Les rois mérovingiens et l’épiscopat au VIIe siècle
p. 165-201
Texte intégral
1Les rois mérovingiens, aujourd’hui encore, sont assez mal considérés. Pour une assez large part, cette opinion tout à fait défavorable tient à un mouvement historiographique qui a porté les tenants des Pippinides, bientôt devenus les rois carolingiens, à charger la mémoire des rois mérovingiens, c’est-à-dire la dynastie évincée. Le plus pittoresque témoin de cette charge rétrospective est la belle Vita Caroli qu’au temps de Louis le Pieux Eginhard a écrite en l’honneur de Charlemagne en ridiculisant, dans l’avant-règne de ce dernier, les derniers rois mérovingiens, d’où est sortie l’image d’Épinal de rois fantoches se promenant en char à bœufs1. Mais, peu à peu, l’on aperçoit des témoins beaucoup plus précoces de ce mouvement. Ainsi celui du Liber Historiae Francorum qui qualifie expressément Pépin le Jeune, après Tertry, de princeps2, contrairement au récit plus restrictif et précis de la « Continuation » de la « Chronique de Frédégaire3 », qui n’accorde ce qualificatif qu’à Charles Martel, à partir des environs de 7244 : ce par quoi, à l’évidence, on cherche à présenter les rois mérovingiens, après Tertry, comme des fantoches. La tendance s’accentuera sous Charlemagne, peu après 800, quand, dans les premiers chapitres des Annales minores Mettenses, la rétrospective sur les Pippinides ira jusqu’à prétendre que dès les débuts du VIIe siècle, Pépin l’Ancien était déjà, lui aussi, princeps5.
2Notre présent propos, sur un point limité, va proposer l’hypothèse qu’ait joué dès le VIIe siècle une déformation de la mémoire que nous incite à repérer une démarche assez récente de Michel Rouche, qui, abondant dans la confiance placée dans la rétrospective faite en 742 par le légat Boniface dans sa lettre au pape Zacharie, où le comportement des rois mérovingiens à l’encontre des sièges épiscopaux est vivement critiqué, a puisé dans la Chronique de Frédégaire et certains textes conciliaires de quoi surenchérir sur les dires de Boniface en faisant remonter dès le temps de Dagobert et aux décennies suivantes des pratiques abusives des rois mérovingiens à l’encontre des biens d’Église6.
3Point par point, source par source – la lettre de Boniface, les dires de Frédégaire à propos de Dagobert, quelques décisions conciliaires postérieures au règne de ce roi –, on évoquera les arguments présentés par Michel Rouche, et, avec la liberté de critique chère à ce bon ami7, l’on examinera en chaque cas si une interprétation différente peut être proposée, fût-ce, le cas échéant, en forme d’hypothèse. Puis, au vu de ces remarques, à l’échelle du VIIe siècle (en partant de 614), on repérera quelques jalons donnant à penser que ce temps fut fait surtout d’une bonne entente, voire d’une collaboration entre les rois mérovingiens et l’épiscopat, en sorte que les critiques aperçues au début de l’étude pour avoir été formulées par Boniface en 742 pourront paraître participer de cette tendance des milieux favorables aux Pippinides de charger la mémoire des rois mérovingiens, en particulier sous le rapport de leurs relations avec l’Église, quand, en réalité, juste après le mort de Charles Martel, c’était évidemment ce dernier qui avait procédé à une sécularisation massive des biens ecclésiastiques.
4Michel Rouche aborde8 la lettre de Boniface à Zacharie9 par le passage où le légat évoque la promesse que lui a faite Carloman : il lui a promis vouloir de aecclesiastica religione, quae iam longo tempore, id est non minus quam sexaginta vel septuaginta annos, calcata et dissipata fuit, aliquid corrigere et emendare10… Michel Rouche propose de traduire : Carloman « désirait s’engager à corriger et à rectifier quelque chose en matière de statut religieux d’Église, qui a été foulé aux pieds et dispersé depuis déjà longtemps, c’està-dire au moins depuis soixante à soixante-dix ans ». On voit qu’ici de aecclesiastica religione est traduit par : « en matière de statut religieux d’Église ». Et Michel Rouche d’invoquer en ce sens11 un canon du concile de Bordeaux d’entre 662 et 67512 où, selon lui, il est demandé aux évêques « qu’ils conservent les vraies formes juridiques et le statut de l’Église », pour traduire veram talem formam et religionem teneant. Le début du canon en cause évoque quel exemple (forma) les évêques doivent donner aux églises, en sorte que l’expression latine précitée, un peu plus loin dans le même canon, vise nécessairement aussi « l’exemple » auquel doivent se tenir les évêques, évidemment par leur « attitude religieuse », en sorte qu’il serait bien difficile de maintenir que religio, dans le passage repris par Michel Rouche, puisse viser « le statut de l’Église ». Michel Rouche invoque de pair13 la phrase finale du préambule des actes du concile de Losne (673-675), qui est une introduction à l’ensemble des canons : Hoc namque specialius ad religionem nostram pertinet… où, écrit-il, « religio nostra est appliqué à la défense de toutes les caractéristiques du statut fixé par les decreta canonum ». Mais à observer la teneur, à la suite, de cet ensemble des canons, on ne voit que des prescriptions visant la discipline personnelle des évêques, des clercs ou des moines, conforme certes aux canons, mais dont il semble clair qu’elles définissent bien, comme disent les évêques, « notre religion », au sens des exigences disciplinaires personnelles de la vie religieuse. C’est, il nous semble, ce que rend fort bien la traduction de la phrase précitée qu’ont donnée il y a peu Jean Gaudemet et Brigitte Basdevant : « Voici donc ce qui intéresse plus spécialement notre conduite religieuse14. » Nous ne pouvons suivre Michel Rouche quand, au vu des citations prises à ces deux conciles, il conclut : « Religio a donc pris, à la fin du VIIe siècle, le sens de statut juridique des biens matériels légalement attribués à l’Église15. » Dans les occurrences citées, il s’agit bien plutôt de la conduite religieuse personnelle prescrite par la tradition canonique aux évêques, aux autres clercs et aux moines, qui les fait satisfaire aux exigences de la « religion ».
5Si l’on revient à l’expression employée, dans sa lettre de 742, par le légat Boniface, de aecclesiastica religione, quae iam longo tempore, id est non minus quam per sexaginta vel septuaginta annos, calcata et dissipata fuit16, on ne voit pas pourquoi une telle exigence d’une discipline personnelle des personnes d’Église ne pourrait avoir été « foulée aux pieds et dissipée », comme n’importe quelle exigence d’une vie morale que l’intéressé ne craint pas d’enfreindre et de briser.
6C’est plutôt dans la suite de la lettre, il nous semble, que l’on trouve des allusions aux atteintes portées aux biens d’Église, là où le légat reprend les dires qu’il a recueillis auprès de seniores : Franci, ut seniores dicunt, plus quam per tempus octoginta annorum synodum non fecerunt… maxima ex parte per civitates episcopales sedes traditae sunt laicis cupidis ad possidendum, vel adulteratis clericis, scortatoribus et publicanis, seculariter ad perfruendum17. Le propos ne vise que les églises épiscopales, mais bien pour blâmer le fait que les biens de ces églises aient été mis dans les mains soit de laïcs, soit de clercs qui par leur mode de vie personnelle – la débauche, la rapacité digne d’un agent fiscal – en jouissent comme des gens du siècle.
7À y regarder d’un peu près, Boniface, en sa lettre, ne fait que reprendre des données qui lui sont fournies : c’est, il semble, Carloman qui lui a fait état d’une dissipation de la religio remontant à soixante ou soixante-dix ans18 ; ce sont des seniores qui lui ont cité comme datant de plus quatre-vingts ans le dernier concile qui ait été tenu19. Et Michel Rouche, avec raison, remarque qu’à se placer en 742, il est bien vrai que le dernier concile général qui se soit tenu dans les regna francs – le concile de Chalon (sur-Saône) d’entre 647 et 653 – datait alors de plus de quatre-vingts ans20.
8Convaincu par ces précédents des synodes régionaux de Bordeaux et de Saint-Jean de Losne que le de aecclesiastica religione de la lettre de Boniface fait référence au statut des biens d’Église – sans donc que nous en soyons nous-même convaincu –, Michel Rouche soulève l’hypothèse que des atteintes aux biens d’Église aient pu avoir lieu non pas seulement dans les soixante-dix ans antérieurs à 742 (soit à partir des années 672), comme il est dit dans la lettre, mais plus anciennement.
9Il remonte dans le temps, et tombe d’abord sur le canon 11 du concile de Chalon (entre 647 et 653), où est dénoncé par les évêques comme contraire à la coutume invétérée le fait que des judices publici – c’est-à-dire des comtes – per omnes parrochias vel monasteria, quas mos est episcopis circuire ipsi inlicita praesumptione videantur discurrere, etiam et clericos vel abbates, ut eis praeparent, invitos atque districtos ante se faciant exhiberi, quod omnimodis nec religioni convenit, nec canonum permittit auctoritas21 … Michel Rouche traduit : « Les juges publics… ont été vus se déplaçant par toutes les paroisses et les monastères qu’il est habituel que les évêques parcourent… et par un acte arbitraire et illicite, font comparaître en justice devant eux des clercs et des abbés pour qu’ils leur préparent gîte et pouvoir territorial, ce qui ne convient en aucune façon à la religio (Michel Rouche : “je traduirais plutôt : au statut des biens”), et que l’autorité des canons ne permet pas22. »
10Par cette interprétation impliquant comparution en justice des clercs et abbés imposée de force par ces judices, exercice par ces derniers d’un « pouvoir territorial », nullement permis par le « statut des biens », on comprend que Michel Rouche aboutisse à considérer ici que « les fonctionnaires du roi font en quelque sorte l’inventaire des biens d’Église, comme s’ils appartenaient au roi ». Mais exhiberi paraît bien n’avoir jamais le sens d’être cité à comparaître en jugement, et ut eis praeparent, tout en signifiant bien « à ce qu’ils leur ménagent le gîte », ne comporte pas une lettre qui vaille allusion à un « pouvoir territorial ». À éliminer ces éléments, il ne reste, à la lecture du passage que l’intrusion de ces judices dans les paroisses et monastères, et le fait qu’ils contraignent clercs et abbés à se faire préparer repas et gîte. Que la chose soit inconvenante au regard de la religion va de soi, sans donner ici à religio d’autre sens que le respect de lieux et de personnes à vocation religieuse, un respect évidemment bafoué ici par ces judices23. Rien qui corresponde à une sécularisation des biens d’Église accomplie par le roi ou au nom du roi.
11De même, pour le canon 4 du même concile24, qui interdit toute occupation à deux d’un même siège épiscopal, et tout partage en deux des biens de l’église épiscopale en cause, qui pourrait s’en suivre, mais qui, interdisant toute « ordination » (royale) faite en ce sens, ne saurait en rien être compris comme une concession faite par les évêques à un droit du roi sur les patrimoines ecclésiastiques25 ; et de même pour le canon 1226, qui énonce une interdiction similaire dans le cas d’une abbaye.
12Aussi bien la leçon que Michel Rouche tire de ces passages du concile de Chalon nous paraît-elle assez surprenante : « La disposition par le roi mérovingien des biens d’Église a commencé bien avant 68227. »
13C’est porté par cet élan d’interprétations que Michel Rouche, remontant dans le temps, tombe sur l’accusation expresse et indéniable qu’a laissée Frédégaire en sa chronique, selon laquelle, vers les débuts de son règne en Neustrie, le roi Dagobert s’en serait pris, par cupidité, aux biens des églises. La scène, décrite au chapitre 60, se situe dans la VIIIe année du règne de Dagobert, en partant de 623, où a commencé son règne en Austrasie28, donc entre 630 et 631.
14Mieux vaut ici commencer par citer le passage de la chronique de Frédégaire qu’a retenu Michel Rouche, la traduction qu’il en propose, et ce qui peut en être discuté. Ensuite viendra un survol de ce qui permet de situer ce passage dans la description du règne de Dagobert que donne Frédégaire par ailleurs, en apercevant déjà des éléments propres à mettre en doute cette accusation. Enfin l’apport d’autres sources viendra renforcer l’hypothèse tendant à tenir l’accusation pour purement partisane et non fondée.
15Michel Rouche reprend tout le début du chapitre 60 : Reuertens in Neptreco, sedem patris suae Chlothariae diligens, adsiduae resedire disponens, cum omnem iustitiam quem prius dilixerat fuisset oblitus, cupiditates instincto super rebus ecclesiarum et leudibus sagace desiderio vellit omnibus undique expoliis novos implere thinsauros, luxoriam super modum deditus tres habebat maxime ad instar reginas et plurimas concupinas29.
16Il traduit : « Revenant en Neustrie, Dagobert, qui préférait la capitale de son père Clotaire (Paris), décida d’y résider de façon continue. Alors, il oublia toute la justice qu’il avait aimée jusque là et voulut, poussé par la convoitise à l’égard des biens d’Église, et par son désir d’habileté à l’égard des leudes, remplir de nouveaux trésors à l’aide de toutes ses dépouilles ramassées de partout. Adonné à la débauche au-delà de toute mesure, il avait, en quantité excessive, trois reines et plusieurs concubines30. »
17La traduction ne fait difficulté que pour la séquence cupiditates instincto super rebus ecclesiarum et leudibus sagace desiderio vellit omnibus undique expoliis novos implere thesauros. Non sans quelque logique intrinsèque, Michel Rouche tente de rattacher aux leudes le desiderium sagax du roi, en sorte qu’à côté de sa « convoitise à l’égard des biens d’Église », Dagobert agirait ici « par désir d’habileté à l’égard des leudes ». Mais, de fait, le bout de phrase qui ouvre, dans la chronique, le chapitre 61 qui suit montre clairement que certains leudes – que l’on s’efforcera de caractériser plus loin –, loin d’avoir tiré satisfaction de ce que le roi vient de faire, « auront gémi de sa nequitia31 ». Il faut donc comprendre qu’ils en ont été les victimes. Aussi bien, dans leur récente traduction de Frédégaire, Olivier Devillers et Jean Meyers ont-ils proposé : « poussé par la convoitise des biens des églises et des leudes, il veut, par goût du profit, constituer de nouveaux trésors en spoliant tout le monde partout ». Dans le même sens, plus près du latin, on pourrait dire : « par instinct de cupidité envers les biens des églises et les leudes ». Cette solution, cependant, rend problématique que Dagobert, en agissant selon cet instinct de cupidité, ait pu être mû sagaci desiderio – ce qu’Olivier Devillers et Jean Meyers traduisent « par goût du profit », ce qui est intenable, non quant à la logique de la tournure dans le contexte, mais comme traduction des deux mots latins. De fait, il nous semble qu’ici, au texte latin, c’est sagace qui fait question. L’adjectif est, en soi, forcément élogieux. À preuve, la dernière phrase du même chapitre 60, où, une fois qu’aura été décrite, comme on le reverra ci-après, l’étonnante générosité envers les pauvres que Dagobert est dit avoir manifestée, le chroniqueur, pour conclure, remarque que chez Dagobert si huius rei sagacitas – « sa vigilance en la matière » – avait pu faire obstacle cupiditates instincto – à son instinct de cupidité-il eût mérité le salut32. Dès lors, si, à la fin du chapitre, la vertu de sagacitas est opposée à la déchéance découlant de la cupiditas, comment admettre que vers le début du même chapitre, l’une et l’autre puissent être tenues pour compatibles ? Aussi bien serions-nous tenté de proposer la substitution, au texte, de rapace à sagace, avec comme lecture du passage précité : cupiditates instincto super rebus ecclesiarum et leudibus rapace desiderio, qui donnerait à l’intention prêtée à Dagobert une coloration plus cohérente, c’est-à-dire le désir de piller, de voler.
18En tout cas, s’il n’est pas douteux, comme l’a estimé Michel Rouche, qu’en ce passage Frédégaire dénonce chez Dagobert, régnant en Neustrie, une spoliation des biens des églises, il nous semble bien, comme à Olivier Devillers et Jean Meyers, qu’il y dénonce aussi le fait que la cupidité de ce roi se soit exercée aux dépens des leudes. À poser la question de la véracité ou non de cette double allégation, il vaut mieux distinguer le cas des leudes et celui des églises.
19À propos des leudes, le contexte de la « chronique » donne plusieurs indices favorables à l’allégation portée contre Dagobert dès qu’il règne durablement en Neustrie.
20C’est d’abord, au chapitre 56, au lendemain de la mort de Clotaire II (octobre-novembre 629)33, et en contraste avec l’accueil favorable de tous les évêques et de tous les leudes réservé à Dagobert pour son accession au regnum de Bourgogne, le fait que cette unanimité ne se soit pas retrouvée en Neustrie, où seule une majorité d’évêques et de leudes s’est déclarée en faveur de Dagobert. Frédégaire, à cet endroit, indique implicitement la cause que soutient le parti adverse : celle de Charibert, frère de Dagobert, qui prétend accéder au regnum34. Bien qu’au chapitre suivant (57), il soit bien dit que Dagobert a cédé par traité à Charibert divers territoires sis vers le sud de l’Aquitaine jusqu’aux Pyrénées, et obtenu sa renonciation au regnum de Neustrie35, on devine qu’en l’occurrence, en ce regnum même de Neustrie, le cas des leudes favorables à Charibert ait pu, par rapport à Dagobert, devenir critique, et ait amené le roi à s’en prendre à leurs avantages.
21L’autre indice allant dans le même sens, et plus explicite, s’aperçoit bien plus loin dans la chronique, au chapitre 80, juste après la mort de Dagobert (le 19 janvier 639)36, quand Aega, pour la Neustrie et la Bourgogne, gouverne pour le compte de Clovis II, fils mineur du roi défunt, où il est bien dit que dans ces deux regna, Aega fait restituer à de nombreux hommes les ressources dont ils avaient été illégalement spoliés par Dagobert37.
22On verra plus loin un troisième indice, le « gémissement » de leudes ayant enduré la nequitia du roi, cité juste après le chapitre 60, par les premiers mots du chapitre suivant38 : où sera proposée une identification des leudes en cause propre à les rapporter non seulement au roi mais à Pépin de Landen, et à y voir des leudes venus en Neustrie depuis l’Austrasie.
23Le dernier indice, qui tend à confirmer le précédent, se situe dans l’année suivante de règne, la IXe, c’est-à-dire entre 631 et 632, à la fin du chapitre 69 de la chronique, une fois qu’a été décrite la défaite subie à Wogastisburc par l’armée austrasienne de Dagobert face aux Wendes retranchés dans cette place : où Frédégaire explique cet échec moins par le courage des Wendes que par la dementacio – le découragement – des Austrasiens, « du moment qu’ils se rendaient compte qu’ils avaient encouru la haine de Dagobert, et qu’ils étaient sans cesse dépouillés39 ».
24De la sorte, par tous ces circonstances tirées du contexte de la chronique, il est patent que Dagobert a pu, dans des conditions diverses, spolier des leudes, des soldats, des hommes en grand nombre. En ce sens, l’allégation de Frédégaire lancée au début du chapitre 60 quant à la subite cupidité du roi dès son établissement à Paris aux dépens des leudes tend à se vérifier.
25Reste à soumettre au crible de la critique l’allégation que lance Frédégaire en ce même début du chapitre 60 de sa chronique, selon laquelle, dans le même temps et les mêmes circonstances, le roi Dagobert s’en serait pris aussi aux biens des églises. Pour mener cet examen critique, on commencera par situer l’allégation par rapport au contexte de la chronique, puis on portera l’enquête sur la variété des autres sources qui témoignent de la manière dont le roi Dagobert s’est comporté à l’égard des églises.
26À relire Frédégaire, il est d’abord patent que le chroniqueur, une fois lancée cette allégation, n’a abordé la question des rapports du roi Dagobert avec les églises qu’à deux occasions bien précises.
27C’est d’abord vers la fin du même chapitre 60, quand Frédégaire fait mine de s’étonner, après l’allégation qu’il vient d’écrire, d’avoir à ajouter que pourtant, il est de fait que ce roi a fait preuve envers les pauvres d’une largesse exceptionnelle40. Il faut bien ici tenir compte du fait qu’en ces temps, le secours porté aux pauvres relève quasi exclusivement des églises, et surtout des églises épiscopales, en sorte que la largesse en cause de Dagobert n’a pu s’exercer qu’en ayant recours au canal des églises, par des donations qu’il leur aura faites. Aussi bien, dans l’esprit de l’époque, cette vocation des églises à subvenir aux besoins des pauvres est-elle si essentielle que, lorsque les évêques des Gaules ont à se plaindre de tous ceux qui s’en prennent aux biens des églises, qui qu’ils soient, ils n’hésitent pas à user à leur égard de l’invective du Psaume 108, en les qualifiant d’« assassins des pauvres41 ». De même, le canon 9 du concile de Paris V – clos le 10 octobre 614 –, lors de toute vacance d’un siège épiscopal, place les biens de l’église défunte sous la protection de son archidiacre ou de son clergé, pour empêcher absolument quiconque, fût-ce « avec l’appui d’un précepte, d’un judex, ou de n’importe qui » de toucher à ces biens ; il menace d’excommunication quiconque, « assassin des pauvres », oserait s’introduire dans ces biens, et les arracher à la dominatio ecclesiae, c’est-à-dire à l’appartenance de ces biens à l’église42. Dans son édit délivré huit jours après le concile, Clotaire II n’a en rien changé la règle43.
28De la sorte, vu les habitudes du temps, cette largesse de Dagobert envers les pauvres, que Frédégaire reconnaît, est si profondément à l’opposé d’une mainmise sur les biens des églises qu’à reconnaître la première, on est conduit à mettre en doute la seconde. La simultanéité prétendue de ces comportements opposés, chez Dagobert, peut donc être un premier indice pour soupçonner ici un parti pris du chroniqueur, hostile au roi à partir du moment où il a gouverné depuis la Neustrie.
29Dans les descriptions visant la suite du règne de Dagobert, il n’est plus jamais question de rapines de ce dernier touchant des biens ecclésiastiques ; au chapitre 79, quand il décrit la mort du roi, Frédégaire, évoquant l’enterrement à Saint-Denis, est amené à faire état des donations, des travaux et des attentions considérables dont l’abbaye et la basilique de Saint-Denis ont bénéficié de la part de Dagobert44.
30Michel Rouche tend à interpréter la discrétion de cette mention isolée de rapines imputées au roi en matière de biens d’Église comme le signe que le chroniqueur, à l’instar des évêques, serait gêné par le fait qu’en réalité le statut de ces biens impliquerait que le roi en aurait eu la maîtrise finale45. On a vu que les textes conciliaires, de peu postérieurs au règne de Dagobert que Michel Rouche a cités comme autant d’indices de la reconnaissance par les évêques d’un tel statut, ne semblent nullement devoir être interprétés de la sorte46. On vient de voir que peu avant ce règne, au canon 9 du concile de Paris de 614, l’appartenance des biens à une église constitue une dominatio qu’aucun précepte (royal) ne saurait entamer, sauf à valoir l’excommunication de tout bénéficiaire. Du reste, quand Frédégaire évoque cette prétendue cupidité subite du roi qui l’a porté à entreprendre super rebus ecclesiarum, cette dernière tournure ne signifie forcément rien d’autre que l’appartenance des biens en cause à ces églises.
31Si, comparée au contexte de la chronique, l’allégation lancée par Frédégaire des rapines qu’aurait commises Dagobert en Neustrie aux dépens des églises apparaît ainsi isolée, ce contexte révèle aussi chez Frédégaire un parti pris étonnamment favorable à Pépin de Landen, exprimé par une description louangeuse de ses actions qui s’arrête à un moment précis, à partir duquel, pour le temps de Dagobert, le nom de Pépin disparaît : sauf la brève mention qu’après la mort de Dagobert, rétrospectivement, Frédégaire a faite du sort peu enviable que ce roi avait finalement réservé à Pépin et aux « ducs » d’Austrasie.
32À partir du moment où Frédégaire, au chapitre 56, évoque la mort de Clotaire II, la description que donne le chroniqueur des actions de Dagobert s’organise curieusement selon deux plans successifs : il commence, partant de cette mort, par suivre dans le temps l’ordre dans lequel le jeune roi a mené ces actions ; puis, parvenu au seuil du moment où Dagobert va établir sa résidence en Neustrie, et avant de commencer à en décrire pour lors le règne, il se lance dans une rétrospective qui remonte dans les temps antérieurs à la mort de Clotaire II, pour décrire ce qu’avait alors accompli Dagobert en Austrasie, le regnum que lui avait confié son père. Et c’est seulement ensuite, au chapitre 60, que Frédégaire abordera les actions de Dagobert en Neustrie47.
33Mieux vaut, ici, retracer ce cheminement de la démarche de Frédégaire. À la mort de Clotaire II, Frédégaire évoque, dans leur ordre successif, les premiers jalons que franchit Dagobert sans qu’il soit question de Pépin – la levée d’une armée en Austrasie, l’envoi d’émissaires en Bourgogne, où l’unanimité des évêques et des leudes se donnent à Dagobert, et d’émissaires en Neustrie, où la plus grande part des mêmes grands lui est favorable, mais où un parti opte, comme on a vu, pour Caribert, frère de Dagobert, qui revendique pour lui-même ce regnum de Neustrie (chapitre 56)48. Dagobert prend alors possession des deux regna ; il accorde à Caribert des territoires en Aquitaine et obtient qu’il renonce à régner en Neustrie (chapitre 57)49, puis il accomplit tout un périple en Bourgogne en s’y révélant partout un roi dont les actions sont autant de preuves de son amour de la justice. Au bout du périple, par la cité de Sens, Dagobert retourne à Paris, y abandonne une reine pour en épouser une autre, qui est Nanthilde (première partie du chapitre 58)50.
34C’est seulement à partir de là que Frédégaire aborde une rétrospective remontant jusqu’au moment (en 623) où Dagobert, en Austrasie, « avait commencé à régner en ayant recours au conseil du béatissime Arnulf, évêque de la ville de Metz, et au majordome Pépin ». Dès ces moments, Frédégaire fait un éloge remarquable de Dagobert : « Il régissait en Austrasie la gestion royale d’une si grande prospérité que de toutes les gentes il en recevait une louange venant à lui en une file immense51. » La rétrospective se poursuit, et le ton se transforme à partir de la retraite d’Arnulf : « Ayant toujours recours aux conseils du majordome Pépin et de Cunibert, évêque de la ville de Cologne, et fortement admonesté par eux, ayant pris dans ses bras l’ensemble des gentes qui lui étaient soumises, jusqu’au moment où, comme j’ai dit, il parvint jusqu’à Paris, il était dirigé par l’amour d’un si grand bonheur et d’une si grande justice qu’aucun de ses prédécesseurs les rois des Francs ne l’avait emporté sur lui par l’excellence52. »
35Il nous faut bien souligner comme toute cette description des premiers temps du règne de Dagobert, limité à l’Austrasie, qui paraissent à Frédégaire des temps heureux, va crescendo et prend finalement un sens singulier et fort quand elle aborde les derniers temps d’avant la mort de Clotaire II. Dans le premier temps, le béatissime Arnulf de Metz et Pépin de Landen conseillent de manière classique le jeune roi, et contribuent ainsi à ce que ce dernier, d’après notre chroniqueur, soit loué par tous d’une manière déjà remarquable. Au temps second, qui dure jusqu’à la mort de Clotaire II, où Arnulf cède la place à Cunibert, évêque de Cologne, Frédégaire, après avoir évoqué comme le roi a recours à leur conseil à tous deux, précise qu’en cela, par eux, il est fortiter admonitus. L’expression est révélatrice, et plutôt insolite. Pour la traduire, il faut forcément ici prendre le verbe admonere dans le sens fort de donner un avertissement qui est à recevoir comme un ordre, en sorte que l’expression ne peut guère se traduire que par « admonesté avec vigueur », la tournure signifiant en tout cas qu’entre le roi et ses deux « conseillers », ce sont ceux-ci qui, de fait, l’ont emporté sur celui-là, et lui ont donné les directives, pour ne pas dire des ordres. Dans le même temps l’éloge de Dagobert s’amplifie jusqu’à l’emploi étonnant de l’image d’un roi dirigé par son amour du bonheur et de la justice, et qu’aucun prédécesseur n’a dépassé par l’excellence.
36Frédégaire a tenu, dans le cours que prend ici sa chronique, à ce que, au mépris de l’ordre chronologique, ce soit à partir de cet éloge exceptionnel de la fin du règne de Dagobert limité à l’Austrasie, et sur laquelle plane l’influence forte de Pépin de Landen, que le lecteur tombe, sans transition, sur ce moment de l’établissement à Paris de Dagobert, qui ouvre ce règne neustrien où brusquement le roi est réputé s’être perverti.
37Le chroniqueur ne dit pas un mot de Pépin de Landen dans les deux chapitres qui suivent (chapitres 59 et 60), datés déjà de la VIIIe année de règne, c’est-à-dire 630-631, où une liaison de Dagobert lui vaut la naissance en Austrasie d’un fils, Sigebert, puis où le roi, pris par la cupidité dès son établissement en Neustrie, aurait, aux dires de Frédégaire, entrepris contre les biens des églises, et contre les avantages des leudes53.
38C’est au chapitre 61 que Pépin réapparaît – donc en principe, dans la même VIIIe année –, alors que lui aussi se trouve en Neustrie, mais dans une situation par rapport à Dagobert que Frédégaire décrit, par trois phrases successives, en des termes qui méritent, il nous semble, d’être saisis à la lettre, en menant de près, par rapport au latin, la traduction.
39On lit, dans la suite immédiate de ce que vient de dire Frédégaire des rapines perpétrées par Dagobert54, toute la première phrase :
« 61. Cum leudes suae eiusque nequicie gemerint, haec cernens Peppinus, cum esset cautior cunctis et consiliosus valde, plenissimus fide, ab omnibus delictus pro iustitiae amorem, quam Dagoberti consiliose instruxerat dum suo usus fuerat consilio, sibi tamen nec quicquam oblitus iustitiam neque recedens a via bonitates, cum ad Dagoberto accederit, prudenter agebat in cunctis et cautum se in omnibus ostendebat55. »
40La traduction, dans cette phrase, de la première séquence, de Cum leudes à gemerint, pose problème. La rigueur du latin classique impliquerait qu’ici le suae de nequicie fût à rapporter au sujet, à savoir les leudes. Or, venant juste après le chapitre 60 où il est expliqué que Dagobert, par cupidité, s’en est pris aux avantages des leudes, ceux-ci, à l’évidence, s’ils « gémissent », ne peuvent déplorer au premier chef que la nequicia du roi, et non pas la leur. Dès lors, dans la mesure où la dernière phrase du chapitre précédent avait tout entière pour sujet le roi Dagobert, il paraît donc admissible que Frédégaire ait pu ici, par ce suae, se référer à lui. C’est bien ce qu’ont interprété, en dernier lieu, Olivier Devillers et Jean Meyers, qui traduisent : « Les leudes se plaignaient de sa méchanceté56. » Mais cette traduction, par rapport à la séquence latine citée ci-dessus (Cum leudes suae eiusque nequicie gemerint), oublie eiusque, et il faut avouer qu’à première vue ce mot peut paraître ici comme un parasite dont on ne voit pas le sens.
41Pour parvenir à une solution possible, il nous faut tenir compte du cas que commande le verbe gemere quand il est intransitif, pour évoquer ce sur quoi l’on gémit : on gémit à quelque chose, au datif. Dès lors, dans la séquence Cum leudes suae eiusque nequicie gemerint, si suae… nequicie est au datif, le terme eiusque, lui, est au génitif. Il pourrait paraître naturel de le rapporter à nequicie, en y voyant l’allusion à quelqu’un d’autre que Dagobert, dont la nequicia pourrait susciter les gémissements des leudes, mais on ne voit pas de qui il pourrait bien s’agir puisque, dans la suite de la phrase, Pépin – auquel on aurait pu penser – est présenté par Frédégaire sous le jour le plus flatteur, et ne saurait être, aux yeux du chroniqueur, accusé par les leudes de nequicia, pas plus d’ailleurs que quiconque d’autre, hormis Dagobert. Dès lors, en dépit de la bizarrerie de la place de cet eiusque placé entre suae et nequicie, c’est à leudes que l’on est conduit à rapporter eiusque, pour signifier « les leudes de celui-là aussi », selon le sens pur de isque. Mais les leudes de qui ? Une réponse possible est donnée par l’allusion qui est faite, dans le même chapitre 61, à la haine des « Austrasiens57 », dont on verra ci-après qu’elle doit être comprise comme visant Dagobert, qui les porte à espérer qu’il soit assassiné. Mieux encore, dans un passage de la chronique relevant de la IXe année du règne de Dagobert (631-632), soit, par rapport au chapitre 61, dans l’année suivante, on a vu comme Frédégaire explique la défaite de Dagobert à Wogastisburc à la tête d’Austrasiens par la dementacio de ces derniers, victimes de l’aversion de Dagobert, et de ses incessantes spoliations58. Si les leudes en cause gémissent face à la nequicia de Dagobert dont ils ont été les victimes, en donnant à nequicia le double sens – classique – d’un comportement déréglé, mais aussi d’une fourberie, cela peut venir de ce que les leudes ici en cause sont « aussi » les leudes de Pépin (en plus de leur qualité de leudes du roi), et donc qu’il s’agit de leudes venus d’Austrasie59. À partir de cette interprétation, on comprend que, comme il est dit juste à la suite, Pépin ait eu lieu de porter attention sur de tels gémissements : ceux de ses leudes ! C’est en fonction de cette identification que l’on propose ici d’admettre que peut être avancée la traduction suivante :
61 « Alors que les leudes de lui aussi (c’est-à-dire “aussi de Pépin” – en plus de Dagobert –) gémissaient de sa fourberie ( = de Dagobert), Pépin, voyant cela, comme il était plus prudent que tous et de fort bon conseil, d’une loyauté parfaite, aimé de tous pour l’amour de la justice qu’il avait par ses conseils inculqué à Dagobert aussi longtemps que ce dernier y avait eu recours, pour son propre chef cependant oublieux en rien de la justice, ne s’écartant en rien de la voie du bien, quand il abordait Dagobert, agissait avec clairvoyance envers tous, et se montrait prudent en tout. »
42Dès lors qu’on repère que la tournure qui ouvre la phrase met en scène des leudes liés aussi à Pépin, qu’on peut supposer avoir accompagné ce dernier en Neustrie quand Dagobert, à la mort de son père, était parti de l’Austrasie avec un ost formé de tous les leudes du regnum, on comprend que Frédégaire fasse état de toute la prudence qu’observe désormais Pépin envers un roi qui n’écoute plus en rien ses conseils, mais aussi qu’il se plaise à insister sur l’indéfectible vertu de justice et l’indéfectible loyauté qu’a observées Pépin envers le roi malgré des sollicitations contraires. Il reste qu’une telle présence de Pépin dans l’environnement de Dagobert semble bien correspondre au fait que, ainsi retrouvé en Neustrie, Pépin n’est plus en rien le conseiller du roi, n’a plus rien du majordome qu’il était en Austrasie, et pressent qu’il a fort à craindre de son roi.
43La deuxième phrase du chapitre, il nous semble, est à comprendre comme l’accentuation de l’opposition des Austrasiens à Dagobert :
« Zelus Austrasiorum adversus eodem vehementer surgebat, ut etiam ipsum conarint cum Dagobertum facere odiosum ut pocius interficeretur ; sed iustitiae amor et Dei timor, quam diligiter amplexerat, ipsum liberavit a malis60. »
44Ici encore, la première séquence de la phrase (de Zelus à surgebat) pose problème pour la traduction. Compte tenu du fait que la fin de la phrase antérieure insiste sur la prudence de l’attitude observée par Pépin envers Dagobert, il nous semble que Frédégaire entend ici faire ressortir le fait que les « Austrasiens » prennent, eux, une attitude agressive, qu’il faut comprendre, dans le prolongement du gémissement des leudes attachés à Pépin, comme visant là encore le roi Dagobert. D’où l’on propose :
« L’ardeur des Austrasiens contre ce même (Dagobert) grandissait en violence, au point de les porter à tenter de le rendre en personne (c.-à.-d. Pépin) odieux avec Dagobert, afin qu’il (c.-à.-d. Dagobert) fût plus aisément tué ; mais l’amour de la justice et la crainte de Dieu, qu’il ( = Pépin) avait embrassé dans sa dilection l’ont lui-même délivré du mal. »
45C’est dire que Pépin, malgré l’excitation des Austrasiens contre Dagobert, est resté, selon Frédégaire, sourd à leurs invites, en s’en tenant à observer la justice et à craindre Dieu, donc sans causer de mal au roi.
46Et pourtant la dernière phrase du chapitre, si on y joint la première phrase du chapitre suivant (chapitre 61) évoque une démarche bien singulière de Pépin – qui sera la dernière allusion au personnage que fera Frédégaire du vivant de Dagobert – une démarche que l’on peut supposer avoir été fort mal supportée par ce roi :
(fin du chapitre 61) : « Ipse vero eo anno cum Sigybertum filium Dagoberti ad Chairibertum regem accessit. »
(début du chapitre 62) : « Chairibertus Aurilianis veniens Sigybertum de sancto lavacro excipit61. »
(fin du chapitre 61) : « Lui en personne (c.-à.-d. Pépin), au vrai, cette année là (c.-à.-d. la VIIIe du règne de Dagobert, donc l’année de la naissance de Sigebert62) se rendit auprès du roi Caribert avec Sigebert, le fils de Dagobert. »
(début du chapitre 62) : « Caribert, venu à Orléans, recueille Sigebert au sortir des fonds baptismaux. »
47La démarche de Pépin est riche de symbole, et l’on voit mal qu’elle ait pu être menée sans fortement déplaire à Dagobert. C’est le propre fils de ce dernier, tout juste né en Austrasie63 – et qu’on pouvait déjà, par là, supposer devoir régner plus tard en ce regnum – que Pépin semble avoir voulu prendre en charge – eu égard à sa naissance en Austrasie – et avoir voulu rapprocher du roi Caribert, comme s’il avait choisi lui-même de faire de ce dernier le parrain du nouveau-né. En effet comment pourrait-on croire qu’un tel choix ait été imputable à Dagobert, quand Caribert représentait forcément pour son frère Dagobert un rival latent, qu’en s’imposant comme roi de Neustrie, Dagobert avait aussitôt réussi à cantonner au sud de l’Aquitaine ? Quoi qu’ait pu dire, quelques lignes plus haut, notre chroniqueur sur la parfaite loyauté observée pour lors par Pépin envers son roi, il paraît clair qu’ici, en ce contexte où les Austrasiens s’opposaient vivement à Dagobert, la démarche de Pépin pouvait passer comme une prise en main des intérêts du regnum d’Austrasie qui tendait à établir ceux-ci sous la protection de ce frère rival de Dagobert. Au chapitre 67, Frédégaire indique comment l’année suivante (« la neuvième année de son règne » donc en 631-632) est intervenue la mort de Caribert, suivie très bientôt de celle de son fils dont Frédégaire lui-même rapporte qu’elle fut imputée à une faction fomentée par Dagobert, et comment ce dernier, aussitôt, s’est rendu maître du royaume du disparu et de son trésor64. En ce sens, malgré le tableau idéalisé dressé par Frédégaire de la conduite irréprochable de Pépin envers son roi, on ne peut tenir la démarche orléanaise de Pépin choisissant un tel parrain pour le fils austrasien de son roi que comme un irrémédiable camouflet porté à ce dernier.
48Frédégaire, pour les années suivantes du règne de Dagobert, n’aura plus un mot concernant Pépin. Le chroniqueur ne brise ce silence qu’une fois Dagobert mort, quand, au chapitre 85, sous le roi d’Austrasie Sigebert, Pépin se retrouve en ce regnum comme maire du palais, accompagné des autres « ducs des Austrasiens » : alors est dévoilé en quelques mots le sort qu’auparavant le roi Dagobert avait réservé à Pépin et à ces autres ducs. Il suffit, pour notre propos, de citer le début de la phrase qui ouvre le chapitre :
« Cum Pippinus maior domi post Dagoberti obetum et ceteri ducis Austrasiorum qui usque in transito Dagoberti suae fuerant dicione retenti Sigybertum unanemem conspiracionem expetissint65… »
49On peut traduire :
« Alors que Pépin, maire du palais après la mort de Dagobert, ainsi que les autres ducs des Austrasiens qui jusqu’au décès de Dagobert avaient été retenus sous son pouvoir, étaient unanimement convenus de choisir Sigebert… »
50L’aveu que fait ici Frédégaire est capital pour saisir le sens de ce que Frédégaire avait pu écrire et laissé entendre sur le comportement du roi Dagobert dès son établissement en Neustrie quant à ses sujets d’Austrasie. De quelle brusque rupture dans l’attitude s’agit-il ? Au point de départ, il y a cette tradition d’une entente parfaite entre Dagobert et toutes les gentes de son premier royaume, l’Austrasie, sous l’imposant pouvoir de conseil reconnu à Cunibert évêque de Cologne et à Pépin maire du palais. La mort de Clotaire II ouvrant à Dagobert la perspective de succéder à son père en Bourgogne et en Neustrie, Dagobert, dès cette nouvelle, prescrit à tous les leudes d’Austrasie de lever l’ost ; il faut donc comprendre que cette armée austrasienne, comprenant évidemment les plus grands dignitaires laïques, notamment le majordome Pépin et les autres duces Austrasiorum, a accompagné et soutenu Dagobert dans sa double accession au regnum de Bourgogne et à celui de Neustrie, puis aussi bien dans son périple bourguignon que, finalement, lors de l’installation durable par Dagobert du siège de son pouvoir à Paris, donc en Neustrie.
51C’est à cet instant que s’aperçoit la rupture. Brusquement – Frédégaire dit par cupidité –, le roi met la main sur les avantages des leudes – notamment, il semble bien, ceux de ses leudes venus d’Austrasie, liés aussi à la personne de Pépin, comme aussi, comme on a vu, probablement ceux des leudes qui avaient pris en Neustrie le parti de Caribert –, et il cesse radicalement désormais d’avoir recours au conseil de Pépin, tandis que ce dernier demeure désormais en Neustrie. Frédégaire loue chez Pépin, dans ces conditions, le maintien des vertus qu’il avait démontrées en Austrasie, plus désormais la prudence, et toujours dans un esprit de parfaite loyauté, malgré le tort fait par le roi à ses leudes, et l’animosité des Austrasiens contre le roi. Mais la dernière action de Pépin que cite Frédégaire, sa recherche pour Sigebert, le fils Austrasien de Dagobert, du parrainage de Caribert, le rival par excellence de son roi, qu’il vient retrouver à Orléans, donne à penser que Pépin, ainsi demeuré en Neustrie, n’a tout de même pas craint en l’occurrence de braver Dagobert, son roi.
52Quand finalement, une fois Dagobert mort, on apprend qu’auparavant, jusqu’au décès de ce roi, « Pépin et les autres ducs des Austrasiens avaient été “retenus” sous son pouvoir », évidemment en Neustrie, cette mise de Pépin et des ducs sous bonne garde a bien eu pour objet de les « retenir » en ce regnum, dans la crainte qu’avait forcément le roi Dagobert, avec toute l’influence qu’il leur avait vue en Austrasie, qu’à les laisser retourner avec leurs anciens honores en Austrasie, ils lui eussent fait perdre – et surtout Pépin de Landen – toute maîtrise sur ce regnum.
53En ce qui concerne au moins les Austrasiens, le changement d’attitude du roi, dans l’esprit de ce dernier, n’avait certainement rien à voir avec un accès subi de cupidité : c’était, chez un prince qui avait bien dû percevoir en Austrasie qu’on l’y avait d’autant plus couvert d’éloges qu’il satisfaisait aux « admonitions » de ses deux prestigieux conseillers, la marque d’une bonne intelligence politique. Mais dans l’esprit des Austrasiens, qui venaient par leur ost de soutenir l’accession de leur roi dans les deux regna, le revirement du roi constituait une nequicia, c’est-à-dire, comme on a vu, non seulement un dérèglement, mais une fourberie. La démarche de Pépin menant à Orléans pour son baptême le nouveau-né Sigebert laisse percer, chez Pépin demeuré en Neustrie, une velléité d’opposition à Dagobert que Frédégaire fait semblant de ne pas comprendre. Le chroniqueur s’en est tenu à charger la mémoire de Dagobert d’un soudain prurit de cupidité, et à idéaliser la mémoire de Pépin de Landen.
54Quand on suit le récit du règne de Dagobert que donne Frédégaire à partir du moment où il ne dit plus rien de Pépin, c’est-à-dire, dès le chapitre 62, et par la suite, entre en scène, pour assister le gouvernement de Dagobert en Neustrie, Aega, désormais le conseiller préféré du roi, dont le chroniqueur loue les vertus tant politiques que chrétiennes, au point que s’estompent ces travers neustriens du roi dont Frédégaire avait tant fait état au début de ce versant du règne. Mais il est vrai qu’une fois Dagobert mort, et Aega, depuis peu le majordome de Neustrie, établi, à la suite, comme un quasi-régent de Clovis II mineur, cet Aega, ayant les mains tout à fait libres, fera rendre aux leudes ce que naguère Dagobert leur avait illégalement pris tant en Bourgogne qu’en Neustrie, ce qui prouve bien qu’envers les leudes, Dagobert n’a pas limité aux Austrasiens les spoliations injustes.
55Il faut tenir compte du fait, aujourd’hui tenu pour acquis, que c’est vers les années 660 que Frédégaire a composé sa chronique66, c’est-à-dire précisément dans la période où Grimoald, majordome en Austrasie après son père Pépin de Landen, aux dires du Liber Historiae Francorum, avait obtenu que son propre fils fût adopté par le roi Sigebert, qui, pour lors, n’avait pas de fils. On sait par cette source que, à la mort du roi en 656-65767, alors que Sigebert avait eu finalement un descendant, Grimoald exila ce dernier, et fit reconnaître en Austrasie comme roi, sous le nom de Childebert l’Adopté, son propre fils, un Pippinide, qui régna à peu près cinq ou six ans68. C’est donc du temps que régnait en Austrasie Childebert l’Adopté que Frédégaire a élaboré sa chronique. Frédégaire, en traçant le portrait idéalisé qu’on a vu de Pépin de Landen, mentor de Dagobert du temps que ce dernier régnait glorieusement en la seule Austrasie, a tendu à attribuer à ce Pippinide les mérites d’un roi avant la lettre, et d’autant plus qu’en ces années, comme on le rappellera ci-après, l’assassinat de l’évêque de Lyon Aunemundus dû au maire du palais Ebroin… et à la reine Bathilde ne pouvait qu’inciter le chroniqueur, par ses attaches bourguignonnes, à mal supporter pour lors le joug de la dynastie69. Il nous semble que, ce faisant, il laisse entendre – sans en rien dire d’exprès puisque sa chronique, pour l’Austrasie, s’arrête à l’installation comme maire du palais, de Grimoald – que, depuis la Bourgogne où il écrivait, il n’était en rien opposé au fait qu’un Pippinide prétendît être roi.
56Que Dagobert, comme on a vu, ait dû, une fois devenu roi de Neustrie, par un revirement subit, se détacher du parti austrasien qui venait de le soutenir, et, au premier chef, se détacher de Pépin et le retenir sous garde, Frédégaire n’a voulu le considérer et le décrire que de façon voilée, à demi-mot, sauf à afficher, chez Dagobert, pour lors, cette crise subite de basse cupidité. Pour faire bon poids, le chroniqueur n’a pas seulement invoqué tout ce que le roi avait alors confisqué aux leudes, il a cru bon, il semble, d’alléguer aussi une mainmise qu’aurait perpétrée le roi sur les biens des églises, sans que rien ici ne puisse confirmer une telle allégation70.
57En quittant désormais la chronique de Frédégaire, il est aisé de citer les témoignages dont on dispose, où sont purement et simplement louées les actions menées par Dagobert en faveur des églises dans les regna que lui avait laissés son père à sa mort, donc à partir d’octobre-novembre 629. Il y a d’abord l’éloge qui en est fait dans le très laconique Liber Historiae Francorum, au chapitre 42 : Dagobert, entre autres mérites, est loué pour sa largesse envers les églises, puis le chroniqueur ajoute : « Lui-même, en effet, a le premier ordonné de distribuer un cens pris sur le fisc du palais aux églises des saints pour l’abondance des aumônes71. » Mais valent surtout les documents de la pratique, ou les allusions qui y sont faites. Ressortent aussitôt des fondations monastiques célèbres qui marquent le règne, dont les auteurs sont des grands de son palais auxquels le roi a auparavant fait à cette fin des dons considérables pris sur son fisc : ainsi Solignac en Aquitaine dès 632, par les soins d’Éloi, pour lors son monétaire et orfèvre ; ainsi Rebais, près de Meaux en 636, par les soins de Dadon, son référendaire. À prendre une vue d’ensemble des interventions de Dagobert au profit des églises et des monastères, comme le permet le recensement systématique et critique qu’a donné de vingt-cinq deperdita Theo Kölzer au deuxième tome de sa publication, aux M.G.H., des actes des Mérovingiens72, on aperçoit, certes, l’abondance des donations faites à l’abbaye de Saint-Denis à partir de 62973, mais aussi la variété et l’importance des dons et droits accordés par le roi à de multiples autres églises et abbayes, et sans qu’en aucun cas, il ne soit question de quelque restitution faite pour réparer une emprise qu’aurait commise le roi sur un bien d’Église74. Ainsi Eugen Ewig, dans son excellente synthèse précitée75, constate comme le règne de Dagobert a porté le monachisme colombanien à une nouvelle phase de son développement, et comme il a eu aussi une importance fondamentale pour les églises épiscopales, vues dans leur rapport avec le pouvoir royal et leurs activités missionnaires (c’est-à-dire les « Reichkirchen »). À lire les analyses de ce regretté et si remarquable connaisseur des temps mérovingiens, l’œuvre de Dagobert envers les églises et le monachisme apparaît d’une évidente importance76. En regard, le trait lancé par Frédégaire sur la prétendue cupidité de Dagobert qui l’aurait porté, lors de son établissement en Neustrie, à s’en prendre aux biens des églises, semble dérisoire.
*
58Si l’on élimine cette ombre mise par Frédégaire sur la politique religieuse de Dagobert, un simple survol permet de placer ce règne dans une perspective qui, à partir de 614, laisse voir dans les décennies suivantes l’établissement entre les rois mérovingiens et les églises des Gaules de rapports privilégiés, qui, quoi qu’on ait dit, vont finalement perdurer en large part jusqu’à l’extrême fin du VIIe siècle. En ce sens, les vertus du régime inauguré en 614 sous l’effet du prestige alors reconnu à Clotaire II par un grand nombre d’évêques venus de tous les regna, à part quelques soubresauts, se sont maintenues au profit des rois de la dynastie, en permettant à ces derniers, malgré l’essor en force Pippinide d’après 687, de conserver des pans de souveraineté.
59Le fondement de cette nouvelle politique des rois Mérovingiens envers l’Église tient à l’audace finalement convaincante qu’a montrée envers les évêques du royaume le roi Clotaire II.
60Le premier acte s’accomplit en octobre 614, au lendemain de cette année 613 où Clotaire II est venu à bout de Brunehaut et de la résistance de l’Austrasie : où, par conséquent ce roi a réussi à rassembler en son pouvoir tous les regna francs77. Au sortir du premier siècle mérovingien occupé presque tout entier par les partages et la rivalité entre les descendants de Clovis, s’ouvre en 613 comme un second siècle, où l’historiographie classique, il semble, n’insiste pas toujours assez sur ce que va avoir d’heureux pour ces rois mérovingiens le nouveau mode de leurs rapports avec l’Église. De fait, placé en 613 à la tête de l’ensemble des regna francs, Clotaire II, en convoquant un concile à Paris pour le mois d’octobre de l’année suivante, met en jeu, pour illustrer un certain retour à l’unité du monde franc, sa meilleure carte, celle de l’épiscopat. L’affaire doit être appréciée en ses deux temps. D’abord, la convocation et la réunion d’un concile général classique. Puis, une semaine après la clôture de ce dernier, intervenue le 10 octobre, la réunion le 18 d’un concile de type insolite où figurent, en plus des évêques, le roi, et des grands laïques, riche de résultats neufs fondamentaux.
61Ce concile de Paris V que convoque pour octobre Clotaire II est, à beaucoup près, le plus ample qui se soit jamais réuni aux temps mérovingiens : soixante-quatorze évêques venus des quatre regna, plus un évêque et un abbé venus d’Angleterre. Ici, sans nul doute, c’est le roi princeps qui agit, dans le droit fil de la tradition du princeps chrétien remontant à Constantin.
62Depuis Paris et le regnum de Neustrie, cette tradition représente pour le roi, en l’époque, le seul moyen dont il dispose pour agir uniment à l’égard de tous les regna du monde franc. Pour ses actions séculières, mettant en jeu les titulaires d’honores laïques, ce roi sait bien qu’il lui faut siéger au palais de chaque regnum pour être à même de prétendre diriger en ce dernier les grands laïques qui y ont leurs honores. Avec l’Église, le cloisonnement des regna tombe, et cela seul, déjà, laisse entendre que pour le pouvoir royal, le rapport à l’épiscopat est alors privilégié. C’est avant tout par là que l’unification du monde franc peut être mise en œuvre.
63Cependant, par les actes de ce premier concile qui nous restent, datés du 10 octobre, on peut voir que l’état d’esprit des évêques garde, envers le roi, de la réticence, et, même, une méfiance patente, que voile mal la rhétorique flatteuse dont usent les évêques pour désigner la personne du roi, vue par eux essentiellement en sa qualité de princeps78.
64Dès le préambule, ces évêques se reconnaissent la responsabilité spirituelle de travailler au salut du princeps79. Au canon 2, est visée comme nulle (irrita) toute ordination d’évêque qui introduirait un évêque sur son siège par quelque intervention subreptice de potestas (potestatis subreptione), « au mépris de l’élection du métropolitain, sans le consentement du clergé et du peuple » de la cité80 : où affleure la tradition illustrée par le pape Gélase, qui se plaît à désigner les rois, par rapport aux évêques, ceux-là par leur potestas, ceux-ci, par leur auctoritas. De même, au canon 5, un clerc n’est en droit de se rendre auprès du princeps qu’à la condition d’y être autorisé par son évêque81.
65Il y a bien de l’audace sûre d’elle-même dans l’étonnant « concile synodal » que le 18 octobre – huit jours après la clôture du premier concile – le roi a réuni autour de sa personne, et en présence de grands laïques. Par quelques touches ciselées avec un rare talent, discrètes autant que fondamentales, Clotaire II a révisé les canons précédemment définis, et, ce faisant, a su prendre une fois pour toutes l’ascendant sur l’épiscopat.
66Le préambule, rédigé comme tout l’« édit » au nom du roi, s’exprimant par un « nous » de majesté, ne craint pas d’évoquer la double intention du prince : garder inviolablement les « bons » statuts et décrets ; amender grâce au Christ ce qui a été fait et ordonné « contre l’ordre de la raison82 ».
67On peut s’en tenir, pour notre propos, à repérer trois passages de l’édit, dont chacun, à sa manière, donne lieu au roi, par rapport au concile précédent, d’affirmer sa prééminence sur l’épiscopat.
68D’abord, le chapitre premier :
« I. Ideoque definitionis nostrae est, ut canonum statuta in omnibus conserventur, et quod per tempore ex hoc praetermissum est vel dehaec perpetualiter conservetur ; ita ut episcopo decedente in loco ipsius, qui a metropolitano ordinari debeat cum provincialibus, a clero et populo eligatur ; si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur ; certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur83. »
69La première partie du chapitre tend à donner de la tradition canonique en matière d’accession à l’épiscopat une définition à juste titre rectifiée par rapport à ce que venaient de définir les évêques au canon 2 de leur précédent concile, et où sont clairement distinguées l’ordination de l’élu, faite par le métropolitain et les évêques coprovinciaux, et l’élection, faite par le clergé et le peuple de la cité. On peut traduire :
« 1. C’est pourquoi notre définition est que les statuts des canons soient en toute chose observés, et que ce qui, à travers le temps, en a été négligé, cela soit désormais perpétuellement observé ; de telle sorte que, lorsque meurt un évêque, celui qui devra être ordonné par le métropolitain avec les provinciaux, soit élu à la place du défunt par le clergé et le peuple… »
70Jusqu’à ce point, en le chapitre, rien n’est dit de l’intervention du princeps dans la procédure, tout comme en le canon 2 du précédent concile, comme on a vu, la seule allusion à une telle intervention se réduisait à l’éventualité, évidemment fâcheuse, d’une « subreption de potestas ». Pour comprendre l’ordre bizarre suivi ici – où l’ordination épiscopale est citée en premier, et l’élection par le clergé et le peuple, en second rang, alors que celle-là vient forcément après celle-ci – il faut tenir compte du fait que le libellé de la fin du chapitre, qui est l’exposé achevé de ce en quoi doit désormais consister l’intervention du princeps, commence par évoquer, dans le fil de l’élection ainsi accomplie selon le droit canon, l’appréciation souveraine qu’il appartient à ce princeps de faire pour dire si l’élu est idoine ou non.
71On traduit, en reprenant les derniers mots de la précédente séquence :
« soit élu à la place du défunt par le clergé et le peuple ; si la personne (de l’élu) en est digne, qu’elle soit ordonnée de par l’ordination du princeps ; sans aucun doute, si l’élu vient du palais, qu’il ne soit ordonné que si, par sa personne et par sa formation doctrinale, il le mérite ».
72Pour saisir toute la portée de ce libellé laconique, il faut regarder comment se situe l’intervention du princeps dans la procédure, sous l’expression : « de par l’ordinatio du princeps ». Le terme d’ordinatio a un double sens, et le recours à ce mot est à comprendre ici en cumulant les deux sens. D’un côté, c’est un ordre, un commandement qu’il incombe donc au princeps de donner, et qui porte sur l’« ordination » donnée à l’élu par les évêques, en prenant ici le mot d’ordination au sens d’une introduction dans l’ordre épiscopal, accomplie par une bénédiction : en quoi il apparaît que le princeps s’arroge donc ici le droit d’ordonner – au sens de prescrire – aux évêques d’avoir à ordonner l’élu, en lui conférant (par une bénédiction) ses attributs sacramentels sur tel siège épiscopal. Mais le début de la séquence, qui exprime une condition – que la personne de l’élu soit jugée digne de l’épiscopat – est une manière élégante de réserver aussi au princeps le soin d’apprécier souverainement si celui qu’ont élu le clergé et le peuple a les qualités requises pour l’épiscopat, c’est-à-dire si c’est un candidat idoine : de la sorte, c’est évidemment si le princeps reconnaît l’élu comme idoine qu’il aura lieu d’« ordonner » aux évêques d’avoir à l’« ordonner ». Ainsi, placé dans la procédure d’accession à l’épiscopat entre l’élection et l’ordination épiscopale, le princeps est désormais maître de l’une et de l’autre. De la sorte, du point de vue du vocabulaire, on sera porté à tenir l’intervention du princeps comme à ce point décisive pour l’accession à l’épiscopat que l’ordination qu’il donne ne sera pas seulement comprise comme un ordre donné aux évêques d’avoir à bénir l’élu, mais aussi comme étant, dans la procédure, l’élément clef qui fait l’évêque, qui l’investit de son honor épiscopal, sur tel siège épiscopal.
73Clotaire II a si bien eu conscience qu’une telle définition de son rôle lui donnait désormais l’entière et souveraine maîtrise du choix des évêques en ses regna qu’il a tenu aussitôt à régler par avance le cas où cette promotion à l’épiscopat pourrait concerner des personnes attachées jusque-là à son propre palais, pour y mettre comme condition que, par leur dignité personnelle, et l’enseignement reçu au palais, elles soient vraiment idoines.
74De fait, par la définition nette de ces principes, l’épiscopat devenait, pour le roi, son pilier politique majeur. Dans le même temps, le roi mérovingien devenait, bien plus un soutien pour l’épiscopat qu’un danger. En l’occurrence, de fait, comme on le verra, il y a eu, partant de là, pour les deux parties en cause, le roi et l’épiscopat, une chance pour l’une et l’autre : une chance qui, en dépit de quelques crises ponctuelles, nous paraît avoir duré jusqu’à l’extrême fin du VIIe siècle.
75Dans l’édit, cette prééminence du princeps va jusqu’à se glisser, au sein de chaque diocèse, pour primer sur la discipline ordinaire exercée par l’évêque sur tout clerc du diocèse : à preuve le chapitre 3 qui, de prime abord, peut sembler maintenir la discipline stricte que le concile précédent venait de rappeler en son canon 5, comme on a vu, et qui, pourtant, par sa touche finale, chez tout clerc d’un diocèse, fait primer son rapport au princeps sur l’obéissance qu’il doit à son évêque. On lit en effet :
« 3. Si quis clerecus, quolibet honore monitus, in contimtu episcopo suo vel praetermisso, ad principem aut ad potentioris quasque personas ambulare vel sibi patrocinia elegerit expetendum, non recipiatur, praeter si pro veniam vedetur expetere. Et si pro qualibet causa ad principem expetierit, et cum ipsius principis epistola ad episcopo suo fuerit reversus, excusatus recipiatur84… »
76C’est-à-dire :
« 3. Si quelque clerc, fort de n’importe quel honor, au mépris de son évêque ou sans l’écouter, circule pour venir voir le princeps ou des personnes potentiores, ou a choisi de solliciter des patronages, qu’il ne soit pas reçu (à son retour), sauf s’il apparaît qu’il demande pardon. Si pour quelque cause que ce soit, il s’est rendu auprès du princeps, et revient auprès de son évêque avec une lettre de ce princeps en personne, qu’excusé, il soit reçu… »
77Pour illustrer cette primauté de la prérogative royale sur l’épiscopat que Clotaire II a établie avec autant de discernement que d’audace par cet édit, on peut observer aussi comme le chapitre 24 et dernier définit la manière selon laquelle l’édit a été élaboré, en l’assemblée d’évêques et de grands réunie autour du princeps à cette fin :
« 24 Quicumque vero haec deliberationem, quem cum ponteficibus vel tam magnis viris optematibus aut fidelibus nostris in synodali concilio instruemus, temerare praesumpserit, in ipso capitale sententia judicetur qualiter alii non debeant similia perpetrare85. »
78C’est-à-dire :
« 24 Quiconque, au vrai, aura la présomption de violer ce décret que nous avons instruit avec les évêques et tant les grands magni viri que nos fidèles en concile synodal, que soit prononcée à son égard une sentence capitale de manière à éviter que d’autres ne doivent perpétrer des choses semblables. »
79Dans l’esprit de Clotaire II, cette assemblée d’évêques et de grands laïques réunie autour de sa personne peut être considérée comme une sorte de « concile synodal », habilité notamment à traiter à nouveau des problèmes canoniques déjà abordés par le précédent concile. C’est là rompre avec la pratique conciliaire classique suivie au moins en Occident et notamment dans les Gaules depuis le IVe siècle, qui réservait aux seuls évêques, ou aux clercs les représentant, le privilège de siéger en concile. En l’occurrence cette assemblée mixte d’évêques et de grands laïques est réputée ici avoir permis au princeps d’instruire les dispositions à prendre, spécialement en ce domaine du droit canon, en lui prodiguant donc ce qu’on appellera en d’autres temps le conseil. Mais, une fois les avis ainsi donnés, le princeps a décidé seul, a donné cette deliberatio, sa décision libre et souveraine.
80Cette manière de procéder est remarquable. D’un côté, elle est la traduction de la prééminence que le roi princeps en personne entend désormais exercer sur l’Église, notamment en matière de droit canon : il faut y voir, quant aux principes politiques, une forme déclarée de théocratie royale, reléguant toute référence au dualisme gélasien.
81Mais, d’un autre côté, c’est, aussi, de la part du roi, une prise en main de la fonction législative tous azimuts, où le roi princeps s’entoure du peuple tout entier, épiscopat et grands laïques réunis, pour en recevoir les avis, et finalement trancher seul. Sous ce deuxième aspect, par toute une gamme de termes, dispersés dans l’édit, qualifiant l’acte à portée législative ainsi édicté, tous empruntés au vocabulaire du droit public romain, pour affirmer que le roi en est le seul auteur86, s’aperçoit le premier jalon d’une tradition du gouvernement royal – voire, impérial – qui fleurira durant l’époque franque bien au-delà des temps mérovingiens : celle du placitum generale, le plaid général, réunissant autour du prince grands d’Église et grands laïques, appelés par leurs avis à conseiller ce prince, en laissant à ce dernier seul le soin de trancher, par le verbum regis. Que l’on sache, à voir comme l’origine de cette tradition remonte à cet édit de 614, cette pratique inhérente à l’époque dite franque qui vaut à partir de cette date paraît ainsi relever bien plus de la tradition romaine que d’une tradition germanique.
82Il reste qu’au premier plan de notre présent propos, à savoir le rapport au roi de l’épiscopat du monde franc, ce qu’avait accompli en 614 Clotaire II pouvait n’être qu’une velléité du prince, nullement acceptée par l’épiscopat. En ce sens, ce n’est qu’au concile de Clichy, une douzaine d’années plus tard que l’épiscopat, réuni seul, va manifester sans restriction son adhésion aux principes définis par Clotaire II en 614.
83Pour notre propos, il suffira de glaner toute la fin du long et riche prologue des actes de ce concile, datés d’un 27 septembre, en 626 ou 62787. Les évêques commencent par invoquer la tradition de l’Ancien Testament et le modèle davidique. Puis, approuvant sans réserve les principes énoncés dans l’édit de 614, ils affirment, pour l’avenir, qu’ils attendent du roi, dans le domaine même du droit canon, qu’il persévère, et fasse prévaloir son appréciation, tenue pour inspirée par Dieu. On lit :
« non mediocriter gratulamur in Domino, quod ea, quae vobis divinis vocibus nuntiantur, non solum precepta profertis, quin etiam a nobis dicenda prevenetis ac velut ille David et regni imperium gratia provide gubernantes et ministrationem propheticam adimpletis.
Ergo quando nobis vestrae bonitatis gratia fiduciam contulit suggerendi, supplices speramus, ut eam constitutionis regulam nobis per omnia conservetis, quam Parisius hactenus vobis presentibus in universali Galliarum et magna synodo juxta priscam canonum institutionem constitui precepistis. Est nobis valde gratissimum, ut ea quae vestro sunt imperio generaliter promulgata atque tantis sacerdotibus sunt edita et digesta, in omnibus conserventur. Et quia nonnulla ex his capitula, quae per diversos canonum scripsimus libros, in unum corpus collecta congessimus, huic predictae constitutioni judicamus adnectenda, obsecramus obnixe, ut, quae vestra examinis libra ex his prophetaverit et predictis regulis elegerit esse subdenda, auctoritatis vestrae oraculo confirmentur perpetua Domino presule astipulatione mansura ».
84On peut traduire :
« nous ne rendons pas peu grâce au Seigneur du fait que, les choses qui vous sont annoncées par les voix divines, non seulement vous les formulez en préceptes, mais, même, vous anticipez ce que nous devons dire, et comme l’illustre David, prévoyant par grâce comment gouverner l’empire du royaume, vous accomplissez un ministère prophétique.
Donc, dès lors que la grâce de votre bonté nous a confié de le suggérer, en vous suppliant nous exprimons l’espoir que vous nous conserviez en tout point la réglementation de cette constitution que pour l’instant, à Paris, en votre présence, dans l’universel et grand synode des Gaules, vous avez prescrit d’instituer. Il nous est extrêmement agréable que les choses qui par votre empire ont été promulguées au titre de règles générales, et qu’ont fait connaître et diffuser de si nombreux évêques, soient observées en tout point. Et puisque nous avons rassemblé, collectés en un corpus, quelques-uns des chapitres pris parmi ceux que nous avons transcrits de divers recueils de canons, et que nous les jugeons à même d’être annexés à la susdite constitution, nous exprimons l’instante supplique que parmi eux ceux que votre balance, inspirée prophétiquement, aura choisis comme dignes d’être ajoutés aux susdites règles soient confirmés par l’oracle de votre auctoritas comme destinés à durer, grâce au Seigneur, par une disposition perpétuelle ».
85Toute cette fin de prologue témoigne de l’étonnante persuasion qu’a exercée sur l’épiscopat Clotaire II à partir de son édit de 614. Il est clair que les évêques, en ce concile de Clichy, approuvent le procédé dont avait usé le roi en 614, quand, notamment sur les chapitres qu’on a ici retenus et cités, le roi avait alors, sur la base des textes élaborés par les évêques seuls en le premier concile, rectifié en profondeur certains d’entre eux. Tout comme, rétrospectivement, ils se félicitent de ce que le roi ait promulgué un tel édit, à la diffusion duquel ils disent avoir œuvré nombreux, pour le présent ils ont recours à une méthode voisine, en préparant un choix de textes canoniques parmi lesquels ils supplient le prince de choisir souverainement ceux auxquels il donnera vigueur perpétuelle.
86D’une manière parfaitement explicite, les évêques fondent leur position sur des principes qu’ils tirent de l’Ancien Testament, en reconnaissant en leur propre roi un nouveau roi David, que le Seigneur inspire en tant que prophète. Ce faisant, par rapport à la tradition canonique jusque-là reconnue vaille que vaille dans les Gaules, ils acceptent pleinement que désormais leur roi soit tenu, du point de vue même du droit canon, comme détenteur d’une auctoritas à leur propre endroit. Ils célèbrent ainsi l’accession du roi Clotaire II à un régime de théocratie royale que l’historiographie classique tend à passer sous silence. Il n’empêche que, par là, ils inaugurent en tout cas un temps faste de collaboration entre un roi mérovingien, tenu pour inspiré par Dieu, et eux-mêmes, pasteurs du peuple chrétien.
87Par quelques touches, l’on peut jalonner jusqu’aux dernières années du VIIe siècle, à côté de crises sporadiques, les profits que l’Église a tirés, et que les rois mérovingiens ont tirés eux-mêmes de ce régime.
88Dès la mort de Clotaire II, et le tout début du règne de Dagobert, dans le foisonnement des activités monastiques déjà patent dans les deux dernières décennies du règne précédent88, ressort le modèle de politique monastique que dessine le roi dès 632 quand il soutient la fondation par son monétaire Éloi de l’abbaye de Solignac, en ce Limousin d’où Éloi était originaire : une fondation, faite, on l’a déjà dit, à partir d’un ager du fisc précédemment donné à Éloi par Dagobert. Solignac comporte une innovation de taille, qui sera reprise en maint monastère en ce siècle, la règle « mixte », qui réussit à faire jouer ensemble des éléments pris aux deux règles monastiques phares reconnues en ces décennies, celle de Colomban venue d’Irlande, et, grâce à l’éloge qu’en avait fait Grégoire le Grand, celle de Benoît de Nursie, venue du Mont Cassin, en faisant admettre à l’épiscopat le bien-fondé d’une pleine liberté laissée à l’abbé dans le gouvernement de ses moines et de son abbaye89. Cette impulsion, sous Dagobert, se retrouve en particulier en Neustrie avec Rebais, fondée près de Meaux par le référendaire Audoin en 635-637, et dès l’établissement du roi en ce regnum et jusqu’à la fin du règne, à Saint-Denis90. N’en déplaise à Frédégaire, dans son rapport à l’Église, ce roi témoigne avec intelligence de ferveur et de générosité, et de son palais essaiment, et essaimeront après sa mort de grands évêques. Qui ne voit comme Didier, camérier du roi au palais, une fois élu et ordonné évêque de Cahors tout au début du règne de Dagobert, a illustré de manière exemplaire le profit que le pouvoir royal a pu tirer de son entente avec un tel évêque, et celui qu’en a tiré la cité de Cahors elle-même91 ? Ce n’est pas dans ce rapport à l’Église que ce roi a fauté, mais bien plus dans sa conduite envers les femmes92, et, dans l’esprit des Austrasiens surtout, comme on a vu, envers les leudes et certains des grands laïques les plus considérables.
89Un autre moment fort de ce rapport heureux, en apparence idyllique, entre la monarchie mérovingienne d’une part, et l’épiscopat et le monachisme d’autre part, tient au rôle de Bathilde, épousée par Clovis II vers 650, et lui donnant en les six ans suivants 4 fils, bientôt régente à la mort, à 23 ans, de Clovis II – en 657, dès lors à même d’agir comme telle durant huit ans93. La Vita de la sainte illustre déjà de manière spectaculaire à quel point elle a pu aider à la promotion du monachisme, dans le prolongement et la généralisation de ce qu’avait fait le roi Dagobert, et à quel point elle s’est appuyée, pour gouverner, sur certains grands évêques, ou certains grands abbés qu’elle a fait accéder à l’épiscopat94. Le bilan critique de cette régence qu’a dressé Eugen Ewig est en bonne part impressionnant, tant les moyens offerts au monachisme et à l’épiscopat sous l’influence de la sainte sont considérables, et trouvent pour en user des abbés et des évêques d’une grande vigueur spirituelle95 ; il est remarquable qu’à partir de 662-663 (mort de Childebert l’Adopté), au titre de la régence afférente à son plus jeune fils, admis à accéder au trône d’Austrasie sous le nom de Childéric II, Bathilde ait aussitôt mis en œuvre sa politique favorable en particulier au monachisme spécialement dans le sud de l’Austrasie, en donnant lieu ultérieurement, après sa mise à l’écart, au jeune Childéric II de poursuivre cette politique, en y supplantant l’influence qu’avait pu avoir Grimoald96.
90Point de doute, cependant, qu’il faille, dans le temps de cette régence, repérer la première et rude manifestation d’une crise qui, chose piquante, a porté Eugen Ewig, par un réflexe proche de celui de Michel Rouche, à évoquer à ce propos la tournure reprise à la lettre de Boniface à Zacharie de 742 : religio calcata et dissipata, parce que c’est bien vers 660 qu’elle a commencé à sévir. Une crise, notamment, entre Bathilde et la Bourgogne, qui aurait été marquée, aux dires fort excessifs d’une source peu amène pour la reine Bathilde, par la mort infligée à neuf évêques, dont la source ne donne le nom que d’un seul, qui, lui, à coup sûr, a bien encouru la mort du temps de cette régente et de par sa volonté97.
91Comme le montre Eugen Ewig sur cette affaire célèbre, l’assassinat vers 660-664 de l’évêque Aunemundus, métropolitain de Lyon, et aussi de son frère, le comte de Lyon, reflète une tendance qui perce dès ces années : la tentation, pour l’évêque, compte tenu de son assise en sa cité, de territorialiser son comportement, sans plus obéir ni à la reine Bathilde, ni surtout à Ebroin, investi en principe des deux mairies du palais de Neustrie et de Bourgogne, qui, en ce dernier regnum, commença dès le temps de la régence de Bathilde à susciter la résistance à son emprise jugée neustrienne, et, une fois Bathilde écartée (665), allait s’acharner contre plusieurs autres évêques bourguignons98. La reine Bathilde, pour remplacer cet Audemundus, fit accéder à ce siège métropolitain considérable l’insigne Genesius, jusque-là, auprès d’elle, « abbé de l’oratoire palatin » qui devait, comme évêque, rester indéfectiblement fidèle au roi mérovingien, mais qui, en 676, eut à surmonter une rébellion fomentée par la noblesse de la cité99.
92Dès 665 environ, Bathilde a dû se retirer du siècle au sein de l’abbaye de Chelles. Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans toutes les arcanes des perturbations qu’ont vécues, aux décennies suivantes et les rois mérovingiens et l’épiscopat, dont Eugen Ewig a donné quelques exemples, qui laissent percer la vocation de certains sièges épiscopaux, notamment en Bourgogne, à susciter une territorialisation, et, finalement, sporadiquement, des principautés épiscopales100.
93Il reste que l’historiographie classique est tentée d’accorder à l’apparition des principautés épiscopales une telle importance que l’on risque de perdre de vue à quel point, jusqu’à l’extrême fin de ce VIIe siècle, il y a eu de nombreux évêques qui sont restés, selon le modèle qu’on a vu être forgé en 614, profondément liés au roi mérovingien, et attachés à le soutenir. L’on voudrait ici partir principalement de deux documents datés respectivement de 697 et 698, et émanés du roi Childebert III, que l’historiographie classique tend à tenir pour un roitelet pour lors entièrement éclipsé par la puissance du maire du palais Pépin le Jeune, tout comme elle tend à le faire depuis Tertry (687), pour ses deux prédécesseurs, Thierry III et Clovis III, deux textes qui font voir Childebert III sous un tout autre jour. Puis, à la lumière de l’intelligente politique que le second de ces textes nous montrera, dans le cas du siège épiscopal du Mans, par sa confirmation accordée par Childebert III en 698, avoir été menée par la reine Bathilde et Clotaire III en fonction même de l’extrême confiance que ceux-ci plaçaient en l’évêque du Mans, l’on pourra discerner le fait que, tant au temps de la régente Bathilde que, même, dès le règne de Dagobert, d’autres sièges épiscopaux ont été choisis en vue d’une réforme similaire.
94On peut partir du témoignage que fournit le compte rendu, dans sa version originale, d’un procès qui s’est déroulé en 697 devant Childebert III, au palais de Compiègne, le 14 mars101 : pour lors, l’abbé d’une petite abbaye102 – qui devait être bientôt absorbée par l’abbaye de Saint-Denis, grâce à laquelle le document a été conservé en l’original – s’était plaint au roi du fait que le domaine dont peu auparavant Thierry III avait fait don à l’abbaye venait d’être irrégulièrement soustrait à celle-ci par des agentes de Drogon, le fils ainé du maire du palais Pépin le Jeune. Le document décrit précisément les divers stades de l’instance. Spécialement, en son début, il énumère les grands qui entourent le roi lors de l’audience première, qui rassemble une assemblée imposante, laquelle, datée de la mi-mars, donne à penser qu’elle coincide avec le plaid de mars103. En tête figurent sept évêques, dont on connaît à coup sûr le siège de cinq, et seulement probablement celui des deux autres – Ansoald (Poitiers), Savary (Orléans), Turnochaldus (Paris), Ebarcius (Tours ?), Grimo – alias Gribo ? – (Rouen ?), Constantin (Beauvais), Ursinien (Amiens)104, et dont la présence est forcément de grand intérêt. Après eux sont énumérés, Pépin, le maire du palais (qui est aussi le père de Drogon), quatre optimates, trois comtes, trois domestici, deux sénéchaux et le comte du palais, avant, dit le roi, « tous nos fidèles ». C’est ainsi que Drogon sera contraint de comparaître ; finalement, une fois la cause jugée selon les formes, Drogon condamné, et obligé de restituer effectivement le domaine, le roi, par son jobimmus final, donnera valeur perpétuelle aux droits de l’abbaye sur le domaine, opposable à Drogon, à son épouse, à ses hoirs et à sa pars105. Il y a bien là la preuve qu’une certaine souveraineté de la justice royale perdure sous ce roi Childebert III, et que, d’une manière spectaculaire, de nombreux évêques, en cela, assistent le roi justicier à l’instant où ce dernier condamne et fait plier Drogon à la vue même de son père Pépin le Jeune, apparemment passif en l’occurrence.
95Il n’empêche que la présence de plusieurs de ces évêques auprès du roi pour une telle cause apporte un éclairage insolite par rapport aux positions de l’historiographie classique, forgée souvent sur le fondement de sources rares et laconiques, et acquise à l’idée qu’il s’agirait là d’évêques détachés de toute allégeance due au roi. Déjà ici, est particulièrement remarquable la présence de Savary, qui, pour lors, est évêque d’Orléans, puisque le personnage, au moins une fois devenu aussi évêque d’Auxerre vers 715, sera alors pendant cinq ans le type même de l’évêque princeps, et qu’on l’imaginait mal, même avant 715, avoir été ouvert à quelque allégeance envers le roi106 ; de même Grimo – alias ? Gribo –, probablement évêque de Rouen, que l’on tend à considérer comme une créature de Pépin le Jeune, établie sur le siège de Rouen une fois l’évêque Ansbert chassé de ce siège par le maire du palais en 690107 ; de même pour Ansoaldus, dont on s’attendrait, puisqu’il a frappé monnaie comme évêque de Poitiers, à ce qu’il ignore lui-aussi le roi108. Dans un autre plaid, tenu trois ans plus tôt un 28 février – donc encore en concomitance possible avec un plaid de mars – par Clovis III, prédécesseur de Childebert III, ce sont douze évêques qui sont présents, venus des quatre regna, pour une instance similaire, tenue au palais de Valenciennes, où la justice du roi défend les droits d’un insigne orphelin, représenté par un moine diacre de Saint-Denis, mais, ici, sans la présence de Pépin le Jeune, ni celle de Drogon, son fils109. Parmi les douze sièges épiscopaux représentés, il y en a cinq qui allaient l’être aussi au plaid susdit de 697, notamment Orléans, avec l’évêque Savary, Rouen avec Gribo, Poitiers, avec Ansoald, et cela laisse entendre, de la part de ces évêques (même, à notre avis, s’agissant d’Ansoald110) une certaine continuité de leur dévouement envers le roi mérovingien.
96L’autre document a été tout récemment mis en exergue et vérifié en son authenticité par la nouvelle publication aux M.G.H. de Die Urkunden der Merowinger, due principalement à Theo Kölzer111. Par un diplôme délivré à Valenciennes le 3 mars (698), Childebert III, à la requête de l’évêque du Mans Herlemundus, confirme le précepte accordé naguère à l’évêque du Mans Berarius par le roi Clotaire III et Bathilde (du temps de la régence de celle-ci, entre 657 et 665). L’objet de ce dernier précepte était :
« ut in pago Cenomannico nullus quislibet ullo quoque tempore in actione ducati nec comitati ingredere deberet, nisi tantum per electionem memorati pontificis aut successorum suorum seu abbatum ac sacerdotum atque pagensium Cenomannensium ibidem per voluntatem Dei consistentium, et ibidem per jussionem ipsorum principum ac succedentium regum velut ad agendum introire deberet ».
97Ce qu’on peut traduire :
« que dans le pagus du Mans personne, qui qu’elle fût, à aucun moment, ne devrait entrer en fonction au titre du duché ou du comté, si ce n’était seulement de par l’élection du susdit pontife ou de ses successeurs, et des abbés et prêtres et des pagenses du Mans demeurant là par la volonté de Dieu, et devrait ainsi entrer en fonction là même sur l’ordre de ces mêmes princes (c’est-à-dire Clotaire III et Bathilde) et des rois leurs successeurs ».
98Et, sur le fondement de ce précepte datant de plus d’une trentaine d’années, Childebert III accorde un précepte similaire, sauf, dans l’énumération des catégories d’« électeurs », la suppression des sacerdotes, c’est-à-dire des prêtres, peut-être à dessein112.
99Il nous semble qu’un tel document est aussi éloquent pour le temps de la reine Bathilde que pour celui de Childebert III.
100Il est clair qu’au temps de la célèbre régente, le précepte qu’elle fait ainsi délivrer au nom de Clotaire III et en son propre nom en faveur de l’évêque du Mans est l’illustration de la confiance toute particulière qu’elle place en l’institution épiscopale appliquée à un tel siège épiscopal. Tout comme il apparaît que la reine Bathilde a gouverné en recherchant de préférence les conseils d’abbés et d’évêques de son choix bien plus que ceux de grands judices laïques, est-il invraisemblable d’admettre qu’elle n’ait pas manqué d’observer qu’en l’occurrence, ces hommes d’église avec qui elle préférait gouverner devaient en partie leur accession pour les abbés, à l’élection de moines, pour les évêques, à celle du clergé et du peuple de chaque cité concernée, et qu’elle ait eu conscience, en regard, des inconvénients, pour l’effectivité de l’autorité royale, du mode ordinaire de nomination des comtes et ducs, relevant de la seule décision du prince ?
101Dès lors, si l’on veut bien admettre qu’à l’époque franque, et spécialement en ce second siècle mérovingien, le choix des judices est pour le gouvernement royal une responsabilité majeure, il serait un peu surprenant qu’en l’occurrence, comme on tend assez souvent à l’admettre, le précepte ait été accordé à l’évêque du Mans pour satisfaire, chez ce dernier, une velléité d’exercer sa propre autorité sur sa cité, propre à mener bientôt celle-ci à devenir le siège d’une principauté épiscopale. De fait, il nous semble, c’est bien la prédilection que pouvait placer la reine à gouverner avec le haut clergé qui était à même de lui suggérer le dessein qu’à faire précéder l’investiture de l’honor donnée par le roi à un comte ou un duc du Mans par une élection du titulaire accomplie par l’évêque ainsi que par les principaux gens d’Église et laïques de la cité, on donnait à ce comte ou duc une assise en sa cité, et toutes les meilleurs chances d’une bonne entente entre ce judex et l’évêque, et, en même temps, quoiqu’on ait récemment avancé, le pouvoir du roi, dans le déroulement de la procédure de nomination, étant exactement le même que ce qu’avait fixé l’édit de 614 pour toute accession à l’épiscopat, cela pouvait faire espérer, entre le judex ainsi nommé et le pouvoir royal, la même bonne entente qu’entre ce dernier et l’épiscopat113. De plus, l’adoption d’une telle règle pour la cité du Mans avait d’autant plus d’importance politique que cette cité pouvait aussi bien être le siège d’un simple comte que d’un duc, ayant un certain pouvoir (militaire) sur des cités voisines, jalonnant les limites de la Bretagne114.
102D’un autre côté, le précepte de Childebert III témoigne aussi du fait qu’aux années 698, le roi de Neustrie est à même de renouer avec l’esprit de ce règlement élaboré au temps de Bathilde. L’historiographie classique part de l’opinion préconçue, qu’ont entretenue les Carolingiens, qu’à l’époque, le roi mérovingien est à la dérive, et sous la puissance du maire du palais Pépin le Jeune. De fait, en tout cas en Neustrie, le pouvoir du mérovingien reste une réalité, encore en bonne part fondée sur l’entente entre ce roi et l’épiscopat, et au point de faire perdurer ce régime établi au Mans sous la reine Bathilde qui impliquait qu’on y nommât le comte ou le duc suivant une élection homologue de celle de l’évêque. Tout comme le plaid de 697 qu’on a vu, cet éclairage sur les dernières années du VIIe siècle démontre qu’au moins en large part, le roi continue d’entretenir avec l’épiscopat une relation privilégiée.
103Il est probable que ce régime établi pour la cité du Mans sous la reine Bathilde a aussi prévalu en quelques autres cités, bien qu’en ces autres cas on ne tienne le renseignement que de sources narratives postérieures, simplificatrices. Eugen Ewig a repris des signes allant en ce sens et remontant au temps du règne de Dagobert, et pour la cité de Tours115, et pour le territoire d’Eauze à Aire116, dans le sud de l’Aquitaine. Ces renseignements, à peu près convergents, donnent à penser que ce genre de procédé, tout à fait remarquable, a été institué sur le fondement de plusieurs sièges épiscopaux importants, soit dès le règne de Dagobert, soit dans les décennies suivantes.
104L’on propose donc ici, une fois évacuée la prétendue cupidité imputée à Dagobert par Frédégaire aux dépens des biens des églises, de tenir les premières décennies du second siècle mérovingien comme un temps où, en dépit des difficultés rencontrées par les rois face aux entreprises de nombre de leurs grands laïques, la dynastie a mené envers l’Église une politique en définitive heureuse pour les deux parties. Ce fut l’intelligence de Clotaire II que d’avoir placé le roi en phase avec l’institution épiscopale assise sur chaque cité. Il est de fait que les vertus de cette politique, au temps de la reine Bathilde III, se sont plutôt renforcées, sauf les velléités d’autonomie venues de quelques sièges épiscopaux bourguignons, terminées, à Lyon par l’exécution du métropolitain. Dans les dernières décennies du siècle, à ce que laissent apparaître en la dernière décennie les trois preuves qui restent de 694, 697 et 698, la relation entre royauté et épiscopat instituée en 614 semble avoir perduré assez largement, plus, il nous semble, qu’on ne l’a le plus souvent estimé.
105Il reste, pour schématiser le bilan, un signe, qui nous semble fondamentalement positif : la formule de la collection de Marculf donnant un modèle de consensus des cives d’une cité adressé au roi117. La formule prouve que dans la pratique de ce VIIe siècle – et même, il semble, de ce VIIe siècle finissant118 –, les électeurs, tout en étant conscients de la pleine latitude qui appartient au roi d’approuver ou non leur « suggestion » d’avoir à ordonner celui qu’ils ont élu, ont tout autant conscience de l’intérêt qu’il y aurait, pour leur cité comme pour leur roi, à ce que, leur élection étant approuvée par ce dernier, leur cité pût jouir d’un regimen populare119. De la sorte, s’il est clair, comme la chose est définie par l’édit de 614, que le roi est à même d’apprécier souverainement si l’élu est idoine et, en ce cas, à même de l’instituer120, il reste que, dans l’opinion du temps, l’élection de l’évêque par le peuple de la cité continue de colorer d’une manière spécifique l’honor épiscopal, et de lui donner une assise populaire.
106L’histoire religieuse, mais aussi politique du VIIe siècle mérovingien, en dépit de quelques accidents, s’est organisée sur le fondement d’une relation privilégiée établie etre le roi et l’épiscopat, en vertu de laquelle, à partir de l’édit de 614, par le jeu de sa maîtrise souveraine sur le recrutement des évêques, comprise comme une vocation exigeante de sa propre foi chrétienne, et comme son seul levier politique efficace, le roi a œuvré de telle sorte qu’il a favorisé au sein de l’épiscopat l’accomplissement d’un dessein ancré sur l’assise de chaque évêque en sa cité, et tourné aussi vigoureusement vers l’affermissement de la foi chrétienne en ce cadre, que vers le soutien apporté au roi.
Notes de bas de page
1 Vita Caroli, éd. et trad. Halphen L., Paris, 1923, p. 10-11 : carpento ibat, quod bubus junctis et bulbuco rustico more agente trahebatur : « Il allait sur une charrette tirée par deux bœufs, conduite par un bouvier, selon l’usage rustique. »
2 Éd. Krusch Br., M.G.H., Script. rer. Merow. II, 1888, c. 48, p. 323 : Post haec autem Pippinus Theudorico rege coepit esse principale regimine majorum domus : « après cela – c.à.d. la victoire de Tertry –, cependant, Pépin commença, avec Thierry (III) comme roi, à être maire du palais gouvernant en princeps ».
3 Éd. et trad. Devillers O. et Meyers J. sous le titre Frédégaire, Turnhout 2001, c. 5, p. 210 (le passage est l’homologue de la séquence du Liber Historiae Francorum citée à la note précédente, et nous le citons avec notre propre traduction) : Post haec autem Pippinus Theudorico rege accipiens cum thesauris et domum palatii omnia peragens in Auster remeavit : « Après cela, cependant, Pépin, recevant de par le roi Thierry la maison du palais avec les trésors, se chargeant de toute chose, retourna en Austrasie. »
4 Éd. cit. (n. 3), c. 11, p. 216: His ita evulsis, Carlus princeps insecutus idem Ragenfredo, Andegavis civitatem obsedit.
5 Ed. Simson B. von, M.G.H. (in-8), Scriptores rer. Germ. In usum schola. sep. editi, 10, 1905, p. 2 – où l’annaliste à propos de Pépin le Jeune fait l’éloge de sa mère Begga, et remonte, par elle, à Pépin de Landen – : … erat ei genitrix cunctis laudis digna, nomine Begga, filia Pippini precellentissimi quondam principis… : « … il avait pour glorieuse mère, digne de tout éloge, la nommée Begga, fille du précellentissime Pépin, jadis princeps… »
6 Rouche M., « Religio calcata et dissipata ou les premières sécularisations de terres d’Églises par Dagobert », article paru dans Le septième siècle, changement ou continuité, Warburg Institute, Londres, 1992, p. 236-249, cité ici d’après sa réédition dans le recueil d’articles de Rouche M., Le choc des cultures. Romanité, germanité, chrétienté durant le haut Moyen Âge, Québec, Le Septentrion, 2003, p. 207-219.
7 Mis au courant de la préparation du présent article, dans un réflexe de son esprit ouvert, il m’a encouragé avec une générosité d’esprit que je n’ai nulle raison de cacher.
8 Art. cit. (n. 6), p. 207-208.
9 Ed. Gundlach W. et Dümmler E., M.G.H., Epist. merow. et karol. Aevi, I, 1892, p. 299-300. Ce texte célèbre a été repris dans Roncière Ch.-M. de la, Delort R. et Rouche M. dans le recueil de textes L’Europe au Moyen Âge, I, 395-388, Paris 1969, p. 112-113.
10 On cite le passage complet (éd. cit. – n. 9 –) : Notum sit similiter paternitati vestrae, quod Carlomannus dux Francorum me arcessitum ad se rogavit, ut in parte regni Francorum, quae in sua est potestate synodum cepere congregare. Et promisit, se de aecclesiastica religione, quae iam longo tempore, id est non minus quam per sexaginta vel septuaginta annos, calcata et dissipata fuit, aliquid corrigere et emendare velle.
11 Art. cit. (n. 6), p. 208.
12 Il s’agit du canon 4 du concile de Garnonum ou de Bordeaux dont on peut donner ici le texte complet de tout le début jusqu’à la citation faite par Rouche M., avec la traduction donnée dans l’ouvrage (non encore paru quand Michel Rouche avait fait sa conférence correspondant à son article – en 1987 –) de Gaudemet J. et Basdevant Br., Les canons des conciles mérovingiens, Sources chrétiennes no 354, II, Paris 1989, p. 570-571 : 4. Episcopi vero, qui, ut scriptum est, quasi caput aecclesiae praeminent et, ut beatus Hieronimus scripsit, sicut apostoli esse debeant, formam talem aecclesiis ostendant, ut ipsi diligant clero et ipsi diligantur a clero et formam sint fidelium concessum habitum, conversatione, in verbo, in obedire ; in omni modoque eo, quod seculare est, omnibus postposito teneant religionem ; et sicut dicit apostolus, veram talem formam et religionem teneant, ut et stabilitas regni per eos debeat stare et salus populi, sicut decet, per eos debeat Domino auxiliante durare : « 4 Que les évêques, qui, comme il est écrit, dominent l’Église comme une tête, et qui, comme l’a écrit saint Jérôme, doivent être pareils aux apôtres, donnent aux églises un exemple tel, qu’ils aiment leur clergé et soient aimés de leur clergé, et qu’ils soient un exemple pour les fidèles par l’habit qui est le leur, leur conduite, leur parole, leur obéissance ; que de toute manière, ils fassent passer après tout le reste les choses du siècle et s’attachent à la religion, et que, comme dit l’apôtre, ils pratiquent si authentiquement l’exemple de la religion que, grâce à eux, à la fois la stabilité du royaume puisse être assurée et le salut du peuple se poursuivre comme il convient, avec le secours de Dieu. »
13 Art. cit. (n. 6), p. 208.
14 Gaudemet J. et Basdevant Br., op. cit. (n. 12), II, p. 576-577, concile de Losne.
15 Art. cit. (n. 6), p. 208.
16 Texte cité (n. 10).
17 Éd. cit. (n. 9). On peut traduire : « Les Francs, à ce que disent les plus anciens, n’ont pas eu de synode depuis plus de quatre-vingts ans… dans la plupart des cités, les sièges épiscopaux ont été livrés à la possession de laïques cupides, ou, pour qu’ils en jouissent séculièrement, à des clercs pervertis, débauchés, publicains. »
18 Voir le texte cité (n. 10).
19 Texte cité (n. 17)
20 Art. cit. (n. 6), p. 208.
21 Même libellé dans Gaudemet J. et Basdevant Br., op. cit. (n. 12), II, p. 554, avec, pour traduction, p. 555 : « 11. Il est venu à la connaissance du saint synode que les juges civils, contrairement à la coutume invétérée, parcourent pour leur compte, avec une présomption indue, toutes les paroisses et les monastères que les évêques ont coutume de visiter, et qu’ils convoquent en leur présence les clercs et les abbés, contre leur gré et par contrainte, afin que ceux-ci leur préparent le nécessaire. » Nous ne pensons pas qu’il faille traduire ici discurrere, comme ci-dessus, par « parcourent pour leur compte ». Le verbe vaut comme l’expression habituelle, chez un judex, du fait qu’il circule dans l’accomplissement de son honor. Ici, il nous semble, c’est, de la part des évêques, une manière de suggérer simplement que les judices en cause pénètrent dans les paroisses et les monastères comme s’ils en avaient le droit, à raison de leur honor, et de protester contre.
22 Art. cit. (n. 6), p. 209-210.
23 C’est, il nous semble, le sens donné à ce passage du c. 11, dans la traduction de J. Gaudemet et Br. Basdevant citée n. 21.
24 Éd. cit. (n. 12), II, p. 552-553 : 4. Ut duo in una civitate penitus uno tempore nec ordinentur nec habeantur episcopi, nec res ecclesiae saeva divisione debeant partiri.
25 Contra, Rouche M., art. cit. (n. 6), p. 210.
26 Ibidem, p. 554-557.
27 Rouche M., art. cit. (n. 6), p. 210.
28 Le début du règne se situe entre le 20 janvier et le 1er mars 623 : voir Weidemann M., « Zur Chronologie der Merowinger im 7. und 8. Jahrhundert », Francia, Mittelalter, Band 25/1 (1998), p. 229.
29 Frédégaire Chronique des temps mérovingiens, traduction, introduction et notes de Devillers O. et Meyers J. (éd. reprise à Wallace-Hadrill J. L.), Turnhout 2001, p. 150.
30 Rouche M., art. cit. (n. 6), p. 211.
31 Éd. cit. (n. 29), p. 152 : Cum leudes suae eiusque nequicie gemerint….
32 Ibidem, p. 150, fin du chap. 60 : … tamen postea, atque utinam illi ad mercedem veram lucre fuisset, nam aelymosinam pauperibus super modum largiter aerogabat, si huius rei sagacitas cupiditates instincto (non) prepedisset, regnum creditur meruisset aeternum. L’adjonction de « non » au texte donné par Wallace-Hadrill J. L. ne paraît pas fondée. D’où notre traduction : « … après cela, cependant – et puisse cela lui avoir été un gain susceptible de lui valoir un véritable rachat – il distribuait l’aumône aux pauvres avec une largesse au-delà de la mesure ; si sa vigilance en la matière avait pu faire obstacle à son instinct de cupidité, il aurait mérité, pense-t-on, le royaume éternel ».
33 Voir Weidemann M., art. cit. (n. 28), p. 229 : la datation de la mort de Clotaire II reste suspendue entre deux possibilités : entre le 20 octobre et le 22 novembre 629, ou bien entre le 20 et le 26 octobre.
34 Éd. et trad. cit. (n. 29), p. 144-145 : 56. … Dagobertus cernens genitorem suum fuisse defunctum, universis leudibus quos regebat in Auster jobet in exercito promovere. Missos in Burgundia et Neuster direxit ut suum deberint regimen eligere. Cumque Remus venisset, Soissionas peraccedens, omnes pontefecis et leudis de regnum Burgundiae inibi se tradedisse noscuntur, sed et Neustrasiae pontefecis et proceres plurima pars regnum Dagoberti visi sunt expetisse. Airebertus frater suos nitibatur, si potuisset, regnum adsumere… : « 56. Dagobert, apprenant que son père s’était éteint, ordonne à tous les leudes qu’il gouvernait en Austrasie de le rejoindre avec leurs armées. Il dépêcha des envoyés en Bourgogne et en Neustrie, pour s’assurer qu’elles le choisiraient comme roi. Comme il s’était rendu à Reims, et qu’il poursuivait vers Soissons, on apprend que tous les évêques et les leudes du royaume de Bourgogne se sont donnés à lui, mais en plus, les évêques et les grands de Neustrie, pour la plupart, semblent avoir réclamé Dagobert comme roi. Son frère Charibert s’efforçait comme il pouvait de prendre le trône… »
35 Ibidem, c. 57, p. 144-147.
36 Voir Weidemann M., art. cit. (n. 28), p. 229.
37 Éd. cit. (n. 29), p. 182-183 : 80… Facultatis pluremorum, que iusso Dagoberti in regnum Burgundiae et Neptreco inlecete fuerant usurpate et fisci dicionebus contra modum iusticiae redacte, consilio Aegane omnibus restaurantur. Traduction ici proposée : « 80… Les ressources d’hommes nombreux qui, sur ordre de Dagobert, avaient été usurpées illégalement, et reversées au fisc contre toute mesure de justice, ont été rétablies au profit de tous sur le conseil d’Aega. »
38 Texte cité, ci-dessus, n. 31.
39 Éd. cit. (n. 29), p. 162, c. 68. Dans l’expédition ordonnée par Dagobert contre les Wendes, le corps d’armée formé par les Alamans et celui formé par les Lombards sortent victorieux. En revanche l’armée des Austrasiens conduite par Dagobert subit une lourde défaite : 68… Aostrasiae vero, cum ad castro Wogastisburc ubi plurima manus forcium Venedorum inmuraverant circumdantes, triduo priliantes pluris ibidem de exercito Dagoberti gladio trucidantur et exinde fogacetur, omnes tinturius et res quas habuerant relinquentes, ad propries sedebus revertuntur… Estaque victuria qua Winidi contra Francos meruerunt, non tantum fortitudo optenuit quantum dementacio Austrasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse et adsiduae expoliarintur.
40 Texte cité ci-dessus, n. 32.
41 Voir Guillot O., « “Assassin des pauvres” : une invective pour mieux culpabiliser les usurpateurs de biens d’église… », Arcana imperii, Limoges, 2003, p. 183-219. Entre 506 et 653, on ne compte pas moins de sept conciles des Gaules où les évêques usent de l’invective : voir ibidem, p. 192.
42 Éd. Gaudemet J. et Basdevant Br., cit. (n.12), II, c. 9, p. 512 : 9. His etiam constitutionibus adnecti placuit, ut defuncto episcopo, presbytero vel diacono vel quemquam ex iuniore ordine clericum, non per preceptum neque per iudicem neque per qualemcumque personam res ecclesiae vel eorum proprietas, quousque de testamentis aut qualemcumque obligationem fecerit cognoscatur, a nullo penitus supra scriptae res contingantur, sed ab archidiacono vel clero in omnibus defendentur et conserventur. Si quis inmemor definitionis huius temere aliquid exinde auferre presumpserit aut usu temerario in res ipsas ingressus fuerit et de dominatione ecclesiae abstulerit, ut necator pauperum a communione privetur.
43 Éd. Boretius A., M.G.H., Capitularia regum Francorum, I, 1883, p. 20-21 (18 octobre 614).
44 Éd. cit. (n. 29), c. 79, p. 180-182. On ne cite ici de ce chapitre qu’une phrase (p. 180) : Tante opes ab eodem et villas et possessiones multas per plurema loca ibique sunt conlate ut miraretur a plurimis : « Tant de richesses ont été apportées à ce lieu par lui, de domaines et de possessions nombreuses, que cela suscitait l’étonnement et l’admiration de beaucoup. »
45 Art. cit. (n. 6), p. 212 : « Il résulte de cette analyse que, comme Clovis II, Dagobert a sécularisé des biens d’Eglise pour ses leudes. Il a inauguré cette pratique en 630, et les membres du clergé n’osent critiquer cette pratique qu’à mots couverts. »
46 Rouche M. (ibidem, p. 212) invoque même le témoignage des Miracles de Saint Martin de Vertou, où l’on impute à Dagobert d’avoir partagé « à moitié les biens d’Église entre ses soldats ». Le texte en cause, rédigé par Liétaud de Micy, pour sa version la plus ancienne, entre 990 et 1001 (voir Jarrousseau G., « Essai sur l’origine du culte de saint Martin de Vertou en Anjou », Archives d’Anjou (10) 2006, p. 135-151, ici p. 135 et n. 3) ne saurait d’aucune manière faire preuve, pour le temps de Dagobert, d’une telle sécularisation.
47 Éd. et trad. citées (n. 29), chapitres 56-60, p. 144-151.
48 Ibidem, p. 144-145.
49 Ibid., p. 144-147.
50 Ibid., p. 146-149, c. 58, en prenant le texte latin jusqu’à Nantechildem… reginam sublimavit, et la traduction jusqu’à « Il se maria à Nanthilde… et l’éleva au rang de reine ».
51 Éd. cit. (n. 29), p. 148. On lit, juste après la phrase citée à la note précédente : Usque eodem tempore ab inicio quo regnare ciperat consilio primetus beatissime ArnulfiMettensis urbis pontefice et Pippino maiorem domus usus, tante prosperetatis regale regimen in Auster regebat ut a cunctis gentibus inmenso ordine laudem haberit.
52 Ibidem, p. 148-150 : Post discessum beati Arnulfiadhuc consilius Peppino maiorem domus et Chunibertum ponteficem urbis Coloniae utens et ab ipsis fortiter admonetus, tantae prosperitatis et iustitiae amore conplexus universas sibi subditas gentes, usque dum ad Parisius ut supra memini pervenit, regebatur ut nullus de Francorum regibus precedentibus suae laudis fuisset precellentior.
53 Ibidem, chapitres 59 et 60, p. 150.
54 Voir la dernière phrase du chapitre 60, citée, ci-dessus, n. 32.
55 Ibidem, p. 152.
56 Trad. cit. (n. 29), p. 153.
57 Éd. cit. (n. 29), p. 152 : Zelus Austrasiorum adversus eodem vehementer surgebat…
58 Passage du chapitre 68 cité, ci-dessus, n. 39.
59 Compte tenu de l’influence directrice jouée par Pépin en Austrasie jusque dans ses rapports avec le roi Dagobert, et, ce, juste avant la mort de Clotaire II, il ne paraît pas impossible que la chose se soit traduite par la double allégeance des leudes d’Austrasie au maire du palais Pépin, et au roi Dagobert.
60 Éd. cit. (n. 29), p. 152.
61 Ibidem.
62 Voir ibid., p. 150, le court chapitre 59 : Anno VIII regni sui, cum Auster regio cultu circuerit, quadam puella nomen Ragnetrudae aestrati suae adscivit, de qua eo anno habuit filium nomen Sigybertum.
63 Voir, note précédente, le chapitre 59 de la chronique.
64 Éd. et trad. cit. (n. 29), p. 160-161 : 67. Anno nono regni Dagoberti Charibertus rex moretur, relinquens filium parvolum nomini Chilpericum, qui nec post moram defunctus est. Fertur faccione Dagoberti fuisset interfectus. Omnem regnum Chariberti unam cum Wasconiam Dagobertus protenus suae dicione redigit ; tinsaurus quoque Chariberti Baronto duci adducendum et sibi presentandom direxit. Unde Barontus grave dispendio fecisse dinusceter, una cum tinsauraries faciens nimium exinde fraudolenter subtracsit : « 67. La neuvième année du règne de Dagobert, le roi Charibert meurt, laissant un tout jeune fils, nommé Chilpéric, qui périt peu de temps après. On rapporte qu’il fut tué à la suite des manœuvres de Dagobert. Directement, Dagobert soumit à son autorité tout le royaume de Charibert, y compris la Gascogne. Il dépêcha aussi le duc Barontus pour s’emparer du trésor de Charibert et le lui apporter. Il est notoire que Barontus greva lourdement celui-ci ; avec la complicité des trésoriers, il en soutira frauduleusement une grande partie. »
65 Éd. cit. (n. 29), p. 188.
66 Voir Devillers O. et Meyers J., op. cit. (n. 29), Introduction, p. 18.
67 Sigebert est mort un 1er février, en 656 ou 657 : Weidemann M., art. cit. (n. 28), p. 229.
68 Le règne de Childebert (III) a commencé un 2 février de 656 ou 657 ; la mort de Childebert est intervenue au plus tôt après plus de cinq ans de règne, soit en 661, après le 24 février, et, au plus tard à l’avènement de son successeur mérovingien pour la Neustrie, c’est-à-dire Childéric II, avènement qui se date au plus tard du 4 mars 663 : voir Weidemann M., ibidem, p. 195-196, qui cite très opportunément, p. 195, sur cette affaire, le Liber Historiae Francorum, au chapitre 43 (éd. Krusch Br., M.G.H., Script. rer. Merow., II, 1888, p. 315-316): Post haec autem Sighibertus, rex Auster, Pippino defuncto, Grimoaldo, filio eius, in maiorem domato instituit. Decedente vero tempore, defuncto Sighiberto rege, Grimoaldus filium eius parvolum nomine Daygobertum totundit Didonemque Pectavensem urbis episcopum in Scocia peregrinandum eum direxit, filium suum in regno constituens. Sur le nom de Childebert, donné à ce fils de Grimoald, en tant que roi, voir ibid., p. 195, n. 105.
69 Cette tendance de Frédégaire à voir en Pépin de Landen un roi avant la lettre est spécialement visible au chapitre 61 de sa chronique, où Frédégaire fait l’éloge de Pépin de Landen dans le temps où, en Neustrie, en un temps où Dagobert l’a écarté comme conseiller : en dépit de l’adversité, l’ancien maire du palais reste fidèle à lui-même : (éd. cit. [n. 29], p. 152) sibi tamen nec quicquam oblitus iustitiam neque recedens a viam bonitates : « nullement, cependant, oublieux en rien quant à lui-même de la justice, ni porté à se retirer de la voie de la bonté ». Comme me le rappelle mon ami Hervé Oudart, la justice et la bonté sont des vertus royales par excellence. Sur la tension qui a régné entre Lyon – et la Bourgogne – et la dynastie, dirigée par la reine Bathilde, aux années 660 où Frédégaire écrit sa Chronique, voir, ci-dessous, les notes 97 et 98, et le texte afférent.
70 Les excès de la malveillance de Frédégaire à l’encontre de Clotaire II et de Dagobert ont été soulignés par le regretté Ewig E. : voir Die Merowinger und das Frankenreich, Stuttgart, 1993, p. 139-140.
71 Éd. Krusch Br., cit. (n. 68), p. 314 : 42… mortuus est Chlotharius rex… regnumque eius Dagobertus rex, filius eius, in monarchiam in totis tribus regnis sagaciter accepit. Fuitque ipse Dagobertus rex fortissimus, enutritor Francorum, severissimus in iudiciis, ecclesiarum largitor. Ipse enim elimosinarum copia de fisco palacii per ecclesias sanctorum primus distribuere censum iussit.
72 Kölzer Th., M.G.H., Die Urkunden der Merowinger, II, Hannover 2001, Deperdita, p. 489-700.
73 Voir les numéros 169, 170, 172, 173, 178, 179, 180, 181, 183, 205.
74 Voir les numéros : 163 (à Éloi, pour fonder une maison de vierges à Paris) ; 167 (pour Saint-Calais) ; 184 (pour Saint-Martin de Tours) ; 191 (pour l’église épiscopale de Cahors ; 192 (pour l’église de Metz) ; 194 et 197 (pour Éloi, et la fondation de Solignac) ; 200 (pour Bèze) ; 202 (pour l’église épiscopale de Cologne ; 203 (donation à un grand d’un territoire forestier qui allait échoir, trente ans plus tard, au monastère de Fontenelle).
75 Voir op. cit. (n. 70), p. 133, et p. 134-135.
76 Voir ibidem, p. 133-142, l’imposante synthèse.
77 Voir Frédégaire, éd. cit. (n. 29), c. 42, p. 120-124.
78 À prendre les actes du concile dans leur ensemble (éd. Gaudemet J. et Basdevant Br., op. cit. [n. 12], II, p. 508-524), ce n’est qu’au début du préambule que les évêques, tout en mettant en exergue sa qualité de princeps, font état du titre de « roi » de Clotaire II (p. 508 :… ex evocatione gloriosissimi principis domni Lotharii regis…) ; dans tout le reste des actes, Clotaire II est uniquement cité par les évêques en tant que princeps : en particulier dans la formule finale de datation (p. 520) : … anno XXXI regni gloriosissimi domni Hlothari principis.
79 À la fin du préambule, les évêques disent s’être fixé comme dessein (ibidem, p. 508) :…tractantes quid quommodo principis, quid saluti populi utilius conpeteret vel quid ecclesiasticus ordo salubriter observaret. Dans cette séquence, la traduction donnée par J. Gaudemet et Br. Basdevant (« ce qui convenait plus utilement à l’avantage du prince »), il nous semble, est contestable ; dans la tournure latine, saluti est à rapporter à principis aussi bien qu’à populi, la tâche des évêques étant de pourvoir au salut de l’un comme de l’autre : manière, conforme au schéma gélasien, d’affirmer que les évêques sont responsables devant Dieu des fautes que commettent les rois.
80 Ibid. : c. 2 : Quod si aliter aut potestatis subreptione aut quacumque neglegentia absque electione metropolitani, cleri consensu vel civium fuerit in ecclesia intromissus, ordinatio ipsius secundum statuta patrum irrita habeatur. Nous proposons de traduire : « 2. Au cas où quelqu’un aura été introduit dans l’église autrement, soit grâce à une pression subreptice de potestas ou grâce à quelque négligence, sans élection par le métropolitain, ni consentement du clergé ou des cives, l’ordination de cette même personne sera frappée de nullité. » Le propos des évêques, par l’allusion à la subreptio potestatis, est, là encore, à transcrire en termes « gélasiens », et c’est une manière de critiquer essentiellement le comportement du roi, vu par sa potestas. C’est au roi qu’il incombe d’ordonner, au sens temporel, le nouvel élu, c’est-à-dire de l’investir de l’église, de l’y introduire. Si son ordination n’est pas justifiée par l’élection et le consentement voulus par le droit canon, les évêques entendent la tenir pour nulle.
81 Ibid., p. 510-511. Ici encore, il est clair qu’est affirmée la supériorité de la discipline soumettant à l’évêque tout clerc de son diocèse, comparée à la soumission au roi de ce clerc.
82 Éd. Boretius A. cit. (n. 43), I, no 9, p. 20 : Felicitatem regni nostri in hoc magisque divinum intercedente suffragium succrescere non dubium est, si qua in regno, Deo propicio, nostro, bene acta, statuta atque decreta sunt, inviolabiliter nostro studuerimus tempore custodire ; et quod contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne antea, quod advertat divinitas, contingat, disposuimus Christo praesole per huius edicti nostri tenorem generaliter emendare.
83 Ibidem, p. 21.
84 Ibid.
85 Ibid., p. 23.
86 On lit 1) à la fin du préambule : per huius edicti nostri tenorem ; 2) au début du chapitre 1er : Ideoque definitionis nostrae est ; 3) au début du chapitre 24, comme on a vu : Quicumque vero haec deliberationem quem cum ponteficibus… instruemus… 4) Pour introduire la corroboration par la souscription : Quam auctoritatem vel edictum perpetuis temporibus valeturum… 5) la formule de souscription du roi : Chlothacharius in Christi nomine rex hanc definitione subscripsi.
87 Ed. Gaudemet J. et Basdevant Br., cit. (n. 12), II, p. 528-547.
88 Nous renvoyons, ici encore, aux pages très riches d’Ewig E., op. cit. (n. 70), p. 133-142.
89 La charte de fondation donnée par Éloi est d’une grande richesse institutionnelle (éd. Krusch Br., M.G.H., Script. rerum merow., IV 1902, p. 746-749). Voir Ewig E., op. cit. (n. 70), p. 134, qui montre bien comme le principe de la règle mixte sera repris très souvent désormais en d’autres monastères, mais avec une grande souplesse.
90 Ewig E. (ibid., p. 141) souligne la dualité de méthode suivie par Dagobert : ce sont des familiers de son palais qui fondent des abbayes nouvelles, sur la base des donations foncières qu’ils ont reçues du roi : ainsi, notamment, Éloi à Solignac, et Audoin à Rebais ; le roi n’intervient directement que pour quelques sanctuaires vénérables tenus par excellence comme des lieux sacrés du royaume, comme Saint-Martin de Tours et, surtout, Saint-Denis. A Rebais (comme à Solignac), l’évêque du lieu prend sa part d’initiative propre à libérer ce monachisme nouveau par rapport à l’évêque ordinaire, par l’octroi de la « grande liberté » du choix par l’abbé de l’évêque devant intervenir en l’abbaye pour l’octroi de sacrements (ibid., p. 135). Ainsi se tisse autour du roi Dagobert au palais un cercle tourné vers le pur et libre essor du monachisme, qui, une fois Dagobert mort, verra accéder à l’épiscopat dès 641, et Éloi à Noyon, et Audoin à Rouen (ibid., p. 148), illustrant à plein l’entente entre ce monachisme libéré, et l’épiscopat, l’un et l’autre soutenus à plein par la faveur du roi, et de ses proches du palais.
91 La Vie de saint Didier – Vita Desiderii, éd. Krusch Br., M.G.H., Script. rer. Merow., IV, 1902, p. 547-602 – qu’on tend à tenir pour rédigée seulement au VIIIe siècle, reste, en son récit proprement dit, abstraction faite des documents qui y ont été insérés, tout à fait valable : voir Kölzer Th., op. cit. (n. 72), II, p. 57, qui donne le dernier état de la critique. Sur l’importance des tâches publiques assumées par l’évêque Didier, en union avec le roi Dagobert, voir Durliat J., « Les attributions civiles des évêques mérovingiens : l’exemple de Didier, évêque de Cahors (630-655) », Annales du Midi, 1979, p. 237-254.
92 Frédégaire (contrairement à l’auteur du Liber Historiae Francorum, qui n’en dit pas un mot) décrit en détail, avec une insistance malveillante, ces débordements de Dagobert (éd. cit., n. 29, p. 150) au chapitre 60, dans la foulée de l’« instinct de cupidité » qui a saisi le roi à partir de son établissement à Paris : …luxuriam super modum deditus tres habebat maxime ad instar reginas et pluremas concupinas. Puis il nomme les trois reines, et se refuse à insérer dans sa chronique le nom des concubines, « vu leur nombre ». Le chroniqueur, s’agissant, par exemple, de Clotaire II, peu différent de son fils quant à ses mœurs, se fait discret (ibidem, chapitre 42, p. 124) : venacionem feraruum nimium assiduae utens, et postremum mulierum et puellarum suggestionnibus nimium annuens.
93 Voir Ewig E., op. cit., (n. 70), p. 149 et p. 159.
94 La Vita S. Bathildis, bien que rédigée à la louange de la sainte, et seulement, pour sa version la plus ancienne, au VIIIe siècle (Kölzer Th., op. cit. [n. 70], II, note sous le « deperditum » no 262, p. 611), donne un inventaire précis de ses interventions.
95 Voir Ewig E., op. cit. (n. 70), p. 152-159.
96 Ibidem, p. 162-163.
97 Voir Ewig E., « Milo et eiusmodi similes », in Atsma H. (dir.), Spätantikes und Frankisches Gallien, II, München 1979 (Beihefte der Francia Band 3/2), p. 189-219, ici p. 199 et p. 210 ; du même auteur, « Die Frankischen Teilreiche im 7 Jahrhundert (613-714), ibid., I, p. 172-230, ici p. 208, et n. 151 : il est notable que sur ces 9 évêques réputés pour avoir été tués sous la reine Bathilde et le maire du palais Ebroin, selon la Vita Wilfridi, seul soit connu et désigné l’évêque Delfinus, c’est-à-dire Aunemundus, évêque de Lyon. Ewig a été amené à tenir finalement l’assertion de la Vita Wilfridi, en tant qu’elle vise la reine Bathilde, comme erronée sauf ce qui concerne l’évêque de Lyon, en considérant en revanche comme très possible que sous le maire du palais Ebroin, d’autres évêques aient été supprimés (voir Die Merowinger…, op. cit. [n. 70], p. 154), notamment Didier, évêque de Chalon et Bobo, évêque de Valence (voir Ewig E., « Die Frankische Teilreiche… », cit. ci-dessus, I, p. 208, n. 151), lesquels, en tout cas, ainsi que Léger évêque d’Autun, ont été destitués vers 675 eu égard à leur opposition à Ebroin (Ewig E., « Milo… », op. cit. ci-dessus, II, p. 211).
98 Ewig E., « Milo… », ibid., p. 210-211 ; du même, « Die Frankischen Teilreiche… », ibid., p. 208.
99 Ewig E., Die Merowinger…, op. cit. (n. 70), p. 157 ; du même, « Milo… », op. cit. (n. 97), p. 211.
100 Ewig E., « Milo… », ibid., p. 211-212.
101 L’acte a été mis en exergue grâce à la magnifique publication, par les soins d’Atsma H. et Vezin J., du second volume des Chartae latinae antiquiores relatives à la France, t. XIV de la collection dirigée par Bruckner A. et Marichal R., Zürich 1982, no 581. On le retrouve dans Die Urkunden der Merowinger…, op. cit. (n. 72), I, no 149, p. 374-376.
102 Sur cette abbaye de Thunsonevalle – lieu non identifié – et sur Magnoaldus son abbé, voir Semmler J., « Saint-Denis… », La Neustrie…, colloque… publié par Atsma H., Beihefte der Francia, 16/2, Sigmaringen, 1989, p. 75-123, ici p. 118-121.
103 Voir Ewig E., « Beobachtungen zu den Bischofslisten der Merowingischen Concilien und Bischofsprivilegien », Spätantikes…, op. cit. (n. 97), II, p. 427-455, ici p. 439-440.
104 Identifications données par Kölzer Th., ibid., II, Namenregister.
105 Éd. cit. (n. 101). Pour une étude et une citation du texte détaillées, voir Guillot O., « La justice dans le royaume franc à l’époque mérovingienne », Arcana imperii, Limoges, 2003, p. 33-94, ici p. 90-91.
106 Voir Les Gestes des évêques d’Auxerre, Sot M. (dir.), I, Paris, 2002, no 26, p. 126, la notice visant le pontificat de Savary qui, s’agissant du siège d’Auxerre, ne commence que vers 715. C’est cette source auxerroise qui atteste le fait que Savary est devenu le maître d’une principauté épiscopale. Avant 715, en tant qu’évêque d’Orléans, il semble observer normalement l’allégeance qu’il doit au roi.
107 Voir Gauthier N., « Rouen pendant le haut Moyen Âge (650-850) », La Neustrie, op. cit. (n. 102), II, p. 1-20, ici p. 17.
108 Voir Rouche M., L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781). Naissance d’une région, Paris, 1979.
109 Kölzer Th., op. cit. (n. 72), I, no 141, p. 355-357, plaid tenu à Valenciennes le 28 février 694.
110 Ewig E., a été porté à interpréter la présence d’Ansoaldus, évêque de Poitiers lors du plaid de 697 évoqué ci-dessus, comme une séquelle de la dépendance de Poitiers au roi d’Austrasie, établie, sous Dagobert, au profit de son jeune fils Sigebert, maintenue jusqu’à la disparition de la IIIe dynastie austrasienne en 679, et relayée finalement par la monarchia des Arnulfiens (voir, ci-dessus, Art. cit. [n. 103], p. 441). Mais, en ce plaid de 697, il est difficile de croire que l’évêque Ansoaldus ne soit venu jusqu’au roi mérovingien qu’à raison de son allégeance à Pépin le Jeune, puisque ç’aurait été pour voir le fils de ce dernier, Drogon, être condamné à faire restitution sans qu’en l’instance, rien ne vienne expliciter quelque rôle qu’ait pu jouer le maire du palais ; et en le plaid de 694, la venue d’Ansoald ne saurait se justifier par quelque allégeance de l’évêque envers Pépin le Jeune puisque ce dernier ne figure pas dans l’assemblée.
111 Op. cit. (n. 72), I, no 152, p. 380-382.
112 On lit dans ce précepte, par rapport à l’autre formulation : … sine electione ipsius pontificis civitatis Cenomannice aut pagensium illorum vel abbatum. Les abbates, à l’époque, ne sont pas seulement les abbés au sens monastique, mais aussi les principaux clercs séculiers d’une église, ici, celle du Mans. Finalement, tout au plus y-a-t-il, en ce changement de libellé, le dessein de limiter non seulement aux principaux laïques de la cité (les pagenses) mais aussi aux seuls principaux prêtres la participation, aux côtés de l’évêque, à l’élection du comte ou duc.
113 D’un côté, c’est à notre avis bien à tort que Weidemann M. (« Bischofsherrschaft und Königtum in Neustrien », La Neustrie, op. cit. [n. 102], I, p. 161-192, ici p. 168) interprète la procédure instituée par le précepte délivré par la reine Bathilde comme laissant à l’évêque du Mans l’investiture du comte ou du duc élu : pourtant, la référence faite, en 698, aux termes de ce précepte, par la séquence citée au texte … et ibidem per iussionem ipsorum principum… ad agendum introire deberet, évoque forcément, par cette iussio, l’équivalent de ce qui, dans l’édit de 614, c. 1, était désigné comme l’ordinatio principis, au sens d’une investiture. Brunterc’h J.-P., « Le duché du Maine et la marche de Bretagne », La Neustrie, ibid., I, p. 29-127, ici p. 40, tout en admettant qu’en l’espèce l’investiture du comte ou du duc est bien donnée par les principes, par le pouvoir royal, est porté cependant à considérer qu’au moins à la longue, vu depuis les années 698, le système aurait abouti à donner lieu à l’évêque « de contrôler la nomination des fonctionnaires ». Pour notre part, à voir comme la formule de Marculf, qu’on évoquera ici plus loin, maintient le principe que le consensus d’élection des cives, pour l’élection d’un évêque, n’exprime, à l’égard du princeps, qu’une « suggestion », et laisse au roi le soin d’apprécier librement si l’élu est idoine, il nous paraît normal de considérer que le droit du roi n’a pas été compris autrement au cas où, comme au Mans, une élection faite par l’évêque et les clercs et laïques les plus notables de la cité visait à proposer au roi, pour le comté ou le duché, un élu.
114 Voir Brunterc’h J.-P., ibid., p. 40.
115 « Milo… », Art. cit. (n. 97), p. 217 et n. 141. On lit dans la Vita Eligii (I, 32, éd. Krusch Br., M.G.H., Script. rer. Merow., 4, 1902, p. 68 : Namque pro reverentia sancti confessoris Martini, Eligio rogante, omnem censum, quod regi publicae solvebatur, ad integrum Dagobertus rex eidem ecclesiae indulsit atque per cartam confirmavit. Adeo autem omnem sibi ius fiscalis censurae ecclesia vindicat, ut usque hodie in eadem urbe per pontifici litteras comis instituatur. Brunterc’h J.-P. a repris le même texte dans Archives de la France, Favier J. (dir.), I, Le Moyen Âge (Ve-XIe s.), Paris 1994, p. 173-174.
116 « Milo… », Art. cit. (n. 97), p. 216, où est cité, n. 140, la Vita Filiberti, I (M.G.H., Script. rer. Merow., 5, 1910, p. 584) : Sanctus igitur Filibertus Helisano territurio ortus (Eauze)… urbe Vico Julii (Aire) est nutritus, ea de cause maxime, quod genitorem eius Filibaudem, obtentu regio munere laicale administratione cessante, cives loci illius expetissent pontificem.
117 Éd. Zeumer K., M.G.H., Formulae, 1886, « Formulae Marculfi », I, no 7, p. 47: Consensu civium pro episcopatum.
118 La recherche récente tend à dater au plus tôt des dernières décennies du VIIe siècle la période autour de laquelle la collection de Marculf a pu être composée, et l’on ne voit pas qu’une telle formule ait pu être retenue si, à ce moment de la composition de la collection, son libellé était devenu obsolète : voir, sur cette datation, la thèse de Jeannin A., soutenue en avril 2007 devant l’université Lyon III, « Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen Âge (Ve-Xe s.) », en laquelle se reflètent toutes les facettes de la bibliographie récente.
119 La formule s’ouvre par les deux phrases suivantes – loc. cit. (n. 117) – : Suggerendo piissimo ac praecellentissimo domno illo rege vel seniore commune illo a servis vestris, quorum subscribtionis vel signacula subter tenentur inserte. Principalitatis vestrae circumspecta clementia novit iuxta petentibus (dignanter) adnuere, suo moderamines iuditio ponderante, presertim cum illa deposcuntur generali preci, cunctorum voci communiter, que proficiat constanter regimini populari, quae et ipse (lire : « ipsa ») regale (lire « regali ») clementiae prosit salutis pariter et mercedes. On peut traduire : « Pour être suggéré au très pieux et très éminent seigneur roi Un Tel ou seigneur commun Un Tel par vos serviteurs dont les souscriptions et les seings se trouvent insérés ci-dessous. Votre circonspecte clémence de princeps sait daigner répondre favorablement à ceux qui lui demandent des choses justes de par l’appréciation de son jugement éminent, surtout quand ces choses lui sont demandées par une prière générale exprimée en commun de la voix de tous, chose (c.à.d. le fait, pour le princeps, de répondre favorablement à une requête ainsi présentée) dont il est constant qu’elle sera à même de promouvoir un gouvernement populaire de l’église, et qui, elle-même, de pair, profitera à la clémence royale (par le fait) de la récompense du salut… »
120 La seconde partie de la formule (loc. cit.) aborde la référence aux personnes : celle de l’évêque défunt, et, avec les éloges d’usage, celle de l’élu, avec la suppliante requête, exprimée au nom des électeurs s’adressant au roi, ut instituere dignetis.
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