1 Verdon L., « Aux origines de l’enquête générale en Provence : principes, modalités et fondements idéologiques de Charles d’Anjou au roi Robert », Pécout T. (dir)., L’enquête générale de Leopardo en Provence orientale…, op. cit., p. XXVII-XXXVIII.
2 Sur la question de l’honneur du roi et de la Couronne dans le contexte napolitain sous les règnes angevins, voir Boyer J.-P., « La domanialité entre Provence et Mezzogiorno sous la première dynastie angevine », Quand gouverner…, op. cit., p. 211-238. La défense des biens et des personnes représente le volet éthique et politique du droit naturel.
3 Sur cette question, voir Boyer J.-P., « Construire l’État en Provence. Les « enquêtes administratives » (mi-XIIIe siècle-mi-XIVe siècle) », Des principautés aux régions dans l’espace européen, Actes du colloque tenu à l’université Lyon 3, Lyon, 1994, p. 11-13.
4 C’est, en tout cas, la thèse défendue par Jean-Paul Boyer dans « Construire l’État… », p. 11-14, et c’est également le contenu des objectifs idéologiques de la visite générale à l’époque moderne : « La visite est une façon pour les monarques, ou pour les personnes de leur entourage proche qui les assistent, de maintenir une relation directe avec les populations sur lesquelles ils règnent et de renouveler l’accord sur les termes de la relation qui les unit » (Peytavin M., Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples [XVIe-XVIIe siècles], Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velàzquez, 24, 2003, p. 408). Cette vision des choses permet de nuancer l’idée d’une volonté étroite de contrôle coercitif de la part du pouvoir et introduit la notion de « négociation » afin de faire coïncider au mieux normes et pratiques : « La dimension fondamentale de la visite est donc de recueillir des informations […] dans le but de mettre en adéquation les situations existantes qui ne cessent d’évoluer et la législation produite par la monarchie. […] Elle est le lien organique entre la monarchie, dans sa fonction judiciaire et législative, et les sujets » (ibid., p. 410). Cette interprétation nous semble également pertinente pour les enquêtes réalisées en Provence au XIIIe siècle dans la mesure où la monarchie se trouve placée dans la même situation de devoir exercer ses prérogatives par officiers interposés car le centre du pouvoir se trouve ailleurs. De même, l’usage de la procédure inquisitoire à fin de garantir le bien public se trouve au cœur des vérifications de comptes des officiers de finances au bas Moyen Âge : « C’est par le discours autour de l’intérêt commun, un discours dramatisé et savamment mis en scène lors de la procédure de contrôle des comptabilités, que la notion de bien public s’est affermie à la fin du Moyen Âge » (Mattéoni O., « Vérifier, corriger… », art. cit., p. 67).
5 Sur la question de l’usage du droit féodal dans la construction de la relation hiérarchique établie entre le prince et les grands en Provence, voir Verdon L., « La paix du prince… », art. cit. Cet article reconsidère notamment le préambule de l’ordonnance de mai 1294, traditionnellement considérée comme motivée par des préoccupations fiscales et financières, pour en dévoiler les fondements juridiques issus du droit savant féodal qui rattachent plutôt ce texte à la dimension juridique de la souveraineté sur les biens du royaume.
6 Le cas de « saisine et novelleté » s’entend d’un possesseur paisible qui a été dépossédé violemment de son bien par celui qui le lui dispute.
7 Raymond d’Aurons entend faire prouver par les témoins qu’il produit que la famille de sa femme est en possession paisible de la seigneurie de Rognonas depuis des temps immémoriaux. La violence de l’action résiderait, dans ce cas, dans la rupture de la coutume entraînée par les revendications comtales. Il convient également de rapprocher cette affaire des cas de contestations de fiefs qui se rapportent aussi au droit de saisine et doivent être prouvés par le recours à des témoins.
8 C’est d’ailleurs ce qui se passe pour Raymond d’Aurons qui se trouve conforté dans ses droits par le juge et le viguier de Tarascon. Il faut rapprocher cette attitude d’un acte promulgué par Charles Ier le 15 mars 1272, qui prévoit la possibilité de recourir à la procédure extraordinaire, et de juger de cette manière considérée comme juste, toute plainte émanant d’une personne, quelle que soit sa condition, qui viendrait à prétendre que ses biens ont été spoliés par l’autorité royale depuis l’accession au trône de Charles Ier : « Ut si quis per alium fuerit infra regni nostri tempora, videlicet a tempore prelii Beneventi citra, vel erit de cetero taliter destitutus, et id Magne Curie nostre, vel officialibus nostris, ad quorum iurisdictionem et officium exinde possessoris iudicium pertinebit, denunciare voluerit, favorabiliter admittatur[…] et tunc, recepto ab eo corporali iuramento de veritate dicenda, interrogatur et examinetur attente, quando fuerit eiusdem rei possessionem adeptus, et qualiter ipsam destitutionis tempore possidebat, per quem et quorum auxilio vel favore, quibus presentibus, qui de nulla, vel aliqua parte forent, ubi quando, qualiter, qua occasione, vel causa, et utrum cum armis, vel sine armis fuerit destitutus, et ea omnia in actis fideliter redigantur […] sic de negotio ipso non per libelli oblationem, vel delationem, sed celeriter et summarie iuxta ipsorum probatorum merita cognoscatur » (Trifone R., La legislazione angioina, Naples, 1935, p. 20). Cette voie peut être choisie par les seigneurs qui souvent n’hésitent pas à saisir eux-mêmes la justice souveraine en adressant une pétition au juge royal qui, si elle est admise, peut donner lieu à procès et audition de témoins.
9 Verdon L., « La notion d’usurpatio et ses usages : apports de la législation et des enquêtes à la construction de la souveraineté en Provence (1250-1335) », Quand gouverner, c’est enquêter, op. cit., p. 317-329.
10 L. A. no LXII.
11 Sur le rôle de la loi et de l’enregistrement des actes de la pratique souveraine dans la préservation des biens et des droits des sujets, voir Canteaut O., « Enregistrer, pour quoi faire ? Éclairages croisés sur les pratiques d’enregistrement de la monarchie française et de la papauté d’Avignon (1316-1334) », L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), Paris, 2009, p. 299-316.
12 Bonnaud J.-L., « Le pouvoir comtal en Provence au miroir de l’enquête de Leopardo da Foligno contre Guillaume de Vaumeilh (baillie de Sisteron, 1332) », Quand gouverner, c’est enquêter, op. cit., p. 385-396.
13 Sur cette question, voir les pages pénétrantes d’Alain Boureau dans La religion de l’État. La construction étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350), Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 265-270.
14 Sur l’influence qu’ont pu jouer les Franciscains, notamment à la cour angevine de Naples, dans la maturation de l’idée de souveraineté appuyée sur la définition du domaine public, outre l’ouvrage d’Alain Boureau cité ci-dessus, on se référera également à id., L’inconnu dans la maison. Richard de Mediavilla, les Franciscains et la Vierge Marie à la fin du XIIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
15 Ce thème de l’avarice des seigneurs provençaux sera d’ailleurs abondamment développé et parfaitement illustré peu de temps après dans le célèbre traité de l’avocat dracénois Pierre Antiboul, De muneribus, rédigé dans la première décennie du XIVe siècle. Voir sur ce point Gouron A., « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de muneribus », La science du droit dans le midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, art. no X et Bresc H., « La servitude au cœur de la “réaction féodale” : les Arcs, 1366 », MEFRM, 112/2, 2000, p. 1009-1037.
16 Boudard C., Étude sur l’activité judiciaire dans la baillie de Sisteron au premier tiers du XIVe siècle. La population « criminelle et civile » d’après un registre de sentences, mémoire inédit de DEA, Aix-en-Provence, 1987. Cette étude s’appuie sur le registre de relevé des condamnations prononcées par le juge de Sisteron Pierre Daumas (ADBdR B 2017), non daté mais que l’on peut situer autour de l’année 1332 car il contient un certain nombre de condamnations concernant Guillaume de Vaumeilh.
17 Le compromis et sa recherche sont, en effet, au fondement de la culture des nobles pour lesquels le partage du pouvoir relève de la reconnaissance de leur aptitude naturelle à exercer l’autorité. En Provence, c’est conformément à cette attitude que se sont constitués les patrimoines des grandes familles de l’aristocratie dès la fin du Xe siècle (Mazel F., La noblesse et l’Église…, op. cit., p. 104-116).
18 Généralement, ce mode d’information est traduit par un terme, ou une expression, telles « intelleximus dicuntur », ou « ex relatione quamplurium fidedignorum intellexit nostra serenitas » (De Boüard A., Actes et lettres de Charles Ier roi de Sicile concernant la France [1257-1284], Paris, 1926, no 946).
19 Sur le contexte précis de cette affaire, voir Verdon L., « Norme juridique, justice souveraine et pratiques de pouvoir : l’exemple de la basse vallée du Rhône dans la seconde moitié du XIIIe siècle », Garnot B. (dir)., Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2007, p. 31-40
20 En Provence, la situation de fait de l’absence du roi précipite sans doute une évolution perceptible dans le royaume de France plus tardivement, lorsque le parlement jugera par lui-même en délibérant. Voir sur ce point Hilaire J., « La grâce et l’état de droit dans la procédure civile (1250-1350) », Millet H. (dir)., Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, coll. EFR no 310, 2003, p. 357-369.
21 Il semble qu’il y ait eu un premier mandement adressé au sénéchal de Provence vers la fin de l’année 1257, comme l’indique un témoin de l’enquête menée en 1270 sur le territoire d’Arles : « Fuit questio inter dominum Barralem et Odonem de Fontainis, senescalum Provincie vel dominum Gualterium de Anelto senescalum » (ADBdR, B 1069, f° 177 v°). Odon de Fontaine fut sénéchal de 1253 jusqu’au mois d’août 1257 et Gautier d’Aulnay exerça cette charge une première fois entre 1258 et 1262. Cette question est évoquée dans Cortez F., Les grands officiers royaux en Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1921, p. 39. Le registre B 1068, relatif au différend intervenu entre Barral de Baux et les communes d’Arles et Tarascon, ne conserve cependant copie que du mandement adressé en 1264 au juge mage Jean de Bonamène.
22 ADBdR, B 1068, B 1069 et De Boüard A., Actes et lettres…, nos 260, 261, 336, 337, 343, 443, 444, 456, 462, 463, 1054.
23 Pasciuta B., « Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana : un approcio esegetico al Liber Augustalis », Annali del semminario Giuridico dell’Università di Palermo, XLV/2, 1998, p. 363-412.
24 De Boüard A., Actes et lettres…, no 462.
25 Ibid., no 261.
26 C’est-à-dire introduits par la formule « intendit probare » et classés par « item » qui construisent la ligne probatoire de ce seigneur. L’enquête de 1269-70 peut être assimilée à une contre-enquête, comme nous l’avons montré dans Verdon L., « Normes juridiques… », art. cit. ; cependant, il semble plus probable, à la lumière des actes contenus dans le recueil d’Alain de Boüard, que Bertrand de Baux soit intervenu après coup, afin que la décision judiciaire de lui faire restituer ses droits, conformément aux résultats de l’enquête, soit réellement appliquée (actes no 260, 261 datés de juillet 1270).
27 Sur ce personnage, voir Pécout T., « Le personnel des enquêteurs en Provence angevine : hommes et réseaux (1251-1365) », Quand gouverner…, op. cit., p. 328-355, ici p. 345-347.
28 De Boüard A., Actes et lettres…, no 462.
29 Ce qui est conforme aux pratiques de la chancellerie angevine en vigueur sous Charles Ier : la grande cour du maître justicier, une émanation de la magna regia curia, ne conservait que quelques sentences, exceptionnellement et à titre exemplaire, dans les registres de chancellerie. Sur ce sujet, voir Palmieri S., « La chancellerie angevine de Sicile au temps de Charles Ier », Réformer l’Église, réformer l’État : une quête de légitimité (XIe-XIVe siècles), Rives nord-méditerranéennes, 28, 2007, p. 45-56, ici p. 51.
30 De Boüard A., Actes et lettres…, no 337 (« asseruit »), 343 (« Bertrandus dominus Baucii […] sua nobis conquestione monstravit »), 463 (« appellante Bertrando domino Baucii »).
31 Ibid., no 1054.
32 Hilaire J., « La grâce… », art. cit., p. 365-367. L’auteur souligne comment le caractère de voie extraordinaire que revêt la supplique dans la procédure française se trouve accentué au début du XIVe siècle par son rapprochement avec la requête.
33 « Scriptum est Truando de Flaysco et Raynaldo de Curto loco […] significante dilecto fideli consiliario et familiari nostro Bertrando domino Baucii » (no 1054).
34 Ce que traduit un jeu rhétorique en miroir qui oppose l’humilité du suppliant à la bienveillance du prince : « nostre majestatis humiliter supplicavit/petitionibus benignius inclinati » (no 1054). Ce jeu est présent également dans les actes de grâce des souverains français du bas Moyen Âge : « Cette forme de dialogue que suppose la supplication obéit à des règles rhétoriques qui jouent de l’émotion, car les demandeurs commencent par utiliser le vocabulaire de la honte ou tout au moins de l’humilité. La réponse du roi consiste alors à accorder son don ou son pardon, mais aussi à restaurer l’honneur perdu de ceux qui s’adressent à lui » (Gauvard C., « Supplier le roi : entre honte et honneur à la fin du Moyen Âge », Les sentiments et le politique, colloque de Cerisy, septembre 2005). Dans le cas des Baux, la honte n’est pas présente ; il s’agit plutôt, par la supplique, de rappeler subtilement au roi que le respect des sentences rendues par sa justice garantit son honneur et renforce sa majesté.
35 Il faut remarquer l’emploi dans ces textes, par la chancellerie angevine, d’un titre impérial, « nostra serenitas ». Peut-être peut-on lire derrière cet usage une influence des formulaires de la législation du bas Empire qui forgent la construction rhétorique du sentiment dans le langage juridique, une construction fondée sur le dialogue entre la demande du sujet dévoué et la réponse du prince bienveillant (Jacob R., « Pietas ou la compassion. Langage de la loi et rhétorique des sentiments », dans Les sentiments et le politique…, op. cit).. Mais de façon plus certaine, cet usage est un emprunt direct à la législation de Frédéric II qui emploie ce titre dans les Constitutions de Melfi.
36 De Boüard A., Actes et lettres…, no 444.
37 Patlagean É., Un Moyen Âge grec. Byzance IXe-XVe siècle, Paris, 2007, p. 166-171. Il faut également remarquer que le qualificatif de « amicus carissimus » est donné, sous Charles Ier, à un cardinal (« Mattheus, Sancte Marie in Porticu diaconus », De Boüard A., Actes et lettres…, no 946-25 mars 1276), un signe des liens politiques très étroits que le souverain entretient avec l’Église.
38 Bloch M., La société féodale, Paris, 7e édition, 1994, p. 184. Ce rapport affectif intense, qui qualifie en premier lieu le lien du sang, caractérise également la parenté artificielle, telle celle créée par un lien vassalique, que Pierre Bonnassie, entre autres, interprétait comme un lien quasi filial, ou encore celle qui unit deux amis par une fraternité jurée. Sur ce dernier point, et pour un bilan historiographique et bibliographique complet, voir en dernier lieu Boquet D., « Faire l’amitié au Moyen Âge », Critique. Émotions médiévales, no 716-717, 2007, p. 102-113. Or Charles Ier a usé des liens de la parenté artificielle pour distinguer certains de ses proches, dont Bertrand de Baux, comte d’Avellino, qualifié de « cousin du roi » : P. Durrieu, Les archives angevines de Naples, étude sur les registres du roi Charles Ier, Paris, 1886-87, p. 222 et 230. Voir également Boyer J.-P., « Les Baux et le modèle royal. Une oraison funèbre de Jean Regina de Naples (1334) », Provence Historique, XLV, 181, 1985, p. 427-452.
39 Macé L., « Amour et fidélité : le comte de Toulouse et ses hommes (XIIe-XIIIe siècles) », p. 299-304 et Loeb A., « Le sens de la dépendance à travers la poésie courtoise », p. 305-310, Débax H. (dir)., Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-XIIIe siècle), Toulouse, 1999.
40 Sère B., « De la vérité en amitié. Une phénoménologie médiévale du sentiment dans les commentaires de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècle) », Revue historique, 314/4, 2005, p. 793-820.
41 Rappelons que l’un des plus prestigieux commentateurs n’est autre que Thomas d’Aquin, dans Sententia libri Ethicorum.
42 De Boüard A., Actes et lettres…, no 343, 443, 444, 1054.
43 Un service que le souverain peut directement solliciter, comme en octobre 1274, lorsqu’il demande expressément au miles Jean Riquier, de Nice, de se rendre en Sicile (RCA, XI, 323). De même, la venue de Bertrand de Baux dans le Royaume, accompagné de ses fidèles, répond à un mandement royal et marque la première étape de sa carrière militaire auprès du souverain : en 1268, il est nommé capitaine des troupes en Campanie, puis vicaire de Rome, un poste qu’il occupe jusqu’en 1271 (De Boüard A., Actes et lettres…, no 337, 443, et Durrieu P., Les archives angevines de Naples…, t. II, p. 280).
44 Sur la participation des nobles français à la conquête du royaume de Sicile, voir Durrieu P., Les archives angevines de Naples…, op. cit. Cette question a également été traitée, pour la noblesse provençale, par Sylvie Pollastri dans : « La noblesse provençale dans le royaume de Sicile », Annales du Midi, t. 100, no 184, 1988. L’auteur distingue deux vagues de départs pour la Sicile, en 1265 puis entre 1268 et 1272. La bataille de Tagliacozzo a, en effet, réveillé l’opposition à l’Angevin qui se voit contraint de faire appel aux troupes ultramontaines pour réduire les résistances locales. Entre 1265 et 1268, peu d’inféodations sont accordées dans le Royaume – ce qui ne veut pas dire que Charles d’Anjou ne se préoccupe pas des questions féodales, puisqu’il mène une politique de contrôle des transferts de fiefs en Provence comme nous l’avons vu plus haut – cependant qu’après 1268 s’opèrent des « distributions massives » de fiefs par le biais d’inféodations politiques qui visent à confier à des fidèles les terres des opposants nobles du Royaume. Sur l’usage du don d’office en récompense d’un lien de fidélité, voir Mattéoni O., « Plaise au roi ». Les requêtes des officiers en France à la fin du Moyen Âge », Suppliques et requêtes… op cit., p. 281-296, repris dans id., Institutions et pouvoirs en France XIVe-XVe siècles, Paris, Picard, 2010, ch. 1, p. 21-32.
45 Pour une discussion récente sur le rapport entre foi et service, voir Patlagean E., Un Moyen Âge grec…, op. cit., p. 178-181.
46 Une tendance que l’on trouve également appliquée dans le cadre du Royaume de Naples : selon une étude du Liber donationum Caroli primi, menée par Sylvie Pollastri, Charles Ier aurait cherché, dès 1268, à restaurer les cadres territoriaux féodaux dans le Royaume en confiant en fief à des chevaliers, pour la plupart français et provençaux, les anciens comtés établis par Frédéric II. Il aurait ainsi voulu reconstituer une pyramide féodale appuyée sur un « noyau dur » de fidèles. Ces nouveaux comtes, dont Barral puis son fils Bertrand de Baux, jouissaient d’une place privilégiée auprès du roi (Pollastri S., « La conquête du royaume de Sicile et les nouvelles inféodations [1268-1281] », Bulletin de l’association Mémoire des princes angevins, 2004, p. 11-16).
47 Sur le thème des modèles possibles de seigneurie auxquels la relation féodale peut donner lieu – politique, familial ou transactionnel –, voir White S.D., « The Politics of Exchange : Gifts, Fiefs and Feudalism », Re-Thinking Kinship and Feudalism in Early Medieval Europe, Aldershot, 2005, X, notamment p. 10-11.
48 Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 179.
49 L’analyse du caractère « ennoblissant » du discours affectif courtois a été menée par Stephen Jaeger dans « L’Amour des rois : structure sociale d’une forme de sensibilité aristocratique », Annales ESC, 1991, 3, p. 547-571, et repris dans id., Ennobling Love. In Search of a Lost Sensibility, Philadelphie, 1999.
50 White S.D., « Stratégie rhétorique dans la Conventio d’Hugues de Lusignan », Mélanges offerts à Georges Duby, t. II : Le tenancier, le fidèle, Aix-en-Provence, PUP, 1995, p. 147-157.
51 C’est l’opinion défendue, par exemple, par Sylvie Pollastri qui ajoute que ce stratagème se trouverait « masqué » dans les actes sous les couleurs de la fidélité et reflèterait la soumission politique de la noblesse qui n’aurait plus les moyens de s’opposer à l’autorité comtale. Martin Aurell estime, lui aussi, que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la noblesse est domptée car elle ne possède plus les ressources suffisantes de sa politique (Aurell M., Une famille de la noblesse…, op. cit., p. 126).
52 Mazel F., La noblesse et l’Église en Provence…, op. cit., p. 425-429 et « L’anticléricalisme aristocratique en Provence (fin XIe-début XIVe siècle) », L’anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 38, 2004, p. 221-223.
53 Mazel F., La noblesse et l’Église en Provence…, op. cit., p. 420-422. L’auteur précise que cette marginalisation des Baux concerne également la ville de Marseille, « à Arles cependant, en dépit de leur éviction de la Cité par l’archevêque d’abord, par la commune ensuite, par Charles d’Anjou enfin, les Baux de la branche aînée demeurent durant tout le siècle les seigneurs de faubourgs forts riches (Trinquetaille, le Bourg neuf, une part du Vieux bourg). […] Ce n’est qu’à l’extrême fin du siècle, entre 1294 et 1300, […] que le lignage décide de vendre l’ensemble de ses seigneuries arlésiennes à l’archevêque Rostaing de la Capre » (p. 421-422).
54 Ibid. p. 460-462 ; id., « L’anticléricalisme aristocratique… », art. cit., p. 201-238. Sur la question du gibelinisme en Provence, voir Chiffoleau J., « Les gibelins du royaume d’Arles. Notes sur les réalités impériales en Provence dans les deux premiers tiers du XIIIe siècle », Papauté, monachisme et théories politiques. Études d’histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut, II, Lyon, PUL, 1994, p. 669-695.
55 Un territoire dont il a participé à la conquête après que le Toulousain en a été investi par l’empereur, en 1234, mais privé par le pape.
56 On peut remarquer que la fidélité vassalique instaurée par la paix de 1251 entre Barral de Baux et Charles d’Anjou conduit également ce seigneur à obtenir un office : Barral fut successivement Vicaire général du Royaume puis Grand justicier, une charge qu’il exerça entre 1266 et 1268 (RCA, I, 67-169 et 78-295). Cette fonction comprenait des pouvoirs d’ordre militaire, judiciaire et fiscal ; elle était obligatoirement confiée à un miles.
57 ADBdR, B 1068, f° 2 r° : « Raimundo de Aurono nomine suo et filiorum suorum […] volens procedere et dotere de jure suo et filiorum suorum quod habet in dicto castro de Rononiaco sicut in titulis suis infrascriptis continetur, et lectis titulis predictis ab advocato dictorum proborum hominorum coram predictis probis hominibus dixit quod non facerent interogationes aliquas super dictis titulis set quod dictus dominus iudex faciat suas interogationes ex officio suo secundum quod ei videbatur expedire. »
58 ADBdR, B 1068, f° 7 : « Cum Raimundo de Aurono […] petiit pluries et requisivit ab eisdem quod perferrent firmam super quaestione que intercebatur inter ipsum Raimundo de Aurono nomine suo et liberum suorum ex una parte, et probos homines de Ronionaco ex alia, occasione dominii et seniorie ac trezeni percipiendi ibidem ex alia [sic]. » Peut-être faut-il voir dans cette requête le souci de ne pas voir le cours du procès interrompu par un compromis, qui éviterait d’avoir recours à l’enquête à laquelle Raymond d’Aurons semble tenir particulièrement puisqu’il entend faire prouver par elle la légitimité de ses droits.
59 Le terme n’est pas trop fort, selon nous, car il renvoie à un élément constitutif du lien de fidélité vassalique sur lequel repose l’échange qui s’instaure entre le roi et son fidèle, par le biais judiciaire, et qui aboutit à la reconnaissance de la seigneurie majeure du comte.
60 Mazel F., « La noblesse provençale face à la justice souveraine (1245-1320). L’âge du pragmatisme », La justice temporelle…, op. cit., p. 345-361.
61 ADBdR, B 380, f° 1.
62 Mazel F., « La noblesse provençale face à la justice souveraine… », art. cit., p. 360-361.
63 Giordanengo G., « Statuts royaux et justice en Provence (1246-1309) », La justice temporelle…, op. cit., p. 107-126, ici p. 123, n. 73.
64 Voir, en illustration sur ce point, le récit du long conflit qui oppose Hugues de Baux de Meyrargues à Pelet de Mimet entre 1297 et 1302 dans Mazel F., « La noblesse provençale face à la justice souveraine… », art. cit., p. 363-364. Nous avons repris récemment ce dossier et montré qu’en fait l’attitude de Pelet de Mimet relève également d’une stratégie, qui joue sur le régime de la coseigneurie pour s’imposer comme seul seigneur de Roquevaire, la localité sur laquelle certaines de ses prérogatives ont été usurpées par Hugues de Baux (Verdon L., « Le refus de justice. Identité nobiliaire et construction du lien de sujétion dans la Provence angevine [XIIIe-IVe siècle] », Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moderne, colloque international, Bordeaux, 12-14 décembre 2011, actes sous presse).
65 Ibid., p. 361-364. À titre de comparaison, on peut relever que l’une des préoccupations actuelles des juges est aussi celle d’organiser le débat, dans le cadre du prétoire, et d’accorder à la parole toute sa place dans le jugement : « Juger doit permettre que la parole l’emporte sur la violence et la vengeance. Dès lors, le juge doit engager les parties à se reconnaître, tout en apparaissant comme un tiers médiateur dans le conflit. La question centrale est alors comment organiser le débat, comment établir une juste distance entre les parties ? » (L’office du juge. Fonctions et devoirs du juge dans les sociétés démocratiques, colloque organisé au Sénat par les universités de Bretagne occidentale et Paris XIII, 29-30 septembre 2006 ; la présentation de ce colloque se trouve dans le numéro 25 de l’AFAD). N’est-ce pas également ce que recherchent les juges du Parlement de Paris, aux XIVe et XVe siècles, lorsqu’ils entendent « négocier la paix » et énumèrent des peines « parfaitement prolixes et totalement inapplicables » afin de satisfaire le désir de la partie lésée de voir son préjudice reconnu à sa juste valeur sociale ? (Gauvard C., « Nommer le crime et les peines », Violence et ordre public…, op. cit., p. 45.)
66 ADBdR, B 1072, f° 33, cité par Hébert M., « Les ordonnances de 1289-1294… », art. cit., p. 54, n. 28 : « Noverint universi quod constituti dominus Raymbaudus de Vaqueriis miles, filius nobilis viri domini Guicberti de Vaqueriis militis, domini in parte de Vaqueriis, et Raymbaudus de Vaqueriis [sic] domicellus, dominus in parte dicti loci, coram discreto viro domino Petro Ymberti iudice Forcalquerii, dixerunt et protestati fuerunt suo nomine et nomine aliorum dominorum dicti loci quod presens inquisitio quem dictus dominus iudex facit et facere intendit in castro de Vaqueriis super acaptis iuxta formam littere regie supradicte fiat sic ut dicto domino iudici placet, salvo iure domini nostri regis et sine preiudicio iuris nobilis domicelli Giraudi de Symiana domini dicti loci et ceterorum dominorum dicti loci, quam protestationem dictus dominus iudex admissit. »
67 Cette expression désigne le soulèvement de la Sicile contre les Angevins en 1282.
68 Mazel F., « La noblesse provençale face à la justice souveraine… », art. cit., p. 369 et Boyer J.-P., « Les Baux et le modèle royal… », art. cit., p. 431. Cet auteur voit dans la politique de rapprochement avec la noblesse menée par Charles II un véritable principe de gouvernement.
69 Baratier É, Enquêtes sur les droits et les revenus…, op. cit., p. 429, § 839-840 : « Johannes Galvanus, Guillelmus de Bellovidere domini in parte dicti castri […] dicentes quod domini dicti castri conqueruntur de justitiis predictis, excepto mero imperio, quas justitias dicunt ad ipsos debere pertinere. »
70 De Boüard A., Actes et lettres…, no 190.
71 Ibid., no 942.
72 RCA, XI, no 296. Ces cas auraient dû, en effet, relever de la justice souveraine car ils appartiennent aux regalia, une juridiction que les comtes tentent de se réserver depuis Raymond Bérenger V.
73 De Boüard A., Actes et lettres…, no 444, 3 mars 1272 : « Scriptum est Guillelmo de Lagonessa, senescallo Provincie […] ut omnes novitates baronibus, militibus aliisque armigeris factas, qui in regno Sicilie ad nostra venerunt servitia et devote ibidem ac fideliter sunt morati, faceres revocari ac non permitteres fieri contra ipsos aliquas novitates. »
74 Kojève A., Esquisse d’une phénoménologie du droit, Paris, 1981, rééd. 2007 : « Une interaction sociale [dans le cadre du droit aristocratique] ne peut être parfaitement “juste”, c’est-à-dire vraiment humaine ou humanisante, que si elle naît de l’égalité des agents en interaction (ou tout au moins par rapport à l’interaction elle-même), maintient leur égalité dans et par son développement, et aboutit à leur égalité, c’est-à-dire la réaffirme, dans son résultat final » (p. 275-276).
75 « Prohibeas ne ipsis in eis que sibi restituentur aliqua molestia seu violentia inferatur, taliter id agendo quod de tarditate vel inequalitate possis minime redargui ullo modo », lettre adressée au sénéchal Guillaume Lagonesse, De Boüard A., Actes et lettres…, no 1054.
76 Ibid., no 337.
77 Mazel F., « L’anticléricalisme aristocratique… », art. cit., p. 226. L’auteur classe ces gestes hostiles en deux catégories : les agressions en paroles ou en actes contre la seigneurie d’Église et ses biens (pillages, destruction de biens, agression de clercs) et les agressions contre l’office ecclésiastique et la fonction sacerdotale.
78 Sur le caractère humiliant de la pénitence publique, voir Mœglin J.-M., « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue historique, 298, 1997, p. 225-269 et Mansfield M.-C., The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca-Londres, 1995. Il est certain que Bertrand de Baux n’a de cesse que l’honneur de son père soit lavé, en particulier vis-à-vis de l’Église, comme le montre un acte daté d’octobre 1287 par lequel l’archevêque d’Arles, Rostaing de la Cape, reconnaît tenir sous la seigneurie majeure du comte d’Avellino le castrum de Mourriès et la villa de Vaccarès (ADBdR, B 384). Nous voyons donc dans ces actes de véritables affirmations de principes, plus qu’une simple défense face à des usurpations de droits, fussent-elles commises par des officiers du comte. Martin Aurell souligne, quant à lui, la dépendance dans laquelle se trouvent placés les Baux vis-à-vis de la générosité du comte, à partir de la fin du XIIIe siècle, à laquelle serait conditionnée leur survie économique (Aurell M., Une famille de la noblesse…, op. cit., p. 130-131).
79 Il faut sans doute rapprocher également ces faits de la crise que traversent les relations d’amicitia nouées entre les grands et les établissements ecclésiastiques au moment de la réforme grégorienne (Mazel F., « Amitié et rupture de l’amitié. Moines et grands laïcs provençaux au temps de la crise grégorienne (milieu XIe-milieu XIIe siècle) », Revue historique, 307, 2005, p. 53-95). Il semble probable qu’une véritable divergence de mentalités se soit alors instaurée entre les clercs et les seigneurs laïques, dont les conséquences se font encore sentir au XIIIe siècle.
80 Le choix de l’enquête se révèle judicieux, puisque Bertrand Raybaud obtient de Charles II la restitution du castrum de Simiane, en 1289, « cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, sicut olim pater ipsius Bertrandi Raybaudi tenebat et possidebat tempore quo dictum castrum ab eodem patre Bertrandi accipi fecit dominus pater bone memorie ipsius domini nostri regis », (ADBdR, B 389, cité par Boyer J.-P., « Les Baux et le modèle royal… », art. cit., n. 30) ainsi que l’éviction du bayle royal qui y avait été fixé.
81 Aurell M., « Le roi et les Baux… », art. cit., p. 52.
82 Sur la haute Provence, voir Boyer J.-P., Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval. La Vésubie (XIIIe-XVe siècles), Nice, 1990, p. 60-65.
83 Aurell M., Actes de la famille…, no 420, p. 358-365.
84 La question de la transhumance provençale a fait l’objet d’une abondante bibliographie, qui concerne surtout les deux derniers siècles du Moyen Âge. Voir, notamment Coste P., « L’origine de la transhumance en Provence : enseignements d’une enquête sur les pâturages comtaux de 1345 », L’élevage en Méditerranée occidentale, Paris, 1977, p. 113-119 et Coulet N., « Sources et aspects de l’histoire de la transhumance des ovins en Provence au bas Moyen Âge », Le monde alpin et rhodanien, 1978, 3-4, p. 213-247. Pour ce qui est de la gestion des pâturages du bas Rhône, on se reportera à Stouff L., Arles à la fin du Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1986. Un acte de privilège accordé par le comte Raymond Bérenger V à la communauté des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui interdit au bétail étranger de pénétrer sur le pasquier du Sablon, peut fournir un terminus a quo à la mise en place de la transhumance d’hiver : l’acte est daté de juin 1236 (Benoit F., Recueil des actes…, no 258).
85 Baratier É., Enquêtes sur les droits et revenus…, op. cit., p. 61-63.
86 « Tascarum et pasqueriorum, bannorum, venationum et pasturam que dictus Bertrandus tempore incohacte questionis tenebat ac etiam possidebat, pendente questione hujusmodi indebite spoliarunt [les hommes d’Arles et Tarascon] eundem, in ejus prejudicium et gravamen », De Boüard A., Actes et lettres…, no 343. Cette plainte fait suite à celle qui dénonce les délits commis à l’encontre du bétail et concerne le même territoire de Mourriès et du Grès.
87 Ibid., no 1054. La plainte porte sur le fait que les cours d’Arles et Tarascon n’auraient pas respecté ces décisions, une précision qui affine l’accusation portée contre le sénéchal : si les Baux n’ont pas été pleinement restitués dans leurs droits, c’est aussi parce que le sénéchal n’a pas veillé à ce que ses décisions soient effectivement appliquées par les officiers placés sous ses ordres.
88 Un acte contenu dans le Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, daté de 1065-75, permet de préciser sa nature : il s’agit de l’appellation vulgaire des custodia c’est-à-dire un prélèvement de nature militaire, assimilé à une mauvaise coutume par les moines grégoriens. Mazel F., « Encore les “mauvaises coutumes”… Considérations sur l’Église et la seigneurie à partir de quelques actes des cartulaires de Saint-Victor de Marseille », Écritures de l’espace social. Mélanges d’histoire médiévale offerts à Monique Bourin, Paris, 2010, p. 613-626, ici p. 620.
89 Voir, notamment, Grava Y., « Seigneurs et paysans en Provence. La résistance paysanne à l’exploitation seigneuriale sur les rives de l’étang de Berre (XIe-XVe siècle) », Mélanges offerts à Georges Duby, t. II, p. 31-39.
90 Poly J.-P., La Provence et la société féodale, 879-1166, Paris, 1976, p. 291. Voir aussi Mazel F., « L’anticléricalisme aristocratique… », art. cit., p. 217-221.
91 Comme le montre un acte daté de la fin du XIIe siècle (Aurell M., Actes de la famille Porcelet…, no 241) qui précise que ceux qui tiennent des terres de l’abbaye de Saint-Césaire d’Arles doivent, s’ils sont milites, la décime et s’ils sont « agricultores » la tasque. Sur le rôle de la dîme dans l’économie paroissiale du XIIIe siècle, voir également Chiffoleau J., « Les transformations de l’économie paroissiale en Provence (XIIIe-XVe siècles) », Paravicini Bagliani A., Pasche V. (dir)., La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarità, Rome, 1995, p. 61-117.
92 Comme l’indique le texte de la donatio pro anima de la villa de Lansac, faite par Hugues de Baux en faveur du Temple d’Arles en 1234 : « et omnia jura in predicta villa et predictis pertinenciis nobis qualitercumque et quascumque esse compentencia in personnis sive rebus in iusticiis et firmanciis et iudiciis civilibus et criminalibus et angariis et perangariis, taschis, quartas, censibus, decimis et laudimius, pascuis, pascualibus et venacionibus et veteris usaticis consuetis » (ADBdR, B 1068, f° 27 v°-28 r° ).
93 Baratier É., Enquête sur les droits et revenus…, op. cit., p. 97, n. 2.
94 Cartulaire de Trinquetaille, no 75 (1200).
95 Sur cette analyse anthropologique du lien vassalique voir notamment les remarques de Stephen D. White dans « Service for Fiefs art. cit., p. 71-73.
96 Il faut remarquer à ce propos que la justice souveraine emploie les mêmes termes pour dénoncer, et discréditer, les pratiques seigneuriales.
97 Débax H., La féodalité languedocienne…, op. cit., p. 266 : « L’image que donne [la] justice pour les grands est sans cesse à la limite du domaine proprement judiciaire. On cherche à rétablir la paix, non à faire triompher la justice. Le règlement des conflits est véritablement immanent à la communauté des seigneurs. »
98 Benoit F., Recueil des actes…, no 102, art. XXVIII.
99 Ibid., no 246 : statuts de la baillie de Fréjus, octobre 1235, art. I.
100 Giordanengo G., « Arma legesque colo… », art. cit., p. 42-48.
101 De même, il utilise une formule de la chancellerie impériale dans un acte de privilège, daté de juin 1236, accordé à la communauté des habitants des Saintes-Maries-de-la-Mer et par lequel il interdit au bétail étranger de pénétrer sur le pasquier des Sablons. Les contrevenants éventuels sont menacés des foudres de la colère du prince : « Si quis autem contra hanc prohibitionem nostram ausu temerario contravenire presumpserit, iram et indignationem nostram se noverit incursurum » (Benoit F., Recueil des actes…, no 258).
102 Giordanengo G., « Arma legesque colo… », art. cit., p. 46.
103 Sur la politique de soutien à l’Église et son appui sur les réseaux féodaux qu’a su tisser le comte de Provence, voir Mazel F., La noblesse et l’Église…, op. cit., p. 406.
104 Le protocole de l’acte n’a, en effet, rien à voir avec celui d’une loi imposant la paix, telle celle promulguée par l’empereur Frédéric Ier qui s’ouvre sur un rappel du rôle de la justice souveraine dans le cadre du maintien de l’ordre public (L. F., 2, 27 : De pace tenenda et ejus violatoribus).
105 Protocole des statuts de 1222 : « In nomine Domini. Anno Incarnationis ejusdem M. CC. Vicesimo secundo, pridie idus aprilis, R. Berengarii [sic], Dei gratia comes et marchio Provincie et comes Forcalquerii, comunicato consilio B. Aquensis archiepiscopi, Hu. Regensis, L. Digniensis, B. Forojuliensis episcoporum, barronum et militum Provincie, nec non et aliorum plurimis proborum virorum, pacem statuit, Deo dante, inviolabiliter duraturam ab hinc usque ad V annos » (Benoit F., Recueil des actes…, no 57).
106 Ibid., no 277-278.
107 Pour un point historiographique et bibliographique récent sur cette question, voir : Offenstadt N., « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Cahiers du Léopard d’Or, 9, 2000, p. 201-228, ici plus particulièrement p. 215-216.
108 Benoit F., Recueil des actes…, no 57 (1222), art. I : « In primis, statuit ut omnes homines tocius comitatus Provincie et mulieres que jurisdictioni possintt [sic]… »
109 1226: art. XVII: « Si autem ei rebellis extiterit, pax ad ejus admonitionem contra violatorem pacis eum tenebitur adjuvare. [art. XIX] Pax inde dominis assistat, […] usque ad illam horam qua pacis implorant auxilium, paci assisterint bona fide. »
110 « Statuimus insuper ut singulis annis, in principio maii, conveniant majores paciarii et querimonias pacis expediant ; et si aliquis dubitationis articulus occurrerit, illud, prout viderint expedire, declarent. »
111 Hébert M., « Placitum, Pax, Tres status : Un rassemblement symbolique », Mélanges offerts à Georges Duby, Aix-en-Provence, II, 1992, p. 223-234.
112 Au vu des textes de 1222 et 1226, rien ne permet, cependant, d’affirmer que l’armée levée pour le maintien de la paix soit « une armée du peuple » ; l’aspect féodal que nous avons souligné plus haut semble aller à l’encontre de cette interprétation : c’est bien aux seigneurs, et à eux seuls, qu’il revient de maintenir la paix.
113 « Dominus vero comes Provincie in toto comitatu suo et terra sua major est paciarius constitutus ; et in singulis episcopatibus, archiepiscopus vel episcopus locorum, cum uno vel cum duobus de baronibus, quos ipse deputaverit ad hoc eligendos, requisita comitis voluntate. »
114 Benoit F., Recueil des actes…., no 102 (1226), art. XV.
115 Ibid., no 57 (1222), art. III, IV, IX, X.
116 La politique comtale s’inscrit ici dans une continuité de soutien aux idéaux de réforme ecclésiastique. Ainsi, dès 1044, le comte Bertrand de Forcalquier s’inspire de la trêve de Dieu promulguée au concile de Saint-Gilles pour interdire toute intrusion et tout prélèvement à l’intérieur des limites de l’église de Saint-Promace dans le castrum de Forcalquier (Mazel F., « Encore les “mauvaises coutumes…”, art. cit. », p. 621).
117 Benoit F., Recueil des actes…., no 102 (1226), art. III (contre l’usure).
118 Ibid., art. II.
119 Sur les formes que peuvent revêtir les associations de paix dans le Midi aux XIIe et XIIIe siècles, voir notamment Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, Cahiers de Fanjeaux, 4, 1969 ; Bisson T.-N., « The organised Peace in Southern France and Catalonia ca. 1140-ca. 1233 », The American Historical Review, 82, 1977, p. 290-331 ; Flandrin-blety P., « Une contribution à la pacification du Languedoc. La confédération dite de Rocamadour (1229-1240) », Résolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique du droit, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 7, 2002, p. 175-211.
120 Flandrin-Blety P., « Une contribution… », art. cit., p. 177, n. 3. La paix sur les routes ressortit depuis le XIe siècle à la paix de Dieu ; il faut voir dans la présence de ces clauses dans nos actes une influence ecclésiastique.
121 Giordanengo G., « Arma legesque colo… », art. cit., p. 43, n. 19 et p. 46, n. 35. L’auteur reconnaît cependant que les indices d’une influence de la législation catalane en Provence ne sont pas nombreux.
122 Chiffoleau J., « Les Gibelins du royaume d’Arles… », art. cit., p. 677-679. L’auteur souligne la bienveillance que manifeste Frédéric II, de 1220 à 1230, tant à l’égard du pape et de l’Église du royaume d’Arles que des vassaux provençaux qui voient leurs privilèges confirmés par l’empereur.
123 Il s’agit, notamment, des articles qui interdisent les conjurations (L. F., 2, 53 ; 1222 : art. V ; 1226 : art. XIV), de l’expression littérale : « Si quis vero temerario ausu praedictam pacem violare praesumpserit » (1222 : art. VI) ou encore de l’emploi du verbe « neglegere » pour qualifier l’attitude d’un seigneur qui n’aurait pas exercé la justice contre un délinquant, utilisé dans le texte des Libri Feudorum à propos des magistrats qui ne rendent pas la justice.
124 « Barones et domini locorum seu alie persone que pedagium recipiunt, stratas publicas in districtu suo faciant custodiri ; et si forte mercatores, vel alii viatores, in districtu illius qui pedagium recipit, dampnum per violentiam passi fuerint, […] si eum qui violentiam fecerit potest distringere, ab eo dampnum faciat emendari vel ipse emendet. »
125 Benoit F., Recueil des actes…, no 51. En novembre de la même année, les statuts de Tarascon fixent les droits du comte en ce lieu : ibid., no 52.
126 « Et fuerunt isti probi viri electi et nominati ut dicerent et declarent jura et rationes comitis. »
127 Raymond Bérenger V est à l’origine de l’instauration de la gabelle en Provence, notamment dans les ports du delta du Rhône, une institution qui englobe la totalité des droits perçus notamment sur le sel et les céréales à l’entrée et à la sortie des ports. L’arbitrage de 1221 décrit précisément comment fonctionne la gabelle et comment elle fut instaurée à Tarascon. La saunerie de cette ville est la première à apparaître en Provence, dès le milieu du XIIe siècle (Baratier É., Enquêtes sur les droits et revenus…, op. cit., p. 45).
128 « Regalia sunt […]viae publicae, flumina navigalia […] portus, ripatica […] piscationum redditus et salinarum… »
129 Par compromis, nous entendons un accord général sur la justice entre le comte et l’ensemble des puissants, selon un mode de règlement des conflits entre grands bien connu et bien rodé dès le XIIe siècle. Voir, entre autres exemples, Lemesle B., « “Ils donnèrent leur accord à ce jugement.” Réflexions sur la contrainte judiciaire (Anjou, XIe-XIIe siècles) », Histoire de la justice, 13, 2003, p. 123-147. Il existe, par ailleurs, de multiples concessions et autres reconnaissances ponctuelles de droits, concernant notamment les seigneurs ecclésiastiques tout au long du XIIIe siècle. Ces actes ne ressortissent pas, cependant, de la même logique dans la mesure où ils ont pour objectif de régler un litige particulier ou de confirmer un privilège. Sur la question du règlement des conflits de juridiction survenus sous le règne des premiers Angevins entre l’Église et le comte, voir les travaux de Thierry Pécout, notamment : « Les justices temporelles des évêques de Provence du milieu du XIIIe au début du XIVe siècle », dans La justice temporelle…, p. 383-402, « L’élaboration du justiciable… » et « Justices d’Église en Provence (milieu du XIIe -milieu du XIVe siècle) », Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42, 2007, p. 83-118.
130 Benoit F., Recueil des actes…, no 246, 277, 278.
131 Toureille V., Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, 2006, p. 24-27.
132 Verdon L., « La seigneurie en Provence au XIIIe siècle… », art. cit., p. 73-76. Les vols de récolte notamment sont le lot commun de la justice seigneuriale au Moyen Âge, comme l’ont montré de nombreuses études. Pour un point bibliographique sur cet aspect, voir Toureille V., Vol et brigandage…, op. cit., p. 123-124. Ainsi dans les coutumes de Tarascon, les amendes sont-elles estimées en fonction du lieu où le délit est commis (champ, jardin, prés, bois) mais aussi du moment (le jour ou la nuit) ainsi que du type d’infraction (glanage, ramassage ou coupe) ; voir sur ce point EGL Tarascon, p. L, n. 163.
133 Ainsi dans la baillie de Castellane, en 1310, les enquêteurs demandent systématiquement si la cour possède la connaissance des « furtis et pelegiis in quibus sanguis effusio evenerit ».
134 On peut sans doute aussi expliquer par là l’attention particulière portée aux délits commis sur les chemins publics dans la législation comtale depuis la fin du XIIe siècle (Giordanengo G., « Statuts royaux… », art. cit., p. 119, n. 61).
135 Témoin 6.
136 Tel le droit coutumier normand qui la rend passible de la haute justice. Sur ce point, voir Toureille V., Vol et brigandage…, op. cit., p. 39-43.
137 Comme l’indiquent, indirectement, les statuts de paix de 1222 qui placent sous la protection de l’alliance les paysans, leurs instruments et leurs animaux, sur leurs lieux de travail mais aussi lorsqu’ils s’y rendront et en reviendront. Les vols commis sur les chemins publics sont également considérés comme du ressort de la puissance publique dans les Constitutions siciliennes.
138 Dans le royaume de France, ce n’est qu’à la fin du XIVe siècle que la « roberie en chemin » deviendra un cas de prévention reconnu au roi.
139 De Boüard A., Actes et lettres…, no 942.
140 C’est le cas, ainsi, à Entraunes : Verdon L., « La seigneurie en Provence au XIIIe siècle… », art. cit., p. 75. De semblables conflits existent aussi avec la justice ecclésiastique à la même époque car l’exercice par les clercs de la fonction judiciaire est remise en cause par le pouvoir comtal. Ils aboutissent à une définition des champs de compétences des juges épiscopaux (Pécout T., « Les justices temporelles… », art. cit., p. 400-401). On peut trouver trace de ces litiges dans les enquêtes, telle celle relative à la baillie de Castellane, en 1310, qui évoque la justice exercée sur le castrum de Saint-Julien : le comte y possède toute juridiction, à l’exception des rixes sans effusion de sang et de la moitié des vols qui relèvent du prieur du lieu. Il convient de rapprocher cette enquête de l’accord conclu, en décembre 1304, entre l’évêque de Riez et Pierre de Ferrières, chancelier du comte, à la suite d’une enquête effectuée en 1298 qui s’inscrit dans le contexte de la mise en place de la nouvelle baillie de Moustiers. Le comte se réserve sur la ville de Riez les droits relevant du mère empire et les regalia, notamment les délits commis sur les voies publiques, en application des nouveaux statuts promulgués peu de temps auparavant par son chancelier (ibid., p. 398 et id., « L’élaboration du justiciable… », art. cit., p. 97-98).
141 Un tel souci de respect des limites des juridictions anime également certains seigneurs, à l’image des Hospitaliers de Manosque dont le juge refuse d’entendre les causes qui sont hors du pouvoir de l’Hôpital (Mac Caughan P., La justice à Manosque…, op. cit., p. 173).
142 Giraud C., Essai sur l’histoire du droit…, op. cit., p. 59-60. Statuts du chancelier Pierre de Ferrières.
143 D., 43, 7 : De locis et itineribus publicis, et 8 : Ne quid in loco publico vel itinare fiat.
144 Ainsi, au castrum de Vauclausse : « Predicti homines de Valleclausa dixerunt quod curia regia habet in dicto castro merum imperium et juridictionem omnimodam super personas extraneas quando delinquiant in hominibus de Valleclausa et territorio ipsius, et quando inter ipsos extraneos facta est offensa pertinet ad curiam regiam. » On relève également dans cette enquête une allusion indirecte aux statuts de 1304 : les témoins du castrum de La Martre énumèrent les cas relevant des regalia de manière conforme au texte de 1304 ; les enquêteurs évoquent ensuite de manière générale « alia qua pertinetur sub titulo quo [sic] sunt regalie », une allusion à la législation de Roncaglia contenue dans les Libri feudorum, qui a vraisemblablement servie de référence lors de la rédaction des statuts de Pierre de Ferrières.
145 Le vol de bétail est considéré comme un vol aggravé et peut être passible de la peine de mort.
146 Boudard C., Étude sur l’activité…, op. cit., p. 67-68.
147 Bonnaud J.-L., « Le pouvoir comtal… », art. cit., p. 394.
148 Boudard C., Étude sur l’activité…, op. cit., p. 67.
149 Bonnaud J.-L., Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVe siècle, Rennes, PUR, 2007, no 1121.
150 Cette démarche est rapportée par Raymond Trossel, le premier témoin interrogé.
151 Raymond Roux est chargé, entre 1292 et 1299, d’examiner en appel plusieurs affaires contre des officiers. En mai 1286, il est même nommé pour un temps lieutenant du sénéchal (Pécout T., « Le personnel des enquêteurs… », art. cit., p. 339, n. 50). En 1302, il est l’un des arbitres qui traitent du litige survenu à propos de l’exercice des droits de mère empire sur le Mousteiret, dans la baillie de Castellane, entre Raymond de Albariis, prieur, et Raymond Geoffroi de Castellane. La sentence d’arbitrage est favorable au prieur, les arbitres s’étant déclarés incompétents pour juger des droits du seigneur laïque, pourtant représenté par un procureur qui avait rédigé une pétition en bonne et due forme (Butaud G., « Le Mousteiret, une coseigneurie conflictuelle entre l’abbaye de Lérins et la famille de Castellane [XIIIe-XIVe siècle] », La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou, 1246-1382, Boyer J.-P., Pécout T. [dir.], Aix-en-Provence, PUP, 2010, p. 37-52, ici p. 42-43).
152 Sur les formes diplomatiques de ces deux types d’actes, voir Benoit F., Recueil des actes…, p. LII-LV.
153 Legendre P., « Du droit privé au droit public : nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques », Écrits juridiques du Moyen Âge occidental, Londres, 1988 ; Mayali L., « Procureurs et représentation en droit canonique médiéval », MEFRM, 114, 2002, p. 43-57.
154 Entre autres exemples : De Boüard A., Actes et lettres…, p. 50, no 197, 1270 : « Universis presentibus et futuris scribit rex Sicilie se venerabili patri A [lano], Sistaricensi episcopo, Guillelmoque de Lagonessa, senescallo Provincie, concedere « potestatem faciendi et firmandi compromissum cum illustri et magnifico principe domino Ludovico Dei gratia rege francorum… » Aux numéros 754-755, Guillaume de Lagonesse reçoit le pouvoir de contracter un prêt au nom du roi et de pratiquer un échange de castra. Ou encore Filangieri R., I Registri della cancelleria angioina ricostruiti, [RCA] XI, 1273-1277, Naples, 1978, p. 269 : « Scriptum est eisdem episcopo et aliis supradictis [dont le sénéchal G. de Lagonesse] de vestra prudentia et fidelitate plenam fiduciam obtinentes, tractandi faciendi et firmandi nomine nostro cum communi civitatis Astensis treugas usque ad quinquennium vel plus, prout vobis faciendum videbitur, duraturas et prestandi iuramentum in animam nostram, ac exhibendi alias securitates nomine nostro de observandis per nos inviolabiliter treugis ipsis, recipiendique ab ipsis Astensibus pro nobis simile iuramentum et securitates quas videbitis oportunas, plenam et liberam vobis, vel tribus aut duobus vestrum. » Peut-être faut-il voir dans une telle forme de délégation de l’autorité, à durée déterminée et « ciblée » si l’on peut dire, une influence de la loi Omnis jurisdictio, l’une des quatre composantes de la législation de Roncaglia, qui établit le principe, en se fondant sur des passages du Digeste et des Novelles, que les iudices (c’est-à-dire les officiers) ne doivent tenir la légitimité de leurs fonctions que du seul pouvoir impérial ? Colorni V., « Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. nat. Cod. Lat. 4677 »), Scritti in memoria di Antonino Giuffré, Milan, 1967, t. I, p. 111-170, ici p. 146.
155 Sur ce personnage, voir Pécout T., Une société rurale du XIIe au XIVe siècle en haute Provence : les hommes, la terre et le pouvoir dans le pays de Riez, doctorat d’histoire de l’université de Provence, manuscrit inédit, Aix-en-Provence, 1998, p. 505-507.
156 ADBdR, B2 (Pergamenorum), f° 3; B 143 (Pedis), f° 1. Cité dans Cortez F., Les grands officiers royaux en Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1921, p. 340.
157 ADBdR B2, f° 61.
158 Boyer, J.-P., « Construire l’État… », art. cit., p. 6. Ce rôle est notamment établi en 1262, par l’ordonnance du sénéchal Guillaume de Baux dit Étendard, qu’il faut placer dans le contexte particulier de la confiscation de la baronnie de Castellane.
159 Cette fonction de contrôle des officiers subalternes est rappelée dans les statuts promulgués le 25 mai 1310 par le roi Robert Ier : « Item statuimus quod senescallus debeat singulis annis totam visitare Provinciam nisi eum infirmitas excusaret, qui equidem senescallo et maiori judici plenam tribuimus potestatem contra minores officiales inquirendi et quos reos repererint secundum justiciam puniendi » (ADBdR, B 147, f° 46 ; cité dans Cortez F., Les grands officiers…, op. cit., p. 138). Elle incombe également aux commissaires enquêteurs en charge des enquêtes générale au XIVe siècle, comme le montrent les informations complémentaires à l’enquête domaniale menée par Léopard de Foligno en 1331-1333. En matière proprement judiciaire, le rôle principal du sénéchal consiste à veiller à ce que bonne justice soit rendue tant par les juges comtaux que seigneuriaux. Ceux-ci peuvent, d’ailleurs, se voir ôter la justice en cas de négligence ou de déni. Il intervient, en outre, directement lorsqu’une affaire a été portée à sa connaissance par les parties, en cas de célérité nécessaire ou sur demande du roi.
160 Il est frappant de constater les convergences qui peuvent exister entre les vertus que doit incarner le sénéchal provençal dès la mise en place de l’idéologie de réforme de l’État dans cette région, soit dans les années 1260, et le portrait du bon officier de justice que dresseront les légistes de l’entourage capétien au siècle suivant. Sur ce thème voir notamment Krynen J., L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe -XVe siècle, Paris, Gallimard, 1993, p. 260-268. L’auteur y analyse les griefs adressés aux gens du Parlement par Philippe de Mézières dans le Songe du Vieux pèlerin. Au XVe siècle, on continue à proposer aux juges qui incarnent, dans le royaume, la justice souveraine un modèle idéal de comportement par le biais de discours théoriques (tels les sermons de Jean Gerson) voire de procès : Gauvard C., « Les juges devant le Parlement de Paris aux XIVe et XVe siècles », Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil supérieur de la magistrature, Paris, 2000, p. 25-52 ; repris dans ead., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 131-155. La « précocité » de l’État angevin en la matière, si elle existe, tient sans doute au fait que l’absence physique du roi en Provence confère au sénéchal un rôle qui dépasse celui du simple officier pour incarner, en quelque sorte, la rigueur de la réforme.
161 Sur les enjeux de la destitution des officiers, voir notamment Rigaudière A., « Destitution d’officiers et reconstitution de carrières au milieu du XIVe siècle », Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, 2003, p. 467-495.
162 Sur ce personnage, voir Cortez F., Les grands officiers…, op. cit., p. 39-41.
163 La dernière mention de Guillaume Lagonesse en tant que sénéchal se trouve rapportée dans Pitton, Histoire de la ville d’Aix, 1666, p. 116.
164 Il reçoit le 11 janvier 1276 l’hommage d’Elzéar de Sabran. ADBdR, B 2, f° 9 ; B 143, f° 13. C’est, cependant, à partir du mois de mars de la même année que les mentions le concernant deviennent régulières. Ainsi, le 9 mars 1276 est-il chargé de solder les comptes de son prédécesseur : « Nobili viro Gualterio de Alneto, militi, senescallo Provinciae a rege Siciliae statuto “usque ad [ejus] beneplacitum voluntatis […] Guillemo de Lagonessa […] ad alia […] servitia revocato”, scribitur ut officio ei commisso fideliter et prudenter fungatur. […] Guillelmo de Lagonessa senescallo Provincie ut eidem Gualterio “omnia acta et mandata pendentia que, tempore ejus officii executioni demandare debite nequivit”, tradat regemque Siciliae “postquam in ipsis partibus per 60 vel 80 dies moratus fuerit, ut est moris”, adeat » (De Boüard A., Actes et lettres…, no 916).
165 Peut-être cette famille est-elle d’origine française, comme nombre d’officiers de l’administration angevine employés dans le Royaume en ces années 1260-70. Voir Durrieu P., Les archives angevines de Naples, étude sur les registres du roi Charles Ier, Paris, 1886-87, p. 215-265 et 267-400.
166 ADBdR, B 812, 1265-1268.
167 Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 150.
168 ADBdR, B 370.
169 Giordanengo G., Le droit féodal…, op. cit., p. 172, n. 92 (ADBdR, B 372). À cette occasion, le sénéchal se rend personnellement aux Baux pour recevoir les hommages des chevaliers et des autres hommes.
170 ADBdR, B 371, B 2, B 143.
171 Sur la question du conflit probable ayant opposé Guillaume Lagonesse à Bertrand de Baux et le rôle que celui-ci a pu jouer dans le destin du sénéchal de Provence, voir Verdon L., « La plainte, l’excès et l’officier. Regards croisés sur Jean D’Arcis, sénéchal de Venaissin (1253-1266) et Guillaume Lagonesse, sénéchal de Provence (1269-1276) », Actes du séminaire ANR Gouvaren (Gouverner par l’enquête au Moyen Âge), à paraître aux Éditions du CNRS.
172 Ces années sont une période de multiplication des enquêtes dans le Royaume ; c’est également en 1273 que le sénéchal de Lombardie Gaucherius de La Roche se trouve soumis à une procédure de contrôle. Voir sur ce point Boyer J.-P., « Construire l’État… », art. cit., p. 10 et De Boüard A., Actes et lettres…, no 673.
173 De Boüard A., Actes et lettres…, no 733, 916, 936, 978 et 991.
174 Ibid., no 733 : « Episcopo Sistaricensi, Roberto de Lavena, Jacobo Cantelmi, Johanni de Maffleto, Truando de Flaosco et Ysnardo de Entravenis, “vel quinque aut quatuor vel tres aut duo ex (eis), ita quod […] Johannes de Maffleto intersit”, scribiturut a senescallo Provincie “de officio per eum gesto […] plenariam rationem” accipiant. » Le numéro 734 est relatif au remboursement d’un prêt effectué par Jean Mafflet en faveur de la cour : « Ballivo et decano Sancti Martini Andegavensis, ut Johanni de Maffleto 300 lib. Tur. “super computo facto nuper cum eo per thesaurarios camere” exhibeant » ; trace de ce prêt se trouve également au numéro 66, RCA, XI, p. 268 : « Pro solvendis M libris turonensium mag. [sic ; est-ce à dire que Jean Mafflet possède un titre universitaire ?] Iohanni de Maffliaco [sic]. Ballivo Andegavie et Guillemo Decano S. Martini ut Iohanni de Maffleto M libras turon. “pro expensis quas fecit pro parte Curie […] in Romana Curia” exhibeant. »
175 RCA, XI, no 67.
176 Coulet N., « Aix, capitale de la Provence angevine », dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, Paris-Rome, 1998, p. 317-338, ici p. 328. L’auteur évoque dans cet article la grande autonomie administrative dont semble jouir la Provence dans les années 1260-70, région pour laquelle le pouvoir se trouve dévolu aux mains de quelques hommes de confiance. Ces personnes font partie du cercle des très proches familiers, comme en témoigne un acte daté du 25 mars 1276 par lequel un certain nombre de conseillers du souverain donnent leur avis sur le règlement du différend qui oppose alors la communauté des Juifs de Marseille aux percepteurs de la taille : « Super quibus tractante venerabile patre domino M [attheo], Dei gratia Sancte Marie in Porticu diacono cardinali, amico nostro carissimo, aliisque probis viris, cum viris nobilibus Roberto de Lavena, juris civilis professore, et Johanne de Maffleto, dilectis consiliariis, familiaribus et fidelibus nostris, ad infrascriptam concordiam devenerunt… » (De Boüard A., Actes et lettres…, no 946). Cet état de faits changera sous Charles II, par le renforcement du contrôle qu’exercera la monarchie depuis Naples (par le biais de la normalisation de l’information administrative, notamment, dont témoigne l’ordonnance de Brignoles) et la transformation d’Aix en véritable capitale.
177 De Boüard A., Actes et lettres…, no 936, p. 288-289.
178 Ibid., no 916, p. 280: « Nobili viro Gualterio de Alneto, militi, senescallo Provinciae a rege Siciliae statuto usque ad (ejus) beneplacitum voluntatis, Guillelmo de Lagonessa ad alia servitia revocato, scribitur ut officio ei comisso fideliter et prudenter fungatur. » Il est difficile de voir dans cette « révocation », qui n’est sans doute qu’une mutation, une sanction véritable, cependant le fait que Guillaume Lagonesse ait sans doute souhaité lui-même ne plus exercer les fonctions de sénéchal incite à chercher une autre cause que la simple volonté de changer d’attributions et de lieu d’exercice.
179 RCA, XI, no 373 : « Pro Curia et inquisitione facienda contra Guillelmum de Lagonessa (Raynaldo de Curtoloco mil. Et Gaufrido dicto Monacho, Preposito Barzellonie, mandat ut, pro celeriori expeditione inquisitionis contra officiales suos Comitatus Provincie et Forcalquerii, absque presentia Prepositi Forcalquerii exquirant » ; no 374 : « Episcopo Sistaricensi et Preposito Forcalquerii mandat ut pred. inquisitionem faciant, etiam absque presentia Prepositi Barchinone » ; no 375 : « Universis per Comitatus Provincie et Forcalquerii constitutis mandat ut pred. Inquisitores “ope consilio et auxilio oportunis” assistant. »
180 RCA, XI, no 397 : « Senescallo Provincie mandat ut inquisitionem contra Guillemum de Lagonessa, dudum senescallum Provincie, videat diligenter ; et si inveniatur quod idem Guillemus R. Camere vel personis aliis aliquid reddere vel solvere teneatur, id restitui faciat sine mora. Si vero per inquisitionem sit dampnatus, condempnationem ipsam, pro qua causa et in quantum dampnatus extitit, ipsi Regi rescribat, ut abinde in ipso negotio procedatur, cum ex parte dicti Guillelmi in R. Curia fideiussores positi sunt, vid. Raynaldus Galardus, Iohannes de Salciaco et Theodiscus de Cuneo, milites. Quibus peractis eidem Guillelmo licentiam veniendi ad presentiam suam concedit. » Les archives du Trésor n’étant établies qu’à partir de 1277, date de la création de cette institution, il est impossible de savoir si Lagonesse fut effectivement condamné au paiement d’une amende, ce qui semble néanmoins vraisemblable au regard du type d’accusation qu’il eut à subir. On remarquera, au passage, la distinction établie entre la Chambre, chargée de surveiller les comptes des administrateurs publics, et la Cour, composée des familiers et grands officiers, qui pouvait exercer des fonctions judiciaires en certaines occasions. Cette distinction apparaît dès le début du règne de Charles Ier (Palmieri S., « La chancellerie angevine… », art. cit., p. 51).
181 De Boüard A., Actes et lettres…, nos 260, 261, 336, 337, 343, 444, 456, 462.
182 Comme le précise un acte daté de mars 1272, par lequel le souverain demande une nouvelle fois au sénéchal à ce que copie de l’enquête soit envoyée à la cour : « Articulos dicti Bertrandi procuratori ejusdem cum inquisitionis transscriptum assignari facias integre et alteri parti facias illud idem ; attentius provisurus ne aliquam in predictis committas negligentiam seu defectum, sicut indignationem nostram desideras evitare. » (no 444). Dans un autre mandement, le roi s’étonne fort de ce que ses ordres n’aient pas été respectés par le sénéchal : « de quibus dicitur quod in aliquibus de predictis certus existis et non facis predicta restitui nobilibus supradictis vel hominibus eorundem ; de quo, si est ita, non modicum admiramur, cum tibi pluries scripserimus pro predictis » (no 1054). La colère est le pendant de l’amitié rompue par le fidèle lorsqu’il ne respecte pas le contrat qui le lie à son maître.
183 L’attachement de type affectif qui doit lier un officier au prince qui l’a pourvu de sa charge est une réalité politique encore très présente au bas Moyen âge, comme le souligne Olivier Mattéoni pour la principauté du Bourbonnais (Mattéoni O., « Office, pouvoir ducal et société politique dans la principauté bourbonnaise à la fin du Moyen Âge », Le duché de Bourbon, des origines au connétable, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2001, p. 35-46, repris dans id., Institutions et pouvoirs…, op. cit., p. 33-51, ici p. 41 : « L’office n’a pas uniquement, aux yeux des ducs, une valeur administrative. L’usage qu’ils font de sa concession permet de s’attacher des hommes. À ce titre […] l’office s’apparente fondamentalement à un don. Dès lors, son octroi peut être analysé comme une récompense qui place celui qui le reçoit dans une position de dépendance par rapport au prince : mis dans une telle situation, les officiers deviennent des obligés, contraints de rendre davantage dans un rapport placé sous le signe de la fidélité et de l’attachement. ») L’utilisation du paradigme du don dans l’analyse du rapport de fidélité noué entre un officier et son maître mérite cependant d’être discutée : l’octroi de l’office s’apparente plutôt à un contredon qui répond au don de la fidélité, de même que dans la relation vassalique le fief n’est pas le don à l’origine de la relation. Le caractère affectif du lien est une donnée intrinsèque de la fidélité. L’attitude de Guillaume Lagonesse a conduit à une rupture de cette fidélité et c’est ce qui entraîne sa disgrâce.
184 De très éclairantes comparaisons peuvent être menées avec la façon dont fonctionnent les relations que le comte de Toulouse entretient avec ses fidèles au XIIIe siècle. Ainsi, la colère (« ira et indignatione ») du comte s’abat-elle sur ceux qui ne respectent pas ses consignes comme en témoigne l’affaire de la destitution du connétable de Mauguio en 1214. Voir Macé L., « Amour et fidélité : le comte de Toulouse et ses hommes (XIIe-XIIIe siècles) », Débax H. (dir)., Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-XIIIe siècles), Toulouse, PUM, 1999, p. 299-304, et id., Les comtes de Toulouse et leur entourage, XIIe-XIIIe siècle. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Toulouse, PUM, 2000, p. 252-261. La disgrâce de Lagonesse, si elle eut lieu, ne semble pas avoir eu, cependant, de conséquence pour sa famille : en octobre 1282, Charles Ier mande aux trésoriers de prêter 400 onces d’or à Eudes de Sully, chevalier de l’Hôtel et conseiller du roi, sous la caution de dix hauts personnages de la cour, dont Jean de la Gonesse, chevalier et bouteiller du roi, l’un des fils de Guillaume (Durrieu P., De Boüard A., Documents en français des archives angevines de Naples, II : les comptes des Trésoriers, Paris, 1935, p. 286). Par ailleurs, Theodiscus de Cuneo (également nommé dans les actes Todisio de Cuneo ou encore Tudesque de Cone), cité en 1282 comme chevalier et familier du roi (ibid., p. 185-186), est l’un des fidéjusseurs du sénéchal en 1276. Ainsi Lagonesse, sans être lui-même un familier appartenant à la cour, semble avoir bénéficié de l’appui d’un réseau à Naples, peut-être fondé sur des personnes partageant une même origine française.
185 Nombreux exemples dans : Durrieu P., De Boüard A., Documents en français…, et dans RCA, VIII. Ce type de sanction peut également être exigé en cas de malversation et abus de pouvoir constatés par une enquête.
186 Il semble plus probable, cependant, que cette opposition soit due au zèle même déployé par Guillaume Lagonesse dans l’exercice de sa charge de sénéchal, comme en témoigne le fait qu’il se soit déplacé jusqu’aux Baux pour recueillir les serments de fidélité des hommes de Bertrand de Baux. Bien avant, donc, les années 1290 et les efforts déployés par le procureur de la cour royale Guy de Tabia pour assurer au souverain le monopole de la justice de mère empire, certains officiers, et non des moindres, semblent intimement convaincus du caractère supérieur des droits du comte, quitte à ne pas respecter les sentences rendues, dans le cadre de conflits de juridiction, à la suite des enquêtes demandées par l’autorité royale. Le souverain possède ainsi de solides appuis en Provence dès les années 1260. On retrouve également ce zèle en faveur des droits souverains déployé par certains officiers subalternes, tel le viguier d’Arles qui, en mars 1271, est accusé par Bertrand de Baux d’avoir fait arrêter le bayle des Baux pour le territoire de Trinquetaille et de l’avoir retenu captif en raison du fait que celui-ci avait jugé un homme de Trinquetaille, au nom de Bertrand, exerçant par là le droit de mère empire que cet officier refuse de reconnaître aux Baux (De Boüard A., Actes et lettres…, no 337). On trouvera des remarques similaires sur les officiers des années 1290-1300 dans Carraz D., L’Ordre du Temple…, op. cit., p. 387.
187 Plusieurs textes font allusion au devoir du sénéchal « sub debito juramento quod nobis teneris », tel le no 1054. Il s’agit du serment que doivent prêter tous les officiers lors de leur entrée en charge, d’exercer correctement leur fonction, un héritage de l’ancien serment in leges des fonctionnaires de l’empire romain.
188 En 1277, le roi ordonne qu’une nouvelle enquête soit menée « in hiis autem, in quibus dubium fuerit manifeste, et in hiis que facere pretermisit prefatus Guillelmus de Lagonessa et que facere debuit ex forma predictarum litterarum nostrarum super restitutione facienda Bertrando domino Baucii supradicto » (no 1054). Le fait que Guillaume Lagonesse n’a pas respecté les mandements qui lui enjoignaient de restituer les Baux dans leurs droits semble être à l’origine du « doute » qui s’est installé quant à la vérité sur cette affaire.
189 On ne peut, ici, que souligner les convergences qui existent entre cette procédure judiciaire enclenchée contre un officier, la première du genre pour la Provence angevine et la seule pour les règnes de Charles Ier et Charles II, et celles qui concernent, au siècle suivant, certains officiers de justice jugés par le Parlement (Gauvard C., « Juger les juges… », art. cit., p. 136-143). Ainsi, ceux-ci sont-ils accusés d’avoir commis « exces et attemptas », une formule qui peut désigner un non-respect de la procédure ou la confusion entre intérêts privés et publics. La notion de faute professionnelle se dessine ainsi, peu à peu, à partir du XVe siècle, une évolution dont l’affaire Lagonesse peut représenter un jalon précoce.
190 Sur ce personnage, voir en dernier lieu Pécout T., « Mémoire de l’État… », art. cit., p. 37-41.
191 La classification selon des normes structurées et la conservation des droits du souverain sous la forme de la confection d’un registre participent d’une dimension idéologique de réforme que l’on retrouve à l’œuvre dans les procédures de vérification de la comptabilité des officiers de finances (Mattéoni O., « Vérifier, corriger… », art. cit., p. 55, n. 112-114). D’ailleurs, c’est un maître rational, Jean de Revest, qui sera à l’origine du second cartulaire comtal en Provence, en 1343, le registre Pergamenorum.
192 Sur l’information que le sénéchal doit transmettre à l’autorité, voir Hébert M., « L’Ordonnance de Brignoles… », art. cit., p. 47-49. La tenue de cahiers (quaterni), véritables « dossiers raisonnés », ainsi que la normalisation de l’information qu’elle implique sont à rapprocher de l’exigence faite aux officiers de finances, au bas Moyen âge, de respecter les normes de présentation des comptes qui facilitent les opérations de vérification, garantissent la « vérité » des éléments qui s’y trouvent contenus et participent de la diffusion de l’idéologie du bien public (Mattéoni O., « Vérifier, corriger… », art. cit., p. 50, n. 92). On peut légitimement étendre les remarques de l’auteur à la production et la récolte de l’information qui incombe au sénéchal et aux officiers qui lui sont subordonnés en Provence.
193 Verdon L., « Le roi, la loi, l’enquête et l’officier. Procédure et enquêteurs en Provence sous le règne de Charles II (1285-1309) », L’Enquête au Moyen Âge..., op. cit. Le rôle du sénéchal, si l’on résume, revient à interpréter la parole royale, une fois celle-ci publiée, en « éclaircissant » ce qui est obscur par le biais de directives pratiques.
194 « Quare volumus et mandamus quatinus, prelatis baronibus et aliis decrete vobis Provincie convocatis, provisionem nostram predictam explicetis eisdem, et si concordant ad illam, recepto ab eis super hoc puplico instrumento, ipsam observetis et faciatis ab hominibus aliis observari ; alioquin, si concordare noluerint in hac parte, in statu in quo sunt dimittatis omnia supradicta et rescribatis nobis quicquid feceritis de predictis. », De Boüard A., Actes et lettres…, p. 291-292, no 942, 1276.
195 Giordanengo G., « Vocabulaire romanisant… », art. cit., p. 267, pièce justificative 2. Sur les revendications et le rôle de la noblesse au sein des assemblées représentatives de Provence, voir en dernier lieu Hébert M., « La noblesse et les états de Provence », La noblesse dans les territoires angevins…, op. cit., p. 327-345.
196 Ainsi, en juin 1417 : « Et permieramens, attendus los grans greuges, dampnages et oppressions que los Prohensals an suffertat d’alcun temps a ensa per alcuns ufficials sus lo fach de la justicia et autres enconveniens, plassa a la sieua majestat de retornar lo dich pays a la maniera et forma acostumada en lo temps de la reyna Johanna de bona memoria et de sos predecessors, tant sus lo fach de la justicia agovernar, cant autres enconveniens reparar, so es a saber donant pleniera poyssanssa acostumada als senescals present et esdevenidors, contenguda et registrada en diversas pars et registres de l’archieu d’Aycx » (Hébert M., Regeste des états…, p. 226, § 15).