ». Dans ce passage, les pluriels tulerunt et miserunt visent probablement les actions conjointes du populus et de Pépin qui, avec le consentement de Lothaire, dépouillent l’empereur de la potestas regia et écartent son épouse et ses beauxfrères du champ politique en leur imposant la relégation dans des monastères. De fait, dès son arrivée en ce lieu à la fin du mois d’avril, Lothaire, couronné et associé à l’Empire par son père en 817, tient « là », c’est-à-dire à Compiègne, un placitum, une « session de justice » ; il y « donn[e] l’ordre [v. iubere] » qu’Herbert le frère de Bernard soit aveuglé et fait placer d’autres fidèles de l’empereur sous bonne garde92. Le verbe iubere marque sans doute ici l’ordre de Lothaire rendant exécutoire la sentence rendue lors du plaid. En frappant de sa justice Herbert le frère du chambrier et plusieurs fidèles de l’empereur, Lothaire agit en détenteur de la potestas regia, c’est-à-dire de la « puissance souveraine » dont son père a été dépouillé. Or Compiègne, uilla du Soissonnais, est le séjour que les rois mérovingiens de Neustrie ont fréquenté le plus régulièrement au cours de la seconde moitié du VIIe siècle. Une fois sacré, Pépin III y séjourne et y passe des actes à plusieurs reprises. Charlemagne délaisse ce palais, siégeant principalement dans ceux d’Herstal puis d’Aix-la-Chapelle ; mais Louis le Pieux rend une plus grande importance politique aux parties occidentales de l’Empire : Compiègne est le palais qu’il fréquente le plus assidûment dans ces régions93. C’est même le premier palais dans lequel il se rend après le sacre impérial qu’il reçoit à Reims en 81694. Cela suggère que Lothaire a pu délibérément choisir d’y rendre la justice à l’encontre des fidèles de son père pour marquer avec éclat, depuis un palais cher à ce dernier, que, désormais, il avait supplanté son père95.
35Nithard relate la révolte de 830 en des termes qui confirment partiellement le récit des Annales de saint-Bertin : « À la même époque, l’Alémanie est attribuée par édit à Charles. Alors enfin Lothaire, comme s’il avait trouvé des motifs de plainte conformes à la justice, excitait tant ses frères que l’ensemble de la plèbe [uniuersa plebs] aussi comme s’il avait en vue de restaurer la situation de la res publica. C’est pourquoi, en même temps que le peuple entier [pariter cum omni populo], ils se jettent sur leur père à Compiègne. […] Et c’est certes par cette conduite que Lothaire obtint la res publica96. »
36Il est établi que que le concept de res publica est de nouveau beaucoup utilisé au temps de Louis le Pieux ; il sert, notamment sous la plume de Nithard, à viser l’Empire carolingien97. Il est ici patent que l’historien associe ce concept, conformément à la définition étymologique qu’en donne Cicéron, à la notion de populus98, à laquelle il assimile celle d’uniuersa plebs. Concrètement, Nithard accuse ici Lothaire d’avoir fomenté la révolte de 830 ; le rétablissement de la res publica aurait constitué le prétexte fallacieux par lequel ce dernier serait parvenu à associer ses frères et le peuple à son action. Sur ce plan, le récit de Nithard s’écarte quelque peu de celui des Annales de Saint-Bertin, le rédacteur des Annales décelant les origines de la révolte dans un mécontement ponctuel du peuple entier. Cette divergence tient peut-être à ce que Nithard s’attache à ce qui relève des circonstances générales de l’épisode alors que l’annaliste est avant tout attentif à ses origines immédiates. Relevons cependant chez Nithard l’expression pariter cum omni populo qui dénote l’agression conjointe des fils de Louis et du « peuple entier » sur l’empereur. Cet omnis populus est ainsi présenté comme un acteur politique aux côtés des fils de l’empereur. Nithard évoque d’ailleurs la conclusion de l’assemblée de Nimègue à l’issue de laquelle, à l’automne 830, Louis recouvre la plénitude du pouvoir impérial en des termes marquant que c’est la soumission de la « plèbe entière » qui rétablit Louis dans l’Empire : « Une assemblée ayant été fixée, la reine et ses frères sont rendus [à Louis] et la plèbe entière se soumit à son autorité99. »
*
37Résumons. Il ressort de manière forte du récit du rédacteur des Annales de Saint-Bertin que la fides que le populus lui a promise est ce qui soutient principalement le pouvoir de l’empereur Louis le Pieux : dès lors que le peuple la lui retire pour la tourner vers ses fils, Louis se trouve réduit à une situation dans laquelle il est dépouillé de la « puissance souveraine », la potestas regia. Ce récit laisse également apercevoir de manière brutale que la « fides promise », c’est-à-dire la fidélité formalisée par un serment, ne garantit nullement une loyauté indéfectible. Il convient encore de noter l’attention particulière portée par l’annaliste au rôle du populus, présenté, même si c’est dans la trahison, comme un acteur de la scène politique distinct des primores.
38Dans son récit qui impute à Lothaire l’essentiel des responsabilités dans les origines de la révolte de 830, Nithard signale pour sa part le rôle de l’omnis populus dans la déposition temporaire de Louis. Il apparaît également dans le récit de cet historien bien informé que, dès lors que Louis retrouve le soutien, au cours de l’assemblée de Nimègue, de la « plèbe entière », sans doute grâce à l’appui des Saxons et des Francs orientaux, il recouvre l’imperium.
39Ces deux textes semblent dans une certaine mesure convergents en ce qu’ils montrent l’un et l’autre que le pouvoir souverain, la potestas regia, repose sur le ralliement du « peuple entier » à la personne du prince. Retenons enfin que ce populus est présenté comme distinct des primores auxquels, semble-t-il, il ne faut pas le réduire même si, en réalité, il ne s’agit que des seuls hommes libres convoqués à l’armée.
Le serment de fidélité au gouvernant dans la tradition politique byzantine et romaine
40La fidélité jurée au roi ou à l’empereur franc est le plus souvent interprétée comme une manifestation des traditions proprement germaniques ; dans cette perspective, ces traditions sont présentées comme corrodant par nature l’héritage institutionnel issu de la romanité. Nous voudrions dans notre dernière partie tenter d’apercevoir si les habitants de l’Empire juraient un serment de fidélité à l’empereur ; nous essaierons, le cas échéant, d’apprécier la mesure dans laquelle cette institution a contribué à soutenir le pouvoir du prince. Le serment de fidélité à l’empereur est-il inconnu dans le monde byzantin contemporain de Charlemagne et de Louis le Pieux ? Qu’en était-il auparavant dans la Rome impériale ? Nous raisonnerons dans cette dernière partie de manière quelque peu rudimentaire en posant seulement quelques jalons susceptibles de fournir des éléments d’éclairage sur ces questions.
41Relevons qu’au Ve siècle les hauts dignitaires de la cour et de l’Empire sont tenus de prêter un serment de fidélité à l’empereur d’Orient. Ce serment, mentionné par Constantin Porphyrogénète dans la description qu’il donne de la proclamation de Léon Ier qui suivit la mort de Marcien († 457), semble avoir perduré jusqu’à la fin de l’Empire100. L’épouse de l’empereur Justinien recevait avec lui « les serments des sénateurs, des évêques, des gouverneurs101 ». Dans une novelle, Léon VI, qui règne de 886 à 912102, « présente ce serment comme une institution habituelle à Byzance et appliquée à tous les fonctionnaires103 ».
42Il avait auparavant existé une pratique comparable dans l’Empire romain tardif. Le serment de fidélité que ses agents lui prêtent est en effet un trait juridique fondamental de la relation qui, au Bas-Empire, lie les détenteurs d’honores au prince romain104. En témoigne, parmi bien d’autres exemples, une constitution des empereurs Honorius et Théodose ii qui, visant les décurions du palais, marque que la sortie de leur charge accomplie « fidèlement » correspond à la « résignation des serments [sacramenta] de la militia105 ». Il ressort évidemment de ce texte que la prestation d’un serment de fidélité conditionne l’entrée dans l’administration civile, alors désignée militia, du prince romain. Constatons là un triple emprunt au vocabulaire militaire : dans ce vocabulaire en effet le terme fides désigne la « fidélité » qui découle du sacramentum, le « serment militaire », que le soldat romain, le miles, prête à son chef, c’est-à-dire à l’empereur durant l’époque impériale106. Ce triple emprunt tient probablement à la discipline de nature militaire imposée à l’administration civile dans l’Empire réformé par Dioclétien et Constantin107.
*
43Un serment général de fidélité prêté à l’empereur par tous les sujets de l’Empire existe-t-il dans le monde byzantin ? Cette pratique est en tout cas attestée à l’époque de Charlemagne. Ainsi voulant associer son fils Constantin VI à l’Empire en 776, l’empereur byzantin Léon IV ne procède au couronnement de ce dernier qu’après avoir obtenu des représentants des divers corps sociaux de l’Empire, armée, sénat, peuple, un serment sur le bois de la croix de n’accepter d’autre empereur que lui-même, son fils et sa descendance. À Constantinople la fidélité de l’ensemble des forces politiques de l’Empire, y compris le peuple, formalisée par un serment qui lie « personnellement à l’empereur et à sa famille chacun des acteurs sociaux108 », est donc conçue dans le dernier quart du VIIIe siècle comme un soutien indispensable au pouvoir du gouvernant.
44Il se peut que le serment solennel exigé par Léon IV, prêté à l’Hippodrome par l’ensemble des corps sociaux aux représentants de sa dynastie109, soit le premier exemple de cette pratique dans le monde byzantin110. Ce type de serment est en revanche bien attesté durant la période antique. Il semble même que cette institution ait constitué le principal ciment de l’Empire au IIe siècle, l’armée, les citoyens et les provinciaux faisant alors allégeance à la personne de leur empereur et à sa famille par le biais du serment renouvelé chaque année par lequel « ils juraient d’être loyaux envers lui et ses fils et ses descendants, de tenir […] ses ennemis pour leurs ennemis111 ». Ce serment garantissait « l’ordre établi112 ». Ainsi dès son arrivée, le 17 septembre 111, dans la province de Bithynie dont il a reçu le gouvernement, Pline le Jeune écrit à son maître Trajan :
« C’est le quinze des calendes d’octobre, seigneur, que je suis entré dans [ma] province. Je l’ai trouvée dans cet état d’obéissance [obsequium], dans cet état de fidélité [fides] à ton égard que tu mérites du genre humain113. »
45Il est ici patent que l’empereur, du fait de ses mérites, attend des habitants de la province de Bithynie, mais aussi comme le suggère Pline de l’ensemble des hommes, c’est-à-dire, dans le contexte d’un Empire conçu comme universel, probablement de tous les habitants de l’Empire, obsequium et fides. Cette fides de la province de Bithynie envers le prince que Pline dit avoir trouvée à son arrivée a probablement été sanctionnée par la prestation d’un serment. Ainsi le même Pline fait connaître à son « maître » comment, le 27 janvier 112, dans la province qu’il gouverne, a été célébré l’anniversaire de l’avènement de l’empereur. À cette occasion il écrit :
« Nous avons aussi dicté le serment [iusiurandum] à tes camarades soldats, selon l’usage annuel [more sollemni], alors que les habitants de la province [prouinciales] juraient à qui mieux mieux avec dévotion [pietas]114. »
46Dans le contexte de la célébration de l’avènement de Trajan à l’Empire, le serment dont Pline dit avoir dicté la formule à l’armée ne saurait guère être autre chose qu’un serment de fidélité à l’empereur. Il ressort de cet exemple que ce serment est exigé régulièrement, sans doute à chaque anniversaire de l’accession de Trajan à l’Empire, non seulement des soldats cantonnés en Bithynie mais aussi des habitants de cette province.
47Cette habitude n’est pas limitée aux seuls habitants des provinces orientales. Des témoignages littéraires montrent en effet qu’il est d’usage, durant le Haut-Empire, de prêter un serment au nouvel empereur lors de son accession, ainsi pour Tibère, Caligula, Néron, Trajan. Ces témoignages littéraires sont pleinement confirmés par des inscriptions grecques mais aussi latines. Ces témoignages permettent de déduire que ce serment était exigé dans l’Empire entier de tous ceux, quel que soit leur statut, qui étaient présents dans une circonscription lorsque cette cérémonie se déroulait115.
48L’inscription, qui donne à connaître la formule du serment, désigné iusiurandum, que les habitants de l’oppidum d’Aritium en Lusitanie jurèrent à l’empereur Caligula le 11 mai 37, montre précisément la nature de l’engagement pris par les habitants de ce lieu envers le nouvel empereur :
« Au légat de Caius César Germanicus empereur, C. Ummidius Durmius Quadratus propréteur. Serment des habitants d’Aritium. En mon âme et conscience, je serai un ennemi personnel [inimicus] de ceux que je saurai être des ennemis de Caius César Germanicus, et si quiconque menace ou vient à menacer lui et son salut, je ne cesserai de le poursuivre de mes armes sur terre et sur mer en une guerre sans merci jusqu’à ce qu’il ait acquitté la réparation qu’il doit à celui-ci [César]. Je ne tiendrai ni moi ni mes enfants pour plus chers que son salut, et je considérerai comme mes ennemis [hostes] ceux qui auront des sentiments hostiles à son égard. Si sciemment je manque ou viens à manquer [à mon serment], qu’alors Jupiter très bon très grand et le divin Auguste et tous les autres dieux immortels nous dépouillent moi et mes enfants de notre patrie, de nos droits de citoyens et de tous nos biens. Le 5 des ides de mai dans le vieil oppidum d’Aritium sous les consulats de Cneius Acerronius Proculus et de Caius Petronius Nigrinus, étant magistrats Vegetus fils de Tullicus116… »
49Cette formule de serment prêté, nous semble-t-il par l’intermédiaire du légat de l’empereur, devant les dieux immortels qui en sont garants, par les habitants d’Aritium établit un lien personnel entre chacun de ceux-ci et la personne du prince. Observons toutefois que ce serment est prêté par les habitants d’Aritium à travers l’attachement de chacun d’entre eux au cadre territorial de l’oppidum dont ils relèvent. Ce serment ne vise, semble-t-il, rien de plus qu’à garantir l’intégrité personnelle du César par chacun de ceux qui l’auront prêté.
50Ce type de serment s’est-il maintenu. Une enquête menée sur le serment à l’empereur comme fondement du pouvoir impérial constate qu’il existe des exemples littéraires prouvant cette pratique sous le Haut-Empire jusqu’au temps de Trajan117. Mais il semble qu’à l’extrême fin du IIIe siècle encore le lien qui unit les cités de l’Empire à leur prince est un contrat noué par un serment impliquant pour celles-là le « respect des obligations de la fides, mais aussi pour le souverain [l’]obligation d’assistance (auxilium) militaire et matérielle118 ». Le panégyrique prononcé en l’honneur du César Constance le 1er mars 297 fournit un témoignage attestant probablement que le serment de fidélité au prince est alors toujours pratiqué. Ce texte relate la campagne victorieuse qui permit à Constance de restituer la Bretagne à l’Empire après l’usurpation de Carausius et d’Allectus ; ce panégyrique indique comment, après que le prince Constance eut pris pied sur le rivage en libérateur, les Bretons, reconnaissant en lui les marques de toutes les vertus, et notamment celles qui trahissent clémence, justice, piété, douceur et gravité, « se vouaient à [César] eux et leurs enfants et [vouaient] à [ses] enfants la postérité de toute leur famille [uobis se, uobis liberos suos, uestris liberis omnis generis sui posteros deuouebant]119 ». Le verbe deuoueo qui, au sens propre, dénote l’acte de « vouer », de « consacrer » à un dieu ou aux dieux, suggère sans doute ici la prestation d’un sacramentum. Le terme sacramentum dénote en effet dans son acception première que la personne qui a juré consacre sa personne à une divinité en cas de parjure120. C’est ainsi le cas dans la formulation du serment des habitants d’Aritium qui, lors de l’accession de Caligula, demandent à Jupiter, à Auguste et tous les autres dieux immortels de les frapper s’ils ne respectent par leur engagement. Mais sur l’exemple de Constance, les Bretons se vouent au prince lui-même : cela tient probablement à ce que désormais celui-ci est réputé, de son vivant même, appartenir au monde des dieux. La conjugaison du verbe deuoueo à l’imparfait signale enfin probablement la prestation renouvelée du serment de fidélité au prince par les populations de Bretagne tout au long de la progression des armées de ce dernier.
*
51Rappelons que le serment général de fidélité fut pratiqué à l’époque mérovingienne. Ce serment, alors prêté dans le cadre des cités ainsi que le montrent à de nombreuses reprises les récits de Grégoire de Tours, aboutissait à la soumission des dites circonscriptions territoriales. Nous ne citerons ici qu’un seul exemple. Ainsi l’évêque de Tours relate la manière par laquelle, au cours du mois de décembre 584, quelques semaines après la mort du roi Chilpéric, son frère Gontran voulut mettre la main sur les cités de Tours et de Poitiers que leur frère Sigebert avait reçues en 567 à la mort du quatrième membre de leur fratrie Charibert et dont Chilpéric s’était ensuite emparé121. Des comtes furent donc dépêchés par Gontran « en vue de s’emparer de [ces] cités […] afin qu’exigeant les serments, ils les soumissent à sa domination122 ».
*
52Avant de conclure, nous voudrions tenter d’apercevoir si le sens de l’État transparaît avec plus de force dans le iusiurandum d’Aritium que dans le serment que Charles ordonne à ses missi de faire prêter en 802. Celui-ci est exigé en ces termes :
« Serment par la formulation duquel, moi, je promets de nouveau : je suis fidèle au seigneur Charles le très pieux empereur, le fils du roi Pépin et de Bertrade, comme un homme doit l’être par droit envers son seigneur, en vue de son regnum et de son droit123. »
53La portée de cette fidélité est exposée dans un autre capitulaire de la même année 802 ; cette fidélité implique pour chacun « de se maintenir dans le saint service de Dieu » ; elle interdit d’usurper les terres ou les serfs relevant du ius potestatiuus, de porter tort aux églises, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers dont l’empereur est le protecteur après Dieu et ses saints, de dépouiller un bénéfice tenu de l’empereur pour enrichir son bien propre ; elle oblige à se soumettre à la convocation à l’armée, interdit de négliger un ordre impérial ou, lors du plaid, de nuire à l’exercice de la justice124. « Toutes ces choses susdites en effet doivent être observées en vertu du serment prêté à l’empereur125. »
54Au-delà de la seule sauvegarde de la personne du prince, ce serment vise, il nous semble, à imposer aux sujets de l’empereur trois sortes essentielles d’obligations.
55La première de ces catégories d’exigence tend à faire respecter l’intégrité du ius potestatiuus, le « droit de la potestas », compris concrètement comme les droits attachés aux biens, terres et hommes, du fisc impérial et de l’empereur. R. Le Jan rappelle avec précision que sous l’Empire romain le terme de potestas « s’était appliqué au pouvoir tiré de l’exercice des fonctions publiques126 ». Les interdictions d’usurper les biens du fisc ou de ruiner un bénéfice impérial visent donc, il nous semble, à assurer la protection des droits économiques de la potestas, de la « puissance publique », concept romain assimilé par la royauté franque.
56La seconde de ces exigences cherche à imposer le service militaire dans l’armée de l’empereur ; elle vise à interdire d’entraver l’exercice de la justice publique lors du plaid ; elle tend à obtenir la soumission aux commandements de l’empereur. R. Le Jan signale que « les fonctionnaires qui servaient l’Empire romain » avaient exercé les droits de commander et de juger dans le cadre d’un « État garant de l’ordre et [des] relations sociales127 ». Ces droits étaient tenus par délégation du prince. Cette seconde sorte d’exigence du serment de fidélité de 802 vise donc à faciliter l’exercice de fonctions propres à l’État, dans une certaine mesure comparables à des fonctions remplies auparavant par l’État romain durant le Bas-Empire.
57La troisième de ces exigences est chrétienne ; elle tend à faciliter l’accomplissement par l’empereur de ses obligations devant Dieu, lui qui doit œuvrer au salut de ses sujets en les exhortant à respecter la loi divine et en garantissant le statut des églises. Reste l’interdiction de molester les plus faibles, veuves, orphelins et étrangers que ce serment cherche à imposer. Elle est à rattacher à la troisième sorte d’obligation dans la justification que Charles lui attribue puisqu’il s’agit, en respectant cette interdiction, de ne pas entraver l’action du souverain, protecteur spécial des faibles après Dieu et ses saints. Mais cette tâche de protection des faibles l’empereur romain païen avait déjà pu parfois l’assumer128. Observons encore que la protection des faibles comme l’exercice de la justice sont déjà les éléments principaux de l’idéal de la fonction royale défini par saint Remi de Reims dans la première lettre qu’il adresse à Clovis129. Sur ces plans, le roi franc n’est-il pas un héritier du princeps romain ? Il est patent que la fonction de justicier constitue un trait fondamental du principat augustéen130, et non pas, semble-t-il, de la royauté germanique ancienne dans la description qu’en donne Tacite.
58La comparaison du capitulaire définissant la portée du serment exigé par Charles en 802 avec le texte du serment d’Aritium fait ressortir dans le texte du haut Moyen Âge un idéal élevé de gouvernement qui paraît notoirement absent dans le texte antique.
*
59Il est temps de conclure. Le chorévêque de Trèves Thégan indique que l’empereur Charles a cherché à obtenir l’accord de l’ensemble du peuple franc réuni en assemblée générale afin de transmettre le nomen imperatoris à son fils Louis en septembre 813 ; cet accord, présenté comme un acte de placere, c’est-à-dire comme un avis souverain, constitue dans le texte de Thégan la preuve de la fides du peuple, de sa « droiture », envers Louis, demandée par Charles ; il est exprimé sous la forme d’une responsio, c’est-à-dire d’une « promesse », de tous impliquant de respecter « cette grande chose », c’est-à-dire la transmission du titre impérial opérée par son père en faveur de Louis. Cela suggère que cette transmission a pu faire l’objet d’un serment de la part des Francs. Or en 806, dans des circonstances assez comparables, Charles fit prêter, d’abord à ses grands puis à tous, le serment de respecter les dispositions prises lors du partage anticipé de l’Empire entre ses fils. De tout cela, si le lecteur veut bien admettre le témoignage de Thégan, il ressort que la fides du peuple envers Louis, peut-être bientôt scellée par le serment de respecter la transmission du titre impérial réalisée en sa faveur, est l’élément juridique qui a ouvert la voie à cette transmission.
60La relation que les Annales dites de Saint-Bertin donnent de l’année 830 laisse apercevoir comment, réuni en assemblée à Aix-la-Chapelle, le peuple, qui avait reçu l’ordre de se concentrer à Rennes pour mener une expédition militaire en Bretagne, refusa de suivre Louis en empruntant les routes côtières. Ce refus de suivre l’empereur constitue par essence une mise en cause du principatus de Louis. Dès lors, des grands appartenant au parti de Lothaire détournant le populus de la « fidélité promise [fides promissa] » à l’empereur, parvinrent, pendant un temps, à déposer ce dernier. Il faut tirer deux enseignements principaux de cet épisode. La fides du peuple, élément qui, d’après Thégan, ouvre en droit la voie à l’accession de Louis à l’Empire, est aussi l’élément qui dès lors qu’il est retiré au prince par le populus permet la déposition du souverain. La fides du peuple apparaît ainsi comme un pilier fondamental du principatus. Il est d’ailleurs frappant que Louis ait recouvré l’Empire dès lors que la « plèbe entière » se fut de nouveau soumise à lui. Le second enseignement de cet épisode est que le peuple, c’est-à-dire l’ensemble des hommes libres convoqués à l’assemblée générale, distingué des « grands », par l’annaliste peut en certaines circonstances constituer un acteur politique.
61Les deux temps significatifs que constituent le couronnement de Louis en 813 et sa déposition temporaire en 830 suggèrent donc avec force que la fides du peuple est un élément fondateur du principatus de Louis. C’est l’expression de cette fides qui ouvre en droit la voie à la transmission du nomen imperatoris à Louis ; c’est son retrait, dès lors que le peuple refuse de « suivre » l’empereur, qui aboutit à ce que ce dernier soit dépouillé de toute potestas regia.
62Il nous faut maintenant répondre à la question que nous avons posée au début de notre réflexion. Les liens de fidélité personnelle noués par le serment que ses sujets prêtent au prince carolingien dénaturent-ils le régime du principatus que le monde franc a emprunté à la tradition publique romaine ? Quelques exemples pris dans les sources des époques byzantine et romaine laissent apercevoir que l’empereur attend de ses sujets qu’ils fassent preuve de fidélité à son égard à cause de ses mérites ; que le prince s’efforce de consolider cette fidélité en obtenant la prestation de serments de leur part de même que de ses agents et de ses soldats. Il serait dès lors imprudent de considérer que la pratique du serment de fidélité au souverain est une institution issue de la tradition proprement franque, ou même germanique. Il est même loisible de se demander si cette pratique n’est pas intrinsèque au régime politique du principat quasiment depuis ses origines. L’enquête reste à mener.
Notes de bas de page
1 Martin J.-P., « Res publica, libertas et principat », in Constable G. et Rouche M. (dir.), Auctoritas, Mélanges offerts au professeur O. Guillot, Paris, 2006, p. 35-44, montre que le concept de res publica constitue le fondement idéologique de l’Empire comme de la République.
2 Lemarignier J.-F., La France médiévale. Institutions et société, Paris, 1970, p. 44.
3 Ibidem, p. 45.
4 Le Jan R., « Le royaume des Francs de 481 à 888 », in Contamine Ph., Guyotjeannin O. et Le Jan R., Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple 481-1514, dir. Contamine Ph., Paris, 2002 (Histoire de la France politique), p. 45.
5 Ibidem, p. 45-46.
6 Ibid., p. 29.
7 Ainsi parmi bien d’autres, Tessier G., Le Baptême de Clovis, 25 décembre…, Paris, 1964 (Trente journées qui ont fait la France, 1), p. 251, relève « une relative romanisation des formes sensible dans le langage des actes émanés de ce qu’il est convenu d’appeler la chancellerie mérovingienne » mais tient ces aspects issus de la tradition impériale pour mineurs : « À l’intérieur de ce cadre nouveau, derrière cette façade, sous ce vernis plus ou moins superficiel, la mentalité et les mœurs restaient germaniques » ; et « [le roi mérovingien] ne s’acquittait pas d’une mission dont il aurait été investi pour le bien commun et en vertu d’un principe de droit public ».
8 Ibidem, p. 253. Dans cette perspective, Le Jan R., Histoire de la France : Origines et premier essor 480-1180, Paris, 1996 (Carré Histoire, 31), p. 38, compare le roi mérovingien environné de ses fidèles aux principes germains entourés par leur groupe de compagnons d’armes du Ier siècle de notre ère.
9 Lemarignier, La France médiévale, op. cit., p. 62-71 et 92.
10 Le Jan, « Le royaume des Francs de 481 à 888 », op. cit., p. 54.
11 Ibidem, p. 32.
12 Ibid., p. 30 : « Le roi-empereur est […] le recteur du peuple chrétien, dans un cadre, celui de l’Empire franc qui est aussi celui de l’Église, rassemblant les fidèles du Christ comme les fidèles du roi. Ce n’est plus, ou seulement pour une minorité, le cadre abstrait d’un État. Un tel changement de perspective sanctionne la fin de l’Antiquité ». Ibid., p. 32, évoquant le temps de Louis le Pieux, oppose droit public et fidélité au souverain : « Les fidèles [de l’empereur] participent au ministère royal chacun à leur place, mais en vertu de la fidélité due au souverain, non en vertu du respect du droit public ». Niermeyer J.-F., « Gouvernés et gouvernants dans la monarchie franque », Gouvernés et gouvernants, 2 e partie : Antiquité et haut Moyen Âge, Bruxelles, 1968, (Recueils de la société Jean Bodin pour l’Histoire comparative des institutions, 23), p. 425, considère même que l’importance des « liens d’homme à homme » a augmenté à l’époque carolingienne : « À l’époque carolingienne, ce n’est plus essentiellement le statut public qui détermine la participation à la vie politique ; c’est tout autre chose, à savoir les rapports personnels, les liens d’homme à homme, que le souverain noue avec tous ceux qui importent. »
13 Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, dir. R ey-Debove J. et Rey A., Paris, 1994, s. u., III, 2.
14 Werner K. F., Naissance de la noblesse. L’essor des élites politiques en Europe, Paris, 1998, p. 147 et 152.
15 Ibidem, p. 145-186 ; Guillot O., « Quelques remarques sur la dignité de princeps à l’époque mérovingienne », Arcana imperii (IVe-XIe siècle), Limoges, 2003 (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 10), volume désormais cité Arcana imperii, p. 239-267, suggère en particulier qu’être tenu pour un princeps vaut au roi mérovingien des attributions politiques précises, comparables à celles de l’empereur romain, et, singulièrement, la prérogative d’attribuer les charges publiques, les honores ; Idem, « Remarques sur le sens du mot princeps au temps de Charlemagne », Arcana imperii, p. 315-339, considère que, malgré une éclipse de l’utilisation du terme de princeps durant le règne de Charlemagne, certaines prérogatives de la souveraineté mises en œuvre par ce dernier, ainsi par exemple sa prééminence par rapport aux chefs des peuples satellites du regnum Francorum comme les Avars, ou l’application de la peine de mort à la désertion tenue désormais pour un crime de lèse-majesté, le sont au titre du principatus. On pourra voir aussi Brunterc’h J.-P., « Naissance et affirmation des principautés au temps du roi Eudes : l’exemple de l’Aquitaine », Pays de Loire et Aquitaine de Robert le Fort aux premiers Capétiens, Actes du colloque scientifique international réunis par Guillot O. et Favreau R., Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest et des Musées de Poitiers, 5 e série, IV (1996), p. 69-116.
16 Werner K.-F., « Hludouicus Augustus. Gouverner l’empire chrétien – Idées et réalités », in Godman P. et Collins R. (éd.), Charlemagne’s heir. New perspectives on the reign of Louis the Pious (814-840), Oxford, 1990, p. 3-123, et d’abord p. 3-7, s’efforce de démontrer l’importance d’un règne caractérisé par l’abondance remarquable de la production d’actes diplomatiques, par la recherche d’une application concrète de la législation impériale, par le gouvernement de l’Empire carolingien entier en temps de paix le plus souvent depuis Aix-la-Chapelle « devenue une véritable capitale ».
17 Sassier Y., « L’utilisation du concept de “Res publica” en France du Nord aux Xe, XIe et XIIe siècles », Structures du pouvoir, royauté et Res publica (France, IXe-XIIe siècle), Rouen, 2004, p. 191-217 et spécialement p. 194-195 ; Depreux Ph., « Nithard et la res publica : un regard critique sur le règne de Louis le Pieux », Médiévales, 22-23 (printemps 1992), p. 149-161.
18 Magnou-Nortier E., « Nouveaux propos sur “foi et fidélité” », Francia, 7 (1979), p. 537-550, considère qu’il convient de distinguer strictement la fides ou « foi », comprise comme un contrat privé d’origine germanique, de la fidelitas ou « fidélité » tenue pour résultant d’un serment public de fidélité.
19 Le Jan, « Le royaume des Francs de 481 à 888 », op. cit., p. 41.
20 Collectio capitularium Ansegisi, II, 6, M.G.H., Capitularia regum Francorum, noua series, I, éd. Schmitz G., Hanovre, 1996, p. 526, l. 10: monemus uestram fidelitatem ut memores sitis fidei nobis promissae. Sur ce capitulaire et sur sa datation, on pourra voir Guillot O., « Une ordinatio méconnue : le capitulaire de 823-825 », Arcana imperii, p. 371-408.
21 Capitula de missis instruendis, Capitularia regum Francorum, II, 187, éd. Boretius A. et Krause V., M.G.H., Legum sectio, II, Hanovre, 1897, p. 8, l. 19-21 : Et si aliquis inuentus fuerit de ipsis, qui fidelitatem promissam adhuc nobis non habeat, promittat. Et tunc instruendi sunt qualiter ipsam fidem erga nos saluare debeant.
22 Brunterc’h J.-P., Le Moyen Âge (Ve-XIe siècle), Paris, 1994 (Archives de la France, dir. Favier J., 1), p. 24.
23 Thégan, Gesta Hludowici imperatoris, V, éd. Tremp E., M.G.H., S.R.G. in usum scholarum separatim editi, 64, Hanovre, 1995, désormais cité Thégan, p. 180, l. 5-9 : Imperator autem magnus Karolus bene et utiliter regebat et diligebat regnum suum. Anno regni eius XLII obiit Pippinus filius eius anno etatis sue XXXIII. Sequenti uero anno Karolus primogenitus filius eius ex regina supradicta Hiltigarda obiit. Solus Hludouuicus ad regni gubernacula remansit.
24 Halphen L., Charlemagne et l’Empire carolingien, rééd., Paris, 1968 [1re éd., 1947] (L’évolution de l’Humanité, 33), désormais cité Halphen, p. 197.
25 Thégan, VI, p. 180, l. 10-17, et p. 182, l. 1-2 : Supradictus uero imperator, cum iam intellexit adpropinquare sibi diem obitus sui – senuerat enim ualde –, uocauit filium suum Hludouuicum ad se cum omni exercitu, episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, locopositis. Habuit generale colloquium cum eis Aquisgrani palatio pacifice et honeste, ammonens ut fidem erga filium suum ostenderent, interrogans omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset ut nomen suum, id est imperatoris, filio suo Hludouuico tradidisset. Illi omnes exultando responderunt Dei esse ammonitionem illius rei.
26 Niermeyer J.-F., « Gouvernés et gouvernants dans la monarchie franque », op. cit., p. 430.
27 Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, op. cit., p. 146-147.
28 Le sens de « prouver » pour le verbe ostendere est attesté en latin classique dans la formule de Cicéron, De inuentione, I, 33, visant l’accusateur : Nam fecisse ostendere satis est ; que nous traduisons : « En vérité il suffit que [l’accusateur] fasse la preuve que [ses adversaires] ont fait [ce dont ils sont accusés]. »
29 Il faut écarter ici l’idée d’un ordre contraignant, sens que le verbe admonere peut revêtir en latin médiéval ainsi que l’atteste Niermeyer J.-F. et Van de Kieft C., Mediae latinitatis lexicon minus, nv. éd. remaniée par Burgers J. W. J., Leiden/Darmstadt, 2002, s. u., 2 : « requérir l’accomplissement d’un acte obligatoire ». En latin classique, ce verbe peut en effet dénoter « faire souvenir », « engager à », mais aussi « rappeler à l’ordre » par des moyens coercitifs, « rappeler à l’ordre par des coups », ainsi dans Sénèque, De clemencia, I, 14, 1, éd. Chaumartin F.-R., nv. éd., 2e tirage, Paris, 2007 (Collection des Universités de France), p. 26 : quod bonorum parentium qui […] liberos […] solent aliquando admonere uerberibus.
30 Sassier Y., « Auctoritas pontificum et potestas regia. Faut-il tenir pour négligeable l’influence de la doctrine gélasienne aux temps carolingiens ? », in Carozzi C. et Taviani-Carozzi H. (dir.), Le pouvoir au Moyen Âge, Aix-Marseille, 2005, p. 217-218 et n. 27, observe que dans le vocabulaire de la correspondance pontificale de la fin du Ve siècle la monitio relève du champ de l’auctoritas du princeps, c’est-à-dire pour lors de l’empereur romain.
31 Duplex legationis edictum (23 mars 789), 18, Capitularia regum Francorum, I, 23, éd. Boretius A., M.G.H., Legum sectio, II, Hanovre, 1883, p. 63, l. 27-30 : De sacramentis fidelitatis causa quod nobis et filiis nostris iurare debent, quod his uerbis contestari debet : Sic promitto ego ille partibus domini mei Caroli regis et filiorum eius quia fidelis sum et ero diebus uitae meae sine fraude et malo ingenio.
32 On sait que l’exultation est dans l’Ancien Testament l’expression du transport de joie du peuple juif célébrant son Dieu. Ainsi dans le Ps. 52, 7 : Cum conuerterit Deus captiuitatem plebis suae, / Exsultabit Iacob, laetabitur Israel.
33 Le grand Gaffiot, Dictionnaire latin-français, nv. éd. revue et augmentée, dir. Flobert P., Paris, 2000, s. u. ; Blaise A., Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, édition originale, 1954, réimpression, Turnhout, 1993, désormais cité Blaise, s. u.
34 Thégan, p. 183, n. 32.
35 Ibidem, VI, p. 182, l. 2-19, et p. 184, l. 1-7 : Quod factum, in proxima die dominica ornauit se cultu regio et coronam capiti suo imposuit, incedebat clare decoratus et ornatus, sicut ei decuerat. Perrexit ad ecclesiam quam ipse a fundamento construxerat, peruenit ante altare, quod erat in eminentiori loco constructum ceteris altaribus et consecratum in honore Domini nostri Iesu Christi; super quod coronam auream, aliam quam ipse gestaret in capite, iussit inponi. Postquam diu orauerunt ipse et filius eius, locutus est ad filium suum coram omni multitudine pontificum et optimatum suorum, ammonens eum, inprimis omnipotentem Deum diligere ac timere, eius praeceptis seruare in omnibus, ecclesias Dei gubernare et deffendere a prauis hominibus. Sororibus suis et fratribus, qui erant natu iuniores, et nepotibus et omnibus propinquis suis indefficientem misericordiam semper ostendere praecepit. Deinde sacerdotes honorare ut patres, populum diligere ut filios, superbos et nequissimos homines in uiam salutis coactos dirigere, cenobiorum consolator fuisset et pauperum pater. Fideles ministros et Deum timentes constitueret qui munera iniusta odio haberent. Nullum ab honore suo sine causa discretionis eiecisset, et semetipsum omni tempore coram Deo et omni populo inreprehensibilem demonstrare. Postquam hec uerba et alia multa coram multitudine filio suo ostenderat, interrogauit eum si obediens uoluisset esse praeceptis suis. At ille respondit libenter obedire et cum Dei adiutorio omnia precepta que mandauerat ei pater custodire. La cérémonie ne réunit cette fois que les évêques et les optimates ; cela tient probablement à ce que l’omnis exercitus n’aurait pu prendre place dans l’église. Le passage dans lequel Charles demande à son fils de promettre « de ne chasser personne de son honor sans motif de séparation » annonce dans une certaine mesure la disposition du capitulaire de Coulaines dans laquelle Charles le Chauve s’interdit de priver, « selon son inconvenant bon plaisir », quiconque de son honor sans un jugement rendu en justice, en raison et en équité ; le jeune roi lie même par un contrat inédit dans le monde franc le respect de son honor de roi de la part de ses fidèles au maintien de ces derniers dans l’honor qu’ils assument avec mérite : Capitulaire de Coulaines (nov. 843), 3, Capitularia regum Francorum, II, 254, éd. Boretius A. et Krause V., M.G.H., Legum sectio II, Hanovre, 1897, p. 255, l. 19-23 : Quia uero debitum esse cognoscimus, ut, a quibus honorem suscipimus, eos iuxta dictum dominicum honoremus, uolumus, ut omnes fideles nostri certissimum teneant neminem cuiuslibet ordinis aut dignitatis deinceps nostro inconuenienti libitu aut alterius calliditate uel iniusta cupiditate promerito honore debere priuare, nisi iustitiae iudicio et ratione atque aequitate dictante. Sur ce point l’on verra Guillot O., « Dans l’avant Xe siècle de l’Ouest franc : autour de Coulaines (843) et de Quierzy (877) », Arcana imperii, p. 464-470.
36 Thégan, VI, p. 184, l. 7-10 : Tunc iussit ei pater ut propriis manibus eleuasset coronam que erat super altare et capiti suo inponeret ob recordationem omnium praeceptorum que mandauerat ei pater.
37 Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829 qui dicuntur Annales laurissenses maiores et Einhardi, a. 813, M.G.H., S.R.G. in usum scholarum separatim editi, éd. Pertz G. H. et Kurze F., Hanovre, 1895, nv. tirage, 1950, désormais citées Annales regni Francorum, p. 138 : Ac deinde habito generali conuentu, euocatum ad se apud Aquasgrani filium suum Hludowicum Aquitaniae regem, coronam illi inposuit et imperialis nominis sibi consortem fecit.
38 Éginhard, Vie de Charlemagne, 30, éd. Halphen L., Paris, 5e édition, 1981 (Les classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge), désormais cité Éginhard, p. 84 : cunctorum consilio consortem sibi totius regni et imperialis nominis heredem constituit inpositoque capiti eius diademate imperatorem et Augustum iussit appellari.
39 Ermold le Noir, Poème sur Louis le Pieux et épîtres au roi Pépin, II, v. 720-723, éd. Faral E., 2e tirage, Paris, 1964 (Les classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge, 14), désormais cité Ermold, p. 56 : capiti gemmis auroque coronam / Inposuit, pignus imperii, sobolis : / « Accipe, nate, meam, Christo tribuente, coronam, / Imperiique decus suscipe, nate, simul ». Mesurer quelles furent les conséquences pratiques de la cérémonie du couronnement de Louis par son père nous entraînerait dans des développements longs qui ne ressortissent pas de l’objet de notre propos. Notons simplement qu’Ermold décrit le couronnement de Louis comme le pignus, le « gage » de l’Empire. Or un gage est la « garantie » que le créancier reçoit d’un remboursement à venir. Dans ce contexte, le couronnement doit, à notre sens, être compris comme la manifestation de la double volonté de Charles et du peuple franc que Louis gouverne les regna de son père après sa mort et comme l’anticipation de la réalisation prochaine de cette volonté, comme la « promesse » de l’Empire.
40 Dagron G., Empereur et prêtre. Étude sur le « césaropapisme » byzantin, Paris, 1996 (Bibliothèque des Histoires), p. 51.
41 Ibidem, p. 75 et p. 97.
42 McCormick M., Eternal victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantium, and the early medieval West, Cambridge/Paris, 1986 (Past and present publications), passim.
43 Les Annales regni Francorum, a. 810-811, p. 132-133, signalent que l’empereur franc reçut à Aix-la-Chapelle en octobre 810 une ambassade envoyée de Constantinople par le basileus Nicéphore pour faire la paix ; elles indiquent que cette ambassade séjourna à Aix durant tout l’automne ; elles font connaître que cette ambassade ne repartit avec des émissaires francs qu’au début de l’année suivante.
44 Ermold, II, v. 654-658, p. 52 : Namque senex Carolus Caesar uenerabilis orbi / Concilium reuocat ad sua tecta nouum […] Audite, o proceres […] ; v. 664-667 : Iam quoque sanguis hebet, torpescit dira senectus, / Florida canities lactea colla premit ; / Dextera bellatrix, quondam famosa per orbem, / Sanguine frigente, iam tremebunda cadit ; et v. 671-672 : Nec uos deseruit Christus, quin germine nostro / Seruaret, Franci, nunc sobolem placitam.
45 Ibidem, v. 680-681, p. 54 : Vos mihi consilium fido de pectore, Franci, / Dicite : nos prompte mox peragamus idem ; « Vous, Francs, dites-moi votre consilium d’un cœur fidèle : pour que bientôt nous l’exécutions avec empressement tel quel ».
46 Ibid., v. 690-697, p. 54 : Quae tibi corde Deus miseratus contulit, hortor/Quantocius parens omnia perficias. / Filius, alme, tibi praedulcis moribus extat, / Pro meritis qui quit regna tenere tua : / Hunc petimus cuncti, maiorque minorque popellus, / Hunc petit Ecclesia, Christus et ipse fauet ; / Hic ualet imperii post tristia funera uestri / Iura tenere armis, ingenioque fide.
47 Hacquard G., Dautry J. et Maisoni O., Guide romain antique, édition revue et augmentée, Paris, 1952, p. 54, 2.
48 Cf. ci-dessus le texte cité à la n. 37.
49 Cf. ci-dessus le texte cité à la n. 38.
50 Chronique de Moissac, éd. Pertz G.H., M.G.H., Scriptores, I, Hanovre, 1826, p. 310, l. 12-18 : habuit consilium cum praefatis episcopis et abbatibus et comitibus et maioribus natu Francorum ut constituerent filium suum Ludouicum regem et imperatorem. Qui omnes pariter consenserunt, dicentes hoc dignum esse : omnique populo placuit et cum consensu et acclamatione omnium populorum Ludouicum filium suum constituit imperatorem secum, ac per coronam auream tradidit ei imperium, populis acclamantibus et dicentibus : Viuat imperator Ludouicus !
51 Le Jan, « Le royaume des Francs de 481 à 888 », op. cit., p. 40.
52 Favier J., Charlemagne, Paris, 1999, p. 262 ; Annales regni Francorum, a. 785, p. 71 : Facta est eodem anno trans Rhenum apud orientales Francos aduersus regem inmodica coniuratio, cuius auctorem Hardradum comitem fuisse constabat.
53 Ganshof F.-L., « Charlemagne et le serment », Mélanges d’Histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p. 260. Cf. ci-dessus le texte cité à la n. 31. Oexle O. G., « Coniuratio et ghilde dans l’Antiquité et dans le haut Moyen Âge. Remarques sur la continuité des formes de la vie sociale », Francia, 10 (1982), p. 3, observe que Charles édictant pour la première fois en 789 le serment de fidélité générale renouvelle l’interdiction des ghildes précédemment énoncée en 779 parce que celles-ci sont fondées sur l’usage du serment mutuel. Cela montre évidemment que Charles vise à encadrer l’usage du serment conçu comme potentiellement dangereux.
54 Kienast W., Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England, Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Weimar, 1952, p. 19 ; de même Ganshof F.-L., « Charlemagne et le serment », op. cit., p. 260. Contra Depreux Ph., « La prestation du serment de fidélité dans le monde franc : formes et fonctions (VIe-IXe siècle) », inLaurent F. (études recueillies par), Serment, promesse et engagement : rituels et modalités au Moyen Âge, Montpellier, 2008 (Cahiers du Crisima), p. 520, considère que les souverains carolingiens changèrent la nature du serment de fidélité au prince qui existait déjà à l’époque mérovingienne car « ils n’exigèrent plus le sement de fidélité de la part des grands seulement ». Les récits de Grégoire de Tours montrent d’abondance qu’au VIe siècle le serment de fidélité était exigé par les rois mérovingiens des habitants des cités et non des seuls grands.
55 Capitulare missorum, Capitularia regum Francorum, I, 25, op. cit., p. 66, l. 26-27 : De singulis capitulis quibus domnus rex missis suis praecepit quomodo illa sacramenta debeant audire et facere.
56 Ibidem, 1-4, p. 66, l. 28-33, et p. 67, l. 1-10 : Quam ob rem istam sacramenta sunt necessaria per ordine ex antiqua consuetudine explicare faciant, et quia modo isti infideles homines magnum conturbium in regnum domni Karoli regi uoluerint terminare et in eius uita consiliati sunt et inquisiti dixerunt quod fidelitatem ei non iurasset. 2 Quomodo illum sacramentum iuratum esse debeat ab episcopis et abbatis siue comitibus uel bassis regalibus necnon uicedomini, archidiaconibus adque canonicis. 3 Clerici qui monachorum nomine non pleniter conuersare uidentur et ubi regula sancti Benedicti secundum ordinem tenent, ipsi in uerbum tantum et in ueritate promittant […] 4 Deinde aduocatis et uicariis, centenariis siue fore censiti presbiteri atque cunctas generalitas populi, tam puerilitate annorum XII quamque de senili, qui ad placita uenissent et iussionem adimplere seniorum et conseruare possunt, siue pagenses, siue episcoporum et abbatissuarum uel comitum homines, et reliquorum homines, fiscilini quoque et coloni et ecclesiasticis adque serui qui honorati beneficia et ministeria tenent uel in bassallatico honorati sunt cum domini sui et caballos, arma et scuto et lancea spata et senespasio habere possunt, omnes iurent.
57 Ganshof F.-L., « Charlemagne et le serment », op. cit., p. 262-263.
58 Capitulare missorum, 4, Capitularia regum Francorum, I, 25, op. cit., p. 67, l. 10-15 : Et nomina uel numerum de ipsis qui iurauerunt ipsi missi in brebem secum adportent. […] Et si fuerint aliquis qui per ingenio fugitando de comitatu ad aliud comitatu se propter ipsum sacramentum distulerit aut per superbia iurare noluerint […] per brebem renuntiare sciant.
59 Capitulare missorum generale (802), 2, Capitularia regum Francorum, I, 33, op. cit., p. 92, l. 23-26 : De fidelitate promittenda domno imperatori. Precepitque ut omni homo in toto regno suo, siue ecclesiasticus siue laicus, unusquisque secundum uotum et propositum suum, qui antea fidelitate sibi regis nomine promisissent, nunc ipsum promissum nominis Cesaris faciat.
60 Capitulare missorum (829), 4, Capitularia regum Francorum, II, 188, op. cit., p. 10, l. 10-13 : Volumus ut missi nostri per totam legationem suam primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus qui fidelitatem nobis nondum promissum habeant, et faciant illos eam promittere, sicut consuetudo semper fuit ; et postea incipiant legationem suam per capitula peragere.
61 Annales regni Francorum, a. 806, p. 121 : conuentum habuit imperator cum primoribus et optimatibus Francorum de pace constituenda et conseruanda inter filios suos et diuisione regni facienda in tres partes ut sciret unusquisque illorum quam partem tueri et regere debuisset si superstes illi eueniret. De hac partitione et testamentum factum et iureiurando ab optimatibus Francorum confirmatum.
62 Capitulare missorum Niumagae datum, 2, Capitularia regum Francorum, I, 46, op. cit., p. 131, l. 15-17 : De sacramento. Ut hi qui antea fidelitatem partibus nostris non promiserunt promittere faciant, et insuper omnes denuo repromittant ut ea quae inter filios nostros propter pacis concordiam statuimus pleniter omnes consentire debeant.
63 Brunterc’h J.-P., Le Moyen Âge (Ve-XIe siècle), op. cit., p. 14. Cette attribution traditionnelle est quelque peu remise en question par Nelson J., The Annals of Saint-Bertin : ninth century histories, I, translated and annoted, Manchester/New York, 1991 (Manchester medieval sources series).
64 Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, op. cit., p. 226-233.
65 Chédeville A. et Guillotel H., La Bretagne des saints et des rois Ve-Xe siècle, Rennes, 1984 (Ouest-France Université), p. 223.
66 Ibidem, p. 212.
67 Ibid., p. 223.
68 Annales Bertiniani, a. 830, éd. Grat F., Vieillard J. et clémencet S., Paris, 1964, désormais citées Annales Bertiniani, p. 1-2 : Mense februario, conuentus ibidem factus est, in quo statuit cum uniuersis Francis hostiliter in partes Brittaniae proficisci, maximeque hoc persuadente Bernhardo camerario. Et non multo post Aquis exiuit, id est quarta feria quae dicitur caput ieiunii, ualde pedum aegritudine laboriosus, et [statuit] per maritima loca illuc properare.
69 On sait qu’en latin classique le verbe compello implique l’idée de contrainte. Blaise, s. u., relève cependant que dans la Vulgate ce verbe peut viser une « invitation » faite avec politesse. Dans le contexte d’un appel du peuple aux rois Lothaire et Pépin, c’est, il nous semble, le sens qu’il faut retenir ici.
70 Annales Bertiniani, a. 830, p. 2 : Quod iter omnis populus moleste ferens propter difficultatem itineris eum illuc sequi noluerunt. Nam aliqui ex primoribus murmurationem populi cognoscentes conuocauerunt illum ut eum a fide quam domno imperatori promissam habebant auerterent. Ideoque omnis populus qui in Brittaniam ire debebat ad Parisium se coniunxit, necnon Hlotharium de Italia et Pippinum de Aquitania hostiliter aduersum patrem uenire ut illum de regno eicerent et nouercam suam perderent ac Bernardum interficerent compulerunt.
71 Ibidem, a. 862, p. 57, dans la partie rédigée par Hincmar de Reims : Unde rex Karolus episcopos et caeteros regni sui primores consulens. Cf. aussi ci-dessus le texte cité à la n. 61.
72 Synodus pontigonensis (21 juin-16 juillet 876), G, Capitula ab Odone [l’évêque de Beauvais] proposita, 2, Capitularia regum Francorum, II, 279, p. 351, l. 16-19 : Congregata igitur in romana urbe sancta synodo ante aduentum praedicti domni imperatoris [Charles le Chauve] misit [le pape Jean VIII] cum consensu omnium epistolas Hludowico regi, filiis quoque ipsius, archiepiscopis, episcopis, abbatibus ac reliquis primoribus regni sui monentes eos apostolica auctoritate more paterno seruare quae pacis sunt.
73 Ibid., B, Confirmatio Cisalpinorum apud Pontigonem, p. 348, l. 24-27 : les grands de Francia, de Bourgogne, d’Aquitaine, de Septimanie, de Neustrie et de Provence évoquant l’élection de Charles le Chauve comme empereur réalisée en Italie l’année précédente, indiquent avant de procéder eux-mêmes à cette élection : Sicut domnus Iohannes apostolicus et uniuersalis papa primo Romae elegit atque sacra unctione constituit omnesque italici regni episcopi, abbates, comites, et reliqui omnes, qui cum illis conuenerunt, domnum nostrum gloriosum imperatorem Karolum augustum unanimi deuotione elegerunt sibi protectorem ac defensorem esse. Dans ce texte officiel, les comtes apparaissent en position subordonnée après les évêques et les abbés mais ils sont, à l’instar de ces derniers, désignés par leur honor avant « tous les autres ».
74 Maximini duo, XXI, 3, Histoire Auguste (Les empereurs romains des IIe et IIIe siècles), éd. Chastagnol A., Paris, 1994, p. 672 : Denique ubi primum castra in campo posuit neque quicquam commeatuum repperit, incensus contra eum exercitus suus, quod fame in Italia laboraret, in qua post Alpes recreari se posse credebat, murmurare primum coepit.
75 Ibidem, XXIII, 6, p. 674.
76 Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, op. cit., p. 236.
77 Ermold, II, v. 1522-1559, p. 116-120.
78 Cicéron, Epistulae ad familiares, IV, 3, 2, dans Correspondance, VII, éd. Beaujeu J., Paris, 1980 (Collection des Universités de France), 499, p. 103 : Quare meminisse debes eos qui auctoritatem et consilium tuum non sint secuti sua stultitia occidisse, cum tua prudentia salui esse potuissent.
79 Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, XLV, 5, éd. Durry M., IV, Paris, 1964 (Collection des universités de France), p. 134 : Flexibiles quamcumque in partem ducimur a principe atque, ut ita dicam, sequaces sumus.
80 Venance Fortunat, « Au sujet du roi Charibert », VI, II, v. 73-74, Poèmes, éd. Reydellet M., II, livres V-VIII, Paris, 1998 (Collection des Universités de France), p. 55 : Publica cura mouens proceres si congreget omnes / spes est consilii te monitore sequi.
81 Ganshof F.-L., « Charlemagne et le serment », op. cit., p. 261, observe que dans le capitulaire de 789 « l’usage du verbe promittere, alors que le texte introductif parle de sacramenta et de iurare, […] ne permet pas d’hésitation au sujet du sens qu’il faut donner à ce verbe ». De même, le Capitulare missorum generale (802), 2, évoque « la fidélité qui doit être promise au seigneur empereur » avant de préciser que l’on devra faire comprendre publiquement à chacun « quelles grandes et nombreuses choses sont comprises dans ce serment » (Capitularia regum Francorum, I, 33, op. cit., p. 92, l. 23 et 27-29 : De fidelitate promittenda domno imperatori […] Et ut omnes traderetur publice, qualiter unusquisque intelligere posset, quam magna in isto sacramento et quam multa conprehensa sunt).
82 Voir ci-dessus pour l’époque mérovingienne les vers de Venance Fortunat cités n. 80.
83 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, III, 5, éd. Lauer Ph., 2e tirage, Paris, 1964 (Les classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge, 7), désormais cité Nithard, p. 108 : Ac eadem die […] praedicti fratres nec non et primores populi praefatum pepigere pactum.
84 Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, op. cit., p. 238.
85 Thégan, XXXVI, p. 222, l. 2-3 et n. 187-189.
86 Bautier R.-H., « La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1984 (142, 1), p. 11.
87 Ibidem, p. 12-13, relève qu’en 834 « la charge [d’archichancelier] fut confiée au propre demi-frère de l’empereur, Hugues, fils naturel de Charlemagne ».
88 L’Astronome, Vita Hludouuici imperatoris, XLV, éd. Tremp E., M.G.H., S.R.G. in usum scholarum separatim editi, 64, Hanovre, 1995, p. 460, l. 13-14, relatant les menées souterraines de Louis cherchant à retrouver le pouvoir à la fin de l’été 830, indique que celui-ci « se défiait certainement des Francs et qu’il se fiait davantage aux Germains ».
89 Brunterc’h J.-P., Le Moyen Âge (Ve-XIe siècle), op. cit., p. 24.
90 L’Astronome, XLIIII, op. cit., p. 454, l. 18, et p. 456, l. 3-4 : Nam primum inter se primores quodam federe coniurant, deinde minores sibi adgregant […]. Freti ergo multitudine et assensu plurimorum.
91 Annales Bertiniani, a. 830, p. 2 : Cumque domno imperatori illorum consilium denuntiatum esset, continuo obuiam illis ad Conpendium perrexit. Ibique ueniens Pipinus cum multitudine populi, consensu Hlotharii omnem potestatem regiam uxoremque eius tulerunt, ac uelantes eam, miserunt Pictauis ad monasterium Sanctae Radegundis ; cuius etiam fratres, Conradum uidelicet atque Rodulfum, tonsorantes, per monasteria retruserunt.
92 Ibidem, a. 830, p. 2 : Post octauas autem Paschae Hlotharius de Italia perueniens, placitum illic habuit et Herebertum, fratrem Bernardi, excaecari iussit aliquosque fideles domni imperatoris in custodiam misit.
93 Barbier J., « Le système palatial franc : genèse et fonctionnement dans le nord-ouest du regnum », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1990 (148, 2), p. 245-299, ici spécialement p. 269, 287 et n. 115 et p. 291.
94 Annales regni Francorum, a. 816 in fine, p. 144 : utilitatibus sanctae Dei Ecclesiae pro temporis oportunitate dispositis pontifex Romam, imperator Compendium palatium petiit.
95 Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, op. cit., p. 237, signale qu’après son arrivée à Compiègne, Lothaire fut « rétabli dans la plénitude de ses attributions d’empereur associé » ; il indique que son nom reparut à la suite de celui de son père dans les actes officiels ; il marque que Louis, placé en liberté surveillée, ne garda qu’un semblant de pouvoir. L’Astronome, XLV, op. cit., p. 460, l. 9-10, indique en effet que Louis passa l’été en n’ayant d’un empereur que le titre : solo nomine imperator aestatem transegit.
96 Nithard, I, 3, p. 10: Per idem tempus Karolo Alamannia per edictum traditur. Tum tandem Lodharius, quasi iusta querimonia reperta, tam fratres quam et uniuersam plebem ueluti ad restaurandum rei publicae statum animabat. Quamobrem, pariter cum omni populo, patri ad Compendium superueniunt. […] Et Lodharius quidem, eo tenore re publica adepta.
97 Cf. ci-dessus n. 17.
98 Cicéron, La République, I, XXV, 39, éd. Bréguet E., I, 2e éd. du second tirage revu et corrigé, Paris, 1999 (Collection des Universités de France), p. 222 : Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi.
99 Nithard, I, 3, p. 12 : conuentuque condicto, regina et fratres eius eidem restituuntur ac plebs uniuersa ditioni eius se subdidit.
100 Svoronos N., « Le serment de fidélité à l’empereur byzantin et sa signification constitutionnelle », Revue des Études byzantines, 9 (1951), p. 106.
101 Bréhier L., Les institutions de l’empire byzantin, Paris, 1970 [1re éd., 1949], (Évolution de l’Humanité, 32 bis), p. 30.
102 Idem, Vie et mort de Byzance, Paris, 1992 [1re éd., 1946], (Évolution de l’Humanité, 32), p. 123-134.
103 Svoronos N., « Le serment de fidélité à l’empereur byzantin et sa signification constitutionnelle », op. cit., p. 107-108.
104 Daremberg Ch., Saglio E. et Pottier E., Dictionnaire des antiquités gréco-romaines d’après les textes et les monuments, s. u. sacramentum, IV, 2, Paris, 1908-1909, p. 952.
105 Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges nouellae ad Theodosianum pertinentes, VI, 23, 1, éd. Mommsen Th. et Meyer P. M., Berlin, 1905, I, 2, p. 271-272, [31 octobre 415]: Impp. Honorius et Theodosius AA. Vrso praefecto Vrbi et Aureliano praefecto praetorio Orientis et Strategio praefecto praetorio Illyrici. Decuriones nostri palatii post emensum fideliter obsequium, post deposita sacramenta militiae […] inter eos, qui ex ducibus sunt, tamquam si ipsi administrauerint, esse praecipimus in adoranda nostra serenitate ; que nous traduisons : « Les empereurs Augustes Honorius et Théodose au préfet de la Ville Ursus et au préfet du prétoire d’Orient Aurelianus et au préfet du prétoire de l’Illyricum Strategius. Nous prescrivons que les décurions de notre palais après qu’ils ont fidèlement accompli leur service [et] après qu’ils se sont démis des serments de la militia […] soient admis, comme s’ils avaient eux-mêmes accompli une charge d’administration, à devoir adorer notre sérénité parmi ceux qui sont issus [du corps] des duces. »
106 Chassel J.-L., « Le serment par les armes (Fin de l’Antiquité – haut Moyen Âge) », Droit et Cultures, Revue trimestrielle d’Anthropologie et d’Histoire, 1989 (17), p. 94 : « Le serment des soldats à l’empereur était une véritable institution. […] Il était non seulement prêté à l’occasion des avènements (ou des usurpations) mais aussi répété chaque début d’année ». Le « Panégyrique de Constantin (313) », Panégyriques latins (VI-X), éd. Galletier E., II, Les panégyriques constantiniens, Paris, 1952 (Collection des Universités de France), IX, XV, 1, p. 135, évoque la « fidélité au serment [sacramenti fidem] » qui lie les soldats de Constantin à leur prince.
107 Werner K. F., Naissance de la noblesse. L’essor des élites politiques en Europe, op. cit., p. 189, observe qu’après les réformes mises en place par ces deux princes « l’administration civile fut soumise jusqu’aux moindres détails au modèle et à la discipline militaires. L’administration civile s’appelait désormais militia ».
108 Dagron, Empereur et prêtre, op. cit., p. 42 et 98.
109 Bréhier L., Vie et mort de Byzance, op. cit., p. 85.
110 Svoronos N., « Le serment de fidélité à l’empereur byzantin et sa signification constitutionnelle », op. cit., p. 109.
111 Jones A.H.M., The later Roman empire 284-602: a social, economic and administrative survey, Baltimore, 1986 [1re éd., 1964], I, p. 4.
112 De Decker D., « L’expression des revendications sociales dans l’Antiquité tardive », Dialogues d’Histoire ancienne, 5 (1979), p. 255.
113 Pline le Jeune, Lettres, livre X, 17b, éd. Durry M., IV, Paris, 1964 (Collection des universités de France), p. 28-29 : Quinto decimo kalendas octobres, domine, prouinciam intraui, quam in eo obsequio, in ea erga te fide quam de genere humano mereris, inueni.
114 Ibidem, 52, p. 45 : Praeiuimus et commilitonibus ius iurandum more sollemni, eadem prouincialibus certatim pietate iurantibus.
115 Le Gall J., « Le serment à l’empereur : une base méconnue de la tyrannie impériale sous le Haut-Empire ? », in Nicolet C. (dir.), Du pouvoir dans l’Antiquité : mots et réalités, Genève, 1990 (École pratique des hautes études, IVe section, Sciences historiques et philologiques, III, Hautes études du monde romain, 16, Cahiers du Centre Glotz, I), p. 165-166.
116 Ibidem, p. 178-179: C. Ummidio Durmio Quadrato leg. C. Caesaris Germanici imp. pro praet. Iusiurandum Aritiensium. Ex mea animi sententia ut ego iis inimicus ero quos Caesari Germanico inimicos esse cognouero, et si quis periculum ei salutiq. eius inferet intuleritue, armis bello interneciuo terra mariq. persequi non desinam quoad poenas ei persoluerit, neque me neque liberos meos eius salute cariores habebo, eosq. qui in eum hostili animo fuerint mihi hostes esse ducam. Si sciens fallo fefelleroue, tum me liberosq. meos Iuppiter Optimus Maximus ac diuus Augustus ceteriq. omnes di immortales expertem patria incolumitate fortunisque omnibus faxint. V idus Mai in aritiense oppido ueteri Cn. Acerronio Proculo, C. Petronio Pontio Nigrino cos., mag. Vegeto Tullici,… ibio… arioni.
117 Ibid., p. 166.
118 Christol M., « Panégyriques et revers monétaires : l’empereur, Rome et les provinciaux à la fin du IIIe siècle », Dialogues d’Histoire ancienne, 2 (1976), p. 426.
119 « Panégyrique de Constance (1er mars 297) », Panégyriques latins (I-V), éd. Galletier E., I, Paris, 1949 (Collection des Universités de France), IV, XIX, 3-4, p. 98 : Siquidem praeter illam clementiae uestrae pietatisque famam […] in ipso, Caesar, tuo uultu uidebant omnium signa uirtutum : in fronte grauitatis, in oculis lenitatis, in rubore uerecundiae, in sermone iustitiae. Quae singula ut respectantes adnouerant, laetitiae clamoribus concinebant : uobis se, uobis liberos suos, uestris liberis omnis generis sui posteros deuouebant.
120 Daremberg Ch., Saglio E. et Pottier E., Dictionnaire des antiquités gréco-romaines…, op. cit., s. u. sacramentum, p. 951 : « Dans son acception primitive, ce mot désigne l’acte par lequel une personne, qui prête un serment, consacre sa personne à une divinité en cas de fausse déclaration ou de parjure. »
121 Pietri L., La ville de Tours du IVe au VIe siècle : naissance d’une cité chrétienne, Rome (Collection de l’École Française de Rome, 69), p. 266-271.
122 Grégoire de Tours, Libri Historiarum X, VII, 12, éd. Krusch B. et Levison W., M.G.H., Scriptores Rerum Merovingicarum, I, 1, editio altera, Hanovre, 1951, p. 333, l. 8-10 : Igitur Gunthchramnus rex comites suos ad conpraehendas ciuitates, quas condam Sigyberthus de regno Chariberthi fratris sui acciperat, direxit, ut exegentes sacramenta suis eas ditionibus subiugarent.
123 Capitularia regum Francorum, I, 34, op. cit., p. 102, l. 1-3: Sacramentale qualiter repromitto ego: domno Karolo piissimo imperatori, filio Pippini regis et Berthane, fidelis sum, sicut homo per drictum debet esse domino suo, ad suum regnum et ad suum rectum.
124 Ibidem, I, 33, 3-9, p. 92, l. 33-42 et p. 93, l. 1-25.
125 Ibid., p. 93, l. 25: Hec enim omnia supradicta imperiali sacramento obseruari debetur.
126 Le Jan R., Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, 1997 (Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 33), p. 99.
127 Ibidem, p. 118-119.
128 Ainsi l’Histoire Auguste, op. cit., I, indique qu’Hadrien, « Vie d’Hadrien », VII, 11, p. 28, « vint à ses frais en aide à quelques femmes afin qu’elles pussent subvenir à leurs besoins vitaux », ou encore qu’Antonin le Pieux, « Vie d’Antonin le Pieux », VIII, 11, p. 100, distribua au peuple à ses propres frais les aliments de première nécessité dont il manquait.
129 Guillot O., « La justice dans le royaume franc à l’époque mérovingienne », Arcana imperii, p. 37 ; Oudart H., « Ut omnes te ament et timeant : Clovis protecteur des faibles et anti-tyran dans la première lettre au roi de l’évêque Remi », Le pouvoir et la foi au Moyen Âge en Bretagne et dans l’Europe de l’Ouest, Mélanges en l’honneur du professeur H. Guillotel, Rennes, 2010, p. 437-450.
130 Le Glay M., Rome, II, Grandeur et chute de l’Empire, Paris, 2e éd., 2005 (Tempus, 104), p. 94-96.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008