Chapitre IV. Les assurances procurées aux veuves
p. 83-95
Texte intégral
1Avant d’examiner en détail les garanties apportées aux veuves, il est utile, à titre de comparaison, de rappeler la situation faite aux hommes. Ceux-ci jouissent en Normandie d’avantages considérables. Seuls héritiers à l’exclusion des filles, ils disposent encore d’un droit de viduité portant sur la totalité des immeubles appartenant à leur épouse jusqu’à leur propre décès. Cet avantage marital, inconnu ailleurs qu’en Normandie, valait surtout pour ceux qui avaient l’opportunité d’épouser une héritière1. On ne connaît en fait qu’un seul lieu où l’usufruit de l’ensemble des immeubles ait existé dans un cadre « coutumier ». Il s’agit de l’Auvergne. Bien que l’usufruit soit en ce lieu d’origine « romaine », des avocats, dans leurs conférences, soutiennent que l’usufruit appartient au père vi consuetudine. Dans une province où, selon eux, la puissance paternelle n’a pas lieu, l’usufruit ne peut pas être une émanation de cette puissance2. Il faut aussi mentionner l’usufruit prévu dans les coutumes du groupe angevin en faveur du conjoint survivant. Mais il ne vaut que sur la deuxième moitié des acquêts, le survivant ayant la pleine propriété de l’autre moitié au titre de sa part dans la communauté. Pour que le mari donc, en Normandie, puisse bénéficier de cet exceptionnel droit de viduité, il faut seulement qu’il soit né un enfant. Pour qu’il puisse le conserver, il lui suffit ensuite de rester en état de viduité. En cas de remariage, plusieurs accords montrent que le droit de viduité est effectivement perdu3.
2Comparativement, les assurances procurées aux veuves sont plus réduites et moins certaines. À la mort de son mari, la veuve est d’abord mise en possession de ses propres, s’il lui en est venu par voie successorale. Pour que les femmes soient assurées de retrouver leurs biens immobiliers, la coutume instaure une stricte inaliénabilité en nature, qui évolue vers une inaliénabilité en valeur. À ces propres, la veuve peut ajouter sa part dans la succession de son mari. Elle a droit en effet au tiers des meubles en toute propriété s’il y a des enfants ou à la moitié s’il n’y en a pas4. Il arrive parfois qu’une veuve déclare ne pas être enceinte de manière à pouvoir revendiquer la moitié des meubles5. Détail significatif, la veuve qui n’a que des filles, celles-ci ayant été établies et dotées du vivant de leur père, a encore droit à la moitié des meubles. On voit par là que les filles sont bien écartées de la succession au moyen de la donation faite par le père6. Il faut s’arrêter un instant à cette importante disposition. Dès qu’il n’y a plus de garçons, et lorsque toutes les filles ont été mariées, la mère retrouve des droits sur les meubles équivalents à ceux que les femmes détiennent dans des pays connaissant un régime communautaire. Ce droit lui est simplement acquis à titre successoral, et non pas matrimonial. Les veuves en Normandie ont encore en pleine propriété la moitié des conquêts faits en bourgage7. La coutume, pour finir, protège encore les veuves en imposant la reprise de la dot, en autorisant le remport de certains meubles, sous certaines conditions, et en leur octroyant un douaire sur les immeubles. Les douaires, dots et droits de remport, constituent ses reprises matrimoniales. Pour estimer correctement la situation faite aux veuves, il ne faut omettre aucune de ces composantes.
Le douaire
3En Normandie, le douaire consiste en l’usufruit du tiers des immeubles ayant appartenu au mari8. Cette quotité, en vigueur dans les autres coutumes de l’Ouest, est plutôt médiocre, comparée à celle en usage dans les provinces où le douaire est de moitié. Il s’agit d’une quotité impérative et indépassable, inscrite dans l’article 371. C’est pourquoi le douaire conventionnel ne peut qu’être égal ou inférieur9. Le dépassement du douaire coutumier est à vrai dire prohibé encore dans d’autres coutumes, en Bourgogne, en Touraine ou en Poitou. Une veuve aurait pu trouver avantage à se voir consentir, malgré tout, un douaire conventionnel en propriété, plutôt qu’un douaire coutumier en usufruit. Il n’en fut rien. On ne trouve en effet, dans Argences, aucune mention de douaire conventionnel. Cela fait une grande différence avec la région parisienne, où le douaire conventionnel, et plus encore l’option entre l’un et l’autre douaire, apportaient des assurances en cas de remariage. Dans Argences, les femmes n’ont jamais droit à plus que ce que la coutume a bien voulu leur accorder. Il faut aussi que la veuve demande son douaire, car elle n’en est pas saisie automatiquement. Cela fait une autre différence avec les provinces où la demande de la veuve n’est pas nécessaire. Il fallait enfin que les parents consentent au mariage ou soient présents au mariage, pour que la belle-fille puisse avoir droit au douaire sur les immeubles des parents en cas de prédécès de son mari avant eux.
4Le douaire porte sur les propres du mari, mais le droit sur les conquêts étant un usufruit du tiers, les notaires les amalgament souvent aux propres. La veuve jouit donc de deux usufruits à vie de même quotité, l’un sur les immeubles propres de son mari, l’autre sur les immeubles hors bourgage acquis par lui « contant le mariage ». Les biens sur lesquels porte le douaire sont frappés d’inaliénabilité, comme les biens dotaux10. La veuve dispose, en cas d’aliénation non consentie, du bref de douaire encombré. Celui-ci tourne en pratique au détriment des héritiers puisque la veuve ne peut déposséder l’acquéreur d’un bien affecté au douaire tant qu’il y a des biens en la possession des héritiers pour lui fournir son douaire. Les héritiers sont donc directement intéressés à la conservation à la veuve de son douaire. Des discussions sérieuses s’engagent au décès du mari visant à concilier tout le monde. On peut par exemple négocier le douaire de manière à éviter de faire entrer certains biens dans la composition des lots. Une veuve, mariant sa fille, obtient ainsi de pouvoir conserver la jouissance de la maison dans laquelle elle demeure « pour lui tenir lieu de douaire11 ». Il n’est plus nécessaire de composer un lot pour le douaire. Cela vaut mieux pour elle, car si un partage a lieu, la veuve douairière compose les lots, mais prend le sien par non choix, c’est-à-dire une fois que tous les lots ont été choisis par les héritiers. Ces derniers augmentent parfois la valeur du douaire pour convaincre la veuve de ne pas le prendre en essence. La veuve de Pierre Gosselin accepte d’abandonner son douaire pour « faciliter la liberté à ses dits enfants de faire des lots entre eux de ladite succession ». Mais ses quatre fils lui font pour cela une rente de 25 livres au lieu de 17 livres, et elle demeure chez l’un d’eux à qui elle abandonne tous ses biens12. Si le douaire en nature est remplacé par une rente viagère, c’est avec le consentement de la douairière. On en a plusieurs exemples. Les héritiers peuvent aussi offrir une combinaison de rentes et d’immeubles, le total ne devant toutefois pas excéder le douaire coutumier. Marie Suzanne Ducelier, parmi d’autres, renonce à son douaire mais obtient en contrepartie une rente viagère de 12 livres avec une salle estimée valoir 2 livres de rente13. Si certaines veuves peuvent se contenter d’une rente, c’est qu’elles ont déjà un toit. L’obtention d’un toit paraît en effet prioritaire. Confrontée à l’impossibilité ou à la difficulté de partager une maison, une veuve peut en conserver la totalité en payant un loyer aux héritiers pour la part excédant son douaire14. Une seule fois, une veuve renonce à tout immeuble, en conservant une rente viagère de 6 livres et la totalité des meubles de son ménage15. Lorsque le détail du lot composant le douaire est donné, une maison apparaît toujours, à usage de cuisine, avec un cabinet et un petit jardin potager ou bien encore avec une étable16. Le douaire était un élément central dans la négociation qui s’engageait à la suite de tout décès. Car certaines veuves marchandaient, et pouvaient renoncer à leur droit de douaire ou à une part des meubles si les héritiers de son mari renonçaient en même temps au don mobile17.
5Signalons enfin – point capital – que la veuve ne perd pas le bénéfice de son douaire si elle se remarie. Le douaire offre donc de solides garanties, même si la portée en est réduite du fait de sa médiocre quotité. Les veuves normandes paraissent maltraitées, comparativement à ce qui peut se pratiquer ailleurs, mais en définitive, tout dépend de l’importance du patrimoine du mari. Mieux valait être l’épouse d’un riche propriétaire en Normandie que celle d’un journalier de la région parisienne.
La restitution de la dot
6Le mot dot, si l’on en croit David Houard, n’est apparu en Normandie qu’à l’occasion d’un arrêt fameux rendu par le Parlement de Rouen en 153918. Avant cette date, il n’y avait que le mariage ou maritagium19. Pour être plus fidèle au sens du mot « dot » employé dans les contrats de mariage, il faut comprendre ce terme comme désignant les seuls biens apportés par la femme au traité de mariage dont elle souhaitait conserver l’entière propriété. Tous les biens de la femme étant présumés dotaux, la dot prit extensivement le sens de droits successoraux de la femme :
« De ce que le nom de dot fut donné aux biens qui servaient à l’établissement de la femme qui se mariait, on l’adopta aussi pour signifier le capital ou le revenu qui constituait la part d’une fille dans les successions de ses père et mère20. »
7Il s’agit, dans une perspective qui n’est plus celle de l’établissement mais au contraire, celle de la séparation, d’examiner maintenant la restitution à la veuve des meubles et immeubles qu’elle s’est réservés.
8Si l’immeuble de la femme est aliéné, la veuve doit trouver le remploi des deniers en sa faveur, et à défaut de remploi, la valeur du bien aliéné. Cela est garanti par le droit à récompense de l’article 53921. Le mari étant tenu d’acquérir des immeubles en remploi du prix obtenu des héritages vendus, la femme est obligée, s’il ne l’a pas fait, de chercher sa récompense sur les biens de son mari, sans inquiéter les acquéreurs. Elle bénéficie pour cela d’une hypothèque légale qui la dispense des formalités de la saisie et lui attribue des immeubles en paiement de ses reprises. Elle peut fort bien, à ce moment, se contenter du prix de la vente. Subsidiairement, elle peut encore, si les biens du mari ne suffisent pas, s’adresser au détenteur du bien dotal aliéné. C’est le recours contre le tiers détenteur22. L’acquéreur peut alors choisir entre remettre le bien ou lui rembourser le prix. Mais la femme qui acceptait de succéder aux meubles et conquêts perdait le droit d’exercer contre les tiers acquéreurs. Qu’il y ait remploi ou récompense, la dot est, on le voit, bien protégée. Mais la protection de la dot, et plus largement la protection des propres de la femme, ne sont pas d’une absolue originalité. Il existait une récompense tout aussi efficace en coutume de Paris pour les biens propres de la femme qui pouvaient être aliénés. Plus original, mais d’une efficacité relative, le « bref de mariage encombré » permet à la femme, en cas d’aliénation de son bien par son mari sans son consentement, de demander la restitution de l’immeuble indûment aliéné23. La veuve dispose d’un an et un jour à compter de sa viduité. Elle ne peut pas poursuivre l’acquéreur du vivant de son mari, car cela constituerait une offense qui la mettrait en péril d’être maltraitée24. Le bref ne s’ouvre donc qu’à la dissolution du mariage. Mais, là encore, la femme qui se porte héritière de son mari devient irrecevable à agir contre l’acquéreur.
9La dot payée en meubles et en argent, plus encore que celle constituée d’immeubles, risquant d’être dilapidée, on prend soin dès le XVIe siècle de faire consigner l’argent sur des immeubles dont le mari est propriétaire. La clause de consignation de la dot est superflue lorsque les deniers ont été donnés par les ascendants ou bien par les frères. L’article 511 de la coutume apporte en effet la garantie que la veuve pourra récupérer sa dot. La dot consignée sur les biens du mari, se prend d’abord sur les conquêts, puis sur les meubles, et en dernier lieu, sur les propres du mari. Si la veuve se porte héritière et prend part aux conquêts, sa part n’est pas affectée par la reprise de sa dot. C’est la part des héritiers du mari qui la supporte. Cette façon de procéder laisse intacte la masse mobilière où elle peut ensuite prendre part. Inutile quand la dot vient des ascendants, la consignation retrouve son utilité lorsque l’argent a été apporté par la future, au moyen de ses gains personnels. à défaut de consignation, la dot est reprise sur les meubles et ensuite, seulement, s’ils ne sont suffisants, sur les conquêts25. Or, beaucoup de filles contribuent à la dot par leurs économies, pour un montant souvent supérieur à celui de la donation faite par les parents. C’est un des effets du mariage tardif. Le contrat de mariage permet aux femmes qui ont réalisé des gains avant le mariage et qui ne souhaitent pas en laisser tout le bénéfice à leur mari, de fixer la dot au niveau qui leur paraît le plus juste. La dot consignée se prend d’abord sur les conquêts, et la dot non consignée, d’abord sur les meubles. En pratique, la clause de consignation de la dot mobilière est devenue de style au XVIIIe siècle. On ne contestait pas aux femmes leur droit à avoir restitution de leur dot, et l’on faisait même en sorte de préserver tous leurs droits sur les meubles. Seule dans son cas, Anne Moisson, deux fois veuve, et suspecte d’une soustraction de meubles, s’est heurtée aux héritiers qui voulaient la priver de ses droits26.
Les remports et les donations
10La disponibilité du tiers des acquêts était reconnue depuis 1583, sous la condition de l’absence d’enfants et que la donation ne fut pas en faveur de l’épouse27. Le mari ne pouvait donc céder en propriété à son épouse que des meubles, et en quantité limitée. C’est dans le contrat de mariage que les reprises de la femme étaient fixées, au moyen de plusieurs clauses. On pouvait lui accorder d’abord un remport conventionnel. Le remport conventionnel diffère du remport légal précédemment évoqué en ce qu’il n’impose pas une renonciation préalable à la succession de son mari. L’objectif reste cependant le même. Il s’agit toujours d’accroître les droits de la veuve. David Houard explique que l’on ne doit pas confondre le remport normand avec le préciput de la coutume de Paris. En effet, le préciput à Paris est un gain purement nuptial. Il est prélevé sur la communauté, c’est-à-dire sur la masse commune, tandis que le remport en Normandie est une retenue, une reprise que la femme fait de son propre bien. « C’est une condition par laquelle elle restreint et modifie les dons qu’elle fait à son époux28. » C’est, ajoute-t-il encore, une délibation, c’est-à-dire une soustraction faite à une donation. Nous ajouterons que c’est une soustraction faite à une donation féminine, tandis que le préciput est la conservation par la veuve d’un bien qui lui a été accordé par son mari. En effet, si le préciput parisien se prend parfois sur la communauté, il consiste plus souvent en bijoux, offerts à l’occasion des noces. 26 % des contrats de mariage de Villiers-le-Bel prévoient une reprise par la veuve de ses bagues et joyaux29. Il y a donc une différence majeure entre le préciput et le remport. Dans le premier cas, la femme prend ce qui lui a été donné par son mari ou prélève une somme avant partage dans la communauté, tandis qu’en Normandie, elle ne fait que reprendre ce qu’elle a apporté. D’après Basnage, les meubles qu’elle remporte en vertu des clauses de remport conventionnel ne sont rien d’autre que les paraphernaux, c’est-à-dire son coffre, ses bagues, son lit, ses habits et linges. Plusieurs contrats de mariage d’Argences parlent d’ailleurs explicitement du remport des paraphernaux. Celui du 27 décembre 1708 décide par exemple que Marie Launay aura après la mort de son mari « tous ses biens paraphernaux en outre son dot et douaire suivant coutume30 ». D’autres contrats lui accordent sa toilette ou sa chambre garnie31. Les bijoux valent en moyenne 50 livres en 1790, avec une valeur médiane de 24 livres32.
11Quelques futures épouses obtiennent en plus du remport conventionnel de leurs meubles, la réversibilité du don mobile. Cela se produit pour 11,3 % des contrats postérieurs à 1761 (voir annexe 2). Cette réversibilité du don mobile profite à la veuve, puis après sa mort, à ses héritiers. La clause n’est prévue que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’enfant. Grâce au don mobile réversible, le montant des reprises féminines s’élève. Une dernière clause, avantageuse aux femmes, progresse fortement. Il s’agit des dons mutuels, présents dans 21,3 % des contrats postérieurs à 1762. Les femmes conservent alors, en l’absence d’enfants, la totalité des meubles. Des auteurs font de la présence du don mutuel en Normandie le signe d’une tendance communautaire. L’arrivée de cette clause dans une coutume qui l’ignorait, mérite quelques explications. Sans devenir majoritaire, loin s’en faut, le don mutuel témoigne d’un vrai changement. Un virage est incontestablement amorcé. La coutume était sur ce point silencieuse. Mais la jurisprudence montre des arrêts prohibant la donation mutuelle en 1586 et encore en 166333. Henry Basnage confirme que les donations mutuelles n’ont point lieu en Normandie34. Pourtant, les dons mutuels font une percée vers la fin du XVIIIe siècle. Il est certain que l’on fait plus attention aux femmes à cette époque que dans les siècles passés. Mais faut-il interpréter cela en termes « d’esprit communautaire » ? On s’attendrait alors plutôt à le voir progresser dans le commerce. Mais il n’en est rien ! Les progrès du don mutuel peuvent s’expliquer par une plus grande attention pour le conjoint et par une moindre résistance des parents lignagers. Car ce sont les femmes les plus modestes, presque toutes femmes de journaliers ou de domestiques, qui en bénéficient. Si ces donations mutuelles sont finalement tolérées, c’est qu’elles n’entraînent pas de grands transferts d’argent et n’excèdent pas la quotité disponible de meubles que le mari peut léguer à sa femme35. Cette quotité est de la moitié de la valeur des immeubles du mari en l’absence d’enfants et du tiers seulement de cette valeur en présence d’enfants. On veille au respect de cette quotité dans les testaments. Un riche laboureur d’Argences mort sans descendance, rédacteur de deux testaments sous seing privé, fait de sa veuve sa légataire universelle aux meubles au détriment de sa sœur36. Les héritiers mécontents demandent aussitôt que « la donation portée audict contrat soit réduite aux termes de l’article 429 de la coutume37 ». Un journalier, dans un autre testament, fait don de tous ses meubles à son épouse, et prend soin d’ajouter que c’est en « espérant que les héritiers voudront bien y consentir38 ». La donation est explicitement remise au bon vouloir des héritiers. Les donations faites dans les testaments de manière unilatérale, dépassant la quotité disponible, ne pouvaient se faire en définitive que du consentement des héritiers. S’agissant du contrat de mariage et du don mutuel, il en allait de même. Lorsque Nicolas le Couturier et Marie Vacher se font donation mutuelle de tous les meubles, la valeur des meubles de la future n’est que de 240 livres, pour 1000 livres de droits immobiliers, soit moins du tiers39. La quotité est respectée. Mais la plupart des filles n’avaient pas d’immeubles. La quotité ne pouvait plus alors être respectée. Cependant, les frères et sœurs présents au contrat de mariage pouvaient donner leur approbation à cet abandon. Les meubles accordés ainsi au survivant dans la plupart des ménages de journaliers ou domestiques ne valant pas grand-chose, les héritiers ne faisaient sans doute pas un gros sacrifice. La faveur n’en était pas moins nouvelle et la disposition, pas complètement négligeable. Il convient toutefois de rappeler une évidence. La plupart des conjoints avaient des enfants.
12Le progrès des dons mutuels n’est donc pas le changement le plus important constaté au cours du XVIIIe siècle. Plus significatif est l’élargissement du remport conventionnel des meubles. Le remport conventionnel des meubles était déjà prévu dans 86,7 % des contrats antérieurs à 1721. Mais il ne valait qu’en l’absence d’enfants. Après 1761, toutes les veuves obtiennent le remport des meubles en présence d’enfants. Elles sont même 40,7 % des femmes à pouvoir opter et choisir entre le remport de leurs meubles ou une somme d’argent. Cette option est une initiative du notaire d’Argences, puisque aucun contrat signé devant le tabellion ne lui ouvre ce choix. Ces meubles ou cet argent que la veuve peut désormais reprendre, même lorsqu’il y a des enfants, s’ajoutent à sa dot. En cas d’option, la somme proposée équivaut souvent au montant du don mobile augmenté d’un tiers. La veuve reprend par ce moyen un peu plus que ce qu’elle a donné. On peut y lire un geste du mari, pour une fois moins préoccupé par l’avenir de sa descendance que par celui de son épouse. Cela représente en valeur absolue une somme d’un montant moyen de 220 livres (hypothèse « avec ou sans enfants ») ou 234 livres (hypothèse « avec enfants »). Les sommes récupérées à ce titre restent relativement modestes. Mais elles s’ajoutent à la dot, et au tiers ou à la moitié des meubles que la femme possède en qualité d’héritière, selon qu’il y a ou non des enfants. Tout cela réuni suffisait-il à mettre les veuves à l’abri du besoin ? Rien n’est moins sûr.
Les fraudes sur les remports
13Les contrats de mariage n’étaient pas exempts de fraudes. Les remports sont un avantage dont les juges se méfient, car ils peuvent cacher un avantage indirect par le mari à la femme40. Par exemple, si la femme a apporté un mobilier insignifiant et s’est réservé le remport d’une somme bien supérieure à sa valeur réelle, elle retire du contrat un avantage qui tombe sous le coup de l’article 410. Mais la fraude est toujours difficile à démontrer. Il en va de même pour les déclarations frauduleuses de dots. Il est en réalité impossible de se prononcer sur l’ampleur de la fraude. Le fait que la fraude soit souvent et longuement évoquée par les commentateurs de la coutume ne dit rien de la fréquence du phénomène. Rapportée à la valeur déclarée des meubles dans le contrat de mariage, la valeur du remport en espèces est fixée en moyenne à 60 % de la valeur de l’apport initial, lorsque la clause est indifférente à la présence ou à l’absence des enfants. Il est de 49 % lorsque la présence d’enfants est exigée. Le souci des enfants, plus fort quand cette clause est adoptée, entraîne logiquement une diminution des droits de la femme. C’est donc la moitié ou un peu plus de la valeur de l’apport initial qui revient à la veuve si elle choisit le remport en argent. Dans ces conditions, pour que la fraude soit utile, il faut surestimer la valeur des meubles dans une proportion de 66 à 100 % selon les cas ! Si un tel subterfuge est possible, et parfois avéré, il est douteux que l’on y ait beaucoup recouru.
Le devenir des veuves et le remariage
14Que deviennent les veuves à la mort de leur mari ? Nous verrons plus loin, en examinant quelques trajectoires individuelles, que certaines veuves tiraient leur épingle du jeu et parfois même accroissaient la fortune acquise du vivant des deux conjoints. Le veuvage n’entraîne pas automatiquement une paupérisation de toutes les veuves. Cette réussite de quelques-unes doit peu de choses à leurs reprises. Le remport des meubles et la reprise de la dot ne doivent pas faire illusion. En moyenne, toutes les reprises réunies représentent 79,2 % de la valeur de l’apport initial. Pour un capital de 472 livres, cela procure un revenu moyen de 23 livres par an, qui descend même à 18,2 livres pour les journaliers. En y joignant le tiers ou la moitié des meubles en toute propriété dont elles héritent selon qu’il y a ou non des enfants, compte tenu de la valeur moyenne des inventaires dans Argences, on arrive à 39,3 livres de revenu. Il faut encore estimer le douaire. Les veuves ont l’usufruit du tiers des immeubles ayant appartenu à leur mari41. En se fondant sur les déclarations faites pour le Vingtième, on obtient un revenu moyen de 34 livres pour les propriétaires de moins de 1 hectares, et un revenu moyen de 177 livres pour les propriétaires de 1 à 5 hectares. Il faut donc ajouter un tiers de ces deux montants au revenu des veuves, puisque le douaire est de cette quotité en présence d’enfants. On arrive alors, pour les veuves de micro-propriétaires, à un revenu annuel moyen de 50 livres et pour les veuves des propriétaires de 1 à 5 hectares, à un revenu annuel moyen de 98 livres. Il faut ici préciser que 57,8 % des actifs possèdent moins d’un hectare. Tous les journaliers et la plupart des artisans apparaissent dans cette catégorie. Le revenu des veuves est en définitive, dans Argences, sensiblement inférieur à celui des veuves parisiennes, puisque vers 1739-1749, une veuve de manouvrier parisien avait 48 livres de revenu et une veuve d’artisan 99 livres42. Si la condition des veuves de journaliers dans Argences n’est pas très éloignée de celle des veuves parisiennes de manouvriers, en termes de revenu, les veuves d’artisans en revanche se situent nettement plus bas qu’à Paris. Argences avait un artisanat pléthorique dont les ressources dépassaient de très peu celles des journaliers. Les veuves de journaliers et d’artisans, en Normandie, vivent après 1762 et jusqu’en 1789, un peu moins bien que les veuves parisiennes de manouvriers des années 1740 et 1750 et beaucoup moins bien que les veuves d’artisans.
15Les veuves les plus aisées font évidemment de meilleures reprises. Elles bénéficient aussi d’un meilleur douaire. Elles obtiennent surtout, dans une localité située en bourgage, comme il a déjà été dit, la moitié des acquêts. Toutes les veuves en profitent certes, mais surtout celles qui ont eu l’opportunité de faire plusieurs acquisitions. Il y a même des maris pour faire un legs à leur épouse en guise de récompense, pour avoir « beaucoup contribué par [leur] vigilance et bons mesnage à les [avoir] gagnés et amassés ». Certains vont jusqu’à déclarer que leur femme a plus fait qu’eux-mêmes pour parvenir à des acquisitions. Mais la pratique est encore une fois marginale. Les veuves d’Argences ne sont donc pas très loin d’obtenir, en définitive, l’équivalent de ce que les veuves de la région parisienne pouvaient recevoir au décès de leur mari. Des dispositions aussi dissemblables que celles mises en œuvre par la coutume et dans les contrats parisiens et normands conduisaient-elles à un même résultat ? Ce serait oublier le point fondamental. En région parisienne, les veuves ont des propres. Elles ont exactement la même part que les hommes en immeubles. Certains hommes souhaitent sincèrement accroître les droits de leurs épouses. Mais cette générosité a des limites. Les donations testamentaires sont presque toujours faites en l’absence d’enfants, alors qu’il était permis d’en faire aussi en leur présence43.
16En Normandie, en 1789, les hommes, dans les bourgs et plus encore dans les campagnes, sont encore très loin d’accepter l’égalité avec leurs épouses. Cette profonde inégalité des hommes et des femmes, un peu atténuée seulement dans les bourgs, produit la même difficulté pour les veuves à se remarier. Pour faciliter leur remariage, quelques femmes accordent à leur second mari la totalité de leurs meubles en pleine propriété. Il s’agit alors, presque toujours, de sommes extrêmement modiques, inférieures à 100 livres. Dès que l’apport au mariage s’élève, la dot réapparaît, portant sur le tiers, la moitié ou même les deux tiers de l’apport. Le don mobile du tiers (8 cas) et le don mobile de la totalité de ce que la coutume permet de donner (6 cas) se partagent tous les contrats de remariage postérieurs à 1761. Quelle que soit la formule adoptée, les promesses doivent rester conformes à l’article 405 de la coutume, qui reprend l’édit des secondes noces. Celui-ci, adopté par François II en 1560, interdit aux veuves de donner à un second époux plus que la légitime due à un de ses enfants et impose de laisser aux enfants d’un premier lit les avantages reçus du premier mari44.
17S’agissant des remports ou des dons mutuels, les contrats de remariage sont semblables aux premiers mariages. Mais, si les clauses sont identiques, l’obtention par la veuve de ses droits en présence d’enfants nés de plusieurs lits, peut être beaucoup plus compliquée. Les meubles manquent souvent et un compromis doit être trouvé45. Un fils, né d’un premier lit, réclame 20 livres de rente dotale en plus de ses droits paternels. Sa mère avait en effet apporté 600 livres avec don mobile du tiers, soit 400 livres pour la dot faisant une rente de 20 livres. Les trois fils nés du deuxième lit de Toussaint Bornet réclament eux aussi leur part de meubles et d’immeubles, comme héritiers de leur père. Tous les enfants se heurtent à la seconde épouse survivante qui réclame tout ce qui a été inclus dans son contrat de mariage. Mais la succession est si modique « qu’il n’y a pas assez de biens pour remplir chacun de leurs droits ».
18Chacun fait alors des concessions. Le fils du premier lit obtient une rente de 13 livres au lieu de 20 livres. Les enfants du deuxième lit n’ont droit chacun qu’à une rente de 3 livres. La seconde épouse et veuve enfin conserve tous les meubles de la succession, valant 72 livres, mais renonce à sa dot et même à son douaire. Chacun abandonne un peu de ses droits, mais ordinairement, en Normandie, on ne discute pas les droits des veuves. Les enfants, et en particulier les fils, paraissent bien disposés à l’égard de leur mère, pourvu qu’elle ne fasse pas obstacle à la transmission des immeubles et qu’elle n’emporte pas plus de meubles qu’il n’a été prévu dans son contrat de mariage. S’il arrive exceptionnellement que des frères s’opposent au remariage de leur mère, c’est qu’elle n’a pas contribué à certaines dettes. Dans un cas comme celui-ci, une veuve accepte de réduire de 450 à 370 livres le montant de ce qu’elle emporte en meubles pour son remariage46.
19En définitive, si l’on discute peu les droits des veuves c’est que l’essentiel est ailleurs. Redisons-le encore. Les droits des filles, limités par ceux des garçons, les privent d’importantes ressources. Elles n’héritent d’aucun immeuble mais seulement de rentes, plafonnées en valeur au tiers de la succession. Même leur douaire est réduit au tiers. Il en résulte un allongement des délais de remariage et une moindre proportion de remariages47.
Notes de bas de page
1 Il est envisagé par la coutume à travers plusieurs articles du chapitre « de douaire de femme et veuvage des maris ». Coutume de Normandie, art. 382 à 385.
2 J. Vendrand-Voyer, « Conférences sur la coutume d’Auvergne tenues par MM. les avocats de la sénécahussée de Riom. L’opinion de la pratique sur la question ‘sy la puissance paternelle a lieu en Auvergne et sy l’usufruit accordé au père n’est pas un effet de cette puissance », dans J. Krynen (dir.), Droit romain, jus civile et droit français, Études d’histoire du droit et des idées politiques, Centre toulousain d’histoire du droit et des idées politiques, no 3/1999, p. 377.
3 AD 14, 8E 23652, Compte du 26 décembre 1764. AD14, 8E 23631, 13 décembre 1772.
4 Coutume de Normandie, art. 392 : « Après la mort du mari, la femme a le tiers aux meubles s’il y a enfans vivants de son mari, en contribuant aux dettes pour sa part, hormis les frais funéraires et legs testamentaires, et s’il n’y en a point, elle y a la moitié aux charges que dessus. »
5 AD 14, 8E 23636, accord sur le douaire du 12 juillet 1785.
6 Coutume de Normandie, art. 393 : « Néanmoins s’il n’y a que des filles qui aient été mariées du vivant de leur père, elle a la moitié aux meubles, pourvu que le mari soit quitte du meuble par lui promis à ses filles ou gendres en faveur de mariage. »
7 Coutume de Normandie, art. 329 : « La femme après la mort du mari a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage. » AD 14, 8E 23633, accord du 7 mars 1779. Marie Lucas réclame la moitié des immeubles restés du décès de son mari en propriété et le tiers sur l’autre moitié en guise de douaire.
8 Coutume de Normandie, art. 367.
9 Coutume de Normandie, art. 374.
10 On distingue la renonciation globale à tout douaire, possible et la renonciation ponctuelle à exercer le douaire sur le bien aliéné. La première doit être décidée avant le mariage. La seconde ne doit pas préjudicier à la femme qui aura son douaire sur d’autres biens. V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 215-216.
11 AD 14, 8E 23644, contrat de mariage du 16 septembre 1753.
12 AD14, 8E 23631, 21 septembre 1772, partage. 22 septembre 1772.
13 AD 14, 8E 23655, 21 septembre 1769 et 14 B 1181, 10 juin 1768. Marie Anne Duhamel obtient un logement avec 5 livres de rente. AD 14, 8E 23637, 28 novembre 1789, accord pour le douaire de Marie Catherine Lerat. Elle reçoit une maison d’un revenu estimé à 20 livres et une rente viagère de 47 livres.
14 AD 14, 8E 23657, inventaire du 17 juillet 1771. Le loyer est fixé à 50 livres.
15 AD 14, 8E 23667, 24 septembre 1783.
16 AD 14, 8E 23631, 3 mars 1771 et AD 14, 8E 23632, 5 février 1775.
17 AD14, 8E 23633, accord du 7 mars 1779.
18 D. Houard, op. cit., I, p. 643.
19 J. Yver, « Un aspect de la divergence entre droit normand et droit anglais : le maritagium », R. H. D., 1990, p. 496.
20 D. Houard, op. cit., I, p. 643.
21 Coutume de Normandie, Art 539 : « Si la dot de la femme a été aliénée en tout ou partie, et que les deniers ne soient convertis à son profit, elle aura récompense du juste prix sur les biens de son mari, du jour du contrat de mariage et célébration d’icelui. »
22 Coutume de Normandie, art. 540.
23 Coutume de Normandie, art. 537.
24 J. Bérault, cité par V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 355.
25 Coutume de Normandie, art. 365. AD14, 8E 23672, 24 avril 1793.
26 AD 14, 8E 23655, 15 octobre 1769.
27 Coutume de Normandie, art. 410 : « Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou co-cessions, par lesquels les biens de l’un viennent à l’autre en tout ou partie, directement ou indirectement. » Art. 422 : « Homme n’ayant enfants peut disposer par testament ou donation à cause de mort du tiers de ses acquêts et conquêts immeubles à qui bon lui semble, autre toutefois qu’à sa femme et parents d’icelle, pourvu que le testament ou donation soit fait trois mois avant le décès et qu’il n’ait disposé dudit tiers entre vifs. » La coutume de Paris, elle, rendait tous les acquêts disponibles.
28 D. Houard, op. cit., vol. 2, p. 268.
29 J.-L. Viret, Valeurs et pouvoir..., op. cit., p. 117-118.
30 AD 14, 8E 23643, contrat du 27 décembre 1708. 7E 15, contrats du 6 novembre 1707 et du 9 avril 1708.
31 AD 14, 7E 15, 3 janvier 1718.
32 La valeur des bijoux est indiquée dans 13 contrats de mariage signés à Saint-Sylvain en 1790. AD14, 8E 10383.
33 Arrêts du 5 décembre 1586 et du 31 janvier 1663 cités par V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 453.
34 Idem., p. 448.
35 Coutume de Normandie, art. 429 : « Le mari n’ayans enfants ne peut donner de ses meubles à sa femme sinon jusques à la concurrence de la moitié de la valeur des héritages et biens immeubles qu’il possède lors de son décès ; et s’il a enfans, il ne lui en peut donner qu’à l’avenant du tiers de ses immeubles. »
36 AD14, 14B 1175, 5 août 1763 et 14B 1176, 27 juillet 1764.
37 AD14, 14B 1179, 31 juillet 1767.
38 AD 14, 8E 23631, testament du 19 mars 1774.
39 AD14, 8E 23630, contrat de mariage du 15 juin 1766.
40 La partie consacrée par V. Lemonnier-Lesage à cette question évoque le « risque » de fraude, et non la fraude proprement dite. V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 436.
41 Coutume de Normandie, art. 367.
42 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001.
43 AD 14, 8E 23632, 16 mai 1775. Exceptionnellement, un legs est fait en présence d’enfants. Le testament est signé par les trois fils qui donnent leur accord.
44 Coutume de Normandie, art. 405 : « La femme convolant en secondes noces ne peut donner de ses biens à son mari en plus avant que ce qui peut en échoir à celui de ses enfants qui en aura le moins. »
45 AD14, 8E 23637, 13 janvier 1789.
46 AD14, 8E 23654, accord du 29 juillet 1767 intervenant à la suite d’un premier contrat de mariage, daté du 20 juillet.
47 En Normandie, l’intervalle séparant le veuvage du remariage est particulièrement long. S. Minvielle, La famille en France à l’époque Moderne, Paris, Colin, 2010, p. 61. P. Peugnet, « Entrée dans la vie : Mariages et baptêmes à Bretteville-sur-Laize au XVIIIe siècle », mémoire de master 1, sous la direction de J.-L. Viret, 2010, op. cit., p. 74-75. À Bretteville-sur-Laize, le délai est en moyenne de 52,8 mois.
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