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La religion vécue

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Laurence Croq
, 
David Garrioch

Premiere partie. Les limites de la confessionalisation et de l'incorporation religieuse des laïcs

Compter, se compter, escompter : la formation de la cause protestante, 1561

Olivier Christin

Texte intégral

  • 1 Ruble A. de, Jeanne d’Albret et la guerre civile, Paris, E. Paul & Fils et Guillemin, 1897, vol. 2, (...)
  • 2 Le texte a été édité par A. de Ruble dans Jeanne d’Albret, ibid.

1Au printemps 1560, avant même l’entrée en fonction du chancelier Michel de L’Hospital et le tournant manifeste pris par la politique royale à l’égard des protestants du Royaume qu’incarnent à leur façon l’édit de Romorantin en mai et la disparition progressive du terme d’hérétique de la législation royale au cours de l’été, un édit de François II vient transformer profondément les relations qu’entretiennent le monarque et ses sujets de confession protestante et dessiner le cadre juridique durable dans lequel allait s’inscrire par la suite la politique de la monarchie en matière de coexistence confessionnelle. En partie occulté par le tumulte d’Amboise et du même coup rarement relevé par l’historiographie, à l’exception d’Alphonse de Ruble et de Lucien Romier1, cet édit du 16 mars 1560 autorisait les protestants du Royaume à s’adresser au Roi par voie de supplique ou de remontrance et donc à entrer à leur tour dans le système complexe de sollicitations et de transactions inégales entre le souverain, les personnes collectives et les individus qui était au principe du fonctionnement de la monarchie du XVIe siècle2. Il modifiait ainsi la façon dont les protestants régnicoles pouvaient penser l’action politique et se penser dans le cadre de la monarchie, leur offrant des possibilités inédites d’expression collective.

« Ouvrir la bouche »

  • 3 Confession de foy faite d’un commun accord par les françois qui désirent vivre selon la pureté de (...)

2Tout indique que les protestants du Royaume mesurèrent d’emblée l’importance de cet aménagement juridique qui leur ouvrait les portes d’une action publique dans le cadre de la loi et leur permettait d’agir au grand jour, collectivement, sans risquer d’attirer sur eux les foudres de la justice ni paraître séditieux, puisque c’est le monarque lui-même qui les autorisait à prendre la parole. Dès l’année suivante, 1561, paraît ainsi sans lieu ni nom d’imprimeur, le texte de la Confession de foy faite d’un commun accord par les françois qui désirent vivre selon la pureté de l’Evangile3. L’ouvrage rappelle en page de titre l’obligation faite aux chrétiens par la première épître de saint Pierre : « Soyez toujours appareillez à respondre à chacun qui vous demande raison de l’espérance qui est en vous. » Or les auteurs estiment être enfin en mesure de s’acquitter de ce devoir et d’aider les fidèles à faire de même et choisissent d’en remercier le souverain dès les premières lignes de l’épître dédicatoire : « Sire, nous rendons grâce à Dieu, de ce que n’ayons eu jusqu’icy aucun accès à vostre Majesté pour luy faire entendre la rigueur des persécutions que nous avons endurées […] maintenant il nous fait cet heur de voeir qu’avez la volonté de connoistre le mérite de nostre cause, suyvant l’édit dernier donné à Amboise au Moys de Mars l’an présent 1559 […] Qui est la cause qu’à présent nous osons ouvrir la bouche. »

  • 4 Confession de foy […], ibid., Epître au Roi.
  • 5 Pour un état des lieux historiographique, voir le numéro spécial des Annales de l’Est, 2, 2007 : P (...)

3Pouvoir ouvrir la bouche qu’autrefois les persécutions fermaient de force pour confesser son espérance et sa foi, avoir accès au souverain pour lui exprimer des attentes générales et des demandes précises, s’adresser directement à lui par-delà « l’injustice et la violence de plusieurs de (ses) officiers estans plustot incitez de haine contre (les protestants) que de bonne affection a (son) service4 » : à l’aube des troubles, les revendications réformées semblent emprunter sans retard et sans hésitation les canaux traditionnels du dialogue politique et de l’expression du pouvoir légitime et vouloir en appeler à la bienveillance naturelle du souverain, à sa miséricorde et à sa bonté envers ses loyaux sujets, en portant à sa connaissance les souffrances, les larmes et les gémissements de ceux-ci5.

  • 6 Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises réformées de France de 1561-1562 », Revue historique (...)
  • 7 Au sujet des suppliques, voir Millet H. (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâ (...)
  • 8 J’emprunte l’expression à Millet H., Suppliques et requêtes, op. cit., introduction.

4Peut-être est-ce là la raison pour laquelle l’apparition, puis la multiplication, des requêtes et des suppliques protestantes au Roi au tout début des années 1560 ont été jusqu’ici peu étudiées, à l’exception de l’enquête récente de Philip Benedict et de Nicolas Fornerod6, et surtout mal jugées : exprimées dans un langage fortement codifié, celui de la supplique ou de la supplication, dans lequel le requérant s’en remet à celui qu’il sollicite, place son sort entre ses mains, en attend le rétablissement de la justice7, elles peuvent à première vue paraître très éloignées de la réalité des relations de pouvoir et surtout des enjeux de la révolution religieuse en train de se jouer, alors que le Royaume est déjà en proie à une agitation grandissante. Contraintes par un lexique et un registre argumentatif emprunté à l’idée de « gouvernement par la grâce8 », dans lequel le souverain peut et doit entendre les plaintes des sujets injustement bafoués ou ayant reconnu leurs fautes pour en obtenir pardon, ces supplications protestantes paraissent sans rapport avec les progrès fulgurants de la Réforme au cours de ces années décisives, avec la conversion massive de la noblesse, avec l’institutionnalisation des Églises, dont le nombre s’envole précisément dans ce début des années 1560 : elles ne porteraient aucun projet politique cohérent, s’enlisant dans une litanie de plaintes émiettées, de revendications ponctuelles, de détails secondaires. Surtout, elles enfermeraient leurs auteurs et leurs partisans dans une logique sans espoir en faisant dépendre leur sort de la fiction d’un roi accessible et juste, d’un roi trompé par ses conseillers mais qui ne demande qu’à être éclairé et à reconnaître à ses sujets protestants le droit de vivre leur foi sans être inquiétés.

  • 9 Roberts P., « Huguenot petitioning during the wars of religion », dans Mentzer R. A. et Spicer A. ( (...)
  • 10 Ibid., p. 75. Le corpus sollicité par l’étude de Penny Roberts ne comprend toutefois qu’une petite (...)

5L’une des rares études à s’être penchée sur ces premières sollicitations ou pétitions protestantes, celle de Penny Roberts, estime ainsi qu’elles sont dominées par d’étroites considérations locales, concernant les lieux de culte, les cimetières, les processions, et ne portent finalement aucun projet global de résistance au souverain9. En prenant comme exemple les remontrances dans lesquelles les protestants français des années 1560-1570 invitent instamment le Roi à appliquer sans délai et sans déformation ses propres édits de pacification et donc à faire jouir ses sujets huguenots de la plénitude de leurs droits, Penny Roberts affirme que faute de monter en généralité, de désingulariser leur objet et leurs acteurs, ces plaintes restent défensives, conservatrices, locales (« the peculiar conservatism and parochialism of huguenot petitions10 ») du moins jusqu’à la césure des années 1570 et au contrecoup de la Saint-Barthélemy qui ouvre la voie à quelques textes où se construisent enfin des causes plus vastes.

  • 11 Soulignant le danger qu’il peut y avoir à attribuer aux usages lexicaux d’Ancien Régime une cohére (...)
  • 12 Sur la distinction progressive entre « pétition » et « supplique », voir Littré E., Dictionnaire d (...)
  • 13 Deux exemples dans la bibliographie très abondante: Bailey R. C., Popular Influence upon Public Po (...)
  • 14 Millet H., Suppliques et requêtes, introduction, op. cit., p. 8 : « une requête constituait le prem (...)
  • 15 Fassin D., « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d (...)

6L’analyse de Penny Roberts est évidemment précieuse, qui révèle l’ambiguïté des usages lexicaux et des ressources critiques engagés par les auteurs de ces plaintes11 : s’y trouvent mêlés des termes, des procédés rhétoriques, des stratégies argumentaires hétérogènes, qui commencent à être distingués à partir de la Révolution anglaise et plus tard de la Révolution française, précisément lorsque l’usage politique de la pétition va se répandre et s’imposer comme l’un des modes de construction de l’action collective, de mobilisation de l’opinion et de formation des grandes causes. Au cours du XVIIIe siècle et de la Révolution, en effet, le langage ordinaire commence à séparer de plus en plus nettement les pétitions – dénonciations publiques et collectives d’injustice adressées à une autorité mais portées en même temps à la connaissance de témoins privilégiés (les parlementaires, la presse, la classe politique, l’opinion) – des suppliques – prières ou demandes pressantes par lesquelles un individu, ou un petit groupe, entend obtenir de celui à qui il s’adresse et qui a l’autorité de lui concéder une grâce, une dispense, une rémission ou une gratification particulière12. Alors que les premières revêtent, de manière privilégiée, la forme d’une protestation ou d’une réclamation pour la jouissance équitable de droits, fondés dans la loi positive ou sur des principes de plus grande universalité encore, ce qui en fait des instruments spécifiques de l’action politique et de la construction des causes collectives13, les secondes se coulent plus volontiers dans les apparences, parfois trompeuses, de la confession et de l’aveu et en tout cas de la construction d’un rapport personnalisé au pouvoir14 ou, plus exactement, d’une forme de « subjectivation » des rapports de domination15.

  • 16 Nicot J., Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Paris, David Douceur, 1606.
  • 17 Le Dictionnaire de l’Académie françoise, dédié au Roy, Paris, Coignard, 1694, vol. 2, p. 227.
  • 18 Dictionnaire de l’Académie françoise. Nouvelle édition, Lausanne, Heubach/Hignou, 1798, vol. 2, p. (...)
  • 19 À partir de la 4e édition (1762), le Dictionnaire de l’Académie mentionne pour ce dernier terme ce (...)

7On peut ici en prendre pour indice l’évolution sémantique du terme de pétition en français. Si « pétition » se trouve bien dans les dictionnaires de la langue française du XVIIe et du XVIIIe siècle, et par exemple dans le Thrésor de Jehan Nicot (1606)16 ou dans la première édition du Dictionnaire l’Académie (1694), le terme ne se voit accorder aucune des significations qui lui sont aujourd’hui attachées : en dehors de l’expression « pétition de principe » et de l’action « pétitoire » pour la propriété d’un héritage, il ne signifie alors rien d’autre que « demande ». Le Dictionnaire de l’Académie estime du coup qu’« en ce sens, il n’a guère d’usage qu’en parlant des sept demandes de l’oraison dominicale17 ». D’action politique, de protestation collective, d’exigence de justice il n’est donc pas question et l’on pourrait s’interroger sur la pertinence du choix lexical de Penny Roberts qui choisit de parler de « pétitions » pour le XVIe siècle français, au risque d’engager l’analyse vers une interprétation anachronique, orientée par l’évolution ultérieure de la pétition. Car ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle, d’abord en référence à l’Angleterre, puis à propos de la France au cours de la Révolution que ces acceptions s’imposent : on relève ainsi le terme dans le décret du 29 juillet 1789. La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie prend acte de ces transformations, en 1798, en invoquant explicitement les Constitutions de 1791, 1793 et 1795 : « on appelle depuis quelques années du nom de pétition une demande adressée à une autorité supérieure pour obtenir ou une grâce ou le redressement de quelque grief18. » Les expériences politiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle contribuent ce faisant à l’émergence de nouveaux usages linguistiques qui éloignent « pétition » de « supplique/supplication19 ».

8Les incertitudes lexicales des requêtes protestantes du XVIe siècle, leur propension à couler de nouvelles revendications dans de vieux moules juridiques, la place qu’elles ménagent aux enjeux locaux les plus concrets et par exemple aux questions touchant les lieux de culte, les processions, les cimetières, ne suffisent donc probablement pas à justifier qu’on les qualifie de conservatrices : l’innovation inouïe de mars 1560, perçue comme telle par les acteurs contemporains, catholiques et protestants, ne peut être jugée en fonction des développements ultérieurs de l’objet pétition. Il semble donc plus prudent de revenir aux suppliques et remontrances elles-mêmes et de regarder en détail ce qui s’y dit et s’y fait pour comprendre le rôle qu’elles jouèrent dans la transformation du protestantisme français et dans la manière de vivre sa foi à la veille des guerres.

La fin de l’hérétique

9Dès l’été 1560, les protestants français ne se contentèrent pas d’adresser au Roi leur confession de foi. S’engouffrant dans l’ouverture que représentait l’édit du mois de mars, ils poursuivirent cette première adresse par une abondante série de sollicitations collectives, qui se succédèrent rapidement à partir de la présentation par Coligny des deux requêtes des protestants de Normandie devant l’Assemblée de Fontainebleau et dans lesquelles les réformés demandaient à pouvoir célébrer publiquement leur culte et à bénéficier de temples. Dans un contexte politique très particulier où se conjuguent accroissement du nombre des églises dressées, montée des violences interconfessionnelles et incertitudes sur la position de la monarchie, les protestants du Royaume choisissent donc de faire de leur nombre un argument de négociation auprès des souverains et donner la plus grande publicité à leurs estimations. Les requêtes valent par certains côtés recensement et elles sont doublement publiées, par leur présentation publique aux assemblées de notables ou aux États Généraux et par leur impression rapide dans des opuscules dont il est difficile de mesurer la circulation.

  • 20 La requeste presentee au Roy le IX [i. e. XI] de juin, MDLXI, par les deputez des Eglises esparses (...)
  • 21 A titre d’exemples, qu’il faudrait compléter : Auschreiben einer Supplication welche der Königlich (...)
  • 22 Marlorat A., Remonstrance a la Royne mere du Roy, par ceux qui sont persécutez pour la parole de Di (...)
  • 23 Benoist R., Brieve response à quelque remonstrance faicte à la royne mère du Roy, par ceux qui se d (...)

10Ce choix initial est ainsi confirmé en 1561 dans le contexte des États Généraux de Pontoise et de la préparation de l’assemblée qui doit se prononcer en décembre de la même année sur le statut des hérétiques et les poursuites qu’ils doivent ou non encourir. Afin de peser sur les décisions à venir, de jeter les fondements théoriques de la réfutation d’une éventuelle condamnation et de montrer au Roi et à la Reine mère la force des communautés protestantes avec lesquelles ils doivent désormais compter, les réformés français s’engagent ainsi dans un travail considérable de mobilisation et de recensement où la forme juridique et rhétorique de la requête collective joue un rôle crucial. Dans l’été, quatre requêtes imprimées à partir du mois de juin et soigneusement numérotées afin de recevoir le poids et l’efficacité d’une série insistante, voire pressante, se succèdent rapidement : La requeste présentée au Roy le IX de juin 1561 par les députez des Eglises esparses parmi le Royaume de France est ainsi suivie d’une Seconde requeste présentée au Roy le XVII de juin, puis d’une Troisième requeste et d’une Quatriesme20. D’autres publications confortent ce travail de construction politique de la cause réformée à la cour et dans le Royaume, à l’instar des traductions allemandes des différentes Requestes dès 156121 ou de la Remonstrance à la Royne Mère d’Augustin Marlorat22, qui s’attire une réponse immédiate de René Benoist23). Adressées au Roi et à la Reine, et au-delà à la cour et aux nobles, aux membres des assemblées de notables et aux délégués des États Généraux, ces demandes de justice qui arguent du nombre de fidèles et mettent en scène leur capacité à se compter et à agir collectivement témoignent de la formation soudaine, soudainement libérée, d’une sphère de la confrontation publique élargie, où discours, pamphlets, libelles, requêtes, catholiques et protestants se répondent en nombre croissant. Alors que le colloque de Poissy ne s’est pas encore tenu et que tous les espoirs paraissent toujours permis aux délégués protestants, une compétition des supplications ou une concurrence des plaintes s’engage, dans laquelle catholiques et réformés protestent ostensiblement de leur fidélité au Roi, exposent au grand jour leurs craintes et leurs griefs, accusent leurs adversaires des plus sombres projets, contribuant par là à leur donner une manière d’existence possible, comme si, sur ce théâtre imaginaire dressé devant les yeux du jeune Roi, chaque camp se comptait et marquait ses positions.

  • 24 Citée par Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises reformées de France », op. cit., p. 529.

11À l’automne 1561, en effet, une véritable stratégie concertée de la part des délégués des églises protestantes se fait jour lorsque, pour reprendre les propos de l’Histoire ecclésiastique des églises réformées, « il fut escrit incontinent à toutes les provinces par les ministres et députés des Eglises estans à Poissy, les exhortant d’envoyer par escrit signé les noms de toutes les Eglises faisant profession de la religion réformée24 » et lorsque les communautés locales s’activent pour répondre rapidement et précisément à cette demande. Entre la mort d’Henri II et la prise d’armes de 1562, à la faveur des grandes assemblées, des États Généraux et des colloques qui se succèdent, le droit de remontrance offre donc aux protestants du Royaume de nouveaux moyens d’action et de mobilisation, qu’ils vont savoir exploiter avec talent et dont il faut par conséquent décrire un peu plus en détail le fonctionnement.

  • 25 Nubola C. et Würgler A., Suppliche e gravamina, introduction, op. cit., p. 10 : la supplique « prés (...)
  • 26 Voir, dans un autre contexte, la remarque d’André Holenstein sur l’importance revêtue par la prése (...)
  • 27 Au sujet de la disparition des termes hérésie et hérétiques en 1561-1562, voir Christin O., « La s (...)
  • 28 Sur le concept, voir Christin O., La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au (...)

12On s’en tiendra pour l’essentiel ici aux premières requêtes imprimées de 1561, quitte à faire quelques incursions après la prise d’armes de 1562. Formellement, ces suppliques ou doléances adressées par écrit au Roi et amplement relayées par l’imprimerie, constituent bien un tournant dans l’histoire de la Réforme française que l’on doit rapprocher à la fois de l’adoption tout juste antérieure d’une confession de foi et d’une discipline et de la multiplication des églises, 1561 marquant l’apogée des créations. Non seulement, elles font exister publiquement et donnent à voir, au Roi, aux catholiques et à d’éventuels dissidents, l’unité des protestants du Royaume, comme le souligne le sous-titre de la Confession de foy de 1561, faite d’un commun accord par les françois qui désirent vivre selon la pureté de l’Evangile, mais elles confèrent aussi aux réformés un statut absolument inédit. Car en se tournant vers le Roi, ils ne font pas que s’inscrire dans les formes traditionnelles du gouvernement par la grâce qui repose à la fois sur l’exaltation des valeurs partagées entre le souverain et ceux qui s’adressent à lui et sur la reconnaissance explicite de l’asymétrie des relations de pouvoir25. Certes, par leur geste ils érigent le monarque en seul arbitre légitime des conflits confessionnels, en garant de la paix et en gardien de leurs droits, contribuant par là de leur côté aussi à faire de la politique de pacification l’une des occasions historiques de renforcement du pouvoir royal. Mais il faut surtout souligner qu’ils agissent en tant que sujets de droit26 et non en tant qu’hérétiques séditieux retranchés du corps politique du Royaume, d’une manière en bonne part comparable à ce qu’analyse dans ce volume Bertrand Forclaz. La supplique collective imprimée permet ainsi aux protestants d’agir publiquement et collectivement dans des formes reconnues et en tout cas autorisées et de s’en autoriser pour formuler leurs exigences de justice. Ils sont, dans leur protestation même, des fidèles sujets du Roi dont ils attendent une justice impartiale et équitable, mais qu’ils peuvent en retour servir sans crainte, y compris par les armes si besoin s’en faisait sentir. Les suppliques scellent en cela pour les protestants du Royaume une nouvelle façon de vivre leur foi au grand jour, une nouvelle manière de conjuguer conviction religieuse et fidélité monarchique et d’écarter les conflits de loyauté insolubles qui les menaçaient sans cesse, contraignant les uns à la dissimulation, les autres à la fuite, d’autres enfin à la confrontation. Les protestants peuvent désormais être fidèles à leur Roi et à leur foi, agir pour celle-ci en sujets de droit, exiger justice sur terre et pas seulement dans l’au-delà, sans entrer nécessairement en conflit avec le souverain mais au prix du recours à de nouvelles formes de justification qui s’enracinent désormais, comme on le verra, tout autant dans les ressources du droit que dans la certitudo salutatis. La succession en l’espace de quelques mois de l’édit de mars 1560, de l’édit de Romorantin qui réserve les affaires d’hérésie aux tribunaux ecclésiastiques et ne confie aux juges royaux que les cas de sédition ou de lèse-majesté, et de la disparition progressive du terme « hérétiques » de la législation royale27, qui imprime une inflexion profonde au traitement de la question protestante en faisant passer au premier plan les considérations d’ordre public et de conservation de l’État et non d’orthodoxie et de conscience, bouleverse par conséquent leur position et les moyens d’expression et d’action dont ils peuvent jouir. Elle ouvre, dans l’histoire de la Réforme française, une étape nouvelle de juridification des affrontements religieux et d’autonomisation de la raison politique28, fragile mais réelle.

13Le meilleur témoignage en est, bien entendu, fourni par les ressources lexicales et critiques mobilisées par les suppliques collectives, comme le montrent les cinq grandes requêtes de l’été 1561, sur lesquelles je veux m’arrêter. Certes, on y retrouve les codes obligés de l’adresse respectueuse au souverain, le vocabulaire classique de la supplication qui souligne la misère des requérants, la singularité de leur sort, l’injustice exceptionnelle qui leur est faite, et qui met par là en récit une forme de subjectivation du rapport au souverain au double sens de personnalisation et de soumission. Mais en même temps, se déploient deux registres pragmatiques bien différents.

  • 29 Cf. les réflexions sur la « grandeur » de Boltanski L. et Thévenot L., De la justification : les é (...)
  • 30 Citée par Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises reformées de France », op. cit., p. 539.
  • 31 Cf. par exemple le titre évocateur de la Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, (...)

14Le premier relève de l’arsenal des formules et des tournures qui permettent de grandir la taille des requérants (leur nombre, leur dévouement au Royaume, leur désintéressement) et d’amoindrir celle de leurs adversaires29 : les protestants sont une « multitude », « tout le peuple » ou « tous les bons et loyaux sujets du Roi » ; à l’opposé, les Guise et leurs partisans ne sont qu’un « peuple séditieux », « une faction », voire les inspirateurs d’une « intelligence » c’est-à-dire les acteurs d’un complot. Même si Théodore de Bèze pense que « le plus que l’on pourra nombrer d’Eglises sera le meilleur30 » et si les requêtes de 1561 tirent aussi leur efficacité du poids du nombre, le rapport de force véritable qui règne entre les partisans des deux confessions dans le Royaume n’a plus ici d’importance : seul compte dans ce combat qui a le souverain pour enjeu et pour arbitre l’arrachement des acteurs à leurs intérêts particuliers et le souci du bien commun. Les auteurs protestants trouvent du coup dans cette forme de grandeur que confèrent le désintéressement et la poursuite de l’intérêt général la possibilité de critiquer sans ambages l’entourage du Roi et des princes comme les Guise ou de rappeler impérieusement à leur devoir les princes du Sang31 : la distance sociale, le déséquilibre des positions et des moyens sont abolis par une autre échelle de grandeur qui dépend de la cause que l’on sert. Mus par cette cause qui abolit chez eux tout autre intérêt ou toute autre qualité, devenus momentanément aussi grands que les Grands, les auteurs des Requestes et des Suppliques n’ont donc pas besoin de signer nominalement leur texte, de préciser qui ils sont et combien ils sont ; la justesse de leur cause les justifie et fonde suffisamment leur demande de justice. Et pour manifester plus nettement encore cet arrachement des réformés à leurs intérêts particuliers, les hommes qui inspirent la stratégie des requêtes collectives suggèrent même de s’abstenir volontairement de l’accumulation de signatures individuelles, on le verra.

  • 32 La requeste presentee au Roy le IX, op. cit.

15C’est ici que vient jouer un second registre pragmatique, lorsque les textes évoquent justement à plusieurs reprises une cause précise, celle de l’Évangile et de ceux qui le reçoivent. L’épître dédicatoire de la Confession de foy publiée en 1561 comme la première Requeste parlent explicitement de cette « cause » qui dépasse les ambitions individuelles, les querelles locales, les intérêts particuliers, les choix partisans et, au fond, l’emporte sur toutes les autres : « nostre cause est de la plus grande conséquence que toutes les autres choses qui soyent au monde, veu qu’il est question du service de Dieu, de sa gloire, de l’autorité de sa parole, du repos de nos consciences et de notre Salut » dit le texte de la première Requeste32. Cette cause engage les acteurs dans un combat qui les dépasse et où ils sont « poussez d’autre esprit que celui des hommes » comme le dit l’épître de la Confession. Mais du même coup, sa mise en récit réussit à unifier les anecdotes singulières, les doléances particulières des communautés éparses, les exemples isolés dans un même discours sur les tribulations, les espoirs des protestants sous la Croix dans le royaume de France et l’attente du moment providentiel où enfin un Roi juste et soumis aux commandements de Dieu viendra leur rendre justice contre les hommes et les factions. Il ne faut donc imaginer nulle contradiction entre les requêtes locales et les textes plus généraux, entre les préoccupations concrètes et les raisonnements fondés sur des principes de généralité comme l’égalité de tous les sujets au regard de la loi ou de tous les chrétiens devant Dieu. Par delà leurs différences apparentes et en fait grâce à la diversité des cas qu’elles rapportent, propagent, diffusent, comparent et qui viennent constituer autant d’exemplification ou d’illustration d’une histoire unique voulue par Dieu, les suppliques collectives imprimées font advenir une cause protestante unique dans le Royaume dont le spectacle est offert au Roi.

  • 33 Les instructions de Bèze sont parfaitement claires sur ce point : « Et fault que la requeste de ch (...)
  • 34 Voir ici la complexité révélatrice du titre de la Supplication et remonstrance adressée au Roy de (...)

16Action collective autorisée conduite par des sujets de droit qui s’emparent des possibilités de justification que leur reconnaît le souverain, manière de se grandir contre les fausses grandeurs du monde pour en dénoncer l’hypocrisie et la corruption, récit exemplaire qui fait exister par delà l’expérience de chacun des acteurs une cause générale qui les rassemble, les « pétitions » protestantes du temps des troubles ne semblent ni conservatrices, ni insignifiantes. Non seulement elles montrent que les réformés savent parfaitement prendre la mesure des opportunités qu’offrait le tournant de 1559-1560 pour agir collectivement et publiquement sans risquer de passer pour séditieux ou comploteurs, par exemple en évitant d’accumuler les signatures individuelles pour privilégier les communautés, les églises ou les groupes33, mais elles contribuent aussi de fait à conférer aux Églises protestantes le statut d’une personne collective avec laquelle la monarchie doit désormais traiter. Indice évident de cette prise de conscience de soi des Églises et des communautés qui s’impose au gouvernement monarchique comme aux fidèles : l’évolution des titres de ces adresses imprimées où l’on passe des Requêtes aux Remontrances, c’est-à-dire, au moins en apparence, de la demande d’une grâce à l’exigence d’un droit, d’une action extraordinaire à l’exercice d’un pouvoir reconnu34.

Faire corps

  • 35 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, s. l., 1562. Une deuxième impres (...)
  • 36 « Requête envoyée au Roy, par les habitans de la Ville de Rouen, par laquelle ils luy proposent le (...)
  • 37 Bèze, T. de, Histoire ecclésiastique des Eglises réformées au Royaume de France, éd. par Baum G. et (...)
  • 38 Au Roy. Sur le faict de l’Edict de pacification, s. l., [1563].
  • 39 Articles respondus par le Roy en son conseil privé, sur la requeste présentée par plusieurs habita (...)

17Il y a toutefois davantage dans les suppliques collectives des réformés du début des années 1560 que ces seuls éléments de droit ou de pragmatique. Leur lecture attentive montre que les linéaments d’un projet politique, encore à peine suggéré, s’y déploient sous l’apparente banalité des expressions et des tournures propres aux requêtes, aux remontrances et aux demandes de grâce et bien que ces suppliques ne constituent en rien des traités en bonne forme sur le pouvoir monarchique ou des exemples idéal-typiques de pamphlets de l’époque des guerres civiles : nulle référence savante, nulle discussion théorique sur les fondements de la monarchie, nulle surenchère verbale sur la tyrannie ne s’y rencontre. Mais sans l’afficher, voire en prétendant vouloir faire exactement le contraire et exalter l’autorité légitime du monarque, les premières suppliques protestantes participent, avec d’autres textes exactement contemporains et eux aussi un peu négligés par l’histoire de la philosophie politique, à la construction des fondements d’une critique novatrice et puissante de la pratique monarchique des Valois. Il faut donc en décrire les éléments constitutifs, très hétérogènes, pour saisir en quoi les ressources critiques engagées dans les suppliques et l’accession des protestants du Royaume au statut de sujets légitimes du Roi, protégés comme les autres par ses lois tant qu’ils les respectent, ne sont pas séparables d’un moment clé dans l’histoire de la pensée politique, quitte cette fois à englober les pétitions ou les remontrances des années de guerre dans l’analyse. Car la première guerre et la difficile application de la paix d’Amboise offrent logiquement de nouvelles occasions à l’un et l’autre parti d’adresser au Roi requêtes, suppliques et doléances : Remonstrance envoyée au Roy par les habitants de la ville du Mans en avril 156235, réponses et suppliques des habitants de la ville de Rouen en avril et en octobre 156236, supplique des habitants de Dieppe à la Reine Mère en 156237, libelle anonyme de 1563 au Roi sur le fait de la pacification38, supplique des protestants bordelais à Charles IX en 156539

  • 40 « Response des Habitans de la Ville de Rouen, à ce que Monsieur le Duc de Bouillon […] leur a dict (...)
  • 41 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, op. cit., p. 352.

18Sans surprise, on retrouve dans les suppliques du début des années 1560, à côté des formes et des formules obligées des écrits adressés au Roi, un volet polémique dans lequel les auteurs tentent de retourner les plus graves des accusations portées à leur encontre contre leurs adversaires catholiques et notamment contre les Guise. Les suppliques de 1561, et encore de 1562, entendent ainsi démontrer que ce sont en fait les catholiques intransigeants et leurs meneurs, princiers ou parlementaires, qui sont les véritables infracteurs de l’ordre monarchique et les séditieux dont il faut se méfier, en leur imputant des intentions hostiles au souverain voire des tentations monarchomaques. Cette stratégie d’imputation, qui attribue à un groupe les positions des plus radicaux de ses membres, conduit ainsi les suppliques à de violentes dénonciations : certains docteurs de la Sorbonne et parlementaires parisiens, soutenus par le pape qui prétend avoir autorité sur le souverain et croit pouvoir le priver de son royaume, voudraient « attenter contre le Roi et sa Couronne », assurent les habitants de Rouen40 ; ceux du Mans estiment pour leur part que les catholiques projetteraient de déposer la Reine, « voire pis41 ». En parfait accord avec les ressources pragmatiques mobilisées, l’argumentaire politique de ces violentes dénonciations entend donc donner consistance à l’idée d’une conjuration ou d’un complot catholique où se rejoignent des factieux, des ambitieux et des princes étrangers.

  • 42 Sur ces questions de grammaire de la dénonciation et de ressources pragmatiques, voir Boltanski L. (...)

19L’essentiel, toutefois, est ailleurs, et plus précisément dans l’étonnant mélange entre déclaration de fidélité monarchique, exaltation du souverain et de sa justice d’un côté, et énumération précise des conditions et des limites à l’exercice légitime de son autorité de l’autre42. Comment, par exemple, ne pas relever la méfiance affichée par les requérants de 1561 à l’égard des conseillers catholiques du Roi, qu’ils se trouvent dans les Parlements, dans des assemblées de notables ou même à la Cour et leur refus absolu de voir l’examen de la confession de foi de 1559 abandonné à l’une ou l’autre de ces groupes ou de ces compagnies et à la décision d’une majorité mal intentionnée ? Car, disent les auteurs de la 3e requête de l’été 1561 :

« le jugement de telle matière doit prendre son fondement sur la pure parolle de Dieu et non des hommes et que les opinions doivent estre poisées et non contées, reduisant en mémoire le mal qui advint au Roy Achab qui ayma mieux suivre le conseil de quatre cens cinquante Prophètes de Baal luy persuadant d’aller à la bataille que d’un seul Michée vray serviteur de Dieu luy conseillant le contraire. »

  • 43 Mémoires de Condé, vol. 3, op. cit., p. 305.
  • 44 Ibid., p. 353-354.
  • 45 Bèze T. de, Histoire ecclésiastique des Eglises réformées, vol. 2, op. cit., p. 815.

20La critique de la décision majoritaire, que l’on rencontre dans l’Empire ou les territoires helvétiques dès la fin des années 1520 est ici lourde de conséquences sur la conception même du pouvoir royal : pour les requérants réformés, tous les avis ne se valent pas et il ne suffit certainement pas au Roi de prendre conseil pour agir justement, même s’il courbe sa volonté dans le respect des institutions. Le souverain juste, qui rend à ses sujets la justice qu’ils sont en droit d’attendre de lui, est celui qui agit selon la seule Parole de Dieu et non en fonction de calculs trop humains et d’équilibres politiques. Avec les premières guerres, toutefois, les arguments s’affutent et se font plus vifs. Ainsi, les auteurs de certaines suppliques de 1562 n’hésitent pas à poser des conditions à leur désarmement et à lier leur obéissance à l’obtention de garanties, parmi lesquelles, bien entendu, le renvoi des Guise. Les habitants de Rouen, par exemple, « protestent de quitter absoluement les armes, aussitost qu’ils auront cognoissance que par le Commandement du Roy, ledict Sieur De Guyse et ceux de sa ligue, se seront retirez pour rendre leurs comptes, suyvant la Requeste des Estats : autrement, lesdicts habitans n’estiment pas estre possible que le Royaume et les subjects du Roy demeurent en paix43 » ; ceux du Mans s’estiment contraints « de conserver les forces de ceste Ville, pour vous en garder l’obéissance entiére, comme vous congnoistrez, Sire, plus amplement, lorsqu’il plaira à Vostre Majesté bannir d’auprès de vous et de la Royne, les Chefs et autheurs de telles entreprises44 ». Comment ne pas remarquer, enfin, que les habitants de Dieppe en 1562 ne reculent pas devant un argumentaire périlleux qui fait de l’autorisation des prêches la condition de la fidélité des huguenots au Roi, lorsqu’ils demandent qu’« afin de les mieux entretenir au service et crainte de Dieu et obéissance du Roi, […] ils puissent ouïr la prédication de l’Evangile par un ministre45 » ?

  • 46 La requeste presentee au Roy le IX, op. cit.
  • 47 Oraison au Sénat de Paris pour la cause des Crestiens, citée par El Kenz D., Les bûchers du roi : (...)

21Plus significatif encore, car on y reconnaît sur le ton en apparence apaisé rendu possible par l’édit de mars 1560 des arguments développés par Anne du Bourg à la veille de son exécution, la première Requeste de 1561 souligne que l’autorité des Rois n’a pas d’autre fondement que la Parole de Dieu sur laquelle, justement, les protestants entendent régler leur vie46. N’est-ce pas un rappel discret, mais ferme, que les rois aussi sont sujets du souverain Seigneur et retrouver, dans les codes spécifiques de la supplique et dans un contexte bien différent de celui de 1559, l’argument de du Bourg qui estimait que « le roy notre prince est subjet, et tous les siens aux commandements du souverain Roy, et commet luy mesme crime de loese majesté, s’il détermine quelque chose contre la volonté de son Roy et le nostre47 » ? Enfin, la Remonstrance des habitants du Mans refuse, sous prétexte qu’ils n’ont pas été pris sous l’autorité des États du Royaume, toute légitimité aux actes et aux ordres des Guise et de leurs alliés. Leur désobéir est non seulement possible, mais au fond nécessaire et louable pour ceux qui entendent servir véritablement l’État :

  • 48 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, op. cit., p. 352.

« Qui sera donc celuy, Sire, de voz bons et loyaux subjects qui pourra ou devra légitimement obéir aux mandements de ceux qui, par l’advis des Estats, n’ont aucune puissance en vostre conseil durant vostre minorité et bas aage et qui ce pendant, comme effrontez, osent tourner et retourner toutes choses à leur appetit, font Edicts nouveaux, renversent ceux qui ont esté legitimement faits et publiez par les cours des Parlements de ce Royaume, brief meslent le Ciel et la terre48 ? »

  • 49 Analyse désormais classique des thèses constitutionnalistes chez Skinner Q., Les fondements de la (...)
  • 50 Les Estats de France opprimez par la tyrannie de ceux de Guise, s. l., n. d., réimprimé dans Mémoi (...)
  • 51 Cités par Jouanna A. in La France du XVIe siècle : 1483-1598, Paris, PUF, 1996, p. 348 et Yardeni (...)

22On retrouve donc très clairement dans les suppliques et les remontrances protestantes des années 1561-1562, sous le vernis faussement paradoxal de la protestation de fidélité au souverain imposé par le genre juridique et littéraire utilisé, des arguments qui bientôt seront au principe des thèses constitutionnalistes qui viendront constituer l’armature théorique du combat politique engagé par les protestants vis-à-vis de la monarchie49. La plupart des pamphlets publiés dans ces mêmes années, pour justifier la conjuration d’Amboise par exemple, recourent peu ou prou aux mêmes analyses : le libelle de 1560 intitulé Les Estats de France opprimez par la tyrannie de ceux de Guise affirme que jamais ceux qui « désirent vivre selon la réformation de l’Evangile » ne se seraient révoltés si les Guise n’avaient bafoué « vostredicte Majesté, Etats, loix et coutumes de France50 ». Une Response chrestienne parue au même moment estime qu’« a esté ravi, usurpé et tyranniquement possédé le gouvernement par l’ambition et tyrannie du Cardinal de Lorraine et ses frères de Guyse : contre tout droit, toutes coustumes, toutes loix divines, humaines et françoyses, voyre sans le consentement des Estats dudit Royaume51 ». Ces énumérations, comparables en tout point à celles des suppliques et des remontrances, ne doivent rien au hasard, et renvoient à l’idée d’une monarchie fondée sur l’équilibre savant de la volonté du souverain, du consentement des États, de l’autorité des lois et des coutumes, en un mot à l’idéal d’une monarchie mixte dans laquelle le Prince bride librement son pouvoir, volontairement ou en vertu de la vigilance de ses sujets et des institutions à travers lesquelles ils peuvent s’exprimer. Que les suppliques paraissent en période de réunion des États Généraux, entre ceux d’Orléans (13 décembre 1560-31 janvier 1561) et ceux de Pontoise (1er - 27 août 1561) et à la veille du colloque de Poissy n’est évidemment pas indifférent : la place qu’elles leur ménagent dans le fonctionnement idéal de la monarchie se comprend en partie dans ce contexte.

  • 52 Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, op. cit., p. 6-7.

23Tout en sollicitant l’arbitrage d’un roi qui serait miséricordieux et respectueux de la Parole de Dieu, les suppliques collectives des années du début des troubles contribuent donc bien, et sans doute de manière décisive en le faisant savoir au Roi, à la Cour, aux Églises et aux princes étrangers, ou encore aux communautés locales, à la construction d’un idéal de monarchie contractuelle dans lequel les sujets capitulent ou négocient avec le monarque et ne sont peut-être tenus qu’à une obéissance conditionnelle à celui-ci. Car si le Roi agit contrairement aux Commandements divins et persécute la vrai Foi, s’il néglige ses États et leur rôle de conseil irremplaçable, s’il ne veille pas à l’application de ses propres édits (de pacification notamment), s’il n’est pas en mesure de garantir à chacun la jouissance certaine de ses biens, le bénéfice de libertés particulières et la sécurité des personnes, c’est-à-dire s’il bafoue l’une ou l’autre des lois divines, positives ou naturelles, les sujets ne peuvent-ils se considérer comme relevés de leur devoir de soumission ? Ne peuvent-ils décider qu’ils sont eux-mêmes les véritables gardiens des lois et se décider à faire passer le respect de celles-ci avant l’obéissance au souverain et en un mot à exercer un droit de révolte au nom de la loi et du droit ? C’est bien en tout cas l’argument que développe explicitement un texte un peu différent en raison de ses destinataires, la Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, et autres Princes du Sang de France : si les auteurs prennent la liberté de rappeler aux Princes ce que sont leurs devoirs devant la tyrannie des Guise et le contournement de toutes les lois du Royaume, ce n’est certainement pas pour faire « ouyr la voix d’un peuple mutin et rebelle, ou desireux de quelques troubles domestiques », mais en dernier recours et parce que rien d’autre ne semble plus possible, « de prendre les derniers conseils […] c’est à scavoir d’essayer si [leurs] forces seront aussi peu puissantes pour la delivrer la Coronne et nous mesmes, que la tyrannie [des Guise] est forte à retenir ce qu’elle a envahy » en couchant « nuement et simplement » par écrit les « droits et devoirs » des Princes du Sang52. Une révolte pour le rétablissement du droit et des lois du Royaume, en somme, conduite par de fidèles sujets.

  • 53 Pour Coras, les lois sont « des capitulations mutuelles, articles, contrats, pactions et obligatio (...)
  • 54 Lettres du Roy par lesquelles il veut et ordonne que ceux de la Religion pretendue reformee soyent (...)

24En constituant les protestants du Royaume en personne collective capable d’agir publiquement et de parler d’une seule voix, sans craindre de répression, le droit de remontrance faisait d’eux un interlocuteur de la monarchie dans un système fragile et complexe – pouvant à tout moment être dénoncé ou bafoué – de contrats tacites, d’obligations réciproques, d’engagements mutuels mais inégaux et révocables, ou, pour le dire comme Jean de Coras, de « capitulations53 ». Quoi qu’il en ait pensé ou dit, le Roi ne pouvait désormais ignorer cet enjeu, en tout cas dans les périodes de sortie des troubles et de pacification durant lesquelles il lui fallait trouver les moyens d’associer à nouveau ses sujets protestants, grands et petits, au fonctionnement de la monarchie comme le montre ici même Jérémie Foa : la paix n’avait aucune chance de s’imposer si les réformés n’étaient assurés de pouvoir continuer à s’adresser au roi, de bénéficier du même droit d’adresse et de jouir des mêmes protections de la loi que d’autres sujets et d’autres corps du Royaume. Logiquement, Charles IX choisit ainsi de compléter très rapidement le dispositif de la paix de Longjumeau conclue en mars 1568 par des Lettres patentes en date du 29 août de la même année, « par lesquelles il veut et ordonne que ceux de la Religion pretendue reformee soyent receus à faire leurs plainctes et doléances, et droict leur estre faict sur icelles, prenant iceux en sa protection et sauvegarde54 ». Comme Dieu a bien voulu ramener la paix dans le Royaume, le monarque affirme qu’il veut et peut à nouveau recevoir « en [sa] bonne grâce » ses « subjects estant de la Religion » et s’engager à leur « administrer la Justice, que tout bon et fidele subiect doit espérer, désirer ou attendre de son Roy ». Tout en usant ici d’un vocabulaire pris en bonne part dans le registre de la grâce, qui évoque notamment sa « bonne volonté », et donc sa liberté législative, le Roi renoue donc avec l’édit de François II et les débats antérieurs aux troubles, dont il retrouve certains accents et certains objets privilégiés : il reconnaît ainsi que les sujets peuvent avoir des attentes légitimes à son égard et qu’il doit les satisfaire s’il veut être certain de leur fidélité et de leur refus de suivre ceux qui prêchent la sédition. Car les lettres patentes d’août 1568 ne se bornent pas à mettre les loyaux sujets protestants sous la protection du monarque et à leur promettre bonne justice : elles condamnent aussi vigoureusement les chefs réformés, qui continuent à exciter les esprits et à propager de fausses rumeurs « contre la vérité, avec artifice et mauvaise volonté » pour rendre les « subjects de la dicte Religion intimidez et mal contans [du Roi], et les soustraire de [son] obéissance ».

  • 55 La conjonction est relevée par Pierre de La Place dans ses Commentaires de l’estat de la religion (...)

25L’effet du droit de remontrance ou d’adresse, ici parfaitement perçu par Charles IX, est donc bien d’avoir donné aux communautés protestantes du royaume les droits et la force d’un corps dans une société qui se pense et se gouverne précisément comme un assemblage ou une architecture complexe de compagnies, de corps, de communautés dotés de privilèges collectifs et investis de rôles spécifiques, parfois prestigieux, parfois non, dans les rouages de la monarchie, et, du même coup, d’avoir favorisé la formation et la prise de pouvoir de porte-parole autorisés ou s’autorisant à représenter les intérêts de ces communautés devant le roi. La succession rapide entre 1559 et 1561 de l’adoption d’une confession de foi et d’une discipline, d’une part, et de la rédaction des premières requêtes ou remontrances au Roi, d’autre part, ne doit donc rien au hasard55 : elle manifeste la prise en main définitive du sort des protestants français par une élite de pasteurs, d’émissaires genevois, de seigneurs locaux, de patriciens urbains, de lettrés prestigieux, capables de balancer l’influence des grands nobles en encadrant et en canalisant les initiatives des communautés dispersées, en écartant les francs-tireurs, et façonnant une cause unique, la Cause, dont ils deviennent la voix légitime. Une fois encore, le texte même des Requestes de l’année 1560 en constitue le meilleur témoignage : non seulement la première d’entre elles, celle du 9 juin, est présentée au Roi sans liste de signataires ou de noms précis, mais bien « par les deputez des Eglises esparses parmi le Royaume de France » (comme les trois suivantes), mais elle évoque sans ambiguïté le rôle de ces « députés » qui doivent plaider auprès du Roi la justesse de la cause protestante. En pouvant s’adresser par voie de remontrance au Roi, ces députés assuraient leur ascendant sur les communautés locales en leur garantissant la montée en généralité de leurs revendications, additionnées, comparées, adossées à d’autres et fondues en une revendication unique, qui pouvait paraître émaner du Royaume, à l’instar de ce que les histoires collaboratives comme l’Histoire ecclésiastique réalisaient ou allaient réaliser. Ils entraient aussi dans un projet politique ambitieux qui reprenait et adaptait au Royaume de France la stratégie qui avait conduit les protestants allemands à obtenir la présentation de la Confession d’Augsbourg à l’Empereur en 1530. Pour eux, la toute nouvelle Confession de foi de 1559 devait bénéficier d’un examen comparable de la part du souverain français, en dehors même de la Faculté de théologie de Paris et du Parlement, dont les positions intransigeantes ne faisaient pas de doute à leurs yeux, et en dehors même de toute considération sur les rapports de force numériques entre les confessions dans le Royaume. En réclamant cette reconnaissance royale de la confession de 1559, les députés jouaient ainsi en France le rôle que les princes et les villes avaient tenu dans l’Empire : ceux d’acteurs centraux de la réformation et de partenaires obligés du souverain, d’organes de droit que la révolution religieuse confortait dans leurs ambitions. Peu importe alors, que leurs espérances de 1560-1561 aient été déçues : ils étaient indéniablement installés désormais à l’avant-garde de la Réforme française.

Notes

1 Ruble A. de, Jeanne d’Albret et la guerre civile, Paris, E. Paul & Fils et Guillemin, 1897, vol. 2, p. 176 ; Romier L., La Conjuration d’Amboise. L’Aurore sanglante de la liberté de conscience. Le Règne et la mort de François II, Paris, Perrin, 1923, p. 167.

2 Le texte a été édité par A. de Ruble dans Jeanne d’Albret, ibid.

3 Confession de foy faite d’un commun accord par les françois qui désirent vivre selon la pureté de l’Evangile, [Paris ?], [1561], consultable sur Gallica. Le texte, rédigé en 1559, a connu de nombreuses éditions notamment à Lyon en 1561 (chez Saugrain) et 1562 ; il est reproduit dans les Mémoires de Condé, ou recueil pour servir à l’histoire de France, 6 vol., « A Londres », C. du Bosc & G. Darrès, 1743, vol. 1, p. 411-433, qui donnent aussi le texte de la préface « contenant responce et defence contre les calumnies dont on les charge » parue chez Conrade Bade en 1559 en tête de la Confession de Foi.

4 Confession de foy […], ibid., Epître au Roi.

5 Pour un état des lieux historiographique, voir le numéro spécial des Annales de l’Est, 2, 2007 : Pétitions et suppliques, article introductif de Foa J. et Christin O., « Politique de la plainte », p. 5-19.

6 Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises réformées de France de 1561-1562 », Revue historique, 311, 2009, p. 529-560.

7 Au sujet des suppliques, voir Millet H. (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 2003. Sur le caractère extraordinaire de la supplique, voir Hilaire J., « La grâce et l’État de droit dans la procédure civile (1250-1350) », ibid., p. 357-369, ici p. 361 : « la supplicatio est traitée comme une demande qui ressemble à une action (petitio) à cette différence près mais capitale, qu’elle ne peut intervenir qu’en l’absence de toute autre possibilité d’agir. »

8 J’emprunte l’expression à Millet H., Suppliques et requêtes, op. cit., introduction.

9 Roberts P., « Huguenot petitioning during the wars of religion », dans Mentzer R. A. et Spicer A. (dir.), Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 62-77.

10 Ibid., p. 75. Le corpus sollicité par l’étude de Penny Roberts ne comprend toutefois qu’une petite partie des remontrances et requêtes des guerres.

11 Soulignant le danger qu’il peut y avoir à attribuer aux usages lexicaux d’Ancien Régime une cohérence trop rigide, Andreas Würgler montre que la pénétration lente du droit romain en Suisse y contrarie en partie l’emploi du terme de supplique : « Suppliche, Istanze e petizioni alla Dieta della Confederazione Svizzera nel XVIe secolo », dans Nubola C. et Würgler A. (dir.), Suppliche e gravamina : politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bologne, Il Mulino, 2002, p. 147-177.

12 Sur la distinction progressive entre « pétition » et « supplique », voir Littré E., Dictionnaire de la langue française (1e éd. 1863), rééd. Paris, Gallimard Hachette, 1962 : pétition désigne une « demande par écrit à une autorité. Présenter une pétition. La chambre a renvoyé la pétition au ministre » ; la supplique est une « requête pour demander une grâce ». Sur les points de diplomatique, cf.Langlois C.-V., « Lettres missives, suppliques, pétitions, doléances », Revue d’histoire littéraire de la France, 36, 1927, p. 531-576. Pour les dispenses en matière de règlement de police, et par exemple pour les questions édilitaires ou matrimoniales dans le margraviat de Baden, voir l’étude de Holenstein A., « Rinviare ad supplicandum. Suppliche, dispense e legislazione di polizia nello Stato d’antico regime », dans Nubola C. et Würgler A., Suppliche e gravamina, op. cit., p. 177-226. Au sujet du concept de « rémission », voir Davis N. Z., Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, trad. fr., Paris, Seuil, 1988 ; Gauvard C., « De Grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publ. de la Sorbonne, 1991 ; Koziol G., Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Medieval France, Ithaca, Cornell University Press, 1992; et Dodd G., Justice and Grace: Private Petitioning and the English Parliament in the Late Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2007. Au sujet des suppliques adressées aux souverains pontifes, cf. les contributions dans Millet H., Suppliques et requêtes, op. cit.

13 Deux exemples dans la bibliographie très abondante: Bailey R. C., Popular Influence upon Public Policy: Petitioning in Eighteenth-century Virginia, Westport et London, Greenwood Press, 1979; Zaret D., « Petitions and the invention of public opinion in the English revolution », American Journal of Sociology, 101, 1996, p. 1497-1555.

14 Millet H., Suppliques et requêtes, introduction, op. cit., p. 8 : « une requête constituait le premier jalon d’un dialogue entre le prince et son sujet […], une relation qui se voulait personnelle. »

15 Fassin D., « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide d’urgence », Annales HSS, 55/5, 2000, p. 955-981 : la supplique « a toujours pour fonction de construire un rapport individualisé entre des personnes qui sollicitent et une personnalité qui octroie ». C’est à cet article consacré aux demandes de secours adressées au Fonds social d’urgence (FUS) créé en 1998 que nous empruntons l’expression de « subjectivation » qui désigne à la fois la personnalisation de la requête et l’assujettissement de celui qui la formule.

16 Nicot J., Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Paris, David Douceur, 1606.

17 Le Dictionnaire de l’Académie françoise, dédié au Roy, Paris, Coignard, 1694, vol. 2, p. 227.

18 Dictionnaire de l’Académie françoise. Nouvelle édition, Lausanne, Heubach/Hignou, 1798, vol. 2, p. 276.

19 À partir de la 4e édition (1762), le Dictionnaire de l’Académie mentionne pour ce dernier terme certaines formes de remontrance des Parlements d’Ancien Régime et cette acception se conserve assez longtemps au XIXe siècle : « Le Parlement appelle Supplications, Les remontrances de vive voix qu’il fait au Roi en certaines occasions », Dictionnaire de l’Académie françoise, Paris, B. Brunet, vol. 2, p. 542.

20 La requeste presentee au Roy le IX [i. e. XI] de juin, MDLXI, par les deputez des Eglises esparses parmi le Royaume de France, Paris et Lyon [?], 1561. Les suivantes furent imprimées à Lyon par J. Saugrain la même année.

21 A titre d’exemples, qu’il faudrait compléter : Auschreiben einer Supplication welche der Königlichen Ma. Aus Franckreich durch die erlesenen der Kirchen die allenthalben in gantzen Franckreich sindt zustrewet gegeben worden, s. l., 1561; Supplication der Catholischen vom Adel in der Cron Franckreich an iren Künig Carolo neundten […] in disem einundsechtzigsten Jar ubergeben […], Dillingen, Mayer, 1561 ; ou encore la Confession, oder Bekantnnuss des Glaubens in gemain und ainhelliglich von den Kirchen so hinn und wider in Franckreich zerströuwet […] sampt ainer Supplication der K.M. ûbergeben, ausz Frantzoesischer sprach ietz neüwlich ins Teutsch bracht, Heidelberg, 1567.

22 Marlorat A., Remonstrance a la Royne mere du Roy, par ceux qui sont persécutez pour la parole de Dieu. En laquelle ils rendent raison des principaux articles de la religion, et qui sont aujourdhuy en dispute, s. l., 1561.

23 Benoist R., Brieve response à quelque remonstrance faicte à la royne mère du Roy, par ceux qui se disent persécutez pour la Parole de Dieu, Paris, 1561.

24 Citée par Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises reformées de France », op. cit., p. 529.

25 Nubola C. et Würgler A., Suppliche e gravamina, introduction, op. cit., p. 10 : la supplique « présuppose l’acceptation des rapports de pouvoir asymétriques et reconnaît la distance entre gouvernants et gouvernés ».

26 Voir, dans un autre contexte, la remarque d’André Holenstein sur l’importance revêtue par la présentation d’une supplique pour l’obtention de la qualité de citoyen : c’est par elle que le demandeur s’engage dans le processus bureaucratique qui lui permettra in fine d’être accueilli dans une communauté : « Rinviare ad supplicandum », p. 180-181.

27 Au sujet de la disparition des termes hérésie et hérétiques en 1561-1562, voir Christin O., « La symbolique de la contestation et de la rupture », dans Benedict P., Seidel Menchi S. et Tallon A. (dir.), La réforme en France et en Italie : contacts, comparaisons et contrastes, Rome, École française de Rome, 2007, p. 449-462.

28 Sur le concept, voir Christin O., La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1997. Voir aussi Heckel M., Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983 et surtout idem, « Parität », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 49, 1963, p. 261-420 et idem, « Autonomia et Pacis compositio. Der Augsburger Religionsfriede in der Deutung der Gegenreformation », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt., 45, 1959, p. 141-248. Rappelons, au passage, que cette autonomisation n’a pas grand chose à voir avec une quelconque sécularisation de l’État comme semble le croire Pierre B. dans La bure et le sceptre : la congrégation des Feuillants dans l’affirmation des États et des pouvoirs princiers (vers 1560 - vers 1660), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

29 Cf. les réflexions sur la « grandeur » de Boltanski L. et Thévenot L., De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991 et Boltanski L., L’Amour et la Justice comme compétences, Paris, Métailié, 1990, passim.

30 Citée par Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises reformées de France », op. cit., p. 539.

31 Cf. par exemple le titre évocateur de la Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, et autres Princes du Sang de France, pour la délivrance du Roy et du Royaume, s. l., 1561.

32 La requeste presentee au Roy le IX, op. cit.

33 Les instructions de Bèze sont parfaitement claires sur ce point : « Et fault que la requeste de chacune province soit signée d’un seulement pour chacune ville ou village où il y aura Eglise ou autrement compagnie de fidelles, et en signant au dessoubz de la requeste fauldra escrire, pour telle ou telle Eglise, sans denombrer autrement les personnes et quantités de fidelles, ny fere aucune chose qui ait espece de monopole et dont on puisse donner aucune sinistre suspeçon de quelque mauvaise entreprise contre la majesté du Roy », cité par Benedict P. et Fornerod N., « Les 2150 églises reformées de France », op. cit., p. 538.

34 Voir ici la complexité révélatrice du titre de la Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, et autres Princes du Sang de France, qui n’est possible que parce que les auteurs s’adressent au Roi de Navarre et à des princes supposés favorables au protestantisme : soumission et critique, ostentation de la souffrance et rappel des destinataires à leur devoir peuvent s’y combiner plus librement et plus tôt que dans les textes adressés au roi.

35 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, s. l., 1562. Une deuxième impression suivra en 1563 : je cite dans le texte des Mémoires de Condé, servant d’éclaircissement et de Preuves à l’Histoire de M. De Thou […], Londres, 1743, vol. 3, p. 350-354.

36 « Requête envoyée au Roy, par les habitans de la Ville de Rouen, par laquelle ils luy proposent les moyens de pacifier les troubles du Royaume » et « Copie des Lettres et response envoyées à la Roine, Mere du Roy, par les manans et habitans de Rouen, par lesquelles ils déclarent le bon vouloir qu’ils ont de maintenir les Ministres, pour continuer le Service de Dieu, sous l’obeissance du Roy, suivant ses Edicts », dans Mémoires de Condé, vol. 4, p. 45-50. Pour la Responce d’avril 1562, voir infra.

37 Bèze, T. de, Histoire ecclésiastique des Eglises réformées au Royaume de France, éd. par Baum G. et Cunitz E., nouv. éd., 3 vol., Paris, 1884, vol. 2, p. 815.

38 Au Roy. Sur le faict de l’Edict de pacification, s. l., [1563].

39 Articles respondus par le Roy en son conseil privé, sur la requeste présentée par plusieurs habitans de la ville de Bourdeaux, et Séneschaulcée de Guyenne, sur le faict de la Religion qu’on dict reformée. Publiez en la cour de Parlement audict Bordeaux, Paris, C. Perier, 1565.

40 « Response des Habitans de la Ville de Rouen, à ce que Monsieur le Duc de Bouillon […] leur a dict et rémonstré du vouloir et Commandement du Roy », dans Mémoires de Condé, servant, vol. 3, op. cit., p. 304.

41 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, op. cit., p. 352.

42 Sur ces questions de grammaire de la dénonciation et de ressources pragmatiques, voir Boltanski L., Darré Y. et Schiltz M.-A., « La dénonciation », Actes de la recherche en sciences sociales, 51, 1984, p. 3-40. Analyse précise de la rhétorique de 300 demandes adressées au FUS dans Fassin D., « La supplique » et idem, « Charité bien ordonnée : principes de justice et pratiques de jugement dans l’attribution des aides d’urgence », Revue française de sociologie, 42/3, 2001, p. 437-475.

43 Mémoires de Condé, vol. 3, op. cit., p. 305.

44 Ibid., p. 353-354.

45 Bèze T. de, Histoire ecclésiastique des Eglises réformées, vol. 2, op. cit., p. 815.

46 La requeste presentee au Roy le IX, op. cit.

47 Oraison au Sénat de Paris pour la cause des Crestiens, citée par El Kenz D., Les bûchers du roi : la culture protestante des martyrs, 1523-1572, Seyssel, Champ Vallon, 1997, p. 180-181.

48 Remonstrance envoyée au Roy par les habitans de la ville du Mans, op. cit., p. 352.

49 Analyse désormais classique des thèses constitutionnalistes chez Skinner Q., Les fondements de la pensée politique moderne, trad. fr., Paris, Albin Michel, 2001.

50 Les Estats de France opprimez par la tyrannie de ceux de Guise, s. l., n. d., réimprimé dans Mémoires de Condé, vol. 1, p. 405-410.

51 Cités par Jouanna A. in La France du XVIe siècle : 1483-1598, Paris, PUF, 1996, p. 348 et Yardeni M., La conscience nationale en France pendant les guerres de religion, Louvain et Paris, Nauwelaerts, 1971, p. 124.

52 Supplication et remonstrance adressée au Roy de Navarre, op. cit., p. 6-7.

53 Pour Coras, les lois sont « des capitulations mutuelles, articles, contrats, pactions et obligations que les uns ont réciproquement envers les autres », cité par Benedictis A. de, in « Supplicare, capitolare, resistere. Politica come comunicazione », op. cit,Nubola C. et Würgler A. in Suppliche e gravamina, op. cit., p. 463. Sur la philosophie politique développée par Coras, voir l’introduction de R. Kingdon à Jean de Coras dans Kingdon R. M. (éd.), Question politique : s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, Genève, Droz, 1989, p. 1-16. Cf. aussi Caprariis V. de, Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572), Naples, ESI, 1959, p. 428-433.

54 Lettres du Roy par lesquelles il veut et ordonne que ceux de la Religion pretendue reformee soyent receus à faire leurs plainctes et doléances, et droict leur estre faict sur icelles, prenant iceux en sa protection et sauvegarde, Lyon, Benoist Rigaux, 1568.

55 La conjonction est relevée par Pierre de La Place dans ses Commentaires de l’estat de la religion et république soubs les Rois Henry et François seconds et Charles Neufieme, 1565, qui évoque « ceux de ladicte Religion commençans à s’assembler lus hardiment que auparavant, ayans présenté au Roy une confession de foy avec une requeste pour estre ouys ».

Auteur

Professeur d’histoire moderne à l’université de Neuchâtel et directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Ve section). Ses travaux portent principalement sur l’histoire et l’anthropologie historique du protestantisme moderne et plus précisément sur les relations entre Réforme et arts figuratifs, sur les paix religieuses et sur la diffusion de la Réforme par le vote.

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