1 A. Dejace, Les règles de la dévolution successorale sous la Révolution (1789-1794), Bruxelles, Émile Bruylant, 1957.
2 R. Villiers, « Les premières lois successorales de la Révolution (1790-1792) », dans La révolution et l’ordre juridique privé, rationalité ou scandale..., op. cit., p. 342.
3 A. Dejace, op. cit., p. 44. Lire également, C. Alline, De l’ancien régime matrimonial normand et de sa survivance dans la pratique notariale sous le droit intermédiaire et sous le code civil, th. droit, Paris, Bonvalot-Jouve, 1908, p. 102.
4 La loi du 17 nivôse an II proclame l’unité du patrimoine par fusion des propres et des acquêts, la représentation à l’infini en ligne collatérale comme en ligne directe, et la préférence des collatéraux aux ascendants à degré égal. J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, Paris, PUF, p. 93-97. La loi du 18 pluviôse an V tranchera la question de l’exclusion, en établissant une distinction entre les pays d’exclusion coutumière, pour lesquels la renonciation était subrogatoire, et donc nulle à compter d’avril 1791, et les pays de non exclusion.
5 A. Burguière, « La Révolution et la famille », Annales ESC, no 1, 1991, p. 161.
6 V. Demars-Sion, « Les limites de l’instrumentalisation du droit et de la justice : la loi du 17 nivôse an II à la lumière de la pratique douaisienne », Revue Historique de Droit français et étranger, no 3, 2006, p. 384. Jean-Louis Halpérin demande s’il faut « refuser la qualité d’ordre juridique à ce qui serait seulement une collection de lois éparses dont certaines se contredisent en fonction des inflexions du mouvement révolutionnaire ? ». Bien qu’il paraisse soucieux de reconnaître au droit de cette période une certaine unité, il préfère parler « d’expérience juridique révolutionnaire ». J.-L., Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », Annales historiques de la Révolution française, no 328, 2002, p. 135-151. J. Mulliez, « Droit et morale conjugale : essai sur l’histoire des relations personnelles entre époux », Revue Historique de droit français et étranger, 1987, p. 35-106. J. Commaille, « Les formes de justice comme mode de régulation de la famille, questions sociologiques posées par les tribunaux de famille sous la Révolution française », dans I. Théry et C. Biet (dir.), La famille, la loi, l’État de la Révolution au Code civil, Paris, Éditions du centre Georges Pompidou, p. 275.
7 J. Forciolli, Une institution révolutionnaire. Le tribunal de famille d’après les archives du district de Caen, A. Olivier, Caen, 1932, p. 90.
8 J. Goy, « Le paradoxe de la codification, uniformité législative et diversité du monde rural », dans La révolution et l’ordre juridique privé..., op. cit., p. 260. Id., « Le bonheur par l’égalité successorale », dans Le bonheur est une idée neuve. Hommage à Jean Bart, Publications du centre G. Chevrier, vol. 65, Dijon, 2000, p. 253-263.
9 F. Boudjaaba, « Le patrilignage normand face au Code civil », HSR, no 28, 2007, p. 62. D. Bastide, « La survivance des coutumes dans la jurisprudence du XIXe siècle (1800-1830). Autour de la femme, de la dot et du douaire normands », Annales de Normandie, no 3, 2006, p. 395-414. G. Béaur, « Trop de stratégie ? Transmission, démographie et migration dans la Normandie rurale du début du XIXe siècle (Bayeux, Domfront, Douvres, Livarot) », dans J.-P. Poussou et I. Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, de la démographie et des comportements, en hommage à J.-P. Bardet, Paris, Presses de l’université Paris Sorbonne, 2007, p. 40.
10 Les successions enregistrées dans les cantons de Douvres, Domfront, Bayeux et Livarot, examinées par Gérard Béaur datent des années 1815 à 1819. G. Béaur, « Trop de stratégie... », op. cit., p. 41. Les déclarations de successions entre époux utilisées par Fabrice Boudjaaba datent elles des années 1803 à 1827. Fabrice Boudjaaba, « Le patrilignage normand... », op. cit., p. 52.
11 Charles Alline, op. cit., p. 120 et 123.
12 Charles Alline, op. cit., p. 173. Jacqueline Brisset, dans sa conclusion intitulée « la nouvelle loi devant l’opinion », s’appuyant sur Charles Alline, déclare qu’en Normandie, depuis la loi de Nivôse an II jusqu’en 1812, le régime dotal fut peu usité. J. Brisset, L’adoption de la communauté comme régime légal dans le Code civil, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, p. 83-84.
13 « Le pays tout entier envisageait avec faveur la communauté ». Jacqueline Brisset, op. cit., p. 97. J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, Paris, PUF, 1982. « La loi du 17 nivôse [an II] n’a été qu’un prétexte pour écarter un régime qui ne donnait plus satisfaction : c’est parce qu’il y avait une volonté de changement de la part des citoyens eux-mêmes que le droit coutumier a été abandonné » (p. 195).
14 Les contrats retenus dans ce corpus sont tous les contrats signés depuis janvier 1791 jusqu’au 21 septembre 1798 (Saint-Sylvain), 17 avril 1794 (Argences), 3 novembre 1794 (Troarn), 17 janvier 1795 (Cambremer).
15 La sentence est du 16 ventôse an III. V. Demars-Sion, « Les limites de l’instrumentalisation du droit et de la justice : la loi du 17 nivôse an II à la lumière de la pratique douaisienne », RHDFE, no 3, 2006, p. 381.
16 J.-L., Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », Annales Historiques de la Révolution française, 2002, no 2, p. 138.
17 M. Petitjean et F. Fortunet de Loisy, Contribution à l’étude des comportements juridiques. Les contrats de mariage à Dijon et dans la campagne bourguignonne de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, Dijon, Centre de recherches historiques, 1980, p. 140 et 145.
18 AD14, 8E 6755, dépôt d’un contrat de mariage du 12 janvier 1774, fait le 15 janvier 1793.
19 AD14, 8E 6758, 10 vendémiaire an III.
20 AD14, 8E 6752, 5 juin 1791. AD14, 8E 6753, contrat de mariage du 10 janvier 1792 et arbitration de légitime sous seing privé du 24 janvier 1791.
21 8E 6753, 30 janvier 1792. 8E 6754, 7 mai 1792 et 8 juillet 1792 ; 8E 6756, 12 août 1793. 8E 10395, 29 fructidor an IV.
22 AD14, 8E 6751, 26 janvier 1791.
23 AD14, 8E 6752, 24 juin 1791.
24 AD14, 8E 6752, 19 juillet 1791.
25 AD14, 8E 10390, 24 juin 1793 et 8E 10396, 2 prairial an V.
26 AD14, 8E 6752, 8 octobre 1791.
27 AD14, 8E 25323, 15avril 1792.
28 AD14, 8E 10388, 10 octobre 1792.
29 AD14, 8E 6753, 29 avril 1792.
30 AD14, 8E 6756, 4 juillet 1793, et 9 juillet 1793, 8E 6757, 2 et 9 vendémiaire an II, 19 et 24 brumaire an II.
31 AD14, 8E 6758, partage du 24 frimaire an III.
32 AD14, 8E 23672, 2 juin 1793.
33 AD14, 8E 10392, 13 floréal an II.
34 AD14, 8E 10396, 21 frimaire an V et 8 messidor an V.
35 AD14, 8E 6757, 4 frimaire an II.
36 AD14, 8E 10393, partage, Saint-Sylvain, 18 ventôse an III.
37 AD14, 8E 6758, partage du 20 vendémiaire an III.
38 AD14, 8E 10396, partage du 15 brumaire an VI.
39 AD14, 3L 1398, choisie des lots du 25 ventôse an V ; 22 floréal an V ; 13 prairial an VI ; 14 frimaire an VI ; 4 frimaire an VI ; 11 fructidor an VII.
40 AD14, 3L 1398, 12 vendémiaire an VII.
41 J. Hilaire, « Vivre sous l’empire du Code civil. Les partages successoraux inégalitaires au XIXe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 156, 1998, p. 126.
42 Charles Alline, op. cit., p. 190.
43 Idem., p. 119.
44 AD14, 8E 6758, 10 vendémiaire an III.
45 V. Demars-Sion, « Les limites de l’instrumentalisation du droit et de la justice : la loi du 17 nivôse an II à la lumière de la pratique douaisienne », RHDFE, no 3, 2006, p. 369.
46 AD14, 8E 6758, 19 fructidor an II.
47 AD14, 8E 10397, 8 brumaire an VI, la moitié de l’apport est mis en communauté ; 23 messidor an VI et 11 thermidor an VI, un tiers de l’apport entre en communauté.
48 AD14, 8E 23672, 27 brumaire an II.
49 AD14, 8E 10 392, 25 ventôse an II.
50 Une poignée de contrats mentionnent dot et don mobile AD14, 8E 10396, contrat du 24 pluviôse an V. La survivante, en présence d’enfants aura « selon l’ancienne coutume qui voulait que les femmes en ce cas n’aient qu’un tiers tant dans les meubles que dans les immeubles ».
51 Les acquêts, immeubles, ne sont obtenus qu’en usufruit.