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Le temps des hommes doubles

 | 
Annie Crépin
, 
Jean-François Chanet
, 
Christian Windler

Première partie. Occupation et neutralité. De la guerre révolutionnaire à la guerre nationale

Le concept de neutralité et la Convention de Genève de 1864

Daniel Marc Segesser
Translated by Sandrine Picaud-Monnerat

Full text

  • 1 « The International Committee of the Red Cross (ICRC): Its mission and work (Adopted by the Assemb (...)

« Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation impartiale, neutre et indépendante, dont la mission, exclusivement humanitaire, est de protéger la vie et la dignité des victimes d’un conflit armé ou d’autres situations de violence, et de leur porter assistance1. »

  • 2 Ibid., p. 404: « neutrality enables [it] to keep everyone’s trust by not taking sides in hostilitie (...)

1C’est en ces termes que, dans l’un de ses derniers rapports, le CICR définit sa mission actuelle, en utilisant encore, on le voit, le concept de neutralité, bien que ce principe juridique n’apparaisse plus dans aucune des quatre conventions de Genève en vigueur aujourd’hui. Cependant, ce n’est pas au concept juridique de neutralité que le CICR fait référence ici. Ce qu’il souligne, ce sont plutôt les aspects pragmatiques ; le CICR affirmant que « la neutralité permet de gagner la confiance de tous en ne prenant pas parti dans les hostilités ou les controverses ; [cela] n’implique en aucune façon l’indifférence aux souffrances, l’acceptation de la guerre ou la passivité face à l’inhumanité, […] [mais cela] permet à l’organisation de prendre plus aisément contact avec ceux qui souffrent et de se rendre auprès d’eux2 ». Il en allait différemment lors de la création de la Croix-Rouge et de l’entrée en vigueur de la première Convention de Genève, en 1864. La neutralité y joua un grand rôle, mais, à cette époque, en tant que principe juridique. La présente contribution se propose de montrer pourquoi, en retraçant dans un premier temps l’évolution du concept de neutralité à l’époque moderne et au XIXe siècle en Europe. Puis on reviendra sur la bataille de Solférino et sur l’importance du concept de neutralité dans l’élaboration de la Convention de Genève. Une troisième partie concernera les guerres de 1866 et de 1870-1871 et leurs conséquences quant au concept de neutralité dans la Convention de Genève. Enfin, la quatrième partie évoquera le débat postérieur à la guerre franco-prussienne sur les clauses de la Convention de Genève liées à la neutralité.

La neutralité dans l’Europe de l’époque moderne et du XIXe siècle

  • 3 Stefan Oeter, « Ursprünge der Neutralität: Die Herausbildung des Instituts der Neutralität im Völk (...)
  • 4 Ibid., p. 452-457.
  • 5 Franciscus de Vitoria, De Indis recenter Inventis et de Jure Belli Hispanorum in Barbaros : Relect (...)
  • 6 Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, 3 t., James Brown Scott (éd.), Oxford, Clarendon (...)
  • 7 Sur la pratique de la neutralité dans l’Europe moderne, voir Lassa Oppenheim, War and Neutrality, (...)

2Pendant longtemps, la neutralité a constitué un point important des règles du droit international, et quelques érudits se sont essayés à en chercher des traces dans un passé lointain. Les historiens contemporains du droit international et de la neutralité acceptent l’idée que la neutralité puisse avoir existé dans l’Antiquité dans la pratique des relations internationales ; mais ils insistent sur le fait que, le concept de neutralité n’ayant pas été alors encore juridiquement théorisé, l’acceptation, ou pas, du statut de neutre était laissée à la discrétion des acteurs du temps3. Les premières évocations du concept de neutralité datent de la fin du Moyen Âge, à une époque où il apparut de plus en plus urgent de définir les droits et les devoirs des souverains et des puissances qui n’étaient pas partie prenante dans les « conflits militaires4 ». Parmi les premiers savants qui traitèrent de cette question, il faut citer Francisco de Vitoria et Hugo Grotius. Le premier révisa la doctrine médiévale du bellum iustum (guerre juste) et développa l’idée du bellum iustum ex utraque parte (guerre juste du point de vue de chacune des deux parties), c’est-à-dire le fait que, dans un conflit, les deux parties en présence pouvaient avoir de justes raisons de combattre5 ; le dernier consacra un bref passage à ceux « qui dans la guerre ont choisi une position médiane » (qui in bello medii sunt) et donna à cet égard deux règles, à savoir que, d’une part, les neutres ne devaient rien faire pour renforcer la position de l’un des belligérants et que, d’autre part, les belligérants devaient être traités à égalité, notamment pour ce qui concernait le passage des troupes6. De Vitoria et ses successeurs, y compris Grotius, n’envisagèrent jamais explicitement le concept juridique de neutralité, mais, par leur travail, ils furent d’importants précurseurs. La neutralité resta donc avant tout, aux XVIe et XVIIe siècles, un concept politique, qui pouvait être modifié à volonté par les souverains et les puissances du temps. La pratique était, à cette époque, encore beaucoup plus importante que la théorie7.

  • 8 Cf. Stefan Oeter, op. cit., p. 471-475.
  • 9 Cornelius Van Bynkershoek, Quaestionum Juris Publici Libri Duo, James Brown Scott (éd.), 2 t., Oxf (...)
  • 10 Émer de Vattel, Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle appliqués à la conduite et aux (...)
  • 11 Sur l’importance du droit naturel et du droit coutumier au XVIIIe siècle, voir: Arthur Nussbaum, G (...)
  • 12 Stefan Oeter, op. cit., p. 474-477.
  • 13 Georg Friedrich von Martens, Précis du Droit des Gens moderne de l’Europe, 2 t., édité et augmenté (...)

3Bien que quelques auteurs du XVIIe siècle aient déjà commencé à rassembler les connaissances disponibles quant à la pratique de la neutralité et aient tenté de les organiser de façon systématique, ce fut seulement au XVIIIe siècle qu’une synthèse de la théorie et de la pratique de la neutralité fut élaborée, par trois savants majeurs : Cornelis van Bynkershoeck, Émer de Vattel et Martin Hübner8. Van Bynkershoeck fut le premier à expliquer clairement le statut juridique des neutres, ainsi que leurs devoirs : « Ceux-ci doivent se garder de toute ingérence dans la guerre, à quelque niveau que ce soit, et se garder de même de tout parti pris pour ou contre l’un des belligérants. […] La seule conduite convenant aux neutres […] est de ne montrer aucune préférence à l’égard de l’un des belligérants, pour les questions concernant la guerre9. » La pensée de Hübner et de Vattel allait dans la même direction, bien qu’il fût important pour le second de rester autant que possible en phase avec la pratique de la neutralité par les puissances de l’époque10. Hübner, Vattel et Van Bynkershoeck n’introduisirent pas de nouvelles règles de conduite pour les neutres ; leurs idées différaient cependant fondamentalement de celles de leurs prédécesseurs en ce qu’ils fondèrent le concept de neutralité sur la loi naturelle, ou loi coutumière, et non, comme c’était habituellement le cas par le passé, sur des accords de neutralisation particuliers, ou « accommodements11 ». La neutralité n’était donc plus à la disposition des belligérants. D’autres savants suivirent les pas de Van Bynkershoeck, Vattel et Hübner. Enfin, ce fut Georg Friedrich von Martens qui, dans son Précis du Droit des Gens, résuma les débats. Son livre, paru une première fois en 1788, jouit d’une grande considération au XIXe siècle, favorisée par plusieurs rééditions12. Von Martens définit le concept de neutralité de la façon suivante : « La neutralité, […] exige, 1 ° qu’on s’abstienne de toute participation aux opérations militaires ; 2° qu’[…] on se conduise impartialement13. »

  • 14 Wilhelm G. Grewe, op. cit., p. 629-637, et Stefan Oeter, op. cit., p. 448-449 et 477-481.
  • 15 Lassa Oppenheim, op. cit., p. 301-480. Jusqu’à la septième édition, le concept du livre resta le m (...)
  • 16 Voir par exemple Otto Kimminich, Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 7e éd., Tübingen, Fr (...)

4Au XIXe siècle, la neutralité comme concept juridique fut acceptée, dans la pratique, sous la forme de la neutralité perpétuelle de la Suisse (1815) et de celle de la Belgique (1839). Elle devint l’un des pivots du droit international de l’époque14. Au début du XXe siècle, l’importance de la neutralité était au plus haut, comme le montrent des études de référence sur le droit international. Dans son ouvrage en deux volumes sur le sujet, Lassa Oppenheim, notamment, consacre une partie entière (sur trois) au concept de neutralité et à son histoire15. À cette époque, donc, par contraste avec le passé et avec ce qui allait advenir, le concept de neutralité était tenu en grand respect. Il y a fort à parier que les auteurs ayant enseigné le droit international dans la seconde moitié du XIXe siècle seraient sans doute complètement abasourdis en découvrant la piètre place laissée, dans les études de notre temps, au concept de neutralité, qui est souvent relégué à la fin des écrits et traité brièvement16. Au XIXe siècle, ce fut Johann Caspar Bluntschli qui énonça le plus clairement la position des juristes de son temps, dans une étude parue en 1868, intitulée Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staten als Rechtsbuch dargestellt :

  • 17 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International Codifié, traduit par M. C. Lardy, Paris, Librairi (...)

« Le développement des droits des neutres est une des conquêtes les plus fructueuses et les plus utiles du droit international moderne. Les états neutres contribuent en effet à localiser la guerre et cherchent, dans les limites du possible, à sauvegarder pendant la guerre les intérêts de la paix17. »

  • 18 Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 301-316. La majeure partie des livres ne consacr (...)
  • 19 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International, op. cit., p. 375. Pour l’original en allemand, i (...)
  • 20 Montague Bernard, A Historical Account of the Neutrality of Great Britain during the American Civi (...)
  • 21 Cf. Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 313 ; Johann Caspar Bluntschli, Le Droit int (...)

5L’historique du concept de neutralité ne fut pas souvent développé en détail dans les travaux des érudits du XIXe siècle ; il restait néanmoins important comme fondement en vue de montrer les progrès de la science du droit international et de démontrer la conscience croissante de ce que signifiait réellement la neutralité. L’auteur qui parle le plus explicitement du développement historique de la neutralité est Lassa Oppenheim, dans son livre de 190618. Pour définir la neutralité, Bluntschli, Oppenheim et d’autres juristes, comme Montague Bernard, suivirent en grande partie la position de Georg Friedrich von Martens, en affirmant que « la neutralité consiste à ne point participer à la guerre engagée entre des tiers, et à maintenir la paix sur son propre territoire19 », ou en définissant cette neutralité comme l’« abstention de toute participation active à un conflit, dans lequel le neutre peut rarement être impliqué contre son gré20 », ou encore comme l’« attitude d’impartialité adoptée par les États tiers à l’égard des belligérants et reconnue par lesdits belligérants, cette attitude entraînant des droits et des devoirs entre les États impartiaux et les belligérants21 ».

La bataille de Solférino, l’élaboration de la Convention de Genève et le concept de neutralité

  • 22 Cf. Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 313 ; Johann-Caspar Bluntschli, Le Droit int (...)

6On vient de voir la façon dont la neutralité était comprise au milieu du XIXe siècle. Comme les guerres étaient alors devenues des guerres nationales, les belligérants devinrent soucieux de ne pas entraîner dans leurs conflits des pays qui n’y étaient pour rien. Les gouvernements et leur hiérarchie militaire s’efforcèrent donc autant que possible de ne pas porter atteinte aux droits ou aux intérêts des neutres, du moins aussi longtemps que ceux-ci restaient impartiaux. Durant la guerre de Crimée, de 1853 à 1856, cela se révéla quelque peu difficile quant aux opérations sur mer, parce que les droits et les devoirs des neutres n’avaient pas entièrement fait l’objet d’un accord unanime au préalable. Ce fut seulement la Déclaration de Paris de 1856 qui clarifia en grande partie la question, en protégeant plus rigoureusement les bateaux des neutres, ce qui renforça le prestige du concept de neutralité en général22.

  • 23 Cf. Martti Koskenniemi, The Gentle Civiliser of Nations: The Rise and Fall of International Law 18 (...)
  • 24 Frank J. Coppa, The Origins of the Italian Wars of Independence, Londres, Longman, 1992, p. 92-95  (...)
  • 25 Henry Dunant, Un Souvenir de Solférino, Comité international de la Croix-Rouge (éd.), Genève, Comi (...)
  • 26 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International, op. cit., p. 375.
  • 27 Henry Dunant, op. cit., p. 103.
  • 28 Ibid., p. 124.
  • 29 Pierre Boissier, De Solférino à Tsoushima (Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, t.  (...)

7Contrairement à d’autres aspects des lois de la guerre23, au moment où la guerre fut déclenchée en Italie en 1859, la neutralité n’était pas sujette à controverse. Le territoire suisse, neutralisé par les grandes puissances en 1815, et au début aussi celui du royaume des Deux Siciles, qui s’était lui-même déclaré neutre, furent respectés par les belligérants. Par ailleurs, Napoléon III promit de respecter la souveraineté de l’État pontifical. Les opérations sur mer ne jouèrent pas un grand rôle durant ce conflit. En raison de l’attitude défensive adoptée par le général en chef autrichien, les forces militaires franco-piémontaises purent avancer et, après la bataille de Magenta, Milan tomba aux mains des Alliés. Mais ce fut le 24 juin qu’eut lieu la bataille décisive, à côté de la ville de Solférino, où les deux belligérants déplorèrent de lourdes pertes. Pendant ce temps, des soldats suisses au service pontifical – un vestige du système de mercenariat de l’époque moderne –, tirèrent parti du fait que le roi et le gouvernement piémontais se trouvaient incapables de soutenir les soulèvements populaires dans les États pontificaux avec la même ampleur que dans les premiers temps du conflit, et, pour une courte période, reconquirent Pérouse et les Marches24. Par ailleurs, un autre Suisse, l’homme d’affaires Henri Dunant, s’efforça de mettre le prestige de la neutralité (suisse) au service des nombreux blessés de la bataille de Solférino25. Pour lui, il était clair que, pour reprendre les mots de Bluntschli, le devoir des neutres était de « sauvegarder pendant la guerre les intérêts de la paix26 », notamment pendant un conflit qui devait être considéré comme un désastre européen27. Dans son livre Un Souvenir de Solférino, Dunant suggéra donc la création de sociétés de volontaires en vue d’aider les victimes de guerre militaires, et réclama pour leur protection « quelque principe conventionnel et sacré28 ». Grâce à Gustave Moynier, Dunant put convaincre à Genève la Société d’utilité publique de l’importance de ces idées et, le 9 février 1863, il les présenta à une réunion de l’association. Finalement, un comité fut créé, comprenant le général suisse Guillaume-Henri Dufour (le plus sceptique parmi les membres), les médecins Maunoir et Appia, ainsi que Dunant et Moynier. Il revenait à ce comité de monter un projet et de le présenter à une conférence sur les œuvres de bienfaisance qui devait se tenir en septembre suivant à Berlin29.

  • 30 Procès-verbal de la première séance du comité spécial de la Société d’Utilité Publique de Genève, (...)
  • 31 Ibid., p. 17-19.
  • 32 Procès-verbal de la deuxième séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, (...)
  • 33 Proposition d’articles pour la conférence devant se tenir à Genève en 1863. Cité dans Pierre Boiss (...)

8Le 17 février 1863 eut lieu la première réunion des cinq hommes appelés à devenir les premiers membres de ce qui est aujourd’hui le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ils ébauchèrent un premier projet pour la création « en temps de paix de sociétés de secours pour les blessés militaires, et l’adjonction aux armées belligérantes d’un corps d’infirmiers volontaires30 ». Le comité décida de s’appuyer sur ses contacts au sein des gouvernements et parmi les publicistes pour faire connaître ses idées au public le plus large possible31. Lors de sa deuxième réunion, il convint de limiter ses activités au projet dédié à la conférence de Berlin, et à l’encouragement de la création de comités nationaux dans d’autres pays, sous la réserve que de tels comités devraient préalablement être reconnus par leurs gouvernements respectifs pour être actifs. Les infirmiers volontaires ne devaient occasionner ni coûts supplémentaires ni dérangement d’aucune sorte à leurs armées respectives ; il était prévu qu’ils soient assujettis au droit militaire de leur armée. Ni l’une ni l’autre de ces deux réunions n’évoqua le concept de neutralité32. Comme la conférence de Berlin n’eut finalement pas lieu, Moynier et Dunant proposèrent une conférence séparée à Genève, plus tard dans l’année, qui aurait à traiter uniquement des questions soulevées par Dunant dans son livre Un Souvenir de Solférino. Le comité accepta de produire et de diffuser un texte contenant les grandes lignes du projet de création, premièrement, de sociétés nationales pour la protection des blessés et, deuxièmement, de corps d’infirmiers volontaires. La neutralité n’était pas mentionnée non plus dans ce texte ; le statut des infirmiers sur le champ de bataille y était décrit de la façon suivante, dans l’article 9 : « Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif identique. Leur personne est sacrée et les chefs militaires leur doivent protection33. »

  • 34 Procès-verbal de la première séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, (...)
  • 35 Henry Dunant, op. cit., p. 103 et 124.
  • 36 Supplément à la convocation d’une conférence internationale à Genève du 15 septembre 1863. Cité da (...)

9Dunant et Moynier furent chargés de la distribution du document, et le premier annonça à ses collègues qu’il allait entreprendre un voyage en Allemagne pour encourager les autorités publiques de certains de ses États à envoyer des délégués à la conférence de Genève34. Berlin fut la première étape du voyage. Grâce à l’aide du médecin militaire hollandais Johan Hendrik Christiaan Basting, les idées dont Dunant se faisait l’ambassadeur furent présentées lors d’un congrès sur les statistiques. Ce fut, semble-t-il, Basting qui convainquit Dunant que, pour remplir leur rôle sur le champ de bataille, les membres du corps des infirmiers volontaires devaient être perçus comme indépendants des opérations militaires et, donc, ne devaient être ni attaqués, ni faits prisonniers de guerre. On pouvait atteindre ce but en déclarant ces volontaires neutres, parce que la neutralité était l’un des principes les plus prestigieux et les plus sacrés du droit international. De plus, l’impartialité à l’égard des belligérants était un point essentiel du concept de neutralité, comme Dunant l’écrivit lui-même dans son Souvenir de Solférino35. À Berlin, les idées de Basting et Dunant reçurent un accueil favorable ; les deux hommes décidèrent donc de publier un supplément à l’invitation rédigée par le comité de Genève, dans lequel ils déclarèrent que « le personnel médical militaire et […] les secoureurs volontaires reconnus seront regardés comme personnes neutres par les puissances belligérantes36 ».

  • 37 Procès-verbal de la quatrième séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, (...)
  • 38 Pierre Boissier, op. cit., p. 94-113 et 140. Sur les résultats de la conférence, voir les résoluti (...)

10Bien que les collègues de Dunant à Genève fussent mécontents que ce supplément ait été publié sans qu’ils aient été consultés, et sceptiques du reste quant à la faisabilité d’une telle neutralisation, ils ne s’interposèrent pas – du moins, pour autant que l’on puisse le savoir d’après les procès-verbaux des séances du comité37. Lors de la conférence elle-même, qui eut lieu du 26 au 29 octobre à Genève, l’idée de créer des corps d’infirmiers volontaires fut positivement accueillie par le délégué prussien, Gottfried Friedrich Franz Loeffler, et par les délégués de quelques autres États allemands, tandis que d’autres, comme Nicasio de Landa, délégué espagnol, ou le Dr. Rutherford, délégué britannique, réclamaient que de tels corps fussent pleinement incorporés au sein des armées. La délégation française, quant à elle, montra d’une manière générale un grand scepticisme, et attira l’attention sur le fait qu’il serait difficile pour une organisation volontaire de continuer son travail si une guerre devait s’éterniser. Moynier commença donc à craindre pour le projet dans son ensemble et chercha à éluder la question de la neutralité, ce à quoi le délégué hollandais Basting riposta vivement. Finalement, à la grande surprise de Moynier, les délégués n’élevèrent pas de sérieuses objections à l’introduction de la neutralisation des ambulances, des hôpitaux, du personnel médical et de tous les infirmiers volontaires dans les déclarations et souhaits finaux de la conférence38.

  • 39 Louis Appia, Les blessés dans le Schleswig pendant la Guerre de 1864 : rapport présenté au Comité (...)
  • 40 Convention de Genève du 22 août 1864, publiée dans Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 21 (...)

11Bien que la conférence de Genève de 1863 ait été une conférence privée, sans portée légale, les gouvernements prirent très au sérieux ses résultats, et ils acceptèrent, dès avant la signature d’une convention solennelle à la conférence diplomatique de 1864, de mettre en pratique quelques principes et souhaits de cette conférence de 1863 pendant la guerre germano-danoise de 1864. Du côté prussien en particulier, des infirmiers volontaires furent intégrés au service médical de l’armée. Établir la neutralité du service médical fut toutefois jugé impossible. Beaucoup de médecins et d’infirmiers quittèrent donc leurs patients quand leur armée se retira, ce qui, pour Louis Appia, qui était présent sur le théâtre de la guerre du côté prussien, démontrait combien une telle neutralisation était importante. L’acceptation de ce principe serait difficile mais, si un accord pouvait être trouvé sur ce point, ce serait sans conteste un progrès important pour le droit international39. Finalement, Dunant, Appia et le comité de Genève réussirent dans cette entreprise. Les articles 1 et 2 de la Convention de Genève de 1864 déclarèrent neutres les ambulances, les hôpitaux militaires et leur personnel pendant le service auprès des malades. Bien plus, l’article 5 de la Convention stipulait que les habitants du pays qui portaient assistance aux blessés devaient être également considérés comme neutres. Ils seraient exemptés de l’obligation de loger des soldats et de toute contribution de guerre éventuelle40.

La Convention de Genève et la question de la neutralité dans les guerres de 1866 et de 1870

  • 41 Geoffrey Wawro, The Austro-Prussian War : Austria’s War with Prussia and Italy in 1866, Cambridge, (...)
  • 42 Cf. Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 215.
  • 43 Pierre Boissier, op. cit., p. 241-244; Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 215-216.
  • 44 Gustave Moynier, Étude sur la Convention de Genève, Paris, Librairie de Joël Cherbuliez, 1870, p.  (...)
  • 45 Ibid., p. 84.
  • 46 Ibid., p. 141-142.

12La guerre austro-prussienne de 1866 fut le premier conflit militaire majeur en Europe après la signature de la Convention de Genève. En raison de graves différends relatifs à l’influence de l’Empire habsbourgeois dans la Confédération germanique, et de discussions sur l’avenir de ses provinces de langue italienne, l’Autriche et ses alliés – le Hanovre, la Hesse, la Bavière et la Saxe – furent attaqués par l’armée prussienne et celle du royaume d’Italie nouvellement créé. Les champs de bataille principaux furent la Bohême et la Vénétie, après que les troupes prussiennes eurent envahi les alliés de l’Autriche au début du conflit. Sur le front italien, les troupes autrichiennes furent en mesure de mettre en déroute leurs adversaires non loin de Custoza. Toutefois, l’Autriche dut finalement capituler, après sa défaite à la bataille de Königsgrätz le 3 juillet 186641. Comme l’Autriche n’était pas partie prenante de la Convention de Genève42, il était difficile de savoir dans quelle mesure les règles qui y étaient formulées seraient appliquées et respectées, au cours de ce conflit, par les belligérants. Tandis que la Prusse, dès le début, déclara qu’elle respecterait la Convention, l’Autriche ne donna aucune assurance en ce sens. Le statut de neutralité des ambulances, des hôpitaux militaires et de leur personnel ne fut donc pas assuré. Cependant, parce que ce furent les Autrichiens qui reculèrent, plutôt que les Prussiens, ces circonstances n’eurent pas de conséquences fâcheuses. Du côté autrichien, sur ordre du haut commandement, médecins et infirmiers laissaient leurs patients à l’arrière, dans les hôpitaux militaires, pour qu’ils ne fussent pas faits prisonniers. Nombreux furent les blessés qui survécurent, grâce à l’aide du service médical prussien et aux volontaires qui y étaient attachés ; mais un bon nombre d’entre eux moururent, ce qui eut pour conséquence, après la défaite, l’adhésion de l’Autriche, de la Bavière et de la Hesse à la Convention de Genève43. Moynier et le comité de Genève conclurent de tout cela au début de 1870 : « [L] es dispositions essentielles de la Convention étaient exécutables en fait, ce qui a été contesté, mais surabondamment prouvé44 », et « la Convention de Genève [est] une véritable conquête de la civilisation45 ». La neutralité du personnel et de l’équipement des services sanitaires militaires, de même que celle de tous les volontaires qui aidaient les blessés, avait été acceptée dans la majorité des cas, puisque cette neutralité n’était pas absolue, mais conditionnée par la présence de blessés46.

  • 47 Heidi Mehrkens, Statuswechsel : Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen (...)
  • 48 Pierre Boissier, op. cit., p. 318-320 et 325-326 ; Véronique Harouel, op. cit., p. 15-16 ; Heidi M (...)
  • 49 Pierre Boissier, op. cit., p. 326-331.

13Telle était la situation lorsque la guerre franco-prussienne de 1870 éclata. C’était la première fois qu’une guerre opposait deux puissances ayant signé et ratifié la Convention de Genève. Dans les batailles de 1870, du fait de l’utilisation massive de l’artillerie et des premières mitrailleuses, et du fait de la portée des fusils Chassepot (ou de leur équivalent allemand, le fusil Dreyse), le nombre des morts et des blessés grimpa rapidement. À cette époque, protéger et respecter les blessés pendant une guerre était cependant devenu pour les puissances européennes une marque de leur degré de civilisation. Par suite, un combattant qui était blessé ou tombait malade pouvait espérer obtenir de l’aide sur le champ de bataille lui-même, même si l’arrivée de cette aide pouvait prendre beaucoup de temps, du fait de la confusion de la situation. Néanmoins, les chariots du service médical militaire, soutenus par du personnel civil conformément à la Convention de Genève, faisaient partie du paysage habituel des champs de bataille47. La Prusse, forte de son expérience de 1866, organisa à l’avance la collaboration entre les éléments militaires et civils du service médical. Les infirmiers civils, y compris ceux qui venaient de pays étrangers, furent équipés du drapeau blanc à croix rouge, qui était officiellement reconnu par les autorités militaires prussiennes. De plus, tous reçurent une copie de la Convention de Genève de 1864 en allemand et en français. La collaboration entre le service médical militaire et le personnel volontaire fonctionna donc bien48. Du côté français en revanche, peu de dispositions avaient été prises en vue de l’application de la Convention de Genève. Le service médical militaire n’avait pas été muni des drapeaux à croix rouge et ses ambulances étaient toutes peintes en gris uniforme. Les volontaires, au sein desquels presqu’aucun étranger ne fut accepté, étaient accompagnés du drapeau à croix rouge, mais ce dernier ne jouissait d’aucune reconnaissance officielle de la part des autorités militaires françaises. En outre, la majorité des officiers et des soldats de l’armée française ne connaissaient pas le contenu de la Convention de Genève. Henry Dunant, qui était alors à Paris, s’efforça de faire connaître les règles de la Convention au public français, mais son entreprise ne rencontra pas beaucoup de succès49.

  • 50 Ibid., p. 331-335. Véronique Harouel, Histoire de la Croix-Rouge, op. cit., p. 16-17.

14Ce fut seulement après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire que le nouveau gouvernement républicain fit une déclaration officielle concernant la Convention de Genève ; mais, même ensuite, l’aide aux blessés ainsi que la protection du personnel médical et des volontaires sur le champ de bataille ne fut pas une priorité. Le nouveau gouvernement essaya plutôt d’utiliser l’article 5 de la Convention pour offrir aux civils, dans les régions françaises occupées par la Prusse et ses alliés, une protection contre le logement des militaires et d’autres contributions de guerre, ce qui ne fut pas apprécié des autorités militaires prussiennes. Ces dernières n’apprécièrent pas non plus que des officiers français, tel le général Bourbaki, se fussent échappés en utilisant le drapeau à croix rouge, ou que des médecins français eussent distribué des drapeaux à croix rouge à des blessés français pour qu’ils fussent renvoyés vers les lignes françaises le plus vite possible. Le 9 février 1871, le chancelier Bismarck avertit donc les puissances signataires de la Convention de Genève que les gouvernements allemands allaient examiner dans quelle mesure l’engagement auquel cette Convention les liait pouvait encore être considéré comme valide pour la présente guerre50.

Le débat sur les clauses liées à la neutralité dans la Convention de Genève après la guerre franco-prussienne

  • 51 Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judicaire internationale propre à préven (...)

15Avant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, le débat relatif à la Convention de Genève avait porté surtout sur son acceptation et sur son applicabilité. Ce fut seulement après la guerre que les spécialistes du droit international discutèrent sérieusement de l’utilisation du concept de neutralité en vue de la protection des blessés, du personnel médical militaire, des hôpitaux militaires, des ambulances, et des civils qui prenaient soin des blessés après une bataille. En outre, Gustave Moynier, désormais président du comité de Genève, appela pour la première fois publiquement à la création d’un tribunal pénal international habilité à juger les violations de la Convention de Genève51.

  • 52 Gustave Rolin-jaequemyns, « La guerre actuelle », Revue de droit international et de législation c (...)
  • 53 Gustave Rolin-Jaequemyns, « Essai complémentaire sur la guerre franco-allemande dans ses rapports (...)
  • 54 Ibid., p. 327-331.
  • 55 Ibid., p. 329.
  • 56 Ibid., p. 329-330.

16Les débats sur l’avenir de la Convention de Genève et du concept de neutralité qui y était inscrit furent entamés peu après la fin de la guerre. Alors que, dans un premier article publié pendant la guerre, Gustave Rolin-Jaequemyns, un avocat belge spécialiste du droit international, n’abordait pas l’application de la Convention de Genève52, il le fit dans un second et long article publié immédiatement après la guerre53. Dans cet article il s’intéressait principalement aux moyens susceptibles de garantir l’observation de la Convention par les différents belligérants54. Au nombre des violations de la Convention observées, Rolin-Jaequemyns mentionne la « négligence ou violation, par les personnes neutralisées, des devoirs positifs ou négatifs que leur impose leur qualité de neutres55 ». Toutefois, pour lui, ces violations ne pouvaient justifier l’abolition du statut de neutre dont jouissaient ceux qui soignaient les blessés. Il militait plutôt en faveur d’une amélioration des instructions données à ces personnes, d’une claire réglementation pour l’usage du drapeau à croix rouge, et d’un choix attentif des personnes auxquelles était confié cet important travail. Ces mesures devaient de plus, selon lui, être complétées par l’introduction de sanctions pénales, consignées dans les règlements militaires, contre la violation de la Convention, et par la création d’une Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge56.

  • 57 Johann Caspar Bluntschli, « Völkerrechtliche Betrachtungen über den Deutsch-Französischen Krieg »,(...)
  • 58 Heinrich Pezet von Corval, Die Genfer Konvention im Kriege von 1870-71 : Beitrag zur Beurtheilung (...)

17Johann Caspar Bluntschli s’inscrivit dans la même démarche : il attribua lui aussi la responsabilité des violations de la Convention de Genève à la méconnaissance de cette Convention parmi les belligérants. Quant au statut de neutres de ceux qui soignaient les blessés, Bluntschli fut un peu plus critique que son collègue belge, bien qu’il ne vît pas non plus de raison d’ôter ce principe du texte de la Convention. Sa principale critique tenait au fait que, selon lui, le terme de neutralité n’avait pas exactement le même sens quand il était utilisé, d’une part, pour désigner le statut d’États non impliqués dans une guerre par rapport à celui des belligérants, et quand il était utilisé, d’autre part, pour désigner le statut de ceux qui soignaient les blessés, et qui étaient la plupart du temps des ressortissants de l’un ou l’autre des pays en guerre. Toutefois, pour Bluntschli, il était clair que le service médical militaire, ainsi que tous les infirmiers volontaires qui le soutenaient, devaient bénéficier de la protection du droit international en étant déclarés temporairement neutres. Et cela devait être clarifié dans une version révisée de la Convention de Genève, qui pourrait aussi prendre en compte d’autres aspects, comme la question de la distribution du drapeau à croix rouge57. Heinrich Pezet von Corval appela lui aussi, dans le même sens, à une révision de la Convention de Genève, à une clarification du statut de neutralité de ceux qui soignaient les blessés, et il fit ses propres propositions, que Bluntschli ne trouva pas entièrement convaincantes58.

  • 59 Louis Gillot, La révision de la Convention de Genève, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1901, p. 7 (...)
  • 60 Carl Lueder, Die Genfer Konvention : Historisch und kritisch-dogmatisch mit Vorschlägen zu ihrer V (...)
  • 61 Articles 3 et 4 de la proposition Lueder, ibid., p. xiii-xv.
  • 62 Article 1 de la proposition Lueder, ibid., p. xi. Concernant la proposition russe lors de la confé (...)

18L’idée de réviser la Convention de Genève ne fut pas seulement envisagée par les spécialistes du droit international ; elle fut aussi discutée lors d’une réunion privée à Londres en 1872, de même que lors de deux conférences de membres de sociétés nationales de la Croix-Rouge, à Paris en 1872, puis à Vienne en 187359. Soutenu par un fond alimenté par la nouvelle impératrice d’Allemagne, Augusta, Carl Lueder publia en 1876 une vaste étude sur la Convention de Genève. Dans l’intérêt de l’humanité, il y appelait au maintien de la Convention de Genève, mais y réclamait aussi une révision, pour garantir que les principes humanitaires ne s’opposeraient pas aux impératifs militaires60. Dans sa proposition, Lueder n’utilisait plus le concept de neutralité ; il déclarait cependant que ceux qui soignaient les blessés ne devaient pas être considérés comme des combattants, mais comme des personnes inviolables. Attaquer ou endommager volontairement des bâtiments, des moyens de transport et du matériel destinés aux blessés devait être interdit61. Les blessés eux-mêmes devaient devenir prisonniers de guerre dès qu’ils seraient guéris, tandis que les invalides devaient être rapatriés. Cette proposition de Lueder fut adoptée par le gouvernement russe dans la proposition qu’il fit pour une codification générale des lois de la guerre, dans le cadre de la conférence de Bruxelles de 187462.

  • 63 Gustave Moynier, « La Convention de Genève pendant la Guerre Franco-Allemande », Bulletin internat (...)
  • 64 Édouard Odier, « La Convention de Genève par le Dr. C. Lueder » (compte rendu d’ouvrage), Bulletin (...)
  • 65 Véronique Harouel, « Les projets genevois de révision de la Convention de Genève du 22 août 1864, (...)

19Gustave Moynier et le comité de Genève ne restèrent pas inactifs, mais défendirent les règles existantes de la Convention de Genève, y compris le concept de neutralité. Au début, ils s’opposèrent même à l’idée de déclarer les blessés prisonniers de guerre. Pour eux, il était clair que la Convention de Genève existante avait fait beaucoup de bien pendant la guerre franco-prussienne, qu’elle avait montré son applicabilité et qu’elle avait seulement à être clarifiée sur certains points pour devenir plus efficace63. Le comité refusa nettement de donner suite à des exigences telles que celle qui avait été avancée par Lueder, mais aussi par quelques militaires allemands, à savoir que les règles de la Convention de Genève fussent soumises au principe des impératifs militaires64. Après la guerre russo-turque de 1877-1878, les débats concernant la Convention de Genève s’apaisèrent, mais la pression resta forte à propos du concept de neutralité, particulièrement du côté allemand. En 1885, le comité de Genève accepta, quoique non publiquement, de remplacer le terme de neutralité dans la Convention de Genève par celui d’inviolabilité, proposé par Carl Lueder en 1876, et accepta même de faire quelques concessions au principe des impératifs militaires. Parmi ces concessions, on pouvait remarquer l’acceptation du fait que les blessés devaient être considérés comme des prisonniers de guerre. Les concessions n’allèrent cependant pas plus loin65. Après la guerre serbo-bulgare de 1885, Moynier devint à nouveau plus prudent et déclara :

  • 66 Gustave Moynier, « De quelques faits récents relatifs à la Convention de Genève », Revue de droit (...)

« Il n’y a donc pas péril en la demeure, et les vrais amis de la convention agiront prudemment en n’en provoquant pas la révision avant le moment psychologique où celle-ci pourra s’opérer à l’abri des écueils qui l’entourent66. »

  • 67 Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, G (...)

20Finalement, c’est en 1906 seulement qu’on entreprit une révision de la Convention de Genève, dans le cadre de laquelle le concept de neutralité fut supprimé, pour être remplacé par ceux de respect et d’inviolabilité67.

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  • 68 Henry Dunant, op. cit., p. 124.
  • 69 Cf. Hans Haug, Humanité pour tous : le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-R (...)
  • 70 Cf. Knut Ipsen, op. cit., p. 1055-1062 ; Otto Kimminich et Stephan Hobe, op. cit., p. 476 ; Wolfga (...)

21La neutralité fut employée comme concept juridique dans la Convention de Genève de 1864, en raison du prestige que cette notion avait acquis dans le droit international du XIXe siècle, conséquence d’un long développement dans l’Europe de l’époque moderne puis de la période révolutionnaire. Au cours de ce processus, la neutralité était devenue un concept juridique clairement défini, qui avait commencé à remplacer les diverses formes de neutralités (au pluriel) et d’« accommodements » pratiqués depuis la fin du Moyen Âge. Des spécialistes du droit international, comme Cornelius van Bynkershoeck, Émer de Vattel ou Georg Friedrich Martens, avaient posé les jalons d’un concept qui eut par la suite, dans l’Europe du milieu du XIXe siècle, un très grand prestige. Cela explique qu’il ait été adopté par Henry Dunant et Johan Hendrik Christiaan Basting à la place du « principe conventionnel et sacré68 », que le premier avait appelé de ses vœux dans son livre Un Souvenir de Solférino, en vue de protéger ceux qui soignaient les blessés pendant la guerre. Les membres du comité de la Société d’Utilité Publique de Genève, qui fut créée pour mettre en pratique les idées de Dunant, et Gustave Moynier, son expert juridique, furent au départ très sceptiques quant à la question de savoir si le concept de neutralité serait approprié pour qualifier le statut de ceux qui soignaient les blessés. L’opposition à l’introduction du concept dans la Convention de Genève fut cependant bien plus faible que prévu, ce qui lui permit de trouver sa place dans la Convention de 1864. Les guerres de 1864, 1866 et 1870 montrèrent qu’il était difficile de faire usage du concept juridique de neutralité pour protéger les blessés, le personnel médical, son matériel, ses hôpitaux, ainsi que les infirmiers volontaires. Il s’ensuivit un long débat sur l’utilisation du concept ; plus de quarante années furent nécessaires pour aboutir à son abandon dans la Convention de Genève. Aujourd’hui encore, le CICR a recours à la notion de neutralité dans ses principes pour décrire ses activités69 ; non dans le sens juridique du mot cette fois, mais plutôt dans son sens moral. Cela montre que, même si les spécialistes du droit international ne font plus grand cas désormais de la valeur juridique de la neutralité70, son prestige dans les conflits de notre temps en fait encore un principe qui mérite d’être employé.

Notes

1 « The International Committee of the Red Cross (ICRC): Its mission and work (Adopted by the Assembly of the ICRC on 19 June 2008) », International Review of the Red Cross, no 91, 2009, p. 399-413, ici p. 400: « The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance. »

2 Ibid., p. 404: « neutrality enables [it] to keep everyone’s trust by not taking sides in hostilities or controversies, [that it] does not mean indifference to suffering, acceptance of war or quiescence in the face of inhumanity, [but] rather […] enables the organization to make more contacts and gain access to those affected ».

3 Stefan Oeter, « Ursprünge der Neutralität: Die Herausbildung des Instituts der Neutralität im Völkerrecht der frühen Neuzeit », Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 48, 1988, p. 447-488, ici p. 450-451.

4 Ibid., p. 452-457.

5 Franciscus de Vitoria, De Indis recenter Inventis et de Jure Belli Hispanorum in Barbaros : Relectiones, Walter Schätzel (éd.), Tübingen, Mohr, 1952, coll. « Die Klassiker des Völkerrechts » 2, p. 146-147. Cf. Karl-Heinz Ziegler, Völkerrechtsgeschichte : Ein Studienbuch, Munich, C. H. Beck, 1994, p. 158 ; l’auteur écrit que le travail de Vitoria a joué un rôle central dans le développement ultérieur du concept de neutralité.

6 Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, 3 t., James Brown Scott (éd.), Oxford, Clarendon Press, 1913-1925, t. 1, 1913, coll. « The Classics of International Law » 3, p. 559-562, et id., De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, traduit et édité par Walter Schätzel, Tübingen, Mohr, 1950, coll. « Die Klassiker des Völkerrechts » 1, p. 542-545.

7 Sur la pratique de la neutralité dans l’Europe moderne, voir Lassa Oppenheim, War and Neutrality, Londres, Longmans Green, 1906, coll. « International Law : A Treatise » 2, p. 303-304 ; Karl-Heinz Ziegler, op. cit., p. 97 et 190-191 ; Stefan Oeter, op. cit., p. 455-457 et 459-462. On trouve des exemples concernant les XVIe et XVIIe siècles dans les articles suivants : Thomas Maissen, « L’invention de la tradition de neutralité helvétique : une adaptation au droit des gens naissant du XVIIe siècle », Jean-François Chanet, Christian Windler (dir.), Les ressources des faibles : neutralités, sauvegardes, accommodements en temps de guerre (XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 17-46 ; André Holenstein, « L’enjeu de la neutralité : les cantons suisses et la guerre de Trente Ans », ibid., p. 47-61 ; Thomas Lau, « Neutralité et appartenance à l’Empire : Hambourg à la fin du XVIIe siècle », ibid., p. 105-122 ; José Javier Ruiz Ibáñez, « La guerre, les princes et les paysans : les pratiques de neutralité et de sauvegarde dans les Pays-Bas et le Nord du royaume de France vers la fin du XVIe siècle », ibid., p. 187-204 ; Wolfgang Kaiser, « Suspendre le conflit : pratiques de neutralisation entre chrétiens et musulmans en Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles) », ibid., p. 277-290.

8 Cf. Stefan Oeter, op. cit., p. 471-475.

9 Cornelius Van Bynkershoek, Quaestionum Juris Publici Libri Duo, James Brown Scott (éd.), 2 t., Oxford, Clarendon Press, 1930, coll. « The Classics of International Law » 14, t. 1, p. 67-75 (latin) et t. 2, p. 60-65 (anglais). La citation se situe t. 1, p. 68-69 (latin) et t. 2, p. 61 (anglais).

10 Émer de Vattel, Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, James Brown Scott (éd.), 3 t., Washington, Carnegie Institution, 1916, coll. « The Classics of International Law » 4, t. 2, p. 79-87 (français) and t. 3, p. 268-278 (anglais). Sur Hübner, voir Stefan Oeter, op. cit., p. 475.

11 Sur l’importance du droit naturel et du droit coutumier au XVIIIe siècle, voir: Arthur Nussbaum, Geschichte des Völkerrechts in gedrängter Darstellung, Munich, C. H. Beck, 1960, p. 150-151; Wilhelm G. Grewe, Epochengeschichte des Völkerrechts, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1988, p. 408-420.

12 Stefan Oeter, op. cit., p. 474-477.

13 Georg Friedrich von Martens, Précis du Droit des Gens moderne de l’Europe, 2 t., édité et augmenté par Charles Vergé, Paris, Librairie de Guillaumin et Cie, 1858, t. 2, p. 301.

14 Wilhelm G. Grewe, op. cit., p. 629-637, et Stefan Oeter, op. cit., p. 448-449 et 477-481.

15 Lassa Oppenheim, op. cit., p. 301-480. Jusqu’à la septième édition, le concept du livre resta le même. Voir Lassa Oppenheim, War, Disputes and Neutrality (Oppenheim’s International Law, t. 2), Hersh Lauterpacht (éd.), Londres, Longmans Green, 1952, p. 624-879.

16 Voir par exemple Otto Kimminich, Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 7e éd., Tübingen, Franke Verlag, 2000, p. 473-477; Knut Ipsen, Völkerrecht: Ein Studienbuch, 3e éd., Munich, C. H. Beck, 1990, p. 1053-1062; Andreas R. Ziegler, Einführung in das Völkerrecht, Berne, Stämpfli Verlag, 2006, p. 323-325; Walter Kälin, Astrid éPiney, Martina Caroni, Jörg Künzli, Völkerrecht: Eine Einführung, Berne, Stämpfli Verlag, 2006, p. 327-334; Wolfgang Graf Vitzthum, Völkerrecht, 4e éd., Berlin, De Gruyter Recht, 2007, p. 710-720.

17 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International Codifié, traduit par M. C. Lardy, Paris, Librairie de Guillaumin et Cie, 1870, p. 375. La citation originale en allemand est disponible dans l’édition suivante : id., Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staten als Rechtsbuch dargestellt, Nördlingen, Verlag der C. H. Beck‘ schen Buchhandlung, 1868, p. 403.

18 Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 301-316. La majeure partie des livres ne consacre aujourd’hui que quelques lignes à l’évolution historique du concept de neutralité, et traitent à ce titre principalement des conventions de La Haye de 1899 et 1907. Cf. Otto Kimminich et Stephan Hobe, op. cit., p. 473 ; Walter Kälin et al., op. cit., p. 327 et Karl-Heinz Ziegler, op. cit., p. 323-325. Sur les raisons expliquant le fait que l’Histoire n’est pas si importante pour comprendre le droit international contemporain, voir Ingo J. Hueck, « The Discipline of the History of International Law : New Trends and Methods on the History of International Law », Journal of the History of International Law, 3, 2001, p. 194-217 et Stefan Oeter, op. cit., p. 448.

19 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International, op. cit., p. 375. Pour l’original en allemand, id., Das moderne Völkerrecht, op. cit., p. 403.

20 Montague Bernard, A Historical Account of the Neutrality of Great Britain during the American Civil War, Londres, Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1870, p. 113: abstinence from active participation in a strife with which the neutral can rarely be brought into contact against his will.

21 Cf. Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 313 ; Johann Caspar Bluntschli, Le Droit international, op. cit., p. 339-344. Concernant l’histoire de la déclaration de Paris et les discussions juridiques à ce sujet, voir Hans Wehberg, Das Seekriegsrecht (Handbuch des Völkerrechts, t. 4), Stuttgart, Kohlhammer, 1915, p. 15-48 ; Bernard Semmel, Liberalism and Naval Strategy: Ideology, Interest, and Sea Power during the Pax Britannica, Boston, Allen & Unwin, 1986, p. 51-67 ; Betsy Röben, Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht 1861-1881, Baden-Baden, Nomos-Verlagsgesellschaft, 2003, p. 215-216.

22 Cf. Lassa Oppenheim, War and Neutrality, op. cit., p. 313 ; Johann-Caspar Bluntschli, Le Droit international, op. cit., p. 339-344. Concernant l’histoire de la déclaration de Paris et les discussions juridiques à ce sujet, voir Hans Wehberg, Das Seekriegsrecht (Handbuch des Völkerrechts, t. 4), Stuttgart, Kohlhammer, 1915, p. 15-48; Bernard Semmel, Liberalism and Naval Strategy: Ideology, Interest, and Sea Power during the Pax Britannica, Boston, Allen & Unwin, 1986, p. 51-67; Betsy Röben, Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht 1861-1881, Baden-Baden, Nomos-Verlagsgesellschaft, 2003, p. 215-216.

23 Cf. Martti Koskenniemi, The Gentle Civiliser of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 11-12.

24 Frank J. Coppa, The Origins of the Italian Wars of Independence, Londres, Longman, 1992, p. 92-95 ; Richard Brooks, Solférino 1859: The Battle for Italy’s Freedom, Oxford, Osprey Publishing, 2009, p. 19-86.

25 Henry Dunant, Un Souvenir de Solférino, Comité international de la Croix-Rouge (éd.), Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1990, p. 124-127. L’original est paru en 1862.

26 Johann Caspar Bluntschli, Le Droit International, op. cit., p. 375.

27 Henry Dunant, op. cit., p. 103.

28 Ibid., p. 124.

29 Pierre Boissier, De Solférino à Tsoushima (Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, t. 1), 2e éd., Genève, Institut Henry Dunant, 1978, p. 60-66.

30 Procès-verbal de la première séance du comité spécial de la Société d’Utilité Publique de Genève, le 17 février 1863, publié dans : Jean-François Pitteloud (éd.), Procès-verbaux des séances du Comité International de la Croix-Rouge : 17 février 1863-28 août 1914, Genève, Société Henry Dunant, 1999, p. 16-17.

31 Ibid., p. 17-19.

32 Procès-verbal de la deuxième séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, le 17 mars 1863, publié dans Jean-François Pitteloud, op. cit., p. 19-23.

33 Proposition d’articles pour la conférence devant se tenir à Genève en 1863. Cité dans Pierre Boissier, op. cit., p. 79-80, ici p. 80.

34 Procès-verbal de la première séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, le 25 août 1863, publié dans Jean-François Pitteloud, op. cit., p. 23-24.

35 Henry Dunant, op. cit., p. 103 et 124.

36 Supplément à la convocation d’une conférence internationale à Genève du 15 septembre 1863. Cité dans Pierre Boissier, op. cit., p. 85-86, ici p. 85.

37 Procès-verbal de la quatrième séance du comité spécial de la Société d’utilité publique de Genève, le 20 octobre 1863, publié dans Jean-François Pitteloud, op. cit., p. 24-25. Voir aussi Pierre Boissier, op. cit., p. 91-92.

38 Pierre Boissier, op. cit., p. 94-113 et 140. Sur les résultats de la conférence, voir les résolutions de la Conférence internationale de Genève, 26-29 octobre 1863, publiées dans Dietrich Schindler, Jirí Toman, The Laws of Armed Conflict : A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1981, p. 210-211.

39 Louis Appia, Les blessés dans le Schleswig pendant la Guerre de 1864 : rapport présenté au Comité international de Genève, Genève, Imprimerie de Jules-Guillaume Fick, 1864, p. 108-115. Voir aussi Pierre Boissier, op. cit., p. 125-136.

40 Convention de Genève du 22 août 1864, publiée dans Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 213-216. Voir aussi Pierre Boissier, op. cit., p. 152-165, et Véronique Harouel, Histoire de la Croix-Rouge, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 11-13.

41 Geoffrey Wawro, The Austro-Prussian War : Austria’s War with Prussia and Italy in 1866, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 1-281; Frank Zimmer, Bismarcks Kampf gegen Kaiser Franz Joseph: Königsgrätz und seine Folgen, Vienne, Verlag Styria, 1996, p. 9-128.

42 Cf. Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 215.

43 Pierre Boissier, op. cit., p. 241-244; Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 215-216.

44 Gustave Moynier, Étude sur la Convention de Genève, Paris, Librairie de Joël Cherbuliez, 1870, p. 70.

45 Ibid., p. 84.

46 Ibid., p. 141-142.

47 Heidi Mehrkens, Statuswechsel : Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, Essen, Klartext Verlag, 2008, p. 43-46. Pour les opérations et les chiffres relatifs à la guerre de 1870-1871, voir Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War : The German Conquest of France in 1870-1871, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 85-229 ; Stephen Badsey, The Franco-Prussian War 1870-1871, Oxford, Osprey Publishing, 2003, p. 31-54.

48 Pierre Boissier, op. cit., p. 318-320 et 325-326 ; Véronique Harouel, op. cit., p. 15-16 ; Heidi Mehrkens, op. cit., p. 46.

49 Pierre Boissier, op. cit., p. 326-331.

50 Ibid., p. 331-335. Véronique Harouel, Histoire de la Croix-Rouge, op. cit., p. 16-17.

51 Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judicaire internationale propre à prévenir et à réprimer les Infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, no 11, 1872, p. 122-131. Voir aussi Christopher Keith Hall, « Première proposition de création d’une cour criminelle internationale permanente », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 829, 1998, p. 59-78 ; Daniel Marc Segesser, Recht statt Rache oder Rache durch Recht ? Die Ahndung von Kriegsverbrechen in der internationalen fachwissenschaftlichen Debatte, 1872-1945, Paderborn, Schöningh, 2010, p. 90-95 ; Pierre Boissier, op. cit., p. 357-358.

52 Gustave Rolin-jaequemyns, « La guerre actuelle », Revue de droit international et de législation comparée, no 2, 1870, p. 643-718.

53 Gustave Rolin-Jaequemyns, « Essai complémentaire sur la guerre franco-allemande dans ses rapports avec le droit international », Revue de droit international et de législation comparée, no 3, 1871, p. 288-384.

54 Ibid., p. 327-331.

55 Ibid., p. 329.

56 Ibid., p. 329-330.

57 Johann Caspar Bluntschli, « Völkerrechtliche Betrachtungen über den Deutsch-Französischen Krieg », Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reichs, 1, 1871, p. 270-342, ici p. 314-324.

58 Heinrich Pezet von Corval, Die Genfer Konvention im Kriege von 1870-71 : Beitrag zur Beurtheilung derselben in der praktischen Durchführung, Karlsruhe, Braun, 1871, p. 3-25 ; Johann Caspar Bluntschli, « Völkerrechtliche Betrachtungen… », op. cit., p. 317-318.

59 Louis Gillot, La révision de la Convention de Genève, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1901, p. 73-75.

60 Carl Lueder, Die Genfer Konvention : Historisch und kritisch-dogmatisch mit Vorschlägen zu ihrer Verbesserung. unter Darlegung und Prüfung der mit ihr gemachten Erfahrungen und unter Benutzung der amtlichen, theilweise ungedruckten Quellen, Erlangen, Verlag von Eduard Besold, 1876, notamment p. 295-301, 312-386 et 438-442.

61 Articles 3 et 4 de la proposition Lueder, ibid., p. xiii-xv.

62 Article 1 de la proposition Lueder, ibid., p. xi. Concernant la proposition russe lors de la conférence de Bruxelles de 1874, voir : Jean de Breucker, « La Déclaration de Bruxelles de 1874 concernant les lois et coutumes de la guerre », Chronique de Politique Étrangère, 27, no 1, 1974, p. 3-108, ici p. 67-72.

63 Gustave Moynier, « La Convention de Genève pendant la Guerre Franco-Allemande », Bulletin international des Sociétés de Secours aux militaires blessés, no 14, 1873, p. 51-70, et no 15, 1873, p. 104-138 ; brouillon pour une Convention de Genève révisée, présenté et discuté lors des séances du comité de Genève, entre décembre 1874 et février 1875. Publié dans Jean-François Pitteloud, op. cit., p. 347-350.

64 Édouard Odier, « La Convention de Genève par le Dr. C. Lueder » (compte rendu d’ouvrage), Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, no 26, 1876, p. 79-87.

65 Véronique Harouel, « Les projets genevois de révision de la Convention de Genève du 22 août 1864, 1868-1898 », Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 834, 1999, p. 365-386, ici p. 371-373 et 383-385 ; Article 3 dans Carl Lueder, op. cit., p. xiii. Le procès-verbal du comité genevois ne contient pas beaucoup d’informations sur la question. Cf. Jean-François Pitteloud, op. cit., p. 505-514.

66 Gustave Moynier, « De quelques faits récents relatifs à la Convention de Genève », Revue de droit international et de législation comparée, no 18, 1886, p. 545-562, ici p. 562.

67 Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, Geneva 6 July 1906. Publiée dans Dietrich Schindler, Jirí Toman, op. cit., p. 233-244, ici notamment les pages 236-237. Voir aussi : Véronique Harouel, Histoire de la Croix-Rouge, op. cit., p. 31-34.

68 Henry Dunant, op. cit., p. 124.

69 Cf. Hans Haug, Humanité pour tous : le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, Institut Henry Dunant, 1993, p. 463-470.

70 Cf. Knut Ipsen, op. cit., p. 1055-1062 ; Otto Kimminich et Stephan Hobe, op. cit., p. 476 ; Wolfgang Vitzthum, op. cit., p. 711-712.

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