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Chapitre IV. Les assurances procurées aux veuves

p. 83-95


Extrait

1Avant d’examiner en détail les garanties apportées aux veuves, il est utile, à titre de comparaison, de rappeler la situation faite aux hommes. Ceux-ci jouissent en Normandie d’avantages considérables. Seuls héritiers à l’exclusion des filles, ils disposent encore d’un droit de viduité portant sur la totalité des immeubles appartenant à leur épouse jusqu’à leur propre décès. Cet avantage marital, inconnu ailleurs qu’en Normandie, valait surtout pour ceux qui avaient l’opportunité d’épouser une héritière1. On ne connaît en fait qu’un seul lieu où l’usufruit de l’ensemble des immeubles ait existé dans un cadre « coutumier ». Il s’agit de l’Auvergne. Bien que l’usufruit soit en ce lieu d’origine « romaine », des avocats, dans leurs conférences, soutiennent que l’usufruit appartient au père vi consuetudine. Dans une province où, selon eux, la puissance paternelle n’a pas lieu, l’usufruit ne peut pas être une émanation de cette puissance2. Il faut aussi mentionner l’usufruit prévu

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