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La République en ses provinces : la traduction des lois, histoire d’un échec révolutionnaire (1790-1792 et au-delà)
p. 197-218
Remerciements
Je remercie Maïté Bouyssy, historienne, Nicole Brondel, chargée d’études documentaire, et Isabelle Rouge-Ducos, conservateur aux Archives nationales, pour leur participation active à l’élaboration de cet article. Je remercie Jean-Philippe Heurtin, Yann-Arzel Durelle-Marc, Jérôme Ferrand et Virginie Martin d’avoir assuré la relecture critique de cette communication.
Texte intégral
1On peut ne rien connaître au droit et pourtant savoir que Nul n’est censé ignorer la loi. L’adage, qui présume la connaissance sinon parfaite, du moins suffisante, de la loi par tous, est célèbre. Sa formulation latine, Nemo jus ignorare censetur, lui confère le statut d’une vérité intemporelle. Or, l’adage est de formulation récente : il date de la Restauration et apparaît pour la première fois sous la plume du civiliste Delvincourt, en 18192. Son succès a contribué à effacer une politique de la loi fondée sur un tout autre principe que l’on pourrait résumer ainsi : Nul n’est obligé par une loi qu’il ignore. Car, « pour être citoyen, il faut obéir aux lois, et pour leur obéir, il faut les connaître3 » dira Barère. Dans un pays où trois millions d’individus seulement parlent français en 1790, pour que le peuple soit en mesure de connaître la loi, le Législateur imagine très tôt, dès janvier 1790, une solution originale : traduire la loi dans les idiomes ou dialectes parlés sur le territoire de la France4.
2Initié par Ferdinand Brunot5, l’intérêt pour l’histoire de la traduction des lois chez les historiens et les linguistes ne s’est jamais démenti6. Une thèse semble être généralement admise, même par ceux qui la combattent : les Jacobins auraient en l’an ii perpétré, au profit de la langue nationale, « une véritable Saint-Barthélemy d’innocents et gracieux idiomes7 ».
3Ces idiomes, la politique libérale de la Constituante les aurait protégés et fait prospérer en promouvant la traduction des lois en dialectes. La traduction des lois illustrerait donc le libéralisme de la Constituante ; l’abandon de cette politique exemplifierait le « terrorisme linguistique » de la Convention8. Ainsi polarisé, le débat souffre d’un double défaut de perspective : la sous-estimation des enjeux institutionnels en 1790 ; l’ignorance du contexte international nouveau, les acteurs de l’an ii ayant à gérer non seulement une guerre, mais une guerre victorieuse : entre 1790 et l’an ii, le débat sur la traduction des lois révolutionnaires aurait ainsi moins changé de nature que d’échelle9.
4L’aspect institutionnel a peu intéressé les historiens et les linguistes qui ont écrit sur la traduction des lois : l’étude des fluctuations de la « politique de la langue » a supplanté celle du « droit de la langue », entendu comme l’étude des « mesures législatives et réglementaires, l’analyse des débats qui ont conduit le législateur à les adopter, la doctrine qui les a interprétées, la jurisprudence qui, éventuellement, a sanctionné leur application10 ». On s’attachera donc ici à ausculter le débat parlementaire du 14 janvier 1790, à l’origine du décret qui décida de la traduction des lois en idiomes, et ce afin d’éclaircir un point apparemment mineur. Le décret du 14 janvier 1790 a-t-il ou non été promulgué ?
5Un texte adopté par l’assemblée pour être qualifié loi, sous la Révolution, devait franchir trois épreuves : la sanction du roi, qui lui conférait « le nom et l’intitulé de loi11 » ; la promulgation, « l’acte par lequel le chef de l’État attestait au corps social l’existence de l’acte législatif qui constituait la loi12 » ; enfin la publication, « le mode qui devait être employé pour faire parvenir la loi à la connaissance de tous les citoyens13 ». La distinction, explique Merlin de Douai, établie entre les deux opérations de publicisation de la loi, la promulgation et la publication, ne survécut pas à la Constituante. Sous le gouvernement révolutionnaire, la promulgation se confondra avec la publication de la loi14. Quel est, au regard de ce parcours, le statut du décret du 14 janvier 1790 ? La question a-t-elle un sens dans une perspective autre que la contribution à une histoire purement formelle de la loi ? S’interroger sur le statut légal du décret du 14 janvier 1790 permet d’abord de remettre en question une évidence et une rupture. Si le décret du 14 janvier 1790 n’a jamais eu pleine force de loi, la « politique de la langue » unanimement attribuée à la Constituante s’en trouve plus complexe à analyser. Quant à la « terreur linguistique15 » qu’aurait initiée la Convention (le fait d’imposer par des mesures coercitives, et au mépris de la réalité historique, le français comme langue unique à partir de 1794), elle doit être aussi relativisée16.
6Sous la Constituante, la politique de la traduction de la loi participe de la diffusion des idées révolutionnaires à l’intérieur des frontières ; sous la Convention, dans un pays en guerre, et à une époque de guerre victorieuse à partir du printemps 1794, la traduction de la loi participe d’une « cosmopolitique17 ». Le français devient alors non pas tant une « langue universelle » comme l’imaginait Rivarol18, qu’une langue diplomatique, comme le suggère Virginie Martin, vecteur de la réinsertion de la France révolutionnaire dans le concert des nations.
7De 1790 à 1795, et après encore, la Révolution a toujours traduit la loi. Mais, à partir d’octobre 1792, sous la Convention donc, la Révolution n’a plus traduit ni les mêmes langues, ni avec les mêmes intentions, ni à l’attention des mêmes audiences. Mieux qu’un long discours, le rapprochement des deux tableaux insérés en annexe, présentant l’un, un extrait du titre des lois traduites en juin 1791 (tableau no 1), l’autre les principales traductions réalisées en l’an ii et en l’an iii (tableau no 2), rend manifeste l’écart existant dans l’histoire de la traduction des lois entre la politique initiée sous la Constituante et la diplomatique de la loi développée par la Convention.
8La richesse de la matière s’est révélée telle que seule la première époque de la traduction de la loi, celle de la Constituante, sera ici étudiée : la nécessité de comprendre précisément ce qui ne s’est pas passé entre 1790 et 1792 en matière de traduction des lois est le préalable à une autre histoire de la langue parlée par « La République en voyage », langue qui pourrait bien n’avoir jamais été que le français…
Histoire vraisemblable de ce qui s’est passé à l’Assemblée le 14 janvier 1790
9Le décret du 14 janvier 1790 qui inaugure la politique de la traduction des lois n’a jamais eu « force de loi ». Si ce décret a bien été imprimé, et publié à la page 15 du tome II de la Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale avec la mention des sanctions et acceptations données par le Roi, depuis le premier Janvier 1790 jusques et y compris le mois de Mai 1790, dite collection Baudouin, du nom de l’imprimeur officiel de l’Assemblée nationale, la date de sa sanction par le roi n’apparaît pas. Si les dispositions du décret du 9 novembre 1789 – « Le consentement royal sera exprimé sur chaque décret, par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter » – ne seront jamais respectées, en revanche, les décrets sont publiés par Baudouin suivis de la mention : « Sanctionné le ». Or, le décret du 14 janvier 1790 est publié sans mention de la sanction. Il n’est pas le seul décret dans ce cas, certes. Mais ce défaut le range dans une catégorie : le décret non promulgué. Si l’on admet avec Robespierre que « la sanction n’est autre chose que l’acte par lequel le dépositaire du pouvoir exécutif promet à la nation de faire exécuter la loi et la promulgue19 », l’absence de visibilité de la sanction royale jette un doute sur les intentions de l’exécutif. Le décret du 14 janvier 1790 ne se relèvera pas de cette faiblesse congénitale qui se traduira de façon matérielle par l’absence de budget dévolu par l’assemblée à la traduction des lois. D’où la difficile exécution d’une loi qui existe bel et bien, mais qui n’est pas moins démunie. Le décret du 14 janvier 1790 offre l’exemple d’une loi imparfaite au sens où l’entendait Yan Thomas20 ; d’une loi sans force qui n’est cependant pas nulle à cause du caractère officiel de sa publication dans la collection des décrets de l’assemblée… On comprend peut-être mieux que, boiteux (ne marche-t-il pas aux yeux du public sur une seule date, celle de son acceptation par l’assemblée ?), le décret du 14 janvier 1790 ne pouvait produire que des effets fragmentaires dans la réalité : à quoi se réduit la « politique de la loi » en matière de traduction sous la Constituante.
10Retracer l’histoire de l’exécution d’une loi imparfaite oblige à une déconstruction de certaines sources, au premier rang desquelles les (canoniques) Archives parlementaires. Le 14 janvier 1790, dans la séance du matin, deux jours après que l’Assemblée ait enregistré les plaintes de certains députés sur les faux qui circulent sous leur nom, et les écrits « ultra » et « contre » révolutionnaires qui alimentent l’agitation aux frontières21, l’Assemblée, sur l’initiative du député de Bailleul, l’avocat François-Joseph Bouchette, adopte un premier décret concernant « la traduction en flamand et en allemand de l’instruction sur la nouvelle formation des municipalités ». Il est précisé que cette traduction sera imprimée « en deux colonnes », le français d’un côté, le flamand ou l’allemand de l’autre. La précision a son importance.
11La traduction des lois, et ce dès l’origine, a toujours été envisagée sur le mode de la diglossie, de la coexistence de deux langues dont l’une (l’idiome) a, par définition, un statut inférieur à l’autre (le français). Cette solution se retrouvera, inchangée, en l’an ii : le décret portant organisation du gouvernement révolutionnaire ne précise-t-il pas qu’en ce qui concerne les lois traduites : « le texte français sera toujours placé à côté de la version22 » ? Ainsi que l’écrit Philippe Gardy, « il ne s’agit pas, au plus juste, de traduire, mais seulement de rendre accessible, d’expliciter, de décoder23 ». La politique de la Constituante ne relève pas d’« une politique […] de fédéralisme linguistique24 » mais, explique Brigitte Schlieben Lange, d’une « politique purement pratique » qui s’intéresse à la « diffusion des idées politiques25 » certes, mais tout autant à la juste exécution des intentions du Législateur.
12La préoccupation dominante du législateur-traducteur n’est pas tant de diffuser la lettre que d’assurer la compréhension de l’esprit de la loi. Quand le 12 janvier 1790, Adrien Duport demande à l’assemblée qu’il soit fait « une adresse aux commettants, dans laquelle serait développé l’esprit des décrets, afin de les prémunir contre les suggestions perfides des ennemis de la patrie et de la liberté26 » ; quand, deux jours plus tard, il propose à l’assemblée la traduction des décrets en idiomes, Duport explore divers moyens de traduire l’intention du Législateur au peuple. De même, lorsque Bouchette réclame à l’assemblée des traductions en flamand ou en allemand, il ne demande pas que soient traduits, dans ces deux langues, les soixante-deux articles de la loi sur les municipalités adoptée le 14 décembre 1789, mais propose exclusivement la traduction de l’« instruction » qui accompagne la loi, son mode d’emploi en quelque sorte. Quand le peuple comprendra (en général) ce que veut le Législateur, il ne pourra que l’exécuter (dans le détail). Et les désordres se dissiper.
13En sus d’être une opération qui a pour fonction première de diffuser l’esprit des lois révolutionnaires, la traduction exalte, plutôt que les droits du peuple en Révolution, son devoir d’obéissance : la justesse de la loi justifie le « respect » que le Législateur exige pour elle (voir le commentaire du tableau no 1 en annexe). Ainsi que le dira Buzot, lors du débat sur le « respect dû à la loi », le 28 février 1791 : le seul moyen d’éclairer le peuple sur ses devoirs est de « lui parler son langage27 ».
14Le soir de la séance du 14 janvier 1790, Adrien Duport fait adopter le texte concernant « la traduction des décrets dans les différents idiomes » :
« le pouvoir exécutif sera chargé de faire traduire les décrets de l’Assemblée dans les différens idiomes, et de les y faire parvenir ainsi traduits dans les différentes provinces du royaume ».
15Quelques jours plus tard, le 21 janvier, le président Démeunier annonce à l’assemblée avoir reçu du garde des Sceaux, l’archevêque de Bordeaux, Jérôme Champion de Cicé, une note par laquelle ce dernier précisait que « le roi [avait] donné ses ordres28 », autrement dit, que le roi avait sanctionné les sept décrets qui lui avaient été présentés : parmi eux, celui du 14 janvier 1790 concernant la traduction des lois « dans les différents idiomes ». Le décret concernant la traduction en flamand et en allemand était refusé par le roi – ce qui n’a pas fait obstacle à son impression… En se fondant sur Les Archives parlementaires, on n’en apprendra pas beaucoup plus. Or, le débat reproduit aux Archives parlementaires est tronqué. D’après le compte rendu publié au Journal des Débats et des Décrets qu’imprime François-Jean Baudouin, la séance du 14 janvier 1790 fut beaucoup plus riche :
« M. Coroller du Moustoir a demandé, en son nom, et en celui de ses collègues, députés de la province de Bretagne, que l’Assemblée nationale ordonnât qu’à la diligence du commissaire départi en cette Province, les décrets de l’Assemblée, et nommément les décrets et les instructions sur l’organisation des Municipalités, des Districts, des Départemens et des Milices Nationales, ainsi que ceux sur la Constitution et la Déclaration des Droits de l’Homme, fussent traduits en langue celtique, ou bretonne, et imprimés sur deux colonnes ; l’une en langue celtique, et l’autre en langue cramoise [patois de la Charente-Maritimes], aux frais de l’État.
Cette demande a donné lieu à beaucoup de débats, et s’est étendue généralement à toutes les provinces.
M. Target a observé que si l’on désirait une simple traduction pour rendre les décrets intelligibles aux habitans des provinces qui n’entendent pas le français, chaque député ayant la liberté de s’en occuper, il n’était pas nécessaire d’en faire la matière d’un décret ; que si, au contraire, on voulait faire promulguer les lois dans les idiomes différens et d’une manière officielle, il suffisait de charger les interprètes du roi de cette traduction. M. de Foucault et quelques autres membres s’y sont opposés, sous prétexte de la difficulté à rendre le vrai sens de certaines expressions, sur lesquelles on avait discuté long-temps.
MM. le Baron de Marguerite, Garat l’aîné, Duport, Emmery, Charles de Lameth, l’abbé Grégoire et Rewbel ont parlé successivement pour la traduction. Ils ont dit qu’il ne devait pas y avoir un citoyen qui pût ignorer la loi de la Constitution, à l’établissement de laquelle il devait concourir, et que l’Assemblée nationale ne pouvait être indifférente sur l’ignorance où l’on pourrait être de ses décrets.
En conséquence, il a été décrété, conformément à la motion de M. Duport “Que le pouvoir exécutif sera chargé de faire traduire les décrets de l’Assemblée dans les différens idiomes qui ont lieu dans les différentes provinces, et de les y faire parvenir ainsi traduites.”
Un membre a demandé par forme d’amendement d’ajouter que la traduction sera rapportée à l’Assemblée pour juger de sa fidélité.
M. le duc d’Aiguillon a demandé la question préalable sur cet amendement, comme injurieux, a-t-il dit, au pouvoir exécutif que nous respectons, et l’amendement a été rejeté29. » Souligné par moi.
16Le « beaucoup de débats » mentionné recouvre, selon La Gazette de Paris, l’intervention d’un « député d’Alsace » qui « a aussi demandé [que les décrets] fussent traduits en Allemand, pour servir à l’usage de cette même Province où l’on a, dit-on, fait également traduire tous les écrits incendiaires qui tendent à diminuer le respect et la soumission dus à l’Assemblée Nationale30 ». Et l’on sait, grâce au Journal des États généraux convoqués par Louis XVI, aujourd’hui assemblée nationale permanente, ce qu’a dit Garat l’aîné :
« Cependant M. Duport a fait une nouvelle motion pour que le pouvoir exécutif fut tenu de faire traduire les décrets dans les différens idiomes connus en plusieurs endroits de France ; M. Garat l’aîné a prétendu que cette motion impliquait contradictoirement avec le décret qui venait d’être rendu.
M. le chevalier de Lameth a appuyé la motion.
M. Loris a dit qu’un autre point non moins important était de charger les maîtres d’école et tous les instituteurs d’apprendre à lire et à écrire à leurs élèves, dans l’idiome du pays, et non en français.
On a regardé cet amendement comme une ironie, et plusieurs membres ont proposé de mettre l’opinant à l’ordre. Cette petite querelle s’est évanouie, et la motion de M. Duport a été admise31… » Souligné par moi.
17On ignore, en revanche, ce qu’a dit l’abbé Grégoire qui a pris part au débat ce jour-là, sinon, et c’est capital, qu’il a parlé en faveur de la traduction. Grégoire n’a visiblement pas toujours pensé que les patois étaient un obstacle à l’« exécution facile de la loi32 »…
Qu’est-ce qu’un décret qui n’a pas force de loi ?
18Ayant connaissance du décret du 14 janvier 1790, Dugas, député extraordinaire de la commune de Cordes (Tarn), va chez le secrétaire de la Maison du roi, Guignard de Saint-Priest, pour lui offrir ses services. Sa proposition de « faire la traduction des décrets pour les ci-devant provinces méridionales33 » est renvoyée au garde des Sceaux, Champion de Cicé : « Le silence constant de M. l’archevêque de Bordeaux me fit présumer qu’il se souciait peu de donner une très grande publicité aux décrets de l’assemblée34. »
19Dans L’Honneur perdu de Monseigneur Champion de Cicé, son biographe, François Cadilhon, épingle le peu d’ardeur de l’archevêque à appliquer les décrets adoptés par l’Assemblée devant laquelle il doit d’ailleurs se justifier le 22 octobre 178935. Mais c’est Philippe Sagnac qui analyse la stratégie et le jeu sur l’imprécision des procédures de celui qu’il qualifie de « casuiste habile ». C’est ainsi que les décrets consécutifs à la nuit du 4 août 1789, concernant l’abolition du régime féodal, vont, dans un premier temps, être simplement publiés. C’est la pression de l’assemblée qui emporta, le 3 octobre 1789 seulement, leur promulgation par lettres patentes signées de Louis XVI36. Où l’on voit l’importance que l’assemblée accorde à la promulgation de la loi, et la dimension politique que revêt cette opération qui, de nos jours, est une simple formalité37.
20À la décharge de la suspicion qui s’empare des députés vis-à-vis du pouvoir exécutif, personne, à cette époque de la Constituante, ne dispose des moyens de vérifier si les décrets adoptés par l’assemblée ont (ou pas) été sanctionnés par le roi : l’ouverture d’un registre par l’archiviste Camus pour « constater » la sanction ou l’acceptation par le roi ne sera décidée que le 23 mars 1790. C’est à partir de cette date seulement que : « Tous les mois, l’état exact des décrets sanctionnés ou acceptés et envoyés, sera imprimé et distribué aux membres de l’Assemblée nationale », disposition ayant une portée rétroactive puisque : « De ce jour à un mois, l’état des décrets sanctionnés, acceptés et envoyés depuis le 16 juin 1789, jusqu’à ce jour, sera pareillement distribué38. »
21Si le décret du 14 janvier 1790 a bien été présenté au roi, et sanctionné par lui le 20 janvier 1790 ainsi que l’atteste la minute authentique retrouvée par Nicole Brondel39, cette sanction, sous la forme « sanctionné le », suivi de la date, placé à la fin du décret, n’a jamais été imprimée40, et a donc toujours été sujette à caution41. Le meilleur exemple de cette absence de visibilité de la sanction se trouve probablement dans les archives de Jean-Louis Claude Emmery, avocat, député de Metz, membre du comité militaire de la Constituante qui, on l’a vu lors de la reconstitution de la séance du 14 janvier 1790, a pris part au débat concernant la traduction des lois.
22Pour aider l’archiviste Camus, dont il est l’adjoint à la rédaction des procès-verbaux des séances à partir de décembre 1789, Emmery établit des listes de décrets : l’une d’entre elles rassemble vingt-cinq « décrets qui paraissent avoir été acceptés ou sanctionnés mais dont les acceptations ou sanctions ne sont pas admises aux archives » ; une autre contient treize « décrets non sanctionnés » ; une troisième enfin qui m’intéresse particulièrement ici, onze « décrets dont on ne voit pas d’acceptation ou de sanction ». Le décret du 14 janvier 1790 en fait partie42. Les lois « boiteuses » (onze) sont presque aussi nombreuses que les lois non sanctionnées (treize). Alors que ces lois n’ont pas force de loi, elles vont cependant produire des effets, en tout cas si l’on extrapole à partir du décret du 14 janvier 1790 puisque c’est en se fondant sur ce texte imprécis43 que Dugas, à partir du 19 janvier 1790, supervisera la traduction des décrets révolutionnaires dans trente départements méridionaux, la réalisera pour vingt-trois d’entre eux et remettra au ministre de la Justice quatre-vingt-seize volumes de décrets et dix-huit actes constitutionnels traduits
23Qu’est-ce qui différencie une loi ayant « force de loi » (à savoir une loi sanctionnée, promulguée, publiée) et une loi débile (au sens de « qui manque de force ») comme le décret du 14 janvier 1790, sanctionné et publié sans mention de la sanction, autrement dit non promulgué ? Peut-être pas tant le fait que la première est appliquée, quand la seconde ne l’est pas : des lois ayant force de loi sont restées lettres mortes, tel « le décret [du 9 novembre 1789] qui, aux dires de Merlin de Douai, n’a reçu aucune espèce d’exécution, quoiqu’il eût été accepté par le roi, scellé du sceau de l’État, et imprimé à l’imprimerie royale44 ». La loi imparfaite a vocation à être une loi à la fois floue et arbitraire : elle existe certes, mais son application dépend bien davantage d’interprétations et d’initiatives individuelles que de la volonté de l’assemblée.
« Le décret du 14 janvier 1790 est vague. Il dit bien que les décrets seront traduits dans les différens idiomes. Mais qui déterminera le nombre des idiomes qu’on parle en France ? […] Le mot idiome a donc besoin d’une interprétation, et l’assemblée nationale peut seule la donner […].
Le décret du 14 janvier 1790, rendu avant la division du royaume en départemens45, charge le pouvoir exécutif de faire parvenir dans les différentes provinces du royaume les décrets traduits en idiomes. Mais à quelle personne faudra-t-il les faire parvenir ? Faudra-t-il les envoyer en manuscrit ou imprimés46 ?… »
24Appliquer le décret du 14 janvier 1790 eût nécessité une instruction afin de préciser, outre la définition de ce qu’il convenait d’entendre par « idiome », qui, du pouvoir exécutif, des départements ou des imprimeurs, assumerait la charge des frais de traduction et d’impression. Or, il n’existe ni « instruction », ni fonds attribués par l’assemblée à l’exécution du décret du 14 janvier 1790. Cette absence de budget apparaît lorsqu’il s’agit de payer Dugas. Si ce dernier touche 6 000 livres en octobre 1791, il ne sera visiblement jamais payé pour « plus de nouveaux soixante manuscrits » remis en juin 179247 :
« Cette somme allait lui être comptée lorsque l’évènement du 10 août arrêta ces paiements. Il s’adressa à M. Danton [ministre de la Justice, garde des Sceaux] qui réduisit sa demande à 6 000 livres ; M. Roland [ministre de l’Intérieur] fut prié de délivrer une ordonnance sur la Trésorerie nationale. Il s’y refusa sous le prétexte qu’il n’y avait pas de fonds affectés pour cet objet48. »
25Dugas semble n’avoir jamais été intégralement défrayé par la Convention qui mit fin à sa carrière de traducteur, et ruina son « entreprise » en décrétant, le 9 décembre 1792, que « les lois ne seront plus traduites en gascon49 ». Dugas réclamera encore en l’an iv des arriérés qui lui sont dus50.
La chaîne de la traduction de la loi ou le voyage de la langue légale
26Or, sans Dugas51, le décret imparfait ou boiteux du 14 janvier 1790 serait resté lettre morte. Ce député du Tarn, journaliste, est un proche de Barère avec qui il collabore au journal intitulé Point du jour ou résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée nationale.
27Les numéros 7 et 8 de ce périodique semblent être entièrement de sa plume. L’introduction atteste un esprit anti-royaliste, libre-penseur, très soucieux d’égalité, bref, selon ses propres termes un « ami de la révolution52 ». Presque autant que la figure du roi, Dugas déteste celle de François-Jean Baudouin, l’imprimeur de l’assemblée, son concurrent direct sur le marché de la loi imprimée.
28En février 1790 sous le titre : Code politique de la France ou collection des décrets de l’Assemblée nationale, Dugas fait paraître le premier volume de sa collection de décrets :
« Nous annonçons cette collection comme complette, et nous osons dire non-seulement qu’elle l’est, mais encore qu’elle est la seule. On pourra s’en convaincre en comparant avec celle que l’on connaît déjà. Nous n’indiquerons, pour objet de comparaison, que celle prétendue générale, imprimée par Baudouin, comme la plus connue. Les trois parties dont elle est composée ne contiennent pas les deux tiers des décrets effectivement rendus que nous publions. Il est vrai qu’on est bien dédommagé de cet oubli par le retour continuel de cette formule intéressante : Louis par la grâce de Dieu, etc. ; Mandons, etc. ; Signé, vu au conseil, scellé, collationné, etc. dont on a gonflé ces volumes sous prétexte de rapporter la sanction, quoi qu’il fut plus simple et plus court d’indiquer en trois mots la date de cette sanction, dont la formule, tracée par un décret constitutionnel, est invariable, et dont la répétition est aussi inutile que fastidieuse. Mais alors un décret de quatre lignes n’eût en effet tenu que quatre lignes, ce cadre heureux lui donne une étendue raisonnable, et, à l’aide d’un titre souvent plus long que le décret, la page se trouve remplie […]. Il est encore vrai que l’on trouve dans ce recueil général des explications, des instructions, des proclamations (du roi), des lettres ministérielles, que l’on ne trouvera pas ici […], parce que nous ne donnons que les décrets, le texte des décrets qui suffit, et auquel le roi ne peut ni ne doit rien changer, et non les actes secondaires du pouvoir exécutif pour leur publication, leur exécution, ce qui ne finirait pas. Nous avons donné sur tout cela une préférence à une foule de décrets que Baudouin a dédaignés et laissés de côté, on ne sait pourquoi53… » souligné par moi.
29Cette collection, qui concerne la Constituante, comptera jusqu’à vingt-deux volumes dont Dugas fera régulièrement hommage à l’assemblée. Elle nous est parvenue de façon très lacunaire et, de ce fait, est l’une des plus rares collections de décrets révolutionnaires54. Or c’est une collection essentielle dans la mesure où c’est à partir d’elle, et non de la collection officielle de Baudouin, que Dugas réalise la traduction des lois. Quand le libraire-imprimeur, animateur du Dépôt des Lois, Louis Rondonneau55, chargé d’expertiser les traductions de Dugas précise, dans un rapport rédigé en novembre 1792, que les décrets traduits par Dugas proviennent de la « collection Nyon56 », il « couvre » en fait Dugas : la « collection Nyon » n’a jamais existé, Nyon est le libraire qui, avec l’imprimeur Ballard, diffuse la collection de décrets rassemblés par Dugas ainsi que l’indique la couverture du Code politique de la France ou collection des décrets de l’assemblée nationale. Pour Dugas, traduire les lois en idiomes méridionaux, au moment où le premier volume de sa collection est en librairie, revient donc, sous couvert d’intérêt général, à satisfaire un intérêt très particulier : faire traduire sa propre collection de décrets et obtenir pour elle un statut comparable à celle, officielle, de Baudouin.
30Dugas a coordonné le travail de plusieurs traducteurs pour les pays méridionaux. D’où l’appellation « entreprise Dugas57 ». Cette population de traducteurs est assez bien identifiée58. Il s’agit, pour le dire vite, de juristes en reconversion qui s’efforcent de compenser la perte de leurs offices59 et cherchent à obtenir un nouvel emploi qui leur procure des subsides tout en leur conférant l’aura du « révolutionnaire zélé60 ». Amoureux des patois certes, les traducteurs sont aussi avides de « reconnaissance française61 ».
31À côté des traducteurs, il existe des copistes, dont on ne sait rien sinon que Dugas n’a jamais pu tenir ses engagements financiers à leur égard. De « coopérateurs », ils sont devenus ses « créanciers personnels » selon l’expression du ministre de la Justice, Georges Danton62. On dispose, en revanche, d’éléments d’information sur une fonction publique nouvelle que fait surgir la traduction de la loi : le vérificateur, peut-être le legs institutionnel le plus durable de l’entreprise Dugas – est-ce l’ancêtre du Bureau de vérification des impressions créé le 12 germinal an ii (1er avril 1794) auprès de la commission des Administrations civiles, police et tribunaux63 ?
32On se souvient que le 14 janvier 1790, le duc d’Aiguillon s’était, par « respect » du pouvoir exécutif, opposé à toute vérification des décrets traduits. Nonobstant, M. d’Ormesson, bibliothécaire du roi, avait fait appel à des vérificateurs, et ce dès juin 1790. C’est parce que son travail, « mis au net » par un copiste, « vérifié » par les députés de sa province donne satisfaction tant par sa « clarté » que par sa « pureté64 », que le traducteur Larrouy parvient à être payé de l’intégralité de l’acompte qu’il réclame en septembre 1790. L’exemple est unique. La solution juridique mise en œuvre est intéressante : Larrouy se voit assimilé aux « commis des bureaux » de l’Assemblée pour toucher ses émoluments. À cause du flou du droit, le vérificateur, le plus souvent le député qui accepte gracieusement d’apprécier si la loi traduite « rend exactement le sens de l’original, et en général si elle a les qualités qui font une bonne traduction65 », devient un personnage clef dans la chaîne de la traduction de la loi.
33« La traduction [des décrets], explique d’Ormesson à Necker, a d’abord été faite en italien et en allemand que l’on a regardé [sic] comme les deux langues principales. On se serait occupé successivement du soin de mettre les décrets à la portée des peuples des différentes provinces et on avait déjà commencé de les traduire en langue béarnaise lorsque les députés du Béarn ont reconnu que ce travail serait inutile de sorte qu’il ne fut pas poussé plus loin66. » Le pouvoir exécutif, dont l’opération dépendait, n’a jamais eu les moyens d’appliquer une loi pour l’exécution de laquelle le pouvoir législatif s’est auto-attribué un véritable droit de veto par le biais des vérificateurs, fonction qui n’était prévue par aucun texte : des neuf traductions de l’« acte constitutionnel » réalisées par l’« entreprise Dugas », les traductions de la Constitution précédées de la Déclaration des droits de l’homme, seules trois seront « approuvées » par les vérificateurs67.
34Les vérificateurs sont, en effet, principalement les députés du département concerné. Peuvent leur être adjoints des membres de la fonction publique révolutionnaire : les administrateurs du directoire du département, le procureur-général syndic68. Mais, comme la fonction de vérificateur n’est régie par aucun texte, qui est censé choisir la personne qui va donner l’imprimatur à la traduction ?
35Un rapport « sur la traduction de la constitution dans les idiomes propres au département de la Corrèze, de la Gironde, du Tarn, de l’Aveyron et des Basses-Pyrénées, présentées au ministre par monsieur Dugas », datant de mars 1792, explicite les enjeux décisifs de la fonction de vérificateur :
« Chacune de ces cinq traductions est approuvée par un député du département à l’usage duquel elle est destinée. Ces cinq députés sont MM. Germignac, Baremet, Esperon, Bourres et Lostalot.
J’ai examiné dans beaucoup d’endroit de ces différentes traductions, si les chapitres, les sections, les articles de la constitution se suivaient sans interruption, et je n’ai point trouvé d’omission.
J’ai ensuite comparé beaucoup d’articles traduits en idiomes à ces mêmes articles en original. J’ai trouvé les traductions très littérales. Comme presque tous les mots qui y sont employés pour des mots français corrompus, on peut sans savoir les idiomes apprécier la fidélité de chaque traduction, sinon avec une entière certitude, du moins avec une grande vraisemblance […]. L’approbation d’un seul député du département qui se trouve à la fin de chaque traduction ne me paraît pas offrir une garantie suffisante, surtout si ce député n’a pas été choisi par le ministre, mais par M. Dugas, et c’est ce que je crois.
Il est à remarquer à ce sujet que l’approbation de la traduction faite en l’idiome du département de l’Aveyron et la signature Bourres qui la suit sont d’une écriture assez semblable à celle de la traduction même […] peut-être que cette approbation a été donnée par l’auteur même de la traduction […]. Je crois qu’il serait important de faire vérifier chaque traduction au moins par un deuxième député du département, choisi par le ministre. Pour éclairer son choix, voici les noms et qualités des députés des cinq départements à l’usage desquels les cinq traductions sont destinées69… » Souligné par moi.
36Les idiomes ne sont pas des langues qui se prêtent à la traduction du langage abstrait de la loi, à cause de leur absence d’uniformité : « L’idiome n’est pas uniforme en Béarn ; […] une partie de cette province emploie des mots qui dans les villes voisines sont aussi méconnus que le grec70 » ; de leur syntaxe : « Premièrement chaque canton, chaque bourg a dans cet idiome des inflexions et un accent différent71. » Autant de handicaps que pallient les traducteurs en mettant des terminaisons basques, béarnaises ou autres, à des mots français… La traduction en bas-breton, selon Daniel Bernard, est « uniformément détestable et incorrecte ; le traducteur s’est contenté de donner une tournure ou une terminaison bretonne aux mots français sans se donner la peine de chercher s’il pouvait exister un équivalent en breton72 ». La traduction des lois aboutit, en réalité, non à la préservation des langues locales, mais à la propagation d’une nouvelle langue : le « français corrompu ». C’est bien davantage la Constituante que la Convention qui a effectivement mené la guerre aux idiomes, en révélant leur faiblesse et leur inadaptation aux circonstances politiques… La traduction des lois en idiomes devait être interrompue en décembre 1792 non pour des raisons idéolo73, mais pour une raison pragmatique : elle se révélait être un échec. Et un échec coûteux. Tant pour les deniers que pour la morale politique de la monarchie constitutionnelle. À la suite de l’abbé Grégoire, les auteurs de l’« Adresse aux Français » ne diront pas autre chose en l’an ii :
« Proposer de traduire [les lois] ce serait pour vous un surcroît de dépenses, ce serait ralentir la marche du gouvernement ; d’ailleurs la plupart des patois ont une indigence de mots qui ne comporte que des traductions infidèles74. »
37Traduire la loi en idiome est voué à l’échec parce que la loi, texte abstrait et performatif, est intraduisible, « résiste à la traduction » dira Grégoire, d’où la solution inventée par Barère afin de lutter contre l’ignorance de la loi qui n’est pas davantage admissible en l’an ii qu’en 1790 : tant que l’instruction publique n’a pas généralisé la pratique de la langue française, les lois devront être traduites oralement, chaque décade, par les instituteurs. Le décret du 8 pluviôse an ii (27 janvier 1794) précise : « Les jours de décade, [les instituteurs] donneront lecture au peuple et traduiront vocalement les lois de la république en préférant celles relatives à l’agriculture et aux droits des citoyens75. » Cette solution sera expressément maintenue en l’an III76. La Convention n’a donc jamais interrompu la traduction des lois en idiomes : la Convention a substitué la traduction orale à la traduction écrite des lois en idiomes. La Révolution a ainsi fait d’une pierre deux coups : des économies budgétaires (au niveau de l’État) ; des progrès idéologiques (dans les campagnes), l’instituteur se voyant attribuer une fonction qui, jusqu’alors, était exercée par les prêtres77. Les idiomes ou patois sont, dans la France de l’an ii, un obstacle temporaire dont l’instruction publique viendra à bout. On sait qu’il faudra attendre un siècle ou presque, et les lois scolaires de Jules Ferry (1879-1880), pour voir réalisé ce programme…
38Devenue victorieuse en prairial an ii (juin 1794), la guerre oriente dans une nouvelle direction la traduction des lois. La gestion de la victoire conduit à privilégier la réinsertion de la France dans le concert des nations. Il convient d’affermir par le droit les conquêtes des armes : la traduction des lois mute, et devient un exercice de diplomatique. D’où la nécessité de préparer en quelque sorte le français à ces traductions, de le « révolutionner » en le simplifiant, en le dotant d’une « nouvelle grammaire et [d’]un vocabulaire nouveau78 » : « Il faut qu’on ne puisse apprendre notre langue sans pomper nos principes79. »
39Sous la Constituante, la traduction se conçoit intra muros, avec une attention particulière portée aux frontières où se massent les ennemis (d’où les traductions des lois en flamand et en allemand) ; où s’agrègent les territoires conquis (d’où les traductions en italien pour la Corse). Sous la Convention, les lois ou textes juridiques révolutionnaires traduits ont pour vocation d’être exportés et lus hors les murs. Les traductions sont la vitrine à l’international d’un français « langue des droits » rendus « aux habitants des pays en guerre avec la République » ou à certaines catégories d’émigrés, au moment où la France cherche « à obtenir la considération qui lui est nécessaire chez les nations neutres ou alliées80 » et où elle envisage de conclure une paix « digne » (voir le tableau no 281). La traduction des lois fonctionne comme un filtre – on notera le petit nombre de textes traduits –, laissant apparaître aux yeux du monde que la République victorieuse saura être sage, et respectera ce que la Convention sous la Terreur a bafoué, la neutralité d’un pays comme la Suède, par exemple.
40D’une assemblée à l’autre, la langue du droit que parle la République ne voyage pas dans les mêmes terres certes, mais toujours avec une idée fixe. Sous la Constituante comme sous la Convention, traduire les lois n’aurait ainsi jamais eu qu’une seule et même ambition : instrumentaliser le droit au service d’un projet politique, à l’intention des populations locales et frontalières entre 1790 et 1792 ; de l’étranger entre 1792 et 1795. En voulant continûment traduire la loi, les juristes révolutionnaires ont inventé une mission nouvelle pour le droit, une fonction politique explicite. La machine mise en place est dangereuse, les principes portés par les lois révolutionnaires traduites pourront être invoqués contre leurs promoteurs… Mais la traduction des décrets emporte avec elle une croyance qui balaie les objections : la force des armes ne peut se passer de la force du droit, de la recherche d’une adhésion raisonnée des populations à l’ordre public révolutionnaire, à l’intérieur comme à l’international. En traduisant les lois, la République voyage avec armes et bagages – ses armées portant ses armes, ses bagages emportant ses lois traduites – en vue d’institutionnaliser cet espace imaginaire d’une République polyglotte, parlant la langue universelle du droit.
Annexe
Annexes
Tableau no 1 : Le français, langue des devoirs du peuple
Source : AN, série AA 32/dossier 963
Ce tableau présente la re-traduction en français de la Table chronologique des décrets contenus dans le volume quinze du Code politique de la France ou collection des décrets de l’assemblée nationale dite collection Dugas traduite en béarnais pour le département des Basses-Pyrénées. Il s’agit de la série la plus complète de l’« entreprise Dugas » qui nous soit parvenue, et encore n’ont été préservés que des titres des lois, le texte des lois traduites ayant disparu. Le mois concerné, juin 1791, est particulier : c’est celui de la tentative de fuite du roi par Varennes. Connu le 21 juin, l’événement explique la montée en flèche des décrets de circonstance, qui représentent à eux seuls 85,4 % des décrets qualifiés « autres ».
Les 98 titres de décrets traduits couvrent la période qui va du 8 au 23 juin 1791 inclus. Quoi qu’il s’en défende, Dugas choisit : il ne publie pas l’intégralité des décrets de la Constituante qui, selon la table de la Collection générale des décrets rendus par l’assemblée nationale dite collection Baudouin, se montent, pour la même période, à 112. Mais alors que Daniel Bernard note le privilège accordé en bas-breton à la traduction des décrets d’intérêt locaux, ceux concernant les impôts prioritairement, les traductions sont de nature très différente en Basses-Pyrénées.
L’intérêt local stricto sensu, les décrets qui concernent spécifiquement une province parlant béarnais (tel le no 10) ou ceux qui ont une incidence directe sur la vie paysanne (l’instruction sur les droits seigneuriaux, no 27), concerne 12,2 % des 98 décrets traduits. L’écrasante majorité des traductions concerne donc les décrets de portée générale ou d’intérêt national. La loi traduite participe d’une volonté d’ouverture des campagnes.
Le français traduit se révèle bien davantage « langue des devoirs » que « langue des droits » du peuple : 22,4 % des décrets obligent le peuple à se soumettre aux nouvelles dispositions de l’ordre public alors que 7,1 % seulement des décrets traduits s’attachent à l’informer de ses nouveaux droits (tel le no 17).
Le texte emblématique de la politique de traduction de ce mois de juin 1791 pourrait bien être l’« instruction sur les droits de champart, terrage et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790 » rédigée par Merlin de Douai. L’abolition du régime féodal ne signifie pas que les droits afférents au dit régime ont disparu. Seuls les droits féodaux dits « personnels » sont supprimés. Les droits dits « réels » doivent être acquittés. Certains pourront être rachetés : « Puisque [les citoyens des campagnes] sont devenus égaux en droit à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent, par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d’eux, de leur propriété » conclut Merlin de Douai.
Tableau no 2 : Le français, « langue de la liberté ». Principales publications traduites par l’Agence des lois en l’an iii et iv (1794-1795)
Source : AN, registres de l’Agence de l’envoi des lois BB 29*/277 à 28082
Notes de bas de page
1 Je remercie Maïté Bouyssy, historienne, Nicole Brondel, chargée d’études documentaire, et Isabelle Rouge-Ducos, conservateur aux Archives nationales, pour leur participation active à l’élaboration de cet article. Je remercie Jean-Philippe Heurtin, Yann-Arzel Durelle-Marc, Jérôme Ferrand et Virginie Martin d’avoir assuré la relecture critique de cette communication.
2 André Laingui, « Les adages du droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, no 1, janvier-mars 1986, p. 40 ; Katia Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (XIVe-XVe siècles) », in Claude Gauvard et alii (dir.), Information et société en occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 165-166.
3 « Rapport du Comité de salut public sur les idiomes » (8 pluviôse an ii-27 janvier 1794), Archives parlementaires, t. 83, p. 715.
4 Martins Lyons, « Politics and Patois : the Linguistic Policy of the French Revolution », Australian journal of French studies, vol. 18 no 3, 1981, p. 264. Les chiffres fournis sont ceux de l’abbé Grégoire. Cité in David A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism 1680-1800, Cambridge, Harvard University Press, 2001, p. 177.
5 Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à 1900, Paris, Armand Colin, 1967, t. IX, Ire partie, p. 25-53 et p. 155-235.
6 Voir en particulier Renée Balibar, Dominique Laporte, Le Français national. Politique et pratique de la langue nationale sous la Révolution, Paris, Hachette Littérature, 1974, p. 86-90, p. 137-138, p. 158 ; Brigitte Schlieben Lange, « La politique des traductions », Lengas, « La question linguistique au sud au moment de la Révolution française », no 17, t. I, 1985, p. 97-116, et le classique Michel De Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, [1975], Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2002, p. 317-318.
7 Charles Nodier, « Les papillotes du perruquier d’Agen », in Notices bibliographiques, philologiques et littéraires, Paris, Techener, octobre 1835, no 12, p. 3.
8 Voir pour une approche moins caricaturale de l’opposition entre la politique de la Constituante et celle de la Convention que celle ici présentée : Philippe Roger, « Le débat sur la langue révolutionnaire », in Jean-Claude Bonnet (dir.), La Carmagnole des Muses. L’homme de lettres et l’artiste dans la Révolution, Paris, Armand Colin, 1988, p. 176-177.
9 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelle : la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996.
10 Alain Alcouffe, Ulrike Brummert, « Les politiques linguistiques des États généraux à Thermidor », Lengas, no 17, t. I, 1985, p. 54.
11 Art. 6, section III du chapitre III du titre III de la Constitution de 1791, in Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier Flammarion, 1979. Voir aussi l’art. 9 du décret du 2 octobre 1789 : « Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme Loi s’il n’est fait par les représentants de la nation, librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le monarque », cité in Michel Verpeaux, La Naissance du pouvoir réglementaire 1789-1799, Paris, PUF, 1991, p. 58.
12 Décret du 9 novembre 1789. Coll. Baudouin : « La promulgation des lois sera ainsi conçue : “Louis, par la grâce de Dieu, et la Loi constitutionnelle de l’État, roi des Français, à tous présens et à venir, Salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit, etc.” La copie littérale du décret sera insérée sans addition ni observation […]. Les décrets sanctionnés par le roi porteront le nom et l’intitulé de lois : elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret… »
13 Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Bruxelles, H. Tarlier, Libraire-éditeur, 1827, t. 18, article : « Loi », p. 387. La publication, aux termes du décret du 2-5 novembre 1790 (art. 4, 9 et 12), est une opération complexe nécessitant à la fois l’envoi des lois par le ministre de la Justice dans les départements et les tribunaux de districts, la transcription des lois sur les registres et leur impression sous forme d’affiches placardées dans les villes. Coll. Duvergier.
14 Art. 9 du décret du 14-16 frimaire an ii « sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire » : « Dans chaque lieu la promulgation de la loi sera faite, dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication à son de trompe ou de tambour ; et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation », coll. Duvergier.
15 L’expression est de Brunot. Voir Histoire de la langue française des origines à 1900, op. cit., p. 188 : « La terreur linguistique en Alsace ».
16 Alors que Brunot cite des textes où l’on propose à la Convention d’imposer de fortes amendes ou de transporter des gens d’un département à l’autre pour les obliger à parler le français, il reconnaît aussi : « La Convention ne donna aucune suite à ces propositions » (ibid., p. 195). Voir aussi Patrice Higonnet, « The Politics of Linguistic Terrorism and Grammatical Hegemony during the French Revolution », Social History, vol. 5, no 1, janv. 1980, p. 42 et p. 49. Le seul décret prévoyant la traduction obligatoire de tous les actes officiels, public et privé, en français sous peine de six mois de prison et de destitution du fonctionnaire indigne pour avoir utilisé « idiome ou langues autres que la langue française », celui du 2 thermidor an ii (20 juillet 1794), est « suspendu », quelques mois plus tard, le 16 fructidor an ii (2 septembre 1794), Archives parlementaires, t. 93, p. 367-368 et l’intervention de Merlin de Douai à la Convention, le 16 fructidor an ii (2 septembre 1794), in Archives parlementaires, t. 96, no 47 de la séance.
17 Marc Belissa, Fraternité universelle et intérêt national 1713-1795. Les Cosmopolitiques du droit des gens, Kimé, 1998, p. 7 et p. 247. Voir aussi l’incontournable Albert Sorel, L’Europe et la Révolution française, Paris, Plon, 1906, t. 3, La Guerre aux rois 1792-1793, p. 387-388.
18 Rivarol, « De l’universalité de la langue française » [1784], in Maximes, pensées et paradoxes, Paris, Le Livre club du libraire, 1962, p. 121-122. ContraBell, The Cult of the Nation in France, op. cit., p. 175-177.
19 Cité in Verpeaux, La Naissance du pouvoir réglementaire, op. cit., p. 57.
20 Yan Thomas, « De la sanction et de la sainteté des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité », Droits. Revue française de théorie juridique, no 18, 1993, p. 140.
21 Archives parlementaires, t. 11, séance du 12 janvier 1790, p. 171.
22 Section Ire, Art. 3 du décret du 14-16 frimaire an ii (4-6 décembre 1793). Coll. Duvergier. Voir aussi : « Arrêté faisant traduire en allemand le Bulletin de la Convention », 6 thermidor an ii (24 juillet 1794) : « 2/Que ces traductions seront imprimées en caractères allemands et mises sur une colonne en face de celle qui contiendra le texte français », source : AN, AF II 60, dossier 439, fol. 10-11. Je remercie Virginie Martin de m’avoir signalé cette cote, et transmis la dactylographie de ce document.
23 Philippe Gardy, « Autour de Pierre Bernadau : le silence bordelais ou la traduction impossible », in Henri Boyer, Georges Fournier, Philippe Gardy, Philippe Martel, René Merle, François Pic, Le Texte occitan de la période révolutionnaire, Montpellier, Section française de l’Association internationale d’études occitanes, 1989, p. 434.
24 Schlieben Lange, « La politique des traductions », art. cité, p. 99.
25 Ibid.
26 Archives parlementaires, t. 11, p. 172.
27 Ibid., t. 23, p. 562.
28 L’expression « le roi a donné ses ordres » employée dans Les Archives parlementaires, t. 11, p. 277, peut être considérée comme l’équivalent de l’expression « le roi a sanctionné » ainsi que l’atteste le Procès verbal de l’assemblée nationale, imprimé par son ordre, Chez Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, 1790, t. 6. Cette expression n’est pas l’expression constitutionnelle : « Le roi consent et fera exécuter » qui apparaît dans les Articles de la Constitution sur la présentation et la sanction des lois et la forme de leur promulgation, acceptés par le roi le 9 novembre 1789. In Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, avec la mention des sanctions et acceptations données par le Roi, depuis le mois de Mai, jusques et y compris le mois de Décembre 1789, À Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée nationale, t. I, p. 160-162. Version numérisée consultable sur Gallica : NUMM 5 586 744.
29 Journal des Débats et des Décrets, cité.
30 Gazette de Paris, novembre 1789-mars 1790, 16 janvier 1790, à la date. Cote Bibliothèque nationale de France : 4-LC2-255.
31 Journal des États Généraux convoqués par Louis XVI, aujourd’hui assemblée nationale permanente, t. 7, à la date. Cote Bibliothèque nationale de France : 8-LC2-135 (A), t. 7 et 8.
32 C’est ce qu’il écrit dans l’extrait de son Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs paru en 1788 cité in de Certeau, Julia, Revel, Une politique de la langue, op. cit., p. 25.
33 Lettre de Dugas au garde des Sceaux Duport-Dutertre, sans date. Lettre du garde des Sceaux, François Duport-Dutertre, à Dugas, le 20 janvier 1791 : « J’ai pris à ce sujet les ordres du Roy et sur le compte que je luy ai rendu de la connaissance que vous aves de tous les idiomes méridionaux, sa Majesté vous a autorisé spécialement à faire cette traduction en idiome de chacun des départemens dont la liste est jointe. » [souligné par moi] Source : série AA32/dossier 963, chemise : « Dugas », pièce 103 (cahier de neuf pages).
34 Ibid.
35 François Cadilhon, L’Honneur perdu de Monseigneur Champion de Cicé, Talence, Fédération historique du Sud-Ouest, 1996, p. 213 et Archives parlementaires, t. 9, p. 473-474.
36 Philippe Sagnac, La Législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d’histoire sociale, thèse de droit, Paris, Hachette, 1898. Reprint 1971, p. 91-95.
37 Jérôme Ferrand, « Promulguer : rendre la loi exécutoire ». Communication à la journée d’étude « Les sources matérielles de la loi », Archives nationales, 15 novembre 2011 (à paraître).
38 Art. 4 du décret du 23 mars 1790, in Procès-verbal de l’assemblée nationale imprimé par son ordre, op. cit., t. 8, p. 2-3 ; et André Gastaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée nationale 1789-1791, Paris, PUF, 1989, p. 281.
39 Source : AN, série BB 34/1/1, où le décret du 14 juin 1790 sanctionné par le roi figure en deux exemplaires.
40 Selon les recherches d’Isabelle Rouge-Ducos, le décret du 14 janvier 1790 n’apparaît pas dans La Table par ordre chronologique des décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi. Première division. Décrets qui concernent tout le royaume. Source : AA, série BB30/21. Le décret du 14 janvier 1790 ne figure pas parmi les copies des lois authentiques enregistrées par le ministère de la Justice. Source : AN, registre A/1 001. Il n’apparaît pas non plus parmi la table chronologique des lois, un fichier classé par mois et par année. Source : AN, cote A/325/1. Il n’apparaîtra pas non plus dans le « registre » établi par le décret du 23 mars 1790 « pour constater la sanction ou l’acceptation des décrets et leur envoi » tenu par l’archiviste Camus, et remontant au 16 juin 1789 (art. 4). Source : AN, A */186.
41 Les acteurs ne peuvent qu’exprimer des doutes, sans apporter de preuve : « C’était sans doute, citoyens, une loi sage, dictée par la plus urgente nécessité, mais elle avait le sort de plusieurs autres ; elle ne convenait pas à une cour perfide et à des ministres traîtres, voulant arrêter les progrès [des] lumières : elle fut frappée de l’exécrable veto… » dira le Citoyen Dentzel de Landau, député du département du Bas-Rhin, Rapport et projet de décret faits au nom de la commission de traduction à la Convention Nationale. Imprimé par ordre de la Convention nationale, 7 novembre 1792, p. 3. Voir aussi l’abbé Grégoire, curé d’Embersmenil, député de Lorraine, au nom du Comité d’instruction publique « Sur la nécessité d’établir l’uniformité dans la langue française », 16 prairial an ii (4 juin 1794), Archives parlementaires, t. 91, p. 323 : « Le 14 janvier 1790, l’Assemblée Constituante ordonna de traduire ses décrets en dialectes vulgaires. Le tyran n’eut garde de faire une chose qu’il croyait utile à la liberté. »
42 Fonds Emmery. Source : BnF, NAF 2 633.
43 Schlieben Lange, « La politique des traductions », art. cité, p. 108-111.
44 Merlin de Douai, « Loi », cité, p. 392.
45 « Le décret décidant la division de la France en 83 départements a été voté […] le 9 décembre 1789. Toutefois, leur nombre exact (83) et leurs limites furent fixées le 26 février 1790, et leur existence prit effet le 4 mars suivant ». Source : Wikipédia.
46 Un rédacteur anonyme en 1791 cité in Schlieben Lange, « La politique des traductions », art. cité, p. 108-111.
47 Rondonneau, « Compte rendu au ministre de la Justice de l’examen et de la vérification des manuscrits de traduction des décrets de l’Assemblée constituant dans les différents idiomes des départemens méridionaux par le citoyen Dugas », le 10 novembre 1792. Source : série AA, dossier 963, chemise : « Dugas ». Voir aussi : AN, F 17/1069, dossier 1 : Lettre du ministre de l’Intérieur au ministre de la Justice, août 1792. Cette source retrouvée et dépouillée par Maria Betlem Castella i Pujol, post-doctorante. Voir aussi : Archives parlementaires, t. 52, p. 492.
48 Rondonneau, « Compte rendu au ministre de la Justice de l’examen et de la vérification des manuscrits de traduction des décrets de l’Assemblée constituant dans les différents idiomes des départemens méridionaux par le citoyen Dugas », le 10 novembre 1792. Source : série AA, dossier 963, chemise : « Dugas ». Voir aussi : AN, F 17/1069, dossier 1, retrouvé par Maria Betlem Castella i Pujol, ainsi que la réponse de Roland, ministre de l’Intérieur, en date du 3 octobre 1792. Source : AN, série AA/52, dossier 1483, retrouvée par Nicole Brondel. : « Vous [ministre de la Justice] m’écrivez, Monsieur, par votre lettre du 9 septembre dernier, en réponse à la transmission que je vous ai faite de la demande de M. Dugas que ce traducteur ayant déjà touché par une ordonnance de mon prédécesseur une somme de 6 000 £ à compte des traductions dont il a été chargé en exécution du décret du 14 janvier 1790, ce doit être à moi à faire acquitter le second à compte de 6 000 £ que vous estimez devoir lui être payé pour ses ouvrages : vous ajoutez que par la même raison ce ne peut point être de votre ministère, mais uniquement du mien de demander à la Convention nationale, ainsi que je l’ai jugé indispensable, de décréter une somme pour cette dépense, attendu que le décret du 14 janvier 1790 et celui du 31 juillet 1791 n’ont fixé aucun fonds pour ces traductions […] en fait de comptabilité, l’exemple n’est rien pour moi, mais seulement la loi… » Le décret du 31 juillet 1791 auquel fait allusion Roland est probablement celui qui enjoint aux ministres de se rendre un jour sur deux, à deux heures, à l’assemblée pour l’informer en particulier « sur les obstacles que peut traverser l’exécution des décrets. »
49 Archives parlementaires, t. 54, p. 709.
50 Le 12 floréal an 3 (1er mai 1795), Dugas écrit à la commission des administrations civiles, polices et tribunaux « pour être payé d’une somme de 20 000 livres qui lui sont encore dues pour des traductions de loix qu’il a faites en vertu de décrets et des ordres du pouvoir exécutif » ; le 2 thermidor an iv (20 juillet 1796), « Le citoyen Dugas réclame ce qui lui reste dû pour les traductions de décrets dans les différents idiomes. » Source : AN, série AA/32, dossier 963, folio 128.
51 François Pic, « Essai d’inventaire des textes en occitan de la période révolutionnaire (1788-1800) », in Boyer et alii, Le Texte occitan de la période révolutionnaire, op. cit., p. 154, no 221.
52 M. D***, député extraordinaire, Le Point du jour ou Résultat de ce qui s’est passé aux États généraux depuis le 27 avril 1789, jour annoncé pour leur ouverture, jusqu’au 17 juin de la même année, époque où les Communes se sont constituées en Assemblée Nationale, À Paris, chez Cussac, imprimeur-libraire, au Palais Royal, no 7 et 8, 1790, p. II-XXXV.
53 « Avertissement », in Code politique de la France ou collection des décrets de l’Assemblée nationale, 1790, chez Nyon, l’aîné, libraire, rue du Jardinet, Ballard, imprimeur, rue des Mathurins, t. I, 17 juin 1789-3 février 1790.
54 La bibliothèque de l’IHRF possède, grâce à un achat effectué dans le cadre de l’ANR RevLoi, dix-neuf des vingt-deux volumes de la collection Dugas.
55 Sur Rondonneau, consulter Noëlle Choublier-grimbert, « Les collections de Louis Rondonneau : formation et destin des collections juridiques au tournant des XVIIIe et XIXe siècles », Bibliothèque de l’École des chartes, vol. 166, no 1, 2008, p. 195-240.
56 Rondonneau, « Compte rendu au ministre de la Justice », cité.
57 De Certeau, Julia, Revel, Une politique de la langue, op. cit., p. 317.
58 On trouvera des développements bien informés sur ce point dans Schlieben Lange, « La politique des traductions », art. cité, p. 99 ; et Pic, « Essai d’inventaire des textes en occitan de la période révolutionnaire (1788-1800) », art. cité, en particulier les notices : no 36 (Bouche), no 104, (Dousse), no 115 (Farnaud), no 221 (Dugas). Voir aussi Sylvain Auroux, Histoire des idées linguistiques, Mardaga, 2000, t. 3, p. 25
59 Tel serait le cas de Larrouy, traducteur en basque et en béarnais, avocat au Parlement de Pau et juge de Sénéchaussée, ancien procureur. Voir sa lettre au garde des Sceaux, le 20 janvier 1790 : « Il [Larrouy] a pour ces objets [la traduction des lois en béarnais] un avantage qui n’est pas commun, c’est celui d’avoir habité le centre et les extrémités de cette Province. Il a exercé l’office de Procureur du Roi au centre du Béarn d’où il est natif, il a fait ses études à Pau qui est à l’extrémité ; et actuellement il est juge de Sénéchaussée de Laferrerie et de Came […]. Il connaît un peu l’idiome basque, mais pas assez pour former une traduction ; cependant si Monseigneur avait la bonté de la lui confier, il s’en chargerait parce qu’il serait secondé par des Basques de sa connaissance qui sont actuellement à Paris […] l’occasion de gagner un salaire nécessaire à son existence […] une espèce de dédommagement du revenu de son office dont il est privé depuis qu’il en a aperçu la suppression parce qu’il est seigneurial… » Source : AN, série AA 32, dossier 963, folio 9.
60 Tel serait le cas de Pierre Dithurbide, avocat à Estarit, vice-président du directoire du département des Basses-Pyrénées en 1790. Député à l’assemblée Législative et un temps suspect en messidor an ii. Ce dernier écrit le 13 novembre 1792 au « citoyen ministre » : « Cependant désirant fortement attacher mes compatriotes à la Révolution, j’ai occupé le peu de loisirs que les affaires publiques m’ont laissé à traduire et à imprimer à mes frais la constitution et plusieurs décrets qui règlent les différentes organisations. » Source : ibid.
61 Gardy, « Autour de Pierre Bernadau : le silence bordelais ou la traduction impossible », art. cité, p. 434.
62 Lettre du ministre de la Justice au ministre de l’Intérieur, le 7 octobre 1792. Source : AN, F 17/1069, dossier 1.
63 Le Bureau de vérification des impressions se réduisait à « un vérificateur et […] quelques employés dont l’objet est de vérifier les mémoires d’impression. Le vérificateur se nomme Couret de Villeneuve, imprimeur d’Orléans, gendre de Panckouke… » Le rapport du Comité de salut public du 15 prairial an ii (3 juin 1794) qui décrit cet établissement, propose aussi sa suppression. Source : AN, AF II 60, dossier 438, fol. 84-86. Signalé et transcrit par Virginie Martin.
64 Brouillon d’une lettre de M. d’Ormesson, le 2 septembre 1790. Source : AN, série AA 32, dossier 963, folio 14. Il s’agit probablement d’une réponse à une lettre de Necker en date du 18 juillet 1790 retrouvée par Nicole Brondel en AA/52/dossier 1484, qui s’interroge sur l’existence du décret du 14 janvier 1790 : « Je vous serais obligé, dans le cas où ce décret n’existerait point, de vouloir bien me marquer également ce que vous penseriez de la proposition de traduire les décrets sanctionnés, en langue basque… »
65 Circulaire du ministre de la Justice Duport-Dutertre, le 4 mars 1792. Source : AN, série AA 32, dossier 963.
66 Lettre à Necker, le 7 septembre 1790. Source : ibid.
67 Rondonneau, « Compte rendu au ministre de la Justice », cité.
68 Source : AN, série AA 32, dossier 963, folio 98.
69 Source : AN, série AA 32, dossier 963, folio 73-74. Le rapport est de Duveyrier, secrétaire général de Duport-Dutertre, précise Nicole Brondel. Il est antérieur à la circulaire du 4 mars 1792 mentionnée note 65.
70 Lettre de Larrouy au garde des Sceaux, 20 janvier 1790, citée.
71 Lettre des administrateurs du département de la Corrèze, Tulle, 1er septembre l’an 1er de la République. Source : AN, série AA 32, dossier 963, folio 82 et 83.
72 Daniel Bernard, « La Révolution française et la langue bretonne », Annales de Bretagne, t. 28, 1912-1913, p. 294. Consultable sur internet (Gallica).
73 Contra Balibar, Laporte, Le Français national, op. cit., p. 158.
74 Prieur (de la Côte d’or), Carrier, Isoré, Paganel, Lesage-Senault, Francastel, Bernard (de Saintes), « Adresse aux Français pour les inviter à ne parler que la langue française », 16 prairial an ii (4 juin 1794), Archives parlementaires, t. 91, p. 326 et l’abbé Grégoire, « Sur la nécessité d’établir l’uniformité dans la langue française », cité, ibid., p. 320.
75 Barère, « Rapport du Comité de salut public sur les idiomes », 8 pluviôse an ii-27 janvier 1794, Archives parlementaires, t. 83, p. 715 et art. 4 du décret du 8 pluviôse an ii, p. 716.
76 Art. 16 du décret du 8 pluviôse an iii (27 janvier 1795) « qui détermine le mode d’impression et d’envoi des lois ». Coll. Duvergier.
77 M. Carmen Alén Garabato, Quand le patois était politiquement utile. L’usage propagandiste de l’imprimé occitan à Toulouse pendant la période révolutionnaire, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 29.
78 Décret du 16 prairial an ii-4 juin 1794. In Archives parlementaires, t. 91, p. 326.
79 L’abbé Grégoire, « Sur la nécessité d’établir l’uniformité dans la langue française », art. cité, p. 325.
80 Rapport (traduit) de Robert Lindet « sur la situation intérieure de la République », Archives parlementaires, t. 97, 4e sans-culottide de l’an ii-20 septembre 1794, p. 313.
81 Rapport (traduit) de Merlin de Douai « sur les bruits de paix », 14 frimaire an iii-4 décembre 1794, Le Moniteur, t. XXII, p. 668.
82 Tableau réalisé à partir du dépouillement des registres fait par Maria Betlem Castella i Pujol.
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La République en voyage
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