1 Butaud G., « Remarques introductives. Autour de la définition et de la typologie de la coseigneurie », MEFRM, 122/1, 2010, p. 5-12.
2 Aurell M., Actes de la famille…, no 628 (1317), p. 599-600.
3 Ibid., 9 attestations entre 1288 et 1320 (nos 484, 497, 531, 541, 554, 564, 571, 630, 636).
4 Ce terme se trouve dès 1250 dans un document qui qualifie de la sorte les coseigneurs de Puyricard. Il y est donné comme synonyme de parerii, une expression très rare par ailleurs dans la documentation provençale qui compte cependant nombre de références aux associations entre seigneurs (cf. Butaud G., « Remarques introductives… », art. cit., p. 8, n. 31 et p. 9, n. 38).
5 L’expression utilisée dans l’enquête pour désigner les seigneurs mineurs est domini inferiores ; plusieurs témoins attestent du lien vassalique qui les lie aux seigneurs majeurs. C’est précisément cette connection qui est remise en cause par l’interdiction faite par le pouvoir de lever les trézains en ce lieu, qui concerne ici surtout la taxe de mutation sur le fief.
6 Pour un exposé détaillé des motivations de l’enquête de 1285 et une discussion sur la réalité sociale que recouvre les termes milites castri et caslans, voir Verdon L., « La coseigneurie au miroir des enquêtes », MEFRM, 122/1, 2010, p. 89-95.
7 Sur la question de la participation de la noblesse à l’administration locale en Provence, voir Bonnaud J.-L., Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVe siècle (1309-1382), Rennes, PUR, 2007.
8 Falque-Vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 429.
9 Butaud G., « Aperçus sur la coseigneurie en Comtat Venaissin (XIIe-XVe siècles) », MEFRM, 122/1, 2010, p. 63-87, ici p. 72.
10 Outre l’exemple de Guillaume Vaumeilh étudié par Jean-Luc Bonnaud, on pourra également se référer à Falque-Vert H., Les hommes et la montagne…, op. cit., p. 429-430. Les charges retenues contre Pierre Turpin par les enquêteurs du Dauphin en 1265 sont exactement de même nature que celles qui forment l’acte d’accusation de Guillaume Vaumeilh quelques sept décennies plus tard : abus de ses fonctions d’officier, vente illégale de terres appartenant au Dauphin, vol et violences sur ses administrés.
11 Butaud G., « Remarques introductives… », art. cit., p. 8. Le fractionnement de l’autorité seigneuriale et des revenus qui lui sont liés peut néanmoins rapidement conduire au déclassement social de la famille noble, comme le montrent de nombreux exemples à partir de la fin du XIIIe siècle, à l’image du lignage des Thorame-Piégut dont seul l’aîné, Raybaud de Piégut, se maintient au rang de seigneur majeur sur Entraunes et Saint-Martin au début du XIVe siècle (L’Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale, op. cit., p. 347).
12 Pécout T., « La coseigneurie au seuil du XIVe siècle en Provence : un postulat revisité », Memini. Travaux et documents, 13, 2009, p. 25-46, ici p. 38-43.
13 C’est ce que montre Germain Butaud qui distingue, sur cette base, trois types de coseigneurie : la coseigneurie informelle, liée à un maintien du fief en indivis, le copartage seigneurial, forme la plus aboutie qui repose sur la division du fief et permet à la coseigneurie d’exister en tant qu’institution, enfin la coseigneurie de partition, au sein de laquelle les parts de seigneurie sont fortement individualisées (Butaud G., « Remarques introductives… », art. cit., p. 9-11).
14 D’Amelio G., « Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo », Quaderni Storici, 26, 1974, p. 337-350, ici p. 344. Cette doctrine est reprise à l’époque moderne. La question de la transmission héréditaire du fief est, également, au centre des préoccupations de l’autorité souveraine dans le Royaume sous les Angevins : elle apparaît évoquée en 1273, puis aux Parlements de San Martino et de Naples. Les souverains y reprennent les mesures établies par Frédéric II.
15 « non videtur concessum merum et mixtum imperium per verba generalia, et in eius concessione requiruntur verba specialia ». M. de Afflictis, Praeludia Constitutionum, q. 6, n. 8, f° 6 ; cité par D’Amelio G., « Polemica antifeudale… », art. cit., p. 345, n. 23.
16 Cadier L., Essai sur l’administration du royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d’Anjou, Paris, 1891, p. 129-131. Voir également Galasso G., Il regno di Napoli, il Mezzogiorno angioino e aragonese, Turin, 1992, p. 360-363 ; Vitolo G., « Il regno angioino », Galasso G., Romeo R. (dir)., Storia del Mezzogiorno, Naples-Rome, 1984, p. 27 et Trifone R., La legislazione…, op. cit. (L. A)., p. CLXII-CLXV. Ces statuts furent confirmés par Charles II en 1289, à l’exception des prescriptions concernant le service armé en dehors du Royaume.
17 Aurell M., Actes de la famille…, no 419, p. 352-358.
18 L. F., 2, 11 et Cervone A., Constitutionum regni Siciliarum, libri III, t. 27, De successione nobilium in feudis, p. 364-376. Ce titre est fort long, nous n’en reproduisons ici que les passages les plus importants : « Feuda tenenti filios et nepotes et ex eis pronepotes, trinepotes et usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cujuscunque sexus sint, libere et absolute posse succedere, servata tamen sexus praerogativa ut mulieri masculus praeferatur, necnon majoris aetatis inter eos, qui vivunt in regno specialiter jure Francorum, ex collaterali linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum et sorores in capillo excluso etiam communi patre superstite, omnino succedunt. Conjugate autem, et dotatae a fratrum successionibus repelluntur. »
19 Sur ce thème, la bibliographie commence à devenir abondante. Voir notamment l’étude pionnière, pour les régions méridionales, de Claudie Duhamel-Amado : Genèse des lignages méridionaux. L’aristocratie languedocienne du Xe au XIIe siècle, Toulouse, 2001. Les travaux de Martin Aurell ont permis de poser quelques jalons pour la Provence : Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, 1995 ; Une famille de la noblesse provençale au Moyen Âge : les Porcelet, Avignon, 1989 ; « Le lignage aristocratique en Provence au XIe siècle », dans Annales du Midi, t. 98, 1986, p. 149-163 et « Autour de l’identité héraldique de la noblesse provençale au XIIIe siècle », Médiévales, 19, 1990, p. 17-287, études développées par la suite notamment par les travaux de Florian Mazel (La noblesse et l’Église…, p. 53 et 522 ; « Noms propres, dévolution du nom et dévolution du pouvoir dans l’aristocratie provençale [milieu Xe-fin XIIe siècle] », Provence historique, t. 53, 2003, p. 131-174).
20 Les statuts des baillies de Fréjus, Sisteron, Senez et Digne font, ainsi, reposer l’appartenance à l’ordre chevaleresque sur trois générations successives. C’est ce même principe qui procure, sous Charles Ier (1276) puis Charles II (1291), le droit de bénéficier des exemptions fiscales attachées à la noblesse. Voir, sur ce sujet, F.-P. Blanc, « L’apparition du droit régalien d’anoblissement en Provence au XIIIe siècle », Provence historique, tome XXIII, fasc. 93-94, 1973, p. 69-93, et Giordanengo G., « Qualitas illata… », art. cit., p. 272-276.
21 Ainsi à Entraunes pour le lignage de Faraud de Thorame-Piégut et la transmission du patrimoine et du nom à ses fils Raybaud et Raymond de Piégut.
22 Le nombre des petits lignages nobles prolifère, en effet, à la fin du XIIIe siècle, dont beaucoup connaissent de grandes difficultés.
23 Mazel F., La noblesse et l’Église…, op. cit., p. 522-524.
24 La rédaction d’un testament n’est pas, non plus, obligatoire au XIIIe siècle comme mode de transmission du fief. Voir Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 215, n. 135. Il faut voir là une persistance de la pratique du testament nuncupatif oral par lequel le testateur dit ses dernières volontés par oral devant un nombre non fixé de témoins. Après le décès du testateur, les témoins sont appelés à déposer sous serment devant un notaire. On peut considérer que les témoignages relatifs au partage des droits opérés entre les fils de Faraud de Thorame, rapporté dans l’enquête d’Entraunes, se réfèrent à cette étape de la procédure testamentaire.
25 Voir Giordanengo G., « Qualitas illata … », art. cit., p. 274, 282, 287. Par une lettre adressée au sénéchal en 1276, Charles Ier tente de prohiber l’adoubement sans autorisation des roturiers : « ne aliquis rusticus seu plebeianus presumat militari cingulo decorari absque nostra speciali licentia et mandato ». Cette mesure, que l’on rencontre aussi en France, avait été imposée dès le milieu du XIIe siècle et reprise dans les constitutions de Frédéric II pour le royaume de Sicile, sans qu’elle soit réellement appliquée cependant. Dès 1273, Charles d’Anjou impose son contrôle sur les possesseurs de fiefs du Royaume en exigeant d’eux qu’ils produisent, lors de la prestation du serment de fidélité, les documents attestant de leur droit au fief. L’année suivante, le souverain fixe un délai d’un an et un jour pour que les héritiers du fief âgés de plus de 14 ans viennent lui prêter hommage, présentent leurs titres et soient, à cette occasion, investis (Trifone R., La legislazione…, op. cit., p. CLXI-CLXII).
26 Blanc F.-P., « L’apparition du droit régalien… », art. cit., p. 92-93. Cet auteur voyait dans ces lettres, qui reprennent les termes de l’ordonnance de 1289, un moyen pour le pouvoir souverain « d’empêcher, pour l’avenir, toute tentative d’intégration à l’ordo militum par possession de terre noble ». Ce point de vue a été critiqué par Michel Hébert, dans son article sur les ordonnances de 1289 et 1294 ; Gérard Giordanengo, quant à lui, souligne que l’achat de fiefs était l’un des moyens d’accéder à la noblesse dès le début du XIIIe siècle, ce qui expliquerait les mesures similaires prises en 1275 par Philippe le Hardi (interdiction des achats de fiefs par des non nobles et achats de biens par l’Église) et en 1289 par Charles II (« Qualitas illata… », p. 287).
27 Dès les années 1260, on tente d’interdire les achats de biens à des nobles s’ils n’ont pas obtenu l’accord du comte, comme le suggère cette entente conclue à Digne en 1260 : quod omnes et singuli homines castri seu civitatis Digne qui emerunt a militibus possessiones aliquas vel donacione receperunt vel alio titulo habuerunt vel aliquid aliud in quibuscumque rebus consistat illud quod emerunt teneant et possideant quiete et sine omni contradictione et impedimento sicut tenuerunt usque ad hunc diem compositionis, salvo laudimio, ut supra dictum est, et aliis juribus domino comiti et domine comitisse et heredibus suis (cité dans Giordanengo G., « Qualitas illata… », p. 288, n. 153).
28 Sur ce personnage, voir en dernier lieu Coulet N., « Un fragment de registre… », art. cit., p. 188-192 et Pécout T., « Le personnel des enquêteurs… », art. cit., p. 339.
29 Voir Baratier É, « Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes au XIIIe siècle », Bulletin philologique et historique, 1968, p. 13-36 et Verdon L., « La seigneurie en Provence… », art. cit., p. 57-79.
30 Mercury J., Boulbon un village provençal aux XIVe et XVe siècles, thèse de 3e cycle dactylographiée, Aix-en-Provence, 1989, p. 19-21.
31 Butaud G., « Aperçus sur la coseigneurie… », art. cit., p. 72 et n. 58.
32 Sur cette question, voir notamment Magnani Soares-Christen E., « Douaire, dot, héritage : la femme aristocratique et le patrimoine familial en Provence (fin Xe-début du XIIe siècle) », Provence historique, t. 46, 1996, p. 193-209 ; Aurell M., « La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence, Xe-XIIIe siècle », Moyen Âge, 1985, p. 25-31 et Le Jan R., Bougard F., Feller L. (dir), Dot et douaire dans le haut Moyen Âge, collection de l’EFR no 295, Rome, 2002 (notamment : Magnani Soares-Christen E., « Alliances matrimoniales et circulation des biens à travers les chartes provençales (Xe-début du XIIe siècle) », p. 131-152). La question de la dot et des biens sur lesquels elle peut être constituée préoccupe les autorités depuis le règne de Frédéric II : la constitution des dots sur la base des biens féodaux peut, en effet, porter préjudice aux droits de la Couronne en raison de l’exigence du service armé sur ces terres. En 1274, Charles Ier ordonne ainsi une enquête dans le Royaume relative aux bien dotaux constitués sur des fiefs, en faisant préciser le montant des dots, le nom des époux, la valeur et la dénomination du fief, ainsi que le titre dotal. Au Parlement de San Martino, l’autorisation du roi est posée comme obligatoire à la constitution d’une dot sur un bien féodal (Trifone R., La legislazione…, op. cit., p. CLXII-CLXIII). En Provence, la dot d’origine romaine prend la première place, dès le XIIe siècle, dans les échanges de biens qui se pratiquent au moment du mariage ; son montant va même être calculé en fonction du rang occupé au sein de la noblesse. Pour ce qui concerne la règle de l’exclusion des filles dotées à l’héritage paternel, issue du droit romain et établie en Provence dès les années 1160, voir notamment Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 108, n. 176. et Mayali L., Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées, XIIe-XVe siècles, Francfort-sur-le-Main, 1987.
33 Notamment Georges Duby ou encore Martin Aurell dans « La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence, Xe-XIIIe siècle », Moyen Âge, 1985, p. 25-31.
34 On pourra se reporter ainsi à l’introduction de Théodore Evergates dans le recueil Aristocratic Women in Medieval France (The Middle Ages), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.
35 Il ne sera pas fait mention ici du débat relatif au rapport entre structure de parenté bilatérale ou unilatérale et patrimoine féminin, dont on pourra trouver une mise au point dans Groppi A., Fine A., « Femmes, dots et patrimoines », Clio, no 7, 1998.
36 Pour la Provence, voir sur ce point Mayali L., Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées, XIIe-XVe siècles, Francfort-sur-le-Main, 1987.
37 GIESEY R.-E., Le rôle méconnu de la Loi Salique. La succession royale XIVe-XVIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2007, p. 19-21. L’auteur fonde le propos de son livre sur le parallèle qu’il établit entre le contenu du droit féodal en matière de succession et les fondements juridiques de l’exclusion des femmes à la succession au trône de France, affirmée, faut-il le rappeler, très tardivement au XVe siècle. Les possibilités d’exercice réel du pouvoir par une femme, et notamment de la souveraineté, ne sont pas en cause dans cette évolution. Pour la Provence, la question de la succession au fief et des droits des femmes est abordée dès le milieu du XIIe siècle comme nous l’avons indiqué ci-dessus.
38 En effet, « pour qu’un système de filiation puisse être considéré comme unilinéaire (patri-ou matrilinéaire), il faut que soit repérable un ensemble de règles d’exclusivité qui gouvernent les marques de la filiation et les font circuler soit par les hommes soit par les femmes ; pour pouvoir parler d’inflexion patrilinéaire, il faut qu’au moins un élément passe de père en fils ou en fille, mais non de mère en fils ou fille […]. Or aucun trait de ce type ne semble pouvoir être repéré dans l’Occident médiéval (et moderne). Tout au long de cette période, la filiation est de nature cognatique » (Guerreau-Jalabert A., « De l’histoire de la famille… », Les Tendances actuelles…, op. cit., p. 437).
39 ADBdR, B1068, f° 3. Cécilia est vraisemblablement la belle-sœur de Rixende qui apparaît dans la documentation en 1263, épouse de feu Bertrand de Boulbon et mère de Bertrand (ADBdR B 376). En 1271, Rixende cède à son fils Bertrand un tiers de la 9e partie des droits qu’elle possède sur Boulbon (Mercury J., Boulbon, un village… op. cit., p. 21). Il faut ici remarquer que le cas de la succession de Boulbonne est présenté en totale conformité avec le contenu du titre 50 du livre 6 du Code, qui constitue avec le Digeste et les Institutes les fondements du Corpus Juris Civilis. Ce que l’enquête va devoir prouver est la légitimité des enfants héritiers et non les droits de l’époux.
40 La famille de Boulbon est issue d’une branche cadette des vicomtes d’Avignon : le premier seigneur de ce lieu aurait été, au XIe siècle, Laugier de Boulbon, fils cadet d’Alfant vicomte d’Avignon (Mercury J., Boulbon un village… ; op. cit., p. 19-21).
41 Au XIIIe siècle, le lignage de Boulbon est coseigneur de Boulbon, Barbentane et Aramon. La part des Boulbon est entre les mains de Bérenger qui s’emploie dès 1220 à devenir le seul seigneur de Boulbon.
42 C’est ce que montre notamment Joseph Morsel sur la base des archives familiales de quelques lignages de Souabe et Franconie au XVe siècle. Cet auteur n’hésite pas à parler de « construction imaginaire » du lignage afin de souligner le rôle éminemment artificiel et réfléchi des discours et des images produits sur le lignage par les familles elles-mêmes. Morsel J., « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge », Revue de Synthèse, 2004, p. 83-110.
43 Le point le plus récent sur cette question, en ce qui concerne le Languedoc et la Catalogne des XIe et XIIe siècles, peut être trouvé dans Debax H., « Le lien d’homme à homme au féminin… », art. cit.
44 Sur ce point, voir Verdon L., « La place des femmes dans les actes de la pratique féodale du XIe au XIIIe siècle », Georges Duby. Regards croisés sur l’oeuvre. Femmes et féodalité,Bleton-Ruget A., Pacaut M., Rubellin F. (dir)., Lyon, PUL, 2000, p. 179-193. Les actes de la famille Porcelet, pour le XIIIe siècle, attestent également de l’accès des femmes à l’ensemble des pratiques féodales, à l’image de ce document daté de juillet 1240 par lequel l’archevêque d’Arles concède en fief à Pierre Raynaud et à son épouse Maria Roveria le patrimoine que le père de Maria tenait déjà du même prélat et sur lequel la commise avait été déclarée. Pour ce fief, qui constitue donc l’héritage de Maria, le couple est associé à part égale, chacun prêtant hommage à tour de rôle et donnant le baiser de fidélité. Cependant Maria, par pudeur ou par convention, n’embrasse pas directement l’archevêque mais pose ses lèvres sur le livre des Évangiles (Aurell M., Actes de la famille…, no 369, p. 282-283).
45 Brunel C., Les plus anciennes chartes en langue provençale, Paris, 1926, p. 13-14.
46 ADBdR, B 1068.
47 Des pages fort éclairantes sur l’exercice du pouvoir seigneurial par les femmes de la noblesse provençale se trouvent également dans L’Hermite-Leclercq P., Le monachisme féminin dans la société de son temps. Le monastère de La Celle (XIe-début du XVIe siècle), Paris, Cujas, 1989, notamment p. 220-236.
48 ADBdR B 1068.
49 Sur la question du sel en Provence, les travaux du R. P. Jacques de Romefort sont essentiels ; voir notamment : « Le sel en Provence du Xe siècle au milieu du XIVe siècle. Production, exportation, fiscalité », Bulletin philologique et historique, 1958, p. 169-180. Le point bibliographique et historiographique le plus récent peut être trouvé dans deux articles d’Alain Venturini : « La gabelle du sel des comtes de Provence des origines sous Charles Ier d’Anjou jusqu’à la fin du règne de Jeanne Ire. État de la question », Hocquet J.-C. (dir)., Le roi, le marchand et le sel, Lille, 1987, p. 105-116 et id., « Le sel de Camargue au Moyen Âge. Étude comparative des pays d’Aigues-Mortes (Languedoc, royaume de France) et de Camargue proprement dite (comté de Provence, Empire) (IXe-XVe siècle) », Hocquet J.-C., Sarrazin J.-L. (dir)., Le sel de la baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, PUR, 2006, p. 365-392.
50 Aurell M., Actes de la famille…, no 323 (1227), p. 228-229.
51 De Romefort J., « Le sel en Provence… », art. cit.
52 Verdon L., « La paix du prince… », art. cit.
53 Baratier É., « Production et débouchés du sel de Provence au bas Moyen Âge », Mollat M. (dir)., Le rôle du sel dans l’histoire, Paris, 1968, p. 133-171.
54 Verdon L., « La justice seigneuriale en Provence sous les deux premiers comtes angevins. Enjeux et pratiques », Boyer J.-P., Pécout T. (dir), La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou (1246-1382), Aix-en-Provence, PUP, 2010, p. 71-82.
55 EGL Provence orientale, p. 333.
56 Voir notamment Mac Caughan P., La justice à Manosque au XIIIe siècle. Evolution et représentation, Paris, Champion, 2005 et Bednarsky S., Crime, justice et régulation sociale à Manosque (1340-1430), thèse inédite de l’UQAM, Montréal, 2002.
57 Verdon L., « La justice seigneuriale face à ses administrés : les voies de l’équité », Gens de robe et gibier de potence en France du Moyen Âge à nos jours, Marseille, Images en Manœuvre, 2007, p. 69-79.
58 Carraz D., l’Ordre du Temple…, op. cit., p. 383-393.
59 Cet acte a fait l’objet d’une édition dans le mémoire de maîtrise de Benjamin Arino, L’exercice de la justice dans la Baronnie de Beuil au XIVe siècle. Les Grimaldi de Beuil seigneurs justiciers, université de Nice, 2000. B. Arino livre une étude détaillée de ce document dans « Espaces et rites judiciaires dans la baronnie de Beuil au XIVe siècle », Recherches régionales no 161 (conseil général des Alpes-Maritimes, service des archives départementales), 2002, p. 29-37.
60 Bresc H., « Justice et société dans les domaines de l’évêque de Fréjus dans la première moitié du XIVe siècle », La Provence et Fréjus…, op. cit., p. 19-35. Voir également dans le même recueil l’article de Butaud G., « Le Mousteiret, une coseigneurie conflictuelle entre l’abbaye de Lérins et la famille de Castellane (XIIIe-XIVe siècle), p. 37-52, qui apporte d’utiles éclairages sur l’exercice de la justice dans cette seigneurie de la baillie de Castellane, à partir d’une documentation judicaire, notamment une sentence d’arbitrage prise en septembre 1302 qui répartit la juridiction du lieu entre Raymond Geoffroy de Castellane et le prieur de Lérins auquel est attribué le mixte empire.
61 Lavoie R., « Les statistiques criminelles et le visage du justicier. Justice royale et justice seigneuriale en Provence au Moyen Âge », Provence historique, 28, 1979, p. 3-20.
62 Ce registre a fait l’objet d’un mémoire de DEA qui permet de nuancer et enrichir les remarques de Rodrigue Lavoie : Boudard C., Étude sur l’activité judiciaire… op. cit. L’enquête menée par Leopardo da Foligno en 1332 dans la baillie de Sisteron, qui fait écho aux condamnations prononcées par Pierre Daumas contre Guillaume de Vaumeilh, semble autoriser à dater le registre de l’année 1330. Celui-ci a vraisemblablement été utilisé par les enquêteurs pour dresser leur acte d’accusation contre ce seigneur.
63 Il convient de faire attention, cependant, au statut du seigneur. À Manosque, la seigneurie est détenue par un seigneur ecclésiastique, en l’occurrence l’Hôpital, ce qui peut avoir une incidence en ce qui concerne le montant des peines pécuniaires : à Avignon, Jacques Chiffoleau constate que les juges de l’officialité infligent en général des amendes plus fortes que les juges de la Cour Temporelle, et utilisent beaucoup moins souvent les peines corporelles. Il faut également tenir compte de l’issue des procédures : ainsi, le Temple acquitte très souvent les condamnés de ses seigneuries du bas Rhône du paiement des amendes pour cause de pauvreté. Enfin, le montant moyen des amendes n’est pas le critère le plus pertinent, tant la disparité des sommes exigées peut être grande en fonction du type de délit jugé : ainsi, les cas de rixes, de vols ou encore d’adultère sont parmi les délits les plus sévèrement réprimés, or c’est là le quotidien de la justice seigneuriale (Chiffoleau J., Les justices du pape. Délinquance et criminalité à Avignon au XIVe siècle d’après les registres de la cour temporelle, Paris, 1984).
64 Carraz D., L’Ordre du Temple…, op. cit.
65 Bresc H., « Justice et société… », art. cit., p. 32.
66 Boudard C., Étude sur l’activité judiciaire…, op. cit., p. 53.
67 Ainsi, en 1310, les témoins de Castillon répondent-ils : « si domini dicti castri de offensis et furtis faciunt justiciam complementam responderunt nesciant quia non viderunt aliquem condempnari sed bone viderunt aliquotiens inqueriri per dominos dicti castri ».
68 Bresc H., « Justice et société… », art. cit., p. 24.
69 Carraz D., L’ordre du Temple…, op. cit., p. 383-388.
70 Arino B., « Espaces et rites… », art. cit.
71 Bresc H., « Justice et société… », art. cit., p. 25.
72 Le rôle des notaires en ce domaine est souligné par Gérard Veyssière, sur la base de l’étude du règlement des conflits contenus dans le cartulaire des Hospitaliers de Trinquetaille. Dès les années 1180, ce sont les notaires des consuls d’Arles qui rédigent les chartes judiciaires, notamment le notaire Vincent qui est à l’origine de plus des deux tiers des actes entre 1185 et 1212. Ces praticiens du droit emploient un vocabulaire juridique précis pour désigner le débat devant le juge – lis – et contribuent, selon l’auteur, à une romanisation de la pratique judiciaire (Veyssière G., « Le règlement des conflits d’après le cartulaire de Trinquetaille », Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, 2001, p. 201-219, ici plus particulièrement p. 205-206). Dans la seigneurie de Beuil, trois sur quatre des juges seigneuriaux qui exercent entre 1268 et 1277 sont qualifiés de jurisperitus ; l’un d’eux passe même ensuite au service du comte de Provence en devenant juge à la cour de Puget Théniers.
73 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 50-51.
74 Mac Caughan P., La justice à Manosque…, op. cit., p. 177 et 195.
75 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 51.
76 Ibid. L’auteur précise que les bayles qui exercent au nom des Baux appartiennent à l’élite de la société urbaine arlésienne ou des villages environnants. La fonction de bayle est bien décrite dans l’une des plaintes adressées par Bertrand de Baux au roi, datée de 1277 (De Boüard A., Actes et lettres…, no 1054).
77 Ibid., no 337 (20 mars 1271).
78 L’exemple d’autres régions peut, en tout cas, le laisser penser : dans les châtellenies savoyardes, ainsi, c’est le « curial », sorte d’équivalent du bayle, qui procède aux enquêtes dans les affaires relevant de la moyenne et basse justice (Carrier N., Une justice pour rétablir la « concorde » : la justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge [fin XIIIe-début XVIe siècle], Le règlement des conflits…, op. cit., p. 231-257, ici plus particulièrement p. 243). Dans la seigneurie de Beuil, au XIVe siècle, ce sont les bayles et les notaires qui ont en charge les enquêtes.
79 Le témoignage de Raymond Trossel, ancien bayle seigneurial, dans l’enquête d’Entraunes confirme la « dangerosité » que peut parfois revêtir cette fonction.
80 Le contrôle des officiers de justice relève du pouvoir souverain selon la législation de Roncaglia.
81 Le faible nombre attesté de condamnations effectives peut également s’expliquer par l’usage que font les seigneurs de l’emprisonnement sur de courtes périodes, manière brutale mais efficace de se saisir le premier d’une affaire pour affirmer son droit de justice.
82 Mathieu I., « Les justices seigneuriales dans le Maine et en Anjou au bas Moyen Âge », Bulletin de l’association Mémoire des princes angevins, 2003, p. 106 ; Carrier N., « Une justice pour rétablir… », art. cit., p. 242-244 ; Smail D.-L., The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, 2003, entre autres multiples exemples. Il convient de remarquer que les études de ces deux derniers auteurs concernent la justice princière, celle des comtes de Savoie, par l’intermédiaire de leurs châtelains, pour le premier et des comtes de Provence, par le biais des viguiers de Marseille, pour le second. De même, les juges du Parlement de Paris au bas Moyen Âge cherchent avant tout à négocier la paix plutôt qu’à condamner (Gauvard C., « Nommer le crime… », art. cit., p. 45). La recherche de la composition n’est donc pas le fait de la seule justice seigneuriale. On rejette souvent ces procédures dans la sphère de l’infrajudiciaire ; elles relèvent pourtant bel et bien de l’exercice de la justice car elles visent à garantir la réparation de l’offense subie et sont le fait d’officiers de justice. La procédure de composition est d’ailleurs fixée dans les registres d’assises savoyards par exemple. On trouve, par ailleurs, un écho de l’essor de la procédure de composition dans la littérature satirique du XIIIe siècle : ainsi, dans Le jugement de Renart, les voies du compromis, ou « amendise », pour éviter la peine capitale se trouvent au cœur du système de défense élaboré par Renart. Elles relèvent de la grâce du seigneur qui transforme la peine du délinquant jugé amendable en une sorte de pénitence (Batany J., « Punitions, impunités et fonctions sociales : théories morales et récits », La Justice au Moyen Âge [Sanction ou Impunité ?], Sénéfiance, 16, 1986, p. 45-62).
83 Ici encore, il ne faut vraisemblablement pas distinguer entre justice laïque et justice ecclésiastique : ainsi, en 1318, les témoins entendus lors du procès intenté à l’archevêque d’Aix Robert de Mauvezin soulignent que le prélat « a laissé dépérir et occuper par d’autres, avec négligence, la juridiction et les droits temporels de l’Église d’Aix ». L’emploi caractéristique du terme « négligence » renforce l’idée d’un exercice partiel de la justice : il désigne, en fait, les empiétements opérés par les juges relevant de seigneurs laïques, tels les Baux, qui ont pratiqué des saisies et procédé à des arrestations sur les territoires relevant de la juridiction de l’archevêque (Shatzmiller J., Justice et injustice…, op. cit., p. 205 et Pécout T., « Les justices temporelles… », art. cit., p. 399, n. 66).
84 Nicolas Carrier remarque qu’en Savoie, « plus la châtellenie est rurale, plus elle est excentrée par rapport à l’ensemble politique dont elle fait partie, moins les bans de condamnation sont nombreux » (Carrier N., « Une justice pour rétablir… », art. cit., p. 243). Il serait intéressant, dans cet ordre d’idée, de s’interroger sur la géographie, si elle existe, de la composition en Provence : l’enquête opérée dans la baillie de Castellane en 1310 suggère, en effet, que c’est dans le cadre des petits castra, morcelés par la coseigneurie, que les réponses sont le plus vagues sur les cas de mère empire, ce qui laisse supposer une absence fréquente de condamnations dans ces lieux. Les seigneurs plus puissants, en revanche, condamnent apparemment plus facilement. Ces quelques indices fragiles mériteraient, néanmoins, d’être étayés par une étude plus poussée.
85 Actes de la famille Porcelet…, no 419, p. 356 : « item dixit quod vidit quod, cum Guillelmus de Sancto Egidio condam furatus fuerat apud Senacium unam suem, dominus Rainaudus Porcelleti condam proposuit et dictum fuit quod faceret ei mutilari pedem et amici ipsius delinquentis redimerunt ipsum pro denarii ».
86 La présence des amis de l’accusé apparaît ici essentielle au choix de l’issue du conflit. Les juges du Parlement de Paris se montrent également sensibles à l’insertion de celui-ci dans les cercles de la sociabilité citadine : « Les mots de la mala fama, de la mauvaise réputation visible jusque dans l’habit ou dans les lieux fréquentés, cernent celui qui, isolé, ne peut échapper à la condamnation. À l’inverse, le bon sujet, même voleur ou meurtrier, a toutes les chances de s’en tirer par une lettre de rémission ou par une amende » (Gauvard C., « Nommer le crime… », art. cit., p. 46). La justice seigneuriale ne fonctionne pas autrement ; les critères retenus sont ici ceux qui montrent une appartenance pleine et entière à la communauté villageoise, une inscription dans la société qui définit aussi l’individu comme relevant de la juridiction du seigneur et non pas de celle du comte, à l’instar de l’étranger.
87 Dans le diocèse de Fréjus, les peines afflictives sont réservées aux crimes les plus graves, vol et adultère ; « mais il s’agit toujours d’une peine de substitution qui masque une amende » (Bresc H., « Justice et société… », art. cit., p. 33).
88 Carbasse J.-M., Les consulats méridionaux et la justice criminelle au Moyen Âge, Montpellier, 1974 et Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 212-214. Cette expression se retrouve dans les textes de la pratique judiciaire des années 1280, telle la sentence prononcée en 1285 par le juge du vicomte de Cadenet à propos d’une chasse au lapin sur un territoire en défens : « predicta maleficia remanere non debent inpunita » (ADBdR, B 380). Remarquons que dans les statuts urbains des villes du bas Rhône, pour le délit de vol, la peine corporelle de l’amputation d’un membre est considérée de substitution, cependant que l’amende est la peine normale (Chiffoleau J., Les justices du pape… op. cit., p. 215). Ici, le principe est renversé au profit de l’ostentation de l’autorité seigneuriale qui s’appuie, en paroles comme en rituels, sur la menace de la peine corporelle même si celle-ci n’a que peu de chances, dans les faits, d’être appliquée.
89 Jacques Chiffoleau souligne, pour le Comtat Venaissin du XIVe siècle, le rôle des amendes comme peines de substitution : ibid., p. 223.
90 Carrier N., « Une justice pour rétablir… », art. cit., p. 247 et Mac Caughan P., La justice à Manosque…, op. cit., p. 183-195.
91 Toureille V., Vol et brigandage…, op. cit., p. 224.
92 « Dominus Rainaudus Porcelleti condam proposuit et dictum fuit quod faceret ei mutilari pedem… »
93 Batany J., « Punitions, impunités… », art. cit., p. 52.
94 Au sens juridique du terme d’espace communautaire affecté à l’usage de tous.
95 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 52.
96 Ibid., p. 53.
97 C’est l’objet d’une enquête menée par le juge de Tarascon en octobre 1265 contre trois hommes des Saintes-Maries-de-la-Mer que les habitants du lieu accusent, par la voix de leur syndic, d’enclore des défens sur les communaux (Actes de la famille Porcelet…, no 420). Le même genre de délit est dénoncé au bas Moyen Âge par les communautés de haute Provence, comme le montrent les statuts de Roquebillière : Boyer J.-P., Hommes et communautés…, op. cit., p. 508-533, ici p. 524.
98 Actes de la famille Porcelet…, no 420. Une affaire au fondement similaire peut être trouvée au numéro 538, p. 467-471 : il s’agit d’un conflit relatif aux droits de pature et de chasse que possède Raynaud Porcelet sur le défens de Pierre Itier à Galignan (1298).
99 Le seigneur peut même prendre la tête de la troupe formée par ses hommes lors de ces rixes armées qui éclatent en Crau, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, à propos de l’usage des pâturages. On se trouve alors en présence d’un comportement qui se conforme à ce qu’est l’essence même de la seigneurie, à savoir le devoir de protection dû par le seigneur à ses hommes.
100 « En transformant en droit seigneurial, par une manipulation rhétorique et un effet de son pouvoir, une pratique coutumière, le seigneur autorise ce qui se fait ; faut-il l’interpréter comme aveu d’impuissance, comme manœuvre de la domination ? […] Il est possible aussi que l’écho grandissant de l’État et des cultures urbaines dévalorise de fait le statut des seigneurs dans l’imaginaire social, d’où ces ajustements symboliques de survie. » Grinberg M., Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, Paris, PUF, 2006, p. 43-44. Signalons que l’entreprise de disqualification de la protection comme valeur fondatrice de la domination seigneuriale se met en place dès le XIe siècle, dans le contexte de la réforme grégorienne et de la concurrence à laquelle se livre alors l’Église pour affirmer le caractére plus juste de la seigneurie ecclésiastique (Mazel F., « Encore les “mauvaises coutumes”… Considérations sur l’Église et la seigneurie à partir de quelques actes des cartulaires de Saint-Victor de Marseille », Écritures de l’espace social. Mélanges d’histoire médiévale offerts à Monique Bourin, Paris, 2010, p. 613-626). Néanmoins le constat de ce que le discours seigneurial habille sous les mots de la bienveillance accordée à la communauté la reconnaissance de pratiques coutumières nous paraît très pertinent pour comprendre le cas évoqué ci-dessus à propos des droits de pacage des hommes des Saintes-Maries-de-la-Mer. C’est bien là, d’ailleurs, l’un des objectifs de la mise par écrit des dires des témoins. Cependant, cette reconnaissance n’est-elle pas indispensable aux hommes qui risquent, s’ils ne l’obtiennent pas, de voir des habitudes jusque-là tolérées être considérées comme délictueuses et soumises à fiscalisation ? Dans tous les cas de figure, il s’agit bel et bien d’un échange qui nécessite deux pôles agissants qui y trouvent chacun son intérêt.
101 C’est ce que montre notamment Jean-Paul Boyer à propos des communautés de la Vésubie qui fonctionnent comme de véritables « coopératives de défense » face aux particuliers accusés d’usurper les pâturages communaux dans la première moitié du XIVe siècle. Boyer J.-P., Hommes et communautés…, op. cit., p. 281-282.
102 « L’amende ou la composition permettent de se racheter et d’être réintégré dans la communauté. » Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 235.
103 « Vidit et audivit quod dominus Rainaudus Porcelletti […] fecit preconizari multociens per castrum de Senacio quod quilibet de villa veniret videre justiciam delinquentium… » (Actes de la famille Porcelet, no 419, p. 355.)
104 Jacques Chiffoleau a pu calculer que, pour la seule année 1328-1329, les Avignonnais assistent à une fustigation tous les trois jours (Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 236).
105 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54.
106 Il faut rapprocher le délit de vol des autres crimes, à forte connotation morale, sanctionnés de manière publique par la justice seigneuriale telles les questions relatives aux mœurs (Lavoie R., « Justice, morale et sexualité à Manosque [1240-1430] », Hébert M. [dir.], Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge. Études sur Manosque, la Provence et le Piémont [1250-1450], Aix-en-Provence, PUP, 1987, p. 9-21).
107 Autres exemples dans Toureille V., Vol et brigandage…, op. cit., p. 228. L’auteur souligne la symbolique infamante de la corde, employée aussi dans le rituel de la pénitence publique, qui suffit à humilier.
108 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54.
109 Actes de la famille Porcelet…, no 419. Voir également l’analyse que donne Martin Aurell de ces actes dans : Une famille de la noblesse…, p. 137.
110 Un calcul que peut opérer, en revanche, Jacques Chiffoleau à partir des registres de sentences : au XIVe siècle, à Avignon on assiste à une moyenne de cinq exécutions par an (Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 236).
111 Toujours hors-les-murs cependant, ibid., p. 240.
112 Mazel F., « La noblesse provençale face à la justice souveraine… », art. cit., p. 346.
113 Comme dans la seigneurie des Baux où le fils d’un levatarius tué conduit la mule, à la queue de laquelle est attaché l’assassin de son père, à travers les rues d’Arles jusqu’au lieu de l’exécution. Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54.
114 Comme dans le Comtat Venaissin, Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 239.
115 Actes de la famille Porcelet…, no 419, p. 356.
116 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54.
117 Gauvard C., « Pendre et dépendre », Violence et ordre public…, op. cit., p. 69-70. Il convient de rapprocher cette considération de l’évolution des modes judiciaires de caractérisation des délits qui acquièrent, à la fin du XIIIe siècle, le statut d’offense publique (Mac Caughan P., La justice à Manosque…, op. cit., p. 84-89).
118 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 54.
119 Sur la question de l’existence potentielle de tensions entre communautés chrétienne et juive dès le XIIIe siècle, nos sources sont bien trop ténues pour affirmer quoi que ce soit. Voir, à ce sujet, notamment Shatzmiller J., Recherches sur la communauté juive de Manosque au Moyen Âge (1241-1329), Paris, 1973.
120 « Item vidit susspensi Hugonem de Baucon qui accusatus fuit se habuisse rem cum quadam sauma infra dictam juridictionem » (Actes de la famille Porcelet…, no 419, p. 355). La « saumo », ou « sauma » en provençal désigne l’ânesse (Mistral F., Lou Trésor dóu Felibrige, édition de 1979).
121 Verdon L., « Entre stigmatisation et pénitence : les enjeux des peines humiliantes dans le cadre de la justice seigneuriale (Provence, XIIIe siècle), Wenzel É. (dir)., Justice et religion. Regards croisés : histoire et droit, Avignon, 2010, p. 243-256, ici p. 255.
122 Arino B., « Espaces et rites… », art. cit.