Chapitre V. Enquête et communauté
p. 135-175
Texte intégral
1La thématique de l’apparition et de la structuration des communautés en Occident a fait l’objet d’une abondante bibliographie. Comme en d’autres domaines plus politiques, les axes d’approche retenus par les historiens sont passés progressivement de l’institutionnel et du juridique au social, dans une acception renouvellée de ce dernier champ d’étude. À l’heure actuelle, ce phénomène est intrinsèquement lié à une évolution structurante des processus sociaux et à leur inscription spatiale. Joseph Morsel définit ainsi la communauté d’habitants comme « une structure sociale spécifique [matérialisée] par un ensemble de feux dont la cohésion ne repose pas sur des rapports de parenté mais sur l’idée d’appartenance commune à un même espace [défini par les critères de l’organisation productive]1 ». Ce processus social acquiert visibilité et solidité par la scripturalisation qui crée les cadres de référence des acteurs et les normes dans lesquelles se coulent les catégories sociales.
2L’enquête, en tant qu’élément possible de cette scripturalisation, se révèle être une source pertinente pour approcher le phénomène de la communauté. Par sa nature politique, tout d’abord, en tant qu’acte de domination, elle participe de ce processus de catégorisation sociale que souligne J. Morsel en fournissant le point de vue des dominants, qui enserre à l’intérieur de catégories identifiantes – les homines regii, les hommes soumis au prélèvement, etc. – témoins et dominés. Par son fondement anthropologique ensuite, en tant qu’outil d’interaction entre dominants et dominés, l’enquête révèle les pratiques et représentations collectives qui fondent le lien social seigneurial ; elle souligne les modalités de la communication à l’œuvre qui hiérarchisent et ordonnent la communauté.
Des dynamiques structurantes
Le territoire en questions : éléments de définition d’une « communauté seigneuriale »
3La question des modalités de l’appropriation d’un territoire par une communauté est au cœur de la définition même de cette entité2. Elle permet d’appréhender, en effet, tant les éléments structurants de celle-ci, tel le sentiment d’appartenance, que les logiques de mise en œuvre de la domination.
4À la suite de Monique Bourin3, on peut distinguer trois types d’espaces par lesquels une communauté peut se définir : il s’agit de l’espace quotidien, celui des terroirs et de leurs abords, de l’espace vécu formé par les relations sociales, et de l’espace connu, construit par la circulation des hommes, des marchandises et des nouvelles. Les enquêtes, de part leur nature même, permettent d’apercevoir deux de ces espaces, vécu et connu, et mettent l’accent sur le rôle des pratiques sociales dans la construction identitaire d’une communauté4.
5Notre corpus recèle quelques instruments inquisitoires relatifs à un conflit survenu à l’occasion de la délimitation d’un domaine juridictionnel. Le cas de la branche aînée des Baux, à l’origine d’une série d’enquêtes diligentées entre 1264 et le début du XIVe siècle visant à démêler leurs différends avec le Temple d’Arles, les Porcelet et les communes d’Arles et Tarascon, peut servir d’exemple éclairant5. L’enquête se révèle ici, par sa nature juridique d’instrument de vérité fondé sur la fama, notamment établie par la vue, un révélateur parfait des complexités de la définition du territoire. Ce qui apparaît en premier lieu, comme la préoccupation principale tant des communautés que des seigneurs, est la volonté d’établir le contrôle des frontières du territoire perçu comme un espace juridictionnel spécifiquement désigné – le bannum ou le tenementum – sur lequel s’exercent des droits et dont on ne peut franchir les limites sans enfreindre la juridiction. Ainsi révélé, ce territoire se trouve identifié et structuré par des éléments naturels, le réseau viaire ainsi que les pôles d’exercice du pouvoir. Il s’agit donc d’un espace appréhendé dans son homogénéité plutôt que circonscrit par une limite. Le statut des terres communales s’en trouve brouillé, les communaux relevant plutôt, dans les dires des témoins, de la limite (voire d’un territoire partagé avec d’autres) que du « dedans ». Sans doute tient-on là la raison du maintien à l’écart de la communauté des bergers, maîtres incontestés de ces espaces mais aussi conduits, par leurs fonctions et leurs déplacements, à transgresser les « frontières6 ».
6La question de la limite se révèle, en fait, complexe à saisir. Elle est souvent marquée par des pratiques sociales collectives, incertaine même lorsqu’il s’agit de prouver l’identité d’une communauté7, car elle se confond avec des territoires partagés. L’attitude du seigneur vis-à-vis de la gestion de ces lieux, qui peut soit épouser les querelles de la communauté et soutenir ses actes d’appropriation (mises en culture, envoi des troupeaux pour la dépaissance, occupation du territoire conflictuel de jour comme de nuit8, etc.), soit laisser cette dernière régler seule ses différends, va alors conférer à la conscience communautaire une dimension politique. Car si le territoire représente, de fait, l’un des éléments les plus forts sur lesquels se cristallise le sentiment identitaire de la communauté, c’est également le cadre dans lequel le lien de domination peut se révéler le plus fragile en raison, précisément, de la prégnance des intérêts matériels qui lui sont liés et des solutions juridiques qui peuvent avoir été adoptées. Pour bien comprendre ce phénomène, qui marque les limites véritables du système seigneurial, il est nécessaire d’étudier le contexte dans lequel peuvent naître de tels conflits.
7Dès le début du XIIIe siècle, la mise en valeur des terres amphibies de la basse vallée du Rhône permet une réelle croissance qui attise les appétits seigneuriaux mais pose aussi des problèmes spécifiques liés, d’une part, aux choix économiques opérés, et, d’autre part, au statut de ces terres dont l’exploitation revêt souvent un caractère discontinu et temporaire. D’un point de vue juridique, en premier lieu, les pâturages communaux relèvent de la catégorie des biens communs – ou res communes – affectés à l’usage de tous et dont on ne peut jouir que de manière collective9. C’est ce principe que défendent les communautés, par le biais de leurs syndics, dans le cadre de ces innombrables différends intercommunautaires qui affectent la région du bas Rhône. Martin Aurell interprète les conflits qui éclatent dans les années 1260 à propos des pâturages communaux des seigneuries du delta, comme une conséquence du « choix de l’élevage en tant que forme prioritaire de mise en valeur [de ces terres, qui] amène, après 1250, à la surpécoration10 ». Des particuliers tenteraient de s’approprier les terres communales pour les convertir à leur profit, comme en témoignerait le conflit qui éclate en 1265 entre la communauté des Saintes-Maries-de-la-Mer et quatre habitants du lieu accusés d’enclore abusivement les communaux. Sans vouloir nier la prégnance des intérêts économiques en jeu, il nous semble, cependant, que le statut juridique des terres concernées et la forme, temporaire ou pérenne, que peut revêtir leur mise en valeur sont des questions tout aussi motivantes dans ce genre de différends. Ainsi, le droit de pêche sur les étangs d’Arles11 est-il partagé entre l’archevêque, les coseigneurs des castra voisins et la communauté en fonction du moment de l’année et de la nature, salée ou douce, de l’eau qu’ils contiennent12. De même, les communaux des Saintes-Maries-de-la-Mer peuvent-ils être enclos temporairement, pour y cultiver du blé, mais doivent être rendus à la collectivité une fois la récolte effectuée. En outre, l’un des témoins interrogé à ce propos précise qu’il a lui-même élevé des enclos dans un lieu qu’il nomme la « facherie » des Sigoulettes, mettant ainsi l’accent sur l’un des nœuds du problème, à savoir le statut mouvant de ces terres, que l’on considère tantôt comme des terres communes et tantôt comme des tenures possédées par un bail à courte durée13. L’un des enjeux de ces conflits peut d’ailleurs être de transformer ce statut et de conférer à la domination que l’on peut y exercer un caractère pérenne, comme le révèle le cas des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le différend qui s’élève entre la communauté et un groupe de quatre individus, en 1265, porte, en effet, sur le droit de libre dépaissance que les hommes du lieu prétendent posséder sur trois lieux-dits appartenant aux communaux14, les « fiefs » des Sigoulettes, Sablon et Romains, ce qui implique qu’ils ne paient aucune taxe pour cela – à l’exception du pasquier pour les ovins uniquement – et qu’aucune entrave, matérielle ou juridique, n’est mise à la libre circulation des troupeaux sur ces terres15. Cet usage, qui n’est pas confondu avec un droit16, conduit à des tensions exacerbées à l’intérieur même de la communauté. L’origine du différend remonte à entre quatre et dix ans en arrière, lorsqu’un certain Antelme de Mari a prétendu pouvoir ériger des défens en ces lieux et s’opposer à la libre dépaissance des troupeaux. Le père de ce personnage, Vouta, avait déjà élevé des enclos sur ces terres, mais apparemment dans le strict respect de la coutume. Antelme, qui tient des coseigneurs du lieu la terre des Sigoulettes, tente ainsi d’étendre son droit de possessio dans le temps sur une part de territoire au statut changeant ; l’origine du problème semble d’ailleurs se situer au moment où Antelme a acquis cette terre en tenure et précisément parce qu’il l’a acquise en tenure17. L’ennui est qu’il est imité par d’autres dans cette attitude ce qui conduit au conflit porté à la connaissance du juge d’Arles par le syndic des Saintes-Maries. L’enjeu principal est bien celui du statut de ces trois lieux-dits, communaux ou tenures, la question de la libre dépaissance sur ces terres apparaissant comme une conséquence juridique de celui-ci.
8Le seigneur, Raynaud Porcelet, apparaît singulièrement absent de ce conflit qu’il laisse régler par ses hommes18. Martin Aurell y voit une marque du désintérêt croissant que les Porcelet, comme d’autres membres de la moyenne et grande noblesse, portent aux affaires rurales à la fin du XIIIe siècle, préférant résider en ville et confier la gestion de leurs seigneuries rurales à des bayles. On peut s’étonner, en effet, de ce que les hommes des Saintes-Maries n’aient pas eu recours à la justice seigneuriale, au moins dans un premier temps. Est-ce parce que le seigneur risquait de se retrouver à la fois juge et partie, dans la mesure où fort vraisemblablement Antelme de Mari était son bayle en ce lieu ? À moins que la stratégie déployée par le syndic n’ait consisté à se servir du privilège obtenu du comte en 1226 pour le pasquier du Sablon – il affirme d’ailleurs avoir des instrumenta pour appuyer ses dires – pour placer l’affaire directement sous l’autorité de la justice souveraine ? Toujours est-il que les hommes finissent par porter leur différend à la connaissance de la justice comtale, par la voix de leur syndic, en demandant à ce qu’une enquête soit menée par le juge d’Arles. Cette procédure intervient apparemment à la suite de plusieurs autres intentées par Antelme19. Le questionnaire qui est présenté par le syndic repose sur un argument juridique essentiel : il s’agit d’assimiler le statut du tènement des Sigoulettes, le seul territoire à poser problème, à celui de deux autres communaux sur lesquels la libre dépaissance et les droits de la communauté sont reconnus, et d’en fixer, par la même occasion, les limites ce qui rendra inattaquable dans l’avenir son statut. En outre, ces pâturages étant communs avec plusieurs autres communautés, dont Arles, remettre en cause les droits d’usage sur l’un pour les habitants des Saintes-Maries, c’est porter atteinte aux droits de l’ensemble de ces communautés20.
9Ces actes doivent être replacés dans un contexte juridique et politique particulier, généré vraisemblablement par le conflit ouvert entre les Baux en quête de réhabilitation et les communautés du bas Rhône21. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un rapport de force qui consiste à marquer l’espace d’une emprise qui repose sur la reconnaissance d’un pouvoir éminent exercé sur le tènement, à une époque – la première moitié du XIIIe siècle – où les communes, notamment Arles, revendiquent les mêmes pouvoirs22. L’enjeu est alors l’appropriation du territoire par l’imposition d’une logique fiscale – qui vise au sens propre à faire entrer le territoire dans la bannaria seigneuriale – qui entraîne parfois une transaction contractuelle avec la communauté ou certains de ses membres. Ainsi, les espaces boisés peuvent-ils faire l’objet de divers échanges entre seigneurs et communautés, à l’image de la localité de Boulbon23 : en mai 1263, Rixende, épouse de feu le seigneur Bertrand de Boulbon, et son fils Bertrand donnent aux habitants de ce lieu le bois du Colombier et tous les droits qui s’y rattachent. En 1280, c’est un certain Guillaume Marchand qui vend au même Bertrand de Boulbon le bois sis à Aramon. Les terres du delta, tels les communaux disputés entre les communautés du bas Rhône que nous avons évoqués plus haut, sont également concernés par ces transactions. L’enquête menée en 1269 sur les territoires relevant de la juridiction des Baux évoque de la sorte le cas de la Manèque baussenque, ce vaste territoire amphibie de Camargue dont on tire du sel notamment, que les Arlésiens récupèrent par donation du comte Raymond Bérenger V et sur lequel ils lèvent immédiatement une taxe de 6 sous raymondins appliquée à chaque producteur de sel24.
10La question du statut des terres se trouve au cœur de ce processus d’appropriation de l’espace par imposition d’un pouvoir éminent, comme l’exemple du fief des Sigoulettes évoqué plus haut le montre. Tout comme dans un censier ou un compoix, la logique du choix des témoins d’une enquête, dans le cas d’un conflit de juridiction, est celle du prélèvement fiscal : dans les mentalités seigneuriales, témoignage et aveu de tenure se confondent pour définir le dominé comme le dépendant contractuel. Il n’est dès lors pas surprenant que la légitimité du contrat d’aliénation de la terre repose à la fois sur l’acte écrit produit par un notaire et sur la mémoire collective. Chacun doit être capable de dire de quelles taxes sont redevables ses voisins, et pour quelles terres, comme le suggère l’enquête sur les communaux des Saintes-Maries-de-la-Mer à propos des redevances dues pour les pêcheries25.
11Sans vouloir sous-estimer le poids des enjeux économiques évidents dans ce processus, qui consiste à fiscaliser les terres les plus rentables, il est également vraisemblable que nous percevions par là le point d’aboutissement d’un mouvement évolutif des cadres de la seigneurie, entâmé dès le XIIe siècle en Provence26, qui accompagne le mouvement d’incastellamento et de mise en place des structures seigneuriales par une redéfinition radicale des formes de la relation de domination. Le contrat d’acapte – ou emphytéose – tel qu’il est élaboré par les juristes des chapitres canoniaux et épiscopaux et mis en place par les notaires sur la base du droit romain et des pratiques coutumières, devient alors l’instrument normatif de cette reformalisation du lien social et fournit de nouvelles bases à la légitimité seigneuriale.
12Le territoire communautaire, qui relève de fait tout autant du discours – c’est-à-dire d’un espace construit – que de l’espace pratiqué et vécu, se trouve être en outre le terrain de déambulations régulières, tant de la part du seigneur que de la communauté, qui visent à en traduire l’appropriation en termes physiques, par la marche, la vue et l’ouïe27. Ces « tours », lorsqu’ils sont le fait des seigneurs, sont décrits comme des monstrées de fiefs, moyen de contrôler le territoire soumis, d’en voir tout et chaque partie, mais aussi de le « visiter » au double sens de parcourir et surveiller. Ce mode opératoire permet également d’associer dans les esprits le mouvement, qu’il soit celui de la déambulation humaine ou qu’il corresponde à la divagation animale, à l’acte d’appropriation, perçu comme une transgression dès lors qu’il s’agit de troupeaux étrangers à la communauté28. Ces véritables processions rapprochent en outre, dans leurs modalités et leurs visées, la définition de l’espace communautaire de celle de la paroisse.
13L’espace de la domination ainsi dessiné est finalement perçu comme l’espace utile à la formation de la conscience communautaire. C’est avant tout celui des relations sociales et de voisinage qui dessinent une aire locale de rayonnement autour de chaque communauté ; celui de la fama facti également qui délimite une zone, peut-être coincidante avec la précédente, à laquelle on se sent appartenir29 par la connaissance des faits divers qui la concernent30. Ce caractère représente également un facteur indirect d’intégration par la mémoire collective des cadres territoriaux administratifs, non pas tant dans leurs limites que par certains de leurs éléments. Ainsi, à Entraunes, le territoire connu se polarise-t-il sur le chef-lieu de la baillie – Guillaumes – par la mémoire des exécutions publiques qui s’y sont déroulées et auxquelles les témoins ont pu assister. Dans la région du bas Rhône, la promotion tardive de Tarascon au rang de chef-lieu de viguerie (1263) s’accompagne immédiatement d’un processus similaire d’inscription dans les pratiques des élites rurales par les déplacements qu’elles y opèrent pour y régler leurs affaires31.
14La domination tisse, ainsi, un espace d’appartenance qui se joue des limites des finages. Cet espace est celui des représentations suscitées dans l’esprit commun et partagées par l’ensemble des communautés soumises à l’autorité d’un même seigneur32. Il est généré par la maîtrise de la parole publique qui agit comme un véritable outil de pouvoir et de construction de l’espace public33. Les enjeux relatifs au contrôle des criées publiques ne se comprennent pas autrement. À titre d’exemple un peu extrême, citons cette enquête réalisée en 1238 auprès de différents clercs des églises de la ville d’Arles sur les agissements de Bertrand et Raynaud Porcelet contre l’archevêque de la cité. Les témoins, tous à charge, les donnent comme les principaux meneurs de l’association des révoltés – la confrérie des bayles – et révèlent l’usage politique fait par ces derniers de la criée publique par voie de trompe (preconizacio per civitatem et burgum cum tubis) et de l’assemblée de conseil convoquée au son des cloches (convocabant consilium cum campanis) afin de perpétrer leurs « crimes énormes » (pro predictis omnibus enormitatibus) qui ont surtout consisté à tenter d’imposer un pouvoir consulaire face à l’archevêque34.
La culture politique des élites
15La définition des élites rurales repose sur des critères fiscaux, économiques et politiques. On regroupe généralement sous cette appellation les couches sociales les plus aisées qui animent la vie politique de leur communauté. Giuliano Pinto souligne toutefois toute l’ambiguïté de ce terme, qui « se trouve à la confluence de considérations d’ordre politico-institutionnel (participation aux charges publiques, représentation politique, etc)., d’ordre économique (les niveaux de richesse), et de considérations socio-culturelles entendues dans un sens plus large. Autant d’éléments (surtout ceux de la dernière catégorie, souvent fugaces) que les sources conservées ont peine à mettre en lumière35 ». Les enquêtes que nous avons étudiées ne permettent pas d’approcher les aspects proprement économiques de la définition des élites, mais soulignent et surtout précisent le rôle joué par la maîtrise de la culture écrite36 – ou tout au moins par la possession d’écrits – dans l’affirmation d’une conscience politique des catégories villageoises dominantes. Cette maîtrise repose sur le contrôle des canaux de l’information, rendu possible par les déplacements auxquels se livrent les élites à l’intérieur de l’espace politique local, ainsi que par la connaissance des règles de procédure qui leur permettent d’utiliser l’enquête comme un outil d’affirmation politique et de revendication37. L’enquête, en tant que procédure publique et orale donnant lieu à un acte écrit, est l’instrument qui permet aux élites d’articuler deux niveaux de discours, de jouer sur la mémoire collective et la fama facti, pour forger un langage politique commun38.
16On ne peut cependant, dans la documentation qui est la nôtre, assimiler strictement témoins et élites contrairement à d’autres régions et démarches inquisitoires, telles les enquêtes menées en Dauphiné au milieu du XIIIe siècle : en 1265, les témoins « élus » par les populations villageoises représentent les couches moyennes et supérieures de la paysannerie39. Même si les témoins de nos enquêtes sont la plupart du temps choisis, la nature de la documentation considérée (des conflits de juridiction) modèle le profil du témoin selon des critères qui ne sont pas ceux de la représentativité : bien peu de mentions d’activité viennent les identifier ; de même, la nature de la procédure, à charge ou à défense, guide strictement le choix. Cependant, la prégnance de certaines catégories autorise quelques considérations. En premier lieu, il convient de souligner, même si cela confine à l’évidence, le rôle joué par les représentants des communautés, syndics ou probi homines, qui ont reçu délégation expresse d’autorité. Un acte du recueil de la famille Porcelet permet de préciser les contours que peut revêtir cette délégation ; il mentionne le mandat confié en 1232 au podestat de la ville d’Arles par les syndics afin de régler le différend survenu entre la cité et les seigneurs Raynaud et Bertrand Porcelet au sujet du contrôle des pâturages et des péages40. La délégation d’autorité, sous la forme du mandat, implique que les syndics de la jeune commune arlésienne aient été perçus par leurs concitoyens comme investis d’une puissance publique suffisamment élaborée d’un point de vue conceptuel pour être déléguée individuellement par contrat41. Ceci atteste, indirectement, de la maturation d’une conscience politique consulaire dans la cité qui a sans doute influencé les élites rurales des localités voisines, avec d’autres lieux dans lesquels les probi homines se rendent fréquemment – dont ces nouveaux pôles administratifs que sont les chef-lieux de baillies – comme la démarche entreprise par la communauté des Saintes-Maries-de-la-Mer en 1265 le laisse deviner : les revendications collectives contre les trois habitants de la localité accusés d’enclore abusivement les communaux des Sigoulettes sont portés par un seul syndic, Bérenger Paillada, qui agit au nom de tous42. À Saint-Géniès, dans la région de l’étang de Berre, deux syndics représentent la communauté de ce castrum dans le litige qui l’oppose en 1247 à Bertrand Porcelet et Rostaing de Fos43. À Rognonas, en 1264, les probi homines du lieu sont représentés par deux personnes seulement dont l’une n’est autre que le bayle comtal : les intérêts des notables, qui cherchent à obtenir le statut d’hommes du roi, expliquent ici la conjonction d’intérêt, peut-être temporaire, entre eux et l’officier royal qui se trouve de la sorte, et pour un temps, englobé au sein de la communauté et propulsé au rang de représentant de cette dernière44.
17Les agents comtaux et seigneuriaux peuvent, du reste, tout à fait être compris dans cette définition des élites rurales. En Dauphiné, ils sont parfois également « élus » par les villageois en tant que représentants, à l’image de ce Guillaume Bayle, bayle de la parerie noble des challains (équivalent des caslans provençaux) de Château-Queyras, élu en 1365 par trois communautés45. L’exemple de l’enquête menée sur Entraunes et Saint-Martin permet de comprendre quels peuvent être les éléments d’intégration de ces hommes aux communautés, véritables « maîtres à penser et surtout à compter des sociétés paysannes dont ils sont issus46 » : la charge de bayle, qu’elle soit exercée pour le compte du souverain ou d’un seigneur, est temporaire et n’exclut en aucune façon des réseaux de dépendance et de fidélité qui lient les hommes à leurs seigneurs. L’enquête mentionne ainsi, parmi les 24 témoins interrogés, trois anciens bayles seigneuriaux47 dont l’un est également seigneur mineur d’Entraunes48. Il s’agit de Raymond Trossel, qui exerça la charge d’agent seigneurial pour le compte de Faraud de Thorame, le père de Raynaud de Piégut, 16 ans auparavant. Son témoignage, le premier de la liste et le plus complet, montre comment ces hommes – qu’ils soient bayles seigneuriaux ou comtaux – sont recrutés au sein des couches supérieures de la population locale49.
18Le savoir de ces notables est assimilable à un savoir « paysan » qui se fonde sur les éléments de la sociabilité villageoise et de l’oralité. La rumeur publique, accompagnée de l’expérience individuelle, en représente les deux piliers. La fama, véritable canal « horizontal » de transmission de l’information50, se trouve ici renforcée de la mémoire des actes concrets engendrés par l’exercice des fonctions d’autorité, ou par le fait d’avoir vu certains actes se faire et de pouvoir de la sorte en attester. La preuve de visu vaut aussi pour les documents écrits pour lesquels se dévine une certaine révérence y compris de la part des élites. Comme en Dauphiné, il n’est pas certain que tous les agents seigneuriaux et petits officiers, en particulier, soient lisants et écrivants51. Le vol de chartes par les notaires, comme en attestent les procédures intentées par Pierre Daumas dans la baillie de Sisteron au début du XIVe siècle, peuvent s’expliquer par la volonté de garder le contrôle de ce medium d’information élitiste qui incarne la loi. Ainsi s’expliquent également les hésitations et les « oublis » concernant le contenu du droit de mère empire que les témoins notables ne connaissent vraisemblablement que par la lecture publique des ordonnances ; on tient sans doute aussi par là la raison pour laquelle l’enquête repose sur l’expertise et non sur le savoir « savant » qui dans le cas des notables peut apparaître comme trop incertain.
19Ce savoir, néanmoins, repose sur des fondements juridiques incontestables qui se révèlent par le biais des démarches judiciaires52 et argumentations que ces élites sont capables d’entreprendre et de construire53. Leurs motivations sont, du moins en apparence, le souci de défendre les intérêts collectifs face aux empiétements éventuels de particuliers surtout, comme le montrent les pièces relatives au dossier des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il s’agit donc là d’user de la procédure juridique comme d’un instrument d’action politique, au sens où il permet à ces délégués de la communauté d’exercer véritablement leur mandat en influant sur le fonctionnement de la société. On peut rapprocher cette mentalité de celle des élites communales italiennes qui utilisent également l’enquête comme outil d’affirmation des prérogatives consulaires54.
20L’action politique permise par la démarche judiciaire s’appuie sur, en même temps qu’elle la révèle, une conscience politique partagée par l’ensemble de la communauté. Celle-ci repose en premier lieu sur la mémoire collective d’événements marquants qui dessinent les cadres politiques généraux : à Entraunes, ce sont les étapes de l’avancée des droits du roi qui marquent les esprits, même si les témoins ne sont pas toujours capables de les dater précisément55 ; à Rognonas, c’est la connaissance de la fixation des frontières politiques du comté de Provence opéré en 1230, dont la fama s’est sans doute répandue, que les notables utilisent comme argument principal dans leur revendication du statut d’hommes du roi. Cette mémoire événementielle participe d’une forme « verticale » de transmission du savoir qui doit beaucoup aux relations intergénérationelles, principal medium culturel dans les communautés rurales56.
21La parole testimoniale est le moteur de l’action politique dans le sens où elle confère aux dires des élites une valeur démonstrative et non descriptive57 : les témoins produisent en effet un discours destiné à agir sur le fonctionnement de la société en attestant de pratiques sociales qui acquièrent par là une valeur objective. À Lansac, par exemple, les témoins attestent par leur mémoire de l’existence du consulat, depuis longtemps disparu dans les faits, et objectivent de la sorte le territoire du village, en lui conférant la valeur d’un véritable locus, qui ne subsiste plus que dans les mémoires.
22Cette action politique peut épouser les formes de la recherche du statut le mieux adapté aux intérêts de la communauté. L’affirmation de l’éminence, au moins théorique, des droits souverains associée au travail de sape de l’image du pouvoir seigneurial peut en effet entraîner les communautés, en certains cas, à revendiquer le droit de se placer sous la domination du comte de Provence en acquérant le statut d’hommes propres du roi. Les homines regii peuvent même être les instruments manipulés par la justice souveraine qui s’appuie sur leurs dénonciations pour monter un acte d’accusation contre le seigneur, tel que le montre la procédure diligentée contre Guillaume de Vaumeilh en 1332. De la sorte, c’est au statut reconnu de « victimes » que les hommes du roi accèdent, un élément qui vient sans doute contribuer à affirmer le caractère délictueux des actions seigneuriales dénoncées et légitime l’intervention de la justice souveraine.
23Les procédures relatives à l’exercice du droit de mère empire, en particulier la levée des trézains – ou relief – qui fait partie intégrante du majus dominium, sont les plus significatives à cet égard car elles fournissent l’occasion aux communautés, ou à leurs représentants, de contester le pouvoir éminent des seigneurs58.
24On peut distinguer plusieurs cas de figure, selon le contexte du rapport de force établi. L’autorité souveraine peut, par exemple, avoir préparé le terrain, ou porter seule cette revendication. Sous les Angevins, en effet, autorisation d’aliénation et versement des lods vont de pair. Ils accompagnent, en outre, la reconnaissance du majus dominium comtal. Ainsi, d’après l’enquête sur Entraunes et Saint-Martin59, dans les années 1230-1240, les seigneurs majeurs de ces localités, Faraud de Thorame et son cousin Gaufred Balb, avaient l’habitude de contrôler les aliénations de biens opérées par les seigneurs mineurs et leurs hommes propres sans, pour autant, percevoir de taxe. La pratique semble avoir été introduite sous Charles Ier, à la faveur de l’enquête menée vers 125160. C’est dans les années 1270 que l’usage semble, cependant, devenir courant, les seigneurs se mettant à imiter le comte en faisant percevoir par leurs bayles les trézains sur leurs hommes. Un premier conflit avec l’autorité comtale se solde, vers 1275, par un règlement trouvé par la cour d’Aix saisie à cette occasion par le seigneur Raybaud de Piégut, qui consiste à partager ce droit entre le comte et les seigneurs majeurs du lieu. Ce compromis ne semble pas satisfaire le comte, cependant, qui interdit aux seigneurs de percevoir les trézains peu de temps après, et place le produit de cette taxe sous séquestre61. Ce revirement, qui peut apparaître comme un acte de défi, le prince ne respectant pas le compromis trouvé par sa propre cour, est à l’origine de la procédure inquisitoire menée en septembre 1285.
25Dans d’autres cas, la situation géographique des territoires sur lesquels le droit éminent est contesté va conduire les communautés à tenter de se défaire d’une autorité seigneuriale perçue comme trop présente au profit d’une tutelle souveraine plus lointaine. L’enquête menée en janvier 1264, à l’occasion de plaintes répétées déposées devant le juge et le viguier de Tarascon par Raymond d’Aurons, seigneur de ce castrum, illustre parfaitement ce cas de figure62. Le litige oppose, à cette date, ce seigneur, agissant pour le compte de ses deux fils, Raymond et Pierre, et de sa fille Cécilia, vraisemblablement encore mineurs, aux probi homines de Rognonas représentés par Guillaume Fabre et Pierre Cauletti, bayle comtal. Le contexte véritable de cette enquête est celui de la constitution progressive de la baillie de Tarascon et de l’essor de l’administration comtale en ces terres de frontière avec le Languedoc et le Comtat. Le village est placé, depuis au moins le temps de Raymond Bérenger V, sous le majus dominium du comte qui y possède des bayles et y lève cavalcade, taille, queste et adempramentum (c’est-à-dire un droit sur les incultes). Les prétentions comtales en ce lieu semblent avoir pour origine une demande des habitants, ou de leurs représentants, qui se sont sans doute placés volontairement sous la sauvegarde de Raymond Bérenger V lors des conflits ayant secoué la région au début des années 1240. Le premier titre que les notables entendent, en effet, faire prouver par l’enquête, au détriment de Raymond d’Aurons, est le fait que Rognonas se situe dans le comté de Provence et relève de la baillie de Tarascon, donc de l’autorité comtale. Les témoins produits par leurs soins répondent à cette question de manière qui laisse supposer qu’il y a eu achat, en quelque sorte, de la protection comtale63. Ce titre revêt, en outre, un sens politique plus large : prétendre que Rognonas relève du comté de Provence, c’est se référer implicitement aux frontières du comté telles qu’elles ont été élaborées dès le XIIe siècle et fixées dans le premier tiers du XIIIe siècle sous Raymond Bérenger V. Ainsi, en 1230, le comte affirme, lors d’un conflit qui l’oppose à la commune de Marseille, que « le terme de Provence s’étend du Rhône et de Tarascon jusqu’à la Turbie dans le sens de la longueur, et en largeur de la Durance jusqu’à la mer, et il est de notoriété publique en Provence (publica fama est per Provinciam) que Marseille appartient au comté de Provence64 ». L’argument défendu par les probi homines de Rognonas en 1264 se comprend si on le rapporte à l’adéquation qui a dû s’établir entre les pratiques juridiques et la fixation de la frontière occidentale du comté de Provence dans les années 1230. Il révèle également une connaissance certaine de ces questions de la part des notables et une influence vraisemblable des centres urbains dans la maturation des élites villageoises.
26Les notables du village, profitant sans doute d’une situation de faiblesse de la part des seigneurs, cherchent par l’enquête à étendre le pouvoir du comte en ce lieu en le faisant reconnaître comme seul seigneur65. Or, la question du droit d’aliénation des biens et du paiement des trézains se révèle être une arme juridique dans ce combat. Charles Ier tente, en effet, depuis son accession au trône provençal, d’accaparer ces droits et de faire, de la sorte, reconnaître son majus dominium sur l’ensemble des terres du bas Rhône. Les titres que les notables de Rognonas entendent faire prouver sont clairs à ce sujet66, de même que la réponse d’au moins un témoin, produit par Raymond d’Aurons, qui précise à quelle date remonte cette prétention67. Les méthodes employées par Charles d’Anjou ne s’embarrassent pas de diplomatie : le comte a nommé des bayles en ce lieu, prolongeant ainsi le droit exercé par son beau-père, mais en a également profité pour étendre leurs pouvoirs aux questions d’aliénation foncière en inaugurant la pratique de la levée des trézains, comme ce fut aussi vraisemblablement le cas à Entraunes. Le seigneur Raymond d’Aurons ne s’y trompe pas d’ailleurs, qui n’entend pas faire prouver par l’enquête qu’il est bien dans son droit en levant les trézains, mais plutôt qu’il exerce, et ses ancêtres avant lui, une seigneurie pleine et entière en ce lieu, sous le dominium comtal toutefois. La cour de Tarascon lui donne d’ailleurs raison, et lui reconnaît la seigneurie de Rognonas sous l’autorité du comte. L’affaire rebondit lors de l’enquête générale menée en 1297-99 : sur le castrum de Rognonas, le comte prétend en effet toujours exercer le majus dominium, mais aussi percevoir la moitié des trézains68. La mise sous séquestre du produit des trézains levés sur Entraunes s’explique dès lors mieux : il s’agit, vraisemblablement pour le prince d’imposer, en tentant de se réserver le monopole de la levée de ce droit, une hiérarchie vassalique stricte qui fasse relever de sa seule autorité l’ensemble des seigneurs, majeurs et mineurs, du lieu69.
27Les contextes de conflit avec le pouvoir souverain ne sont pas les seules occasions offertes aux dominés de revendiquer un choix de domination. La coseigneurie engendre également des situations de ce type entre coseigneurs et ouvre la voie aux contestations. Ainsi, en 1336, deux habitants du village du Mousteiret – sur lequel le droit de haute justice est contesté entre le prieur de Lérins et le seigneur de Peyroules issu du lignage des Castellane – se voient interdire, sous peine d’une amende de 50 £, de transférer la connaissance de l’affaire qui les concerne de la cour du prieur à celle du seigneur laïque Raymond Geoffroi de Castellane. On apprend à cette occasion que ces deux personnes, jugées pour une bagarre, étaient allées trouver le seigneur laïque et avaient obtenu un jugement favorable. Elles sont condamnées pour cet acte à 30 sous d’amende chacune70.
Au-delà du tangible
28La qualité de la relation de domination peut ainsi se révéler fragile. Elle souligne de fait les fondements anthropologiques du lien qui mettent en œuvre un ensemble d’interactions entre dominant et dominés demandant à être validées par les pratiques sociales. L’enquête, par sa nature même, correspond de la sorte à une procédure qui révèle les termes du contrat social.
29Les dynamiques de la domination, données à voir par la parole des témoins, reposent sur un ensemble complexe d’interactions constitutives de l’action politique. L’un des moteurs de ces interactions est l’affect qui circule entre dominants et dominés. L’historiographie des émotions, profondément renouvelée ces dernières années, a en effet permis de faire prendre conscience aux historiens de l’importance des éléments affectifs dans la construction du lien de domination71. Au-delà des discours sur les émotions princières comme marqueurs du processus de civilisation, le dialogue interdisciplinaire noué avec les psychologues cognitivistes, les linguistes et les philosophes a permis de revenir sur une idée reçue – la dichotomie qui aurait existé entre émotion et raison – pour souligner le rôle des émotions dans la connaissance objective et l’évaluation des situations débouchant sur une prise de décision. L’émotion n’est pas une exubérance incontrôlée mais un outil d’appréciation de la réalité, de mise en conformité de l’individu avec elle et d’action. Elle est donc au cœur du processus d’autorité et de la construction du lien de domination. Elle permet également de comprendre comment fonctionne l’échange – ou interaction – dans le cadre seigneurial, sur quelles dynamiques non verbalisées – mais ritualisées – et selon quel protocole. Pour tenter de la saisir à l’œuvre, il faut donc s’efforcer de déconstruire ce processus.
30Les outils méthodologiques sont désormais divers et nombreux qui permettent de brosser cette facette du contexte « sensible » que nous évoquions en début d’ouvrage, ces éléments difficilement appréhensibles par l’historien mais qui apparaissent au cœur de la dynamique de la domination parce qu’ils constituent les moteurs de la communication72 et du jeu de « dialogue » établi entre dominants et dominés. Sans aller jusqu’à parler de « communauté émotionnelle seigneuriale », ce qui laisserait supposer une singularité par rapport à la communication affective souveraine par exemple, on peut envisager de déceler un style particulier au lien de domination dans lequel l’affect révèle et traduit les fondements éthiques de la relation. Ainsi, la relation des émotions à l’éthique, en particulier soulignée à l’heure actuelle par les philosophes, guidera notre approche des comportements affectifs que l’on peut observer à travers notre corpus, en ce qu’ils témoignent de normes collectives qui régulent la vie sociale73.
Le protocole de la domination
31S’interroger sur les interactions affectives à l’œuvre dans la relation de domination, c’est tenter avant tout d’en décrypter le « style » ou protocole. Ce dernier terme, que les sciences sociales empruntent aux sciences exactes, peut se définir comme l’ensemble des règles qui régissent les préséances et le comportement en société. Il est, de la sorte, l’outil de communication qui dit la dynamique de l’action politique. En termes de domination, les éléments qui composent ce que les anthropologues nomment le « protocole du regard74 » peuvent être utilement mobilisés afin d’atteindre cette dynamique. Ces mises en scène, qui déterminent qui a le droit légitime de regarder qui et de quelle manière, soulignent notamment la corrélation que l’on peut établir entre regard et prise de possession symbolique : l’œil s’empare des objets de la même façon que la main saisit75. Il est donc nécessaire pour le pouvoir de susciter des images qui donnent à voir la domination pour imprimer dans les esprits le lien d’autorité.
32Mais que sont invités à « voir » les dominés qu’ils puissent immédiatement interpréter en termes d’exercice de l’autorité ? Incontestablement, l’image d’autorité par excellence produite par le discours seigneurial est celle du seigneur en train de rendre la justice, celle que l’on cherche à imprimer dans les mémoires en tout cas par le biais de ces mises en scène. Ce constat est sans surprise, la possession de la justice étant le signe le plus ostensible de la dominatio. Mais si c’est préférentiellement sous cette forme particulière d’interaction que la seigneurie se donne à voir, c’est qu’il s’agit aussi du mode le plus à même de rendre compte de l’échange à l’œuvre entre dominants et dominés et d’en fixer la mémoire. Ainsi, même s’il possède une cour et des agents d’exécution, le seigneur va-t-il généralement recevoir les plaintes lui-même et prononcer les sentences de manière solennelle dans un cadre approprié qui souligne son autorité. C’est le cas, entre autres exemples, dans les seigneuries templières de Lansac et Montfrin où, malgré la présence d’un juge, le commandeur rend justice au sein de l’aula du palais templier. Cette tendance à la « personnification » de la justice se constate quel que soit le statut et le rang du seigneur, et même en cas de coseigneurie : les deux frères Raybaud et Raymond de Piégut, à Entraunes, se partagent équitablement l’exercice de ce pouvoir de même que le produit des amendes76.
33La relation de domination établie sur l’exercice de la justice implique un ensemble complexe de mises en scène qui, sans répondre toujours aux critères d’un rituel au sens strict du terme, mettent régulièrement face à face seigneur et communauté et produisent une « image » de la domination offerte au regard. Il ne s’agit pas, en effet, seulement du rituel du supplice, pratiqué sur la place publique après avoir fait traverser au condamné tout le village, ou du paiement de l’amende dont on va s’acquitter chez le seigneur et dont on ne peut, sans doute, éviter le caractère public. Le délinquant se voit stigmatisé de manière publique dès son arrestation et conduit, de cette manière humiliante qui l’exclut symboliquement de la communauté avant même qu’il ne soit condamné, devant l’autorité seigneuriale. À Entraunes, toujours, les seigneurs font comparaître les hommes devant eux les fers aux pieds, même pour les plus petits délits. La prison peut également jouer ce rôle ; elle accueille ceux que l’on soupçonne de quelque délit, parfois pendant plusieurs jours, avant qu’ils ne soient jugés. C’est de cette façon hautement ostentatoire de son autorité qu’en use, notamment, Barral de Baux qui fait emprisonner dans la prison du village des Baux un enfant, accusé d’avoir tendu le guet-apens dans lequel était tombé le juge de Trinquetaille Romée d’Arles, pendant trois ans avant de le gracier le jour de Noël77.
34Pour autant, la mise en scène ne vise pas toujours à humilier : elle peut aussi avoir pour objectif, tout en soulignant la position d’autorité du seigneur, d’attester de sa bienveillance. L’exemple le plus clair en ce domaine est fourni par le Liber rubei d’Arles qui relate à ce propos une scène d’anthologie, survenue à la suite d’une rixe ayant opposé quelques hommes du village d’Istres au viguier d’Arles. Celui-ci, qui tentait avec ses auxiliaires de mettre la main sur le troupeau de 300 chèvres que les bergers voulaient faire paître sur les pâturages arlésiens, se fait agresser à coups de bâton. Aussitôt le seigneur des hommes d’Istres, Bertrand de Baux, présent sur les lieux, descend de cheval, désarme le berger vindicatif et le remet aux autorités d’Arles. Il rachète ensuite, pour 25 £, le troupeau capturé78. Arrêtons-nous un instant sur ce récit presque trop beau pour être vrai. Que la scène ait bien eu lieu ou pas importe peu en vérité : il nous suffira de savoir qu’elle joue vraisemblablement un rôle important dans le système de défense adopté par Bertrand de Baux qui consiste à prouver qu’il a toujours exercé la seigneurie de manière pacifique. En l’occurrence, il se pose en médiateur pacificateur, celui par lequel la paix est rétablie avant même que le pouvoir souverain ait à intervenir. Mais le discours ne s’adresse pas uniquement aux enquêteurs chargés de rétablir les Baux dans leurs droits ; il s’agit aussi, par ce récit, de mettre en scène la bienveillance seigneuriale, soucieuse du bien de la communauté, en une rhétorique qui émane, subtilité supplémentaire, des témoins eux-mêmes. C’est aussi la générosité du seigneur qui est soulignée, une attitude qui accompagne de manière intrinsèque l’exercice du pouvoir : le rachat du troupeau confisqué est là pour le rappeler. Il est intéressant, dans cet ordre d’idée, de s’attacher aux gestes du seigneur : Bertrand de Baux se présente à ses hommes en position dominante, à cheval, une posture dans laquelle ils ont coutume de le voir lorsqu’il pratique ces sortes de tournées d’inspection de sa seigneurie. C’est aussi l’image par excellence du pouvoir seigneurial, celle du cavalier, que l’on trouve gravée sur les sceaux dont l’usage se répand dans l’aristocratie provençale à partir de la fin du XIIe siècle. Cependant, ce n’est pas du haut de son autorité que le seigneur choisit de régler le conflit : il descend de cheval et va lui-même désarmer l’agresseur. Il apparaît, de la sorte, comme un acteur à part entière de la scène, une autre façon de « personnifier » le pouvoir de justice de manière ostensible, et d’associer sa personne à la paix en imprimant dans les mémoires l’image du seigneur justicier bienveillant, celui qui arrête les conflits plutôt qu’il ne les envenime. Une autre façon, aussi, de répondre aux accusations de violence dont les Baux ont fait l’objet et de rétablir, de la sorte, l’honneur terni. Il s’agit presque en l’occurrence d’une forme de condescendance, le seigneur n’hésitant pas à s’emparer de l’arme vile par excellence qu’est le bâton, celle qui est couramment utilisée dans les rixes entre bergers qui éclatent régulièrement dans ces territoires périphériques que sont les communaux.
35Cette image transparaît également à travers une autre scène, de facture plus attendue si l’on peut dire, celle de l’octroi de la grâce seigneuriale. Le Liber rubei évoque un autre épisode plus ancien qui met en scène, cette fois, Barral de Baux, le père de Bertrand. Celui-ci avait condamné à mort un paysan de Montpaon accusé d’avoir commis un viol sur sa belle-sœur. Sur la requête d’Alazaïs de Pertuis, la sœur de Barral, le seigneur accepte d’accorder sa grâce alors même que le condamné est en train d’être conduit au gibet pour y être pendu79. On peut s’attacher ici à l’interprétation de plusieurs éléments : la grâce, tout d’abord, répond bien au schéma désormais connu du don octroyé à la suite d’une supplique. En l’occurrence, le fait que celle-ci soit formulée par une femme est, selon nous, moins significatif quant à l’interprétation du pardon que l’appartenance d’Alazaïs à la famille du seigneur, d’une part, et le lieu où se déroule l’action, d’autre part. Montpaon est, en effet, une seigneurie importante pour la branche aînée du lignage des Baux : il s’agit de l’une des forteresses que ceux-ci font ériger, entre 1181 et 1239, dans la vallée baussenque afin de délimiter leur seigneurie. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, si la famille réside préférentiellement dans son hôtel de Trinquetaille, elle conserve néanmoins pour son propre usage, et comme résidences occasionnelles, le château des Baux et Montpaon80. Ce village est donc l’un des rares castra où peut se donner à voir l’autorité des Baux ; l’octroi d’une grâce dans ce « lieu de pouvoir » prend, de ce fait, une signification hautement symbolique.
36En outre, les présupposés qui sous-tendent ce pardon seigneurial sont clairs eux aussi : le paysan est certes gracié, mais sa peine n’en est pas pour autant abolie puisqu’il est banni de la seigneurie et voit ses biens confisqués. La justice seigneuriale s’est donc pleinement exercée dans toute sa rigueur, et le bien de la communauté a été préservé puisque ce criminel reconnu a été rejeté hors d’elle. La mise en scène qui accompagne l’annonce de la grâce, qui intervient in extremis, souligne bien aux yeux de tous que la libéralité du seigneur ne s’achète pas : elle est symboliquement placée hors du champ de la négociation et du compromis, même si elle ne peut, en pratique, exister sans cela81. Il s’agit de bien montrer que la justice est un exercice d’autorité qui peut s’accompagner de magnanimité certes, mais reste soumis au bon vouloir du seigneur. Celui-ci peut se laisser fléchir néanmoins ; il est intéressant de remarquer ici que ce que l’on cherche à imprimer dans les mémoires est l’image d’une intervention extérieure, celle de la sœur du seigneur, au détriment des tractations qui ont sans doute eu lieu avec la famille et les amis du condamné. Le fait que cette intervention soit celle d’une femme revêt, à l’évidence, une signification : membre de la famille des Baux, elle est à même d’user de toute la force de persuasion dont son sexe est crédité, sur le modèle marial, afin de tempérer le jugement émis par un proche parent. C’est là le rôle attribué généralement aux épouses de princes, depuis le haut Moyen Âge, dans la littérature didactique destinée aux puissants. C’est là le rôle qu’on aurait attendu de l’épouse de Barral : sans doute, faut-il voir dans la figure de la sœur une référence au lignage dans son ensemble, qui se manifeste collectivement par la voix du seigneur, plutôt qu’à la personne de Barral. Mais il y a plus : c’est aussi l’image du seigneur justicier idéalisé, détachée des contingences pratiques de l’exercice de la justice, que l’on impose de la sorte, une image publique également qui s’oppose aux modes privés de résolution des conflits que met en œuvre la négociation. Par là même, c’est aussi la légitimité du seigneur à exercer une autorité de la même manière que le ferait un prince qui est ainsi soulignée, une capacité à juger en conscience et en toute connaissance de cause, et que seul le pouvoir de pardonner pourra fléchir. Paradoxe a priori, en vérité, que ce trait d’évolution qui place la justice seigneuriale sur un plan d’égalité, en termes d’objectif et de procédure, avec la justice publique souveraine soit ici affirmé par le rituel et non par la force de l’acte écrit.
Rituel et communauté
37Les mises en scènes que nous venons d’évoquer à propos du protocole du regard répondent à la définition qu’anthropologues et historiens s’accordent désormais à donner du rituel82. C’est que le caractère public et démonstratif de l’exercice du pouvoir seigneurial est bel et bien au fondement même de sa légitimité. Ceci explique que les rituels qu’il met en œuvre prennent souvent la forme de liturgies, une façon d’engendrer par une certaine forme de mise en scène, qui touche au sacré, le consensus politique83. Cette ritualisation particulière permet de souligner la dichotomie qui s’opère, au moment de sa performance, entre le pôle actif et le pôle passif, ou, pour le nommer de manière plus juste, le pôle « réactif » car on sollicite du public qui est le témoin de la scène une réaction de type émotionnel à ce qu’il voit. Elle apparaît comme la plus à même aussi de donner à voir ce face à face si caractéristique du lien social seigneurial, entre le seigneur qui agit et la masse compacte du public qui reçoit le message ainsi délivré et y répond.
38Le modèle que constitue la liturgie est évident en ce qui concerne les rituels liés à la justice, comme nous avons pu le constater plus haut, et a, de ce fait, maintes fois été souligné84. Il s’agit, dans ce cas, d’imposer une forme de pénitence au délinquant et de susciter, dans la foule qui assiste au spectacle, l’effroi quasi religieux de la transcendance de la justice. Mais on peut poursuivre le parallèle pour d’autres mises en scène, telles les véritables processions qui président à la pose solennelle des bornes du territoire d’une seigneurie, ou encore le « mystère » qui se joue dans la transmission des droits seigneuriaux. Prenons un exemple particulièrement significatif, celui que constitue la prise de possession de la seigneurie de Signes-la-Blanche par Raynaud Porcelet de Cabriès en juin 128685. L’acte se présente sous la forme d’un instrument public, rédigé par le notaire marseillais Pierre de Andravi, et rapporte deux événements successifs qui constituent les deux temps d’un même rituel : au premier acte de cette pièce, Raynaud Porcelet apparaît ; il se trouve à Signes, dans la demeure de feu le seigneur du lieu, Guigonet Anselme-Fer, en compagnie de la sœur de celui-ci. Il fait alors citer à comparaître de manière publique les hommes du lieu afin qu’ils se rendent devant la maison de Guigonet. Une fois la foule rassemblée, Raynaud prend la parole : il déclare solennellement que le seigneur Guigonet est mort et qu’en vertu de son testament, rédigé par le notaire Hugues de Briançon, il a été institué son héritier universel86. Il affirme son intention d’accepter l’héritage et demande aux hommes de lui prêter serment de fidélité et hommage pour la partie du castrum de Signes que possédait Guigonet. Suit alors la description de l’hommage qu’ils lui prêtent et du serment. Dans un second temps, qui suit immédiatement la prestation de l’hommage, la sœur du défunt, Ermessende, cède à Raynaud, de manière tout aussi solennelle, par un acte public de donation entre vifs rédigé sur place et devant tous, tous les droits qu’elle pourrait détenir sur le castrum. Cet acte présente avec un luxe de détails toutes les clauses juridiques qui mettent à l’abri le bénéficiaire de tout recours ultérieur.
39Ce texte très riche souligne très bien la place qu’occupe le rituel au fondement même du processus d’instauration du lien de domination. Raynaud Porcelet ne peut se contenter, en effet, d’exiger le serment des habitants de Signes en vertu de l’application des clauses du testament de Guigonet. Il est obligatoire que cette prise de possession de son héritage s’accompagne d’un rituel public dans la mesure où il n’appartient pas au lignage direct du défunt87. Il s’agit, par là, d’une certaine manière aussi de se présenter à ces hommes et d’imprimer dans leur mémoire, par cette cérémonie, le visage et le nom du nouveau seigneur, de « communiquer » une information à la communauté. La prise de possession de la seigneurie commence par la prise de parole publique et l’appropriation par l’énoncé verbal des droits hérités ; pour paraphraser le sous-titre d’un article de Joseph Morsel, on pourrait dire ainsi que, dans ce cas, « dire, c’est dominer88 ». Mais cette parole n’est pas à sens unique : à l’information, en forme de revendication, délivrée par le seigneur répondent les paroles du serment de fidélité. Il s’agit donc d’une véritable interaction verbale qui implique deux pôles agissants et fonctionne sous la forme d’un échange de paroles. La parole, même conditionnée de la sorte, est le fondement sur lequel se construit la relation de domination89. Mais, la mise en scène ne s’arrête pas là. Le second acte de la pièce est tout aussi significatif que le premier : la rédaction publique de l’acte de donation des droits d’Ermessende. Il n’est pas rare de rencontrer ce phénomène lors des aliénations de droits seigneuriaux, que ce soit sous la forme d’une donation ou d’une vente90. Il permet de voir que malgré la valeur conférée à l’instrument public écrit, le pouvoir a besoin de renforcer la légitimité de ses actions par le recours au rituel public : la communauté doit en être le témoin afin de pouvoir en attester, même si l’écrit est perdu voire n’est pas considéré comme devant être produit en cas de conflit. Paradoxe à nouveau, et de même nature que celui relevé plus haut, qui confère en apparence à la mémoire collective et au rite une valeur plus grande qu’à l’écrit juridique dans la constitution du lien social, même si par ailleurs de nombreux indices attestent d’une parfaite connaissance et maîtrise des règles du droit par le monde seigneurial.
40Mais paradoxe apparent seulement, car la scène s’adresse à la communauté rassemblée tout autant qu’elle établit la donation au sens juridique du terme. On peut, en effet, lire dans ce récit une triple interaction nouée entre les seigneurs, la communauté et le notaire public qui instrumente. La première de ces interactions concerne les seigneurs entre eux, Raynaud Porcelet d’un côté et Ermessende de l’autre. Il s’agit d’établir, par la donation publique des droits de la sœur de Guigonet Anselme, la transmission de la possessio sur le castrum. On peut imaginer, bien que le texte ne le dise pas explicitement, que la charte est lue publiquement et, une fois rédigée, est remise de manière solennelle à Raynaud, en signe ostensible de cette transmission. Par le rite de remise matérielle de l’acte écrit, le lien entre la seigneurie et le lignage des Anselme se trouve ainsi rompu et libre d’être reformé avec le nouveau seigneur91. La charte de donation énumère d’ailleurs, après avoir identifié de manière précise Ermessende en la replaçant dans le lignage paternel, tous les droits cédés ainsi que tous les biens, de manière rhétorique et symbolique à la fois : de la sorte, elle contient, au sens propre du terme, la donation92.
41La deuxième interaction met en scène le notaire et les seigneurs. Le rôle du premier consiste à transformer en un acte authentique la donation des droits du lignage Anselme de manière à ce que le texte qui la contient puisse servir de preuve et être conservé en tant que tel dans les archives des Porcelet. Si les règles juridiques qui définissent la donation entre vifs sont, ainsi, respectées à la lettre, notamment celles qui garantissent les droits du bénéficiaire et le mettent à l’abri de tout recours, la présence des hommes de Signes qui assistent à la rédaction est également significative. Deux sortes de témoins sont, en effet, mentionnés dans le texte final : il s’agit, d’une part, des témoins dont les noms et, sans doute, les signa apparaissent au bas de l’acte et dont la présence est obligatoire à la validation diplomatique du document. Ce sont, en l’occurrence, un juriste, trois milites coseigneurs du lieu et deux frères mineurs93. Mais l’acte étant rédigé en la maison du défunt seigneur devant laquelle les hommes de Signes se sont rassemblés à la demande de Raynaud Porcelet, son caractère public ne fait aucun doute. La présence silencieuse des hommes du lieu peut même être considérée comme un élément de plus visant à renforcer le caractère authentique de l’acte : si son contenu relève du domaine privé, sa forme, quant à elle, doit être garantie par la présence du notaire, le respect des règles de la diplomatique et son caractère public94. Or, cette publicité ne peut être conférée, dans le cas des archives seigneuriales qui sont, tant par leur contenu que leur mode de conservation, de nature exclusivement privée, que par la présence des hommes de la seigneurie. C’est par leur présence que l’acte acquiert un statut public qui lui confère valeur probatoire. C’est pour cette raison, sans doute, que les enquêteurs peuvent demander, à l’occasion, aux hommes d’une seigneurie sur laquelle existe un contentieux juridictionnel, s’ils étaient présents au moment où l’acte de donation ou de vente fut rédigé. On peut même aller plus loin et affirmer que ce caractère public renforce la valeur juridique de tout acte contractuel passé dans le cadre seigneurial : ainsi, en 1265, les témoins interrogés par le juge d’Arles à propos des droits respectifs des seigneurs et des pêcheurs de la ville sur les étangs voisins précisent que les seigneurs tiennent leurs droits de manière légitime par le fait que les locations de pêcheries, ainsi que les paiements des loyers, se font de manière publique ce qui leur permet d’en témoigner de manière précise ; les pêcheurs qui ont passé contrat avec un seigneur le font d’ailleurs savoir à leurs confrères95.
42La troisième interaction concerne, justement, les seigneurs et les hommes de la seigneurie. Ici encore, c’est dans la transaction horizontale, entre seigneur et communauté, que se trouve la signification du rituel : il s’agit d’informer de manière publique et démonstrative celle-ci du fait qu’Ermessende se sépare de tous ses droits, et, à travers elle, le lignage Anselme dans son ensemble. Cette transaction-ci, contrairement à la première, entre Raynaud Porcelet et les habitants de Signes, ne requiert aucun échange verbal entre les deux parties. Il ne s’agit pas, en effet, de créer un nouveau lien, mais d’en solder un plus ancien, devenu caduque, au niveau de la communauté, par la prestation du serment de fidélité à Raynaud. Le lien avec le lignage des Anselme n’existe déjà plus, de fait, lorsque la donation s’opère puisqu’elle a lieu après la prestation du serment ; il est nécessaire, cependant, d’opérer un dernier rituel, qui dissoudra de manière définitive le rapport de dominatio précédemment établi, par la même voie par laquelle il avait été créé : il est fort probable qu’Ermessende lise, ou répète à haute voix, les clauses contenues dans l’acte de donation et se désaisisse aussi de manière symbolique, par la parole, de ses droits. Par le fait d’assister à la remise publique de la charte de donation à Raynaud, la communauté renforce, ainsi, les clauses juridiques de garantie du bénéficiaire.
43L’exemple du serment des hommes de Signes-la-Blanche à leur nouveau seigneur souligne qu’il est des occasions au cours desquelles c’est la communauté elle-même qui, par le rituel, est conduite à énoncer la coutume, c’est-à-dire l’ensemble des contraintes auxquelles elle se trouve soumise. Lors des aveux et reconnaissances de tenure, par exemple, ou lorsque les hommes doivent témoigner dans le cadre d’une enquête, c’est à l’énoncé de la dette qui les lie au seigneur qu’ils se voient contraints de procéder, tout en marquant de manière ostensible, dans le même temps et par le même acte, leur appartenance à la communauté.
44On peut, à nouveau, tenter de lire ces rituels particuliers, qui reposent sur l’aveu d’une domination, de plusieurs manières et y discerner plusieurs niveaux de tractation. Les textes qui les rapportent contiennent une première clé de lecture par le fait qu’ils transforment une pratique – l’acquittement des droits seigneuriaux – en une preuve juridique de domination. Par souci de clarté pour la suite de l’exposé, il convient d’établir ici une distinction entre la preuve que nous appellerons « judiciaire », définie par la recherche de la vérité dans le cadre d’une procédure d’enquête, et la preuve « juridique » qui vise à établir vis-à-vis d’une autorité supérieure la légitimité d’un droit. Le premier type de preuve repose sur l’établissement d’une pratique et son appartenance à la coutume, c’est-à-dire sur la preuve de la dominatio. Il est contenu dans le témoignage oral. Le second type porte sur la preuve de la possessio. Il est fourni, quant à lui, avant tout par l’acte écrit susceptible d’être produit en justice. Le fait même de pouvoir être contraint de prouver la légitimité de l’exercice du pouvoir explique l’essor de la constitution des archives seigneuriales à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ces « chartriers » comprennent généralement les divers titres de propriété, les baux de location des terres, les procès-verbaux d’arbitrages et autres jugements de conflits de juridiction ou de possession, les actes de reconnaissances et hommages ainsi que les copies des enquêtes qui ont pu être menées sur les terres seigneuriales96. Pour atteindre la preuve juridique, le recours à ce que l’on peut nommer la « fiction discursive » est nécessaire : il s’agit de créer, par le récit écrit que représente l’acte authentique qui est rédigé à cette occasion, une fiction des rapports sociaux tissés entre le seigneur et la communauté afin de légitimer la domination qui s’exerce97. Dès lors, l’objectif de ce rituel, dans sa réitération périodique, est de faire dire, de manière récurrente, le consensus et, par là, d’ancrer la légitimité seigneuriale dans la mémoire collective.
45Deux enjeux s’entremêlent, en effet, lorsque les témoins se présentent un à un devant l’enquêteur pour dire ce qu’ils savent des droits de leur seigneur, ou lorsque les tenanciers avouent leurs devoirs : d’une part, la mise par écrit des différentes étapes du rituel permet de construire la preuve juridique de la domination en objectivant la mémoire collective afin que sa trace soit conservée dans les archives seigneuriales ; d’autre part, l’aveu oral de la domination crée le consensus et transforme celle-ci en une bienveillance dont l’objectif est de garantir la paix. Ces deux aspects sont encore fortement perceptibles à l’époque moderne. L’une des formes, ainsi, que prit la « réaction féodale » des XVIIe et XVIIIe siècles fut l’exigence que les aveux et reconnaissances de tenure soient effectivement prêtés. Pour les seigneurs, il s’agissait par là, avant tout, de prouver par des actes écrits la légitimité de leur statut et de leur domination : les aveux rédigés sous forme d’actes authentiques valaient, en effet, pour preuve complète. Mais la force du rituel n’en était pas pour autant oubliée : ils exigèrent aussi que soient intégrées dans les reconnaissances des redevances rituelles coutumières, que les juristes considéraient comme étranges et injustes, et que ces reconnaissances donnent lieu à une véritable cérémonie98. Cependant, dès le XVIIe siècle, le rituel et le consensus public qui s’en dégage ne sont plus considérés, par les juristes, comme de véritables preuves de la seigneurie. Sans doute aussi, l’évolution des structures des élites rurales a-t-elle contribuée à diffuser ce point de vue auprès des communautés qui ne perçoivent dans le rituel et la publicité du pouvoir la présence d’aucune réciprocité. Les procès intentés par les communautés contre leurs seigneurs motivés par des refus d’aveux sont d’ailleurs nombreux à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle99. C’est que les juristes considèrent dès lors que les formes ritualisées du pouvoir seigneurial sont étranges, irrationnelles et vexatoires. Leur lecture du mode de domination seigneurial repose sur des bases contractuelles privées qui garantissent l’équilibre de la relation, l’équité et l’intérêt matériel des parties. Le rituel, qui met en scène un échange et fonctionne sur la notion de réciprocité, leur est devenu totalement étranger ; il est « vaine cérémonie » et ne sert qu’à « vexer les sujets100 ».
46Au Moyen Âge, en revanche, la force du rituel réside dans l’échange qu’il met en scène, un échange qui révèle la coutume et qui la fonde. C’est là la seconde clé de lecture des cérémonies d’aveu de la contrainte seigneuriale. La coutume se définit, en termes juridiques et anthropologiques, comme un usage prolongé et répétitif, spontané et obligatoire sous peine d’encourir les sanctions conjointes des puissances surnaturelles et de la communauté des vivants101. Cette définition permet de comprendre l’un des fondements de la légitimité du pouvoir seigneurial tel qu’il est perçu par les hommes qui y sont soumis. La répétitivité de la pratique avouée, qui ancre son origine dans un passé immémorial, n’est pas seulement un biais juridique usité par les seigneurs pour prouver que le droit en question relève bien du domaine de la coutume : la répétition du passé qu’expriment les témoins par la combinaison des formules « ab antiquo » et « multociens vidit », ou « semper vidit », fonde pour eux la légitimité de l’action ; en avouant faire comme leurs ancêtres ont toujours fait, ils rejettent dans un passé inaccessible à la mémoire humaine l’origine de leur condition, ils constatent la coutume et l’observent afin d’éviter le désordre plus qu’ils ne l’accréditent102. S’ils ne disent pas que celle-ci est juste – ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on leur demande – ils avouent avoir toujours agi de la sorte, en compagnie de leurs pères, et que c’est de la sorte que la paix est garantie. Ce n’est donc pas à la communauté de « faire » le droit103, ni même de le légitimer, mais de dire comment il s’exerce. Ce faisant, elle dévoile par les mécanismes juridiques et psychologiques du témoignage en quoi la domination est supportable. Il n’est ici pas question de légitimation du pouvoir, mais de son acceptation tacite par la communauté. Celle-ci, en agissant de la sorte, se donne aussi à voir en tant que telle. L’individu n’est, en effet, pas isolé face à l’autorité seigneuriale, comme il peut l’être dans le cadre juridique du contrat écrit. Au contraire, par l’action verbale de l’aveu, il manifeste son intégration à une communauté en même temps qu’il affirme son identité. Le consensus qu’exprime le rituel oral n’est pas seulement une contrainte politique imposée par le pouvoir, mais aussi le fondement même de l’identité de la communauté ; si l’écrit est à l’origine d’une fiction sociale destinée à légitimer le droit seigneurial aux yeux d’une autorité supérieure par la preuve de l’exercice effectif du pouvoir et de son caractère performant dans le maintien de la paix, l’oralité, quant à elle, crée un modèle social, tout aussi fictif mais équilibré en apparence, dans lequel seigneur et communauté collaborent et échangent pour établir la paix104.
47Ce modèle social, que les anthropologues nomment « communautariste », par opposition aux modèles « individualiste » et « collectiviste », se définit par le partage et la complémentarité plutôt que par l’opposition : partage d’un territoire, d’un ensemble de règles et de valeurs préservé en commun et non imposé de manière extérieure, complémentarité des groupes et des réseaux qui forment la communauté. Sans tomber dans la « vérité socio-anthropologique » dénoncée par certains historiens du droit, qui consiste à voir dans la coutume le droit légitime par excellence parce que donné comme naturel et antérieur à la loi écrite, cette approche permet de réintégrer le seigneur dans la communauté plutôt que de le considérer de manière systématique comme distinct voire opposé à celle-ci : la notion de hiérarchie structure l’ensemble car chacune des parties a besoin de l’autre pour affirmer son utilité propre. Ainsi, le rôle du seigneur est de garantir la cohésion de la communauté et de préserver l’équilibre sur lequel elle repose, de répondre par un jeu de réciprocité à la fidélité que les hommes lui ont accordée, sous peine d’être considéré comme un mauvais seigneur, qui rompt la paix, et de s’exposer à une forme de réaction. Dans cet ordre d’idée, le rituel n’a sans doute pas pour objectif principal de réaffirmer de manière récurrente la domination, qui ne peut être légitimée de la sorte aux yeux des hommes, mais plutôt de permettre à la communauté de se ressouder périodiquement par la réaffirmation des valeurs qui la constituent.
Le rôle du serment dans la constitution de la communauté
48Le rituel véritablement constitutif du lien seigneurial en Provence est, comme l’exemple de Signes-la-Blanche l’a montré, celui du serment. Il représente le cadre par lequel le protocole du regard se met en place et met en œuvre l’échange originel contenu dans le rapport de domination.
49Dans la société médiévale, le serment se trouve au fondement de tout lien social, politique ou religieux, car il engage la confiance et la foi de celui qui le contracte et conduit à produire une certitude. De ce fait, c’est le verbe iurare et le substantif iuramentum qui vont être les plus couramment utilisés, tant par les théologiens que par les juristes, pour désigner le fait qu’un individu invoque le nom de Dieu afin d’attester publiquement de la vérité de ses paroles. Les domaines de pratique du serment ainsi entendu se situent donc à la croisée des champs du religieux, du politique et du judiciaire. Dès le XIIe siècle, théologiens et juristes canonistes s’efforcent d’en fournir une doctrine cohérente, susceptible de rendre compatible l’engagement devant Dieu et l’efficacité sociale du serment105. Ces questions, ayant donné lieu à de nombreux et subtils commentaires, finissent par se concentrer, au XIIIe siècle, sur les éléments de validité du serment, c’est-à-dire sur le socle même sur lequel repose le lien social contractuel106 : ainsi, doit-on observer de manière stricte les règles établies en ce domaine par le droit romain ? Jusqu’à quel point un serment oblige-t-il ? Cette dernière question peut se décliner en interrogations plus précises auxquelles s’efforcent de répondre les théologiens et les juristes : ainsi, la parole jurée engage-t-elle en fonction de l’intention de celui qui la prononce ou en fonction de la manière dont elle est reçue par son destinataire107 ? C’est soulever par là le problème du sens que l’on accorde aux mots prononcés lors du serment. En matière de droit canonique, la primauté de l’intention du locuteur sur le sens ordinaire des mots (communis intelligentia) est posée comme un principe, et ce sera précisément le rôle du juriste que de révéler quel est le vrai sens (verum intellectum) des termes employés dans un contrat par exemple108. Cependant, le cas de la parole jurée se révèle particulier. Dans le cas du serment, en effet, la parole prononcée porte en elle-même sa propre signification en raison du rituel social qui l’entoure109. On rejoint là les remarques de Pierre Bourdieu évoquées plus haut : la parole du témoin, contenue dans le cadre de l’obligation de dire la vérité, c’est-à-dire engageant à la fois la personne du locuteur et le groupe qu’il représente, acquiert par là même sa force performative, double elle aussi, de parole d’autorité et de parole probatoire.
50Ces aspects, intrinsèquement liés au caractère chrétien du serment qui puise sa force dans l’engagement devant Dieu et garantit, par là même, la « vérité » de la chose jurée, conduisent par exemple les canonistes à justifier la validité de serments qui vont à l’encontre du droit laïque, romain ou coutumier, en matière de protection des biens : on sait ainsi que l’obligation faite aux femmes de renoncer par serment à la protection qu’accordaient certaines lois romaines aux biens dotaux a pu contribuer à la dégradation de leur statut économique et juridique110. De même, si le droit romain posait l’action de metus, c’est-à-dire l’extorsion du serment par la violence, comme un cas de nullité, les théologiens et canonistes du XIIIe siècle sont plus nuancés sur ce point ; la majorité considère même, suivant en cela la glose d’Accurse, que les serments obtenus par la crainte sont néanmoins obligatoires car la violence n’abolit pas la volonté111. Le Décret de Gratien fixe, quant à lui, les caractéristiques de la pratique du serment, en accordant une large place au serment de fidélité prêté à un puissant. Les serments relatifs aux actes de la vie privée sont également précisément évoqués, car ils vont garantir la vérité d’un lien ou les dires d’un témoin (serment probatoire). Le serment se confond vite, dans le Décret, avec la promesse qui engage ; il ne peut, de ce fait, être prêté par n’importe qui ou n’importe quand. En ce domaine, Gratien reprend en grande partie la législation carolingienne qui avait déjà fixé une « discipline » du serment en prohibant le serment des mineurs, des doubles parjures, des clercs envers les laïcs, ou encore le serment prêté durant les périodes de fêtes religieuses (pendant le Carême, Pâques, Noël, l’Épiphanie, le dimanche et les jours des Rogations)112.
51Sur le plan judiciaire, on peut constater que, dès le XIIe siècle, la parole jurée est au cœur du processus de validation de la preuve car elle place la « vérité » atteinte par les dires des témoins113 au fondement même du jugement. Selon le principe, déjà solidement établi par les Pères de l’Église, selon lequel le consentement à lui seul engage114, la parole jurée, entendue comme une parole vraie car contractée devant Dieu, oblige donc la personne qui la professe, et ce d’autant plus si l’on prend soin de la doubler d’une formule redondante, telle « juro et recognosco ». En matière judiciaire, elle apparaît à cette époque comme un élément d’authentification de l’acte, en l’absence de critères diplomatiques définissant l’instrument public, par l’emploi de la première personne du singulier115 et la pratique courante de faire jurer les articles du questionnaire un par un, en reproduisant au besoin la formule du serment en introduction de chaque élément de la réponse. Au XIIIe siècle, les différents types de serment judiciaire sont fixés en droit ; on les retrouve ainsi définis dans la législation angevine116.
52La pratique du serment se révèle, cependant, bien plus large en Provence que circonscrite au seul domaine judiciaire ; cela a sans doute d’ailleurs contribué à l’essor de l’enquête dans cette région. Dès les années 1250, en effet, les habitants des cités jadis rebelles au comte (Arles, Avignon, Marseille notamment) sont contraints de prêter un serment général de fidélité qui garantisse le respect des clauses de la paix conclue avec l’autorité publique117. À Marseille, cette obligation donne lieu à un véritable échange, puisque le comte et la comtesse s’engagent, en retour, à jurer de respecter les accords conclus, un « rituel » qui sera reproduit en décembre 1288, avec Charles II, et en juillet 1309, sous Robert Ier. Les formes de ce serment rappellent la procédure d’inquisitio, ainsi pour Avignon où, en 1251, les hommes sont tenus de venir « un par un » jurer fidélité. Cette pratique remontait à la fin du XIIe siècle, lorsqu’en 1194 les hommes du consulat d’Arles prêtèrent serment de fidélité au comte de Provence Alphonse Ier. Par cet engagement collectif et public, c’était avant tout le pouvoir éminent du comte qui était de la sorte reconnu, comme en 1243, lorsque Raymond Bérenger V fit jurer aux hommes de la ville basse de Marseille la reconnaissance de sa seigneurie. De même, lorsque les circonstances politiques conduisaient à la dissolution d’un consulat, l’autorité comtale s’imposait par un serment collectif de soumission. La force de l’engagement contenu dans la parole jurée, individuelle avant tout, d’où le fait d’exiger dans certains cas que les hommes jurent un par un, ou collective, par le biais de la parole des notables, explique que la reconnaissance publique d’une autorité, qu’elle soit princière, seigneuriale ou consulaire, ait entièrement reposé sur le serment. Les réflexions des juristes, et notamment la fameuse formule « solus consensus obligat », trouvaient ici une voie d’application concrète. Les consulats, en effet, se liaient de la sorte118, de même que les seigneurs exigeaient de leurs hommes serment de fidélité et hommage119.
53Ce mode de formation du lien social, fondé sur la fidélité jurée, n’est pas original. Dès la fin du XIIe siècle, on trouve pour les communes de l’Italie septentrionale des exemples de pactes de paix jurés par des communautés entières, et ce fait se renforce durant le XIIIe siècle120. Il existe principalement deux types de serment relevant de cette nature : soit le serment est prêté par des représentants de la communauté qui s’engagent au nom de leurs concitoyens et super animam populi, soit les jureurs constituent l’ensemble des citoyens mâles adultes. Dans les deux cas cependant, il s’agit bien d’un engagement réel, et renouvelé de manière périodique, à respecter un pacte de paix conclu avec une autre puissance, généralement une cité alliée. Paix, sécurité et fidélité sont, en effet, les maîtres mots de ces textes et l’objectif poursuivi par la cérémonie publique du serment qui met en scène le lien social. Ces trois notions touchent au domaine de l’autorité publique et de son exercice, ce qui explique que les pactes jurés entre deux communes comprennent toujours la formule salva fidelitate imperatoris, qui rappelle l’obligation supérieure de fidélité due au pouvoir impérial. Les Angevins se sont incontestablement inspirés de cet élément, contenu dans la législation frédéricienne, et ont joué de l’ambiguïté, à mi chemin entre le public et le privé, qui en résultait dans les formes jurées (promesse ou aveu) et le contenu même de la fidélité ainsi recherchée121. Frédéric Barberousse, le premier, a usé des formes du serment de fidélité à des fins politiques, comme on peut le voir dans la Constitutio pacis, qui contient, entre autres titres, la loi sur les interdictions d’aliénation de fief sans autorisation, dont le préambule, on s’en souvient, est copié par l’ordonnance de mai 1294 sur les ventes déguisées en baux emphytéotiques. Le titre Hac edictali définit, quant à lui, avec précision qui a le devoir de jurer fidélité afin de préserver la paix et de garantir la justice122. Le nombre des jureurs dont les noms figurent sur des listes conservées dans les libri iurium des communes peut varier, d’une centaine à plusieurs milliers123 ; ils constituent une forme de représentation sociale de la communauté. On peut les rapprocher des enquêtes relatives à des conflits de juridiction faisant appel au témoignage juré de la majeure partie des membres des communautés concernées, comme à Arles, en 1270, lorsque sont interrogés 207 témoins124.
La place de l’affect
54Une communauté peut donc se définir en différents termes, par les coutumes auxquelles elle se soumet, par les structures qui l’encadrent, les rituels qu’elle pratique ou encore par les actes qu’accomplissent ses membres. Dans cet ordre d’idée, Barbara Rosenwein a construit la notion de « communauté émotionnelle125 », en montrant que l’expression publique des émotions et autres sentiments dans le cadre d’une communauté définie correspond à un ensemble de codes, langagiers et gestuels, par lesquels l’émotion pourra être comprise, acceptée, voire revendiquée comme un élément contribuant à renforcer l’identité collective.
55La nature des sources que nous avons étudiées porte à l’évidence l’accent sur les émotions négatives, telles que la colère et la haine, qui prennent la forme d’explosions de violence. Celle-ci peut paraître au premier abord non contrôlée, extrême et spontanée, comme peut le laisser supposer le récit sordide du meurtre de Catalan d’Auvergne, un berger vraisemblablement, tué en 1265 dans les communaux de Sénas à coups de bâton et de morsures infligées par un chien126. De même, la lapidation que subit Pierre de Puyricard, un Sarrasin converti et utilisé par Hugues de Baux comme agent seigneurial, a sans doute autant à voir avec la nature du crime dont il est accusé – le viol d’un enfant – qu’avec sa fonction de bannier qui a pu contribuer à cristalliser sur sa personne une importante rancœur127. Cependant, il convient d’être prudent dans l’interprétation de ces faits : atteindre le ressenti effectif des populations semble souvent impossible tant les récits qui nous sont parvenus de ces violences paraissent codifiés. Il ne s’agit pas, bien évidemment, de nier qu’il ait pu y avoir une réelle violence dans le vécu quotidien de la seigneurie, mais de mettre l’accent sur les aspects qui transforment celle-ci en émotion collective, d’en interpréter les enjeux et de souligner quelles sont les formes acceptables et reconnues d’expression des émotions dans le cadre seigneurial.
56Reprenons l’exemple du conflit survenu entre Bertrand de Baux et les communes d’Arles et Tarascon ; il est, en effet, significatif à plus d’un titre car il mêle subtilement sous le voile d’une même colère deux types distincts de contentieux : d’une part, celui qui oppose Bertrand aux officiers du comte dans l’exercice de ses droits seigneuriaux, notamment ceux portant sur le contrôle des pâturages128. D’autre part, celui qui met aux prises les hommes des villages soumis à la juridiction des Baux face aux habitants d’Arles et Tarascon pour l’usage de ces mêmes patures129. Comme le montre entre autres Stephen White130, l’émotion s’exprime publiquement, dans ce cas, selon un schéma narratif dynamique qui part de l’exposé du grief pour aboutir à la demande, ou à la justification, de la vengeance. Le protocole suivi – ou séquence émotionnelle131 – peut se schématiser de la sorte : chagrin → tristesse → colère → action → contagion de l’émotion auprès des dominés. L’adéquation que l’on peut établir entre la forme et l’intensité de l’émotion exprimée, d’une part, et la force du message délivré d’autre part transforme l’émotion en un outil de communication et d’action politique132. Ainsi, à l’origine de la colère de Bertrand, il y a l’injure qui lui est faite par les habitants d’Arles qui ont attendu qu’il soit parti rejoindre le roi en Italie pour spolier ses droits. Sa colère aura ici d’autant plus de chance d’être entendue et comprise par le souverain qu’elle est motivée par un acte ignominieux qui porte préjudice à un fidèle du roi dans l’exercice même de son service. Car l’objectif est bien de gagner le monarque à sa cause en lui faisant « endosser » en quelque sorte sa propre colère afin de recouvrer l’honneur perdu133. C’est donc un élément de plus déployé dans la défense des droits des Baux. D’ailleurs, Charles Ier n’a-t-il pas menacé son sénéchal des foudres de sa propre colère s’il ne restituait pas ceux-ci dans leurs droits ?
57L’ire de Bertrand se renforce, en outre, de celle de ses hommes qui repose, quant à elle, sur une autre motivation : comme nous avons déjà eu l’occasion de l’exposer, le XIIIe siècle est l’époque où les droits sur les pâturages de la basse vallée du Rhône se définissent, un fait qu’il convient de mettre en rapport avec la fixation des territoires des communautés. Dans le cas qui nous occupe, l’enquête menée en 1269-1270 a eu pour objet, entre autres, de montrer que le tènement du Grès relevait bien de la juridiction des Baux134. Les hommes de Bertrand sont donc dans leur droit lorsqu’ils y envoient paître leurs troupeaux, et l’arrestation qu’ils subissent de la part du viguier d’Arles peut être considérée comme une agression caractérisée. C’est une injure qui leur est faite, qui agit comme un détonateur, au même titre qu’aurait pu le faire une insulte verbale ou encore le sentiment de honte éprouvé à la suite d’une injustice ou d’une trahison. Le conflit se règle alors sur le mode de la violence ritualisée. Il est intéressant de relever, dans tous les cas semblables dont l’enjeu est l’usage des pâturages, comment les troupeaux servent d’instruments à l’accomplissement de la vengeance : les bêtes sont employées, dans un premier temps, comme arme d’attaque, on les envoie paître en nombre sur les territoires en litige, comme le font les hommes d’Istres par exemple, ou encore on saisit le troupeau de son adversaire pour le mettre sous séquestre, comme on le fait pour le produit des taxes contestées, jusqu’à ce que le conflit soit réglé. C’est de la sorte qu’agit le viguier d’Arles, en officier soucieux de respecter les normes de la justice publique. En ce cas, le processus de vengeance s’arrête par l’accomplissement de la justice ; mais il est des occasions où celle-ci n’a pas le temps d’intervenir en amont, où la vengeance court et va à son terme car la communauté lésée a préféré s’en remettre au système vindicatoire. Celle-ci, ou une fraction de ses membres, se dote du droit d’exercer la violence, un droit reconnu comme légitime car il relève, dans ce cas, du processus de vengeance. Le seigneur peut, d’ailleurs, être partie prenante de ce système lorsqu’il se porte à la tête de ses hommes dans le cadre d’opérations musclées de représailles. Il affirme de la sorte son appartenance pleine et entière à la communauté. Le troupeau des fauteurs de troubles sert alors de victime expiatoire dont la disparition éteindra l’offense : on le mange, en totalité ou en partie ! Ces cas, relativement fréquents135, sont révélateurs des enjeux de l’échange sur lequel repose le lien seigneurial. L’accomplissement d’une vengeance est l’un des motifs les plus caractéristiques de l’atteinte portée à la paix. Ceci explique que la justice seigneuriale s’en préoccupe en priorité : les injures, viols et autres coups et blessures sont généralement réprimés par de fortes amendes. Il en va de même des actes portant atteinte aux troupeaux qui se soldent la plupart du temps par une peine pécuniaire. Ici encore, la distorsion entre norme établie et pratique paraît flagrante cependant ; si la loi prévoit la peine de mort pour les voleurs de bétail, et à plus forte raison pour ceux qui les détruisent pourrait-on penser, dans la réalité quotidienne, la prise en compte des raisons de la colère et leur justification par la préservation des intérêts de la communauté explique sans doute l’indulgence relative dont font preuve les seigneurs.
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58Si la colère est facilement décelable dans nos actes, il est une autre émotion, tout aussi fondamentale à l’établissement du lien seigneurial, que l’on ne perçoit cependant pas si l’on s’en tient au seul vocabulaire employé, ou aux gestes expressifs. Il s’agit de l’amour dû de manière réciproque par les dominés à leur seigneur et par celui-ci à ses hommes136. Comme le souligne Claude Gauvard, l’interaction à l’œuvre dans le geste politique repose en effet sur l’affect positif, l’amour, qui contient à la fois la bienveillance – dont il est la condition – et la possibilité d’adresser une requête137. La garantie d’obtenir une réponse réside précisément dans l’existence de cet amour138.
59L’historiographie relative à la place des émotions publiques dans le cadre des rituels du pouvoir s’est orientée vers trois positions distinctes quant à l’appréciation du rôle de l’affect dans la performance politique139 : pour certains, les émotions mises en scène posséderaient uniquement une fonction communicative en tant que moteur de la performance du rituel ; d’autres historiens accordent une grande place aux effets recherchés et réels du rituel sur l’affect collectif ; d’autres enfin voient les émotions ressenties par le public comme facteur principal du processus de transformation qui s’opère lors de la performance d’un rituel. L’amour, innommé et impalpable, contenu dans la relation de domination seigneuriale joue selon nous précisément ce dernier rôle.
60Mais quel est son contenu actif et quelle en est la contre-partie ? Un premier élément de réponse consiste à voir dans l’amour dû au dominant une marque de gratitude en échange de bienfaits obtenus. C’est de la sorte que peut être lu le contenu affectif des serments vassaliques et collectifs qui correspondent au don de la fidélité, pouvant aller jusqu’au don de soi, en échange de la bienveillance seigneuriale. L’obligation juridique – pour reprendre le schéma d’analyse élaboré par Alain Testart140 – qui lie les deux parties est alors réciproque et l’affect partie prenante à part entière de l’échange : la fidélité des dominés n’est, en effet, pas due de manière absolue et en toutes circonstances, elle ne relève pas de la dépendance ; elle peut même être refusée par les hommes à un seigneur dont on conteste l’autorité sous la forme de la revendication d’être placés sous une autre domination141. L’absence de serment de fidélité rompt ainsi le lien affectif qui fonde la seigneurie et renforce aux yeux des hommes le caractère illégitime du pouvoir.
61La grâce que le seigneur peut accorder participe également de cet échange affectif. Correspondant à un contre don, qui nécessite une action préalable à laquelle elle répond, elle repose sur la préexistance d’un attachement fort entre les parties. L’amour du seigneur, périodiquement sollicité lors des cérémonies publiques qui rythment la vie de la communauté, repose ainsi sur le sentiment d’appartenance à la communauté ; il vient doubler le serment de fidélité prêté collectivement et constitue en quelque sorte la « plus-value » de l’échange que les hommes accordent à leur dominant.
Notes de bas de page
1 Morsel J., « Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XVe siècles) », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, numéro hors série no 2, 2008, article consultable en ligne : http://cem.revues.org/index10082.html. C’est également le point de vue défendu par Jean-Loup Abbé et Vincent Challet, qui croisent les éléments liés à l’espace vécu formé des liens tissés entre communautés avec ceux de l’espace construit par les rapports politiques et de domination, dans « Du territoire à la viguerie : espaces construits et espaces vécus à Saint-Guilhem-Le-Désert à la fin du Moyen Âge », Maîtrise et perception de l’espace dans le Languedoc médiéval. Études offertes à Monique Bourin, Annales du Midi, t. 119, no 260, 2007, p. 509-532.
2 Pour une proposition de « grammaire » de l’appropriation territoriale, voir Morsel J., « Appropriation communautaire du territoire, ou appropriation territoriale de la communauté ? Observations en guise de conclusion », Hypothèses, 2006, p. 89-104.
3 Bourin-Derrueau M., Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité, Paris, 1987, t. II, p. 79 ; cette distinction est reprise et affinée dans Abbe J.-L., Challet V., « Du territoire à la viguerie… », art. cit., p. 518-521.
4 Pour une approche précise des enquêtes dans le cadre d’une interrogation sur la construction de l’espace communautaire au XIIIe siècle, voir Provero L., « Una cultura dei confini. Liti, inchieste et testimonanzie nel Piemonte del Duecento », Giugielmotti P. (a cura di), Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale, Reti Medievali Rivista, VII-2006/1/Confini_Provero.htm
5 Pour une étude détaillée de cet aspect, voir Verdon L., « Le territoire avoué. Usages et implications de l’enquête dans la définition et la délimitation du territoire seigneurial en Catalogne et en Provence au XIIIe siècle », Cursente B., Mousnier M. (dir), Les Territoires du médiéviste, Rennes, PUR, 2005, p. 207-221. Nous reprenons ici l’essentiel du propos développé dans cet article.
6 Les enquêtes révèlent une forme « aréolaire » d’appropriation de l’espace qui « est destinée à manifester l’homogénéité de l’espace approprié, c’est-à-dire à en nier l’hétérogénéité liée soit à la présence locale de gens qui ne peuvent ou ne doivent pas être considérés comme membres de la communauté en question, soit aux “vides” que les représentations collectives y conçoivent », Morsel J., « Appropriation communautaire… », art. cit., p. 99. Ceci ne veut pas dire pour autant que la réalité de l’espace est homogène, celui-ci peut être « mité » et surtout polarisé par certains éléments qui le rendent discontinu. Ce sont les représentations discursives que l’on en donnent qui lui confèrent un caractère homogène.
7 Provero L., « Una cultura… », art. cit.
8 Aurell M., Actes de la famille…, no 370, p. 284-286 – le seigneur agit même ici en tant que représentant des hommes de son castrum – et no 420, p. 361.
9 Rigaudière A., « Pratique politique et droit public dans la France des XIVe et XVe siècles », Archives de philosophie du droit, 41, 1997, p. 83-114, ici p. 110-111.
10 Aurell M., Une famille de la noblesse…, p. 134. Ceci expliquerait pourquoi le comte, au début des années 1250, prend une mesure de paix publique en désignant des partitores territorium qui auront pour mission de fixer les limites des pâturages contestés dans tout le comté (Boyer J.-P., « Représentations spatiales dans les Alpes de Provence orientale. Autour d’une enquête de 1338 », Storia delle Alpi, VI, 2001, p. 89-103).
11 Il s’agit des pêcheries et salines qui se situent à l’embouchure du grand Rhône, en Camargue, là où le fleuve se jette dans la mer. Les canaux qu’il emprunte servent de réserve de pêche. L’acte évoque plus précisément les graus de Pannavidas et de Passon (Aurell M., Une famille de la noblesse…, op. cit., p. 139).
12 Actes de la famille Porcelet…, no 418, 1265, p. 351 : « Et dixit quod multotiens accidit quod aqua salsata invenitur ad acipatorem et superius et, quamvis inveniatur aqua dulcis, similiter piscantur ibi piscatores qui sunt pro dominis, sine contradictione. »
13 Ibid., no 421, p. 364.
14 Ces terres sont communes aux habitants des Saintes-Maries, d’Arles, de Méjanes et d’Albaron (p. 364). Le conflit ne porte cependant pas sur la remise en cause du droit de compaissance entre ces localités.
15 En haute Provence, le contexte de la mise en place de la transhumance, dès la fin du XIIIe siècle, conduit les castra de montagne à de semblables crispations sur leurs droits de paccage et la délimitation de leurs communaux (Boyer J.-P., Hommes et communautés…, op. cit., p. 66-67 et id., « Représentations spatiales… », art. cit).
16 Lorsque le juge de Tarascon, qui mène l’enquête, leur demande en vertu de quel droit la libre dépaissance est pratiquée, les hommes des Saintes-Maries répondent qu’ils ne savent pas mais qu’ils ont vu de longue date les bêtes paître librement en ces lieux. Ce seul caractère, que l’on pourrait appeler coutumier, ne suffit cependant pas à légitimer une pratique ; il s’agit ici de renforcer la coutume par le droit : pour preuve que ce qu’ils avancent est fondé, les hommes prétendent qu’ils n’ont jamais été condamnés à payer le ban par la cour pour de telles pratiques (p. 360).
17 « dixit quod ipse et fratres sui fecerunt et laboraverunt terras ad fachariam de Soulettis, quas modo tenet Antelmus de Mari, pro domino Rainaudo Porcelleto et aliis dominis dicti feudi, ante quam Antelmus ibi haberet aliquid… » (p. 364).
18 Aurell M., Une famille de la noblesse…, op. cit., p. 135.
19 On peut remarquer ici que le recours à la justice comtale pour régler un différend interne n’est pas le seul fait des seigneurs. D’une manière générale, la justice souveraine prête une oreille attentive aux plaintes des communautés, notamment celles relatives aux questions liées aux communaux (Verdon L., « Justice comtale et justice seigneuriale en Provence au miroir des enquêtes : l’exemple de la baillie de Castellane entre 1278 et 1310 », La justice temporelle…, op. cit., p. 371-382).
20 Pour d’autres conflits relatifs au droit de dépaissance sur les communaux de la région arlésienne, voir ci-dessus p. 72-74.
21 Un mémorial, réalisé au XIXe siècle et conservé aux archives municipales d’Arles, constitue un dossier documentaire de ces conflits relatifs aux délimitations de la Crau, de la Camargue et aux questions liées à la propriété du Rhône dont les pièces les plus anciennes remontent à 1225 (ce document ne mentionne cependant pas l’enquête de 1264). Voir Portet P., « Une mémoire du territoire municipal : l’Abornement du territoire de la ville d’Arles (XIIIe-XIXe siècle), Écritures de l’espace social… op. cit., 329-342.
22 L’enjeu est exactement le même dans la haute vallée de la Roya étudiée par J. Lassalle : « Dettes, conflits d’alpage et pactes de sécurité dans la haute vallée de la Roya (seconde moitié du XIIe siècle), Écritures de l’espace social…, op. cit., p. 183-196.
23 Mercury J., Boulbon…, op. cit., p. 20-21.
24 ADBdR B 1068.
25 Aurell M., Actes de la famille…, no 418, p. 348-349.
26 Florian Mazel suggère ainsi que le mouvement de contestation des mauvaises coutumes seigneuriales, initié par les seigneurs monastiques grégoriens dans la seconde moitié du XIe siècle, sape les fondements de l’autorité seigneuriale des laïcs en s’en prenant à son aspect militaire et entraîne un impact non négligeable sur les revenus seigneuriaux qui dut suciter des mécanismes compensatoires. Il propose de replacer l’essor des taxes à part de fruit dans ce contexte (Mazel F., « Encore les mauvaises coutumes… », art. cit., p. 622-623).
27 C’est l’espace « parcouru » que définissent Jean-Loup Abbé et Vincent Challet, celui des transactions sociales, économiques et politiques qui dessinent les contours de l’espace public selon la définition qu’en donne Michel De Certeau : un lieu pratiqué et animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient (De Certeau M., L’Invention du quotidien, Paris, 1990).
28 Ainsi Joseph Morsel rapproche-t-il la chasse d’un mode d’appropriation seigneuriale des espaces non humanisés (ibid., p. 99, n. 27). Dans le même ordre d’idées, on peut interpréter l’accaparement par le comte de Provence du droit de récupérer les éperviers capturés sur le territoire d’Entraunes comme une volonté de marquer sa domination sur un vaste territoire symboliquement inclus dans la bannaria. On retrouve cette logique spécifique d’appropriation à la fin du XIVe siècle dans la vallée de la Roya : en échange de la remise de deux éperviers, la commune de la Brigue pouvait jouir de droits d’usage sur les patûrages situés aux confins de son territoire et de celui de Mondovi (Lassalle J., « Territoires de confins et délimitations territoriales. Les litiges fonciers entre communautés d’habitants de la haute vallée de la Roya [XIIe-XVe siècle], Construction de l’espace au Moyen Âge. Pratiques et représentations, Paris, 2007, p. 391-403, ici p. 402).
29 La définition de ce sentiment d’appartenance est le fil conducteur de l’article de J.-L. Abbé et V. Challet, « Du territoire à la viguerie… », art. cit.
30 Un bon exemple de cet espace de la fama est fourni par l’enquête sur la ville des Tours d’Aix menée en 1253 à l’initiative de l’archevêque d’Aix qui entendait faire reconnaître sa juridiction sur la ville. L’argument principal du bayle du prélat repose sur la fama facti : de hiis etiam est fama inter notos et vicinos et majores et seniores, ce qui définit la communauté concernée à la fois au sens territorial et générationel (Aurell M., Actes de la famille…, no 399, p. 313).
31 Qu’il s’agisse des déplacements des seigneurs, comme Raynaud Porcelet dans l’affaire relative à Sénas, ou des notables villageois, ceux de Rognonas en 1264 ou des Saintes-Maries-de-La-Mer en 1265.
32 Pour une analyse détaillée de l’agencement des différents éléments qui forment cet espace d’appartenance, appliquée à un exemple précis – le territoire de Lansac au milieu du XIIIe siècle – voir Verdon L., « Normes juridiques et pratiques judiciaires… », art. cit.
33 Sur la question historiographique de l’espace public et les discussions suscitées par les thèses de Jürgen Habermas, voir Boucheron P., Offenstadt N. (dir)., L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, PUF, 2011. La lecture des chefs d’accusation à l’origine d’une enquête contre un seigneur ou un officer participe également de cette création de l’espace public par le contrôle de la parole publique et le forgement de représentations collectives. Ainsi, la déclamation de la liste des chefs d’accusation portés contre Guillaume Vaumeilh devant la communauté rassemblée est-elle une étape décisive de la procédure intentée contre lui (Bonnaud J.-L., « Le pouvoir comtal… », art. cit., p. 387).
34 Aurell M., Actes de la famille…, no 364, p. 276-279. Les actes des deux accusés sont cassés en parlement public et dénoncés publiquement dans toutes les églises de la ville les dimanches et jours fériés, en une reprise en main par l’autorité episcopale de la parole publique qui accompagne le rituel d’excommunication (p. 278).
35 Pinto G., « Bourgeoisie de village et différenciations sociales dans les campagnes de l’Italie communale (XIIIe-XVe siècle) », Menant F., Jessenne J.-P. (éd)., Les Élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran XXVII, 2007, p. 91-110, ici p. 94.
36 Le thème de la litteracy – qui désigne le contrôle des outils de la culture écrite – est à l’heure actuelle bien connu de l’historiographie et la bibliographie de plus en plus abondante. Il a notamment permis de donner une relecture des révoltes anglaises du bas Moyen Âge (Justice S., Writing and Rebellion. England in 1381, Los Angeles, 1994). Il est également à l’origine des réflexions ayant abouti au concept de « langage politique » qui articule les différents niveaux de l’oral et de l’écrit pour former un langage commun porteur des valeurs politiques collectives (Genet J.-P., La genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, PUF, 2003 ; Les langages politiques au Moyen Âge, Médiévales 57, automne 2009).
37 Cette démarche est également celle mise au jour par Luigi Provero dans « Dai testimoni al documento. La società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII) », L’Enquête au Moyen Âge…, op. cit., p. 75-88.
38 Sur ce processus d’articulation de niveaux de discours différents, voir Oliva-Herrer H.-R., « La circulation des idées politiques parmi les élites paysannes », Flaran XXVII, p. 179-193.
39 Falque-vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 340.
40 Aurell M., Actes de la famille…, no 337, p. 244-248.
41 Le mandat, tel que la doctrine romano-canonique le conçoit aux XIIe et XIIIe siècles, implique en effet l’observation d’un contrat juridique bilatéral ressortissant du droit privé. De ce point de vue, les notables délégués individuellement par la communauté au XIIIe siècle ne sont pas encore investis d’une mission publique de représentativité, même si les thèses qu’ils peuvent être conduits à défendre recoupent des éléments de définition de l’espace public (les res communi). Cette nécessité d’une délégation contractuelle individuelle pourrait expliquer que les causes des communautés soient défendues dans nos enquêtes par une à deux personnes seulement déléguées par ces dernières. Sur cette question, voir Gazzaniga J.-L., « Mandat et représentation dans l’ancien droit », Droits. Revue française de théorie juridique, 6, 1987, p. 21-30 ; Mayali L., « Procureurs et représentation en droit canonique médiéval », MEFRM, 114, 2002, p. 43-57 et, pour une approche plus particulière de l’autorité déléguée aux notaires, Balossino S., « Notaire et institutions communales dans la basse vallée du Rhône (XIIe-moitié du XIIIe siècle) », Faggion L., Mailloux A., Verdon L. (dir)., Le notaire, entre métier et espace public en Europe, VIIIe-XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2008, p. 183-197.
42 Aurell M., Actes de la famille…, no 420, p. 358-365.
43 Ibid. no 384, p. 300-302.
44 La composition des délégations de villages dans l’enquête générale menée par Leopardo da Foligno en Provence en 1332-1333 est fixée de manière coutumière généralement à deux à trois personnes, comprenant le bayle comtal accompagné d’un ou deux probi homines, même si certaines localités peuplées peuvent déléguer jusqu’à une dizaine de représentants. Ces variations numériques du nombre des délégués pourraient correspondre à une évolution des visées de la procédure inquisitoire, à partir de 1333, menée par une équipe désormais stabilisée qui recherche la collecte systématique d’informations précises (Jansen P., « La participation des communautés et de leurs représentants à l’enquête comtale de 1332-1333 », Quand gouverner c’est enquêter…, op. cit., p. 397-419).
45 Falque-Vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 345.
46 Ibid.
47 Il s’agit des témoins 1, 21 et 23.
48 Les quatre seigneurs mineurs interrogés représentent les plus anciennes familles de coseigneurs.
49 Le témoin 20 présente le cas d’un petit bayle comtal.
50 Sur les caractéristiques de la culture paysanne telle que l’on peut l’appréhender à partir de la documentation inquisitoire, voir Falque-Vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 347-348.
51 La remarque acerbe du notaire Augier Thomas, condamné par le juge Pierre Daumas pour avoir dit au bayle de Mison qu’il connaissait mieux la loi que lui, le laisse supposer : si le notaire est vraisemblablement capable de lire, le bayle, à l’image des agents seigneuriaux à Entraunes, doit sans doute sa connaissance du contenu des ordonnances à la seule lecture publique et ne peut que prétendre avoir vu les documents (Boudard C., Étude sur l’activité judiciaire…, op. cit., p. 67).
52 Dans une gamme étendue, allant de l’arbitrage à l’enquête en bonne et due forme. Pour un exemple de démarche liée à un arbitrage, voir M. Aurell, Actes de la famille…, no 384, p. 300-302.
53 C’est le cas des probi homines de Rognonas notamment.
54 Provero L., « Dai testimoni al documento… », art. cit.
55 Le même constat est dressé par Henri Falque-Vert pour le Dauphiné à propos de l’avancée des droits du Dauphin en Queyras, qui cristallise la mémoire et renforce le sentiment d’appartenance à un même « pays », celui représenté par les communautés d’une même vallée (Falque-vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 354).
56 Pour un exemple précis de ce type de mémoire, voir Verdon L., « Le territoire avoué… », art. cit., et Oliva-Herrer H.-R., « La circulation des idées politiques… », art. cit., p. 188 : « Les témoignages auxquels nous venons de nous référer sont très éclairants : ils rendent compte de l’existence d’une mémoire sociale qui se transmet de préférence dans un cadre familial et communautaire, mais dont les contenus débordent largement du cadre de la communauté. »
57 Provero L., « Una cultura dei confini… », art. cit.
58 Sur la question des modes de règlement des conflits entre dominés et seigneurs et leur évolution au XIIIe siècle, voir Verdon L., « Contester les droits seigneuriaux en justice. L’exemple de la région arlésienne entre XIIe et XIIIe siècle », Flaran XXVIII, « Haro sur le seigneur ! Les luttes antiseigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne », 2010.
59 Verdon L., « La seigneurie en Provence au XIIIe siècle : le cas d’Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes d’après l’enquête de 1285 », Rives nord-méditerranéennes, 7, 2001, p. 69-70.
60 D’autres passages de cette enquête indiquent cette même volonté comtale de percevoir les trézains sur les parts de seigneuries aliénées. Voir, entre autres exemples, Baratier É., Enquêtes sur les droits et revenus…, no 2, p. 235.
61 La raison de ce geste n’est pas explicitée dans l’enquête. On peut la rapprocher, cependant, d’une volonté affirmée, à partir de 1270, par le pouvoir comtal de renforcer son contrôle sur la Provence par le biais du droit féodal, notamment par l’imposition d’un serment de fidélité à l’ensemble des sujets, prêté en 1271, et surtout par l’imposition d’un contrôle sur les aliénations de fiefs. Peut-être l’achat par Raymond Roux de Comps des parts de seigneurie de l’un des fils de Faraud de Thorame a-t-il conduit le pouvoir à prendre cette mesure.
62 ADBdR, B 1068, fos 1-13.
63 Ainsi : « Poncius de Jocis de Ronionaco super primo titulo interrogatus dixit quod dictum castrum de Ronionaco est in comitatu Provincie. Interrogatus quomodo scit, dixit quod notorium est et quod dominus Raimundus Berangarius comes Provincie quondam in tempore guerre [il s’agit sans doute d’une allusion au conflit qui opposa le comte de Provence à Raymond VII de Toulouse. Raymond Bérenger V dut, en effet, mener le siège de Trinquetaille. Ce serait d’ailleurs à cette occasion qu’il aurait établi des bayles à Rognonas, selon les dires du premier témoin produit par les probi homines du lieu] ipsos de dicto loco deffendebat ab omnibus personis. » (F° 4) Un autre affirme qu’il a vu Raymond Bérenger V, ou son bayle, percevoir chaque année des hommes du lieu 10 £ « de cens », et que le comte Charles continue à les toucher. (F° 5) On retrouve cette pratique dans d’autres localités qui acquièrent à prix d’argent le droit d’être placées sous la protection comtale (voir sur ce point la synthèse commode de Boyer J.-P., « L’éphémère paix du prince », Aurell M., Boyer J.-P., Coulet N., La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, PUP, 2005, p. 193).
64 Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 193, n. 28 et Pécout T., Raymond Bérenger V. L’invention de la Provence, Paris, Perrin, 2004, p. 30.
65 « Intendunt probare probi homines de Ronionaco […] quod dominus comes est dominus dicti castri et eius territorii. […] Item quod homines de Ronionaco vel major pars ipsorum tenent possessiones suas et quoquid habent pro domino comite. »
66 « Intendunt probare […] quod baiuli supradicti domini comitis recipunt et recipere consueverunt et recipere consueti sunt totum trezenum integre sine aliqua diminucione de omni vendicione que fiebat vel fieri solet in castro de Ronionaco et eius territorio. Item quod baiuli dicti domini comitis vel aliquis eorum receperunt trezenum de Raimundo de Aurono vel ab ambo pro eo. Item quod baiuli qui erant ibi per tempore vel sunt laudant et soliti sunt laudare omnis vendiciones que fuit in castro supradicto vel eius territorio. Item quod probi homines de Ronionaco quando emunt et vendunt in castro supradicto vel eius territorio prohabendo consensu vadunt ad baiulii supradicti domini comitis et eius consensu requirunt et ei solvunt trezenum et nulli alii homini de mundo.[…] Item quod dictus dominus comes est in dicto possessione jam sunt XIIII anni vel plus vel minus secundum quod testes fuerint testificari. »
67 « Rostagnus Valerianus de Ronionaco testes juratus et interrogatus super dictis intentionibus [i. e. les titres de Raymond d’Aurons] dixit quod ipse vidit et audivit quod dominus comes qui modo est a tempore quo primo venit in Provincia pro domine habuit et percepit trezenum de omnibus vendicionibus que fiebant ibidem et nullus alius. »
68 « Raimundus et Petrus de Aurono fratres [ce sont les deux fils de Raymond d’Aurons, cités dans l’enquête de 1264. On peut remarquer que sa fille Cécilia ne semble plus, en revanche, détenir aucun droit sur Rognonas] tenent dictum castrum seu villam sub dominio comitis Provincie cum mero et mixto imperio, tamen habet ibi dominus comes Provincie majus dominium et cavalcatas. […] Item habet ibi dominus comes medietatem trezeni de omnibus bonis stabilibus venditis que tenentur in eadem villa et ejus territorio franca, et reliqua medietatis est dominorum ipsius ville et venditio bonorum ipsorum laudatur communiter per bajulos domini comitis et dictorum dominorum » (Martin-portier C., Les enquêtes domaniales…, tome 2, p. 168).
69 Les trézains correspondent, en effet, dans cette enquête au droit de relief levé sur les fiefs. Verdon L., « La noblesse au miroir… », art. cit., MEFRM, 222/1, 2010.
70 Butaud G., « Le Mousteiret, une coseigneurie… », art. cit., p. 46.
71 Pour une synthèse méthodologique en forme de bilan historiographique sur les émotions et leurs usages par les sciences sociales en général et les historiens en particulier, voir Boquet D., Nagy P., « Pour une histoire des émotions. L’historien face aux questions contemporaines », Boquet D., Nagy P. (dir)., Le sujet des émotions au Moyen Âge, Paris, Beauchêne, 2009, p. 15-51. On se reportera également, pour les liens plus étroits entre émotions et politique à Boquet D., Nagy P. (dir)., Politiques des émotions au Moyen Âge, Florence, Sismel, 2010.
72 Le style revêtu par la communication affective établie au sein d’un groupe social défini a donné naissance au concept de « communauté émotionnelle » élaboré par Barbara Rosenwein dans Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca-New York, 2006.
73 Les philosophes et psychologues cognitivistes s’entendent pour donner les émotions comme une expression culturellement construite de la société. Cette approche est particulièrement intéressante pour notre corpus qui ne présente que de trop rares traces d’émotion individuelle.
74 Sur cette notion, voir les communications du colloque dirigé par Barber Johansen en mai 2007 à la Maison des Sciences de l’Homme, accessibles sous forme vidéo sur le site des AAR (Archives audiovisuelles de la recherche : http://www.archivesaudiovisuelles.fr).
75 Cette idée, qui accorde à la vision un rôle dynamique, est notamment développée chez Aristote comme le montre Gérard Simon dans L’Archéologie de la vision, Paris, 2003.
76 « dixit quod bene sunt XX anni vel circa quod Guillemus Allaudus et Petrus Maurinus, filius Johannis Maurini, habuerunt inter se pelagiam in qua se de tarronibus percusserunt, quorum pelegiarium quolibet condempnari fecit domino Raymundo de Podio Accuto pro se et fratre suo domino Raymbaudo quorum unius fuit condempnatus in L solidis et alius in XL solidis, quos denariis (sic) dicti domini uno cum aliis dominis superius nominatis habuerunt » (Entraunes, témoin 6).
77 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 51 (ADBdR B 1069, f° 95).
78 Ibid., p. 52 (ADBdR, B 1069, f° 22 v°).
79 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54 (ADBdR, B 1069, f° 170-171).
80 Mazel F., La noblesse et l’Église…, op. cit., p. 317 et 512.
81 Pour une comparaison avec la façon dont se donne à voir la grâce royale à la fin du Moyen Âge, voir Gauvard C., « Grâcier et exécuter », Violence et ordre public…, op. cit., p. 79-90.
82 Sur cette question, la bibliographie est désormais très abondante. Pour un point historiographique, on se reportera à Gauvard C., « Le rituel, objet d’histoire », Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Schmitt J.-C., Oexle O.-G. (dir)., Paris, 2002, p. 269-281 ; pour une réflexion méthodologique, voir Buc P., Dangereux rituels. De l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, PUF, 2004. Parmi les prises de position méthodologiques récentes, soulignons les apports de Jean-Marie Mœglin, inspirés des débats sur ce sujet ayant cours au sein des anthropologues et exposés dans un article critique des travaux de Gerd Althoff, qui soulignent le rôle des émotions comme force de transformation des acteurs des rituels (Mœglin J.-M., « “Performative turn”, “communication politique” et rituels au Moyen Âge. À propos de deux ouvrages récents », Le Moyen Âge, tome CXIII, 2/2007, p. 393-406).
83 « Ce n’est pas trop s’avancer que de penser que les acteurs sociaux recouraient à la liturgification [ sic] dans l’action tout autant que dans les textes » (Buc P., Dangereux rituels…, op. cit., p. 311). L’auteur souligne, un peu plus loin, que le consensus est une valeur centrale véhiculée par la liturgie.
84 Voir, par exemple, Gauvard C., Jacob R., « Introduction. Le rite, la justice et l’historien », Les rites de la justice…, op. cit., p. 2-15 ; Toureille V., Vol et brigandage…, op. cit., chapitre IV « Les clefs du pardon et les enjeux de la répression », p. 227-238. Ce modèle joue notamment dans le rituel de l’amende honorable, comme le montre Claude Gauvard dans « L’honneur du roi », Violence et ordre public…, op. cit., p. 156-174, plus particulièrement p. 161-168.
85 Actes de la famille Porcelet…, no 478, p. 409-411.
86 Gabrielle Démians d’Archimbaud justifie cet héritage par un éventuel mariage de Raynaud Porcelet avec une femme du lignage des Anselme, ce que conteste Martin Aurell sur la base du prénom de l’épouse de Raynaud, Constance, un anthroponyme peu usité dans la lignée des Anselme-Fer. Un lien de parenté existe pourtant, mais il est plus lointain puisqu’il se rapporte à Guillaume de Signes-la-Blanche qui, au début du XIIIe siècle, épouse Sibienda, fille de Porceleta et de Pierre de Lambesc (Aurell M., Une famille de la noblesse…, p. 126-128, qui cite sur ce point Démians D’Archimbaud G., Les fouilles de Rougiers : contribution à l’archéologie de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéen, Valbonne, 1980, p. 50).
87 L’enquête menée sur Entraunes permet de voir cependant que ce rituel est également pratiqué en cas d’héritage par les descendants directs du défunt : Raybaud et Raymond de Piégut ont ainsi opéré un partage public de leurs droits au moment de la mort de leur père. Si l’enquête ne permet pas de préciser si les deux frères en ont profité pour réclamer la prestation d’un hommage à leurs hommes respectifs, ceci est néanmoins fort vraisemblable : les témoins ne prétendent-ils pas que dès lors ils surent qui était leur seigneur ?
88 Morsel J., « Quand faire dire… », art. cit., p. 314 : « Faire dire, c’est dominer. »
89 « La parole ne relie pas des interlocuteurs préexistants, elle les constitue en tant que tels, ce qui impose peut-être justement de devoir réitérer régulièrement les “parlements”, puisque c’est en “se parlant” que seigneurs et communautés d’habitants définissent symboliquement leur être social collectif. » Ibid., p. 322.
90 Hugues de Baux cède au Temple d’Arles, en 1234, sa seigneurie de Lansac par une donation entre vifs faite en présence de sa familia et, sans doute, des hommes de la seigneurie (ADBdR, B 380).
91 L’utilisation d’objets rituels comme médiateurs symboliques d’une action juridique de transmission, temporaire ou définitive, de la possessio d’une terre se trouve également attestée lors des investitures de fiefs et de certaines ventes (Feller L., « Enrichissement, accumulation et circulation des biens. Quelques problèmes liés au marché de la terre », Feller L., Wickham C. [dir.], Le marché de la terre au Moyen Âge, Rome, Collection de l’EFR no 350, 2005, p. 13-15 et n. 27).
92 « incontinenti dicta domina Ermessenda, soror dicti Guigoneti filiaque predictorum domini Guigonis Ancelmi, militis, et domine Ermessende, conjugum condam, bona fide et sine dolo et fraude, non coacta nec decepta nec in aliquo circumventa seu seducta, set de sua propria voluntate et motu suo proprio, donavit, cessit et desemparavit et, ex causa donacionis, tradidit seu quasi, cum hac carta publica in perpetuum valitura, donacione simplici habita inter vivos, predicto domino Raynaudo Porcelleti, presenti et recipienti nomine suo et omnium successorum suorum, omnia bona sua et jura que ipsa domina Ermessenda habebat et habere poterat seu visa erat habere vel ad ipsam pertinebant seu pertinere poterant, tam in hereditate dicti Guigoneti Ancelmi, fratris sui condam, quam ex successione hereditatis domine Ermessende, matris sue condam, sive ex successione domini Guigonis Ancelmi, patris sui condam, vel quecumque occasione, ratione seu causa, sive sint illa bona et jura in bonis mobilibus et immobilibus, in domibus et jurisdictione aut censibus, correatis vel pascuis, ferraginibus, pratis aut vineis vel in aliis quibiscumque… » (Actes de la famille Porcelet…, no 478, p. 410).
93 La présence des frères mineurs s’explique par le fait que la sœur de Guigonet, Ermessende, est une béguine de Roubaud (Aurell M., Une famille de la noblesse…, op. cit., p. 128). L’origine marseillaise du notaire qui instrumente tient, quant à elle, au fait que les Anselme-Fer sont liés aux vicomtes de Marseille et possèdent des droits dans cette cité (Mazel F., La noblesse et l’Église…, op. cit., p. 308, 400 et 419).
94 À l’époque moderne, les juristes fondent la qualité probatoire d’un acte écrit sur la publicité et le respect de la « bonne forme ». Ainsi, les aveux et dénombrements doivent-ils être publiés dans la paroisse et au chef-lieu de la seigneurie, « sans cela on dira que c’est un acte privé » (Guyot G.-A., Institutes feodales ou manuel des fiefs et censives et droits en dependans, Paris, 1753, cité par Grinberg M., Écrire les coutumes…, op. cit., p. 171, n. 4).
95 Actes de la famille Porcelet…, no 418, 1265, p. 346-352.
96 À titre d’exemple sur ce thème, voir notamment Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 55-59.
97 « Quand l’écrit seigneurial rend compte des redevances rituelles, il est bien un récit, au sens d’un énoncé relatant des faits donnant l’illusion d’un enchaînement de causalités et d’échanges. L’écriture produit un simulacre. » Grinberg M., Écrire les coutumes…, op. cit., p. 184.
98 Ainsi, à Rognes, la conscience de l’importance du rituel de reconnaissance dans l’établissement de la légitimité du droit seigneurial guide-t-elle en partie le chevalier d’Agoult, qui accède à la seigneurie en 1776, dans ses tentatives de restauration seigneuriale : en 1779, il tente de rétablir en ce lieu la procédure de reconnaissance des tenures, tombée en désuétude depuis dix ans, et demande au Parlement d’Aix, l’année suivante, quelle est la meilleure preuve de son droit : le titre ou la reconnaissance ? (Reynaud C., « Seigneurs et paysans dans le Pays d’Aix », Provence Historique, t. LVI, fasc. 223, janvier-mars 2006, p. 35-51, ici p. 43 et 47.)
99 Grinberg M., Écrire les coutumes…, op. cit., p. 138. C’est aussi le cas à Rognes en 1779, une affaire portée devant le Parlement d’Aix.
100 Hévin P., Consultations et observations sur la coutume de Bretagne, Rennes, 1734, cité par Grinberg M., Écrire les coutumes…, op. cit., p. 173.
101 Rouland N., Anthropologie juridique, Paris, 1991, p. 190-191.
102 Selon les anthropologues, le rituel répète inlassablement le mythe afin de s’allier les puissances invisibles qui protègent la communauté (ibid., p. 190). On peut retenir de cette analyse l’idée de la répétivité d’une pratique comme élement fondateur de l’ordre.
103 Les dangers de cette interprétation « völkisch » de la production de la norme – développée notamment par certains historiens du droit nazis dans les années 1930 – ont été bien soulignés par Alain Boureau dans « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval », Annales HSS, 6/2002, p. 1463-1488.
104 Ibid., p. 203.
105 Voir sur ce point notamment : Courtois G., « Le serment : du désenchantement du monde à l’éclipse du sujet », Le serment, vol. II, p. 3-15 (l’auteur y étudie principalement l’opinion de Thomas d’Aquin telle qu’elle se trouve exprimée dans la Somme théologique, au livre II) ; Gaudemet J., « Le serment dans le droit canonique médiéval », Le serment, vol. II, p. 63-76 et Vauchez A., « Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux », Le serment, vol. II, p. 257-264.
106 Il faut, à l’évidence, rapprocher ces réflexions de celles qui définissent en termes juridiques le caractère équilibré des contrats.
107 Sur cette question, qui se situe au cœur du processus de validation sociale de la parole du témoin, voir Rosier-Catach I., La Parole efficace. Signe, rituel, sacré, Paris, 2004, p. 295-345.
108 Mayali L., « Du sens des mots et des choses : Hilaire de Poitiers et la tradition juridique romanocanonique », Legendre P. (dir)., Du pouvoir de diviser les mots et les choses, Bruxelles, 1998, p. 25-38. Hilaire de Poitiers est le premier théologien à poser un principe que l’on retrouve, par la suite, énoncé dans les Décrétales de Grégoire IX : « Verba sunt intelligenda non secundum quod sonant sed secundum mentem proferentis » (Lib. V, tit. 40). Le juriste devra donc découvrir l’intention du locuteur derrière les paroles qu’il a prononcées et remonter jusqu’à l’esprit qui en a guidé la production. On peut, sans doute, voir également dans cette obligation la raison de l’insistance mise dans les enquêtes à obtenir une parole la plus claire et la plus précise possible, quitte à conduire le témoin à de nombreuses répétitions.
109 « L’auditeur interprète normalement les paroles selon leur sens ordinaire […] et c’est également ces paroles qu’entend la communauté de ceux qui assistent à l’échange. La notion d’obligatio, introduite à propos du serment définit de manière très précise cette double responsabilité de chaque énonciateur, face à lui-même et face à autrui » (Rosier-catach I., La parole efficace…, op. cit., p. 345).
110 Ces mesures sous la foi du serment peuvent concerner d’autres types de biens pour lesquels on abandonne certains droits dans les clauses de renonciation, qui se multiplient au bas des actes à partir du XIIe siècle, comme autant de témoins d’une recherche d’adéquation entre le droit naturel, la doctrine savante et les pratiques. Quelques exemples peuvent être trouvés dans les Actes de la famille Porcelet…, aux numéros 288 (lex « de revocandis donacionibus »), 423 (lex que dicit factum non perimi id de quo cogitatum non docetur), 478 (lex que dicit emptorem de evictione agere non posse), 531, 548, 567, 568, 623 (lex Julie de fundi dotali). De nombreux autres cas, dans ce même recueil, concernent les garanties du donateur. Elles ont pour conséquence de rendre les biens mobiles en les faisant pleinement intégrer le marché de la terre et des droits. Il convient de les rapprocher de l’évolution des pratiques successorales et de la question des dots constituées sur les fiefs. Dans le cadre du régime de transferts patrimoniaux opérés en liaison avec le mariage, la dot acquiert en Provence à partir du XIIe siècle une place prépondérante. À la fin du siècle suivant, les sources judiciaires et notariées marseillaises montrent ainsi comment les pratiques de transmission et de gestion de la dot évoluent par l’essor de la dotation immobilière chez les plus aisés, l’apparition de l’augment de dot ainsi que l’allongement des délais de règlement dotal. Francine Michaud analyse ces évolutions en termes d’adaptation des familles à un contexte de crise, qui serait survenu dans les dernières décennies du XIIIe siècle et se serait traduit par des tensions de plus en plus vives autour de la dot, révélant les fragilités du régime dotal et la vulnérabilité du patrimoine des femmes mariées (Michaud F., Un signe des temps. Accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du XIIIe siècle, Toronto, 1994). Le régime dotal possède, en Provence, des caractéristiques propres qui le définissent durant tout l’Ancien Régime : jusqu’au XVIIIe siècle, en effet, la dotalité des biens de la femme apparaît comme une exception dans les pratiques en l’absence de contrat de mariage, conférant à sa famille d’origine un droit de contrôle important.
111 Courtois G., « Du désenchantement… », art. cit., p. 12. La glose d’Innocent IV sur C. 8 résume l’opinion générale sur ce point : « Plus commune et plus vraie est l’opinion selon laquelle le serment extorqué par la crainte est obligatoire, parce que volontaire. »
112 Gaudemet J., « Le serment dans le droit… », art. cit., p. 70.
113 Au détriment de l’ordalie, condamnée officiellement par l’Église au concile de Latran IV, en 1215. Cette pratique est, du reste, regardée avec suspicion dès le XIIe siècle, tant par les clercs que par la justice laïque. Gaudemet J., « Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratiques canoniques », La preuve, recueils de la société Jean Bodin, XVII, 1964, p. 99-135 et Baldwin J.-W., « The Intellectual Preparation For the Canon of 1215 against Ordeals », Speculum, 36, 1961, p. 613-636. Bruno Lemesle considère que, passé le milieu du XIIe siècle, on ne pratique plus l’ordalie en Anjou dans le règlement des causes civiles (Lemesle B., « Premiers jalons… », art. cit., p. 90-92). En ce qui concerne la Provence, Jean-Pierre Poly cite des cas d’ordalie par l’eau froide, attestés entre les années 1020 et 1070 par le cartulaire de Saint-Victor, pour régler notamment des litiges liés à l’occupation indue de terres ecclésiastiques. On rencontre également, au XIIe siècle, la preuve par duel judiciaire dans les cas de traditio et felonia, qui s’apparentent au délit de haute trahison, mais de manière concurrente avec l’aveu. Poly J.-P., La Provence…, op. cit., p. 119-121, 199, 202 et 353. Le cas le plus célèbre est celui qui oppose le comte de Provence à Hugues de Baux dans le cadre de la deuxième guerre baussenque entre 1160 et 1162. C’est en règlement à ce conflit que l’empereur Frédéric Ier produisit un diplôme autorisant le comte de Provence à accuser Hugues, au choix, soit d’avoir manqué à son hommage, soit de haute trahison, une solution qui entraînait le jugement par duel judiciaire. Le comte choisit la première procédure (Giodanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 58-60). L’ordalie et le duel sont ensuite considérés comme des preuves non valides dans la législation de Frédéric II car contraires à la ratio equitatis. Voir, à ce sujet : Pasciuta B., « Procedura e amministrazione... », art. cit.
114 Ibid. p. 14, n. 59. Le principe « solus consensus obligat » est inséré dans les Décrétales de Grégoire IX, X, I-35, c. 1 et 3.
115 Le verbe « jurer » conjugué à la première personne (« juro ») structure le serment de fidélité au XIIe siècle ; pour ce qui concerne le serment judiciaire, on peut trouver quelques cas qui alternent entre la troisième et la première personne, tel le procès-verbal de l’enquête menée par l’archevêque d’Arles et l’évêque de Carpentras à propos des différends ayant opposé l’évêque de Marseille et Pons de Peinier en 1164 : « Isnardus sacrista, jurato, dixit quod vidit placitum ad Rocam Barbaram. […] Item ego Isnardus sacrista tenui quartam partem… » (GCNN, t. II, no 163).
116 Les neuf catégories de serment que définit le droit (accusatoire, assertoire, supplétoire, décisoire, probatoire, purgatoire, promissoire, de co-jureurs et de témoin) se trouvent évoqués dans la législation angevine qui met notamment l’accent sur le serment des fidejusseurs et des témoins, ainsi que sur le serment probatoire dans les cas notamment d’abus commis par les officiers, reprenant en cela des mesures déjà établies par l’empereur Frédéric II (Trifone R., La legislazione…, op. cit., p. LXVIII-LXXIV).
117 Sur ce point voir Boyer J.-P., « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », La ville au Moyen Âge, II, Paris, CTHS, 1995, p. 207-219.
118 Jean-Paul Boyer mène, dans l’article cité dans la note précédente, une riche réflexion sur les liens que l’on peut établir entre l’identité juridique des universitates, les engagements collectifs qu’elles impliquent et la pratique du serment commun, aux pages 208-211. Il existe, en effet, une véritable culture du serment en ce domaine, qui fonde le sentiment d’appartenance à une communauté en même temps qu’elle crée et restaure périodiquement un lien de domination par la légitimité reconnue, de la sorte, à l’autorité qui reçoit le serment.
119 Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 184 n. 141. L’auteur cite plusieurs exemples de serments de fidélité et d’hommages prêtés par des communautés entières à leurs seigneurs à partir du milieu du XIIIe siècle, auxquels on peut ajouter le cas signalé par Noël Coulet dans « Un fragment de registre… », art. cit., p. 197, ainsi que les actes d’aveux et reconnaissance étudiés par Thierry Pécout qui procèdent de la poursuite du même objectif d’expression d’une soumission (Pécout T., « Confessus fuit… », art. cit., p. 176). Ce fait apparaît être, sous la plume de Gérard Giordanengo, une caractéristique de la faiblesse des structures proprement féodales en Provence. Mais ces mêmes pratiques se rencontrent en Languedoc également, où les structures féodales sont, pourtant, beaucoup plus prégnantes qu’à l’est du Rhône, ainsi qu’en Italie septentrionale. Sur le Languedoc, voir en dernier lieu Mousnier M., L’abbaye cistercienne de Grandselve et sa place dans l’économie et la société méridionales (XIIe-XIVe siècles), Toulouse, PUM, 2006, p. 403-406. Dans cette région, comme en Toulousain, la prestation de l’hommage et du serment de fidélité par des tenanciers à leurs seigneurs « est l’expression du système de la propriété et des conditions sociales qui y sont attachées ». Il convient, nous semble-t-il, d’interpréter ce phénomène en prenant en considération le sens anthropologique du serment, qui met l’accent sur les obligations induites pat la fidélité : l’engagement par la foi jurée apparaît total (à l’image de ce qu’exige ce feudataire de l’évêque de Marseille qui demande à ses hommes, en 1253, de précipiter du haut des remparts un envoyé du prélat « sub juramento quod ei fecerunt », ADBdR, 5 G 91, cité par Giordanengo G., ibid). mais doit être périodiquement « revivifié » en quelque sorte, car il repose sur le caractère public de l’exercice du pouvoir et, en termes juridiques, sur la preuve testimoniale elle-même soumise aux aléas de la mémoire humaine. En outre, le lien de fidélité doit être renouvelé à chaque changement de seigneur, ce qui peut être relativement fréquent en raison des pratiques de coseigneurie, des échanges de biens… etc.
120 Salvatori E., « I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell’Italia comunale », dans Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale (secoli XI-XV), actes du colloque tenu à Pise, 12-15 décembre 1994, Naples, 2000. Cet article est accessible en ligne sur le site Reti Medievali.
121 Sur la question du contenu juridique public de la promesse de fidélité, voir Patlagean É., Un Moyen Âge grec, op. cit., p. 181-192. L’auteur montre notamment la persistance d’éléments issus du droit romain dans la prestation des serments de fidélité à l’empereur byzantin, par les fonctionnaires, les évêques, les sujets de manière collective mais aussi individuelle. Ce sont des serments publics « qui s’adressent indissolublement à la personne et au pouvoir de l’empereur, et [dont] la fonction tutélaire attribuée à ce dernier en est implicitement la contrepartie » (p. 185).
122 L. F., 2, 53 : « Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus, ut omnes nostro subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se observent, et ut inviolatum inter omnes fedus perpetuo servetur. Duces, marchiones, comites, capitanei, vavassores et omnium locorum rectores cum omnium locorum primatibus et plebeis a decimo octavo anno usque ad septuagesimum iureiurando obstringantur, ut pacem teneant et rectores locorum adiuvent in pace tuenda atque vindicanda et in fine uniusquisque quinquennii omnium sacramenta de predicta pace tenenda renoventur. » Ce type juridique de serment rappelle celui qui se diffuse dans les contado des cités italiennes à partir du XIIe siècle, qui lie la ville aux villages et petits bourgs sur un mode de soumission qui ressemble fort à la fidélité due par le vassal à son seigneur en impliquant aide militaire et services. Dans ces cas, la totalité de la communauté villageoise est appelée à jurer, chaque individu devant néanmoins s’engager de façon personnelle par un serment propre. En outre, entre XIIe et XIIIe siècle, l’obéissance exigée par les seigneurs ruraux de leurs hommes prend la forme, elle aussi, d’une fidelitas jurée, modelée sur le serment vassalique, prêtée par tous les hommes du territoire, propriétaires d’alleux compris (Tabacco G., L’Italie médiévale, Chambéry, 2005, p. 184-185). On ne peut que rapprocher ce type de serment de ceux qui lient seigneurs et communautés en Provence à la même époque.
123 Enrica Salvatori fait remarquer que l’on trouve très souvent un chiffre rond de jureurs, 100, 200, 1000, choisis en fonction de critères non fixes, aptes à engager la totalité de la communauté à travers toutes ses composantes sociales.
124 ADBdR, B 1069.
125 Rosenwein B.-H., « Pouvoir et passion. Communautés émotionnelles en Francie au VIIe siècle », Annales HSS, 58, 2003/6, p. 1271-1292 et Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca et Londres, 2006.
126 Aurell M., Actes de la famille Porcelet…, no 419, p. 352-358.
127 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 53.
128 De Boüard A., Actes et lettres…, no 1054, 1277 : « Prefatus Guillelmus de Lagonessa, tunc senescallus noster in Provincia, habita plena deliberatione super eisdem, et consilio peritorum, procedens super eis, voluit et concessit quod Bertrandus de Romanino, tenens locum dicti Bertrandi de Baucio, nomine dicti Bertrandi domini Baucii possit bannerios ponere et bannaiare et lignairare (sic) et herbas vendere et omnia facere et percipere que dictus Bertrandus dominus Baucii fecit et percepit et facere et percipere consuevit, tempore questionum motarum (sic) in tenementis seu territoriis de Greso et deTrabonis et de Planesio… »
129 Ibid., no 337, 1271 : « Ex parte nobilis viri Bertrandi domini Baucii […] fuit […] quod ipso de Provincia ad mandatum nostrum iter arripiente ad nostram presentiam veniendi, curia et homines Arelatenses ipsum possessione quarundam terrarum et possessionum suarum, quas in valle de Morteriis et tenimento de Gresio Sancti Johannis de Gresio possidebat et excoli faciebat, ablatis bubus omnibus quos habebat ibidem et quibusdam destructis ex ipsis indebite spoliarunt, quodque Arelatensis vicarius, insultum faciens in valle predicta, duodecim homines necnon jumenta, boves et vaccas, que invenit ibidem, secum apud Arelatum adduxit violenter et detinuit eosdem homines captivatos, compellens ipsos in Arelatensem satisdare curiam et alias multimodis molestando. »
130 White S. D., « The Politics of Anger », Anger’s Past…, op. cit., p. 140-152.
131 Sur cette notion, développée notamment par Robert Kaster, voir Boquet D., Nagy P., « Pour une histoire des émotions… », art. cit., p. 41.
132 Althoff G., « Empörung, Tränen, Zerknirschung. Emotionen in der öffentlichen Kommunikation des Mittelalters », Frühmittelalterliche Studien, 30, 1996, p. 60-79.
133 Ibid., p. 144.
134 Verdon L., « Normes juridiques et pratiques judiciaires… », art. cit.
135 Jean-Paul Boyer en trouve trace en Vésubie, par exemple, lors des conflits qui opposent les communautés de montagne entre elles pour la défense des pâturages : Boyer J.-P., Hommes et communautés…, op. cit., p. 66.
136 Sur cette question voir Verdon L., « Expressions et usages des comportements affectifs dans le cadre de la seigneurie. L’exemple de l’amour dû au seigneur (Provence, XIIIe siècle) », Politiques des émotions…, op. cit.,, p. 255-274. Nous reprenons dans les lignes ci-dessus l’essentiel de ce propos.
137 Gauvard C., « Émotions, honneur et politique à la fin du Moyen Âge », Ansart P., Haroche C. (dir)., Les sentiments et le politique, Paris, 2007, p. 39-53.
138 Rosenwein B.-H., « Construire l’opinion publique : de l’ordre juste de l’amour de saint Thomas d’Aquin », Un Moyen Âge pour aujourd’hui, op. cit., p. 380-387.
139 Sur ce sujet, voir Boquet D., Nagy P., « L’historien et les émotions en politique : entre science et citoyenneté », Politiques des émotions…, op. cit., p. 5-30, ici p. 22-25.
140 Testart A., Critique du don…, op. cit., p. 218.
141 C’est le cas des hommes du seigneur de Coaraze Paul Chabaud évoqué par Noël Coulet : Coulet N., « Un fragment de registre de la cour du juge mage de Provence à la fin du XIIIe siècle », La justice temporelle dans les territoires angevins, Boyer J.-P., Mailloux A., Verdon L. (dir.), Rome, collection de l’EFR no 354, 2005, p. 187-203, ici p. 196-198.
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