1 Il est envisagé par la coutume à travers plusieurs articles du chapitre « de douaire de femme et veuvage des maris ». Coutume de Normandie, art. 382 à 385.
2 J. Vendrand-Voyer, « Conférences sur la coutume d’Auvergne tenues par MM. les avocats de la sénécahussée de Riom. L’opinion de la pratique sur la question ‘sy la puissance paternelle a lieu en Auvergne et sy l’usufruit accordé au père n’est pas un effet de cette puissance », dans J. Krynen (dir.), Droit romain, jus civile et droit français, Études d’histoire du droit et des idées politiques, Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques, no 3/1999, p. 377.
3 AD 14, 8E 23652, Compte du 26 décembre 1764. AD14, 8E 23631, 13 décembre 1772.
4 Coutume de Normandie, art. 392 : « Après la mort du mari, la femme a le tiers aux meubles s’il y a enfans vivants de son mari, en contribuant aux dettes pour sa part, hormis les frais funéraires et legs testamentaires, et s’il n’y en a point, elle y a la moitié aux charges que dessus. »
5 AD 14, 8E 23636, accord sur le douaire du 12 juillet 1785.
6 Coutume de Normandie, art. 393 : « Néanmoins s’il n’y a que des filles qui aient été mariées du vivant de leur père, elle a la moitié aux meubles, pourvu que le mari soit quitte du meuble par lui promis à ses filles ou gendres en faveur de mariage. »
7 Coutume de Normandie, art. 329 : « La femme après la mort du mari a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage. » AD 14, 8E 23633, accord du 7 mars 1779. Marie Lucas réclame la moitié des immeubles restés du décès de son mari en propriété et le tiers sur l’autre moitié en guise de douaire.
8 Coutume de Normandie, art. 367.
9 Coutume de Normandie, art. 374.
10 On distingue la renonciation globale à tout douaire, possible et la renonciation ponctuelle à exercer le douaire sur le bien aliéné. La première doit être décidée avant le mariage. La seconde ne doit pas préjudicier à la femme qui aura son douaire sur d’autres biens. V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 215-216.
11 AD 14, 8E 23644, contrat de mariage du 16 septembre 1753.
12 AD14, 8E 23631, 21 septembre 1772, partage. 22 septembre 1772.
13 AD 14, 8E 23655, 21 septembre 1769 et 14 B 1181, 10 juin 1768. Marie Anne Duhamel obtient un logement avec 5 livres de rente. AD 14, 8E 23637, 28 novembre 1789, accord pour le douaire de Marie Catherine Lerat. Elle reçoit une maison d’un revenu estimé à 20 livres et une rente viagère de 47 livres.
14 AD 14, 8E 23657, inventaire du 17 juillet 1771. Le loyer est fixé à 50 livres.
15 AD 14, 8E 23667, 24 septembre 1783.
16 AD 14, 8E 23631, 3 mars 1771 et AD 14, 8E 23632, 5 février 1775.
17 AD14, 8E 23633, accord du 7 mars 1779.
18 D. Houard, op. cit., I, p. 643.
19 J. Yver, « Un aspect de la divergence entre droit normand et droit anglais : le maritagium », R. H. D., 1990, p. 496.
20 D. Houard, op. cit., I, p. 643.
21 Coutume de Normandie, Art 539 : « Si la dot de la femme a été aliénée en tout ou partie, et que les deniers ne soient convertis à son profit, elle aura récompense du juste prix sur les biens de son mari, du jour du contrat de mariage et célébration d’icelui. »
22 Coutume de Normandie, art. 540.
23 Coutume de Normandie, art. 537.
24 J. Bérault, cité par V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 355.
25 Coutume de Normandie, art. 365. AD14, 8E 23672, 24 avril 1793.
26 AD 14, 8E 23655, 15 octobre 1769.
27 Coutume de Normandie, art. 410 : « Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou co-cessions, par lesquels les biens de l’un viennent à l’autre en tout ou partie, directement ou indirectement. » Art. 422 : « Homme n’ayant enfants peut disposer par testament ou donation à cause de mort du tiers de ses acquêts et conquêts immeubles à qui bon lui semble, autre toutefois qu’à sa femme et parents d’icelle, pourvu que le testament ou donation soit fait trois mois avant le décès et qu’il n’ait disposé dudit tiers entre vifs. » La coutume de Paris, elle, rendait tous les acquêts disponibles.
28 D. Houard, op. cit., vol. 2, p. 268.
29 J.-L. Viret, Valeurs et pouvoir..., op. cit., p. 117-118.
30 AD 14, 8E 23643, contrat du 27 décembre 1708. 7E 15, contrats du 6 novembre 1707 et du 9 avril 1708.
31 AD 14, 7E 15, 3 janvier 1718.
32 La valeur des bijoux est indiquée dans 13 contrats de mariage signés à Saint-Sylvain en 1790. AD14, 8E 10383.
33 Arrêts du 5 décembre 1586 et du 31 janvier 1663 cités par V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 453.
34 Idem., p. 448.
35 Coutume de Normandie, art. 429 : « Le mari n’ayans enfants ne peut donner de ses meubles à sa femme sinon jusques à la concurrence de la moitié de la valeur des héritages et biens immeubles qu’il possède lors de son décès ; et s’il a enfans, il ne lui en peut donner qu’à l’avenant du tiers de ses immeubles. »
36 AD14, 14B 1175, 5 août 1763 et 14B 1176, 27 juillet 1764.
37 AD14, 14B 1179, 31 juillet 1767.
38 AD 14, 8E 23631, testament du 19 mars 1774.
39 AD14, 8E 23630, contrat de mariage du 15 juin 1766.
40 La partie consacrée par V. Lemonnier-Lesage à cette question évoque le « risque » de fraude, et non la fraude proprement dite. V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 436.
41 Coutume de Normandie, art. 367.
42 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001.
43 AD 14, 8E 23632, 16 mai 1775. Exceptionnellement, un legs est fait en présence d’enfants. Le testament est signé par les trois fils qui donnent leur accord.
44 Coutume de Normandie, art. 405 : « La femme convolant en secondes noces ne peut donner de ses biens à son mari en plus avant que ce qui peut en échoir à celui de ses enfants qui en aura le moins. »
45 AD14, 8E 23637, 13 janvier 1789.
46 AD14, 8E 23654, accord du 29 juillet 1767 intervenant à la suite d’un premier contrat de mariage, daté du 20 juillet.
47 En Normandie, l’intervalle séparant le veuvage du remariage est particulièrement long. S. Minvielle, La famille en France à l’époque Moderne, Paris, Colin, 2010, p. 61. P. Peugnet, « Entrée dans la vie : Mariages et baptêmes à Bretteville-sur-Laize au XVIIIe siècle », mémoire de master 1, sous la direction de J.-L. Viret, 2010, op. cit., p. 74-75. À Bretteville-sur-Laize, le délai est en moyenne de 52,8 mois.