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Le peuple du rivage

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Emmanuelle Charpentier

Deuxième partie. Menaces et conflits autour des côtes nord de la Bretagne

Chapitre VI. Protéger les droits du littoral

Texte intégral

  • 1 ADIV, 4 B3423, actes, 18 mai 1713 et 28 mai 1772.
  • 2 Gallet J., Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Éditions Ouest-Franc (...)

1Chaque année, le jour de l’Ascension, le manoir de la Briantais, à Paramé, est le théâtre d’une cérémonie qui rassemble l’ensemble des individus vivant dans la seigneurie de Vausalmon. Le seigneur de Vausalmon est d’ailleurs le personnage principal de ce rituel précis1. Tous les jeunes gens, garçons et filles, ornés de roses, doivent se présenter à lui, en rang : le seigneur choisit le « roi de la rose » qui désigne sa reine parmi les jeunes filles. Le roi et la reine, les officiers et les trésoriers de la paroisse présentent ensuite au seigneur sur une serviette blanche, « la rose ordinaire et accoutumée armoyée de ses armes avec une corbeille couverte d’une nappe blanche », renfermant des roses destinées à l’ornement du roi et de la reine ainsi que des petites roses pour les autres jeunes gens. La cérémonie s’achève par une procession : les trésoriers de Paramé, le roi et la reine suivis des autres jeunes gens, promènent la rose du seigneur dans un pré, près du bourg. Cette cérémonie s’apparente aux « divertissements » seigneuriaux évoquées par Jean Gallet2 : garçons et filles sont assignés par les officiers de justice sous peine d’amende. Refuser d’y participer est assimilé à une contestation de l’autorité seigneuriale alors que cette cérémonie consiste précisément à la mettre en scène. Ce rituel atteste que la féodalité est bien présente dans une paroisse littorale telle que Paramé et se traduit, comme ailleurs, par un pouvoir seigneurial qui s’exerce sur les hommes et sur les terres.

2Or, au cours des XIVe et XVe siècles, l’État accroît son emprise sur les franges littorales du domaine royal, notamment dans le Poitou où, selon Jean-Luc Sarrazin, il compose avec le cadre seigneurial :

  • 3 Sarrazin J.-L., op. cit., p. 40.

« Comme à l’ordinaire, l’État ne détruit rien ; il se superpose, se fond dans les structures seigneuriales depuis longtemps en place. […] Par la fiscalité, par le droit de bris, par l’organisation de la défense, c’est [la seigneurie] qui assure le contrôle du littoral. Mais dans une certaine mesure, elle tend à devenir un relais de l’État, juridiction supérieure agissant en dernier ressort. Certes, il peut y avoir des oppositions, des contradictions entre les deux pouvoirs, mais en définitive, État et seigneurie s’emboîtent l’un dans l’autre3. »

3Sur les côtes nord de la Bretagne, l’État affirme plus tardivement, à la fin du XVIIe siècle, sa volonté d’imposer sa présence et se heurte de facto à l’autorité des seigneurs riverains de la mer. Cependant, les relations entre le pouvoir royal et les seigneuries littorales ne s’appréhendent pas forcément en termes d’opposition : si les objectifs sont finalement les mêmes que dans le Poitou des XIVe et XVe siècles, les modalités en ont-elles changé, trois siècles après ? Autrement dit, la mainmise de l’État sur le littoral nord de la Bretagne se traduit-elle par un affrontement avec les seigneurs riverains de la mer ou plutôt par la recherche d’un compromis avec ces derniers ?

La féodalité du rivage

  • 4 Expression de M. Mollat ; voir Le Bouëdec G., « Pour une histoire sociale… », op. cit.

4Par-delà les bacs et les passages évoqués plus haut, les seigneurs riverains de la mer tirent une partie de leurs revenus de l’estran qu’ils se sont appropriés. En témoignent les rapports de Le Masson du Parc ainsi que des procédures judiciaires provenant des minutes des amirautés et des juridictions seigneuriales. L’ensemble fournit une liste non exhaustive de droits seigneuriaux spécifiques à cet espace et laisse entrevoir une exploitation multiforme du rivage dans l’optique de le rentabiliser, conjointement avec l’assise terrienne de la seigneurie. Aussi, se pose la question de la « seigneurie maritime4 » qui tirerait la majorité de ses revenus de l’exploitation de la mer et de l’estran : longtemps érigée en modèle, elle amène à s’interroger sur la part des prélèvements seigneuriaux issus du rivage et au-delà, sur son degré de maritimisation.

Tirer parti du commerce maritime

  • 5 AN, C5/20, 1726 et ADIV, 4B971, req., 6 juin 1791.
  • 6 ADIV, 4B970, PV, 10 juin 1746. Abandonné, sa « concavitté remplie de boüe », sa clôture ruinée, un (...)

5Plusieurs droits se placent tout d’abord dans la logique de la seigneurie, prestataire de services. En exerçant le droit de palotage dans le port de La Houle, à Cancale, le seigneur et comte du Plessis Bertrand s’engage, en contrepartie d’un forfait de 3 livres par an, à fournir des palots aux bateaux pêcheurs, c’est-à-dire des pieux servant d’amarres. Ce même seigneur prélève un droit de parcage de 3 livres pour l’entretien des réservoirs où sont déposées les huîtres avant leur embarquement5. Il propose également un douet situé au-dessous d’une croix portant les armes de la seigneurie. Ce lavouër permet aux pêcheurs, maîtresses de bateaux et marchands de la Houle, d’y laver les huîtres et de les « esquiller ou écailler » en vue de leur vente. Une mesure placée juste à côté sert à mesurer le volume d’huîtres6. Ces services présentent une réelle utilité pour les pêcheurs de la Houle ; ce type de prestations est assez courant dans les seigneuries dotées d’une façade littorale, a fortiori d’un port. Il est cependant difficile d’évaluer la qualité et l’efficacité du service fourni, qui varie d’un seigneur à l’autre.

  • 7 Le Bouëdec G., « Pour une histoire… », op. cit., p. 152.
  • 8 En plus d’autres droits : à Saint-Malo, la communauté de ville prélève des droits d’ancrage et de (...)
  • 9 Martin P., op. cit., p. 184.
  • 10 AN, C5/26, 1731.
  • 11 ADIV, 9B320, req., 18 fév. 1767.
  • 12 ADCA, E169, aveu, 24 déc. 1728.
  • 13 ADF, B4273, arrêt de la Commission de vérification des droits maritimes, 25 avril 1744.
  • 14 Ibid., B4272, arrêts de la Commission de vérification des droits maritimes, 21 août 1743 et 19 avr (...)
  • 15 Ibid., arrêt, 20 mars 1743.
  • 16 Ibid., B4239, arrêt du Conseil d’État, 31 janv. 1764.
  • 17 Martin P., op. cit., p. 165.
  • 18 Ibid. et Sarrazin J.-L., op. cit.

6D’autres droits s’apparentent davantage à des péages, des « droits de coutume » selon Gérard Le Bouëdec7. Ils sont prélevés sur le poisson ou les marchandises transitant dans les places portuaires, petites et grandes8 ; des pancartes en indiquent généralement les tarifs9. Ainsi, les pêcheurs de Paramé et de Rothéneuf dénoncent à Le Masson du Parc les exigences de la fermière du chapitre de Saint-Malo : elle n’hésite pas à leur demander 5 sols au retour de pêche « qu’elle se [fait] payer à bord dans le quai, et mesme plus10 ». Un droit semblable est versé au duc de Penthièvre « pour les marchandises qui entrent par la Manche ou Grande Mer, et qui ensuite sont déchargées dans le territoire d’entre les rivières de Couesnon et d’Arguenon » d’où son nom de droit de Couesnon et d’Arguenon11. Quant au seigneur de Plancoët, il déclare exercer « le devoir d’ancienne coutume entre les mielles du Port à la Duc depuis la rivière qui passe par ledit port du costé de Pléhérel jusqu’au port et havre de la bouche d’Erquy » soit 4 deniers par tonneau de froment ou de vin embarqué ou débarqué12. Le seigneur de Kercaradec perçoit un droit d’ancrage à Tréguier, Morlaix, Pontrieux et Lannion13. Ce droit s’ajoute, à Lannion, aux 3 pots et demi de vin et au minot de sel par bateau, revendiqués par les « prieurs et religieux mendiants de la communauté du Por’hou14 » et au droit de tolleau perçu par le sieur de Coatuellan sur les embarcations « portant poisson des deux côtés du mât en deux poissons ou huit deniers et s’il n’y en a qu’à un bout en quatre deniers et un poisson15 ». Près de Plestin-les-Grèves, le seigneur du Plessix touche 2 mesures de sel pour droit d’entrée dans le havre Toul an Héry sur les barques chargées de poisson16. Ces quelques exemples, sans prétendre à l’exhaustivité, montrent que les seigneurs riverains de la mer, quel que soit leur rang, tirent d’une façade littorale des revenus non négligeables s’ils sont correctement perçus. Cette fiscalité de proximité, alimentée par le commerce maritime et la pêche, repose sur l’exploitation des spécificités du littoral et de sa position d’interface entre terre et mer. Les côtes nord de la Bretagne concentrent d’ailleurs, pour Pierre Martin, « les droits les plus importants et pour ainsi dire les plus contraignants17 ». Cette situation se retrouve dans de nombreuses seigneuries riveraines de la mer, entre autres au sud de la Bretagne ou plus loin, sur les côtes poitevines18.

Le rivage, partie prenante de la seigneurie

  • 19 Des portions de l’estran ont le statut de communs qui dérive d’une concession initiale du seigneur (...)
  • 20 ADCA, 3E2/100, b. à f., 10 sept. 1768.
  • 21 ADIV, 4E11559, vente, 8 juin 1776.

7Cette appropriation s’étend à l’ensemble du rivage, qu’il relève du domaine seigneurial ou de la mouvance sur laquelle le seigneur exerce une propriété éminente, se superposant à la propriété directe. Par conséquent, l’estran, d’une manière ou d’une autre, est partie prenante de la seigneurie19. Les plans établis pour la réformation du duché de Penthièvre l’attestent : le rivage intègre pleinement le cadre seigneurial d’où le versement de rentes féodales récognitives, en nature ou en argent, chaque année, comme reconnaissance de la propriété éminente du seigneur. Ces rentes figurent dans les actes notariés : deux pièces de terre « sur les Eaux de Dahouët », sont affermées par exemple, pour 9 ans en 1768 avec une rente de « trois quarts de froment » destinée au seigneur de Guémadeuc20. De même, il est dû sur le moulin à marée de Cancaval, dans l’estuaire de la Rance, une rente de 3 boisseaux et 4 godets de froment au seigneur comte de Rayes21. Ce type de prélèvement en nature représente une situation classique qui se retrouve également dans les seigneuries de l’Argoat.

  • 22 ADCA, E2070, prise de possession, 7 mars 1713 et bannies, 10 septembre 1713.
  • 23 Ibid., E2073, « rantier des morües », 1727-1737.

8A contrario, des redevances acquittées en productions de la mer se font plus rares, même sur le littoral. Utiliser un des celliers de Binic suppose de verser tous les ans au seigneur de Kerjolly un nombre précis de poissons. La prise de possession et l’acte de bannies de la seigneurie en font mention en 1713 : il est dû sur ces celliers « quattre vingt sept morües cinq sols monnaye, vingt et quattre papillons [raies], vingt quattre rétons [raies] » par leurs propriétaires22. Ces prélèvements font explicitement référence à la pêche pratiquée depuis le port de Binic, en particulier l’activité morutière. Pour faciliter la perception de ces droits, un « Rantier des morües » est rempli tous les ans à la Saint Michel, lors du versement de la redevance ; une page est consacrée à chaque propriétaire de cellier, 17 au total, qui versent entre 2 et 12 morues, parfois avec retard23. Si les celliers changent de main, le nouveau propriétaire est indiqué en lieu et place de l’ancien. Ces droits témoignent de l’importance de l’activité morutière à Binic, toujours pratiquée, tant bien que mal, au XVIIIe siècle. Ils montrent l’existence de lieux de stockage spécifiques où sont – ou étaient – vraisemblablement déposées les morues lors du déchargement des navires. Le seigneur de Kerjolly participe donc indirectement à cette manne en prélevant une partie de la production.

La mainmise seigneuriale sur les ressources de l’estran

9L’appropriation du littoral par les seigneurs passe à un degré supérieur quand ces derniers s’arrogent non seulement la possession du rivage mais aussi son exploitation exclusive au détriment des riverains, et en échange d’une contrepartie, rappel de la prééminence seigneuriale. Certains droits sont ainsi mis à l’écrit dans des baux à ferme, des aveux et des actes notariés. Le Masson du Parc, pour sa part, inventorie et examine une partie de ces droits prohibitifs durant ses deux tournées, en 1726 et 1731. L’ensemble laisse entrevoir la diversité des droits spécifiques au littoral ainsi que la forte emprise seigneuriale sur les côtes nord de la Bretagne.

  • 24 ADIV, C1964, copie de l’aveu du 13 nov. 1686.
  • 25 Couper les oreilles ; ADCA, E247, enq., 1496.
  • 26 Une « havée à deux » de moules : autant que les deux mains peuvent en contenir ; ibid., E168, aveu (...)
  • 27 AN, C5/20, 1726.
  • 28 ADIV, E4695, vente, 22 août 1781.
  • 29 AN, C5/26, 1731.
  • 30 Ibid. et C5/20, 1726.
  • 31 Ibid.
  • 32 ADIV, C1960, aveu, 21 juin 1720.
  • 33 AN, C5/26, 1731.
  • 34 Ibid.
  • 35 Ibid., C5/20, 1726. Objet d’un afféagement en 1769 ; ADCA, E1388, affgt, 4 mars 1769.
  • 36 AN, C5/20, 1726.
  • 37 ADCA, H43, PV de « bannyes », 16 mars 1738.
  • 38 Ibid., B1947, sentence, 8 juin 1743.

10Des portions du rivage sont porteuses d’un droit de chasse à l’image de l’Ile de Saint-Rion, dépendante de l’abbaye Notre-Dame de Beauport, « entourée de mer, peuplée de lapins, avec droit de chasse en icelle prohibitive à tous autres24 ». Une curieuse coutume relative à la garenne d’Erquy est mentionnée dans un acte de 1496. Elle impose aux habitants du village de Treuroc de couper « un pied de devant à leurs chiens » et « d’essoriller » leurs chats25 ; aucune mention de ces obligations n’a été trouvée pour le XVIIIe siècle. L’emprise féodale se traduit ailleurs par un droit de préemption sur le fruit de la pêche. Le seigneur l’achète à un prix avantageux à l’instar du seigneur de Guémadeuc qui paye, d’après un aveu de 1722, 5 sols pour le poisson rond et 10 sols pour le poisson plat, par pièce, à Dahouët. Il prélève en sus une part des moules ramassées sur le rocher du Verdelet, près de Pléneuf26. D’autres seigneurs se réservent les poissons « nobles ». Dans la baie du Mont-Saint-Michel, Le Masson du Parc remarque à Cherrueix que « la plupart des propriétaires tiennent le droit de pescherie du seigneur suzerain dont ils relèvent et ces fermiers qui les occupent sont tenus de lui donner tous les poissons royaux et à lard qui s’y pourraient prendre, tels que les saumons, truites, esturgeons, dauphins, marsouins, balenons et autres poissons à lard27 », constat confirmé par le contrat de vente de la Pêcherie de Bricourt, à Cancale, « tenue prochement et roturièrement » du seigneur du Plessis Bertrand. Ses exploitants doivent lui verser 5 sols plus « la moitié des dauphins, esturgeons, poissons royaux pris28 ». Quant à l’évêque de Dol, il prétend avoir le droit exclusif « de faire la pêche à pied avec filets » dans la baie du Mont-Saint-Michel, de Saint-Benoît-des-Ondes jusqu’au Couesnon, avec « le droit de tous poissons royaux qui se peuvent prendre dans la baye, tant dans les bouchots, que dans les filets et sur les grèves29 ». Deux autres droits de pêche exclusive sont en usage à Saint-Jacut30. L’un exercé par le seigneur du Guildo, qui exige des pêcheurs 3 livres 10 sols par bateau « pour avoir la faculté de faire pescher par leurs femmes ou filles dans la rivière du Guildo la menusse ou chevron pour la pesche du maquereau ». L’autre, par les religieux de Saint-Jacut. Ces derniers se justifient en évoquant, lors du premier passage de Le Masson du Parc, une « dîme de toutes sortes de poissons avec la pesche de tous les bateaux du lieu la veille de la fête du Patron ». Elle aurait été convertie « autrefois » à cause de la difficulté à la percevoir, en une rente de 7 livres, « évaluée à six pour cinq avec la réserve des poissons royaux31 ». Ce droit s’étend de part et d’autre de la presqu’île de Saint-Jacut, dans les baies de l’Arguenon et de la Fresnaye. Un aveu rendu en 1720 le confirme : les exploitants de deux pêcheries s’engagent à apporter tous les poissons royaux, les autres étant achetés « “ce qu’ils peuvent valoir selon la saison” […] comme de tout temps est accoutumé de le faire et de leur donner la collation à la volonté dudit seigneur et religieux32 ». Or, la justification apportée par les religieux est jugée recevable par Le Masson du Parc : les bouchots ont été établis « sur les grèves qui étaient autrefois des terres labourées et cultivées relevant de ladite abbaye33 ». À l’opposé, il dénonce les prétentions de l’évêque de Saint-Brieuc ; celui-ci persiste à « se faire apporter dans son palais épiscopal tous les poissons des pêcheurs avant qu’il ne leur soit permis de les exposer en vente34 ». En contrebas, au Légué, sur la rivière du Gouët, l’inspecteur des pêches maritimes remarque la présence d’une pêcherie de saumon dont l’exploitation relève du duché de Penthièvre35. À Plouézec, les religieux de l’abbaye Notre Dame de Beauport déclarent « posséder depuis plusieurs siècles […] le droit de pescherie prohibitoire sur tout ce que la mer recouvre et découvre depuis ladite isle de Saint-Rion dans le temps des plus basses marées depuis la pointe de Guilbert [Guilben] par le travers de la baye de Paimpol jusques à Kerarsy [Kerarzic] » ainsi qu’une pêcherie dans le Trieux36. Exclusivité difficile à faire respecter : en 1738, le sergent de la juridiction de Beauport se rend un dimanche de 1738 au cimetière de Kérity pour (re) lire une sentence rendue en 1685 autorisant les paroissiens à y pêcher à condition d’apporter le poisson à l’abbaye, sous peine d’amende37. Le règlement est rappelé en 1743 et adossé à une autre interdiction, celle de chasser sur l’île de Saint-Rion, plusieurs particuliers s’étant « immiscés » de pêcher et de chasser sur la grève dépendant de l’abbaye38.

  • 39 AN, C5/20, 1726.
  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid.
  • 42 Ibid. et C5/26, 1731.
  • 43 Ibid
  • 44 Ibid., C5/20, 1726.
  • 45 Ibid.

11Au-delà, la majorité des droits de pêche exclusive se concentre dans les rias : une pêcherie de saumon dans le Trieux, relevant du duc de Richelieu Fronsac qui prétend y détenir un droit de pêche exclusif pour la menusse comme le sieur de Kermodeste de Plouha, un peu plus loin, vers Pontrieux39. La pêche n’est pas libre le long du Léguer, au niveau de Lannion : une partie dépend du prieuré de Kermaria relevant de l’abbaye de Saint-Jacut tandis que l’autre est revendiquée par les « sieurs de Kerlu, Kergarioust et Kerraoult40 ». Dans la rivière d’Ouff, près de Plestin-les-Grèves, l’exclusivité de la pêche est disputée entre deux sieurs41. Le marquis de Goebriand possède un important droit de pêche exclusif dans la rivière de Morlaix « depuis son embouchure jusques au fond du port, de bord et d’autre de la rivière », territoire revendiqué par le sieur de Morand42. De même, il faut la permission des officiers résidant au Château du Taureau, dans la baie de Morlaix, pour pêcher sur les rochers voisins43. Arrivés près de l’Aber Wrac’h, le tenancier du passage de Paluden déclare tenir un droit de pêche identique concédé par le marquis de Kerouart44. Les autres droits de pêche de l’amirauté de Brest se situent dans la rivière de Landerneau, dans l’anse de Bonrepos et à la hauteur de Landerneau, sur la rive droite45.

  • 46 Comme sur les îles ; Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 18-23.
  • 47 ADIV, C1960, sentence, 12 avril 1721.

12Aussi, les droits spécifiques au littoral s’exercent de préférence dans les estrans sableux et dans les rias. Leur existence découle, pour la plupart, d’une appropriation ancienne du littoral par un seigneur, laïc ou ecclésiastique, avec une forte prégnance des communautés religieuses46. Dotées de larges portions du littoral, elles assurent de cette manière leur approvisionnement en poissons. Cette préoccupation est perceptible dans une sentence rendue par le procureur de l’abbaye de Saint-Jacut, en 1721. Suite à la construction d’une pêcherie sans autorisation, avec « hardiesse » et « témérité », le contrevenant est autorisé à la maintenir sous conditions : vendre à l’abbaye tout le poisson pêché et fournir une fois par an « une portion de bon poisson raisonnable et suffisante pour un repas de la communauté47 ».

  • 48 Ibid., 4E17 10, bx. à f. des 26 juin 1747, 19 juin 1753 et 31 mars 1761.
  • 49 AN, C5/20, 1726.
  • 50 Ibid.
  • 51 Ibid.
  • 52 Ibid. et C5/26, 1731.
  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid.
  • 55 Ibid. et ADF, 4E15 36, b. à f., 30 juin 1787.
  • 56 AN, C5/26, 1731.

13Au-delà du produit de la pêche, la mainmise seigneuriale s’étend à toute richesse potentielle issue du rivage : les erreux de la grève de Cherrueix, évoqués plus haut, sont pour la majorité affermés par le seigneur de Laumone qui s’est donc arrogé le droit d’établir des salines. Il loue aussi à plusieurs pêcheurs une portion de grève pour l’implantation de 27 lignes d’ains48. La récolte du goémon est parfois limitée, au mépris de l’Ordonnance de 1681, par des droits de coupe exclusive dans les amirautés de Morlaix et de Brest. Le Masson du Parc en relève un sur la rive ouest du Trieux49. Le commandant du Château du Taureau s’est emparé de ce droit pour les rochers voisins et le concède contre une redevance, en plus des 5 à 10 sols réclamés pour chaque bateau venu charger du sable ou du goémon à proximité50. À Pempoul, les Prieurs des Carmes se sont emparés de la coupe exclusive du goémon sur le rocher de la Roche Arguet51. Les entraves gagnent en ampleur dans l’amirauté de Brest et s’étendent à des particuliers disposant d’un tant soit peu de pouvoir. À Plounéour-Trez, par deux fois, les habitants se plaignent auprès de Le Masson du Parc de « ceux qui y ont quelque autorité en abusent en s’appropriant une partie de ce goémon pour leur propre usage, ou pour celui de leurs amis52 ». À Kerlouan, « les seigneurs et riches riverains » s’emparent de portions de l’estran de même que les commis greffiers de l’amirauté, censés faire respecter la réglementation en vigueur et non donner le mauvais exemple en abusant de leur position hiérarchique53. L’apogée semble atteint à Guissény. L’impuissance des riverains est dénoncée par le Masson du Parc : « Les riverains laboureurs et les pauvres gens indéfendus n’osent faire aucune plainte à l’Amirauté à cause que quelques-uns d’entre ces personnes sont commis greffiers, et même pour pouvoir piller plus librement plusieurs de ces commis qui y sont tous despotiquement, sont gentilshommes en sorte que ces deux qualités contiennent ceux qui se voudraient ingérer de faire des plaintes contre leurs vexations54. » Cette mainmise sur l’estran s’étend aux paroisses voisines, Tremenac’h et Plouguerneau55 pour resurgir bien plus loin, à Brest où le commandant de la citadelle s’est emparé du droit de coupe face aux prétentions des seigneurs voisins, entrave présente aussi à Guipavas, dans la rivière de Landerneau56.

  • 57 Antoine A., « La seigneurie… », op. cit., p. 50.
  • 58 Les droits maritimes oscillent entre 5 et 30 % du revenu d’une seigneurie « agro-maritime » ; Mart (...)
  • 59 Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 33.

14« Nulle terre sans seigneur » : ce principe, valable pour le nord du royaume57, s’applique également au littoral septentrional de la Bretagne. Les seigneuries riveraines de la mer y forment un cadre fondamental de la vie rurale et littorale. Le rivage, espace amphibie plus ou moins étendu, marque la frontière de la seigneurie tout en étant rentabilisé à travers une multiplicité de droits qui montrent l’inventivité des seigneurs et leur capacité à tirer parti de tous les éléments du domaine et de la mouvance. Néanmoins, aucun d’entre eux ne peut prétendre retirer l’essentiel des revenus de sa seigneurie de sa façade maritime, au détriment de son assise terrienne : la majeure partie provient largement de la terre et de son exploitation, à plus de 70 % selon Pierre Martin58. Par conséquent, la formule « seigneurie agro-maritime », employée par Dominique Guillemet, paraît plus pertinente pour les côtes nord de la Bretagne en ce sens que « la spécificité éventuelle de la seigneurie insulaire (et littorale) […], est la présence de prélèvements en rapport avec l’activité maritime59 ». La part des revenus proprement maritimes varie d’une seigneurie à l’autre, tout en s’avérant parfois de bon rapport. Si la maritimisation des seigneuries sur les côtes nord de la Bretagne est inégale, celles-ci demeurent fondamentalement rurales. Cette féodalité du rivage tend néanmoins à être remise en cause par le pouvoir royal au XVIIIe siècle.

Un enjeu pour l’affirmation du pouvoir royal

  • 60 Desouches M.-J., « La récolte du goémon et l’Ordonnance de la Marine », ABPO, t. 79, no 2, 1972, p (...)
  • 61 Valin R. J., Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, Livre IV, Titre IX, art. I.
  • 62 Vandroy M.-A., « La loi et le rivage d’après l’ordonnance de 1681 et le commentaire de Valin » dan (...)

15Afin de faire valoir sa prééminence sur le littoral et sur les seigneurs riverains de la mer, en toute légalité, le pouvoir royal crée la notion de « domaine maritime public » et la met progressivement en application. C’est là qu’intervient l’Ordonnance de la Marine dont la version spécifique à la Bretagne, sous forme de Lettres Patentes datées de novembre 1684, est enregistrée le 18 janvier 1685 par le Parlement de la province60. Ce texte législatif livre une définition claire du domaine maritime public qui fait suite à plusieurs édits et ordonnances du XVIe siècle entre autres, l’Ordonnance du 10 mars 1544 et l’Ordonnance de Moulins en 1566. La première intègre les rivages de la mer dans le domaine de la Couronne dont l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité sont déclarés dans la seconde. L’Ordonnance de la Marine ne fait que parachever cette construction juridique, ce qu’explique Valin : « Le domaine de la mer servant de bornes aux côtes d’un État […] est dévolu essentiellement au Souverain […]. À ce titre, le Domaine de la mer lui appartient donc au nom et comme chef de la Nation, à l’exclusion de tous seigneurs particuliers qui ne sont que des membres de la Nation. Or, si le domaine de la mer lui appartient, le rivage qu’elle baigne lui appartient aussi61. » Selon Marie-Anne Vandroy, « l’affirmation de la souveraineté royale sur le littoral supprime par conséquent tout droit des particuliers62 » et donc, des seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques dont la réserve ou la mouvance comportent une façade maritime. Se profile donc un affrontement entre ces derniers et le pouvoir royal, marqué par deux étapes, la création d’une juridiction d’exception et la remise en cause des droits exclusifs sur le littoral.

La création d’une juridiction royale sur le littoral : l’amirauté

  • 63 BNF, NUMM-9595 [Gallica], livre IV, titre VII, art. I.
  • 64 Cabantous A., Les côtes…, op. cit.
  • 65 Sarrazin J.-L.,, op. cit., p. 32.
  • 66 Cité par A. Cabantous, Les côtes…, op. cit., p. 122.
  • 67 BNF, NUMM-95955 [Gallica], 1681, Livre IV, Titre IX, art. I.
  • 68 Ibid., art. XXX.
  • 69 Péret J., op. cit., p. 207.
  • 70 Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 163.

16La première manifestation tangible de la présence royale sur le littoral est la création de l’amirauté, juridiction dont le ressort est constitué du rivage tel qu’il est défini dans l’Ordonnance de 168163 mais aussi sur les navires, amarrés à un quai ou en mer. Cette juridiction d’exception est concernée par l’ensemble des « causes de marine » : pillages, levée des cadavres sur la grève, application des règlements pour la pêche et le goémon, armement des navires, perception des droits dus à l’amiral, police et gestion des milices garde-côte. Elle est dotée de larges compétences en matière de justice civile et criminelle mais aussi en droit commercial et maritime. En Bretagne, les justiciables ont la possibilité de faire appel des sentences des amirautés auprès du Parlement. Sur les côtes nord de la Bretagne, quatre sièges d’amirauté sont créés en 1691, à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Morlaix et Brest qui viennent de suite battre en brèche l’autorité seigneuriale en s’attaquant, en vertu de l’Ordonnance de la Marine, au « droit de bris et d’aventures de mer64 ». Symbole du pouvoir seigneurial, ce droit découle de son « dominium haut-justicier sur le rivage et la mer bordière65 » et permet au seigneur de s’approprier les laisses de mer, y compris en cas de naufrage. Cette prérogative seigneuriale est présente sur les côtes bretonnes et se justifie par son ancienneté, comme l’affirme Geoffroy en 1627 dans son Traité particulier du droit de naufrage66. Avec l’Ordonnance de la Marine sont désormais placés sous la protection et sauvegarde du roi, via ses représentants, les officiers d’amirauté, « les vaisseaux, leur équipage & chargement qui auront été jettez par la tempeste sur les costes [du] Royaume ou qui autrement y auront échoüé67 ». Il est interdit « à tous seigneurs particuliers, et Officiers de Guerre ou de Justice, de prendre aucunne connoissance des Bris & Echoüemens, de s’en attribuer aucuns droits à cause de leurs terres, Offices ou Commissions, & d’y troubler les Officiers de l’Amirauté68 ». Or, cette législation a du mal à s’imposer même dans des provinces depuis longtemps rattachées au royaume : Jacques Péret relève des résistances en Saintonge, aux environs de Talmont, en 1697 et en 1706. Elles découlent de l’affrontement entre les officiers du seigneur et ceux de l’amirauté, tous sûrs de leur bon droit69. La législation relative aux bris et échouements s’avère difficile à mettre en œuvre d’autant que les seigneurs doivent servir d’auxiliaires de l’amirauté en cas de naufrage à vue des côtes. Même au milieu du XVIIIe siècle, l’autorité de l’amirauté tarde à être reconnue : Dominique Guillemet évoque le naufrage du Maidstone, en 1747, près de Noirmoutier, où « les officiers du Prince de Condé ont “instrumenté” à la place des officiers de l’Amirauté des Sables70 ». Nous n’avons pas trouvé trace de ce type de conflit sur les côtes nord de la Bretagne au XVIIIe siècle : des naufrages s’y sont produits mais le pillage était plutôt spontané et le fait des populations riveraines de la mer. D’autre part, les sources présentent de sérieuses lacunes suite à la destruction des archives de l’amirauté de Brest.

  • 71 AN, C5/20, 1726.
  • 72 Ibid.
  • 73 Le greffier fournit un rôle erroné des bateaux pêcheurs de Saint-Briac et de Saint-Jacut où il com (...)
  • 74 Ibid., C5/20, 1726.
  • 75 « Le sénéchal chargé de faire la fonction de Lieutenant général voit à peine pour se conduire et r (...)
  • 76 Ibid., C5/20, 1726.

17Les sources invitent néanmoins à s’interroger sur l’efficacité des amirautés. Les distances à parcourir, tant pour les plaintifs que pour les officiers, nécessitent souvent des heures voire plusieurs jours de trajet ainsi qu’un hébergement sur place. Les officiers des amirautés laissent aussi à désirer, faute de conscience professionnelle à l’image des commis-greffiers, aux environs des Abers, qui abusent de leur autorité pour s’emparer de la coupe du goémon et du fruit des naufrages. D’après Le Masson du Parc, ils font office de relais pour le greffier principal en raison de l’étendue de l’amirauté, difficile à quadriller71. Le Masson du Parc met en avant la stratégie développée par ces « gentilshommes ». Privés de droit de bris par l’Ordonnance de la Marine, ils noyautent l’amirauté de Brest et sous couvert de faire respecter les dispositions royales, ils profitent à la fois des échouements et d’une main-d’œuvre docile et soumise, composée des « pauvres pescheurs » placés sous leur dépendance. L’un de ces greffiers est cité par l’inspecteur : celui de Plouescat, « dont on n’a pu tirer aucune raison sur le fait dont il était chargé quand on a voulu en tirer quelque lumière ». Ces entreprises sont rendues d’autant plus aisées en l’absence de lieutenant général, de lieutenant particulier et de procureur du roi ce que découvre, effaré, l’inspecteur en arrivant à Brest. Tous sont décédés. Les postes, restés vacants, ont été confiés aux officiers de la sénéchaussée par le Parlement72. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que l’amirauté de Brest ait du mal à s’imposer dans son propre ressort, 35 ans après sa création : les abus les plus graves signalés par Le Masson du Parc, sur les côtes nord de la Bretagne, se concentrent dans une zone assez circonscrite, de Plouescat à Tréglonou. Par conséquent, là où l’autorité de l’amirauté est défaillante, les tentatives d’usurpation se font plus nombreuses de surcroît si ce territoire est situé dans un finisterre quelque peu enclavé à l’époque. La situation est moins préoccupante ailleurs mais les officiers ne paraissent pas toujours à la hauteur de leurs fonctions : ceux de l’amirauté de Saint-Malo se voient reprocher leur laxisme73, le lieutenant général de l’amirauté de Morlaix, ses absences pour cause de « députation pour la province74 » et les officiers de l’amirauté de Saint-Brieuc leur cupidité75. Seul le procureur du roi de l’amirauté de Morlaix trouve grâce aux yeux de Le Masson du Parc ; consciencieux et volontaire, il l’accompagne dans le ressort de son amirauté et au-delà, dans celui de l’amirauté de Brest jusqu’à ce qu’il trouve des « gens de confiance » pour le remplacer auprès de l’inspecteur76.

  • 77 ADCA, E169, aveu, 24 déc. 1728.
  • 78 ADF, B4239, arrêt du Conseil d’État, 31 janv. 1764.
  • 79 ADCA, E512, tables d’application, Hillion.
  • 80 Péret J., op. cit., p. 208.
  • 81 Cité par J. Péret, ibid.
  • 82 ADF, B4183, arrêt, 13 avril 1782.

18Face à ces carences, comment s’étonner que certains seigneurs persistent à mentionner dans des aveux des droits de bris et de naufrage ? En 1728, le sieur de Rieux, dans son aveu au duc de Penthièvre, déclare avoir droit à « tous bris et aventures de mer soit de navire et autres choses s’ils n’ont brief de sauveté du Duc, qui abordent aux environs de ladite seigneurie de Plancoët77 ». Au milieu du XVIIIe siècle, l’abbaye Saint-Georges de Rennes prétend encore le détenir dans la seigneurie de Plougasnou78. Et que penser de ce « droit de bris pescherie de mer aux grèves et terres qui pourraient venir et être asséchées en tous les endroits et lieux et que mer peut toucher et aller79 » issu d’un aveu au duc de Penthièvre daté du 27 mai 1701 et reporté dans les tables d’application d’Hillion à la fin du XVIIIe siècle ? Jacques Péret, confronté à une situation semblable pour l’Aunis et la Saintonge, soulève la question du contenu de ces droits et de leur valeur : il les considère seulement comme des « échos affaiblis du pouvoir seigneurial80 ». Leur mention à Hillion relève-t-elle d’une habitude consistant à recopier dans des actes officiels les droits acquis depuis un temps immémorial alors qu’ils ne sont plus exercés faute de combativité face à l’amirauté ou tout simplement, en l’absence de naufrage ? Quoi qu’il en soit, Valin déclare en 1766 que les seigneurs ne pratiquent plus le droit de bris contrairement aux droits de pêche exclusive81. Cette affirmation laisse dubitatif à la lecture d’un arrêt promulgué en 1782 par l’amirauté de Morlaix dans lequel le lieutenant général met à la charge des « quelques seigneurs qui ont conservé le droit de bris », le transport des cadavres trouvés sur le rivage82. Même s’ils sont peu nombreux, le simple fait que les officiers de l’amirauté mentionnent leur présence est significatif du maintien du droit de bris sur les côtes nord de la Bretagne.

L’offensive royale contre les droits maritimes

  • 83 Le Masson du Parc note qu’à Hillion, les pêcheries étaient « autrefois exclusives et possédées par (...)
  • 84 BNF, NUMM-95955 [Gallica], 1681, Livre V, Titre III, art. IX.
  • 85 « Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos Sujets, auxquels nous permettons de la (...)
  • 86 Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine de 1723 à 1749.
  • 87 AN, C5/26, 1731.
  • 88 Ibid.
  • 89 Ibid.
  • 90 Ibid.
  • 91 Ibid.
  • 92 Ibid.

19L’offensive contre ces droits débute dès le XVIe siècle avec les ordonnances de 1544 et de 1566, peut-être parce qu’ils représentent pour le pouvoir royal une entorse trop voyante à son autorité, les populations riveraines de la mer ayant pour seule référence les seigneurs locaux au détriment d’un pouvoir royal lointain. L’Ordonnance de la Marine marque une nouvelle étape dans la remise en cause de ces droits qui reste cependant sans effet, sauf exception83. Il y est pourtant interdit aux « seigneurs des fiefs voisins de la mer » de « s’attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher à l’exclusion d’autres84 ». D’où une nouvelle offensive en 1726, inaugurée par la mission d’inspection de Le Masson du Parc lequel, entre autres prérogatives, doit fournir un tableau précis des droits de pêche exclusive jugés contraires à la liberté de la pêche affirmée par l’Ordonnance85. Les données collectées sont transmises au secrétaire d’État à la Marine, le comte de Maurepas86, et à Louis XV. L’inspecteur profite de ses deux tournées sur les côtes nord de la Bretagne pour vérifier les titres : les seules pêcheries autorisées sont celles dont les propriétaires peuvent fournir des titres de propriété antérieurs à 1544, en référence à l’Ordonnance du 10 mars. Toute construction sur l’estran postérieure à 1544 et édifiée sans autorisation se trouve sous le coup de l’illégalité et est vouée à la destruction. Sur place, l’action de Le Masson du Parc oscille entre pédagogie et remontrances. Pédagogie auprès des riverains, qui subissent les droits de pêche prohibitifs. Dans l’amirauté de Saint-Malo, face aux prétentions de l’évêque de Dol dans la baie du Mont-Saint-Michel, il informe les pêcheurs de la liberté de la pêche en leur conseillant de se pourvoir devant le lieutenant général de l’amirauté si l’évêque refuse de la reconnaître87. Il remet en cause la confiscation des « poissons royaux » par certains seigneurs : à Cancale, il explique aux pêcheurs assemblés que ces poissons leur appartiennent à l’exception d’une clause spécifique dans le bail à ferme de la pêcherie88. À Paramé, il écoute les plaintes des pêcheurs au sujet des droits demandés par la fermière du Chapitre de Saint-Malo : il en informe les officiers de l’amirauté et défend aux pêcheurs de payer tant que les titres n’ont pas été vérifiés89. À l’opposé, il sait faire entendre raison aux pêcheurs lorsqu’ils remettent en cause le droit de palotage dû à Cancale au comte du Plessis Bertrand90. Remontrance auprès des seigneurs soupçonnés d’être des contrevenants : il sermonne le sieur comte de Pontual, seigneur du Guildo car ce dernier est coupable d’une double infraction, l’une à la liberté de la pêche, l’autre de prendre de la menusse91. Il demande aussi aux religieux de l’abbaye de Saint-Jacut de lui montrer leurs titres, ce à quoi ils obtempèrent, ayant en leur possession un aveu datant de 154092.

  • 93 Ibid.
  • 94 Ibid.
  • 95 À l’exception des commis-greffiers corrompus de l’amirauté de Brest : Le Masson du Parc leur conse (...)
  • 96 La Dame de Kerallo a présenté une sentence des Eaux et Forêts tandis que les pêcheurs ont obtenu u (...)
  • 97 Ibid.

20Ces quelques exemples montrent que Le Masson du Parc prête une oreille attentive aux pêcheurs en arbitrant les contentieux, en les informant et en les conseillant. En ce sens, il œuvre en faveur du pouvoir royal dont il donne une image positive au détriment des seigneurs locaux parfois coupables d’usurpations. L’objectif consiste à faire comprendre que l’État, autrement dit le roi, est source de loi et que la loi garantit aux sujets des droits dont la liberté de la pêche. Ainsi, le roi se place bien au-dessus des seigneurs ce qui contribue à saper leur autorité puisque lui seul a le pouvoir de légitimer leurs prérogatives seigneuriales sur l’estran. D’autant plus que les rapports de Le Masson du Parc laissent entrevoir une offensive de la part de quelques seigneurs, coupables d’abus relativement récents : le droit prélevé par le seigneur de Pontual ne l’est que depuis 25 à 30 ans selon « les notables et les pêcheurs du lieu » de même que les prétentions des Carmes de Saint-Pol-de-Léon93. Le droit de pêche exclusive dans la rivière de Lannion ne date que de 10 à 12 ans et dans la rivière de Landerneau, depuis quelques années, le sieur de Bonrepos prétend s’attribuer « la pesche prohibitive » quitte à molester les pêcheurs alors « qu’autrefois la pesche y était libre comme à la mer94 ». Confrontés à ces tentatives d’usurpations, les paroissiens ne se laissent pas impressionner et n’attendent pas tous un Le Masson du Parc pour les conseiller95. Les pêcheurs de la rivière de Lannion se sont pourvus contre la dame de Keradillo mais l’affaire est loin d’être réglée au second passage de l’inspecteur, en 1731, chaque partie présentant une sentence en sa faveur96. En outre, les décisions de justice ne sont pas toujours du côté des pêcheurs : les religieux des Carmes de Saint-Pol-de-Léon, traduits en justice devant le Parlement de Rennes, ont obtenu un arrêt qui les maintient dans leurs prétentions97.

  • 98 ADIV, C1960, lettre, 9 oct. 1726.

21Dès que les rapports sont rédigés, Le Masson du Parc les fait parvenir au secrétaire d’État à la Marine. Une lettre de Maurepas adressée à l’intendant de Bretagne, Feydeau de Brou, révèle que le 9 octobre 1726, il dispose déjà des procès-verbaux des amirautés de Saint-Malo et de Saint-Brieuc, achevés les 10 et 20 septembre précédents98. L’inspecteur joint d’ailleurs à sa lettre une copie des « Estats des pescheries esxclusives » comptabilisés sur leur ressort. Ils doivent servir de base de travail pour entreprendre une campagne de vérification des titres de propriété relatifs aux pêcheries exclusives, rendue officielle par l’arrêt du Conseil d’État du 17 septembre, les propriétaires disposant d’un délai d’un mois. L’offensive paraît réfléchie et coordonnée comme le montrent les consignes données à l’intendant : publier d’abord l’arrêt dans les amirautés de Saint-Malo et Saint-Brieuc déjà visitées puis dans celles de Brest et de Morlaix après le passage de Le Masson du Parc. Le 29 octobre suivant, le comte de Maurepas renouvelle ses ordres pour les amirautés de Morlaix et Brest et se fait plus précis quant à la diffusion des décisions royales :

  • 99 Ibid., C1960, lettre, 29 oct. 1726.

« Il sera nécessaire que vous ayez agréable de donner ordre à vos subdélégués en leur envoyant des imprimés de cet arrest de le faire publier et afficher non seulement dans tous les chef-lieu de leur subdélégation, mais encore dans toutes les paroisses maritimes et même d’envoyer des exemplaires aux recteurs qui ont des curés et vicaires qui leur répondent, afin que personne n’en puisse preter de cause d’ignorance et qu’il n’y ait point de retour de la part des propriétaires des pescheries lorsque sur les procès-verbaux que vous devez dresser sa Majesté aura réglé celles qui doivent estre conservées et celles qui doivent estre détruites99. »

  • 100 Ibid., lettre, 4 juill. 1727.
  • 101 Ibid., lettre, 22 fév. 1731.
  • 102 Ibid., lettre, 11 oct. 1731.
  • 103 Ibid., lettre, 31 oct. 1731.
  • 104 Ibid., arrêt, 14 nov. 1731.
  • 105 Ibid., lettre, 12 fév. 1732.
  • 106 Ibid., arrêt du Conseil d’État, 26 août 1732.
  • 107 Ibid., arrêts du Conseil d’État, 25 fév., 5 mars et 24 mars 1733.
  • 108 Ibid., titres de propriété et correspondance.
  • 109 Ibid., lettres, 11, 24 et 26 mars 1733 et C1961, lettre, 15 juill. 1738.

22Maurepas utilise donc ses propres relais administratifs, les subdélégués, les recteurs des paroisses étant mis, eux aussi, à contribution. Tout est prévu pour que l’information parvienne aux seigneurs concernés mais aussi aux paroissiens soumis aux prérogatives seigneuriales. Il s’agit d’un coup double offrant l’opportunité au pouvoir royal de montrer à tous les riverains de la mer que désormais, leurs seigneurs doivent rendre des comptes au roi, leur suzerain. Mais ces derniers tardent à présenter leurs titres et le 4 juillet 1727, Maurepas s’adresse de nouveau à l’intendant : le délai est prolongé jusqu’en décembre afin de leur laisser davantage de temps pour les chercher. Le secrétaire d’Etat fait preuve de détermination car il s’agit de « leur oster toute espérence de retour après que sa Majesté aura déterminé les pescheries qui devront subsister et celles qu’il conviendra de faire détruire100 ». Le délai supplémentaire est officiellement accordé par l’arrêt du 15 juillet. Au bout de 4 ans, Maurepas revient à la charge, s’adressant cette fois à Des Gallois de la Tour, nouvel intendant de Bretagne depuis 1728 : seuls quelques propriétaires de pêcheries ont présenté leurs titres et il est légitime de rappeler aux autres leurs obligations à remplir dans un délai de 3 mois101. Il le recontacte après quelques mois suite à la réception des procès-verbaux de la seconde tournée de Le Masson du Parc, décrivant le statu quo le plus complet102. Un mois après, Maurepas le relance : il a reçu des titres pour quatre pêcheries seulement alors que la destruction des établissements illégaux est prévue l’année suivante103. Ordres que diffuse rapidement Des Gallois de la Tour auprès de ses subdélégués en y joignant plusieurs imprimés de l’ordonnance104. Dès février 1732, Maurepas souhaite récupérer les titres collationnés105. Ils durent lui parvenir puisqu’un premier arrêt du Conseil d’État est promulgué le 26 août 1732 pour les parcs et pêcheries de l’amirauté de Saint-Malo, 6 ans après le début de la procédure. Il voue à la destruction 41 pêcheries sur 63 en activité, plus 23 autres laissées à l’abandon, soit un total de 64 pêcheries à démolir aux frais de leur propriétaire106. Des arrêts semblables sont adoptés en 1733 prévoyant la destruction de 16 pêcheries dans l’amirauté de Saint-Brieuc, 4 dans l’amirauté de Morlaix et 4 autres dans celle de Brest107. La sentence est sévère pour nombre de seigneurs incapables de présenter de titres ou n’en possédant pas de valables pour répondre aux exigences royales. Beaucoup essayent de gagner du temps : un subdélégué de l’intendant lui signale que les seigneurs de son territoire « s’imaginent que cela restera ainsi et que l’on ne les inquiétera plus ». L’un d’eux, écrivant de Paris, tente même d’obtenir un délai sous un prétexte fallacieux : « Je vous prie de vouloir bien me dispenser de vous envoyer pour cette année mes titres cela m’est absolument impossible, l’homme d’affaire que j’ai dans ce pays là n’a point la clef où sont mes papiers108. » Il est prévu qu’un mois après la publication des arrêts, les officiers des amirautés devront inspecter les établissements détruits et établir un procès-verbal des pêcheries maintenues. Parallèlement, Maurepas demande en mars 1733 à Des Gallois de la Tour les titres des pêcheries de saumon des amirautés de Saint-Brieuc, Morlaix et Brest, dont le sort est resté en suspens, ce qu’il réitère en 1738109. Mais l’initiative est interrompue le 21 avril 1739 par la mise en place de la Commission de vérification des droits maritimes, créée par le roi.

  • 110 Ibid., C1961, arrêt du Conseil d’État, 21 avril 1739.
  • 111 Ibid., arrêt du Conseil d’État, 21 oct. 1739.
  • 112 Ibid., jugement de la Commission de vérification des droits maritimes, 16 juill. 1740.
  • 113 ADF, B4272, arrêts de la Commission de vérification des droits maritimes.
  • 114 Ibid., B4273, arrêt de la Commission de vérification des droits maritimes.
  • 115 Martin P., op. cit., p. 317.

23Cette commission, composée de sept conseillers d’État et maîtres des requêtes, reprend les principes prévalant pour le contrôle des pêcheries exclusives et les étend à l’ensemble des « droits qui se lèvent et perçoivent sur les quais, ports, havres, rades, rives & rivages de la mer, et sur les rivières qui y ont leur embouchûre, dans toute l’estendüe du Royaume110 ». L’offensive royale vise large : elle dénonce l’arbitraire de ces droits, rappelle qu’ils relèvent de la Couronne tout en déplorant le préjudice apporté à la liberté du commerce et au service du public « par l’augmentation qui en résulte du prix des marchandises et des denrées ». Le pouvoir royal se donne le beau rôle en « rétablissant la règle » contre les abus des seigneurs usurpateurs. C’est une nouvelle fois l’occasion de rappeler aux seigneurs la prééminence royale sans oublier le bénéfice financier réalisé puisque les titres usurpés seront réunis à la Couronne. La procédure évolue assez peu : les titres, originaux ou copies, sont collationnés par les juges des amirautés et non plus par l’intendant qui reste cependant un intermédiaire dans la transmission des documents et des directives. Ils sont ensuite remis au greffier de la commission, le sieur Thurin, puis communiqués à son procureur, le sieur Le Cler du Brillet, pour être examinés. Un délai de 4 mois est accordé aux propriétaires, rallongé de 2 mois en octobre 1739111 puis d’un mois en juillet 1740112 ce qui laisse augurer des mêmes difficultés que pour les pêcheries exclusives d’autant plus que les titres déjà présentés doivent l’être de nouveau. La commission rend progressivement ses conclusions jusqu’en 1747 et finit par transférer à la Couronne une grande partie des droits maritimes non justifiés par des titres antérieurs à 1544. Les archives de l’amirauté de Morlaix fournissent quelques exemples de droits maritimes conservés ou non par cette commission : le 7 mars 1742, est supprimé le droit de minage de la Dame de Botlouis mais le même droit est maintenu en avril pour les religieux du Por’hou de Lannion grâce à la présentation d’un « acte capitulaire en latin » du 20 octobre 1412. Par contre, le droit de 3 pots et demi de vin auquel ils prétendaient est supprimé le 21 août 1743, tout comme le droit de tolleau perçu par le sieur de Coatuellan, le 20 mars 1743113. Le 25 avril 1744, c’est au tour de la dame veuve de Kercaradec de voir annuler ses droits d’ancrage à Tréguier, Morlaix, Lannion et Pontrieux114. Au bout du compte, peu de droits maritimes sont réellement supprimés : Pierre Martin en comptabilise seulement vingt pour les amirautés de Cornouaille, Brest et Saint-Brieuc et encore, certains sont toujours plus ou moins exercés, et ce, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle115.

  • 116 ADIV, C1960, arrêt du Conseil d’État, 26 août 1732.

24Ce bras de fer n’aboutit pas à une défaite de l’un ou l’autre camp. Du côté du pouvoir royal, malgré la détermination du comte de Maurepas qui harcèle l’intendant de Bretagne par ses demandes incessantes, émergent des contradictions. Comment faire respecter la loi si des dérogations sont accordées ponctuellement comme ce fut le cas pour le sieur de la Mabonnais, autorisé à « rétablir un bouchot ou parc de clayonnage en l’isle Reteau, dans la rivière de Rance116 » ? Comment s’assurer de la bonne application des décisions royales quand l’amirauté de Brest n’a plus aucun officier à sa tête ? Du côté des seigneurs, il faut désormais composer avec les représentants de l’État, officiers de l’amirauté et subdélégués de l’intendance qui peuvent mettre un frein à leurs tentatives d’usurpations et plus largement, avec le pouvoir royal qui de fait, limite leurs prérogatives. Finalement, dans cet affrontement, chaque partie marque un point : le roi, parce qu’il a démontré symboliquement aux seigneurs riverains de la mer qu’il est leur suzerain et qu’à ce titre, lui seul peut légitimer leurs droits et même en supprimer certains, en s’attaquant au droit de bris. En ce sens, la mainmise de l’État sur le littoral se superpose progressivement à celle des seigneurs, qu’ils soient laïcs ou ecclésiastiques, ce que les représentants du pouvoir royal dans la province se sont chargés de faire savoir aux populations dépendantes des seigneurs. Y-a-t-il meilleure publicité qu’une lecture des ordonnances ou arrêts royaux après la messe du dimanche dans l’église de la paroisse ? D’autant que ces décisions royales doivent théoriquement apporter ordre et justice sur le littoral. Les seigneurs, quant à eux, ont su faire preuve de résistance soit en ignorant les dispositions royales relatives au droit de bris, soit en rechignant à fournir les fameux titres de propriété ce dont témoignent les délais successifs obtenus. Néanmoins, peu ont vu leurs prérogatives diminuer drastiquement à quelques exceptions près. Finalement, le pouvoir royal s’accommode du pouvoir seigneurial car la finalité n’est pas de le supprimer mais de le contrôler puisqu’il lui est utile. La tactique utilisée à l’égard des justices seigneuriales est similaire : elles ne furent jamais supprimées mais vidées de leurs prérogatives au profit des juridictions royales.

*

25L’affirmation du pouvoir royal sur le littoral nord de la Bretagne revêt des modalités différentes. Dans le cas des seigneurs riverains de la mer, il s’agit de démontrer que le roi leur est supérieur et que toutes leurs prérogatives découlent uniquement du bon vouloir de l’autorité royale. Le caractère agro-maritime de ces seigneuries ouvrait alors la voie à des abus auxquels se heurte l’Etat lorsqu’il prend conscience de la nécessité de contrôler les franges maritimes du royaume, en particulier les côtes nord de la Bretagne, ne serait-ce que pour les protéger des agressions anglaises. Face à un tel enjeu, le pouvoir royal passe à l’offensive en s’appuyant sur un arsenal législatif au premier rang duquel figure l’Ordonnance de la Marine, adoptée en 1684 dans la province. Elle sert de base pour s’attaquer tout d’abord au droit de bris avec la création des amirautés qui soustraient le littoral à la justice du seigneur. L’attaque porte ensuite sur les pêcheries exclusives, puis s’étend à l’ensemble des droits maritimes dont disposent les seigneurs qui se voient dans l’obligation, humiliante, de faire vérifier leurs titres par les représentants du roi. Au terme de cet affrontement, le pouvoir royal a fini par se superposer au pouvoir seigneurial, devenu, de fait, un relais de l’autorité royale sur le littoral.

26Dans cette lutte symbolique, le pouvoir royal se donne le beau rôle auprès des populations : il se présente comme un protecteur incontournable face aux abus des seigneurs locaux. Le Masson du Parc, en prêtant une oreille attentive à leurs récriminations, incarne cette figure d’arbitre et de recours possible, cet État qui se veut de plus en plus présent sur le littoral. Néanmoins, ce rôle de protecteur s’exerce au détriment des populations lorsque priorité est donnée à la préservation des ressources de l’estran et des terres menacées de submersion ou aux mesures de protection face aux épidémies importées par voie maritime. Bien qu’ils soient le plus souvent demandeurs de cette aide, les riverains de la mer acceptent mal le bouleversement de leurs habitudes et de leurs intérêts à court terme. De leur point de vue, l’intervention de l’État est synonyme de contraintes supplémentaires ; elles restent cependant négligeables au regard des obligations imposées par la défense des côtes en temps de guerre.

Notes

1 ADIV, 4 B3423, actes, 18 mai 1713 et 28 mai 1772.

2 Gallet J., Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Éditions Ouest-France, 1992, 335 p.

3 Sarrazin J.-L., op. cit., p. 40.

4 Expression de M. Mollat ; voir Le Bouëdec G., « Pour une histoire sociale… », op. cit.

5 AN, C5/20, 1726 et ADIV, 4B971, req., 6 juin 1791.

6 ADIV, 4B970, PV, 10 juin 1746. Abandonné, sa « concavitté remplie de boüe », sa clôture ruinée, un autre est construit au dessous « mais bien moins grand, commode et avantageux ».

7 Le Bouëdec G., « Pour une histoire… », op. cit., p. 152.

8 En plus d’autres droits : à Saint-Malo, la communauté de ville prélève des droits d’ancrage et de lestage plus un « droit du feu du cape » pour le Cap Fréhel ; ADIV, C2530, arrêt, 1774, et 9B328 1, req., 29 mars 1772.

9 Martin P., op. cit., p. 184.

10 AN, C5/26, 1731.

11 ADIV, 9B320, req., 18 fév. 1767.

12 ADCA, E169, aveu, 24 déc. 1728.

13 ADF, B4273, arrêt de la Commission de vérification des droits maritimes, 25 avril 1744.

14 Ibid., B4272, arrêts de la Commission de vérification des droits maritimes, 21 août 1743 et 19 avril 1742.

15 Ibid., arrêt, 20 mars 1743.

16 Ibid., B4239, arrêt du Conseil d’État, 31 janv. 1764.

17 Martin P., op. cit., p. 165.

18 Ibid. et Sarrazin J.-L., op. cit.

19 Des portions de l’estran ont le statut de communs qui dérive d’une concession initiale du seigneur à ses sujets.

20 ADCA, 3E2/100, b. à f., 10 sept. 1768.

21 ADIV, 4E11559, vente, 8 juin 1776.

22 ADCA, E2070, prise de possession, 7 mars 1713 et bannies, 10 septembre 1713.

23 Ibid., E2073, « rantier des morües », 1727-1737.

24 ADIV, C1964, copie de l’aveu du 13 nov. 1686.

25 Couper les oreilles ; ADCA, E247, enq., 1496.

26 Une « havée à deux » de moules : autant que les deux mains peuvent en contenir ; ibid., E168, aveu, 13 août 1722.

27 AN, C5/20, 1726.

28 ADIV, E4695, vente, 22 août 1781.

29 AN, C5/26, 1731.

30 Ibid. et C5/20, 1726.

31 Ibid.

32 ADIV, C1960, aveu, 21 juin 1720.

33 AN, C5/26, 1731.

34 Ibid.

35 Ibid., C5/20, 1726. Objet d’un afféagement en 1769 ; ADCA, E1388, affgt, 4 mars 1769.

36 AN, C5/20, 1726.

37 ADCA, H43, PV de « bannyes », 16 mars 1738.

38 Ibid., B1947, sentence, 8 juin 1743.

39 AN, C5/20, 1726.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid. et C5/26, 1731.

43 Ibid

44 Ibid., C5/20, 1726.

45 Ibid.

46 Comme sur les îles ; Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 18-23.

47 ADIV, C1960, sentence, 12 avril 1721.

48 Ibid., 4E17 10, bx. à f. des 26 juin 1747, 19 juin 1753 et 31 mars 1761.

49 AN, C5/20, 1726.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 Ibid. et C5/26, 1731.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Ibid. et ADF, 4E15 36, b. à f., 30 juin 1787.

56 AN, C5/26, 1731.

57 Antoine A., « La seigneurie… », op. cit., p. 50.

58 Les droits maritimes oscillent entre 5 et 30 % du revenu d’une seigneurie « agro-maritime » ; Martin P., op. cit.

59 Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 33.

60 Desouches M.-J., « La récolte du goémon et l’Ordonnance de la Marine », ABPO, t. 79, no 2, 1972, p. 349-371.

61 Valin R. J., Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, Livre IV, Titre IX, art. I.

62 Vandroy M.-A., « La loi et le rivage d’après l’ordonnance de 1681 et le commentaire de Valin » dans Le Bouëdec G. et Chappé F. (dir.), Représentations et images du littoral, actes de la journée d’étude de Lorient du 22 mars 1997, Rennes, PUR, 1998, p. 57-65.

63 BNF, NUMM-9595 [Gallica], livre IV, titre VII, art. I.

64 Cabantous A., Les côtes…, op. cit.

65 Sarrazin J.-L.,, op. cit., p. 32.

66 Cité par A. Cabantous, Les côtes…, op. cit., p. 122.

67 BNF, NUMM-95955 [Gallica], 1681, Livre IV, Titre IX, art. I.

68 Ibid., art. XXX.

69 Péret J., op. cit., p. 207.

70 Guillemet D., Les îles…, op. cit., p. 163.

71 AN, C5/20, 1726.

72 Ibid.

73 Le greffier fournit un rôle erroné des bateaux pêcheurs de Saint-Briac et de Saint-Jacut où il compte 9 bateaux contre 25 pour le Masson du Parc ; ibid., C5/26, 1731.

74 Ibid., C5/20, 1726.

75 « Le sénéchal chargé de faire la fonction de Lieutenant général voit à peine pour se conduire et reste dans une inaction des plus grandes, l’avocat qui fait celle de Procureur du Roy ne demanderait qu’à agir […] mais ce ne sera jamais qu’avant qu’il sera aussi certain d’estre payé » ; ibid., C5/26,1731.

76 Ibid., C5/20, 1726.

77 ADCA, E169, aveu, 24 déc. 1728.

78 ADF, B4239, arrêt du Conseil d’État, 31 janv. 1764.

79 ADCA, E512, tables d’application, Hillion.

80 Péret J., op. cit., p. 208.

81 Cité par J. Péret, ibid.

82 ADF, B4183, arrêt, 13 avril 1782.

83 Le Masson du Parc note qu’à Hillion, les pêcheries étaient « autrefois exclusives et possédées par les seigneurs des fiefs voisins de la mer dont les prétentions ont cessé par l’exécution de l’ordonnance de 1684 [la version de l’Ordonnance de la Marine destinée à la Bretagne] » ; AN, C5/20, 1726.

84 BNF, NUMM-95955 [Gallica], 1681, Livre V, Titre III, art. IX.

85 « Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos Sujets, auxquels nous permettons de la faire tout en pleine mer que sur les grèves » ; ibid., Livre V, Titre I, art. I.

86 Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, secrétaire d’État à la Marine de 1723 à 1749.

87 AN, C5/26, 1731.

88 Ibid.

89 Ibid.

90 Ibid.

91 Ibid.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Ibid.

95 À l’exception des commis-greffiers corrompus de l’amirauté de Brest : Le Masson du Parc leur conseille de s’adresser directement au secrétaire d’État à la Marine ; ibid.

96 La Dame de Kerallo a présenté une sentence des Eaux et Forêts tandis que les pêcheurs ont obtenu un jugement de l’amirauté en leur faveur ; ibid.

97 Ibid.

98 ADIV, C1960, lettre, 9 oct. 1726.

99 Ibid., C1960, lettre, 29 oct. 1726.

100 Ibid., lettre, 4 juill. 1727.

101 Ibid., lettre, 22 fév. 1731.

102 Ibid., lettre, 11 oct. 1731.

103 Ibid., lettre, 31 oct. 1731.

104 Ibid., arrêt, 14 nov. 1731.

105 Ibid., lettre, 12 fév. 1732.

106 Ibid., arrêt du Conseil d’État, 26 août 1732.

107 Ibid., arrêts du Conseil d’État, 25 fév., 5 mars et 24 mars 1733.

108 Ibid., titres de propriété et correspondance.

109 Ibid., lettres, 11, 24 et 26 mars 1733 et C1961, lettre, 15 juill. 1738.

110 Ibid., C1961, arrêt du Conseil d’État, 21 avril 1739.

111 Ibid., arrêt du Conseil d’État, 21 oct. 1739.

112 Ibid., jugement de la Commission de vérification des droits maritimes, 16 juill. 1740.

113 ADF, B4272, arrêts de la Commission de vérification des droits maritimes.

114 Ibid., B4273, arrêt de la Commission de vérification des droits maritimes.

115 Martin P., op. cit., p. 317.

116 ADIV, C1960, arrêt du Conseil d’État, 26 août 1732.

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