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    Plan détaillé Texte intégral La collaboration économique des parents et des enfants Des secours offerts aux plus démunies ? Notes de bas de page

    La famille normande

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre V. Les sociétés familiales

    p. 97-105

    Texte intégral La collaboration économique des parents et des enfants Des secours offerts aux plus démunies ? Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Plusieurs documents nous font découvrir des ménages élargis à un parent. Un couple accueille un père, une mère, une tante ou une grand-mère. Parfois, des billets d’incommunité sont rédigés pour préciser quels meubles seront repris en cas de décohabitation ou pour éviter des difficultés avec des frères lorsque surviendra le partage des meubles. Il est entendu que tous les meubles acquis par la suite appartiendront à l’enfant prenant soin de ses parents, même si c’est l’enfant qui revient loger chez eux. Quelques personnes âgées démissionnent de tous leurs biens à charge d’être secourues. Il n’y a pas nécessairement une très grande différence entre celles des personnes âgées qui conservent virtuellement la propriété de quelques meubles et celles qui abandonnent tout. Les unes et les autres ne peuvent plus en réalité subsister sans le secours du fils, du gendre ou du parent qui les héberge. La cohabitation prend donc pour elles un tour nettement sinon exclusivement charitable. Gilles Dupereux déclare par exemple que les biens meubles présents dans sa maison appartiennent presque tous à son fils Jacques, qui les a apportés lorsqu’il est venu chez lui. Il prend soin d’ajouter que « c’est pour lui faire plaisir que ce dernier est venu demeurer chez lui1 ». Mais tout abandon de biens n’entraîne pas nécessairement une cohabitation. La Normandie ne connaît que de rares exemples de cohabitations, généralement de courte durée, entre couples de générations différentes. Ce n’est pas le pays de la famille-souche pyrénéenne ou méridionale. Pierre Prempain va seulement prendre ses repas chez son gendre. L’accord précise qu’ils sont « à proximité l’un de l’autre » et qu’il fera ainsi, aussi longtemps que sa santé le lui permettra2.

    2Les secours apportés à des parents âgés, et en particulier aux veuves, ne sont pas à l’origine de toutes les associations et cohabitations. Une association économique des parents et des enfants était possible, avec ou sans cohabitation. Depuis un arrêt de mars 1639, il est en effet permis qu’un père et un fils aient des intérêts communs. Il n’est pas besoin pour cela d’un acte écrit3. Pour que la société soit reconnue, il suffit qu’il n’y ait aucune distinction entre les effets et les opérations de commerce de l’un et de l’autre. Cela peut aussi se faire entre une mère et plusieurs fils. C’est ce que montre une affaire opposant un sieur Figeat, marchand de vin de Sens, à une veuve cabaretière d’Argences. Les fils de cette dernière ont conclu un marché avec le marchand de vin pour un montant de 1 200 livres. Quelques mois plus tard, le marchand de vin réclame son dû et obtient la saisie des meubles. La mère essaye d’empêcher la saisie en se déclarant propriétaire de tous les meubles. Mais le marchand obtient la condamnation solidaire de la mère et des enfants au motif que depuis la mort du père, « la mère et les enfants ont continué de demeurer ensemble en communauté ». Ils ont pris l’auberge à loyer conjointement. Le vin livré par le sieur Figeat a été vendu en commun par la mère et les enfants dans leur auberge. « Dès lors que les biens ont été communs, les dettes le doivent être également4. » Le receveur des aides considère aussi qu’il y a communauté de biens entre la mère et ses fils majeurs et célibataires, compte tenu du fait qu’il ne saurait y avoir de communauté pendant la minorité des enfants5. La mère a cru pouvoir éviter la saisie en faisant comme si la communauté ne s’était pas créée du moment de leur majorité. Mais, en droit, si la coutume interdisait la communauté entre conjoints, elle ne disait rien des autres formes possibles de communauté. Dans l’intérêt du commerce, la justice a estimé qu’il y avait communauté6. David Houard enregistre le fait :

    « Quelque demeure commune qu’il [le père] fasse avec ses enfants, ils n’entrent point de droit en communauté avec lui. Si cependant ces enfants étant majeurs mariés, ayant reçu la dot de leur femme, ou jouissant d’un établissement différent de celui de leur père, venaient demeurer chez lui ou qu’il vint résider chez eux, que leurs effets fussent confondus... il y aurait dès lors une communauté tacite entre eux... Qu’ils eussent vécu aux dépens de ces biens indifféremment ou sur les profits de leur commun commerce, faisant les affaires les uns des autres, ou plutôt regardant leurs intérêts réciproques comme intérêts communs, alors il y aurait communauté7. »

    Tableau 15. – Formes d’association des parents et des enfants (Argences, 1700-1789).

    Image

    Source : Registres notariaux, AD14, 8E 23 630 à 23640 et 8E 23 641 à 23673, et rôles de taille, 2C 1145.

    3Ces compagnies familiales n’étaient pas nouvelles en Normandie. On en trouve la trace déjà au XVe siècle à Caen. Elles étaient alors conclues pour une durée limitée n’excédant pas dix années8. Virginie Lemonnier-Lesage a aussi trouvé la trace de telles compagnies, sans limitation de durée, dans tous les milieux professionnels, depuis le XVIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle9.

    La collaboration économique des parents et des enfants

    4Beaucoup d’enfants demeurent avec leurs parents jusqu’à leur mariage. Les garçons tout spécialement, les filles étant tenues de se constituer une dot et quittant plus souvent le foyer des parents pour se mettre en service. Quelques garçons mariés même, restent avec leur mère ou leur père en faisant profit commun. Le boulanger Jean Duhamel, reçu maître en février 1727, marié en 1728, demeure dans la boutique de sa mère jusqu’à la mort de cette dernière en 173610. Son frère Robert, également marié en 1728, a en revanche pris son indépendance deux années plus tôt, en s’établissant comme boucher. À l’égard des collecteurs de la taille, la réception de Jean Duhamel comme maître boulanger en février 1727 n’a rien changé. En revanche, le mariage reconfigure les rapports domestiques. Avant le mariage, l’enfant demeurant chez ses parents travaille pour eux gratuitement. Seuls les parents apparaissent sur le rôle de taille. Ceux qui n’ont encore hérité de rien et qui ne forment pas un foyer autonome, c’est-à-dire les « fils de famille », n’existent pas au regard de l’administration fiscale. Le majeur célibataire est dans la même position. En revanche, après le mariage, le jeune couple qui fait profit commun avec les parents du garçon prend part aux bénéfices. Ainsi, le père de Jacques Costard emploie son fils à son commerce en qualité de commis, en lui promettant le quart du produit annuel. Le contrat de mariage ajoute encore que « tous les comptes qui résulteront de sondit commerce seront toujours réglés à l’amiable entre les parties, et s’il s’élevait quelques contestations entre elles, elles seront levées par des parents communs ou des amis qu’ils choisiraient réciproquement sans formalité de justice11 ». Dans ce cas précis, le fils, qualifié de commis, est associé avec une part réduite. Plus souvent, le père et le fils, ou bien la mère et le fils, doivent être associés à égalité. Les contrats n’en disent cependant rien.

    5Lorsqu’il n’y a qu’un seul enfant, et par conséquent un seul héritier, ces associations ne soulèvent pas de difficultés particulières. Mais autrement, la confusion de meubles occasionnée par de telles associations risque de semer le doute et bientôt la zizanie dans la famille. N’aurait-on pas là l’explication de leur rareté ? Quelques dépositions faites devant le juge lèvent un coin du voile. Élizabeth Solange, âgée de 22 ans, majeure et célibataire, déclare au juge qu’elle est encore chez sa mère, où elle fait de la dentelle et part travailler à la journée12. Sa mère décède peu après, faisant d’Élizabeth une héritière, puisqu’elle n’a que deux sœurs. L’année suivante, elle apporte ses immeubles à son mariage13. La poursuite de la cohabitation avec la mère est certainement facilitée en l’absence de frères. Les sœurs, en effet, étant héritières, ne travaillent pas à grossir la succession d’un frère. Le travail du fils unique resté célibataire, aux côtés de son père, ne suscite pas non plus de difficultés. Le serrurier Charles Bisson apparaît ainsi pour la première fois dans les rôles de taille d’Argences en 1774 après le décès de son père. Charles Bisson est alors âgé de 57 ans ! Or, il est prouvé qu’il a exercé son métier de serrurier dans Argences pendant au moins 13 années, et sans doute bien davantage, en compagnie de son père14. Le fils n’aura dans cet exemple travaillé que pour lui, puisqu’il est l’unique héritier. Le risque de conflit entre héritiers est en revanche élevé lorsqu’un fils seulement poursuit le travail avec son père tandis qu’un autre s’installe ailleurs. Tous les fils doivent en effet hériter à égalité et prendre une part des gains réalisés sous le nom du père. L’affaire Ancelles, déjà évoqué plus haut, montre à quelles difficultés on pouvait alors s’exposer. Il vaut la peine d’y revenir un instant.

    6Robert Ancelles, marchand boucher et herbager d’Argences a, comme il a été dit, deux fils. Tandis qu’il fait apprendre son métier à l’aîné, Jacques, il fait apprendre celui de mégissier au cadet. Jean est en effet placé apprenti chez un marchand mégissier à l’âge de 16 ans. Ayant achevé sa formation, Jean va chez un beau-frère, où il demeure deux mois. Étant nourri gratuitement, « il [s’occupe] à différents ouvrages qui lui [sont] indiqués par ledit Cailloué [beau-frère] ». Puis « étant sorti de chez [lui], il travaille pendant deux ans en qualité de compagnon en la ville de Lisieux où il reste d’abord six semaines ou deux mois chez un maître qui ne lui donne que sa nourriture, et de là il passe chez une veuve Duperrey, mégissière, où il reste près de deux ans. Cette veuve lui donne en outre sa nourriture sept francs par mois ». Jean, avec ses économies, est alors de retour à Argences. Il se rend d’abord chez son beau-frère, où il demeure cette fois-ci en pension. Puis, il retourne chez son père, après s’être donné le temps de la réflexion. Il décide alors de s’associer à lui :

    « [Revenu] de Lisieux, il était saisi d’une somme de cent et quelques livres qui lui restait de ses gages et profits, laquelle somme il mit entre les mains dudit Robert Ancelles son père pour être employée en marchandise de mégisserie. »

    7L’argent gagné par le fils est mis dans l’affaire du père. C’est le début d’une collaboration qui se poursuit depuis 1753 ou 1754 jusqu’en 1770. Jean, pendant toutes ces années, exerce le métier de mégissier au nom de son père et lui rend un compte exact. Plusieurs témoins déclarent en 1770 que l’affaire est bien sous le nom du père. Un autre affirme : « Ils paraissaient maîtres l’un comme l’autre15. » Mais d’autres disent que le père ignorait ce commerce et que le fils conduisait en réalité l’affaire16. En droit cependant, l’affaire est au nom du père. Cela alors même que le fils décide de tout ce qui regarde la mégisserie :

    « Jean présidait dans la maison et commandait ce qu’il y avait à faire. Et lorsqu’il venait quelqu’un pour acheter ou pour vendre, le père leur disait d’attendre que son fils Jean fut venu17. »

    8Les achats de peaux sont faits par le fils auprès de bouchers établis à Caen. Certaines initiatives ne sont pas couronnées de succès. Jean décide par exemple de construire un moulin pour apprêter les peaux et les passer à l’huile. « Mais il n’y a pas réussi et a été obligé de quitter cette partie18. » Le père poursuit d’autres affaires avec succès. Un vigneron explique que le père Ancelles est un boucher à son aise. « Il était heureux dans ses marchés, gagnait beaucoup ». Il fut une époque où Robert Ancelles réalisait de très bonnes affaires. Un autre témoin observe qu’il avait du bon linge. Le père et le fils conduisaient leurs affaires librement.

    9Jean, finalement, souhaite prendre une épouse, neuf mois avant la mort de son père. Il est alors âgé de 35 ans. Pendant les quelques mois précédent le décès de son père, il s’établit, loue une maison et prend une nouvelle mégisserie, cette-fois ci en son nom propre. Il continue de prendre ses repas chez son père, en vertu de la promesse faite à son mariage de les nourrir, lui et sa femme, pendant encore une année. Un mois seulement avant sa mort, Robert Ancelles, devenu infirme, rejoint son fils dans la maison que ce dernier a prise en location. À ce moment, fort curieusement, les marchandises de la première mégisserie – celle du père – disparaissent ! Quelques peaux de mouton seulement, mises à sécher, sont retrouvées, et quelques cuirs de chevaux, de vaches, de poulains, de cerf et même de chien. L’affaire passe en justice. Le juge observe malicieusement que, peu de temps après son mariage, le fils ouvrit une mégisserie à son nom particulier « dans laquelle il se trouva en peu de temps quantité de marchandises19 ». La soustraction paraissait évidente. D’autres malversations sont semble-t-il commises. On en a déjà parlé. Un immeuble est vendu dont le produit disparaît mystérieusement. Mais ce n’est pas tout. Dans l’inventaire après décès du père apparaissent encore de nombreuses pièces et titres, et en particulier une quinzaine de rôles d’imposition pour le vingtième de l’industrie20. Robert fut en effet receveur du dixième puis du vingtième. En cette affaire aussi, le fils cadet a semble-t-il joué un rôle de plus en plus important. Un témoin raconte avoir vu le fils « faire ses tournées dans le bourg pour ramasser le dixième denier, ce qu’il faisait plus fréquemment sur les dernières années de la vie de son père que auparavant21 ». Un autre témoin confirme. « Jean ramassait le dixième denier ainsi que son père qui en était receveur... puis il l’a ramassé seul22. » Le juge observe « qu’il pouvait aussi bien garder en poche l’argent qu’il recevait pour les vingtièmes ou autrement comme de le remettre à son père ». Il trouve curieux que son père, qui savait fort bien écrire, ne lui ait jamais signé de décharge pour l’argent reçu23.

    10Dans cette affaire, deux circonstances sont principalement à l’origine des difficultés rencontrées. Jean travaille sous le nom de son père en restant célibataire jusqu’à l’âge bien tardif de 35 ans. Il a un frère, Jacques, qui a quitté le foyer familial et que son père ne semble pas vouloir traiter équitablement. De telles circonstances sont plutôt exceptionnelles. Si l’on examine l’âge moyen des garçons au mariage, il s’établit à 27 ans pour les artisans, 27,4 ans pour les journaliers, 26,5 ans pour les marchands, et enfin 27,6 ans pour les laboureurs24. On se marie donc autour de 27 ans. Ordinairement, un enfant majeur ne reste pas comme Jean, célibataire jusqu’à 35 ans, associé aux affaires de son père. Peu nombreux sont les enfants, presque tous artisans ou marchands, qui restent associés à leur mère ou à leur père après leur mariage. Il faut de bonnes raisons et des circonstances favorables pour établir une véritable et pérenne association. Certaines ont un objet limité tandis que d’autres ont un caractère plus général. Elles peuvent par exemple coïncider avec la recette de tel ou tel droit. La ferme des dîmes ou le droit de coutume sont semble-t-il à l’origine de l’association de Pierre Duval Destin et de son fils Jean-Charles25. Nicolas I et Nicolas II Guesdon, père et fils (1722-1731), sont également fermiers de la dîme. Pierre I et Pierre II Guesdon, sont eux fermiers de la coutume (1731-1733)26. Une société créée autour d’un bail peut se poursuivre sur d’autres bases et durer en définitive 12 ou 16 années. On s’étonne alors presque de les voir s’interrompre. C’est le cas lorsque Pierre II Guesdon quitte Argences pour s’établir comme aubergiste à Lisieux. Certaines familles sont peut-être plus enclines que d’autres à poursuivre ce genre d’expérience. Deux générations successives font ce choix dans la famille Thorel. Combien de sociétés furent ainsi créées ? Pour compter les associations de fait, il ne suffit pas de relever toutes les cotes dans les rôles de taille faisant apparaître sur la même ligne, un père ou une mère avec son fils. Les rôles de taille omettent en effet de mentionner les fils majeurs, restés célibataires, qui demeurent dans la maison de leurs parents et continuent de travailler pour eux. Cependant, à strictement parler, on ne doit parler d’association ou de compagnie familiale que lorsque le fils est établi. C’est dans cette circonstance seulement que l’on peut présumer une communauté et des gains « partables ». Il n’y a pas de communauté non plus lorsque la veuve signe un billet d’incommunité ou une démission de biens. Tous les gains doivent en effet rester au fils. Environ 8,5 % des veuves ont été accueillies par un fils après avoir signé de tels billets ou démissions. Un asile leur est offert. L’association est alors simplement charitable. Certaines sociétés de parents et d’enfants ont une vocation nettement économique et d’autres plutôt charitable. En additionnant toutes les formes de cohabitation et d’associations, on arrive à une prise en charge de 14 à 20 % des veuves. C’est un phénomène minoritaire, mais non pas marginal. S’agit-il alors des plus pauvres ? C’est ce qu’il faut voir maintenant.

    Des secours offerts aux plus démunies ?

    11Pour savoir quelles femmes sont secourues, il faut commencer par examiner la profession du mari prédécédé. Sept veuves de journaliers, côtoient neuf veuves de marchands et six veuves d’artisans. Les bouchers, lorsqu’ils exerçaient, figuraient parmi les plus riches, comme Pierre Cailloué, taxé un moment à 65 livres pour la taille. Plusieurs autres vivaient dans une honnête aisance, comme Philbert Gruchet et Charles Solange, taxés respectivement à 12,5 et 6 livres. Des boulangers et cabaretiers se hissaient à ce niveau et payaient entre 4 et 7 livres. Les artisans se situent un cran en dessous. Ils payaient autour de 3 livres de contribution. On a en définitive une surreprésentation des catégories moyennes, encore plus manifeste lorsque l’on examine les contributions, non plus des maris, mais des femmes elles-mêmes, devenues veuves. Les veuves qui contribuent en leur nom propre pendant quelques années, avant de s’associer à un fils encore trop jeune, cotisent en moyenne pour 4,6 livres. Une très forte majorité de veuves pauvres – presque toutes celles qui payent moins d’une livre pour la taille – sont laissées à leur sort.

    12Les actes notariés montrent sensiblement la même chose. Le veuf ou la veuve qui cohabite avec un enfant, après avoir rédigé un billet d’incommunité, reste propriétaire de ses meubles et du revenu de ses immeubles. Quand il y a des immeubles, la pension payée à l’enfant peut être fixée en en déduisant le revenu. Jean Lerat par exemple va chez une nièce27. La pension est fixée à 7 livres par semaine. Elle est payée rubis sur l’ongle depuis juin 1771 jusqu’en 1784. Ce qui semble démontrer que Jean Lerat n’est pas dans le besoin. À sa mort, il doit seulement 7 semaines de pension à sa nièce. De la même façon, Catherine Barbey, qui poursuit sa demeure chez sa fille, se met d’accord avec elle pour une pension de 104 livres annuelles. Une partie de cette somme est acquittée en cédant la jouissance d’une maison et d’un jardin potager appartenant toujours à la mère. Il ne reste plus à payer à la fille que 80 livres chaque année. Si les déclarations d’incommunité ne trahissent pas un état de grande pauvreté, il en va autrement des démissions de biens, encore que certaines veuves disposent aussi de quelques immeubles. Jeanne Le Maserier n’a que 30 livres de meubles. Cela n’est bien évidemment pas suffisant pour sa nourriture. Mais elle déclare donner à son gendre plusieurs loyers d’immeubles, faisant un montant total annuel de 83 livres28. Ordinairement, les veuves démissionnaires ne possèdent pas d’immeubles, et il est rare que les meubles couvrent plus de quelques mois de nourriture et d’entretien. Marie Bertaux, par exemple :

    « Estant avancée en âge et n’ayant secours de personne, auroit prié sondit gendre de lui permettre de faire sa demeure et résidence chez lui, et d’avoir soin d’elle sur la fin de ses jours... Elle reconnaît que sesdits meubles ne sont pas à beaucoup près suffisant pour la nourrir et entretenir le reste de ses jours et que si ledit Dubosq [son gendre] s’engage dans une pareille charge, ce n’est que par pure bonté et amitié qu’il a pour sa belle-mère29. »

    13Beaucoup de donatrices et quelques donateurs n’ont rien à apporter que quelques hardes, un peu de vaisselle et un lit. Le montant moyen de la donation s’élève à 56 livres. Plusieurs parents ne sont plus, de surcroît, en état de travailler. Charles Bisson se dit grabataire et incapable de gagner sa vie30. De telles veuves ou veufs ne peuvent que s’en remettre à l’affection d’un fils ou d’un parent. Ces actes ne montrent pas un abandon systématique des parents, certes, mais leur nombre est très réduit. Comme en région parisienne, peu d’enfants acceptent de se charger de leurs parents sans contrepartie.

    14Certaines veuves sont secourues puis laissées à leur sort. Plusieurs enfants partent, sans même qu’un mariage vienne justifier cette séparation. La rupture intervient en général assez vite, après deux ou trois années de cohabitation, et beaucoup plus exceptionnellement après 10 ou 19 années. Six fils font ainsi marche arrière, soit presque le quart de l’effectif. Aussitôt, la cote d’imposition de la veuve est revue à la baisse. Plusieurs veuves qui payaient avec leur fils ou leur gendre 2,5 ou 5 livres ne payent plus rien. Marie Anne Chopin voit sa contribution chuter de 9 à 2 livres. Redisons-le. Aucune véritable obligation ne pesait sur les enfants. La question des aliments, dans le dictionnaire de David Houard, a droit à un développement très court. « Inutilement s’étendrait-on sur la subsistance que les pères et mères ont droit d’exiger de leurs enfants », car cette subsistance, affirme-t-il, va de soi. Les père et mère peuvent forcer leurs enfants à les secourir et les héberger. Ils peuvent aller « chez celui d’entre eux dont l’humeur se concilie le mieux avec la leur, ou qui leur témoigne plus de respect et d’affection. Dans le cas même où les divers caractères de leurs enfants sont incompatibles avec leur repos, ils sont en droit de se choisir, suivant la fortune de ces enfants et les secours qu’ils peuvent raisonnablement en exiger, un domicile étranger31 ». Du discours à la pratique, il y a semble-t-il quelque distance. Les archives ne conservent aucune trace de telles procédures. Aucun droit de juveigneurie, récompensant le plus jeune des enfants pour le soin apporté à ses parents, ne supplée à cet abandon. Il peut certes exister bien des façons de secourir un parent sans cohabiter. Mais les archives n’en conservent pas non plus la trace. On peut parler, en Normandie comme en région parisienne, d’une vieillesse abandonnée, avec cette différence qu’il s’agit, ici, principalement, de la vieillesse féminine32.

    Notes de bas de page

    1 AD14, 8E 23632, testament de Gilles Duperreux, 16 mai 1775.

    2 AD14, 8E 23631, 18 avril 1773.

    3 David Houard, op. cit., II, p. 131-132.

    4 AD14, 14B 1170, 13 octobre 1758.

    5 AD14, 14B 1171, 30 mars 1759.

    6 Sur la manipulation des normes et les procédures sommaires, on peut lire S. Cerruti, « Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition », dans B. Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 144.

    7 D. Houard, op. cit., II, p. 131.

    8 D. Angers, « Libertés et contraintes dans les actes de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e moitié du XVe siècle) », Tabularia, « Études », no 3, 2003, p. 90.

    9 V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 297.

    10 AD14, H4413, ordonnance de réception, 3 février 1727.

    11 AD14, 8E 6756, 11 juillet 1793.

    12 AD14, 14B 1257, 19 mars 1762.

    13 AD14, 8E 23651, 8 novembre 1763, contrat de mariage. 8E 23650, 20 juin 1762, partage.

    14 AD14, 14B 1725, lettre de réception.

    15 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Jacques Ruel.

    16 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Louis Dupont, menuisier.

    17 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Charles François Rossignol.

    18 AD14, 14B 1381, interrogatoires de Louis Chuquet et de Jean Marescot.

    19 AD14, 14B 1381, interrogatoire de Marie Laurence Élizabeth Saugrain,, janvier 1731.

    20 AD14, 8E 23656, inventaire du 8 août 1770. Il s’agit des rôles des années 1756 à 1769.

    21 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Louis Chuquet.

    22 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Jean Foucher.

    23 AD14, 14B 1381, interrogatoire de Jean-Baptiste Ancelles, 31 décembre 1770.

    24 L’échantillon se compose de 72 journaliers, 40 artisans, 6 marchands et 6 laboureurs d’Argences.

    25 AD14, 14B 1345, interrogatoire d’Élizabeth Pepin. 8E 23643, 13 janvier 1710, réception en qualité de commis à l’exercice du notariat. 2C 1145, rôles de taille.

    26 AD14, 574 Edt 10, copie d’un arrêt du 22 janvier 1725. 574 Edt 11, addition au mémoire de Me Adrien Moulin, non daté, vers 1723. 574 Edt 11, Requête du 5 novembre 1728.

    27 AD14, 8E 23635, compte de succession du 12 janvier 1784.

    28 AD14, 8E 23635, démission du 12 janvier 1784.

    29 AD14, 8E 23632, démission de biens du 30 septembre 1775.

    30 AD14, 8E 23634, démission du 26 septembre 1781.

    31 D. Houard, op. cit., t. I, p. 63.

    32 J. L. Viret, Valeurs et pouvoir..., op. cit., p. 382-392.

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    1 AD14, 8E 23632, testament de Gilles Duperreux, 16 mai 1775.

    2 AD14, 8E 23631, 18 avril 1773.

    3 David Houard, op. cit., II, p. 131-132.

    4 AD14, 14B 1170, 13 octobre 1758.

    5 AD14, 14B 1171, 30 mars 1759.

    6 Sur la manipulation des normes et les procédures sommaires, on peut lire S. Cerruti, « Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition », dans B. Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 144.

    7 D. Houard, op. cit., II, p. 131.

    8 D. Angers, « Libertés et contraintes dans les actes de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e moitié du XVe siècle) », Tabularia, « Études », no 3, 2003, p. 90.

    9 V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 297.

    10 AD14, H4413, ordonnance de réception, 3 février 1727.

    11 AD14, 8E 6756, 11 juillet 1793.

    12 AD14, 14B 1257, 19 mars 1762.

    13 AD14, 8E 23651, 8 novembre 1763, contrat de mariage. 8E 23650, 20 juin 1762, partage.

    14 AD14, 14B 1725, lettre de réception.

    15 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Jacques Ruel.

    16 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Louis Dupont, menuisier.

    17 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Charles François Rossignol.

    18 AD14, 14B 1381, interrogatoires de Louis Chuquet et de Jean Marescot.

    19 AD14, 14B 1381, interrogatoire de Marie Laurence Élizabeth Saugrain,, janvier 1731.

    20 AD14, 8E 23656, inventaire du 8 août 1770. Il s’agit des rôles des années 1756 à 1769.

    21 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Louis Chuquet.

    22 AD14, 14B 1380, interrogatoire de Jean Foucher.

    23 AD14, 14B 1381, interrogatoire de Jean-Baptiste Ancelles, 31 décembre 1770.

    24 L’échantillon se compose de 72 journaliers, 40 artisans, 6 marchands et 6 laboureurs d’Argences.

    25 AD14, 14B 1345, interrogatoire d’Élizabeth Pepin. 8E 23643, 13 janvier 1710, réception en qualité de commis à l’exercice du notariat. 2C 1145, rôles de taille.

    26 AD14, 574 Edt 10, copie d’un arrêt du 22 janvier 1725. 574 Edt 11, addition au mémoire de Me Adrien Moulin, non daté, vers 1723. 574 Edt 11, Requête du 5 novembre 1728.

    27 AD14, 8E 23635, compte de succession du 12 janvier 1784.

    28 AD14, 8E 23635, démission du 12 janvier 1784.

    29 AD14, 8E 23632, démission de biens du 30 septembre 1775.

    30 AD14, 8E 23634, démission du 26 septembre 1781.

    31 D. Houard, op. cit., t. I, p. 63.

    32 J. L. Viret, Valeurs et pouvoir..., op. cit., p. 382-392.

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