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  • Chapitre VI. La tutelle
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    Plan détaillé Texte intégral Le choix du tuteur et le conseil des parents Les tuteurs et parents consulaires L’administration de la tutelle Le travail des enfants et des adolescents Notes de bas de page

    La famille normande

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre VI. La tutelle

    p. 107-132

    Texte intégral Le choix du tuteur et le conseil des parents Les tuteurs et parents consulaires Surveillance et codécision L’administration de la tutelle Le moment de l’inventaire Conserver tout le revenu des mineurs ou rendre compte ? La garde des mineurs La reddition du compte Le travail des enfants et des adolescents Notes de bas de page

    Texte intégral

    1La garde noble existait en Normandie et la garde bourgeoise aussi, qui accordait le revenu des immeubles au gardien en contrepartie de l’entretien des enfants1. Mais si la garde noble a semble-t-il été fréquemment accordée, la garde bourgeoise est quant à elle restée plutôt rare. Elle ne s’appliquait qu’à certaines villes. Les roturiers de la campagne, et particulièrement les hommes, avaient d’autres avantages. Le père, par droit de viduité, conservait la jouissance des biens de sa femme aussi longtemps qu’il ne se remariait pas. La question de la tutelle ou de la garde ne se posait que s’il souhaitait se remarier, ou si ses enfants possédaient d’autres biens que ceux provenant de la succession maternelle. La question de la tutelle, en définitive, se posait surtout en cas de prédécès du père. La coutume étant ici muette, un règlement de 1673 vint encadrer la pratique. Les 40 premiers articles du règlement du 7 mars 1673 disaient qui pouvait et qui devait être tuteur. Ils fixaient la forme des élections. Le règlement déterminait ensuite l’étendue et les bornes des fonctions tutoriales, pour finir sur la reddition du compte. Cet ordre d’exposition est conservé pour la présente partie.

    Le choix du tuteur et le conseil des parents

    2L’article premier constate d’abord que par l’usage de la province, le père et l’aïeul sont tuteurs naturels et légitimes. L’aïeul se substitue au père, car le tuteur naturel et légitime de l’enfant est d’abord le père2. En raison de cette tutelle naturelle et légitime, on ne donne ordinairement un tuteur aux enfants en justice que s’ils sont orphelins de père3. Une assemblée est effectivement convoquée devant le bailli d’Argences, ou son lieutenant, dans 76,8 % des cas, à la suite du décès du père et seulement dans 12,1 % des cas à la suite du décès de la mère. Les autres assemblées ont pour cause le décès d’un aïeul ou d’un oncle, du vivant ou non du père, pour que l’enfant puisse recueillir son héritage ou servent à désigner un nouveau tuteur. Il est donc plutôt rare que la tutelle soit ouverte à la suite du prédécès de la mère. À la suite du père, le frère a aussi une tutelle légitime, mais dans une seule hypothèse, qui est l’administration des biens de ses frères encore mineurs jusqu’au partage. Le règlement des tutelles de 1673 a maintenu cette tutelle légitime du frère, mais en rendant obligatoire une délibération de famille qui permette de la confirmer. La mère survivante, enfin, doit provoquer une réunion de famille. Comme en Bretagne, la mère doit en effet être élue par justice. La théorie de la tutelle légitime ne s’applique pas à elle en Normandie, alors qu’elle est tutrice naturelle dans plusieurs provinces voisines, comme en Poitou, en Anjou ou en Touraine4. La mère ne jouit en Normandie que d’un droit de préférence, qui lui vaut d’être presque toujours désignée.

    3Tandis que l’ancien droit autorisait une pluralité de tuteurs, le règlement de 1673 a imposé le principe de l’unité de tutelle. Il faut comprendre qu’il n’est plus possible après cette date de déléguer les pouvoirs sur un même enfant à plusieurs personnes, en confiant les biens à l’un et les causes et querelles à un autre5. Il est en revanche toujours permis de désigner un tuteur différent à des enfants d’un premier et d’un second lit. À côté du tuteur principal, sont également élus un tuteur actionnaire et deux tuteurs consulaires, que l’on rencontre dans les sources sous le nom de « parents consulaires ». En dehors de la tutelle naturelle ou légitime réservée au père, à l’aïeul et au frère aîné, on met en œuvre la tutelle dative, c’est-à-dire la désignation du tuteur par le magistrat. Les juges agissent alors à la demande d’une partie. La poursuite incombe généralement à la mère et aux plus proches parents des mineurs, qui appellent le conseil de famille devant le juge du domicile des mineurs. La mère ou l’aïeule sont tenus d’agir après le décès du père dans un délai de trois mois. À défaut d’une demande de la mère, l’obligation retombe sur le plus proche parent. De fait, l’assemblée, devant le juge, se tient dans les deux tiers des cas à la diligence de la mère. Quelques oncles prennent aussi l’initiative lorsque le père et la mère sont tous deux décédés. On voit encore ponctuellement d’autres personnes intervenir6. Si personne ne la réclame, l’assemblée peut être imposée par le procureur fiscal, en vertu de l’action d’office. Le premier acte d’une tutelle est donc la convocation d’une assemblée de parents. Le conseil choisit et présente au magistrat le tuteur principal, ainsi que le tuteur actionnaire et les parents consulaires. Ce choix est généralement entériné tel quel.

    4Lorsque la succession est peu importante, les parents n’envisagent pas toujours de rendre un compte de l’administration des biens des mineurs. L’élection d’un tuteur leur paraît superflue, ou selon l’expression du temps, plus onéreuse que profitable. Plusieurs avis de parents réunis devant le notaire, disent qu’il n’est nul besoin d’une délibération en justice ou que les biens des mineurs ne valent pas les frais de justice7. Dans un procès opposant un fils à une mère n’ayant pas accompli les formalités requises, cette dernière se justifie en disant que si elle avait demandé une délibération pour l’élection du tuteur, la succession du père « aurait été entièrement dépensée8 ». De fait, la dépense pour une délibération n’est pas négligeable. Alors que la dépense n’était encore que de 5 ou 6 livres dans les années 1720-1733, elle s’est élevée à 16 livres en 1763, puis à plus de 30 livres en 1774. En cas d’inertie de la famille, la justice peut provoquer l’élection du tuteur ou de la tutrice9. Mais le procureur fiscal d’Argences semble avoir peu usé de l’action d’office. Tandis que les tutelles d’office pour les familles pauvres étaient nombreuses à Lyon à la fin du XVIIIe siècle, elles restent ici exceptionnelles10. Les archives d’Argences ne livrent que trois convocations de cette sorte11. Le procureur agit par exemple contre une veuve « pour la faire condamner à lui donner liste de 12 parents tant paternels que maternels », avec contrainte sur ses biens. Il justifie son action d’office :

    « Marie David, veuve de Jacques Leboucher, est décédée au bourg d’Argences dès les festes de Pasques dernier, [que ladite] David a laissé une fille mineure, laquelle n’a pour parents que des particuliers qui négligent de prendre les mesures nécessaires pour conserver les intérêts de ladite mineure, qui a cependant un revenu considérable et qui va au moins à 70 livres par an12... »

    5Lorsque le patrimoine est important, les parents doivent impérativement s’assembler. La convocation par le juge peut provoquer des tensions. Les parents préfèrent parfois s’assembler sous le regard du notaire. Il n’était pas obligatoire en effet que l’assemblée se tienne devant le juge. Les parents qui s’assemblent spontanément devant le notaire, désignent les tuteurs et parents consulaires, puis font ensuite homologuer leur avis en justice. Le notaire rédige une procuration, évitant à l’ensemble des parents d’avoir à se déplacer au siège du tribunal. On agit ainsi à Paris ou à Villiers-le-Bel. Mais, l’un des parents peut aussi faire assigner les autres en justice, comme à Châlons-sur-Marne. Les deux pratiques existent dans Argences.

    6En vertu du règlement de 1673, le conseil de famille doit compter 12 personnes, soit 6 parents paternels et 6 parents maternels. La balance est toujours tenue égale entre les deux branches de la famille dans les assemblées réunies devant le juge d’Argences. La mention des liens de parenté étant souvent omise dans les procès verbaux de délibération, il n’est malheureusement pas possible de calculer la participation exacte de chaque catégorie de parents aux assemblées. On voit seulement émerger les acteurs habituels dans des proportions grossièrement prévisibles. Il y a bien sûr, d’abord, les oncles, en très grand nombre, y compris les « oncles en loy » beaux-frères du père ou de la mère décédés. Apparaissent ensuite par ordre de fréquence les frères et beaux-frères des mineurs, puis les cousins. Les procès-verbaux distinguent rarement frères aînés et puînés. Les cousins sont en nombre généralement réduit, et il est exceptionnel qu’une assemblée ne comporte que des cousins germains ou remués de germain, aussi bien du côté paternel que maternel13. Sont encore présents, des aïeuls paternels ou maternels et même un grand-oncle. Enfin, viennent des amis et des voisins. Aucune femme bien sûr n’est admise avec voix délibérative. Les parents qui doivent assister aux assemblées sont naturellement les parents les plus proches des mineurs. Un parent maternel refuse de signer une délibération qui ne s’est pas faite dans les formes prescrites « par la coutume, arrêts et règlements de la cour ». Il explique qu’elle a été signée par des particuliers « qui ne sont point parents desdits mineurs, [alors] même qu’il y a des parents paternels desdits mineurs plus proches que ceux qui ont délibéré14 ».

    7L’essentiel cependant reste l’égalité de représentation des branches paternelles et maternelles. Elle n’est jamais prise en défaut. Si 12 parents sont bien, à chaque fois, convoqués, il arrive toutefois que plusieurs s’abstiennent de venir. On procède alors à une nouvelle assignation, avec renvoi de la délibération à une date ultérieure. Comme on ne peut indéfiniment repousser l’élection du tuteur, on ajoute parfois que lors de l’assemblée suivante, « les présents délibéreront aux périls et risques des absents15 ». Les défaillances restent finalement peu nombreuses, car à la différence de ce qui se passe en Bretagne, les parents nominateurs ne sont pas responsables de la gestion du tuteur16. Quand les familles en sont réduites à désigner des voisins, alors seulement les défaillances se multiplient. C’est ce qui semble s’être produit pour les enfants de Pierre Delalonde. Quatre voisins, tous choisis pour représenter le côté maternel, manquent à la première assignation. Jacques Delalonde, qui les a sélectionnés et désire être désigné tuteur principal, ne s’est pas complètement trompé en s’adressant à eux, car venant enfin à la seconde assignation, deux d’entre eux votent pour lui. Mais un troisième homme vote pour le concurrent et rival le mieux placé, qui l’emporte finalement « à la pluralité des voix ». Le quatrième homme n’est pas venu non plus à la seconde assignation. Il aura finalement fallu trois convocations17. Si la présence des 12 parents est absolument nécessaire, au moins pour la première convocation, celle de la mère va évidemment de soi. On pouvait cependant agir en son absence. Une mère absente est ainsi élue tutrice :

    « Attendu qu’elle estoit hors d’état de supporter le voyage d’Argences en cette juridiction de Ste Paix près Caen, étant encore très malade de l’accident qu’elle essuya par la décadence de sa maison sous les ruines de laquelle elle fut enfouillée18. »

    8Plus simplement, des parents peuvent laisser leur place à un procureur qui les représente. Lorsqu’une assemblée de parents s’est déjà tenue devant le notaire, un procureur général choisi par les parents, parfois par le notaire, fait seul le déplacement devant le juge. C’est presque toujours celui qui a été choisi tuteur actionnaire ou tuteur principal par les parents qui remplit cet office19. Le procureur général rencontre donc le juge, accompagné de la mère survivante, et encore parfois, des futurs parents consulaires. Dès lors que les parents se sont assemblés et ont rédigé une procuration, parfois assez détaillée, la nomination du tuteur n’est plus qu’une formalité. Aux yeux de la justice, il ne s’agit cependant encore que d’un avis, car le juge seul peut créer le tuteur lorsque celui-ci n’est pas tuteur naturel. Cette investiture ne fait généralement aucune difficulté. Françoise Gruchet expose devant le juge l’acte établi la veille par les parents réunis devant le notaire d’Argences. « Pourquoy elle nous a demandé qu’il nous plaise homologuer ledit acte en forme de délibération. » L’acte porte que la veuve est autorisée à faire homologuer la délibération en justice. Le conseil de famille s’est tenu. Le notaire a certifié la vérité de la procuration, qualifiée de « procuration en forme de délibération ». L’avocat fiscal donne acte de sa lecture. Le procureur fiscal apporte son consentement. Le juge homologue enfin l’avis des parents. Tout cela s’est fait sans difficulté20. La tutrice est établie. Il ne lui reste plus qu’à prêter serment et à jurer de se bien et fidèlement comporter. Tout est rondement mené. En général, la comparution devant le juge intervient dans le mois suivant le décès du père. La procuration générale est souvent rédigée quelques jours seulement avant l’investiture définitive par le juge, et parfois même la veille21.

    Les tuteurs et parents consulaires

    9À la différence de ce qui se pratique ailleurs, il n’y a pas en Normandie un tuteur et un subrogé-tuteur. Il y a véritablement deux tuteurs, dont l’un est qualifié de principal et l’autre, fort opportunément, d’actionnaire. À bien des égards, le tuteur actionnaire paraît avoir autant et même plus de pouvoir que le tuteur principal, surtout si c’est la mère qui a été désignée tutrice principale. Ce point sera examiné plus tard, mais il faut d’abord savoir quels parents étaient crées tuteurs.

    Tableau 16. – Nombre de tuteurs principaux selon leur lien avec les pupilles et leur proportion parmi l’ensemble des tuteurs (1706-1789).

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    Source : Délibérations de familles, AD14, 14B 1502 à 1609.

    10Le choix se porte généralement sur un des parents convoqués et autant que possible sur le plus proche successible. L’identité des personnes créées tuteurs ou tutrices ne présente pas de grande surprise. Pour un total de 62 élections renseignées sur le lien de parenté du tuteur avec ses pupilles, en présence de la mère, celle-ci obtient 57 fois la tutelle. Deux des cinq successions qui échappent à la mère survivante sont des successions d’aïeuls paternels, que la parenté paternelle peut vouloir contrôler malgré la présence de la mère22. Lorsque l’aïeul décède les parents désignent alors comme tuteur principal, non pas la mère, mais le fils aîné, oncle des mineurs. La mère vivante, obtient donc la tutelle dans 92 % des cas. C’est seulement après le décès de la mère que d’autres parents font ordinairement leur apparition. Toutes assemblées confondues, la mère se retrouve tutrice principale dans 61,9 % des cas, soit un pourcentage assez proche de celui trouvé dans le proche Bessin (63,6 %). Les oncles (17,4 %), les fils aînés (7,6 %), les aïeuls (3,3 %) et enfin les cousins (1,1 %) suivent par ordre d’importance décroissante, dans des proportions également comparables à celles rencontrées, là encore, dans le Bessin23. Ces pourcentages approchent également ceux de Vernon, où les mères comptent pour 65,1 %24. La préférence accordée à la mère partout en Normandie est donc indiscutée. Elle ne peut être écartée de la tutelle, si elle la demande, que par une décision expresse et motivée. Elle peut lui être refusée si elle est mineure, si elle se remarie, ou si elle a des enfants mineurs issus de plusieurs lits. Mais dans Argences, le remariage n’entraîne pas la déchéance de la tutelle. Plus au sud, à Domfront, dans l’Orne, pour un échantillon de 60 élections, une veuve seulement a été destituée pour avoir convolé en seconde noce25. Loin d’être écartée de la tutelle, il arrive qu’une veuve obtienne la tutelle des enfants nés d’un premier lit de son défunt mari. Le fils aîné du premier lit se retrouve alors tuteur actionnaire des enfants des deux lits26. Le remariage n’écarte donc pas la veuve. On ne lui adjoint même pas un co-tuteur, comme à Paris.

    11Si la mère n’est pas écartée de la tutelle par son remariage, elle n’est pas non plus évincée à la première difficulté. On apprend qu’un oncle paternel succède à une mère après avoir géré pendant plusieurs années le revenu de son neveu, en raison de l’insolvabilité de la mère27. Les difficultés de la mère ne l’ont donc pas écartée de la tutelle. Il est rare aussi que la tutelle lui soit accordée moyennant la caution d’un tiers28. Les droits de la mère paraissent donc solides. Malgré cette priorité de fait, deux procès-verbaux ou inventaires seulement qualifient la mère de tutrice « naturelle29 ». Des parents réunis devant le notaire d’Argences expriment une fois le souhait de voir la mère agir comme « tutrice naturelle » de ses enfants mineurs. Pourtant, quelques années plus tôt, ils lui ont préféré un aïeul paternel. Ce n’est qu’après la mort de cet aïeul que les parents, réunis de nouveau, acceptent de la faire tutrice. Encore ne doit-elle probablement cette faveur qu’à l’absence de fils majeur, car elle n’a que deux filles30. Dans une situation comparable, la veuve du charpentier Pierre Jehanne se voit préférer successivement un aïeul paternel puis un fils aîné31. L’âge de l’aïeul paternel est susceptible aussi d’avoir influencé ce choix. Le père étant décédé fort jeune, l’aïeul paternel n’était en effet âgé que de 53 ans en 1725. La mère obtînt cependant la garde. L’attribution de la tutelle à la mère n’est donc pas automatique. C’est pourquoi le règlement de 1673 ne les qualifie pas de tutrices naturelles. Les hommes conservent le dernier mot. Dans une région qui ignore la tutelle testamentaire, un mari peut plaider en faveur de son épouse ! Pierre Vétillard désigne son épouse « qui a bien voulu accepter, tant à ma considération que par la tendresse qu’elle a toujours conçue pour mon fils, reconnaissant que ses intérêts ne peuvent être mieux placés qu’en sa conduite, que son bon naturel et son économie ont toujours fait connaître32 ». Mais ce n’est qu’un avis, rendu en présence de 12 parents, ainsi qu’il est de coutume. Les dernières volontés du testateur peuvent ici être modifiées par le conseil de famille. C’est bien l’ensemble des parents de sexe masculin qui nomment le tuteur ou la tutrice.

    12Aussitôt après la mère, la préférence pour les tuteurs principaux va aux oncles paternels plutôt que maternels, avec respectivement 12 % et 5,4 % du total des tuteurs. L’avantage revient nettement aux parents paternels, avec un ratio de 2,2. À Vernon, à l’extrémité orientale de la Normandie, l’écart entre les parents paternels et maternels est nettement plus important. Avec respectivement 12,6 % et 2,2 % d’oncles paternels et maternels, le ratio est de 5,733. Il arrive que ce ratio soit encore plus important. Dans le Bessin, il atteint localement 11,134. À Villiers-le-Bel, au milieu du XVIIe siècle, en contexte de dévolution bilatérale, le ratio est moindre. Il est de 3,18. Dans le bourg rural de La Roche-Guyon, en coutume de Senlis, de dévolution également bilatérale, le rapport entre les deux branches est de 1,8, toujours à l’avantage de la branche paternelle. À Paris enfin, le rapport est de 1,03, à l’avantage du côté maternel. La faveur plus ou moins grande pour la parenté paternelle ne tient donc pas uniquement au caractère unilatéral ou bilatéral de la transmission, même si la Normandie favorise très nettement le côté paternel. Le contexte urbain joue de toute évidence fortement. La préférence pour la branche paternelle s’atténue. Cette atténuation peut fort bien avoir des causes simplement démographiques. La parenté paternelle, plus récemment établie en ville, laisse la place à la parenté maternelle35. En Normandie, comme en Île-de-France, la préférence va à la parenté paternelle lorsque la mère est décédée. Un dernier caractère original de la tutelle normande est la place revenant aux fils aînés. Les frères ne peuvent en effet se soustraire à leur devoir d’aîné. Un fils explique qu’aux termes de la coutume de cette province, « il tombe à sa charge d’être tuteur de son frère encore mineur et [qu’en] cette qualité [il doit] pourvoir aux besoins qu’exige sa minorité36 ». Cette coutume est familière à tous. Un oncle tuteur demande à être destitué de sa charge lorsque le fils aîné de la fratrie devient majeur37. Si les fils aînés sont moins souvent désignés tuteurs à Paris ou Amiens qu’en Normandie, c’est peut-être un effet de la coutume38.

    Tableau 17. Lien de parenté entre tuteurs actionnaires et pupilles, (Argences, 1706-1789).

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    Source : Délibérations de familles, AD14, 14B 1502 à 1609.

    13Pour les tuteurs actionnaires, la dissymétrie entre les branches paternelles et maternelles s’aggrave. Les aïeuls, oncles et cousins situés du côté paternel comptent pour 37 % et ceux du côté maternel pour 13,1 %. Pour les oncles, le ratio est donc de 3,7, alors qu’il est de 2,2 pour les tuteurs principaux. La mère étant très souvent désignée tutrice principale, la charge de tuteur actionnaire revenait automatiquement à un parent situé du côté paternel. Ce parent était très souvent un oncle. Les oncles comptent pour près de 55 % des tuteurs actionnaires, soit le même pourcentage qu’à Vernon (54,1 %) ou à La Roche-Guyon (55,2 %)39.

    14Qu’ils soient situés du côté paternel ou maternel, les tuteurs sont presque toujours élus d’une voix unanime. Cet unanimisme est peut-être trompeur. Des contestations peuvent éclater au grand jour plus tard. à côté du tuteur principal, le tuteur actionnaire et les parents consulaires sont aussi appelés à jouer un grand rôle. C’est l’ensemble du dispositif qu’il faut interroger.

    Surveillance et codécision

    15Le tuteur principal, qui doit gérer au mieux les intérêts du pupille, n’agit pas seul. Toutes les délibérations lui font injonction de se conduire, pour la nourriture, l’éducation et la demeure des mineurs, pour la régie de son bien, pour l’emploi des deniers issus de la vente de leurs meubles, pour l’entretien des immeubles et encore pour toutes autres affaires les concernant, selon l’avis du tuteur actionnaire, des parents consulaires et avocats de la tutelle. Quelques procurations, rédigées en présence de tous les parents, peuvent aller très loin dans le détail de la gestion à venir de la personne et des biens des mineurs. Elles peuvent prendre la forme de véritables traités. Mais ces traités sont rares. Les parents préfèrent s’en remettre aux tuteurs et parents consulaires. Les parents remplacent d’ailleurs un tuteur actionnaire ou un parent consulaire décédé avec autant d’empressement qu’un tuteur principal, parfois en moins de 15 jours40.

    16Beaucoup d’opérations réclament le concours du tuteur actionnaire et des parents consulaires. Tout de suite après l’élection du tuteur, une fois la succession acceptée, il faut procéder au partage des meubles pour que la veuve puisse recueillir sa part. Le tuteur actionnaire et les parents consulaires décident s’il faut vendre la part des mineurs, de manière à payer les dettes, ou s’il faut les conserver et en faire l’estimation, en vue de leur restitution future. Le tuteur principal ne peut pas être acquéreur de ces meubles s’ils sont mis en vente. Il est parfois autorisé à recevoir l’amortissement d’une rente active, mais à la condition qu’il fasse le remploi des deniers au nom des mineurs41. Il reçoit alors l’argent du rachat en présence des parents qu’on lui a désignés. Il est aussi tenu de payer le courant des rentes passives et d’en rapporter les quittances. Si la tutrice est « morosive » à payer les rentes, le parent consulaire peut la poursuivre pour l’astreindre au paiement42. Il est surtout systématiquement demandé au tuteur d’entretenir le patrimoine des mineurs, et en particulier les maisons, lorsqu’il y en a, avec une attention particulière pour les couvertures. Si des réparations sont nécessaires, les marchés doivent être faits en présence du tuteur actionnaire et des parents consulaires43. Le patrimoine des mineurs doit être correctement entretenu. Les immeubles des mineurs peuvent être loués ou vendus. On recommande aux tuteurs d’affermer les héritages plutôt que de les exploiter eux-mêmes. Si les fonds sont mis en location, le bail est conclu en présence du tuteur actionnaire et des parents consulaires44. La bannie se fait alors devant l’église, issue de vêpres45. Plutôt que de l’offrir en location, un tuteur peut aussi vouloir vendre un immeuble. Le tuteur ne peut pas aliéner un immeuble appartenant aux mineurs sans l’avis des parents donné en présence du juge. L’adjudication elle-même se fait en audience. L’autorisation est parfois donnée pour un immeuble précis dès l’investiture de la tutrice, afin de pouvoir rembourser des dettes, mais aucune trace n’a été retrouvée d’autorisations ultérieures46. Le tuteur actionnaire et les parents consulaires ont encore une voix décisive dans le choix de la résidence des mineurs et dans la fixation du prix de la pension. Il arrive par exemple qu’une assemblée de parents mette un enfant en pension chez son tuteur principal, à titre provisoire, en attendant que le tuteur actionnaire et les parents consulaires délibèrent entre eux d’un autre lieu pour sa demeure47. Enfin, et cela n’est pas le moindre de leurs pouvoirs, même s’ils ne paraissent pas en abuser, les parents peuvent à tout moment demander un compte abrégé de la gestion de la tutelle.

    17Le rôle du tuteur principal ne consiste pas uniquement à bien administrer le patrimoine des mineurs, à les alimenter et vêtir. Le conseil des parents attend du tuteur qu’il soit aussi attentif à l’éducation des mineurs. Des clauses relatives à l’instruction ou à l’éducation des mineurs sont présentes dans 13,1 % des délibérations. Les parents d’un enfant au meunier Jean Charles Onfroy, demandent à la mère de le mettre en pension pendant trois années à Caen, dès qu’il aura atteint l’âge de 9 à 10 ans, « pour lui apprendre à lire et écrire48 ». Des délibérations tenues à Caen, accordant tout le revenu des mineurs à leur mère, stipulent que l’argent devra « servir à leur éducation le mieux qui lui sera possible » et pour les envoyer « aux écoles de campagne49 ». Mais si l’éducation préoccupe quelques parents, le sujet reste moins abordé qu’à Cérans, dans le Haut-Maine, où la question de l’instruction apparaît dans 43 % des actes d’adjudication de pension50. Le tuteur se préoccupe encore de leur installation future dans un métier. Une délibération se tient devant le notaire d’Argences à l’initiative du tuteur principal pour débattre de l’avenir d’un jeune homme ayant déjà fait son apprentissage de boucher. Il ne reste plus qu’à l’établir. Mais il faut encore pour cela payer les frais de réception et de maîtrise, et lui acheter des bestiaux afin qu’il puisse commencer à exercer son métier sur les marchés d’Argences et de Troarn51. Le tuteur actionnaire et les parents consulaires autorisent le tuteur principal à faire cette dépense. Un autre tuteur, également boucher, veut enseigner son métier à son filleul, « autant que son esprit en pourra comprendre ». Un tuteur charpentier s’engage à faire de même, « quand il sera en age d’apprendre52 ». On transmet le métier, mais aussi les outils. Des parents font défense à une tutrice de vendre les outils du père, armurier, qui doivent aller au fils53. Il est rare cependant que les parents entrent dans de telles précisions et avertissent le tuteur qu’ils se réservent le choix de la profession54. Cela peut se produire cependant.

    18À la vue de toutes ces interventions des tuteurs actionnaires et parents consulaires, le tuteur principal possède-t-il encore quelque initiative ? La surveillance des parents est-elle réellement constante ? On doit observer que lorsque les parents souhaitent fixer dans une procuration les termes exacts et définitifs de la tutelle, ils peuvent le faire. Mais il n’est pas dans l’intérêt des enfants de voir leur tuteur privé de toute liberté. Une bonne gestion réclame sans doute un minimum de souplesse. De surcroît, il n’est pas indispensable que le tuteur actionnaire et les parents consulaires interviennent tous les jours pour exercer leur contrôle. Il leur suffit d’agir au moment opportun et de manière informelle. Ce caractère informel rend la mesure de leurs interventions impossible. On découvre au hasard d’une vente que le tuteur actionnaire et les parents consulaires veillent au respect des volontés du défunt. Ils rappellent par exemple à sa veuve que son mari avait promis de faire la vente de deux pièces de terre. La mère, tutrice principale, répond alors qu’elle « n’a rien tant à cœur que de remplir les paroles données par son mari, que ceci est à la connaissance du tuteur actionnaire et du sieur curé de Troismont, parent consulaire, mais qu’elle ne veut rien faire sans y être autorisée par les parents et avocats de la tutelle55 ». Les décisions importantes, comme les aliénations d’immeubles, étaient prises d’un commun accord, sans qu’il soit nécessaire de réunir une assemblée de parents. Autant qu’on puisse en juger, la famille était très présente autour des orphelins.

    L’administration de la tutelle

    19Avant de débattre de l’alimentation des mineurs, les parents doivent connaître l’état de la succession. C’est pourquoi ils exigent en premier lieu du tuteur qu’il fasse faire un bon et fidèle répertoire des biens meubles, lettres et écritures du défunt. Il en va de l’intérêt des mineurs, mais aussi de la tranquillité du tuteur.

    Le moment de l’inventaire

    20L’inventaire a donné lieu à une réglementation importante. Les tuteurs doivent faire un bon et loyal inventaire. Ils ne peuvent cependant y assister que s’ils y sont conviés. Cela ne fait généralement aucune difficulté. La présence du tuteur principal est à peu près systématique. L’inventaire est donc rédigé par un notaire, en présence des tuteurs principaux et actionnaires, ainsi que des parents consulaires. Il arrive même que tout un groupe de parents paternels et maternels soit de nouveau réuni par le tuteur. Contrairement aux assemblées tenues devant le juge pour la création du tuteur, qui doivent impérativement comprendre 12 personnes, il est permis de réunir devant le notaire un nombre moindre de parents pour l’inventaire. La composition de l’assemblée n’est donc pas identique, même si plusieurs parents assistent aux deux réunions. L’assemblée réunie par exemple pour l’inventaire de la succession de François Perrée ne compte que 7 parents, paternels et maternels, parmi lesquels 4 étaient déjà présents devant le juge pour l’élection du tuteur56. 20 jours seulement séparent en moyenne l’assemblée des parents de la confection de l’inventaire57. Des circonstances particulières peuvent entraîner des retards. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur principal ou actionnaire est un des héritiers de la succession et que sa présence risque d’être interprétée comme le signe d’une acceptation de celle-ci. Un tuteur actionnaire, Jacques Julien, déclare que sa présence ne doit pas lui être préjudiciable et qu’il se réserve la faculté de pouvoir accepter la succession ou d’y renoncer58. Plus souvent, on ignore ce qui est à l’origine des difficultés. Une mère, après avoir patienté plus d’une année, passe outre au refus du tuteur actionnaire d’assister à la confection de l’inventaire. L’un des parents consulaires, situé du côté maternel, assiste alors à la confection de l’inventaire, mais l’autre parent consulaire, situé du côté paternel, voyant l’opposition du tuteur actionnaire, refuse de signer et se retire59.

    21Les mères aussi, pour d’autres raisons, peuvent faire montre d’inertie. Une veuve, élue tutrice en décembre 1761 sur intervention du procureur, tarde à faire l’inventaire. Elle a obtenu tout de suite la garde de ses trois enfants. Comme souvent, les modalités de la garde restent à fixer, de manière à pouvoir connaître l’état de la succession. Mais l’inventaire n’est rédigé que le 30 septembre 1765, alors qu’approche le moment de son remariage60. C’est à ce moment seulement que la mère demande aux parents des mineurs, assemblés pour l’occasion, d’avoir le revenu de leurs immeubles, sans avoir à rendre de compte. De fait, elle jouissait jusque-là du revenu des mineurs, sans que les parents lui en aient fait le reproche ni réclamé d’inventaire de leurs biens. C’est probablement à leur demande, à cause du remariage, qu’elle se résout enfin à sa confection. Les répertoires établis devant notaire, pendant longtemps, sont restés facultatifs. Une déclaration de mars 1702 permit aux notaires de procéder d’office à un inventaire sans être requis. Mais il y eut des abus, et ce droit leur fut retiré en 1751. Il arrivait souvent que la quantité de meubles ne soit pas suffisante pour justifier un répertoire. David Houard, dans son dictionnaire, explique qu’il est bien difficile d’exiger un inventaire lorsque dans une maison, il reste à peine de quoi faire subsister une famille nombreuse pendant quelques mois. « Une loi, pour ces cas très fréquents parmi le peuple, serait essentielle : on pourrait déterminer une somme en dessous de laquelle les tutelles seraient gratuites, ainsi que les inventaires61. » La dépense faite pour une délibération et un inventaire, suivis de la vendue des meubles, peut s’élever à plusieurs dizaines de livres62. Il peut en coûter 15 livres pour un inventaire valant seulement 96 livres63. Dans ces conditions, les journaliers et les artisans peuvent légitimement montrer quelque réticence à faire un inventaire. Celui-ci est d’autant plus inutile qu’en définitive, tout va à la mère pour l’entretien des enfants. Beaucoup de parents préfèrent donc se passer d’un inventaire « coûteux et inutile64 ». On s’en passe encore plus aisément quand « les meubles ne se montent pas à plus de 40 livres et qu’il est dû aux créanciers une somme de 30 livres65 ». Pourtant, les inventaires les plus médiocres ont leur place dans les registres notariés. Cinq inventaires sur un échantillon de 27 valent moins de 110 livres. Pourquoi des veuves ayant renoncé à la succession de leur mari font-elles aussi un inventaire66 ? Si la veuve insiste pour que l’inventaire soit rédigé devant une large assemblée de parents, ou au moins devant les parents consulaires, c’est probablement dans le but de se voir accorder le revenu des mineurs ainsi que la propriété des meubles, sans avoir à rendre de compte. Élizabeth Lassery réunit les parents des orphelins en présence du notaire, dans la maison du défunt, pour assister à l’inventaire des meubles. Elle leur demande de les lui abandonner, compte tenu « qu’il n’y a point d’immeubles restés à ladicte succession sauf 40 sols de rente qu’elle touchera pendant le temps qu’elle sera chargée de la nourriture des enfants67 ». Les remariages suscitent aussi quelques inventaires. L’inventaire sert alors à calculer le don mobile destiné à un second mari68. C’est pour se remarier que Marie Madeleine Meline fait rédiger un inventaire, en présence des parents et du futur69. Toutefois, ces inventaires avant mariage sont infiniment moins nombreux qu’en région parisienne.

    22Les inventaires normands sont de véritables inventaires après décès, alors qu’une majorité d’inventaires dans les campagnes au Nord de Paris, sont des inventaires avant (re)mariage. C’est que l’inventaire, en Normandie, n’a pas d’abord vocation à interrompre une communauté. Quand un homme se remarie, en Normandie, les meubles ne peuvent pas aller aux éventuels enfants nés d’un premier lit de sa nouvelle épouse. Aucune confusion n’est possible puisque tous les meubles lui appartiennent et que seuls ses enfants lui succèderont. Les seuls inventaires avant remariage rencontrés en Normandie concernent donc des remariages de veuves. De la même façon, les meubles apportés par une femme en seconde noce, excepté ceux qui font l’objet du don mobile, ne peuvent aller qu’à ses héritiers à elle. La dot ne peut pas profiter aux enfants nés d’un premier lit du second mari. Une seule chose importe, en définitive. Il faut éviter qu’une veuve puisse se remarier en emportant avec elle plus de meubles qu’il ne lui est permis, au détriment de ses enfants encore mineurs. Elle doit aussi payer sa part de dettes. Pour payer les dettes, fixer les conditions de la tutelle et de la garde de la manière la plus juste, déterminer la part qu’elle a droit d’emporter, il faut connaître les forces de la succession. Il faut donc que l’inventaire soit réalisé au plus vite. Comme à Ernes, une majorité d’inventaires se font dans les 5 semaines qui suivent le décès70. Si les inventaires ne sont pas nombreux en Normandie, c’est que les remariages eux-mêmes doivent être rares. Les meubles sont ensuite vendus ou estimés « suivant qu’il [est] trouvé plus convenable pour le bien et l’intérêt des mineurs ». La vente, quand elle est décidée, se fait dans le mois suivant l’achèvement du répertoire71. Une assez grande disparité entre l’évaluation fournie dans l’inventaire et le prix de vente s’observe. De telles distorsions paraissent toutefois logiques car les ventes se font aux enchères72. Du produit de la vente, il faut retirer les frais de la vente elle-même, qui ne sont pas négligeables et peuvent atteindre jusqu’à 7 % du prix total de la vendue73. Les deniers servent à payer les dettes de la succession les plus pressantes74. S’il reste un peu d’argent, le résidu doit être remplacé en rentes ou en fonds au nom des mineurs. Cette clause figure dans toutes les délibérations. C’est que le revenu des meubles doit servir à leur entretien.

    Conserver tout le revenu des mineurs ou rendre compte ?

    23C’est au cours de la délibération créant le tuteur, ou lors d’une réunion ultérieure, que les parents déterminent les conditions financières de la tutelle. Avant 1750, la décision de décharger le tuteur de l’obligation de rendre compte est prise dans la foulée, aussitôt le tuteur désigné. Pour un total de 54 délibérations, le tuteur est déchargé de l’obligation de rendre un compte à 30 reprises, soit dans 55,6 % des cas. Le pourcentage s’élève même à 68 % lorsque c’est la mère qui est désignée tutrice. Cette décharge signifie que le tuteur peut avoir la libre disposition de la totalité du revenu des mineurs. Il n’y aura ni compte, ni versement d’aucun reliquat. Ceux qui n’obtiennent pas cet avantage peuvent au moins déduire du revenu des mineurs le montant d’une pension fixée également par les parents. Après 1750, les parents assemblés devant le juge laissent au tuteur actionnaire et aux parents consulaires le soin de décider ultérieurement des modalités de l’entretien des mineurs. Cette nouvelle manière de procéder évite probablement que l’on ne cède trop vite aux demandes du tuteur ou de la tutrice principale, désireux de ne pas avoir à rendre de compte, ou souhaitant que la pension soit fixée au niveau le plus élevé possible. On peut lire dans cette nouvelle procédure une plus grande attention portée aux mineurs. Mais une autre explication paraît plus probable. Une déclaration prise en 1751, ainsi qu’il a été dit, retira aux notaires le droit de procéder et d’exiger un inventaire sans être requis par les parties. Les répertoires purent donc se faire sans frais, à l’amiable, entre parents. Peut-être s’en dispensa-t-on plus souvent qu’autrefois ? John Dickinson a montré qu’après la déclaration de 1751, la fréquence des inventaires chuta fortement75. Cette innovation nous empêche malheureusement de connaître le pourcentage de tuteurs obtenant une décharge après 1750. On peut seulement constater que des mères essayent toujours d’obtenir ces décharges. On les voit argumenter, produire des billets rédigés par le curé, attestant qu’elles sont chargées d’enfants et « dans un état assez triste et digne de commisération », ou encore qu’elles sont « extrêmement pauvre et dans une bien triste situation avec trois enfants en bas âge76 ».

    24Pour qu’un tuteur ou une veuve élue tutrice soit déchargés de l’obligation d’avoir à rendre compte, il faut que la succession ne puisse supporter les dépenses d’entretien des mineurs. Cela concerne donc prioritairement les petites successions, d’un revenu allant de quelques livres à quelques dizaines de livres77. Il s’agit parfois de successions totalement dépourvues d’immeubles78. Les parents savent tout de suite si la succession est à même de supporter la dépense. Beaucoup de veuves qui s’épargnent les frais d’un inventaire peuvent alors obtenir la propriété des meubles pour les aider à l’entretien des mineurs. La proportion de femmes qui, en définitive, ne doivent rendre aucun compte de la tutelle, excède sans aucun doute les deux tiers. Si l’on arrive à une proportion aussi élevée, ce n’est pas qu’elles soient toutes misérables. Les tutrices sont assez facilement déchargées. On en voit certaines, relativement bien placées dans les rôles de taille et n’ayant pas dû renoncer à la succession de leur mari. Certaines veuves qui ont renoncé à la succession de leur mari sont encore taxées 4 ou 5 livres. Mais un autre critère entre en jeu, qui est le nombre des enfants. On observe que la décharge de l’obligation de rendre compte est accordée à des femmes qui ont beaucoup d’enfants et à d’autres qui n’en ont qu’un. Il semble bien cependant qu’il soit tenu compte du nombre des enfants, car il est toujours indiqué lorsqu’il est supérieur à un. Les femmes déchargées les plus imposées sont aussi celles qui ont le plus d’enfants.

    25Qu’advient-il alors si des enfants décèdent et allègent la charge pesant sur leur mère ? Certains parents souhaitent que cela ne change rien. Cela leur est facilement accordé lorsque n’est avancée que l’hypothèse d’un unique décès. Il est demandé une fois que le revenu des mineurs reste entièrement au tuteur, sans avoir à rendre compte, « quand même deux des mineurs décèderaient79 » ! Cette clause exceptionnelle, jugée excessive, est la seule figurant dans une procuration des parents que le juge refuse d’homologuer80. Faut-il en déduire que lorsque plusieurs enfants décèdent, les parents peuvent revenir sur une décharge ? Cela semble logique. Mais aucune assemblée de parents ou décision de justice ne montre cela. À Domfront, des parents accordent le revenu des mineurs à leur mère pour 9 années, étant même convenu qu’elle le conserverait en cas de décès de l’un des trois enfants, alors âgés de 7 à 15 ans. Le revenu total, qui n’est que de 70 livres dans cet exemple, est très inférieur au coût de l’entretien d’un seul enfant. Mais, il est encore ajouté que les parents pourront, la neuvième année expirée, « continuer ledit abandon autant de temps qu’ils jugeront convenable81 ». L’hypothèse d’une prolongation de la jouissance du revenu des mineurs par la veuve n’est donc pas écartée. Pour soulager le tuteur ou la tutrice, le juge peut encore valider d’autres clauses. Il peut leur accorder tous les meubles de la succession en pleine propriété (6 cas). Il faut cependant que la succession soit insignifiante ou que les dettes soient importantes. Le juge peut aussi leur accorder la part des enfants qui mourront avant leur majorité, qui ne tournera donc pas au profit des autres enfants82. Preuve que l’hypothèse est prise au sérieux, ce sont les mères de 5, 6 ou même 7 enfants mineurs, qui en bénéficient83.

    Tableau 18. – Imposition des mères déchargées de reddition de compte de tutelle (1700-1789).

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    Source : Délibérations de famille et rôles de taille, 14B 1502 à 1609 et 2C 1145.

    26Les modalités de la tutelle et la décharge de reddition de comptes dépendent donc des forces de la succession et du nombre des enfants. C’est pourquoi le nombre des enfants est systématiquement porté au procès-verbal d’élection du tuteur. Si certaines femmes sont déchargées de l’obligation de rendre compte alors qu’elles exercent une activité encore assez rémunératrice, c’est qu’elles ont un nombre élevé d’enfants ou qu’elles sont contraintes de renoncer à la succession de leur mari. La pauvreté est donc bien, en définitive, la cause principale du pourcentage élevé de mères déchargées de l’obligation de rendre compte, même si certaines d’entre-elles peuvent ne pas être tout à fait indigentes. Si les mères ou d’autres parents désignés tuteurs, obtiennent le revenu des mineurs, c’est que celui-ci est fort médiocre, et que cela ne tourne pas au détriment des mineurs. Une seule fois, un parent maternel des mineurs refuse de signer une délibération, affirmant que la délibération ne s’est pas faite dans les formes prescrites et que l’obtention par le tuteur de la totalité du revenu des mineurs leur est gravement préjudiciable. Il affirme pouvoir les nourrir et les entretenir contre leur revenu, en dégageant même 60 livres à leur bénéfice84. De telles contestations sont exceptionnelles. C’est que le revenu des mineurs suffit rarement à couvrir la dépense. En cas d’avis discordant, il est toujours permis de procéder à une adjudication de pension au rabais, comme cela se fait, très ordinairement, dans d’autres régions. Mais là encore, le cas se présente rarement. Une fois seulement, un oncle paternel demande dans l’intérêt d’un mineur d’un premier lit, que la nourriture de l’enfant soit bannie au rabais85. Les parents mettent donc peu d’obstacles à la jouissance par le tuteur des revenus des mineurs avec décharge de l’obligation de rendre compte. Ce régime étant accordé au tuteur, les pupilles mécontents ne pourront plus rien faire86.

    La garde des mineurs

    27Le tuteur qui obtient le revenu des mineurs avec décharge de l’obligation de rendre compte est nécessairement le gardien des mineurs. Il lui faudrait autrement payer une pension au gardien et tout le bénéfice de la décharge serait perdu. La mère est faite le plus souvent tutrice et gardienne. Lorsque le mari décède, c’est en effet à la mère survivante que l’on pense immédiatement pour la tutelle et pour la garde des enfants87. Comme la mère n’est pas obligée d’accepter la garde, elle peut faire monter les enchères et obtenir de ne pas rendre compte. Une mère déclare ainsi prendre la garde des mineurs malgré la médiocrité de leur revenu « par une amitié maternelle qu’elle ne peut nier à ses enfants88 ». Un découplage peut toutefois s’opérer de la tutelle et de la garde lorsque le tuteur n’obtient pas le revenu et la décharge espérée de rendre compte. La garde peut en effet être confiée à un autre parent ou même à un étranger. Malheureusement, les procès-verbaux ne disent généralement rien de la garde ni de la pension car la décision est repoussée à plus tard. On peut donc seulement supposer que la plupart des mères acceptent la garde.

    28Les mères tutrices et gardiennes obtiennent la garde jusqu’à la majorité des enfants. Un terme est parfois fixé avant la majorité. La veuve d’un meunier obtient par exemple la garde et le revenu de son enfant jusqu’à ses 10 ans seulement, après quoi il doit être mis en pension à Caen89. Mais la mise en pension est plus habituelle dans la noblesse90. Des parents peuvent aussi envisager le retrait de la garde à une mère, déjà écartée de la tutelle, pour la confier à un aïeul paternel, dans l’hypothèse où elle se remarierait91. Il ne s’agit toutefois que d’une menace, car on ne voit aucune assemblée de parents réunie pour ce motif. D’autres personnes que la mère peuvent obtenir la garde, comme un aïeul, un oncle, un frère ou un cousin, presque toujours tuteur principal ou tuteur actionnaire. Un cas de figure particulier est envisagé par la coutume. Il s’agit de la tutelle et de la garde exercée par le deuxième mari d’une veuve remariée, puis décédée. Le deuxième mari est en effet susceptible d’avoir la garde des enfants du premier lit. La coutume décide d’abord que le second mari doit prendre soin des enfants nés d’un premier lit de sa femme92. Cette obligation résulte du droit de viduité, dont les veufs ne peuvent être privés. En vertu de ce droit, le second mari conserve jusqu’à sa mort l’intégralité du revenu des mineurs. Un sacrifice aussi complet et aussi évident de l’intérêt des enfants du premier lit n’était guère possible sans contrepartie. C’est pourquoi la coutume oblige le second mari à consacrer le tiers du revenu de la succession maternelle à l’entretien des enfants. De cette façon, l’obligation devient strictement pécuniaire. De fait, le second mari devient rarement le tuteur et gardien des enfants d’une épouse prédécédée. D’autres solutions sont trouvées. Jean Duhamel trouve un accord avec les parents de ses beaux-enfants93. Alors que le tuteur n’a même pas encore été officiellement créé, il est convenu que les filles du premier lit quitteront leur beau-père. Jean Duhamel paiera pour elles une rente de 16 livres. C’est seulement deux mois plus tard qu’un conseil de parents se tient devant le juge et désigne un oncle maternel tuteur principal. Un mois s’écoule encore avant que les trois filles quittent le domicile de leur beau-père et viennent chez cet oncle94. Tout cela se déroule en quelques mois, sans que jamais personne n’ait envisagé sérieusement de désigner le beau-père pour être tuteur et gardien.

    29La tutelle et la garde peuvent encore être découplés lorsqu’il y a beaucoup d’enfants. Une mère chargée de 5 enfants est secourue par ses parents qui promettent « de prendre quelques-uns des enfants pour lui aider95 ». Les difficultés s’accroissent en effet lorsqu’il y a peu de bien. Prendre un enfant est alors un acte de charité et de solidarité. Le tuteur qui n’a pas obtenu le revenu des mineurs et la décharge du compte peut se voir octroyer une pension insuffisante. Un oncle, élu tuteur, déclare ainsi ne pas parvenir à mettre six orphelins de père et de mère chez un gardien, faute pour les parents de lui avoir été accordé une pension suffisante. L’oncle les convoque pour leur expliquer qu’il ne trouve personne pour les prendre au prix convenu de 600 livres. Une nouvelle assemblée se tient. Les parents acceptent d’ajouter 100 livres. Cependant, la somme ne suffit toujours pas. Le tuteur fait alors de nouveau approcher les parents, qui se déterminent enfin pour une pension de 800 livres. Le tuteur, ne pouvant faire mieux, met finalement 4 enfants en pension, et en garde deux chez lui96. La solution dégagée étant désavantageuse au tuteur, on ne s’étonne pas de le voir demander sa destitution quelques années plus tard, lorsque son fils aîné devient majeur. Mais les frères aînés, souvent sollicités, n’étaient pas plus désireux que les autres de supporter ce fardeau. Un frère aîné, élu tuteur, explique qu’aux termes de la coutume, il tombe bien à sa charge d’être tuteur et qu’il doit en cette qualité pourvoir aux besoins qu’exige la minorité de son frère. Mais, n’envisageant pas d’en être le gardien, et pour y satisfaire, il déclare « jeter les yeux sur Marie Anne Godet sa sœur97 ».

    30Plusieurs raisons peuvent conduire les enfants à changer de gardien. Les enfants eux-mêmes ont leur mot à dire, surtout lorsqu’ils sont confiés aux soins d’un frère aîné. L’initiative du départ appartient quelquefois aux enfants. à Domfront, des parents désignent un frère aîné pour être tuteur et gardien. Ils décident qu’il aura l’usufruit de leurs fonds aussi longtemps que ses sœurs, dont il a la garde, voudront bien demeurer avec lui98. Le tuteur qui perd la garde perd immédiatement le revenu des mineurs. Il doit alors rendre compte du revenu de leurs immeubles et payer une pension au nouveau gardien. Certains tuteurs n’y consentent pas de bon cœur. Un frère aîné refuse ainsi d’acquitter une pension aux gardiens de ses deux sœurs qui sont parties. L’avocat des gardiens est alors contraint de réclamer une provision de 100 livres en attendant l’arbitration de la pension99. On voit aussi des frères se plier à la décision de leur sœur100. Des parents anticipent parfois les difficultés et déclarent, au sujet d’une fillette âgée de 8 ans, que lorsqu’elle aura 15 ans, « si [elle] ne se trouvait pas bien chez ledit tuteur principal [son frère] elle pourra de l’avis desdits tuteur actionnaire et parents consulaires se retirer, s’ils avisent que bien soit, chez un des autres parents qu’ils jugerons à propos101 ». Si les parents sont prêts à obtempérer aux demandes des jeunes gens, ils veulent cependant toujours décider de leur résidence. Il est donc possible que des enfants soient déplacés et changent de gardien. Mais, est-il toujours facile de trouver un nouveau gardien ? Le montant de la pension et l’âge des enfants sont ici déterminants. Un garçon âgé de 15 ans, faisant profiter son gardien de son travail, sera plus intéressant qu’une petite fille âgée de 8 ans. Des sentiments tels que l’affection, le sens du devoir ou la charité sont aussi de nature à stabiliser la garde. Si des évènements imprévus peuvent entraîner une remise en cause des choix initiaux, la stabilité doit tout de même l’emporter.

    La reddition du compte

    31À leur majorité, les pupilles peuvent demander un compte de la gestion de leurs biens à leur tuteur. Ce compte peut être rendu en justice ou à l’amiable devant le notaire102. Il peut être rendu pour chacun des enfants, l’un après l’autre, comme cela se fait souvent à proximité de Paris, le tuteur conservant les papiers de la tutelle pour servir successivement à l’égard des autres mineurs103. Les comptes de tutelle d’Argences font apparaître dans les chapitres des recettes le produit de la vente des meubles, l’intérêt [revenu] de ces meubles, les loyers des immeubles ou encore le revenu des rentes actives. Les magistrats qui rectifient ce chapitre constatent que des obligations sont réduites aux deux-tiers, dans des comptes frauduleux, sous prétexte de contestations. Ils relèvent des omissions, des créances de rente non recouvrées. Les oublis, chez les marchands, peuvent porter sur des sommes très importantes, atteignant même 124 % des recettes !104 Le chapitre des reprises d’effets mobiliers, qui n’est présent que dans quelques successions de nobles et de marchands donne lieu à d’autres erreurs. Les dépenses faites pour l’entretien des immeubles, pour la pension des mineurs, pour des messes, des frais divers, des rentes passives, des procès ou pour le compte de tutelle lui-même, peuvent aussi être contestés.

    32Le passage devant le juge offre sans doute plus d’assurances pour les enfants, qu’une reddition rendue devant notaire ou à l’amiable, mais la reddition de compte pouvait coûter cher. Les comptes rendus en justice permettent de connaître les dépenses et les recettes, article par article, le contenu précis des différents articles figurant souvent dans un document annexe qui n’était pas conservé105. Les montants seuls apparaissent dans le document établi par le greffier, avec renvoi aux articles séparés. Il arrive parfois, mais trop rarement, que les articles soient recopiés in extenso. La plupart des comptes de tutelle, pour cette raison, ne sont guère exploitables. Les comptes établis à l’amiable devant notaire, par souci d’économie, sont encore plus sommaires. Le revenu de la succession, estimé au décès du père, facilite il est vrai le calcul. Il suffit de soustraire à ce revenu le montant de la pension, fixé forfaitairement. Les calculs sont simplifiés également quand le tuteur obtient le revenu des mineurs pour une durée plus ou moins importante. Dans le bailliage de Domfront, il arrive que le revenu des immeubles soit accordé au tuteur pour huit ou neuf d’années. On peut se demander si cette jouissance de 9 années n’est pas coutumière, car curieusement, presque tous les cas rencontrés se rapportent à cette durée, quel que soit le nombre et l’âge des enfants106. D’autres gardiens obtiennent le revenu des mineurs jusqu’à leur quinzième année107. Le calcul, dans certains cas, peut être rapide. Des enfants peuvent s’entendre avec leur tuteur et ne pas éprouver le besoin d’aller devant le notaire ou le juge. Une fois le compte rendu et le reliquat payé, une quittance est donnée au tuteur108.

    33Les comptes de tutelle, plus ou moins détaillés, donnent un aperçu de la manière dont les enfants sont pris en charge lorsque le père ou les deux parents sont décédés. Un aspect de la vie quotidienne n’est cependant pas éclairé par les comptes. Il s’agit du travail des enfants, qui n’est jamais pris en compte.

    Le travail des enfants et des adolescents

    34Si la mort met le plus souvent un terme à la vie professionnelle, l’entrée dans la vie active dépend de l’environnement socio-économique et des habitudes locales109. À la campagne, l’entrée dans la vie active est généralement précoce. On voit des enfants aider leur père ou leur oncle à différents travaux. C’est par exemple le fils aîné de Pierre le Chartier, âgé de 10 ans, qui accompagne son père dans les marchés pour porter des fruits110. L’âge de 15 ans est toutefois le seuil de la vie active pour le plus grand nombre. C’est l’âge à partir duquel un jeune garçon peut attendre une rémunération de son travail. Des enfants sont-ils placés domestiques avant cet âge, nourris et logés chez autrui ? On rencontre occasionnellement des serviteurs âgés de 13 ou 14 ans. Ces enfants et jeunes gens mis en service ont laissé peu de traces dans les archives. C’est fortuitement, dans les archives judiciaires, que Gratien Poret apparait au service du curé de Saint-Patrice depuis l’âge de 13 ans jusqu’à 19 ans111. Mathieu Donné fut de même domestique chez un maréchal depuis l’âge de 17 ans jusqu’à 22 ans112. Beaucoup plus nombreux semble-t-il sont ceux qui restent avec leurs parents et qui travaillent pour eux gratuitement. L’âge moyen des valets dans les fermes de la plaine, tourne autour de 22 ans. À Cheux, en 1774, on ne voit pas de petits valets ayant moins de 16 ans113. Le placement est-il plus fréquent pour les filles que pour les garçons ? Si tel est le cas, ce n’est pas dans les villages voisins qu’elles se dirigent, car la domesticité masculine y est nettement plus développée que la domesticité féminine. Elles peuvent en revanche se diriger vers une plus grande ville.

    35Peu après l’adoption de la loi du 17 nivôse an II, des pétitions arrivent à la Convention. Elles soutiennent, en faveur des anciennes règles, que les garçons autrefois appelés à succéder au préjudice des filles, « confèrent dans la maison paternelle des travaux et même des revenus ». On apprend de la sorte que les gains réalisés à l’extérieur sont remis aux parents, et aussi que des garçons restent dans la maison paternelle. Il est ajouté qu’un partage égal des meubles avec les sœurs mariées serait cause d’une lésion114. On suppose donc que les filles n’ont pas contribué. Ce qui s’explique par la pratique commune de laisser aux filles leurs économies en vue du mariage. Les parents ne touchent rien des gages des filles. La Convention ne veut pas entendre cet argument. « Dans un partage de succession, on ne saurait sans bouleverser l’ordre social, avoir égard ni au nombre des années pendant lesquelles les enfants sont restés en la maison paternelle, ni au plus ou moins de travaux que chacun a pu y conférer ». On peut déduire de ces demandes et réponses que le fruit des travaux accomplis par les garçons reviennent au père jusqu’à l’âge de 20 ans et très probablement jusqu’à leur sortie définitive de la maison. Cela n’est pas gênant puisque les fils sont tous héritiers à égalité. Les difficultés ne surgissent que lorsque l’un des garçons prolonge la société de fait avec son père jusqu’à un âge inhabituel tandis que ses frères se marient et cessent d’enrichir la maison. En revanche, les filles placées au dehors conservent leurs gains en vue de se marier. Si les parents contribuent en moyenne pour 42,8 % seulement du montant total de l’apport féminin au mariage, c’est que le complément est épargné par elles sans doute depuis l’âge de 20 ans. Une émancipation peut intervenir avant. Les actes d’émancipation d’Argences montrent des jeunes gens âgés de 17 ou 18 ans, alors que dans les bailliages de Bayeux et de Caen, l’âge moyen se situe plutôt entre 16 et 17 ans, avec une tendance à l’abaissement de cet âge par rapport au siècle précédent115. Les enfants émancipés gagnent donc trois années de revenu en moyenne. L’usage de laisser leurs gains aux filles pour se marier, même à celles âgées de moins de 20 ans, explique sans doute que les émancipations bénéficient deux fois sur trois à des garçons. La lourdeur de la procédure et la fréquence assez basse de la mise en service, expliquent probablement qu’il y ait eu si peu d’émancipations en Normandie, à la différence des provinces où la majorité était acquise à 25 ans.

    36Il reste à envisager le cas des orphelins. Logiquement, le travail des orphelins appartient au gardien ou à la gardienne, comme il appartient aux parents, de leur vivant. La logique aurait voulu, également, que la pension accordée au gardien fut régulièrement révisée, à la baisse, à mesure que l’enfant grandissait. C’est ainsi qu’il était procédé, au XVIIe siècle, en région parisienne dans les baux à nourriture. Le montant moyen des baux à nourriture était en effet diminué pour les enfants les plus âgés qui contribuaient à leur entretien par leur travail. Mais, tandis que dans les campagnes d’Île-de-France, l’âge des enfants était toujours indiqué dans les baux à nourriture, ainsi que dans les procès-verbaux d’élection de tuteur, les indications d’âge manquent à peu près systématiquement en Normandie. Il n’y a aucune indication d’âge dans les procès-verbaux d’Argences, ni dans ceux de Domfront en 1759. En 1781 encore, à Domfront, l’âge de l’aîné des garçons est seul ordinairement indiqué, et exceptionnellement l’âge de l’aînée des filles, lorsqu’il n’y a que des filles.

    37Les parents ont en Normandie une vision forfaitaire des choses. Lorsqu’il y a plusieurs enfants d’âge et de sexe différent, le montant de la pension est le même pour tous116. On ne voit pas de modulation de la pension tenant compte de l’âge des enfants. Si le montant d’une pension est révisé, c’est à l’inverse de la logique prévalant en région parisienne, toujours à la hausse. Un tuteur et gardien, dont la pension a été initialement arbitrée à 110 livres par an, demande par exemple à ce qu’elle soit révisée à la hausse « vu [que la pupille] croist en âge ». Il réclame 150 livres « à cause qu’il faut faire plus grande dépense ». On lui accorde cette somme pour six années117. Une mère désignée gardienne ayant obtenu 300 livres de pension pour l’entretien de sa fille unique jusqu’à l’âge de 9 ans, obtient une révision à 600 livres « pour lui procurer un entretien et éducation convenant à sa naissance118 ». La pension obtenue par une autre veuve se hisse de 90 livres à 140 livres par an119. On constate encore que le montant des pensions est souvent arrondi à la centaine, soit 100 livres ou 300 livres par an. Le forfait, annuel ou mensuel, est le même pour tous les enfants, d’âge et de sexe différent. Le travail n’est donc pas « apprécié » au sens comptable du terme. Il profite au gardien ou à la gardienne sans aucune indemnité d’aucune sorte jusqu’à leur émancipation.

    Notes de bas de page

    1 Pour un exemple de mise en œuvre de la garde noble, J.-L. Viret, « Les femmes et la circulation du patrimoine... », op. cit., p. 218-219.

    2 On doit observer que même lorsque le père était écarté de la tutelle, il gardait le droit de marier ses enfants. R. Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle, Caen, L. Jouan et R. Bigot, 1930, p. 156.

    3 Idem., p. 155-156.

    4 En Anjou et en Touraine, les femmes qui se remarient perdent cette tutelle naturelle.

    5 R. Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle..., op. cit., p. 166.

    6 AD 14, 14B 1551, 2 octobre 1725. L’assemblée se tient à l’initiative de François Chopin, créancier. Les frais de justice sont d’ailleurs avancés par le créancier.

    7 AD 14, 8E 23642, 16 janvier 1698.

    8 AD 14, 8E 25208, accords du 7 décembre 1766.

    9 L’arrêt de règlement du Parlement de Rouen du 7 mars 1673 institue l’action d’office des juges.

    10 Pour Lyon. M. Garden, « Une source. Les conseils de tutelle », in Les actes notariés. Source de l’histoire sociale XVIe-XIXe siècles, Actes du colloque de Strasbourg (mars 1978), réunis par Bernard Vogler, Istra, Strasbourg, 1979, p. 176. À Rouen, 60 % des notables, 50 % des artisans et 30 % des ouvriers seulement procédaient à l’ouverture d’une tutelle à la mort du père. J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, Sedes, 1983, p. 300-302.

    11 AD14, 14B 1187, 20 octobre 1775. AD 14, 14B 1583, 22 décembre 1761. AD 14, 14B 1571, 10 juin 1746.

    12 AD14, 14B 1571, 2 mai 1746.

    13 14B 1553, 3 janvier 1727.

    14 AD 14, 14B 1546, 21 juin 1720.

    15 AD 14, 14B 1553, 28 mars 1727 et 28 novembre 1727.

    16 S. Desbordes-Lissilour, Les sénéchaussées royales de Bretagne. La monarchie d’Ancien Régime et ses juridictions ordinaires (1532-1790), Rennes, PUR, 2006, p. 335.

    17 AD 14, 14B 1547, 23 mai 1721.

    18 AD 14, 14B 1591, 18 avril 1769.

    19 A. Compère, La protection des orphelins en Normandie. La pratique tutélaire dans le Bessin (XVIIIe siècle), mémoire de Master I, sous la direction de J.-L. Viret (2008), p. 40.

    20 AD 14, 14B 1569, 17 janvier 1744.

    21 J.-P Bardet, « Les procès-verbaux de tutelle : une source pour la démographie historique », dans J.-P Bardet, F. Lebrun et R. Le Mée (éd.), Mesurer et comprendre, Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, PUF, 1993, p. 13. Sur 1000 tutelles, 837 sont enregistrées au châtelet dans un délai de six jours.

    22 AD14, 14B 1551, 11 août 1725 et 14B 1553, 15 février 1727. 14B 1552, 29 novembre 1726. La fille du sieur Baudard de Graville, escuier et procureur du roi au bailliage de Saint-Silvin, a pour tuteur son frère, écuyer, chevau-léger du roi. Une seule voix, parmi les 12 parents réunis, est acquise à la mère. La fille est placée chez les dames ursulines de Caen. 14B 1553, 28 novembre 1727.

    23 A. Compère, op. cit., p. 68. Dans le Bessin, les oncles pèsent 16,3 %, les fils aînés 4,3 %, les aïeuls 0,8 % et les cousins 5,3 %.

    24 M. Trévisi, Au cœur de la parenté. Oncles et tantes dans la France des Lumières, Paris, PUPS, 2008, p. 345. À Vernon, les mères font 65,1 %, les oncles 14,9 %, les frères 5,2 %, et les cousins 6,4 %.

    25 AD 61, 6B 173, 24 novembre 1781.

    26 AD14, 14B 1601, 10 juillet 1781.

    27 AD 14, 8E 23634, 26 avril 1781. La mère a été élue tutrice le 20 novembre 1772, puis est décédée en 1779.

    28 AD 14, 8E 23633, 1er août 1778, compte de tutelle. Pierre de la Morinière, élu parent consulaire, se porte caution de sa sœur pour la gestion à venir de la tutelle. 14B 1537, 1er août 1710.

    29 AD14, 8E 23635 et 8E 23637, inventaires du 5 janvier 1783 et du 6 juin 1789.

    30 AD14, 8E 23635, 15 avril 1784.

    31 AD14, 14B 1551, 11 août 1725 et 14B 1553, 15 février 1727.

    32 AD61, 6B 173, procès-verbal du 12 janvier 1759.

    33 Marion Trévisi, Au cœur de la parenté..., op. cit.,, p. 346. A. Compère, op. cit., p. 91.

    34 A. Compère, op. cit., p. 91.

    35 V. Gourdon et J.-L. Viret, « La mobilisation familiale en ville et à la campagne à travers l’élection des assemblées d’élection de tuteurs sous l’Ancien Régime en région parisienne », dans P. Guillaume (dir.), Les solidarités 2. Du terroir à l’état, colloque de Bordeaux, 20-21 juin 2002, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2003, p. 354.

    36 AD14, 8E 25208, 26 mai 1766.

    37 AD14, 1B 2906.

    38 Mais, dans un contexte juridique différent, en Nouvelle-France, beaucoup d’orphelins allaient habiter chez un grand frère ou une grande sœur. J. Légaré et D. Duford, « La prise en charge des orphelins de père et de mère en Nouvelle-France au XVIIIe siècle : une étude exploratoire », in Famille, parenté et réseaux en occident (XVIIe SIÈCLE-XXe siècle), A. L. Head-König, L. Lorenzetti et B. Veyrassat (dir.), Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 2001, p. 119-133.

    39 M. Trévisi, op. cit., p. 352.

    40 AD 14, 14B 1554, 23 janvier 1728.

    41 AD 14, 14B 1542, 20 septembre 1715. AD14, 14B 1542, 30 janvier 1716.

    42 AD14, 14B 1550, 14 janvier 1724.

    43 AD14, 14B 1544, 4 février 1718. 14B 1550, 14 janvier 1724. 14B 1552, 29 novembre 1726.

    44 AD14, 14B 1550, 31 mars 1724. 14B 1552, 29 novembre 1726.

    45 AD14, 8E 23637, 31 août 1788.

    46 AD14, 14B 1574, 9 octobre 1750. Autorisation de vendre une rente de 25 livres.

    47 AD14, 14B 1553, 3 janvier 1724.

    48 AD14, 14B 1553, délibération du 28 mars 1727.

    49 AD14, 1B 2900, procurations du 7 juillet 1728.

    50 A. Fillon, « Les orphelins du dimanche », dans J.-P Bardet et M. Foisil (dir.), La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Paris, PUF, 1993, p. 139.

    51 AD14, 8E 23643, 8 octobre 1709, délibération des parents des enfants mineurs de défunt Robert Hélie.

    52 AD14, 14B 1553, délibération du 15 février 1727. 14B 1546, Délibération du 21 juin 1720.

    53 AD14, 14 B 1542, délibération du 20 septembre 1715.

    54 AD14, 14B 1566, délibération du 14 juillet 1741.

    55 8E 23662, 3 novembre 1777.

    56 AD14, 14B 1587, 1765 et 8E 23630, 7 octobre 1765.

    57 Marion Trévisi signale des délais également très courts à La Roche-Guyon. M. Trévisi, op. cit., p. 363.

    58 AD14, 8E 23633, 10 mars 1778.

    59 AD14, 8E 23651, 2 août 1764.

    60 AD14, 8E 23630, 30 septembre 1765. Inventaire fait par Marie Jean, veuve du journalier Michel Exmelin.

    61 D. Houard, op. cit., IV, p. 424.

    62 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. Un curé déclare avoir dépensé 46 livres pour l’acte de délibération et 65 livres pour le répertoire.

    63 AD14, 8E 23632, 23 décembre 1774, accord avec mention d’un inventaire du 10 décembre 1767.

    64 AD14, 14B 1580, 27 janvier 1758.

    65 AD14, 7E 15-19 juillet 1705.

    66 AD14, 14B 1482, 19 septembre 1763. 14B 1585, élection de tuteur du même jour. 8E 23630, inventaire du 22 septembre 1763. 14B 1177, vente des meubles du 24 mai 1765.

    67 AD14, 8E 23630, 17 novembre 1764.

    68 AD14, 8E 23664, 21 août 1779.

    69 AD14, 8E 23652, inventaire du 15 janvier 1765.

    70 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes au XVIIIe siècle : méthodologie et critique des sources », Histoire sociale/Social History, no 44, 1989, p. 252.

    71 AD14, 8E 23630, inventaire du 6 janvier 1768. Le répertoire des meubles de la succession de Jean Moulin a été fait le 4 octobre 1763, suivi de leur vendue, le 9 novembre.

    72 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes... », op. cit., p. 261.

    73 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. Pour une vente produisant 1115 livres, il y a 75 livres de dépense.

    74 AD14, 14B 1550, 14 janvier 1724.

    75 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes... », op. cit., p. 251.

    76 AD14, 14B 1582, délibération du 28 janvier 1760. Le billet a été écrit le 10 janvier. 14B 1580, délibération du 4 septembre 1758.

    77 AD14, 14B 1580, 27 janvier 1758. 14B 1583, 10 juillet 1761. 8E 23635, 15 avril 1784.

    78 AD14, 14B 1556, 9 juin 1730.

    79 AD14, 1B 2900, procuration du 11 janvier 1728.

    80 AD14, 1B 2900, délibération du 7 mai 1728.

    81 AD61, 6B 173, Procès-verbal du 3 novembre 1781.

    82 AD14, 14B 1534, 14 avril 1707 ; 14B 1542, 27 septembre 1715 ; 14B 1550, 14 janvier 1724 ; 14B 1574, 9 octobre 1750.

    83 Dans les autres délibérations n’apparaissent en moyenne que 2,76 mineurs (un seul lit) ou 3,63 mineurs (deux lits).

    84 AD14, 14B 1546, 21 juin 1720.

    85 AD14, 14B 1551, 13 juillet 1725.

    86 AD14, 7E 15, 29 décembre 1722 et 8E 23631, 3 mars 1771.

    87 À Orléans, au XVe siècle, 70 % des orphelins de père sont accueillis chez leur mère. Les pères sont encore plus nombreux à garder leurs enfants après la mort de la mère (84 %). F. Michaud-Fréjaville, « Enfants orphelins, enfants séparés, enfants élevés : gardes et apprentissages des mineurs d’âge à Orléans au XVe siècle », Cahiers de Recherches Médiévales, 12, 2005, p. 45.

    88 AD14, 14B 1556, 9 juin 1730.

    89 AD14, 14B 1553, 28 mars 1727.

    90 AD14, 14B 1552, 29 novembre 1726. Les parents ont donné pouvoir au tuteur actionnaire et aux parents consulaires de choisir un lieu convenable pour la résidence de la mineure.

    91 AD14, 14B 1551, 11 août 1725.

    92 Coutume de Normandie, art. 384 : « Le mari doit nourrir, entretenir et faire instruire les enfants de sa femme, si d’ailleurs ils n’ont biens suffisants, même à aider à marier les filles, laquelle nourriture entretenement, instruction et contribution de mariage sera arbitrée en justice par l’avis des parents, eu égard à la valeur de la succession et nombre des enfants, de toutes lesquelles charges il sera quitte en laissant auxdits enfants le tiers du revenu de la succession de leur mère. »

    93 AD14, 8E 23632, accord du 23 décembre 1774.

    94 AD14, 8E 23635, 27 juin 1784. On y apprend que la délibération nommant un nouveau tuteur s’est tenue le 24 février 1775. Les filles arrivent chez leur tuteur le 4 avril 1775.

    95 AD61, 6B 173, procès-verbal du 22 décembre 1781.

    96 AD14, 1B 2906.

    97 AD14, 8E 25208, 26 mai 1766.

    98 AD61, 6B 173, 22 juillet 1781.

    99 AD14, 14B 1188, 17 mai 1776 et 8E 23633, transaction du 19 juin 1779.

    100 AD14, 8E 23635, 27 juin 1784, compte de tutelle et 8E 23632, 4 mars 1777, accord.

    101 AD14, 14B 1554, 7 mai 1728.

    102 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. AD14, 8E 23660, 16 février 1775, comptes.

    103 AD14, 8E 23660, 16 février 1775.

    104 S. Guilleminot, La conflictualité..., op. cit., t. 1, p. 149.

    105 AD14, 14B 1560, comptes du 24 novembre 1733 et du 4 juin 1734. 2B 634, compte du 15 mai 1741. 14B 1554, délibération du 7 mai 1728.

    106 AD61, 6B 173, 3 novembre 1781 ; 6B 173, 19 octobre 1781, 1er avril 1781, 5 juillet 1759, 17 juillet 1759 et 8 novembre 1759.

    107 AD14, 14B 1571, 26 mai 1746 et 14B 1554, 7 mai 1728.

    108 AD14, 8E 23667, 16 octobre 1783.

    109 Pour une entrée en matière : J.-P., Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Aubier, 1981, p. 108. A. Fauve-Chamoux, « Domesticité et parcours de vie. Servitude, service prémarital ou métier ? », ADH, 2009-1, p. 5-34.

    110 AD14, 14B 1389, 1779.

    111 AD14, H 4496, interrogatoire du 6 février 1762. Gratien Poret a été en service de 1719 à 1725.

    112 AD14, H 4496, interrogatoire du 6 février 1762. Mathieu Donné a servi entre 1727 et 1732.

    113 AD14, C 178, dénombrement de Cheux.

    114 Décret du 22 ventôse an II, interprétatif de la loi du 17 nivôse an II, art. 1.

    115 S. Guilleminot, La conflictualité... op. cit., t. 1, p. 153. Il n’y a pas d’émancipations à un âge inférieur à 14 ans, qui est l’âge minimum requis pour les garçons. On émancipait plus souvent à 18 ans au XVIIe siècle.

    116 AD14, 1B 2609. De six enfants, deux filles sont au couvent des ursulines de Bayeux, deux fils aînés en pension, et deux autres toujours chez leur tuteur. Tous se sont vus accorder la même pension de 100 livres.

    117 AD 14, 1B 2880, assemblée de parents du 17 février 1673.

    118 AD61, 6B 173, procès-verbal du 28 août 1758.

    119 AD14, 14B 1178, 14 février 1766.

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    1 Pour un exemple de mise en œuvre de la garde noble, J.-L. Viret, « Les femmes et la circulation du patrimoine... », op. cit., p. 218-219.

    2 On doit observer que même lorsque le père était écarté de la tutelle, il gardait le droit de marier ses enfants. R. Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle, Caen, L. Jouan et R. Bigot, 1930, p. 156.

    3 Idem., p. 155-156.

    4 En Anjou et en Touraine, les femmes qui se remarient perdent cette tutelle naturelle.

    5 R. Génestal, Études de droit privé normand, La tutelle..., op. cit., p. 166.

    6 AD 14, 14B 1551, 2 octobre 1725. L’assemblée se tient à l’initiative de François Chopin, créancier. Les frais de justice sont d’ailleurs avancés par le créancier.

    7 AD 14, 8E 23642, 16 janvier 1698.

    8 AD 14, 8E 25208, accords du 7 décembre 1766.

    9 L’arrêt de règlement du Parlement de Rouen du 7 mars 1673 institue l’action d’office des juges.

    10 Pour Lyon. M. Garden, « Une source. Les conseils de tutelle », in Les actes notariés. Source de l’histoire sociale XVIe-XIXe siècles, Actes du colloque de Strasbourg (mars 1978), réunis par Bernard Vogler, Istra, Strasbourg, 1979, p. 176. À Rouen, 60 % des notables, 50 % des artisans et 30 % des ouvriers seulement procédaient à l’ouverture d’une tutelle à la mort du père. J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, Sedes, 1983, p. 300-302.

    11 AD14, 14B 1187, 20 octobre 1775. AD 14, 14B 1583, 22 décembre 1761. AD 14, 14B 1571, 10 juin 1746.

    12 AD14, 14B 1571, 2 mai 1746.

    13 14B 1553, 3 janvier 1727.

    14 AD 14, 14B 1546, 21 juin 1720.

    15 AD 14, 14B 1553, 28 mars 1727 et 28 novembre 1727.

    16 S. Desbordes-Lissilour, Les sénéchaussées royales de Bretagne. La monarchie d’Ancien Régime et ses juridictions ordinaires (1532-1790), Rennes, PUR, 2006, p. 335.

    17 AD 14, 14B 1547, 23 mai 1721.

    18 AD 14, 14B 1591, 18 avril 1769.

    19 A. Compère, La protection des orphelins en Normandie. La pratique tutélaire dans le Bessin (XVIIIe siècle), mémoire de Master I, sous la direction de J.-L. Viret (2008), p. 40.

    20 AD 14, 14B 1569, 17 janvier 1744.

    21 J.-P Bardet, « Les procès-verbaux de tutelle : une source pour la démographie historique », dans J.-P Bardet, F. Lebrun et R. Le Mée (éd.), Mesurer et comprendre, Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, PUF, 1993, p. 13. Sur 1000 tutelles, 837 sont enregistrées au châtelet dans un délai de six jours.

    22 AD14, 14B 1551, 11 août 1725 et 14B 1553, 15 février 1727. 14B 1552, 29 novembre 1726. La fille du sieur Baudard de Graville, escuier et procureur du roi au bailliage de Saint-Silvin, a pour tuteur son frère, écuyer, chevau-léger du roi. Une seule voix, parmi les 12 parents réunis, est acquise à la mère. La fille est placée chez les dames ursulines de Caen. 14B 1553, 28 novembre 1727.

    23 A. Compère, op. cit., p. 68. Dans le Bessin, les oncles pèsent 16,3 %, les fils aînés 4,3 %, les aïeuls 0,8 % et les cousins 5,3 %.

    24 M. Trévisi, Au cœur de la parenté. Oncles et tantes dans la France des Lumières, Paris, PUPS, 2008, p. 345. À Vernon, les mères font 65,1 %, les oncles 14,9 %, les frères 5,2 %, et les cousins 6,4 %.

    25 AD 61, 6B 173, 24 novembre 1781.

    26 AD14, 14B 1601, 10 juillet 1781.

    27 AD 14, 8E 23634, 26 avril 1781. La mère a été élue tutrice le 20 novembre 1772, puis est décédée en 1779.

    28 AD 14, 8E 23633, 1er août 1778, compte de tutelle. Pierre de la Morinière, élu parent consulaire, se porte caution de sa sœur pour la gestion à venir de la tutelle. 14B 1537, 1er août 1710.

    29 AD14, 8E 23635 et 8E 23637, inventaires du 5 janvier 1783 et du 6 juin 1789.

    30 AD14, 8E 23635, 15 avril 1784.

    31 AD14, 14B 1551, 11 août 1725 et 14B 1553, 15 février 1727.

    32 AD61, 6B 173, procès-verbal du 12 janvier 1759.

    33 Marion Trévisi, Au cœur de la parenté..., op. cit.,, p. 346. A. Compère, op. cit., p. 91.

    34 A. Compère, op. cit., p. 91.

    35 V. Gourdon et J.-L. Viret, « La mobilisation familiale en ville et à la campagne à travers l’élection des assemblées d’élection de tuteurs sous l’Ancien Régime en région parisienne », dans P. Guillaume (dir.), Les solidarités 2. Du terroir à l’état, colloque de Bordeaux, 20-21 juin 2002, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2003, p. 354.

    36 AD14, 8E 25208, 26 mai 1766.

    37 AD14, 1B 2906.

    38 Mais, dans un contexte juridique différent, en Nouvelle-France, beaucoup d’orphelins allaient habiter chez un grand frère ou une grande sœur. J. Légaré et D. Duford, « La prise en charge des orphelins de père et de mère en Nouvelle-France au XVIIIe siècle : une étude exploratoire », in Famille, parenté et réseaux en occident (XVIIe SIÈCLE-XXe siècle), A. L. Head-König, L. Lorenzetti et B. Veyrassat (dir.), Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 2001, p. 119-133.

    39 M. Trévisi, op. cit., p. 352.

    40 AD 14, 14B 1554, 23 janvier 1728.

    41 AD 14, 14B 1542, 20 septembre 1715. AD14, 14B 1542, 30 janvier 1716.

    42 AD14, 14B 1550, 14 janvier 1724.

    43 AD14, 14B 1544, 4 février 1718. 14B 1550, 14 janvier 1724. 14B 1552, 29 novembre 1726.

    44 AD14, 14B 1550, 31 mars 1724. 14B 1552, 29 novembre 1726.

    45 AD14, 8E 23637, 31 août 1788.

    46 AD14, 14B 1574, 9 octobre 1750. Autorisation de vendre une rente de 25 livres.

    47 AD14, 14B 1553, 3 janvier 1724.

    48 AD14, 14B 1553, délibération du 28 mars 1727.

    49 AD14, 1B 2900, procurations du 7 juillet 1728.

    50 A. Fillon, « Les orphelins du dimanche », dans J.-P Bardet et M. Foisil (dir.), La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Paris, PUF, 1993, p. 139.

    51 AD14, 8E 23643, 8 octobre 1709, délibération des parents des enfants mineurs de défunt Robert Hélie.

    52 AD14, 14B 1553, délibération du 15 février 1727. 14B 1546, Délibération du 21 juin 1720.

    53 AD14, 14 B 1542, délibération du 20 septembre 1715.

    54 AD14, 14B 1566, délibération du 14 juillet 1741.

    55 8E 23662, 3 novembre 1777.

    56 AD14, 14B 1587, 1765 et 8E 23630, 7 octobre 1765.

    57 Marion Trévisi signale des délais également très courts à La Roche-Guyon. M. Trévisi, op. cit., p. 363.

    58 AD14, 8E 23633, 10 mars 1778.

    59 AD14, 8E 23651, 2 août 1764.

    60 AD14, 8E 23630, 30 septembre 1765. Inventaire fait par Marie Jean, veuve du journalier Michel Exmelin.

    61 D. Houard, op. cit., IV, p. 424.

    62 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. Un curé déclare avoir dépensé 46 livres pour l’acte de délibération et 65 livres pour le répertoire.

    63 AD14, 8E 23632, 23 décembre 1774, accord avec mention d’un inventaire du 10 décembre 1767.

    64 AD14, 14B 1580, 27 janvier 1758.

    65 AD14, 7E 15-19 juillet 1705.

    66 AD14, 14B 1482, 19 septembre 1763. 14B 1585, élection de tuteur du même jour. 8E 23630, inventaire du 22 septembre 1763. 14B 1177, vente des meubles du 24 mai 1765.

    67 AD14, 8E 23630, 17 novembre 1764.

    68 AD14, 8E 23664, 21 août 1779.

    69 AD14, 8E 23652, inventaire du 15 janvier 1765.

    70 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes au XVIIIe siècle : méthodologie et critique des sources », Histoire sociale/Social History, no 44, 1989, p. 252.

    71 AD14, 8E 23630, inventaire du 6 janvier 1768. Le répertoire des meubles de la succession de Jean Moulin a été fait le 4 octobre 1763, suivi de leur vendue, le 9 novembre.

    72 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes... », op. cit., p. 261.

    73 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. Pour une vente produisant 1115 livres, il y a 75 livres de dépense.

    74 AD14, 14B 1550, 14 janvier 1724.

    75 J. Dickinson, « L’évaluation des fortunes normandes... », op. cit., p. 251.

    76 AD14, 14B 1582, délibération du 28 janvier 1760. Le billet a été écrit le 10 janvier. 14B 1580, délibération du 4 septembre 1758.

    77 AD14, 14B 1580, 27 janvier 1758. 14B 1583, 10 juillet 1761. 8E 23635, 15 avril 1784.

    78 AD14, 14B 1556, 9 juin 1730.

    79 AD14, 1B 2900, procuration du 11 janvier 1728.

    80 AD14, 1B 2900, délibération du 7 mai 1728.

    81 AD61, 6B 173, Procès-verbal du 3 novembre 1781.

    82 AD14, 14B 1534, 14 avril 1707 ; 14B 1542, 27 septembre 1715 ; 14B 1550, 14 janvier 1724 ; 14B 1574, 9 octobre 1750.

    83 Dans les autres délibérations n’apparaissent en moyenne que 2,76 mineurs (un seul lit) ou 3,63 mineurs (deux lits).

    84 AD14, 14B 1546, 21 juin 1720.

    85 AD14, 14B 1551, 13 juillet 1725.

    86 AD14, 7E 15, 29 décembre 1722 et 8E 23631, 3 mars 1771.

    87 À Orléans, au XVe siècle, 70 % des orphelins de père sont accueillis chez leur mère. Les pères sont encore plus nombreux à garder leurs enfants après la mort de la mère (84 %). F. Michaud-Fréjaville, « Enfants orphelins, enfants séparés, enfants élevés : gardes et apprentissages des mineurs d’âge à Orléans au XVe siècle », Cahiers de Recherches Médiévales, 12, 2005, p. 45.

    88 AD14, 14B 1556, 9 juin 1730.

    89 AD14, 14B 1553, 28 mars 1727.

    90 AD14, 14B 1552, 29 novembre 1726. Les parents ont donné pouvoir au tuteur actionnaire et aux parents consulaires de choisir un lieu convenable pour la résidence de la mineure.

    91 AD14, 14B 1551, 11 août 1725.

    92 Coutume de Normandie, art. 384 : « Le mari doit nourrir, entretenir et faire instruire les enfants de sa femme, si d’ailleurs ils n’ont biens suffisants, même à aider à marier les filles, laquelle nourriture entretenement, instruction et contribution de mariage sera arbitrée en justice par l’avis des parents, eu égard à la valeur de la succession et nombre des enfants, de toutes lesquelles charges il sera quitte en laissant auxdits enfants le tiers du revenu de la succession de leur mère. »

    93 AD14, 8E 23632, accord du 23 décembre 1774.

    94 AD14, 8E 23635, 27 juin 1784. On y apprend que la délibération nommant un nouveau tuteur s’est tenue le 24 février 1775. Les filles arrivent chez leur tuteur le 4 avril 1775.

    95 AD61, 6B 173, procès-verbal du 22 décembre 1781.

    96 AD14, 1B 2906.

    97 AD14, 8E 25208, 26 mai 1766.

    98 AD61, 6B 173, 22 juillet 1781.

    99 AD14, 14B 1188, 17 mai 1776 et 8E 23633, transaction du 19 juin 1779.

    100 AD14, 8E 23635, 27 juin 1784, compte de tutelle et 8E 23632, 4 mars 1777, accord.

    101 AD14, 14B 1554, 7 mai 1728.

    102 AD14, 8E 23652, 4 mai 1765. AD14, 8E 23660, 16 février 1775, comptes.

    103 AD14, 8E 23660, 16 février 1775.

    104 S. Guilleminot, La conflictualité..., op. cit., t. 1, p. 149.

    105 AD14, 14B 1560, comptes du 24 novembre 1733 et du 4 juin 1734. 2B 634, compte du 15 mai 1741. 14B 1554, délibération du 7 mai 1728.

    106 AD61, 6B 173, 3 novembre 1781 ; 6B 173, 19 octobre 1781, 1er avril 1781, 5 juillet 1759, 17 juillet 1759 et 8 novembre 1759.

    107 AD14, 14B 1571, 26 mai 1746 et 14B 1554, 7 mai 1728.

    108 AD14, 8E 23667, 16 octobre 1783.

    109 Pour une entrée en matière : J.-P., Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Aubier, 1981, p. 108. A. Fauve-Chamoux, « Domesticité et parcours de vie. Servitude, service prémarital ou métier ? », ADH, 2009-1, p. 5-34.

    110 AD14, 14B 1389, 1779.

    111 AD14, H 4496, interrogatoire du 6 février 1762. Gratien Poret a été en service de 1719 à 1725.

    112 AD14, H 4496, interrogatoire du 6 février 1762. Mathieu Donné a servi entre 1727 et 1732.

    113 AD14, C 178, dénombrement de Cheux.

    114 Décret du 22 ventôse an II, interprétatif de la loi du 17 nivôse an II, art. 1.

    115 S. Guilleminot, La conflictualité... op. cit., t. 1, p. 153. Il n’y a pas d’émancipations à un âge inférieur à 14 ans, qui est l’âge minimum requis pour les garçons. On émancipait plus souvent à 18 ans au XVIIe siècle.

    116 AD14, 1B 2609. De six enfants, deux filles sont au couvent des ursulines de Bayeux, deux fils aînés en pension, et deux autres toujours chez leur tuteur. Tous se sont vus accorder la même pension de 100 livres.

    117 AD 14, 1B 2880, assemblée de parents du 17 février 1673.

    118 AD61, 6B 173, procès-verbal du 28 août 1758.

    119 AD14, 14B 1178, 14 février 1766.

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    Viret, J. L. (2013). Chapitre VI. La tutelle. In La famille normande. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.135849
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